Art. 1 Objet L’article relatif à l’objet de l’ordonnance énumère les mesures d’encouragement d’Innosuisse selon les art. 19 à 22 LERI.
Art. 2 Développement durable Conformément aux mandats décrits à l’art. 6, al. 3, let. a, et l’art. 19, al. 5, LERI, l’art. 2 énonce deux principes relatifs à la prise en compte des objectifs d’un développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement. L’al. 1 précise qu’Innosuisse n’encourage aucune activité ayant une incidence négative sur ces trois dimensions du développement durable. L’al. 2 s’adresse directement aux bénéficiaires et les engage à prendre en compte les objectifs d’un développement durable dans leurs activités. En outre, la contribution du projet encouragé aux objectifs d’un développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement est un critère d’évaluation commun à l’ensemble des instruments d’encouragement d’Innosuisse.
Art. 3 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques Innosuisse s’engage à mettre en œuvre les recommandations du Code d’intégrité scientifique1. Ce code décrit une interprétation commune de l’intégrité scientifique et formule les « bonnes pratiques » correspondantes. Son objectif est que les organes de recherche au sens de l’art. 4 LERI s’en servent comme base pour examiner, préciser et compléter leurs propres directives au cours des années à venir. La présente révision prend en compte les recommandations du code au niveau de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. L’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse en vigueur règle le traitement des infractions aux règles de l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques aux art. 54 et 55. Ce thème est désormais intégré dans la nouvelle partie de l’ordonnance portant sur les dispositions générales. L’al. 1 permet à Innosuisse de rejeter, sur le plan matériel, les demandes contraires à l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques lorsque, par exemple, le formulaire de demande ou les documents remis contiennent des plagiats, des allégations de faits fallacieux (fabrication) ou des infractions similaires. Cette possibilité pourrait également s’appliquer aux cas dans lesquels l’idée même faisant l’objet d’une demande d’encouragement s’avère être contraire à l’intégrité scientifique (p. ex. infraction aux dispositions éthiques spécifiques aux disciplines). Comme avant, l’existence d’un comportement scientifique incorrect ou d’une infraction à l’intégrité scientifique est déterminée au cas par cas en tenant compte des réglementations spécifiques à chaque discipline. Pour ce faire, le catalogue non exhaustif des faits pouvant se rapporter à l’intégrité scientifique proposé par le Code d’intégrité scientifique peut notamment servir de repère. L’al. 2 s’adresse aux candidats à l’encouragement ainsi qu’aux bénéficiaires d’un encouragement. Les candidats en qualité de personnes morales répondent également du respect des principes de l’intégrité scientifique par les personnes physiques collaborant au projet. L’al. 3 précise que l’obligation de renseigner englobe également les procédures et les sanctions qui concernent les personnes collaborant à l’activité encouragée ou faisant l’objet d’une demande d’encouragement (ci-après « collaborateurs »). L’obligation s’applique aussi bien aux candidats qu’aux bénéficiaires. L’obligation définie à la let. a se réfère tant aux procédures pour comportement scientifique incorrect pendantes au moment du dépôt de la demande qu’à celles ouvertes pendant la période d’encouragement par Innosuisse (p. ex. par l’institution à laquelle le collaborateur concerné est rattaché). La let. b couvre les sanctions pour comportement scientifique incorrect prononcées au cours des trois années qui précèdent la demande. Toutes les sanctions prononcées pour des infractions aux règles de l’intégrité scientifique ou des bonnes pratiques scientifiques doivent être indiquées indépendamment de leur forme ou de leur lieu. L’al. 4 permet à Innosuisse de geler les procédures de demande ou les mesures d’encouragement en cours en cas de soupçon de comportement scientifique incorrect ou de comportement scientifique incorrect avéré, et ce aussi longtemps que les éventuelles mesures à prendre ne sont pas clarifiées. La première mesure envisagée en cas de gel de la procédure de demande est la non-entrée en matière ; les projets qui bénéficient déjà d’un encouragement peuvent être frappés des sanctions visées à l’art. 4 (cf. explications concernant l’art. 4). Pour trancher, Innosuisse se fonde dans la mesure du possible sur les enquêtes et les décisions de l’organe de recherche auprès duquel la faute présumée a eu
1 Académies suisses des sciences (2021) : Code d’intégrité scientifique ; téléchargement : https://zenodo.org/record/4710639#.YU22S6Q6-Ul
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lieu. Cette manière de faire est conforme au principe correspondant du Code d’intégrité scientifique. Innosuisse n’est habilitée à mener ses propres vérifications que dans les cas où le comportement scientifique incorrect supposé n’a pas encore été examiné par des tiers. L’al. 5 reprend le motif de non-entrée en matière pour infraction aux règles de l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques prévu à l’art. 54, al. 1, de l’ordonnance en vigueur, mais précise qu’il doit s’agir de sanctions sévères prononcées au cours des trois années précédant le dépôt de la demande. Sont considérées comme « sévères » principalement les formes de sanction ayant des conséquences sur le long terme, telles que le transfert ou l’exclusion des études (contrairement aux sanctions qui prennent la forme d’un avertissement ou d’un congé par exemple). Le catalogue selon les let. a à e sert de ligne directrice pour l’exécution. Il ne saurait être exhaustif étant donné que les organes de recherche utilisent diverses formes de sanctions.
Art. 4 Sanctions Le catalogue de sanctions administratives prévu à l’art. 4 reprend les sanctions en cas d’infractions à l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques actuellement inscrites à l’art. 55 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. Ces sanctions peuvent désormais être prononcées aussi bien en cas de comportement scientifique incorrect qu’en cas de non-respect des dispositions applicables du contrat de subventionnement de manière générale. Selon l’art. 40 de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1), Innosuisse peut, dans certains cas, demander la restitution des prestations allouées et priver des personnes de la possibilité de déposer de nouvelles demandes. Les sanctions prévues à l’art. 4 permettent une gradation plus subtile des sanctions (p. ex. avertissement ou blâme écrit). L’al. 3 précise en outre qu’Innosuisse peut informer de la sanction l’institution employant la personne concernée, un principe important en particulier dans le domaine de l’intégrité scientifique.
Art. 5 Obligation de renseigner et d’évaluer Pour mener à bien ses tâches et pour mesurer l’efficacité de son encouragement, Innosuisse a besoin de renseignements de la part des bénéficiaires ou des personnes qui déposent une demande d’encouragement. D’où l’introduction de l’obligation de renseigner à l’art. 5. L’obligation de renseigner concerne, d’une part, l’ensemble des informations nécessaires à Innosuisse en tant qu’organe de subventionnement pour assurer le déroulement de l’encouragement conformément au droit et l’avancement des activités et des entreprises soutenues (p. ex. rapports intermédiaires et finaux portant sur les aspects financiers et le contenu). D’autre part, l’obligation de renseigner porte sur des informations dont Innosuisse a besoin pour mesurer de façon adéquate l’efficacité de son activité d’encouragement. Enfin, cette obligation permet à Innosuisse d’évaluer régulièrement la qualité de ses mesures, par exemple la qualité des actions de formation ou des prestations des mentors. L’obligation de renseigner s’adresse, d’une part, aux bénéficiaires de contributions directes et d’autres prestations de soutien (p. ex. prestations de coaching) et, d’autre part, aux personnes bénéficiant du soutien d’Innosuisse de manière indirecte, en particulier les partenaires chargés de la mise en valeur de projets d’innovation (qui sont également des requérants et des partenaires dans le contrat de subventionnement) (al. 1). L’al. 2 cite en outre les participants à des manifestations, programmes, formations ou autres actions similaires impliquant Innosuisse au moins en tant qu’organe de cofinancement (p. ex. actions de formation dans le domaine de l’entrepreneuriat, manifestations dans le cadre d’un Networking Event Series). Si Innosuisse le demande, les organisateurs – qu’il s’agisse de mandataires d’Innosuisse ou d’organisations bénéficiant d’une subvention d’Innosuisse – sont à leur tour tenus de procéder à des sondages concernant la qualité et l’effet des mesures. Les obligations de renseigner restent applicables jusqu’à cinq ans après l’encouragement ou la participation qui fait l’objet de renseignement. Cela permet à Innosuisse d’évaluer l’efficacité de l’encouragement dans des délais raisonnables après la fin de celui-ci. Toutefois, les renseignements concernant la participation à des manifestations ou à d’autres actions similaires seront recueillis dans tous les cas dans les meilleurs délais, au moment de la participation ou immédiatement après.
Art. 6 Programmes pilotes La LERI laisse à Innosuisse une marge de manœuvre dans l’encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science, des personnes hautement qualifiées et du transfert de savoir et de technologie en ce qui concerne le choix et la définition des instruments d’encouragement. Lorsque l’efficacité d’un instrument est déjà connue dans une configuration donnée, Innosuisse peut inscrire les réglementations nécessaires dans l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un nouvel instrument, il est parfois difficile de déterminer sous quelle forme celui-ci sera le plus efficace pour atteindre les objectifs de l’encouragement. Dans le cas de l’encouragement des personnes hautement qualifiées par exemple, il est encore difficile de dire si les contributions aux études de faisabilité, désormais inscrites à l’art. 20a, al. 2, LERI, répondent à un besoin et, si oui, quelle forme cet instrument devrait prendre pour être le plus efficace possible. C’est pourquoi Innosuisse a désormais la possibilité, dans la mesure de la marge de manœuvre accordée par la loi, de réaliser des programmes pilotes afin de tester, pendant quatre ans au maximum, des instruments d’encouragement qui sont nouveaux ou qui ont été repensés. Au terme de la période de test, le programme en question peut être évalué et l’instrument peut faire l’objet d’une réglementation dans l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse en fonction de l’expérience acquise. Ce type de programme pilote destiné à tester des initiatives et des programmes d’encouragement est déjà utilisé avec succès dans le contexte européen.
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3.2 Chapitre 2 : Contributions à des projets d’innovation
Section 1 Contributions à des projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur
Art. 7 Dépôt de la demande Cette disposition reprend en grande partie la réglementation prévue actuellement à l’art. 3 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. Le fait que les partenaires chargés de la mise en valeur peuvent être des établissements privés ou publics ou des entreprises assumant la mise en valeur des résultats du projet découle directement de l’art. 19, al. 1, LERI ; il n’a donc pas besoin d’être mentionné à nouveau ici (art. 3, al. 3, de l’ordonnance actuelle).
La pratique en vigueur selon laquelle les partenaires chargés de la mise en valeur doivent en principe avoir un siège en Suisse est désormais ancrée dans l’ordonnance. Il n’est possible de déroger à cette règle que si une part substantielle de la création de valeur escomptée de la mise en oeuvre des résultats du projet est réalisée en Suisse (al. 3).
Art. 8 Critères d’évaluation La nouvelle réglementation reprend les critères d’évaluation prévus actuellement à l’art. 4 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse ; certains d’entre eux sont légèrement reformulés et d’autres précisés. La reformulation de la let. a, par exemple, tient compte du fait que dans certains cas, le caractère innovant du projet ne peut pas être mesuré par rapport à un marché concurrentiel existant (p. ex. dans le domaine de l’innovation sociale ou lorsqu’il s’agit de développements complètement nouveaux). Vu que les détails des instruments d’encouragement d’Innosuisse doivent être réglés dans l’ordonnance sur les contributions, l’actuel art. 29 O-LERI sur la création de valeur des projets d’innovation est abrogé et constitue désormais la let. b de la liste des critères d’évaluation. Les objectifs quantitatifs, mentionnés avec les objectifs qualitatifs à la let. c, comprennent notamment des informations sur le développement prévu du volume du chiffre d’affaires, du nombre de places de travail et des parts de marché. Pour éviter le financement de projets dont le rapport coût-bénéfice n’est pas favorable, ce rapport faisait déjà partie des critères évalués jusqu’à présent pour l’allocation d’une contribution. Le critère du rapport coût-bénéfice figure désormais explicitement dans l’ordonnance (let. f).
Art. 9 Calcul des contributions et indemnisation pour les coûts supplémentaires Les frais de personnel et les frais matériels font toujours partie des éléments pris en compte pour la détermination des contributions. La nouvelle ordonnance y ajoute les coûts de coordination, à savoir les frais résultant de projets qui requièrent, en raison de leur démarche transversale et multidisciplinaire, des efforts de coordination particuliers entre les différents partenaires (al. 1, let. c). Pour l’heure, c’est uniquement le cas des projets d’innovation liés à l’initiative Flagship. La réglementation actuelle prévoit déjà que les frais matériels ne sont pris en compte que pour autant qu’ils ne soient pas couverts par la participation financière que les partenaires chargés de la mise en valeur versent aux partenaires de recherche. Il se peut toutefois que les frais matériels soient peu importants et que cette participation financière ne puisse donc pas être utilisée pour couvrir ces coûts. Aussi le nouvel al. 2, qui s’applique à l’ensemble des coûts, prévoit-il que les dépenses des partenaires de recherche ne sont prises en compte que si elles ne sont pas couvertes par la participation financière que leur versent les partenaires chargés de la mise en valeur. Pour le reste, la réglementation sur les coûts pris en compte correspond à l’actuel art. 5 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. Cependant, la nouvelle ordonnance règle désormais explicitement la question des coûts supplémentaires (al. 3). Compte tenu de l’insécurité inhérente au déroulement des projets d’innovation et aux frais supplémentaires qui peuvent en résulter, il est justifié que les coûts supplémentaires peu élevés puissent être indemnisés par Innosuisse lors du décompte final, et ce, sans un grand travail administratif. Ces coûts supplémentaires peuvent être dus à des changements mineurs apportés au projet qui ne nécessitent pas une évaluation approfondie. Il peut s’agir notamment de hausses de salaires et d’augmentations limitées des frais matériels ou du nombre d’heures de travail nécessaires. Il est également possible d’indemniser les coûts supplémentaires liés au renchérissement ou à d’autres facteurs sur lesquels les partenaires de projet n’ont pas d’influence (p. ex. l’augmentation obligatoire des cotisations de l’employeur). Les dispositions d’exécution définiront les cas dans lesquels les coûts supplémentaires pourront être indemnisés selon cette procédure simplifiée (al. 4). Dans tous les autres cas, l’indemnisation des coûts supplémentaires devra faire l’objet d’une nouvelle demande et sera soumise, en tant que modification du projet, à autorisation préalable.
Art. 10 Frais de personnel La réglementation des frais de personnel correspond à celle de l’actuel art. 6 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. Sont pris en compte les frais effectivement générés, mais les dispositions d’exécution peuvent prévoir la possibilité de choisir différentes modalités de présentation des coûts pour l’établissement du budget et la mise en compte.
Art. 11 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts de projet Le nouvel art. 19, al. 2, let. d, LERI prévoit de soumettre la participation des partenaires chargés de la mise en valeur à une fourchette de 30 à 50 % / 40 à 60 %2. Les nouveaux art. 19, al. 2bis et 2ter, LERI fixent par ailleurs des critères permettant, dans des cas particuliers, une participation hors de cette fourchette. Conformément à ces nouvelles règles, qui sont reprises à l’al. 1, les requérants doivent proposer une répartition des coûts et la justifier de façon compréhensible.
2 La décision finale du Parlement sur la fourchette de participation est encore en suspens au moment de l'ouverture de la procédure de consultation (Conseil national : 30-50%, Conseil des Etats 40-60%).
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Innosuisse vérifie la plausibilité de la participation proposée uniquement à l’intérieur de cette fourchette. Les participations supérieures ou inférieures sont quant à elles examinées sur la base des critères mentionnés à l’art. 19 LERI. Comme jusqu’à présent, la participation des partenaires chargés de la mise en valeur se compose de prestations propres et de prestations financières en faveur des partenaires de recherche. Cependant, s’agissant du mode de calcul des prestations propres, les partenaires chargés de la mise en valeur peuvent désormais se baser dans tous les cas sur les montants maximaux applicables aux partenaires de recherche (al. 3, let. a). La règle actuelle, qui prévoyait que les partenaires chargés de la mise en valeur devaient adopter les tarifs du partenaire de recherche principal, créait en effet une concurrence artificielle entre les institutions de recherche. Une réglementation uniforme des coûts pris en compte pour les partenaires chargés de la mise en valeur permet en outre de simplifier l’application de la disposition en question. Les partenaires chargés de la mise en valeur optent pour la fonction du projet qui correspond le mieux à leur propre rôle. L’al. 5 précise dorénavant que les prestations financières qui font partie des prestations propres ne peuvent être utilisées que pour couvrir les coûts directs des projets. Même si les partenaires de projet peuvent prévoir entre eux des prestations financières supplémentaires des partenaires chargés de la mise en valeur en faveur des partenaires de recherche, par exemple pour couvrir des coûts indirects élevés, ces prestations ne sont pas prises en compte dans la part minimale requise. La part minimale de la contribution financière est désormais calculée sur la base du coût total du projet et équivaut à au moins 5 % de ce coût (al. 4). Elle correspond globalement à la part minimale exigée jusqu’ici, qui était calculée sur la base de la contribution d’Innosuisse et s’élevait à 10 % de celle-ci. Dans des cas particuliers, il est possible de déroger à la part minimale sur la base d’une demande justifiée (notamment en cas de faible capacité économique), ou, de manière générale, dans le cadre d’un programme spécial (tel que l’actuel programme d’impulsion « Force d’innovation Suisse ») ou d’autres mesures spécifiques (al. 6).
Art. 12 Contribution aux coûts de recherche indirects La contribution overhead destinée à compenser les coûts de recherche indirects ne doit plus être calculée uniquement sur la base des frais de personnel, mais sur celle de l’ensemble des coûts du projet (al. 1). Cette nouvelle règle se justifie d’une part parce que l’infrastructure engendre également des coûts indirects (dus p. ex. à l’entretien) et, d’autre part, parce qu’elle permet de simplifier la procédure. Innosuisse calcule les contributions overhead dans le cadre du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant (art. 37, al. 1, let. b, O-LERI) : Le nouvel art. 23, al. 1bis, LERI permet au Parlement de fixer pour les centres de compétences technologiques un taux maximal de contribution overhead supérieur à celui appliqué aux autres établissements de recherche. Cette disposition est également prise en compte au niveau de l’ordonnance, qui est complétée en conséquence (al. 2). Mais la réglementation prévue dans l’ordonnance ne se limite pas à la possibilité de fixer des taux plus élevés pour les centres de compétences technologiques ; elle permet aussi à Innosuisse de tenir compte d’autres différences substantielles entre les différents types d’établissements de recherche en fixant des taux overhead correspondants (toujours dans le cadre du taux de contribution maximum fixé par le Parlement). Cependant, comme jusqu’à présent, les taux sont toujours fixés de manière forfaitaire pour certains types d’établissements de recherche, et non de manière spécifique à chaque établissement.
Art. 13 Gestion des contributions Lorsque plusieurs partenaires de recherche sont associés à un projet, l’un des partenaires doit, comme actuellement, exercer le rôle de service de gestion des contributions ; il doit notamment percevoir et répartir les contributions d’Innosuisse, rendre compte à Innosuisse et servir de plateforme d’information entre Innosuisse et les partenaires de projet. La nouvelle ordonnance renforce encore ce rôle, dès lors qu’elle prévoit que le service de gestion des contributions est le représentant légitime de tous les autres partenaires de projet (al. 2). Toutes les communications entre Innosuisse et les partenaires de projet peuvent être effectuées valablement via ce service et cette règle s’applique également aux autres partenaires de projet pour autant qu’ils soient concernés.
Section 2 Contributions à des projets d’innovation réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur
Art. 14 Dépôt de la demande Cette disposition reprend la réglementation prévue actuellement à l’art. 11 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse.
Art. 15 Critères d’évaluation Le nouvel art. 19, al. 3, LERI ne limite plus l’allocation d’une contribution aux projets menés sans partenaire chargé de la mise en valeur aux cas des études de faisabilité et de la réalisation de prototypes ou de dispositifs pilotes. C’est pourquoi la nouvelle ordonnance ne prévoit plus de disposition sur la nature des projets, contrairement à l’art. 12 de l’ordonnance en vigueur. La nouvelle réglementation reprend les critères d’évaluation énoncés actuellement à l’art. 12 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse ; comme ceux de l’art. 8, certains d’entre eux sont légèrement reformulés, précisés ou complétés.
Art. 16 Calcul et durée maximale des contributions Le calcul de la contribution se réfère comme actuellement aux dispositions applicables aux projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur. Cependant, la nouvelle réglementation ne prévoit plus de durée maximale des contributions. Si elle s’avère nécessaire, cette durée maximale doit être fixée dans les dispositions d’exécution.
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Section 3 Contributions à des projets d’innovation de jeunes entreprises
Art. 17 Dépôt de la demande Comme pour le coaching, la notion de jeunes entreprises fait référence aux start-up dont la création ne remonte pas à plus de cinq ans. La création d’une start-up peut cependant dater de plus longtemps ; tel peut être le cas lorsqu’une longue phase de développement est nécessaire, notamment pour les jeunes entreprises du secteur pharmaceutique et médical.
Art. 18 Nature des projets et critères d’évaluation En général, les projets d’innovation menés par les jeunes entreprises se fondent sur des prestations scientifiques préalables fournies par les créateurs de l’entreprise eux-mêmes. Ces prestations préalables ne constituent toutefois pas une condition obligatoire ; il se peut également que l’attention du créateur de l’entreprise ne soit attirée sur une prestation de recherche, ou qu’il n’y participe, qu’ultérieurement et qu’il souhaite néanmoins la développer dans le cadre de sa propre entreprise pour obtenir un produit commercialisable. Par conséquent, les seuls critères importants pour la nature du projet sont qu’il faut qu’il s’agisse d’un projet d’innovation fondé sur la science, que la jeune entreprise mène ce projet elle-même et qu’elle veuille exploiter ses résultats sur le marché ou les mettre en valeur pour la société. La prestation de recherche sur laquelle se fonde le projet ne doit donc pas forcément avoir été fournie dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou dans un établissement de recherche à but non lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ; elle peut tout aussi bien émaner d’une entreprise disposant de son propre département de recherche doté des capacités nécessaires pour effectuer un travail de qualité.
Art. 19 Calcul et durée maximale des contributions L’al. 1 est calqué sur la disposition servant de base au calcul des coûts pris en compte pour les projets d’innovation entre partenaires de recherche et partenaires chargés de la mise en valeur (art. 9). Les coûts dus à la préparation de l’entrée de la jeune entreprise sur le marché, qui ne sont pas liés directement au projet d’innovation, ne font pas partie des coûts du projet et ne peuvent donc pas être pris en compte. Les principes applicables aux frais de personnel sont les mêmes que ceux qui régissent les frais de personnel des institutions de recherche menant des projets d’innovation avec des partenaires de recherche : sont pris en compte les salaires bruts et les contributions aux assurances sociales. Cependant, le calcul des coûts doit en tout état de cause reposer sur la preuve du versement effectif des salaires bruts et des cotisations de l’employeur ; sinon, il n’est pas possible de garantir que des coûts ont effectivement été générés à la charge de la jeune entreprise. Il convient par ailleurs de relever que les salaires que les employés reçoivent d’autres sources (par exemple lorsqu’ils occupent un poste permanent auprès d’une institution de recherche) pour des travaux liés au projet doivent être déduits des frais de personnel (al. 2). Il s’agit d’éviter ainsi qu’une rémunération soit versée à double. Dans le cadre du projet d’innovation, les jeunes entreprises peuvent faire appel à des tiers, notamment sur la base de mandats. Les coûts qui en résultent doivent également être pris en compte dans la mesure où ils sont nécessaires à la réalisation du projet. Comme les prestations de tiers en cas d’encouragement de projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur, ces coûts font partie des frais matériels visés à l’al. 1, let. b. Les critères permettant de déterminer le montant de la contribution d’Innosuisse (et celui des prestations propres de la jeune entreprise, qui constitue sa contrepartie) sont basés sur ceux du nouvel art. 19, al. 2bis et 2ter, LERI (al. 3). La participation d’Innosuisse peut par exemple augmenter en fonction de la hausse des risques de réalisation, alors qu’une prestation propre plus élevée peut être exigée des jeunes entreprises lorsque leur capacité économique est déjà importante ou le sera en raison de la perspective de fonds d’investisseurs. Les requérants joignent à leur demande une proposition de répartition des coûts entre eux-mêmes et Innosuisse, sur la base des critères mentionnés à l’al. 3. Innosuisse examine la plausibilité de cette proposition et peut au besoin demander qu’elle soit modifiée. Les dispositions d’exécution peuvent prévoir un taux maximal pour la participation d’Innosuisse (al. 4). Elles peuvent également fixer un montant maximal et une durée maximale. En outre, le Conseil de l'innovation a la possibilité de lier le versement des contributions à la levée, par la start-up, de fonds d'investisseurs pour son projet.
Section 4 Contributions à des projets d’innovations de petites et moyennes entreprises
Le nouvel article 19 al. 3ter, LERI prévoit qu'Innosuisse peut soutenir des projets d'innovation à fort potentiel d'innovation émanant de jeunes entreprises ainsi que de petites et moyennes entreprises (PME), dans le but d'une commercialisation rapide et efficace et d'une croissance correspondante, dans le cas où les entreprises suisses se voient refuser l'accès aux offres d’encouragement de la Commission européenne pour des projets individuels. Pour cette encouragement de substitution, l'ordonnance sur les contributions prévoit des règles qui sont basées sur les règles actuelles de l’encouragement européen à remplacer (en particulier l’encouragement de projet de l’« Accelerator Programm » du Conseil européen de l'innovation) et qui sont très similaires aux règles d’encouragement des projets d'innovation des jeunes entreprises prévues à l'article 19 alinéa 3bis LERI et aux articles 17-19 de l'ordonnance sur les contributions.
Art. 20 Dépôt de la demande L’encouragement est destiné aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux jeunes entreprises. Toutefois, dans la mesure où les jeunes entreprises peuvent bénéficier d'un encouragement au titre de l'article 19, al. 3bis LERI, elles doivent être encouragées conformément aux règles qui y sont applicables (voir les explications sur les articles 17-19 ci-dessus). Un critère décisif pour distinguer si le projet est encouragé au titre de l'article 19, alinéa 3bis LERI ou de l'article 19, alinéa 3ter LERI est l'entrée sur le marché : si elle a déjà eu lieu, alors l'article 19, alinéa 3ter LERI est l'instrument adéquat. Par conséquent, la condition préalable est également que les entreprises doivent déjà être établies sur le marché (al. 1 let. b). En ce sens, une entreprise est déjà établie sur le marché si elle réalise un chiffre d'affaires significatif avec un produit ou un service.
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Les PME étant directement soutenues par des fonds fédéraux, le risque d'utilisation abusive des fonds publics devrait être minimisé en vérifiant leur capacité financière (al. 1, let. c) à fournir effectivement leur prestation propre prévue. Cela se pratique déjà avec succès dans le cadre de l’encouragement de projets d'innovation internationaux. Comme le prévoit déjà l'art. 19, al. 3ter LERI, seules les entreprises qui veulent commercialiser rapidement et efficacement les résultats du projet et qui visent une évolutivité avec une croissance plus que linéaire devraient être admises (al. 1, let. d). L’alinéa 2 précise que la possibilité d’encouragement existe de manière subsidiaire, c'est-à-dire uniquement si, en raison de l'exclusion de la Suisse des programmes correspondants de la Commission européenne (notamment en raison de sa classification en tant que pays tiers non associé), les entreprises suisses n'ont pas accès aux programmes d’encouragement pour des projets individuels.
Art. 21 Nature des projets et critères d’évaluation En principe, les mêmes critères s'appliquent à l'évaluation des projets des PME et des projets d'innovation des partenaires de recherche et des partenaires de la mise en valeur. Dans le cas de projets individuels, des exigences accrues sont toutefois posées quant au contenu innovant des projets (al. 1, let. a). Le potentiel d’une mise en valeur efficace doit également être plus élevé en comparaison au projet d’innovation standard, le produit ou le service doit être évolutif (al. 1, let. b). Enfin, le projet est déjà bien avancé et donc plus proche de sa commercialisation que les projets d'innovation standard (al. 1, let. c). En règle générale, cela signifie que le fonctionnement de l'objet du projet a déjà été validé dans le domaine d'application.
Art. 22 Calcul et durée maximale des contributions Les alinéas 1 et 2 concernent la base de calcul des coûts imputables dans les projets d'innovation entre les partenaires de recherche et les partenaires de la mise en valeur (art. 9). Les frais de personnel sont soumis aux mêmes principes que les frais de personnel des institutions de recherche dans les projets d'innovation avec des partenaires de recherche : les salaires bruts et les cotisations aux assurances sociales sont imputables. Dans tous les cas, les coûts doivent être justifiés par la preuve des salaires bruts et des cotisations de l’employeur effectivement versés, faute de quoi il ne peut être garanti que les coûts ont été effectivement supportés par l'entreprise. Les critères relatifs au montant des contributions d'Innosuisse (et de leur contrepartie dans les participations propres des entreprises) se fondent sur ceux de l'art. 19, al. 2 bis et 2ter LERI (al. 3, cf. également les explications sur l'art. 19, al. 3), comme c'est déjà le cas pour les contributions aux jeunes entreprises. Les dispositions d'exécution peuvent prévoir un taux maximal de contribution d'Innosuisse (al. 4). Un montant maximal et une durée maximale sont également possibles.
Section 5 Chèques d’innovation
Art. 23 Dépôt de la demande Comme jusqu’à présent, les chèques d’innovation sont destinés aux petites et moyennes entreprises ayant un siège en Suisse. La notion d’entreprise doit être comprise au sens large et comprend notamment les organisations d’utilité publique, les associations et les établissements publics. Le nombre d’équivalents plein temps est le critère déterminant en la matière.
Art. 24 Nature de l’étude préliminaire et critères d’évaluation L’instrument ayant fait ses preuves, le but et la nature des études préliminaires pour lesquelles il est possible d’octroyer des chèques d’innovation demeurent inchangés (al. 1). Les deux critères d’évaluation actuels (caractère innovant et bénéfice potentiel) sont repris et complétés par deux autres critères : la contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement (voir le commentaire de l’art. 2) et le rapport coût-bénéfice (voir le commentaire de l’art. 8).
Art. 25 Chèque d’innovation Comme jusqu’à présent, les bons établis pour des études préliminaires portent sur une valeur maximale de 15 000 francs. La pratique actuelle de l’octroi d’un chèque de durée limitée est désormais mentionnée explicitement à l’al. 1. La durée effective du chèque est indiquée dans le bon. Pour le reste, les conditions relatives au bon demeurent les mêmes.
3.3 Chapitre 3 : Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science
Section 1 Mesures de formation et de sensibilisation
Art. 26 Mesures de formation La notion d’entrepreneuriat englobe tous les aspects de l’activité entrepreneuriale, de l’identification des opportunités jusqu’au développement personnel pour mieux gérer les problématiques entrepreneuriales, en passant par le développement d’innovations. Conformément au mandat de l’agence, les mesures d’Innosuisse mettent l’accent sur les aspects de l’entrepreneuriat centrés sur le développement et l’application d’innovations fondées sur la science. Les mesures d’encouragement peuvent viser tant la création et le développement d’entreprises fondées sur la science que leur réorientation ou le développement interne d’une entreprise pour renforcer l’activité innovante (intrapreneuriat). Les mesures de formation sont avant tout proposées sous la forme de cours et de webinaires. La liste des formes d’actions possibles de l’al. 1 n’est pas exhaustive.
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Conformément à l’art. 20, al. 1, LERI, les destinataires sont les personnes déjà concrètement confrontées à des problématiques entrepreneuriales. Les personnes souhaitant réorienter leur entreprise, nouvellement mentionnées à l’art. 20, al. 1 LERI, sont visées à l’al. 2, let. c. Il s’agit en particulier des réorientations ayant pour objectif de rendre l’entreprise plus innovante, par exemple en y instaurant une culture favorisant l’innovation ou à travers des mesures de formation continue. Innosuisse peut proposer des mesures de formation s’adressant à toutes les catégories de personnes mentionnées à l’al. 2, ou spécifiquement à certains groupes (p. ex. cours spéciaux pour les personnes qui se trouvent dans la phase de création). Innosuisse reste en charge de déterminer l’offre d’actions appropriée et les propose soit elle-même, soit par l’intermédiaire de tiers mandatés à cet effet (al. 3).
Art. 27 Mesures de sensibilisation À la différence du droit en vigueur, la modification de la LERI prévoit que les mesures de sensibilisation à l’entrepreneuriat ne sont plus étroitement limitées à la création d’entreprise, mais peuvent se rapporter à tous les domaines de l’entrepreneuriat basé sur la science (sur cette notion, voir le commentaire de l’art. 26) (al. 1). Elles peuvent être proposées de différentes façons, notamment sous forme d’ateliers, de manifestations plus importante avec un public, de webinaires, de publications, de podcasts ou de vidéos. La liste de l’al. 1 n’est pas exhaustive. Ces mesures de sensibilisation s’adressent à un large public de personnes intéressées à créer une entreprise, à en reprendre une ou à réorienter la leur, en particulier vers une activité plus innovante (al. 2). Le public cible ne doit pas nécessairement être composé de personnes ayant déjà un projet concret de création d’entreprise. Ces mesures ne sont toutefois pas conçues pour ceux qui s’intéressent à l’entrepreneuriat fondé sur la science en Suisse pour d’autres raisons qu’un souhait personnel de devenir entrepreneur (journalistes par exemple). Pour l’al. 3, les remarques concernant l’art. 26, al. 3 s’appliquent par analogie.
Section 2 Offres d’information et de conseil
Art. 28 Innosuisse continue à proposer également des prestations d’information et de conseil sur l’entrepreneuriat basé sur la science – notion précisée dans le commentaire de l’art. 26. L’al. 1 inclut désormais expressément les informations sur l’environnement suisse des jeunes entreprises, autrement dit sur l’« écosystème des start-up ». La plateforme d’information « Startupticker », lancée à l’initiative d’Innosuisse, améliore par exemple de façon générale l’accès à l’information des créateurs potentiels d’entreprises fondées sur la science et des start-up existantes, en communiquant sur les offres d’encouragement, les manifestations, les offres de formations, les concours, les possibilités de recherches d’investisseurs, des histoires de succès et des possibilités de réseautage. « Gründerinnen », livre cofinancé par Innosuisse qui dresse le portrait de fondatrices d’entreprises pouvant servir de modèles pour sensibiliser et motiver les femmes, surtout, à faire le pas de l’indépendance, est également un exemple de contribution à cet effort. Pour l’al. 2, les remarques concernant l’art. 26, al. 3 s’appliquent par analogie.
Section 3 Coaching
Art. 29 Objectifs du coaching Les trois types de coaching prévus par le droit en vigueur, chacun avec leurs objectifs différents, sont maintenus : coaching de première évaluation et d’initiation (initial coaching), coaching principal au champ large (core coaching) et coaching orienté sur la croissance (scale-up coaching). Pour plus de clarté, ces différents types de coaching doivent désormais être explicitement mentionnés dans l’ordonnance. Les dispositions figurant ailleurs dans l’ordonnance et faisant référence aux types de coaching sont quant à elles simplifiées.
Art. 30 Dépôt des demandes Selon le nouvel art. 20, al. 2, let. a, LERI, le cercle des destinataires des actions de coaching n’est plus limité aux fondateurs de jeunes entreprises, mais étendu aux jeunes entreprises dans leur ensemble et donc aux équipes fondatrices. Cette modification est reflétée à l’al. 1. Pour le surplus, l’exigence d’un siège en Suisse est maintenue et l’entreprise doit avoir cinq ans au plus pour être considérée comme une jeune entreprise (let. a). Des exceptions fondées à cette règle d’âge demeurent possibles, notamment dans les domaines pharmaceutique et médical. Comme il est possible qu’une start-up ait son siège en Suisse tout en réalisant l’essentiel de son activité et de sa création de valeur à l’étranger (sociétés « boîte aux lettres »), la let. b clarifie désormais que les intentions en matière de création de valeur en Suisse doivent être exposées au stade de la demande déjà. Par ailleurs, afin de permettre une meilleure concentration sur les tâches assignées dans le cadre du coaching principal, ce dernier ne doit désormais pouvoir être proposé qu’après que le coaching d’initiation ait été commencé ou terminé (al. 2). La demande peut toutefois déjà être soumise pendant le coaching initial. Aujourd’hui déjà, le coaching en matière de croissance ne s’adresse qu’aux jeunes entreprises ayant déjà pris une certaine ampleur. Cette exigence est maintenant précisée à l’al. 3 par la condition selon laquelle la jeune entreprise doit occuper des collaborateurs représentant un taux d’occupation total d’au moins cinq équivalents plein temps.
Art. 31 Critères d’évaluation Les critères d’évaluation actuels (caractère innovant, potentiel commercial, potentiels des personnes et équipes, potentiel de croissance et performance passée) sont conservés à l’al. 1. Dans ce cadre, c’est le caractère innovant de la start-up dans son ensemble qui doit être pris en compte. L’innovation peut notamment venir du modèle d’affaires, des produits ou des services de l’entreprise (p. ex. fabrication de matériaux usuels à travers un procédé innovant tel qu’une nouvelle technologie d’impression 3D).
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Le degré de développement de l’entreprise, du produit ou du service ainsi que la compétitivité (solidité du modèle d’affaires, du produit ou du service face à la concurrence et protections existantes ou possibles) étaient déjà pris en compte dans le cadre de l’examen des critères en vigueur, mais ils constituent désormais des critères individuels explicites. Enfin, comme pour les autres instruments d’encouragement, le critère de la contribution au développement durable est repris (voir commentaire de l’art. 2). L’al. 2 précise que la pondération et l’application des critères peuvent varier en fonction du type de coaching demandé. Les performances passées sont par exemple pertinentes dans la perspective d’un coaching de croissance, mais pas pour un coaching initial.
Art. 32 Bon Comme sous l’ancien droit, Innosuisse remet des bons pour les coachings approuvés, que les jeunes entreprises ou leurs fondateurs peuvent faire valoir auprès de coachs accrédités par l’agence (al. 1 et 3). La valeur maximale du bon, qui reste inchangée pour les autres types de coaching, est désormais de 10 000 francs pour le coaching initial. Cette augmentation permet de faire appel à des coachs supplémentaires ou spécialisés lorsqu’une autre expertise particulière est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés (p. ex. clarifications sommaires de questions de propriété intellectuelle). Les coachs accrédités ayant fourni des prestations aux start-up sont rémunérés directement par Innosuisse. Ce principe n’étant plus explicitement prévu par la LERI, il figure désormais à l’al. 3.
Art. 33 Attestation dans le cadre du coaching principal Aujourd’hui déjà, Innosuisse peut remettre une attestation aux start-up qui achèvent le coaching principal avec succès et qui atteignent les principaux objectifs fixés. L’attestation montre que la jeune entreprise a atteint les principaux objectifs du coaching et qu’elle remplit donc, au moment de son évaluation, les conditions d’une croissance potentielle à plus long terme. Cette attestation peut être utile pour la recherche d’investisseurs, de partenaires et de clients. L’ordonnance sur les contributions dresse désormais la liste des critères retenus pour évaluer si les conditions d’une croissance à plus long terme sont remplies (let. a à d). Les start-up admises au coaching principal ne disposent cependant pas d’un droit à obtenir l’attestation, car l’admission au programme ne garantit pas de remplir effectivement les objectifs en cours de coaching ou à l’issue de ce dernier.
Section 4 Programmes d’internationalisation et salons internationaux
Art. 34 Dépôt de la demande Les mesures de soutien d’Innosuisse à l’entrée sur les marchés internationaux sont désormais expressément prévues à l’art. 20, al. 2, let. b, LERI. Innosuisse offre aujourd’hui des programmes d’internationalisation sous forme de camps d’entrée ou de validation sur le marché, proposés sur 10 sites différents dans le monde. Les art. 34 à 36 reprennent les principes et conditions des anciens programmes de participation à des salons et d’internationalisation et se basent sur les expériences acquises en lien avec ces programmes. L’art. 34 indique quels fondateurs peuvent déposer une demande et prévoit les objectifs devant être visés par cette dernière. La réussite d'un coaching principal au sens de la lettre a est présumée lorsque l'entreprise a reçu l’attestation, selon l'article 33 de l'ordonnance sur les contributions, de la réalisation des étapes de coaching fixées.
Art. 35 Critères d’évaluation L’art. 35 fixe les critères d’évaluation, qui correspondent essentiellement aux objectifs de la participation. L’évaluation porte essentiellement sur le potentiel des auteurs de la demande, le degré de développement de la jeune entreprise concernée et l’adéquation du programme ou du salon en question au vu des objectifs à atteindre.
Art. 36 Offre de prestations Les prestations d’Innosuisse ou des prestataires qu’elle mandate consistent d’une part en une reprise partielle des coûts de participation et, d’autre part, en des prestations de soutien tels que des conseils ou l’organisation d’évènements de réseautage (al. 1). Innosuisse ne prend pas en charge les frais correspondants au temps consacré par les fondateurs, mais uniquement les coûts directs occasionnés. Les coûts de participation comprennent notamment les frais de voyage, les coûts de postes de travail lors de la participation à un camp, les taxes de participation aux salons, etc. Le Conseil de l’innovation précise la liste des frais pouvant être pris en compte (al. 3). Conformément à l’al. 2, Innosuisse peut mandater des prestataires appropriés, comme elle le fait déjà pour les programmes de participation aux salons et aux camps.
Section 5 Contributions au renforcement de l’environnement entrepreneurial
Art. 37 Dépôt de la demande L’art. 37 détermine quelles organisations, institutions ou personnes peuvent déposer une demande de soutien au sens du nouvel art. 20, al. 2, let. c, LERI (contributions aux organisations, institutions et personnes soutenant la création et le développement de jeunes entreprises). Il s’agit des organisations, institutions ou individus poursuivant par des actions appropriées les objectifs des mesures d’encouragement prévus à l’art. 37, le but principal étant l’amélioration de l’environnement entrepreneurial pour les start-up en Suisse. Les plateformes de mise en réseau, les programmes mettant l’accent sur certains sujets comme le développement durable ou la promotion des femmes au sein des entreprises, ou les activités centrées sur certains secteurs comme celui des crypto-monnaies, comptent parmi les actions possibles.
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Art. 38 Critères d’évaluation Les critères pour l’octroi de contributions sont notamment l’adéquation des mesures proposées, la qualité du concept présenté pour leur mise en œuvre et les chances de produire de réels effets positifs sur l’écosystème des start-up.
Art. 39 Calcul des contributions La participation aux coûts d’Innosuisse est de 50 à 80 % des dépenses nécessaires. La part minimum de 50 % permet de garantir une participation suffisante d’Innosuisse à la conduite des actions. Dans le cadre de cette fourchette, le montant de la contribution est fixé d’une part en fonction de l’utilité attendue de l’action prévue pour l’écosystème des start-up et, d’autre part, selon la capacité financière de l’institution, de l’organisation ou de la personne concernée. Cela permet notamment aux jeunes organisations encore en développement et aux individus engagés de mettre en œuvre, avec une aide de départ relativement importante de la part d’Innosuisse, des initiatives de qualité qui ne pourraient pas voir le jour autrement.
3.4 Chapitre 4 : Encouragement de personnes hautement qualifiées
Art. 40 Dépôt de la demande Selon l’art. 20a, al. 1, LERI, l’encouragement de personnes hautement qualifiées s’adresse aux personnes travaillant au sein d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles, d’établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et de petites et moyennes entreprises dont le siège est en Suisse (al. 1). Seules sont admises les demandes de séjours d’immersion dont le but est d’acquérir des compétences dans le domaine de l’innovation grâce à l’échange entre la science et la pratique (al. 2, let. a). Ces séjours permettent aux personnes hautement qualifiées issues des PME de se doter de compétences en matière de recherche (dans des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles ou des entreprises disposant de très bonnes infrastructures et de compétences étendues en matière de recherche) ; quant aux personnes hautement qualifiées issues d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles et d’établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, elles peuvent acquérir des compétences orientées vers la pratique au sein d’une entreprise. Ce faisant, les personnes encouragées pourront entamer un séjour d’immersion en disposant déjà d’un projet concret ou d’une étude de faisabilité qu’elles développeront dans le cadre du séjour. Un séjour d’immersion peut durer 350 jours au maximum, qu’il n’est toutefois pas obligatoire d’utiliser en un seul bloc. Des modèles flexibles sont donc possibles, par exemple pour les personnes travaillant à temps partiel ou pour celles qui poursuivent en partie leurs activités au sein de leur entreprise ou de leur institution d’origine. Toutefois, les 350 jours doivent être épuisés en l’espace de deux ans (al. 2, let. b). En outre, le critère formel de l’approbation du séjour d’immersion par l’institution ou l’entreprise d’origine, par l’institution ou l’entreprise hôte, ainsi que par la personne qui bénéficie de l’encouragement doit être rempli (al. 2, let. c). Les parties prenantes doivent également s’entendre sur la répartition des éventuels frais matériels et coûts de projet indirects.
Art. 41 Critères d’évaluation Les let. a à c règlent les aspects personnels des critères d’évaluation, qui prennent en compte, dans le cadre de l’évaluation du bilan de performance du requérant, notamment les connaissances préalables et l’expérience en matière de réalisation de projets d’innovation ou de développement de méthodes, produits ou services innovants. Le critère du potentiel de création de valeur (let. d) permet de prendre en considération, par exemple, la valeur ajoutée que le développement de la personne est susceptible d’apporter à son entreprise ou à son institution d’origine et dont l’économie et à la société suisses pourront profiter à l’avenir. La let. e précise que le séjour d’immersion doit poursuivre des objectifs clairs, qu’il s’agisse d’un projet concret mené par la personne concernée ou de l’acquisition de compétences manquantes dans certains domaines d’activités. Les objectifs et les tâches définis doivent en règle générale faire l’objet d’un accord entre les parties prenantes. Enfin, la contribution au développement durable est également prise en compte (let. g, cf. explications concernant l’art. 2) et la let. h reprend le principe de subsidiarité énoncé à l’art. 20a, al. 4, LERI.
Art. 42 Forme et destination des contributions Les contributions d’Innosuisse doivent compenser le salaire de la personne hautement qualifiée pendant le séjour d’immersion et indemniser les frais supplémentaires de voyage et d’hébergement que ce séjour engendre inévitablement. Il existe deux types de contributions et de procédures pour couvrir les coûts salariaux (al. 1) : si les rapports de travail avec l’employeur existant sont poursuivis, Innosuisse indemnise ce dernier pour l’obligation liée au maintien du salaire. Si, en revanche, les rapports de travail avec l’employeur existant sont rompus, Innosuisse octroie une bourse à la personne hautement qualifiée. Innosuisse ne prend pas en charge les éventuels frais matériels. Il incombe aux institutions et aux entreprises impliquées de s’accorder sur ce sujet (cf. explications concernant l’art. 37, al. 2, let. c).
Art. 43 Calcul des contributions Le montant des salaires bruts précédemment perçus par la personne bénéficiaire de l’encouragement est déterminant pour le calcul des coûts salariaux indemnisés par Innosuisse (al. 1). La part correspondant au taux d’occupation pendant le séjour d’immersion est prise en charge : en cas de séjour d’immersion correspondant à 50 % d’une activité à temps plein, il s’agit donc de 50 % du salaire brut. Lorsque la personne reste employée, Innosuisse indemnise également les cotisations de l’employeur. Toutefois, la personne ne doit pas non plus être amenée à devoir faire face à des lacunes au niveau des cotisations aux assurances sociales lorsqu’elle perçoit une bourse d’Innosuisse. C’est pourquoi celle-ci verse,
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dans ce cas également, les contributions correspondantes de manière attestée et la personne encouragée les transmet elle-même à la caisse de compensation compétente (al. 2 et 3). Innosuisse prend en charge les frais supplémentaires engendrés par les voyages et l’hébergement dans la mesure où ils n’excèdent pas les montants maximaux prévus dans les dispositions d’exécution (al. 4). Au total, Innosuisse verse au maximum 300 000 francs par personne encouragée.
3.5 Chapitre 5 : Encouragement du transfert de savoir et de technologie
Section 1 Mentoring dans le domaine de l’innovation
Art. 44 But L’article « But » relatif au mentoring dans le domaine de l’innovation décrit les quatre différents types de prestations du mentoring en question. Un bon distinct est prévu pour chaque type de prestations (voir aussi l’art. 43 à ce sujet). Les différents types de prestations de mentoring ne sont pas groupés de la même manière que dans la situation actuelle. Afin d’optimiser l’encouragement des projets d’innovation dès le départ, il existe désormais un mentoring pour l’évaluation initiale (succincte) d’un projet d’innovation, directement suivi, en cas de projet prometteur, d’un mentoring complet pour l’initiation du projet, qui vise à soutenir son lancement dans les meilleures conditions possibles. Si une demande d’encouragement a été refusée, le projet peut être soumis à une nouvelle analyse succincte dans le cadre du mentoring pour l’évaluation du rejet du projet et, si le projet est prometteur, un mentoring complet pour la révision du projet sera en fin de compte possible. Toutes les prestations sont fournies dans l’optique d’un encouragement de projets d’innovation, en particulier dans le cadre de l’encouragement de projets au niveau national ou international. Ces différents types de prestations de mentoring doivent contribuer autant que possible à l’émergence d’un grand nombre de projets dignes d’être encouragés.
Art. 45 Dépôt de la demande Comme aujourd’hui, toutes les petites et moyennes entreprises ayant un siège en Suisse sont autorisées à déposer une demande pour obtenir des prestations de mentoring dès lors qu’elles justifient leur besoin de conseil et que ce besoin peut être comblé à l’aide d’au moins une des prestations visées à l’art. 44 (al. 1). Elles doivent à cet effet présenter leur projet d’innovation et préciser le type de prestations dont elles ont besoin et à quelle fin. Un tel besoin sera considéré comme non avéré si une entreprise a déjà obtenu une prestation comparable, qu’elle lui ait été fournie par Innosuisse ou par une autre organisation (al. 2). Le fait que les deux bons pour des prestations de conseil les plus importants (initiation du projet et révision du projet) ne sont plus octroyés, dans la nouvelle ordonnance, qu’aux entreprises ayant préalablement reçu l’accord d’un mentor accrédité par Innosuisse pour une activité de conseil est nouveau par rapport à la situation actuelle (al. 3). Ces entreprises peuvent avoir bénéficié auparavant d’une prestation de conseil moins importante du même prestataire (évaluation initaile ou évaluation du rejet du projet). Mais elles ont aussi la possibilité de s’adresser à un autre mentor. Ce prérequis garantit que les bons ne seront délivrés qu’à des entreprises présentant des projets d’innovation qui, de l’avis d’un spécialiste du domaine, ont de bonnes chances de réussir. Parce que c’est une évidence, l’ordonnance ne précise pas explicitement le fait qu’un mentoring pour l’évaluation du rejet du projet ou pour la révision du projet ne peut être demandé que si une demande d’encouragement a préalablement été rejetée. Seules les demandes d’encouragement déposées auprès d’Innosuisse sont prises en considération.
Art. 46 Bon Comme c’est déjà le cas actuellement, les bons seront délivrés pour des prestations de mentoring ayant été approuvées ; les entreprises pourront les faire valoir auprès des mentors accrédités par Innosuisse (al. 1 et 3). À la différence d’aujourd’hui, les entreprises pourront aussi faire appel, pour des conseils ponctuels, à des coachs spéciaux (al. 4) ayant été accrédités à l’origine pour des prestations de coaching (voir commentaire relatif à l’art. 62). Toutefois, Innosuisse désignera spécifiquement les coachs disponibles à cette fin, car un conseil dans le cadre du mentoring n’est pas pertinent dans tous les domaines thématiques dans lesquels il y a des coachs spéciaux. Les nouvelles dispositions ne fixent plus que la valeur maximale des bons, à 10 000 francs (al. 1). Cependant, des valeurs maximales moins élevées pourront être fixées pour les différents types de bons dans les dispositions d’exécution (al. 2). Par exemple, un bon de 1000 francs au maximum est actuellement envisagé pour les nouvelles prestations d’évaluation de moindre ampleur. La valeur maximale de 10 000 francs ne serait probablement atteinte que dans le cas d’un mentoring pour l’initiation du projet, qui comprendra, à la différence d’aujourd’hui, des prestations complètes, là où deux bons étaient nécessaires jusqu’ici (voir l’art. 28, let. b et c de l’ordonnance en vigueur). Innosuisse indemnise directement les mentors accrédités qui ont fourni des prestations aux PME. Ce principe est désormais ancré dans l’al. 5, parce qu’il n’est plus explicitement inscrit dans la LERI.
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Section 2 Contributions à des mesures de mise en réseau relatives à des thèmes d’innovation spécifiques
Les deux mesures de mise en réseau actuelles, à savoir les « réseaux thématiques nationaux » (appelés aussi NTN Innovation Booster depuis 2020) et les « manifestations professionnelles thématiques » (appelées aussi Networking Event Series depuis 2020), sont regroupées dans le présent projet sous l’appellation générale de « mesures de mise en réseau relatives à des thèmes d’innovation spécifiques ». Pour les deux types de mesures, les réglementations au niveau de l’ordonnance sur les contributions sont identiques. Par contre, l’ordonnance autorise à ce que les différences existantes dans les processus et les priorités des mesures soient prises en compte au niveau des dispositions d’exécution et dans le cadre des appels à projets.
Art. 47 Dépôt de la demande Les conditions imposées aux requérants restent largement inchangées, mais la nouvelle ordonnance permettra aussi aux organisations à but lucratif de déposer des demandes de contributions. Ce changement s’explique par le fait qu’indépendamment de leurs activités lucratives, ce type d’organisations peuvent aussi proposer des mesures qui contribuent aux objectifs des mesures de mise en réseau soutenues par Innosuisse. C’est la mesure présentée dans la demande qui constitue ici l’élément déterminant pour un soutien, et non pas le statut de l’organisation dont elle émane. Les requérants devront toutefois respecter le principe selon lequel l’activité subventionnée par Innosuisse ne peut générer aucun bénéfice (voir commentaire relatif à l’art. 49, al. 2).
Art. 48 Critères d’évaluation Les critères d’évaluation se fondent largement sur les critères actuels. Ils ont néanmoins été précisés et complétés sur la base de l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les contributions. La contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement est explicitement citée en tant que critère d’évaluation (let. f, voir commentaire relatif à l’art. 2). La let. h intègre explicitement le principe de subsidiarité, de toute façon applicable selon le droit des subventions, mais qu’il importe de mentionner en particulier dans le cas du présent instrument de transfert de savoir et de technologie : un soutien de la Confédération n’est pas nécessaire dans toutes les branches et tous les domaines thématiques pour que le transfert nécessaire ait lieu ; aussi faut-il veiller spécialement au respect de ce principe lors du choix de la mesure à encourager. L’al. 2 montre que les critères d’évaluation peuvent être organisés de manière distincte par Innosuisse lors des appels relatifs au dépôt de demandes de soutien pour des mesures de mise en réseau relatives à des thèmes d’innovation spécifiques – en respectant toujours les points essentiels prévus ici. Lors d’appels à projets pour des mesures au sens de l’actuel NTN Innovation Booster, Innosuisse peut accorder un poids particulier aux chances estimées du thème d’innovation de générer des projets d’innovation au cours de la période de soutien. Dans les appels à projets relatifs à des mesures correspondant aux actuelles Networking Event Series, en revanche, elle peut mettre en avant l’importance future d’un thème d’innovation et la mise en réseau actuelle dans une perspective d’avenir.
Art. 49 Durée du soutien, calcul des contributions et convention d’objectifs Les mesures de mise en réseau sont encouragées pendant quatre ans au maximum ; il est toutefois possible de prolonger l’encouragement une seule fois pour une durée de quatre ans au maximum (al. 1). Une durée plus courte peut aussi être prévue. La durée sera précisée dans les annexes relatives aux appels à projets. Conformément à l’al. 2, la participation d’Innosuisse aux coûts des mesures de mise en réseau couvre 50 à 90 % des dépenses nécessaires. La participation minimale prévue de 50 % assure qu’Innosuisse puisse orienter de manière suffisante les mesures. Le montant de la contribution d’Innosuisse varie dans la mesure où une organisation peut financer ses activités à l’aide de fonds de tiers ou qu’un tel mode de financement peut lui être demandé. Lorsqu’il s’agit d’encourager des idées radicalement nouvelles, en particulier, une participation plus importante d’Innosuisse peut être nécessaire, afin de compenser le manque de fonds de tiers disponibles. Conformément à l’al. 4, les coûts pris en compte sont fixés dans les dispositions d’exécution. Le développement et le fonctionnement des activités font assurément partie des dépenses pouvant être portées en compte. Là où une part des activités sert à financer le développement et la mise à l’essai par des tiers de nouvelles idées d’innovation, ces dépenses sont également prises en compte. Il est en outre précisé à l’al. 2 que le versement des contributions d’Innosuisse ne peut pas donner lieu à la réalisation d’un bénéfice. Si l’organisation travaille de manière à générer un bénéfice, les contributions d’Innosuisse seront réduites en conséquence. L’al. 3 prévoit qu’Innosuisse puisse faire dépendre le montant de ses contributions de la réalisation des objectifs ayant été convenus. Dans tous les cas cependant, seules les dépenses effectives pourront être indemnisées, et en aucun cas des montants forfaitaires liés à la réalisation des objectifs.
Section 3 Offres d’éclaircissement de questions liées à la propriété intellectuelle
Art. 50 Sur la base du nouvel art. 21, al. 1, let. c, LERI, Innosuisse peut prévoir des offres d’éclaircissement de questions liées à la propriété intellectuelle. Elle peut offrir elle-même de telles prestations ou mandater des tiers appropriés à cette fin (al. 2). Il est notamment envisageable qu’elle charge l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle d’offrir aux requérants et aux aux bénéficiaires d’un encouragement des recherches ou des analyses sur des brevets. Conformément à l’al. 1, les destinataires des offres peuvent être d’une part des personnes (naturelles ou juridiques) qui sont en train d’élaborer une demande d’encouragement à l’attention d’Innosuisse et, d’autre part, des personnes dont la demande d’encouragement a déjà été acceptée par Innosuisse. Bien souvent, des questions cruciales de propriété intellectuelle surgissent lors de l’élaboration d’une demande. De même, les équipes et les personnes qui sont encouragées dans le cadre d’une mesure de mise en réseau, conformément à la section 2, pour le développement ou la mise à l’essai d’idées d’innovation, se posent selon les circonstances des questions relatives à la propriété intellectuelle. Il importe pour
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ces raisons que ces personnes cofinancées indirectement par des fonds d’Innosuisse puissent bénéficier, le cas échéant, des offres de l’agence. Dans ses offres, Innosuisse définit à quels destinataires s’adressent les mesures.
3.6 Chapitre 6 Coopération internationale
Deux types de coopération internationale sont possibles pour Innosuisse : d’une part, elle peut initier de manière indépendante des coopérations avec des organisations ou des agences d’encouragement étrangères (art. 22, al. 2, LERI) ; d’autre part, elle peut être chargée par le Conseil fédéral, le DEFR ou le SEFRI de participer à des activités d’encouragement relevant d’organisations ou organes internationaux (art. 22, al. 3, LERI, art. 3, al. 3, LASEI).
Section 1 Disposition générale relative aux coopérations avec des organisations et des agences d’encouragement étrangères
Art. 51 Le projet d’ordonnance permet à Innosuisse de lancer des coopérations dans tous les domaines avec des organisations et des agences d’encouragement étrangères conformément à l’art. 22, al. 2, LERI. Jusqu’ici, ces coopérations étaient limitées à l’encouragement de projets d’innovation transfrontières. L’art. 51 précise que les différents éléments des coopérations (p. ex. l’objet, la finalité, les principes concernant la méthode, les conditions d’encouragement) sont convenus entre Innosuisse et les organisations ou organismes partenaires. Cela peut conduire par exemple à l’élaboration d’un Memorandum of Understanding complet à plus long terme. Mais il serait aussi permis à Innosuisse de tester dans un premier temps la coopération en s’accordant avec ses possibles partenaires sur des appels à projets uniques.
Section 2 Encouragement de projets d’innovation dans le cadre de coopérations avec des organisations et des agences d’encouragement étrangères
Les dispositions spéciales de la présente section s’appliquent en cas de coopérations concernant l’encouragement de projets d’innovation transfrontières. Il se peut en effet qu’une grande partie des coopérations d’Innosuisse prennent la forme de coopérations avec des organisations ou des agences d’encouragement étrangères. Les coopérations actuelles avec l’agence d’innovation sud-coréenne KIAT ou l’agence d’innovation brésilienne EMBRAPII sont des exemples de ce type de coopérations.
Art. 52 Dépôt de la demande Comme pour l’encouragement de projets au niveau national, les projets d’innovation transfrontières nécessitent eux aussi au moins un partenaire de recherche suisse (selon la définition de l’art. 7, al. 2) et au moins un partenaire chargé de la mise en valeur ayant son siège en Suisse (al. 1). S’ajoutent à cela, bien évidemment dans le cas d’un projet international, des partenaires venant du territoire de l’organisation partenaire à l’étranger. En dérogation à ce principe de base, il faut néanmoins aussi accepter dans l’encouragement de projets menés dans le cadre de coopérations avec des organisations ou des agences d’encouragement étrangères, comme dans l’encouragement national fondé sur l’art. 19, al. 3 bis, LERI, qu’une jeune entreprise qui prépare son entrée sur le marché sans partenaire de recherche suisse puisse mener un projet d’innovation en se fondant sur des travaux scientifiques préparatoires et qu’elle reçoive des contributions d’Innosuisse à ce titre. Cette question est réglée à l’al. 2, qui fait référence aux conditions de l’encouragement national des projets d’innovation des jeunes entreprises, tant au niveau du type des projets qu’à celui du dépôt de la demande (voir commentaires relatifs aux art. 17 et 18). Les jeunes entreprises peuvent par conséquent collaborer directement avec des partenaires de recherche étrangers. Les détails relatifs aux exigences imposées lors du dépôt des demandes, en particulier au niveau du contenu de la demande (p. ex. informations relatives au projet international global) et les procédures de dépôt de la demande sont réglés dans les dispositions d’exécution du Conseil de l’innovation (art. 10, al. 1, let. f LASEI).
Art. 53 Critères d’évaluation Les critères d’évaluation se fondent sur ceux qui sont prévus pour l’encouragement des projets d’innovation nationaux (voir commentaires relatifs à l’art. 8). Dans le cas des projets d’innovation internationaux, un critère d’évaluation supplémentaire est toutefois prévu : la valeur ajoutée de la coopération transfrontière par rapport à un projet d’innovation strictement national est également évaluée. Les projets dont l’internationalisation ne débouche sur aucune plus-value ne seront normalement pas encouragés en tant que projets internationaux.
Art. 54 Calcul des contributions Dans le cas de projets d’innovation internationaux, des contributions peuvent aussi être versées, sur la base de l’art. 19, al. 1bis et al. 3bis, LERI, à des partenaires chargés de la mise en valeur et à de jeunes entreprises suisses qui mènent leurs propres projets d’innovation. L’al. 1 règle le montant maximal de la contribution d’Innosuisse aux coûts totaux des projets, qui est fixée à 70 % comme c’est généralement le cas pour l’encouragement de projets d’innovation dans le cadre d’une coopération internationale. L’al. 2 définit des taux maximaux pour les contributions aux différents types de bénéficiaires de contributions. Il en découle que les coûts directs des projets des partenaires chargés de la mise en valeur peuvent être couverts à hauteur de 50 % au maximum dans le cas des PME et à hauteur de 25 % au maximum dans le cas des entreprises plus grandes. Le taux maximal fixé pour les PME établies ne s’applique pas aux jeunes entreprises ; pour ces dernières, le taux maximal applicable est celui qui est fixé par le Conseil de l’innovation au titre de l’encouragement national des jeunes entreprises conformément à l’art. 19, al. 4. Si les projets sont menés avec des partenaires de recherche suisses, la totalité des coûts directs des projets pourront être couverts par des contributions d’Innosuisse. Les taux plafonds indiqués sont couramment appliqués, tant dans l’UE que dans les autres pays européens. Il est laissé aux partenaires de projet le soin de s’accorder,
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dans le cadre de l’élaboration de la demande d’encouragement, sur la répartition des tâches et la prise en charge des frais. Les al. 3 et 4 définissent les coûts qui peuvent être pris en compte pour le calcul des contributions allouées aux partenaires de recherche (al. 3) et aux partenaires chargés de la mise en valeur (al. 4). Pour les partenaires de recherche, les dispositions renvoient aux règles en vigueur dans l’encouragement de projets national (voir commentaires relatifs à l’art. 9). Peuvent en plus être pris en compte, ici, les frais des mesures de coordination et de voyage, parce que ces coûts sont plus importants dans le domaine international. La participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts totaux des projets sert de base pour le calcul des contributions qui leur sont allouées. Il faut se référer ici aux commentaires relatifs à l’art. 55. L’al. 5 fait référence à la réglementation en vigueur dans le droit national afin d’établir la part des contributions dans les coûts des projets d’innovation des jeunes entreprises qui sont menés sans partenaire de recherche suisse (voir commentaires relatifs à l’art. 19). Ici aussi, les frais des mesures de coordination et de voyage doivent pouvoir être pris en compte. Conformément à l’art. 23, let. d, LASEI, les conditions et les modalités de l’octroi de contributions à des partenaires de recherche étrangers sont réglées dans l’ordonnance sur les contributions. Dans des cas exceptionnels, toutefois, elles peuvent aussi être convenues entre Innosuisse et les organisations d’encouragement étrangères avec lesquelles elle coopère (al. 6).
Art. 55 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts de projet Les partenaires de projet doivent s’accorder sur la répartition des tâches dans le projet et sur les prestations qui y sont liées. Ils peuvent (ce n’est nullement une obligation) convenir du fait qu’une partie des coûts des prestations des partenaires de recherche soit couverte par les partenaires chargés de la mise en valeur sous la forme de prestations financières. Les partenaires de projet peuvent définir eux-mêmes quelle forme prendra la participation des partenaires chargés de la mise en valeur et quelle en sera l’ampleur. La part de contributions qui sera allouée par Innosuisse dépendra de ce qui aura été fixé entre les partenaires. Les éléments pouvant être pris en compte pour la participation des partenaires chargés de la mise en valeur sont énumérés à l’art. 55 Les partenaires de projet peuvent convenir librement des éléments de coûts qui seront indemnisés par un partenaire chargé de la mise en valeur. Tout comme les partenaires de recherche, les partenaires chargés de la mise en valeur font face aussi à des frais de personnel, à des frais matériels, à des frais de mesures de coordination et de voyage. À ces frais s’ajoutent, comme élément servant de base de calcul pour les contributions d’Innosuisse, d’éventuelles prestations financières versées par les partenaires chargés de la mise en valeur aux partenaires de recherche. Ces prestations doivent, en toutes circonstances, servir à couvrir les coûts directs des projets des partenaires de recherche. En ce qui concerne les frais de personnel, les principes valables pour les partenaires de recherche s’appliquent aussi, à quelques détails près, aux partenaires chargés de la mise en valeur, à savoir que sont pris en compte les salaires bruts et les cotisations aux assurances sociales.
Art. 56 Contributions aux coûts de recherche indirects La réglementation concernant les contributions aux coûts de recherche indirects se fonde sur celle qui est prévue pour l’encouragement de projets sur le plan national (voir commentaires relatifs à l’art. 12). Seuls les partenaires de recherche peuvent obtenir des contributions aux coûts de recherche indirects ; cette possibilité est exclue pour les partenaires chargés de la mise en valeur.
Section 3 Participation à des activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux
Art. 57 Sur mandat du Conseil fédéral, du DEFR ou du SEFRI, Innosuisse peut agir au sein d’organisations ou d’organes internationaux et prendre, dans ce cadre, des mesures et des décisions (art. 3, al. 3, LASEI). Se fondant sur cette base légale, Innosuisse participe actuellement entre autres à l’initiative européenne pour des projets de coopération transnationaux de recherche et développement industriel axés sur le marché (EUREKA), à des programmes qui sont cofinancés par la Commission européenne dans le cadre du programme-cadre de recherche Horizon 2020 ainsi qu’à l’Enterprise Europe Network (EEN), qui soutient des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up afin de leur permettre d’établir des coopérations en Europe et dans d’autres pays, de trouver des partenaires appropriés pour des projets de recherche et d’innovation ou encore d’accéder à de nouveaux marchés. La participation d’Innosuisse à des activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux doit être systématiquement convenue avec l’organisation ou l’organe concernés (al. 1). Quant à savoir si l’accord sera conclu par le Conseil fédéral (par le DEFR ou le SEFRI par voie de délégation) ou par Innosuisse, cela dépendra du fait qu’il soit classé ou non en tant que traité international. Dans l’ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI), le Conseil fédéral règle la participation aux programmes de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Cette ordonnance est aussi déterminante pour Innosuisse dans la mesure où des programmes qui s’inscrivent dans le champ d’application de l’OMPRI sont concernés (al. 2). S’il y a lieu de préciser des modalités d’encouragement qui ne sont réglées ni dans l’OMPRI ni dans les accords avec des organisations ou organes internationaux, Innosuisse définit ces éléments dans les dossiers d’appels à candidatures (al. 3).
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3.7 Chapitre 7 : Procédure de sélection des coachs et des mentors
Section 1 Dispositions communes pour les coachs et les mentors
Art. 58 Accréditation de coachs et de mentors Comme prévu à l’art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI, Innosuisse désigne des coachs et des mentors (ci-après « prestataires » lorsque les deux catégories sont concernées) au moyen d’une procédure de sélection, qui est en règle générale publique (al. 1), et inscrit les prestataires accrédités sur une liste. Toutefois, si la sélection ne porte que sur un petit nombre de prestataires (maximum 10 à 20 % du pool selon la taille de celui-ci3), par exemple parce qu’il s’agit de remplacements ou que le nombre de coachs supplémentaires nécessaires n’est pas élevé, Innosuisse peut renoncer à la procédure publique, s’adresser directement à certaines personnes et les désigner après avoir évalué leur aptitude à assumer la fonction (al. 2). Dans de tels cas, une procédure publique est généralement disproportionnée ou non appropriée compte tenu du temps qu’elle nécessite. Pour le reste, la réglementation reprend dans une large mesure les formulations de l’art. 47 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse en vigueur. L’al. 4 règle toutefois le principe jusqu’à présent implicite selon lequel Innosuisse ne doit inscrire sur la liste des personnes accréditées que le nombre de prestataires dont elle a besoin pour les offres de coaching et de mentoring. Ainsi, les personnes aptes pour ces fonctions ne doivent pas toutes figurer sur la liste.
Art. 59 Obligations contractées Les obligations générales assumées par un coach ou un mentor, telles que le respect de la confidentialité et de l’indépendance, la déclaration des liens d’intérêts ou l’obligation de rendre compte, correspondent à celles énoncées à l’art. 48 de l’ordonnance en vigueur (al. 1). Simplement, l’al. 2 établit désormais le principe qui résulte du mode de sélection personnelle, à savoir que la prestation doit être fournie personnellement. En revanche, un prestataire peut consulter des collègues spécialistes dans la mesure où les obligations liées à la confidentialité en particulier sont respectées.
Art. 60 Vérification de la qualification et durée de validité Innosuisse procède au moins tous les quatre ans à une évaluation des prestataires accrédités, afin de vérifier la qualité des prestations de coaching et de mentoring proposées (al. 1). Elle peut adapter les intervalles en fonction du besoin de coachs et de mentors. Les feed-back des entreprises qui bénéficient des prestations de coaching et de mentoring constituent une partie de cette évaluation (art. 5, al. 1). Le cas échéant, Innosuisse peut également prendre connaissance du déroulement d’un coaching ou d’un mentoring. La durée pendant laquelle une personne est autorisée à fournir des prestations de coaching ou de mentoring pour le compte d’Innosuisse reste limitée à douze ans (al. 3).
Art. 61 Exclusion d’une participation financière La disposition correspond à la réglementation en vigueur et veille à ce que les prestataires ne poursuivent aucun intérêt personnel lié à des participations financières dans le cadre de leurs prestations de conseil.
Section 2 Qualification des coachs
Art. 62 Il existe en principe deux types de coachs : les coachs qui fournissent des prestations générales de coaching et les coachs spéciaux appelés à fournir des prestations de conseil ponctuelles fondées sur des connaissances spécialisées, par exemple dans des questions portant sur les droits de propriété intellectuelle, le développement de l’organisation, le choix des modèles de financement, le droit fiscal ou la recherche d’investisseurs. Innosuisse peut accréditer des coachs de la première catégorie une nouvelle fois pour des types de coaching spécifiques, par exemple uniquement pour du coaching de croissance, du coaching initial ou du coaching principal. Elle définit la réglementation correspondante dans le cadre de la procédure de sélection. Même s’ils sont accrédités pour un type de coaching précis, les coachs généraux peuvent être consultés à titre ponctuel dans d’autres types de coaching en tant que coachs invités. L’entreprise décide dans tous les cas du recours à d’autres coachs conjointement avec son coach principal. La pratique actuelle selon laquelle les coachs doivent facturer leurs prestations par le biais d’une personne morale figure explicitement à l’al. 1. Cela permet d’assurer en particulier l’indépendance des coachs par rapport à Innosuisse sur le plan des assurances sociales. Les critères de sélection des coachs s’inspirent largement de la réglementation en vigueur (al. 2 pour les coachs généraux et al. 4 pour les coachs spéciaux). L’expérience en gestion d’entreprise en situations de redressement correspond à une expérience dans la gestion des situations de changements profonds au sein d’une entreprise. L’al. 3 précise que la pondération et l’appréciation des critères peuvent varier en fonction des différents types de prestations de coaching. Par exemple, pour le coaching principal, l’évaluation du critère de l’expérience en situations de démarrage mentionné à la let. a met l’accent sur l’expérience en matière de fondation d’entreprise, alors que pour le coaching de croissance, l’évaluation de ce même critère se concentre plutôt sur l’expérience en matière de croissance, qui entre également dans la catégorie des situations de démarrage. Il est possible que certaines personnes se qualifient aussi bien en tant que coachs généraux qu’en tant que coachs spéciaux (al. 5).
3 À l’heure actuelle, 20 mentors et 133 coachs figurent sur les listes des prestataires qualifiés.
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Section 3 Qualification des mentors
Art. 63 L’al. 1 reprend le nouvel art. 62 al. 1 (cf. les explications correspondantes). Les critères de sélection des mentors (al. 2) s’inspirent largement de la règlementation en vigueur, qui est complétée par la mention explicite de la capacité d’analyse et de communication, deux aspects très importants dans le cas des mentors (let. g).
4 Conséquences Les conséquences de la révision de l’ordonnance sur les contributions découlent essentiellement de la modification de la LERI décidée par le Parlement. En complément des commentaires ci-après, il y a donc lieu de consulter les indications sur les conséquences de la révision de la LERI présentées dans le message du Conseil fédéral du 17 février 2021 concernant la modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation.
4.1 Conséquences pour la Confédération Innosuisse doit adapter ou développer les nouveaux instruments découlant de la révision de la LERI sur le plan administratif, les intégrer et les exploiter dans ses systèmes, ce qui augmentera légèrement ses frais de fonctionnement. Les adaptations concernant les projets d’innovation (modèle avec une fourchette de participation, contributions aux projets d’innovation de jeunes entreprises et d’entreprises dans le cadre de la collaboration internationale) et les nouveaux instruments d’encouragement (encouragement de personnes hautement qualifiées, contributions en faveur d’organisations de l’écosystème des start-up) vont conduire à une hausse des demandes de contributions. Après une phase de mise en place avec des versements initialement plus faibles, le montant total estimé s’élèvera à environ 46 / 63 millions de francs par an4 à partir de 2024. Le plafond de dépenses approuvé par le Parlement pour les années 2021 à 2024 a été fixé après que ce dernier ait pris connaissance du message du Conseil fédéral sur la modification de la LERI. Il faut s'attendre à ce qu'en raison de la demande accrue, des ajustements dans l'allocation budgétaire soient nécessaires et que le taux d'approbation des instruments d’encouragement établis doive être réduit.
Les effets de la nouvelle mesure d’encouragement des projets d'innovation des PME, en remplacement de celle de la Commission européenne (art. 19, al. 3ter LERI), qui n'a été introduite dans la révision de la LERI que pendant la procédure parlementaire, n'étaient pas encore connus au moment de l'approbation du cadre de paiement par le Parlement. Ici, un besoin budgétaire supplémentaire de 85 millions de francs par an devrait remplacer l’encouragement précédent de la Commission européenne dans le cadre du programme Accelerator du Conseil européen de l'innovation.
4.2 Conséquences pour l’économie Les instruments d’encouragement modifiés suite à la révision de la LERI permettent désormais, dans certains cas, le versement de contributions directes aux entreprises pour des projets d’innovation (jeunes entreprises menant des projets d’innovation et entreprises intervenant comme partenaires chargés de la mise en valeur dans le cadre de projets internationaux d’innovation). Grâce à une gestion plus souple des contributions de partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts des projets d’innovation, l’encouragement des projets d’innovation peut être mieux adapté aux besoins réels. Par ailleurs, grâce aux nouvelles mesures visant à renforcer l’environnement entrepreneurial et à clarifier les questions de propriété intellectuelle, les entreprises – les start-up en particulier – peuvent profiter d’une infrastructure et d’une offre de conseils améliorées. Enfin, les mesures d’encouragement de personnes hautement qualifiées favorisent aussi bien le gain de compétences dans le domaine de l’innovation basée sur la science pour les PME qui en profitent à travers leurs collaborateurs bénéficiaires, que l’émergence d’innovations portées par les bénéficiaires eux-mêmes. Dans leur ensemble, les modifications apportées visent à promouvoir de façon renforcée et mieux ciblée les compétences et les activités en matière d’innovation basée sur la science en Suisse, tout en profitant à la place économique suisse.
4.3 Conséquences pour la société Conformément au mandat d’Innosuisse, les prestations d’encouragement de l’agence doivent également être utiles à la société. C’est pourquoi Innosuisse soutient notamment des projets dans le domaine des sciences sociales. Par ailleurs, l’amélioration générale de l’encouragement de l’innovation basée sur la science produit en principe aussi des conséquences positives pour la société.
4 Dans le cas d'une fourchette de participation des partenaires de la mise en valeur de 30-50%, le chiffre est de 63 millions de francs suisses, et dans le cas d'une fourchette de 40-60%, le chiffre est de 46 millions de francs suisses. La décision du Parlement sur la fourchette est toujours en attente au moment de l'ouverture de la procédure de consultation.
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4.4 Conséquences pour l’environnement La nouvelle ordonnance sur les contributions tient mieux compte de la question du développement durable (voir commentaire de l’art. 2). En faveur d’un tel développement, dans le cadre de son activité d’encouragement, Innosuisse doit mieux tenir compte des conséquences pour l’environnement, ce qui entraîne pour ce dernier un effet général positif.
Annexe : révision totale de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse, projet du 29.10.2021
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