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Art. 1 L’al. 1 décrit la mise sur le marché et la surveillance du marché comme champ d'application matériel de l’ordonnance sur les récipients à pression simples. Cet alinéa évoque en outre la relation entre l'ordonnance suisse et la directive européenne qui découle de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. Ainsi, l'ordonnance suisse vise la transposition de la directive UE sur les récipients à pression simples en droit suisse. Il ne s’agit nullement d’une référence générale à la directive UE sur les récipients à pression simples, mais plutôt de l’indication selon laquelle l’ordonnance sur les récipients à pression simples doit être interprétée au sens de la directive UE sur les récipients à pression simples.

Le renvoi à l’al. 2 définit le champ d’application de l’ordonnance sur les récipients à pression simples de sorte qu’il coïncide avec celui de la directive UE sur les récipients à pression simples.

Pour la définition des notions importantes, l’al. 3 renvoie à la directive de l’UE sur les récipients à pression simples. Il faut néanmoins faire attention au fait que, conformément aux précisions données dans l’annexe de l’ordonnance sur les récipients à pression simples, certaines notions sont différentes. Lorsque des notions spécifiques à l’UE sont employées, un tableau (qui se trouve dans l’annexe de l’ordonnance sur les récipients à pression simples) donne les expressions équivalentes en Suisse.

Ce renvoi permet la reprise des définitions de la directive UE, telles que les notions de « mise sur le marché » (première mise à disposition sur le marché) et de « mise à disposition sur le marché » (toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, que cette prestation soit payante ou gratuite). Il en résulte une certaine divergence par rapport à la notion de mise sur le marché selon la LSPro et l’OSPro, qui a été prise en compte. La notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro est plus large que la notion de « mise sur le marché » selon la directive UE sur les récipients à pression simples : elle comprend à la fois la « mise à disposition sur le marché » et la « mise sur le marché » selon la directive UE sur les récipients à pression simples. Les notions seront harmonisées à l’occasion de la révision de la LSPro et de l’OSPro.

Conformément à l’al. 4, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’applique de manière subsidiaire, sauf disposition particulière dans l’ordonnance sur les récipients à pression simples, et dans les renvois à la directive de l’UE ou à ses annexes.

Art. 2

541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932843 5/7

Cet article porte sur les conditions de mise à disposition sur le marché de récipents à pression simples Cette définition est obtenue d’une part par la reprise à la let. a d’une instruction géné- rale tirée de l’art. 3, al. 1, LSPro. Les biens juridiques à protéger sont formulés de manière large, car ils incluent tant les personnes que les biens et les animaux domes- tiques et de rente. Cette disposition s’appuie sur les art. 35 et 37 et le considérant 6 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Même si aucun renvoi direct à ces dispositions n’est effectué, elles retranscrivent le sens de la directive UE sur les récipients à pression simples et doivent être prises en compte grâce à la citation ex- plicite à l’art. 2, let. a. D’autre part, la let. b renvoie aux dispositions pertinentes de la directive UE sur les récipients à pression simples.

Art. 3 Cet article régit la procédure d’évaluation de la conformité, la réserve quant au signe CE et les organismes d’évaluation de la conformité pour les récipients à pression simples ainsi que les autorités de désignation. L’al. 1 renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité dans la directive UE sur les récipients à pression simples.

L’al. 2 traite de la réserve quant au signe CE. Le marquage CE fait l’objet de nombreux articles dans la directive UE sur les récipients à pression simples. Le signe CE est spécifique à l’UE ; par son apposition, le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que son produit est conforme à toutes les exigences légales européennes en matière de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il ne peut donc pas être exigé en droit suisse. Cependant, la Suisse autorise un marquage CE correctement apposé selon la législation européenne.

L’art. 16 de la directive UE sur les récipients à pression simples prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres inscriptions. L’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur les récipients à pression simples renvoie à l’art. 16, al. 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples, même si le titre pourrait laisser penser que l’article ne s’applique qu’au marquage CE. Cette situation résulte du fait qu’en Suisse, les dispositions relatives au numéro d’identification de l’organisme désigné s’appliquent aussi (elles figurent également à l’art. 16).

Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont fixées à l’al. 3.

Par souci de lisibilité, l’al. 4 fait référence aux articles de l’OAccD, qui déterminent les conditions et la procédure de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité en tant qu’organisme désigné et les exigences concernant les autorités de désignation.

Art. 4 Fait nouveau, les obligations incombant aux différents opérateurs économiques sont fixées en détail. De plus, le texte renvoie aux articles de la directive UE sur les récipients à pression simples qui établissent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs, et qui définissent les circonstances dans lesquelles les distributeurs et les importateurs peuvent être considérés comme « quasi-fabricants » ainsi que leurs devoirs pour contribuer à l’identification des acteurs économiques.

Art. 5

541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932843 6/7

Cet article mentionne l’art. 6 de la LSPro, qui décrit la procédure selon laquelle une norme déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel, pour certains aspects de son produit, à une norme technique selon l’art. 6 de la LSPro peut se contenter d’apporter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects concernés par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO en matière de désignation de normes techniques.

Art. 6 Les art. 34 ss. de la directive UE sur les récipients à pression simples définissent les critères de contrôle des récipients à pression simples par les Etats membres de l’UE. De par les art. 20 à 28 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits. C’est pourquoi le texte ne fait référence ici qu’aux articles de l’OSPro sur la surveillance du marché.

Art. 7 L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les récipients à pression simples entraîne l’abrogation de l’ancienne ordonnance. L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les récipients à pression simples s’accompagne de certaines modifications du droit actuel. Ces modifications sont indiquées à l’al. 2.

Art. 8 Conformément à la directive UE sur les récipients à pression simples, cet article précise que les récipients à pression simples mis sur le marché jusqu’à un jour avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les récipients à pression simples et conformes selon l’ancienne ordonnance sur les récipients à pression simples peuvent être mis en service même après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Certes, cela semble normal sous l’angle de la systématique du droit, mais l’article le mentionne explicitement pour des raisons de sécurité. Il en va de même pour les attestations délivrées et les décisions rendues selon l’ancienne ordonnance sur les récipients à pression simples.

Art. 9 La nouvelle ordonnance sur les récipients à pression simples entre en vigueur le 20 avril 2016 afin de correspondre au délai de mise en oevre prévu pour les Etats membres de l’UE. La publication anticipée dans le Recueil officiel (RO) garantit que les cercles concernés aient suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle ordonnance.

Annexe 1 Cf. art. 1

07.12.2012

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