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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d’État à l’économie SECO Direction du travail

SECO-TC

Rapport explicatif

Loi sur l’assurance-chômage : adaptations en vue d’un allègement administratif

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Table des matières Situation initiale................................................................................................... 4 Changements proposés ...................................................................................... 5

1.2.1 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et indemnité en cas

d’intempéries .................................................................................................. 5 1.2.2 Systèmes d’information – cyberadministration................................................ 5 1.2.3 Condition pour la prolongation de la durée maximale de la RHT .................... 6 1.2.4 Modifications d’autres actes ........................................................................... 6 Raison et évaluation de la solution proposée ...................................................... 7

1.3.1 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et indemnité en cas

d’intempéries .................................................................................................. 7 1.3.2 Systèmes d’information – cyberadministration................................................ 7 1.3.3 Condition pour la prolongation de la durée maximale de la RHT .................... 8 1.3.4 Modifications d’autres actes ........................................................................... 9 Harmonisation des tâches et des finances ........................................................ 10 Mise en œuvre .................................................................................................. 10 Classement des interventions parlementaires ................................................... 10 2 Commentaire des dispositions ...................................................................... 10 Modification de la loi sur l’assurance-chômage ................................................. 10 Modification de la loi sur le service de l’emploi .................................................. 13 Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité .................................... 15 3 Conséquences ................................................................................................ 15

Conséquences pour la Confédération ............................................................... 15 3.1.1 Conséquences financières ........................................................................... 15 3.1.2 Conséquences sur le personnel ................................................................... 16 3.1.3 Autres conséquences – conséquences sur les systèmes d’information ........ 16 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les zones de montagne ..................................... 17 3.2.1 Conséquences financières ........................................................................... 17 3.2.2 Conséquences sur le personnel ................................................................... 17 3.2.3 Conséquences sur les systèmes d’information ............................................. 17 Conséquences sur l’économie nationale ........................................................... 18 3.3.1 Conséquences sur les différents groupes économiques ............................... 18 3.3.2 Conséquences sur l’économie globale ......................................................... 18 Conséquences sur la société ............................................................................ 19 Conséquences sur l’environnement .................................................................. 19 Autres conséquences ....................................................................................... 19

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du

Conseil fédéral ................................................................................................ 20

Relation avec la législature ............................................................................... 20 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral ................................................. 20 5 Aspects juridiques .......................................................................................... 21

Constitutionnalité .............................................................................................. 21

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Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse ..................... 21 Subordination au frein aux dépenses ................................................................ 21 Respect des principes de la loi sur les subventions .......................................... 22 Délégation de compétences législatives ........................................................... 22 Protection des données .................................................................................... 22 Liste des abréviations .............................................................................................. 24

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Grandes lignes du projet

Situation initiale Avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), l’assurance chômage (AC) offre aux employeurs, dans les périodes économiquement difficiles, une alternative aux licen- ciements. Les dispositions se trouvent dans la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 1 (art. 31 ss LACI). Le recours à la RHT vise à pallier une baisse temporaire des activités et donc à préserver les emplois. Les travailleurs conservent leur emploi et l’employeur économise les coûts engendrés par le changement de personnel (frais de formation du nouveau person- nel, perte de savoir-faire propre à l’entreprise, etc.). Celui-ci reste par ailleurs à disposition. Les travailleurs ont droit aux indemnités en cas de RHT si leurs heures de travail normales sont réduites et dues à des facteurs d’ordre économique ou si leur activité est complètement suspendue. L’indemnité en cas de RHT se monte à 80 % de la perte de gain à prendre en considération. Si la RHT, portant sur des journées ou des demi-journées, se prolonge au-delà d’un mois, le travailleur est tenu, selon l’art. 41, al.1, LACI, de rechercher une occupation pro- visoire, adéquate et convenable. Les mêmes obligations s’appliquent aux personnes qui bé- néficient d’une indemnité en cas d’intempéries (INTEMP) selon l’art. 50 LACI. L’INTEMP ga- rantit aux travailleurs de certaines branches d’activité une compensation convenable pour les pertes de travail imputables aux conditions météorologiques. La RHT et l’INTEMP sont des instruments de l’AC largement ancrés dans la pratique. En 2017, des indemnités en cas de RHT d’un montant de 90,6 millions de francs et des indemnités en cas d’INTEMP de 54,7 millions de francs ont été versées. En pratique, les occupations provisoires exercées pendant la période de RHT ou d’INTEMP ont toujours été de faible importance. Conformément aux dispositions légales, les personnes qui perçoivent ces indemnités doivent en tout temps être prêtes à reprendre leur activité dans leur entreprise d’origine. Cette condition restreint considérablement la possibilité de trouver une occupation provisoire. C’est la raison pour laquelle la Confédération renonce à appliquer l’obligation de chercher et d’accepter une occupation provisoire pendant la période où l’indem- nités en cas de RHT ou l’indemnité en cas d’INTEMP est perçue. Les autorités cantonales renoncent aux contrôles et aux sanctions depuis le 30 novembre 2015, date à laquelle le Se- crétariat d’Etat à l’économie (SECO) leur a adressé une communication. La motion 16.3457 du Conseiller aux États Vonlanthen du 15.06.2016 « LACI. Supprimer l’obli- gation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » (ci-après Mo. Vonlanthen) a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États en

2017. Cette motion demande :

 que l’art. 41 LACI soit adapté de sorte qu’il soit possible de renoncer à l’obligation existant actuellement de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail et  la rapide mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment pour les demandes de RHT. Dans le cadre de la présente révision partielle, il est donné suite aux requêtes de l’auteur de la motion. Les adaptations souhaitées dans le domaine de la RHT sont également valables pour l’INTEMP étant donné que les dispositions concernant la RHT sont appliquées par ana- logie à l’INTEMP. L’obligation d’accepter ou de rechercher une occupation provisoire pendant une période de RHT ou d’INTEMP sera supprimée dans la loi. Ceci vaut également pour les articles relatifs aux prescriptions de contrôle correspondantes. La gestion administrative, en particulier dans les domaines de la RHT et de l‘INTEMP, sera simplifiée par une rapide mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration de l’AC. Les bases juridiques nécessaires à cet égard seront créées. Par ailleurs, conformément à la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral, une base légale sera aussi créée pour l’AC en vue de permettre l’échange de données numériques entre

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versement des indemnités journalières par les caisses de chômage (art. 83, al. 1, let. o LACI) seront repris et nommés explicitement dans l’article 83, alinéa 1 bis, LACI, conformément aux exigences de la LPD. La stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral (cf. 4.2) sera mise en œuvre par l’intro- duction des services en ligne de l’AC. Ces services permettent aux différents acteurs du do- maine de l’AC et du SPE de gérer des procédures administratives par voie électronique. Afin de tenir compte de l’évolution technologique et de la possibilité de soumettre les demandes de prestation de manière électronique sans devoir, comme jusqu’à présent, s’adresser direc- tement aux autorités compétentes, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la LACI (art. 10, al. 3 ; art. 17, al. 2 et 2bis; art. 36, al. 1, et 5 ; art. 53, al. 4, LACI). Si la législation cantonale l’autorise, le nouvel art. 96d LACI constitue la base légale permettant à l’AC d’avoir un accès en ligne au registre cantonal des habitants. Le nouvel art. 97a LACI est, si la législation cantonale le prévoit, la base légale permettant de transmettre les dé- comptes de prestation de l’AC directement aux autorités fiscales. Le nouvel art. 97a, al. 8, LACI autorise l’échange électronique des données entre les organes cités à l’art. 97a LACI. Les autorités d’exécution de l’AC et de l’AI ont développé toute une gamme de modèles de coopération dans les cantons afin de réinsérer, aussi efficacement que possible sur le marché du travail, les personnes au chômage atteintes dans leur santé. Les modèles prennent en compte l’exécution au niveau fédéral et les spécificités cantonales. L’AC délègue ses tâches pour une durée déterminée ou transfère le cas à l’AI, en fonction du modèle de coopération de la CII mis en œuvre. Durant la période de délégation du cas, les compétences spécifiques des conseillers en réinsertion professionnelle de l’AI peuvent être mises à profit. De même, selon le modèle cantonal pratiqué, le SPE reprend pour le compte de l’AI les tâches des « Ser- vices employeurs » grâce à ses compétences clés sur le marché du travail (par ex. la sélection de postes vacants, le conseil et le contact rapproché avec les employeurs). Afin d’élaborer ces procédures de manière efficace, l’office en charge du cas doit pouvoir directement traiter les données nécessaires à l’intégration et au placement. C’est pourquoi la base légale pour l’ac- cès et le traitement de données administratives dans le système d’information du SPE (PLASTA5) par les conseillers en réinsertion professionnelle de l’AI est adaptée aux nouveaux besoins.

1.2.3 Condition pour la prolongation de la durée maximale de la RHT

Le DEFR est chargé de modifier l’article 35, alinéa 2, LACI et de supprimer les conditions formulées actuellement, selon lesquelles le Conseil fédéral peut prolonger la durée de la RHT de six périodes de décompte au plus. Jusqu’à présent, il fallait que le chômage soit prononcé et persistant pour justifier une prolongation temporaire de la période de RHT. Cette exigence rend difficile une intervention à temps et doit être supprimée. Dans les cas de délégations de compétences qui diffèrent de ce que les bases légales prévoient, le législateur fixe les condi- tions dans lesquelles la délégation peut avoir lieu. Dans le cadre de la présente modification de la loi, en lieu et place des conditions qui doivent être supprimées, il est proposé deux cri- tères ciblés. Servent d’indicateurs d’une part l’évolution du nombre de préavis relatifs à la per- ception de la RHT et d’autre part les prévisions de la Confédération concernant le marché du travail.

1.2.4 Modifications d’autres actes

Loi sur le service de l’emploi Le système du SPE et les droits d’accès sont réglés dans la LSE. L’’introduction de nouveaux systèmes d’information et les exigences de la LPD requièrent une adaptation des dispositions de la LSE. Afin notamment que les tâches prévues par les modèles de coopération puissent effectivement être exécutées par l’AI les bases juridiques doivent être adaptées. Par la même occasion, la liste des organes ayant des droits d’accès et de traitement est remaniée.

5 Système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité Pour permettre aux organes de l’AI de faire usage de leurs droits dans le système d’information du SPE prévus dans la LACI et la LSE, il faut créer les bases légales correspondantes dans la LAI. L’utilisation des droits d’accès et de traitement en ligne dans le système d’information du SPE suppose qu’une délégation des tâches aux organes de l’AI soit possible. Il est prévu que le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en sa qualité d’organe de surveillance de l’AI, puisse autoriser certains organes d’exécution de l’AI à prendre en charge des tâches à cer- taines conditions. Par ailleurs, il sera stipulé que les tâches des organes de l’AI pourront être déléguées à d’autres institutions.

Raison et évaluation de la solution proposée

1.3.1 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et indemnité en cas

d’intempéries L’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de RHT (art. 41 LACI) ou d’inter- ruption de travail pour cause d’intempéries (art. 50 LACI) de même que l’assignation des tra- vailleurs percevant la RHT ou l‘INTEMP à des emplois n’ont quasiment jamais été appliquées. Comme indiqué au chapitre 1.1, les personnes percevant l’indemnité doivent en tout temps être prêtes à reprendre leur activité dans leur entreprise d’origine. En raison de cette exigence, il est pour ainsi dire exclu que les personnes en question trouvent un emploi. C’est pourquoi, en pratique, l’obligation de rechercher et d’accepter une occupation provisoire est souvent restée lettre morte. À cela s’ajoute le fait que lorsqu’il arrive que des contrôles soient effectués pour vérifier les recherches d’emploi, ceux-ci sont menés de manière différente selon les can- tons. Ces raisons ont conduit le SECO à adresser une communication aux organes d’exécu- tion le 30 novembre 2015 les priant de renoncer à l’assignation d’occupations provisoires et aux contrôles des recherches y afférentes. La pratique actuelle correspond à la requête de la motion Vonlanthen et doit être inscrite dans la loi.

1.3.2 Systèmes d’information – cyberadministration

L’utilisation de nouveaux systèmes d’information pour les services en ligne et la plateforme en ligne du SPE dans le cadre de la stratégie de cyberadministration décidée par le Conseil fé- déral (cf. 4.2) doit être expressément prévue par la loi (art. 11a, al. 2 et art. 17 LPD). Le nouvel art. 83, al. 1bis, LACI concrétise cette obligation. Afin de tenir suffisamment compte des exi- gences accrues de la législation dans ce domaine et de la systématique juridique, les systèmes actuels d’information de l’AC pour le placement, l’analyse de données du marché du travail et le versement de prestations de l’AC qui s’appuient sur l’art. 83, al. 1, let. i et o, LACI seront repris dans le nouvel al. 1bis dans l’art. 83 LACI. Ils y seront explicitement mentionnés comme tels afin de répondre aux exigences de la LPD. Les lettres i et o de l’art. 83, al. 1, LACI sont donc abrogées. L’évolution des services en ligne au sein de l’AC donne aux différents acteurs la possibilité de gérer l’ensemble des procédures administratives par voie électronique. Selon les dispositions légales actuelles, les assurés sont tenus de s’adresser directement au service compétent (p. ex. les caisses de chômage ou les ORP). Afin de tenir compte des nouveaux moyens de com- munication avec les autorités, ces dispositions doivent être adaptées (art. 10, al. 3 ; art. 17, al. 2 et 2bis ; art. 36, al. 1 et 5 ; art. 53, al. 4 LACI). Comme les moyens de communication sous forme écrite et par voie électronique vont coexister pendant un certain temps, et au vu de l’évolution rapide de la technologie, les modalités de la procédure d’annonce devront être ré- glées dans l’ordonnance (art. 36, al. 2, et art. 53, al. 4, LACI). Avec l’introduction du nouvel art. 96d LACI, il existera une base légale stipulant que les or- ganes d’exécution peuvent accéder au registre cantonal des habitants aux fins de vérifier le lieu de domicile des assurés, ce pour autant que la législation cantonale le permette. Sans cette possibilité, il incombe aux assurés de fournir une attestation de domicile, ce qui entraîne une surcharge inutile en temps et en coût pour les assurés comme pour les organes d’exécu- tion. L’autorisation d’accès au registre cantonal des habitants s’intègre parfaitement dans la stratégie de cyberadministration.

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Selon le nouvel art. 97a, al. 1, let. cbis, LACI en lien avec le nouvel art. 97a, al. 8 LACI (voir ci- dessous), les décomptes des prestations des caisses de chômage peuvent directement être transmis par la procédure unifiée de communication des salaires (PUCS) aux autorités fiscales de chaque canton qui prévoit cette possibilité. La création de cette base légale tient compte du besoin des organes d’exécution et en même temps de la mise en œuvre de la Stratégie Suisse numérique, ce qui entraîne un allégement de la gestion des procédures administra- tives. Le nouvel art. 97a, al. 8, LACI permet un transfert en ligne des données aux organes cités à l’art. 97a LACI. En raison des exigences accrues en matière de base légale s’agissant de l’exploitation de systèmes d’information et des exigences de la législation sur la protection des données, l’art. 96c LACI doit être restructuré afin d’énumérer concrètement qui a accès aux systèmes d’in- formation gérés par l’organe de compensation et pour quelles tâches. L’exploitation de nou- veaux systèmes comme les services en ligne et la plateforme pour la gestion des postes né- cessite également de définir qui a accès à ces systèmes et pour quelles tâches. Avec la désignation de l’accès, incluant la liste des services autorisés et leurs tâches légales, il est possible d’attribuer les droits d’accès aux fichiers individuels nécessaires pour l’exécution des tâches au niveau de l’ordonnance. En Suisse, le SPE et l’AI, deux systèmes distincts, ont pour mission la réinsertion immédiate des chômeurs involontaires dans le marché du travail. Les deux systèmes se concentrent sur des risques spécifiques et sur leurs propres compétences clés. Toutefois, en raison de cette focalisation, les compétences nécessaires pour travailler avec des personnes dont les pro- blèmes de réinsertion sont multiples ne sont pas disponibles. Ceci entraîne des retards dans les efforts d’intégration et des coûts correspondants. Pour parvenir à une intégration rapide et durable dans l’intérêt des personnes concernées et des institutions, de telles situations exigent une coordination efficace, c.-à-d. une coopération entre les institutions de la sécurité sociale, dite collaboration interinstitutionnelle (CII). Pour que cette coopération soit aussi efficace et ciblée que possible, elle doit être soutenue de manière optimale par des systèmes d’informa- tion. Le service gérant le cas doit pouvoir traiter les données pertinentes. La présente modifi- cation de la loi prévoit que les organes de l’AI pourront à l’avenir traiter les données dans le système d’information du SPE dans certaines limites.

1.3.3 Condition pour la prolongation de la durée maximale de la RHT

Pendant la durée de validité de la loi fédérale du 25 septembre 20096 sur des mesures de stabilisation conjoncturelle temporaires dans les domaines du marché du travail, des techno- logies de l’information et de la communication et du pouvoir d’achat (loi sur la stabilisation), le Conseil fédéral était autorisé à prolonger la durée maximale ordinaire de perception de la RHT de douze mois supplémentaires au plus, sans autre condition. Cette loi est restée en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Le Conseil fédéral pouvait ainsi rendre possible l’octroi d’un droit maximal à la RHT de 24 mois dans le délai-cadre d’indemnisation de deux ans. La suppression de l’article 35, alinéa 2, LACI a été entreprise parce que la condition de chômage prononcé et persistant formulée dans la loi ne permettait pas de garantir le caractère préventif que l’on souhaitait donner à la RHT. En outre, la preuve du chômage prononcé et persistant est difficile à établir dans la pratique et, souvent, ne peut être donnée qu’après une longue période de conjoncture défavorable. De même, la possibilité de prolonger la durée de la RHT dans une région ou au sein d’une branche particulièrement affectée a été supprimée car elle est difficile à appliquer (délimitation des régions ou des secteurs économiques) et peut entraîner des effets négatifs (distorsion de concurrence, inégalité de traitement régionale, etc.). Après l’abrogation de la loi sur la stabilisation, le DEFR a été chargé d’examiner la possibilité d’adapter l’article 35, alinéa 2, LACI lors de la prochaine révision de cette loi pour que le Con- seil fédéral puisse continuer de décider à temps la prolongation de la durée maximale de per- ception de la RHT. Lors de délégations de compétences au Conseil fédéral, le législateur fixe

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généralement des conditions. Deux conditions ciblées sont donc intégrées dans l’article 35, alinéa 2, LACI : l’évolution du nombre des préavis de RHT et les prévisions de la Confédération sur le marché du travail. La première condition est une augmentation des préavis relatifs à la perception de la RHT par rapport à six mois avant l’examen d’une prolongation. On choisit ainsi un indicateur disponible tous les mois, peu avant la fin du mois, et qui illustre la situation économique à court terme. La seconde condition est la prévision d’une absence de l’amélioration du chômage. Grâce aux prévisions de la Confédération sur le marché du travail, disponibles tous les trimestres, comme indicateur complémentaire, on peut évaluer si le risque de chômage reste tel quel ou même augmente, et juger qu’une prolongation de la durée de perception maximale de la RHT est éventuellement nécessaire. On évite aussi que la prolongation de la durée maximale de la RHT survienne à un moment où une reprise économique apparaît déjà. Sur la base de ces deux conditions (augmentation du nombre des préavis de RHT et prévisions stables ou à la hausse du taux de chômage), le Conseil fédéral peut décider à temps s’il souhaite prolonger la durée de perception de la RHT. Il peut ainsi empêcher que les entreprises percevant la RHT atteignent le terme de la durée de perception ordinaire de douze mois et procèdent à des licenciements avant qu’une éventuelle prolongation de la durée de perception ne soit décidée. Le mécanisme permet au Conseil fédéral d’agir à temps lors d’une première prolongation de la durée de la RHT ; mais si une crise se prolonge, il se peut que la condition d’une augmen- tation des préavis de RHT par rapport à six mois auparavant ne soit pas remplie. Le nombre des préavis pourrait, par exemple, rester stable à un niveau élevé ou reculer légèrement. Dans ce cas, la formulation de l’article pourrait limiter la marge de manœuvre du Conseil fédéral. La seconde condition (aucune amélioration dans les douze mois qui suivent) est alors le seul indicateur pertinent pour un renouvellement de la prolongation. Les deux conditions sont faciles à identifier et donnent au Conseil fédéral les bases dont il a besoin pour prendre la décision d’une première prolongation. Ainsi, la durée maximale de la perception de la RHT peut être prolongée à un stade précoce, lorsque le Conseil fédéral juge cela nécessaire. Cette mesure atteint sa cible et permet d’éviter des conséquences que l’on ne souhaite pas, par exemple l’ajournement de la transformation structurelle. L’introduction précoce de la prolongation de la durée de perception maximale de la RHT donne aux entre- prises une plus grande sécurité pour leur planification, si bien qu’elles peuvent renoncer à des licenciements et que l’augmentation du chômage peut être atténuée tôt lors d’une phase de récession. Ces dernières années, le Conseil fédéral a prolongé la durée maximale de perception de la RHT en février 2009, en octobre 2011 (premier choc dû au franc) et en janvier 2016 (un an après la suppression du taux plancher franc suisse-euro). A ces dates, les nouvelles conditions proposées à l’article 35, alinéa 2, LACI étaient remplies à chaque fois.

1.3.4 Modifications d’autres actes

Loi sur le service de l’emploi La proposition de modification de l’art. 96c LACI, al. 1bis fait référence à l’accès au système du SPE. Les services y ayant un droit d’accès sont énumérés à l’art. 35, al. 3, LSE. Cette liste doit être remaniée conformément aux dispositions légales de la protection des données. Afin d’atteindre les objectifs de la CII, la révision actuelle de la LAI prévoit la possibilité de confier certaines tâches fédérales aux organes de l’AI (cf. art. 54, al. 5, P-LAI7). Dans ce contexte, les organes de l’AI ont besoin de droits d’accès et de traitement dans le système d’information du SPE qui est réglé par la LSE. Pour avoir ces droits d’accès aux données il faut une base légale. Afin que les tâches, dans le cadre de la CII, puissent être effectivement exécutées par l’AI, comme le prévoit l’adaptation de la LACI (cf. Art. 96c, al. 1bis LACI), les bases légales pour l’accès au système d’information du SPE doivent être adaptées aux exigences de la législation

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actuelle. L’étendue des droits est définie en détail au niveau de l’ordonnance, en tenant compte du principe de proportionnalité (art. 4, al. 2, LPD). Loi fédérale sur l’assurance-invalidité Concernant l’exécution de la LACI, il est déjà possible, dans le cadre de la CII, de confier certains cas à d’autres institutions (organes AI). L’adaptation concernant les systèmes d’infor- mation donne aux organes AI les droits de traitement nécessaires dans le système d’informa- tion du SPE. Les organes AI n’ont cependant toujours pas la possibilité de reprendre les cas qui leur sont confiés et de les traiter directement. Cette compétence sera inscrite dans la loi avec la modification de l’art. 54, al. 5, LAI. L’alinéa 6 stipulera que l’AI peut également confier certaines tâches à d’autres organes dans le cadre de la CII (p. ex. à l’AC).

Harmonisation des tâches et des finances Les modifications dans les domaines de la RHT et de l‘INTEMP n’ont pas de conséquences directes sur les finances ou les tâches. La mise en œuvre de la stratégie de cyberadministra- tion entraînera de potentiels gains d’efficacité.

Mise en œuvre La mise en œuvre de l’AC au niveau fédéral est du ressort de l’organe de compensation du fonds de l’AC (géré par le SECO) et, au niveau cantonal, des autorités compétentes. La mo- dification proposée a été élaborée en étroite collaboration avec les offices cantonaux. Les modifications seront mises en œuvre au niveau fédéral car, entre autres, les systèmes d’information concernés sont mis à la disposition des cantons de manière centralisée. En général, l’exécution au niveau cantonal est accompagnée, soutenue et évaluée par l’or- gane de compensation. L’organe de compensation en tant qu’autorité de surveillance veille à l’application uniforme du droit. Il donne des instructions aux organes d’exécution.

Classement des interventions parlementaires Ce projet propose de classer la motion parlementaire suivante : Motion Vonlanthen 16.3457 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupa- tion provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail »

La motion Vonlanthen a été acceptée le 6 mars 2017 par le Conseil des États et le 15 juin

2017 par le Conseil national. Cette motion demande :

1) que l’article 41 LACI soit adapté de sorte qu’il soit possible de renoncer à l’obligation existant actuellement de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail et 2) la rapide mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment les demandes de RHT.

2 Commentaire des dispositions

Modification de la loi sur l’assurance-chômage

Art. 10, al. 3 A l’avenir l’annonce en vue du placement interviendra généralement par voie électronique au moyen d’une plateforme d’accès. La règle selon laquelle l’assuré « est tenu de se présenter auprès de sa commune de domicile ou à l’autorité compétente en vue de son placement » doit donc être abrogée afin que les dispositions légales soient suffisamment ouvertes pour per-

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mettre d’autres formes possibles d’annonce. Les modalités de l’annonce sont réglées au ni- veau de l’ordonnance (cf. art. 18 à 20 OACI8. Il sera toujours possible de ne pas s’annoncer en ligne. Dans la version allemande « Arbeitsuchende » est remplacé par « arbeitsuchender Person » afin de respecter le principe de la formulation épicène.

Art. 17, al. 2 et 2bis (nouveau) Pour faire valoir son droit à l’IC l’assuré doit s’annoncer aussitôt que possible en vue de son placement. Le droit à l’IC est reconnu au plus tôt à compter l’annonce. A l’avenir celle-ci inter- viendra le plus souvent de manière électronique par l’intermédiaire d’une plateforme. La men- tion « est tenu de se présenter auprès de sa commune de domicile ou de l’autorité compétente en vue de son placement » doit être supprimée. Le texte de la disposition doit également être formulé de manière neutre du point de vue de la technologie. L’utilisation du terme « person- nellement » est nécessaire pour l’identification de la personne qui s’annonce. Le Conseil fé- déral échafaude actuellement les conditions cadres légales et d’organisation destinées à la reconnaissance des moyens d’identification électroniques par l’Etat (soi-disant E-ID). Tant que ce système n’est pas garanti, l’identification de la personne sera effectuée par l’autorité com- pétente dans un bref délai. Les modalités de l’annonce seront réglées au niveau de l’ordon- nance (cf. art. 19 OACI). La possibilité de ne pas s’annoncer par voie électronique mais de se présenter personnellement demeurera. Afin que l’autorité compétente auprès de laquelle l’an- nonce doit être effectuée soit clairement reconnaissable elle est spécifiée séparément dans un nouvel alinéa 2bis. Les cantons désignent l’autorité compétente en application de l’article 113, alinéa 2, lettre b LACI. L’article 85, alinéa 1 LACI définit les tâches des autorités canto- nales. Des tâches de l’autorité cantonales peuvent être déléguées aux ORP (art. 85b LACI). L’inscription auprès de la commune, ayant encore partiellement cours, ne sera plus possible. Un raccordement des communes aux systèmes d’information de l’assurance-chômage n’est pas prévu. « Der Versicherte » sera remplacé par la formulation épicène « die versicherte Person » dans la version allemande.

Art. 35, al. 2 En adaptant l’alinéa 2, le Conseil fédéral peut prolonger temporairement la durée maximale de l’indemnisation en cas de RHT de six périodes de décompte au plus lorsque les conditions suivantes sont remplies : le nombre des préavis de RHT déposés est plus élevé que six mois auparavant et les prévisions de la Confédération sur l’évolution du marché du travail ne lais- sent présager aucune amélioration. Aucune amélioration attendue signifie que les prévisions conjoncturelles de la Confédération pendant les douze prochains mois ne tablent sur aucun recul du taux de chômage. Percevoir la RHT durant plus de douze mois et au maximum 18 mois n’est possible que pendant la durée de validité fixée par le Conseil fédéral.

Art. 36, al. 1, 1ère phrase et al. 5 (nouveau) À l’alinéa 1, « par écrit » et « autorité cantonale » sont supprimés car la demande de RHT sera désormais principalement effectuée par voie électronique. Par ailleurs, le nouvel alinéa 5 sti- pule que la procédure de préavis sera définie au niveau de l’ordonnance. Cette adaptation correspond à la réglementation en vigueur pour l‘INTEMP (art. 45 LACI et 69 OACI). Il sera toujours possible de s’inscrire sous une autre forme que par la voie électronique. Cette dispo- sition sera également formulée de manière technologiquement neutre. Enfin, une adaptation d’ordre linguistique a été effectuée à la première phrase de l’alinéa 1.

Art. 40 (abrogé) Cet article peut être abrogé sans être remplacé. Ces dispositions en rapport avec l’obligation d’accepter une occupation temporaire n’ont été et ne seront plus d’aucune utilité en pratique. Le contrôle du caractère effectif des interruptions de travail est réalisé au moyen de formulaires qui doivent être fournis pour le décompte de la RHT.

8 RS 837.02

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Art. 41, al. 1, 2 et 5 (abrogés) L’abrogation des alinéas 1, 2 et 5 résulte de la mise en œuvre de la Mo. Vonlanthen qui requiert la suppression de l’obligation de rechercher une occupation provisoire pendant la durée de la RHT.

Art. 49 (abrogé) Cet article peut également être abrogé suite à la suppression de l’obligation d’accepter une occupation provisoire (art. 41 LACI). Ces dispositions ne sont et n’ont été d’aucune utilité car elles ne sont pas réalisables en pratique. La lutte contre les abus dans le domaine de lINTEMP se fait de manière rétroactive par le biais de la vérification des formulaires de décompte et des contrôles réalisés par le SECO. Les prestations indûment perçues font l’objet d’une demande de remboursement et, si nécessaire, d’une plainte pénale. Les organes d’exécution peuvent à tout moment procéder à de plus amples clarifications en cas de soupçon d’abus.

Art. 53, al. 4 (nouveau) À l’avenir, les demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité devront principalement être effec- tuées par voie électronique. Le nouvel alinéa 4 stipulera que le Conseil fédéral définit la pro- cédure de demande à cet égard (art. 77 OACI). Il sera toujours possible d’effectuer sa de- mande sous une autre forme que par voie électronique.

Art. 83, al. 1, let. i, o et 1bis (nouveau) Avec l’introduction de nouveaux services numériques apparaissent de nouveaux systèmes d’information, gérés par l‘organe de compensation, qui nécessitent une base légale. Confor- mément à la loi sur la protection des données (art. 11a, al. 2 en lien avec l’art. 17 LPD), les systèmes d’information exploités par l’organe de compensation et leur but doivent être expli- citement mentionnés. C’est pourquoi, du point de vue de la systématique du droit, il se justifie d’énumérer dans un nouvel alinéa en particulier chaque système d’information exploité. Les systèmes d’information gérés par l‘organe de compensation seront cités dans le nouvel alinéa 1bis de manière exhaustive. Il s’agit du système pour le paiement des prestations de l’AC, du système du SPE, du système pour la saisie des données pour l’analyse du marché du travail, de l’exploitation d’une plateforme d’accès pour les services en ligne et l’exploitation d’une pla- teforme du SPE. Les systèmes informatiques découlant auparavant à l’alinéa 1, lettres i et o doivent être déplacées dans le nouvel alinéa 1 bis. La lettre i aborde de manière très générale l’exploitation des systèmes par l‘organe de compensation sans détailler la gestion des don- nées. À la lettre o, la loi cite encore le centre informatique des caisses de chômage. Les sys- tèmes d’information pour les caisses de chômage sont aujourd’hui uniquement gérés par l‘or- gane de compensation de l’AC. Par ailleurs cette nouvelle structure pose clairement une base pour que, le cas échéant, les systèmes d’information puissent faire l’objet d’une seule ordon- nance (à ce jour, trois ordonnances sont en vigueur 91011)). Ces adaptations servent aussi à as- surer la sécurité juridique et l’uniformisation de la pratique.

Art. 96c, al. 1 (nouveau), 1 bis (nouveau), 1ter (nouveau), 1quater (nouveau), 2 (abrogé), 2bis et 2ter (abrogés) Accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation La structure de l’article est adaptée aux exigences légales actuelles en matière de réglemen- tation des accès aux systèmes d’information et décrit exactement les tâches pour lesquelles les organes, services et personnes autorisées disposent de droits d’accès. Le titre de l’article est adapté en conséquence dans la mesure où il parle de manière générale d’accès et non spécifiquement de droits d’accès en ligne. L’alinéa 1 règle l’accès des caisses de chômage au système de paiement de l’AC. Les caisses de chômage doivent obtenir les droits d’accès idoines pour effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l’AC.

9 RS 823.114 10 RS 837.061.1 11 RS 837.063.2

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L’alinéa 1bis règle l’accès au système du SPE. Ce système d’information et les droits d’accès correspondants sont réglés par la LSE. C’est pourquoi, seul un renvoi à l’art. 35 LSE est né- cessaire dans cet alinéa. Les autorités cantonales, les ORP, les LMMT et les caisses de chô- mage disposent des droits d’accès pour l’analyse des données anonymes du marché du travail (al. 1ter). Afin de pouvoir demander les prestations de l’AC par voie électronique, les cercles de destinataires et les possibilités à leur disposition doivent être cités. Les services en ligne sont destinées aux personnes assurées, aux demandeurs d’emploi et aux employeurs (al. 1quater). L’alinéa 2 est abrogé car les organes bénéficiant d’une autorisation d’accès sur la base de leurs tâches légales sont directement énumérés avec les droits d’accès y relatifs. Les sys- tèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’AC sont désormais énumérés à l’art. 83, al. 1bis, let. a à e (auparavant al. 1, let. i et o), la référence correspondante à l’alinéa 2bis doit donc être adaptée. L’alinéa 2 ter doit également être abrogé. L’accès de l’aide sociale au système d’information du SPE est désormais réglé à l’art. 35, al. 3, let. k LSE (cf. art. 96c, al. 1bis). L’étendue de l’accès (droits d’accès ou de traitement en ligne) de tous les ayants droit, aux différents fichiers sera réglée au niveau de l’ordonnance selon leurs tâches légales et leurs droits de traitement des données (cf. art. 96b LACI).

Art. 96d (nouveau) Accès au registre des habitants La plupart des cantons dispose d’un registre des habitants en ligne. La nouvelle disposition légale prévoit qu’un accès au registre des habitants peut également être accordé aux organes d’exécution de l’art. 76, al. 1, let. a et c, dans la mesure où la loi cantonale prévoit cette option. Les organes d’exécution ont besoin de cet accès pour vérifier le lieu de domicile de la personne assurée.

Art. 97a, al. 1, let. cbis (nouveau) et al. 8 (nouveau) L’autorisation d’échanger des données entre l’AC et les autorités fiscales cantonales, notam- ment dans le domaine de la procédure unifiée de communication des salaires (PUCS), est nécessaire à l’exécution efficace et correcte des tâches. En citant les autorités fiscales canto- nales à l’alinéa 1, lettre cbis, la base juridique nécessaire à cet effet est créée. Le nouvel alinéa

8 stipulera la possibilité de communiquer les données par voie électronique.

Modification de la loi sur le service de l’emploi Art. 25, al. 1, 2 et 3 (abrogés) La précision à l’alinéa 1 est faite sur proposition du Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE) et limite le cercle des destinataires à la Direction consulaire du DFAE, ce qui est bienvenu pour des raisons de protection des données. L’alinéa 2 précise quel office gère le système d’information du SPE. L’« organe de compensation de l’AC » en assume la res- ponsabilité. Le SECO gère l’organe de compensation (art. 83, al. 3 LACI). D’autre part, cette disposition est formellement adaptée et reformulée de manière épicène. L’alinéa 3 peut être abrogé car le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) n’assume plus ces tâches. Art. 35, al. 1, 2, 3, 3bis, 3ter (nouveau) et 5, let. d

Les systèmes d’information pour le SPE sont réglés séparément dans la LSE. Les droits d’ac- cès et de traitement en ligne de données nécessitent une base légale (art. 19, al. 3 LPD). L’accès en ligne aux données relève de la communication des données soumise à la protec- tion des données (art. 3, let. f LPD). L’art. 35, al. 3 énumère les organes qui disposent de droits d’accès et de traitement dans le système d’information du SPE. Avec l’adaptation des dispo- sitions correspondantes de la LACI (cf. art. 83 et 96c LACI), l’art. 35 LSE doit également être révisé. Avec l’introduction des nouveaux systèmes d’information en lien avec la cyberadminis- tration, l’organe de compensation de l’assurance-chômage gèrera deux systèmes d’informa- tion : le système d’information du placement public et la plateforme du service public de l’em- ploi. L’alinéa 1, lettre a, énonce les tâches et les services pour lesquelles l’organe de compensation gère le système d’information du placement public. La lettre b énumère les ser- vices offerts sur la plateforme du service public de l’emploi.

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Ici aussi, l’occasion a été saisie d’examiner les organes qui doivent disposer de droits d’accès et de traitement, et de définir les tâches pour lesquelles l’accès peut être utilisé. Afin par exemple de mettre en œuvre les modèles de coopération dans le cadre de la CII, les bases juridiques pour l’accès au système d’information du SPE doivent être élaborées en consé- quence. Dans l’introduction de l’alinéa 3, les termes « accès » et « traitement des données » sont utilisés au lieu du terme plus général « accès en ligne ». L’étendue des droits d’accès sera délimitée par les tâches légales. Les droits d’accès ou de traitement en ligne de chaque service et pour chaque collecte de données seront établis en détail au niveau de l’ordonnance (cf. art. 35, al. 5, let. d,). La mention du « SECO » en sa qualité d’autorité fédérale dont relève le marché du travail à la let. a est supprimée (art. 31, al. 1, LSE), cette autorité n’ayant ni demandé ni fait usage de cet accès. Pour l’utilisation du système par les employés de l’organe de compensation de l’AC, responsable de la surveillance et de l’exécution de la LACI, les droits d’accès peuvent être accordés, sans autre base juridique, car l’organe de compensation de l’AC est propriétaire des données. Le SEM considère qu’il est judicieux de supprimer son nom car il n’a plus besoin de droits d’accès en ligne au système d’information du SPE pour exécuter ses tâches (cf. explications de l’art. 25, al. 3, LSE). La lettre b est par conséquent aussi abro- gée. Aux lettres c à e, le passage « pour l’exercice de leurs tâches légales » et la mention de l’article correspondant de la LACI sont ajoutés à la suite des noms de services disposant d’une autorisation. Les caisses de chômage n’ont pas besoin d’un accès direct au système d’infor- mation du SPE pour effectuer leur travail. Elles peuvent, dans le cadre de leurs tâches, échan- ger (cf. art. 96c, al. 2bis LACI et art. 35, al. 3bis LSE) les données des systèmes d’information des prestations de l’AC (art. 83, al. 1bis, let. a, LACI) et d’information du SPE (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) entre elles. La lettre f est par conséquent abrogée. La lettre g est complétée par la mention « en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la colla- boration interinstitutionnelle prévue à l’art. 35a ». Comme déjà stipulé, la base juridique est ici créée pour que les droits d’accès et de traitement en ligne appropriés puissent être accordés aux organes de l’AI si la CII le requiert. Les droits d’accès des services énumérés aux lettres h à j sont supprimés. Les services d’orientation professionnelle n’ont jamais demandé à avoir un accès (modifications aux al. 1, let. 4 et al. 3, let. h). Ils ont la possibilité d’utiliser la plate- forme du SPE qui ne requière pas de droits d’accès légaux. La Centrale suisse pour le travail à domicile n’existe plus, la lettre i est donc supprimée. Les accès nécessaires pour la Direction consulaire du DFAE sont désormais stipulés à l’alinéa 3ter, lettre e. La liste des services avec droits d’accès et de traitement est complétée par les organes de l’aide sociale à la lettre k. Les organes de l’aide sociale comme ceux de l’AI ont, dans le cadre de la CII selon l’art. 35a, des droits d’accès qui sont réglés au cas par cas au niveau de l’ordonnance. Cette adaptation rectifie un oubli. En effet, celle-ci n’a pas été faite dans la LSE lors de la modification de l’art. 96c, al. 2ter, LACI dans le cadre de la dernière révision de la LACI.

Les personnes et organes, énumérés à l’alinéa 3 ter, lettres a à e, ont accès à la plateforme du SPE (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI). L’accès sécurisé accordé aux demandeurs d’emploi qui bénéficient de l’accès prioritaire aux informations relatives aux postes vacants annoncés du- rant cinq jours ouvrables a été prévu par les adaptations effectuées dans le cadre de l’obliga- tion d’annoncer les emplois vacants (let. a). ). Pour être dûment enregistrés les demandeurs d’emplois doivent se présenter personnellement auprès de l’ORP compétent aux fins d’identi- fication. Une annonce par voie électronique ne fournit pas un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi. Les employeurs, services de placement privés et les ORP ont un accès sécurisé à la plateforme d’emplois (let. b à d). La Direction consulaire du DFAE, mentionnée à la lettre e, a besoin des droits d’accès au service de placement en vue du soutien aux ressortissants suisses voulant rentrer au pays. Cet accès est actuellement stipulé à l’art. 35, al. 3, let. j, LSE. Sur proposition du DFAE, la précision concernant la Direction consulaire a été reprise pour des raisons de protection des données. D’autre part, l’alinéa 1 précise quel service gère les systèmes d’information du SPE. L’« organe de compensation de l’AC » en assume la responsabilité (cf. art. 25, al. 2, LSE). À l’alinéa 5, le contenu de la lettre d doit être formulé de manière à ne pas créer de malentendu. Le Conseil fédéral règle au niveau de l’ordonnance l’étendue des droits de communication et de traitement des données des ser- vices en question dans les systèmes d’information du SPE en fonction de leurs tâches légales

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et de leurs droits. On tient compte ainsi du principe de proportionnalité conformément à la protection des données (cf. art. 4, al. 2, LPD).

Pour tenir compte du fait que la LSE prévoit désormais deux systèmes d’information, des adaptations formelles sont effectuées par l’utilisation du pluriel dans le titre et à l’alinéa 2 de l’article 35 LSE. Le renvoi à la loi qui figure dans la parenthèse de l’alinéa 3bis est modifié eu égard aux modifications de l’article 83 LACI et à la version française simplifiée. Comme jusqu’ici l’échange de données entre les systèmes d’information prévus par la LACI et ceux de la LSE doit être possible (cf. art. 96c, al. 2 bis LACI).

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité Art. 54, al. 5 et 6 (nouveaux)

Jusqu’à présent, les organes AI ne pouvaient reprendre que des tâches cantonales dans le cadre du CII. Afin de renforcer la collaboration entre les parties impliquées et d’offrir de nou- velles opportunités pour une répartition efficace des tâches, en particulier entre l’AI et l’AC, les organes AI cantonaux seront désormais habilités à reprendre certaines tâches de droit fédéral. Le DFI, en tant que département responsable de l’AI, détient le pouvoir d’accorder cette auto- risation, exerçant ainsi sa fonction de pilotage stratégique. Le DFI aura également la possibilité de faire dépendre l’autorisation de modalités et de conditions, exerçant ainsi une influence déterminante sur la structure concrète de projets et sur leur financement. L’alinéa 6 stipule en outre que la délégation de tâches des organes AI à d’autres institutions est possible dans le cadre de la CII (p. ex. à l’AC).

3 Conséquences

Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

L’AC est financée par les cotisations des employés et des employeurs à hauteur d’environ 90 %. Les contributions de la Confédération et des cantons aux coûts globaux de l’AC s’élè- vent à seulement 10 % et sont légalement contraignantes (art. 90a, let. b, et art. 92, al. 7 bis, LACI). Les autorités cantonales sont indemnisées par le fonds de compensation de l’AC pour l’exécution de la LACI et du SPE selon la LSE (art. 92, al. 7, LACI). Les autorités cantonales disposent d’un montant plafond pour l’ensemble de leurs frais à prendre en considération. Il est fixé en fonction du taux et du nombre de demandeurs d’emploi dans leur canton. Les can- tons sont indemnisés jusqu’à hauteur de ce plafond pour leurs frais d’exécution effectifs. La présente révision de la loi n’a donc aucune conséquence financière directe pour la Confé- dération. C’est pourquoi les conséquences sur le fonds de compensation de l’AC sont décrites ci-dessous. Occupation provisoire lors d’une réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempé- ries Avec la suppression de l’obligation d’accepter ou de rechercher des occupations provisoires pendant la période de RHT ou en cas d’INTEMP, la loi devient le reflet de la réalité actuelle. La mission de surveillance de l’organe de compensation de l’AC reste donc inchangée. En conséquence, pour le fonds de compensation de l’AC, cela n’impliquera ni coûts supplémen- taires, ni potentiels d’économie.

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Systèmes d’information – cyberadministration La plateforme d’accès pour les services en ligne de l’AC, devant être développée dans le cadre de la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral, sera financée par le fonds de com- pensation de l’AC. Une analyse de rentabilité a montré que l’introduction d’un programme ini- tial (numérisation des procédures les plus importantes) permet de réaliser des économies con- sidérables. Ces économies et les économies supplémentaires (non quantifiables à ce jour) réalisées grâce à d’autres projets de cyberadministration serviront à compenser les nouveaux coûts encourus par le SPE pour la mise en œuvre de l’obligation d’annonce des postes vacants et pour le conseil apporté aux personnes admises provisoirement et aux réfugiés. Condition pour la prolongation de la durée maximale de la RHT La condition de « chômage prononcé et persistant » actuellement exigée pour la prolongation de la RHT de six mois au maximum est remplacée par des conditions qui permettent au Con- seil fédéral d’intervenir rapidement en cas de dégradation conjoncturelle. Les deux indicateurs que sont les prévisions du taux de chômage et le nombre des préavis de RHT sont des indices de la situation à laquelle il faut s’attendre sur le marché du travail. Ainsi, la RHT peut déployer pleinement son effet préventif afin d’éviter le chômage complet. Les éventuels coûts liés à une prolongation de la RHT ne peuvent pas être évalués à l’avance de manière fiable. Ils dépen- dent principalement de l’ampleur de la crise économique. D’une manière générale, il faut sou- ligner qu’une prolongation opportune de la durée maximale de la RHT contribue à réduire les coûts pour l’AC car elle évite à l’employeur de devoir procéder à des licenciements. Par con- séquent, les dépenses supplémentaires dues à la RHT ne constituent pas véritablement des coûts supplémentaires pour l’AC. Un recours accru à la RHT entraîne une diminution des en- trées au chômage et décharge l’assurance en matière d’IC et de mesures de marché du travail.

3.1.2 Conséquences sur le personnel

La présente révision de la loi n’a pas de conséquences directes sur le personnel. Avec les projets de cyberadministration actuels et futurs, l’organe de compensation aura temporaire- ment un besoin accru en personnel à titre d’investissement de départ. À l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer précisément les conséquences à long terme des projets de numérisation sur la situation des ressources en personnel.

3.1.3 Autres conséquences – conséquences sur les systèmes d’information

Plateforme d’accès de l’AC La révision crée une base juridique qui permettra à d’autres développements numériques po- tentiels d’être mis en œuvre dans le cadre de services en ligne supplémentaires. Par exemple, l’annonce en vue de percevoir l’IC peut être effectuée en ligne de sorte que les rendez-vous à l’ORP seront davantage axés sur le conseil et que l’ORP pourra mieux se concentrer sur les besoins en conseil et en placement des demandeurs d’emploi. Applications professionnelles et financières de l’AC Les modifications concernant les accès, les autorisations et les ajustements fonctionnels peu- vent être mis en œuvre dans le cadre du développement du système d’information du SPE. À l’avenir, les applications de l’AC seront raccordées aux nouveaux services en ligne. Des mesures de sécurité globales seront mises en œuvre pour répondre aux exigences en matière de protection des données.

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Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les zones de montagne

3.2.1 Conséquences financières

Comme expliqué au chiffre 3.1.1, les conséquences financières affectent directement le fonds de compensation de l’AC. La présente révision de la loi n’a donc aucune conséquence finan- cière directe pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les zones de montagne. Les conséquences sur les frais administratifs des organes d’exécution de l’AC qui seront rem- boursés aux cantons par le fonds de l’AC sont dès lors décrites ci-dessous. Occupation provisoire lors d’une réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempé- ries Avec la suppression de l’obligation d’accepter ou de rechercher des occupations provisoires pendant la période de RHT ou en cas d’INTEMP, la loi devient le reflet de la réalité actuelle. La mission des organes d’exécution reste donc inchangée. En conséquence, pour les organes d’exécution de l’AC, cela n’impliquera ni coûts supplémentaires, ni potentiel d’économie. Systèmes d’information – cyberadministration La plateforme d’accès de l’AC, devant être développée dans le cadre de la stratégie de cybe- radministration du Conseil fédéral, sera financée par le fonds de compensation de l’AC. Cela n’impliquera donc aucun coût pour les organes d’exécution. Les économies attendues suite à l’introduction de la plateforme d’accès (cf. chapitre 3.1.1) serviront à compenser les nouveaux coûts encourus par le SPE pour la mise en œuvre de l’obligation d’annonce des postes vacants et pour le conseil apporté aux personnes admises provisoirement et aux réfugiés. Condition pour la prolongation de la durée maximale de la RHT Les variations de charges pour les différents organes d’exécution, résultant de l’adaptation de la condition pour la prolongation de la durée maximale d’indemnisation, sont difficiles à esti- mer. D’un côté, la charge augmente pour les organes d’exécution en raison de la prolongation de la durée pendant laquelle les indemnités en cas de RHT sont versées aux entreprises et, d’un autre côté, on peut partir du principe que les postes de travail conservés par ce biais éviteront une charge de travail supplémentaire aux ORP et aux caisses de chômage. Les conséquences financières pour les différents organes d’exécution et pour le fonds en général ne sont toutefois pas quantifiables.

3.2.2 Conséquences sur le personnel

La présente révision de la loi n’a pas de conséquences directes sur le personnel. La création d’une base légale pour les systèmes informatiques n’a donc pas de répercussions sur le per- sonnel. Les conséquences résultent des projets qui en découlent. Avec l’introduction de la plateforme d’accès pour les services en ligne de l’AC, les besoins en personnel seront moins importants à l’avenir car certaines tâches administratives pourront être effectuées par les as- surés ou les demandeurs d’emploi eux-mêmes (p. ex. transmission électronique des informa- tions relatives à une inscription ou aux recherches d’emploi). Afin d’augmenter encore davan- tage l’efficacité du SPE, ces économies devront à l’avenir être investies dans des ressources humaines supplémentaires pour le conseil en placement sur le marché du travail. À l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer précisément les conséquences sur la situation des ressources en personnel.

3.2.3 Conséquences sur les systèmes d’information

Les systèmes d’information pour l’exécution cantonale dans le domaine du SPE et de la LACI seront développés, gérés et maintenus par l’organe de compensation. Les modifications juri- diques prévues impliquent qu’à l’avenir, d’autres systèmes d’information cantonaux ou com- munaux devront être raccordés aux systèmes centraux du SPE et de l’AC.

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Conséquences sur l’économie nationale

3.3.1 Conséquences sur les différents groupes économiques

Entreprises

Tandis que la suppression de l’obligation d’accepter ou de chercher des occupations provi- soires ne soulage que les entreprises concernées par la RHT et la INTEMP, les changements en matière de cyberadministration touchent les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles. Coûts directs liés à la réglementation Les changements en matière de RHT/INTEMP et de cyberadministration n’entraînent pour les entreprises aucun coût directement lié à la réglementation. A supposer que les prescriptions soient encore appliquées leur suppression entraînerait une diminution de leurs charges. En pratique, les occupations provisoires exercées pendant la période de RHT ou de INTEMP ont toujours été de faible importance. Conformément aux dispositions légales, les personnes qui perçoivent ces indemnités doivent en permanence être prêtes à reprendre leur activité dans leur entreprise d’origine. Cette condition restreint considérablement la possibilité de trouver une occupation provisoire. C’est la raison pour laquelle la Confédération renonce à appliquer l’obligation de chercher et d’accepter une occupation provisoire pendant la période où une RHT ou une INTEMP est perçue. Depuis lors, les autorités cantonales n’effectuent plus de contrôles ni n’imposent de sanctions. Coûts indirects liés à la réglementation et autres conséquences Comme l’obligation d’exercer des occupations provisoires en cas de RHT ou de INTEMP est « lettre morte », sa suppression renforce la sécurité juridique. La suppression de la condition de « chômage prononcé et persistant » exigée pour la prolon- gation de la durée maximale de la RHT peut avoir un effet positif sur les entreprises si les nouvelles conditions permettent au Conseil fédéral de réagir rapidement aux fluctuations con- joncturelles et d’éviter ainsi que les entreprises ne procèdent à des licenciements de person- nel. La création d’une base légale pour les différentes applications de cyberadministration consti- tuera la base d’une communication et d’une coopération modernes entre les citoyennes et citoyens, les entreprises et les autorités. Les services fournis (par exemple la possibilité de soumettre une demande de RHT en ligne) dans des projets déjà en cours permettent de ré- duire les démarches administratives pour les entreprises. Ménages Travailleurs L’ancrage dans la loi de la suppression de l’obligation d’accepter ou de chercher une occupa- tion provisoire permettra d’augmenter la sécurité juridique des travailleurs bénéficiant de RHT ou de INTEMP. En outre ils sont indirectement touchés par le remplacement des conditions exigées jusqu’à présent pour la prolongation de la durée maximale de la RHT, car les entre- prises pourront, selon les circonstances, bénéficier plus longtemps de la RHT en cas de situa- tions économiquement difficiles et donc éviter le licenciement de personnel en garantissant leurs salaires. À plus long terme, les modifications en matière de cyberadministration contri- bueront à simplifier la communication entre les autorités et les citoyennes et citoyens. Consommateurs, contribuables, propriétaires et groupes sociaux Les conséquences des adaptations de la législation sur les consommatrices et les consom- mateurs, les contribuables, les propriétaires et les groupes sociaux ont été examinées. Aucune incitation ni conséquence directe ou indirecte n’a été constaté.

3.3.2 Conséquences sur l’économie globale

Les modifications de la loi n’ont aucune conséquence directe sur l’économie globale. La base pour la cyberadministration facilite la communication et la collaboration entre les autorités, les

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entreprises et les citoyennes et citoyens. Les simplifications entraînent un allègement admi- nistratif pour les entreprises et contribuent à créer un cadre juridique favorable à l’économie et à l’innovation. Elles participent aussi indirectement à un gain d’efficacité dans les entreprises ainsi qu’à une augmentation de la productivité et une croissance économique durable. Le processus administratif simplifié pour les demandes de RHT et INTEMP rend l’utilisation de ces instruments plus attrayante. Le remplacement de la condition de « chômage prononcé et persistant » exigée pour la prolongation de la durée maximale par de nouvelles conditions a pour but de permettre au Conseil fédéral de mettre en œuvre la mesure à un stade précoce et en fonction des besoins afin que celle-ci puisse déployer l’effet préventif désiré. La prolon- gation opportune, ciblée et temporaire de la durée maximale de perception de la RHT peut avoir un effet stabilisateur sur la conjoncture et donc un impact positif sur l’économie globale. Mais il existe un risque que la RHT ne fasse que retarder le chômage plutôt que de le prévenir. La RHT pourrait ainsi contribuer au maintien des structures ce qui, à long terme, aurait un impact négatif sur l’ensemble de l’économie. Les nouvelles conditions limitent ce risque, parce que les indicateurs nécessaires au moment de la décision correspondent à l’état actuel de la situation et sont disponibles rapidement. Toutefois, selon les recherches actuelles relatives au marché du travail e l’effet de la RHT est en principe positif. Elles montrent qu’elle s’est révélé être un instrument efficace pour prévenir le chômage entre 2009 et 2014. Dans l’ensemble, il y a peu de preuve quant à son impact sur le maintien des structures. En résumé, les conséquences de la présente révision partielle de la LACI sont très limitées. Les quelques effets directs sont considérés comme positifs.

Conséquences sur la société Les adaptations de la législation n’ont aucune incidence directe sur la société. Les effets po- sitifs sur l’économie nationale décrits plus haut ont un impact indirect positif sur la société.

Conséquences sur l’environnement Les adaptations de la législation n’ont aucune incidence sur l’environnement.

Autres conséquences Grâce à l’introduction de services en ligne, les organes d’exécution de l’AC peuvent améliorer l’efficacité de leur communication avec les entreprises et les citoyennes et citoyens ainsi que l’efficacité du traitement des données, et ainsi se concentrer sur un conseil plus ciblé et de meilleure qualité, ce qui contribue à une intégration plus rapide et plus durable sur le marché du travail. Ceci permet de prévenir une éventuelle arrivée en fin de droit qui pourrait entraîner, dans le pire des cas, une dépendance à l’aide sociale. La simplification de l’échange et du traitement des données entre l’AC et l’AI rendra la colla- boration entre les deux assurances à la fois meilleure et plus efficace. La situation des per- sonnes au chômage atteintes dans leur santé peut être examinée par l’AI à un stade précoce dans le cadre de procédures facilitées et elles peuvent être conseillées en vue de leur réinser- tion professionnelle, compétence principale de l’AI. Cela augmente les chances d’intégrer les personnes concernées dans le monde du travail pendant la période de chômage sans devoir passer de l’AC à l’AI ni devoir s’inscrire à l’aide sociale le cas échéant.

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4 Relation avec le programme de la législature et avec les

stratégies du Conseil fédéral Relation avec la législature Le projet n’a été annoncé ni dans le message sur le programme de la législature 2015-2019 du 27 janvier 201612 , ni dans l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2015-2019 du 14 juin 2016. Le projet repose sur une problématique ayant donné lieu à une intervention par- lementaire visant la révision de la loi.

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral Stratégie Suisse numérique La Stratégie Suisse numérique du Conseil fédéral du 20 avril 2016 stipule que, dans ses acti- vités, l’administration doit tenir compte des développements technologiques et sociaux dans l’interaction avec la population et l’économie. Des services administratifs en ligne transparents, avantageux et sécurisés apportent une plus-value à la population et à l’économie de la Suisse. Dans le contexte de la cyberadministration, la modernisation des systèmes d’information exis- tants vise à faciliter l’interaction avec la population et l’économie et s’inscrit dans la Stratégie Suisse numérique. Stratégie suisse de cyberadministration La Confédération, les cantons et les communes mènent une stratégie commune en matière de cyberadministration qui se fonde sur l’idée directrice suivante : « La cyberadministration va de soi : des prestations administratives transparentes et efficaces fournies de manière entièrement électronique à la population, aux acteurs économiques et au secteur public. » Dans leur stratégie de cyberadministration, la Confédération, les cantons et les communes ont fixé quatre objectifs stratégiques :

1) Orientation vers les prestations : les services en ligne sont faciles à utiliser, transpa- rents et sûrs. 2) Utilité et efficacité : la cyberadministration offre une plus-value à la population, à l’éco- nomie et aux autorités et réduit la durée des démarches officielles. 3) Innovation et promotion de l’attrait de la Suisse : la cyberadministration exploite les innovations afin de promouvoir l’attrait de la place économique et de l’espace de vie suisses. 4) Durabilité : une utilisation multiple des solutions est encouragée. La Confédération et les cantons garantissent la durabilité des services de cyberadministration en créant les conditions nécessaires à l’organisation, au financement et à l’exploitation de ces ser- vices. Le Conseil fédéral a adopté la première stratégie suisse de cyberadministration en 2007. Jusqu’à fin 2015, la Confédération, les cantons et les communes ont appliqué cette stratégie en se fondant sur les dispositions de la convention-cadre de droit public concernant la colla- boration en matière de cyberadministration. Sur mandat du comité de pilotage, la direction opérationnelle a continué à développer la stratégie de 2007 avec les différents acteurs con- cernés. Le Conseil fédéral, la Conférence des gouvernements cantonaux, l’Union des villes et l’Association des communes suisses ont signé l’actuelle stratégie de cyberadministration à fin 2015.

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CII Le 29 mars 2017, les trois chefs de département fédéraux, de l’intérieur (DFI), de justice et de police (DFJP) et de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont signé la décision pour la poursuite du développement de la CII. Selon les art. 55 et 57 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)13, les comités nationaux désignés seront main- tenus et chargés de développer et d’aider à façonner la CII. On entend par CII la collaboration entre deux ou plusieurs institutions dans le domaine de la sécurité sociale, de l’intégration et de la formation (AC, AI, aide sociale, formation professionnelle et intégration des étrangers). L’objectif principal est d’améliorer les chances d’insertion des personnes sur le marché du travail primaire et d’optimiser la coordination des différents systèmes. Les objectifs des diffé- rentes institutions, en particulier la formation et l’insertion professionnelle, doivent être soute- nus avec l’aide de la CII. Cela permet aux différents acteurs du domaine de la sécurité sociale de se concentrer sur leurs compétences clés ainsi que sur leurs procédures et groupes de bénéficiaires de base.

5 Aspects juridiques

Constitutionnalité Le projet se fonde essentiellement sur l’article 114, alinéa 1 et sur l’article 110, alinéa 1, lettres a et c de la Constitution fédérale (Cst.)14, qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l’AC. La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage (art. 41, al. 2 Cst.).

Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse Le projet est compatible avec les engagements internationaux. Il n’affecte pas la Convention no 168 de l’OIT concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage ratifiée par la Suisse le 17 octobre 199015.Il n’affecte pas non plus l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté euro- péenne et ses États membres d’autre part, en vertu duquel la Suisse adopte les dispositions de coordination du règlement (CE) n o 883/2004 et no 987/2009 (cf. ALCP, Annexe II, Coordi- nation des systèmes de sécurité sociale)1617. En effet, ces deux règlements visent exclusive- ment la coordination et non l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres conservent donc une marge de manœuvre dans la conception de leur propre régime de sécurité sociale, sous réserve des dispositions sur la coordination de l’UE. Les lé- gislations nationales concernées par ce projet sont compatibles avec les dispositions sur la coordination de l’Annexe II de l’ALCP.

Subordination au frein aux dépenses En vertu de l’article 159, alinéa 3, lettre b Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses entraînant de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. La présente révision n’inclut ni dispositions relatives aux subventions, aux crédits d’engagement et aux plafonds de dépenses et la participation légale de la Confédération à l’AC (cf. Art. 90a

13 RS 172,010 14 RS 101 15 RS 0.837.475 16 RS 0.831.109.268.1 17 RS 0.831.109.268.11

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LACI) est dissociée des dépenses effectives de l’AC. Elle n’est donc pas affectée par cette réforme. Par conséquent, la règlementation concernant le frein aux dépenses ne s’applique pas dans ce cas.

Respect des principes de la loi sur les subventions Ce projet n’est pas affecté par la législation sur les subventions.

Délégation de compétences législatives Le projet prévoit les délégations de compétences législatives suivantes au Conseil fédéral : LACI Article 35, alinéa 2 : la compétence actuelle du Conseil fédéral est étendue dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’un chômage prononcé et persistant pour accor- der une prolongation maximale de la RHT de six mois. La mise en œuvre de l’article 35, alinéa 2 LACI est réglée au niveau de l’ordonnance dans un article séparé (art. 57b OACI). Article 36, alinéa 5 : la procédure d’annonce pour le préavis de réduction de l’horaire de travail doit être définie au niveau de l’ordonnance. Les modalités d’inscription en ligne et l’inscription directe auprès de l’autorité compétente ayant eu cours jusqu’ici seront définies par le Conseil fédéral. Article 53, alinéa 4 : le Conseil fédéral règle la procédure d’annonce pour la perception de l’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI) (cf. art. 77 OACI). Avec l’introduction des services en ligne, les inscriptions se feront principalement par voie électronique via la plateforme d’accès, alors que les inscriptions directes auprès de la caisse de chômage publique compétente (art.

77 LACI) constitueront une exception.

LSE Article 35, alinéa 5, let. d : le Conseil fédéral règle l’étendue des droits de communication et de traitement des données dans le système d’information du SPE pour les organes autorisés au niveau de l’ordonnance. Cette compétence lui est déjà octroyée dans la loi en vigueur.

Protection des données Afin de mettre en œuvre la Stratégie Suisse numérique et d’alléger les démarches administra- tives conformément à la motion Vonlanthen, les normes spécifiques à la protection des don- nées de la LACI seront adaptées. Les mesures suivantes touchent la protection des données et en respectent les principes applicables :  Les fichiers doivent être déclarés conformément à la LPD et ne sont autorisés que s’ils résultent d’obligations légales (art. 3, let. g et art. 11a, al. 2 et 5, let. a LPD). Tous les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation seront énumérés dans un nou- vel alinéa selon les directives de la LPD et pour des raisons de systématique du droit (art. 83, al. 1bis LACI).  La nouvelle structure des services habilités à traiter les données selon l’article 96c, alinéas 1 à 1quater LACI est conforme aux dispositions fédérales en matière de protection des don- nées, car tous les systèmes d’information et les organes autorisés sont clairement spécifiés. Il s’ensuit également une modification de l’art. 35, al. 3 et 3 ter nouveau LACI.  Le nouvel article 96d LACI définit l’accès des organes d’exécution de l’AC au registre des habitants pour autant que le droit cantonal le prévoit. Si la base légale cantonale est res- pectée, la disposition satisfait aux exigences de l’article 17 LPD en matière de protection des données.  Enfin, la question de la protection des données est abordée dans l’article 97a, alinéa 1, lettre cbis (nouveau) et alinéa 8 (nouveau). Celui-ci règle la communication des données aux autorités fiscales cantonales et fournit dans l’alinéa 8 une base légale pour la transmis- sion électronique des données. La création de cette base légale tient compte à la fois du besoin des organes d’exécution et de la mise en œuvre de la Stratégie Suisse numérique,

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entraînant un allégement du déroulement des procédures administratives. L’exigence de base légale prévue à l’article 17 LPD est respectée grâce à ces compléments.

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Liste des abréviations AC Assurance-chômage (selon LACI) AI Assurance-invalidité (selon LAI)

ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Com- munauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circula- tion des personnes (accord sur la libre circulation) ; RS 0.142.112.681

CE Communauté européenne

CII Collaboration interinstitutionnelle Cst. Constitution fédérale ; RS 101

DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DFAE Département fédéral des affaires étrangères DFI Département fédéral de l’intérieur

DFJP Département fédéral de justice et de police IC Indemnité de chômage ICI Indemnité en cas d’insolvabilité (selon LACI)

INTEMP Indemnité en cas d’intempéries (selon LACI)

LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indem- nité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage) ; RS 837.0 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20

LOGA Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration LPD Loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1

LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11

MMT Mesures de marché du travail (de l’AC)

OIT Organisation Internationale du Travail

PLASTA Système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail RHT Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (selon LACI)

RS Recueil systématique du droit fédéral (recueil systématique)

SECO Secrétariat d’État à l’économie SEM Secrétariat d’État aux migrations

SIPAC Système informatisé de paiement de l’assurance-chômage SPE Service public de l’emploi UE Union européenne

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