Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Approvisionnement économique du pays secrétariat du domaine énergie
Ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave (OAP) Rapport explicatif 15 mai 2019
1 Contexte
Même la Suisse, château d’eau en Europe, peut connaître des pénuries d’eau comme l’ont montré la canicule et la sécheresse des étés 2003, 2015 et 2018. Certains services des eaux ont été touchés par la pénurie, d’autres ont pu éviter des problèmes grâce à des mesures préventives. Une pollution aquatique ou une crue extraordinaire peuvent aussi perturber l’approvisionnement en eau. Grâce aux mesures prévues dans l’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave (OAEC; RS 531.32, en vi- gueur depuis le 1er janvier 1992), on peut affronter de tels incidents et garantir un ravitaille- ment minimum.
Les chambres fédérales ont adopté, le 17 juin 2016, la loi (révisée) sur l’approvisionnement du pays (LAP). On a pu ainsi moderniser les bases de l’Approvisionnement économique du pays (AEP) en l’axant sur les nouveaux défis. La loi a été axée sur un large spectre de per- turbations, ce qui explique pourquoi l’expression situation d’urgence a été remplacée par pénurie grave. Dorénavant, une pénurie grave correspond à une menace considérable pour l’AEP risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l’AEP (art. 2 de la LAP).
La révision de la LAP a eu en outre pour objectif de fixer des mesures pour renforcer la rési- lience des infrastructures vitales pour l’approvisionnement (entreprises) et pour sauvegarder les capacités de production, de transformation et de livraison.
Les cantons et communes sont chargés de l’approvisionnement en eau potable. Lors d’une pénurie grave, les prescriptions fédérales doivent contribuer à garantir, aussi longtemps que possible, un ravitaillement normal en eau potable, à ce que les pannes soient vite maîtrisées et à ce qu’on dispose, à tout moment, des quantités d’eau potable requises pour survivre. On prévoit des prescriptions coordinatrices concernant des préparatifs à faire dans l’intérêt du pays (par ex. directives techniques incitant les communes et régions à s’entraider).
Les résultats de l’enquête réalisée en 2016 auprès des cantons montrent qu’ils sont favo- rables, en majorité, à ce que l’OAEC soit remaniée. La nouvelle OAP doit notamment être axée sur tous les scénarios imaginables de pénurie grave et il faut renforcer la résilience de l’approvisionnement en eau potable. Elle doit définir clairement les responsabilités et tenir
mieux compte des outils de planification. Il faut en outre prévoir des documents facilitant la mise en œuvre (par ex. guide, documentation type).
2 Commentaires sur les divers articles de la nouvelle ordonnance
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application La présente ordonnance fixe les mesures préventives pour garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave visée à l’art. 2, let. b de la LAP. L’article 1 fixe son objet et son champ d’application. L’eau potable est définie à l’art. 2, let. a, de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (RS 817.022.11).
Commentaires sur l’al.1 : la lettre a stipule qu’il faut garantir un approvisionnement normal aussi longtemps que pos- sible.
let. b : même en cas de pénurie grave, on doit, à tout moment, mettre à la disposition – d’une manière ou d’une autre – la quantité d’eau potable requise pour survivre.
let. c : il faut éviter une pénurie en premier lieu par des mesures préventives adéquates (rési- lience). Si ,malgré tout, les installations d’approvisionnement en eau sont endommagées, il faut les réparer de toute urgence.
sur l’al.2 : Les services des eaux relevant de l’intérêt public sont organisés de manière différente. La présente ordonnance doit s’appliquer à tous les types d’installations d’adduction d’eau po- table (publiques et privées).
On parle de pénurie grave lorsqu’on ne peut plus garantir l’approvisionnement en eau po- table, au niveau qualitatif comme quantitatif, ou qu’il n’est pas réalisable pour des raisons techniques. Il ne faut pas confondre pénurie et panne. Les pannes individuelles sont visées dans la légis-lation sur les denrées alimentaires lorsqu’on précise les exigences en matière de bonnes pratiques et c’est aux exploitants des services des eaux d’y remédier.
Une pénurie d’eau potable peut survenir à court terme, même lors d’événements locaux ou régionaux. La probabilité qu’une pénurie touche tout le territoire suisse est jugée très faible.
Une pénurie grave peut notamment survenir à cause de : catastrophe naturelle (intempéries, sécheresse ou inondations, séismes, etc.), problèmes techniques ou interventions humaines (accidents de transport, dégâts dus à des travaux de construction ou à l’agriculture, sabotage, cyberattaque, (cf. Stratégie nationale pour protéger la Suisse des cyberrisques SNPC ; fiches techniques sur le secteur critique approvisionnement en eau), panne de courant (locale/régionale ou à large échelle), accident nucléaire,
danger pour la santé sur une large échelle (pandémie), etc.
Les pannes de courant ont ici un impact particulier. Une panne de courant peut survenir sur une large échelle et durer longtemps : les services des eaux et les communes ne peuvent plus, alors, s’entraider. Comme une panne peut être inopinée et avoir de graves consé- quences, il faut la prendre très au sérieux.
Une panne de courant sur plusieurs jours risque de faire effondrer le réseau de distribution dans de nombreuses installations d’adduction des eaux. On peut sauvegarder les réseaux de distribution dans deux cas : s’ils sont principalement alimentés par de l’eau de source sans requérir de pompe ou si des groupes électrogènes assurent l’exploitation. De ce fait, les particuliers doivent avoir des réserves d’eau potable pour affronter le début d’une crise.
Art. 2 Quantités minimales L’article 2 fixe les quantités d’eau potable devant être disponibles au minimum, lors d’une pénurie grave, pour les particuliers, les hôpitaux et cliniques, les établissements médico- sociaux et homes pour handicapés ainsi que pour les exploitations agricoles et celles fabri- quant des biens vitaux. Les communes désignées par leur canton veillent à ce que ces quantités minimales soient disponibles lors d’une pénurie grave.
Commentaires sur l’al.1 : let. a : dans la disposition relative aux quantités minimales, on suppose que chaque con- sommateur détient, à tout moment, une réserve d’eau potable (soit 9 l d’eau minérale) pour tenir au moins 3 jours. Lors d’une pénurie grave, c’est à la population d’assurer son approvi- sionnement, grâce à ses réserves d’eau potable, jusqu’à ce que l’aide communale en cas de catastrophe soit organisée. L’OFAE informe périodiquement la population, via la brochure « Des provisions… providentielles », l’encourageant à constituer certains stocks. La com- mune assume l’approvisionnement d’urgence jusqu’à ce que l’exploitant de l’installation d’adduction des eaux1 puisse la refaire fonctionner comme avant, au profit de la population.
let. b : à partir du 4e jour de pénurie, il faut garantir que chacun ait au moins 4 l d’eau potable par jour. C’est la quantité requise pour survivre. Il est vraisemblable que ces 4 litres par per- sonne et par jour ne proviennent pas du réseau, mais que la population vienne la soutirer des puits de secours ou d’installations ad hoc.
Comme l’eau est un bien public, une ressource relevant de souveraineté cantonale, il in- combe à chaque canton (ou à la commune qu’il a désignée) de fixer la quantité d’eau po- table pour les autres catégories (hôpitaux et cliniques, établissements médico-sociaux (EMS) et divers homes, ainsi que les fabricants de biens vitaux et les exploitations agricoles) requé- rant cette eau.
Les hôpitaux et cliniques ainsi que les EMS (et assimilés) reçoivent au moins 4 litres par personne et par jour ainsi que l’eau potable requise pour leur fonctionnement.
Le canton (ou la commune désignée) connaît bien les exploitations situées sur son territoire et peut ainsi juger des quantités d’eau potable requises.
1 Vu la longueur de l’expression « exploitant de l’installation d’adduction des eaux», la traductrice a opté pour le « service des eaux » ou « exploitant », surtout si l’expression revient plusieurs fois dans un paragraphe
sur l’al.2 : Selon leurs analyses de risques, les cantons peuvent édicter des prescriptions plus strictes quant aux quantités minimales (par ex. en fixant 4 ou 15 l d’eau potable par personne, dès le 1er jour). C’est judicieux lors d’une panne de courant, car les installations voisines ne peuvent alors pas proposer leur aide.
Graduellement, il faut fournir plus d’eau (par ex. pour l’hygiène, la vaisselle et les lessives), sans oublier les grandes quantités requises par l’agriculture, l’industrie et l’artisanat. Les ex- ploitations en ont besoin pour fabriquer d’autres biens vitaux (cf. industrie agroalimentaire).
sur l’al.3 : En règle générale, on part du nombre d’habitants pour fixer les quantités d’eau requises lors d’une pénurie grave. Les lieux touristiques peuvent inclure, dans leurs calculs, les personnes n’y résidant pas en permanence. Si l’on n’a pas d’autres possibilités pour prélever de l’eau (lac, cours d’eau), il faut aussi trouver une solution pour abreuver le bétail.
Chaque commune devrait établir une liste des exploitations requérant de l’eau potable pour produire des biens vitaux. Les exploitants concernés devraient être tenus, par autodiscipline, de déclarer leurs besoins auprès des services des eaux ou de leur commune. Dans la direc- tive W12 de la Societé suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) on précise les abon- nés et les raccordements à prendre en compte.
Il faut considérer comme exploitations produisant des biens vitaux, toutes celles qui – quelle que soit leur taille – sont importantes à l’échelle locale ou régionale, par ex. la boulangerie du village ou les coopératives laitières.
L’eau servant à éteindre les incendies constitue un cas particulier, car elle doit être garantie indépendamment du réseau. Elle ne fait pas l’objet de cette ordonnance. Les informations et exigences à cet égard sont contenues dans les textes législatifs du canton concerné.
Les réponses reçues lors de la consultation des cantons, par le biais des délégués canto- naux à l’AEP, ont montré que les avis divergeaient quant aux prescriptions sur les quantités minimales. Une majorité salue le fait qu’on lui accorde plus de compétences, d’autres veu- lent des prescriptions plus strictes de la Confédération. Le projet d’ordonnance révisée pré- voit d’accorder plus de compétences aux cantons.
Section 2 Tâches incombant aux cantons
Comme l’eau est un bien public relevant de souveraineté cantonale, il incombe à chaque canton d’avoir un aperçu des diverses possibilités d’approvisionnement sur son territoire.
Art. 3 Principe L’article 3 stipule que les cantons sont chargés de garantir l’approvisionnement en eau po- table lors d’une pénurie grave.
Commentaires Même si l’adduction publique de l’eau est souvent du ressort des communes, les cantons sont tenus, dans cette section, de prendre eux-mêmes diverses mesures. Ces tâches sont assumées et coordonnées par des services cantonaux, vu qu’elles impliquent plusieurs
communes à la fois. La Confédération ne peut pas directement faire des prescriptions aux communes ; il revient à chaque canton de mandater ses communes, selon sa législation.
Art. 4 Préparatifs L’article 4 décrit les préparatifs à faire par les cantons.
Commentaires sur l’al.1 : Les cantons disposent de plans numérisés leur donnant un aperçu des ressources hy- driques, ce qui leur permet de les gérer durablement. Il faut veiller à ce qu’ils aient accès à ces plans, même lors d’une panne d’électricité. L’inventaire numérisé sert de base à l’appro- visionnement en eau potable lors d’une pénurie grave :
- Il fournit un bon aperçu des installations de captage, des réservoirs, du réseau d’approvi- sionnement, des puits d’eaux souterraines, des captages de sources, des captages de se- cours d’eaux souterraines et des forages de reconnaissance. Il ne remplace toutefois pas les plans d’ouvrage avec les détails de construction.
- Il facilite la prise de décisions aux états-majors de catastrophe dans les cantons et com- munes. Les ressources hydriques répertoriées fournissent des informations importantes sur les quantités disponibles dans la région. Cela permet de planifier la construction rapide de puits d’urgence.
- Lors d’une grave pénurie d’eau, il permet aux services d’échanger des informations dans une même région.
- Les pompiers, la protection de la population et l’armée requièrent cet inventaire comme base pour effectuer les travaux de réfection.
- L’administration cantonale, notamment les services chargés de l’approvisionnement en eau, l’assurance immobilière et le laboratoire cantonal utilisent cet inventaire pour remplir leurs tâches de coordination et de planification. Il leur permet de défendre les intérêts des services des eaux vis-à-vis de tiers.
- Les données sur l’approvisionnement en eau sont aussi utilisées dans le cadre de l’amé- nagement du territoire. On peut ainsi recourir, façon ciblée, aux inventaires classifiés. Cela éviter de publier les données détaillées sur l’approvisionnement en eau dans les plans di- recteurs non classifiés. Il incombe aux cantons de mettre à jour de la banque de données requises pour l’inventaire.
sur l’al.2 : Dans l’inventaire numérisé des cantons, on répertorie les installations d’adduction d’eau po- table indispensables, selon une évaluation des risques. Pour une planification régionale de l’approvisionnement en eau, il faut bien connaître et protéger adéquatement (selon la législa- tion sur la protection des eaux) ces installations de captage stratégiquement importantes. Sur cette base, on garantit l’approvisionnement en temps normal tout en renforçant la rési- lience face à une pénurie grave. Les installations indispensables fonctionnent en temps nor- mal, mais aussi lors d’une pénurie grave, lorsque les autres sont arrêtées.
sur l’al.3 : Les cantons désignent, selon leur projet, les communes ou les services des eaux qui doivent garantir l’approvisionnement en eau potable dans une zone d’approvisionnement spécifique. Les cantons peuvent améliorer leur collaboration avec les communes et les services des eaux pour éviter une pénurie grave, surtout si cela dépasse les possibilités individuelles de certaines communes ou services. Si certaines communes ne peuvent mettre sur pied une organisation de crise, elles peuvent se regrouper avec d’autres, ou s’associer à d’autres ser- vices des eaux. Les services proches les uns des autres devraient pouvoir coopérer facile-
ment (il suffit d’une conduite de raccordement, par ex.). Cette coopération peut même dé- passer les limites cantonales pour atteindre le niveau national.
Il faut souligner qu’en l’occurrence, l’ordonnance ne règle que les mesures à prendre pour garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave. Cette disposition sur la collaboration des communes ne doit en rien réduire l’autonomie de chaque service des eaux en temps normal.
sur l’al.4 : À partir de l’inventaire et des plans, les cantons réalisent des cartes numérisées, selon la loi sur la géoinformation. L’OFEV définit la forme et la disponibilité des données.
sur l’al.5 : L’inventaire et les cartes numérisées sont classés « confidentiel » au sens de l’art. 6, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Con- fédération (OPil, RS 510.411).
Art. 5 Matériel et centres d’entretien L’article 5 fixe les préparatifs à faire par tout canton, si l’analyse montre qu’il ne pourra attein- dre les quantités minimales lors d’une crise. Les cantons peuvent déléguer des mesures à des communes ou services des eaux.
Il est souhaitable que, sous la direction et la coordination des cantons, il y ait un achat collec- tif de matériel lourd (unités pour traiter l’eau, groupes électrogènes mobiles, pompes, etc.) ainsi qu’une organisation commune pour le stockage et la maintenance. Il est judicieux de combiner les achats du matériel de secours et ceux du matériel requis pour assurer le bon fonctionnement des grands services des eaux.
Art. 6 Vérification de la qualité de l’eau potable L’article 6 règle les compétences quant aux analyses de la qualité de l’eau potable.
Commentaires Le contrôle de la qualité de l’eau incombe au laboratoire officiel compétent (chimiste canto- nal). La qualité de l’eau potable est fixée par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl, RS 817.0).
Pour intensifier les analyses (fréquence, nombre), diverses méthodes sont autorisées : les contrôles de l’eau potable avec des méthodes classiques de détection doivent pouvoir être intensifiés lors d’une pénurie, notamment lorsqu’il faut vérifier la qualité de l’eau à cause d’une éventuelle contamination fécale. Lors d’une crise, il faut privilégier les tests rapides. Pour faire des analyses sur le terrain, il faut des appareils portatifs qui mesurent divers pa- ramètres (pH, conductivité, turbidité et chlore restant). Dans un laboratoire, les nouveaux appareils d’analyse microbiologique permettent une évaluation du degré d’hygiène en quelques heures, voire minutes (notamment grâce à la cytométrie en flux).
Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’adduction des eaux
Cette section contient des mesures concernant la planification (art. 7 à 9), le personnel (art. 10) et le matériel (art. 11) ainsi qu’une liste d’autres mesures (art. 12) que les exploi- tants des services des eaux doivent prendre à titre préventif.
Les services des eaux sont chargés de fournir l’eau potable lorsque le réseau fonctionne normalement. Si l’approvisionnement est interrompu inopinément, l’ordonnance prévoit que la population se débrouille elle-même jusqu’à ce que l’organisation anticatastrophe des communes parvienne à mettre sur pied un approvisionnement d’urgence. Ce dernier durera jusqu’à ce que les services des eaux puissent ravitailler la population en eau potable, en quantité restreinte et avec des moyens de fortune.
Art. 7 Principes L’article 7 stipule que les exploitants d’installation d’adduction des eaux doivent prendre de mesures pour éviter une pénurie grave et coopérer à l’échelle régionale.
Commentaires sur l’al. 1: Ces exploitants vérifient les mesures à prendre pour éviter une pénurie grave. Lors d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, ils peuvent prendre des mesures pour éviter une pénurie ou réduire son impact.
Ces mesures peuvent consister à créer des redondances, par ex. une seconde source ou un groupe électrogène. Les installations indispensables sont soumises à des exigences particu- lières concernant leur résilience (cf. art. 4, al. 2). Vous pouvez utiliser le guide pour la protec- tion des infrastructures critiques (guide PIC) pour vérifier et améliorer la résilience (lien)
sur l'al. 2: A l'intérieur des zones d'approvisionnement délimitées par le canton, les communes (ou les services des eaux) planifient ensemble les préparatifs pour garantir l'approvisionnement en eau lors d'une pénurie. L'idée est que les petites communes notamment trouvent une solu- tion optimale et peu coûteuse. La coopération peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une plani- fication régionale de l'approvisionnement en eau, à l'échelle du canton.
Les exploitants des installations d'adduction d'eau coopèrent au-delà des frontières canto- nales, si c'est impératif ou judicieux pour affronter une pénurie grave.
Art. 8 Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable L’article 8 décrit les préparatifs à faire par les exploitants d’installations d’adduction des eaux. Ces plans, classifiés confidentiels, doivent être approuvés par les cantons.
Commentaires Les mesures listées à l’art. 8 constituent des principes généraux, voire des mesures à pren- dre en amont.
sur l’al.2 : let. a : on entend par pondération l’analyse des besoins actuels et futurs ainsi que des res- sources utilisées ou dont l’utilisation est prévue. Cela permet de savoir quels captages sont
indispensables pour l’approvisionnement actuel et donc quels captages pourraient entraîner une pénurie grave s’ils n’étaient plus possibles.
let. b : chaque exploitant d’une installation d’adduction des eaux doit vérifier comment elle fonctionnerait face à des risques bien réels, dus à une pénurie grave ; il doit consigner dans un plan les points faibles et les mesures prévues pour contrer cette pénurie.
On peut se préparer à une pénurie grave moyennant une documentation planificatrice. En planifiant l’approvisionnement en eau, on renforcera le réseau de façon ciblée et cela réduira notablement le risque de pénurie grave.
Grâce à une analyse de risques, on pourra décrire les divers dommages prévisibles dans l’approvisionnement en eau, ce qui permettra, en fin de compte, de mieux planifier et de prendre toutes les mesures visées aux art. 9 à 14. Les exploitants font des analyses de risques que les cantons consolident pour avoir une meilleure idée des problèmes.
let. c et d : on précise le type et l’étendue des mesures ainsi que la chronologie de leur mise en œuvre. Il faut notamment apporter les précisions suivantes : mesures pour remettre en état les installations ; mesures requises au niveau de l’exploitation, de la construction et de l’organisation (art. 12) ; type et quantité de matériel requis (consommables, auxiliaires, réparation) et son entre- posage ; coûts approximatifs de ces mesures.
let. e : la collaboration avec les autorités, la protection de la population, les pompiers voire l’armée est cruciale pour l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie. La planifica- tion des mesures doit décrire dans les détails comment s’organisera cette collaboration. C’est une condition indispensable pour que les responsables de l’approvisionnement en eau potable puissent, lors d’une pénurie, obtenir immédiatement les dotations supplémentaires requises en personnel et en matériel (protection de la population, engins de chantier, etc.).
Les exploitants d’installations d’adduction d’eau garantissent la distribution des quantités minimales d’eau potable, de sorte que les organes de direction compétents puissent venir chercher cette eau. Les exploitants veillent en outre à faire les réparations au plus vite pour restaurer le réseau d’approvisionnement. Les organes de direction, responsables en vertu du principe de subsidiarité, veillent à ce que les quantités minimales d’eau soient remises à la population et aux entreprises dans des lieux de distribution qu’ils ont fixés. De plus ils s’occupent de distribuer l’eau potable à certains établissements et aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer (par ex. hôpitaux).
let. f : les exploitants d’installations d’adduction des eaux informent périodiquement la popu- lation que, lors d’une crise, elle doit pourvoir elle-même à son ravitaillement en eau potable pendant les trois premiers jours. Ces exploitants peuvent, par exemple, distribuer à leurs clients la brochure « Des provisions… providentielles ».
Art. 9 Documentation L’art. 9 liste tout ce qui est contenu dans la documentation.
Commentaires Une documentation de crise est indispensable pour que les personnes chargées de l’appro- visionnement en eau potable puissent, lors d’une pénurie, prendre immédiatement les me- sures qui s’imposent. Ce recueil permet aux non-initiés, notamment aux autorités d’exécution et aux organisations de conduite cantonales, de vite se faire une idée précise de l’efficacité des mesures prises. On peut vérifier les mesures prévues lors d’exercices combinés avec la protection de la population et les organes d’intervention.
De plus, cette documentation de crise doit permettre de ne pas dépendre du savoir-faire de telle ou telle personne, afin qu’en son absence ou si un poste important a été repourvu, on puisse poursuivre sans tarder les travaux requis pour l’approvisionnement en eau lors d’une pénurie. En outre, il faut faciliter les prestations et l’aide apportées notamment par les ser- vices cantonaux lors d’une crise.
La documentation relative à une pénurie grave peut être réalisée selon la recommandation W1012 de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), en tenant compte des exigences cantonales.
C’est aux cantons de décider si les exploitants d’installations doivent aussi leur fournir, pour approbation, cette documentation prévue lors d’une pénurie d’eau potable.
À la demande de l’OFEV, Ernst, Basler und Partner a élaboré le rapport « Comment gérer une pénurie d’eau en Suisse ». Le chapitre 5 fournit des exemples de guides.
Art. 10 Formation (continue) et exercices L’article 10 règle les devoirs des services des eaux en matière de formation professionnelle et d’entrainement de leur personnel.
Commentaires La formation du personnel a lieu dans les associations professionnelles (par ex. à la SSIGE ou à l’Association suisse des fontainiers).
Elle permet d’accomplir les tâches spéciales pour l’approvisionnement en eau lors d’une pé- nurie. Les exploitants veillent à la formation professionnelle de leur personnel. Ils le font en fonction de leur planification d’urgence. Ils peuvent recourir, en l’occurrence, à la documenta- tion de la SSIGE ou de l’ Association suisse des fontainiers.
Les autorités et les services des eaux doivent vérifier, grâce à des exercices, le bien-fondé de leurs plans et de leurs préparatifs, afin d’optimiser les processus grâce à des améliora- tions régulières.
Art. 11 Matériel de remplacement et de réparation L’article 11 décrit le matériel à la disposition des exploitants.
Le matériel peut être acheté par chaque exploitant, mais ils peuvent aussi faire ces achats en commun. Les grandes villes ou les services des eaux importants peuvent acheter le ma- tériel requis et le fournir aux petites communes lors d’une pénurie. Le canton doit trouver une solution optimale pour les acteurs concernés et la mettre en œuvre.
Commentaires La recommandation W1012 de la SSIGE décrit le type et la quantité de matériel d’urgence et de rechange. Ce matériel doit être protégé afin de ne pas être endommagé si des parties de l’installation sont détruites. Si un exploitant n’arrive pas tout seul à acheter et à entretenir son matériel, il peut opter pour une autre solution, par exemple en se regroupant avec d’autres exploitants à cette fin (art. 4). On peut imaginer qu’ils passent, avec les fournisseurs, des contrats communs de stockage pour le matériel de rechange et aussi pour les désinfectants ; ils peuvent éventuellement s’adresser à un centre d’entretien régional et collaborer avec lui.
Lorsqu’on fixe les besoins en consommables, il faut aussi penser aux produits désinfectants. Il faut vérifier s’il faut mettre une quantité adaptée de désinfectants à la disposition des instal- lations ne procédant pas à un traitement des eaux.
Art. 12 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation. L’article 12 décrit les mesures à prendre par les exploitants au niveau de la construction, de l’exploitation et de l’organisation.
Commentaires sur l’al.2 : let. a : lors d’une pénurie, la variante la moins coûteuse et la plus efficace pour approvision- ner la population consiste à lui demander de venir chercher l’eau dans des lieux publics à aménager pour la distribution. Si l’on retient aussi la remise de 6 bouteilles, il faut penser au lieu de stockage et de distribution.
La distribution d’eau à la population lors d’une pénurie grave incombe aux organisations de crise. Les exploitants des installations d’adduction d’eau sont alors chargés de faire les tra- vaux pour rétablir le traitement ou le réseau d’eau potable.
L’organisation de crise informe alors la population sur : les lieux prévus pour la distribution et ses horaires ; les réserves personnelles pour les trois premiers jours, soit au moins trois litres d’eau potable par personne et par jour.
let. b et e : un choc peut endommager une installation. On entend par là un brusque mouve- ment de courte durée suite à un séisme. Ce choc peut entraîner une rupture des conduites à support rigide et traversée murale. Ces parties de l’installation ainsi que les supports d’appa- reils doivent être souples. Des crues ou des actes de sabotage peuvent entraîner des pollu- tions. Il faut donc protéger les installations en conséquence.
Il faut faire des préparatifs pour affronter une coupure de courant (prolongée) : monter une interface pour groupe électrogène ou s’assurer d’avoir des groupes électrogènes pour les installations cruciales.
let. c : il faut veiller aussi à ce que des zones d’approvisionnement reliées soient connectées à deux sites indépendants sur le plan hydrologique (ressource d’appoint). Pour un approvi- sionnement décentralisé, il faut notamment de l’eau qui s’écoule librement (eau de source).
let. d : on accroît la sécurité d’approvisionnement si le réseau est alimenté par différents en- droits.
On ne peut garantir l’efficacité des mesures que si elles sont régulièrement vérifiées. Les puits de secours peuvent, par exemple, être régulièrement utilisés par les pompiers, la pro- tection civile ou l’armée, pour des exercices, en accord avec les services des eaux.
Section 4 Tâches incombant aux exploitants d’installations traitant les eaux usées
Art. 13 Tâches L’article 13 stipule que les exploitants d’installation traitant les eaux usées doivent garantir que leur installation ne prétérite pas l’approvisionnement en eau potable au point de déclen- cher ou de compliquer une pénurie.
Commentaires Les installations cruciales selon l’inventaire doivent impérativement être distinctes de celles traitant les eaux usées. Les infrastructures d’évacuation doivent être indépendantes de celles d’approvisionnement. Les incidents concernant les installations d’évacuation ne doi- vent jamais prétériter l’approvisionnement en eau en entraînant ou intensifiant une pénurie.
Même si l’expérience montre qu’en règle générale, les installations d’évacuation défec- tueuses n’impliquent pas de véritable danger pour la population, on peut imaginer, dans cer- tains cas, une situation où elles prétériteraient, à court terme, la survie ou, à long terme, un approvisionnement sûr en eau potable.
On peut citer comme exemples : une contamination de puits de secours prévus pour l’appro- visionnement en eau potable lors d’une pénurie, des incidents dus aux produits chimiques dans les installations de traitement des eaux, des installations endommagées (par ex. cana- lisations, stations de pompage) dans des zones de protection des eaux souterraines ou près des conduites d’eau potable.
Lorsqu’on planifie des mesures pour garantir l’approvisionnement, il est donc primordial que l’on retienne le risque d’éventuels dégâts d’une installation de traitement des eaux usées. Si ce danger est bien réel, il faut pour le moins préparer des mesures pour évacuer les eaux usées dans un cours d’eau récepteur aussi grand que possible.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Exécution L’exécution incombe aux cantons.
Commentaires Chacun de nous et chaque organisation concernée ont intérêt à ce que l’approvisionnement en eau potable soit garanti lors d’une pénurie. A cet effet, le domaine énergie de l’AEP et l’OFEV feront des sondages pour avoir une idée précise du degré de préparation (selon les art. 8 et 9).
Art. 15 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise2 est abrogée pour être remplacée par l’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave.
Art. 16 Entrée en vigueur L’ordonnance entrera en vigueur le.... 2020.
2 RS 531.32
3 Incidences sur la Confédération, les cantons et les communes
Le domaine de compétence matérielle de la Confédération n'est pas plus étendu que dans l'ordonnance encore en vigueur. Il incombe toujours aux cantons d'exécuter l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave. La révision de l'ordonnance n'a aucun impact sur les finances ou le personnel de la Confédération.
Une enquête menée en 2016 auprès des services cantonaux a montré que le degré d'exécu- tion variait d'un canton à l'autre. Selon le degré actuel de préparation, l'exécution de l'ordon- nance révisée peut avoir des incidences, au niveau des finances et du personnel, dans les cantons, les communes et les services des eaux.
4 Divers guides de la SSIGE et autres documents
La SSIGE s’engage pour un approvisionnement sûr et durable en eau. Elle a rédigé divers documents qui traitent de l’OAEC et de sa mise en œuvre. (SSIGE)
Autres documents :
Stratégie nationale pour protéger la Suisse des cyberrisques (SNPC) Fiche technique sur le secteur critique approvisionnement en eau, version d’octobre
Exemples d’exécution à partir de 5 cas cantonaux (SO, VD et FR, BE et BL), extrait du rapport de l’OFEV « Gestion des ressources en eau dans les situations exception- nelles », 07/12/2015