Art. 78 4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
Art. 79 La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (Loi sur la chasse, LChP ; RS 922.0)
Art. 1 1 La loi vise à : a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l’état sauvage ; b. la préservation des espèces animales menacées ; c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures ; d. l’exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
Art. 7 1 Tous les animaux visés à l’art. 2 qui n’appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
Art. 8 Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d’une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse.
Art. 12 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. 2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l’exécution de ces mesures. 2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’Office fédéral. 4 Lorsque la population d’animaux d’une espèce protégée est trop nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l’assentiment préalable du Département. 5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.
Art. 14 1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.
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2 Ils règlent la formation et le perfectionnement des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération. 3 La Confédération encourage l’étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l’Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 29 février 1988 (Ordonnance sur la chasse, OChP ; RS 922.01)
Art. 4 1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée : a. portent atteinte à leur habitat ; b. mettent en péril la diversité des espèces ; c. causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente ; d. constituent une menace considérable pour l’être humain ; e. répandent des épizooties ; f. … g. causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV : a. la grandeur des populations ; b. le type et la localisation du danger ; c. l’ampleur et la localisation des dégâts ; d. les mesures prises pour prévenir les dégâts ; e. le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations ; f. l’état de régénération des peuplements forestiers.
3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des interventions.
4 ….
Art. 10 1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage : a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés. 2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes. 3 La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants. 4 La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés. 5 L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.
bis
Art. 10 1 L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant : a. la protection des espèces et la surveillance des populations ; b. la prévention des dégâts et des situations critiques ; c. l’encouragement des mesures de prévention ; 14
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d. la constatation des risques et des dégâts ; e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts ; f. l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx ; g. la coordination intercantonale et internationale des mesures ; h. l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.
ter
Art. 10 1 Pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par les grands prédateurs, l’OFEV encourage : a. l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux ; b. la protection des ruches par des clôtures électriques. 2 Si les mesures citées à l’al. 1 ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées, il peut encourager d’autres mesures des cantons visant à protéger les troupeaux et les ruches. 3 Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point. 4 Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole. 5 L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
quater
Art. 10 1 L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus. 2 L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui : a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux ; b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux ; c. sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs ; et d. sont annoncés comme chiens de protection des troupeaux conformément à l’art. 16, al. 3bis, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties.
Art. 11 2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.
Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD ; RS 910.13)
Annexe 2 - Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
1 Surfaces interdites au pacage 1.1 Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés : a. les forêts à l’exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions 15
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alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion ; b. les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts ; c. les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers ; d. les pierriers et les jeunes moraines ; e. les surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage ; f. les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage.
1.2 Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.
Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (Loi sur les forêts, LFo ; RS 921.0)
Art. 27 al. 2 Les cantons édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier ; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne ; RS 0.455)
Art. 6 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces : a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ; b. … c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ; d. … e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article.
Art. 9 1 A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des art. 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’art. 8 : - dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune ; - pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ; - dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts publics prioritaires ; - à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage ; - pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
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7 Résolution n° 2 révisée relative à la portée des art.s 8 et 9 de la Convention de Berne.
Réponse du Comité permanent de la Convention de Berne concernant la gestion – dans le cadre de 8 ladite convention – des conflits provoqués en Suisse par le loup.
7 https ://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet ?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2196280&SecMode=1&D ocId=1713940&Usage=2 8 http ://www.bafu.admin.ch/tiere/09262/09413/12955/index.html ?lang=de 17
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Annexe 2 Etat : 2 juin 2014
Compartiments principaux pour la gestion des grands prédateurs
Compartiment Secteur Cantons ou parties de cantons principal géographique concernés
I Jura AG, BE (Jura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Jura)
II Nord-est de la Suisse AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III Suisse centrale BE (Est), GL, LU, NW, OW, SG (Oberland), SZ, UR, ZG
IV Ouest des Alpes BE (Alpes), FR, VD (Alpes), VS
V Sud-est de la Suisse GR, SG (sud de la région de Sargans), TI
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Sous-compartiments pour la gestion des grands prédateurs
Compartiment Sous- Secteur Cantons ou parties de cantons principal compartiment géographique concernés
I (Jura) Ia Sud du Jura GE, NE, VD (Jura)
Ib Nord du Jura AG, BE (Jura), BL, BS, JU, SO
II (Nord-est de la Suisse) II Nord-est de la Suisse AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III (Suisse centrale) III a Ouest de la Suisse centr. BE (Ost), LU, OW (West)
III b Centre de la Suisse centr. NW, OW (Ost), Uri (West)
III c Est de la Suisse centr. GL, SG (Oberland), SZ, Uri (Ost), ZG
IV (Ouest des Alpes) IV a Simme-Saane BE (Alpes), FR, VD (Alpes)
IV b Est de l’Oberland Bernois BE (Alpes)
IV c Nord du Rhône BE (Alpes), FR, VD (Alpes), VS
IV d Sud du Bas-Valais VS
IV e Haut-Valais VS
V (Sud-est de la Suisse) V a Tessin TI
Vb Val Mesolcina-Sud du GR, TI Tessin Vc Surselva GR
Vd Centre des Grisons GR, SG (sud de la rég. de Sargans)
Ve Engadine GR
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Annexe 3 Etat : 2 juin 2014
Notions
Périmètre de prévention
Les périmètres de prévention sont redéfinis d’année en année, sans pour autant que leur délimitation géographique exacte soit toujours possible, notamment parce que tous les dommages ne sont pas causés par des loups résidents (qui vivent à l’intérieur d’un territoire délimité) mais également par des loups de passage. On distingue plusieurs types de périmètres de prévention en fonction de la présence des loups ou d’autres grands prédateurs en général. La définition des priorités pour les moyens alloués par la Confédération varie selon le périmètre de prévention : • Périmètre de prévention I : zone dans laquelle la présence durable du loup est attestée ou dans laquelle le lynx cause régulièrement des dommages. La présence du loup est jugée durable lorsqu’au moins deux dommages ou deux autres preuves de sa présence (attaques de gibier, analyses ADN d’excréments, etc.) sont recensés en l’espace de quatre mois. • Périmètre de prévention II : zone adjacente à un périmètre de prévention I, ou zone dans laquelle des dommages ont été causés par des loups de passage, ou zone pour laquelle on dispose d’indices révélateurs de la présence du loup (observations visuelles crédibles, p. ex.) sans que celle-ci n’ait été constatée de manière certaine.
Périmètre des dommages
Zone dans laquelle les dommages constatés ont été causés très vraisemblablement par un loup isolé ou par une meute de loups. Le périmètre des dommages peut être une partie du périmètre de prévention. Dans le cas d’une meute, le périmètre des dommages correspond au domaine vital de la meute.
Périmètre de tir
Zone dans laquelle il est permis de tirer un loup isolé ou plusieurs loups d’une même meute causant des dommages. Puisque le tir sert à prévenir d’autres dégâts, le périmètre de tir doit être constamment adapté au potentiel de dommages.
Pour estimer le potentiel de dommages, les points à prendre en compte sont les suivants : • localisation des animaux de rente • nombre d’animaux de rente dans la zone • système de pacage • possibilités de prévention • populations de faune sauvage
Dans le cas d’une meute, le périmètre de tir correspond au domaine vital de la meute.
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Tâches et application des critères dans le cadre d’un tir d’un individu et d’une régulation d’une meute dans différents unités spatiales
Compartiment principal Maintien des populations de loups Planification de la protection des troupeaux Tir d’un individu
Sous-compartiment Mise en œuvre de mesures de vulgarisation agricole (protection des troupeaux) à l’attention d‘établissements spécifiques Rajeunissement de la forêt garantie > 75% aire forestière
Domaine vital d’une meute Dommages (Animaux de rente, régale de la chasse) Alpage Régulation (rajeunissement de la forêt garantie Tir d’un > 90% de la surface de forêts individu protectrices) facilité
Dans le compartiment principal, sont garanties la protection de la population du loup au niveau de sa distribution et de la reproduction documentée ainsi que la planification de la protection des troupeaux. Le tir d’un individu est possible dans toute la zone lorsque les critères décrits dans le chapitre 4.5 sont remplis.
Une autorisation de régulation de l’effectif est impérativement liée à une protection des troupeaux sur l’ensemble d’un sous-compartiment donné. De plus, le rajeunissement forestier doit être assuré sur plus de 75% de l’aire forestière.
Un « important dommage » selon l’art. 12 al. 4 LChP est considéré à l’intérieur du domaine vital d’une meute et estimé selon les critères décris dans le chapitre 4.6, non seulement dans le cas des animaux de rente, mais également dans le cas de perte dans la régale de la chasse. De plus, si une telle perte est constatée, le rajeunissement doit, selon l’Aide à l’exécution Forêt-Gibier de l’OFEV, être assuré sur plus de 75% de l’aire forestière du sous-compartiment et sur plus de 90% de la surface effective de forêts protectrices du domaine vital de la meute dans la mesure où ce dernier comprend une part minimale de 20% de forêts protectrices. Si ces 20% ne sont pas atteints, le rajeunissement doit alors être assuré sur plus de 75% de l’aire forestière du domaine vital de la meute.
Si, malgré une protection des troupeaux adéquate et pour autant que la reproduction du loup soit documentée, des dommages répétés sont constatés sur des pâturages d’un sous-compartiment, le tir facilité d’un loup isolé peut être accordé. 21
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Annexe 4 Etat : 2 juin 2014
Bases à l’intention de la commission intercantonale pour l’appréciation des demandes d’autorisation de tir concernant des loups causant des dégâts (art. 12, al. 2, LChP) vérification des critères de tir par la commission intercantonale
La commission intercantonale émet une recommandation à l’intention du canton concerné par l’octroi d’une autorisation de tir. Pour cela, elle se fonde sur les documents suivants, qui doivent au moins fournir les indications ci-après :
• Rapport du canton sur la surveillance des populations de loups : preuves directes et indirectes de la présence du loup dans le compartiment principal ou sous-compartiment concerné (procès-verbaux des gardes-faune). S’il existe des analyses ADN, elles doivent être jointes aux procès-verbaux, même s’il ne s’agit pas d’un critère à prendre en compte lors d’une éventuelle décision de tir. • Rapport du canton sur les circonstances des dommages : date, lieu, heure, nombre d’animaux de rente tués, blessés ou portés disparus, nombre supposé ou avéré de loups impliqués, distinction entre les mâles et les femelles, circonstances particulières, autres (procès-verbaux des attaques mortelles). Si besoin, une expertise vétérinaire sur l’état de santé du troupeau concerné peut être réalisée, mais elle n’est pas obligatoire. • Rapport de l’organisation chargé de la protection des troupeaux sur les mesures de protection mises en œuvre : quelles mesures ont été prises en vue de prévenir les dommages ? Où et comment ? Comment fonctionnent les mesures prises ? Le cas échéant, pourquoi certaines mesures possibles n’ont pas été prises ? Circonstances particulières et autres. • Rapport de l’organisation chargée des chiens de protection des troupeaux (CPT) sur l’emploi de ces chiens : les CPT ont-ils été détenus et employés conformément à la loi et aux critères de la directive de l’OFEV ? La zone d’emploi des CPT a-t-elle été signalée convenablement et le devoir de diligence relatif à la façon de traiter les CPT a-t-il été rempli ? Circonstances particulières et autres. • Tous les rapports doivent être présentés sous une forme écrite à l’ensemble des membres de la commission intercantonale un jour au moins avant sa réunion. Dans le cas d’une procédure de recours, ces rapports sont considérés comme des documents à communiquer.
La commission intercantonale tient également compte des éléments suivants :
• Présence de femelles En cas de présence attestée ou supposée, la commission renonce en principe à recommander une er autorisation de tir entre le 1 avril et le 31 juillet (la période de reproduction et de l’élevage des jeunes) au plus tôt. • Sites prioritaires de protection de la faune selon le droit fédéral En application de la loi fédérale sur la chasse, les tirs sont interdits dans les districts francs fédéraux ainsi que dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. On renonce en principe à tirer un loup dans les sites prioritaires. Dans ces zones, la protection des troupeaux a une priorité particulièrement élevée. Les tirs ne sont une option que si les troupeaux y sont protégés optimal et qu’ils ont, malgré cette protection, déjà subi à plusieurs reprises des dommages dus au loup. • Autre potentiel de dommages et autres mesures, p. ex. désalpe anticipée si la période d’alpage touche à sa fin.
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Annexe 5 Etat : 2 juin 2014
Mesures raisonnables de protection des troupeaux (voir aussi le rapport explicatif de la révision de l’ordonnance de chasse du 6 novembre 2013) Les mesures de protection des troupeaux jugées raisonnables et efficaces par la Confédération sont ter quater définies dans l’ordonnance sur la chasse (art. 10 et 10 OChP) et expliquées plus en détail dans deux directives supplémentaires : (1) directive sur la planification de la protection des troupeaux et (2) directive sur les chiens de protection des troupeaux.
Les cantons planifient la protection des troupeaux, tandis que l’OFEV finance en tout ou partie certaines mesures correspondantes. De leur côté, les exploitants agricoles et leurs employés coopèrent avec le service cantonal de vulgarisation agricole en matière de protection des troupeaux. Pour autant, prendre des mesures de protection des troupeaux reste une démarche basée sur le volontariat et sur l’appréciation du risque d’attaque par des grands prédateurs.
Conformément aux bases légales mentionnées ci-dessus, les mesures de protection jugées raisonna- 9 bles pour protéger les troupeaux sont les suivantes : • 10 Pose de clôtures autour des pâturages sur la surface agricole utile (SAU) Sur la surface agricole utile, les animaux de rente doivent être protégés par des clôtures électri- ques appropriées (ou des clôtures classiques renforcées à l’aide de fils électriques) conçues de telle sorte qu’un grand prédateur pourra très difficilement les franchir en passant par-dessus ou par-dessous. La directive sur la planification de la protection des troupeaux décrit le type de montage adapté, les mesures d’entretien requises ainsi que la tension minimale prescrite. • Conduite adéquate des animaux et utilisation des mesures de protection des troupeaux 11
Dans la région d’estivage, la topographie et les grands espaces rendent inconcevable la protec- tion des troupeaux par l’installation de clôtures, celles-ci pouvant tout au plus servir à la conduite des pâturages (p. ex. pâturage tournant). La protection la plus efficace contre les grands préda- teurs reste l’emploi de chiens de protection des troupeaux (CPT). L’octroi d’une subvention par l’OFEV pour la détention et l’emploi de ces chiens suppose que le canton concerné autorise l’emploi des CPT et que la directive de l’OFEV soit appliquée par le demandeur. L’efficacité des CPT dépend de l’homogénéité du troupeau et de la conduite adéquate des animaux de rente. Dans tous les cas où les CPT sont employés, il est important d’instaurer une coopération con- structive avec l’éducateur canin d’AGRIDEA localement responsable. • Autres mesures de protection ter Si les mesures citées (art. 10 , al. 1 OChP) ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées, les cantons peuvent prendre d’autres mesures et demander à l’OFEV de les subventionner. Par principe, ces mesures alternatives doivent être efficientes et offrir une protection efficace contre les grands prédateurs. Citons l’exemple des enclos de nuit qui, dans certaines conditions, peuvent constituer une protection efficace dans la région d’estivage. • Responsabilité personnelle et collaboration constructive Cette collaboration constructive et responsable réduit le risque de dégâts causés par le loup.
Fonctionnement de la protection des troupeaux Les cantons informent les agriculteurs sur la présence des grands prédateurs et les conseillent sur les mesures de protection des troupeaux envisageables dans le cadre des directives de l’OFEV. De leur côté, les agriculteurs font part au service cantonal compétent, par exemple au garde-chasse, de leurs observations spécifiques et de leurs éventuels soupçons quant à la présence d’un loup. Cette collaboration constructive et responsable réduit le risque de dégâts causés par le loup.
9 Sous réserve de pouvoir être supportées financièrement, réalisées techniquement et mises à exécution (cf. point 4.4). 10 http ://www.protectiondestroupeaux.ch/fr/schutz-massnahmen/zaeune/fruehlings-und-herbstweiden/ 11 http ://www.protectiondestroupeaux.ch/fr/schutz-massnahmen/herdenschutzhunde/ 23