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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Energie BFE Section Droit de l'électricité, du transport par conduites et des eaux

août 2016

Ordonnance sur les installations électriques à basse tension Révision partielle

Explications

1. Situation initiale et procédure

L’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) fournit un cadre juri- dique pour les installations électriques et le contrôle des installations électriques. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2002, en remplacement de l’ordonnance du même nom datant de 1987 et seuls quelques points de moindre importance ont été révisés depuis.

Le contexte économique et technique pour les installations électriques a changé depuis l’entrée en vigueur de l’OIBT il y a 13 ans:

 L’utilisation de nouveaux matériaux et outils pour les installations implique de reconsidérer l’éva- luation de la sécurité de certains travaux (par exemple : pose de tuyaux d’installation).  Suite à la spécialisation, à la pression économique et au regain d’activité d’installateurs-électri- ciens domiciliés à l’étranger, il faut repenser le système d‘autorisation.  L’image de la profession qui prévalait en 2002 n’est plus la même en 2015. Les filières et le con- tenu des formations ont changé et la formation continue joue un rôle nettement plus important qu’en 2002 en raison de l’évolution technique. Dans ce contexte, il convient d’examiner et éven- tuellement d’adapter la perméabilité entre les différentes formations.  Des failles auxquelles il faut remédier ont par ailleurs été constatées concernant l’exécution et les procédures administratives.  La production d’énergie décentralisée et l’évolution en cours vers une gestion centralisée de la consommation posent de nouveaux défis aux installations.

A l’automne 2014, l’office fédéral de l’énergie (OFEN) a mis en place un groupe de travail pour rema- nier l’OIBT. Les milieux concernés de façon prépondérante par l’ordonnance y sont représentés. Il s’agit de l’Union suisse des installateurs-électriciens (USEI) et de l’Association suisse pour le contrôle des installations électriques (ASCE) en tant qu’organisations professionnelles directement concer- nées, de la Société suisse des propriétaires fonciers (HEV) en tant que représentante des proprié- taires d’installations, de l'Association suisse des entreprises électrique AES en tant que représentante des exploitants de réseau et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) en tant qu’autorité de surveillance technique. Lors de l’élaboration du projet d’ordonnance, d’autres acteurs et milieux intéressés ont été invités de manière ciblée à se prononcer sur des points les touchant particu-

lièrement. Il s’agit en particulier des représentants de professions proches du domaine des installa- tions électriques ou travaillant en étroite relation, comme par exemple les constructeurs d’installations photovoltaïques, les représentants du secteur des installations sanitaires ou de la technique du bâti- ment (ascenseurs, chauffage, climatisation, aération). On a ainsi pu trouver ou, au moins, préparer des solutions consensuelles sur certains points.

2. Explications relatives aux différents articles

Article 7

On a constaté ces dernières années que les titulaires d’une autorisation générale d’installer n’accor- daient pas assez d’attention à la formation continue et ne s’informaient pas suffisamment des progrès de la technique d’installation. C’est pourquoi en plus des exigences existantes, il est également exigé que le perfectionnement soit assuré. Ce perfectionnement doit être tel que la réalisation des travaux d’installation ait lieu selon l’état de la technique le plus récent.

Article 8

La formulation des conditions définissant la compétence est simplifiée et présentée de façon plus claire. Pour être considéré du métier, il faut avoir une qualification professionnelle fondée sur une formation professionnelle de base sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), un examen profession- nel et un examen professionnel supérieur dans le domaine de l’installation. Ce cursus garantit que la personne dispose de l’expérience pratique nécessaire (al. 1). D’autres formations professionnelles né- cessiteront l’attestation d’un niveau de pratique comparable.

Les différences concernant la pratique requise ne sont plus nécessaires et peuvent être harmonisées. Trois ans de pratique sont considérés comme appropriés pour tous les cursus professionnels qui ne débouchent pas sur un examen professionnel supérieur d’installateur-électricien diplômé (al. 2).

La reconnaissance des diplômes professionnels étrangers est réglée de manière générale dans l’or- donnance sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) pour les non-citoyens de l’UE et dans la directive 2005/36/CE pour les citoyens de l’UE qui fait partie de l’annexe III de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (RS 0.142.1122.681). La réglementation séparée con- tenue dans l’OIBT pour le domaine de l’installation n’est donc plus nécessaire et peut être abrogée (précédent al. 1, let. f). Il n’y a toutefois pas de changement sur le fond, l’ESTI continuant de statuer sur les équivalences de diplômes professionnels étrangers en application de l’annexe II de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'accord de Vaduz du 21 juin 2001 (RS 0.632.31) et à titre subsidiaire en application des critères de l’ordonnance sur la formation profes- sionnelle (OFPr, RS 412.101) (al. 4) et ordonnant si besoin des mesures de compensation comme un test d’aptitude ou un stage d’adaptation. On renonce sciemment à associer systématiquement la branche concernée dans le cadre de la reconnaissance de l’équivalence des formations. Cela entraî- nerait des dépenses supplémentaires disproportionnées notamment pour la branche, sans apporter de valeur ajoutée supplémentaire. Si l’ESTI ne dispose pas des connaissances nécessaires pour comparer

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des formations en vue d’en évaluer l’équivalence, elle sera contrainte de faire appel à la branche con- cernée. Telle n’est toutefois pas la règle.

Conformément à l’al. 3, la réglementation de l’examen pratique incombe au DETEC qui peut toutefois se contenter de définir les exigences de base et peut confier la réglementation des détails à la Commis- sion d'examens professionnels et de maîtrise (CEPM) dans le domaine des installations. Cette dernière peut pour sa part renvoyer à un règlement de l’ESTI qui ne constitue pas un acte législatif. La matière concrète de l’examen pratique est donc fixée comme auparavant par l’ESTI.

Article 9

A l’instar de ce qui est exigé pour l’autorisation d’installer octroyée à des personnes physiques (art. 7), on demande désormais également pour l’octroi d’une autorisation d’installer à des entreprises que les personnes mentionnées dans l’autorisation présentent au moment de l’octroi de l’autorisation un niveau de formation correspondant à l’état de la technique le plus récent et que la formation continue soit assurée (al. 1).

A l’al. 2, l’expression «succursale autonome» est remplacée par «succursale». Cela indique qu’il s’agit d’une succursale au sens du Code des obligations.

La règle valable jusqu’à présent pour l’emploi du responsable technique occupé à temps partiel dans une entreprise ayant une autorisation d’installer n’a pas donné de résultats satisfaisants. D’une part, le taux d’occupation actuel de 20 % par entreprise est trop faible pour permettre d’assurer une direction et un suivi professionnels efficaces. D’autre part, au vu des exigences croissantes, il n’est presque plus possible que la responsabilité technique de trois entreprises d’installation distinctes soit assurée par une seule personne travaillant à temps partiel. C’est pourquoi le taux d’occupation minimal d’un respon- sable technique employé à temps partiel dans une entreprise d’installation passe à 40 % (let. a) à l’al. 3, le nombre d’entreprises dans lesquels il peut travailler étant réduit parallèlement de trois à deux (let. c). Cette solution prévoyant un taux d’occupation de 40 % par entreprise et un engagement limité à deux entreprises permet d’autres activités comme p. ex. un mandat d’enseignement ou le suivi de cours de formation ou de perfectionnement. Un travail à temps partiel demeure aussi possible. Cette règle vaut pour tous les contrats de travail à temps partiel conclus ou modifiés après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. Les contrats de travail à temps partiel existants doivent être adaptés à la nouvelle réglementation dans un délai de trois ans (art. 44a, al. 2).

Article 10, 10a et 10b

Les prescriptions pour les entreprises d’installation sont adaptées aux exigences actuelles du marché de l’installation. Le travail en régie et le travail temporaire ont également progressé de manière impor- tante dans le secteur de l’installation, de sorte qu’une réglementation spécifique s‘impose. C’est pour- quoi l’actuel article 10 – qui règle l’organisation des entreprises d’installation – est subdivisé. Les al. 1 et 2 actuels concernant l’organisation générale des entreprises restent à l’art. 10. Le nouvel art. 10a

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règle l’exécution des travaux d’installation avec du personnel propre à l’entreprise et le nouvel art. 10b porte sur la collaboration avec du personnel extérieur à l’entreprise.

En vertu de l’art. 10, à l’avenir, chaque responsable technique pourra surveiller jusqu’à 3 personnes autorisées à contrôler qui pourront elles-mêmes surveiller chacune au maximum 10 personnes occu- pées à des travaux d’installation (al. 2 nouveau). La marge de manœuvre des entreprises d’installation est ainsi élargie. Une entreprise peut constituer 3 groupes de 10 personnes par responsable technique, qui sont surveillées par une personne autorisée à contrôler. Cela permet tout d’abord de soulager res- ponsable technique. Il en résulte ensuite une meilleure surveillance et un meilleur suivi des travaux d’installation ainsi qu’une direction d’entreprise plus flexible. Cette réglementation améliore la sécurité des travaux d’installation et des installations elles-mêmes.

L’art. 10a (nouveau) reprend les prescriptions relatives à l’exécution des travaux d’installation avec du personnel propre à l’entreprise de l’actuel art. 10, al. 3 à 7. L’al. 1, let. a prévoit maintenant qu’un diplôme équivalent peut aussi être reconnu pour les électriciens de montage comme tel est déjà le cas depuis longtemps pour les autres professions et fonctions dans le domaine de installations. Par ailleurs, l’al. 3 donne aux électriciens de montage également la possibilité de mettre également des installations en service, dans la mesure où ils sont formés pour ce faire. Dans la mesure où les compétences corres- pondantes ne sont devenues obligatoires en vertu des nouvelles prescriptions de formation entrées en vigueur qu’à partir de 2015, les personnes qui ont commencé leur formation avant 2015 devront acquérir ces connaissances supplémentaires si elles veulent mettre des installations électriques en service (voir art. 44a, al. 3).

L’art. 10b (nouveau) réglemente le recours à des personnes étrangères à l’entreprise pour réaliser des travaux d’installation. L’al. 1 établit ainsi que la réalisation de travaux d’installation ne peut être confiée en sous-traitance qu’à des entreprises titulaires d’une autorisation d’installer et satisfaisant aux exi- gences correspondantes. Les personnes étrangères à l'entreprise doivent être complètement intégrées dans l’organisation de l’entreprise selon l’art. 10 afin de réaliser des travaux d’installation en sous-trai- tance pour une entreprise avec une autorisation d’installer (al. 2). L’al. 3 stipule par ailleurs que la res- ponsabilité de l’exécution correcte des travaux d’installation ne peut pas être déléguée à des personnes ou des sociétés étrangères à l'entreprise chargées de réaliser les travaux d’installation et l’al. 4 exige en conséquence de l’entreprise d’installation mandante qu’elle surveille le mandataire et contrôle les travaux exécutés.

Article 12

L’interdiction de cumul des autorisations limitées pour les travaux d’installation effectués sur des instal- lations spéciales et pour le raccordement de matériels électriques est abrogée à l’al. 2. Les entreprises peuvent à l’avenir détenir les deux autorisations si elles sont établies pour deux personnes différentes appartenant à l’entreprise.

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Article 13

On parle désormais d’une «autorisation pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise». On met ainsi en évidence qu’il s’agit de travaux sur des installations appartenant à l’entreprise titulaire de l’autorisation (al. 1). Il en résulte que les entreprises qui exploitent et entretiennent des installations sur mandat de l’entreprise propriétaire desdites installations (Facility Management) ne peuvent pas tra- vailler avec une autorisation limitée selon l’art. 13, mais ont besoin d’une autorisation générale d’instal- ler. Dans le domaine des routes nationales, les unités territoriales compétentes pour la réalisation de l’entretien courant en vertu de l’art. 49a de la loi fédérale sur les routes nationales (RS 725.11, LRN) sont considérées comme propriétaires des installations au sens de l’al. 1.

L’al. 4 précise désormais que le titulaire d’une autorisation limitée est responsable de la formation et de la formation continue de ses collaborateurs.

Article 14 et article 15

Selon l’art. 14, les collaborateurs d’une entreprise titulaire d’une autorisation pour des travaux d’instal- lation sur des installations particulières (en l’occurrence le personnel de maintenance dans la branche de la technique du bâtiment) pourront également réaliser les travaux de maintenance et de réparation nécessaires sur les installations correspondantes même s’ils ne remplissent pas personnellement les conditions pour recevoir une autorisation d’installer limitée. Pour ce faire, ils doivent toutefois avoir suivi un cours de perfectionnement en électrotechnique reconnu par l’ESTI (al. 3). La sécurité des installa- tions concernées peut ainsi continuer d’être garantie et les coûts d’entretien et de maintenance de ces installations peuvent être réduits dans le même temps. L’al. 4 contient maintenant une disposition sur la formation et la formation continue des membres de l’entreprise et sur le suivi technique en emploi par un organisme d’inspection accrédité, cette disposition reprenant en grande partie celle de l’art. 13.

La phrase introductive de l’art. 15, al. 1 précise maintenant que le titulaire d’une autorisation de raccor- dement ne peut confier les travaux cités dans l’autorisation qu’à des personnes satisfaisant aux condi- tions visées à la let. a ou b de ladite disposition. Ces deux exigences sont reprises du droit existant, mais sont désormais réunies dans un même alinéa. La dérogation de l’al. 3 n’a plus lieu d’être, étant donné que l’ESTI adapte le règlement d’examen pour le test pratique sur la base des exigences définies par le DETEC en vertu de l’art. 21, al. 2, de telle sorte que toutes les professions puissent prétendre à l’autorisation de raccordement si une formation complémentaire a été suivie. L’al. 2 précise encore que l’autorisation donne seulement le droit de procéder aux travaux resp. de raccorder les matériels élec- triques qui y sont expressément mentionnés. Il s’agit d’éviter que l’autorisation de raccordement soit utilisée pour réaliser des travaux resp. des raccordements pour lesquels la personne n’est pas formée. Comme à l’art. 14, une prescription est introduite concernant la formation et la formation continue des membres de l’entreprise (al. 3).

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Article 16

A l’al. 1, les désignations précédentes des professions sont remplacées, comme dans toute l’ordon- nance, par les désignations actuelles conformément au règlement en vigueur sur la formation profes- sionnelle. On renonce également à énumérer les professions autorisées à contrôler l’installation et il est renvoyé à la définition donnée à l’art. 27 pour les personnes autorisées à contrôler. D’autres dispositions de l’ordonnance font elles aussi référence à cette définition (p. ex. art. 17 ou 24). L’al. 2 stipule que sans autorisation d’installer, il est uniquement possible d’installer des prises et des interrupteurs sur des installations existantes. Cette précision était nécessaire car on a constaté que la réglementation précé- dente a donné lieu à des abus. En effet, le véritable but de l’article qui était de permettre certaines installations à l’aval d’un disjoncteur de protection à courant différentiel-résiduel par des non-spécia- listes a été détourné.

Article 17

Le contenu de l’autorisation générale d’installer reste inchangé et est complété (al. 1, let. b) par l’obli- gation de mentionner également dans l’autorisation les personnes autorisées à contrôler qui surveillent elles-mêmes aussi des collaborateurs conformément à l’art. 10, al. 2. S’agissant des autorisations d’ins- taller limitées, le champ d’application de l’autorisation devra à l’avenir être défini précisément (al. 2, let. c). Comme il y a obligation de suivi technique par un organisme d’inspection accrédité dans le cas de toutes les autorisations d’installer limitées (art. 13 – art. 14), l’actuel al. 3 est remplacé par une nou- velle lettre d à l’al. 2 donnant un champ d’application plus complet.

Article 19

A l’avenir, l’ESTI devra en règle générale rendre publique la révocation d’une autorisation d’installer. L’al. 3 est donc désormais formulé en termes d’obligation.

Article 23

Cet article a pour objet l’obligation d’annoncer tous les travaux d’installation avant le début de leur réa- lisation. L’al. 1 stipule que la responsabilité de remettre un avis d’installation incombe clairement au titulaire de l’autorisation d’installer, tous les travaux d’installation devant faire l’objet d’un avis. L’annonce de la fin des travaux d’installation (al. 2 actuel) est reprise tel quel au nouvel al. 6 de l’art. 24. Les exceptions à l’obligation de remettre un avis d’installation sont maintenant définies à l’al. 2. Elles con- cernent des travaux qui durent moins de 4 heures (travaux de maintenance) et qui entraînent une mo- dification de la puissance globale de l’installation en question de moins de 3,6 kVA.

Article 24

La pratique a montré que la notion de remise d’une installation au propriétaire peut être interprétée différemment selon les intérêts en présence. Cette disposition poursuit le but selon lequel seules seront mises en service des installations dont il est prouvé qu’elles ont été contrôlées et qu’elles sont vraiment

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sûres. Cela signifie que les installations doivent être en parfait état au moment où elles vont être utilisées par le propriétaire ou une autre personne dans le but pour lequel elles ont été réalisées. Cela est établi dans le nouvel al. 3. Il ne doit pas y avoir de mise en exploitation provisoire d’installations inachevées et encore non contrôlées. Le nouvel al. 5 s’inscrit dans le même contexte : les résultats documentés des contrôles doivent être communiqués au propriétaire de l’installation. L’annonce de la fin des travaux d’installation continue d’échoir au propriétaire de l’installation (nouvel al. 6, précédent art. 23, al. 2). Pour des raisons de systématique, on a sciemment choisi de ne pas transférer cette obligation à l’ins- tallateur.

Article 25

La terminologie est précisée à l’al. 2 et la notion de «contrôle final» est remplacée par celles de «pre- mière vérification» et de «contrôle de la maintenance» s’agissant des travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer.

L’al. 4 fixe la pratique existante pour le contrôle des installations temporaires telles que chantiers, cirques ou fêtes foraines : si elles sont reliées au réseau de manière fixe (avec des bornes), elles sont considérées comme des installations et le détenteur de l’autorisation de contrôler doit établir un rapport de sécurité selon l’art. 37. Les installations raccordés par branchement sont considérées comme des produits et, à ce titre, ne relèvent pas du contrôle des installations.

Le nouvel al. 5 stipule qu’en cas d’autorisation limitée d’installer, les résultats des contrôles doivent également être communiqués par écrit au propriétaire de l’installation lorsque ces travaux sont liés à une modification de l’installation.

Article 27

La notion de «personne autorisée à contrôler» est introduite à l’al. 2, let. a. Cette définition rend l’ordon- nance plus lisible car les différentes désignations des professions pour les personnes autorisées à con- trôler (qui sont encore utilisées) ne doivent pas toujours être répétées. Concernant l’autorisation de contrôler, il est désormais précisé que les personnes autorisées à réaliser des contrôles d’installation doivent être mentionnées dans l’autorisation (al. 4). Il s’agit d’éviter ainsi que des personnes non auto- risées procèdent à des contrôles.

Article 28

L’ESTI devra, à l’avenir, rendre publique la révocation d’une autorisation de contrôler (al. 4) en plus de celle d’une autorisation d’installer.

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Article 32

L'attribution de responsabilités et de compétences pour les différentes tâches en relation avec la réali- sation de travaux d’installation et leur contrôle doit être présentée de manière plus explicite. C’est pour- quoi l’ESTI ne pourra plus agir comme organe de contrôle des installations intervenant sur mandat des titulaires d’autorisations limitées. La 2e phrase de l’actuel alinéa est donc supprimée.

Article 33

En plus d’adaptations rédactionnelles, l’al. 4, let. e précise que les exploitants de réseaux doivent indi- quer dans le registre également le nom des organes de contrôle impliqués dans l’installation. L’al. 5 résume les obligations d’annonce des exploitants de réseaux dans une seule disposition (auparavant aussi à l’al. 2). A l’avenir, l’ESTI devra aussi être informée des travaux d’installation ou des contrôles d’installation réalisés sans autorisation.

Article 34

Suite à la nouvelle réglementation à l’art. 32, al. 3, qui prévoit que l’ESTI ne peut plus agir comme organe de contrôle mandaté par les propriétaires d’installations, la mention correspondante à l’al. 2 doit être supprimée. Il est par contre explicitement indiqué que le contrôle des installations incombe à l’ESTI s’il ne peut pas être réalisé autrement. L’al. 3bis comporte une réglementation spéciale: il stipule que l’ESTI peut charger les propriétaires d’entreprises avec des réseaux et des installations basse tension très ramifiés / vastes selon le chiffre 1 de l’annexe de tenir et de contrôler une liste concernant la récep- tion des rapports de sécurité. Cela concerne avant tout les chemins de fer et les grandes sociétés industrielles comme l’industrie chimique. Dans ce cas, l’ESTI contrôle par sondage le respect de cette prescription et l’exactitude des rapports.

Article 35

La construction croissante d’installations de production d’énergie alternative (notamment les installa- tions photovoltaïques) qui injectent le courant produit soit directement dans une installation basse ten- sion ou dans un réseau de distribution via une installation basse tension nécessite de réglementer plus clairement la réalisation et le contrôle de telles installations. La réglementation précédente a fait ses preuves s’agissant du contrôle. Elle prévoit que la périodicité de contrôle de telles installations est iden- tique à celles des installations électriques auxquelles elles sont reliées (annexe, ch. 4). Elle ne doit pas être modifiée. Suite à la modification de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, les installations solaires situées dans les zones à bâtir et les zones agricoles peuvent être installées sans autorisation de construire. L’ordonnance sur la procé- dure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25) a elle aussi été adaptée et prévoit que les installations d’une puissance de moins de 30 kVA n’ont plus besoin d’une approbation des plans, de sorte que le contrôle de réception selon l’OPIE a été supprimé pour ces installations. D’éventuels défauts peuvent passer inaperçus jusqu’au premier contrôle (20 ans pour les immeubles d’habitation) et éventuellement représenter un danger permanent considérable pour les personnes et

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les biens. Le fait que ces défauts n’entraînent pas d’accidents ou d’incendies est très souvent dû au hasard ou à un heureux concours de circonstances. C’est pourquoi un contrôle de réception doit impé- rativement être introduit pour ces installations, indépendamment de la périodicité de contrôle du bâti- ment. Cela permet de vérifier si une installation peut être vraiment exploitée de manière sûre (concept, configuration, réalisation d’une connexion avec le réseau d’une telle installation). L’al. 3 est donc com- plété par une règle correspondante et le propriétaire d’une telle installation est tenu, comme tous les propriétaires d’installation, de remettre dans les six mois à compter de la réception de l’installation un rapport de sécurité pour l’installation autoproductrice.

Article 36

Conformément à l’al. 2, l’ESTI invite par écrit, six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, les titulaires d’une autorisation d’installer limitée à présenter le rapport de sécurité. S’agissant des titulaires d’autorisation pour des travaux effectués à l’intérieur de l’entreprise, l’ESTI n’était plus ou presque plus en mesure d’assumer ces tâches, qui représentaient une charge de travail disproportion- née également pour les titulaires d’autorisation concernés. C’est pourquoi le DETEC a accepté en sep- tembre 2015 la demande de l’ESTI d’octroyer une autorisation exceptionnelle (désormais présentation de l’attestation tous les trois ans et non plus chaque année pour ces autorisations limitées). Une pério- dicité de contrôle d’un an continue certes de se justifier et doit être maintenue pour les travaux effectués par les titulaires d’autorisations limitées. Il est désormais suffisant de ne demander que tous les trois ans les attestations d’un organisme d’inspection accrédité portant sur l’activité des titulaires d’une auto- risation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise. La sécurité de ces instal- lations est ainsi garantie avec des charges administratives raisonnables et le contrôle est plus efficace. Pour les autres autorisations limitées, une fréquence de 5 ans est maintenue pour la surveillance par l’ESTI (al. 4).

Article 37

La réglementation concernant la signature du rapport de sécurité à l’al. 2 est adaptée aux nouvelles conditions-cadres. Comme en règle générale, un contrôle final et un contrôle indépendant sont réalisés, il faut aussi parler des personnes (au pluriel). S’agissant de l’installateur (dans le cas du contrôle final), il n’est plus nécessaire que le titulaire de l’autorisation d’installer signe le rapport de sécurité. Confor- mément aux nouvelles prescriptions concernant l’organisation, il suffit qu’une personne figurant sur l’autorisation d’installer signe le rapport. S’agissant du contrôleur, une prescription analogue est inutile, étant donné qu’en vertu de l’ordonnance, chaque contrôleur figure sur l’autorisation de contrôler. Le titulaire de l’autorisation d’installer ne doit donc plus signer le rapport de sécurité.

Article 40

L’exécution de mesures de substitution par l’ESTI en cas de carence s’agissant de l’élimination des défauts est expressément fixée dans l’al. 4 et l’interruption de l’alimentation électrique y est explicite- ment prévue. Une telle disposition n’existait pas jusqu’ici.

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Article 42

En raison des expériences faites dans le cadre de procédures pénales administratives, les éléments constitutifs de l’infraction pénale consistant dans la violation des devoirs incombant au titulaire d’une autorisation ont été précisés à la let. c. Les manquements aux obligations les plus importants et les plus fréquents sont maintenant énumérés. Cela règle une fois pour toute la question de savoir si un compor- tement donné est punissable ou non.

Article 44a

L’al. 1 précise que les attestations de personnes du métier ou d’autorisation de contrôler délivrées sous le régime de l’ancien droit restent valables suite à la révision de l’ordonnance. Il est nécessaire de prévoir en outre des dispositions transitoires (al. 2) relatives à l’adaptation de l’organisation des entre- prises ayant une autorisation d’installer aux exigences de l’art. 9, al. 3. L’al. 3 porte sur la mise en service d’installations par des électriciens de montage (art. 10, al. 3). Dans la mesure où les compétences correspondantes ne sont devenues obligatoires en vertu des nouvelles prescriptions de formation en- trées en vigueur qu’à partir de 2015, les personnes qui ont commencé leur formation avant 2015 devront acquérir ces connaissances supplémentaires si elles veulent mettre des installations électriques en ser- vice.

Annexe:

Conformément aux normes internationales harmonisées, la périodicité de contrôle pour les installations électriques se trouvant dans des zones de protection contre les explosions 2 et 22 est de 3 ans (nou- veau: ch. 2.2, , précédemment ch. 2, let. b, no 2). Le contrôle des installations électriques des locaux à affectation médicale est adapté aux normes internationales harmonisées (ch. 1.1.5, ch. 1.2.5).Il est également précisé aux ch. 2.3.7 et 2.3.8 quels locaux sont «destinés à accueillir un grand nombre de personnes» et comment le contrôle des entreprises de petite restauration doit se dérouler. On a par ailleurs constaté que la formulation actuelle concernant les périodes de contrôles pour les installations électriques sur des autoroutes (précédent ch. 1. b. 1) manque de nuance et ne tient pas suffisamment compte des conditions concrètes. C’est pourquoi, il y a déjà longtemps, l’ESTI a apporté dans une directive (n°322) une précision et une différenciation en fonction de l’installation. La période de contrôle pour ces installations doit se baser sur le danger représenté par les conditions ambiantes (gaz d'échap- pement, produits chimiques, eau, trafic) et sur l’importance d’un fonctionnement sûr et continu des dif- férentes installations pour la sécurité et l’exploitation des infrastructures routières concernées. A cet égard, on tiendra compte des redondances existantes des systèmes. La nouvelle réglementation satis- fait à cette exigence. Elle prévoit une période de contrôle de 5 ans pour assurer la sécurité des instal- lations critiques (ch. 1.2.1.). Un contrôle tous les 10 ans suffit pour les autres installations (ch. 2.4.13.). En collaboration avec l’OFROU, l’ESTI affecte une période de contrôle donnée aux différentes installa- tions, dans le cadre d’une directive fondée sur une évaluation approfondie des conditions-cadres.

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3. Conséquences financières, en personnel et autres conséquences pour la Confédéra- tion et les cantons ; conséquences pour l’économie, l’environnement et la société

Conséquences financières, en personnel et autres conséquences pour la Confédération et les can- tons

Les modifications proposées n’ont aucune répercussion au niveau de la Confédération et des can- tons.

Conséquences pour l’économie, l’environnement et la société

Grâce aux modifications proposées de l’ordonnance, le secteur de l’installation bénéficie d’une gestion et d’une exploitation plus flexible et aisée sans conséquence négative par rapport au niveau de sécurité des installations électriques. Cela profite avant tout aux propriétaires d’installations (propriétaires fon- ciers). Il ne faut pas attendre de répercussions immédiates au niveau de l’environnement et de la société

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