Département fédéral des finances DFF
23 septembre 2016
Consultation relative à la modification de lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé (financement de groupes de sociétés)
Rapport explicatif
D_DVS Nr. 0006 / 06.09 / IDP Beilage 02 Bericht_FR zu BRA EFD
1. Présentation du projet
1.1. Contexte
La notion de financement de groupes de sociétés comprend deux activités différentes dʼune entreprise: le financement externe au groupe: lʼentreprise est active sur le marché pour lever des fonds de tiers, par exemple en émettant une obligation; elle verse des intérêts aux investisseurs sur cette obligation. le financement au sein dʼun groupe: une entreprise veille à la mise à disposition de capitaux au sein dʼun groupe dʼentreprises en octroyant des prêts ou en gérant les liquidités. Dʼaprès le droit en vigueur, les intérêts versés par une société suisse sont en règle générale soumis à lʼimpôt anticipé. La perception dʼun impôt à la source de 35 % auprès de tous les investisseurs constitue, en comparaison internationale, un obstacle qui affaiblit le marché suisse des capitaux. Par conséquent, le financement de groupes de sociétés (y compris la valeur ajoutée, les postes de travail, etc.) est pratiqué à lʼétranger. Il y a longtemps que ce problème a été reconnu et la nécessité de prendre des mesures pour y remédier nʼest pas contestée. Une amélioration partielle a été atteinte en modifiant lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé (OlA) entrée en vigueur le 1er août 2010 et lʼordonnance sur les droits de timbre, en ceci que les avoirs entre les sociétés dʼun groupe sont exclus du champ de lʼimpôt anticipé (art. 14a, al. 1,OIA). Si une société suisse dʼun groupe garantit une obligation dʼune société étrangère appartenant au même groupe, elle ne peut pas bénéficier de cette disposition (art. 14a, al. 3, OIA). Ainsi, on évite que les capitaux levés au moyen dʼune obligation, sur laquelle les intérêts versés ne sont pas soumis à lʼimpôt anticipé, ne soient versés en Suisse par la voie du financement au sein dʼun groupe. Depuis la modification de lʼordonnance en 2010, de plus en plus de sociétés de groupes étrangers se sont implantées en Suisse, lesquelles assurent le financement sein du groupe1. Pour les groupes sis en Suisse, en revanche, en raison de la restriction mentionnée à lʼart. 14a, al. 3, OIA, aucune amélioration nʼa été apportée. La révision de la loi fédérale sur lʼimpôt anticipé (passage au principe de lʼagent payeur) proposée par le Conseil fédéral, telle quʼelle a été soumise à la consultation le 18 décembre 2014, résoudrait fondamentalement et durablement les problèmes actuels. Les groupes bénéficieraient de conditions cadre concurrentielles en matière dʼimpôt anticipé, que ce soit pour le financement externe ou pour le financement au sein du groupe, ce qui renforcerait la place économique suisse. Dans le même temps, la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé serait renforcée, en ceci que lʼimpôt serait prélevé de manière plus ciblée que dans le système actuel. La révision est actuellement suspendue (en attendant lʼissue de la votation sur lʼinitiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée»; selon lʼavancement actuel du projet, la votation aura lieu au plus tôt en 2017) et la suite des événements incertaine. Le Conseil fédéral maintient lʼorientation de la révision, cependant, sa mise en œuvre au cours des prochaines années paraît irréaliste. Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose de préciser la modification de lʼordonnance adoptée en 2010, à titre de mesure réalisable à court terme, afin de renforcer lʼattrait de la place économique suisse, y compris pour les groupes déjà sis en Suisse (ci-après «groupes sis en Suisse»).
1 Il n'est pas possible de chiffrer ces implantations, faute de statistique correspondante. Il convient
également de relever que les améliorations concernant lʼimpôt anticipé ne sont qu'un facteur, si important soit-il, parmi d'autres facteurs de décision d'implantation. 2/9
1.2 Droit en vigueur
Lʼimpôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, let. a, LIA) ainsi que ceux des avoirs de clients détenus dans des banques et caisses dʼépargne suisses (art. 4, al. 1, let. d, LIA).
La définition de la notion dʼobligation au regard de lʼimpôt anticipé est inscrite à lʼart. 15 de lʼOIA. Cette définition va au-delà de celle du droit des papiers-valeur (art. 965 et suivants, CO) et aussi au-delà de ce qui est considéré comme une obligation dans le commerce et dans le secteur bancaire. Elle comprend les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant lʼobtention collective de capitaux, la création dʼoccasions collectives de placement ou la consolidation dʼengagements.
Sont des avoirs de clients au sens de lʼart. 4, al. 1, let. d, LIA les avoirs de clients auprès de banques et de caisses dʼépargne suisses, tels que comptes ou carnets dʼépargne ou de dépôt, comptes courants, dépôts à terme, argent au jour le jour, comptes salaire, prêts à lʼactionnaire, etc.
Est une banque ou caisse dʼépargne au sens de lʼart. 9, al. 2, LIA quiconque sʼoffre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt. Toute détention continue de créances de tiers vaut réception de fonds portant intérêt.
Lʼexpression «domicilié en Suisse» sʼapplique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside dʼune manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à lʼétranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité (voir art. 9, al. 1, LIA).
Lʼimpôt anticipé sʼélève à 35 % de la prestation imposable (art. 13, al. 1, let. a, LlA).
Les personnes physiques ont droit au remboursement de lʼimpôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à lʼéchéance de la prestation imposable (art. 22, al. 1, LlA). Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de lʼimpôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à lʼéchéance de la prestation imposable (art. 24, al. 2, LlA). Les bénéficiaires dʼintérêts sis à lʼétranger ont droit au remboursement total ou seulement partiel de lʼimpôt retenu, si une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et lʼÉtat où est situé leur siège le prévoit.
Lʼart. 14a, al. 1, LIA prévoit que les avoirs détenus entre les sociétés un même groupe ne sont ni des obligations ni des avoirs au sens de la LIA. Si le débiteur est une société suisse, dans le champ dʼapplication de cette disposition, les versements dʼintérêts à des sociétés du groupe ne sont pas soumis à lʼimpôt anticipé. De tels avoirs comprennent le financement au sein du groupe, quʼil sʼagisse de placements à court terme dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie (cash pooling) ou de prêts à moyen ou à long terme. Seul est déterminant le fait que créancier et débiteur des avoirs font partie du même groupe de sociétés.
Lʼart. 14a, al. 2, OIA définit la société dʼun groupe. Un lien étroit au sein du groupe entre le créancier et le débiteur permet de garantir leur appartenance liée par des instructions au groupe. Ce lien existe entre toutes les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement consolidés dans les comptes dʼun groupe conformément à des normes comptables reconnues. 3/9
Lʼart. 14a, al. 3, OIA permet de distinguer les avoirs des avoirs de clients détenus entre les sociétés dʼun groupe. Si une société étrangère lève des fonds (externes) sur le marché des capitaux et que ces fonds sont garantis par une société du groupe en Suisse (au sens de lʼart. 14a, al. 2, OIA), la mixité quʼon ne peut exclure de fonds propres et de fond de tiers a pour conséquence que les avoirs détenus au sein dʼun groupe constituent aussi des avoirs de clients au sens de lʼart. 4, al. 1, let. d, LIA. En tant que tels, ils ne tombent pas dans le champ dʼapplication de lʼart. 14a, al. 1, OIA, cʼest pourquoi les intérêts y afférents sont soumis à lʼimpôt anticipé en totalité. La limitation de lʼal. 3 garantit quʼune telle conception ne permet pas que des fonds empruntés qui ne sont pas soumis à lʼimpôt anticipé fassent partie des avoirs entre les sociétés dʼun groupe. Cette disposition permet de lutter contre lʼérosion de lʼimpôt anticipé suisse.
Les dispositions de lʼart. 14a OIA sont entrées en vigueur le 1er août 2010. Elles sʼappliquent uniquement aux états de fait nés après leur entrée en vigueur et uniquement aux groupes au sein desquels aucun emprunt garanti selon les modalités décrites supra nʼest en cours.
1.3 Nécessité de légiférer
Le financement externe au groupe au moyen dʼobligations concerne surtout les grands groupes. En règle générale, les obligations ne sont pas émises en Suisse. Lʼimpôt anticipé prélevé selon le principe du débiteur en vigueur en Suisse en est lʼune des principales raisons. Le prélèvement à la source dʼun impôt de 35 % sur les intérêts versés pour lʼensemble des investisseurs constitue, en comparaison internationale, un obstacle qui affaiblit le marché suisse des capitaux. Cʼest pourquoi les groupes sis en Suisse éludent en général lʼimpôt en émettant une obligation via une société du groupe sise à lʼétranger, dans un État qui ne prélève pas dʼimpôt à la source sur les intérêts provenant dʼobligations. Ce faisant, la société-mère suisse garantit lʼemprunt, ce qui permet de garantir la solvabilité de lʼemprunteur. Cela entraîne un taux dʼintérêt comparable à celui qui existerait si la société- mère émettait elle-même lʼobligation. À plusieurs égards, cependant, cette situation est désavantageuse pour la Suisse: les groupes sis en Suisse supportent des frais pour maintenir la structure étrangère, la création de valeur liée à ces activités a lieu à lʼétranger et, enfin, la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé nʼest pas assurée pour ces titres.
Mais pour le financement au sein du groupe aussi, lʼimpôt anticipé constitue un obstacle. En règle générale, ces activités sont donc exercées par des sociétés du groupe sises à lʼétranger ou encore par des établissements stables en Suisse dʼentreprises étrangères, qui ne sont pas soumis à lʼimpôt anticipé (cf. art. 9, al. 1, LIA).
En outre, ces fonctions de financement sont actuellement menacées par les nouvelles prescriptions du projet BEPS (Base erosion and profit shifting; érosion de la base dʼimposition et transfert de bénéfices), lancé par les pays membres de lʼOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Des désavantages risquent en particulier de naître des exigences accrues en matière de substance des entreprises, des nouvelles prescriptions en matière de prix de transfert et des déclarations pays par pays. Les groupes doivent sʼattendre à ce quʼà lʼavenir, les activités de financement exercées par des sociétés de financement à faible substance, dans la mesure où elles sont exercées de manière isolée par rapport aux autres fonctions importantes du groupe, soient de plus en plus examinées de manière critique par les administrations fiscales étrangères et, le cas échéant, ne soit pas acceptées dʼun point de vue fiscal. Les bénéfices de telles activités de financement devraient donc être imposés de manière accrue par les administrations fiscales étrangères compétentes et imputés aux sociétés étrangères du groupe.
Il faut sʼattendre au résultat que les groupes suisses chargent leurs structures de financement sises à lʼétranger de tâches supplémentaires et que des fonctions et postes de travail attrayants soient donc aussi délocalisés de la Suisse à lʼétranger. Les obstacles 4/9
fiscaux dans le domaine du financement des groupes mettent donc non seulement en péril les fonctions de financement, mais aussi dʼautres activités du siège en Suisse, telles que la direction stratégique des différentes filiales. Si des réorganisations sont prévues dans les groupes (par exemple une coentreprise avec un groupe étranger), et si des activités du groupe déterminantes sont touchées en Suisse, on observe de plus en plus souvent ces derniers temps que le nouveau siège est fréquemment établi à lʼétranger. Si ce nouveau siège se trouve par exemple à Londres, aucun impôt anticipé nʼest prélevé et les activités suisses peuvent sans problème être financées par des obligations étrangères, donc non soumises à lʼimpôt anticipé.
1.4 Nouvelle réglementation proposée
En se fondant sur la nécessité de légiférer exposée supra, le Conseil fédéral propose dʼadapter les al. 2 et 3 de lʼart. 14a OIA. La disposition, actuellement en vigueur, dʼaprès laquelle, si une émission étrangère est garantie par une société suisse du même groupe, lʼart. 14a, al. 1, OIA ne peut sʼappliquer, avec pour résultat que les intérêts versés sur des avoirs détenus au sein du groupe sont soumis aux dispositions générales de lʼimpôt anticipé, doit être relativisée. Ce faisant, le cadre légal doit continuer dʼêtre respecté et la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé doit en particulier être préservée. Elle serait notamment vidée de sa substance si des fonds levés au moyen dʼune obligation émise par une société étrangère du groupe et garantie par une société suisse du groupe étaient transférés en Suisse sans être soumis à lʼimpôt anticipé, dans le cadre du financement interne du groupe.
Une levée de fonds garantie par une société suisse du groupe nʼaura pas nécessairement pour conséquence que lʼart. 14a, al. 1, OIA ne sʼapplique pas. Le versement de fonds de la société émettrice étrangère destiné à une société du groupe sise en Suisse doit être permis à hauteur des fonds propres de la société émettrice étrangère au plus, sans que cela remette en cause lʼapplication de lʼart. 14a, al. 1, OIA. Cependant, le versement par la société émettrice étrangère de fonds dʼun montant supérieur à son capital propre à une société suisse du groupe continuera dʼavoir pour conséquence que les intérêts versés dans le cadre dʼactivités de financement au sein du groupe à la société suisse du groupe seront soumis à lʼimpôt anticipé, en application de lʼart. 4, al. 1, let. a et d, LIA.
De plus, en particulier pour des considérations dʼégalité de traitement, il est proposé dʼétendre dorénavant le cercle des sociétés du groupe des sociétés dont les comptes annuels sont intégralement consolidés dans les comptes du groupe aux sociétés dont les comptes annuels sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe (par exemple aux coentreprises détenues au moins à hauteur de 50 %). Pour des explications détaillées, nous renvoyons au ch. 2. Rien ne justifie dans le présent contexte que les sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe soient traitées différemment.
1.5 Motivation de la solution proposée
La mesure proposée apporte lʼamélioration des conditions cadre du financement des groupes sis en Suisse en matière fiscale. Le financement au sein du groupe dʼaprès lʼart. 14a, al. 1, OIA serait possible sans la charge de lʼimpôt anticipé en Suisse, pour autant que la société étrangère qui lève les fonds ne transfère pas de fonds supérieurs à son capital propre en Suisse, même si les fonds levés par la société étrangère du groupe sont garantis par une société suisse du groupe. Cette modification permet aussi aux groupes sis en Suisse de procéder au financement interne et à la gestion centralisée de la trésorerie en Suisse et de renoncer à maintenir des structures à lʼétranger, lesquelles sont exposées au risque de redressement en matière de bénéfice. Ainsi, une inégalité de traitement des groupes sis en Suisse par rapport aux groupes étrangers est éliminée en matière de financement interne des groupes et des conditions de concurrence équitables sont établies.
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Étant donné que le capital propre de la société étrangère qui émet une obligation résulte des prestations de la détentrice de la participation dans le cadre de la libération du capital, et quʼil ne peut donc pas provenir de fonds empruntés, le transfert de fonds par la société étrangère à hauteur de son capital propre nʼest pas dommageable eu égard à lʼimpôt anticipé. La fonction de garantie de lʼimpôt anticipé est donc maintenue.
1.6 Conformité à la loi
La Confédération perçoit un impôt anticipé entre autres sur les revenus de capitaux mobiliers. Lʼimpôt a pour objet les intérêts des obligations suisses ainsi que les intérêts générés par des avoirs de clients placés dans des banques ou des caisses dʼépargne suisses (art. 1 et 4, al. 1, let. a et d, LIA). Le but de lʼimpôt anticipé dans le contexte national est de garantir lʼimpôt sur le revenu et sur la fortune dû par les personnes bénéficiaires de prestations.
On entend par avoirs de clients, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, des créances fondées sur des versements à une banque ou une caisse dʼépargne par des personnes en relation régulière avec une banque ou une caisse dʼépargne2. Dʼaprès lʼAFC, les avoirs de clients sont des créances fondées sur des versements à une banque ou une caisse dʼépargne. Les avoirs de clients peuvent être par exemple des comptes ou carnets dʼépargne ou de dépôt, comptes courants, dépôts à terme, argent au jour le jour, comptes salaire, prêts à lʼactionnaire, etc.3. Lʼart. 14a OIA entré en vigueur en 2010 prévoit quʼen principe, en ce qui concerne les avoirs détenus au sein dʼun groupe, aucun impôt anticipé ne sʼapplique, car il ne sʼagit pas dʼavoirs de clients au sens de la LIA (voir lʼart. 14a, al. 1, OIA). La disposition de lʼart. 14a, al. 3, OIA permet en outre de garantir que la disposition de lʼal. 1 ne permet pas dʼéluder lʼimpôt anticipé. Cela est dû au fait que les emprunts émis par une filiale à lʼétranger et garantis par sa maison mère en Suisse sont imputés au garant suisse aux fins de lʼimpôt anticipé, et que cette dernière ne peut donc pas bénéficier de la disposition de lʼart 14a, al. 1, OIA.
Lʼart 14a, al. 3, OIA doit être précisé. Le transfert de fonds levés par une société étrangère du groupe au moyen dʼun emprunt garanti par une société suisse du groupe jusquʼà concurrence du capital propre de la société étrangère nʼa plus pour conséquence que la société suisse du groupe ne peut pas faire valoir lʼart. 14a, al. 1, OIA. Dʼun point de vue comptable, aucun fonds provenant dʼune émission étrangère garantie par une société suisse du groupe ne peut être transféré en Suisse, sans que les intérêts versés à la société garante ne soient soumis à lʼimpôt anticipé. Il en résulte que la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé continue dʼêtre assurée, même avec la modification proposée.
2. Commentaire des dispositions
Art. 14a, al. 2 Dans la disposition de lʼart. 14a, a. 2, OIA en vigueur depuis le 1er août 2010, les sociétés du groupe dont les comptes sont intégralement consolidés dans les comptes du groupe sont mentionnées, et non les sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe. Lʼexpérience pratique acependant montré quʼoutre les sociétés étrangères du groupe dont les comptes sont intégralement consolidés dans les comptes du groupe, les sociétés étrangères du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe émettent aussi des obligations garanties par des sociétés suisses du groupe. Rien ne justifie dans le présent contexte que les sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe soient traitées différemment. Cʼest pourquoi il est proposé dʼétendre le cercle des sociétés du groupe aux
2 Cf. Kurt Arnold, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, VStG-Kommentar, 2e éd. Bâle 2012, art. 4 N 294.
3 Cf. circulaire de l'AFC n° 34 du 26 juillet 2011, ch. 1.
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sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe. En font partie notamment les participations à des coentreprises (participation minimale de 50 %) ainsi que les filiales dont les droits de participation ne sont pas totalement détenus par une société du groupe (participation dans une société contrôlée conjointement).
Art. 14a, al. 3 Lʼadaptation de lʼart. 14a, al. 3, OIA précise la disposition dʼaprès laquelle, si une émission dʼune société étrangère du groupe est garantie par une société suisse du même groupe, tout versement de fonds en Suisse a pour conséquence lʼapplication de lʼimpôt anticipé.
Dorénavant, le versement direct de fonds provenant dʼune émission dʼune société étrangère du groupe garantie par une société suisse du groupe à hauteur du capital propre de la société émettrice étrangère est admis, sans que cela remette en cause lʼexonération dʼaprès lʼart. 14a, al. 1, OIA. Comme le capital propre doit être libéré par le détenteur de la participation sous forme dʼespèces ou de biens réels, et ne peut donc pas être emprunté, il est garanti du point de vue comptable que des fonds provenant dʼune émission dʼune société étrangère du groupe garantie par une société suisse du groupe ne sont pas employés pour être transférés en Suisse.
Pour le calcul du montant maximal admis pour lʼutilisation des fonds, on se fonde sur le capital propre de la société émettrice étrangère. Comme il ne sʼagit pas dʼune société suisse, les dispositions du droit comptable suisse ne peuvent sʼappliquer. Pour ce faire, on se fonde par conséquent sur le droit comptable (selon les normes IFRS), qui sʼapplique à la société émettrice étrangère du groupe. Il convient en cela de déterminer dʼaprès la date de clôture du bilan de la société suisse du groupe qui garantit lʼémission si, et le cas échéant, dans quelle mesure, lʼutilisation des fonds de la société suisse du groupe provient dʼun emprunt à lʼétranger garanti par elle (principe de la date de clôture du bilan).
Un transfert direct en Suisse de fonds, dʼun montant supérieur au capital propre de la société émettrice étrangère, provenant dʼun emprunt garanti par une société suisse du groupe entraîne pour la société du groupe suisse comme auparavant le prélèvement de lʼimpôt anticipé sur les intérêts versés dans le cadre des activités de financement au sein du groupe dʼaprès lʼart. 4, al. 1, let. a à d, LIA.
Cette notion est conçue comme un seuil dʼimposition et non comme un montant exonéré dʼimpôt. Dans le cadre dʼun seuil dʼimposition, le montant qui excède le seuil dʼimposition est soumis en totalité à lʼimpôt. Dans le cadre dʼun montant exonéré dʼimpôt, cʼest le montant dépassant le montant exonéré dʼimpôt qui est imposé. Lors dʼémissions multiples dʼune même société étrangère du groupe, le seuil dʼimposition ne peut pas sʼappliquer isolément à chaque émission mais sʼapplique à lʼensemble des émissions de la société. Ainsi, lorsque la société étrangère du groupe A dont les fonds propres sʼélèvent à un million de francs émet deux obligations garanties par la société suisse du groupe B de respectivement deux et trois millions de francs, la société A peut au plus transférer un million de francs à la société B, si cette dernière souhaite bénéficier de la disposition de lʼart. 14a, al. 1, OIA. Si en revanche elle transfère davantage quʼun million de francs à la société B, lʼensemble des intérêts versés à la société A sur le montant total des deux obligations, soit cinq millions de francs, est soumis à lʼimpôt anticipé dans le cadre de lʼart. 4, al. 1, let. a ou d, LIA. Lʼart. 14a, al. 1, OIA ne sʼapplique pas.
Comme le flux de fonds admis au sens de la modification demandée est un état de fait exclu du champ de lʼimpôt, il incombe au contribuable (cʼest-à-dire la société suisse du groupe qui garantit lʼemprunt) dʼapporter la preuve quʼà la date de clôture du bilan, le flux de fonds en Suisse atteint au plus le capital propre de la société émettrice étrangère.
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Entrée en vigueur Lʼentrée en vigueur des modifications de lʼordonnance est prévue pour le premier semestre 2017.
3. Conséquences économiques
La modification de lʼordonnance permet à des groupes sis en Suisse la gestion centralisée de leur trésorerie (cash pooling) à des conditions concurrentielles sur le plan international. Jusquʼà présent, les groupes sis en Suisse étaient obligés dʼétablir leur cash pool à lʼétranger pour lʼoptimiser fiscalement, cʼest-à-dire éviter le prélèvement dʼun impôt anticipé et donc un désavantage en termes de cash-flow. Ils préféreraient cependant pouvoir gérer leur cash pool en Suisse parce que, dʼune part, la place financière offre une sécurité juridique plus élevée et un éventail de services complet et que, dʼautre part, le regroupement (physique) de fonctions de trésorerie présente des avantages opérationnels. Il existe une relation entre le présent projet et la troisième réforme de lʼimposition des entreprises (RIE III, 15.049)4. Lʼimpôt sur le bénéfice corrigé des intérêts versés sur le capital propre (NID light) qui y est prévu a notamment pour effet de permettre une imposition faible, et donc concurrentielle en comparaison internationale, des bénéfices provenant du financement au sein dʼun groupe. Grâce aux conditions cadre plus attrayantes en matière de fiscalité qui découleront de la RIE III et du présent projet de modification de lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé, les activités de financement au sein dʼun groupe sis en Suisse et de gestion centralisée de sa trésorerie, jusquʼici exercées à lʼétranger, pourront être rapatriées en Suisse. Surtout en matière de trésorerie, cela devrait avoir des effets positifs sur lʼemploi et sur la création de valeur.
En outre, cette solution renforce lʼattrait de la place économique suisse dans le cadre des futures prescriptions du projet BEPS de lʼOCDE. En permettant dʼétablir le financement au sein dʼun groupe et la gestion centralisée de la trésorerie en Suisse comme les autres fonctions essentielles du groupe, elle permet de renoncer à dʼautres structures dʼorganisation à lʼétranger propres à ces activités. Ainsi, le soupçon sous-jacent que de telles structures servent à lʼoptimisation fiscale nʼa plus lieu dʼêtre. Par conséquent, le risque dʼimputation (sociétés étrangères contrôlées) de la part dʼadministrations fiscales étrangères diminue. Cela augmente lʼattrait général de la Suisse pour y implanter son siège, où différentes fonctions centrales du groupe seront réunies sous un même toit. En revanche, les groupes ne peuvent pas renoncer aux sociétés étrangères à statut spécial, à partir desquelles elles émettent des emprunts garantis par la société mère en Suisse.
À ces avantages économiques, des désavantages font pendant: la modification de lʼordonnance facilite lʼémission dʼemprunts à partir dʼune société étrangère du groupe qui nʼest pas soumise à lʼimpôt anticipé. Il en résulte des conséquences néfastes au regard de lʼobjectif de promotion de la place économique qui consiste à renforcer le marché suisse des capitaux pour les emprunts dʼentreprises. Sous un angle politique, lʼintérêt de la place industrielle à soutenir le passage du principe du débiteur au principe de lʼagent payeur proposé par le Conseil fédéral, pour lequel la disposition de lʼart. 14a, al. 3, OIA aurait pu être abrogée et la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé renforcée dans le même temps, pourrait diminuer.
4 Le projet a été adopté le 17 juin 2016 par le Parlement. Le délai référendaire expire le 6 octobre
2016. Le PS a annoncé son intention de demander un référendum.
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4. Conséquences sur les finances et sur le personnel
4.1 Conséquences financières pour la Confédération
Étant donné que le projet renforce lʼimplantation dʼactivités de siège comprenant dʼautres activités essentielles des groupes en général et des activités de trésorerie en particulier, il augmente la création de valeur ajoutée. Il en résulte des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de lʼimpôt sur le bénéfice de ces sociétés (effet direct), de lʼimpôt sur le bénéfice des fournisseurs de ces sociétés (effet indirect), ainsi que de lʼimpôt sur le revenu et des recettes de la TVA résultant dʼune hausse de lʼoccupation ou des salaires de la main- dʼœuvre (effet induit).
4.2 Conséquences financières pour les cantons et les communes
En ce qui concerne les conséquences financières pour les impôts sur le bénéfice et sur le revenu des cantons et communes, les mêmes mécanismes sont en jeu que pour la Confédération. Le projet devrait donc aussi avoir un effet bénéfique sur les recettes des cantons et des communes.
4.3 Conséquences sur le personnel
La modification de lʼordonnance nʼaura aucune conséquence sur le personnel.
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