Art. 28a La Commission fédérale des écoles supérieures (CFES) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 8a, al. 2, OLOGA10, et figure en tant que telle dans l’annexe 2, ch. 1.3, de l’OLOGA. Jusqu’à présent, des dispositions relatives à la CFES se trouvaient dans l’OCM ES11. Dans le cadre de la révision totale de cette ordonnance départementale, on a constaté que les dispositions en ques- tion n’étaient pas encore conformes aux nouvelles dispositions de l’OLOGA relatives aux commis- sions extraparlementaires. Ces dispositions ont donc dû être abrogées sans compensation dans l’OCM ES. Les commissions extraparlementaires étant instituées par une décision du Conseil fédéral (art. 8e, al. 1, OLOGA), une telle commission ne peut pas être créée en vertu d’une ordonnance du DEFR (OCM ES). En conséquence, la CFES est à présent inscrite dans la présente ordonnance et instituée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 28a, l’al. 1. L’al. 2 règle la composition de la CFES. Elle est composée de 15 membres au plus. Les organisations de branche, les écoles supérieures, les cantons et la Confédération doivent être représentés équita- blement. L’al. 4 définit les tâches de la CFES. La CFES conseille le SEFRI dans l’approbation des plans d’études cadres et l’examen des demandes de reconnaissance fédérale des filières de formation et des études postdiplômes. De plus, elle accompagne la procédure de reconnaissance fédérale des fi- lières de formation et des études postdiplômes et émet les propositions de reconnaissance (qui sont soumises au SEFRI). Comme jusqu’à présent, le secrétariat de la commission est assuré par le SEFRI (al. 3). Le SEFRI dis- pose des ressources financières et en personnel nécessaires à cet effet.
Art. 36, al. 3 A la suite de la fusion entre l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et le Secrétariat d’État à l’éducation et la recherche pour constituer l’actuel Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, l’acronyme OFFT a été remplacé par celui du SEFRI dans toute l’OFPr. Toutefois, la disposition n’était plus conforme à la nouvelle structure d’organisation, ce qui est corrigé par la modification de l’al. 3.
10 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1) 11 Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61)
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Art. 61 À l’art. 61, les références doivent être adaptées.
Structure L’actuelle Section 3, Autres subventions fédérales, est subdivisée en plusieurs sections thématiques séparées afin d’offrir une meilleure vue d’ensemble. Ce changement de structure nécessite un rema- niement et une renumérotation des titres.
Art. 66a L’al. 1 dispose que les personnes ayant suivi des cours préparatoires à des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs (examens fédéraux) peuvent déposer une demande de subvention fédérale. Dans les cas ordinaires, cette demande est déposée après avoir passé l’examen fédéral en question (al. 2, modèle de base). Exceptionnellement, il est aussi possible de demander le versement de sub- ventions partielles avant de passer l’examen fédéral (al. 3, modèle dit «à financement transitoire»). Cette possibilité doit permettre de couvrir la période entre le moment de la naissance des coûts et ce- lui du versement de la subvention (une fois l’examen fédéral passé). Ce modèle est destiné aux per- sonnes en difficulté financière et ne disposant pas d’autres sources de financement.
Art. 66b L’art. 66b énumère les informations et les pièces justificatives requises pour soumettre une demande de subvention après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (mo- dèle de base). La transmission des documents se fait via une plateforme internet (portail d’information électronique). En plus de données personnelles (let. a), la demande comprend également l’attestation de paiement des frais de cours (part prise en considération) pour les cours préparatoires qui ont été suivis (let. b) ainsi que la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’examen) qui a été passé (let. c). La preuve du paiement de la part prise en considération des frais de cours par la personne ayant suivi un cours est apportée par une attestation de paiement délivrée par le prestataire de cours conformément aux instructions du SEFRI (cf. art. 66i, al. 1). La preuve qu’un examen a été passé est apportée par le candidat après avoir passé l’examen fédéral, au moyen de la décision d’examen. Le fait que le candidat ait réussi ou échoué à l’examen n’a pas d’incidence.
Art. 66c L’art. 66c énumère les conditions auxquelles le SEFRI octroie des subventions. La let. a dispose, par analogie à l’AES12, que la personne ayant passé l’examen doit être domiciliée en Suisse. Pour des raisons d’économie de la procédure, il est disposé à la let. c qu’une demande ne peut être déposée que si le montant total des frais de cours pris en considération sur l’ensemble des cours sui- vis dépasse 1000 francs. La let. d dispose que la personne ayant suivi un cours doit produire une attestation de paiement des frais de cours pris en considération. De plus, la disposition de la let. d prévient les déclarations mul- tiples en précisant qu’une même attestation de paiement ne peut pas être produite plusieurs fois. Ce- pendant, si le même cours est suivi plusieurs fois (par ex. en cas de répétition de l’examen), la per- sonne ayant suivi le cours peut déclarer les frais de cours pris en considération qu’elle a payés jusqu’à concurrence du montant maximum (limite supérieure) défini à l’art. 66f (voir commentaire de l’art. 66f).
12 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES): http://www.edk.ch/dyn/21415.php
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La condition de base pour prétendre à des subventions fédérales est de passer un examen profes- sionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur (let. e). Le candidat doit donc se présen- ter à l’examen fédéral et le passer. Il reçoit ensuite de la commission d’examen ou d’assurance de la qualité une décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen, qu’il doit produire comme pièce jus- tificative pour prétendre à une subvention. Si le candidat retire son inscription à l’examen fédéral dans le délai prévu (par le règlement d’examen), ou hors du délai mais pour un motif valable (par ex. ser- vice militaire, maladie), il ne recevra pas de décision relative à la réussite ou à l’échec à l’examen fé- déral, et son examen sera considéré comme non passé. Le candidat peut cependant en tout temps se présenter de nouveau à l’examen, passer ce dernier et recevoir une décision d’examen. Conformément aux délais de prescription prévus dans la loi sur les subventions13, le droit de déposer une demande s’éteint cinq ans après l’examen fédéral. La date de la notification de la décision con- cernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral fait foi. La let. b pose la condition d’avoir suivi un cours préparatoire. C’est le moment où la personne a com- mencé le cours qui est déterminant. Les ch. 1 et 2 précisent les conditions qui doivent être remplies pour qu’un cours préparatoire donne droit à une subvention. Le cours doit figurer sur la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a été suivi (ch. 1). Les cours qui ont débuté avant 2017 (voir art. 78a, al. 2) ou qui ont été suivis plus de sept ans avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (ch. 2) ne donnent pas droit à une subvention. La limitation définie au ch. 2 traduit le fait que les cours préparatoires doivent clairement être suivis dans le but de passer également l’examen fédéral correspondant. Le délai est par ailleurs fixé avec une marge généreuse pour supporter d’éventuelles interruptions dues, par exemple, à des raisons professionnelles ou familiales. La limitation temporelle visée à la let. b n’aura une incidence pratique que durant les premières années après l’entrée en vigueur.
Art. 66d Les art. 66d et 66e règlent le cas exceptionnel prévu à l’art. 66a, al. 3 (modèle avec financement tran- sitoire). Ce modèle permet aux personnes qui connaissent des difficultés financières sur la voie d’un examen fédéral et qui ne peuvent pas recourir à d’autres sources de financement de demander des subventions avant l’examen sans devoir passer par une lourde procédure administrative. Le verse- ment de subventions partielles leur permet de poursuivre leur objectif de formation. La nécessité de lier l’octroi des subventions à la condition de passer un examen fédéral s’applique également au mo- dèle avec financement transitoire, afin de préserver la distinction par rapport à la formation continue à des fins professionnelles. Par analogie à la demande d’une subvention après l’examen professionnel fédéral ou l’examen pro- fessionnel fédéral supérieur, la demande de subventions partielles comprend des données person- nelles (al. 1, let. a) ainsi que l’attestation de paiement des frais de cours pris en considération pour les cours préparatoires suivis (al. 1, let. c). En outre, le requérant doit s’engager par écrit à apporter la preuve, dans les cinq ans au plus suivant la demande, d’avoir passé l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur visé (al. 1, let. b). Le requérant doit par ailleurs prouver, en produisant la taxation fiscale concernée, qu’il ne doit pas payer d’impôt fédéral direct (al. 1, let. d). Par cette simple pièce justificative, les requérants démon- trent que leur situation actuelle justifie le régime d’exception. Cette preuve permet d’éviter un examen coûteux de la situation financière et d’alléger ainsi le traitement de la demande. L’al. 2 précise qu’il est possible, sur la voie de l’examen fédéral, de déposer plusieurs demandes de subventions partielles, et de demander le versement des éventuelles subventions résiduelles après avoir passé l’examen fédéral visé.
13 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1).
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Art. 66e Les conditions d’octroi des subventions partielles sont, pour leur plus grande partie, analogues à celles qui s’appliquent aux demandes de subventions après l’examen professionnel fédéral ou l’exa- men professionnel fédéral supérieur (art. 66b et 66c). La demande de subventions partielles règle le cas d’exception dans lequel des subventions peuvent déjà être octroyées avant l’examen fédéral. Des différences apparaissent notamment dans l’exigence d’un engagement écrit à passer un examen pro- fessionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur dans les cinq ans à venir (al. 1, let. b). Le modèle avec financement transitoire ne déroge pas au principe que le droit à une subvention est lié à la condi- tion de passer un examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur. C’est pourquoi la preuve doit en être apportée au plus tard cinq ans après la première demande d’une subvention par- tielle, au moyen d’une décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’exa- men; cf. art. 66d, al. 1, let. b. ch. 2). Comme c’est également la règle dans le modèle de base, le fait d’avoir réussi l’examen ou non n’a pas d’incidence. Afin de s’assurer que le requérant se trouve déjà sur la voie d’un examen fédéral au moment où il dé- pose sa demande, celui-ci doit joindre à chaque demande une attestation de paiement des frais de cours pris en considération d’un montant minimal de 3500 francs (al. 1, let. d). L’al. 1, let. f définit la condition à laquelle est soumise le cas d’exception. Elle dispose que seules les personnes qui ne doivent pas payer d’impôt fédéral direct peuvent déposer une demande. La de- mande de subventions partielles est en effet limitée aux personnes en voie de passer un examen fé- déral qui connaissent des difficultés financières et n’ont pas d’autres ressources financières. Afin de garantir que les mêmes délais maximum s’appliquent aussi bien à la demande de subventions après l’examen fédéral qu’à la demande de subventions partielles, les cours ne doivent pas avoir été suivis plus de deux ans avant le dépôt de la demande de subventions partielles (let. c, ch. 2) pour donner droit à des subventions, mais ils doivent avoir commencé après le 1er janvier 2017 (voir art. 78a, al. 2). Si plusieurs demandes de subventions partielles sont déposées, les conditions d’octroi sont vérifiées de nouveau à chaque fois. L’al. 2 règle la procédure de décompte final. Avec la décision d’examen, qui constitue la base de la reconnaissance définitive du droit à une subvention, il est possible de transmettre également des at- testations de paiement des frais de cours pris en considération qui n’auraient pas encore été produites jusque-là. Le SEFRI établit un décompte final en tenant compte des subventions partielles déjà oc- troyées et verse les éventuels montants restants. L’al. 3 concerne le remboursement de subventions partielles qui ont été versées, dans le cas où la personne concernée n’a finalement pas passé l’examen fédéral dans le délai fixé et n’a donc pas droit aux subventions. L’obligation de rembourser est régie par les dispositions de la loi sur les subven- tions.
Art. 66f L’al. 1 définit les taux de subvention applicables aux frais de cours pris en considération. Ceux-ci sont de 50 %. Cela signifie qu’une personne ayant passé un examen après avoir suivi un cours prépara- toire dont les frais de cours pris en considération se montaient à 10 000 francs, par exemple, reçoit une subvention fédérale de 5000 francs. L’al. 2 fixe la limite supérieure de la subvention. La limite supérieure des frais de cours pris en consi- dération (cf. al. 3) est de 19 000 francs pour les examens professionnels fédéraux et de 21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs. Ces limites supérieures permettent de couvrir la grande majorité des frais de cours appliqués sur le marché. Si un candidat se présente plusieurs fois au même examen, les frais de cours pris en considération sont cumulés jusqu’à concurrence de la limite supérieure. Si au contraire un candidat se présente à différents examens – par ex. d’abord à un examen professionnel fédéral et ensuite à un examen professionnel fédéral supérieur –, chaque exa- men donne droit à une nouvelle subvention, sachant toutefois qu’un même cours préparatoire ne peut être subventionné qu’une seule fois. L’al. 3 dispose que seule la part des frais de cours qui sert directement à la transmission des connais- sances nécessaires à la préparation à l’examen fédéral peut être prise en considération, et détermine
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donc le montant de la subvention. Cela signifie que les frais de repas, de voyage, de nuitées, de céré- monie de remise de diplômes, etc. ne font pas partie de la part des frais de cours pris en considéra- tion et ne sont donc pas pris en compte pour déterminer le montant de la subvention. Si la préparation à l’examen prend place dans le cadre d’un cours plus large, seuls les frais de cours qui servent directement à la transmission des connaissances relatives aux compétences nécessaires dans le domaine de l’examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur visé sont pris en considération. Les frais de cours pris en considération qui ont été payés par les participants doivent être attestés par les prestataires de cours (cf. art. 66i, al. 1) au moyen d’une attestation de paiement.
Art. 66g Conformément à l’al. 1, le SEFRI tient une liste des cours préparatoires qui donnent droit à une sub- vention (voir aussi art. 66c, let. b, et 66e, let. c). Cela signifie également que seuls les cours qui sont répertoriés sur cette liste donnent droit à une subvention. Les cours préparatoires peuvent aussi englo- ber des filières de formation modulaires (modules) ou des cours menant à des certificats d’admission. Un cours est réputé cours préparatoire à condition que son contenu se réfère directement à l’examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur concerné. Pour qu’un cours préparatoire puisse être inscrit dans la liste, le prestataire de cours doit d’abord four- nir des informations et apporter des preuves (al. 3). Le prestataire prouve qu’il a son siège en Suisse (al. 2, let. a) en produisant un extrait du registre du commerce ou ses statuts, s’il s’agit par exemple d’une association qui n’exerce pas d’activités en la forme commerciale, ou d’une institution de droit public, ou encore au moyen de bases légales cantonales ou d’autres documents similaires. Par ailleurs, le prestataire de cours s’engage à remplir les obligations auxquelles il est soumis en vertu de l’art. 66i, al. 1 et 2 (al. 2, let. b). Ce n’est qu’une fois que ces données ont été fournies qu’il est pos- sible de demander l’inscription de cours dans la liste. Les autres conditions posées à l’inscription de cours dans la liste sont fixées à l’al. 4. La première de ces autres conditions est de nature géographique: le cours préparatoire doit avoir lieu en Suisse (al. 4, let. b). De plus, le prestataire doit confirmer que son cours transmet des compétences qui préparent directement à un examen fédéral et au diplôme qu’il confère (al. 4, let. a). En l’absence de ce lien di- rect, le cours n’est pas considéré comme un cours préparatoire au sens de l’art. 56a LFPr. Il est possible qu’un seul et même cours préparatoire donnant droit à une subvention se réfère à plu- sieurs règlements d’examens et diplômes. Dans ce cas, le prestataire est tenu de produire les preuves nécessaires séparément pour chaque règlement d’examen et chaque diplôme correspondant. L’al. 5 tient compte du fait que certains cours préparatoires très spécialisés se déroulent à l’étranger et ne sont pas proposés en Suisse (ou ne peuvent pas l’être). La demande d’inscription dans la liste de cours peut être faite à tout moment. Les informations rela- tives aux cours préparatoires inscrits dans la liste doivent être confirmées chaque année pour l’année suivante. En l’absence de confirmation de la part du prestataire, le cours en question est retiré de la liste l’année suivante (al. 6).
Art. 66h L’art. 66h dispose que le SEFRI contrôle l’exactitude des informations données par les prestataires de cours ainsi que celle des attestations de paiement en procédant par sondage.
Art. 66i L’art. 66i règle les obligations des prestataires de cours et est directement lié à la liste des cours pré- paratoires qui donnent droit à une subvention. Les prestataires de cours sont tenus de délivrer aux personnes ayant suivi des cours ou aux participants actuels des attestations de paiement véridiques des frais de cours pris en considération, et de coopérer à la réalisation de contrôles par sondages (al. 2).
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Les attestations que les prestataires de cours sont tenus de fournir aux personnes ayant suivi ou suivant un cours doivent indiquer les frais de cours complets ainsi que la part des frais de cours prise en consi- dération (attestations de paiement). Elles doivent être faites au moyen d’un modèle fourni par le SEFRI et confirmer que le cours a été suivi. L’al. 3 définit les sanctions possibles. Dans la mesure où un prestataire de cours donne (par négligence) de fausses informations, ne se sert pas du formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas les instructions ou ne fournit pas dans les délais les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, un cours ou même l’offre de cours complète d’un prestataire de cours peuvent être rayés de la liste. Le retrait de la liste est immédiat – une procédure en cours n’a pas d’effet suspensif. L’al. 4 fixe la sanction en cas d’acte délibéré. Si le prestataire de cours fait délibérément de fausses déclarations, il encoure en plus une suspension d’un an. Les dispositions du code pénal sont réservées14.
Art. 66j L’art. 66j permet au SEFRI de déléguer à un tiers le traitement administratif des demandes ainsi que la tenue de la liste.
La réglementation relative au traitement des données nécessaires à la réalisation du mandat fera l’objet d’une ordonnance séparée du Conseil fédéral.
Art. 78a Al. 1: Le financement axé sur la personne relève d’une conception inédite qui présente un certain ca- ractère expérimental. Il est donc prévu d’évaluer la pertinence du système trois ans après sa mise en place. L’évaluation aura notamment pour but de vérifier si la confiance placée dans les prestataires et les demandeurs de cours préparatoires est justifiée. S’il s’avérait par exemple qu’un risque excessif d’abus existe, il faudrait envisager des conditions supplémentaires pour l’octroi des subventions fédé- rales. Pour l’al. 2, voir le commentaire des art. 66c et 66e.
5 Conséquences pour la Confédération et aspects juridiques du financement axé sur la personne 5.1 Conséquences financières Les crédits nécessaires pour le financement axé sur la personne ont été approuvés par le Parlement dans le cadre du message FRI 2017-2020. Avec l’introduction du financement axé sur la personne as- suré par la Confédération, l’ancien financement cantonal, orienté vers l’offre, est abrogé.
Les cantons pourront continuer de soutenir des cours préparatoires, afin de garantir une offre de cours ou pour des raisons de politique régionale. Dans différents domaines, tels que les domaines de la santé ou de la sécurité, les cantons et/ou la Confédération financent aujourd’hui des cours prépara- toires (par ex. pour la police, la surveillance des frontières ou l’exécution des peines). La Confédéra- tion table sur le fait que ces cours financés aujourd’hui par les cantons et/ou par la Confédération sur la base d’autres mandats politiques continueront de l’être à l’avenir à la hauteur des moyens prévus à cet effet. Les calculs des moyens nécessaires et de la charge administrative liée au nouveau finance- ment fédéral font abstraction de ces offres de cours. C’est pourquoi les estimations actuelles se fon- dent sur l’hypothèse que sur les quelque 23 000 personnes qui passent un examen fédéral, environ 20 000 demanderont des subventions.
14 Code pénal suisse (CP; RS 311.0)
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Conséquences administratives et en termes de personnel Sur l’ensemble des niveaux concernés (Confédération, cantons, prestataires de cours, participants aux cours), le mécanisme simplifié du financement axé sur la personne conduit globalement à une di- minution de la charge administrative par rapport au système de financement cantonal actuel:
Selon une enquête menée dans six cantons, l’allègement administratif induit par le change- ment de système devrait représenter près de 1,6 million de francs. Pour les prestataires de cours, les concertations avec les cantons d’accueil concernant le sou- tien financier seront supprimées. L’économie ainsi réalisée devrait s’élever à 2 millions de francs. Les participants aux cours, pour leur part, ne percevront pas de gros changements en matière d’allègement administratif. Le temps investi pour la demande de subvention sera largement compensé par le bénéfice retiré.
Au niveau de la Confédération, le changement de système entraîne une charge administrative supplé- mentaire. La prise en charge de cette nouvelle tâche d’exécution comprend à la fois un effort initial pour la mise en place du nouveau système et une charge supplémentaire durable pour le traitement des demandes de subventions.
Dans le cadre de l’effort initial, les travaux préparatoires nécessaires aux nouveaux proces- sus, en particulier dans le domaine informatique, occasionne des dépenses d’environ 700 000 francs. Le traitement des demandes de subventions dès 2018 génèrera une charge administrative supplémentaire durable (besoin en personnel équivalent à 11 postes). Cette tâche peut être déléguée à une agence d’exécution externe, de sorte que les postes ne seraient pas créés au sein de l’administration fédérale. Globalement, le changement de système et le transfert des cantons à la Confédération génèrent des économies de personnel. Avec un nombre annuel estimé de 20 000 personnes passant les examens, les coûts de traitement des demandes de subvention se montent à environ 1 million de francs. Compte tenu des demandes supplémen- taires pour des financements transitoires, qui devraient représenter des coûts d’environ 300 000 francs, les coûts totaux de fonctionnement sont estimés à 1,3 million de francs par an.
Les charges administratives sont assumées conjointement par la Confédération et les cantons dans le cadre du financement de la formation professionnelle.
5.2 Autres conséquences Le nouveau régime de financement a un impact sur l’informatique de la Confédération: le portail d’in- formation en ligne est développé par le SEFRI et restera sous la responsabilité de ce dernier, même si la tâche est déléguée à un tiers. Le portail d’information est réalisé dans le cadre d’un projet informa- tique existant, ce qui permet d’utiliser des synergies.
Le nouveau régime de financement a aussi des conséquences sur le plan organisationnel. Si la ges- tion opérationnelle du système est confiée à un tiers externe, la Confédération devra assurer le con- trolling du service en question, où il s’agira notamment de contrôler les flux financiers.
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