Lexipedia

Modification de l'ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu du 12 juin 2007 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent; OBA CFMJ)

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ Secrétariat

4 novembre 2014/Ama/Mun N° de référence: N433-0121

Révision partielle de l'ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obliga- tions de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Commentaire des dispositions modifiées

1. Contexte

L’ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d’argent ; OBA CFMJ ; RS 955.021) est entrée en vigueur le 1er juillet 2007 (pour une partie le 1er janvier 2008).

Suite à plusieurs modifications de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a commencé, en été 2011, un projet de révision de l’OBA CFMJ qui prévoyait une entrée en vigueur au 1er janvier 2013.

Toutefois, le Groupe d’action financière (GAFI), dont la Suisse est membre, ayant entrepris de modifier ses recommandations, la CFMJ a décidé de reporter son projet de révision afin de tenir compte des nouveaux standards du GAFI.

En février 2012, le GAFI a adopté de nouveaux standards : un nombre important de ses re- commandations ont été modifiées, et l’ensemble a été restructuré.

Suite à ces modifications, la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GA- FI révisées en 2012 a été mise en consultation en 2013. Cette loi prévoit notamment des modifications de la LBA.

Le présent projet de révision de l’OBA CFMJ prend donc en compte les modifications de la LBA depuis 2008, y compris les modifications actuellement en cours.

Il prend également en compte le résultat de l’évaluation de la Suisse par le GAFI effectuée en 2009, selon laquelle le système de lutte contre le blanchiment d’argent mis en place dans les casinos a été jugé conforme aux recommandations du GAFI.

L’entrée en vigueur des modifications de l’OBA CFMJ est liée à celle des modifications de la LBA qui est prévue en principe pour le 1er juin 2015.

Les buts visés par les présentes modifications de l’OBA CFMJ sont les suivants :

  • mise à jour des références à la LBA ;

  • suppression des doublons entre la LBA et l’ordonnance ; et

  • adaptation de l’ordonnance aux modifications de la LBA.

Les modifications de l’OBA CFMJ n’ont ni conséquences financières, ni conséquences sur l’état du personnel, tant pour la Confédération que pour les cantons.

2. Détail des modifications

Titre La référence à la lutte contre le financement du terrorisme est ajoutée, afin d’élargir le champ d’application de l’ordonnance et de correspondre à la LBA (version actuelle et révision en cours).

En application du format unifié du droit fédéral, un trait d’union est ajouté à l’abréviation du titre de l’ordonnance (« OBA-CFMJ » en français ; « GwV-ESBK » en allemand ; cette modi- fication est inutile en italien).

Préambule La référence à la LBA est mise à jour, notamment suite à la modification de l'art. 41 LBA au 1er janvier 2010 (voir ci-dessous le commentaire de l'art. 1, al. 2).

Art. 1, al. 2 et 3 Il est prévu à l’art. 17 LBA (version actuelle) que la CFMJ a la compétence de régler les mo- dalités d’application des obligations de diligence réglées au chapitre 2 de la LBA (art. 3 à 11a LBA, version actuelle et révision en cours) pour les intermédiaires financiers assujettis à sa surveillance, soit les maisons de jeu suisses. C’est sur cette base que la présente ordon- nance est édictée.

En revanche, l’ancien art. 41 LBA prévoyait que la CFMJ et la FINMA édictent, dans la limite de leurs attributions, les dispositions nécessaires à l’application de la LBA. Cet article a été modifié au 1er janvier 2010 : il prévoit désormais que les autorités de surveillance ont la com- pétence d’édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de portée restreinte, mais uniquement sur autorisation du Conseil fédéral. Ce dernier n’a pas fait usage de cette possi- bilité.

L’art. 1, al. 2, OBA CFMJ faisait référence à l’ancien art. 41 LBA : il est donc abrogé car il n’est pas compatible avec la version actuelle de cet article.

L’alinéa 2 comportait en outre l’abréviation qui désigne la Commission fédérale des maisons de jeu dans la suite de l’ordonnance (« commission »). Cette indication est par conséquent déplacée à l’alinéa 3.

Titre du chapitre 2 Ce titre est modifié pour correspondre au titre de la section 1, chapitre 2, LBA (version ac- tuelle). La référence aux articles de la LBA est mise à jour.

Art. 2, al. 1 et 3, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. b et c Il est prévu, dans les recommandations du GAFI, que les casinos doivent identifier leurs visi- teurs lorsque ces derniers réalisent des opérations financières égales ou supérieures à 3000 Euro (recommandations de 2003 et de 2012).

Suite à la baisse du taux de change entre l’Euro et le franc suisse, l’équivalent de ces 3000 Euro est maintenant de 4000 francs environ. Par conséquent, le seuil pour l’identification des visiteurs passe de 5000 francs à 4000 francs.

Pour la même raison, les opérations de change devront être enregistrées à partir du seuil de

4000 francs.

Enfin, l’enregistrement des transactions par chèques passe de 15 000 francs à 4000 francs, ce qui permettra d’assurer un suivi plus complet de ces transactions.

En outre, dans les versions allemande et italienne, la phrase introductive de l’al. 3 est refor- mulée pour être plus compréhensible : le sens n’en est pas modifié.

Chapitre 2, section 3 (art. 8) Le renouvellement de la vérification de l’identité du visiteur ou de l’identification de l’ayant droit économique est traité à l’art. 5 LBA (version actuelle). La LBA s’applique aux casinos, et comme il n’y a pas de point particulier relatif au renouvellement de l’identification appli- cable à ces derniers, nous renonçons à répéter le contenu de l’art. 5 LBA dans l’ordonnance. La section 3 (art. 8) qui s’y réfère est donc abrogée.

Titre de la section 4 du chapitre 2 Ce titre est reformulé pour correspondre au nouveau titre de l’art. 6 LBA (révision en cours).

Art. 9 Cet article est modifié pour introduire une référence au nouvel art. 6, al. 2, LBA (révision en cours).

Art. 10, titre et al. 1 (ne concerne que les textes français et italien), 3 et 4 La référence à la LBA est ajoutée au titre.

De plus, dans les versions française et italienne, le titre ainsi que l’alinéa 1 sont reformulés pour correspondre à la terminologie de la LBA dans la révision en cours (italien : « rischio superiore » au lieu de « rischio elevato » ; français : « comportant un risque accru » au lieu de « présentant un risque accru »).

À l’alinéa 3, une nouvelle obligation est formulée, en accord avec la pratique actuelle, et du fait que la LBA demande une approche basée sur le risque.

La question des personnes politiquement exposées (PPE) est traitée à l’art. 6, al. 3 et 4, LBA (révision en cours). Par conséquent, l’art. 10, al. 4, OBA CFMJ est abrogé.

Art. 11, titre et al. 1 (ne concerne que les textes français et italien) et 3 (ne concerne que les textes français et italien) La référence à la LBA est ajoutée au titre.

De plus, dans les versions française et italienne, le titre ainsi que les alinéas 1 et 3 sont re- formulés pour correspondre à la terminologie de la LBA dans la révision en cours (italien : « rischio superiore » au lieu de « rischio elevato » ; français : « comportant un risque accru » au lieu de « présentant un risque accru »).

Chapitre 2, section 5 (art. 15) La possibilité de faire appel à des tiers pour l’exécution de certaines obligations de dili- gence n’étant pas prévue par la LBA, elle est donc supprimée, en accord avec la pratique.

Art. 16, al. 1 La référence aux articles de la LBA est mise à jour.

En outre, le « secrétariat de la CFMJ » est renommé « secrétariat de la commission » pour correspondre à l’abréviation mentionnée à l’art. 1, al. 3.

Art. 17, al. 1, et (ne concerne que les textes français et italien) 2, let. d et e La référence à la lutte contre le financement du terrorisme est ajoutée à l’al. 1, afin d’élargir le champ d’application de l’ordonnance et de correspondre à la LBA (version actuelle et révi- sion en cours).

Dans les versions française et italienne, l’alinéa 2, let. d et e, est reformulé pour corres- pondre à la terminologie de la LBA (révision en cours) (italien : « rischio superiore » au lieu de « rischio elevato » ; français : « comportant un risque accru » au lieu de « présentant un risque accru »).

Art. 18, al. 2, let. b et e, et al. 3 La référence à la lutte contre le financement du terrorisme est ajoutée à l’al. 2, afin d’élargir le champ d’application de l’ordonnance et de correspondre à la LBA (version actuelle et révi- sion en cours).

La possibilité de faire appel à des tiers pour l’exécution de certaines obligations de dili- gence n’étant pas prévue par la LBA, l’alinéa 3 est donc abrogé, en accord avec la pratique.

Art. 19 La référence à la lutte contre le financement du terrorisme est ajoutée à cet article, afin d’élargir le champ d’application de l’ordonnance et de correspondre à la LBA (version ac- tuelle et révision en cours).

Art. 20, al. 1, art. 21, al. 1 et titre suivant l’art. 21 Les références aux articles de la LBA sont mises à jour.

Art. 22, al. 1 Le texte est complété avec une nouvelle lettre b (« lorsque le visiteur refuse de donner des informations sur son arrière-plan économique ») pour tenir compte de toutes les situations relatives à l’absence d’informations sur les visiteurs, et qui, pour cette raison, sont probléma- tiques du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro- risme.

Let. c : L’ancienne lettre b devient la lettre c et la référence à la LBA est mise à jour.

Let. d : L’ancienne lettre c devient la lettre d et le point supplémentaire de la nouvelle lettre b y est ajouté (« ou sur son arrière-plan économique »).

Art. 23 L’obligation de maintenir la relation d’affaires en cas de communication au MROS est traitée aux art. 9a et 10 LBA (révision en cours). La LBA s’applique aux casinos, et comme il n’y a pas de point particulier relatif au maintien des relations d’affaires applicable à ces derniers, nous renonçons à répéter le contenu de la LBA dans l’ordonnance. L’art. 23 OBA CFMJ est donc abrogé.

Chapitre 4 (art. 26 à 28) Art. 26 : Les tâches de la CFMJ sont réglées dans la loi sur les maisons de jeu (Loi sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ; LMJ ; RS 935.52) et son ordonnance d’application (Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ; OLMJ ; RS 935.521). En consé- quence, nous renonçons à faire le renvoi à ces législations.

Art. 27 : L’art. 21 LBA a été abrogé au 1er janvier 2009. En conséquence, nous renonçons à faire ce renvoi.

Art. 28 : Nous renonçons à faire le renvoi à l’art. 51 LMJ.

Par conséquent, le chapitre 4 est abrogé (art. 26 à 28).

Modification de l'ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu du 12 juin 2007 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent; OBA CFMJ) | Lexipedia | Lexipedia