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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice (OFJ) Domaine de direction Droit privé

27 septembre 2019

Ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

Rapport explicatif

Table des matières 1 Contexte ....................................................................................................................... 2 1.1 Introduction .......................................................................................................... 2 1.2 Publication des mesures selon l’ancien droit de la tutelle ................................... 2

1.3 Information en remplacement de la publication des mesures de protection de

l’adulte ................................................................................................................. 2 1.4 Révision de l’art. 451, al. 2, CC ........................................................................... 3

1.4.1 Initiative parlementaire Joder (11.449): Publication des mesures de

protection des adultes .............................................................................. 3 1.4.2 Élaboration de l’avant-projet .................................................................... 4 1.4.3 Projet remanié.......................................................................................... 4 1.5 Du mandat pour cause d’inaptitude ..................................................................... 4

2 Ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de

l’adulte: commentaire des dispositions ................................................................... 5 2.1 Section 1 Dispositions générales ........................................................................ 5 2.2 Section 2 Demande d’information ....................................................................... 6 2.3 Section 3 Information........................................................................................... 7 2.4 Section 4 Émoluments......................................................................................... 9 2.5 Section 5 Recours ............................................................................................... 9 2.6 Section 6 Dispositions finales ............................................................................ 10 3 Conséquences........................................................................................................... 10 3.1 Conséquences en matière de finances et de personnel ................................... 10 3.1.1 Pour la Confédération ............................................................................ 10 3.1.2 Pour les cantons et les communes ........................................................ 10 3.2 Pour l’économie ................................................................................................. 10 4 Base légale ................................................................................................................ 10

Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

1 Contexte

1.1 Introduction

Le prononcé d’une mesure de protection de l’adulte en vertu des dispositions du code civil (CC)1 peut conduire à une restriction de l’exercice des droits civils de la personne concernée. Il en va de même d’un mandat pour cause d’inaptitude lorsque les conditions de sa validité sont remplies, c’est-à-dire lorsque le mandant est devenu incapable de discernement (art. 363 CC). Une personne dont l’exercice des droits civils est restreint ou qui en est privée ne peut pas ou ne peut que dans une mesure limitée s’engager par ses actes, exercer ses droits et donc, participer aux actes juridiques. Cette situation a des conséquences pour les partenaires souhaitant passer ou ayant déjà passé un contrat avec la personne concernée: les actes juri- diques conclus avec des personnes n’ayant pas l’exercice des droits civils sont nuls et non avenus. Le risque est particulièrement grand pour un contractant qui s’acquitte d’une obligation préalable, car il peut perdre tout droit à la contre-prestation sans être en mesure de se faire restituer la prestation qu’il a déjà fournie. Le bon fonctionnement des rapports juridiques exige donc qu’il puisse se renseigner sur l’existence d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide ayant des effets sur l’exercice des droits civils.

1.2 Publication des mesures selon l’ancien droit de la tutelle

Avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, le 1er jan- vier 2013, l’art. 375, al. 1, aCC prévoyait, en cas de mise sous tutelle, au moins une publication dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de la personne concernée. Confor- mément à l’art. 375, al. 2, aCC, il était possible d’y renoncer lorsque l’incapacité de la personne apparaissait à l’évidence pour les tiers ou qu’il s’agissait d’une personne soignée dans un établissement ; la mise sous tutelle devait simplement être communiquée à l’office des pour- suites. En cas de curatelle selon l’art. 392 ss aCC ou de conseil légal selon l’art. 395 aCC, la publication n’était prévue que si l’autorité tutélaire la jugeait opportune (art. 397, al. 2, aCC). Autrement, la mesure devait être communiquée à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne semblait pas inopportun (art. 397, al. 3, aCC). La publication permettait d’assurer que les tiers soient informés sur la privation ou la limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée. Elle effaçait la présomption de bonne foi des tiers quant à l’exercice des droits civils de cette dernière. Conformément à l’art. 375, al. 3, aCC, la mise sous tutelle n’était opposable aux tiers de bonne foi qu’à partir de la publi- cation.

1.3 Information en remplacement de la publication des mesures de

protection de l’adulte Le nouveau droit de la protection de l’adulte ne prévoit plus de publication des mesures. Lors de la révision totale du droit de la tutelle, le législateur a considéré que la publication ne pré- sente plus de réel intérêt dans la société d’aujourd’hui et que les personnes qui concluent des affaires avec la personne protégée n’ont généralement pas connaissance de la publication2. Il a estimé3 que la proportionnalité de la mesure était discutable, car elle constitue une atteinte

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à la liberté personnelle au sens de l’art. 10, al. 2, de la Constitution (Cst.)4 et au droit au respect de la sphère privée au sens de l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)5. Cette question n’a pas été con- troversée lors des délibérations parlementaires et, depuis lors, la publication ou la non-publi- cation des mesures de protection de l’adulte n’a fait l’objet de débats ni au Conseil des États (premier conseil) ni au Conseil national (second conseil). Le libellé de l’art. 451 figurant dans le projet du Conseil fédéral a été approuvé par les deux Chambres sans susciter de discussion. L’art. 451 CC adopté par le Parlement et toujours applicable actuellement à la teneur suivante: Art. 451 A. Secret et information 1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. 2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets. Cette disposition a pour objectif de permettre à un éventuel partenaire contractuel de prendre connaissance de toute mesure de protection de l’adulte même sans la publication dans la feuille d’avis officielle. Afin d’harmoniser à l’échelle nationale le traitement des demandes adressées à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), la Conférence en matière de protection des mineurs et adultes (COPMA) a adopté en mai 2012 des recommandations relatives à l’exécution de l’art. 451, al. 2, CC6. À la différence de l’ancien droit de la tutelle, les nouvelles dispositions se fondent sur le prin- cipe selon lequel l’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi, comme le prévoit l’art. 452, al. 1, CC. La bonne foi n’est protégée que si le débiteur fournit de bonne foi sa prestation à la personne concernée et non au curateur (art. 452, al. 2, CC). Hormis cette exception, le nouveau droit ne protège donc pas la bonne foi dans les transactions avec les personnes dont l’exercice des droits civils est limité par une mesure de la protection de l’adulte.

1.4 Révision de l’art. 451, al. 2, CC

1.4.1 Initiative parlementaire Joder (11.449)7:

Publication des mesures de protection des adultes Même avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le conseiller national Rudolf Joder a déposé une initiative parlementaire visant à ce que des informations sur l’existence d’une mesure de protection de l’adulte et ses effets sur l’exercice des droits civils soient communiquées aux partenaires contractuels potentiels de la personne concernée qui le demandent. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a donné suite à l’initiative en août 2012. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) en a fait de même en octobre 2012.

4 RS 101 5 RS 0.101 6 Information sur l’existence et les effets d’une mesure de protection de l’adulte (art. 451 al. 2 nCC), Recommandation de la Commission permanente de la COPMA de mai 2012: www.copma.ch > Documentation > Recommandations > Information sur l’existence et les effets d’une mesure de protection de l’adulte (art. 451 al. 2 nCC). 7 Initiative parlementaire Joder « Publication des mesures de protection des adultes » (11.449) du 16 juin 2011.

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1.4.2 Élaboration de l’avant-projet

La CAJ-N a en conséquence élaboré un avant-projet de modification du CC et de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)8 et a ouvert le 13 décembre 2013 la consultation, dont le délai était fixé au 31 mars 2014. En raison des avis défavorables ex- primés par la majorité des participants à la consultation, la commission a proposé de classer l’initiative.

1.4.3 Projet remanié

Le plénum du Conseil national ayant suivi la proposition de la minorité de la commission et décidé de prolonger le délai au lieu de classer l’initiative9, la CAJ-N a remanié l’avant-projet. La nouvelle mouture prévoyait d’inscrire dans la loi une norme de délégation au Conseil fédé- ral, le chargeant de régler la communication des informations au sens de l’art. 451, al. 2, CC selon une procédure simple, rapide et unifiée. Dans son avis du 17 juin 2016, le Conseil fédéral s’est rallié au projet de la commission10 et le Parlement a décidé le 16 décembre 2016 de compléter comme suit l’art. 451, al. 2, CC: Art. 451 A. Secret et information 1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. 2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet. Le délai référendaire fixé au 7 avril 2017 a expiré sans être utilisé.

1.5 Du mandat pour cause d’inaptitude

En constituant un mandat pour cause d’inaptitude, une personne ayant l’exercice des droits civils peut charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle ou de gérer son patrimoine au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 CC). Le cas échéant, l’autorité de protection de l’adulte s’informe d’abord si un tel mandat existe, l’examine et constate sa validité (art. 363). Si les mesures prises par le mandant ne sont pas suffisantes, elle prend d’autres mesures de protection de l’adulte (art. 363, al. 2, ch. 4, CC). Le mandat pour cause d’inaptitude est ainsi une sorte de mesure anticipée de protection de l’adulte prévue par le mandant lui-même pour le cas où il deviendrait incapable de discernement. Même si le mandat pour cause d’inaptitude n’est pas explicitement mentionné à l’art. 451, al. 2, CC, il est conforme à l’interprétation dominante de cet article que l’information visée par cette disposition, et donc par l’ ordonnance qui la met en œuvre, ait pour objet non seulement les mesures prises par l’autorité, mais aussi les mesures personnelles anticipées, notamment le mandat pour cause d’inaptitude (valide), pour autant qu’il soit connu de l’autorité à laquelle la demande a été adressée11. Un partenaire contractuel doit être informé des effets d’un tel mandat sur l’exercice des droits civils de la personne concernée tout autant que des effets

8 RS 281.1 9 BO 2015 N 559

10 FF 2016 4993 ss

11 Voir GEISER, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd., Bâle, 2014, art. 451 n° 27 ; SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar, Berne, 2010, art. 451 n° 4.

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d’une mesure ordonnée par une autorité, car ce mandat peut lui aussi entraîner une restriction de l’exercice des droits civils de la personne qui l’a constitué et qui est devenue depuis lors incapable de discernement.

2 Ordonnance concernant l’information sur des mesures de

protection de l’adulte: commentaire des dispositions Le nouvel art. 451, al. 2, CC charge le Conseil fédéral de régler par ordonnance la transmission des informations sur l’existence et les effets des mesures de protection de l’adulte par l’autorité de protection de l’adulte.

2.1 Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet L’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte définit les destinataires des informations concernant l’existence d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide12 et leurs effets sur l’exercice des droits civils de l’intéressé et fixe les conditions de transmission de ces informations. L’obligation de com- muniquer ces mesures à d’autres autorités incombant à l’APEA ne fait pas l’objet de cette ordonnance ; elle est réglée à l’art. 449c nCC. La demande d’information a pour objectif d’établir si l’exercice des droits civils d’une personne est limité par une mesure de protection de l’adulte ou par un mandat pour cause d’inaptitude valide, dans la perspective d’un acte juridique précis. La divulgation d’une telle restriction est en effet dans l’intérêt tant de la personne concernée par la mesure que de son partenaire potentiel. D’une manière générale, l’information sert à protéger les relations d’affaires.

Art. 2 Autorité compétente L’information sur une mesure de protection de l’adulte existante ou un mandat pour cause d’inaptitude valide relèvera de la compétence exclusive de l’autorité de protection de l’adulte (art. 451, al. 2, CC). Si la demande d’information est adressée à une autre autorité, comme l’office des poursuites, l’office de l’état civil ou l’administration communale, cette autorité ne devra pas communiquer d’informations même si elle en dispose (voir art. 449c nCC). Elle de- vra transmettre la demande à l’autorité de protection de l’adulte compétente. La compétence à raison du lieu est régie par l’art. 442 CC. En règle générale, c’est l’autorité de protection de l’adulte du lieu de domicile de la personne concernée qui sera compétente (art. 442, al. 1, CC). Le demandeur qui souhaite une information sur autrui (art. 6) devra veiller lui-même à ce que l’indication du domicile de la personne concernée soit correcte et déposer sa demande dans le canton de domicile. L’autorité de protection de l’adulte à laquelle la demande a été adressée n’aura pas l’obligation d’établir si le lieu du domicile de la personne concernée qui fait l’objet de la demande d’informations relève effectivement de sa compétence territoriale. Elle devra seulement examiner si, à sa connaissance, la personne citée dans la demande est effective- ment concernée par une mesure de protection de l’adulte ou par un mandat pour cause d’inap- titude valide.

12 Voir ch. 1.5.

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En cas de changement de domicile de la personne concernée, il est possible que la compé- tence relative à une mesure de protection de l’adulte existante ou à un mandat pour cause d’inaptitude valide n’ait pas encore été transférée à l’autorité compétente au nouveau lieu du domicile, de sorte que celle-ci n’en a pas encore connaissance. Toute personne physique ayant l’exercice des droits civils sera habilitée à déposer une de- mande d’information. Une personne pourra ainsi demander des informations sur elle-même. En outre, y sera habilité tout organe ou représentant d’une personne morale, ainsi que tout représentant d’une société de personnes.

2.2 Section 2 Demande d’information

Art. 3 Forme de la demande La demande peut être adressée à l’autorité par écrit (c’est-à-dire sur papier ou avec une si- gnature électronique qualifiée au sens de l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations13), par cour- rier électronique ou en personne auprès de l’autorité de protection de l’adulte compétente (al. 1). Les demandes par téléphone ne seront pas acceptées. L’al. 2 oblige l’autorité compétente à informer immédiatement le demandeur que sa requête est incomplète ou n’a pas été présentée dans les formes et à lui indiquer qu’elle pourra être traitée seulement si elle contient toutes les indications nécessaires (voir art. 4 et 5) et si les éventuels vices de forme sont éliminés.

Art. 4 Demande concernant le demandeur lui-même Si le demandeur souhaite une information le concernant, la demande ne doit contenir que les indications correctes relatives à son identité (nom, prénom, adresse de domicile actuelle, date de naissance et numéro de téléphone ou adresse de courrier électronique). Le numéro de téléphone ou l’adresse de courrier électronique sert à faciliter les demandes d’explications, notamment en cas d’indications imprécises ou de demandes incomplètes. Une copie d’un do- cument d’identité officiel devra être jointe à la demande. Aucune preuve d'intérêt n'est toutefois requise. Si c’est un représentant de la personne intéressée qui dépose la demande, il devra indiquer son identité et joindre à la demande un document prouvant son pouvoir de représentation.

Art. 5 Demande concernant autrui Si la demande porte sur une information concernant autrui, il conviendra de fournir, en sus des données sur l’identité du demandeur et d’une copie d’un document d’identité (al. 1, let. a), des indications sur la personne concernée (al. 1, let. b). Il est particulièrement important que ces indications soient correctes, car la personne doit pouvoir être identifiée avec certitude afin d’éviter toute confusion. C’est pourquoi le demandeur aura tout avantage à indiquer aussi la date de naissance de cette personne s’il la connaît. Cette information n’est toutefois pas obli- gatoire. Si le demandeur est employé par une personne morale ou une société de personnes, les données relatives à son identité comprendront aussi des indications sur celle-ci.

13 RS 220

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Selon l’al. 2, le demandeur devra faire état d’un intérêt vraisemblable à la transmission des informations. Cette exigence est notamment considérée comme remplie lorsque l’acte juri- dique concerné n’a pas trait uniquement à une affaire mineure se rapportant à la vie quoti- dienne au sens de l’art. 19, al. 2, CC. Le demandeur devra décrire succinctement l’acte juridique envisagé à l’origine de la demande (al. 4). Cette description doit permettre à l’autorité compétente d’apprécier si la restriction de l’exercice des droits civils de la personne concernée par une mesure existante ou par un man- dat pour inaptitude valide a des effets sur l’acte juridique invoqué dans la demande, ce qui n’est possible que si la demande contient toutes les indications nécessaires à cette fin. Un intérêt vraisemblable est suffisant ; le demandeur ne sera pas tenu de prouver son intérêt à obtenir l’information. Comme il ne devra faire état que d’un intérêt vraisemblable, il ne sera en règle générale pas tenu de joindre à la demande des documents concernant la transaction. Cependant, si l’autorité doute qu’il souhaite effectivement conclure un acte juridique avec la personne concernée ou l’ait déjà conclu, ou qu’elle a besoin d’indications plus détaillées pour apprécier si la mesure de protection de l’adulte ou le mandat pour cause d’inaptitude valide se répercute réellement sur l’acte envisagé, elle pourra exiger les documents et informations né- cessaires. Elle ne devrait toutefois pas le faire systématiquement, mais seulement lorsque cela est nécessaire en l’espèce au traitement de la demande.

2.3 Section 3 Information

Art. 6 Principe Conformément à l’art. 451, al. 1, CC, l’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret. Les informations fournies sur demande ne doivent donc pas être plus amples que ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité des rapports juridiques. Ainsi, l’art. 6 fixe les principes relatifs à la transmission des informations par l’autorité de protection de l’adulte: celle-ci ne pourra donner suite à une demande que si la décision ordonnant la mesure de protection de l’adulte ou constatant la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude est exécutoire et si la limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée qui en résulte s’oppose à l’acte juridique invoqué dans la demande. Une décision est en premier lieu exécutoire si elle est entrée en force, mais elle l’est également si l’autorité a retiré l’effet suspensif du recours déposé par la personne concernée contre cette décision. Il est à supposer que l’autorité ne prononce le retrait de l’effet suspensif que si elle estime que la mesure ou la mise en œuvre d’un mandat pour cause d’inaptitude ne souffre aucun retard dans l’intérêt de la personne concernée ou de tiers et que la décision sera confirmée par l’instance de recours. Une mesure provisionnelle de protection de l’adulte limitant l’exercice des droits civils peut cependant aussi être exécutoire. Le droit de la tutelle prévoyait déjà la publication de la décision sur la privation provisoire de l’exercice des droits civils (art. 386, al. 2 et 3, aCC). Comme dans le cas du retrait de l’effet suspensif, il est à supposer qu’une telle mesure n’est prononcée à titre provisionnel que si elle est nécessaire à la protection de la personne concernée ou de tiers. Il serait cho- quant de refuser au demandeur les informations et de le laisser dans l’ignorance de la limitation provisionnelle de l’exercice des droits civils de l’autre partie contractante. L’autorité le renseignera donc sur la situation au moment du traitement de la demande. Si les conditions fixées à l’art. 6 ne sont pas remplies, l’autorité pourra seulement indiquer, par souci de protection de la personnalité de la personne concernée, qu’il n’existe aucune mesure de protection de l’adulte ni aucun mandat pour cause d’inaptitude limitant l’exercice des droits civils. Le demandeur n’aura pas le droit de connaître l’existence par exemple d’une mesure de protection de l’adulte qui n’a aucun effet sur l’exercice des droits civils ou n’est pas encore

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exécutoire. La formulation de la réponse ne devra pas permettre de tirer des conclusions sur l’existence d’une mesure ou d’une procédure en cours.

Art. 7 Information concernant le demandeur lui-même Lorsqu’une personne concernée demande une information concernant son propre cas au sens de l’art. 4, l’autorité ne communique cette information que si elle n’a connaissance d’aucune mesure de protection de l’adulte ni d’aucun mandat pour cause d’inaptitude (al. 1). La formulation proposée couvre trois cas différents: 1. il n’existe effectivement ni mesure de protection de l’adulte ni mandat pour cause d’inaptitude valide;

2. il existe l’un ou l’autre mais:

a. la mesure ou le mandat n’est pas exécutoire, b. l’autorité qui a reçu la demande n’en a pas connaissance, parce que la passation de compétence, suite par exemple à un changement de domicile, n’a pas encore eu lieu. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsqu’il existe une mesure de protection de l’adulte ou un mandat pour cause d’inaptitude exécutoire, l’APEA renvoie le demandeur à son curateur ou à son mandataire (al. 2). La possibilité de déposer une demande portant sur soi-même ne doit en effet pas permettre à une personne sous curatelle ou une personne dont le mandat pour cause d’inaptitude est devenu valide de contourner son curateur ou le mandataire. C’est à ce dernier qu’il appartient d’examiner l’acte juridique envisagé et d’y consentir par avance ou de le ratifier (art. 19a CC). Si la personne concernée n’est pas d’accord avec sa décision, elle peut toujours en appeler à l’autorité de protection de l’adulte (art. 419 CC).

Art. 8 Information concernant autrui Cette disposition règle la communication de l’information lorsqu’une demande au sens de l’art. 5 a été déposée. Selon l’al. 1, l’autorité communique une information sur la personne concernée si elle n’a pas connaissance d’une mesure de protection de l’adulte ni d’un mandat pour cause d’inaptitude valide s’opposant à l’acte juridique qui fait l’objet de la demande. Cette disposition couvre quatre cas: 1. il n’existe effectivement aucune mesure de protection d’adulte ni aucun mandat pour cause d’inaptitude,

2. il existe l’un ou l’autre mais:

a. la mesure ou le mandat n’est pas exécutoire, b. l’autorité qui a reçu la demande n’en a pas connaissance, parce que la passation de compétence, suite par exemple à un changement de domicile, n’a pas encore eu lieu ; 3. il existe bien une mesure de protection de l’adulte ou un mandat pour cause d’inapti- tude valide dont l’autorité a connaissance et qui est exécutoire, mais rien dans cette mesure ou ce mandat ne semble s’opposer à l’acte juridique invoqué dans la de- mande.

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Le cas du ch. 2, let. b, ci-dessus peut se révéler problématique si, en raison d’un changement de domicile de la personne concernée, la nouvelle autorité de protection de l’adulte compé- tente n’a pas encore connaissance de l’existence d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide. Si l’autorité destinataire de la demande a des doutes à ce sujet, notamment parce que la transmission de la compétence lui a déjà été an- noncée, elle pourra se renseigner auprès de l’autorité qui a fait cette annonce. Il pourra aussi être utile d’indiquer depuis quand la personne concernée est domiciliée à l’adresse donnée. Si la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide qui limitent ou pourraient limiter l’exercice de ses droits civils en relation avec l’acte juridique invoqué dans la demande, l’autorité le communique au deman- deur (al. 2). Sa réponse peut prendre plusieurs formes. Elle peut faire parvenir au demandeur un extrait de la décision ordonnant la mesure ou constatant la validité du mandat, ou bien l’informer en substance des éléments pertinents de cette décision (al. 2, let. a). Elle peut aussi inviter le demandeur à s’adresser au curateur ou au mandataire (al. 2, let. b), notamment si l’acte juridique cité dans la demande est ou pourrait être dans l’intérêt de la personne concer- née. Le curateur ou le mandataire peut consentir à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a CC). S’il s’agit d’un acte nécessitant le consentement de l’autorité de protection selon les art.

416 s CC, la participation de cette autorité est requise.

Art. 9 Exigences de forme et devoir de communication L’APEA donne en général ses informations par écrit (al. 1). Les informations visées aux art. 7 et 8 doivent être transmises dans les deux jours ouvrables, par courrier A ou, si le demandeur le souhaite expressément, par lettre recommandée (al. 2). La personne concernée ou son représentant légal peuvent eux aussi avoir un intérêt à savoir que l’autorité de protection de l’adulte a communiqué des informations à une autre personne, notamment dans l’optique de la garantie de leur droit de recours. C’est pourquoi une copie de l’information, quelle que soit le contenu de celle-ci, devra être remise à la personne concernée et à son curateur ou mandataire (al. 3).

2.4 Section 4 Émoluments

Art. 10 L’émolument forfaitaire pour les informations visées aux art. 7 et 8, qui peuvent être traitées dans le délai de deux jours et sans grands frais (voir art. 10, al. 2), s’élèvera à 10 francs, plus les frais de port (courrier A ou recommandé ; al. 1). Cela s’appliquera même si la demande est incomplète, imprécise ou peut prêter à confusion, de sorte qu’une brève clarification auprès du demandeur est nécessaire.

2.5 Section 5 Recours

Art. 11 Tant le demandeur que la personne sur qui l’information est demandée – ou son représentant – pourront recourir contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte. La procédure de recours sera régie par les art. 450 ss CC. Le demandeur qui veut obtenir une information sur autrui pourra par exemple faire recours pour retard injustifié. La personne concernée par une mesure de protection de l’adulte pourrait contester l’impossibilité de conclure un contrat sans l’approbation du curateur ou la nullité du contrat en l’absence de ratification par ce dernier.

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Elle pourrait également estimer que l’autorité a communiqué au demandeur des informations dont la portée dépasse ce qui est absolument nécessaire.

2.6 Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Dispositions transitoires L’ordonnance s’appliquera aux demandes qui auront été déposées avant son entrée en vi- gueur.

3 Conséquences

3.1 Conséquences en matière de finances et de personnel

3.1.1 Pour la Confédération

L’ordonnance proposée n’a aucune conséquence pour la Confédération.

3.1.2 Pour les cantons et les communes

L’ordonnance ne confie pas de tâches supplémentaires aux cantons. Les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte transmettent déjà des informations sur l’existence et les effets des mesures de protection de l’adulte. L’ordonnance vise seulement à garantir qu’elles donnent ces renseignements simplement et rapidement, selon des modalités uniformes. Elle n’aura vraisemblablement aucune conséquence en termes de finances et de personnel pour les cantons.

3.2 Pour l’économie

La standardisation de l’information sur l’existence et les effets des mesures de protection de l’adulte et des mandats pour cause d’inaptitude valides permettra aux entreprises de vérifier plus facilement, en cas de doute, si un contractant potentiel a la capacité civile. L’ordonnance répond à ce titre à un besoin de sécurité dans les échanges économiques, en garantissant une information simple, rapide et uniforme.

4 Base légale

La nouvelle ordonnance se fonde sur la clause de délégation de l’art. 451, al. 2, nCC14, qui charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution.

14 FF 2016 8628

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