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Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA

Schweizerische Eidgenossenschaft Departement federal de l'lnterieur Conf'ederation suisse Confederazione Svizzera Office federal des assurances sociales OFAS Confederaziun svizra

Berne, 19 fevrier 2020

Rapport explicatif

pour la procedure de consultation

Revision de l'ordonnance sur la partie generale du droit des assurances sociales {OPGA)

Dispositions d'execution concernant la revision de la LPGA (18.029)

Table des matleres

1 Contexte 3

1.1 Revision de la LPGA 3

1.2 Dispositions d'execution necessaires et autres adaptations d'ordonnance 3

2 Apercu des principales modifications 3

2.1 Dispositions d'execution dans le contexte international. 3

2.2 Autres adaptations d'ordonnance 5

3 Commentaire des dispositions 6

3.1 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie generale du droit des assurances sociales (OPGA) 6 3.2 Reglement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants RAVS 16

3.3 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prevoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidite 18

4 Consequences 18

4.1 Consequences pour les assurances sociales 18

4.2 Consequences financieres et effets sur l'etat du personnel de la Confederation 18

4.2.1 Consequences financieres 18

4.2.2 Consequences sur l'etat du personnel. , 19

5 Entree en vigueur 19

1 Contexte

1.1 Revision de la LPGA

Le 21 juin 2019, le Parlement a adopte une modification de la loi federale du 6 octobre 2000 sur la partie generale du droit des assurances sociales1 (revlsion de la LPGA)2. Le delai re- ferendaire a expire sans qu'un reterendum ait ete lance. Outre la LPGA, la modification con- cerne diverses leis sur les assurances sociales. La revision de la LPGA apporte notamment une serie d'adaptations dans le contexte interna- tional (concernant l'execution de traites internationaux en rnatiere de securite sociale) et dans la perspective de l'optimisation de l'application de cette loi (par ex. dans le domaine du re- cours). La niise en ceuvre des nouvelles dispositions de loi requiert des adaptations au niveau regle- mentaire.

1.2 Dispositions d'execution näcessalres et autres adaptations d'ordonnance

a Etant donne les modifications apportees la LPGA concernant l'execution de traites interna- tionaux en matiere de securite sociale, diverses dispositions d'execution doivent etre adaptees ou introduites au niveau reqlernentaire. Les deux textes concernes sont l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie generale du droit des assurances sociales (OPGA)3 et le reqlernent du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)4. En outre, la jurisprudence du Tribunal federal et la pratique organisationnelle requierent d'ap- a porter des modifications ponctuelles deux dispositions dans le domaine du recours. Deux modifications de l'OPGA et une adaptation (similaire) de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la a prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (OPP 2)5 sont requises ce su- jet. a Enfin, certains termes correspondant l'ancien droit de la tutelle figurent encore dans l'OPGA a et doivent etre adaptes la terminologie du nouveau droit de la protection de l'adulte que l'on trouve dans le code civil suisse (CC)6. La presente revision offre l'occasion de proceder cesa adaptations. a Les modifications d'ordonnance proposees visent mettre en ceuvre la revision de la LPGA et a actualiser l'OPGA sur certains points specifiques, Elles devraient entrer en vigueur en rneme temps que les modifications de loi.

2 Apercu des principales modifications

2.1 Dispositions d'executlon dans le contexte international

La Suisse coordonne ses assurances sociales avec celles des Etats membres de l'UE dans le cadre de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confederation suisse, d'une part, et la Cornmunaute europeenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP)7.

RS 830.1

2 FF 2019 4299; voir aussi sous www.parlament.ch > objet n° 18.029.

3 RS 830.11 4 RS 831.101 5 RS 831.441.1 6 RS 210 7 RS 0.142.112.681

Dans le cadre de l'annexe II de l'ALCP, les reglements suivants sont applicables pour la Suisse : le reqlement (CE) n° 883/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systernes de securite sociale8 et le reqlernent d'applica- tion, le reqlernent (CE) n° 987/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 16 septembre 20099. lls sont applicables depuis le 1 er avril 2012 pour les relations de la Suisse avec les Etats membres de l'UE et depuis le 1 er janvier 2016 pour les relations avec les Etats membres de l'AELE. Ces reglements sont directement applicables, mais la modernisation de l'execution requiert d'apporter certaines precisions dans le droit national. La liste des organismes nationaux responsables des echanges internationaux a ete rempla- cee dans les annexes de l'ordonnance d'application (CE) n° 987/2009 par un repertoire elec- tronique accessible au public. Ces cornpetences doivent par consequent etre definies dans le droit national. Le nouvel art. 75a LPGA deleque au Conseil federal la cornpetence de desi- gner au niveau de l'ordonnance les organismes responsables en Suisse. II faut preciser en particulier quels organismes accomplissent les täches en qualite d'autontes cornpetentes, d'organismes de liaison au d'institutions cornpetentes en matiere internationale. L'annexe II, section B, eh. 22, de l'ALCP prevoit que l'echanqe de donnees entre les Etats participants ne se fasse plus saus forme papier, mais saus forme electronique. Des documents electroniques structures (SED) ont ete crees pour rendre plus simple et efficace l'echanqe de donnees entre institutions. L'ensemble de la communication entre les institutions concernees sur les cas d'assurance sociale transfrontaliers devra se faire au moyen de ces documents electronlques structures'? envoyes via le systeme de transmission des donnees mis dispo- a sition par la Commission europeenne (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). Comme tous les autres pays participants, la Suisse est tenue de mettre disposition a a l'infrastructure necessaire cette fin. l.'echanqe electronique de donnees avec l'etranqer suppose que tous les Etats mettent en place au moins un point d'acces electronique permettant la transmission de messages elec- troniques de et vers l'etranqer. Le nouvel art. 75b LPGA autorise le Conseil federal desiqner a

les services responsables de l'exploitation de ce point d'acces. Etant donne que cette infras- tructure est financee par les ernolurnents des utilisateurs, il est necessaire de preciser au ni- veau de l'ordonnance les rnodalites de prelevernent des ernoiuments (voir le nouvel art. 75c LPGA). a Le passage l'echanqe electronique de donnees requiert egalement d'adapter le traitement de l'information au niveau national, en particulier dans les secteurs d'assurance sociale qui traitent un volume important d'operations, Pour que la Suisse puisse etre connectee EESSI, a les donnees necessaires a la coordination internationale doivent egalement etre ecnanqees a par voie electronique l'interleur du pays. Des applications rnetier ont ete developpees cet a effet dans deux secteurs d'assurance sociale et seront desormais raccordees EESSI. a Une täche importante et centrale dans le droit europeen de la coordination est de deter- miner quelles sont les dispositions legales applicables. La clarification de l'assujettisse- a ment l'assurance incombe aux caisses de compensation AVS. La plateforme Appli-

8 Reglement (CE) n° 883/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systemes de securite sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une version consolidee, non contraignante, de ce reqlernent figure sous RS 0.831.109.268.1. 9 Reglement (CE) n° 987/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalites d'ap- plication du reqlernent (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systemes de securite sociale, une version consolidee, non contraignante, de ce reglement figure sous RS 0.831.109.268.11. 10 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=868&langld=fr (consulte /e 15.01.2020)

cable Legislation Platform Switzerland (ALPS) assure l'echanqe electronique de don- nees dans ce secteur. Ce portail permet de saisir et de transmettre par voie electronique les demandes de detachernent, de traiter et d'approuver ces demandes, de deterrniner l'assujettissement a l'assurance en cas d'activites exercees dans plusieurs Etats et de delivrer les attestations necessaires. Dans le domaine des rentes, la Swiss Web Application Pension (SWAP) est en cours de developpernent. L'objectif est d'effectuer les echanqes de donnees entre les caisses de compensation AVS, les offices Al et la Centrale de compensation (CdC) par voie electro- nique dans le cadre des proceäures de demande de rente entre la Suisse et l'UE. La mise en place de tels systemes d'information (voir egalement a ce sujet les dispositions adoptees dans le cadre de la revision de la LPGA a l'art. 49b LAVS ainsi qu'aux art. 66 ss LAI) requiert des bases legales claires et suffisamment precises en rnatiere de protection des don- nees. Comme le traitement des donnees dans les domaines susmentionnes n'est pas regle avec le deqre de precision souhaitable dans le droit national et les traites internationaux en rnatiere de securite sociale, des bases legales plus detaillees s'averent necessaires. C'est pourquoi les nouvelles dispositions prevues dans le RAVS contiennent des reqles de protec- tion des donnees pour les systernes d'information ALPS (systerne d'information dans le do- maine de l'assujettissement a l'assurance) et SWAP (systerne d'information concernant la li- quidation des prestations).

2.2 Autres adaptations d'ordonnance

Adaptation de deux dispositions dans le domaine du recours La revision de l'ordonnance offre egalement l'occasion d'adapter deux dispositions dans le domaine du recours. Ces modifications sont rendues necessaires par la jurisprudence du Tri- bunal federal et la pratique organisationnelle. Elles prennent la forme de deux adaptations de l'OPGA et d'une adaptation (similaire) de l'OPP 2. D'une part, il ressort des considerants du Tribunal federal dans l'arret de principe ATF 143 III 79 (consid. 4.2.2, p. 90) que la notion de« comrnunaute de creanciers » qui figure a l'art. 16 OPGA doit etre rernplacee. En effet, contrairement a ce que suppose cette formula- tion, les creanciers participant a une action recursoire ne forment pas, la plupart du temps, une cornrnunaute de creanciers ou ne sont pas unis par des liens de solidarlte. II convient de parler simplement de creanciers partiels a leur propos. D'autre part, une precision doit etre apportee a la deuxierne phrase de l'art. 14, al. 1, OPGA concernant l'organisation du recours. Cette disposition prevoit actuellement que l'OFAS est charqe par le Conseil federal de faire valoir les droits de recours de l'AVS et de l'AI, en colla- boration avec les caisses de compensation et les offices Al. La deuxlerne phrase laisse en- tendre que l'OFAS peut confier cette täche aux caisses de compensation cantonales, a la Caisse suisse de compensation ou aux offices Al. Cela ne veut toutefois pas dire que l'OFAS peut entierement delequer l'exercice de ce droit de recours, ce qui ne correspond d'ailleurs pas non plus a l'organisation effective du domaine du recours. Dans ses directives, l'OFAS se reserve dans tous les cas le droit de participer aux actions recursoires. Outre les directives, la collaboration avec les caisses de compensation et les offices Al est egalement definie dans des conventions, un point qui doit aussi etre expressernent rnentionne dans l'ordonnance.

Adaptation des termes au nouveau droit de la protection de l'adulte Enfin, la presente revision est l'occasion de remplacer aux art. 1 et 2 OPGA les termes « tu- telle » et« tuteur », qui correspondent encore a l'ancien droit de la tutelle. La terminologie de

l'OPGA doit etre adaptee au nouveau droit de la protection de l'adulte et faire reference aux curatelles qui sont desormais prevues dans le code civil.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie generale du droit des as-

surances sociales (OPGA)

Art. 1 et 2 Les (actuels) art. 1 et 2 OPGA reqlent les rnodalites des versements ä des tiers vises a l'art. 20 LPGA, a savoir les versements de prestations en especes a d'autres personnes que l'ayant droit. lls prevoient egalement, dans le cas ou l'ayant droit est « sous tutel/e », que la prestation soit versee au « tuteur ». Comme cette terminologie correspond encore a l'ancien droit de la tutelle, eile doit etre adap- tee au nouveau droit de la protection de l'adulte que l'on trouve dans le code civil. Les mesures de protection de l'adulte prevues par l'ancien droit (tutelle, conseil legal et curatelle) ont ete rernplacees par une seule institution, la curatelle. Les art. 390 ss CC prevoient quatre sortes de curatelles, a savoir les curatelles d'accompagnement, de representation, de cooperation et de portee generale. La curatelle de potiee generale correspond a l'ancienne institution de l'in- terdiction 11. Afin d'assurer la coherence avec le droit en vigueur, il convient de modifier le libelle de l'art. 1, al. 1, de sorte que, lors d'un versement a un tiers, la prestation soit en tout etat de cause versee au curateur (ou a une personne ou une autorite desiqnee par celui-ci) lorsque l'ayant droit est sous une curatelle de portee generale en vertu de l'art. 398 CC. Un nouvel al. 1 bis doit preciser que, dans le cas des autres types de curatelles ( correspondant aux art. 393 a 396 CC), un versement au curateur (ou a une personne_ ou une autorite desiqnee par celui-ci) ne devrait etre possible que si une decision de l'autorite de protection de l'adulte ou du tribunal le prevoit expressernent. A l'art. 2, al. 1, let. b et c, le terme tuteur est seulement rernplace par le terme curateur. Les adaptations correspondantes ont deja ete introduites dans les directives de l'OFAS sur ce sujet. l.es modifications apportees au libelle de l'OPGA dans le cadre de la presente revision offrent l'occasion de proceder a cette actualisation de l'ordonnance.

Art. 14 Selon l'actuel art. 14, al. 1, 1 re phrase, OPGA, l'OFAS est charqe par le Conseil federal de faire valoir les droits de recours de l'AVS et de l'AI, en collaboration avec les caisses de compen- sation et les offices Al. L'actuelle 2e phrase laisse entendre que l'OFAS peut delequer l'inte- gralite de cette täche aux caisses de compensation ou aux offices Al, ce qui ne correspond pas a l'organisation effective du domaine du recours. Dans ses directives, l'OFAS se reserve dans tous les cas le droit de participer aux actions recursoires. C'est lui qui, par exemple, conduit de rnaniere centralisee les procedures civiles. L'organisation decentralisee de l'exer- cice des pretentions recursoires a fait ses preuves et sera maintenue. La coüaboration avec les caisses de compensation et les offices Al est definie non seulement dans les directives,

11 Voir a ce sujet le rapport du Conseil federal du 29.3.2017 en reponse aux postulats 14.3776, 14.3891, 14.4113 et 15.3614 ( « Prernieres experiences avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte »), p. 8, accessible sous www.ofj.admin.ch > Societe > Projets leqislatlfs en cours > Protection de l'enfant et de l'adulte > Documentation iconsutt» /e 15.8.2019).

mais aussi dans des conventions, un point qui fera desormais l'objet d'une base explicite dans l'ordonnance.

Art. 16 E.tant donne la jurisprudence du Tribunal federal, l'expression « cornmunaute de creanciers » qui figure actuellement a l'art. 16 OPGA doit etre remplacee. Dans son arret de principe ATF 14311179 du 15 decernbre 2016 (consid. 4.2.2, p. 90), le Tribunal federal a considere qu'un recours commun des differente assureurs sociaux en tant que creanciers contre le tiers responsable ou le debiteur ne doit avoir lieu qu'en cas de prescription legale speciale au sens des art. 14, al. 2, et 17 OPGA. En dehors de cette exception, chaque creancier peut faire valoir ses propres pretentions recursoires independarnment des autres, rnais uniquement ces pre- tentions. Un creancier ne devrait s'occuper des pretentions recursoires des autres creanciers que si cela est prescrit par une base legale (a l'art. 14, al. 2, OPGA, par ex.). II en resulte que, la plupart du temps, les creanciers participant a une action recursoire ne forment pas une cornmunaute de creanciers ou ne sont pas unis par des liens de solidarite, mais qu'ils constituent simplement des creanciers partiels. Dans un tel cas de figure, chaque creancier pouvant faire valoir une pretention recursoire ne peut exiger du debiteur que la part de la prestation (divisible) qui lui revient, tandis que le debiteur n'est tenu de verser qu'une seule fois la prestation dans son inteqralite. II existe une relation d'obligation distincte entre le debiteur et chacun de ses creanciers. II convient donc de supprimer l'expression « commu- naute de creanciers » utilisee dans le droit en vigueur et de mettre en evidence la qualite de creanciers partiels, qui ne peuvent exiger que la part des pretentions recursoires qui leur re- vient. Le cas echeant, la prestation sera repartie entre les creanciers proportionnellement aux pres- tations concordantes deja versees ou dues par chacun d'eux. Par souci d'exhaustlvite, le li- belle de la deuxierne partie de la phrase doit etre cornplete par les termes « deja versees », ce qui indique clairement qu'une repartition doit tenir compte a la fois des prestations dejä versees et des prestations qui sont encore dues. Des modifications similaires doivent etre apportees dans le domaine de la prevoyance profes- sionnelle, car le reqime du recours applicable aux institutions de prevoyance est similaire a celui prevu par la LPGA et l'OPGA. L'art. 27 e OPP 2 doit donc etre adapte de maniere ana-

logue (voir eqalement ci-dessous).

Titre suivant l'art, 17 (Chapitre 3a Execution de traltäs internationaux en mattere de se- curitö sociale) Des dispositions pour l'execution de traites internationaux en rnatiere de securite sociale doi- vent etre inscrites dans l'OPGA conforrnement aux art. 75a a 75c LPGA. Ces nouvelles dis- positions d'execution doivent etre reqroupees dans un nouveau chapitre de l'OPGA. La sys- tematique et l'ordre des dispositions de la LPGA devant etre conserves dans l'ordonnance, les nouveaux art. 17 a ss relatifs a l'application des traites internationaux en rnatiere de securite sociale doivent etre inseres avant les autres dispositions (chapitre 4). Un nouveau chapitre 3a est cree a cette fin. II comprend les sections « Designation des competences » et « Emolu- ments ».

Titre suivant (Section 1 Designation des competences) Dans les relations de la Suisse avec l'UE, la base legale pour la coordination des systemes de securite sociale a ete actualisee le 1er avril 2012. Les reglements (CEE) n° 1408/71 et

(CEE) n° 574/7i ont ete remplaces par les reqlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 . A l'occasion de cette actualisation, certaines annexes ont ete transferees vers un repertoire electronique de la Commission europeenne accessible au public. En particulier, le nouveau reqlernent d'application (CE) n° 987/2009 ne contient plus dans ses annexes de dispositions concernant : les autorites competentes (auparavant annexe 1 du reqlernent [CEE] n° 574/72) ; les institutions cornpetentes (auparavant annexe 2 du reqlernent [CEE] n° 574/72); les organismes de liaison (auparavant annexe 4 du reqlernent [CEE] n° 574/72). Ces dispositions doivent par consequent etre transposees dans une base legale nationale. Sur la base de l'art. 75a LPGA, le Conseil federal s'est vu conferer la cornpetence de definit les cornpetences au niveau d'une ordonnance (voir art. 17 a a 17 d OPGA).

Art. 17a (Autorltes cornpetentes en matiere internationale) &.L Par« autorites cornpetentes », les reqles europeennes de coordination se referent aux minis- teres ou aux organismes equivalents qui sont responsables des systemes de securite sociale sur l'ensemble de leur territoire national. Ces autorites etaient enumerees en tant que telles dans les annexes des reqlements et elles le seront desormais, dans les repertoires electro- niques. Pour la Suisse, l'OFAS est l'autorite cornpetente pourtoutes les prestations de securite sociale (let. a), saufen ce qui concerne les prestations de l'assurance-chömage, pour laquelle l'organe de compensation gere par le secretariat d'Etat a l'econornie (SECO) (let. b) agit comme « autorite cornpetente ».

La commission administrative pour la coordination des systernes de securite sociale 14, insti- tuee aupres de la Commission europeenne, est cornposee d'un representant gouvernemental de chacun des Etats membres, assiste de conseillers techniques. Elle traite des questions administratives ou d'lnterpretation en lien avec l'application des regles de coordination euro- peennes, facilite l'application uniforme de ces reqles et encourage l'echanqe d'experiences et la collaboration entre les Etats membres. L'OFAS represente la Suisse en qualite d'observa- teur aux reunions de cette commission et de ses sous-commissions (commission technique pour le traitement de l'information15, commission des comptes16). L'organe de compensation de l'assurance-chömage y participe egalement lorsque les sujets traites concernent l'assu- rance-chömage.

12 Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14.6.1971 relatif a l'application des reqirnes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'in- terieur de la Cornmunaute. Adapte selon l'annexe II a l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Cornrnunaute europeenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part ; reqlernent (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21.3.1972 fixant les rnodalites d'application du reqlernent (CEE) n° 1408/71 relatif a l'application des reqirnes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Cornrnunaute. Adapte selon l'annexe II de l'ac- cord sur la libre circulation des personnes entre la Communaute europeenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part.

13 Voir les notes de bas de page 8 et 9.

14 Art. 71 s. du reqlernent (CE) n° 883/2004

15 Art. 73 du reqlernent (CE) n° 883/2004

16 Art. 74 du reglement (CE) n° 883/2004

Aucune cornpetence nouvelle n'est attrlbuee a l'OFAS ni a l'organe de compensation de l'as- surance-chömage par cette disposition de l'ordonnance, qui assument deja ces täches au- jourd'hui.

Al. 3: En vertu de l'art. 16, al. 1, du reqlement (CE) n° 883/2004, qui est directement applicable, l'OFAS, en tant qu'autorite competente, peut d'un commun accord avec l'autorite cornpetente d'un Etat membre de l'UE convenir, dans l'interet de certaines personnes ou cateqories de personnes, des deroqations aux art. 11 a 15 pour ce qui est de la determination de la legisla- tion applicable. II peut aussi, en tant qu'autorite cornpetente, conclure des arrangements de nature administrative et technique avec les autorites cornpetentes d'un Etat membre de l'UE. En vertu de l'art. 35, al. 3, du reqlement (CE) n° 883/2004, il peut ainsi convenir d'autres modes de remboursement des prestations en nature avec t'autorite competente d'un Etat membre de l'UE. En collaboration avec t'autorite etranqere cornpetente, l'OFAS peut convenir, en vertu de l'art. 84, al. 4, du reqlernent (CE) n° 883/2004, de dispositions cornplernentaires pour ce qui est du recouvrement de cotisations et de repetition de prestations, y compris les frais a rem- bourser. Pour des raisons de transparence, ces cornpetences doivent egalement etre mentlonnees dans le droit national. Taus ces arrangements ont pour denorninateur commun d'etre des re- glementations de nature administrative ou portant sur la collaboration organisationnelle ; leur portee est lirnitee.

Art. 17b (Organismes de liaison) Les organismes de liaison sont des organismes desiqnes par l'autorite competente d'un Etat pour un ou plusieurs secteurs d'assurance sociale, qui repondent aux demandes d'information et d'entraide administrative et qui, de rnaniere generale, facilitent les echanqes d'informations transfrontaliers. lls assument aussi d'autres täches comme la mise en ceuvre de la procedure de remboursement concernant les prestations en nature dans le domaine de l'accident ou de la maladie ou le remboursement de prestations de chömage.

La disposition prevue regle les cornpetences en tant qu'organismes de liaison. En ce qui con- cerne les prestations de maladie et de rnaternite (let. a) et les prestations familiales (let. f), il y a lieu d'observer ce qui suit : L'lnstitution commune au sens de la LAMal fait office d'organisme de liaison pourtoutes les prestations de maladie et de rnaternite au sens du droit europeen, rneme pour celles ne relevant pas du champ d'application de la LAMal comme les prestations de soins etranqeres ou l'allocation de maternite suisse. En ce qui concerne les prestations seien la LAMal, l'actuel art. 19 OAMal precise deja les täches de l'organisme de liaison. Prestations familiales : l'OFAS est l'organisme de liaison pour toutes les prestations familiales au sens du droit europeen (allocations d'education etranqeres, par ex.) et pas seulement pour les prestations relevant de la LAFam et de LFA.

Art. 17c (lnstitutions ccmpetentes) Les institutions cornpetentes sont les organismes qui mettent en ceuvre les assurances so- ciales dans leur domaine et qui etaient enurnerees comme telles dans les annexes des regle- ments et le seront desorrnais dans les repertoires electroniques, II s'agit generalement de l'or- ganisme de securite sociale (caisse, assureur) aupres duquel la personne concernee est as- suree ou vis-a-vis duquel elle peut faire valoir un droit a des prestations. Dans certains do- maines, le reqlement europeen (CE) n° 883/2004 oblige les Etats a desiqner directement un

organisme cornpetent pour une täche particuliere, teile que la mise en ceuvre de l'entraide administrative transfrontatiere en rnatiere d'execution.

Art. 17d (lnstitutions d'entraide) Les institutions d'entraide sont des services qui versent dans un but d'entraide des prestations en nature en cas de maladie ou d'accident. Elles reglent les frais de traitement d'assures etranqers factures par des fournisseurs de prestation suisses et se font ensuite rembourser a par l'institution cornpetente l'etranqer.

Art. 17e(Services de la Confederatlon responsables de l'infrastructure servant ä l'echanqe electronique de donnees avec l'etranqer) Au niveau europeen, l'echanqe de donnees sur les cas d'assurance sociale transfrontaliers se a fera l'avenir exclusivement par voie electronique (voir eh. 2.1 ). La Suisse devra disposer a cet effet d'une infrastructure permettant l'envoi et la reception de formulaires electroniques, Selon le nouvel art. 75b LPGA, le Conseil federal desiqne les services de la Confederation responsables de mettre sur pied et d'exploiter cette infrastructure. La coordination des assurances sociales avec l'UE concerne toutes les branches de la securite a sociale, l'exception de l'aide sociale. Taus les secteurs d'assurance sociale sont par conse- quent obliqes de passer d'un echanqe d'informations avec l'etranqer au format papier una echanqe de donnees par voie electronique. La disposition mentionne tous les services de la Confederation impliques qui sont responsables de l'exploitation de l'infrastructure commune. II s'agit de l'Office federal de la sante publique (OFSP) en ce qui concerne la maladie et les accidents, de la Centrale de compensation (CdC) en ce qui concerne l'assurance de rentes, de l'organe de compensation de l'assurance-chömage en ce qui concerne le chömage et de l'OFAS pour les domaines restants (par ex. prestations familiales, deterrnination de la legisla- tion applicable).

Titre suivant (Section 2 Emoluments) a Le nouvel art. 75c LPGA precise que les coüts de l'infrastructure servant l'echanqe electro- a nique de donnees doivent etre la charge des utilisateurs et que les emoluments doivent etre fixes en tenant campte de I'etendue de l'utilisation par chaque institution de securite sociale. Le texte de loi ne precise toutefois pas les modalites de prelevernent des ernoturnents et de- legue au Conseil federal la reqlementation detaillee de la perception de emolurnents.

Deux solutions peuvent etre envisaqees pour mettre en ceuvre l'exigence selon laquelle les ernoluments doivent etre fixes en tenant campte de l'etendue de l'utilisation (cf. l'art. 75c, al. 2 a LPGA). La prerniere consiste prelever ces emolurnents sur les utilisateurs de l'infrastructure, a car ce sont eux qui occasionnent ces coüts. La deuxieme consiste deterrniner l'etendue de l'utilisation de l'infrastructure sur la base du nombre de messages transmis. Considerant que la mesure du volume d'utilisation, c'est-ä-dire la prise en campte du nombre de messages ou du volume de donnees transmis, impliquerait des coüts disproportionnes, il a ete decide de retenir le nombre d'utilisateurs comme cle de repartition.

Art. 17f (Principe) S'agissant de l'exploitation de l'infrastructure, une distinction est faite entre les coüts de base et les coüts d'utilisation. Ce que recouvrent precisernent ces deux notions est explique aux a a art. 17 g 17 i. Les emoluments annuels se composent des parts respectives ces coüts de base et ces coüts d'utilisation.

Art. 17g (Coüts de base) Al. 1: t.'echanqe electronique de donnees requiert un point d'acces electronique (Access Point). L'exploitation de l'infrastructure est assuree, sur le plan technique, par l'OFIT et comprend, entre autres, le centre de calcul, le reseau, la gestion des serveurs, les licences de logiciel necessaires, la maintenance, l'entretien et le support operationnel du point d'acces electro- a nique. En fait egalement partie la mise disposition d'applications supplementaires garantis- sant un fonctionnement irreprochable. L'OFAS assume pour sa part la gestion centrelisee des applications: il assure l'assistance et l'administration des utilisateurs et s'occupe de la gestion des services, de la surveillance et de la gestion des fournisseurs (de logiciels et de services TIC), ainsi que de la communication avec l'UE. Des depenses de personnel et d'exploitation sont enqaqees pour ces activites ad- ministratives et cette assistance. Ces postes de coüts constituent les coüts de base.

Al. 2: a Les coOts de base rnentionnes l'al. 1 sont en principe independants de l'utilisation effective de l'infrastructure. Une repertitlon entre tous /es secteurs d'assurance sociale est donc justi- flee. La cle de repartition est determinee sur la base du nombre d'institutions (a savoir les institutions cornpetentes au sens de l'art. 17 c et les institutions d'entraide au sens de l'art. 17 d) qui mettent en ceuvre l'assurance sociale internationale dans ce secteur. Plus le nombre d'ins- titutions qui traitent des cas d'assurance sociale internationale est eleve dans un secteur d'as- surance sociale, plus la part de ce secteur dans les coüts de base est importante. Taus les organismes suisses qui mettent en osuvre l'assurance sociale internationale sont recenses dans un registre europeen accessible au public nornrne Institution Repository. Ce registre permet de connaitre le nombre d'institutions determinant pour etablir la cle de reparti- tion. Les institutions qui ne sont pas directement raccordees a EESSI, par exemple parce qu'elles ont deleque leurs activites internationales aun autre assureur social, sont prises en campte dans la repartition des coüts entre les secteurs d'assurance sociale. A !'inverse, les filiales, les agences, les organismes payeurs ou autres services similaires recenses dans I' Ins- titution Repository ne sont pas pris en campte ; seule l'unite organisationnelle en tant que telle est alors consideree. Les assureurs-accidents doivent etre recenses en tant qu'assureurs-ma- ladie dans I' Institution Repository pour le traitement des accidents non professionnels, parce que les prestations versees dans ces situations sont qualifiees de prestations en cas de ma- ladie dans le droit de coordination europeen. Les assureurs-accidents qui ne sont pas aussi des assureurs-maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'institutions dans le domaine de l'assurance-maladie. a Le secteur « assujettissement l'assurance » joue egalement un röle important dans la mise en ceuvre de l'assurance sociale internationale : en Suisse, c'est aux caisses de compensation AVS, en tant qu'institutions cornpetentes, et a l'OFAS, en tant qu'organisme de liaison, qu'il incombe de determiner quelles sont les dispositions legales applicables dans un dossier inter- national. Ce domaine est eqalement considere comme un secteur d'assurance sociale.

Al. 3: Selen l'al. 2, les coüts de base sont repartis entre les secteurs d'assurance sociale. Le service de la Confederation responsable du secteur concerne preleve ensuite des ernolurnents aupres des assureurs sociaux.

Dans les cas couverts par l'alinea 3 (les institutions d'un secteur d'assurance sociale sont raccordees au point d'acces electronique au moyen d'une application standard), le nombre de comptes d'utilisateur d'une institution est determinant comme cle de repartition. Le raccordement au point d'acces electronique requiert une application. La Commission euro- peenne a mis au point une application europeenne standard, appelee RINA (Reference Im- a plementation for a National Application), qui est mise la disposition des assureurs sociaux. a Des comptes d'utilisateur seront attribues pour le recours cette application standard et per- mettront aux employes des institutions concernees d'y acceder au moyen d'un nom d'utilisa- teur, d'un mot de passe et d'autres modes d'identification. Le fait de se fonder sur le nombre de comptes d'utilisateur signifie que les institutions qui traitent un plus grand nombre de dossiers internationaux seront plus fortement mises contri-a bution que celles qui n'ont la charge que d'un faible nombre de dossiers. Le nombre d'em- ployes ayant besoin d'un campte d'utilisateur est d'autant plus eleve que le volume de travail est important. Al.4: Les institutions n'ont pas l'obligation d'utiliser RINA, l'application standard de l'UE (voir al. 3), et peuvent developper leur propre application rnetier pour se raccorder au point d'acces par une interface. Une application rnetier specifique a ainsi ete developpee dans le domaine de l'assujettisse- a ment l'assurance: le systerne d'information ALPS (voir aussi l'art. 141quater s. P-RAVS). Les caisses de compensation AVS et l'OFAS saisissent leurs donnees dans ce systeme, qui les transmet ensuite au point d'acces electronique. L'organe responsable du systerne d'informa- tion est l'OFAS. Une application rnetier specifique sera sans deute egalement utilisee dans l'assurance de rentes du 1er pilier (voir aussi l'art. 141bis s. P-RAVS). Les offices Al et les caisses de compen- a a sation AVS fournissent directement la CdC les donnees necessaires la mise en ceuvre de l'assurance sociale internationale au moyen d'une application appelee SWAP. La CdC enverra a ensuite ces donnees l'etranqer au moyen de SWAP ou d'une autre solution interne. L'orga- nisme responsable de l'application metier est, par consequent, la CdC.

II ressort de l'al. 4 que dans les secteurs d'assurance sociale qui utilisent uniquement leur propre application rnetier, aucun ernolument ne sera percu aupres des differentes institutions. a Ces dernieres ne sont pas directement raccordees l'infrastructure. Les couts sont, dans ce . cas, factures aux services responsables de ladite application. Par exemple, dans le secteur « assujettissement a l'assurance » qui utilise exclusivement ALPS, aucun ernolument ne sera percu aupres des institutions, mais les coüts seront factures a a a l'OFAS, qui pourra son tour se faire rembourser la charge du Fonds AVS.

Al. 5: Pour les secteurs d'assurance sociale qui utilisent a la fois l'application standard de l'UE et leur propre application rnetier, l'al. 5 precise que les coüts de base imputables au secteur sont, a de maniere analogue la disposition de l'al. 2, repartis en fonction du nornbre d'institutions.

Art. 17h(Coüts d'utilisation en cas de raccordement au point d'acces electronique au moyen d'une application standard) Al. 1: Aux coüts de base generes par l'exploitation, s'ajoutent des coüts d'utilisation. La presente disposition regle les coüts d'utilisation en cas de raccordement de l'institution au point d'acces

electronlque au moyen d'une application standard (voir aussi commentaire de l'art. 17 g, al. 3). L'exploitation de l'application standard est egalement assuree par l'OFIT. Les coüts d'utilisation comprennent les coüts d'exploitation generes par les applications stan- dard, les coüts de maintenance et de support operationnel, les frais generes par la mise a disposition d'applications adequates et les coüts des autres composants techniques. Le re- a cours d'autres composants techniques peut s'averer necessalre, par exemple pour garantir le respect des prescriptions en mattere de droits d'acces. Ainsi, l'utilisation des services elAM de l'OFIT, qui gere l'acces aux applications en ligne et qui proteqe contre tout acces illicite, est payante17. Al. 2: Le commentaire de l'art. 17g, al. 3, s'applique par analogie. Pour couvrir les coüts d'utilisation, les services de la Confederation cornpetents pour les diffe- rents secteurs percoivent aupres des assureurs sociaux des emoluments calcules en fonction du nombre de comptes d'utilisateur pour RINA, l'application standard de l'UE.

Al. 3: En principe, les coüts d'utilisation sont repartis entre toutes les institutions. Toutefois, certains composants techniques ne sont utilises que par une partie d'entre elles. Ainsi, l'identificateur Vasco Token, un appareil utilise pour garantir l'authentification a deux facteurs, n'interesse que les institutions qui ne font pas partie de l'administration federale et qui doivent pouvoir acceder au systerne en toute securite, tandis que d'autres institutions disposent deja d'un sys- a a teme d'authentification deux facteurs, par exemple gräce l'utilisation de la carte puce dea la Confeceration. II ressort de l'al. 3 qu'en vertu du principe de causalite, les coüts d'utilisation de tels composants techniques ne doivent etre imputes qu'aux institutions qui les utilisent ef- fectivement.

Art. 17i (coüts d'utilisation en cas de raccordement au point d'acces electronlque par interface avec une application rnetier) Al. 1: Les institutions de securite sociale ont la possibilite d'utiliser leur propre application rnetier. Pour cela, ils ont besoin de systemes d'interface (middleware) qui raccordent leur application rnetier au point d'acces electronique. Les coüts d'utilisation comprennent les couts d'exploita- tion generes par l'interface, les coüts de maintenance et de support operationnel de l'interface, les frais generes par la mise a disposition d'applications adequates et les coüts des autres composants techniques. Al. 2: Le commentaire de l'art. 17g, al. 4, s'applique par analogie. Les coüts d'utilisation pour les a systernes d'interface sont la charge des organes qui sont responsables pour l'application rnetier. II n'est pas percu pour cela d'ernolurnents aupres de chacune des institutions.

Art. 17j (Plafond des emoluments) Al. 1: t.'ernolurnent annuel d'une institution se compose de sa part aux coüts de base et aux coüts d'utilisation. Pour une institution cornpetente qui utilise uniquement l'application standard, l'ernolurnent annuel pour les coüts de base s'etablit, dans un premier temps, en fonction de sa part aux coüts de base imputable a son secteur (voir art. 17 g, al. 2) et, dans un deuxierne

17 Voir aussi www.isb.admin.ch > Repertoire des cyberservices > Droits d'acces > elAM

temps, en fonction du nombre des comptes d'utilisateur dont eile dispose (voir art. 17 g, al. 3). l.'emolurnent annuel pour les coüts d'utilisation se calcule en fonction du nombre de comptes d'utilisateur dont elle dispose. l.'emolurnent pour un compte d'utilisateur est limite a 8000 francs. l.'emolument peut varier suivant le nombre total de comptes d'utilisateur en Suisse et le nombre de comptes utilises par une institution competente en particulier. Si le nombre total de a comptes d'utilisateur est plutöt faible, les coOts d'un compte ont tendance etre plus eleves que lorsque le nombre de comptes est eleve. A !'inverse, les coüts sont plus eleves pour une institution cornpetente qui dispose de nombreux comptes d'utilisateur que pour une institution qui en a moins. Al. 2: Le nombre de comptes d'utilisateur n'a pas d'incidence sur l'ernolurnent dans les secteurs utilisant une application rnetier. Dans ce cas, la part du secteur aux coüts de base et les coüts d'utilisation de l'interface sont directement factures au service responsable de l'application metler, Compte tenu de ces reqles de calcul, l'ernolument dont doit s'acquitter ce service est a lirnite 100 000 francs.

Art. 17k (Modalites) Al. 1: L'infrastructure technique est exploitee par !'Office federal de l'informatique et de la telecom- munication (OFIT), fournisseur habituel des services informatiques de la Confederation qui a facture ces coüts l'OFAS. Ce dernier supporte egalement des coOts administratifs et de per- sonnel pour la gestion centralisee des applications (voir aussi commentaire de l'art. 17 g, al. 1 ). Ces charges sont decisives pour deterrniner le niveau des emoluments. Al. 2: Le calcul des ernolurnents repose, d'une part, sur le nombre d'institutions cornpetentes pour la mise en ceuvre de l'assurance sociale internationale et, d'autre part, sur le nombre de a comptes qu'utilisent ces dernieres pour acceder RINA, l'application standard de l'UE. Ces chiffres peuvent varier. Le calcul se fonde sur le nombre de comptes utilises le 31 decernbre de l'annee precedente.

Al. 3: a Les assureurs sociaux vises l'art. 17 c, qui exercent leurs activites dans le domaine de l'as- surance sociale internationale, sont responsables des activites operationnelles. lls ont besoin de l'infrastructure pour pouvoir transmettre par voie electronique les donnees qui sont au- jourd'hui transmises sous forme papier. En tant qu'utilisateurs de l'infrastructure, ce sont eux qui doivent payer les ernolurnents, Les services de la Confederation - l'OFSP, la CdC, l'organe de compensation de l'assurance-chömage et l'OFAS - leur facturent les ernoluments annuel- lement. a Les assureurs sociaux raccordes EESSI financent l'inteqralite des coüts au moyen de ces emolurnents. Le raccordement des assureurs sociaux se fera par etapes et on peut supposer a que tous les services concernes ne seront pas raccordes l'infrastructure avant 2023. Ce n'est qu'a partir de cette date que les coüts pourront etre entierement couverts par les emo- luments.

Des ressources du budget central pour les outils d'information et de communication (moyens a TIC) ont ete allouees l'OFAS pourfinancer l'infrastructure pendant cette periode de transition

(2019-2022). Selen la decision du Conseil federal, l'OFAS sera tenu de prelever des ernolu- a ments adequats partir de 2021. En attendant que tous les services concernes soient raccor- des a l'infrastructure, l'OFAS facturera donc aux assureurs deja raccordes la part correspon- dante du coüt total et financera l'autre partie au moyen des moyens TIC centraux.

Art. 18 {Volume de travail particulier requis dans le cadre de l'assistance administra- . tive) Selon l'art. 32 LPGA, l'assistance administrative est en principe gratuite. La gratuite est justi- fiee pour un renseignement simple donne en reponse a une demande ponctuelle. II se peut toutefois que l'assistance administrative ne se limite pas a un renseignement occasionnel, mais prenne, pour des raisons d'organisation, la forme d'une cooperation reguliere. II peut en effet s'averer utile, voire necessaire de demander de facon systernatique des donnees struc- turees a une autre autorite. De ce fait, l'actuel art. 18 OPGA prevoit que lorsque des donnees doivent etre fournies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier, l'assis- tance administrative peut faire l'objet d'une indemnisation (let. a). Cela doit etre expressement prevu dans la leqislation de la branche d'assurance sociale concernee (let. b), comme c'est le cas pour l'AVS par exemple et pour l'assurance-accidents (art. 27 RAVS, art. 54 de l'ordon- nance du 20 decernbre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA]18). La nouvelle disposition de l'art. 32, al. 3, LPGA, introduite dans le cadre de la revision de cette loi, permet a certains organismes d'echanqer des donnees dont ils ont besoin pour l'accom- plissement des täches prevues par des traites internationaux, et cela non exclusivement par ecrit ou sur demande specifique, contrairement a ce que prevoient les dispositions generales reqissant l'assistance administrative. II peut en decouler pour certains organismes une obliga- tion de participer a un echanqe systernatique de donnees. Afin que le travail administratif qui en resulte puisse etre correctement indernnise, l'al. 2 de la nouvelle disposition habilite l'orga- nisme concerne a prelever des ernolurnents. Sauf dispositions legales speciales, ceux-ci se basent sur l'ordonnance generale du 8 septembre 2004 sur les emoluments (OGEmol)19.

Art. 18a {Ordonnance generale sur les emoluments) L'OGEmol definit les principes reqissant la perception des ernoluments par l'administration federale, afin d'uniformiser les questions d'ordre general. Elle admet neanrnoins des deroqa- tions foncees sur des dispositions legislatives speciales si de telles deroqations se revelent necessaires dans un cas de figure. Par consequent, les presentes dispositions prevalent sur l'OGEmol. A moins que l'OPGA prevoie des regles particutieres, les dispositions de l'OGEmol s'appliquent.

Article 18b L'actuel art. 18a (Dispositions transitoires relatives a la modification du 7 juin 2019) devient

18 RS 832.202

3.2 Reglement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants

RAVS

Titre suivant l'art. 141 (H'", Systemes d'information concernant la mise en ceuvre de conventions internationales) Deux systemes d'information sont en cours de developpernent dans le domaine de l'AVS (SWAP et ALPS ; voir egalement les commentaires au eh. 2.1 ). Comme le traitement des don- nees dans les domaines susmentionnes n'est pas regle avec le deqre de precision souhaitable dans le droit national et les traites internationaux en mattere de securite sociale, il convient d'introduire dans le RAVS des reqles de protection · des donnees supplementaires pour ces systernes d'information. Ces dispositions sont inserees au chapitre IV« L'organisation » entre le sous-chapitre Hbis « Certificat d'assurance et campte individuel » et le sous-chapitre J « Le reqlernent des paiements et des comptes ».

Titre suivant l'art. 141 (1. Systeme d'information concernant la liquidation de presta- tions sur la base de conventions internationales) Sous le titre I sont inserees les dispositions reqissant le systerne d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales. Le systeme d'information Swiss Web Application Pension (SWAP) est developpe en vue de l'introduction de l'echanqe electronique de donnees entre les pays europeens et la Suisse (EESSI). SWAP coordonne l'echanqe de donnees qui est necessaire avec l'UE au cours d'une procedure de demande de rente. Les donnees sont saisies par une caisse de compensation AVS ou un office Al, qui les trans- met ensuite a la CdC en vue de la communication a l'Etat membre interesse. Les donnees concernees ne sont enreqistrees dans SWAP et mises a la disposition de la CdC que si le dossier presente une dimension transfrontaliere.

Art. 141bis (But, competence et saisie des dcnnees) L'art. 141 bis definit le but du systerne d'information SWAP eu egard aux exigences de l'art. 3, let. i, et de l'art. 4, al. 3 et 4, de la loi federale du 19 juin 1992 sur la protection des donnees (LPD)20. Pour l'assurance-vieillesse et survivants et pour l'assurance-invalidite, c'est la CdC qui agit comme organisme de liaison au sens des reqternents (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Dans l'exercice de cette fonction, eile assume la coordination avec t'etranqer, ce qui explique d'ail- leurs pourquoi elle participe au developpernent du systerne d'information SWAP. Les caisses de compensation AVS et les offices Al sont tenus de saisir dans SWAP les don- nees qui sont rnentionnees a l'annexe II de l'ALCP. Les donnees necessaires a la procedure europeenne de demande de rente sont specifiees par des formulaires electroniques detailles de l'UE, qui sont determinants pour la Suisse en raison de sa participation a la coordination europeenne en matiere de securite sociale. L'obligation d'utiliser SWAP permet notamment d'eviter que le recours a des solutions et des standards informatiques differente rende difficile, voire impossible, le traitement des donnees par les services concernes ou qu'elle occasionne des coüts excessifs. La CdC esttenue de communiquer les donnees electroniques aux Etats etranqers concernes. Etant donne le volume des operations, cet echanqe electronique de don- nees serait rendu plus difficile, voire impossible, sans l'utilisation de SWAP.

20 RS 235.1

Art. 141ter (Traitement des donnees) En principe, les donnees personnelles ne peuvent etre traitees au cornmuniquees que s'il existe une base legale a cet effet (art. 17, al. 1, et 19, al. 1, LPD). II convient de definlr quelles donnees personnelles peuvent etre traitees par quels services. Les donnees neces- saires a la procedure europeenne de demande de rente sont specitlees par des formulaires electroniques detailles de l'UE, qui sont determinants pour la Suisse en raison de sa partici- pation a la coordination europeenne en rnatiere de securite sociale dans le cadre de l'ALCP. C'est pourquoi l'art. 141ter fait reference a cet accord et se contente d'enurnerer le type de donnees a traiter et les organes qui peuvent le faire.

Titre suivant l'art. 141ter (II. Systeme d'information dans le domaine de l'assujettisse- ment ä l'assurance) Sous le titre II sont inserees les dispositions reqlssant le systerne d'information dans le do- rnaine de l'assujettissement a l'assurance.

Art. 141quater (But, competence et saisie des donnees) L'OFAS agit en tant qu'organisme de liaison charqe de definir les dispositions legales appli- cables (voir art. 17b, let. g, OPGA). II a developpe la plateforme Applicable Legislation Plat- form Switzerland (ALPS), qui permet de regrouper et de transmettre par voie electronique les informations necessaires a la deterrnination de l'assujettissement a l'assurance. Cette appli- cation en ligne coordonne la procedure qui vise a determiner les dispositions legales appli- cables, sert a delivrer des attestations et rend possible l'echanqe electronique de donnees avec d'autres pays. L'art. 141 quater definit le but de ce systerne d'information eu egard aux exi- gences des art. 3, let. i, et 4, al. 3 et 4, LPD. Les caisses de compensation AVS sont tenues d'utiliser ALPS et d'y saisir certaines donnees determinees. Les donnees necessaires a la deterrnlnation de la legislation applicable sont specifiees par des formulaires electroniques detailles de l'UE, qui sont determinants pour la Suisse en raison de sa participation a la coordination europeenne en matiere de securite so- ciale. L'obligation d'utiliser ALPS vise a eviter que le recours a des solutions et des standards informatiques differente rende difficile, voire impossible, la transmission electronlque de don- nees vers les pays europeens.

Art. 141quinquies (Traitement des donnees) Au moyen de la plateforme en ligne ALPS, la procedure visant a determiner les dispositions legales applicables est coordonnee entre les personnes concernees et les organes charqes de l'execution, a savoir les employeurs, les caisses de compensation AVS et l'OFAS. En principe, · 1es donnees personnelles ne peuvent etre traitees au cornmunlquees que s'il existe une base legale a cet effet (art. 17, al. 1, et 19, al. 1, LPD). Etant donne qu'ALPS ne traite pas de donnees personnelles au de profils de personnalite et que la plateforme ne per- met pas d'acceder a ce type d'informations par procedure d'appel, il n'est pas necessaire d'inscrire une base legale dans la loi. II faut neanrnoins definir de rnaniere suffisamment de- taillee quelles donnees personnelles peuvent etre traitees par quels services. L'art. 141 quinquies precise donc le type de donnees pouvant etre traitees et les services habüites a le faire. Les caisses de compensation traitent les donnees au sens de l'art. 3, let. e LPD, tandis que les employeurs et les assures peuvent en revanche uniquement les saisir et les consulter.

3.3 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prävoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidite 21

Le regime du recours applicable aux institutions de prevoyance etant similaire a celui prevu par la LPGA et l'OPGA, l'art. 27 e OPP 2 doit etre modifie par analogie avec l'art. 16 OPGA (voir ci-dessus). Cela signifie que, dans cette disposition egalement, la demi-phrase « cette institution et ces assureurs sociaux constituent ensemble une comrnunaute de creanciers » doit etre rernplacee par l'expression « elle ne peut exiger que la part des pretentions recursoires qui lui revient ». En outre, par souci d'exhaustivite, la deuxierne phrase doit etre completee en utilisant l'ex- pression « deja versees ou dues par chacun des assureurs ». Sur le fand, le commentaire detaille de l'art. 16 (voir ci-dessus) est applicable par analogie.

4 Consequences

4.1 Consequences pour les assurances sociales

Les coüts de l'infrastructure necessaire a l'echanqe electronique de donnees sont couverts par des emoluments percus aupres des utilisateurs, a savoir les organes d'execution. Le mon- tant des coüts irnputes depend de la mesure dans laquelle l'organe d'execution, resp. le sec- teur d'assurance sociale auquel il appartient, utilise l'infrastructure ainsi que du nombre de comptes d'utilisateur dont il dispose. Sur la base des hypotheses concernant le nombre d'institutions et de comptes d'utilisateurs, les coüts d'exploitation sont estimes a un montant annuel de l'ordre de 2,5 millions de francs. Ce montant comprend les coüts factures par l'OFIT pour l'exploitation du point d'acces elec- tronique (access point) et de RINA, l'application standard de l'UE qui permet le raccordement au point d'acces electronique. II inclut eqalement les coüts de la gestion centralisee des appli- cations par l'OFAS (voir eh. 4.2.2). Le montant des coüts effectifs ne peut etre estime que grossierement avant la mise en place de l'infrastructure et il dependra aussi de la stabilite et de la performance des logiciels utilises. En outre, il se peut que les couts annuels fluctuent, par exemple lorsque l'UE deploie de nou- velles versions plus ou moins coüteuses de son application, versions qui devront etre utilisees pour garantir la continuite de l'exploitation.

4.2 Consequences flnanclsres et effets sur l'etat du personnel de la Confede-

ration

4.2.1 Consequences flnancleres

Les coüts d'exploitation de l'infrastructure servant a l'echanqe electronique de donnees sont imputes aux utilisateurs et ne sont pas pris en charge par la Confederation. Le raccordement des organes d'execution a l'infrastructure se fera de maniere echelonnee. On peut supposer que tous les services concernes ne seront pas raccordes a l'infrastructure avant 2023. Ce

21 RS 831.441.1

n'est qu'ä partir de cette date que les coüts pourront etre entierement couverts par les ernolu- ments. La Confederatlon met a disposition des moyens TIC centraux pour couvrir les frais informatiques pendant la periode de transition.

4.2.2 Consequences sur l'etat du personnel

La Suisse est tenue de mettre en place l'infrastructure technique necessaire a l'echanqe elec- tronique de donnees avec les pays europeens. Cela suppose un service central qui se charge de l'assistance aux utilisateurs et de leur administration, qui assume le contröle et le pilotage des fournisseurs (de logiciels et de services TIC) et qui assure la communication avec l'UE. Ces activites et l'assistance, qui sont assurees par l'OFAS, occasionneront des frais de per- sonnel d'environ 350 000 francs, seit deux equivalents plein temps. A partir de 2023, ces coüts seront entierement couverts par les ernoluments. Pendant la phase de mise en place de l'in- frastructure, qui durera de 2019 a 2022 (periode de transition pour le passage a l'echanqe electronique de donnees), ces frais de personnel seront couverts par la Confederation.

5 Entree en vigueur

Conforrnement au eh. III, al. 2 de la modification de la LPGA du 21 juin 2019, le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. II est prevu que le Conseil federal fixe au 1 er janvier 2021 l'entree en vigueur de la revision de la LPGA et de l'OPGA. Cette date d'entree en vigueur est imperative campte tenu des dispo- sitions du contexte international, car l'OFAS a ete charqe par arrete du Conseil federal de prelever des 2021 aupres des assureurs sociaux concernes les ernolurnents necessaires au financement de l'infrastructure pourl'echanqe electronique de donnees.