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Département fédéral de l’intérieur (DFI) Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents

Modification de l’ordonnance sur l'assurance-accidents ; adaptation du montant minimum du gain assuré dans l'assurance-accidents facultative

Entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2016

Rapport explicatif

Berne, mai 2015

Table des matières

1. Contexte ................................................................................................................3

2. Nouvelles modalités de calcul du gain assuré minimum dans l'assurance

facultative ..............................................................................................................4

3. Révision de l'ordonnance ......................................................................................4

4. Entrée en vigueur ..................................................................................................4

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1. Contexte 1.1 Lien entre le montant minimum du gain assuré dans l'assurance-accidents facultative et le montant maximum du gain assuré fixé dans la LAA

Aux termes de l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif. Le Conseil fédéral réglemente notamment l'adhésion à l'assurance et le calcul des primes (art. 5, al. 2, LAA). L'art. 138 de l'ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) définit la base de calcul des primes et des prestations en espèces. Il est libellé comme suit :

« Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré ; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré ; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur au tiers de ce même montant. »

Ces montants minimaux ont été introduits car les coûts en termes de traitements médicaux et de soins peuvent aussi être élevés pour les personnes dont le gain assuré est faible. Pour éviter de prélever des primes exagérément élevées auprès des personnes touchant des revenus bas, un montant minimum a donc été défini pour le gain assuré.

Le 5 novembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de relever le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents à partir du 1er janvier 2016, le faisant passer de 126 000 francs à 148 200 francs. Partant, le montant minimum du gain assuré dans l'assurance facultative change également. Si l'on maintient les taux actuels correspondant à la moitié et au tiers du montant maximum du gain assuré, le montant minimum passera de 63 000 francs à 74 100 francs pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, et de 42 000 à 49 400 francs pour les membres de leur famille collaborant à cette activité.

1.2 Conséquences de l'adaptation subséquente de l'art. 138 OLAA Ces dix dernières années, les revenus n'ont pas tous évolué de la même manière dans les différentes classes de salaire. L'enquête sur la structure des salaires pour l'année 2012 (Enquête suisse sur la structure des salaires 2013) révèle que les salaires dans le percentile 10 ont augmenté de 9,5 % entre 2002 et 2012, alors que dans le percentile 90, ils ont augmenté de 22,5 %. Autrement dit, les bas revenus n'ont enregistré qu'une faible hausse. En outre, l'enquête met en évidence des écarts selon la région, la branche d'activité et le sexe.

En termes de revenu, la situation des personnes exerçant une activité lucrative indépendante diffère de celle des salariés. La Statistique des revenus AVS montre que plus de 60 % des travailleurs indépendants touchent un revenu inférieur au montant assuré minimum, qui est actuellement de 63 000 francs (Statistique des revenus AVS 2014 pour 2009). Ainsi, le montant assuré minimum constitue déjà pour beaucoup une somme relativement élevée. Un fort relèvement de ce seuil impliquerait que moins de personnes pourraient souscrire une assurance facultative conformément à la LAA ou que certaines seraient surassurées dans la mesure où elles seraient contraintes de payer des primes plus élevées basées sur un revenu qu'elles ne gagnent pas dans les faits. Selon la jurisprudence, une certaine marge est tolérée compte tenu des fluctuations usuelles dans les revenus des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.

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En particulier, les entrepreneurs individuels et les membres de leur famille issus de groupes professionnels ou de régions à bas revenus auraient des difficultés à supporter une hausse des primes suite au relèvement du seuil minimum. S'ils n'étaient pas disposés ou pas en mesure de payer davantage, ils perdraient leur couverture d’assurance au sens de la LAA. Les primes relatives à certaines activités professionnelles majoritairement exercées par des femmes (et dont les revenus sont généralement moins élevés) seraient revues à la hausse. Les jeunes qui viennent de s'installer à leur compte et qui souhaitent en priorité se concentrer sur le développement de leur structure devraient également supporter une charge disproportionnée. Au mieux, il leur faudrait envisager de conclure une assurance-accidents au sens de la LCA, qui couvrirait un nombre de prestations nettement moins étendu.

Pour éviter de telles retombées et maintenir la couverture d'assurance facultative définie dans la LAA, les modalités de calcul du gain assuré minimum inscrites à l'art. 138 OLAA doivent être révisées.

2. Nouvelles modalités de calcul du gain assuré minimum dans l'assurance facultative Les seuils minimaux doivent être maintenus à un certain niveau afin de garantir le financement des frais de traitement, qui sont indépendants du gain assuré. Si l'on réduisait ces seuils, il faudrait envisager une forte hausse des primes par rapport au salaire pour pouvoir couvrir les coûts. Si on les relevait, cela compliquerait la tâche en particulier aux groupes professionnels à bas revenus, qui auraient du mal à s'offrir une couverture d'assurance appropriée.

Pour maintenir les conditions encadrant l'assurance facultative malgré l'augmentation du montant maximum du gain assuré prévue au 1er janvier 2016, les seuils pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent être redéfinis à un taux de 45 % et pour les membres de leur famille collaborant à cette activité, à 30 % du montant maximum du gain assuré. Au 1er janvier 2016, pour un gain assuré maximum de 148 200 francs, les nouveaux seuils minimaux seront ainsi de 66 690 respectivement 44 460 francs. Ceux-ci dépassent à peine les valeurs en vigueur (63 000 et 42 000 francs). Cette modification permettra d'éviter que certaines personnes soient dans l'impossibilité de bénéficier d'une couverture d'assurance au sens de la LAA ou soient contraintes d'être surassurées parce qu'elles n'atteignent pas le niveau de revenu requis. Les taux proposés permettront de garantir des seuils appropriés dans l'assurance facultative même en cas de futures adaptations du gain assuré maximum.

3. Révision de l'ordonnance Vu l'adaptation prévue du gain assuré minimum dans l'assurance-accidents facultative, l'art. 138 OLAA est modifié comme suit :

« Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré ; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré ; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. »

4. Entrée en vigueur La modification prévue doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016.

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