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Art. 1 Principe Ce premier article définit le domaine économique soumis au stockage obligatoire. Il convient à cet égard de noter que le texte de l’ordonnance et son annexe ne font pas mention de la qualité des marchandises à stocker. La qualité ainsi que le volume des marchandises à stocker seront fixés dans une ordonnance du DEFR (cf. commentaire de l’art. 4).

Article 2 Obligation de stocker L’art. 2 réglemente les modalités d’application de l’obligation de stocker. Est as- treint au stockage obligatoire quiconque importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse les marchandises énumérées en an- nexe (à savoir l’alcool éthylique dénaturé ou non dénaturé qui n’est pas destiné à être utilisé comme carburant ou pour la fabrication de carburant). Font exception les importateurs et responsables de la première mise sur le marché qui importent annuellement ou mettent sur le marché suisse moins de 1000 kg des marchan- dises visées. De ce fait, les importateurs et responsables de la mise sur le mar- ché de petits volumes sont avantagés par rapport aux autres acteurs. L’inégalité de traitement semble néanmoins acceptable, vu le faible volume fixé et l’allégement administratif visé. À titre exceptionnel, l’OFAE peut exempter de la conclusion d’un contrat les per- sonnes astreintes au stockage qui ne contribuent pas ou que faiblement à la sé- curité de l’approvisionnement. Une telle exemption pourrait être envisagée dans le cas d’une mise sur le marché manifestement unique d’un très petit volume de marchandises.

Art. 3 Obligations d’informer L’OFAE doit pouvoir répertorier les personnes astreintes au stockage et les vo- lumes qu’elles mettent sur le marché. Pour ce faire, il se fonde notamment sur les chiffres de l’Administration fédérale des douanes (cf. commentaire de l’art. 5), 9/14

qui recense l’intégralité des importations. L’éthanol fabriqué en Suisse étant éga- lement soumis au stockage obligatoire mais ne figurant pas dans les données collectées par l’Administration fédérale des douanes sur les importations, les personnes astreintes au stockage sont tenues de déclarer à l’OFAE le type et la quantité de marchandises mises sur le marché pour simplifier la saisie de ces in- formations.

Art. 4 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées, al. 1 Comme déjà indiqué dans le commentaire de l’art. 1, la qualité et le volume des marchandises soumises au stockage obligatoire seront fixée à part, dans une or- donnance du DEFR. Il est prévu de constituer des réserves obligatoires de 10 000 t d’éthanol, composées uniquement d’éthanol absolu (Ph. Eur.) et d’éthanol 96 % (V/V) (Ph. Eur./USP/BP). De concentration supérieure, l’éthanol absolu (Ph. Eur.) devra représenter au moins 25 % de l’ensemble du volume stocké. Il est nécessaire que les concentrations d’éthanol stockées soient de qualité supérieure, les réserves obligatoires étant destinées en premier lieu aux acteurs du domaine de la santé. Les deux concentrations d’éthanol de qualité supérieure se prêtent toutefois à la quasi-totalité des usages. Les spécifications éthanol absolu (Ph. Eur.) et éthanol 96 % (V/V) (Ph. Eur./USP/BP) ont été définies sur la base d’ouvrages pharmacologiques de réfé- rence2. Ces spécifications fixent le degré de pureté requis pour la fabrication de médicaments et sont au besoin adaptées aux conditions du marché. Elles per- mettent d’assurer que les marchandises stockées correspondent toujours aux besoins effectifs des acteurs du domaine de la santé, malgré le léger délai entre leur achat et leur utilisation. Il est prévu que le volume des réserves obligatoires d’un propriétaire de réserve soit déterminé en fonction de la part de celui-ci dans les volumes mis pour la première fois sur le marché suisse.

Art. 4 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées, al. 2 Les spécifications ci-dessus concernant les marchandises stockées s’appliquent également aux personnes astreintes au stockage qui, pour les besoins de leur entreprise, nécessitent un éthanol d’une autre qualité que celle requise pour les réserves obligatoires. L’art. 17 de l’OAEP offre cependant la possibilité de prévoir dans le contrat de stockage obligatoire une clause autorisant les propriétaires de réserves obligatoires à déléguer leur obligation de stocker à un tiers. On parle

2 Les versions actuelles de ces ouvrages sont disponibles aux adresses suivantes : www.edqm.eu/fr/Pharmacopee_Europeenne_10e_Edition www.pharmacopoeia.com/ www.usp.org/ 10/14

alors de stockage obligatoire par délégation. Les personnes astreintes au stock- age ont ainsi la possibilité de confier le stockage des marchandises visées à d’autres entreprises, qui, par exemple, utilisent ces marchandises dans le cadre de leurs activités courantes et peuvent, de ce fait, assurer plus facilement une ro- tation des stocks. L’OFAE conclut avec ce tiers un contrat distinct sur le stockage obligatoire par délégation. Le tiers reprend les droits et obligations de la per- sonne astreinte au stockage qui découlent de l’obligation de stocker. La per- sonne astreinte au stockage et le tiers définissent les autres conditions liées à la délégation.

Art. 4 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées, al. 3

Le stockage obligatoire en commun mentionné à l’al. 3 est comparable au stock- age obligatoire par délégation. La différence tient au fait que dans ce cas, la per- sonne astreinte au stockage obligatoire transfère son obligation de stocker à une société dont l’activité principale est de constituer et de gérer des réserves obliga- toires. Plusieurs personnes astreintes au stockage pourraient, par exemple, re- courir au stockage obligatoire en commun en créant une entreprise chargée de la gestion des réserves obligatoires à laquelle elles délégueraient leur obligation de stocker.

Art. 5 Coopération entre autorités Cet article organise la collaboration entre l’OFAE et l’Administration fédérale des douanes (qui deviendra l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des fron- tières à compter de 2022) pour ce qui est du stockage obligatoire d’éthanol.

Art. 6 Contrôle Le contrôle des réserves obligatoires incombe à l’OFAE. Il doit être effectué au moins une fois par an et comprend en principe un contrôle physique du volume des réserves sur le lieu de stockage, un contrôle de la qualité en laboratoire par prise d’échantillons ainsi qu’une vérification de la comptabilité.

Art. 7 Règlement des cas litigieux L’art. 7 habilite l’OFAE à déterminer, en cas de litige, s’il y a lieu de conclure ou de résilier un contrat de stockage obligatoire. La procédure de recours obéit aux règles générales de l’organisation judiciaire fédérale.

Art. 8 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe Selon l’art. 8, l’OFAE se charge d’exécuter les dispositions de l’ordonnance. Le présent article prévoit en outre que l’annexe de l’ordonnance énumérant les mar- chandises soumises au stockage obligatoire peut être modifiée par le DEFR 11/14

après consultation des milieux économiques concernés, en l’occurrence les ac- teurs impliqués dans le stockage obligatoire.

Art. 9 Entrée en vigueur Le présent article fixera en temps voulu la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Le Conseil fédéral entend instaurer un stockage obligatoire pour l’éthanol début 2022.

Annexe : éthanols soumis au stockage obligatoire Sont soumis au stockage obligatoire les alcools éthyliques dénaturé ou non dé- naturé, à l’exception de l’éthanol destiné à être utilisé comme carburant (bioé- thanol) ou pour la fabrication de carburant.

4. Conséquences

4.1. Conséquences pour la Confédération

L’art. 8 du projet charge l’OFAE d’exécuter les dispositions de l’ordonnance, qui comprennent notamment le recensement des personnes astreintes au stockage, la gestion des contrats de stockage obligatoire, le traitement et l’analyse des dé- clarations, la fixation des volumes à stocker par entreprise et le contrôle des ré- serves obligatoires. Afin de pouvoir accomplir ce travail de manière permanente, l’OFAE a besoin de un équivalents plein temps supplémentaires, ce qui repré- sente des coûts annuels de 180 000 francs environ. L’OFAE a estimé la charge de travail et les postes requis à cette fin en effectuant une comparaison avec les tâches assurées par des organisations privées chargées des réserves obliga- toires dans le cadre du stockage obligatoire d’autres marchandises.

4.2. Conséquences pour les cantons

Le projet d’ordonnance n’a pas d’implication pour les cantons.

4.3. Conséquences pour l’économie

Le stockage obligatoire est une tâche qui incombe aux milieux économiques. Se- lon une estimation faite sur la base des données relatives aux importations de 2019 et 2020, entre 30 et 50 entreprises devraient être astreintes au stockage obligatoire et à la conclusion d’un contrat avec l’OFAE. Certaines entreprises qui n’écoulent qu’un petit volume d’éthanol ou qui requièrent pour leurs activités d’autres concentrations que celles visées par l’ordonnance seront susceptibles de recourir à l’outil du stockage obligatoire par délégation (cf. commentaire de 12/14

l’art. 4, al. 2) ; il se peut par conséquent qu’un certain nombre de contrats sur ce type de stockage doivent être conclus.

Les personnes astreintes au stockage prennent à leur charge l’intégralité des coûts découlant du stockage obligatoire. La Confédération peut faciliter le finan- cement en fournissant des garanties aux banques qui octroient des prêts aux propriétaires de réserves et, partant, en réduisant les charges d’intérêts en lien avec le stockage obligatoire. En outre, les propriétaires de réserves obligatoires bénéficient d’une évaluation fiscale avantageuse pour les réserves obligatoires (art. 22 LAP). Lorsque l’obligation de stocker est introduite pour un produit, l’évaluation est d’abord effectuée selon les principes du droit commercial. Une correction de 50 % au plus de la valeur maximale déterminante aux termes du droit commercial est admise si aucun risque particulier n’a été établi3.

Dans le projet d’ordonnance, les importateurs d’éthanol transformé en produits finis et semi-finis sont avantagés par rapport aux fabricants d’éthanol suisses, car ils ne sont pas astreints au stockage obligatoire.

Il est possible de calculer approximativement la totalité des frais liés stockage obligatoire d’éthanol qui incomberont aux entreprises sur la base des chiffres ac- tuellement connus.

De l’automne 2020 à la fin de l’année 2021, une entreprise privée détient à titre transitoire des réserves d’éthanol sur la base d’un contrat de garantie conclu avec l’OFAE. Elle constitue dans ce cadre des réserves totalisant 6000 t au maximum, dont les frais lui sont remboursés par la Confédération. Le plafond des frais de stockage est fixé à 465 000 francs par an (TVA incluse). Si l’on extrapole à partir de ces chiffres (465 000 francs pour 6000 t), on arrive à des frais annuels de 775 000 francs pour le stockage de 10 000 t d’éthanol. Relevons à cet égard que la répartition des réserves entre un plus grand nombre d’acteurs risque d’entraîner des effets d’échelle négatifs. En outre, il faut s’attendre à ce que les charges administratives incombant aux milieux économiques augmentent par rapport à celles occasionnées par la solution transitoire en place, étant donné que 30 à 50 entreprises devraient être astreintes au stockage obligatoire.

4.4. Conséquences pour la société

Le stockage obligatoire accroît la sécurité de l’approvisionnement en Suisse lors de perturbations des importations et réduit notamment le risque de pénurie à court et moyen termes en cas d’explosion de la demande liée à une pandémie.

3 Circulaire no 26 du 22 juin 2006 de la Conférence suisse des impôts sur le traitement fiscal des stocks obligatoires. 13/14

4.5. Compatibilité avec le droit international

Le projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. En cas de contribution à un fonds de garantie, il faudra respecter les engagements internationaux au titre de l’OMC et des accords de libre-échange, qui limitent l’utilisation de redevances dont l’effet est similaire à des droits de douane.

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