Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Modification de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr): Renforcement de la formation professionnelle supérieure
Berne, le 22 février 2017
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Table des matières 1 Contexte ............................................................................................................................... 3 2 Financement axé sur la personne – présentation générale ............................................... 4 2.1 Principes du nouveau financement axé sur la personne ......................................................... 4 2.2 Ancrage du nouveau financement axé sur la personne dans la loi sur la formation professionnelle (LFPr)............................................................................................................ 5
3 Réglementation proposée – modification de l’ordonnance sur la formation
professionnelle (OFPr) ........................................................................................................ 6 3.1 Taux des subventions ............................................................................................................ 7 3.2 Frais de cours pris en considération et limites supérieures ..................................................... 7 3.3 Conditions d’octroi des subventions et mode de versement.................................................... 7 3.3.1 Modèle de base ................................................................................................................ 7 3.3.2 Modèle avec financement transitoire ................................................................................. 9 3.4 Autres modalités de mise en œuvre ......................................................................................11 3.4.1 Liste des cours préparatoires (liste des cours)..................................................................11 3.4.2 Portail d’information électronique .....................................................................................12 3.4.3 Processus de mise en œuvre...........................................................................................13 3.4.4 Passage du financement cantonal au financement fédéral ...............................................16 4 Commentaire des dispositions de l’ordonnance ..............................................................17 5 Conséquences pour la Confédération et aspects juridiques du financement axé sur la personne .............................................................................................................................22 5.1 Conséquences financières ....................................................................................................22 5.2 Autres conséquences ...........................................................................................................23
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1 Contexte
Dans le cadre du train de mesures en faveur du renforcement de la formation professionnelle supé- rieure (FPS) élaboré par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il est prévu d’accroître le soutien financier pour les personnes qui suivent les cours prépara- toires1 aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (examens fédéraux). Il s’agit ainsi de réduire les disparités des charges financières assumées par les étudiants des différentes voies de formation du degré tertiaire (FPS et hautes écoles), d’augmenter l’attrait des examens fédéraux et de contribuer à la couverture des besoins en personnel qualifié.
La mesure de soutien financier se fonde sur un nouveau système de financement axé sur la per- sonne. Les subventions octroyées jusqu’ici par les cantons aux prestataires de cours seront augmen- tées et versées par la Confédération directement aux personnes ayant suivi un cours préparatoire à un examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur. Ce financement s’adresse spéci- fiquement aux personnes qui passent un examen fédéral après avoir suivi le cours préparatoire en question. En effet, seul l’examen fédéral permet d’obtenir un diplôme formel de la formation profes- sionnelle supérieure, qui crée la distinction par rapport à une simple formation continue à des fins pro- fessionnelles.
L’introduction du nouveau régime de financement nécessitait une modification de la loi sur la forma- tion professionnelle (LFPr)2. La consultation relative au projet de révision de cette dernière, menée au printemps 2015, a donné lieu à 157 prises de position. La grande majorité des participants à la consul- tation a approuvé l’orientation générale de l’avant-projet: la réglementation du nouveau système de financement au niveau fédéral ainsi que le versement direct des subventions aux étudiants constitue de l’avis des acteurs concernés un pas bienvenu vers la libre circulation des étudiants, la transpa- rence et l’égalité de traitement entre les différents domaines de formation du degré tertiaire. Des avis divers ont été exprimés concernant les modalités d’exécution déjà esquissées à ce stade (par ex. sur le moment où les subventions seront versées, qu’il est proposé de lier à la condition de s’être pré- senté à l’examen fédéral pour marquer la distinction par rapport à la formation continue à des fins pro- fessionnelles). Le Conseil fédéral a pris acte le 2 septembre 2015 des résultats de la consultation et défini sur cette base les grands axes de la mise en œuvre.
Le projet de révision de la LFPr a été adopté par les Chambres fédérales le 16 décembre 2016 dans le contexte du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 2017–2020 (message FRI)3. À l’issue d’une procédure d’élimination des divergences, le Parlement a complété le modèle de base prévu par le Conseil fédéral (octroi de subventions fédérales aux per- sonnes ayant suivi des cours préparatoires) par un modèle donnant à la Confédération la possibilité d’octroyer aussi, sur demande, des subventions partielles aux participants des cours préparatoires qui suivent encore des cours.
Les modalités d’exécution en vue de l’introduction de ce nouveau régime de financement sont définies dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)4. La modification nécessaire de l’OFPr existe à présent à l’état de projet mis en consultation et fait l’objet du présent rapport explicatif. La pro- cédure de consultation court jusqu’au 30 mai 2017.
L’entrée en vigueur des modifications de la LFPr et de l’OFPr est prévue le 1er janvier 2018. Les sub- ventions fédérales seront donc accessibles aux personnes qui passent un examen professionnel fédé- ral après le 1er janvier 2018.
1 Le terme de «cours» englobe les offres de formation modulaires (formation subdivisée en modules). 2 Loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) 3 Parallèlement au message FRI, le Parlement a également approuvé les crédits en faveur du financement axé sur la per- sonne: il sera ainsi possible d’allouer chaque année jusqu’à 135 millions de francs au financement des cours préparatoires. Ce montant représente une augmentation notable des moyens par rapport à ceux alloués jusqu’ici par les cantons. (Crédits votés: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-secretariat-detat-a-la-formation--a-la-recherche-et-a-linnova/encourage- ment-de-la-formation--de-la-recherche-et-de-linnovation.html) 4 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101)
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2 Financement axé sur la personne – présentation générale
Les examens fédéraux constituent, avec les filières de formation reconnues par la Confédération dans les écoles supérieures, l’un des deux volets de la formation professionnelle supérieure. Depuis l’en- trée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, en 2004, la formation profession- nelle supérieure fait partie intégrante du degré tertiaire du système suisse de formation, au même titre que les hautes écoles.
Les examens fédéraux se caractérisent par un lien étroit avec la pratique et une orientation systéma- tique vers les besoins du marché du travail. De ce fait, ils sont bien établis et fortement demandés dans les milieux économiques. Il existe aujourd’hui quelque 240 examens professionnels et 170 exa- mens professionnels supérieurs. En 2015, environ 18 000 personnes ont obtenu un brevet fédéral (env. 15 000) ou un diplôme fédéral (env. 3000). Quelque 23 000 candidats se sont présentés à un examen fédéral.
Les examens fédéraux constituent un cas particulier dans la systématique de formation. Ce ne sont pas les voies d’accès au diplôme (c.-à-d. la formation et les contenus de formation) qui sont définies, mais uniquement les qualifications professionnelles à acquérir. Les conditions d’admission à l’examen sont une qualification professionnelle du degré secondaire II dans le champ professionnel visé et plu- sieurs années d’expérience pratique. Néanmoins, 80 à 90 % des candidats à l’examen suivent volon- tairement un cours préparatoire. Les cours préparatoires ne sont pas réglementés. Selon les derniers recensements, on compte quelque 2500 cours préparatoires proposés par environ 500 prestataires.
En comparaison avec l’enseignement de degré tertiaire dispensé par les écoles supérieures et les hautes écoles, la préparation aux examens fédéraux bénéficie jusqu’à présent d’un financement pu- blic moindre. Tandis que l’organisation des examens fédéraux est subventionnée par la Confédération à hauteur de 60 à 80 % au plus, les cours préparatoires ne sont que partiellement subventionnés par les cantons. Les cours préparatoires reposent donc en grande partie sur la forte participation finan- cière des entreprises et des participants aux cours eux-mêmes.
2.1 Principes du nouveau financement axé sur la personne
La mise en place du financement axé sur la personne est le résultat d’un processus coordonné entre les partenaires de la formation professionnelle. Il vise à soutenir les personnes qui passent l’examen fédéral après avoir suivi un cours préparatoire. Cette restriction garantit que la subvention soutienne bien la formation professionnelle supérieure (examens fédéraux), et non la formation continue à des fins professionnelles (cours préparatoires avec certificat de cours ou de branche à la clé).
Les subventions versées jusqu’ici par les cantons aux prestataires de cours préparatoires (finance- ment axé sur l’offre) seront remplacées par des subventions fédérales versées directement aux per- sonnes ayant suivi les cours. Dans certains cas, la Confédération pourra aussi verser des subventions partielles à des candidats durant la fréquentation d’un cours préparatoire. Le nouveau système per- mettra d’instaurer un financement harmonisé et d’égaliser les différences dans le degré de soutien fi- nancier public accordé aux étudiants dans l’ensemble du degré tertiaire. Le soutien ne sera plus lié aux réglementations en vigueur dans le canton de domicile des candidats. Les cantons n’en conserve- ront pas moins leur latitude de pilotage sur le plan régional: indépendamment du fait que le finance- ment public sera principalement assumé par la Confédération, les cantons pourront continuer de sou- tenir certaines offres de cours pour des raisons de politique régionale, pour autant que cela ne crée pas de distorsion de la concurrence (voir fig. 1).
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Figure 1: Financement actuel axé sur l’offre et nouveau financement axé sur la personne (changement de sys- tème)
Comme pour l’ensemble de la formation professionnelle, le financement de la formation profession- nelle supérieure ne relève pas uniquement du secteur public. Par conséquent, tant les candidats que les acteurs économiques devront continuer de participer au financement des cours préparatoires. Les employeurs et les associations de branche, notamment, restent des bailleurs de fonds importants dont les contributions ne sauraient être remplacées par le nouveau financement fédéral. Le Conseil fédéral attend de ces acteurs qu’ils gardent leur rôle dans le système, indépendamment du nouveau mode de financement. Le but du nouveau régime financier est d’alléger la charge financière pesant sur les can- didats, et non celle des autres parties prenantes.
Différentes enquêtes montrent que la mise en œuvre uniformisée du financement axé sur la personne conduira globalement à un allègement administratif par rapport à l’actuel système de financement cantonal. Le passage au nouveau régime de financement axé sur la personne n’implique pas une ré- glementation des cours préparatoires en tant que tels. La flexibilité de l’offre de cours par rapport aux besoins du monde du travail sera donc préservée. La transparence et la concurrence des offres sont toutefois des conditions importantes pour que des cours d’un haut niveau de qualité puissent être pro- posés à un prix attrayant.
2.2 Ancrage du nouveau financement axé sur la personne dans la loi sur
la formation professionnelle (LFPr) Lorsque le législateur a inscrit dans la loi sur la formation professionnelle le principe de l’octroi de sub- ventions fédérales axées sur la personne, il a voulu que ces subventions soient calculées proportion- nellement aux frais de cours individuels à la charge des candidats. Le taux des subventions est de 50 % au plus. La compétence pour fixer le taux des subventions, définir les conditions d’octroi et pré- ciser les frais de cours pris en considération est déléguée au Conseil fédéral, qui règle les dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur la formation professionnelle. La modification de la LFPr a été ap- prouvée par les Chambres fédérales en décembre 2016.
La décision du Parlement d’introduire le financement axé sur la personne a été précédée d’une procé- dure d’élimination des divergences. Si les deux Chambres ont accueilli favorablement les caractéris- tiques principales du nouveau régime proposé de financement axé sur la personne, le moment du ver- sement des subventions fédérales prévu par le Conseil fédéral a donné matière à controverse. Le Conseil fédéral avait proposé que les subventions soient versées uniquement aux personnes ayant le
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cours préparatoire derrière eux. Pour distinguer la formation professionnelle supérieure de la forma- tion continue à des fins professionnelles, il avait en outre prévu dans ses grandes lignes relatives à la mise en œuvre, de septembre 2015, que les subventions ne seraient versées qu’après le passage de l’examen fédéral. Tandis que le Conseil national, en tant que premier conseil, avait approuvé cette règle, le Conseil des Etats, après son premier débat, a opté pour un versement annuel des subventions aux participants aux cours. Ce choix était motivé par la crainte que le préfinancement nécessaire des frais de cours représenterait une barrière financière trop importante pour les étudiants du fait du report du versement des subventions après l’examen fédéral. Les deux Chambres se sont finalement accordées sur une solution de compromis prenant la forme d’une disposition supplémentaire: la Confédération pourra non seulement verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires, mais aussi, sur demande, des subventions partielles aux personnes qui sont en train de suivre un cours.
Avec cette disposition supplémentaire, le législateur a voulu couvrir le cas d’exception dans lequel un participant à un cours n’aurait aucune autre source financière à disposition (revenu professionnel suffi- sant, fortune, employeur, Ortra, cantons, tiers) pour avancer les fonds nécessaires jusqu’au verse- ment des subventions fédérales. Il s’agit donc de tenir compte des cas de rigueur5. Dans l’ordon- nance sur la formation professionnelle, il faut donc prévoir que les personnes en situation financière précaire et sans possibilité de recours à d’autres sources de financement puissent demander des sub- ventions anticipées sans passer par une démarche administrative complexe. La nécessité de lier ces subventions à l’examen fédéral afin d’exclure la formation continue à des fins professionnelles a toute- fois été confirmée, car un versement annuel de subventions généralisé à tous les participants aux cours ne serait pas souhaitable si l’on veut éviter les pertes de diffusion et un désengagement finan- cier des employeurs. C’est pourquoi la grande majorité des personnes visées ne recevront leurs sub- ventions qu’après avoir passé l’examen fédéral. Les employeurs, les associations de branche et d’autres tiers resteront ainsi en devoir de participer au financement des cours préparatoires, ou au moins d’assurer la transition financière entre la fréquentation du cours et le passage de l’examen fé- déral.
L’architecture concrète du nouveau régime de financement est inscrite dans l’ordonnance sur la for- mation professionnelle et est décrite dans les chapitres suivants.
3 Réglementation proposée – modification de l’ordonnance
sur la formation professionnelle (OFPr) Les débats des Chambres fédérales ont montré que la mise en place du nouveau régime de finance- ment axé sur la personne nécessite deux modèles avec des conditions d’octroi des subventions diffé- renciées et deux modes de versement de ces dernières: en principe, la Confédération octroie des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires après qu’elles ont passé l’examen fé- déral. Ce modèle de base a été complété par le Parlement d’un règlement pour les cas de rigueur. La disposition introduite par le Parlement prévoit que la Confédération puisse aussi soutenir financière- ment, sur demande, des participants durant la fréquentation d’un cours préparatoire au moyen de sub- ventions partielles. Celles-ci ont pour but de couvrir – pour les personnes ayant des difficultés finan- cières et n’ayant pas accès à d’autres moyens – la période entre le moment où les frais de cours sont payables (avant ou pendant le cours) et le moment où la subvention leur est versée (financement transitoire).
Les deux modèles doivent donc être inscrits dans l’ordonnance sur la formation professionnelle, avec leurs conditions d’octroi des subventions et leurs modes de versement respectifs. Le taux des subven- tions, les frais de cours pris en considération et les limites supérieures et inférieures de ces derniers ne varient pas entre le modèle de base et le modèle avec financement transitoire.
5 Communiqué de presse CSEC-E: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2016-10-11.aspx?lang=1036
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La modification de la LFPr et celle de l’OFPr doivent toutes deux entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Du fait de l’absence d’expérience du financement axé sur la personne, son introduction présente des incertitudes. C’est pourquoi l’ordonnance prévoit que l’introduction du financement axé sur la per- sonne soit étroitement suivie par un monitorage et que l’efficacité du dispositif soit évaluée après trois ans.
3.1 Taux des subventions
Le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération.
Exemple: Si une personne ayant passé l’examen a suivi un cours dont les frais pris en considération se montent à 10 000 francs, la Confédération lui rembourse 5000 francs. Il est possible de suivre plu- sieurs cours et de cumuler les frais de cours pris en considération jusqu’à la limite supérieure (voir ch. 3.2).
La limite supérieure du taux des subventions est conforme à la LFPr. Le principe est analogue à ce que prévoit l’accord intercantonal concernant la participation au financement des filières de formation des écoles supérieures (AES)6, le but étant d’ajuster le soutien financier des personnes ayant suivi des cours préparatoires à celui des étudiants des écoles supérieures.
3.2 Frais de cours pris en considération et limites supérieures
Est prise en considération la partie d’un cours qui sert directement à la préparation de l’examen fédé- ral. Cela signifie par conséquent que les frais de repas, de voyage, de nuitée, de cérémonie de remise des diplômes et autres coûts non directement liés au contenu de l’examen fédéral ne peuvent pas être pris en compte dans la demande de subvention.
La limite supérieure des frais pris en considération est fixée à 19 000 francs pour les examens profes- sionnels fédéraux et à 21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs. Ces li- mites permettent de couvrir la grande majorité des frais de cours appliqués sur le marché.
Les limites supérieures proposées ont été adaptées par rapport aux limites initialement prévues de 17 000 francs pour l’examen professionnel fédéral et 23 000 francs pour l’examen professionnel fédé- ral supérieur7. Cette adaptation tient compte du fait que dans le domaine de l’industrie et des entre- prises de production, les frais des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux sont parfois plus élevés que ceux des cours visant les examens professionnels fédéraux supérieurs, en rai- son des coûts d’utilisation des machines et de matériel. Etant donné par ailleurs que dans la moyenne générale de tous les cours de préparation, les frais de cours visant l’examen professionnel supérieur sont plus élevés que ceux visant l’examen professionnel, la limite supérieure proposée pour les exa- mens professionnels supérieurs reste légèrement plus élevée, à 21 000 francs.
Pour des raisons d’économie de la procédure, une demande de subventions (ou de financement tran- sitoire) ne peut être déposée que si les frais de cours pris en considération atteignent un montant su- périeur à 1000 francs.
3.3 Conditions d’octroi des subventions et mode de versement
3.3.1 Modèle de base
Situation de départ Le modèle de base se fonde sur la condition d’octroi des subventions prévue par le Conseil fédéral, c’est-à-dire sur le fait d’avoir passé l’examen fédéral, indépendamment de sa réussite ou de l’échec.
6 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES): http://www.edk.ch/dyn/21416.php 7 Cf. rapport explicatif sur la modification de la loi sur la formation professionnelle: (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure/financement/resultats-de-la- procedure-de-consultation.html)
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Dans ce modèle, et conformément à cette condition de départ, les subventions fédérales sont donc versées a posteriori. Le modèle repose sur l’actuelle attribution des compétences dans la formation professionnelle supérieure et part du principe que le préfinancement des frais de cours jusqu’à la ré- ception des subventions fédérales peut être assuré soit par la personne concernée elle-même, soit par des tiers (employeur, association de branche, bourse ou prêt cantonal, autres). Les enquêtes montrent que la grande majorité des personnes concernées disposent de telles possibilités de finan- cement. Le modèle de base couvre ainsi la grande majorité des quelque 23 000 personnes par an qui passent un examen fédéral.
Conditions d’octroi des subventions La demande de subventions fédérales est soumise aux conditions suivantes:
a) Il faut passer un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral su- périeur (indépendamment du résultat de l’examen): lorsqu’une personne passe un exa- men fédéral, la commission d’examen (CE) ou la commission d’assurance qualité (CAQ) dé- cide de la réussite ou de l’échec à l’examen. Après s’être présenté à l’examen, le candidat reçoit une décision donnant droit à une subvention (décision d’examen). Si la personne ayant suivi un cours retire son inscription à l’examen fédéral dans le délai prévu (conformé- ment au règlement d’examen) ou hors délai, mais pour un motif valable (par ex. service mili- taire, maladie), elle peut déposer sa demande de subvention après s’être inscrite une deu- xième fois et après avoir passé l’examen, indépendamment du temps écoulé. b) Il faut suivre un cours préparatoire (ou plusieurs cours préparatoires) donnant droit à une subvention: les prestataires de cours délivrent aux personnes ayant suivi un cours une attestation des frais de cours complets payés par le candidat ainsi que de la part des frais de cours pris en considération (attestation de paiement). Les points suivants doivent être res- pectés: Liste des cours préparatoires (liste des cours): seuls les cours inscrits sur la liste au moment où le cours a été suivi donnent droit à une subvention. Les prestataires ne peu- vent délivrer une attestation de paiement que pour un cours figurant sur la liste. Avant de suivre un cours, le participant vérifie si celui-ci est bien inscrit sur la liste (cf. ch. 3.4.1). Absence de double financement Confédération/cantons: seuls les cours qui ont com- mencé après le 1.1.2017 et ne sont pas déjà financés par le biais de l’accord intercanto- nal sur les écoles supérieures (AESS)8 ou d’autres subventions cantonales axées sur l’offre de cours donnent droit à une subvention (cf. ch. 3.4.4). Attestation utilisable une seule fois: une même attestation ne peut servir qu’une fois, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être déposée une seconde fois après avoir été jointe à une première demande. Limite inférieure: le montant des frais de cours pris en considération doit être supérieur à 1000 francs (pour l’ensemble des cours suivis) pour qu’une demande soit recevable (cf. ch. 3.2). c) Il faut être domicilié en Suisse au moment de la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’examen).
La demande de subvention doit être déposée au plus tard 5 ans après l’examen fédéral. Par ailleurs, elle peut porter sur les frais pris en considération de cours qui ont été suivis au plus tôt 7 ans avant l’examen fédéral.
Mode de versement Les subventions fédérales sont versées en une fois après l’examen fédéral.
8 Accord intercantonal sur les écoles supérieures (AESS): http://www.edk.ch/dyn/14393.php
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3.3.2 Modèle avec financement transitoire
Situation de départ Le modèle avec financement transitoire répond à la volonté du législateur de couvrir le cas d’excep- tion dans lequel un participant à un cours n’est pas en mesure d’avancer lui-même les fonds néces- saires jusqu’au versement de la subvention fédérale et ne dispose pas d’autre recours pour les finan- cer (employeur, association de branche, bourse ou prêt cantonal, autres). Dans ce cas, la Confédération peut, sur demande, verser des subventions partielles avant le passage de l’examen fédéral. La solution élaborée se fonde sur les paramètres mentionnés dans le cadre des débats au Parlement:
Groupe cible: participants aux cours ayant des difficultés financières et sans possibilité de soutien par l’association de branche ou l’employeur. On attend des acteurs économiques qu’ils continuent de proposer des solutions de finance- ment transitoire. Objet d’encouragement visé: formation professionnelle supérieure La délimitation par rapport à la formation continue doit être préservée, c’est-à-dire que le lien des cours avec l’examen fédéral doit être maintenu comme condition. Cas normal: modèle de base prévu par le Conseil fédéral La grande majorité des quelque 23 000 personnes qui passent chaque année un examen fé- déral ne doit recevoir la subvention fédérale qu’après l’examen. Au vu de toutes les enquêtes réalisées, le besoin d’un financement transitoire généralisé n’est pas avéré. Une proposition dans ce sens a été rejetée par les Chambres au cours de la procédure d’élimination des diver- gences. Examen de la demande: l’examen de la demande doit mobiliser peu de ressources adminis- tratives et ne pas nécessiter d’analyse (complexe) du revenu et de la fortune.
Dans le présent projet de modification de l’OFPr, on propose un financement transitoire avec preuve du besoin. Cette solution tient compte de la demande de soutenir les participants aux cours en diffi- culté financière (les «cas de rigueur»). Le groupe cible est donc celui des participants aux cours ayant un besoin avéré de soutien. Celui-ci se mesurera à l’impôt fédéral dû (capacité économique) des parti- cipants aux cours. Cet indicateur permet de renoncer à un examen individuel coûteux de la situation des revenus et de la fortune des participants aux cours. L’impôt fédéral direct a aussi l’avantage de refléter d’importants paramètres tels que la situation familiale.
Nota bene: Dans le cadre des travaux préparatoires du présent projet d’ordonnance, une variante de fi- nancement transitoire sans preuve du besoin a également été examinée. Les analyses mon- trent qu’à défaut d’examen de la capacité économique, seules des incitations financières per- mettraient d’éviter une généralisation du financement anticipé (avant l’examen fédéral). Cela signifierait qu’en cas de financement transitoire sans examen de la capacité économique, un taux des subventions réduit par rapport au modèle de base devrait être appliqué. Une telle ap- proche ne permettrait cependant pas de répondre à l’exigence de soutenir les cas de rigueur.
Conditions d’octroi de subventions Le dépôt d’une demande de financement transitoire est soumis aux conditions suivantes:
a) La personne concernée apporte la preuve qu’elle ne doit pas payer d’impôt fédéral di- rect (faible capacité économique): cette preuve est apportée au moyen de la dernière taxation fiscale. b) La personnes concernée présente une attestation prouvant qu’elle a suivi un cours pré- paratoire donnant droit à une subvention et pour lequel elle a déjà payé des frais de
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cours (part prise en considération) d’un montant total d’au moins 3500 francs: les pres- tataires de cours délivrent aux participants aux cours une attestation des frais de cours payés par les participants et de la part des frais prise en considération (attestation de paiement). Cette attestation de paiement est soumise aux conditions du modèle de base (cf. ch. 3.3.1); c) La personne concernée s’engage à passer l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur visé au cours des cinq prochaines années au plus tard: elle remet une déclaration d’intention par laquelle il s’engage à passer l’examen fédéral dans un délai déterminé, mais au plus tard cinq ans après le début du cours préparatoire; d) La personne concernée est domiciliée en Suisse au moment de la notification de la dé- cision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’examen).
La demande de subventions partielles peut être déposée au plus tard deux ans après le début du cours préparatoire. Conformément au modèle de base, la condition pour pouvoir bénéficier d’une sub- vention reste de passer l’examen fédéral – indépendamment du résultat de ce dernier (cf. ch. 3.3.1). Dans le cas contraire, la subvention déjà versée est remboursable.
Mode de versement Les participants aux cours peuvent demander plusieurs fois une aide financière pendant qu’ils suivent un cours, dès lors que les frais de cours pris en considération dont ils doivent s’acquitter atteignent au minimum 3500 francs. Avec un taux des subventions de 50 %, cela signifie qu’ils reçoivent à chaque fois la moitié du montant qu’ils doivent payer. Si le montant maximal de la subvention auquel ils ont droit (limite supérieure) n’est pas atteint au moment où ils passent l’examen, le solde leur est versé après l’examen.
Tableau 1: Caractéristiques du modèle de base et du modèle avec financement transitoire, en comparaison Modèle Modèle de base Modèle avec financement transitoire (art. 56a, al. 1, LFPr) (art. 56a, al. 4, LFPr) Groupe cible personnes ayant passé un examen participants à un cours avec un besoin finan- fédéral cier avéré qui s’engagent à passer un exa- men fédéral Taux des subventions 50 % 50 % Limite supérieure examen professionnel 19 000 / examen professionnel 19 000 / examen professionnel supérieur examen professionnel supérieur 21 000 21 000
Calcul des application du taux des subventions application du taux des subventions aux frais subventions au montant total des frais de cours de cours pris en considération d’un montant endurés pris en considération jusqu’à minimal de 3500 francs endurés (une fois ou la limite supérieure plusieurs fois) jusqu’à la limite supérieure Conditions d’octroi attestation des frais de cours pris avant l’examen fédéral: des subventions en considération payés preuve d’un impôt fédéral direct dû égale à 0 franc attestation d’examen fédéral preuve de frais de cours pris en consi- passé dération payés égales ou supérieurs à
3500 francs
engagement à passer l’examen fédéral visé au moment X
après l’examen fédéral: preuve des frais de cours pris en consi- dération payés (seulement si la limite supérieure du droit aux subventions n’a pas encore été atteinte) attestation d’examen fédéral passé Mode de versement subvention versée en une fois après si besoin avéré, versement de plusieurs sub- des subventions fédé- l’examen fédéral ventions partielles avant l’examen fédéral rales
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subvention partielle restante (solde) versée en une fois après l’examen fédéral (seule- ment si la limite supérieure du droit aux sub- ventions n’a pas encore été atteinte)
3.4 Autres modalités de mise en œuvre
Les autres modalités ci-après doivent être réglées en vue de l’introduction du financement axé sur la personne.
Liste des cours préparatoires (liste des cours): contrairement à ce qui était le cas avec le financement axé sur l’offre, une règlementation des cours n’est pas nécessaire pour le finan- cement axé sur la personne. Néanmoins, la transparence et la concurrence sont des condi- tions centrales pour des cours offrant une qualité élevée à un prix attractif. Au titre de vue d’ensemble du marché et de base du droit des subventions, une liste est tenue des cours pré- paratoires qui donnent droit à une subvention. Portail d’information et procédures électroniques de mise en œuvre: la mise en œuvre du financement axé sur la personne peut être déléguée à un service externe. Le traitement des demandes de subvention et l’inscription des cours préparatoires sur la liste à la demande des prestataires de cours doivent générer de faibles coûts administratifs. C’est pourquoi un portail d’information électronique sera mis à disposition pour le dépôt des demandes et leur traitement, dont la mise en ligne est prévue au 1er janvier 2018. Réglementation transitoire entre le financement cantonal et le financement fédéral: le SEFRI a réglé avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP la transition entre le régime de financement cantonal actuel et le nouveau régime de fi- nancement fédéral.
3.4.1 Liste des cours préparatoires (liste des cours)
Un élément central de la mise en œuvre du régime proposé est la liste des cours préparatoires (liste des cours). Les personnes ayant suivi des cours préparatoires répertoriés sur la liste recevront des subventions fédérales pour les frais de cours qu’ils ont payé (part pris en considération). La liste cons- titue la base pour le versement des subventions et offre aux intéressés une vue d’ensemble transpa- rente du marché. Elle sert d’aide à la décision pour les personnes qui recherchent un cours adapté et stimule en même temps la concurrence entre les prestataires de cours. Il n’est pas prévu de mettre en place une procédure complexe d’autorisation, mais une simple procédure d’inscription. De ce fait, la liste ne donnera pas d’indication sur le contenu ni sur la qualité des cours.
L’inscription d’un cours sur la liste est soumise à trois conditions:
le siège du prestataire et le lieu du cours sont en Suisse (dans des cas justifiés, le cours peut avoir lieu en dehors du territoire suisse, notamment si aucune offre de cours correspondante n’existe en Suisse); le contenu du cours prépare directement à un ou plusieurs examens fédéraux; le prestataire s’engage à: o délivrer aux participants à ses cours une attestation de paiement des frais de cours mentionnant les frais totaux payés par le participant ainsi que les frais de cours pris en considération pour la subvention, conformément au modèle fourni par le SEFRI; o coopérer à la réalisation d’éventuelles enquêtes par sondage.
Les données relatives au prestataire et à son ou ses cours ainsi que l’engagement à remplir les obli- gations mentionnées ci-dessus sont transmises par le biais d’une autodéclaration. L’examen de la de- mande et la décision relative à l’inscription du cours dans la liste relèvent du SEFRI. Si le prestataire
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ne tien pas ses engagements, le SEFRI peut retirer le cours de la liste. En cas de renseignements vo- lontairement non conformes à la vérité sur un cours, une suspension d’un an est en outre prononcée à l’égard du prestataire en question. Des démarches ultérieures dans le cadre du droit pénal sont réser- vées. La liste des cours sera intégrée dans un portail d’information en ligne. Les prestataires de cours pour- ront, dès le 1er janvier 2018, y déposer et gérer leurs demandes d’inscription dans la liste des cours. Une version préliminaire de la liste a été établie à la demande du SEFRI en automne/hiver 2016 dans le cadre d’une procédure d’initialisation et est accessible depuis février 2017 sur le site internet du SEFRI9. En vue de l’inscription des cours dans la liste officielle sur le portail d’information électro- nique, les prestataires devront confirmer fin 2017 que leurs données sont correctes et qu’ils s’enga- gent à remplir leurs obligations au sens de l’OFPr.
3.4.2 Portail d’information électronique
Pour traiter les demandes de subvention et les demandes d’inscription dans la liste des cours, un por- tail d’information électronique est en développement. Il servira de «point de contact unique» pour les prestataires de cours et les personnes ayant suivi ou suivant un cours. Le portail simplifie le proces- sus lié au financement axé sur la personne en recourant autant que possible à une procédure auto- matisée. Les données déposées sont gérées dans une base de données administrative. Les disposi- tions relatives à l’organisation et à l’exploitation du portail d’information ainsi qu’à la sécurité, la durée de validité, la conservation et la suppression des données feront l’objet d’une ordonnance séparée (art. 56b LFPr). Les personnes ayant suivi ou suivant un cours obtiennent l’accès au portail d’informa- tion en ouvrant un compte d’utilisateur.
Figure 2: Portail d’information en ligne
Le portail d’information offrira les fonctions principales suivantes:
Recherche de prestataires de cours: les candidats peuvent rechercher un prestataire de cours et des cours donnant droit à des subventions, avant de s’inscrire à un cours. Le portail indique clairement à quel examen fédéral chaque cours prépare.
9 Voir https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure.html (xx.xx.2017).
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Dépôt des demandes de subvention: les participants aux cours peuvent déposer leur de- mande de subvention après y avoir ouvert un compte d’utilisateur. Le formulaire de demande intègre une fonction de calcul de la subvention (analogue au calcul d’une hypothèque qu’on peut trouver sur le site internet d’une banque). Cette fonction montre le montant de la subven- tion sur la base des données relatives aux frais pris en considération pour le cours suivi. Examen des demandes de subvention: un processus électronique de gestion du système de subventions permet de largement automatiser et systématiser les opérations d’examen et de contrôle de plausibilité des demandes de subvention, et de faire ainsi l’économie d’une grande partie des opérations «manuelles», coûteuses en ressources. Dépôt des demandes d’inscription dans la liste des cours: les prestataires de cours peu- vent ouvrir un compte d’utilisateur et enregistrer leurs offres destinées à figurer dans la liste des cours. La demande d’inscription dans la liste des cours est configurée de sorte que la de- mande ne peut être enregistrée que lorsque toutes les données et tous les documents requis ont été transmis. Gestion de la liste des cours: la gestion de la liste des cours se fait également via le portail d’information. Les prestataires de cours peuvent y modifier leurs données de base et gérer leurs demandes. Support d’informations: les personnes ayant suivi ou suivant un cours trouvent sur le portail d’information des aide-mémoire, des listes de contrôle, des guides, etc.
3.4.3 Processus de mise en œuvre
Comme on vient de le voir, les demandes de subvention des participants ainsi que les demandes d’inscription dans la liste des cours sont traitées via le portail d’information. La mise en œuvre de ces processus liés au financement axé sur la personne peut être confiée à un service externe (tiers). La responsabilité globale des processus appartient cependant au SEFRI.
Processus de subvention
Pour le modèle de base, le processus prévu est le suivant:
1) Avant de suivre un cours, le futur candidat à un examen vérifie si le cours qu’il a choisi figure sur la liste des cours préparatoires.
2) Après l’examen fédéral, la personne ayant suivi un cours ouvre un compte d’utilisateur, remplit la demande de subvention et transmet les pièces justificatives suivantes: o attestation de paiement délivrée par le prestataire de cours, mentionnant les frais de cours (part prise en considération) payés par la personne concernée; o décision de l’organe responsable des examens relative à la réussite ou à l’échec à l’examen fédéral (décision d’examen). Lors de la saisie de ses données, la personne ayant suivi un cours indique sur quel compte (relation bancaire) la subvention fédérale doit être versée. Il peut s’agir de son compte person- nel ou du compte d’un tiers.
3) Si les conditions d’octroi de la subvention sont remplies et que les données sont complètes, la subvention est versée sur le compte indiqué. Les refus sont notifiés par voie de décision pou- vant faire l’objet d’un recours.
Pour le modèle avec financement transitoire, le déroulement du processus diffère de celui du mo- dèle de base en ce qu’il est précédé d’une procédure préliminaire pour le versement des subventions partielles:
1) Avant de suivre un cours, le futur candidat à un examen vérifie, de façon analogue au modèle de base, si le cours qu’il a choisi figure sur la liste des cours préparatoires.
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2) Avant ou pendant la fréquentation du cours, le participant ouvre un compte d’utilisateur et dé- pose une demande de financement transitoire. Il transmet les pièces justificatives suivantes: o déclaration de l’intention de passer l’examen fédéral d’ici une date donnée; o dernière taxation fiscale en vigueur pour justifier du droit à une subvention (impôt fé- déral direct = 0); o attestation de paiement délivrée par le prestataire de cours, mentionnant les frais de cours (part prise en considération) payés par la personne concernée, le montant de- vant être supérieur à 3500 francs.
3) Si les conditions d’octroi de la subvention sont remplies et que les données sont complètes, la subvention partielle est versée. Les refus sont notifiés par voie de décision pouvant faire l’ob- jet d’un recours.
4) Des subventions partielles peuvent être versées plusieurs fois. Après l’examen fédéral, l’étape 2 du processus selon le modèle de base se déroule sous une forme légèrement modi- fiée: la personne ayant suivi un cours remplit la demande de subvention et transmet les pièces justificatives (la décision de l’organe responsable des examens relative à la réussite ou à l’échec à l’examen et – pour autant que la limite maximale de la subvention n’ait pas été at- teinte – l’attestation de paiement délivrée par le prestataire de cours). L’éventuel montant res- tant est versé.
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Tableau 2: Modèle de base et modèle avec financement transitoire, en comparaison Modèle Modèle de base Modèle avec financement transitoire (art. 56a, al. 1, LFPr) (art. 56a, al. 4, LFPr) Contenus Demande après l’examen fédéral: Demande avant l’examen fédéral: de la demande attestation de paiement du presta- dernière taxation fiscale en vi- taire de cours concernant les frais gueur relative à l’impôt fédéral di- de cours pris en considération rect payés par la personne ayant suivi attestation de paiement du presta- le cours taire de cours concernant les frais décision d’examen de cours pris en considération payés par le participant au cours engagement signé à passer l’exa- men fédéral à une date détermi- née
Demande après l’examen fédéral: attestation de paiement du presta- taire de cours concernant les frais de cours pris en considération payés par la personne ayant suivi le cours (seulement si la limite supérieure de la subvention n’a pas été at- teinte) décision d’examen
Procédure Électronique, via le portail d’information Électronique, via le portail d’information de demande Vérification que la demande est complète Avant l’examen fédéral: et correcte, suivie le cas échéant du verse- Vérification que la demande est complète ment de la subvention. et correcte, suivie le cas échéant du verse- ment de la subvention. → Peut être répété plusieurs fois
Après l’examen fédéral: Vérification que la demande est complète et correcte, suivie le cas échéant du verse- ment de la subvention.
Demande d’inscription d’un cours dans la liste des cours préparatoires Pour cette demande, une procédure en deux temps est prévue:
1) Le prestataire de cours s’inscrit sur le portail d’information et transmet la preuve de son siège en Suisse. Les prestataires privés transmettent un extrait actuel du registre du commerce. Les prestataires non inscrits au registre du commerce (par ex. associations qui n’exercent pas d’activités en la forme commerciale ou instituts de droit public) peuvent remettre leurs statuts, leurs bases légales cantonales ou autres pièces comparables. Par son inscription, le presta- taire s’engage à remplir les obligations liées à l’inscription du cours (voir ch. 3.4.1). 2) Le prestataire de cours inscrit ensuite ses cours (désignation, lieu ou lieux du cours), qui pré- parent à un ou plusieurs examens fédéraux. Il est aussi possible que le cours ne prépare qu’à certaines parties d’un examen fédéral. 3) L’examen des données et des pièces justificatives est de nature formelle, elle ne tient pas compte de la qualité du cours. 4) Si les conditions sont remplies et que les données sont complètes, le cours est intégré dans la liste des cours préparatoires. Chaque cours reçoit un numéro d’identification qui apparaît sur la liste des cours. Le refus d’inscription dans la liste des cours est notifié par voie de décision pouvant faire l’objet d’un recours.
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Un prestataire de cours déjà inscrit peut en tout temps inscrire un nouveau cours en répétant les étapes 2 à 4. Si un cours change, le prestataire peut modifier son entrée. Le cours doit être confirmé chaque année par le prestataire sur le portail d’information pour figurer dans la liste l’année suivante.
Il est précisé dans la liste des cours que les cours préparatoires ne sont pas réglementés et que la liste en elle-même ne comporte pas d’indications sur la qualité et les contenus effectifs des cours.
3.4.4 Passage du financement cantonal au financement fédéral
La Confédération et les cantons ont défini en mars 2016 les modalités du passage du financement cantonal orienté vers les offres au futur financement fédéral axé sur la personne. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP et le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ont élaboré la réglementation transitoire suivante:
abrogation au 31 décembre 2016 de l’accord intercantonal sur les écoles supérieures spéciali- sées AESS, qui sert aux cantons de base pour le financement orienté vers les offres; même après l’abrogation de l’AESS, les cantons continueront de soutenir en fonction des dé- penses, jusqu’à leur expiration conformément à l’AESS, toutes les offres de cours ayant dé- buté pendant l’année scolaire 2016/17 (jusqu’au 31.7.2017 inclus) ou avant, et pour lesquelles ils se sont engagés à verser une contribution; le financement fédéral des cours préparatoires axé sur la personne deviendra effectif au 1er janvier 2018; à partir de cette date, la Confédération tiendra compte pour le financement axé sur la personne des attestations de paiement des frais de cours pris en considération re- latifs aux cours ayant débuté à partir du 1er janvier 2017; la Confédération et les cantons prendront les mesures nécessaires pour éviter les doubles fi- nancements, d’une part selon l’AESS (ou par des subventions analogues des cantons) et d’autre part selon le financement fédéral axé sur la personne. Figure 3: Passage du financement cantonal au financement fédéral
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Pour les étudiants, la phase de transition se présente comme suit:
a) Étudiants bénéficiant d’un soutien AESS (ou de subventions analogues des cantons) Les étudiants qui fréquentent un cours préparatoire pour lequel leur canton de domicile s’est engagé à verser une contribution (voir ci-dessus), continuent de bénéficier de frais de cours réduits jusqu’à la fin du cours. b) Étudiants ne bénéficiant pas d’un soutien AESS (ou de subventions analogues des cantons) Les étudiants qui fréquentent un cours préparatoire pour lequel leur canton de domicile ne s’est pas engagé à verser une contribution, ou qui commence après le 31 juillet 2017, ne bé- néficient d’aucun soutien de la part des cantons. Ils paient par conséquent des frais de cours plus élevés. À partir du 1er janvier 2018, ils bénéficient en revanche du financement axé sur la personne (subventions fédérales). Après l’examen fédéral, ils peuvent – indépendamment du résultat de l’examen – demander un remboursement partiel des frais de cours en présentant une attesta- tion de paiement pour les cours préparatoires suivis.
4 Commentaire des dispositions de l’ordonnance
Art. 28a La Commission fédérale des écoles supérieures (CFES) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 8a, al. 2, OLOGA10, et figure en tant que telle dans l’annexe 2, ch. 1.3, de l’OLOGA. Jusqu’à présent, des dispositions relatives à la CFES se trouvaient dans l’OCM ES11. Dans le cadre de la révision totale de cette ordonnance départementale, on a constaté que les dispositions en ques- tion n’étaient pas encore conformes aux nouvelles dispositions de l’OLOGA relatives aux commis- sions extraparlementaires. Ces dispositions ont donc dû être abrogées sans compensation dans l’OCM ES. Les commissions extraparlementaires étant instituées par une décision du Conseil fédéral (art. 8e, al. 1, OLOGA), une telle commission ne peut pas être créée en vertu d’une ordonnance du DEFR (OCM ES). En conséquence, la CFES est à présent inscrite dans la présente ordonnance et instituée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 28a, l’al. 1. L’al. 2 règle la composition de la CFES. Elle est composée de 15 membres au plus. Les organisations de branche, les écoles supérieures, les cantons et la Confédération doivent être représentés équita- blement. L’al. 4 définit les tâches de la CFES. La CFES conseille le SEFRI dans l’approbation des plans d’études cadres et l’examen des demandes de reconnaissance fédérale des filières de formation et des études postdiplômes. De plus, elle accompagne la procédure de reconnaissance fédérale des fi- lières de formation et des études postdiplômes et émet les propositions de reconnaissance (qui sont soumises au SEFRI). Comme jusqu’à présent, le secrétariat de la commission est assuré par le SEFRI (al. 3). Le SEFRI dis- pose des ressources financières et en personnel nécessaires à cet effet.
Art. 36, al. 3 A la suite de la fusion entre l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et le Secrétariat d’État à l’éducation et la recherche pour constituer l’actuel Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, l’acronyme OFFT a été remplacé par celui du SEFRI dans toute l’OFPr. Toutefois, la disposition n’était plus conforme à la nouvelle structure d’organisation, ce qui est corrigé par la modification de l’al. 3.
10 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1) 11 Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61)
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Art. 61 À l’art. 61, les références doivent être adaptées.
Structure L’actuelle Section 3, Autres subventions fédérales, est subdivisée en plusieurs sections thématiques séparées afin d’offrir une meilleure vue d’ensemble. Ce changement de structure nécessite un rema- niement et une renumérotation des titres.
Art. 66a L’al. 1 dispose que les personnes ayant suivi des cours préparatoires à des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs (examens fédéraux) peuvent déposer une demande de subvention fédérale. Dans les cas ordinaires, cette demande est déposée après avoir passé l’examen fédéral en question (al. 2, modèle de base). Exceptionnellement, il est aussi possible de demander le versement de sub- ventions partielles avant de passer l’examen fédéral (al. 3, modèle dit «à financement transitoire»). Cette possibilité doit permettre de couvrir la période entre le moment de la naissance des coûts et ce- lui du versement de la subvention (une fois l’examen fédéral passé). Ce modèle est destiné aux per- sonnes en difficulté financière et ne disposant pas d’autres sources de financement.
Art. 66b L’art. 66b énumère les informations et les pièces justificatives requises pour soumettre une demande de subvention après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (mo- dèle de base). La transmission des documents se fait via une plateforme internet (portail d’information électronique). En plus de données personnelles (let. a), la demande comprend également l’attestation de paiement des frais de cours (part prise en considération) pour les cours préparatoires qui ont été suivis (let. b) ainsi que la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’examen) qui a été passé (let. c). La preuve du paiement de la part prise en considération des frais de cours par la personne ayant suivi un cours est apportée par une attestation de paiement délivrée par le prestataire de cours conformément aux instructions du SEFRI (cf. art. 66i, al. 1). La preuve qu’un examen a été passé est apportée par le candidat après avoir passé l’examen fédéral, au moyen de la décision d’examen. Le fait que le candidat ait réussi ou échoué à l’examen n’a pas d’incidence.
Art. 66c L’art. 66c énumère les conditions auxquelles le SEFRI octroie des subventions. La let. a dispose, par analogie à l’AES12, que la personne ayant passé l’examen doit être domiciliée en Suisse. Pour des raisons d’économie de la procédure, il est disposé à la let. c qu’une demande ne peut être déposée que si le montant total des frais de cours pris en considération sur l’ensemble des cours sui- vis dépasse 1000 francs. La let. d dispose que la personne ayant suivi un cours doit produire une attestation de paiement des frais de cours pris en considération. De plus, la disposition de la let. d prévient les déclarations mul- tiples en précisant qu’une même attestation de paiement ne peut pas être produite plusieurs fois. Ce- pendant, si le même cours est suivi plusieurs fois (par ex. en cas de répétition de l’examen), la per- sonne ayant suivi le cours peut déclarer les frais de cours pris en considération qu’elle a payés jusqu’à concurrence du montant maximum (limite supérieure) défini à l’art. 66f (voir commentaire de l’art. 66f).
12 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES): http://www.edk.ch/dyn/21415.php
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La condition de base pour prétendre à des subventions fédérales est de passer un examen profes- sionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur (let. e). Le candidat doit donc se présen- ter à l’examen fédéral et le passer. Il reçoit ensuite de la commission d’examen ou d’assurance de la qualité une décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen, qu’il doit produire comme pièce jus- tificative pour prétendre à une subvention. Si le candidat retire son inscription à l’examen fédéral dans le délai prévu (par le règlement d’examen), ou hors du délai mais pour un motif valable (par ex. ser- vice militaire, maladie), il ne recevra pas de décision relative à la réussite ou à l’échec à l’examen fé- déral, et son examen sera considéré comme non passé. Le candidat peut cependant en tout temps se présenter de nouveau à l’examen, passer ce dernier et recevoir une décision d’examen. Conformément aux délais de prescription prévus dans la loi sur les subventions13, le droit de déposer une demande s’éteint cinq ans après l’examen fédéral. La date de la notification de la décision con- cernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral fait foi. La let. b pose la condition d’avoir suivi un cours préparatoire. C’est le moment où la personne a com- mencé le cours qui est déterminant. Les ch. 1 et 2 précisent les conditions qui doivent être remplies pour qu’un cours préparatoire donne droit à une subvention. Le cours doit figurer sur la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a été suivi (ch. 1). Les cours qui ont débuté avant 2017 (voir art. 78a, al. 2) ou qui ont été suivis plus de sept ans avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (ch. 2) ne donnent pas droit à une subvention. La limitation définie au ch. 2 traduit le fait que les cours préparatoires doivent clairement être suivis dans le but de passer également l’examen fédéral correspondant. Le délai est par ailleurs fixé avec une marge généreuse pour supporter d’éventuelles interruptions dues, par exemple, à des raisons professionnelles ou familiales. La limitation temporelle visée à la let. b n’aura une incidence pratique que durant les premières années après l’entrée en vigueur.
Art. 66d Les art. 66d et 66e règlent le cas exceptionnel prévu à l’art. 66a, al. 3 (modèle avec financement tran- sitoire). Ce modèle permet aux personnes qui connaissent des difficultés financières sur la voie d’un examen fédéral et qui ne peuvent pas recourir à d’autres sources de financement de demander des subventions avant l’examen sans devoir passer par une lourde procédure administrative. Le verse- ment de subventions partielles leur permet de poursuivre leur objectif de formation. La nécessité de lier l’octroi des subventions à la condition de passer un examen fédéral s’applique également au mo- dèle avec financement transitoire, afin de préserver la distinction par rapport à la formation continue à des fins professionnelles. Par analogie à la demande d’une subvention après l’examen professionnel fédéral ou l’examen pro- fessionnel fédéral supérieur, la demande de subventions partielles comprend des données person- nelles (al. 1, let. a) ainsi que l’attestation de paiement des frais de cours pris en considération pour les cours préparatoires suivis (al. 1, let. c). En outre, le requérant doit s’engager par écrit à apporter la preuve, dans les cinq ans au plus suivant la demande, d’avoir passé l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur visé (al. 1, let. b). Le requérant doit par ailleurs prouver, en produisant la taxation fiscale concernée, qu’il ne doit pas payer d’impôt fédéral direct (al. 1, let. d). Par cette simple pièce justificative, les requérants démon- trent que leur situation actuelle justifie le régime d’exception. Cette preuve permet d’éviter un examen coûteux de la situation financière et d’alléger ainsi le traitement de la demande. L’al. 2 précise qu’il est possible, sur la voie de l’examen fédéral, de déposer plusieurs demandes de subventions partielles, et de demander le versement des éventuelles subventions résiduelles après avoir passé l’examen fédéral visé.
13 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1).
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Art. 66e Les conditions d’octroi des subventions partielles sont, pour leur plus grande partie, analogues à celles qui s’appliquent aux demandes de subventions après l’examen professionnel fédéral ou l’exa- men professionnel fédéral supérieur (art. 66b et 66c). La demande de subventions partielles règle le cas d’exception dans lequel des subventions peuvent déjà être octroyées avant l’examen fédéral. Des différences apparaissent notamment dans l’exigence d’un engagement écrit à passer un examen pro- fessionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur dans les cinq ans à venir (al. 1, let. b). Le modèle avec financement transitoire ne déroge pas au principe que le droit à une subvention est lié à la condi- tion de passer un examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur. C’est pourquoi la preuve doit en être apportée au plus tard cinq ans après la première demande d’une subvention par- tielle, au moyen d’une décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’exa- men; cf. art. 66d, al. 1, let. b. ch. 2). Comme c’est également la règle dans le modèle de base, le fait d’avoir réussi l’examen ou non n’a pas d’incidence. Afin de s’assurer que le requérant se trouve déjà sur la voie d’un examen fédéral au moment où il dé- pose sa demande, celui-ci doit joindre à chaque demande une attestation de paiement des frais de cours pris en considération d’un montant minimal de 3500 francs (al. 1, let. d). L’al. 1, let. f définit la condition à laquelle est soumise le cas d’exception. Elle dispose que seules les personnes qui ne doivent pas payer d’impôt fédéral direct peuvent déposer une demande. La de- mande de subventions partielles est en effet limitée aux personnes en voie de passer un examen fé- déral qui connaissent des difficultés financières et n’ont pas d’autres ressources financières. Afin de garantir que les mêmes délais maximum s’appliquent aussi bien à la demande de subventions après l’examen fédéral qu’à la demande de subventions partielles, les cours ne doivent pas avoir été suivis plus de deux ans avant le dépôt de la demande de subventions partielles (let. c, ch. 2) pour donner droit à des subventions, mais ils doivent avoir commencé après le 1er janvier 2017 (voir art. 78a, al. 2). Si plusieurs demandes de subventions partielles sont déposées, les conditions d’octroi sont vérifiées de nouveau à chaque fois. L’al. 2 règle la procédure de décompte final. Avec la décision d’examen, qui constitue la base de la reconnaissance définitive du droit à une subvention, il est possible de transmettre également des at- testations de paiement des frais de cours pris en considération qui n’auraient pas encore été produites jusque-là. Le SEFRI établit un décompte final en tenant compte des subventions partielles déjà oc- troyées et verse les éventuels montants restants. L’al. 3 concerne le remboursement de subventions partielles qui ont été versées, dans le cas où la personne concernée n’a finalement pas passé l’examen fédéral dans le délai fixé et n’a donc pas droit aux subventions. L’obligation de rembourser est régie par les dispositions de la loi sur les subven- tions.
Art. 66f L’al. 1 définit les taux de subvention applicables aux frais de cours pris en considération. Ceux-ci sont de 50 %. Cela signifie qu’une personne ayant passé un examen après avoir suivi un cours prépara- toire dont les frais de cours pris en considération se montaient à 10 000 francs, par exemple, reçoit une subvention fédérale de 5000 francs. L’al. 2 fixe la limite supérieure de la subvention. La limite supérieure des frais de cours pris en consi- dération (cf. al. 3) est de 19 000 francs pour les examens professionnels fédéraux et de 21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs. Ces limites supérieures permettent de couvrir la grande majorité des frais de cours appliqués sur le marché. Si un candidat se présente plusieurs fois au même examen, les frais de cours pris en considération sont cumulés jusqu’à concurrence de la limite supérieure. Si au contraire un candidat se présente à différents examens – par ex. d’abord à un examen professionnel fédéral et ensuite à un examen professionnel fédéral supérieur –, chaque exa- men donne droit à une nouvelle subvention, sachant toutefois qu’un même cours préparatoire ne peut être subventionné qu’une seule fois. L’al. 3 dispose que seule la part des frais de cours qui sert directement à la transmission des connais- sances nécessaires à la préparation à l’examen fédéral peut être prise en considération, et détermine
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donc le montant de la subvention. Cela signifie que les frais de repas, de voyage, de nuitées, de céré- monie de remise de diplômes, etc. ne font pas partie de la part des frais de cours pris en considéra- tion et ne sont donc pas pris en compte pour déterminer le montant de la subvention. Si la préparation à l’examen prend place dans le cadre d’un cours plus large, seuls les frais de cours qui servent directement à la transmission des connaissances relatives aux compétences nécessaires dans le domaine de l’examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur visé sont pris en considération. Les frais de cours pris en considération qui ont été payés par les participants doivent être attestés par les prestataires de cours (cf. art. 66i, al. 1) au moyen d’une attestation de paiement.
Art. 66g Conformément à l’al. 1, le SEFRI tient une liste des cours préparatoires qui donnent droit à une sub- vention (voir aussi art. 66c, let. b, et 66e, let. c). Cela signifie également que seuls les cours qui sont répertoriés sur cette liste donnent droit à une subvention. Les cours préparatoires peuvent aussi englo- ber des filières de formation modulaires (modules) ou des cours menant à des certificats d’admission. Un cours est réputé cours préparatoire à condition que son contenu se réfère directement à l’examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur concerné. Pour qu’un cours préparatoire puisse être inscrit dans la liste, le prestataire de cours doit d’abord four- nir des informations et apporter des preuves (al. 3). Le prestataire prouve qu’il a son siège en Suisse (al. 2, let. a) en produisant un extrait du registre du commerce ou ses statuts, s’il s’agit par exemple d’une association qui n’exerce pas d’activités en la forme commerciale, ou d’une institution de droit public, ou encore au moyen de bases légales cantonales ou d’autres documents similaires. Par ailleurs, le prestataire de cours s’engage à remplir les obligations auxquelles il est soumis en vertu de l’art. 66i, al. 1 et 2 (al. 2, let. b). Ce n’est qu’une fois que ces données ont été fournies qu’il est pos- sible de demander l’inscription de cours dans la liste. Les autres conditions posées à l’inscription de cours dans la liste sont fixées à l’al. 4. La première de ces autres conditions est de nature géographique: le cours préparatoire doit avoir lieu en Suisse (al. 4, let. b). De plus, le prestataire doit confirmer que son cours transmet des compétences qui préparent directement à un examen fédéral et au diplôme qu’il confère (al. 4, let. a). En l’absence de ce lien di- rect, le cours n’est pas considéré comme un cours préparatoire au sens de l’art. 56a LFPr. Il est possible qu’un seul et même cours préparatoire donnant droit à une subvention se réfère à plu- sieurs règlements d’examens et diplômes. Dans ce cas, le prestataire est tenu de produire les preuves nécessaires séparément pour chaque règlement d’examen et chaque diplôme correspondant. L’al. 5 tient compte du fait que certains cours préparatoires très spécialisés se déroulent à l’étranger et ne sont pas proposés en Suisse (ou ne peuvent pas l’être). La demande d’inscription dans la liste de cours peut être faite à tout moment. Les informations rela- tives aux cours préparatoires inscrits dans la liste doivent être confirmées chaque année pour l’année suivante. En l’absence de confirmation de la part du prestataire, le cours en question est retiré de la liste l’année suivante (al. 6).
Art. 66h L’art. 66h dispose que le SEFRI contrôle l’exactitude des informations données par les prestataires de cours ainsi que celle des attestations de paiement en procédant par sondage.
Art. 66i L’art. 66i règle les obligations des prestataires de cours et est directement lié à la liste des cours pré- paratoires qui donnent droit à une subvention. Les prestataires de cours sont tenus de délivrer aux personnes ayant suivi des cours ou aux participants actuels des attestations de paiement véridiques des frais de cours pris en considération, et de coopérer à la réalisation de contrôles par sondages (al. 2).
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Les attestations que les prestataires de cours sont tenus de fournir aux personnes ayant suivi ou suivant un cours doivent indiquer les frais de cours complets ainsi que la part des frais de cours prise en consi- dération (attestations de paiement). Elles doivent être faites au moyen d’un modèle fourni par le SEFRI et confirmer que le cours a été suivi. L’al. 3 définit les sanctions possibles. Dans la mesure où un prestataire de cours donne (par négligence) de fausses informations, ne se sert pas du formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas les instructions ou ne fournit pas dans les délais les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, un cours ou même l’offre de cours complète d’un prestataire de cours peuvent être rayés de la liste. Le retrait de la liste est immédiat – une procédure en cours n’a pas d’effet suspensif. L’al. 4 fixe la sanction en cas d’acte délibéré. Si le prestataire de cours fait délibérément de fausses déclarations, il encoure en plus une suspension d’un an. Les dispositions du code pénal sont réservées14.
Art. 66j L’art. 66j permet au SEFRI de déléguer à un tiers le traitement administratif des demandes ainsi que la tenue de la liste.
La réglementation relative au traitement des données nécessaires à la réalisation du mandat fera l’objet d’une ordonnance séparée du Conseil fédéral.
Art. 78a Al. 1: Le financement axé sur la personne relève d’une conception inédite qui présente un certain ca- ractère expérimental. Il est donc prévu d’évaluer la pertinence du système trois ans après sa mise en place. L’évaluation aura notamment pour but de vérifier si la confiance placée dans les prestataires et les demandeurs de cours préparatoires est justifiée. S’il s’avérait par exemple qu’un risque excessif d’abus existe, il faudrait envisager des conditions supplémentaires pour l’octroi des subventions fédé- rales. Pour l’al. 2, voir le commentaire des art. 66c et 66e.
5 Conséquences pour la Confédération et aspects juridiques
du financement axé sur la personne
5.1 Conséquences financières
Les crédits nécessaires pour le financement axé sur la personne ont été approuvés par le Parlement dans le cadre du message FRI 2017-2020. Avec l’introduction du financement axé sur la personne as- suré par la Confédération, l’ancien financement cantonal, orienté vers l’offre, est abrogé.
Les cantons pourront continuer de soutenir des cours préparatoires, afin de garantir une offre de cours ou pour des raisons de politique régionale. Dans différents domaines, tels que les domaines de la santé ou de la sécurité, les cantons et/ou la Confédération financent aujourd’hui des cours prépara- toires (par ex. pour la police, la surveillance des frontières ou l’exécution des peines). La Confédéra- tion table sur le fait que ces cours financés aujourd’hui par les cantons et/ou par la Confédération sur la base d’autres mandats politiques continueront de l’être à l’avenir à la hauteur des moyens prévus à cet effet. Les calculs des moyens nécessaires et de la charge administrative liée au nouveau finance- ment fédéral font abstraction de ces offres de cours. C’est pourquoi les estimations actuelles se fon- dent sur l’hypothèse que sur les quelque 23 000 personnes qui passent un examen fédéral, environ
20 000 demanderont des subventions.
14 Code pénal suisse (CP; RS 311.0)
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Conséquences administratives et en termes de personnel Sur l’ensemble des niveaux concernés (Confédération, cantons, prestataires de cours, participants aux cours), le mécanisme simplifié du financement axé sur la personne conduit globalement à une di- minution de la charge administrative par rapport au système de financement cantonal actuel:
Selon une enquête menée dans six cantons, l’allègement administratif induit par le change- ment de système devrait représenter près de 1,6 million de francs. Pour les prestataires de cours, les concertations avec les cantons d’accueil concernant le sou- tien financier seront supprimées. L’économie ainsi réalisée devrait s’élever à 2 millions de francs. Les participants aux cours, pour leur part, ne percevront pas de gros changements en matière d’allègement administratif. Le temps investi pour la demande de subvention sera largement compensé par le bénéfice retiré.
Au niveau de la Confédération, le changement de système entraîne une charge administrative supplé- mentaire. La prise en charge de cette nouvelle tâche d’exécution comprend à la fois un effort initial pour la mise en place du nouveau système et une charge supplémentaire durable pour le traitement des demandes de subventions.
Dans le cadre de l’effort initial, les travaux préparatoires nécessaires aux nouveaux proces- sus, en particulier dans le domaine informatique, occasionne des dépenses d’environ
700 000 francs.
Le traitement des demandes de subventions dès 2018 génèrera une charge administrative supplémentaire durable (besoin en personnel équivalent à 11 postes). Cette tâche peut être déléguée à une agence d’exécution externe, de sorte que les postes ne seraient pas créés au sein de l’administration fédérale. Globalement, le changement de système et le transfert des cantons à la Confédération génèrent des économies de personnel. Avec un nombre annuel estimé de 20 000 personnes passant les examens, les coûts de traitement des demandes de subvention se montent à environ 1 million de francs. Compte tenu des demandes supplémen- taires pour des financements transitoires, qui devraient représenter des coûts d’environ 300 000 francs, les coûts totaux de fonctionnement sont estimés à 1,3 million de francs par an.
Les charges administratives sont assumées conjointement par la Confédération et les cantons dans le cadre du financement de la formation professionnelle.
5.2 Autres conséquences
Le nouveau régime de financement a un impact sur l’informatique de la Confédération: le portail d’in- formation en ligne est développé par le SEFRI et restera sous la responsabilité de ce dernier, même si la tâche est déléguée à un tiers. Le portail d’information est réalisé dans le cadre d’un projet informa- tique existant, ce qui permet d’utiliser des synergies.
Le nouveau régime de financement a aussi des conséquences sur le plan organisationnel. Si la ges- tion opérationnelle du système est confiée à un tiers externe, la Confédération devra assurer le con- trolling du service en question, où il s’agira notamment de contrôler les flux financiers.
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