Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Conditions de travail Inspection fédérale du travail
Février 2014 / Version pour l'audition
Révision de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) :
Travaux dangereux pour les jeunes dans le cadre de la formation professionnelle initiale / Collaboration entre le SECO, le SEFRI et la CNA (Suva)
1. Point de départ
La loi sur le travail (LTr; RS 822.11) définit, à l'art. 29, al. 1, les jeunes gens (le terme « jeunes » est utilisé dans l'OLT 5) comme des travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. Aux termes de l'art. 29, al. 3, LTr, afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales. Cette interdiction est issue de la Convention n°138 (organisation internationale du travail; C138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée par la Suisse en 1999. L'article 3, paragraphe 3, de la C138 laisse la possibilité à la législation nationale d'autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleine- ment garanties. L'article 6 définit que ladite convention ne s'applique pas au travail effectué par des enfants et des adolescents dans des établissements d'enseignement général ou de personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, dans des écoles professionnelles ou techniques pour autant qu'il soit prescrit et qu'il fasse partie intégrante d'un programme d'enseignement, de formation professionnelle ou d'orientation. Selon l'art. 4, al. 1, OLT5 (RS 822.115), il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la forma- tion, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique (art. 4, al. 2, OLT5). L'ordonnance du DEFR en la matière (RS 822.115.2) dresse la liste de ces travaux. Conformément à l'art. 4, al. 4, OLT5, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés de plus de 16 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est requise pour atteindre
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les buts de la formation professionnelle initiale. Le SEFRI fixe les mesures de sécurité au travail et de protection de la santé nécessaires. Cela signifie que les jeunes âgés de moins de 16 ans peuvent certes entamer une formation professionnelle mais ne peuvent pas effectuer de travaux dangereux, ce qui, dans certaines voies professionnelles, les empêche d'atteindre les buts de la formation. Suite à la mise en œuvre du concordat HarmoS, qui prévoit notamment l’harmonisation de la durée des niveaux de formation de l'école obligatoire au niveau national et l’actualisation des prescriptions nationales en vigueur en matière d'école obligatoire, l'âge des jeunes débutant une formation professionnelle sera compris entre 15 ans et un mois et 16 ans et un mois au cours des dix prochaines années.
Selon la statistique de la formation professionnelle initiale (SFPI) de l'Office fédéral de la sta- tistique (OFS), 76 559 jeunes ont débuté en 2012 une des 200 formations professionnelles initiales existantes (régies par une ordonnance sur la formation CFC [certificat fédéral de ca- pacité] /AFP [attestation fédérale de formation professionnelle ] ou un règlement). Au total, 18 jeunes étaient âgés de 14 ans, selon l'année de naissance, lorsqu'ils ont débuté une for- mation professionnelle initiale (0,03 %), et 7756 jeunes étaient âgés de 15 ans (10,1 %). La même statistique part du principe que près de la moitié des jeunes âgés de 15 ans effectuent une formation professionnelle initiale justifiant d'une dérogation à l'interdiction des travaux dangereux; dans les voies concernées, ces jeunes âgés de 15 ans n'ont dans les faits dans de nombreux cas pas la possibilité de commencer un apprentissage dès la fin de leur scola- rité obligatoire. Cela contrevient au principe « pas de diplôme sans passerelles ». Selon les statistiques du service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents (SSAA), la période d'apprentissage enregistre au total une fréquence d'accidents 1,61 fois plus élevée que pour les autres employés (1,36 fois plus élevée à l'école professionnelle si on ne compte pas les accidents de sport) :
Risque d'accident professionnel dans les entreprises assurées auprès de la CNA (nombre de cas pour 1000 personnes; source : SSAA)
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Nombre d'accidents professionnels en fonction de l'âge (source: SSAA; disponible qu'en allemand)
La présente révision des art. 4, 21 et 22a de l'OLT 5 a été élaborée par des représentants de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), de la CNA, de l'Association intercantonale pour la protection des travailleurs (AIPT), du SEFRI, des asso- ciations faîtières des partenaires sociaux (Union patronale suisse & USS/Syna/Travail.Suisse) et par le SECO. Elle vise à prendre en compte les intérêts de la Suisse comme lieu de formation, de même que les besoins en matière de sécurité au travail et de protection de la santé des jeunes en formation.
2 Explications relatives aux art. 4, al. 4, et 22a OLT 5 - Travaux
dangereux
2.1 Texte de l'art. 4, al. 4, révisé
4Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut, avec l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), prévoir en particulier dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés de plus de 15 ans lorsque l'exécution de tra- vaux dangereux est requise pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail fixent, dans les plans de formation, des mesures accompagnatrices en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. L'appel à un spécialiste de la sécurité au travail, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 19961 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, est obligatoire.
La solution future proposée comporte les éléments nouveaux suivants :
abaissement de l'âge limite de 16 à 15 ans pour les dérogations concernant l'exécu- tion de travaux dangereux prévues par les ordonnances sur la formation du SEFRI ;
mesures accompagnatrices en matière de sécurité au travail et de protection de la santé (SST) dans les textes régissant la formation; ces mesures
1 RS 822.116
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o satisfont aux exigences de l'OIT figurant dans l'article 3, paragraphe 3, de la C138; o sont fixées par les organisations du monde du travail conformément à la nou- velle approche (« new approach ») qui a cours dans le domaine de la protec- tion des travailleurs et de la sécurité des produits; o sont définies moyennant l'appel à des médecins du travail et à d'autres spé- cialistes de la sécurité au travail; cet appel vise à garantir l'exhaustivité et la qualité des mesures. La mise en œuvre diffère selon
qu'elle a lieu dans le cadre des réformes professionnelles (professions qui doivent en- core être réformées selon la loi sur la formation professionnelle entrée en vigueur en 2004, chap. 2.2), ou
qu'elle concerne des professions réformées (professions qui ont déjà été réformées se- lon la loi sur la formation professionnelle entrée en vigueur en 2004, chap. 2.3).
2.2 Mise en oeuvre dans le cadre des réformes professionnelles
Situation actuelle Les ordonnances sur la formation des professions bénéficiant d'une dérogation pour l'exécu- tion de travaux dangereux précisent que les personnes en formation doivent être instruites, encadrées et surveillées en fonction des dangers accrus auxquels elles sont exposées. Ces dispositions particulières ont été fixées dans les plans de formation sous la forme d'objectifs évaluateurs en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Cette pratique n'est pas optimale parce que les objectifs évaluateurs a. définissent des contenus que la personne en formation ne doit maîtriser qu'à la fin de sa formation, et b. ne donnent pas une vue d'ensemble exhaustive et claire des mesures accompagna- trices que les formateurs doivent respecter lors de la formation des jeunes dans les en- treprises de formation.
Solution future Les ordonnances sur la formation des professions disposant de dérogations pour l'exécution de travaux dangereux comporteront à l'avenir les précisions suivantes :
- Article 5 (selon le texte de référence des ordonnances sur la formation du SEFRI)
Section 3: Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l'environnement
Art. 5 4 En dérogation à l'art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d'occuper les personnes en formation, en fonction de leur ni- veau de connaissance, aux travaux suivants : [Les travaux faisant l'objet d'une dérogation doivent être énumérés. Les dispositions correspondantes doivent être reprises mot pour mot de l'art. 1, let. a à l, de l'ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes.] 5 Cette dérogation, qui s'applique à une occupation selon l'al. 4, présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation sous la forme d'objectifs évaluateurs de mesures accompagnatrices en matière de sécurité au tra- vail et de protection de la santé.
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- Article 9 (selon le texte de référence des ordonnances sur la formation du SEFRI)
Section 5 : Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation, élaboré par l'organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation :
a. contient le profil de qualification; celui-ci comprend :
1. le profil de la profession,
2. la vue d'ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
3. le niveau d'exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protec- tion de la santé et de protection de l'environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3 Le plan de formation est assorti
a. de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des organes de diffusion; b. des mesures accompagnatrices en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Comment les mesures accompagnatrices sont-elles élaborées? Les organisations du monde du travail définissent les mesures accompagnatrices. L'appel à un spécialiste de la sécurité au travail, conformément à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (RS 822.116), est obligatoire. Les mesures accompagnatrices sont spécifiques aux jeunes et complètent les mesures déjà mises en œuvre pour la sécurité au travail et la protection de la santé des travailleurs adultes.
Lors de l'élaboration des ordonnances sur la formation et des plans de formation, le SEFRI consulte le SECO, qui s'enquiert de son côté de la prise de position de la CNA (art. 21, al. 2, OLT 5; cf. chap. 4). Les mesures accompagnatrices conçues par l'organisation du monde du travail sont également validées lors de ce processus. Si le SECO n'approuve pas les me- sures accompagnatrices, il demande à l'organisation du monde du travail de les revoir.
Une fois validées, les mesures accompagnatrices sont rassemblées sur une liste de con- trôle, jointes au plan de formation et publiées sur internet (www.sefri.admin.ch). Cette nou- velle liste de contrôle constitue un instrument servant à garantir la mise en œuvre des me- sures accompagnatrices pour les entreprises de formation et pour l'organe de surveillance des apprentissages.
Jusqu'à l'approbation par le SEFRI des mesures accompagnatrices prises dans les plans de formation par les organisations du monde du travail, les entreprises qui veulent occuper des jeunes à des travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent appliquer l'ancien droit (disposition transitoire prévue à l'art. 22a OLT 5; cf. chap. 2.3).
Financement La contribution de la Confédération aux réformes des professions se monte aujourd'hui à 75 000 francs par ordonnance sur la formation dès réception du ticket provisoire 2. Le SEFRI augmente le forfait de 5000 francs pour les professions bénéficiant d'une dérogation pour
2 Cf. « Manuel relatif aux ordonnances. Les étapes de l'élaboration d'une ordonnance sur la formation profession- nelle initiale » à l'adresse www.sefri.admin.ch
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l'exécution de travaux dangereux car il convient, dans ce cas, de mettre au point des me- sures accompagnatrices.
2.3 Mise en œuvre pour les professions réformées
Pour que le projet de révision de l'art. 4, al. 4, OLT 5 déploie ses effets également sur les professions qui ont déjà subi leur réforme, il est prévu d'introduire dans l'OLT 5 la disposition transitoire suivante :
Art. 22a Disposition transitoire de la modification du ... L'ancien droit s'applique à l'exécution de travaux dangereux par les jeunes jusqu'à l'approbation par le SEFRI des mesures accompagnatrices définies par les organisations du monde du travail dans les plans de formation.
Cette disposition transitoire a pour but de ne permettre aux entreprises de faire exécuter des travaux dangereux par les jeunes âgés de plus de 15 ans que si les mesures accompagna- trices ont été définies et qu'elles ont été approuvées par le SEFRI. A partir du moment où le nouveau droit sera applicable, l'octroi d'une autorisation de former ou la vérification d'une autorisation de former déjà existante par l'autorité cantonale en matière de formation sera nécessaire pour que l'employeur puisse occuper des jeunes à des travaux dangereux, pour autant que leur exécution soit indispensable pour atteindre les buts de la formation. L'appli- cation de l'ancien droit signifie que l'âge minimum est toujours de 16 ans pour l'exécution de travaux dangereux tant que les mesures accompagnatrices n'ont pas été approuvées par le SEFRI. A partir de l'approbation des mesures accompagnatrices par le SEFRI, les jeunes ne peu- vent plus être occupés à des travaux dangereux que si l'entreprise de formation a obtenu une autorisation de former correspondante. Le SEFRI veille donc, lors de la détermination de la date d'approbation, à ce que la vérification des autorisations de former existantes puisse avoir lieu à temps.
Comment les mesures accompagnatrices sont-elles élaborées ?
Les organisations du monde du travail définissent les mesures nécessaires en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et font appel pour leurs investigations à des spécialistes de la sécurité au travail conformément à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (RS 822.116). Comme ces mesures accompagnatrices spécifiques aux jeunes concernent en premier lieu l'ergonomie (soulever et transporter des charges, les tirer et les pousser, etc.) et la psychologie du travail (stress, traumatismes, etc.), les médecins du travail devraient dans la pratique se voir accorder un rôle prioritaire. Le SEFRI consulte le SECO à propos des mesures accompagnatrices qui ont été définies par l'organisation du monde du travail compétente et qui lui ont été soumises. Le SECO sol- licite de son côté la prise de position de la CNA (art. 21, al. 2, OLT 5). S'il n'approuve pas les mesures accompagnatrices, il demande à l'organisation du monde du travail de les revoir. Une fois validées, les mesures accompagnatrices sont rassemblées sur une liste de con- trôle, jointes au plan de formation et publiées sur internet (www.sefri.admin.ch). Cette nou- velle liste de contrôle constitue un instrument servant à garantir la mise en œuvre des me- sures accompagnatrices pour les entreprises de formation et pour l'organe de surveillance des apprentissages.
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Financement
La contribution de la Confédération se monte à 5000 francs (cf. financement au chap. 2.2).
3 Explications relatives à l'art. 4, al. 5 et 6, OLT 5 : autorisations
de l'autorité cantonale et du SECO
3.1 Texte du nouvel al. 5
5 L'emploi de jeunes travailleurs, indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle ou de cours reconnus par les autorités, à des travaux dangereux, au sens de l'ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes3 est soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale en matière de forma- tion. Les cantons veillent à l'application et à la coordination de la procédure. L'autorité cantonale en matière de formation vérifie les autorisations de former qui ont été remises avant l'approbation des mesures accompagna- trices.
3.2 Mise en œuvre
Situation actuelle Les ordonnances sur la formation édictées par le SEFRI pour le domaine de la formation professionnelle initiale, sur proposition des organisations du monde du travail, et les plans de formation qui les accompagnent règlent notamment le contenu de la formation, les exigences que doit remplir l'entreprise de formation et les travaux dangereux concernés. Le SEFRI peut, avec l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, pour les jeunes à partir d'un certain âge minimum des dérogations à l'inter- diction des travaux dangereux pour les jeunes, pour autant que l'exécution de travaux dan- gereux soit indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Pour pouvoir former des personnes en formation professionnelle initiale (apprentis), les en- treprises doivent notamment disposer d'une autorisation de former et conclure un contrat d'apprentissage avec les personnes en formation. L'organe cantonal de surveillance des ap- prentissages contrôle d'une part la licéité du contrat d'apprentissage et d'autre part si l'entre- prise de formation dispose d'une autorisation de former. Il octroie une telle autorisation seu- lement à une entreprise qui remplit les conditions nécessaires à la transmission de la formation pratique ainsi que d'autres conditions prévues par l'ordonnance sur la formation concernée. On compte au nombre de ces conditions l'infrastructure nécessaire, la nature des travaux à effectuer dans l'entreprise ainsi que la qualification du formateur. La procédure d'octroi d'une autorisation de former des apprentis prend en compte la sécurité au travail et la protection de la santé mais les pratiques varient d'un canton à l'autre. L'organe cantonal de surveillance des apprentissages collabore aussi au besoin avec l'inspection cantonale du travail. La régularité et la formalisation de cette collaboration varient d'un canton à l'autre. L'organe cantonal de surveillance des apprentissages vérifie si nécessaire une autorisation de former des apprentis déjà octroyée. Il sert aux parties au contrat d'interlocuteur si elles ont des questions à poser ou des réclamations à faire en cas de non-respect des disposi- tions relatives à la formation et des règles contenues dans le contrat d'apprentissage. Solution future
La procédure d'octroi d'une autorisation de former des apprentis comporte le contrôle du respect et de la mise en oeuvre des mesures accompagnatrices approuvées par le SEFRI
3 RS 822.115.2
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en relation avec l'occupation de jeunes à des travaux dangereux dont l'exécution est né- ceessaire pour qu'ils puissent atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Les autorisations de former des apprentis qui ont été oc- troyées avant l'approbation des mesures accompagnatrices doivent être revues au regard desdites mesures. Les entreprises qui ne disposent pas d'une autorisation de former des ap- prentis revue sur ce point ne peuvent occuper de jeunes à des travaux dangereux. L'exécu- tion et la coordination de la procédure d'octroi d'une autorisation de former des apprentis ou de contrôle d'une autorisation déjà octroyée incombe à l'office cantonal de la formation, qui doit assumer la responsabilité en la matière. Ce dernier règle notamment la collaboration entre l'organe de contrôle des apprentissages et l'inspection du travail et assure en particu- lier l'échange régulier d'informations. Les compétences fondamentales de l'inspection du tra- vail et de l'organe de surveillance des apprentissages ne changent pas. L'inspection du tra- vail est compétente pour le contrôle des entreprises sous l'angle des mesures de sécurité générales et par branche imposées par la LTr et la LAA. L'organe de surveillance des ap- prentissages est compétent pour l'octroi et le contrôle des autorisations de former des ap- prentis conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10). Il prend en compte, ce faisant, les exigences générales de la LFPr ainsi que les exigences spécifiques à chaque profession contenues dans les ordonnances sur la formation.
Le contrôle systématique des mesures accompagnatrices en matière de sécurité au travail est ainsi intégré à la procédure d'octroi des autorisations de former (art. 20, al. 2, LFPr) et l'autorisation d'occuper des jeunes à des travaux dangereux est octroyée dans le cadre de l'octroi ou de la vérification d'une autorisation de former. On évite ainsi de créer une procé- dure distincte, ce qui permet de réduire les démarches et les coûts administratifs. On évite également d'éventuels changements de responsabilité.
Formation des formateurs en entreprise : il n'est qu'en partie possible de garantir par des contrôles la mise en œuvre de mesures comme l'encadrement et l'instruction appropriés des personnes en formation lors de l'exécution de travaux dangereux. L'intégration des théma- tiques de la sécurité au travail et de la protection de la santé à la formation des formateurs en entreprise est nécessaire pour atteindre un stade satisfaisant en la matière.
3.3 Explications relatives à l'art. 4, al. 6, OLT 5 : autorisations
exceptionnelles du SECO L'al. 5 qui existait jusqu'à présent devient l'al. 6 de l'art. 4 OLT 5 mais son contenu demeure inchangé. Il donne au SECO la compétence d'octroyer des permis individuels pour l'exécu- tion de travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale à partir de l'âge de 16 ans. L'abaissement à 15 ans de l'âge minimum pour l'exécution de travaux dan- gereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale aura pour conséquence que le SECO pourra octroyer des permis individuels pour des jeunes dès l'âge de 15 ans. L'âge mi- nimum de 15 ans sera requis dans tous les cas. Ces permis individuels doivent rester une exception car le système dépeint à l'al. 4 doit opérer (inclusion dans l'ordonnance sur la for- mation des travaux dangereux dont l'exécution est indispensable pour atteindre les buts de la formation). Ils doivent permettre de couvrir provisoirement de nouveaux dangers, inconnus jusqu'ici, jusqu'à leur intégration dans les ordonannces sur la formation.
Lorsque le SECO octroie une autorisation exceptionnelle pour l'exécution d'un travail dange- reux, l'autorisation supplémentaire de ce travail dangereux par l'autorité cantonale en ma- tière de formation prévue par l'art. 4, al. 5, OLT 5 n'est pas nécessaire. C'est au SECO seul qu'il revient dans ce cas d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation exception- nelle sont remplies. Cette façon de procéder permet d'éviter les doublons et des tâches sup- plémentaires inutiles de la part de l'autorité cantonale en matière de formation.
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4. Explication de l'art. 21, al. 2, OLT 5 : Amélioration de la
collaboration entre le SECO, le SEFRI et la CNA (Suva)
4.1 Texte de l'article révisé
2 Lors de l'élaboration des ordonnances sur la formation et des plans de formation, le SEFRI consulte le SECO, qui s'enquiert de son côté de la position de la CNA.
4.2 Mise en œuvre
Situation actuelle Le SECO et la CNA prennent aujourd'hui position de manière distincte dans le cadre de la consultation nationale organisée par le SEFRI à l'occasion de la création ou de la vérification (une fois tous les cinq ans) des ordonnances sur la formation. Il n'y a pas de concertation et le SEFRI reçoit deux prises de positions distinctes sur les thèmes de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans les ordonnances sur la formation et les plans de formation. Solution future L'apport de ce complément à l'art. 21 OLT 5 doit permettre de renforcer le pôle prévention lors de l'élaboration des ordonnances sur la formation et des plans de formation en optimi- sant la collaboration entre les organisations principalement concernées que sont la CNA et le SECO ainsi que les processus. L'objectif est, dans la mesure du possible, que le SEFRI ne reçoive plusqu'une prise de position consolidée, si possible, du SECO sur les thématiques de la sécurité au travail et de la protection de la santé et qu'il soit ainsi déchargé. La prise de position du SECO transmise au SEFRI devra restituer sans les modifier les remarques de la CNA quant aux risques de maladies professionnelles. La CNA est en effet la seule institution compétente pour ces risques dans toutes les entreprises (art. 50, al. 1, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents, OPA; RS 832.30).
5. Mesures complémentaires de protection des jeunes dans le
cadre des campagnes de prévention de la CFST et de la CNA Situation actuelle
Le constat de l'existence de risques plus élevés d'accidents professionnels et du nombre plus important d'accidents professionnels dans cette tranche d'âge a amené la CFST et la CNA à lancer deux campagnes de prévention se complétant l'une l'autre pendant l'été 2013. Alors que la campagne de la CFST « be smart, work safe » s'adresse aux jeunes et entend obtenir une modification de leur comportement, les outils proposés par la CNA sous le nom « Apprentissage en toute sécurité » visent, outre les jeunes, également les formateurs en en- treprise et les chefs des personnes en formation. Ainsi la CNA met-elle gratuitement à dispo- sition un kit de démarrage spécifique à chaque profession et une carte STOP qui doit être si- gnée par l'apprenti et le formateur en entreprise au début de l'apprentissage. La carte donne le droit aux apprentis de dire STOP en cas de danger. Lorsqu'une règle vitale n'est pas res- pectée, il faut interrompre le travail et remédier au problème. C'est seulement après avoir clarifié la situation que le travail peut se poursuivre. Solution future
L'objectif de la campagne « Apprentissage en toute sécurité » de la CNA est de diviser par deux le nombre d'accidents professionnels des apprentis dans les entreprises assurées par la CNA (de 19 000 par an jusqu'ici) d'ici 2020. La CNA estime qu'il se produit par ailleurs en- viron 6000 accidents professionnels par an chez les apprentis dans des entreprises non as-
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surées par la CNA. On aboutit donc à un chiffre de 25 000 accidents professionnels par an chez les apprentis. Il est prévu que la CFST suive l'évolution de ces chiffres par un monito- rage. Si ces chiffres ne diminuent pas de manière substantielle d'ici 2018 (soit cinq ans après le début des campagnes de la CFST et de la CNA), le SEFRI, le SECO et la CNA ainsi que d'autres organisations spécialisées dans la sécurité au travail et la protection de la santé étudieront d'autres mesures (évaluations, outils supplémentaires ou/ et autres campagnes) et en feront la demande à la CFST.
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