Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ
9 mars 2018
Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
«Solution fédérale Infostar» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie
Rapport explicatif
Révision OEC et OEEC («Solution fédérale Infostar» et traitement à l’état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie)
Art. 78 Participation des cantons au développement (art. 45a, al. 4, et al. 5,
Révision OEC et OEEC («Solution fédérale Infostar» et traitement à l’état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie)
1 Aperçu
Le présent projet de révision vise d’une part à mettre en oeuvre la «solution fédérale Info- star» dans l’ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS 211.112.2) et d’autre part à régler dans l’OEC et dans l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil du 27 oc- tobre 1999 (OEEC ; RS 172.042.110) la manière dont les cas des enfants morts-nés et nés sans vie sont traités au niveau de l’état civil.
1.1 «Solution fédérale Infostar»
En raison de la modification du Code civil suisse (enregistrement de l’état civil et registre foncier) du 15 décembre 2017 (projet soumis au référendum : FF 2017 7475, délai référen- daire : 7 avril 2018, ci-après : n CC), en particulier des art. 39 et 45a, l’OEC doit être adaptée en conséquence. Lors de cette modification, le législateur a confié à la Confédération l’en- tière responsabilité de l’exploitation et du développement du registre de l’état civil électro- nique. Il règle également au niveau législatif les droits et obligations de la Confédération et des cantons (ci-après : «solution fédérale Infostar»). Les modifications apportées à la loi et à l’ordonnance devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2019.
1.2 Traitement à l'état civil des enfants morts-nés ou nés sans vie
Pour répondre au rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 14.4183 Streiff-Feller, «Améliorer le traitement à l’état civil des enfants nés sans vie», du 3 mars 2017 (ci-après : rapport du postulat), l’OEC et l’OEEC doivent être adaptées. La «solution 1», retenue par le Conseil fédéral dans le rapport du postulat (ch. 11.2.1 ; Ré- sumé sous ch. 11.2.5, Tableau récapitulatif sous ch. 11.3), est ainsi concrétisé dans l’OEC et l’OEEC. Cette solution propose d’étendre aux nés sans vie le processus actuel d’enregistre- ment des mort-nés dans Infostar.
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2.1 «Solution fédérale Infostar» (P-OEC)
Art. 6a Registres de l’état civil, registre de l’état civil L’art. 6a al. 2 précise que le registre de l‘état civil est le registre électronique qui constate l’état civil au sens de l’art. 39, al. 1, n CC.
Art. 52a A l'Office fédéral de la police Selon la terminologie de l'art. 39 n CC et l'art. 6a, al. 2, P-OEC il est à préciser que le re- gistre de l'état civil transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL.
Art. 54 Aux autorités étrangères Al. 3 : Lors de la séparation de la haute surveillance de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) et de l’exploitation d’Infostar, diverses tâches ont été transférées à l’Unité Infostar (UIS) (FF 2014 3395 ; cf. art. 84, al. 6, P-OEC). La transmission de documents est l’une de ces tâches et l’art. 54, al. 3, P-OEC est adapté en conséquence.
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Art. 76 Organes responsables (art. 45a, al. 1, n CC) Al. 1 : l’introduction de la «solution fédérale Infostar» implique que la Confédération est res- ponsable non plus seulement de l’exploitation, mais également des nouveaux aménage- ments et des développements continus du système d’information central de personnes, dans lequel est tenu le registre de l’état civil informatisé (FF 2014 3412). Cette compétence de la Confédération doit être concrétisée dans l‘ordonnance. Il n’est pas nécessaire que le four- nisseur de prestations (Centre de service informatique du DFJP) soit mentionné dans l’ordonnance, comme c’est actuellement le cas, raison pour laquelle cette indication est sup- primée. Pour le système central de personnes le projet utilise l'abréviation «système». Ac- tuellement ce terme est utilisé en tant que synonyme pour le registre de l'état civil (art. 15a, al. 2, 16, al. 1, let. c, et al. 4, 16a, al. 1, let. b, 23, al. 2, let. b, 64, al. 1, let. b et c, 75c, al. 1, let. b OEC). Pour cette raison ce terme est radié sans remplacement des articles mentionnés (p.ex. «à défaut lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile [...]» au lieu de «à défaut lorsque les données de la personne sont disponibles dans le système, l'office du canton de domicile [...]» [art. 23, al. 2, let. b OEC]). Al. 2 : l’information contenue dans la première partie de la première phrase de la version actuelle de cet alinéa, selon laquelle la Confédération «est responsable de la banque de données centrale», est inutile et est donc supprimée. Pour des raisons de systématique, le contenu de la deuxième partie de ladite phrase, relative à l’examen des demandes d’accès d’autorités externes à l’état civil, a été intégré dans l’art. 79, portant le titre «Droits d’accès». Al. 3 : le terme «Infostar» est à remplacer par «système».
Art. 77 Financement et émoluments (art. 45a, al. 2, 3, et al. 5, ch. 2, n CC) L’art. 77 résume toutes les règles relatives au financement du système d’information central de personnes conformément à la «solution fédérale Infostar» dans le n CC. Al. 1 : la Confédération finance intégralement l’exploitation et le développement du système. Al. 2 : les cantons participent au financement en versant un montant annuel de 500 francs par utilisateur (art. 45a, al. 2, et al. 5, ch. 2, n CC; FF 2014 3414 et 3415 s.; BO 2016 N 625). La contribution totale des cantons se monte ainsi à 0.6 millions francs en comptant les 1200 utilisateurs actuels d’Infostar. Le montant de 500 francs n’est toutefois pas un émolument au sens juridique strict. Il s’agit plutôt d’un prix politique, convenu dans le cadre de négociations entre les cantons et la Confédération (FF 2014 3415) ; dans le projet mis en consultation, un montant de 3 millions francs avait été prévu initialement (FF 2014 3415). Al. 3 : le projet prévoit par ailleurs que les détails sont réglés dans une convention d’exploi- tation passée entre l’Office fédéral de la justice (OFJ) et la Conférence des directrices et di- recteurs des départements cantonaux de justice et police et que les dispositions de l’ordon- nance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (RS 172.041.4) sont applicables à titre subsidiaire.
Art. 78 Participation des cantons au développement (art. 45a, al. 4, et al. 5, ch. 1, n CC) Dans le cadre de la redéfinition des compétences, il est prévu que les cantons participent aux nouveaux aménagements et aux développements continus du système d’information central de personnes dans le domaine de l’état civil, mais non pas à son exploitation. La création d’une commission technique fournit un cadre à la collaboration entre les cantons et
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la Confédération, tandis que le recours à des spécialistes garantit que les besoins des prati- ciens seront pris en compte lors du développement du système (FF 2014 3414 s.).
Art. 78a Commission technique Al. 1 : la commission technique de la Confédération vise à assurer une implication adéquate des cantons dans l’exploitation ainsi que les développements et nouveaux aménagements du système, afin que les besoins des praticiens de l’état civil soient suffisamment pris en compte lors du développement (FF 2014 3414). L’OFJ et les cantons nomment leurs repré- sentants au sein de la commission. Al. 2 : le Conseil fédéral considère qu’il est judicieux de fixer le nombre de membres à neuf. Il estime que ce nombre permet à la fois une représentation adéquate des cantons et une collaboration efficace au sein de la commission. Il est prévu que l’OFJ et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police désignent chacun quatre représentants et que l’OFJ nomme en outre la personne assumant la présidence (FF 2014 3414). Al. 3 : les tâches de la commission comprennent notamment l’élaboration de bases et de recommandations pour le développement du système et le traitement des questions tech- niques relatives à l’application du système. L’OFJ ou la commission est libre de consulter d’autres experts à tout moment. Al. 4 : l’OFJ peut fixer les détails dans un règlement.
Art. 78b Spécialistes De nombreux testeurs ont, jusqu’à ce jour, suivi le développement du registre informatisé de l’état civil et soumis les nouvelles versions à des tests approfondis avant leur mise en ser- vice, afin de garantir que le système fonctionne correctement. Cette manière de procéder a fait ses preuves. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit que les cantons continuent à mettre des spécialistes à la disposition de l’OFJ. Il fixe les tâches que ceux-ci doivent assu- mer. Par ailleurs, il clarifie que les cantons et les communes ne sont pas indemnisés pour la mise à disposition de ces spécialistes. Les raisons de cette absence d’indemnisation sont que les cantons sont tenus de collaborer et que le montant qu’ils doivent verser par utilisa- teur, soit 500 francs, est relativement faible (FF 2014 3415).
Art. 79 Droits d‘accès (art. 45a, al. 5, ch. 3, n CC) Al. 1 : il n’est pas nécessaire de mentionner que les droits d’accès sont réglés dans l‘ordonnance. Le premier alinéa renvoit uniquement au tableau synoptique en annexe. Al. 2 : il est stipulé que les droits d’accès conformément à l’art. 45a, al. 5, ch. 3, CC sont mis en place, modifiés ou supprimés d’un point de vue technique par l’UIS, suite à la séparation de la haute surveillance et de l’exploitation du système. Al. 3 : pour des raisons de systématique, le point qui est aujourd’hui réglé dans la deuxième partie de la première phrase de l’art. 76, al. 2, OEC, à savoir la question de la compétence en matière d’examen des demandes d’accès en ligne d’autorités externes à l’état civil, sera réglée dans l’art. 79, al. 3, P-OEC.
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Art. 79a Sauvegarde des données (art. 45a, al. 5, ch. 4, n CC) Le libellé du futur art. 45a, al. 5, ch. 6, n CC ne se distingue de celui de l’actuel art. 45a, al. 5, ch. 4, CC que par l’ajout du mot «données» («l’archivage des données»). Il convient, à des fins d’exhaustivité, de mentionner cette tâche de la Confédération dans le P-OEC. Dans les dispositions d’exécution, il faut cependant utiliser le terme technique correct, soit «sauve- garde» et non «archivage».
Art. 84 Autorités Al. 3 let. c : l’échange et l’obtention de documents d’état civil est de la compétence de l‘UIS. C’est pourquoi cette lettre doit être abrogée. Al. 6 : le nouvel al. 6 énumère les tâches essentielles de l’UIS concernant le système d’information central de personnes. Il s’agit notamment de l’édiction de directives techniques, de la réalisation des inspections techniques et de l’échange et l’obtention des documents de l’état civil. Ainsi, la séparation organisationnelle déjà réalisée de la haute surveillance et de l’exploitation du système est rendue visible dans l’ordonnance (FF 2014 3400). Ce change- ment n’apporte pas de surcroît de travail aux cantons. En particulier, la réalisation des ins- pections techniques est coordonnée avec les activités de haute surveillance de l’OFEC, de sorte que le temps consacré à cette activité par les cantons n’est pas affecté.
2.2 Traitement à l'état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie
2.2.1 Ordonnance sur l'état civil (P-OEC)
Art. 8 Données La liste des données traitées dans le registre de l’état civil selon l’art. 6a al. 2, dont notam- ment la naissance d’un enfant mort-né, doit être complétée avec la venue au monde d’un enfant né sans vie.
Art. 9 Naissance d’un enfant vivant L’enfant né vivant sera réglé par une disposition séparée de l’enfant mort-né. Les données de l’enfant vivant enregistrées à l’état civil ont un effet juridique sur le plan du droit des per- sonnes (nom, prénoms, droit de cité) et de la famille (filiation, avec en principe acquisition de l’autorité parentale) et sont communiquées à différents services de l’administration, notam- ment au contrôle de l’habitant et à l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Art. 9a Naissance d’un enfant mort-né et venue au monde d’un enfant né sans vie Par analogie avec l’enfant mort-né, la terminologie utilisée est celle de l’enfant né sans vie, quand bien même ni l’un, ni l’autre ne sont des enfants au sens juridique (art. 31 CC). Un parallèle est également fait avec la «naissance», car il s’agit de l’enregistrement d’un événement, non de l’enfant né sans vie. Il n’y a cependant aucune obligation d’annonce, l’enregistrement n’a lieu que sur demande. On utilisera le terme de «venue au monde», car le seuil inférieur d’enregistrement des naissances est de 500 grammes respectivement de
22 semaines entières de gestation. La venue au monde englobe toutes les formes
d’interruptions de grossesse (fausse-couches ou avortements).
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Al. 1 et 2 : l’enfant mort-né et celui né sans vie ont le même statut juridique à savoir qu’ils n’ont pas de personnalité juridique, raison pour laquelle ils seront réglés séparément sous les art. 9a à 9c P-OEC. Il reste cependant une différence, car la naissance d’un enfant mort- né doit toujours obligatoirement être annoncée à l’office de l’état civil (art. 20, art. 34 et art. 35 OEC). Le nom et les prénoms de l’enfant mort-né sont saisis uniquement à la demande des parents (art. 9b P-OEC). Al. 3 et 4 : la venue au monde d'un enfant né sans vie pourra à l’avenir être enregistrée dans le registre de l'état civil auprès de n'importe quel office de l'état civil de suisse (art. 9c, al. 3 P-OEC), dans la mesure où il existe un lien avec la Suisse. Pour des raisons de technique d’enregistrement, le lieu de l’événement correspondra au siège de l’office de l’état civil. L’enregistrement aura lieu à la demande des parents ou de l’un des parents, sans aucune communication à un service de l’administration, ni à l’autre parent, qui ne fait pas la de- mande. Il sert uniquement de preuve de l’événement. La demande d’enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie doit être ac- compagnée d’un certificat du médecin ou de la sage-femme. Un critère minimal de dévelop- pement de l’embryon ou du fœtus n’est pas fixé (rapport du postulat, ch. 11.1), de sorte que le certificat peut être établi dès le début de la grossesse. La manière dont la grossesse prend fin n’est pas non plus déterminante.
Art. 9b Prénoms, nom et filiation des enfants mort-nés ou nés sans vie En cas d’application du droit suisse, il sera possible d’enregistrer le nom de célibataire de la mère ou celui du père, pour garantir une certaine cohérence avec les règles en vigueur pour les enfants nés vivants. On retrouve cette similitude dans les pays européens qui règlent l’attribution du nom aux enfants nés sans vie (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, projet législatif en Belgique). La détermination du nom de célibataire requiert également l’enregistrement des données de filiation du parent demandeur (art. 9b, al. 2 et 3 P-OEC). Elle n’est pas contraignante par rapport à d’autres enfants. Elle ne sera pas liée à l’attribution de l’autorité parentale, qui re- quiert l’acquisition de la personnalité juridique. En cas de désaccord des parents lors d’une demande commune, le nom de célibataire de la mère ou les prénoms choisis par celle-ci sont privilégiés, compte tenu de son lien plus étroit du fait de sa grossesse. Une fois inscrits, les prénoms et le nom de célibataire ne peuvent plus être modifiés, même en cas d’enregistrement ultérieur des données de la filiation paternelle. Dans les situations internationales, le nom sera déterminé par application analogique de l’art. 37 de la Loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), mais avec souplesse, compte tenu de l’absence de personnalité juridique de l’enfant mort-né ou né sans vie. Il s’agira de faire en sorte que la procédure reste simple. La filiation ne s’établit juridiquement qu’à l’égard d’un enfant né vivant. La naissance d’un enfant mort-né est néanmoins à ce jour inscrite au registre de l’état civil avec certaines don- nées factuelles de filiation. Les données factuelles de la filiation maternelle découlent sans autre du fait de la naissance ou de la venue au monde. Leur inscription sera maintenue, pour permettre l’identification d’un enfant mort-né, lorsqu’il est inscrit sans nom et sans prénom sur la base de l’annonce obligatoire. Les données factuelles de la filiation paternelle s’établiront à l’avenir sur la base d’une simple déclaration écrite du père, sans légalisation au sens de l’art. 18 OEC. Cela correspond à la solution préconisée par le Conseil fédéral (rapport du postulat, ch. 9.3) et permet de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces règles de
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détermination de la filiation s’appliqueront dorénavant aussi aux enfants nés sans vie, en cas de demande d’inscription à l’état civil par la mère ou le père. La solution retenue par le Conseil fédéral (rapport du postulat, ch. 11.2.1) d’étendre aux en- fants nés sans vie le processus d’enregistrement dans le registre de l’état civil des enfants mort-nés est liée à certaines contraintes. Le champ du «sexe» doit obligatoirement être rem- pli, même lorsqu’il ne peut être déterminé pour un né sans vie. Cette question technique de- vra être réglée dans des directives de l’OFEC (art. 84, al. 3, let. a, OEC), en laissant alors par exemple le choix aux parents.
Art. 9c Prescriptions de forme, autorité compétente et délai Al. 1 : l’annonce obligatoire de la naissance d’un enfant mort-né par l’institution médicale (art. 34, let. a, OEC), sur la base d’un certificat du médecin (art. 35, al. 5, OEC) est mainte- nue. Sont réglées les modalités de la demande d’enregistrement des prénoms, du nom de céliba- taire du parent demandeur et de la filiation paternelle de l’enfant mort-né d’une part ou de la venue au monde d’un enfant né sans vie d’autre part. Pratiquement, la mère ou le père fait une simple demande écrite, au moyen d’un formulaire signé et envoyé à l’office de l’état civil compétent, sans devoir être personnellement présent à l’office. La signature ne doit pas être légalisée au sens de l’art. 18 OEC. Si les données de la mère ou du père étrangers ne figu- rent pas dans le registre de l’état civil, elles doivent être saisies (art. 15a, al. 2bis, let. b, P- OEC). Lorsqu’un seul parent fait une demande, l’autre ne sera pas informé par l’office de l’état civil et ne devra pas consentir à l’enregistrement. Al. 2 : les enfants mort-nés sont actuellement enregistrés sur la base d’une annonce obliga- toire de l’institution médicale (art. 34, let. a OEC), avec notamment les données de la filiation maternelle et de la filiation paternelle du mari, cas échéant complétées par les déclarations des parents en matière de prénoms et de nom. Le projet maintient le système actuel, sauf en ce qui concerne les données de la filiation paternelle, qui ne seront enregistrées que sur la base d’une déclaration du père (art. 9b al. 3 P-OEC). Celle-ci pourra avoir lieu lors de l’annonce obligatoire de la naissance. Il sera ainsi simple pour le père présent de demander l’inscription des données de la filiation paternelle. Quant à la naissance d’un enfant mort-né à l’étranger, elle pourra être enregistrée à la de- mande de la mère ou du père, sur la base d’un document étranger, dans la mesure où il existe un lien avec la Suisse (art. 23 OEC). Par analogie avec les compétences prévues pour l’enfant né sans vie, l’enregistrement pourra avoir lieu auprès de tout office de l’état civil. Le siège de l’office de l’état civil choisi détermine cependant le lieu de l’événement (technique d’enregistrement), quel que soit l’endroit où il s’est produit. Al. 3 : pour l’enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie, tout office de
l’état civil est compétent, dans la mesure où il existe un lien avec la Suisse (art. 9a, al. 3, P- OEC). Le siège de l’office de l’état civil choisi détermine cependant le lieu de l’événement (technique d’enregistrement), quel que soit l’endroit où il s’est produit. La demande d'enregistrement des prénoms, du nom et de la filiation paternelle faite indé- pendamment de l'annonce de la naissance d’un enfant mort-né devra pour des raisons tech- niques avoir lieu à l’office de l’état civil du lieu de naissance. Dans la pratique, il n'y a pas de différence de traitement par rapport à un enfant né sans vie, car les demandes se font en principe par courrier, sans présence personnelle à l’office. Al. 4 : un délai d’une année est prévu pour la demande, afin de tenir compte du temps né- cessaire au processus de deuil des parents. Pour l’enfant nés sans vie, le délai court à partir
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de la date de l’événement lorsqu’elle est déterminable (telle qu’inscrite dans le certificat ou, à défaut, telle qu’annoncée par la mère ou par le père) ou, à défaut, à partir de la date d’établissement du certificat.
Art. 15a Saisie dans le registre de l’état civil Si les parents qui demandent l’enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie sont de nationalité étrangère, leurs données ne sont pas nécessairement disponibles dans le registre de l’état civil, ce qui requerra une saisie dans le système. Il est donc nécessaire de prévoir ce cas de saisie.
Art. 99c Disposition transitoire de la modification du= Le Conseil fédéral considère qu’il est opportun de prévoir un effet rétroactif pour les enfants nés sans vie (rapport du postulat, ch. 11.1). Il sera possible d’enregistrer les anciens cas pendant une année, par analogie avec le délai de la demande d’enregistrement des pré- noms, nom et filiation paternelle d’un enfant mort-né ou de la venue au monde d’un enfant L'exigence d'un certificat du médecin ou de la sage-femme fixe par ailleurs une limite maté- rielle quant au groupe d'enfants nés sans vie concernés ; les dossiers médicaux ne sont en effet généralement pas conservés au-delà de 10 ans.
2.2.2 Ordonnance sur les émoluments en matière d‘état civil (P-OEEC)
Annexe 1 : Prestations des offices de l'état civil, ch. II.4.8 et II.4.9 P-OEEC L’enregistrement obligatoire de la naissance d’un enfant mort-né, avec la filiation maternelle et paternelle du mari, de même que la détermination à la demande des parents des prénoms et nom à la naissance sont aujourd’hui effectués gratuitement. Si le père n’est pas marié avec la mère, il peut reconnaître l’enfant pour un montant de base de 75 francs. Le projet prévoit qu’il sera possible d’enregistrer la venue au monde d’un enfant né sans vie, sur demande écrite de la mère ou du père. Qu’il s’agisse d’un enfant mort-né ou né sans vie, le père devra demander par écrit l’inscription des données de la filiation paternelle, même lorsqu’il a fait une reconnaissance d’enfant prénatale. L’enregistrement a lieu sur la base d’une procédure simplifiée, sans présence personnelle des parents à l’office, ni communication à l'autre parent ou à un service de l’administration, ce qui justifie un émolument moins élevé que pour les autres déclarations d’état civil, généra- lement de 75 francs. La somme modique permet également de faire le moins de différences possibles par rapport à l’enregistrement d’une naissance, qui est gratuite et de prendre en considération la situation de détresse des parents. Le projet prévoit que les déclarations des mère et père peuvent avoir lieu lors de l’annonce obligatoire de la naissance d’un enfant mort-né, auquel cas elles resteront gratuites, comme jusqu’à présent. Un émolument ne devra pas non plus être facturé lorsqu’une reconnais- sance d’enfant prénatale (RPN) a déjà été effectuée et les 75 francs correspondant encais- sés. Un émolument de 30 francs sera perçu pour les déclarations faites par la mère ou le père indépendamment de l’annonce obligatoire de la naissance d’un enfant mort-né ou pour la demande d’enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie. Le montant sera
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encaissé une fois en cas de demande conjointe ou individuelle, mais perçu deux fois si les parents font leurs demandes de manière différée dans le temps.
Tableau récapitulatif des émoluments Date Demande Demande Demande de Demande du mari conjointe de la mère l’auteur d’une RPN ou d’un autre homme (≠ RPN)
Enfant Lors de l’annonce Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit mort-né de la naissance
Ultérieurement Fr. 30.- Fr. 30.- Gratuit Fr. 30.-
Enfant Lors de la venue Fr. 30.- Fr. 30.- Gratuit Fr. 30.- né sans au monde vie Ultérieurement Fr. 30.- Fr. 30.- Gratuit Fr. 30.-
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2.2.3 Représentation schématique des processus
Enfant mort-né
Légende DEPART: Annonce obligatoire de la Départ/fin naissance d’un enfant mort-né Question
Actions FIN: Enregistrement: Formulaire de non Filliation mère demande? ≠ Nom ≠ Prénom
oui Enregistrement nom, prénom ou filiation paternelle possible dans les 12 mois. Demande conjointe des mère et père? oui
non
Demande de la mère? Demande non du père
oui
Formulaire de demande Formulaire de demande Formulaire de demande téléchargeable sur Internet téléchargeable sur Internet téléchargeable sur Internet Signé par les mère et père Signé par le père Signé par la mère Annexes: doc. identité Annexes: doc. identité père Annexes: doc. identité mère mère et père ≠ Convocation à l’office ≠ Convocation à l’office ≠ Convocation à l’office
FIN: FIN: FIN: Enregistrement Enregistrement Enregistrement Filiation mère Filliation mère Filliation mère Filiation père Filliation père Nom célibataire mère Nom de célibataire père Nom célibataire choisi Prénom Prénom Prénom
Enregistrement de la filiation Si divergence sur le nom ou La mère qui ne s’est pas paternelle possible le prénom, le nom de prononcée lors de la demande du dans les 12 mois. célibataire de la mère ou le père ne peut plus changer Les nom et prénom ne prénom choisi par celle-ci l’enregistrement dans les 12 mois. changent plus. sont enregistrés. Sa filiation est déjà inscrite et les nom et prénom ne changent plus.
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Enfant né sans vie
Légende DEPART: Demande d’enregistrement Départ/fin d’un enfant né sans vie
Question
Actions Formulaire de demande téléchargeable sur Internet FIN: Demande conjointe Remis signé par mère et père Enregistrement: des mère et père? Annexes: doc. identité Filliation mère oui mère et père Filliation père Certif. du médecin ou Nom célibataire choisi de la sage-femme Prénom non ≠ Convocation à l’office Si divergence sur le nom ou le prénom, le nom de célibataire de Demande de la mère ou le prénom la mère? choisi par celle-ci sont enregistrés. non oui
Demande du père
Formulaire de demande Formulaire de demande téléchargeable sur Internet téléchargeable sur Internet
Remis signé par le père Remis signé par la mère Annexes: doc. identité père Annexes: doc. identité mère Certif. du médecin ou de la sage- Certif. du médecin ou de la sage- femme femme
≠ Convocation à l’office ≠ Convocation à l’office
FIN: FIN: Enregistrement Enregistrement Filiation mère Filiation mère Filiation père Nom de célibataire de la mère Nom de célibataire du père Prénom Prénom
La mère qui ne s’est pas prononcée lors de la demande Enregistrement de la filiation du père ne peut plus changer paternelle possible dans les l’enregistrement dans les 12 12 mois. mois. Le nom et prénom ne Sa filiation est déjà inscrite et les changent plus. nom et prénom ne changent plus.
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3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
3.1 «Solution fédérale Infostar»
Les conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes sont exposés en détail dans le message du Conseil fédéral (FF 2014 3395 sous ch. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 ; FF 2014 3424 ss.). La présente révision réalise uniquement les décisions déjà prises au niveau de la loi et n’a pas, par rapport au message, de conséquences additionnelles : Conséquences pour la Confédération Les cantons verseront annuellement et par utilisateur d’Infostar 500 francs à la Confédéra- tion. Les frais d’exploitation d’un montant total de 1'531'500 francs (781'500 francs de frais de personnel et 750'000 francs de charges de biens et services liées à l’informatique) et les frais du projet d’environ 1'500'000 francs (1'000'000 francs de charges de biens et services liées à l’informatique et 500'000 de charges de conseil) étaient financés jusqu’à présent par les cantons. Par rapport à ces dépenses, les nouvelles recettes annuelles se monteront à 600'000 francs. Conséquences pour les cantons et les communes Par rapport aux dépenses actuelles de l’ordre de 3 millions francs par années, les cantons et les communes feront une économie de 2.4 millions francs par année en ce qui concerne les frais d’exploitation courante et de développements continus en contribuant par utilisateur. La Confédération assume les coûts dépassant les 600'000 francs mentionnés. Le projet de loi autorise le Conseil fédéral à fixer le montant de l’émolument des cantons par utilisateur d’Infostar. Le DFJP a convenu avec les cantons le 14 novembre 2013, qu’au moment de l’entrée en vigueur, ces derniers verseront annuellement 500 francs par utilisateur d’Infostar. Ce montant est fixé à l’art. 77 al. 2, P-OEC. En sus, les cantons mettront gratuitement des spécialistes à la disposition de l’OFJ pour le développement du système (Art. 78b P-OEEC).
3.2 Traitement à l’état civil des enfants mort-nés et nés sans vie
Conséquences pour la Confédération La «solution1» proposée dans le rapport du postulat a déjà été mise en œuvre technique- ment lors du release Infostar 12.0.0 des 15 et 16 novembre 2017, cependant elle n’a pas encore été activée pour les utilisateurs d’Infostar. Les coûts de 7000 francs (ch. 11.2.1 du rapport du postulat) ont été assumés par la Confédération. Conséquences pour les cantons et les communes Une évaluation du nombre de parents d’enfants nés sans vie et qui feront usage des nou- velles possibilités n’est pas possible. Des investigations ont donné lieu à des estimations qui varient considérablement en fonction de la région (ch. 4.4 du rapport du postulat). Etant don- né qu’il s’agit en règle générale d’une procédure écrite selon ce projet, la charge supplémen- taire de travail pour les offices de l’état civil reste limitée, indépendamment du nombre exact de cas. En outre, la charge de travail supplémentaire peut selon P-OEEC être facturée à