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Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée»)

ANNEXE

15.057 - Tableau comparatif (droit en vigueur (constitution et lois), initiative populaire, contre-projet direct)

Droit en vigeur constitu- Lois en vigueur (LB, LIFD, Initiative populaire fédérale Contre-projet direct tionnel (Cf.) LBA) 'Oui à la protection de la sphère privée' I I I La Constitution est modifiée La Constitution est modifiée comme suit: comme suit:

Art. 13 Protection de la sphère Art. 13 Protection de la sphère Art. 13 Protection de la sphère privée privée privée 1 1 1 Toute personne a droit au res- Toute personne a droit à la Toute personne a droit à la pect de sa vie privée et fami- protection de sa sphère privée. protection de sa sphère privée. liale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 2 2 2 Toute personne a le droit d'être Toute personne a droit au res- Toute personne a droit au res- protégée contre l'emploi abusif pect de sa vie privée et fami- pect de sa vie privée et fami- des données qui la concernent. liale, de son domicile, de sa liale, de son domicile, de sa correspondance et des relations correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les qu’elle établit par la poste et les télécommunications ainsi qu’à télécommunications, ainsi que la protection de sa sphère privée de sa sphère privée financière. financière.

3 3 Toute personne a le droit Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la con- abusif des données qui la con- cernent. cernent.

Des tiers ne sont autorisés à 4 Les banques n’ont fournir aux autorités des rensei- l’autorisation et l’obligation de Est puni d'une peine privative gnements en lien avec les im- transmettre aux autorités des de liberté de trois ans au plus ou pôts directs dont les cantons attestations, renseignements ou d'une peine pécuniaire celui qui, effectuent la taxation et la per- déclarations portant sur leurs intentionnellement: ception et concernant une per- relations bancaires que lorsque, sonne domiciliée ou sise en dans le cadre d’une procédure a. en sa qualité d'organe, d'em- Suisse qui s’y oppose que dans pénale portant sur des impôts ployé, de mandataire ou de li- le cadre d’une procédure pénale, dont la taxation et le prélève- quidateur d'une banque, ou en- et exclusivement s’il existe un ment relevant de la compétence core d'organe ou d'employé soupçon fondé de présumer que: des cantons, il existe un soup- d'une société d'audit, révèle un çon fondé d’infraction fiscale secret à lui confié ou dont il a eu concernant une personne domi- connaissance en raison de sa ciliée ou sise en Suisse. Com- charge ou de son emploi; met notamment une infraction fiscale grave quiconque : b. incite autrui à violer le secret professionnel;

c. révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. Est puni d'une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al.

1, let. a ou c. La violation du secret profes- sionnel demeure punissable alors même que la charge, l'em- ploi ou l'exercice de la profes- sion a pris fin. Les dispositions de la législa- tion fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'auto- rité et de témoigner en justice sont réservées.

Art. 186, al. 1 LIFD a. dans le but de commettre une a. dans le but de commettre une Celui qui, dans le but de com- soustraction d’impôt, des titres soustraction d’impôt, fait usage mettre une soustraction d'impôt faux, falsifiés ou inexacts quant de titres faux, falsifiés ou au sens des art. 175 à 177i, fait à leur contenu, tels que des inexacts quant à leur contenu, usage de titres faux, falsifiés ou livres comptables, des bilans, tels que des livres comptables, inexacts quant à leur contenu, des comptes de résultat ou des des bilans, des comptes de ré- tels que des livres comptables, certificats de salaire et autres sultat ou des certificats de sa- des bilans, des comptes de ré- attestations de tiers, ont été uti- laire et autres attestations de sultat ou des certificats de sa- lisés dans le dessein de tromper tiers dans le dessein de tromper laire et autres attestations de l’autorité fiscale; ou l’autorité fiscale ; tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.

Art. 187, al. 1 LIFD b. intentionnellement et de ma- b. détourne des impôts perçus à Celui qui, tenu de percevoir nière continue, un montant im- la source ; ou l'impôt à la source, détourne les portant de l’impôt a été sous- montants perçus à son profit ou trait, qu’on a prêté assistance à

à celui d'un tiers est puni de un tel acte ou incité à le com- l'emprisonnement ou de mettre. l'amende jusqu'à 30 000 francs.

Art. 190, al. 2 LIFD c. soustrait de manière continue Par grave infraction fiscale, on des montants importants entend en particulier la soustrac- d’impôt. tion continue de montants im- portants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art.

186 et 187).

Art. 190, al. 1 LIFD Un tribunal décide s’il y a 5 5 Lorsqu’il existe un soupçon Lorsqu'il existe un soupçon soupçon fondé au sens de l’al. 4. fondé de graves infractions fis- fondé de graves infractions fis- cales, d’assistance ou cales, d'assistance ou d'incita- d’incitation à de tels actes, le tion à de tels actes, le chef du chef du Département fédéral des DFF peut autoriser l'AFC à finances peut autoriser mener une enquête en collabora- l’Administration fédérale des tion avec les administrations contributions à mener une en- fiscales cantonales. quête en collaboration avec les administrations fiscales canto- nales.

Art. 188 LIFD procédure Lorsque l'administration can- tonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit si- multanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.

La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 oc- tobre 2007 (CPP).

Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribu- nal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. L'AFC peut requérir l'introduc- tion de la poursuite pénale. Art. 191 LIFD Procédure contre les auteurs, complices et instiga- teurs La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instiga- teurs est réglée d'après les dis- positions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. L'art. 126, al. 2, s'applique par

analogie à l'obligation de ren- seigner. 6 6 Les conditions prévues aux al. A moins que la personne béné-

4 et 5 concernant les rensei- ficiaire ne donne son consente-

gnements fournis aux autorités ment, les déclarations de s’appliquent par analogie aux banques aux autorités fiscales renseignements liés aux impôts portant sur le paiement de ren- indirects. dements de capitaux mobiliers, qui sont effectuées pour garantir l’impôt suisse sur le revenu et le capital, sont prohibées.

Art. 9 LBA Obligation de 7 Pour les questions autres que 7 En relation avec l’al. 4, les communiquer fiscales, la loi règle les condi- obligations légales d’annonce

1 tions auxquelles il est permis de des banques en matière de lutte

L'intermédiaire financier in- donner des renseignements. contre le blanchiment d’argent forme immédiatement le Bureau demeurent réservées. de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communica- tion): a. s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impli- quées dans la relation d'affaires:

1. ont un rapport avec une des

infractions mentionnées aux art.

2. proviennent d'un crime ou

d'un délit fiscal qualifié au sens

3. sont soumises au pouvoir de

disposition d'une organisation

criminelle,

4. servent au financement du

terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); b. s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. c. s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effec- tuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concer- nant une personne ou une orga- nisation transmises par la FIN- MA, par la Commission fédé- rale des maisons de jeu ou par un organisme d'autorégulation concordent avec celles concer- nant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signa- taire autorisé d'une relation d'af- faires ou d'une transaction. Le négociant informe immé- diatement le bureau de commu- nication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art.

b. proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens c. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant char- gés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont as- treints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. Dans les autres cas que ceux qui concernent des infractions fiscales, la loi fixe les condi- tions auxquelles des attestations, des renseignements et des décla- rations peuvent être fournis.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit: Art. 197, ch. 11 (nouveau)

11. Disposition transitoire ad

art. 13 (Protection de la sphère privée) L’art. 13 entre en vigueur dans sa version modifiée dès son acceptation par le peuple et les cantons. Toutes les autorités sont te- nues d’appliquer l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4. Le législateur adapte les actes législatifs à l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protec- tion de la sphère privée finan- cière, et 4 à 7, dans un délai de trois ans. Le Conseil fédéral édicte, dans un délai d’une an- née, les dispositions d’exécution relatives à l’art. 13, al. 4 et 5, qui s’avèrent nécessaires avant l’entrée en vigueur de ces modi- fications légales.

i Eléments constitutifs de la soustraction fiscale LIFD : Art. 175 Soustraction consommée Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende. En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.

Art. 176 Tentative de soustraction Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 177 Instigation, complicité, participation Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait. L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

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