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Art. 219, titre marginal et al. 3 L’al. 3 de la disposition, qui prévoit actuellement le délai de prescription pour les droits de garantie de l’acheteur d’immeuble, est déplacé dans un nouvel art. 219a, qui règlera à la fois la prescription des prétentions en garantie (art. 219a, al. 3, AP-CO), l’avis des défauts et le droit à réfection de l’acheteur. À l’avenir, l’art. 219 AP-CO ne règlera plus que la thématique de la garantie pour la contenance, ce qui doit aussi se refléter dans le titre marginal ; pour le reste, la disposition existante n’est pas modifiée.

Art. 219a L’objet de cette nouvelle disposition est la garantie en cas de vente d’immeuble et elle règle l’avis des défauts (al. 1), le droit de l’acheteur à réfection (al. 2) et la prescription des droits de garantie (al. 3). L’al. 1, 1re phrase, prévoit un délai de 60 jours pour l’avis des défauts dans le cadre de la vente d’immeuble. Cette règle vise à atténuer l’« avis sans délai », extraordinairement sévère, qui figure dans le droit du contrat d’entreprise et du contrat de vente, pour les maîtres d’ouvrage et pour les acheteurs d'un immeuble (voir à ce propos le ch. 2.1.1 ainsi que la règle parallèle dans le droit du contrat d’entreprise, art. 367, al. 1, 2e phrase, AP-CO). Cette disposition vise aussi bien les contrats de vente portant sur des immeubles avec des constructions nouvelles que les immeubles avec des constructions existant depuis un certain temps, voire sans constructions. Ces deux derniers cas sont également couverts par cette règle, car le délai d’avis pose aussi problème pour ces objets. Le délai d’avis de 60 jours vaudra aussi bien pour les défauts apparents que pour les défauts cachés. Ces délais d’avis sont des délais de déchéance116, qui ne peuvent en principe être ni interrompus ni suspendus117. Le délai d’avis commence à courir dès la fin du délai de vérification pour les défauts apparents. En ce qui concerne la vente d’immeubles, le délai de vérification commence quant à lui à courir au moment du transfert de propriété du vendeur à l’acheteur118. Il n’existe pas de durée uniforme pour l’ensemble de l’immeuble119. Par conséquent, le moment où le délai d’avis commence à courir n’est pas fixe. Le délai d’avis pour les défauts cachés commence lui à courir avec la découverte du défaut (al. 1, 2e phrase)120.

116 ATF 61 II 148, consid. 5c 117 ALFRED KOLLER, in : GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, § 38 no 51 118 ATF 131 III 145, consid. 7.1 119 Voir ERICH RÜEGG, in : Grundstückkauf, n° 232, qui cite l’exemple de l’isolation thermique et du chauffage, pour lesquels le délai de vérification englobe une partie de la saison hivernale. 120 S’agissant de la notion de découverte, nous renvoyons aux principes établis dans la jurisprudence pour le contrat d’entreprise (art. 370, al. 3, CO). Voir également le commentaire de l’art. 367, al. 1, 2e phrase, AP-CO.

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Compte tenu de l’allongement des délais, les acheteurs devront en particulier être attentifs à leur devoir de diminuer le dommage, qui peut, dans certaines circonstances, imposer un avis des défauts à plus bref délai. Il s’agit d’un principe juridique qui concrétise le devoir général selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement (art. 2, al. 1, CC) et qui impose de prendre en compte la faute du lésé dans le calcul du dommage (voir l’art. 44, al. 1, CO, qui s’applique aussi à la responsabilité contractuelle en raison du renvoi à l’art. 99, al. 3, CO)121. Selon ce principe, le lésé doit supporter le dommage dans la mesure où il l’a causé lui-même par sa faute, de sorte qu’en cas de violation de ce principe, seul est réparable le dommage qui serait survenu même si le lésé avait respecté son incombance de diminuer le dommage122. Conformément à ce principe, l’acteur devra toujours procéder dans les meilleurs délais, conformément au principe de la bonne foi, à l’avis des défauts qui causent des dommages qui vont en s’aggravant ou pour lesquels il est reconnaissable qu’il sera plus difficile ou plus coûteux de les réparer plus tard123. Si l’acheteur ne se plie pas à cette incombance, il ne perdra plus tous ses droits de garantie, mais seulement le droit à la réparation du dommage qui ne serait pas survenu si l’avis des défauts était intervenu plus rapidement. Conformément au droit actuel, cette nouvelle réglementation sera de nature dispositive, ce qui signifie que les nouveaux délais d’avis pourront être modifiés par contrat. Concernant tous les autres aspects, la situation juridique restera la même, en particulier en ce qui concerne la déchéance des droits lorsque l’avis des défauts est tardif ou omis (art. 201, al 2 et 3, CO). L’al. 2 dispose que l’acheteur d’un immeuble pourra bénéficier à certaines conditions du même droit à la réfection que le maître d'ouvrage. Comme indiqué plus haut, la qualification de contrat d’entreprise ou de vente pour les constructions récemment érigées ou devant encore l’être dépend souvent de circonstances plus ou moins fortuites et peut aussi être orientée sciemment par les parties (voir le ch. 1.2.3). Il s’impose donc d’instaurer des règles parallèles pour les contrats d’entreprise et pour les contrats de vente, bien que le droit à la réfection semble constituer un corps étranger dans le contrat de vente et qu’il ne soit jusqu’à présent pas prévu dans la loi (voir le ch. 1.2.4). Pourtant, le droit à la réfection sera souvent l’instrument le plus satisfaisant pour l’acheteur, sans qu’il pèse excessivement sur le vendeur. Dans le domaine de la construction, il peut en principe être exigé des vendeurs qu’ils se soumettent à une telle obligation étrangère au contrat, car ce domaine est caractérisé la plupart du temps par l’intervention d’une chaîne de bureaux d’étude, d’entreprises générales et de sous-traitants, ce qui signifie que l’exécution du devoir de réfection ne dépend pas des connaissances personnelles ni des moyens de la personne tenue de réparer. Par ailleurs, les vendeurs apparaissent souvent eux-mêmes comme entrepreneurs (ou entrepreneurs généraux) dans d’autres contrats et sont

121 ATF 130 III 182, consid. 5.5.1 et les références citées ; voir également l’arrêt du TF 4C_37/2011 du 27 avril 2011, consid. 4.2 ; OFTINGER/STARK, § 6 no 42 et § 7 no 16. 122 Arrêts du TF 4C_37/2011 du 27 avril 2011, consid. 4.2 et 4C.83/2006 du 26 juin 2006, consid. 4 123 On peut par exemple se demander si l’acheteur d’un immeuble à l’état de gros œuvre qui constate des défauts du chauffage au sol et en fait l’avis après que des dalles ont été posées doit supporter lui-même les coûts de l’enlèvement et de la nouvelle pose des dalles afin de réparer le chauffage au sol.

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potentiellement exposés à des prétentions en réfection. De plus, les contrats d’entreprise, mais encore davantage les contrats de vente portant sur des propriétés par étages ou des maisons mitoyennes, contiennent souvent une exclusion de responsabilité du vendeur assortie d’une cession à l’acheteur des droits de garantie du vendeur envers ses sous-traitants. Face à cette pratique contractuelle problématique, l’acheteur mérite une protection comparable à celle dont bénéficie le maître dans le cadre du contrat d’entreprise. Dans le cas d’un achat d’immeuble, le droit à la réfection ne doit cependant exister qu’à deux conditions. Premièrement, l’objet du contrat doit être un immeuble avec une construction124. La notion d’immeuble découle de l’art. 655 CC. Elle désigne les biens-fonds (al. 2, ch. 1), les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier (al. 2, ch. 2) et les parts de copropriété d’un immeuble (al. 2, ch. 4). L’art. 655 CC couvre par conséquent l’achat d’une construction avec un droit de superficie, pour autant que ce droit de superficie soit inscrit au registre foncier en tant que droit distinct et permanent (art. 779, al. 3, CC). La propriété par étages (art. 712a, al. 1, CC) tombe également sous le coup de l’art. 219a, al. 2, AP-CO. En application de l’art. 667, al. 2, CC, est réputée construction toute infrastructure ancrée au sol de manière fixe et durable. Les constructions mobilières (art. 677 CC) ne correspondent pas à cette définition, pas plus que le remodelage du sol125. Deuxièmement, le droit à la réfection ne doit s’appliquer qu’aux immeubles sur lesquels une construction a été érigée moins d’un an avant la vente ou sur lequel une construction doit encore être érigée. Cela permettra de garantir que seule l’acquisition d’une construction neuve est visée par cette réglementation. Seuls les acheteurs d’une telle construction peuvent être traités comme des maîtres d’ouvrage. Pour les ouvrages existant depuis plus longtemps, il n’y a pas en règle générale d’exclusion de la responsabilité du vendeur en échange des droits de garantie contre ses sous-traitants126. Le délai d’un an commencera à courir lorsque les travaux seront terminés et que l’ouvrage aura atteint pour l’essentiel l’état qui est promis dans le contrat de vente. Les travaux mineurs ou accessoires ainsi que les éventuels travaux de réfection n’influencent pas en principe le moment de la fin des travaux. Si l’état requis n’est pas encore atteint, les éléments de la disposition seront en tous les cas réunis puisque le logement devra « encore être érigé ». Il s’agira alors soit d’un contrat mixte, soit de l’achat d’une chose future (voir à ce propos le ch. 1.2.3). Dans les deux cas, l’avant-projet prévoit un droit à la réfection en ce qui concerne les parties de la construction qui doivent encore être réalisées. L’exercice du droit à la réfection n’est en outre pas lié au délai d’un an. L'al. 2, 2e phrase, indique que les conditions du droit à la réfection applicables au contrat de vente valent par analogie pour le contrat d’entreprise. Son exercice sera

124 En vertu du principe de l’accession (voir à ce propos la nbp 19), l’objet du contrat de vente ne peut être que l’immeuble et non la construction elle-même, au contraire du contrat d’entreprise. Les constructions avec un droit de superficie font exception (voir le ch. 1.2.3). 125 Voir l’ATF 98 II 191, consid. 2. 126 Une exclusion de responsabilité étendue peut aussi être problématique pour l’acquéreur privé d’un immeuble sans expérience préalable ; celui-ci est toutefois mieux en mesure de reconnaître que la règle le désavantage, car il ne reçoit pas en échange la cession des prétentions contre les sous-traitants (voir le ch. 2.1.2). Par ailleurs, les interventions parlementaires citées exigent seulement un renforcement des droits des maîtres d’ouvrage, mais pas des acheteurs d’immeubles en général (voir le ch. 1.1).

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donc soumis aux mêmes conditions que pour le contrat d’entreprise (c’est-à-dire que l’élimination des défauts devra être objectivement possible et que les coûts de réfection ne devront pas être excessifs)127. La notion de défauts découlera quant à elle du contrat de vente. L’obligation de réfection portera donc sur le fait de mettre la construction dans l’état voulu. Le vendeur, de la même manière que l’entrepreneur dans la même situation, devra supporter les frais de préparation et de remise en état128. Si le vendeur ne dispose pas des connaissances ni des compétences nécessaires pour mettre la construction dans l’état prescrit par contrat, il devra associer un tiers aux travaux129. Le droit à la réfection applicable au contrat de vente ne sera de nature impérative qu’aux conditions de l’art. 368, al. 2bis, AP-CO. L’al. 3 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 219 CO. Le nouvel emplacement de la disposition relative à la prescription des prétentions en garantie est lié à des motifs de systématique. Le libellé de cet alinéa a par ailleurs été calqué sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’art. 219, al. 3, CO sur la prescription est applicable à tous les défauts et pas seulement aux défauts des bâtiments130.

Art. 367, al. 1, 2e phrase Cette disposition comporte une nouvelle règle expresse concernant le délai d’avis pour les défauts apparents. Conformément au droit en vigueur, le délai d’avis pour les défauts cachés est réglé à l’art. 370, al. 3, AP-CO. La règle relative aux défauts apparents ne concerne que les « ouvrages immobiliers ». Cette notion figure déjà dans le droit en vigueur, notamment aux art. 371, al. 1 et 2, CO et 210, al. 2, CO. Elle suppose un ancrage fixe au sol131. Elle recouvre dès lors les ouvrages de construction ancrés de manière fixe au sol, les travaux dans un tel ouvrage, les installations ancrées de manière fixe au sol ou encore les travaux touchant le sol lui-même132. L’obligation de vérification déjà contenue à l’al. 1 demeurera inchangée. Comme sous le droit actuel, la vérification devra intervenir aussitôt que possible d’après la marche habituelle des affaires (à propos de la vérification, voir en détail le ch. 1.2.4). Le délai d’avis passera à 60 jours. Les défauts apparents sont réputés découverts dès la vérification terminée, ceux qui sont très manifestes le cas échéant même avant. Le délai commence donc à courir dès la vérification terminée. En raison du devoir de diminuer le dommage, un avis des défauts pourra s’imposer, dans le cas d’espèce, dans un délai plus bref (voir à ce propos les explications relatives à l’art. 219a, al. 1, AP-CO). La conséquence juridique qui survient lorsque l’avis est tardif ou qu’il est omis reste réglée à l’art. 370, al. 2, CO. La disposition demeurera de nature dispositive, si bien que la modification du délai d’avis sera possible par contrat.

127 Voir en détail à propos des conditions du droit à la réfection GAUCH, Werkvertrag, n° 1745 ss. 128 Voir GAUCH, Werkvertrag, n° 1720. 129 Voir GAUCH, Werkvertrag, n° 1715. 130 ATF 104 II 265, consid. 3 131 GAUCH, Werkvertrag, n° 2239 132 Voir GAUCH, Werkvertrag, n° 2244 ss.

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Art. 368, al. 2bis L’art. 368 règle les droits de garantie du maître dans le cas d’un contrat d’entreprise. Un nouvel al. 2bis déclare nulle toute clause tendant à limiter ou à exclure d'avance le droit à ce que l'entrepreneur ou le vendeur répare à ses frais les défauts découverts si ceux-ci concernent une construction que le maître destine à un usage personnel ou familial. Cette mesure permettra d’endiguer la pratique consistant à exclure dans leur ensemble les droits de garantie du maître vis-à-vis de l’entreprise générale (voir le ch. 2.1.2). L’exclusion des droits de garantie que sont le droit à la résolution, à la réduction du prix ou à des dommages-intérêts restera admissible dans le cadre des limites générales (voir le ch. 1.2.4). Étant donné son emplacement dans la systématique de la loi, l’al. 2bis porte aussi bien sur le droit à la réfection applicable au contrat d’entreprise au sens de l’al. 2 que sur celui construit par analogie applicable au contrat de vente d’immeubles au sens de l’art. 219a, al. 2, AP-CO. Le droit à la réfection ne sera toutefois impératif qu’à certaines conditions. Il le sera d’une part si les défauts sont découverts sur une construction, et pas sur un immeuble en général (s’agissant de la notion de construction, voir le commentaire de l’art. 219a, al. 2, AP-CO), élément qui a son importance surtout pour les contrats de vente, mais qui n’est pas négligeable non plus pour les contrats d’entreprise, par exemple lorsqu’il faut remodeler le terrain. La disposition vise principalement les contrats conclus avec des entreprises générales ou totales, raison pour laquelle elle ne porte pas sur tous les ouvrages immobiliers. Il faudra d’autre part que le maître destine la construction à un usage personnel ou familial. Cette formulation correspond à celles utilisées à l’art. 40a CO et à l’art. 32, al. 2, du code de procédure civile (CPC)133. Elle permet de ne viser que les constructions qui servent directement des buts privés134. Cette disposition ne sera pas applicable si la construction ou l’acquisition d’un bâtiment intervient dans un but de revente ou de location commerciale. Le but de l’acquisition peut être déduit de la déclaration expresse ou tacite de l’acquéreur ou du maître et, à défaut, de l’usage auquel on peut habituellement ou raisonnablement s’attendre en application du principe de la bonne foi135. De manière générale, l’entrepreneur ou le vendeur pourra déterminer le but de l’acquisition en fonction des circonstances d’ensemble, et notamment en fonction de la finalité du bâtiment et de la personne de l’acquéreur. Si un usage mixte - tant professionnel que privé - est prévu, c’est le but de protection qui déterminera si la disposition s’applique ou non. La question déterminante consistera à savoir si l’acquéreur ou le maître est en mesure de reconnaître la portée de la clause d’exclusion de responsabilité combinée à la cession des prétentions de l’entrepreneur vis-à-vis de ses sous-traitants (voir les explications ci-dessus et le ch. 2.1.2). Il ne sera en général pas en mesure de le faire si l’usage privé revêt plus qu’une simple importance secondaire. La disposition sera alors applicable. Conformément au libellé de la disposition, toute limitation ou exclusion du droit à la réfection est nulle. Même une exclusion ou une limitation partielle sera considérée comme telle. Il ne pourra être question de prévoir par contrat que la réfection n’aura

133 RS 272. Le CPC utilise les termes de « besoins personnels ou familiaux ». 134 KOLLER-TUMLER, art. 40a, n° 3 135 Voir KUT, n° 31 ad art. 40a à 40g, et les références citées.

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lieu que jusqu’à un certain montant (des frais de réfection ou de la moins-value) ou jusqu’à une certaine proportion (en fonction de la quote-part de la propriété par étages). En revanche, les autres accords qui rendent plus difficile l’exercice du droit à la réfection, comme une réduction du délai d’avis, ne seront pas touchés par cette disposition. La conséquence juridique d’une exclusion du droit à la réfection sera la nullité de l’accord correspondant. La règle concernant le droit à la réfection s’appliquera à la place de la clause d’exclusion frappée de nullité. Conformément au principe du maintien partiel du contrat136, celui-ci demeurera valable à l’exception de la clause viciée. Il en sera ainsi même si une partie objecte qu’elle n’aurait pas conclu le contrat en l’absence de cette clause137. Au demeurant, ces clauses ne seront entachées de nullité que si elles ont été conclues à l’avance. Une partie pourra renoncer à ses prétentions si son droit à la réfection est déjà né. Les litiges relatifs à la réfection pourront être réglés par voie transactionnelle comme c’est le cas actuellement.

Art. 370, al. 3, 2e phrase Cette disposition porte sur le délai d’avis applicable en cas de défauts cachés d’un ouvrage immobilier. Il sera de 60 jours, comme pour les défauts apparents (art. 367, al. 1, 2e phrase, AP-CO). S’agissant du moment où le délai commence à courir, il faut noter qu’il n’existe pas d’obligation de vérification en ce qui concerne les défauts cachés138 ; dès lors, le délai d’avis ne commence pas à courir du seul fait que le défaut est objectivement reconnaissable. La constatation effective de premières traces de défauts ne suffit pas plus à faire démarrer le délai, dans la mesure où le maître est en droit de croire, en toute bonne foi, qu’il s’agit de manifestations habituelles et non de violations du contrat. Un défaut n’est réputé découvert qu’une fois qu’il a été indubitablement constaté139. Ce moment peut être retenu seulement lorsque le sérieux de la situation est manifeste et que le maître d’ouvrage peut comprendre l’importance et la portée du défaut140, ce qui implique parfois aussi un délai d’observation approprié141.

136 Voir les ATF 134 III 438, consid. 2.3 ; 131 III 467, consid. 1.3 ; 123 III 292, consid. 2e/aa. 137 Si une clause contractuelle viole une norme impérative du droit privé, la règle fixée dans la loi s’applique en lieu et place de cette clause viciée ; l’art. 20, al. 2, CO ne s’applique alors pas et il n’est pas nécessaire de sonder la volonté hypothétique des parties de maintenir ou non le restant de l’acte juridique ou d’adopter une autre convention. Voir l’ATF 123 III 292, consid. 2e/aa, l’arrêt du TF 4A_404/2008 du 18 décembre 2008, consid. 5.6.2 et GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, n° 708 ss et notamment n° 712a et les références citées. 138 À propos de la vente d’immeubles, voir l’arrêt du TF 4C.152/2003 du 29 août 2003, consid. 3.1. 139 ATF 117 II 425, consid. 2, et 107 II 172, consid. 1a 140 ATF 118 II 142, consid. 3b, et 131 III 145, consid. 7.2 141 Voir l’arrêt du TF 4C.159/1999 du 28 juillet 2000, consid. 1b.bb.

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3.2 Code civil

Art. 839, al. 3 La modification proposée des règles de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs met en œuvre la motion 17.4079 et définit d’un point de vue quantitatif les exigences auxquelles doivent répondre les sûretés fournies pour être considérées comme suffisantes. À la différence de la situation juridique actuelle, la sûreté ne devra plus garantir les intérêts moratoires pour une durée indéterminée, mais seulement pour dix ans, ce qui est déjà conséquent (voir également à ce propos le ch. 2.1.3). À cet effet, le libellé actuel est complété par la précision « intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris ». Cette règle ne vaudra que pour autant que des intérêts moratoires soient dus dans le cas concret pendant cette période ; le montant des intérêts moratoires est déterminé d’après le taux applicable, qui peut résulter de la loi (art. 104, al. 1, CO), du contrat (voir l’art. 104, al. 2, CO) ou du droit étranger. Comme jusqu’à présent, il faudra également tenir compte des autres exigences qualitatives et quantitatives pour déterminer si des sûretés sont « suffisantes », cette question restant soumise aux mêmes règles que sous le droit actuel. Par conséquent, les sûretés fournies en lieu et place de l’hypothèque légale doivent avoir au moins la qualité économique d’un gage immobilier et, le cas échéant, couvrir également les frais de poursuite et les intérêts contractuels (voir l’art. 818, al. 1, ch. 2 et 3, CC)142.

4 Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération L’avant-projet n’a pas de conséquences particulières pour la Confédération, et notamment pas de conséquences en termes de personnel. Il n’en a pas pour les marchés publics de construction de la Confédération. Les contrats-type de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics déclarent la norme SIA 118 applicable s’agissant des nouveaux points réglés dans l’avant-projet. Or l’avant-projet est compatible avec cette norme143. Si le code des obligations venait quand même à s’appliquer (voir le ch. 1.2.1), l’avant-projet aurait les mêmes conséquences qu’entre des parties privées.

142 À propos des exigences qualitatives et quantitatives auxquelles doivent répondre les sûretés, voir en détail les ATF 142 III 738, consid. 4.4.2, et 121 III 445, consid. 5a, ainsi que les explications correspondantes au ch. 2.1.3. 143 Voir le ch. 2.1 des modèles de contrats n° 34 « contrat d’entreprise », 36 « contrat-cadre pour travaux de construction », 38 « contrat d’entreprise générale (bâtiment) », 39 « contrat d’entreprise totale (bâtiment) » et 40 « contrat d’entreprise totale (génie civil) », consultables à l’adresse www.kbob.admin.ch > Publications / Recommandations / Modèles de contrats > Documents nécessaires pendant toute la durée de la procédure d’appel d’offres / contrats-type (dernière consultation le 29 février 2020).

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4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’avant-projet n’a pas de conséquences particulières pour les cantons et les communes. S’agissant de leurs marchés publics de construction, on pourra se référer aux explications données à propos des conséquences pour la Confédération (voir le ch. 4.1).

4.3 Conséquences économiques Les modifications proposées ne devraient pas avoir de conséquences économiques significatives. La probabilité d’être mis en cause en cas de défauts augmentera légèrement surtout pour les vendeurs de biens immobiliers et les entrepreneurs qui recourent aujourd’hui à des clauses contractuelles inéquitables combinant une exclusion de responsabilité et la cession des droits de garantie. C’est justement là le but de l’avant-projet. Il n’y aura par contre pas de conséquences notables pour les autres vendeurs et entrepreneurs, en particulier ceux qui appliquent régulièrement la norme SIA 118. Il n’y a pas non plus à craindre de hausse tangible des prix sur le marché immobilier, car d’autres facteurs influencent beaucoup plus fortement les activités de construction et les prix de l’immobilier (notamment le niveau général des taux d’intérêt, les autres possibilités de placement et les prescriptions qu’appliquent les banques commerciales en matière de fonds propres et de risque lorsqu’il s’agit d’accorder des hypothèques).

4.4 Conséquences sociales Les modifications proposées auront des conséquences sociales positives. Elles permettront d’éviter que des maîtres d’ouvrage soient confrontés à des difficultés financières en raison de défauts de construction restant à leur charge. Il faut noter aussi que la révision permettra de ne plus prendre à la lettre, sans que cela soit matériellement justifié, la disposition légale qui exige que l’avis des défauts intervienne sans délai. Elle mettra fin à la pratique contractuelle qui consiste, en toute opacité, à combiner l’exclusion de la responsabilité et la cession des droits de garantie. L’avant-projet clarifie donc la situation, la rend plus équitable et, partant, renforce la confiance dans le système juridique.

5 Constitutionnalité et légalité L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution, lequel attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile.

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Documents préparatoires Message du 27 juin 2007 concernant la révision du code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), FF 2007 5015 (cit. message cédule hypothécaire). Message du 2 septembre 2009 concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 2009 5539 (cit. message LCD).

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