Art. 4a, al.1 Désormais, la procédure doit également être coordonnée entre les autorités cantonales lorsqu’un bien-fonds dans la zone à bâtir est soumis à la LDFR selon l’art. 2, al. 2, let. a, LDFR. C’est le cas lorsque le bien-fonds en question fait partie d’une entreprise agricole (art. 7 LDFR).
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Ordonnance sur le droit foncier rural
Art. 5, al. 3 (nouveau) Le Conseil fédéral utilise sa compétence selon l’art. 112, al. 4, LDFR, afin que, dans deux cas de fi- gure importants, les décisions en première instance cantonale soient communiquées à l’avenir à l’Of- fice fédéral de la justice par voie électronique. Les autres cas de figure ne doivent pas être explicite- ment notifiés et ne seront donc pas contestés ultérieurement. Cette proposition améliore de manière significative la sécurité juridique, aussi bien pour les autorités cantonales d’exécution que pour les propriétaires fonciers concernés.
1) L’art. 64, al. 1, LDFR comprend les exceptions à l’acquisition de biens-fonds agricoles en l’ab- sence d’une exploitation à titre personnel. L’énumération n’est pas exhaustive. D’autres motifs, en plus de ceux qui sont indiqués, peuvent être ajoutés. Désormais, les décisions qui se fondent sur des motifs importants pour déroger au principe de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 64 LDFR doivent être notifiées à l’Office fédéral de la justice. Il est clair que les personnes qui n’ex- ploitent pas elles-mêmes des entreprises agricoles les afferment, raison pour laquelle cette ex- ception (art. 64, al. 1, let. a, LDFR) ne peut s’appliquer qu’aux entreprises affermées depuis long- temps. Les exceptions visées à l’art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR servent à l’acquisition des sur- faces et objets placés sous protection. La nouvelle obligation de notification vise à garantir que le principe d’exploitation à titre personnel est renforcé et que les exceptions sont accordées de ma- nière restreinte dans les limites de la loi.
2) Les biens-fonds aptes à l’exploitation agricole (des terres) sont soumis aux champs d’application de la LDFR si la surface dépasse 15 ares pour la vigne et 25 ares pour les prairies, terres asso- lées et pâturages (art. 2, al. 3, LDFR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, il n’est pas important que le potentiel de rendement soit suffisant selon des critères agronomiques. Même les pâturages extensifs ou la litière sont soumis au champ d’application de la LDFR. L’ex- clusion du champ d’application de la LDFR doit donc se limiter à l’aire environnante requise des bâtiments qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles. La charge maximale existante (art. 73 ss LDFR) pu la volonté subjective d’utiliser une surface à des fins non agricoles à l’avenir ne consti- tuent pas un motif d’exclusion du champ d’application de la LDFR. Les surfaces de plus de 25 ares ou 15 ares de vigne doivent rester soumises à la LDFR, afin de renforcer la position de l’ex- ploitant à titre personnel (art. 1, al. 1, let. b, LDFR). L’obligation de notifier ces décisions d’exclu- sion du champ d’application de la LDFR renforce l’exploitation à titre personnel et la propriété foncière des exploitations agricoles. De plus, cela favorise une interprétation juridiquement iden- tique de la loi fédérale dans tout le pays.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération Les décisions de première instance transmises par voie électronique à l’Office fédéral de la justice sont examinées en fonction des risques par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 7 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, RS 172.216.1). En cas de besoin, l’Office fédéral de l’agriculture prend contact avec les autorités can- tonales qui ont rendu la décision afin de clarifier les circonstances et de donner son avis. Seuls les cas graves, présentant un intérêt public certain, font l’objet de recours à l’échelon du droit cantonal.
1.4.2 Cantons L’obligation de coordination entre l’autorité cantonale chargée de l’aménagement du territoire et l’auto- rité chargée de la LDFR est établie et s’appuie sur les structures et procédures existantes. La lacune en matière de coordination est comblée sans que cela entraîne de charge de travail supplémentaire notable.
1.4.3 Économie Les modifications n’ont aucune incidence sur l’économie nationale.
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Ordonnance sur le droit foncier rural
1.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées n’affectent pas le droit international.
1.6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
1.7 Bases légales
Loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR, RS 211.412.11 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700 Loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110
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Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 7, al. 1, 10, al. 2, et 86, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)3 et l’art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4,
Art. 4a, al. 1 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au champ d’application de la LDFR, la procédure d’édic- tion des décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage matériel et de mor- cellement; b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ d’application de la LDFR, et c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité de la LDFR.
2 RS 211.412.110 3 RS 211.412.11 4 RS 173.110 5 RS 700
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Art. 5, al. 3 3 Les décisions rendues en première instance cantonale sont notifiées à l’Office fédé- ral de la justice par voie électronique dans les cas suivants: a. décisions sur l’autorisation d’acquérir une entreprise ou un bien-fonds agri- cole en l’absence d’une exploitation à titre personnel, à condition que les ex- ceptions visées à l’art. 64, al. 1, let. a, d ou e, LDFR ou un autre motif impor- tant soient invoqués; b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds hors de la zone à bâtir du champ d’application de la LDFR, à condition que la surface exclue non cons- truite comprenne plus de 15 ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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2 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD), RS 910.13
2.1 Contexte
Du fait de la création d’espaces réservés aux eaux par l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201), seule l’exploitation agricole extensive est autorisée dans le périmètre des espaces réservés aux eaux. À l’heure actuelle, le type SPB « prairies riveraines d’un cours d’eau » ne peut être réalisé que le long des eaux courantes. Les exploitations avec des surfaces le long d’eaux stagnantes en sont par conséquent exclues.
Le retour des grands prédateurs, dont le nombre a beaucoup augmenté ces dernières années, en particulier la multiplication des meutes de loups placent l’agriculture dans une situation de plus en plus difficile. C’est pourquoi le Conseil fédéral a modifié en 2021 déjà l’ordonnance sur la chasse (OChP ; RS 922.01) pour permettre aux cantons d’intervenir plus rapidement afin de réguler la population des loups ; il a également accru les moyens financiers destinés à protéger les animaux d’élevage contre ces prédateurs. Dans le même temps, le Conseil fédéral a été chargé par le postulat 20.4548 Bulliard (mesures destinées à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne) d’étudier la possibilité de prendre, dans le cadre de la politique agricole, des mesures d’appoint pour assurer l’exploitation agricole durable des zones de montagne et des zones d’estivage dans un contexte de prolifération des grands prédateurs. La consultation qui a eu lieu avec les parties prenantes lors du traitement du postulat (avec des cantons, des professionnels de la vulgarisation agricole, le SAB (Groupement suisse pour les régions de montagne), la SSEA (Société suisse d’économie alpestre), la FST (Fédération suisse du tourisme) et Suisse Rando) a permis d’identifier des mesures à prendre dans le domaine du droit agraire ; ces mesures, coordonnées avec l’Office fédéral de l’environnement, ont pour but de renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne. La protection des troupeaux et les mesures qui s’y rapportent continueront de relever de la législation sur la chasse. Le document publié par l’OFEV à l’intention des services chargés d’appliquer la législation dans ce domaine a pour d’uniformiser cette application ; il définit les acteurs et leurs missions, leurs responsabilités et les domaines dans lesquels ils sont appelés à coopérer, les mesures efficaces à prendre ainsi que les moyens de les promouvoir. Outre les modifications de l’OPD, il est prévu de modifier l’ordonnance sur l’élevage (OE) (concrétisation de la motion Rieder sur la préservation des races indigènes d’animaux de rente) ainsi que l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) (planification et réalisation de mesures relatives aux chemins de randonnée pédestre et aux pistes de VTT dans le but de réduire les risques). D’autres mesures, organisées par projets, seront prises en temps utile avec le concours des milieux concernés et des promoteurs des projets ; elles concernent par exemple la promotion de la recherche, la mise en commun de l’expérience et le partage des savoirs, ou encore la revalorisation et l’amélioration de la formation des bergers.
La procédure permettant d’établir rapidement un bilan de fumure a fait l’objet d’un projet pilote tel que ceux que vise l’art. 25a de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13), intitulé « Projets de développement des PER ». Le projet, qui consistait à introduire en 2021 ladite procédure dans les systèmes informatiques GELAN des cantons de Berne, de Fribourg et de Soleure, s’est révélé concluant. La procédure sera disponible dans toute la Suisse à partir du 1 er janvier 2024, et déchargera les agriculteurs tout en facilitant le travail des services chargés d’appliquer la réglementation.
Dans la série d’ordonnances donnant suite à l’initiative parlementaire 19.475, les termes de « fourrage de base » et d’« aliment concentré » ont été définis dans les art. 28 et 29 de l’ordonnance sur la terminologie agricole. Suivant cette définition, l’herbe séchée et le maïs séché sont rangés dans la catégorie des fourrages de base. Pendant l’estivage, par contre, l’herbe séchée et le maïs séché se comptaient au nombre des aliments concentrés ; cet usage sera maintenu.
Le versement des paiements directs relève du canton où est domicilié l’exploitant ou la personne morale. L’application de l’ordonnance sur les paiements directs est rendue plus difficile lorsque l’exploitant réside dans un autre canton que celui où se trouve l’exploitation. La difficulté touche particulièrement l’enregistrement des données dans le système d’information géographique ainsi que le travail de l’organisme chargé des contrôles dans le canton de domicile. C’est pourquoi certains
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Ordonnance sur les paiements directs
cantons dérogent déjà, dans certains cas et d’un commun accord, à la règle selon laquelle c’est le canton de domicile qui effectue les contrôles. À cet égard, il existe déjà une directive sur l’application de l’ordonnance sur les paiements directs aux exploitations d’estivage. Les cas où l’exploitant n’est pas domicilié dans le même canton que l’exploitation se multiplient ; c’est pourquoi le groupe de travail « paiements directs » de la COSAC a demandé que la réglementation actuelle sur ce point soit revue.
Comme c’est le cas de la lutte contre la grippe aviaire et le respect du bien-être animal, il y a lieu de réglementer les rapports qui existent entre, d’une part, l’octroi de paiements directs dans le domaine de la production végétale et, d’autre part, les mesures préventives ainsi que les mesures de lutte contre les organismes de quarantaine, les organismes de quarantaine potentiels, les organismes de quarantaine de zones protégées ainsi que les organismes réglementés non de quarantaine.
2.2 Aperçu des principales modifications
Alimentation du bétail dans les régions d’estivage : l’herbe séchée et le maïs séché sont considérés comme des aliments concentrés, conformément à la réglementation actuelle. Contribution à la biodiversité : dans la catégorie des surfaces donnant droit à des contributions, le terme actuel de « prairie riveraine d’un cours d’eau » est remplacé par celui de « prairie riveraine », qui s’appliquera aussi aux surfaces au bord de plans d’eau. Dépôt de la demande de paiements directs : si tous les sites de production d’une exploitation agricole se trouvent dans un autre canton que celui où l’exploitant est domicilié, le canton de l’exploitation et le canton de domicile peuvent convenir que c’est au premier qu’il appartient d’appliquer la réglementation. Par analogie, le principe est applicable aux exploitations d’estivage. Non-réduction et non-retrait des paiements directs dans les cas de quarantaine : les mesures de prévention ou de lutte contre les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont prioritaires par rapport au respect des exigences des programmes de paiements directs en matière de production végétale. Adaptation des dispositions sur l’estivage : en plus de l’augmentation des contributions à l’estivage des moutons dans les systèmes de pacage protégés, l’ordonnance prévoit que les contributions d’estivage et les contributions à la biodiversité seront versées intégralement, même lorsque la présence de grands prédateurs contraint les exploitants à désalper précocement les troupeaux. Ces modifications entreront en vigueur rétroactivement le 1 er janvier 2022. Dans le même temps, les conditions auxquelles doivent répondre les systèmes de pacage protégés pour les moutons sont précisées et renforcées : elles visent à une gestion professionnelle des alpages et des troupeaux, ainsi qu’à une exploitation durable de la région d’estivage. Bilan de fumure PER : certaines exploitations caractérisées par de faibles échanges de fertilisants (azote et phosphore), pourront établir un bilan de fumure simplifié (dit rapide) et seraient exemptées de l’obligation de dresser un bilan de fumure complet dans Suisse-Bilanz. Fin de l’exclusion immédiate de la SAU en cas d’envahissement par les mauvaises herbes : les cantons doivent accorder un délai pour les surfaces envahies par les mauvaises herbes avant d’exclure les surfaces concernées de la SAU.
2.3 Commentaire article par article
Art. 31, al. 2 La quantité maximale de l’apport de fourrage par pâquier normal et par période d’estivage, fixée à 100 kg d’aliments concentrés, comprend aujourd’hui du fourrage sec et des cubes de maïs (cf. directive relative à l’art. 31, al. 2, OPD). Le train d’ordonnances concrétisant l’initiative parlementaire 19.475 précise pour la première fois, dans l’ordonnance sur la terminologie agricole qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, que l’herbe séchée et les cubes de maïs seront considérés à compter de 2023 comme du fourrage de base. Pour que les dispositions actuelles concernant l’estivage ne soient pas modifiées, il a été décidé d’indiquer explicitement dans le texte de l’ordonnance que l’apport de fourrage est limité à 100 kg de fourrage sec, de maïs séché et d’herbe séchée par pâquier normal et
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Ordonnance sur les paiements directs
par période d’estivage. À parti de 2023, les sels minéraux seront comptés, dans l’ordonnance sur la terminologie agricole, parmi les aliments concentrés. Ils pourront être donnés aux animaux en quantité illimitée, comme c’est le cas actuellement.
Art. 35, al. 2bis
Art. 55, al.1, let. g Annexe 4, ch. 7 Annexe 7, ch. 3.1.1 Annexe 8, ch. 2.4.12 Les « prairies riveraines d’un cours d’eau » sont un type de surface de promotion de la biodiversité (SPB) introduit dans la politique agricole 2014-2017, dans la perspective de la création des espaces réservées aux eaux, en application de la loi sur la protection des eaux. Or, à ce jour, seule une centaine d’hectares de prairies ont été déclarés « riveraines d’un cours d’eau » dans tout le pays, soit moins de 0,1 % de la superficie totale des surfaces de promotion de la biodiversité. Cependant, ce type de surface pourrait gagner en importance, en particulier dans les cantons où les terres situées dans des espaces réservés aux eaux ne peuvent être déclarées que SPB. Par conséquent, les terres exploitées au bord des plans d’eau pourront à l’avenir aussi être déclarées en tant que « prairies riveraines » et exploitées comme telles ; de cette façon, toutes les fermes exploitant des surfaces dans des espaces réservés aux eaux auront le même choix quant au type de SPB à déclarer, et il en résultera pour elles une certaine souplesse dans l’exploitation. Vu le faible montant des contributions à ces surfaces, il faut s’attendre à ce que d’autres types SPB plus intéressants d’un point de vue écologique soient réalisés dans ces espaces réservés aux eaux. Les prairies riveraines peuvent aussi être valorisées sur le plan écologique par des mesures de mise en réseau telles que les petites structures.
Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons Al. 1 : Il est d’une importance cruciale, pour favoriser l’exploitation durable des pâturages où paissent les animaux sous la garde de bergers, que les exploitants rémunèrent leurs bergers salariés aux prix usuels dans la branche. L’augmentation prévue des contributions d’estivage dans les systèmes de pacage protégés (art. 47, al. 2, let. a et annexe 7, ch. 1.6.1, let. a) leur en donne plus les moyens. Les directives grisonnes concernant le personnel des alpages sont définies avec le concours du syndicat grison des propriétaires d’alpages et de l’union grisonne des paysans, sous l’égide du Plantahof, l’école d’agriculture de montagne du canton des Grisons ; elles servent de document de référence dans toute la Suisse, et les salaires qui y figurent (par exemple, pour les bergers responsables, au moins la catégorie « bergers gardant du jeune bétail ou du petit bétail » ; pour les bergers supplémentaires auxiliaires, au moins les catégories « adulte auxiliaire » ou « jeune auxiliaire ») sont conformes aux dispositions de l’ordonnance.
Al. 2 : La garde permanente par un berger ne figure pas parmi les mesures de protection raisonnables contre les grands prédateurs, telles que les prescrit l’art. 10quinquies, al. 1 de l’ordonnance sur la chasse (OChP). Cependant, la garde permanente par les bergers est la base de la sécurité des troupeaux et garantit en particulier l’emploi judicieux des chiens protégeant ces troupeaux. Parce que le système de pacage « pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » bénéfice aussi de l’augmentation des contributions, le champ d’application de l’ordonnance aux pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux va être plafonné aux troupeaux de moutons de 300 têtes (charge effective en bétail). Cette clause restrictive aura pour effet d’améliorer la protection des troupeaux. La hausse des contributions de 400 à 600 francs par pâquier normal justifie l’introduction de cette exigence plus élevée.
La limite de 300 moutons au maximum dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux doit être respectée à chaque moment de l’estivage. Par conséquent, les troupeaux comptant plus de 300 moutons pour lesquels il est demandé une contribution supérieure à l’estivage dans des systèmes de pacage protégés (art. 47, al. 2, let. a et annexe 7, ch. 1.6.1, let. a) doivent obligatoirement être gardés en permanence par un berger. Si la garde permanente par un
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Ordonnance sur les paiements directs
berger n’est pas appliquée, les contributions plus basses pour le système de pacage du pâturage tournant sont versées.
Al. 3 : correspond à l’art. 48 actuel.
Art. 98, al. 2bis Cette adaptation permet au canton de domicile de l’exploitant et au canton où se situe l’exploitation de convenir qu’il appartient à ce dernier d’appliquer la réglementation sur les paiements directs, pour autant que toutes les unités de production se trouvent dans le même canton et que le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’intégralité de l’application. À l’heure actuelle, c’est déjà le canton où se situe l’exploitation qui est responsable de la reconnaissance des formes d’exploitation, telles que la prévoit l’ordonnance sur la terminologie agricole. La même règle s’applique par analogie aux exploitations d’estivage et à l’exploitation de pâturages communautaires.
Art. 98, al. 3, let. d, ch. 1 À partir du 1er janvier 2024, le calcul de l’effectif déterminant des animaux des espèces ovines et caprins ainsi que des bovins et des chevaux s’appuiera sur les chiffres tirés de la base de données sur le trafic des animaux. La déclaration par l’exploitant, qui était nécessaire à ce jour, devient caduque. C’est pourquoi il suffira d’indiquer, pour les contributions dans les régions d’estivage, la catégorie et le nombre de lamas et d’alpagas estivés.
Art. 99, al. 1, 4 et 5
Dans le cadre du train d’ordonnances concernant la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475, diverses contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont supprimées au 1 er janvier 2023 ou transférées en partie dans les contributions au système de production. L’art. 99 doit donc être mis à jour en conséquence.
Art. 107, al. 3 Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les exploitations concernées.
L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant hors des périodes de taille autorisées , la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.
L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le respect des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique.
Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage et des contributions à la biodiversité en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs Le canton peut, dans les cas où la présence de grands prédateurs (loup, lynx, ours brun) conduit l’exploitant à réaliser une désalpe précoce, renoncer à adapter la contribution d’estivage visée à
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Ordonnance sur les paiements directs
l’art. 49, al. 2, let. c lorsque la charge effective en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en pâquier normal. De plus, le canton peut aussi renoncer à réduire les contributions la biodiversité figurant à l’annexe 7, ch. 3.1.1, chiffre 12 (surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage) (contributions plafonnées à 300 francs par pâquier normal). De cette façon, l’exploitation d’estivage concernée reçoit des contributions d’estivage et des contributions à la biodiversité du même montant que si l’estivage n’est pas interrompu, à condition toutefois que les mesures raisonnables soient prises dans la mesure du possible pour protéger les troupeaux.
Il n’existe pas de droit à l’abandon de la réduction des contributions, mais les cantons, à savoir les services cantonaux de l’agriculture, doivent examiner au cas par cas les demandes déposées par les exploitants qui ont dû désalper précocement. À cet effet, les services de l’agriculture consulteront les spécialistes cantonaux de la protection des troupeaux et de la chasse en vue de déterminer si les mesures raisonnables de protection des troupeaux ont été prises et de vérifier la présence de grands prédateurs. Ces dispositions entreront en vigueur rétroactivement pour la saison d’estivage 2022 ; par conséquent, les cantons peuvent examiner à titre provisoire les demandes d’ici à ce que le Conseil fédéral ait rendu un arrêt (probablement en novembre ou en décembre 2022). Nous pouvons considérer aujourd’hui que cette échéance permet de garantir le paiement, en décembre 2022, des contributions d’estivage et des contributions aux surfaces herbagères et aux surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage.
Il conviendra de distinguer, dans l’examen des demandes, les alpages sécurisables des alpages non sécurisables.
Les alpages sécurisables (al. 1, let. a) : sur ces alpage l’exploitant doit avoir pris, à la saison d’estivage actuelle, les mesures raisonnables de protection contre les prédateurs, visées à l’art. 10quinquies, al. 1, OChP. Malgré ces mesures, la présence de grands prédateur fait planer une menace sur les troupeaux. Prendre des mesures supplémentaires, cependant, constituerait pour l’exploitant une charge disproportionnée.
Les alpages non sécurisables (al. 1, let. b) : conformément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP le canton a jugé la protection non exigible dans le périmètre de l’alpage. S’agissant de l’utilisa- tion future de ces alpages, il convient d’imaginer des scénarios s’inscrivant dans une planifica- tion, en étudiant le potentiel que présentent une collaboration entre alpages, voire une réunion de plusieurs alpages. L’Office fédéral de l’environnement peut, comme le prévoit l’art. 10ter, al. 2, OChP, participer à raison de 80 % au maximum du coût d’une planification régionale de l’estivage des moutons et des chèvres, à établir en vue de protéger les troupeaux. Le paie- ment intégral des contributions d’estivage malgré une désalpe précoce dans les alpages non sécurisables ne doit pas devenir une pratique courante, mais doit garder un caractère déroga- toire. C’est pourquoi les cantons ne pourront examiner de demande de dérogation aux règles sur les contributions à l’estivage qu’une fois tous les cinq ans. Cette restriction représente une forte incitation à réfléchir sur l’utilisation future des alpages.
Modification d’autres actes ((PIA))
Ordonnance sur la protection des eaux : art. 41c, al. 4
Suite à la modification de l’art. 55, al. 1, let. g, il y a lieu d’adapter aussi l’art. 41c, al. 4, OEaux.
Annexe 1, ch. 2.1.9 et 2.2.2.
La réglementation actuelle sur l’exemption du Suisse-Bilanz prend en compte la charge en bétail par hectare de surface fertilisable et aucun engrais contenant de l’azote ou du phosphore ne peut être ap- porté. La nouvelle méthode de calcul du test rapide prend en compte, en plus des animaux de rente détenus dans les exploitations (exprimés en « UGB »), ainsi que les engrais de ferme, les engrais de
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Ordonnance sur les paiements directs
recyclage et les engrais minéraux apportés ou enlevés. Ainsi, tous les types d’exploitation peuvent en principe calculer un test rapide.
Si le calcul du test rapide de l’agriculteur pour l’azote ou le phosphore est inférieur aux valeurs limites définies à l’annexe 1, ch. 2.1.9, il ne doit plus calculer le Suisse-Bilanz. Si cette valeur limite est dé- passée, le Suisse-Bilanz doit être calculé. Le contrôle du test rapide est effectué dans le cadre des contrôles ordinaires des PER.
Afin de faciliter la mise en œuvre, l’unité de calcul utilisée pour la production d’éléments fertilisants spécifique à l’exploitation est la valeur « UGB » convertie et non le total des kilogrammes d’azote ou de phosphore. Pour des raisons techniques, cette dernière solution aurait également été possible et aurait été plus facile à communiquer. Cependant, les valeurs indicatives pour la production d’éléments fertilisants sont mises à jour plus régulièrement, ce qui entraîne une charge de travail plus importante, et les catégories d’animaux BDTA devraient également être calculées de manière très agrégée. C’est pourquoi cette solution n’a pas été choisie.
Il s’agit en outre de déterminer dans quelle mesure la méthode de calcul du test rapide, avec des va- leurs limites adaptées pour l’azote, peut être utilisée pour le système de production « contribution pour les mesures climatiques sous forme d’un montant pour l’apport efficace d’azote dans les grandes cul- tures ». Le cas échéant, ces dispositions seront adaptées après la consultation.
Les données de l’année civile précédant l’année de contribution sont déterminantes pour le calcul du test rapide. Ce calcul est effectué dans les systèmes cantonaux, lors du relevé des données structu- relles, au début de l’année. La somme de tous les effectifs moyens déclarés en UGB, les surfaces fer- tilisables saisies en hectares et le solde des engrais de ferme et des engrais de recyclage repris ou cédés selon HODUFLU en kilogrammes d’azote et de phosphore sont automatiquement intégrés dans le calcul du test rapide. Les exploitants doivent également enregistrer en kilogrammes d’azote et de phosphore l’engrais minéral employé.
Sont considérés comme surfaces fertilisables tous les codes à l’intérieur de la surface agricole utile figurant dans l’« Aide à l’exécution : Feuille d’information no 6.2 » de l’OFAG, valable à partir du 23.11.2021 (< code 900), sauf ceux définis comme cultures non fertilisables selon les prescriptions de l’OPD « nd ».
Les valeurs limites « UGB / ha de surface fertilisable » ont été déterminées conformément à la régle- mentation actuellement en vigueur du ch. 2.1.9. A des fins de simplification, les mêmes valeurs s’ap- pliquent à l’azote et au phosphore dans chaque zone. Une valeur limite spécifique à l’exploitation, pondérée en fonction de la surface des zones correspondantes, est calculée à chaque fois.
La valeur UGB de chaque exploitation nécessaire au test rapide de la teneur en azote ou en phos- phore est obtenue en additionnant la somme des UGB des effectifs moyens à celle des UGB calcu- lées à partir des engrais de ferme, des engrais de recyclage et des engrais minéraux employés. Pour déterminer les valeurs UGB pour l’azote ou le phosphore, on divise les kilogrammes d’azote et de phosphore issus de ces engrais par les facteurs indiqués dans le tableau ci-après.
Azote total Azote disponible Phosphore
a. Engrais de ferme et engrais 89,25 53,55 35,00 de recyclage b. Engrais minéraux - 53,55 35,00
Coefficient de l’azote total : calculé à partir des 105 kg d’azote (sans perte) selon l’art. 23 de l’ordonnance sur la pro- tection des eaux avec 15 % de réduction des pertes inévitables selon les principes de fertilisation PRIF – 105 x 0,85 = 89,25 Coefficient de l’azote disponible : calculé à partir des 89,25 kg d’azote total et multiplié par les 60 % d’efficacité de l’azote selon les principes de fertilisation PRIF – 89,25 x 0,6 = 53,55
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Ordonnance sur les paiements directs
Coefficient du phosphore : 15 kg de phosphore (P) correspondent à 34,4 kg de P2O5 (hémipentoxyde de phosphore). Pour des raisons de simplification, cette valeur a été arrondie à 35,00 et est désignée à chaque fois par « phos- phore ».
La valeur UGB totalisée par l’exploitation pour l’azote ou le phosphore est ensuite divisée par le nombre d’hectares de surfaces fertilisables de cette même exploitation. Le résultat donne l’intensité d’exploitation (UGB/ha de surface fertilisable).
Exemple de calcul fictif : l’exploitation dispose d’une surface fertilisable de 10 ha dans la zone de plaine (31) et de 10 ha dans la zone des collines (41). Elle remplit les conditions définies pour le test rapide et ne doit donc pas calculer de Suisse-Bilanz :
N (kg) P2O5 (kg) UGB (N) UGB (P2O5) Garde d’animaux/élevage - - 10,0 10,0 Solde HODUFLU (Nstock) 500 300 5,6 8,6 Solde HODUFLU (Ndisp) 200 - 3,7 - Solde Engrais minéraux 600 500 11.2 14.3 Total UGB 30.5 32.9
UGB/ha de surface fertilisable 1.5 1.7 Valeur limite pondérée en fonction 1.8 1.8 de la surface pour la zone de plaine ou de collines (annexe 1, ch. 2.1.9, OPD) Conditions remplies Oui Oui
Le ch. 2.2.2 renvoie au ch. 2.1.9 et le texte doit donc être modifié en conséquence. Bien que se réfé- rant aussi au ch. 2.1.9, le ch. 2.1.10 ne doit pas être adapté vu qu’il est formulé de manière neutre.
Annexe 2, ch. 4.1.1
Une surveillance permanente des troupeaux de moutons par un berger permet une gestion profes- sionnelle des pâturages et des troupeaux dans les alpages, favorisant ainsi l’exploitation durable de la région d’estivage. Cette surveillance permanente constitue par ailleurs une base importante pour l’ap- plication de mesures de protection des troupeaux, en particulier pour l’utilisation adéquate de chiens protégeant ces troupeaux. Or, la présence accrue de grands prédateurs représente pour les bergers une charge supplémentaire sur les plans psychique et physique. C’est pourquoi il est prévu de fixer des conditions plus strictes pour la surveillance permanente parallèlement au relèvement des contri- butions d’estivage pour les systèmes de pacage gardés en permanence. Il faudra dorénavant embau- cher au moins deux bergers (p. ex. un berger responsable et un berger auxiliaire) pour les troupeaux de plus de 500 moutons (charge en bétail effective). Cette nouvelle réglementation permet, tout comme par la prescription selon laquelle les bergers doivent être au moins rémunérés selon les normes en usage dans la branche (art. 48, al. 1), d’améliorer la conduite du troupeau et la sécurité ainsi que de réduire les charges qui pèsent sur les bergers. La hausse des contributions de 400 à 600 francs par pâquier normal justifie l’introduction de ces exigences plus élevées.
La nouvelle condition d'une plus grande présence des bergers a notamment pour conséquence que, sur certains alpages à moutons, la question d'un hébergement adéquat pour les bergers se pose sur place. Le guide « Projets d'hébergement pour les alpages à moutons »1 montre la manière idéale de procéder dans le cadre des projets d'hébergement, de l'idée de projet à la réalisation. Il constitue ainsi
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Ordonnance sur les paiements directs
un bon soutien pour les promoteurs de projets d'hébergement, pour l'exécution cantonale, pour la vul- garisation ainsi que pour les bailleurs de fonds non publics. Les projets d'hébergement peuvent être soutenus financièrement par les pouvoirs publics par le biais des aides à l'investissement des amélio- rations structurelles dans l'agriculture (cofinancement par la Confédération et les cantons).
Annexe 2, ch. 4.2a
Les contributions versées pour l’estivage de moutons dans le système du pâturage tournant assorti de mesures de protection sont aussi élevées que celles accordées dans le cas d’une surveillance perma- nente par des bergers (art. 47, al. 2, let. a ou annexe 7, ch. 1.6.1, let. a). Ces montants sont supé- rieurs à ceux versés pour les pâturages tournants sans mesures de protection (art. 47, al. 2, let. b ou annexe 7, ch. 1.6.1, let. b). Le ch. 4.2 décrivait jusqu’ici le système des pâturages tournants sans aborder la question des conditions supplémentaires relatives aux mesures de protection du troupeau. C’est pourquoi il est prévu d’intégrer au ch. 4.2a, qui est nouveau, le système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures de protection. Ce système est applicable aux troupeaux dont la taille est inférieure à 300 moutons (voir art. 48, al. 2).
Ch. 4.2a.1 : les exigences générales auxquelles doit satisfaire le système de pacage du pâturage tournant visé au ch. 4.2 sont également valables pour le système de pacage assorti de mesures de protection des troupeaux. Cette réglementation est garantie par un renvoi.
Ch. 4.2a.2 : les dispositifs de protection des troupeaux prévus pour le système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures de protection se fondent sur les mesures de protection raisonnables vi- sées à l’art. 10quinquies, al. 1, OChP. Ce renvoi à l’OChP sert à éviter que des exigences soient définies en parallèle dans deux actes législatifs fédéraux. En outre, l’article de l’OChP cité (via l’al. 1, let. e) permet d’adapter ces exigences aux particularités régionales.
Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a
Les contributions allouées pour l’estivage de moutons sont d’ores et déjà différenciées selon les sys- tèmes de pacage dans le but de garantir une exploitation durable des surfaces affectées à cette acti- vité. Aujourd’hui, un montant de 400 francs par pâquier normal est versé pour les moutons surveillés en permanence par un berger ou gardés dans un système de pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux. C’est une contribution plus élevée que celle accordée pour les moutons dans les pâturages tournants (320 francs par pâquier normal) ou dans d’autre pâturages (120 francs par pâquier normal).
Une étude cofinancée par l’OFEV2 et réalisée à la demande des cantons d’Uri et du Valais entre 2017 et 2018 dans treize alpages a révélé que les mesures prises pour adapter l’estivage de moutons à la présence de grands prédateurs engendraient des coûts supplémentaires de l’ordre de 18 000 francs par alpage et par saison d’estivage, soit près de 43 francs par mouton estivé. Si l’on rapporte ce sur- croît de coûts aux pâquiers normaux de moutons accordés pour les alpages étudiés, on obtient des frais d’adaptation d’environ 320 francs par pâquier normal accordé (PN). Ces surcoûts sont dus à l’adaptation de l’exploitation (notamment l’embauche de personnel supplémentaire pour les alpages, leur hébergement, la gestion modifiée des pâturages) ainsi qu’aux mesures de protection des trou- peaux au sens strict (p. ex. enclos de nuit, chiens de protection des troupeaux). Aujourd’hui, les ex- ploitants doivent, en moyenne, assumer pour moitié environ ces frais supplémentaires de 320 francs par PN. L’autre moitié est couverte par des contributions allouées par les pouvoirs publics. Les contri- butions d’estivage supplémentaires représentent (à la suite du passage au système de pacage de la surveillance permanente par un berger ou du pâturage tournant assorti de mesures de protection)
2 Moser et al. (2019), étude « Les grands prédateurs entravent la rentabilité des pâturages à mou- tons dans les cantons d’Uri et du Valais » (article scientifique en allemand), Büro Alpe, 13.3.2019 ; résumé dans : Recherche Agronomique Suisse 11: 102–109, 2020 22
Ordonnance sur les paiements directs
deux tiers du montant (env. 100 à 110 fr.) et les contributions de l’OFEV versées en plus pour la pro- tection des troupeaux un tiers (env. 50 à 60 fr.). Extrapolés à la Suisse, les coûts additionnels incom- bant aux exploitants s’élèvent, selon l’étude, à 3,8 millions de francs.
Dans ce contexte, il est prévu de relever le taux des contributions d’estivage accordées pour la sur- veillance permanente par un berger et pour le système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux. Ce taux de contribution passera donc de 400 à 600 francs par PN. Cette hausse sensible couvre ainsi les coûts supplémentaires et encourage à passer au système de pacage de la surveillance permanente par un berger ou du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux. Le relèvement des contributions d’estivage correspond aussi à une pro- position explicite des parties prenantes qui a été émise lors du traitement du postulat Bulliard 20.4548 (« Mesures destinées à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne »). Il a été décidé de ne pas établir de distinction, lors du relèvement du taux des contributions, entre le système de pa- cage de la surveillance permanente par un berger et celui du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux en raison de la charge administrative supplémentaire qui en résulterait pour les cantons. Une différenciation impliquerait que les cantons doivent fixer de nouveau la charge usuelle dans les alpages concernés (art. 40, al. 1, let. a). La limitation de la taille du troupeau à 300 animaux dans le champ d’application du système des pâturages tournants assorti de mesures de protection (art. 48, al. 2) permet de garantir que le relèvement significatif des contributions d’estivage n’entraînera pas d’effets de distorsion entre les systèmes de pacage et que la protection du troupeau sera dans l’ensemble renforcée par un recours plus fréquent à une surveillance permanente par un berger.
Annexe 8, ch. 2.1.7, let. b
Il est prévu de différencier, à la demande des organes de contrôle (KIP), la sanction actuelle. Les sur- faces particulièrement envahies par les mauvaises herbes ne seront pas directement exclues des SAU. Il est indiqué de diminuer les manquements et de fixer un délai pour l’assainissement. Il est prévu d’exclure la surface de la SAU s’il n’a pas été remédié à la situation à l’expiration du délai im- parti. Les cantons fixent au cas par cas des délais appropriés et procèdent ultérieurement à un con- trôle.
Annexe 8, ch. 2.2.3, let. d
Si le contrôleur constate «dans l’exercice de sa fonction que l’exploitant a donné une fausse indication ou que les justificatifs sont incomplets, manquants, erronés ou inutilisables, un délai supplémentaire est accordé à l’exploitant pour l’établissement du Suisse-Bilanz et les paiements directs sont réduits de 200 francs. Il faut ensuite calculer le Suisse-Bilanz et utiliser à cette fin le modèle de réduction obli- gatoire qui figure à l’annexe 8, ch. 2.2.3, let. b, de l’OPD.
Annexe 8, ch. 2.4.10, let. a
Ajout d’un renvoi à l’art. 24 de l’ordonnance sur la terminologie agricole, où sont fixées les obligations à respecter pour la fauche.
Annexe 8, ch. 3.2.4
La sanction des fausses indications concernant la durée d’estivage (différence entre la durée d’esti- vage déclarée et la charge en bétail effective) comporte trois niveaux conformément au ch. 3.2.3. Les niveaux exprimés en jours présupposent que la fausse indication porte sur l’ensemble de l’effectif d’animaux estivés. L’expérience a montré, lors de l’application des dispositions, que les fausses dé- clarations sur la durée d’estivage ne pouvaient être faites que pour une partie de l’effectif. Le canton aura dorénavant la possibilité, dans de tels cas, de diminuer de manière appropriée la réduction con- formément au ch. 3.2.3.
Annexe 8, ch. 3.5
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Ordonnance sur les paiements directs
Les documents manquants ou erronés empêchent de procéder sur place à un contrôle exhaustif dans les exploitations d’estivage. La possibilité actuelle de pouvoir remettre les documents manquants dans un délai imparti représente une lourde charge administrative. Les documents et enregistrements né- cessaires au contrôle de l’estivage sont suffisamment connus. Lorsque les organes compétents infor- ment les exploitants d’un contrôle de base, ils indiquent en général les pièces qui doivent être re- mises. De plus, Agridea met à disposition une feuille d’information (« Journal d’alpage »), qui peut ser- vir de modèle. C’est pourquoi il est prévu de ne plus accorder de délai pour l’envoi d’un document manquant et de prononcer directement une réduction de 200 francs. La même règle s’applique égale- ment aux documents lacunaires. Cette procédure confère une plus grande valeur aux enregistrements et documents tenus de manière rigoureuse.
Annexe 8, ch. 3.6.2 et 3.7.2
Selon la réglementation actuelle, les réductions dues à une observation seulement partielle des exi- gences en matière d’exploitation ne sont pas prises en considération, pour autant qu’elles n’excèdent pas les 10 %. Cette marge de tolérance a pour conséquence qu’aucune réduction n’est prononcée dans de nombreuses exploitations bien que des manquements aient été constatés. Qui plus est, ces exploitations ne sont pas non plus enregistrées en vue d’un contrôle fondé sur les risques (conformé- ment à l’art. 4, al. 1, let. a, OCCEA). Il est prévu, par analogie avec les marges de tolérance pour les PER (annexe 8, ch. 2.2.1), d’introduire également pour les contributions d’estivage une réduction mini- male lorsque seul un manquement est constaté. Si la réduction en raison d’une observation seule- ment partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas dans l’ensemble supérieure à 10 %, il sera dorénavant procédé à une réduction de 5 % (contre 0 % aujourd’hui). Pour tout manquement sanctionné par 10 %, un montant correspondant à 5 % de la contribution d’estivage sera ainsi déduit. Il convient également de noter que, pour les premiers manquements, une réduction d’au moins 200 ou 3000 francs au plus sera effectuée pour chaque point de contrôle. Les exploitations concernées n’échapperont pas ainsi non plus aux contrôles supplémentaires fondés sur les risques visés par l’OCCEA.
Annexe 8, ch. 3.7.4, let. a et n
Les nouvelles exigences relatives au système de pacage de la surveillance permanente par un berger pour les moutons sont complétées par des points de contrôle explicites ou des descriptions des man- quements pour les réductions visées à l’annexe 8 : let. a : à partir de 500 moutons, le troupeau devra dorénavant être mené par au moins deux bergers (annexe 2, ch. 4.1.1) ; let. n : la rémunération des bergers doit correspondre au moins aux normes usuelles de la branche (art. 48, al. 1).
Annexe 8, ch. 3.7.6
Vu que de nouvelles dispositions à l’annexe 2, ch. 4.2a (exigences relatives au système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux) ont été ajoutées, il faut adapter et compléter les points de contrôle et les descriptions des manquements : let. a : les exigences concernant le pâturage tournant visées à l’annexe 2, ch. 4.2 doivent être satisfaites (annexe 2, ch. 4.2a.1 ; let. b : les mesures de protection des troupeaux doivent répondre aux exigences de l’OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2 ; let. c : la taille du troupeau (charge en bétail effective) s’élève au maximum à 300 moutons (art. 48, al. 2).
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Ordonnance sur les paiements directs
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération Le relèvement des contributions d’estivage allouées aux systèmes de pacage protégés pour les mou- tons nécessite des paiements directs supplémentaires d’un montant d’environ 3 millions de francs. Cette somme peut être couverte dans les limites du budget affecté aux paiements directs à la charge des contributions de transition. Les contributions de transition, initialement prévues pour une durée de huit ans (2014-2021), sont maintenues en raison de la suspension des délibérations sur la PA22+ dé- cidée par le Parlement, avec un montant de quelque 70 millions de francs.
2.4.2 Cantons L’adaptation du montant des contributions d’estivage est de nature purement technique. L’examen des demandes de désalpe anticipée en raison de la présence de grands prédateurs va entraîner un surcroît de travail administratif pour quelques cantons. Les procédures appliquées ont déjà été mises en place par analogie avec l’art. 106 OPD (« Force majeure »). Le contrôle des nouvelles prescrip- tions valables pour la surveillance des grands troupeaux par un berger et des salaires perçus par les bergers engagés dans le système de pacage de la surveillance permanente alourdit la charge de tra- vail de certains cantons.
Le test rapide signifie pour l’application des dispositions un allègement de la charge administrative, parce qu’il faut seulement vérifier l’utilisation des engrais minéraux lors du contrôle de ce test dans les exploitations. Son intégration dans les systèmes d’information agricoles cantonaux est liée à un inves- tissement financier de départ.
2.4.3 Économie Les modifications concernant les contributions d’estivage renforcent le soutien financier apporté à l’économie alpestre et l’économie de montagne pour leur permettre de mieux surmonter les difficultés qui découlent de la présence accrue des grands prédateurs. Une exploitation durable de la région d’estivage est ainsi assurée. Les bergers engagés doivent bénéficier des salaires minimaux usuels dans la branche, ce qui permet d’harmoniser et d’améliorer les conditions de travail à l’échelle de la Suisse.
Selon des calculs comparatifs effectués à l’aide de Suisse-Bilanz clôturés et anonymisés sans marge de tolérance de 10 %, environ 20 % de toutes les exploitations sont susceptibles de remplir les condi- tions du test rapide, ce qui signifie pour elles un allègement administratif. À titre de comparaison, se- lon le rapport AGS « Überprüfung der Methode Suisse-Bilanz » (Boss-hard et al., 2012), la réglemen- tation actuellement en vigueur exempte en moyenne 9% des exploitations du Suisse-Bilanz. Les re- tours d'information de l'époque montrent toutefois une image très hétérogène et tous les cantons n'ap- pliquent pas la réglementation de manière aussi cohérente.
La première année des essais dans les cantons utilisant le système GELAN a cependant révélé que seulement quelque 5 % des exploitations ont vu diminuer leurs tâches. Ce phénomène peut être dû au fait qu’il faut continuer à calculer le bilan fourrager PLVH, que les données relatives aux engrais minéraux ne vont pas être publiées et qu’il s’agit d’un nouveau dispositif. On peut néanmoins s’at- tendre dans les années à venir à une augmentation de la participation et du taux d’efficacité.
2.4.4 Environnement Les modifications relevant des contributions d’estivage favorisent dans l’ensemble une gestion profes- sionnelle des pâturages et des troupeaux ainsi qu’une exploitation durable de la région d’estivage. Il est ainsi possible de continuer à entretenir le paysage rural alpin et à le maintenir ouvert, ce qui a un effet bénéfique sur la biodiversité.
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Ordonnance sur les paiements directs
L’introduction du test rapide pour le bilan de fumure n’a pas d’effets défavorables sur l’environnement par rapport au statu quo. Les évaluations ont permis de constater que les 20% d'exploitations poten- tiellement exemptées présentent de faibles échanges d’éléments fertilisants. Parmi ces exploitations, environ 10% ont clôturé leur Suisse-Bilanz avec une couverture des besoins en azote ou en phos- phore supérieure à 100% (sans marge d'erreur de 10%). Cela permet de garantir qu'une grande partie des exploitations qui remplissent les exigences du test rapide remplissent également les exigences du Suisse-Bilanz sans marge d'erreur de 10%.
La réglementation relative aux organismes de quarantaine facilite l’action conjuguée des mesures or- données pour empêcher l’introduction et la propagation de tels organismes ainsi que l’application des dispositifs prévus par l’ordonnance sur les paiements directs.
Le remplacement du terme « prairies riveraines d’un cours d’eau » par « prairies riveraines » permet également de garantir ce type de biodiversité le long de plans d’eau et de renforcer ainsi l’espace ré- servé aux cours d’eau.
2.5 Rapport avec le droit international
Les modifications n’ont pas de liens avec le droit international ni d’incidence sur celui-ci.
2.6 Entrée en vigueur
Il est prévu que les modifications, à l’exception des dispositions énumérées ci-après, entrent en vi- gueur le 1er janvier 2023.
Pour que les modifications concernant les contributions d’estivage (art. 107a et annexe 7, ch. 1.6.1, let. a) puissent être opérées dès la saison d’estivage 2022, les dispositions ad hoc entreront en vi- gueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Cette procédure est indiquée et justifiée eu égard à la présence accrue des grands prédateurs, à la situation extrêmement délicate et à l’urgence des me- sures de soutien. La mise en œuvre rétroactive en 2022 est faisable du point de vue technique (verse- ment des contributions d’estivage en décembre 2022).
Les données de la banque de données sur le trafic des animaux seront utilisées à partir du 1er janvier 2024 pour fixer l’effectif déterminant des espèces ovine et caprine. Il faut donc modifier l’art. 98, al. 3, let. d, ch. 1, pour la même date.
En raison des adaptations techniques importantes dans les systèmes informatiques cantonaux, le test rapide est introduit à partir de 2024.
2.7 Bases légales
Les bases légales sont constituées par les art. 70 à 76 et 170 de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).
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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs2 est modifiée comme suit:
Art. 31, al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémen- taire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels mi- néraux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par période d’estivage est autorisé.
Art. 35, al. 2bis 2bis Les petites structures non productives présentes dans les prairies extensives le long d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface.
Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance permanente par un berger, la
rémunération des bergers doit correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures de protection des
troupeaux n’est possible que pour une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’annexe 2, ch. 4.
RS.......... 2 RS 910.13
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 27
O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 55, al. 1, let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de pro-
motion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage: g. prairies riveraines;
Art. 77 Abrogé
Art. 98, al. 2bis et 3, let. d, ch. 1 2bis Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages commu- nautaires n’est pas située dans le canton de domicile ou de siège de l’exploitant et si toutes les unités de production se trouvent dans le même canton, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve l’exploita- tion, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires. a. toutes les unités de production se trouvent dans le même canton, et b. le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’intégralité de l’exécu- tion. 3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
d. pour les contributions dans la région d’estivage: 1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,
Art. 99, al. 1, 4 et 5 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région
d’estivage et des contributions visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai. 4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l’art. 82.
5 Abrogé
Art. 107, al. 3 3 Si des exigences des PER et des exigences relatives aux types de paiements directs
visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures ordon- nées visant à prévenir l’introduction et de la dissémination d’organismes de quaran-
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
taine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’or- donnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux3, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.
Insérer avant le titre du chapitre 5
Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage et des contribu- tions à la biodiversité en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs 1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des ani- maux de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c, et de la contribution à la biodi- versité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protection raisonnables vi- sées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP)4, des mesures de protection supplémentaires contre les grands préda- teurs seraient disproportionnées; b. dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protection ne sont pas con- sidérées comme raisonnables conformément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, au- cune adaptation de la contribution d’estivage n’a été effectuée au cours des quatre années précédentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands prédateurs. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de la contribution d’estivage
et de la contribution à la biodiversité auprès de l’autorité désignée par le canton con- cerné. Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’évaluation de la demande. Les cantons règlent la pro- cédure.
II Les annexes 1, 2, 4, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III Les actes suivants sont modifiés comme suit: 1. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux5
Art. 41c, al. 4
3 RS 916.20 4 RS 922.01 5 RS 814.201
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
4 L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant
qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs6. Ces exi- gences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la sur- face agricole utile.
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des al. 2 et
3. 2 L’art. 107a et l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. a, entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2022. 3 L’art. 98, al. 3, let. d, ch. 1, l’annexe 1, ch. 2.1.9, 2.1.9a, 2.1.9b et 2.2.2, et l’an-
nexe 8, ch. 2.2.3, let. d, entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2024.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RS 910.13
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1 (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, et 115e, al. 1)
Prestations écologiques requises Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 2.1.9 Les exploitation sont dispensées du calcul du bilan de fumure si le nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable calculé conformément au ch. 2.1.9bis ne dépasse pas les valeurs suivantes:
valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour:
l’azote le phosphore
a. Zone de plaine 20 20 b. Zone des collines 1,6 1,6 c. Zone de montagne I 1,4 1,4 d. Zone de montagne II 1,1 1,1 e. Zone de montagne III 0,9 0,9 f. Zone de montagne IV 0,8 0,8
2.1.9a Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:
a. l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 3 et 4, et b. les quantités d’azote et de phosphore des engrais de ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais minéraux utilisés, en UGB. 2.1.9b Pour la conversion en UGB des quantités d’azote et de phosphore visées à la let. 2.1.9a, les quantités d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs suivantes: Azote Phosphore
Azote total Azote disponible Phosphore
a. Engrais de ferme et en- 89,25 53,55 35,00 grais de recyclage b. Engrais minéraux – 53,55 35,00
Ch. 2.2.2. 2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne dépassent pas les valeurs prévues
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
au ch. 2.1.9 et 2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 20177, module «2/Caractéristiques et analyses du sol».
7 Le module «2/ Caractéristiques et analyses du sol» est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 2 (art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)
Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
4 Systèmes de pacage pour moutons 4.1 Surveillance permanente par un berger
Ch. 4.1.1 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quoti- diennement à un pâturage choisi par le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau doit être mené par au moins deux bergers.
Ch. 4.2a 4.2a Pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux
4.2a.1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur les mesures de pro- tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, OChP8.
8 RS 922.01
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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
A Surfaces de promotion de la biodiversité
Ch. 7, titre 7 Prairies riveraines
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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)
Taux des contributions
Ch. 1.6.1, let. a: 1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 600 fr. par PN de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux
Ch. 3.1.1, ch. 11 3.1.1 Les contributions sont les suivantes: Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité
I II
fr./ha et an fr./ha et an
11. Prairies riveraines d’un cours d’eau 450
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 8 (art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, et 115c, al. 2)
Réduction des paiements directs
Ch. 2.1.7, let. b 2.1.7 Exploitation par l’entreprise
Manquement concernant le point de con- Réduction ou mesure trôle
b. Les surfaces ne sont pas ex- La surface n’est pas exploi- Exclusion de la surface de la ploitées dans les règles (art. tée ou est laissée en friche SAU, pas de contributions pour 98, 100 et 105; art. 16 ces surfaces OTerm) 400 fr./ha × surface concernée La surface est fortement en- vahie par les mauvaises en ha; exclusion de la surface de herbes la SAU si le manquement est toujours présent après l’expira- tion du délai accordé pour l’as- sainissement
Ch. 2.2.3, let. d 2.2.3 Documents
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
d. Test rapide Suisse-Bilanz (y compris les justificatifs né- 200 fr. cessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutilisable Délai supplémentaire pour le bilan de fumure
Ch. 2.4.10, let. a
2.4.10 Surfaces à litière
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
a. Q I: conditions et charges non respectées; fauche avant le 200 % x CQ I 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, annexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm)
Ch. 2.4.12, titre
2.4.12 Prairies riveraines
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Ch. 3.2.4 3.2.4 Le canton peut diminuer de manière appropriée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effectif estivé n’est pas concerné.
Ch. 3.5 3.5 Documents et enregistrements Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la con- séquence est la suppression de la contribution.
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
Journal des apports d’engrais manquant ou lacunaire (art. 200 fr. par document ou enregistre- 30) ment manquant ou lacunaire, 3000 Journal des apports de fourrage manquant ou lacunaire (art. fr. au maximum. 31) Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploi- tation a été établi Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2) Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou lacunaires (art. 34) Documents d’accompagnement ou registres d’animaux manquants ou lacunaires (art. 36) Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire (annexe 2, ch. 4)
Ch. 3.6.2 3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée.
Ch. 3.7.2 3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée.
Ch. 3.7.4, let. a et n 3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la surveillance permanentes des moutons par un berger
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
a. Jusqu’à 499 moutons: le troupeau n’est pas mené ou pas 15% suffisamment souvent mené par un berger accompagné de chiens; à partir de 500 moutons: le troupeau n’est pas mené ou pas suffisamment souvent mené par au moins deux bergers accompagnés de chiens (annexe 2, ch. 4.1.1) n. La rémunération des bergers ne correspond pas aux 15% normes usuelles de la branche (art. 48, al. 1)
Ch. 3.7.6 3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux pas suffisamment remplies
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
a. Les exigences concernant les pâturages tournants ne 15% sont pas remplies conformément aux dispositions de l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1 b. Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas Réduction de la contribution d’es- fondées sur les mesures de protection raisonnables vi- tivage au taux accordé pour les pâ- sées à l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2 turages tournants selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction de 280 fr./PN) c. La charge en bétail effective est supérieure à une taille Réduction de la contribution d’es- de troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) tivage au taux accordé pour les pâ- turages tournants selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction de 280 fr./PN)
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3 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végé- tale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cul- tures particulières, OCCP), RS 910.17
3.1 Contexte
La tendance des consommateurs à préférer une alimentation plus équilibrée, à base de végétaux, ré- pond aux objectifs des politiques sanitaire et climatique de la Confédération tout en offrant de nou- velles perspectives aux secteurs agricole et agroalimentaire. Soucieux de tenir compte de l’évolution de la demande, le Conseil fédéral a notamment annoncé, dans sa réponse du 19 mai 2021 à la mo- tion 21.3401 Les contributions à des cultures particulières doivent également être versées pour les cultures destinées à l’alimentation humaine, son intention de charger l’OFAG d’examiner l’orientation des contributions à des cultures particulières.
On observe une hausse de la demande en denrées alimentaires à base de végétaux, comme les suc- cédanés de viande et de lait. Les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis sont généralement importés, parce que les cultures correspondantes sont difficiles à implanter sous nos climats, que les droits de douane sont bas et que les chaînes de transformation suisses sont encore incomplètes.
Situation du marché des légumineuses sèches (moyennes 2019-2020) CH Importation Protection douanière Ali- menta- tion Four- hu- Pour huile Surface Production Semis rage Autres maine alimentaire À des fins alimentaires No du tarif ha t t t t t t Fr./100 kg douanier Soja 1’876 5’299 83 8’386 185 1’461 1’464 0 1201.9091 Pois 3’561 11’505 - 7’213 - 1’240 - 0.85 0713.1019 Pois chiches - - - - - 1’743 - 0 0713.2019 Haricots 980 2’547 377 100 8 3’260 - 0 0713.3319 Lupins 186 525 - - - - - 0 1214.9090 Lentilles 132 - - 1 3’368 - 0 0713.4019 Sources : USP, AFD
L’OFAG a interviewé, dans le cadre d’un projet, des acteurs issus des milieux de la recherche ou opé- rant tout au long des chaînes de création de valeur. Cette enquête a permis d’identifier diverses légu- mineuses susceptibles d’être cultivées en Suisse et présentant un certain potentiel pour les secteurs de la transformation et/ou du commerce de détail.
3.2 Aperçu des principales modifications
Il est prévu d’étendre à l’alimentation humaine l’utilisation des légumineuses à graines destinées à l’alimentation animale qui donnent droit actuellement à des contributions à des cultures particulières. L’objectif consiste également à étendre l’aide de 1000 francs par hectare et par année aux haricots, aux pois (pois chiches compris), aux lupins et aux lentilles. Pour que ces cultures donnent droit aux contributions, il faut que les graines mûres pour le battage soient récoltées.
3.3 Commentaire article par article
Art.1, al. 1 et 3 Il est prévu, d’une part, d’étendre l’utilisation de légumineuses à graines jusqu’ici en partie limitée à l’alimentation des animaux et, d’autre part, de donner droit aux contributions à tous les haricots, pois (pois chiches compris), lupins et lentilles. Grâce à cette mise sur un pied d’égalité en matière de sou- tien, ce sont les marchés qui inciteront plus fortement à offrir et à employer des légumineuses sèches.
39
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
Eu égard à l’extension de l’éligibilité à d’autres légumineuses à graines, il convient de préciser qu’au- cune contribution n’est versée pour les produits de cultures qui ont été récoltés avant d’être mûrs pour le battage ou ne l’ont pas été pour les graines.
Art. 2 Il est prévu que la contribution accordée jusqu’ici pour certaines légumineuses soit désormais valable pour tous les haricots, pois (pois chiches compris), les lupins et les lentilles, ainsi que pour les mé- langes visés à l’art. 6, al. 2.
Art.6b, al. 2 L’objectif consiste à verser les contributions pour tous les mélanges de haricots, de pois (pois chiches compris), de lupins et de lentilles avec des céréales, pour autant que la part en poids minimale de la culture éligible aux contributions soit atteinte. Cependant, les critères auxquels doivent satisfaire les composants du mélange, comme la maturation simultanée, limitent le choix des combinaisons.
3.4 Conséquences
3.4.1 Confédération L’octroi de contributions pour tous les haricots, pois (pois chiches compris), lupins et lentilles récoltés une fois mûrs pour le battage représente une certaine simplification. Il est nécessaire d’adapter les systèmes informatiques, mais cette tâche peut être accomplie par les ressources en personnel exis- tantes.
Les surfaces affectées aux cultures de niche devraient voir leur faible superficie initiale augmenter ré- gulièrement. Comme les surfaces cultivables sont limitées, les cultures de niche sont en concurrence avec d’autres cultures, qui bénéficient, pour certaines, de contributions à des cultures particulières. D’une manière générale, il devrait en résulter à moyen terme des besoins supplémentaires de l’ordre d’un million de francs, qui pourront être couverts par les fonds disponibles.
3.4.2 Cantons L’octroi de contributions pour tous les haricots, pois (pois chiches compris), lupins et lentilles récoltés une fois mûrs pour le battage constitue une certaine simplification. Il est nécessaire d’adapter les sys- tèmes informatiques, mais cette tâche peut être accomplie par les ressources en personnel exis- tantes.
3.4.3 Économie La production et la transformation de matières premières d’origine suisse permet aux secteurs agri- cole et agroalimentaire de prendre part à un marché en pleine croissance. La mise en avant de la pro- venance d’un produit, qui vient s’ajouter au soutien du marché par l’État, donne la possibilité d’obtenir un prix plus élevé que celui des marchandises importées. Le soutien à la culture de légumineuses à graines destinée à la consommation humaine est mis sur un pied d’égalité avec l’utilisation dans l’ali- mentation animale.
3.5 Rapport avec le droit international
L’adaptation est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Les contributions à des cultures particulières sont assimilées par l’OMC à des mesures de soutien interne.
3.6 Entrée en vigueur
Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
40
Ordonnance ...
3.7 Bases légales
L’art. 54, al. 2, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base lé- gale des modifications proposées.
41
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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces compre- nant les cultures suivantes: d. haricots, pois, lupins et lentilles; 3 Aucune contribution n’est versée pour:
c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, haricots, pois, lupins et len- tilles, qui sont récoltées avant la maturité pour le battage ou non pour les graines;
Art. 2, let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à: Francs
e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2: 1000
1 RS 910.17
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 42
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6b, al. 2 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de pois, de lupins et de
lentilles avec des céréales est lié à la condition que la part en poids des cultures don- nant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2/3 43
4 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, OCCEA, RS 910.15
4.1 Contexte
En 2020, la bonne coopération avec les cantons et les organes de contrôle a permis d’introduire un nouveau système de contrôles en fonction des risques. Les cantons chargés de l’application ont désormais un recul de deux ans sur son utilisation et continuent à lui apporter leur soutien. Responsable de l’évaluation et de l’amélioration du système de contrôle dans l’agriculture, le groupe de suivi constitué demande que de premières adaptations minimes soient désormais réalisées dans l’ordonnance afin de donner encore plus de poids à l’approche en fonction des risques. Non seulement les cantons et les organes de contrôle sont représentés dans ce groupe de suivi, mais également l’Union suisse des paysans.
Dans l’ordonnance sur les paiements directs, deux dispositions de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) sont ajoutées aux PER, avec entrée en vigueur respectivement au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2024. La disposition sur l’entreposage des engrais de ferme liquides dans les PER s’appliquera à partir du 1er janvier 2022, et celle sur l’épandage des engrais de ferme liquides à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, les prescriptions destinées aux cantons concernant le contrôle de ces deux dispositions doivent également être réglées. Elles le seront dans l’OCCEA.
Les modifications de l’OCCEA rendues nécessaires en raison de l’introduction des nouveaux types de paiements directs au 1er janvier 2023 seront concrétisées dans le train d’ordonnances sur la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 «Réduire le risque de l’utilisation de pesticides» (cf. la partie consacrée à la modification d’autres actes), via l’acte modificateur de l’OPD. Elles ont déjà fait l’objet d’une consultation des milieux concernés.
4.2 Aperçu des principales modifications
À l’avenir, au moins 5 % des exploitations doivent être contrôlés tous les ans soit en raison d’un soupçon fondé de manquement aux prescriptions, soit sur la base des domaines déterminés chaque année du fait des risques plus élevés de manquement qu’ils présentent. Les contrôles auxquels sont soumises les exploitations parce qu’elles se sont inscrites à un programme de paiements directs ne sont pas inclus dans ces 5 %.
Une autre modification prend en compte le progrès technique. Les cantons ne sont plus tenus de contrôler les cultures forcément sur place, ils sont libres de le faire à l’aide d’images satellites ou de toute autre méthode.
L’ajout des dispositions de l’OPair sur l’entreposage et sur l’épandage des engrais de ferme liquides dans le champ d’application et dans le concept de contrôle de l’OCCEA conduit à davantage de clarté concernant les prescriptions et la coordination de ces contrôles.
4.3 Commentaire article par article
Art. 1, al. 2, let. d En raison des modifications de l’ordonnance sur l’élevage proposées pour le 1er janvier 2023 (cf. proposition dans le présent train d’ordonnances 2022), il n’y aura plus de contributions supplémentaires pour la préservation de la race des Franches-Montagnes selon l’art. 24 de l’OE en vigueur. Les contrôles portant sur ces contributions, et donc leur coordination, ne sont par conséquent plus nécessaires.
Art. 1, al. 2, let. e
La disposition sur l’entreposage et sur l’épandage des engrais de ferme liquides sera ajoutée au champ d’application de l’OCCEA au 1er janvier 2024. Le contrôle de cette disposition est donc soumis à une coordination.
44
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Art. 3, al. 1 La disposition sur l’entreposage et sur l’épandage des engrais de ferme liquides sera intégrée au système de contrôle en fonction des risques de l’OCCEA, ce qui implique une fréquence minimale de 8 ans pour les contrôles de base. Par ailleurs, les cantons doivent effectuer des contrôles en fonction des risques en cas de soupçons ou sur la base des domaines déterminés. Chaque année, au moins 5 % des exploitations doivent faire l’objet d’un contrôle en fonction des risques et l’OFAG peut par exemple définir l’épandage des engrais de ferme liquides comme un domaine présentant des risques plus élevés. Les cantons seront donc tenus de contrôler spécifiquement ces domaines déterminés, en plus des contrôles de base auxquels ils procèdent.
Art. 3, al. 5, et 5, al. 6 L’OCCEA doit être alignée sur l’ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) qui se réfère explicitement aux contrôles annuels pour fixer la proportion de contrôles sans préavis (cf. art. 13, al. 1). La part minimale de 40 % est établie sur la base des contrôles du bien-être des animaux effectués pendant une année civile.
Art. 5, al. 3 Du point de vue des cantons chargés de l’application, le système de contrôles en fonction des risques tel qu’il a été introduit a fait ses preuves. Toutefois, il s’est avéré que la règle prévoyant la réalisation de contrôles en fonction des risques dans 5 % des exploitations chaque année ne tenait finalement pas assez compte des risques. Selon les déclarations des cantons, le quota exigé de 5 % est déjà rempli par les contrôles qui suivent toute nouvelle inscription aux différents types de paiements directs (contrôles visés à l’art. 4, let. c). Il faut s’attendre à ce que l’introduction de nouveaux types de paiements directs prévue pour 2023 entraîne une dilution supplémentaire de la règle des 5 %, car il y aura de nouvelles inscriptions aux programmes dans de nombreuses exploitations. L’ensemble de ces nouvelles inscriptions génère à chaque fois un contrôle en fonction des risques au motif de « changements importants dans l’exploitation ». D’ici à trois ans, l’actuelle règle des 5 % serait donc dénuée de toute substance. C’est la raison pour laquelle les 5 % de contrôles en fonction des risques ne doivent plus englober désormais que les contrôles pour soupçon (selon l’art. 4, let. b) et ceux dans les domaines déterminés présentant des risques plus élevés de manquement (selon l’art. 4, let. d). Cette disposition garantit qu’un quota minimum pertinent de contrôles soient réalisés dans les domaines de risques définis.
Annexe 1 Titre et chiffre 2 Le titre de l’annexe 1 doit être adapté car aucune exigence spécifique ne s’applique au contrôle des données sur les surfaces et au programme extenso. Le chiffre 2 peut être abrogé en intégralité car aucune disposition spécifique n’est plus nécessaire.
4.4 Conséquences
4.4.1 Confédération Les adaptations de l’OCCEA ne requièrent pas de la Confédération des ressources financières ou humaines supplémentaires.
4.4.2 Cantons L’extension prévue du champ d’application de l’OCCEA fixe aux cantons des directives concernant la coordination et la fréquence des contrôles de base en matière d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides. Les dispositions relatives aux contrôles en fonction des risques s’appliquent également. Les cantons doivent en outre observer les prescriptions de l’art. 7 concernant la conclusion d’un contrat avec l’organe de contrôle, l’accréditation et l’obligation d’annoncer en cas de manquements. Dans l’ensemble, les charges de contrôle augmentent, car le contrôle de ces
45
Ordonnance …
exigences est nouveau. L’intégration dans le système existant de contrôle en fonction des risques de l’agriculture permet toutefois aux cantons de tirer parti des synergies.
Comme à l’avenir, il ne faudra plus impérativement contrôler sur place les données sur les surfaces, les frais de contrôle des cantons dans ce domaine particulier devraient diminuer.
4.4.3 Économie Les modifications prévues n’ont pas de conséquences sur l’économie.
4.5 Relation avec le droit international
Les modifications prévues sont compatibles avec le droit national et bilatéral. L’annexe 11 de l’accord bilatéral CH-UE comprend des dispositions sur les contrôles vétérinaires, qui ne font cependant pas partie du champ d’application de l’OCCEA.
4.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions sur l’entreposage et l’épandage des engrais de ferme liquides qui seront introduites en 2024.
4.7 Bases légales
Les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr; RS 910.1) constituent la base légale des présentes modifications.
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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. d et e 2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes: d. abrogée e. ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air, annexe 2, ch. 552.
Art. 3, al. 1 et 5 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit ans au moins. 5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton.
Art. 5, al. 3 et 6 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, des exploitations d’esti- vage et des exploitations de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d.
RS.......... 2 RS 910.15
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 47
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur les risques concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Titre
Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité
Ch. 2
Abrogé
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 1, al. 2, let. e, et 3, al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2/2 48
5 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), RS 910.18
5.1 Contexte
L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées ali- mentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur l’agriculture biologique valable depuis 1997 se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspon- dante de l’UE. Ce principe revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de garantir un trafic des mar- chandises transfrontalier sans obstacles. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole) contient à l’annexe 9 des dis- positions qui définissent l’équivalence de la législation et les modalités pour son maintien. Le nouveau règlement de l’Union européenne (UE) 2018/848 relatif à la production biologique 1 et les actes d’exécution y relatifs entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Dans l’optique d’une mise en œuvre autonome, l’ordonnance sur l’agriculture biologique doit être adaptée aux nouvelles prescrip- tions de l’UE qui figurent dans le règlement sur la production biologique. Aussi, il s’agit d’éliminer rapi- dement les divergences critiques par rapport aux réglementations de l’UE et d’éviter l’apparition d’obs- tacles techniques au commerce dans le domaine de la production biologique. La mise en consultation des adaptations proposées doit notamment permettre de déterminer si des délais transitoires sont né- cessaires pour les différentes harmonisations et, le cas échéant, quelle devrait être leur durée.
5.2 Aperçu des principales modifications
a) Désormais, le champ d’application de l’ordonnance inclura également les aliments pour ani- maux de compagnie. b) La vente de produits biologiques non emballés ou en vrac par des détaillants qui n’exercent pas d’autres activités soumises à certification sera exemptée de l’obligation de certification à certaines conditions. c) L’hydroculture sera décrite avec précision et le principe de la culture liée au sol sera ancré dans l’ordonnance. Les exceptions, telles que la culture de pousses et la culture en pots, sont précisées. d) L’utilisation de nanomatériaux sera qualifiée d’inadmissible. e) L’autorisation d’ingrédients non biologiques d’origine agricole sera désormais accordée par voie d’une décision de portée générale pour une durée totale maximale d’un an et demi. f) Il s’agit de définir les informations qui doivent figurer dans tous les cas sur les certificats bio.
5.3 Commentaire article par article
Art. 1, al. 1, let. c Dans l’UE, les aliments pour animaux domestiques relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/848. Pour qu’ils relèvent également, en Suisse, du champ d’application de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ledit champ d’application doit être étendu aux aliments pour animaux de rente et animaux de compagnie. Aujourd’hui déjà, les aliments pour animaux de compagnie sont réglementés de manière générale dans l’ordonnance du 26 octobre 2022 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (RS 916.307). Il est ainsi garanti, d’une part, que la base légale pour la réglementation des aliments pour animaux de compagnie est donnée dans la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et, d’autre part, que les exigences de base relatives aux aliments pour animaux de compagnie sont déjà définies.
1 RÈGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règle- ment (CE) no 834/2007 du Conseil
49
O sur l’agriculture biologique
Il est prévu de régler ultérieurement d’autres spécifications pour les aliments biologiques pour ani- maux de compagnie. Il convient d’attendre l’adoption des dispositions d’exécution correspondantes dans l’UE.
Art. 2, al. 5bis, let. h Le stockage et la commercialisation aux consommateurs finaux de produits biologiques préemballés prêts à la vente, destinés exclusivement au marché suisse et n’ayant pas subi de préparation supplé- mentaire, ne sont aujourd’hui déjà pas soumis à l’obligation de certification (cf. art. 2, al. 5bis, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique). Cette activité présente un risque relativement faible de non- respect des prescriptions applicables à la production biologique. De même, les petits commerces de détail qui vendent des produits biologiques non emballés seront exemptés de l’obligation de certification, à condition que l’entreprise n’exerce pas d’autres activités soumises à certification ou ne les confie pas à des tiers.
Art. 10, al. 2 à 5 Le principe de la culture de plantes liée au sol et de l’apport en éléments nutritifs destinés aux plantes principalement par l’écosystème du sol sera désormais repris explicitement à l’al. 2. La production bio- logique de végétaux doit avoir lieu sur un sol vivant. Le sol vivant désigne l’écosystème actif du sol avec son cycle d’éléments fertilisants. Cela dépend en particulier de la biodiversité du sol avec ses composants organiques tels que les vers de terre, collemboles, microorganismes, racines, etc.
Comme jusqu’à présent, la culture de plantes en hydroculture n’est pas autorisée. L’hydroculture doit désormais être explicitement définie comme une méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes s’enracinent dans un matériau tel que de la perlite, du gravier ou de la laine de roche, et sont alimentées au moyen d’une solution nutritive.
La culture en pots reste autorisée à condition que la plante entière soit vendue au consommateur final avec le pot, soit par exemple des herbes aromatiques en pots, des plantes ornementales et des pro- duits de pépinières. Le substrat ne peut contenir que des composants mentionnés à l’annexe 1 de l’or- donnance du DEFR sur l’agriculture biologique ainsi que de la terre provenant de surfaces affectées à l’agriculture biologique. Afin de faciliter la production biologique à un stade plus précoce de la culture des plantes, il convient également d’autoriser la culture de semis ou de plants dans des conteneurs en vue d’une transplantation ultérieure.
Certaines pratiques culturales qui ne sont pas liées au sol, comme la production de germes ou de pousses, ainsi que le forçage hydroponique des chicorées doivent rester possibles. Toutefois, il ne faut utiliser que de l’eau naturelle et pas de solutions nutritives.
Art. 11, al. 1, let. c
L’art. 11 fixe les procédures autorisées pour la production végétale biologique. Pour des raisons histo- riques, les procédures techniques autorisées ne comprenaient jusqu’ici que les procédures ther- miques et mécaniques.
Désormais, l'utilisation de méthodes physiques pour la protection des végétaux sera également autori- sée. Ainsi, les nouvelles méthodes de protection des végétaux, telles que la lutte contre les mau- vaises herbes et le défanage des pommes de terre par courant électrique et la lutte contre les mala- dies par rayonnement UV, pourront également être utilisées en agriculture biologique. En outre, les méthodes physiques se combinent bien avec la robotique et la reconnaissance électronique des images, qui devraient connaître de grands progrès dans les années à venir.
L'utilisation de méthodes physiques pour la protection des végétaux correspond aux principes de base de l'agriculture biologique et aux attentes à son égard. Dans l'UE, la protection phytosanitaire par des méthodes physiques sera également autorisée à partir de 2022 (cf. règlement (UE) 2018/8484, an- nexe II, paragraphe 1.10.1).
50
O sur l’agriculture biologique
Art. 16i, let. e
À l’avenir, aucun ingrédient ni aucune substance contenant ou consistant en des nanomatériaux ma- nufacturés ne pourront être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transfor- mées.
Art. 16j, al. 2, let. a, et 4 Les arômes font désormais partie des ingrédients d’origine agricole.
L’art. 16j est complété par une délégation au DEFR dans le nouvel al. 4, permettant au DEFR d’émettre des prescriptions pour la restriction et l’interdiction de procédures et traitements dans le cadre de la production de denrées alimentaires biologiques.
Art. 16k, al. 3 à 5
En cas de situation de pénurie, l’OFAG peut autoriser des ingrédients non biologiques d’origine agri- cole. L’autorisation sera désormais accordée par le biais d’une décision de portée générale et pour une période maximale de six mois. L’autorisation pourra être renouvelée deux fois pour une durée maximale de six mois à chaque fois.
Art. 18, al. 7
Le nouvel alinéa comprend une délégation au DEFR lui permettant d’édicter des prescriptions pour l’utilisation de la dénomination « biologique » ou « écologique » dans l’étiquetage des arômes.
Art. 22, let. b
Comme jusqu’à présent, les produits importés en Suisse pourront être désignés comme biologiques s’ils ont été soumis à une procédure de contrôle et de certification équivalente à celle du chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Le cas particulier de la certification des groupes d’entreprises est désormais aussi inscrit à l’art. 22. Les produits importés doivent pouvoir être contrôlés et certifiés par un système de certification de groupe, tel que défini aux art. 34 à 36 du règlement (UE) 2018/84. Le système de certification de groupe de l’UE est équivalent à la procédure de contrôle et de certification prévue au chapitre 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Art. 30ater, al. 1 à 4
Dans le texte allemand, le terme « Bescheinigung » est remplacé par celui de « Zertifikat » et de nou- velles catégories de produits qui doivent au minimum figurer dans le certificat sont définies.
Art. 39d
Les produits issus de l’élevage caprin suisse sont à ce jour exclus unilatéralement pour la Suisse du régime d’équivalence dans l’Accord agricole du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté euro- péenne.
La raison en est qu’en Suisse, les chèvres sont à ce jour gardées en stabulation entravée dans des bâtiments qui existaient avant le 1er janvier 2001, si les prescriptions relatives aux sorties régulières en plein air sont respectées. L’art. 39d n’est donc pas prolongé.
51
O sur l’agriculture biologique
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération Pas de conséquences notables
5.4.2 Cantons Pas de conséquences notables
5.4.3 Économie Ces adaptations sont importantes pour l’économie, car elles créent les conditions nécessaires pour que la législation de la Suisse dans le domaine des produits biologiques puisse continuer à être consi- dérée comme équivalente aux dispositions correspondantes de l’UE. Et cela constitue une condition préalable à la poursuite d’une circulation fluide des marchandises entre la Suisse et l’UE dans le cadre de l’annexe 9 de l’Accord agricole.
5.5 Relation avec le droit international
Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. Les modi- fications prévues assurent le maintien de l’équivalence des prescriptions juridiques et administratives figurant à l’annexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole.
Le nouveau règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Ce règlement prévoit diverses compétences pour l’adoption d’actes d’exécution. Certains de ces actes d’exécution en sont encore au stade des procédures législatives correspondantes. La vérifi- cation complète de l’équivalence des dispositions et leur mise en œuvre dans le droit suisse ne seront donc possibles qu’ultérieurement.
5.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
5.7 Bases légales
Les bases légales sont constituées par les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2 et par l’art. 13, al. 1, let. d, de la loi sur 20 juin 2014 sur les denrées ali- mentaires (LDAl)3.
2 RS 910.1 3 RS 817.0
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Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2 est modifiée comme suit:
Art. 1 , al. 1, let. c 1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants pouvant être désignés comme produits biologiques:
c. les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des animaux de rente et animaux de compagnie;.
Art. 2, al. 5bis, let. h 5bis Sont exempts d’une certification:
h. la commercialisation de produits non emballés, à l’exception des aliments pour animaux, si: 1. les produits sont directement remis au consommateur, 2. l’entreprise n’exerce ou n’attribue à des tiers aucune autre activité soumise à certification selon l’al. 5, et 3. le volume annuel vendu ne dépasse pas 5000 kg ou le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 20 000 francs.
RS.......... 2 RS 910.18
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 53
Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10, al. 2 à 5 2 La production végétale biologique est pratiquée sur un sol vivant en combinaison
avec le sous-sol et le substratum rocheux. 3 Ne sont pas autorisées les méthodes de culture où des plantes qui ne croissent pas
naturellement dans l’eau prennent racine uniquement dans un mélange nutritif ou dans un substrat inerte auquel on ajoute ensuite un mélange nutritif (hydroculture). 4 L’hydroculture est admise dans les cas suivants:
a. la culture de végétaux pour la production de plantes ornementales et d’herbes aromatiques en pots, qui sont vendues au consommateur dans les pots; b. la culture de semis ou de plantons dans des récipients destinés à la replan- tation. 5 La production de pousses par humidification des graines et l’obtention de pousses
de chicorée, exclusivement par immersion dans l’eau claire sans mélange nutritif, est admise.
Art. 11, al. 1, let. c 1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient
de prendre, d’une manière globale, notamment les mesures suivantes: c. utiliser des procédés physiques;
Art. 16i, let. e En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les principes suivants: e. l’utilisation d’ingrédients ou de substances contenant des nanomatériaux pro- duits techniquement ou consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autori- sée.
Art. 16j, al. 2, let. a, et 4, let. g 2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes: a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération; les levures, les produits à base de levures et les arômes sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.
4 Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisation de certains traitements et procé-
dures.
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Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16k, al. 3 à 5 3 Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les produits et substances visées
à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, sur demande, en permettre l’utilisation pour une durée de six mois au maximum au moyen d’une décision de portée générale, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie temporaire. Cette autorisation peut être prolongée deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois. 4 La décision de portée générale visée à l’al. 3 est publiée dans la Feuille fédérale. L’OFAG informe immédiatement les organismes de certification de la publication et de l’entrée en force de la décision. Le rejet d’une demande sur la base de l’al. 3 est établi sous la forme d’une décision individuelle. 5 Le DEFR peut définir d’autres critères pour l’autorisation ou le retrait de l’autorisa-
tion de produits et substances visés à l’al. 3.
Art. 18, al. 7 7 Le DEFR peut édicter des dispositions supplémentaires pour l’utilisation des dési-
gnations visées à l’al. 1 concernant les substances aromatisantes et préparations aro- matisantes naturelles.
Art. 22, let. b Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques: b. si la production est soumise à une procédure de contrôle et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à la procédure de contrôle et de certi- fication pour les groupes d’entreprises visées aux art. 34 à 36 du Règlement (UE) 2018/8483.
Art. 30ater Certificat 1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et in- diquer la catégorie des produits pour lesquels le certificat est valable et la durée de validité du certificat. 2 Sont considérées comme catégories de produits:
a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal; b. les animaux et produits animaux non transformés;
3 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règle- ment (CE) no 834/2007 du Conseil, version du JO L 150 du 14.6.2018, p. 1
3/4 55
Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
c. les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine; d. les aliments pour animaux; e. le vin; f. les autres produits.
3 Le certificat peut être également délivré par voie électronique à condition que son
authenticité soit garantie par une méthode électronique infalsifiable et reconnue. 4 Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être publiés.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4/4 56
6 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm), RS 910.91
6.1 Contexte
Lorsque des époux, des concubins ou des partenaires enregistrés non séparés gèrent plusieurs sites de production, ceux-ci étaient jusqu'à présent considérés comme une seule exploitation. Depuis le 1er janvier 2016, les exploitations qui sont intégrées dans le partenariat et qui continuent à être exploitées en tant qu'exploitations indépendantes et autonomes sont exclues de cette règle. Les conjoints, les concubins ou les personnes liées par un partenariat enregistré ne peuvent donc pas fonder de communauté d'exploitation ou de communauté partielle d'exploitation. Cela est perçu comme un désavantage par rapport à d'autres situations, comme par exemple celle d'un père et de son fils, qui peuvent fonder ensemble une forme de communauté.
Dans de nombreuses régions de grandes cultures de Suisse, les surfaces envahies par le souchet comestible posent un problème croissant. La lutte contre cette plante envahissante et l’assainissement des surfaces touchées constituent un grand défi. Un possible instrument pour lutter mécaniquement contre le souchet comestible est d’assainir la surface concernée en utilisant la technique de la jachère dite nue. Ce traitement répété du sol permet de séparer les pousses de leurs tubercules et de s’assurer qu’elles se dessèchent. Comme cette surface assolée ne peut plus être utilisée pour aucune culture pendant la durée de la jachère nue, elle ne peut plus être considérée comme une surface agricole utile. Par conséquent, les paiements directs correspondants ne sont plus octroyés.
Les cultures fruitières, quant à elles, présentent une grande variété. Or, la définition qui figure dans l’OTerm est relativement restrictive et se limite aux pommiers, poiriers, pruniers quetsche, pruniers, cognassiers, actinidiers (kiwis) et sureaux, ainsi qu’aux abricotiers, pêchers, cerisiers et noyers. Dans la pratique pourtant, il existe d’autres vergers qui ont une gestion assimilable à celle des cultures fruitières.
6.2 Aperçu des principales modifications
L’art. 2, al. 3, restrictif est abrogé. Les époux, concubins et partenaires enregistrés peuvent gérer des exploitations à titre indépendant et fonder une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation.
Les surfaces en jachère nue que les cantons ont autorisées afin de lutter contre le souchet comestible ne sont plus exclues de la surface agricole utile. Elles donnent donc droit aux paiements directs même si elles ne portent pas de cultures pendant la phase d’assainissement.
La modification de la définition des cultures fruitières répond aux besoins qui sont apparus dans la pratique et dans le domaine de l’exécution des dispositions par les cantons.
6.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 3 Il n’y a plus de réglementation particulière pour les époux, concubins ou partenaires enregistrés. Ils peuvent gérer chacun une exploitation indépendante, à condition que les conditions de l’art. 6 soient respectées. Ils peuvent également intégrer ces exploitations dans une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation. Les mêmes conditions sont valables que pour les autres personnes.
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Ordonnance sur la terminologie agricole
Art. 16, al. 4 L’introduction de l’al. 4 prévoit de ne plus exclure de la SAU les surfaces ou parties de surfaces présentant une forte densité de souchet comestible, si le service cantonal compétent a autorisé l’assainissement au moyen d’une jachère nue.
Art. 22, al. 2 La définition des cultures fruitières est élargie. Désormais, les vergers de figuiers, de noisetiers, de plaqueminiers, d’amandiers et de châtaigniers, châtaigneraies entretenues non comprises, sont considérés comme des cultures fruitières, dès lors que la densité requise par hectare est atteinte. 6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération Pas de conséquences majeures. Les systèmes d’information seront adaptés dans le cadre des cycles de maintenance annuels.
6.4.2 Cantons Les cantons octroient désormais l’autorisation d’assainissement des surfaces présentant une forte densité de souchet comestible au moyen de jachères nues. Par ailleurs, il faut adapter les systèmes d’information pour y intégrer les nouvelles cultures fruitières. Cette adaptation aura lieu dans le cadre des cycles de maintenance annuels. Il ne faut se préparer à aucune conséquence majeure.
6.4.3 Économie Les besoins que la pratique a mis en lumière sont pris en compte. L’objectif est d’encourager la lutte contre le souchet comestible en utilisant moins de produits phytosanitaires.
6.5 Relation avec le droit international
La modification ne concerne pas le droit international.
6.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2023.
6.7 Bases légales
L’art. 177, al. 1, LAgr constitue la base légale des présentes modifications.
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Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 3 abrogé
Art. 16, al. 4 4 Les surfaces ou parties de surfaces présentant une forte densité de souchet comes- tible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d’assainissement de la sur- face au moyen d’une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la publication du 11 août 2020 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» [= La jachère nue en tant qu’instrument pour lutter contre le souchet comestible]3.
Art. 22, al. 2 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:
a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, de poiriers, de pru- niers, de cognassiers, d’actinidiers (kiwis), de sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noisetiers, d’amandiers et d’oliviers;
RS 910.91 2 RS 910.91 3 https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-be- griffe.html
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Ordonnance sur la terminologie agricole «%ASFF_YYYY_ID»
b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et de pêchers; c. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, de noyers et de châtai- gniers en dehors des châtaigneraies.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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7 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS), RS 913.1
7.1 Contexte
Le présent train d’ordonnances propose une révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1), accompagnée de l’abrogation de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS ; RS 913.211). Les dispositions de cette dernière sont intégrées à l’OAS sous forme d’annexe tech- nique. La version révisée de l’ordonnance s’appuie très largement sur les dispositions en vigueur ac- tuellement. Elle propose cependant une structure plus logique, facilitant la lecture. Les renvois croisés ont ainsi dans toute la mesure du possible été évités. La nouvelle ordonnance se présente ainsi :
Chapitre 1 : Dispositions générales (art. 1 à art. 2) Section 1 : Objet et formes de l’aide financière Chapitre 2 : Dispositions communes (art. 3 à art. 9) Section 1 : Conditions pour l’octroi des aides financières Section 2 : Coûts imputables Section 3 : Dispositions communes concernant les crédits d’investissement Chapitre 3 : Mesures de génie civil (art. 13 à art. 26) Section 1 : Mesures Section 2 : Conditions Section 3 : Montant des contributions et des crédits d’investissement Chapitre 4 : Mesures liées aux bâtiments ruraux (art. 27 à art. 37) Section 1 : Mesures Section 2 : Conditions Section 3 : Montant des contributions et des crédits d’investissement Chapitre 5 : Projets de développement régional (art. 38 à art. 42) Section 1 : Mesures et conditions Section 2 : Montant des contributions et des crédits d’investissement Chapitre 6 : Mesures supplémentaires d’améliorations structurelles (art. 43 à art. 49) Section 1 : Mesures et conditions Section 2 : Montant des contributions et des crédits d’investissement Chapitre 7 : Procédure (art. 50 à art. 69) Section 1 : Traitement des demandes Section 2 : Début de la construction, acquisitions, réalisation des projets Section 3 : Préservation des mesures Section 4 : Surveillance et remboursement d’aides financières Chapitre 8 : Gestion des crédits d’investissement (art. 70 à art. 71) Chapitre 9 : Dispositions finales (art. 72 à art. 74)
L’annexe énonce les conditions et les taux des aides financières jusqu’à présent réglés dans l’OIMAS : Annexe 1 : Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire (art. 6, al. 5, OAS) Annexe 2 : Valeurs indicatives pour le caractère supportable des mesures de génie civil (art. 17, al. 1, OAS) Annexe 3 : Coûts imputables pour la remise en état périodique de chemins (art. 23, al. 2, OAS) Annexe 4 : Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie civil (art. 25, al. 6 OAS) Annexe 5 : Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux (art. 36, al. 2 et art. 37, al. 1, OAS) Annexe 6 : Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional (art. 41, al. 3, OAS) Annexe 7 : Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations structurelles (art. 48, al. 1, et art. 49, al. 1, OAS) Annexe 8 : Remboursement en cas d’aliénation avec profit (art. 69, al. 3, OAS) Annexe 9 : Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional (art. 41, al. 3, OAS)
61
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Des modifications matérielles ont été apportées dans certains domaines. Il s’agit, d’une part, de nou- velles mesures environnementales et, d’autre part, d’harmonisations et de simplifications. Les plus im- portantes sont présentées ci-après.
7.2 Aperçu des principales modifications
Dans le but de diminuer la charge administrative pour les cantons et d’optimiser l’attribution des aides à l’investissement, les modifications suivantes sont proposées :
- s’agissant des mesures individuelles, les coopératives ne sont plus exclues du droit aux aides correspondantes ; - le droit de superficie exigé lorsque des contributions sont octroyées est désormais aussi de 20 ans pour les personnes morales (au lieu de 30 ans jusqu’à présent) ; - dans le cas de mesures environnementales, la constitution d’un droit de superficie n’est plus exi- gée ; - les fermiers d’un domaine appartenant à la famille peuvent désormais aussi bénéficier d’aides à l’investissement ; - dans le but d’assurer l’exploitation de ces régions, la taille minimale est fixée à 0,60 UMOS pour les exploitations à partir de la zone de montagne III ; - lorsqu’il s’agit de mesures collectives, au moins deux des unités participantes doivent au moins atteindre la taille de 0,60 UMOS ; - s’agissant de mesures individuelles, l’exigence relative aux moyens propres est remplacée par une limitation de l’aide à l’investissement par projet. Les contributions et les crédits d’investisse- ment ne peuvent pas dépasser 85 % de l’investissement réalisé ; - les prêts au titre de l’aide initiale sont en règle générale à rembourser dans les 10 ans ; en cas d’ajournement, le remboursement peut être différé ; l’aide initiale doit être remboursée au plus tard au terme de 14 années ; - la mention d’un montant de remboursement minimal en cas de crédit d’investissement est suppri- mée ; - le montant minimal des crédits d’investissement est fixé de manière uniforme à 20 000 francs ; - les remises en état périodiques des installations d’irrigation, des adductions d’eau et des remon- tées mécaniques ne sont plus soutenues ; ces travaux peuvent à l’avenir être intégrés dans des projets d’assainissement ; - le calcul des coûts imputables pour les travaux de remise en état périodiques a été simplifié ; - le programme d’exploitation est désormais un élément de l’analyse des risques liés au projet, qui est effectuée par le canton ; - des crédits de construction peuvent être accordés pour tous les types de mesures (mesures liées aux bâtiments ruraux, mesures de génie civil, PDR) ; - l’avis de l’OFAG jusqu’alors obligatoire pour les projets dont les contributions fédérales estimées dépassent 100 000 francs n’est plus exigé ; - la liste des dérogations à l’interdiction d’aliéner et à l’interdiction de morceler est désormais ex- haustive.
Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture (2016, OFEV/OFAG) ainsi que pour réduire l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance pro- pose d’attribuer des aides pour deux nouvelles mesures :
- la plantation de variétés robustes de cépages ainsi que de fruits à noyau et de fruits à pépins, - l’assainissement, durant une période définie, des bâtiments d’exploitation contaminés aux BPC (biphényles polychlorés) et à la dioxine (polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzo-furanes).
En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du postulat 20.4548, la planification et la réalisation de mesures relatives aux chemins de randonnée pédestre et aux pistes de VTT dans le but de réduire les
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
risques liés à la présence de grands prédateurs font désormais partie des mesures d’accompagne- ment des projets visés à l’article 13.
7.3 Commentaire des différents articles
Art. 1
La présente ordonnance a pour but de régler les conditions et les procédures pour l’octroi d’aides fi- nancières dans le domaine des améliorations structurelles. Elle définit en outre la fonction de haute surveillance de la Confédération. L’ordonnance s’adresse aux autorités cantonales chargées du traite- ment des demandes d’aides financières dans le domaine des améliorations structurelles.
Les aides financières comprennent les contributions à fonds perdu et les prêts sans intérêt (crédits d’investissement).
[Base légale : titre 5 LAgr]
Art. 2
En vertu du présent article, des aides financières sont versées pour des mesures individuelles et pour des mesures collectives réalisées dans les domaines du génie rural et des bâtiments ruraux. Les me- sures collectives d’envergure ne portent que sur des travaux de génie rural. Les projets de développe- ment régional (PDR) ne font pas partie de la catégorie des mesures de génie rural ni de celle des me- sures concernant les bâtiments ruraux, mais ils peuvent comprendre des mesures de ce type.
[Base légale : titre 5 LAgr]
Art. 3
Tant les personnes physiques que les personnes morales sont éligibles pour les aides financières. Le projet soumis doit présenter un intérêt avéré pour l’agriculture, contribuer à la création de valeur dans le secteur agricole, renforcer la collaboration régionale ou promouvoir la production de matières pre- mières issues de cultures végétales ou de la détention d’animaux de rente.
Le projet de modification n’élargit pas le cercle des bénéficiaires. Il détermine cependant que seules les personnes physiques de moins de 65 ans ont droit aux aides financières. La réglementation ac- tuelle stipule que seules les personnes qui n’ont pas dépassé l’âge limite fixé dans l’ordonnance sur les paiements directs ont droit aux contributions. Pour garantir le maintien ou l’amélioration des struc- tures dans les régions d’estivage, la règle proposée ne s’applique pas aux propriétaires desdites ex- ploitations.
Comme à présent, aucune aide financière ne sera accordée lorsque le maître d’ouvrage du projet est un canton ou une institution cantonale.
[Base légale : art. 3, al. 1, 2 et 3 LAgr]
Art. 4
L’article précise qu’en principe seuls les projets réalisés en Suisse donnent droit à des aides finan- cières. Cette disposition correspond à la pratique de longue date en vigueur actuellement. S’agissant de mesures de génie rural, il peut néanmoins parfois s’avérer justifié d’en réaliser certaines parties dans une zone étrangère limitrophe. Tel est le cas, par exemple, si le contournement de la frontière rallongeait sensiblement le tracé d’une conduite.
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
[Base légale : art. 93, al. 4 et 106, al. 5 LAgr]
Art. 5
En principe, le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire de la mesure soutenue au plus tard une fois que l’aide a été octroyée. La propriété peut être réglée par un droit de superficie. Lorsque le bénéficiaire de l’aide financière est fermier de l’exploitation, il doit conclure un bail à ferme agricole de durée équivalente à la durée du droit de superficie. Pour que des aides financières puissent être octroyées, le droit de superficie doit être établi pour au moins 20 ans. La constitution d’un droit de su- perficie n’est pas requise pour l’octroi de crédits d’investissement. De plus, il est précisé que le bénéfi- ciaire de l’aide financière peut transférer le projet à un tiers après sa réalisation (p. ex., transfert d’un chemin agricole à la commune). Le projet ne doit toutefois pas être détourné de sa destination pre- mière.
Le présent article s’applique tant aux mesures individuelles qu’aux mesures collectives. Un droit de superficie conclu au sein d’une famille est désormais aussi admis. De ce fait, le bénéficiaire d’une aide n’est plus obligé d’acquérir la pleine propriété de l’exploitation reprise des parents. Cette nouveauté permet aussi d’adapter les structures en temps voulu lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole exploitée en fermage. Les familles peuvent ainsi s’arranger au mieux ou régler leurs différends sans contrainte de temps.
Lorsque la réalisation d’une mesure est déléguée à un porteur de projet global (p. ex., dans le cas d’un PDR), celui-ci ne peut pas en devenir le propriétaire. Par conséquent, l’article prévoit que les constructions et installations doivent être la propriété d’un porteur de projet partiel.
[Base légale : art. 96, al. 3 et 106, al. 2, let. c, LAgr]
Art. 6
La taille de l’exploitation agricole ou de l’entreprise horticole du requérant doit atteindre au moins 1 UMOS. Cette exigence ne s’applique pas aux entreprises situées dans les régions menacées ni aux mesures de diversification. Dans ces deux cas, la taille minimale est fixée à 0,60 UMOS.
Pour des raisons pratiques, les critères définissant les régions dans lesquelles l’exploitation du sol est menacée ont été revus. Le montant du fermage, l’augmentation des friches ou de l’embuisonnement sont des critères difficiles à appliquer (art. 2, al. 1, OIMAS). Le projet propose donc de fixer la taille mi- nimale à 0,60 UMOS pour toutes les exploitations situées en zone de montagne III et plus. En Suisse, seuls 15 % des exploitations agricoles sont sises dans la zone de montagne III ou IV, et 58 % des sur- faces agricoles avec une déclivité supérieure à 18 % sont situées dans ces zones. La zone de mon- tagne IV couvre même 81 % des surfaces agricoles utiles ayant une déclivité supérieure à 18 %. L’ex- ploitation de ces terres est exigeante et donc peu attrayante. La construction de bâtiments et d’instal- lations est plus chère dans les régions périphériques et les zones en pente, ce qui justifie d’autant plus l’octroi d’aides financières de la Confédération.
Les aides financières pour des mesures collectives ne sont octroyées qu’à condition qu’au moins deux unités participantes aient chacune une taille d’au moins 0,60 UMOS.
Aucun critère de taille particulier ne s’applique aux entreprises de pêche ou de pisciculture, aux pe- tites entreprises artisanales ni aux exploitations d’estivage.
Pour que les buts et les objectifs du droit foncier rural soient réalisés (notamment l’encouragement de la propriété foncière agricole, le maintien d’une agriculture performante et l’amélioration des structures agricoles), les coefficients UMOS peuvent être appliqués en complément aux facteurs définis dans l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91). Au lieu de les faire figurer dans l’an- nexe (jusqu’à présent dans l’OIMAS), il est désormais renvoyé à l’art. 2a de l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR, RS 211.412.110).
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Les dispositions légales restent donc les mêmes que jusqu’à présent.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. a et al. 2, LAgr]
Art. 7
Le requérant utilise dans la limite du possible des moyens propres et des crédits privés. Au moins 15 % des coûts d’investissement doivent être financés par des moyens autres que des fonds publics. En l’occurrence, on entend par fonds publics les contributions de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les crédits d’investissement remboursables (Confédération et cantons). Le cas échéant, les contributions fédérales et les crédits d’investissement sont réduits proportionnellement. Cette règle ne s’applique pas à l’aide initiale ni aux mesures collectives dans le domaine du génie ru- ral ou aux projets des pouvoirs publics. L’aide initiale est destinée aux jeunes personnes souhaitant démarrer une activité agricole. Au terme de leur formation, ces requérants ne disposent en général pas d’économies suffisantes pour réaliser des investissements d’envergure. S’agissant des mesures dans le domaine du génie rural et des projets des pouvoirs publics, une couverture de plus de 85 % des coûts d’investissement doit être autorisée afin de ne pas empêcher la participation des communes et des institutions communales. On entend par pouvoirs publics la Confédération, les cantons, les villes et les communes, les corporations et institutions de droit public ainsi que les entreprises de ser- vice public.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. e, LAgr]
Art. 8
L’octroi de la contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution cantonale d’un montant approprié (contributions de corporation de droit public comprises).
L’article précise de manière détaillée dans quels cas les contributions de corporations de droit public sont prises en compte dans la contribution cantonale.
S’agissant de projets consécutifs à des évènements naturels extraordinaires ou du financement de la documentation et des études préliminaires dans le cadre d’améliorations structurelles, la participation du canton peut si nécessaire être réduite.
Les dispositions légales restent les mêmes que jusqu’à présent.
[Base légale : art. 93, al. 3, et 177, LAgr]
Art. 9
Avant d’octroyer des aides financières, le canton doit vérifier si le projet entre en concurrence avec des entreprises artisanales existantes. Pour éviter la concurrence déloyale, le canton doit en outre pu- blier le projet dans la feuille d’avis officielle. Les entreprises artisanales directement concernées sises dans la région économique pertinente peuvent faire opposition au cofinancement étatique auprès du service cantonal compétent.
Les dispositions légales restent les mêmes que jusqu’à présent.
[Base légale : art. 89a LAgr]
Art. 10
Les coûts imputables mentionnés dans le présent article valent pour toutes les mesures. Des coûts spécifiques à certaines mesures sont également imputables ; ils sont mentionnés dans les chapitres correspondants.
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Les émoluments cantonaux sont imputables s’ils sont en lien direct avec la réalisation du projet (p. ex., émolument pour le permis de construire). Les éventuels émoluments pour le traitement de la demande de contribution ne sont en revanche pas imputables.
Le montant des coûts imputables est déterminé de cas en cas en fonction de l’intérêt agricole de la mesure. Si la mesure bénéficie aussi à des secteurs non agricoles, les coûts imputables sont réduits en conséquence. À titre d’exemple, les coûts imputables peuvent être réduits proportionnellement dans le cas d’un chemin rural desservant également des bâtiments non agricoles. Par intérêts publics pris en compte pour déterminer le montant des coûts imputables on entend, par exemple, les intérêts de l’économie forestière ou de la protection de la nature et du paysage.
[Base légale : art. 93, al. 4, LAgr]
Art. 11
L’octroi de crédits d’investissement par les cantons doit respecter certaines règles générales, concer- nant par exemple le montant minimal et le délai de remboursement maximal. Dans la limite du délai maximal, les cantons peuvent accorder un délai supplémentaire ou un sursis pour le remboursement. Le sursis est accordé en cas de détérioration de la situation économique du bénéficiaire du crédit ou de survenance d’un évènement imprévisible (p. ex., dégâts dus aux intempéries, maladie de longue durée). Les dispositions du présent article correspondent à celles en vigueur actuellement et reflètent la pratique de longue date.
Des crédits d’investissement d’un montant inférieur à 20 000 francs ne sont accordés ni pour des me- sures individuelles ni pour des mesures collectives.
[Base légale : art. 105, al. 3, LAgr]
Art. 12
En principe, les crédits d’investissement sont consentis contre des garanties réelles. Celles-ci peuvent être des cédules hypothécaires, des hypothèques ou des cédules hypothécaires de registre. Les dis- positions du présent article restent inchangées par rapport à celles en vigueur actuellement.
[Base légale : art. 105, al. 4, LAgr]
Art. 13
L’article précise quelles mesures sont soutenues au titre de mesures d’améliorations structurelles dans le domaine du génie rural.
Les améliorations foncières sont toujours des mesures collectives et elles sont soutenues en tant que telles. Les autres mesures de génie rural peuvent être soutenues aussi bien en tant que mesures indi- viduelles qu’en tant que mesures collectives.
Les « installations de transport similaires » mentionnées parmi les infrastructures de transports agri- coles comprennent les canalisations de lait.
L’ordonnance révisée stipule désormais explicitement qu’aucune aide n’est octroyée pour les cons- tructions et installations situées dans la zone à bâtir ; cette disposition correspond à la pratique ac- tuelle. Une aide proportionnelle peut être accordée s’il est impératif ou s’avère judicieux de réaliser certaines parties de la mesure dans une zone à bâtir.
[Base légale : art. 93, al. 1, let. a et 94, al. 1, LAgr]
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 14
Des aides sont octroyées pour les investissements en faveur de la nature et du paysage ou en faveur de chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre pour autant qu’ils fassent partie d’une mesure de génie rural au sens de l’art. 13. À titre d’exemple, mentionnons les revitalisations de petits cours d’eau.
Désormais, des aides peuvent aussi être consenties pour des mesures de planification et de construc- tion visant à modifier le tracé de pistes VTT et de chemins de randonnée pédestre dans les régions où des mesures de protection des troupeaux sont prévues en raison de la présence de grands préda- teurs. L’aide financière est octroyée à condition que la mesure fasse partie d’une mesure de génie ru- ral au bénéfice d’une aide et qu’un double subventionnement par les aides financières selon l’art. 10ter, al. 2, let. b, de l’ordonnance sur la chasse (OchP, RS 922.01) soit exclu.
[Base légale : art. 87, al. 1, let. d, e et 95, al. 1, LAgr]
Art. 15
L’article décrit les tâches de documentation et les études préliminaires réalisées en vue des mesures visées à l’art. 13 qui peuvent être soutenues.
Les tâches de documentation peuvent comprendre, par exemple, les préparatifs pour une améliora- tion foncière intégrale avant la création de l’entreprise ou des études de faisabilité et de variantes pour un projet complexe. Il n’est pas nécessaire que la décision de réaliser le projet ait déjà été arrêtée.
Le « processus de développement de l’espace rural » est un processus standardisé servant à l’élabo- ration de stratégies de développement dans l’espace rural (autrefois appelé « planification agricole »).
Les études et les recherches particulièrement pertinentes pour la pratique dans le domaine des amé- liorations structurelles ne bénéficient d’un soutien en raison de leur spécificité ou de leur but particu- lier, elles ne puissent bénéficier d’aucune aide dans le cadre de la recherche de l’administration ou par le moyen d’un autre instrument de promotion de l’OFAG (p. ex., programme d’utilisation durable des ressources).
[Base légale : art. 94, al. 1, LAgr]
Art. 16
L’article définit quels travaux réalisés au cours du cycle de vie des constructions et des installations peuvent être soutenus. Cette définition, qui figurait jusqu’à présent dans les directives et commen- taires relatifs à l’ordonnance, a été intégrée dans l’ordonnance elle-même.
Par « remise en état périodique » (REP), on entend les travaux qui visent au maintien de la substance et de la valeur des constructions et des installations. Les bisses (aqueducs traditionnels) sont désor- mais explicitement mentionnés parmi les éléments concernés par les REP. Vu la faible demande en la matière, les aides pour les REP d’installations d’irrigation et d’adductions d’eau ont été supprimées. Les travaux de REP pour les remontées mécaniques sont désormais soutenus par les aides à l’assai- nissement.
[Base légale : art. 177 LAgr]
Art. 17
Les mesures de génie rural doivent satisfaire aux conditions énoncées ici, qui s’appliquent en plus de celles figurant au chapitre 2.
67
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
[Base légale : art. 89, al. 1, let. d, et 177 LAgr]
Art. 18
L’éligibilité pour les paiements directs est une condition préliminaire à l’octroi d’aides pour des me- sures individuelles. Cette condition garantit que l’exploitation remplit les exigences des prestations écologiques requises.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. c, LAgr]
Art. 19
L’article décrit les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que des mesures soient recon- nues comme mesures collectives. Des conditions spécifiques supplémentaires s’appliquent lorsqu’il s’agit de mesures collectives d’envergure.
Les différents éléments d’une mesure collective doivent former une unité fonctionnelle ou permettre l’utilisation de synergies lors de la planification ou de la mise en œuvre. Cette condition empêche que des mesures indépendantes les unes des autres soient présentées comme une mesure collective dans le seul but d’obtenir un taux de contributions plus élevé.
Les améliorations foncières intégrales comportant des mesures de promotion de la biodiversité sont considérées comme des mesures collectives d’envergure ; ce principe vaut aussi pour la phase de do- cumentation. L’ordonnance stipule désormais explicitement que les autres types de mesures collec- tives d’envergure doivent aussi comprendre des mesures de promotion de la biodiversité. Elle précise en outre qu’à part les améliorations foncières intégrales, seules les mesures de génie rural visées à l’art. 13 peuvent être considérées comme des mesures collectives d’envergure. Les mesures portant uniquement sur la planification, telles que les remembrements parcellaires ou les processus de déve- loppement de l’espace rural, n’en font donc pas partie. Cette disposition permet de lever des ambi- guïtés apparues dans la pratique.
[Base légale : art. 88 et 93, al. 4 et art. 177, LAgr]
Art. 20
L’article définit les conditions spécifiques à remplir lorsque les mesures concernent le sol ou les eaux. Certains éléments qui figuraient jusqu’à présent dans les directives et commentaires relatifs à l’ordon- nance sont désormais intégrés dans l’ordonnance elle-même. La précision concernant les revalorisa- tions du sol est nouvelle.
Conformément à la Stratégie Sol Suisse, les sols naturels non perturbés et qui présentent des carac- téristiques typiques pour leur station doivent être protégés. Les revalorisations doivent être pratiquées en premier lieu sur les sols qui ont subi une dégradation anthropique, c.-à-d. les sols dont la succes- sion et/ou l’épaisseur des couches pédologiques ont été fortement modifiées en conséquence d’activi- tés de construction, que ces modifications soient des compactions ou des apports de matériaux d’ex- cavation ou de décapage. Les sols organiques dégradés et les sols pour lesquels les seuils d’investi- gation au sens de l’OSol sont dépassés entrent également dans cette catégorie.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 21
L’article définit les conditions spécifiques à remplir lorsque les mesures concernent les infrastructures de base dans l’espace rural.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 22
L’article fixe les coûts qui, dans le cas de mesures de génie rural, peuvent être imputés en plus des coûts visés à l’art. 7. Il définit également les coûts non imputables.
L’ordonnance stipule désormais explicitement que pour les installations de drainage et de revalorisa- tion des sols, le montant des coûts imputables est limité à 8 fois la valeur de rendement ; cette dispo- sition correspond à la pratique en vigueur actuellement.
[Base légale : art. 93, al. 4 et Art. 177 LAgr]
Art. 23
L’article fixe les coûts imputables pour les mesures de remise en état périodique.
Différentes simplifications et précisions sont proposées. Des coûts imputables fixes sont ainsi définis pour toutes les REP (y c. celles de murs de pierres sèches et de bisses). En ce qui concerne les che- mins, les coûts imputables ont été échelonnés de manière à ce que les surcoûts pour les ouvrages d’art et les drainages soient compris dans les montants proposés.
[Base légale : art. 93, al. 4, et art. 177 LAgr]
Art. 24
L’article définit les taux de contributions, échelonnés selon les catégories de mesures et les zones de contributions (au sens de l’ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation des zones). Les dispositions correspondent à celles en vigueur actuellement.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 25
Dans certains cas, des contributions supplémentaires peuvent être octroyées pour des mesures de génie rural, à l’exception des remises en état périodiques. Ces cas sont précisés dans le présent ar- ticle et les détails sont réglés à l’annexe 4.
L’octroi de contributions supplémentaires n’est pas lié à la participation cantonale visée à l’art. 8. Le taux de contribution total, résultant de l’addition du taux prévu à l’art. 23 et des taux supplémentaires, ne peut pas dépasser la valeur maximale fixée pour les différentes zones.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 26
Pour les mesures collectives dans le domaine du génie rural, les crédits d’investissement peuvent être octroyés sous forme de crédits de consolidation afin de faciliter le financement des coûts à charge des porteurs de projet (coûts résiduels). Ils peuvent également être accordés comme crédits de construc- tion, ce qui permet de financer le début des travaux avant que les contributions publiques aient été versées.
Conformément à l’art. 106 LAgr, il n’est pas prévu que des crédits d’investissement soient octroyés pour des mesures individuelles dans le domaine du génie rural.
[Base légale : art. 105, al. 1, let. b et 2 LAgr]
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 27
L’article énumère toutes les mesures liées aux bâtiments ruraux qui, réalisées dans les exploitations de production, peuvent bénéficier d’un soutien. Les exploitations de production visées sont des exploi- tations agricoles, des entreprises d’horticulture productive ou des entreprises de production de cham- pignons.
L’al. 2, let. a, précise que des aides financières peuvent être versées pour les bâtiments et les installa- tions destinées aux activités agricoles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LAgr.
Les entreprises de pêche ou de pisciculture peuvent bénéficier d’aides financières uniquement pour la construction d’installations servant à la production, au stockage, à la transformation ou à la commer- cialisation de produits régionaux.
[Base légale : art. 3, al. 1 à 3, art. 93, al. 1, let. b, 94. al. 2, let. a, 105, al. 1, let. a, 106, al. 1, let. b à d et al. 2, let. c à e LAgr]
Art. 28
L’article énumère toutes les mesures liées aux bâtiments ruraux qui, réalisées en dehors d’une exploi- tation de production agricole ou horticole, peuvent bénéficier d’un soutien (mesures collectives). Au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrices doivent participer au pro- jet.
L’al. 2, let. d, énonce explicitement que, s’agissant de mesures collectives liées aux bâtiments ruraux, des aides sont aussi versées pour l’élaboration de la documentation de base. Cette disposition corres- pond à la pratique en vigueur actuellement.
Comme jusqu’à présent, les petites entreprises artisanales peuvent obtenir des aides uniquement pour les installations qui servent à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de pro- duits régionaux.
Les exploitations d’estivage appartenant à des personnes physiques ou morales et n’ayant pas de lien avec une entreprise agricole peuvent comme jusqu’à présent obtenir des aides financières pour l’as- sainissement de leurs bâtiments et installations.
[Base légale : art. 93, al. 1. let. b, 94 al. 2, let. b et c, 105, al. 1, let. b et c, 107, al. 1, let. b LAgr]
Art. 29
En règle générale, les aides financières sont versées à des personnes physiques. Dans le cas des ex- ploitations d’estivage et pour autant que les conditions de l’art. 3 soient remplies, le propriétaire (per- sonne physique ou morale) ne doit pas en être lui-même l’exploitant pour avoir droit aux contributions. Cette disposition a pour but de régler les cas dans lesquels l’exploitant de l’alpage n’en est pas le pro- priétaire. Si la requérante est une personne morale, elle doit remplir les exigences en matière de capi- tal et de droits de vote. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
La règle actuelle selon laquelle l’exploitant d’une entreprise agricole doit pouvoir faire état d’une for- mation d’agriculteur ou d’une qualification équivalente dans un domaine de spécialisation de l’agricul- ture reste valable.
Comme jusqu’à présent, l’OFAG fixera dans une circulaire les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation. La circulaire no 4/2017 de l’OFAG s’applique jusqu’à nouvel avis.
[Base légale : art. 89, al. 1, 93, al. 4, 96, al. 2 et art. 177 LAgr]
70
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 30
Il appartient aux cantons d’examiner le financement et de vérifier si la charge qui en résulte est sup- portable. La preuve doit être apportée par un examen effectué au moyen d’un instrument de planifica- tion approprié, portant sur une période de cinq ans et tenant compte d’une évaluation adéquate des conditions-cadres économiques. L’étude de faisabilité économique doit comprendre une analyse des risques de l’investissement en fonction de l’orientation stratégique de l’exploitation. Pour les investis- sements de moins de 100 000 francs, le canton peut renoncer à un examen approfondi de la charge supportable. Cette disposition correspond à la réglementation en vigueur et à la pratique de longue date.
Le programme d’exploitation exigé jusqu’à présent doit tenir compte de l’analyse des risques et, en particulier, de l’évolution prévisible des conditions-cadres. Le canton pourrait, par exemple, exiger une analyse SWOT, une analyse coûts-bénéfices et une analyse de sensibilité. Des aides seront élabo- rées et mises à disposition par l’OFAG. Si l’évaluation incombe aux services cantonaux, les docu- ments requis à cet effet doivent en revanche être fournis par les requérants. Par conséquent, des aides simples, faciles à utiliser et compréhensibles par elles-mêmes doivent être mises à disposition. Les requérants doivent pouvoir les utiliser au moyen d’outils informatiques usuels sur le marché et sans devoir être connectés en permanence à internet.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. d, et 93, al. 4 LAgr]
Art. 31
L’article stipule qu’après la réalisation de l’investissement pour lequel des aides ont été octroyées, les exigences en matière de protection des eaux et de protection des animaux doivent être remplies. Le respect des exigences PER est vérifié dans le cadre des contrôles en lien avec les paiements directs ; en cas de manquements, les sanctions prévues seront appliquées. Comme jusqu’à présent, les aides financières accordées au titre des améliorations structurelles ne doivent pas être rétrocédées si d’autres exigences que celles des PER ne sont pas entièrement respectées.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. c, et 177 LAgr]
Art. 32
Le calcul des aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés à l’élevage d’ani- maux de rente doit tenir compte de deux critères supplémentaires, qui vont au-delà des exigences de la protection des eaux et de la protection des animaux et qui visent à promouvoir les entreprises ex- ploitant le sol de manière adaptée au site. Ces deux critères s’appliquent cumulativement :
- seuls les effectifs animaux correspondant aux besoins en azote et en phosphore des cultures de l’exploitation sont pris en compte ; - seules les surfaces agricoles utiles situées à moins de 15 km du centre d’exploitation sont prises en compte.
Un bilan de fumure doit démontrer qu’aucun excédent d’azote ou de phosphore n’est utilisé.
Pour les bâtiments d’exploitation construits pour une communauté d’exploitation, l’aide est accordée à condition que la communauté soit reconnue en tant que telle par le service cantonal compétent, qu’elle atteigne une taille d’au moins 1 UMOS (art. 4, al. 1) et qu’elle soit réglée par un contrat de col- laboration d’une durée déterminée. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 93, al. 4 et 177 LAgr]
71
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 33
Comme dans l’ordonnance en vigueur, le présent article définit ce que l’on entend par petite entre- prise artisanale. En outre, il énonce les conditions cumulatives que ces entreprises doivent remplir en plus de celles énoncées au chapitre 1 ainsi qu’aux articles 29 et 30.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 34
L’article fixe les coûts qui, pour les mesures liées aux bâtiments ruraux, sont désormais imputables en plus de ceux visés à l’art. 10. Cette disposition mène à une harmonisation avec les coûts imputables dans le cas de mesures liées à des projets de développement régional (cf. art. 40).
Le montant de la contribution de la Confédération aux coûts de marketing doit être en rapport avec les bâtiments ou les installations à construire. Il ne doit par conséquent pas représenter plus de 5 % des coûts imputables pour l’ensemble du projet. Cette disposition est intégrée dans les instructions rela- tives à la nouvelle OAS.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 35
L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (contribution fédérale). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 5.
Des contributions aux surcoûts découlant de difficultés particulières peuvent être octroyées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant du fourrage grossier ainsi que pour les bâtiments d’alpage ; une contrepartie cantonale n’est pas exigée. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
Les taux et les mesures réglés à l’annexe 5 sont inchangés par rapport à l’actuelle OIMAS, sauf dans les cas ci-après. Désormais, des crédits d’investissement ne peuvent être accordés pour des bâti- ments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille qu’à condition qu’il s’agisse de constructions particulièrement respectueuses des animaux. Les taux de contributions pour la transformation, le stockage et la commercialisation de produits agricoles régionaux sont désormais les mêmes qu’il s’agisse de mesures individuelles ou de mesures collectives. Au lieu d’un taux de contribution défini dans toutes les zones (jusqu’à présent 22 %), les taux selon les zones fixés pour les mesures de gé- nie rural et les PDR s’appliquent désormais aussi ici (harmonisation).
L’OFAG peut adapter les taux. Cela peut être le cas, par exemple, si les coûts de construction aug- mentent fortement ou si l’expérience montre que les taux forfaitaires sont soit trop élevés, soit trop bas. L’OFAG a aujourd’hui déjà la compétence de modifier l’OIMAS.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 36
Les contributions pour les mesures individuelles entreprises dans des exploitations de production sont réduites en cas de dépassement de la fortune imposable selon la taxation fiscale. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 93, al. 4 LAgr]
72
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 37
L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (crédit d’investissement). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 5.
Lorsqu’aucune aide forfaitaire n’est octroyée, le crédit d’investissement se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
Comme jusqu’à présent, l’OFAG pourra adapter les taux en fonction de l’évolution des conditions- cadres. Il peut y être amené, notamment, s’il s’avère au bout que plusieurs années que les coûts de construction ont fortement augmenté ou si l’expérience montre que les taux forfaitaires sont soit trop élevés, soit trop bas par rapport aux coûts d’investissement et aux objectifs agricoles.
[Base légale : art. 105, al. 3, et 106, al. 3, LAgr]
Art. 38
On distingue deux types de projets de développement régional :
a. les projets qui regroupent plusieurs chaînes de valeur et concernent également des secteurs non agricoles, tels que le tourisme ou l’artisanat ; b. les projets qui visent principalement la création de valeur au sein d’une même filière. Cette définition est inchangée par rapport à celle en vigueur actuellement.
[Base légale : art. 93, al. 1, let. c, al. 4, art. 105, al. 1 et art. 177 LAgr]
Art. 39
L’article énumère les conditions que doivent remplir les projets de développement régional pour être reconnus en tant que tels. Le but est d’empêcher les effets d’aubaine qui pourraient se produire lors- que les contributions accordées au titre de PDR sont plus élevées que celles versées pour les me- sures liées aux bâtiments ruraux.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 40
L’article fixe les coûts qui, pour les mesures liées à un projet de développement rural, peuvent être im- putés en plus de ceux visés à l’art. 10. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pra- tique actuelles.
Le montant des coûts imputables est déterminé en concertation avec le canton et fixé dans une con- vention au sens de l’art. 54. Il est tenu compte des intérêts de l’agriculture régionale ainsi que de la plus-value pour l’économie.
[Base légale : art. 93, al. 4 et Art. 177 LAgr]
Art. 41
L’article définit les taux de contributions pour toutes les mesures réalisées dans le cadre d’un projet de développement régional. Lorsque des projets partiels qui pourraient être réalisés en dehors d’un PDR sont mis en œuvre dans ce cadre, les taux de contributions sont augmentés de 10 ou de 20 % selon le type de projet. L’augmentation est calculée par rapport aux taux applicables pour les projets hors PDR. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr] 73
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 42
Le montant des crédits d’investissement est déterminé pour chaque projet partiel en fonction des dis- positions des chapitres 2 et 3. Les crédits d’investissement peuvent être octroyés sous forme de cré- dits de construction, de sorte que des moyens financiers seront disponibles dès le début, avant que les contributions publiques et cantonales soient versées en cours de travaux. Cette disposition corres- pond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 105, al. 3, LAgr]
Art. 43
L’article énumère les mesures individuelles qui ne sont pas principalement des mesures liées aux bâ- timents et installations.
Les bénéficiaires doivent remplir les conditions visées à l’art. 3.
Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à titre principal peuvent requérir une aide initiale unique. Cette disposition correspond à la réglementation en vigueur.
Les mesures individuelles de promotion d’une production particulièrement respectueuse de l’environ- nement et des animaux peuvent aussi être obtenues par les exploitations d’estivage au titre de me- sure collective. La réglementation en vigueur reste donc inchangée.
Les installations et les bâtiments visant à une production particulièrement respectueuse de l’environ- nement et des animaux ne bénéficient d’aides que dans le cadre des mesures d’amélioration structu- relle. La possibilité d’obtenir des aides par le moyen des paiements directs en faveur d’une réalisation plus efficace ou plus rapide des objectifs environnementaux reste ouverte. Dans ce cas, les paie- ments directs annuels ne sont octroyés que pour l’exploitation des surfaces (compensation des coûts supplémentaires ou des baisses de rendement).
Des aides sont versées pour la plantation d’arbres et d’arbustes lorsque l’installation correspondante est soumise au régime du permis de construire au sens de l’art. 34 de l’ordonnance sur l’aménage- ment du territoire (OAT ; RS 700.1).
[Base légale : art. 3, al. 2 et 3, art. 87, al. 1, let. d, art. 105, al. 1, let. a, art. 106, al. 1, let. a, al. 2, let. a et b LAgr]
Art. 44
L’article énumère les mesures collectives qui ne font pas partie du domaine des bâtiments ruraux.
[Base légale : art. 93, al. 1, let. e et 107, al. 1, let. b et c LAgr]
Art. 45
Qu’il s’agisse des mesures individuelles visées à l’art. 41 ou des mesures collectives visées à l’art. 42, les requérants doivent remplir les conditions requises selon l’art. 29.
[Base légale : art. 93, al. 4, art. 106, al. 5, art. 107, al. 3 et art. 177 LAgr]
Art. 46
Qu’il s’agisse des mesures individuelles visées à l’art. 41 ou des mesures collectives visées à l’art. 42, l’examen de la charge supportable exigé conformément à l’art. 31 doit être effectué. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
74
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
L’examen de la charge supportable n’est pas requis pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production. Il s’agit dans ce cas uniquement de coûts pour des prestations de conseil.
[Base légale : art. 93, al. 4, art. 106, al. 5, art. 107, al. 3 et art. 177 LAgr]
Art. 47
L’article définit les coûts pour lesquels des aides financières peuvent être demandées. Les frais sala- riaux au sens de la let. a sont en principe pris en compte dans la mesure visée à l’art. 44, let. b (créa- tion d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles). Les coûts visés par le présent article sont dé- sormais imputables et ils sont harmonisés avec les coûts imputables dans le cadre des projets de dé- veloppement régional.
Le montant de la contribution fédérale aux coûts de marketing ne peut pas excéder 5 % des coûts im- putables pour l’ensemble du projet. Cette disposition est intégrée dans les instructions relatives à la nouvelle OAS.
[Base légale : art. 93, al. 4, art. 106, al. 5, art. 107, al. 3 et art. 177 LAgr]
Art. 48
L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (contribution fédérale). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 7.
Afin que les nouvelles solutions permettant de réduire les émissions d’ammoniac dans l’agriculture puissent être mises en œuvre rapidement, l’OFAG pourra décider de mesures supplémentaires spéci- fiques, limitées dans le temps, et fixer les taux de contribution correspondants. Le cas échéant, l’an- nexe 7 sera mise à jour. Cette possibilité vise à permettre d’atteindre les objectifs environnementaux de manière plus efficace ou plus rapide.
L’OFAG peut adapter les taux. L’office avait déjà cette compétence, dans la mesure où il pouvait adapter l’OIMAS. Une telle souplesse est importante pour pouvoir réagir rapidement à l’évolution des techniques de construction et au développement de systèmes de stabulation respectueux des ani- maux et de l’environnement.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 49
L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (crédits d’investissement). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 7.
Les forfaits au titre d’aide initiale figurant à l’annexe 7 sont nouveaux. La progression est de 25 000 francs par paliers de 0,5 UMOS à partir de la taille d’une UMOS et d’un crédit de 100 000 francs :
Unités de main-d’œuvre standard (UMOS) Crédit d’investissement en francs
0,60—0,99 75 000
1,00—1,49 100 000
1,50—1,99 125 000
2,00—2,49 150 000
... ...
75
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Des aides forfaitaires sont fixées partout où cela est possible (mesures de réduction des émissions d’azote et de la pollution). L’aide initiale versée aux entreprises de pêche et de pisciculture est comme jusqu’à présent limitée à 110 000 francs.
À défaut d’aide forfaitaire, le montant des crédits d’investissement correspond à 50 % des coûts impu- tables.
Comme déjà stipulé dans l’OIMAS, l’OFAG a la compétence de modifier les taux. Cela peut être né- cessaire, par exemple, si les coûts de construction augmentent fortement ou lorsque l’expérience montre que les taux forfaitaires sont soit trop élevés, soit trop bas.
[Base légale : art. 106, al. 5 et art. 177 LAgr]
Art. 50
Conformément à l’art. 97 LAgr, l’OFAG consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution. Le Conseil fédéral spécifie les projets qui ne doivent pas être soumis à l’approbation de l’OFAG. L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire.
Dans le message relatif à la politique agricole 2002, il est indiqué que l’ordonnance doit préciser l’ap- plication de l’article 97 LAgr, notamment en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas être soumis à l’approbation de l’OFAG, p. ex. ceux qui ne concernent pas de manière significative la protection de la nature et du paysage, la protection des eaux ou l’aménagement du territoire (y c. les chemins de randonnée pédestre), et qui, de plus, n’exigent pas un engagement financier significatif de la Confédé- ration. Une grande partie des bâtiments ruraux, en particulier, appartiennent à cette catégorie (art. 50, al. 1, let. b, OAS).
L’art. 2, al. 2, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) garantit que, comme pour les autres tâches de la Confédération, la conformité au droit fédéral des projets can- tonaux à soutenir par la Confédération est examinée dans le cadre de la procédure cantonale d’appro- bation, et que les autorités et commissions fédérales compétentes sont associées à la procédure au niveau approprié. La prise de position détaillée et conforme au droit, avec la pesée des intérêts cor- respondante effectuée par l’autorité cantonale compétente, doit obligatoirement être jointe pour l’exa- men de la demande.
L’exigence selon laquelle un avis est requis lorsque les contributions fédérales prévues dépassent 100 000 francs est supprimée. Les cantons assument une plus grande responsabilité dans l’examen des projets.
Les projets cantonaux doivent être coordonnés avec les projets de la Confédération. Dans ce cas, l’avis de l’OFAG est obligatoire.
Lorsqu’un projet est soumis à une étude d’impact sur l’environnement, l’OFAG rend un avis dans le cadre d’un co-rapport.
[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]
Art. 51
Comme jusqu’à présent, les demandes d’aide financière de la Confédération sont déposées auprès de l’autorité cantonale désignée par le canton. Après approbation, elle transmet la demande à la Con- fédération par voie électronique.
[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]
76
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 52
L’article énumère les documents qui doivent être joints à la demande d’aide financière. La disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. Il s’agit notamment de fournir le permis de construire ainsi que les décisions cantonales relatives à la contribution cantonale et aux crédits d’in- vestissement.
Le renvoi à la norme SIA 406, qui régit le déroulement des projets de génie rural, est nouveau.
[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]
Art. 53
La Confédération accorde les contributions par voie de décision qu’elle transmet à l’autorité cantonale compétente. Si un crédit d’investissement doit également être attribué, la décision en la matière est rendue en même temps que l’octroi de la contribution. Pour les projets qui sont soutenus uniquement par des crédits d’investissement, la Confédération décide de l’octroi du crédit à partir d’un montant su- périeur à 500 000 francs (montant maximal). Les prêts en cours doivent être pris en compte dans le calcul du montant maximal. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 97 et Art. 105 LAgr]
Art. 54
Les projets de développement régional font l’objet d’une convention entre la Confédération, le canton et l’organisme responsable. Pour que la Confédération puisse accorder une aide financière, les points mentionnés à l’alinéa 3 doivent être réglés dans la convention. Une adaptation de la convention en cours de réalisation du projet est possible. Si de nouvelles mesures sont décidées, celles-ci sont sou- tenues avec un taux de contribution réduit. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 93, al. 4 et 177 LAgr]
Art. 55
La convention portant sur les projets de développement régional comprend une série de documents qui doivent être mis à disposition par l’autorité cantonale compétente et le porteur de projet. Cette dis- position correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]
Art. 56
Le bénéficiaire d’une aide financière ne peut débuter le projet qu’une fois que l’aide financière a été allouée par l’autorité cantonale compétente et que l’autorisation de commencer les travaux ou d’effec- tuer les premières acquisitions a été donnée.
L’autorité cantonale compétente peut autoriser un début anticipé des travaux ou des acquisitions dans les cas où l’attente de l’entrée en force de la décision entraînerait de graves inconvénients. Pour les projets bénéficiant de contributions, une telle autorisation ne peut être accordée qu’avec l’accord de la Confédération. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 26 LSu]
77
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 57
Le projet doit être réalisé conformément au projet sur lequel se fonde la décision d’octroi d’aides finan- cières. Les modifications apportées au projet doivent être approuvées par la Confédération si elles ont une influence sur les critères de fixation de l’aide financière ou si elles concernent un projet en lien avec un inventaire fédéral ou un projet soumis à une obligation légale de coordination au niveau fédé- ral.
La Confédération doit donner son accord pour les demandes de contributions destinées à couvrir des frais supplémentaires lorsque ceux-ci dépassent 100 000 francs ou 20 % du budget approuvé. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 27 LSu]
Art. 58
Les cantons peuvent demander des acomptes en fonction de l’avancement du projet. Les acomptes ne peuvent toutefois pas dépasser 80 % de la contribution totale allouée. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 23 LSu]
Art. 59
Les surfaces, les constructions, les installations, les machines et les véhicules qui ont bénéficié d’une aide financière doivent être entretenus et exploités. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 103 et 177 LAgr]
Art. 60
Les projets soutenus par une contribution doivent faire l’objet d’une annotation au registre foncier. L’al. 2 énumère les exceptions à cette obligation et l’al. 3 les cas dans lesquels une attestation du pro- priétaire de l’ouvrage est nécessaire, confirmant qu’il s’engage à respecter l’obligation d’entretien et d’exploitation, l’interdiction de désaffecter ainsi que d’autres conditions et charges. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. En cas d’aliénation du terrain, ces obliga- tions passent à l’acquéreur.
[Base légale : art. 104 LAgr]
Art. 61
Conformément à l’art. 179 LAgr, la Confédération a l’obligation de contrôler la bonne application de la présente loi. L’article précise les tâches et les mesures de haute surveillance de la Confédération. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 179 LAgr]
Art. 62
Les cantons sont tenus de contrôler l’obligation d’entretien et d’exploitation ainsi que l’interdiction de désaffecter. L’OFAG peut demander aux autorités cantonales des informations sur leurs activités de surveillance. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 102,103 et 177 LAgr]
78
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 63
Il revient à l’autorité cantonale compétente d’ordonner la restitution de subventions fédérales. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 102, 103 et 177 LAgr]
Art. 64
Les cantons établissent chaque année, jusqu’au 30 avril, un décompte des contributions restituées l’année précédente. Une copie de la décision de restitution doit désormais être jointe.
[Base légale : art. 102, 103 et 177 LAgr]
Art. 65
En cas de désaffectation, les contributions doivent être restituées.
L’article définit les motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter. La liste est exhaustive. L’in- terdiction de désaffecter s’applique au maximum pendant 20 ans à compter du paiement final de la contribution fédérale. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]
Art. 66
L’article clarifie la manière de calculer le montant des contributions à restituer en cas de désaffecta- tion. La disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. Aucune adaptation maté- rielle n’est proposée.
[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]
Art. 67
L’article énumère les exceptions à l’interdiction de morceler. La disposition reste inchangée, mais les exceptions sont désormais mentionnées de manière exhaustive.
En vue d’une simplification administrative, l’OFAG définit les cas d’importance mineure pour lesquels une information sous forme de liste suffit, supprimant l’obligation de notifier chaque décision.
[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]
Art. 68
L’article clarifie la manière de calculer le montant des contributions à restituer en cas de morcellement. Les dispositions légales en vigueur en la matière restent inchangées.
[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]
Art. 69
Les aides financières doivent être entièrement restituées dans les situations mentionnées dans le pré- sent article ; les conditions restent inchangées.
Dans les cas de rigueur, la révocation peut, comme jusqu’à présent, être remplacée par le versement d’un intérêt sur le crédit d’investissement. L’ordonnance en fixe désormais le taux à 3 %, alors que le
79
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
taux applicable selon la pratique actuelle est celui de 5 % prévu dans la loi sur les subventions (art. 24 LSu).
[Base légale : art. 109 et 171 LAgr]
Art. 70
Les crédits d’investissement sont financés par un fonds de roulement que la Confédération met à la disposition des cantons sous forme de prêt. L’avoir de la Confédération figure donc au passif des comptes d’État des cantons. À fins d’harmonisation des comptes, les cantons informent deux fois par année l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) de la situation financière du fonds de roulement. Si né- cessaire, la Confédération peut mettre de nouveaux moyens financiers à la disposition des cantons dans le cadre du budget fédéral ordinaire. Cette règle reprend les dispositions légales en vigueur ainsi que la pratique de longue date s’agissant de la collaboration entre la Confédération et les cantons.
[Base légale : art. 105 LAgr]
Art. 71
Si nécessaire, l’OFAG peut demander la restitution des liquidités du fonds de roulement qui dépassent le double des avoirs en caisse minimaux. Il peut allouer les fonds restitués aux cantons qui en ont be- soin ou les attribuer au fonds de roulement visé à l’art. 78 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agri- culture (LAgr ; RS 910.1) destiné à financer une aide aux exploitations paysannes. Cette disposition reprend elle aussi sans changement la réglementation d’ores et déjà en vigueur.
[Base légale : art. 110 LAgr]
Art. 72
L’abrogation de l’actuelle ordonnance sur les améliorations structurelles entraîne la suppression de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS, RS 913.211), dont les dispositions sont désormais intégrées dans les an- nexes à la présente ordonnance.
Art. 73
La saisie des géodonnées sur les infrastructures agricoles est réglée à l’annexe de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620).
Art. 74
L’entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2023.
7.4 Conséquences
7.4.1.1 Confédération
La réalisation des différentes mesures par les cantons dépend de la manière dont ils mettent en œuvre la stratégie en matière d’améliorations structurelles dans le cadre du budget fixé par la Confé- dération.
La limitation des aides financées par des fonds publics se traduira par une légère réduction des dé- penses de la Confédération (contributions fédérales).
80
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Les besoins financiers pour l’assainissement des bâtiments d’exploitation contaminés aux PCB ne peuvent en l’état pas être estimés, car le nombre de bâtiments concernés n’est pas connu. Parallèle- ment au soutien, il est important que l’OFAG utilise les canaux de communication existants pour sen- sibiliser les cantons, les organismes de contrôle et la branche afin qu’ils contribuent, dans la mesure de leurs possibilités, à identifier et à assainir les bâtiments contaminés. La communication doit être coordonnée avec le groupe d’accompagnement national PCB. La mesure est limitée à 8 ans (2023- 2030).
La promotion des variétés robustes de fruits à noyau, de fruits à pépins et de cépages portera sur 180 ha par année (100 ha de vigne, 60 ha de fruits à pépins et 20 ha de fruits à noyau). Le montant des contributions fédérales sollicitées à cet effet se montera probablement à 2 560 000 francs par an- née.
Dans le cadre de l’élaboration du budget 2022, il est proposé d’augmenter de deux millions de francs les fonds destinés aux améliorations structurelles. En contrepartie, des liquidités du fonds de roule- ment d’un montant équivalent devront être restituées (financement neutre sur le plan budgétaire).
Lors des délibérations sur les nouvelles enveloppes financières prévues dans le cadre de la PA 22+, le Parlement a décidé d’une augmentation de 3,75 millions de francs pour financer des mesures éco- logiques supplémentaires. Selon les estimations, les nouvelles mesures environnementales propo- sées sont couvertes par cette augmentation du budget.
7.4.1.2 Cantons
Les propositions mènent à des simplifications dans le traitement des dossiers. Les cantons auront probablement davantage de demandes à traiter, en raison des nouvelles mesures en faveur de la pro- motion d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement, ou devront mettre davan- tage de moyens financiers à disposition (cofinancement).
7.4.1.3 Économie
Création de valeur ajoutée supplémentaire, maintien et création de nouveaux emplois dans l’espace rural.
Les mesures contribuent à l’occupation décentralisée du territoire et au maintien d’un paysage ouvert et de qualité. L’impact de l’agriculture sur l’environnement est réduit (gaz à effet de serre et produits phytosanitaires).
7.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions modifiées ne concernent pas le droit international.
7.6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
7.7 Bases légales
Aux art. 89, al. 2, 93, al. 4, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, et 177 LAgr, le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de lier l’octroi des aides à l’investissement à des conditions et charges, de prévoir des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel, de déléguer à l’OFAG l’édic- tion de prescriptions de nature essentiellement technique ou administrative et de fixer le montant des aides à l’investissement.
81
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Compte tenu du temps restreint à disposition, de l’ampleur du projet et du délai relativement court pour la consultation des offices, la Commission interne de rédaction (CIR) de l’Office fédéral de la jus- tice et de la Chancellerie fédérale n’a pas pu examiner le projet d’ordonnance sur les améliorations structurelles dans son entier. Il est prévu que la CIR examine le reste de l’ordonnance avant la deu- xième consultation des offices, indépendamment des résultats de la consultation, et procède aux cor- rections nécessaires en concertation avec l’office responsable.
82
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
du…
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3, 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1, 166, al. 4, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et formes des aides financières
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance définit les conditions et la procédure pour l’octroi d’aides financières pour: a. les mesures suivantes d’amélioration structurelle dans le domaine du génie rural: 1. améliorations foncières, 2. infrastructures de transports agricoles, 3. installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, 4. infrastructures de base dans l’espace rural; b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans le domaine des bâti- ments ruraux: 1. constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux, 2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et installations agri- coles,
RO.......... 2 RS 910.1
2022–...... «%ASFF_YYYY_ID» 83
Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
3. la diversification dans des activités proches de l’agriculture. c. les projets de développement régional. d. les autres mesures suivantes d’amélioration structurelle: 1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particu- lièrement respectueuse de l’environnement et des animaux, 2. mesures visant à encourager la collaboration interentreprises, 3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles.
Art. 2 Formes des aides financières 1 Les aides financières sont versées sous la forme de contributions non remboursables
et de crédits d’investissement. 2 Des aides financières sont versées pour:
a. les mesures individuelles; b. les mesures collectives; c. les mesures collectives d’envergure.
Chapitre 2 Dispositions communes Section 1 Conditions pour l’octroi des aides financières
Art. 3 Bénéficiaires des aides financières 1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des aides financières à condition que: a. le projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture, fournit une contribu- tion pour la création de valeur dans l’agriculture, pour le renforcement de la collaboration régionale ou pour la production de denrées se prêtant à la con- sommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, et b. le domicile ou le siège social de la personne physique ou morale est situé en Suisse. 2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint l’âge de 65 ans avant la mesure prévue. Les projets situés en région d’estivage ne sont pas soumis à une limite d’âge. 3 Les organisations auxquelles le canton ou un établissement cantonal participe à titre majoritaire ne peuvent pas recevoir d’aides financière, sauf s’il s’agit de mesures por- tant sur l’élaboration d’une documentation ou de sous-projets de projets de dévelop- pement régional ou si l’organisation est propriétaire d’une exploitation d’estivage.
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Art. 4 Lieu de la mise en œuvre des mesures Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en œuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays étranger.
Art. 5 Propriété des constructions et installations soutenues 1 Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être propriétaire des constructions et
installations soutenues. 2 Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides financières à condition qu’un
droit de superficie soit établi. Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’en- vironnement et des animaux et les mesures pour lesquelles seuls des crédits d’inves- tissement sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire. 3 Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au moins 20 ans. Il en va de même pour le bail à ferme agricole pour l’exploitation. Le contrat de bail à ferme doit être inscrit au registre foncier. 4 En ce qui concerne les projets de développement régional, la condition visée à l’al.
1 est considérée comme réalisée si les constructions et installations soutenues sont la propriété d’un porteur de projet partiel.
Art. 6 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploitations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS): a. les exploitations agricoles; b. les entreprises d’horticulture productrice; c. les entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres pro- duits semblables; d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c. 2 Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffisante:
a. pour les mesures dans des activités proches de l’agriculture; b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’ex- ploitation du sol; c. pour les mesures dans les régions de montagne et des collines afin de ga- rantir une occupation suffisante du territoire. 3 Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à une taille minimale.
4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploitations agricoles ou entre- prises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune. 5 Les critères définissant une occupation menacée du territoire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1.
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6 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, les coefficients UMOS figurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural4 peuvent être appliqués pour la détermination de la taille de l’exploitation.
Art. 7 Autofinancement 1 Les aides financières sont octroyées si le requérant finance au moins 15 % des coûts d’investissement par un autre biais que les deniers publics. 2 Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives dans le domaine du génie rural selon l’art. 13, al. 1, et les projets des pouvoirs publics.
Art. 8 Contribution du canton 1 La contribution cantonale est versée sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. 2 La contribution cantonale minimale se monte à:
a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution fédérale; b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fédérale; c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de développement régional: 80 % de la contribution fédérale. 3 Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet de développement régional. 4 Les contributions des communes et des collectivités et établissements de droit public qui exercent des tâches relevant de la souveraineté de l’État et ne participent pas di- rectement au projet sont comptabilisées au titre des contributions cantonales. 5 Afin de faire face à des événements naturels extraordinaires et dans le cas de la do- cumentation et des études préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut réduire ou supprimer au cas par cas la contribution cantonale minimale.
Art. 9 Neutralité concurrentielle 1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisa- nale directement concernée au moment de la publication de la requête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente: a. projets de développement régional; b. constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux;
3 RS 910.91 4 RS 211.412.110
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c. diversification dans des activités proches de l’agriculture; d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la pro- duction conforme au marché et de la gestion d’entreprise; e. acquisition commune de machines et de véhicules. 2 Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’organe de publication du canton, avec référence au présent ar- ticle. 4 Les entreprises artisanales directement concernées dans la région d’approvisionne- ment pertinente au plan économique peuvent faire opposition auprès du service can- tonal compétent contre un cofinancement étatique. 5 La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle est régie par le droit cantonal.
Section 2 Coûts imputables
Art. 10 1 Les coûts suivants sont imputables pour une contribution fédérale:
a. coûts de construction, de planification, d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émoluments cantonaux en lien avec le projet; c. frais de notaire; d. émoluments pour le raccordement d’eau. 2 Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des critères suivants:
a. intérêt pour l’agriculture; b. autres intérêts publics.
Section 3 Dispositions communes concernant les crédits d’investissement
Art. 11 Délais de remboursement des crédits d’investissement 1 Les crédits d’investissement doivent être remboursés dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans près le premier versement partiel. Un report et un sursis au rem- boursement sont admis en cas de difficultés financières dans les limites des délais maximums. 2 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l’emprunteur.
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3 Les crédits d’investissement peuvent également être octroyés après la phase de cons- truction, en vue de la réduction des coûts résiduels. 4 Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des mesures collectives sous forme d’un crédit de construction en vue de la facilitation du financement de la phase de construction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 ans. Un seul crédit de construction doit être en cours pour chaque projet. 5 Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement pour des mesures de génie rural.. 6 Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement octroyés en même temps pour diverses mesures peuvent être additionnés.
Art. 12 Garanties des crédits d’investissement 1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis contre des garanties réelles.
2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque au registre foncier.
Chapitre 2 Mesures de génie rural Section 1 Mesures
Art. 13 Mesures bénéficiant d’un soutien financier 1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:
a. améliorations foncières: améliorations foncières intégrales, remaniements parcellaires, regroupements de terrains affermés et autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation; b. infrastructures de transports agricoles: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires; c. installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et l’amélioration de la structure et de la com- position du sol; d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication. 2 Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être individuelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, sont exclusivement des mesures collectives.
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3 Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéficie principalement une seule exploitation. Les mesures collectives sont des mesures dont bénéficient plu- sieurs exploitations et comprennent également les mesures destinées aux exploita- tions d’estivage. 4 Les constructions et installations situés dans la zone à bâtir ne sont pas soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à des fins agricoles qui doivent être réali- sées impérativement dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë.
Art. 14 Aides financières pour les mesures d’accompagnement Des aides financières sont octroyées en accompagnement des mesures visées à l’art. 13 pour: a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à des atteintes portées à des biotopes particulièrement sensibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre6; b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environ- nement et dans la législation sur la chasse, notamment la promotion de la biodiversité, de la qualité du paysage et de la gestion des grands prédateurs.
Art. 15 Aides financières pour la documentation et les études préliminaires Des aides financières sont octroyées pour la préparation des mesures visées à l’art. 13 pour: a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation des projets concrets; b. les «processus de développement de l’espace rural»; c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et pertinents du point de vue pratique pour les améliorations structurelles.
Art. 16 Travaux bénéficiant d’un soutien financier pour des constructions et installations 1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations en lien avec les mesures visées à l’art. 13 pour: a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménagement des construc- tions et installations en vue de l’adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement des constructions et installations au terme de la durée de vie technique;
5 RS 451 6 RS 704
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b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation de construc- tions rurales, d’installations agricoles et de terres cultivées; c. la remise en état périodique de chemins, drainages agricoles, murs de pierre sèche et bisses. 2 La remise en état périodique comprend:
a. pour les chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur, ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d’ouvrages d’art; b. pour les drainages agricoles: le rinçage de conduites de drainage et l’inspec- tion vidéo des canalisations; c. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agricole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, des corps de mur, de la couronne et des escaliers; d. pour les bisses (conduites d’eau): la remise en état et la stabilisation des berges et des murs de soutènement, l’étanchéité, la protection contre l’éro- sion et le défrichage.
Section 2 Conditions
Art. 17 Conditions générales 1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables, aux entre- prises d’horticulture productrice et aux entreprises de pêche ou de pisciculture. 2 Le financement des investissements prévus doit être assuré et la charge en résultant doit être supportable. La charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur indicative pour déterminer le caractère supportable de l’investissement. 3 Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, sont déterminés sur la base
d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonc- tion de l’offre la plus avantageuse économiquement.
Art. 18 Conditions régissant les mesures individuelles 1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures individuelles si l’exploitation a droit aux paiements directs. 2 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’inves-
tissement, la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
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Art. 19 Conditions régissant les mesures collectives et les mesures collectives d’envergure 1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures si elles constituent une unité au plan fonctionnel ou organisationnel. 2 Les mesures collectives d’envergure doivent en outre s’étendre sur une zone délimi-
tée du point de vue naturel ou économique et promouvoir la compensation écologique et la mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée réalisée pour: a. les améliorations foncières intégrales avec mesures de promotion de la biodi- versité; b. les mesures de construction visées à l’art. 13, dans le périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important besoin de coordination, qui représentent un intérêt agricole d’im- portance régionale au moins et qui comprennent des mesures de promotion de la biodiversité.
Art. 20 Installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique 1 Des aides financières sont octroyées pour les installations d’irrigation lorsque l’ins-
tallation sert à garantir le rendement lors de pertes quantitatives ou qualitatives avé- rées ou à protéger les cultures. La condition est une planification prospective des ressources en eau. 2 Des aides financières pour installations de drainage sont versées pour la remise en
état d’installations existantes dans les zones de rendement agricole d’importance ré- gionale; dans les régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalorisations du sol en vue de la garantie de la qualité des surfaces d’assolement (SDA), la cons- truction de nouvelles installations peut également être soutenue. 3 Des aides financières pour la revalorisation des sols concernés par des atteintes an- thropogènes sont accordées en cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avérées, à condition que la mesure conduise à une amélioration durable de la struc- ture du sol, de sa composition et de son bilan hydrique.
Art. 21 Infrastructures de base dans l’espace rural Les aides financières pour l’approvisionnement en eau et en électricité sont oc- troyées dans la région de montagne, la région des collines et la région d’estivage. Les exploitations de cultures spéciales et les relocalisations agricoles peuvent égale- ment être soutenues en région de plaine.
Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement
Art. 22 Coûts imputables et coûts non imputables 1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:
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a. coûts d’acquisition de terrains en relation avec les mesures écologiques selon l’art. 14 jusqu’à un maximum de huit fois la valeur de rendement; b. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans; 2 Ne sont notamment pas imputables: a. les coûts liés à des travaux réalisés de manière non conforme au projet ou aux règles de l’art; b. les coûts résultant d’une planification manifestement négligente du projet, d’une gestion lacunaire de la construction ou de modifications non approuvées du projet; c. les coûts de l’acquisition d’un terrain qui ne sont pas visés à l’al. 1, let. a; d. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise pour des droits de passage et de source et les indemnités similaires; e. les coûts liés à l’achat de mobilier et d’équipement intérieur des bâtiments, pour l’exploitation et l’entretien; f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assurance et intérêts; g. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au réseau de distribution en amont. 3 Dans le cas des raccordements du service universel dans le secteur des télécommu- nications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication, seuls sont pris en charge les frais qui doivent être supportés par les clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunica- tion7. 4 Dans le cas des installations de drainage et de la revalorisation des sols, les coûts imputables représentent au maximum 8 fois la valeur de rendement.
Art. 23 Coûts imputables pour la remise en état périodique 1 Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 16, al. 2: a. Chemins, par km: Francs chemins gravelés: 1. cas normal 25 000 2. avec des coûts supplémentaires modérés 40 000 3. avec des coûts supplémentaires élevés 50 000 chemins avec revêtement en dur: 1. cas normal 40 000
7 RS 784.101.1
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2. avec des coûts supplémentaires modérés 50 000 3. avec des coûts supplémentaires élevés 60 000
b. Drainages agricoles, par km: 5 000 c. Murs de pierres sèches qui ont un usage agricole, par m2 de mur murs de pierre sèche de terrasses: 1. mur jusqu’à 1,5 m de haut 650 2. mur entre 1,5 m et 3 m de haut 1000 autres murs de pierres sèches 200 d. Bisses (conduites d’eau), par m de canal 100 2 Sont considérées comme des dépenses supplémentaires pour les chemins, la répara-
tion et les compléments ponctuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages en raison de difficultés dues au terrain, au sous-sol et aux longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les dépenses supplémentaires sont déterminées. 3 Si les coûts imputables sont plus élevés que les coûts de construction effectifs, ils
sont réduits en conséquence. 4 Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réalisées
dans le cadre d’une stratégie globale, les coûts effectifs visés à l’art. 2 sont imputables. 5 Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les objets à remettre en état sont
fixés sur la base d’un concept global. L’établissement de ce concept peut être soutenu au titre de l’élaboration de la documentation. 6 Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appliquée pour les intérêts non
agricoles. La condition pour le soutien est que les intérêts agricoles doivent représen- ter au moins 50 %.
Art. 24 Taux de contributions 1 Les taux de contributions maximums suivants sont octroyés pour les coûts impu- tables: pour cent
a. pour les mesures collectives d’envergure: 1. dans la zone de plaine 34 2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40 b. pour les mesures collectives: 1. dans la zone de plaine 27 2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 30 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 33 c. pour les mesures individuelles
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pour cent
1. dans la zone de plaine 20 2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 23 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 26 2 Les taux de contributions des mesures collectives sont appliqués pour les remises en état suite à des dégâts naturels et pour les remises en état périodiques. 3 A des fins de simplification administrative, la contribution peut aussi être déterminée et versée sous forme de montant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la contribution conformément au taux maximum des contributions.
Art. 25 Suppléments 1 Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes: a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des sur- faces d’assolement; c. autres mesures écologiques particulières; d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de construtions présen- tant un intérêt historique et culturel; e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources. 2 Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 points de pourcentage en cas de remise en état suite à des dégâts naturels. 3 Les taux de contribution peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des coûts de transport extraor- dinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du paysage. 4 Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans le cas de remises en état
périodique et de mesures qui ne relèvent pas de la construction. 5 La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 peut être cumulée et ne né- cessite pas de contribution cantonale. 6 La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à l’annexe 4.
7 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage.
Art. 26 Montant des crédits d’investissement 1 Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour le financement des coûts
résiduels (crédit de consolidation) ou sous forme d’un crédit de construction.
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2 Seules les mesures collectives peuvent être soutenues par des crédits d’investisse-
ment. 3 Le montant des crédits d’investissement pour le financement des coûts résiduels s’élève à: a. 50 % au maximum des coûts imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions publiques; b. ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets dont le financement est à peine supportable, mais dont la réalisation est absolument nécessaire. Les conditions pour la hausse des taux sont fixées à l’annexe 2. 4 Des crédits d’investissement sous forme de crédits de construction peuvent être ac-
cordés jusqu’à concurrence de 75 % des contributions allouées par voie de décision par les pouvoirs publics. En cas de décision d’allocation partielle, le crédit de cons- truction peut être calculé sur la base de l’intégralité de la contribution publique pour le projet autorisé. 5 Dans le cas d’entreprises par étapes, le crédit de construction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contributions publiques non encore versées pour toutes les étapes déjà autorisées.
Chapitre 3 Mesures liées aux bâtiments ruraux Section 1 Mesures
Art. 27 Mesures individuelles 1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par au moins une exploitation et servent à la production ou à la valorisation de produits issus de la production végé- tale ou de l’élevage d’animaux de rente. 2 Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice ou d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour: a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâtiments, d’installations ou de constructions dans l’exploitation de production pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles propres à l’exploi- tation et régionaux; b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâtiments d’exploitation et de bâtiments d’habitation; c. la mise en place d’installations pour améliorer la production des cultures spéciales et pour le renouvellement des cultures pérennes; d. mesures de construction ou installations pour des activités proches de l’agri- culture. 3 Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à titre principal pour des mesures de construction ou des installations destinées à la production, à la
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transformation et à la commercialisation des poissons indigènes dans le respect des exigences du bien-être des animaux.
Art. 28 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou à la valorisation de produits issus de la production vé- gétale ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une exploitation d’esti- vage sont considérés comme des mesures collectives. 2 Les aides financières pour mesures collectives dans le domaine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables: a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâtiments et d’installations pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agri- coles régionaux; b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâtiments et d’installations pour les exploitations d’estivage; c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installations destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse; d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation des mesures concrètes; 3 Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a. 4 Les exploitations d’estivage obtiennent des aides financières pour les mesures vi- sées à l’al. 1, let. b.
Section 2 Conditions
Art. 29 Conditions personnelles 1 Les aides financières sont octroyées aux personnes physiques qui exploitent elles- mêmes leur exploitation. En ce qui concerne les projets dans la région d’estivage, les personnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes l’exploitation d’estivage. 2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, une aide fi- nancière est également accordée aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur partenaire. 3 Les aides financières sont octroyées aux personnes morales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes physiques qui peuvent obtenir des aides financières en vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital. 4 Les projets dans la région d’estivage peuvent être soutenus indépendamment de la forme d’organisation.
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5 Les exploitants d’une exploitation agricole doivent disposer de l’une des qualifica- tions suivantes: a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi- cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)8; b. une formation de paysanne / responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou une qualification équivalente dans une pro- fession spéciale de l’agriculture. 6 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 5. 7 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’ap- pui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 5. 8 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.
Art. 30 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut
être financé et que la charge en résultant est supportable. 2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le requérant doit prouver au
moyen d’un plan de financement comprenant les instruments de planification appro- priés que la charge sera supportable pour une période d’au moins cinq ans après l’oc- troi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre écono- miques. Une évaluation du risque de l’investissement prévu en fait également partie.
Art. 31 Exigences concernant la protection des eaux et la protection des animaux Les aides financières sont octroyées à condition que les exigences des prestations éco- logiques requises dans le domaine de la protection des eaux et de la protection des animaux soient remplies après l’investissement.
Art. 32 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d’exploitation 1 Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation destinés à l’élevage d’ani-
maux de rente sont accordées pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phosphore. Le premier élément fertilisant limitant est déterminant. Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d’éléments fertilisants confor- mément aux possibilités de l’exploitation. Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture des besoins des plantes.
8 RS 412.10
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2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD9 sans marge d’erreur doit
être utilisé pour le calcul des besoins des plantes et de la production d’éléments ferti- lisants. 3 Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurée à long
terme et situées à moins de 15 kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation. 4 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploi- tation, un soutien peut leur être accordé si: a. elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compé- tent; b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspon- dant au moins à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien ac- cordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissement.
Art. 33 Conditions supplémentaires pour les petites entreprises artisanales Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir les conditions suivantes: a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont également autorisées, cependant le proprié- taire de l’immeuble est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles; c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de francs; d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.
Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement
Art. 34 Coûts imputables Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10: a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de l’aide financière; b. coûts d’étude et de conseil.
9 RS 910.13
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Art. 35 Montant et taux des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures 1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques concernant les mesures
sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions publiques sont déduites des
coûts imputables. 3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, al. 6, let. b. 4 Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières peu-
vent être octroyées dans le cas des bâtiments d’exploitation pour les animaux consom- mant du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne nécessitent pas de contrepar- tie cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de trans- port extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.
Art. 36 Réduction des contributions individuelles en raison de la fortune 1 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’inves- tissement, la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs. 2 Si le requérant est une personne morale ou une société de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante. 3 Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites entreprises artisanales.
Art. 37 Montant et taux des crédits d’investissement et dispositions spécifiques concernant les mesures 1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renché- rissement de la construction ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites
des coûts imputables. 3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à
l’annexe 5, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit du crédit d’investissement maximum possible. 4 Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des
coûts imputables.
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Chapitre 4 Projets de développement régional Section 1 Mesures et conditions
Art. 38 Mesures 1 On entend par projets de développement régional:
a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de valeur et comprenant également des secteurs non agricoles; b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une chaîne de création de valeur. 2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des projets de dévelop- pement régional: a. mesures visées aux chap. 2, 3 et 5; b. mise sur pied et développement d’une activités proches de l’agriculture; c. constructions et installations destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux dans la région de plaine; d. investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa globalité, et e. autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité.
Art. 39 Conditions 1 Les projets de développement régional doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. ils doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principalement dans l’agri- culture et à renforcer la collaboration régionale; b. le projet se compose d’au moins trois sous-projets, chacun ayant sa propre comptabilité, son propre porteur de projet et une orientation différente; c. le contenu des sous-projets s’inscrit dans une stratégie globale et est coor- donné avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire; d. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet sont des exploitants ayant droit aux paiements directs; ceux-ci disposent de la majorité des voix. 2 Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, les conditions suivantes doivent
être respectées: a. le personnel de l’organisme porteur de projet ne doit pas dépasser un taux d’emploi de 2000 % ou son chiffre d’affaires dépasser les 10 millions de francs; b. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transformation ou de la vente de matières premières produites dans la région;
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
c. elles sont des entreprises autonomes. Les relations à un seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont également autorisées, cependant le pro- priétaire de l’immeuble est le bénéficiaire de l’aide financière et l’en- semble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 3 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut
être financé et que la charge en résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être prouvée, au moyen d’instruments de planification appropriés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’octroi de l’aide financière. La charge supportable visée à l’art. 17, al. 1, doit être démontrée pour les mesures de génie rural qui sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développement régional.
Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement
Art. 40 Coûts imputables Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10: a. élaboration de la documentation pour une convention; b. installations; c. machines et véhicules dans l’intérêt du projet dans sa globalité; d. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global; e. coûts opérationnels du projet dans sa globalité; f. coûts de vulgarisation, et g. coûts imputables selon les chap. 2 et 3.
Art. 41 Taux des contributions 1 Lorsque des mesures visées aux chap. 2, 3 et 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développement régional, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés comme suit: a. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. a: de 20 %; b. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. b: de 10 %; 2 Les taux de contributions suivants sont valables pour les coûts qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet de développement régional et pour l’élaboration de la documentation pour une convention: %
a. dans la zone de plaine 34 b. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37 c. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40 3 Les coûts imputables peuvent être réduits pour les mesures visées à l’al. 2 qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet de développement régional et pour les
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
mesures qui sont complétées pendant la phase de mise en œuvre. La réduction en pour cent des coûts imputables par catégorie de mesure sont fixés à l’annexe 9.
Art. 42 Montant et taux des crédits d’investissement 1 Le montant des crédits d’investissement accordés pour un projet de développement régional est fixé en fonction des différentes mesures du projet. 2 Le crédit d’investissement représente 50 % des coûts imputables, après déduction des contributions allouées par les pouvoirs publics. 3 Pour les mesures visées aux chap. 2, 3 et 5, le montant du crédit d’investissement est fixé en fonction de ces dispositions. 4 Les crédits de construction pour les mesures collectives peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des coûts imputables.
Chapitre 5 Mesures supplémentaires d’améliorations structurelles Section 1 Mesures et conditions
Art. 43 Mesures individuelles 1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par au moins une exploitation et servent à la production ou à la valorisation de produits issus de la production végé- tale ou de l’élevage d’animaux de rente. 2 Les exploitants d’exploitations agricoles ou d’entreprises de production de champi- gnons, de pousses et d’autres produits semblables peuvent obtenir des aides finan- cières pour: a. une aide initiale unique accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus; b. l’acquisition par des fermiers d’entreprises agricoles auprès de tiers; c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâtiments et d’installa- tions, ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes, pour la promotion d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des ani- maux. 3 L’exploitant d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant sa profession à titre principal peut obtenir des aides financières pour la mesure visée à l’al. 1, let. a. 4 Les exploitations d’estivage peuvent obtenir des aides financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. c.
Art. 44 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par plusieurs exploitations et ne
concernent pas les constructions et installations.
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
2 Les exploitants d’au moins deux exploitations agricoles ou entreprises de production
de champignons, de pousses et d’autres produits semblables peuvent obtenir des aides financières pour: a. les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production; b. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles dans les do- maines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur activité; c. l’achat de machines et de véhicules en vue de rationaliser l’exploitation.
Art. 45 Conditions personnelles 1 Les conditions mentionnées à l’art. 29 doivent être respectées.
Art. 46 Charge supportable 1 Les conditions mentionnées à l’art. 31 doivent être respectées.
2 En ce qui concerne les initiatives collectives visées à l’art. 44, al. 2, let. a, aucune charge supportable ne doit être calculée.
Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement
Art. 47 Coûts imputables 1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:
a. frais salariaux de la première année de la nouvelle activité; b. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de l’aide financière; c. coûts d’enquête et de conseil. 2 Seuls des crédits d’investissement peuvent être octroyés pour les coûts impu- tables visés à l’al. 1, let. a.
Art. 48 Montant et taux des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures 1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques concernant les mesures
sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG peut modifier les taux des contributions à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre les objectifs environ- nementaux. 2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions publiques sont déduites des
coûts imputables. 3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 7, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
déduite du maximum des contributions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, al. 6, let. c. 4 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux. Celui-ci ne nécessite pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le montant du supplément sont fixés à l’annexe 7. 5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémentaires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi que les taux de contributions correspondants.
Art. 49 Montant et taux des crédits d’investissement et dispositions spécifiques concernant les mesures 1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’inves- tissement à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites
des coûts imputables. 3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à
l’annexe 7, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit du crédit d’investissement maximum possible.
Chapitre 6 Procédure Section 1 Traitement des demandes
Art. 50 Examen du projet par l’OFAG avant le dépôt de la demande 1 Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dépôt de la demande de
contributions n’est pas requis lorsque: a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant à un inventaire fé- déral d’importance nationale; b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière significative un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale; b. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l’échelon fédéral. 2 L’OFAG donne son avis sous la forme:
a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une es- timation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé; b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
c. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement10.
Art. 51 Demandes 1 Les demandes d’aide financière sont présentées au canton.
2 Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l’uti-
lité des mesures prévues, décide de la contrepartie cantonale, du crédit d’investisse- ment et fixe les conditions et les charges au cas par cas. 3 Le canton fournit dans le système d’information de l’OFAG:
a. la demande de contribution et les demandes de prise de position avec les do- cuments nécessaires et les données pertinentes; b. s’agissant de crédits d’investissement ne dépassant pas le montant limite, les données financières et les données pertinentes sur l’exploitation et le projet, en même temps que l’annonce de la décision au requérant. La décision can- tonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG; c. s’agissant de crédits d’investissement dépassant le montant limite, sa déci- sion et les données pertinentes; d. pour les soutiens combinés (contribution et crédit d’investissement), en même temps le dossier de demande de contribution et de crédit d’investisse- ment. 4 Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploitations précédents doit être pris en compte pour le montant limite visé à l’al. 3, let. b.
Art. 52 Dossiers à l’appui de la demande 1 Les demandes de contribution et de crédit d’investissement dépassant le montant limite doivent contenir les pièces suivantes: a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton; b. les décisions concernant les aides financières de collectivités territoriales de droit public, si le canton exige leur déduction de la contribution cantonale; c. les documents techniques tels que les plans de situation, les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les devis; d. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les plans financiers et calculs de la charge supportable.
10 RS 814.011
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
2 Dans le cas des demandes de contribution et de crédits d’investissement, la demande
doit en outre comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément aux art. 89a et 97 LAgr. 3 Pour les mesures de génie civil, il convient d'appliquer la norme SIA 406 "Contenu
et présentation de projets d'améliorations foncières" du 1er décembre 199111.
Art. 53 Approbation de la demande 1 L’OFAG examine la demande du canton et vérifie si le projet remplit les conditions
et les charges fixées dans son avis. 2 L’OFAG accorde la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d’une
convention. Dans le cas de l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement. 3 Pour les crédits d’investissement dépassant le montant limite, le délai d’approbation
de 30 jours court à compter de la transmission par voie électronique du dossier com- plet à l’OFAG. La décision est notifiée au requérant après que l’OFAG l’a approuvée. 4 L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte. 5 Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du canton, l’OFAG établit au
préalable une décision de principe. Il y précise si le projet remplit les exigences rela- tives aux aides financières. La décision de contributions est établie pour les différentes étapes. La décision de principe n’est pas considérée comme une décision de contribu- tions. 6 Si la contribution fédérale prévue dépasse les 5 millions de francs, la décision de
principe, la décision de contributions ou la convention sont établies en accord avec l’Administration fédérale des finances.
Art. 54 Convention concernant des projets de développement régional 1 La convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisation d’un ou de plusieurs projets. 2 Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides financières.
3 Elle règle notamment:
a. les objectifs du projet; b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;
11 La norme mentionnée peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, www.sia.ch > Services > sia-norm. Elle peut être consultée gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrass3e 165, 3003 Berne.
24 106
Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la contribution fédérale par mesure; d. les contrôles; e. le versement des contributions; f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien; g. les charges et les conditions exigées par la Confédération; h. la publication dans l’organe officiel du canton conformément aux art. 89a et 97 LAgr; h. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints, et i. les délais et la résiliation de la convention. 4 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier comment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints. 5 La convention peut être adaptée au cours de la phase de mise en œuvre et être com- plétée par de nouvelles mesures. S’il semble probable que la contribution fédérale dépassera 5 millions de francs, la convention peut être adaptée avec l’accord de l’Ad- ministration fédérale des finances.
Art. 55 Dossier de la convention concernant des projets de développement régional Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les documents suivants: a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compétente; b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel du canton, confor- mément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette preuve ne peut encore être apportée au moment de la signature de la convention, la publication doit être réglée dans ladite convention; c. la documentation technique, dont notamment le descriptif du projet global et des sous-projets; d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des mesures.
Section 2 Début de la construction, acquisitions, réalisation du projet
Art. 56 Début de la construction et acquisitions 1 La construction peut commencer et les acquisitions peuvent être effectuées seule-
ment après que l’aide financière a fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contributions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes ne peut pas dé- buter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes. 2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier
ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision ou de la
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
convention comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation ne donne cepen- dant pas le droit de prétendre à une aide financière. 3 Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions, déjà engagés durant
l’élaboration de la documentation, ainsi que pour les prestations de planification, peu- vent être imputés rétroactivement, à condition que le projet soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions12 demeure réservé. 4 Pour les mesures portant sur des contributions, l’autorité cantonale compétente ne
peut octroyer l’autorisation visée à l’al. 2 et les mesures ne portant pas sur des cons- tructions selon l’al. 3 qu’avec l’approbation de l’OFAG. 5 Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
Art. 57 Réalisation du projet 1 Les travaux doivent être réalisés conformément au projet sur lequel s’est fondé l’oc- troi de l’aide financière. 2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les modifications qui: a. entraînent une modification des données et des critères sur lesquels s’est fon- dée la décision relative à l’octroi de l’aide financière, ou b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans un inventaire fédé- ral, ou c. sont assujetties à une obligation légale de coordination ou de participation sur le plan fédéral. 3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est deman- dée. 4 Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par la Confédération. Les retards doi-
vent être annoncés et justifiés.
Art. 58 Versement des contributions 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avance-
ment des travaux, via le système d’information de l’OFAG. 2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, sur la base d’une demande.
12 RS 616.1
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Section 3 Préservation des mesures
Art. 59 Obligation d’entretien et d’exploitation Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correctement entretenus, soignés et exploités.
Art. 60 Mention au registre foncier en cas de contributions 1 Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdiction de désaffecter et de
morceler, font l’objet d’une mention au registre foncier pour l’immeuble concerné. 2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:
a. s’il n’existe pas de registre foncier; b. si la mention entraîne des dépenses excessives; c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface, par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au réseau électrique; d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production par- ticulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux; e. pour les remises en état périodiques; f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production. 3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au registre foncier est remplacée par
une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’in- terdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 4 L’attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration doit être présentée à
l’OFAG au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la première demande de verse- ment du solde des contributions. 5 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l’inter-
diction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions. L’office du registre foncier ajoute cette date à la mention. 6 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative à l’interdiction de dé-
saffecter et à l’obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci pren- nent fin. 7 À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du canton, la mention au registre
foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été restituées.
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Section 4 Surveillance et remboursement d’aides financières
Art. 61 Haute surveillance de la Confédération 1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par sondage l’exécution des tra-
vaux et l’utilisation des fonds fédéraux. Il peut effectuer des contrôles sur place. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une désaffectation non autori-
sée, une négligence de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des aides financières indûment octroyées ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment oc- troyé.
Art. 62 Surveillance par les cantons 1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent
et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de mor- celer ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. 2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises.
Art. 63 Ordre de restituer les contributions 1 Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière de restituer les contribu- tions. Dans le cas d’une mesure collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation. 2 Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent plus ou ne sont plus pro-
priétaires, le canton ordonne le remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’im- meubles qui les ont remplacés. 3 Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à 1000 francs.
Art. 64 Décompte des contributions restituées Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le dé- compte des contributions restituées l’année précédente. Le décompte comprend: a. le numéro du cas de soutien de la Confédération; b. le montant de la contribution à rembourser; c. une copie de la décision de remboursement.
Art. 65 Exceptions à l’interdiction de désaffectation 1 L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la décision d’octroi d’une contri-
bution fédérale. 2 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter:
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
a. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir, une zone de protec- tion des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues ou une autre zone d’affectation non agricole; b. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de l’art. 24 de la loi fé- dérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)13; c. les reconversions de production, pour autant que le versement du solde de la contribution remonte à au moins 10 ans; d. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts disproportionnés de la reconstruction de bâtiments agricoles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle; e. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt public de la Con- fédération, du canton ou de la commune, pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes nationales.
Art. 66 Montant des contributions restituées en cas de désaffectation 1 Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide simultanément de la restitution des contributions. 2 L’obligation de restituer les contributions prend fin au terme des durées d’affectation prévues à l’al. 6, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribu- tion fédérale. 3 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation, les contributions doivent être intégra-
lement restituées. 4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de l’art. 65, al. 2, let. c, d et e,
le remboursement des contributions n’est pas requis. 5 Le montant à rembourser est fixé en fonction:
a. de la surface désaffectée; b. de la surface morcelée; c. de l’importance de l’utilisation non agricole, et d. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue. 6 La durée d’affectation prévue est la suivante:
a. pour les mesures de génie civil: 40 ans; b. pour les bâtiments et les installations à câbles: 20 ans; c. pour les installations, mesures et véhicules, ainsi que pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux: 10 ans.
13 RS 700
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Art. 67 Exceptions à l’interdiction de morceler Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de morceler: a. assignation exécutoire à une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues, une zone de protection naturelle et la dé- limitation de l’espace réservé aux cours d’eau; b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres; c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante requise pour les bâtiments; d. la délimitation le long de la limite de la forêt; e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agricole contre des ter- rains, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci; f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agri- cole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment; g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur du fermier de l’exploitation agricole; h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de constructions ou installations agricoles gérées de manière communautaire; i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de construction d’un ou- vrage; j. une unification de toutes les parties de la parcelle morcelée avec les par- celles voisines ou une amélioration du regroupement des terres via un mor- cellement, ou k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt public de la Con- fédération, du canton ou de la commune. 2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcellement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’importance mineure peuvent être communiqués régulière- ment à l’OFAG sous forme de liste.
Art. 68 Montant des contributions restituées en cas de morcellement 1 Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide simultanément de la restitution
des contributions. 2 L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans après le versement du
solde de la contribution fédérale. 3 Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contributions doivent être intégra-
lement restituées.
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
4 La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’af-
fectation prévue de 40 ans est déterminant pour le calcul du montant du rembourse- ment. 5 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de l’art. 67, let. d à k, le rem-
boursement des contributions n’est pas requis. 6 L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (LDFR)14 ne peut autoriser des exceptions à l’interdiction de mor- celer selon l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon la présente ordonnance.
Art. 69 Restitution de contributions et de crédits d’investissement pour d’autres motifs 1 Sont considérés comme motifs importants pour la restitution de contributions ou la
révocation de crédits d’investissement: a. la réduction de la base fourragère de plus de 20 %, si cela a pour consé- quence que les conditions du soutien visées à l’art. 31 ne sont plus remplies; b. une étable n’est, à plus de 20 %, plus occupée ou est transformée en une étable destinée à la garde d’animaux ne donnant pas droit à des contribu- tions; c. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau élec- trique: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ou terres cultivées raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la contribution; d. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des ressources ou comme dé- charges, pour autant que la phase de démantèlement, remise en culture in- cluse, dure plus de cinq ans; e. l’aliénation avec profit; f. le non-respect des conditions et charges; g. le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le can- ton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet; h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance; i. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fallacieuses; j. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’octroi d’un crédit d’in- vestissement, sauf s’il s’agit d’affermage à un descendant; k. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et véhicules confor- mément à la demande présentée, ou
14 RS 211.412.11
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
l. dans le cas de projets de développement régional, l’interruption prématurée de la collaboration fixée dans la convention. 2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le canton peut reporter le
crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 31, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3, al. 2 et 3. L’al. 1, let. e, de- meure réservé. 3 Le gain visé à l’al. 1, let. e, équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la
valeur d’imputation. Les déductions des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation sont fixées à l’an- nexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs figurant à l’annexe 8. 4 La restitution des contributions selon l’al. 1, let. a à d, peut être calculée en fonction
du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 66, al. 6. 5 Dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % sur le crédit d’investisse-
ment peut être exigé en lieu et place de la révocation.
Chapitre 7 Gestion des crédits d’investissement
Art. 70 Gestion des fonds fédéraux 1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG en fonction de ses besoins. 2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds fédéraux remboursables au
canton, dans les limites des crédits approuvés. 3 Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année
précédente des comptes suivants: a. l’état total des fonds fédéraux; b. les intérêts accumulés; c. les liquidités, et d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non encore versés. 4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à
l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril. 5 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants:
a. les liquidités, et b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non en- core versés.
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Art. 71 Restitution et réallocation de fonds fédéraux 1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la restitution de fonds fédé-
raux non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: a. les allouer à un autre canton, ou b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie. 2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 millions de francs ou 2 % du fonds
de roulement. 3 Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois
mois.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 72 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles15 est abrogée.
Art. 73 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation16 est modifiée comme suit:
Annexe 1
Service de téléchar- Désignation Base légale Service com-
Niveau d'autorisa-
Cadastre RDPPF pétent (RS
Géodonnées de 510.62, art. 8,
Identificateur al. 1) [Service
gement spécialisé de
référence tion d'accès la Confédéra- tion]
Infrastructures agri- RS 913.1, art. 52 Cantons A X Sera attri- coles [OFAG] bué
Art. 74 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
15 RO 1998 3092, RO 2000 382, RO 2003 5369, RO 2006 4839, RO 2007 6187, RO 2008 3651, RO 2011 2385, RO 2013 4545, RO 2013 3909, RO 2015 1755, RO 2015 4529, RO 2017 6097, RO 2018 4185, RO 2020 5495 16 RS 510.620
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 6, al. 5)
Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire
L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de mon- tagne et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée d’après la matrice suivante: Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire Critère Unité Difficulté Difficulté Difficulté Pondéra- Points mineure moyenne majeure tion
Capacité finan- Cote par habi- > 70 60–70 < 60 cière de la com- tant de l’impôt mune fédéral direct 1 2 3 1 en % de la CH Régression du Pourcentage <2 2–5 >5 nombre d’habi- des 10 der- tants de la com- nières années 1 2 3 2 mune Grandeur de la lo- Nombre d’ha- > 1 000 500– < 500 calité à laquelle bitants 1 000 1 l’exploitation est attribuée 1 2 3 Voies de commu- Fréquence des >12 6–12 <6 nication, trans- liaisons par 1 ports publics jour 1 2 3 Voies de commu- Qualité des sans pro- possible restreint nication, trafic routes (toute blème privé l’année): ac- 1 2 3 cès avec voi- 2 tures de tou- risme et poids-lourds Distance par la km <3 3–6 >6 route de l’école 1 primaire 1 2 3 Distance par la km <5 5 à 10 > 10 route des maga- sins vendant des 1 2 3 2 biens de consom- mation courants Distance par la km < 15 15–20 > 20 route du centre le 1 plus proche 1 2 3 Caractéristique spéciale de la ré- 1 2 3 2 gion
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Total des points (maximum = 39)
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en 26 vertu des art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr
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Annexe 2 (art. 17, al. 1)
Valeurs indicatives pour le caractère supportable des mesures de génie rural
Les mesures de génie rural sont considérées comme difficilement supportables lors- que les coûts résiduels à la charge de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes. Coûts résiduels à la charge de l’agriculture Coûts résiduels Unité Champ d’application, unité de mesure en francs par unité
6 600 ha mesures collectives d’envergure: périmètre; mesures collectives et individuelles pour exploitations de grandes cultures: SAU des agriculteurs concernés. 4 500 UGB mesures collectives et individuelles pour exploitations en- gagées dans la garde d’animaux: effectif moyen (bovins, porcs, volaille, etc.) des agriculteurs concernés. 2 400 Pâquier nor- améliorations foncières dans la région d’estivage: mal (PN) charge en bétail moyenne des exploitations concernées. 33 000 Raccorde- approvisionnements en eau et en électricité dans la région ment de montagne: nombre de raccordements sur lequel s’est fondé le dimensionnement.
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Annexe 3 (art. 23, al. 2)
Coûts imputables pour la remise en état périodique de chemins
Charge occasionnée par la mesure Critères Points 0 1 2 a. Déclivité du terrain (moyenne) < 20 % 20-40 % 40 b. Sous-sol bon humide détrempé/ instable c. Distance du matériel de construction < 10 km ≥ 10 km -- d. Remise en état / complément apporté à non oui un drainage e. Remise en état d’ouvrages d’art (ponts, non oui -- murs, talus)
La somme des points attribués aux critères a. à e. indique la charge occasionnée par la mesure.
Gradation des coûts imputables en fonction des charges Charges Total des points Coûts imputables en francs Coûts imputables en francs par kilomètres par kilomètres Chemin gravelé Chemin avec revête- ment en dur Normal 0–1 25 000 40 000 Charges supplémentaires 2 – 4 40 000 50 000 modérées Charges supplémentaires 5 – 7 50 000 60 000 élevées
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Annexe 4 (art. 25, al. 6)
Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural
1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes Let. +1% +2% +3% Exemples: a. Revalori- Revitalisa- Revitalisa- Revitalisa- Revitalisations: revalorisation sation de tions isolées tions locales tions éten- écologique de cours d’eau endi- petits cours ou remises à dues ou re- gués d’eau ciel ouvert mises à ciel isolées ouvert lo- cales b. Protec- Surface con- Surface con- Surface con- Adaptation des mesures d’ex- tion du sol cernée: cernée: cernée: ploitation, haies, bandes her- ou garantie 10 –33 % du 34 –66 % du 67 –100 % beuses, mise en œuvre d’un pro- de la qualité jet général d’évacuation des des surfaces périmètre périmètre du périmètre eaux PGEE, etc. d’assole- ou: ment Mesures visant à assurer la qua- lité des surfaces d’assolement SDA (p. ex. renouvellement de drainages dans des SDA, remise en état de SDA, amélioration de la fertilité du sol) c. Autres éléments éléments éléments Aménagement et/ou préservation mesures écologiques écologiques écologiques de biotopes, d’habitats, d’arbres écologiques locaux étendus étendus fruitiers haute-tige, d’arbres iso- fixes* fixes* fixes* avec lés, de murs de pierres sèches, de mise en ré- lisières de forêt étagées en de- seau hors de la SAU, etc. d. Paysages Maintien et Modeste ré- Important Constructions dignes d’être cultivés ou revalorisa- tablissement rétablisse- maintenues et déterminant l’as- construc- tion isolée de constrcu- ment de pect du paysage, chemins histo- tions pré- d’éléments tions à ca- constrcu- riques, paysages en terrasse, bo- sentant un paysagers ractère cul- tions à ca- cages, châtaigneraies, pâturages intérêt histo- caractéris- turel ou re- ractère cul- boisés, zones IFP, etc. rique et cul- tiques valorisation turel ou re- turel locale d’élé- valorisation ments pay- étendue sagers ca- d’éléments ractéris- paysagers tiques caractéris- tiques e. Produc- Couverture Couverture Couverture Électricité provenant de pan- tion d’éner- du besoin en du besoin en du besoin en neaux solaires, de centrales hy- gie renouve- électricité électricité électricité droélectriques, d’éoliennes, lable ou en chauf- ou en chauf- ou en chauf- d’installations de biogaz, énergie fage de fage de fage de
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Let. +1% +2% +3% Exemples: l’agriculture l’agriculture l’agriculture issue d’un système de chauffage dans le péri- dans le péri- dans le péri- à bois, etc. mètre > mètre > mètre > Soutien des coûts de l’installa- 50 % 75 % 100 % tion selon les art. 106, al. 1, let. c; 106, al. 2, let. d, 107, al. 1, let. b, LAgr Utilisation Surface Surface Surface Technologies préservant les res- de technolo- concernée: concernée: concernée: sources utilisant des techniques gies préser- permettant d’économiser l’éner- vant les res- 10 –33 % du 34 –66 % du 67 –100 % périmètre périmètre du périmètre gie ou l’eau, p. ex. irrigation au sources goutte-à-goutte, pompe solaire, système de contrôle de la de- mande *fixe = assuré à long terme, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité au sein d’un plan d’affectation isolé: mesure ponctuelle local: mesures concernant un secteur partiel du périmètre étendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre
2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état Les taux de contributions de base peuvent être majorés de 6 points de pourcentage en cas de remise en état suite à des dégâts naturels. Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur /réparti- tion) par rapport au territoire communal. Étendue Contribution supplémentaire
mesures de réfection isolées +2% mesures de réfection locales +4% mesures de réfection étendues +6%
3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières Nombre de critères remplis Contribution supplémentaire
1 critère +1% 2 critères +2% 3 critères +3% au moins 4 critères +4%
Critères a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas dispo- nible dans les environs du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre)
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge, transports par hélicoptère, etc.) c. Sous-sol à portance modérée (CBR au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage nécessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch); e. Terrain en pente (déclivité moyenne >20 %) ou fortement accidenté f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage)
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Annexe 5 (art. 36, al. 1, et 37, al. 1)
Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux
1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers Mesure Indica- Contribution Crédit d’investisse- tion en ment
Zone des collines et Zones de mon- Toutes les zones zone de montagne I tagne II à IV
Contributions maximales par ex- francs 155 000 215 000 – ploitation Étable par UGB francs 1 700 2 700 6 000 Stockage du fourrage et de la francs 15 20 90 paille par m3 Fosse à purin et fumière par m3 francs 22,50 30 110 Remise par m2 francs 25 35 190 Coûts supplémentaires en raison % 40 50 – de difficultés particulières
a. Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide financière est calculée: - en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole utile; - selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agricole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers. b. Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte pour les contributions maximales par exploitation. c. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consom- mant des fourrages grossiers. d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des four- rages grossiers.
2. Aides financières pour bâtiments d’alpage
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Mesure Indica- Contribution Crédit d’investis- tion en sement
Espace habitable francs 30 360 79 000 Espace habitable; à partir de 50 UGB (animaux francs 45 600 115 000 traits) Locaux et installations destinés à la fabrication francs 920 2 500 et au stockage de fromage, par UGB (animaux traits) Étable, y compris fosse à purin et fumière, par francs 920 2 900 UGB Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, francs 280 650 par place de porc à l’engrais Stalle de traite par UGB (animaux traits) francs 240 860 Place de traite par UGB (animaux traits) francs 110 290 Coûts supplémentaires en raison de difficultés % 50 – particulières
a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 800 kg de lait soient transformés. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux traits).
3. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement respectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille Mesure Crédit d’investissement en francs
Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB 6 600 Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB 3 200 Poules pondeuses, par UGB 4 080 Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par 5 700 UGB
4. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Mesure Crédit d’investissement en francs Nouvel appartement du chef d’exploitation avec logement 200 000 des parents Nouvel appartement du chef d’exploitation 160 000 Nouveau logement des parents 120 000
a. Le crédit d’investissement représente au maximum 50 % des coûts imputables et ne doit pas dépasser le forfait de la nouvelle construction. b. Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (ap- partement du chef d’exploitation et logement des parents).
5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation Mesure Indica- Contribution Crédit d’investisse- tion en ment
Zone de montagne I Zones de mon- Toutes les zones tagne II à IV et es- tivage
Transformation, stockage ou % 28 31 50 commercialisation de produits agricoles régionaux de l’exploi- tation (mesure individuelle) Transformation, stockage ou % 30 33 50 commercialisation de produits agricoles régionaux (mesure col- lective)
6. Crédit d’investissement pour d’autres mesures de constructions rurales Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des coûts imputables: a. Production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entre- prises de production de champignons, de pousses et d’autres produits sem- blables; b. Entreprises de pêche ou de pisciculture; c. Activités proches de l’agriculture; d. Production communautaire d’énergie à partir de la biomasse.
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
7. Aides financières pour l’élaboration d’une documentation Mesure Indica- Contribution Crédit d’investis- tion en sement
Zone de plaine Zone des col- Zones de mon- Toutes les zones lines et zone de tagne II à IV et montagne I estivage
Élaboration d’une docu- % 27 30 33 50 mentation pour des mesures collectives
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Annexe 6 (art. 41, al. 3)
Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional
Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure Mesure Réduction des coûts imputables en pour-cent
Investissements collectifs dans l’intérêt 0 du projet dans sa globalité Mise sur pied et développement d’une 20 activité proche de l’agriculture Transformation, stockage et commer- 33 cialisation de produits agricoles régio- naux dans la région de plaine Autres mesures dans l’intérêt du projet au moins 50 dans sa globalité Mesures complétées au cours de la au moins 5 phase de mise en œuvre
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Annexe 7 (art. 48, al. 1, et 49, al. 1)
Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations structurelles
1. Crédits d’investissement pour l’aide initiale a. Le montant de l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploita- tion. Le forfait représente 100 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente ensuite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS sup- plémentaire. b. Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS obtiennent également une aide initiale d’un montant de 75 000 francs. c. Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur pro- fession à titre principal obtiennent une aide initiale de 110 000 francs.
2. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 1, al. 1, let. d, ch. 1)
2.1. Réduction des émissions d’ammoniac Mesure Contribution Crédit d’inves- Supplément temporaire en francs tissement en francs Contribution en Délai francs jusqu’à la fin
Couloirs à surface inclinée et rigole 120 120 120 2024 d’évacuation de l’urine par UGB Stalles d’alimentation surélevées par UGB 70 70 70 2024 Installations d’épuration des effluents ga- 500 500 500 2024 zeux par UGB Installations d’acidification du lisier par 500 500 500 2028 UGB Couverture des fosses à purin existantes 30 – – – par m2
Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uni- quement soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: a. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020. b. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les besoins des plantes, même après la construction de l’étable.
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
c. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de sur- face agricole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, conformément au modèle de calcul Agrammon.
2.2. Réduction de la pollution Mesure Indication Contribution Crédit d’inves- Supplément temporaire en tissement Contribution Délai jusqu’à la fin
Aire de remplissage et de net- francs 100 100 – – toyage des pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 Installation de stockage ou de francs 5 000 5 000 – – traitement de l’eau de nettoyage des aires de remplissage et de nettoyage Plantation de variétés robustes francs 7 000 7 000 7 000 2030 d’arbres fruitiers à noyau et à pé- pins par ha Plantation de variétés robustes francs 10 000 10 000 10 000 2030 de vigne par ha Assainissement des bâtiments % 25 50 25 2026 d’exploitation pollués par des bi- phényles polychlorés (PCB)
a. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2 au maxi- mum. b. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de remplissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indi- cations du service cantonal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux. c. L’OFAG détermine des variétés donnant droit à une aide financière. d. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 dé- cembre 1998 sur la terminologie agricole17. e. La surface minimum pour la plantation est de 50 ares. f. Dans le cas de l’assainissement des PCB, les coûts d’échantillonnage des pol- luants, d’assainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables.
17 RS 910.91
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Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
g. Le soutien à l’assainissement des PCB est limité à 2030.
2.3. Protection du patrimoine et du paysage Mesure Indication en Contribution Crédit d’investis- sement
Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des % 25 50 bâtiments agricoles et aux exigences de pro- tection du patrimoine Démolition de bâtiments d’exploitation juri- francs 5 5 diquement conformes en dehors de la zone à bâtir par m3 d’espace construit
Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en de- hors d’un inventaire fédéral peuvent être pris en compte à condition qu’une stratégie cantonale en la matière soit présentée.
2.4. Atténuation du changement climatique Mesure Contribution fé- Crédit d’investis- dérale en % sement en %
Bâtiments, installations et équipements destinés 25 50 à la production ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvisionnement personnel
Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encoura- gées par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution à prix coûtant du courant injecté.
3. Aides financières pour des mesures de promotion de la collaboration interentreprises (art. 1, al. 1, let. d, ch. 2) Mesure Indica- Contribution fédérale Crédit d’investis- tion en sement Zone de plaine Zone des col- Zones de mon- Toutes les zones lines et zone de tagne II à IV et montagne I estivage
Initiatives collectives visant % 27 30 33 50 à baisser les coûts de pro- duction
49 131
Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Création d’organisations % - - - 50 d’entraide agricoles ou horticoles dans les do- maines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur ac- tivité Achat collectif de ma- % - - - 50 chines et de véhicules
4. Aides financières pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles (art. 1, al. 1, let. d, ch. 3) Mesure Crédit d’investis- sement %
Acquisition d’entreprises agricoles de tiers par des fermiers 50
50 132
Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Annexe 8 (art. 69, al. 3)
Remboursement en cas d’aliénation avec profit
Calcul de la valeur d’imputation déterminante Objet Calcul
Surface agricole utile, forêt et droits Huit fois la valeur de rendement d’alpage Bâtiments, constructions et installa- Frais de construction, auxquels s’ajou- tions agricoles n’ayant pas bénéficié tent les investissements créant des plus- d’une aide financière values Bâtiments, constructions et installa- Frais de construction, auxquels s’ajou- tions agricoles ayant bénéficié de con- tent les investissements créant des plus- tributions dans le cas de nouvelles values, déduction faite constructions des contributions de la Confédération et du canton Bâtiments, constructions et installa- Valeur comptable avant l’investisse- tions agricoles ayant bénéficié de con- ment, majorée des frais tributions dans le cas de transforma- de construction et des investissements tions créant des plus-values, déduction faite des contributions de la Confédération et du canton Bâtiments, constructions et installa- Frais de construction, auxquels s’ajou- tions agricoles ayant bénéficié de cré- tent les investissements créant des plus- dits d’investissement values
Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploitation.
51 133
Améliorations structurelles dans l’agriculture RO 2022
Annexe 9 (art. 41, al. 3)
Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional
Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure Mesure Réduction des coûts imputables en pour-cent
Investissements collectifs dans l’intérêt 0 du projet dans sa globalité Mise sur pied et développement d’une 20 activité proche de l’agriculture Transformation, stockage et commer- 33 cialisation de produits agricoles régio- naux dans la région de plaine Autres mesures dans l’intérêt du projet au moins 50 dans sa globalité Mesures complétées au cours de la au moins 5 phase de mise en œuvre
52 134
8 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture, OMAS (914.11)
8.1 Contexte
Dans le cadre du présent train d’ordonnances, une révision totale de l’ordonnance sur les améliora- tions structurelles (OAS, RS 913.1), ainsi que l’abrogation de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS ; RS 913.211), sont proposées. Les dispositions spécifiques de l’OIMAS concernant l’OMAS sont intégrées sous forme d’annexe.
Les dispositions de l’OMAS et de l’OAS sont harmonisées.
8.2 Aperçu des principales modifications
Pour des raisons pratiques, les critères définissant les zones dans lesquelles l’exploitation du sol est menacée sont adaptés. La proposition faite est de réduire la taille d’exploitation requise dès la zone de montagne III à 0,60 UMOS, afin de prévenir la mise en péril de l’exploitation du sol.
Suite à l’abrogation de l’OIMAS, la matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du terri- toire est intégrée à l’OMAS sous forme d’annexe.
Les prêts aux exploitations visant à remédier à des difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables et les prêts en vue d’une conversion de dettes sont harmonisés. Ces deux mesures requièrent une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un Certificat fédéral de capacité, une formation de paysanne sanctionée par un brevet ou la gestion d’une exploitation avec succès pendant au moins trois ans, preuve à l’appui.
Les terrains à bâtir sont déjà évalués dans la fortune imposable taxée conformément aux prescriptions cantonales. À titre de simplification administrative, la valeur du terrain à bâtir ne sera plus corrigée sur la base de la valeur vénale usuelle dans la localité. On précise également comment la fortune doit être prise en compte pour les personnes morales, les sociétés de personnes et les requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré.
Les exploitations performantes ne doivent pas être limitées en ce qui concerne la reconversion des dettes. Une nouvelle demande peut être déposée 3 ans après la reconversion (au lieu de dix ans).
En cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le prêt au titre de l’aide aux exploi- tations paysannes peut être transféré au successeur. Afin de ne pas gêner le déroulement de l’aliéna- tion ou de l’affermage, seules la charge supportable et la sécurité requise doivent être assurées. Au- cune autre condition n’est imposée.
Une réglementation uniforme prévoit désormais qu’un ajournement ou un sursis pour le rembourse- ment du prêt visé à l’art. 1, al. 1, sont autorisés dans les délais maximums.
8.3 Commentaire article par article
Art. 2 Taille de l’exploitation Les requérants disposent d’une exploitation agricole ayant une taille de 1,0 UMOS. Sont exceptées les exploitations situées dans une zone menacée. Dans ce cas, la taille exigée est réduite à 0,60 UMOS.
Pour des raisons pratiques, les critères définissant les zones dans lesquelles l’exploitation du sol est menacée sont adaptés. Les critères tels que le montant du fermage, l’augmentation des terres en friche ou l’augmentation de l’embroussaillement ne sont guère applicables dans la pratique (art. 2, al. 1, OIMAS). La proposition faite est donc de réduire la taille d’exploitation requise dès la zone de montagne III à 0,60 UMOS, afin de prévenir la mise en péril de l’exploitation du sol. Seulement 15 %
135
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
des exploitations agricoles de Suisse se situent dans les zones de montagne III et IV. Dans ces zones, 58 % de la surface agricole utile a une déclivité de plus de 18 %. Dans la zone de montagne IV, 81 % de la surface agricole utile a une déclivité de plus de 18 %. Dans ces conditions, l’exploita- tion des surfaces est très difficile et peu attrayante.
La matrice de l’OIMAS servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire est intégrée à l’OMAS sous forme d’annexe.
Ces dispositions sont harmonisées avec l’OAS.
Art. 3 Ces dispositions sont intégrées à l’art. 2.
Art. 4 Exigences en matière de formation
En règle générale, les prêts au titre de l’aide aux exploitations sont versés à des personnes phy- siques. Si la requérante est une personne morale, elle doit remplir les exigences en matière de capital et de droits de vote. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. La règle actuelle selon laquelle l’exploitant d’une entreprise agricole doit pouvoir faire état d’une for- mation d’agriculteur ou d’une qualification équivalente dans un domaine de spécialisation de l’agricul- ture reste valable. Comme jusqu’à présent, l’OFAG fixera dans une circulaire les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation. La circulaire no 4/2017 de l’OFAG s’applique jusqu’à nouvel avis.
Art. 5, al. 2 et 3 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a (difficultés financières dont l’exploitant n’est pas responsable) et b (reconversion des dettes).
Les terrains à bâtir sont déjà évalués dans la fortune imposable taxée conformément aux prescriptions cantonales. À titre de simplification administrative, la valeur du terrain à bâtir ne sera plus corrigée sur la base de la valeur vénale usuelle dans la localité.
On précise comment la fortune doit être prise en compte pour les personnes morales, les sociétés de personnes et les requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré : la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
Ces dispositions sont harmonisées avec l’OAS.
Art. 6, al. 4
Les exploitations performantes ne doivent pas être limitées en ce qui concerne la reconversion des dettes. Une nouvelle demande peut être déposée 3 ans après la reconversion (au lieu de dix ans). Le délai d’attente est harmonisé avec l’al. 1.
Art. 11, al. 1 et 2
Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au canton à sa demande. Les cantons sont libres d’exiger des comptabilités fiscales ou d’entreprise. Cette obligation peut être appliquée pour les prêts inférieurs ou supérieurs au montant limite mentionné à l’art. 10, al. 2.
Art. 13, al. 3
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
En cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le prêt au titre de l’aide aux exploi- tations paysannes peut être transféré au successeur. Il n’est cependant pas judicieux que le repreneur doive satisfaire aux conditions d’entrée en matière visées aux art. 2 à 7. Cela ne fait que gêner le dé- roulement de l’aliénation ou de l’affermage. Par analogie aux dispositions de l’OAS, seules la charge supportable et la sécurité requise doivent être assurées.
Art. 14, al. 1, 3 et 4
Une réglementation uniforme prévoit désormais qu’un ajournement ou un sursis pour le rembourse- ment du prêt visé à l’art. 1, al. 1, sont autorisés dans les délais maximums.
8.4 Conséquences
8.4.1 Confédération Les montants mis à disposition pour l’aide aux exploitations paysannes devraient augmenter dans une mesure très limitée, car la limite de fortune ne s’applique qu’à un petit nombre d’exploitations. La for- tune imposable taxée des exploitations agricoles n’est pas connue. Les terrains à bâtir sont évalués de manière différente par les cantons. L’aide aux exploitations paysannes est financée par un fonds de roulement qui est pris en charge par la Confédération et les cantons. Le remboursement des prêts en cours par les familles paysannes permet de financer les nouvelles aides aux exploitations pay- sannes.
8.4.2 Cantons Les propositions ont pour effet une simplification administrative dans le cadre du traitement des dos- siers, notamment en raison de l’unification des dispositions des différentes ordonnances.
8.4.3 Économie Les mesures contribuent à réduire l’endettement des exploitations.
8.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées n’affectent pas le droit international.
8.6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
8.7 Bases légales
À l’art. 79, al. 2, LAgr, le législateur accorde au Conseil fédéral la compétence de fixer les modalités d’octroi des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations.
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture2 est modifiée comme suit:
Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 Une taille de l’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suffisante dans les cas sui- vants: a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol; b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes dans la région de montagne et des collines, afin d’assurer une occupation suffisante du terri- toire. 3 Les critères d’évaluation de la mise en péril de l’occupation du territoire visée à l’al. 2, let. b, en vue de la délimitation des zones menacées sont fixées à l’annexe. 4 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit fon- cier rural peuvent être utilisés.
Art. 3 Abrogé
2 RS 914.11
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 138
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 Exigences en matière de formation 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes leur exploitation. 2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes sont également accordés aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur partenaire. 3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accordés aux personnes morales si elles sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la présente ordonnance et si ces personnes physiques disposent d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifica- tions suivantes: a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi- cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3; b. une formation de paysanne/responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou c. une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée. 5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 1. 6 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’ap- pui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 1. 7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.
Art. 5, al. 2 et 3 2 Abrogé
3 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes, et des requérants ma- riés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune impo- sable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
Art. 6, al. 4 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins trois ans.
Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au canton à sa demande.
3 RS 412.10
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13, al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci garantisse que la charge est supportable conformément à l’art. 7, al. 2, et qu’il assure la sécurité requise. L’art. 15 est réservé.
Art. 14, al. 1, 3 et 4 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le remboursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’ex- ploitation, est de 10 ans au plus. Un ajournement ou un sursis pour le remboursement sont autorisés dans les délais maximums. 3 Abrogé
4 Abrogé
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe (art. 2)
Titre
Critères servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire Critère Unité Difficulté Difficulté Difficulté Pondéra- Points mineure moyenne majeure tion
Capacité finan- Cote par habi- > 70 60–70 <60 cière de la com- tant de l’impôt 1 mune fédéral direct en 1 2 3 % de la CH- Régression du Pourcentage <2 2–5 >5 nombre d’habi- des 10 dernières 2 tants de la com- années 1 2 3 mune Grandeur de la Nombre d’habi- > 1 000 500–1 000 <500 localité à la- tants 1 quelle l’exploita- 1 2 3 tion est attribuée Voies de com- Fréquence des >12 6–12 <6 munication, liaisons par jour transports pu- 1 2 3 1 blics Voies de com- Qualité des sans pro- possible restreint munication, tra- routes (toute blème fic privé l’année): accès 1 2 3 2 avec voitures de tourisme et poids-lourds Distance par la km <3 3–6 >6 route de l’école 1 primaire 1 2 3 Distance par la km <5 5–10 > 10 route des maga- sins vendant des 1 2 3 biens de con- 2 sommation cou- rants Distance par la km <15 15–20 > 20 route du centre 1 le plus proche 1 2 3 Caractéristique spéciale de la ré- 1 2 3 gion: 2 ........................
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Total des points (maximum = 39)
Nombre de points minimal requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en 26 vertu des art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr (RS 910.1)4
4 RS 910.1
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9 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) ; RS 916.121.10
9.1 Contexte
En vertu de l’OIELFP, la Confédération confie deux mandats à des prestataires de services externes :
1. Contrôle de conformité des exportations Diverses marchandises, dès lors qu’elles sont destinées à l’exportation, doivent être conformes aux normes fixées par la Communauté européenne. L’exportation de ces marchandises est soumise à un contrôle de la conformité. En vertu de l’art. 20 OIELFP, l’OFAG confie à une entreprise du secteur privé le mandat d’effectuer ce contrôle de la conformité.
2. Prestations concernant la collecte de données et la gestion des importations de fruits et légumes Il appartient aux cantons de relever et de communiquer différentes données concernant les légumes et les fruits (art. 21 OIELFP) ; l’OFAG a besoin de ces données dans la mesure où la mise en œuvre de la réglementation régissant l’importation de produits agricoles ou l’application d’accords internationaux l’exige. L’OFAG peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l’art. 21 OIELFP et d’effectuer d’autres tâches. Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr ; RS 916.01).
Conformément aux règles actuelles fixées dans l’OIELFP, les deux mandats de prestation sont attribués par contrat pour une période maximum de quatre ans. La procédure d’attribution des mandats est soumise à la législation sur les marchés publics.
Le contrôle de la conformité est actuellement exécuté par un fournisseur qui, en tant que centre national de services spécialisé dans les contrôles de qualité exercés sous mandats de droit privé, en particulier dans le secteur des fruits et des légumes, est capable de créer de fortes synergies entre ses activités pour le secteur privé et le mandat que lui a confié la Confédération.
Conformément à la procédure d’adjudication du mandat « collecte de données et gestion des importations de fruits et de légumes » pour la période courant de 2022 à 2025, l’OFAG a publié en 2021 une request for information (RFI), dans la catégorie des notifications préalables du Système d’information sur les marchés publics en Suisse (simap.ch). La RFI sert à prospecter le marché pour identifier les fournisseurs potentiels et les solutions que ceux-ci proposent. Hormis les actuels mandataires, aucun fournisseur n’a manifesté son intérêt.
9.2 Aperçu des principales modifications
L’actuelle limitation à quatre ans du mandat concernant le contrôle de la conformité (art. 20 OIELFP) et les prestations dans le domaine du relevé des données et de l’administration des importations de fruits et de légumes (art. 22 OIELFP) sera supprimée.
9.3 Commentaire article par article
Art. 7a, al. 2 Le remplacement de l’expression actuelle « via l’accès internet sécurisé » par « via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG » est à la fois plus précise et conforme à la formulation employée dans l’OIAgr. Cette modification ne change rien à l’application de l’ordonnance.
Art. 20, al. 2, et 22, al. 3 L’attribution des mandats de prestations constitue une lourde charge sur le plan administratif comme sur le plan du personnel, tant dans l’administration fédérale que chez les mandataires. En outre, les
143
OIELFP
fournisseurs intéressés sont peu nombreux. La réattribution du mandat de prestations concernant le relevé des données et l’administration des importations de fruits et de légumes pour la période de 2022 à 2025 n’a suscité l’intérêt que d’un seul fournisseur, qui n’est autre que le mandataire actuel. Dans ce contexte, nous proposons de supprimer purement et simplement les passages limitant les deux mandats de prestations à quatre ans. La limitation de la durée du mandat étant supprimée, les prescriptions applicables en la matière sont celles de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). Cette loi (état le 1er janvier 2021) dispose que la durée des contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans et que, dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. Toutefois, les mandats portant sur la période de 2022 à 2025 ne sont pas touchés par les modifications proposées, étant donné que les contrats qui les concernent prendront effet le 1er janvier 2022.
9.4 Conséquences
9.4.1 Confédération Abroger la limitation de la durée des mandats à quatre ans libérera la Confédération et l’OFAG de certaines contraintes dans leur activité : il leur sera possible de conclure des contrats pour la durée maximale de cinq ans prévue par la LMP, respectivement pour une durée plus longue dans des cas motivés. Pour l’attribution des deux mandats selon l’OIELFP, le besoin de ressources en personnel diminuera d’environ 60 heures par année dans le cas d’une durée passant de quatre à cinq ans. Si la durée est plus longue, les charges pourraient être encore réduites. L’économie de frais externes représenterait au moins 1000 francs par année dans le cas d’une durée contractuelle de 5 ans au lieu de 4.
La proposition de modifier la formulation relative à l’application internet mise à disposition par l’OFAG (art. 7a, al. 2) n’a aucune conséquence pour la Confédération, puisqu’elle ne change rien à l’application actuelle de l’ordonnance.
9.4.2 Cantons La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.
9.4.3 Économie L’abrogation de la limitation de la durée des mandats de prestations n’aura aucune conséquence économique, hormis l’allègement des charges occasionnées chez les mandataires. L’attribution des mandats obéit à la législation sur les marchés publics. La LMP a entre autres les finalités suivantes : ménager les ressources de l’État et garantir qu’il en est fait un usage économiquement durable ; favoriser une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires.
La proposition de modifier la formulation relative à l’application internet mise à disposition par l’OFAG (art 7a, al. 2) n’a aucune conséquence économique.
9.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, en particulier avec les engagements pris au sein de l’OMC et avec l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).
9.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2023.
9.7 Bases légales
La modification proposée se base sur les art. 177, al. 1, et 185, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).
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Ordonnance sur l'importation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles2 est modifiée comme suit:
Art. 7a, al. 2 2 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par l'OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes.
Art. 20, al. 2 2 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation de contrôle de conformité.
Art. 22, al. 3 3 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
2 RS 916.121.10
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 145
OIELFP«%ASFF_YYYY_ID»
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2/2 146
10 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140
10.1 Situation initiale
L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée au Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) selon l’ordonnance sur le vin (art. 36, al. 1). Il effectue le contrôle des caves, contrôle la comptabilité de cave et, depuis 2019, prélève des échantillons officiels et prend les mesures qui s’im- posent lorsqu’il constate des infractions aux art. 19, 21 à 24, 27a à 27f et 34 à 34e de l’ordonnance sur le vin.
Banque de données isotopiques Dans le cadre de la répression des fraudes, des méthodes pour déterminer la composition naturelle en isotopes stables de différents produits ont été développées, étant donné qu’il y a une relation claire entre la distribution isotopique d’une molécule spécifique et son origine botanique ou géographique. L’analyse isotopique des vins est aujourd’hui une méthode d’analyse utilisée pour le contrôle officiel et la lutte contre la fraude dans le secteur vitivinicole. Elle permet de confronter à une banque de don- nées les résultats de l’échantillon d’un vin, afin d’en confirmer ou non l’origine. La méthode a été tes- tée en Suisse depuis 2017 dans le cadre d’un projet financé conjointement par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et l’Office fédéral de l’agriculture et auquel ont participé Agroscope, le CSCV et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais. Les résultats du projet ont établi que les références de la banque devaient être annualisées afin de contribuer efficacement à une meilleure répression des fraudes et à la lutte contre la tromperie du consommateur. Au cours de l’année 2020, le CSCV a officiellement collecté 31 échantillons, qui ont été analysés en collaboration avec les laboratoires cantonaux du Tessin, du Valais et de Zurich. Il convient de noter tout particuliè- rement la réalisation des premières analyses isotopiques officielles basées sur un cas suspect.
Rendement maximal en vin Un rendement de la transformation du raisin en vin supérieur à 80% est difficilement atteignable sur le plan technique, ne correspond pas aux bonnes pratiques de vinification et est préjudiciable à la qualité du vin. Cependant, aucune exigence réglementaire ne concerne le rendement maximal d’extraction du raisin en jus ni le rendement maximal de transformation du raisin en vin. Le CSCV constate que quelques entreprises présentent, pour certains de leurs vins ou de manière plus générale, des rende- ments de transformation du raisin en vin qui excèdent, parfois largement, 80 pour cent. Il poursuit cette infraction en devant investiguer plus en avant les raisons du dépassement, ce qui entraîne des coûts disproportionnés.
10.2 Aperçu des principales modifications
Il est proposé de fixer un rendement maximal de vinification de 80 litres de vin pour 100 kilogrammes de raisin pour la production des vins suisses. Les cantons pourront fixer pour les vins avec une appel- lation d’origine contrôlée (AOC) un rendement maximal inférieur à la norme fédérale. Il est proposé de fixer la banque de données isotopiques des vins suisses dans la législation et de confier sa gestion et son actualisation au Contrôle suisse du commerce des vins. Agroscope est par ailleurs chargé de collecter et de vinifier les raisins qui servent de références pour actualiser chaque année la banque de données.
10.3 Commentaire article par article
Art. 27abis L’art. 27abis fixe le rendement maximal de vinification pour les vins suisses. Le rendement maximal est fixé à 80% puisque dans la pratique ce rendement est techniquement difficile à atteindre et n’est pas atteint en suivant les bonnes pratiques de vinification. La détermination d’un rendement maximal de vinification est proposée sur demande de l’organe de contrôle afin qu’il ne soit pas nécessaire d’établir
147
Ordonnance sur le vin
les raisons pour chaque vin où le dépassement de cette valeur est constaté. La fixation et l’application d’une norme simplifient le contrôle et le rendent plus efficace.
Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur à 80 % pour les vins AOC. Un rendement maximal de vinification inférieur à 80 % peut être un critère supplémentaire à respecter dans le cadre des méthodes de vinification autorisées que les cantons fixent en vertu de l’art. 21, al. 2, let. f pour renforcer le niveau de qualité et de typicité des vins AOC.
Art. 35a, let. g et 35b
La banque de données contient les caractéristiques des vins de référence suisses et les résultats de leurs analyses isotopiques, en particulier le rapport isotopique 18O/16O. Ce rapport isotopique variant en fonction des conditions annuelles du cycle de l’eau, un nombre déterminé de vins de référence au- thentiques de la vitiviniculture suisse doivent être analysés pour chaque année. La représentativité des vins de référence est assurée par une dispersion territoriale des lots de raisins vinifiés qui a été établie durant la réalisation du projet de test de la méthode. Le groupe de recherche Œnologie d’Agroscope a été chargé de collecter les échantillons de raisin, de les vinifier et de caractériser les échantillons selon un protocole de routine. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Valais (SCAV) a été chargé de caractériser les propriétés isotopiques de l’ensemble des échantil- lons par la méthode analytique gasbench IRMS correspondante. Lors de la prise d’échantillons en 2016, 2017 et 2018, entre 37 et 45 échantillons ont été prélevés dans 9 aires viticoles suisses.
Agroscope est chargé de la tâche légale d’aide de la collecte des raisins destinés à la vinification des vins de référence et leur vinification. Il dispose des prédispositions requises, telles que l’officialité, la continuité et la synergie avec le projet de test qui s’achèvera en 2022. La possibilité de combiner cette tâche avec d’autres activités du groupe de recherche Œnologie permet aussi une exécution efficace.
La gestion et l’actualisation de la banque de données sont confiées au CSCV à l’instar du projet de test de la méthode. La convention de prestations entre l’OFAG et le CSCV (art. 36, al. 2) en vigueur sera adaptée en conséquence. L’utilisation active et efficiente de cette banque de données par l’or- gane de contrôle sera ainsi assurée.
10.4 Conséquences
10.4.1 Confédération
Le CSCV pourra s’appuyer sur les nouvelles dispositions pour augmenter encore l’efficacité et l’effec- tivité du contrôle du commerce des vins.
Agroscope est chargé d’une nouvelle tâche légale d’aide. Les coûts annuels se sont montés à quelque 30'000 francs lors de la réalisation du projet. Ils seront dorénavant financés par le budget glo- bal d’Agroscope. Un transfert de crédit de la part de l’OFAG n’est pas prévu. Le CSCV devra prendre nouvellement à sa charge les frais des analyses des vins de référence de la banque de données iso- topiques.
10.4.2 Cantons
Les cantons ne sont pas touchés par les modifications proposées. Ils auront cependant la possibilité de fixer un rendement maximal inférieur à 80% pour leurs vins AOC.
10.4.3 Économie
Les deux modifications de l’ordonnance permettent de poursuivre des infractions de manière plus effi- caces. Elles contribuent à une concurrence loyale entre les opérateurs sur le marché et à la lutte contre la tromperie du consommateur.
148
Ordonnance sur le vin
10.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions proposées sont compatibles avec les obligations qui incombent à la Suisse en vertu du droit international et, en particulier, celles qui découlent de l'Accord entre la Suisse et l’Union euro- péenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). Il convient d’ailleurs de relever que l’Union européenne dispose d’une banque de données isotopiques similaire, dont l’usage est en- cadré par le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 qui est mentionné à l’ap- pendice 3 de l’annexe 7 de l’accord précité.
10.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que la modification de l’ordonnance sur le vin entre en vigueur le 1. Janvier 2023.
10.7 Bases légales
L’art. 63, al. 2 et 3 et l’art. 177 de la loi sur l’agriculture.
149
[QR Code] [Signature]
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1 est modifiée comme suit:
Art. 27abis Rendement maximal de vinification des vins suisses 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne peut excéder 80 litres de
vin par 100 kg de raisin. 2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur à 80 litres de vin par
100 kg de raisin pour les vins AOC.
Art. 35a, let. g L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes: g. gérer et actualiser la banque de données isotopiques des vins suisses visée à l’art. 35b.
Art. 35b Banque de données isotopiques des vins suisses 1 La banque de données isotopiques des vins suisses est constituée des résultats d’analyses de vins de référence représentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse. 2 La collecte des raisins destinés à la vinification des vins de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope.
1 RS 916.140
1 150
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin RO 2022
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 151
11 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulière- ment dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé), RS 916.20
11.1 Contexte
L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) a été adoptée par le Conseil fédéral le 31 octobre 2018 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L’expérience acquise depuis lors dans l’exécu- tion des nouvelles dispositions relatives au système de passeport phytosanitaire a montré que cer- tains articles devaient être clarifiés ou complétés.
11.2 Aperçu des principales modifications
La modification proposée de l’OSaVé concerne principalement les dispositions relatives au système de passeport phytosanitaire. Les dispositions actuelles suivantes doivent être précisées : Le régime du passeport phytosanitaire ne s’appliquera plus aux marchandises qui sont certes commandées par un moyen de communication à distance, mais livrées aux particuliers par l’en- treprise elle-même ou récupérées par des particuliers auprès de l’entreprise. Il doit être possible de compléter l’étiquette du passeport phytosanitaire pour désigner les mar- chandises qui ne sont pas autorisées à quitter une zone délimitée en raison de l’apparition d’un organisme de quarantaine. Chaque année, d’ici à la date fixée par le Service phytosanitaire fédéral (SPF), les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent déclarer leurs parcelles et les marchandises qui y sont produites dans l’application informatique CePa. Les exploitations agréées qui ne produisent pas de marchandises au cours de l’année en question devront désor- mais également s’annoncer auprès du SPF d’ici à la date fixée.
11.3 Commentaire article par article
Art. 7a La manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné est en principe interdite. L’office fédéral compétent peut accorder des dérogations à l’interdiction à certaines fins (telles que la recherche et la formation) sur la base de la présente ordonnance. Pour les organismes de quarantaine potentiels, tels que le virus du fruit rugueux brun de la tomate, l’office fédéral compétent peut, en vertu de l’art. 23, régler l’interdiction de manipuler ces organismes dans une ordonnance. Au moyen de la modification proposée, l’office fédéral compétent aura la possi- bilité d’autoriser des dérogations à l’interdiction de manipuler des organismes de quarantaine poten- tiels en dehors de milieux confinés à des fins spécifiques (de manière analogue aux organismes de quarantaine).
Art. 60 Aux fins de la mise en circulation en Suisse et du commerce avec l’UE, les végétaux et parties de vé- gétaux destinés à la plantation doivent aujourd’hui déjà être accompagnés d’un passeport phytosani- taire. Des exceptions au régime du passeport phytosanitaire sont prévus pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises (particuliers). Ce qui précède ne s’applique pas aux marchandises commandées par un moyen de communication à distance, par exemple sur Internet ou par téléphone (vente à distance). En effet, la vente à distance (mise en circulation sur de grandes distances) pré- sente généralement un risque phytosanitaire plus élevé que la remise des marchandises sur place. Si les marchandises sont commandées par des moyens de communication à distance, mais que le particulier les récupère sur place ou qu’elles lui sont livrées par l’entreprise elle-même dans la région, le régime du passeport phytosanitaire peut être considéré comme disproportionné. Au moyen de la modification proposée, il est précisé que la dérogation au régime du passeport phytosanitaire vaudra également pour les marchandises qui ont été commandées par un moyen de communication à dis- tance, mais qui sont livrées à des particuliers par l’entreprise elle-même ou récupérées par des parti- culiers auprès de l’entreprise.
152
O sur la santé des végétaux
Art. 75 Si la propagation d’un organisme de quarantaine dans une zone a progressé à tel point que l’éradica- tion de l’organisme n’y est plus possible, l’office fédéral compétent peut définir une zone délimitée (zone infestée et zone tampon associée) et définir des mesures d’enrayement (cf. art. 16). C’est ce que l’OFAG a fait, par exemple, dans le cas du scarabée japonais (Popillia japonica) dans le canton du Tessin. Pour que des plantes à racines déterminées puissent être déplacées en dehors de la zone délimitée, elles doivent remplir certaines conditions. Si ces conditions ne peuvent être remplies, les marchandises ne peuvent être mises en circulation qu’à l’intérieur de la zone délimitée, pour laquelle l’entreprise doit également délivrer un passeport phytosanitaire. Cependant, il ne ressort pas du pas- seport phytosanitaire que cette marchandise ne doit pas quitter la zone délimitée. Un intermédiaire ne peut donc pas savoir, sur la base du passeport phytosanitaire, s’il est autorisé à vendre la marchan- dise en dehors de la zone délimitée ou non.
Dans l’UE, par exemple, pour certaines marchandises qui ne peuvent être déplacées que dans les zones délimitées pour Xylella fastidiosa, une mention correspondante doit être inscrite à côté du code de traçabilité sur l’étiquette du passeport phytosanitaire (voir art. 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission1 ). Actuellement, les bases légales qui autoriseraient l’office fédéral compétent à définir des compléments concernant les éléments de l’étiquette du passeport phytosani- taire font défaut en Suisse. Dans la décision de portée générale sur les mesures d’urgence visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin, rendue par l’OFAG le 28.06.2021, le problème a été résolu de telle sorte que les végétaux doivent être désignés au moyen d’une étiquette supplémentaire. Toutefois, il ne s’agit que d’une solution temporaire, car il existe un risque que l’étiquette supplémentaire soit retirée, intentionnellement ou non, et que les marchandises quittent quand même la zone délimitée, contribuant ainsi à la propagation de l’organisme de quaran- taine.
La modification proposée de l’art. 75 vise à donner à l’office fédéral compétent la compétence de défi- nir, dans de tels cas, des éléments supplémentaires dans le passeport phytosanitaire. En particulier, l’office fédéral compétent doit pouvoir décider que les passeports phytosanitaires pour la mise en cir- culation doivent être complétés par une mention correspondante exclusivement dans les zones infes- tées et les zones tampons (dans le cas des mesures d’éradication, conformément à l’art. 15) ou dans les zones infestées et les zones tampons (dans le cas des mesures d’enrayement, conformément à l’art. 16). Cette modification est en outre importante pour l’actualisation de l’annexe 4 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), afin de maintenir la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des dispositions sanitaires entre la Suisse et l’UE.
Art. 80 Les entreprises agréées pour la délivrance des passeports phytosanitaires doivent, au moyen de l’ap- plication informatique CePa, annoncer annuellement au SPF leurs parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites. Nombre d’entreprises agréées n’annoncent pas leur production au SPF dans les délais, voire ne l’annoncent pas du tout. Si aucune annonce n’est faite dans les délais (et après une éventuelle prolongation de délai) (ce qui arrive fréquemment), il est diffi- cile de savoir si tel est le cas parce que l’entreprise ne produit pas de biens soumis au passeport phy- tosanitaire ou si elle ne déclare pas sa production. Actuellement, le SPF doit effectuer des contrôles supplémentaires pour vérifier que l’entreprise en question ne produit pas elle-même des marchan- dises soumises au passeport phytosanitaire et qu’elle est donc exemptée de l’obligation de procéder à l’annonce annuelle. Cela entraîne des coûts supplémentaires tant pour l’entreprise concernée que pour le SPF, et complique inutilement l’exécution. La modification proposée de l’art. 80 vise à préciser et à ajouter que l’annonce annuel de production doit être faite d’ici à la date spécifiée par le SPF et
1 Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures vi-
sant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), ver- sion du JO L 269 du 17.8.2020, p. 2 à 39. 153
Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dange- reux
que les entreprises agréées sans production propre doivent également procéder à une annonce an- nuelle au SPF via l’application informatique CePa pour le confirmer. Cette confirmation dans le CePa ne demande que peu d’effort pour les entreprises agréées sans production propre. Au moyen de cette nouvelle obligation, le SPF peut améliorer l’exécution en remplaçant les actuels contrôles supplémen- taires par une procédure écrite (rappels et, si nécessaire, retrait de l’agrément).
Art. 107
En vertu de l’art. 23, let. e ou g, des mesures de précaution et d’éradication peuvent être ordonnées contre des organismes de quarantaine potentiels par la voie d’une décision. Une possibilité de faire opposition contre ces décisions sera également prévue.
Modification d’autres actes L’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (RS 510.620) présente le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral. L’identificateur 154 concerne actuellement un mo- dèle de géodonnées pour la surveillance du territoire relativement au organismes nuisibles particuliè- rement dangereux, qui se réfère à l’art. 18 OSaVé. La possibilité de créer un modèle de géodonnées pour la surveillance du territoire n’a jamais été concrétisée. Les données pour la surveillance du terri- toire sont recueillies, collectées et sécurisées d’une autre manière. La surveillance du territoire peut être entièrement exécutée sans recours à un modèle de géodonnées. Dès lors, l’identificateur 154 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation peut être abrogé.
11.4 Conséquences
11.4.1 Confédération Les modifications proposées n’ont pas de conséquences en termes de personnel et financiers pour la Confédération.
11.4.2 Cantons Les modifications proposées n’ont pas de conséquences en termes de personnel et financiers pour les cantons. La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.
11.4.3 Économie Les modifications proposées n’auront que des conséquences mineures pour l’économie. La modifica- tion proposée de l’art. 60 dispensera un petit nombre d’entreprises de l’obligation d’agrément et les enterprises qui restent agréés devront délivrer moins de passeports phytosanitaires. La modification proposée de l’art. 80 a pour conséquence que les enterprises agréées sans propre production sont tenues de s’annoncer chaque année auprès du SPF. L’effort à fournir est très faible (quelques mi- nutes par an).
11.5 Relation avec le droit international
La modification prévue de l’OSaVé tient compte des exigences de l’accord SPS de l’OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement). Celles-ci correspondent aux mesures édictées dans l’UE et contri- buent dès lors à la protection du continent européen contre les organismes nuisibles en question. Cette modification est en outre importante pour l’actualisation de l’annexe 4 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), afin de maintenir la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des dispo- sitions sanitaires entre la Suisse et l’UE.
11.6 Entrée en vigueur
La présente modification entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
154
O sur la santé des végétaux
11.7 Bases légales
Les art. 149, al. 2, 152 et 177 de la loi sur l’agriculture (RS 910.1) ainsi que l’art. 26 de la loi sur les forêts (RS 921.0) constituent la base légale de la présente modification.
155
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux2 est modifiée comme suit: Titre précédant l’art. 6 Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine potentiels
Insérer avant le titre du chapitre 4
Art. 7a Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné 1 Si l’office compétent a prévu une interdiction de manipuler des organismes de qua-
rantaine potentiels selon l’art. 23, let. a, il peut, pour autant que toute dissémination peut être exclue, autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. a. . 2 L’autorisation règle en particulier:
a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conser- vés;
2 RS 916.20
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 156
O sur la santé des végétaux «%ASFF_YYYY_ID»
d. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Titre précédant l’art. 8 Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels
Art. 60, al. 3, let. b 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis:
b. pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consom- mateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des mar- chandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’entreprise elle-même ni récupérées par les consommateurs finaux.
Art. 75, al. 3bis 3bis L’office compétent peut préciser que le passeport phytosanitaire doit contenir des éléments supplémentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16.
Art. 80, al. 4 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours de l’année en question, l’en- treprise ne produit pas de telles marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise.
Art. 107 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en vertu de dispositions édictées par l’office compétent au sens de l’art. 23, let. e ou g.
2/3 157
O sur la santé des végétaux «%ASFF_YYYY_ID»
II L’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation3 est modifiée comme suit:
L’entrée «Identificateur 154» est biffée du tableau.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 510.620
3/3 158
12 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Or- donnance sur les aliments pour animaux, OSALA), RS 916.307
12.1 Situation initiale
L’article 1, alinéa 2, OSALA définit que la production primaire d’aliments pour animaux est réglée par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr)1, sauf autres dispositions pré- vues par cette ordonnance. Dans ce cadre, plusieurs articles du chapitre 5, relatif aux exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements, s’appliquent à la production primaire. La terminologie actuellement utilisée dans cette section n’est pas claire et unifiée, ce qui pose des problèmes d’application. Une harmonisation est nécessaire.
12.2 Aperçu des principales modifications
Dans un souci d’harmonisation et de clarification dans la délimitation du champ d’application du cha- pitre 5, la terminologie définissant les exploitations actives dans la production primaire est précisée.
12.3 Commentaires article par article
Art. 42, al. 1 et 6
Le terme « agriculteurs » est remplacé par celui d’« exploitations actives dans la production pri- maire ». Cette modification permet de préciser que ce ne sont pas uniquement les agriculteurs, res- pectivement les exploitants selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2 qui sont concernés, mais également les exploitations « non agricoles », telles que les pisci- cultures et les exploitations actives dans la production d’insectes.
A l’alinéa 6, le terme « exploitations agricoles » est remplacé par celui d’« exploitations actives dans la production primaire », pour le même motif que susmentionné.
Art. 44, al. 1
Le terme « exploitations de la production primaire » est remplacé par celui d’« exploitations actives dans la production primaire », afin d’uniformiser les termes.
Art. 46, al. 2
Le terme « personnes actives dans la production primaire » est remplacé par celui d’« exploitations actives dans la production primaire ».
Art. 47, al. 2
Le terme « agriculteurs » est remplacé par celui d’« exploitations actives dans la production pri- maire ».
Afin d’éviter des charges administratives supplémentaires et au vu de nouvelles restrictions fixées dans certaines homologations d’additifs pour l’ensilage, l’exception d’obligation d’annonce pour les exploitations actives dans la production primaire est adaptée aux additifs liés aux activités d’ensilage. Cette dernière adaptation est en accord avec les exigences de l’Union européenne en la matière se-
159
Ordonnance sur les aliments pour animaux
lon l’article 5, alinéa 2 et l’annexe II du règlement (CE) No 183/20053, établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux.
12.4 Conséquences
12.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur la Confédération.
12.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.
12.4.3 Économie
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’économie.
12.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations de la Suisse selon l’Annexe 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles4, dans laquelle l’inscription de l’actuelle OSALA est prévue pour une prochaine mise à jour.
12.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
12.7 Bases légales
Les articles 10, 159a, et 181, al. 1bis, LAgr constituent la base juridique.
3 Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janv. 2005 établissant des
exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, JO no L 35 du 8.2.2005, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.07.2019§, p. 141. 4 RS 0.916.026.81
160
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Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 42, al. 1 et 6 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou agréés conformément à l’art. 48. 6 Il peut édicter des dispositions relatives à la production d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.
Art. 44, al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui produisent, importent, trans- portent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doivent ap- pliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique également aux exploitations actives dans la pro- duction primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.
Art. 46, al. 2 2 Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par
RS .......... 1 RS 916.307
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 161
Ordonnance sur les aliments pour animaux «%ASFF_YYYY_ID»
les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2.
Art. 47, al. 2 2 Les exploitations actives dans la production primaire qui produisent des aliments pour animaux en utilisant des additifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'en- silage, ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 916.020
2/2 162
13 Ordonnance sur l’élevage (OE), RS 916.310
13.1 Contexte
En 1994, la Suisse a ratifié la Convention sur la diversité biologique (CDB). Ce faisant, elle s’est enga- gée à préserver la biodiversité, y compris celle des races suisses. Dans le cadre de la Politique agri- cole (PA) 2002, les conditions nécessaires à la promotion des races suisses dignes de préservation ont été créées à cet effet dans la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1). Conformément à l’art. 23 de l’OE du 31 octobre 2012 en vigueur, la Confédération peut, sur demande, verser des contributions aux organisations d’élevage reconnues et aux organisations reconnues pour des projets limités dans le temps visant à préserver les races suisses. En outre, la Confédération peut verser des contributions à des organisations d’élevage reconnues, à des organisations reconnues et à des entreprises privées du secteur de l’élevage pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (ma- tériel cryogéné). Un montant maximal de 900 000 francs par an est disponible pour ces deux me- sures. En outre, conformément à l’art. 24 de l’OE en vigueur, la race des Franches-Montagnes bénéfi- cie d’un soutien spécifique avec une contribution maximale supplémentaire de 1 160 000 francs par an.
L’un des champs d’action de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est une sélection axée sur la préser- vation des ressources zoogénétiques. La diversité des races en Suisse est un bien culturel, qui s’est développé au fil du temps. Sa préservation et la gestion de la diversité génétique de toutes les races constituent un indispensable investissement dans l’avenir. Une mesure centrale pour la préservation des races suisses locales consiste dans l’encouragement de leur détention, car une race ne peut se développer à long terme que dans des conditions de détention réelles (in situ), ce qui permet de con- server le savoir pratique requis parmi les éleveurs.
Afin de créer une incitation supplémentaire en faveur de l’élevage et de la détention de races suisses, il conviendrait d’introduire, dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) et à l’éche- lon de l’ordonnance, des contributions pour toutes les races suisses dignes d’être préservées, par analogie aux contributions actuelles pour la préservation de la race des Franches-Montagnes. Confor- mément au message relatif à la PA22+, cette prime pour la préservation sera versée par animal pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». La somme totale des con- tributions pour les mesures de préservation sera maintenue ou légèrement augmentée aux dépens des autres contributions pour l’élevage. Afin de définir le statut de menace des races suisses dignes d’être préservées, un monitoring de surveillance de la diversité génétique des différentes races sera réalisé à l’avenir.
Lors de la session de printemps 2021, le Conseil national a décidé, après le Conseil des États, de suspendre les délibérations sur la PA22+. Parallèlement, le Conseil fédéral a été chargé de présenter au Parlement, d’ici 2022 au plus tard, un rapport en réponse au postulat 20.3931 « Orientation future de la politique agricole ». Le Parlement reprendra donc les délibérations sur la PA22+ au plus tôt au printemps 2023.
Les clarifications juridiques ont montré que les contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » peuvent être mises en œuvre individuellement sur la base de l’art. 147a LAgr existant. Sur la base du système de monitoring des ressources zoogénétiques GENMON, ces contributions seront introduites indépendamment de la PA22+. Pour l’acquisition du service de fourniture des données GENMON, une procédure de soumission sur invitation a été lancée conformément à l’art. 20 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) ; la société Qualitas s’est vue attribuer l’adjudication. Dans le cadre d’une convention de prestations, l’OFAG re- cevra de Qualitas AG les données GENMON pour la surveillance du statut de menace des races suisses.
La motion Rieder 21.3229 « Préservation des races indigènes d’animaux de rente », déposée le 17 mars 2021, charge également le Conseil fédéral de procéder aux modifications d’ordonnance né- cessaires pour promouvoir les races indigènes d’animaux de rente dignes d’être conservées. La prime
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Ordonnance sur l’élevage
pour la préservation prévue dans le cadre de la PA22+ sera rapidement mise en place malgré la sus- pension de la PA22+ susmentionnée.
L’introduction d’une prime de préservation pour les races suisses fait également partie d’un train de mesures visant à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne en cas de présence crois- sante de grands prédateurs, dans le cadre de la mise en œuvre du postulat Buillard 20.4548 « Me- sures destinées à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne ». D’autres éléments du train de mesures concernent l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13 ; augmentation des contributions d’estivage et réglementation de la compensation en cas de désalpe anticipée) et l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1 ; réaffectation des chemins de ran- donnée pédestre et des pistes cyclables).
Un autre champ d’action de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » consiste dans la promotion de la recherche et des connaissances sur l’élevage en Suisse. La recherche est importante dans tous les aspects de l’élevage. Par exemple, pour maintenir la compétitivité internationale de la Suisse, pour mettre en pratique de nouvelles technologies et des innovations, pour former la relève et pour fournir des outils pour la production d’animaux d’élevage.
Conformément à l’art. 25 de l’OE du 31 octobre 2012 en vigueur, la contribution maximale actuelle que la Confédération peut verser aux organisations d’élevage reconnues et aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pour soutenir des projets de recherche sur les ressources zoogéné- tiques est limitée à 100 000 francs. Afin de renforcer la recherche zootechnique, cette contribution an- nuelle maximale sera augmentée.
13.2 Aperçu des principales modifications
En application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 », de la motion 21.399 « Préser- vation des races indigènes d’animaux de rente » et du postulat 20.4548 « Mesures destinées à renfor- cer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne », une prime de préservation sera introduite pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». La race des Franches- Montagnes sera dorénavant encouragée par l’intermédiaire de cette mesure, de manière analogue aux autres races suisses. Les contributions supplémentaires pour la préservation de la race des Franches-Montagnes prévues à l’art. 24 de l’OE en vigueur seront donc supprimées.
La contribution annuelle maximale pour le soutien de projets limités dans le temps de préservation des races suisses et de stockage à long terme de matériel cryogénique passera de 900 000 francs à 500 000 francs au profit de la prime de préservation.
En application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 », la contribution annuelle maxi- male pour le soutien de projets de recherche sur les ressources zoogénétiques sera portée à 500 000 francs.
13.3 Commentaire article par article
Art. 4, al. 1
Il sera précisé à l’al. 1 que l’annexe 1 règle également les délais de remise des décomptes des contri- butions. Il ne s’agit toutefois que d’une modification formelle et non matérielle, puisque ce point était déjà réglé ainsi jusqu’à présent.
Art. 23 Principe
Du fait de l’introduction de contributions pour la préservation des races suisses dont le statut de me- nace est « critique » ou « menacé », une restructuration de la section 5 de l’OChP s’impose. Afin que cette section reste claire et compréhensible, les dispositions fondamentales relatives aux différentes
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Ordonnance sur l’élevage
mesures de préservation figureront désormais à l’art. 23. L’article reçoit pour cette raison pour nou- veau titre « Principe ».
Les al. 1 et 3 définissent les mesures de préservation soutenues par la Confédération et les bénéfi- ciaires des contributions destinées aux mesures de préservation. La Confédération continue de soute- nir des projets limités dans le temps de préservation des races suisses et le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné). Il sera toutefois précisé à l’al. 1, let. b, que les contributions sont versées pour le stockage à long terme de matériel cryogéné provenant d’animaux de races suisses. Ainsi, pour toutes les mesures de préservation visées à la section 5 de l’OE, il doit être stipulé de manière uniforme que celles-ci sont prises pour les animaux de races suisses. Il ne s’agit toutefois que d’une modification formelle et non matérielle, puisque ce point était déjà réglé ainsi jusqu’à présent. L’al. 1 est complété par les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». Ces nouvelles contributions sont versées aux organisations d’élevage reconnues. L’al. 3 est à compléter en conséquence.
La définition de ce qu’est une race suisse est déplacée dans le nouvel art. 23a. Aucune modification matérielle n’est apportée à la définition. Par conséquent, l’art. 23, al. 2, peut être abrogé. En outre, la disposition de l’al. 4 est intégrée dans le nouvel art. 23b et peut également être abrogée.
Art. 23a Race suisse, race dont le statut est « critique » et race dont le statut est « menacé »
La Confédération devra désormais pouvoir verser des contributions à titre de mesure supplémentaire aux projets de préservation et au stockage à long terme de matériel cryogéné, spécifiquement pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». L’encouragement de l’éle- vage et de la détention des races suisses concernées doit permettre d’éviter une aggravation de la menace qui pèse sur elles et d’assurer leur préservation. Les contributions aideront à préserver et à promouvoir la biodiversité en termes de ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Le système de monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse – en bref GENMON – est utilisé comme base scientifique pour déterminer le statut de menace. GENMON, qui est conçu comme une application Web, est actuellement exploité par Qualitas AG. Qualitas AG met les données GENMON à la disposition de l’OFAG.
À l’échelle mondiale, il existe différents modes de calcul du statut de menace des races d’animaux de rente. Ils s’appuient généralement sur des données concernant les populations et négligent les fac- teurs géographiques, démographiques et socio-démographiques, qui peuvent pourtant avoir une in- fluence déterminante sur la préservation d’une race d’animaux de rente. C’est pourquoi l’OFAG a sou- tenu de 2014 à 2018 un projet de recherche de l’EPFL intitulé « GENMON – Development of an Ani- mal Genetic Resources Monitoring System for Switzerland ». Dans le cadre du projet GENMON, un prototype de système d’alerte précoce pour les races d’animaux de rente menacées a été développé et testé. GENMON calcule la durabilité des activités d’élevage en tenant compte des données sur les populations, des aspects socio-économiques et socio-démographiques ainsi que des facteurs environ- nementaux. Les données sur les populations utilisées à cet effet sont la taille de la population, l’ex- haustivité de l’arbre généalogique, le coefficient de consanguinité moyen, l’évolution du coefficient de consanguinité, la taille effective de la population, le degré d’introgression et la répartition géogra- phique d’une race. En outre, les calculs tiennent compte, entre autres, de la cryoconservation, du nombre d’exploitations qui détiennent une race, de l’importance culturelle d’une race, de l’évolution démographique et des emplois dans l’agriculture, de la surface disponible pour l’élevage de la race ainsi que de l’utilisation actuelle et future des terres.
GENMON calcule un indice global pour chaque race à partir de ces différents sous-indices et de leur pondération respective. Plus l’index est élevé, plus les activités d’élevage concernant la race sont du- rables.
Les calculs et les résultats issus de GENMON ont été analysés conjointement avec un groupe de suivi scientifique composé d’experts dans le domaine de l’élevage et de la génétique. Sur la base de ces discussions, les races suisses dont l’indice global calculé dans GENMON se situe entre 0,000 et
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Ordonnance sur l’élevage
0,500 auront le statut « critique », soit le statut de menace le plus élevé. Les races suisses dont l’in- dice global se situe entre 0,501 et 0,700 auront le statut « menacé ». À partir d’un indice global de 0,701 à 0,900, une race est considérée comme non menacée.
De plus, le sous-indice « Cryoconservation » ne sera pas pris en compte dans les calculs pour le droit à l’octroi des contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « me- nacé ». Les races pour lesquelles il existe déjà un plan de gestion pour le stockage à long terme de matériel cryogéné ont un indice global plus élevé dans GENMON que les races pour lesquelles aucun matériel cryogéné n’est encore stocké et qui sont donc considérées comme moins menacées. Les mesures déjà prises par les organisations concernées pour la conservation ex-situ ne doivent pas faire l’objet de sanctions.
Les dispositions relatives aux contributions pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » sont régies par les nouveaux art. 23a à 23e (inclus). L’art. 23a précise à cet égard quand une race suisse a le statut « critique » ou « menacé » selon GENMON (al. 2 et 3).
Art. 23b Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour le stockage à long terme de matériel cryogéné
Les contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour le stockage à long terme de matériel cryogéné sont réglées dans le nouvel art. 23b. Les dispositions relatives au verse- ment de ces contributions sont déplacées de l’art. 23, al. 4, à l’art. 23b, où elles figurent désormais dans trois alinéas.
La contribution annuelle maximale que l’OFAG peut verser pour des projets de préservation et pour le stockage à long terme de matériel cryogéné est ramenée de 900 000 francs à 500 000 francs. Les moyens financiers ainsi libérés seront affectés aux nouvelles contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé », qui s’élèvent au maximum à 3,9 millions de francs par an. Comme jusqu’à présent, le montant maximum alloué à des organisations reconnues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour des projets de préservation s’élève à 150 000 francs par année.
Art. 23c Contributions pour la préservation de races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé »
La Confédération peut soutenir à hauteur de 3,9 millions de francs par an au maximum les races suisses dont, sur la base de l’indice global correspondant dans GENMON, le statut de menace est « critique » ou « menacé » (al. 1). Ces contributions seront versées de manière échelonnée en fonc- tion du statut de menace. Les races suisses dont le statut de menace est « critique » bénéficieront d’une contribution plus élevée que les races suisses dont le statut est « menacé ». L’objectif est d’inci- ter plus fortement les paysans à détenir et à élever les races les plus menacées. Les races suisses dont le statut de menace est « critique » doivent au moins passer à un niveau de menace inférieur et être sauvées de l’extinction.
Il n’est pas possible d’effectuer, dans GENMON, de calculs et, partant, d’indiquer un statut de menace pour toutes les races suisses des espèces bovine, porcine, caprine, équine, ovine, de volaille, de la- pins et d’abeilles mellifères. Ainsi, le pedigree de la race d’abeilles mellifères Abeille noire (apis melli- fera mellifera) ne peut pas être intégré dans GENMON. Il n’existe pas de données de herd-book pour les races suisses de lapins et de volaille, car le herd-book est en cours d’élaboration ou a été sus- pendu. Pour ces races, il n’est à l’heure actuelle pas possible de verser de contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » sur la base de GENMON. Pour cette raison, le versement des contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « cri- tique » ou « menacé » sera limité aux espèces pour lesquelles un statut de menace peut être donné aujourd’hui sur la base de GENMON (al. 1).
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Les unités de gros bétail (UGB) selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm ; SR 910.91) servent de base pour déterminer la contribution par animal. Pour les races suisses dont le statut de menace est « critique », il est prévu de verser 700 francs par UGB pour un mâle et 350 francs par UGB pour une femelle. Les races suisses dont le statut de menace est « menacé » recevront 500 francs par UGB pour un mâle et 250 francs par UGB pour une femelle.
Pour le calcul des contributions spécifiques à l’espèce et au sexe par animal selon les al. 2 et 3, on utilisera les facteurs de conversion des animaux de rente agricoles des différentes catégories en UGB, conformément à l’annexe de l’OTerm :
Catégorie Facteur UGB Catégorie Facteur UGB d’animal mâle pour l’animal d’animal fe- pour l’animal fe- mâle melle melle
Bovins Autres bovins – 0,60 Vaches laitières 1,00 de plus de et autres vaches 730 jours
Équidés Hauteur au gar- 0,70 Hauteur au gar- 0,70 rot 148 cm ou rot 148 cm ou plus – de plus plus – de plus de 900 jours de 900 jours
Porcs Verrats 0,25 Truies allai- 0,55 tantes (durée de l’allaitement : 4 à 8 semaines ; 5,7 à 10,4 rotations par place)
Moutons Autres moutons 0,17 Brebis traites 0,25 de plus d’un an
Chèvres Autres chèvres 0,17 Chèvres traites 0,20 de plus d’un an
En l’état actuel des choses, aucun indice global ne peut être calculé dans GENMON pour les lapins, la volaille et les abeilles mellifères ; partant, aucun statut de menace ne peut être déterminé. Les races suisses de ces espèces ne peuvent donc actuellement pas être soutenues par le biais des contribu- tions destinées aux races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». C’est la raison pour laquelle ces espèces ne sont pas mentionnées dans les contributions visées aux al. 2 et 3.
Si le montant maximal de 3,9 millions de francs par an devait ne pas suffire pour verser les contribu- tions pour tous les animaux donnant droit à des contributions, les taux de contribution visés aux al. 2 et 3 seront réduits du même pourcentage pour toutes les espèces (al. 4). Tous les animaux de races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » et qui remplissent les exigences en matière d’octroi de contributions doivent pouvoir être soutenus – sans dépassement de la contribution maximale.
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Art. 23d Conditions pour le versement de contributions pour la préservation de races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé »
L’art. 23d fixera les exigences relatives au versement de contributions pour la préservation de races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». Les exigences mentionnées dans cet article (al. 1 à 4) sont alors cumulatives.
Les contributions sont liées à une activité d’élevage, pour parvenir de manière effective et positive à la préservation des ressources génétiques. Plusieurs exigences zootechniques concernant l’animal indi- viduel conformément à l’al. 1 doivent être remplies pour obtenir les contributions.
L’animal concerné doit être inscrit au herd-book d’une organisation d’élevage reconnue, dans lequel figurent déjà ses parents et ses grands-parents (al. 1, let. a). Pour ce faire, l’animal doit présenter un pourcentage de sang minimal d’au moins 87,5 % et être ainsi considéré comme étant de race pure en vertu de la directive du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (Internatio- nal Committee for Animal Recording [ICAR]) relative aux organisations d’élevage (al. 1, let. b).
Pour qu’une race perdure, les animaux doivent être utilisés activement dans l’élevage. Par consé- quent, l’animal concerné, indépendamment de l’espèce et du sexe, doit avoir au moins un descendant vivant pendant la période de référence, inscrit au herd-book de l’organisation d’élevage reconnue con- cernée (al. 1, let. c, ch. 1 et 2). En outre, pour conserver la pureté de la race, le descendant vivant doit également être de race pure selon la directive ICAR en question (al. 1, let. c, ch. 3).
Pour la conservation in situ d’une race menacée, il est notamment essentiel de limiter la consangui- nité. Une autre exigence en matière d’octroi des contributions doit donc être que, pour les espèces bo- vine, ovine et caprine, le degré de consanguinité du descendant vivant ne dépasse pas 6,25 %. Pour les espèces porcine et équine, le descendant doit présenter un degré de consanguinité de 10 % au maximum. Ces valeurs maximales spécifiques aux espèces s’appuient sur les critères appliqués au- jourd’hui par les organisations d’élevage. De plus, le calcul de la consanguinité doit porter sur au moins trois générations (al. 2).
En outre, des seuils d’entrée spécifiques à l’espèce seront appliqués pour l’octroi des contributions, en fonction de la reproduction. Les races suisses de l’espèce bovine dont le statut de menace est « cri- tique » et comptant plus de 30 000 femelles au herd-book ne recevront pas de contributions. Pour les races suisses des espèces porcine, caprine, ovine et équine dont le statut de menace est « critique », le seuil d’entrée sera fixé à 10 000 femelles inscrites au herd-book (al. 3, let. a). En outre, aucune con- tribution ne sera versée pour les races bovines suisses dont le statut de menace est « menacé » et comptant plus de 15 000 femelles inscrites au herd-book, ni pour les races porcine, caprine, ovine et équine suisses menacées et comptant plus de 7 500 femelles inscrites au herd-book (al. 3, let. b). Ces seuils d’entrée spécifiques aux espèces contribueront à ce que les races suisses caractérisées par de petites populations bénéficient prioritairement des contributions. Dans ce contexte, le seuil d’entrée doit être fixé plus haut pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » que pour les races suisses dont le statut est « menacé », car c’est chez les premières que la nécessité d’agir pour les préserver est la plus pressante.
Pour pouvoir calculer l’indice global pour les races suisses et déterminer ainsi le statut de menace, l’exploitant de GENMON a besoin des données brutes correspondantes. S’agissant des données four- nies par les organisations d’élevage reconnues, il s’agit du nombre d’animaux inscrits au herd-book au jour de référence du 1er juin ainsi que d’autres informations comme le nombre d’exploitations et la va- leur culturelle de la race. À l’exception de quelques organisations d’élevage, les données du herd- book de toutes les races suisses concernées sont aujourd’hui déjà regroupées de manière centralisée dans la banque de données de Qualitas AG. Les données correspondantes du herd-book sont donc déjà à la disposition de Qualitas AG. Les organisations d’élevage dont les données du herd-book ne figurent pas dans le système de Qualitas SA doivent également mettre ces données à disposition de l’exploitant sur demande (al. 4).
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Ordonnance sur l’élevage
Art. 23e Versement des contributions pour la préservation de races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé »
Le système de dépôt des demandes et de versement des contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes, qui doivent être supprimées, sera adapté aux contributions pour la préser- vation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». Les dispositions du nouvel art. 23e et leur formulation s’inspirent de ce fait des al. 4, 5 et 6 de l’art. 24 à abroger.
Mais par rapport aux contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes, les con- tributions pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « me- nacé » ne seront plus versées aux éleveurs que par l’intermédiaire de l’organisation d’élevage recon- nue. Le versement des contributions par l’intermédiaire d’un éventuel syndicat d’élevage ne doit pas être adapté aux contributions pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». L’exécution devrait s’en trouver simplifiée.
Même si une femelle ou un mâle a plusieurs descendants vivants au cours d’une période de réfé- rence, la contribution ne pourra être versée qu’une seule fois par période de référence pour l’animal concerné (al. 2). Le premier descendant vivant pendant la période de référence déclenche alors le versement de la contribution. S’il est fait recours à plusieurs reprises à un mâle au cours d’une pé- riode de référence, l’éleveur qui en était le détenteur au moment de la première naissance vivante re- çoit la contribution.
Par analogie aux autres mesures de l’OE, l’OFAG publie les contributions versées aux organisations d’élevage reconnues pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » (al. 4).
Art. 24 Contributions supplémentaires pour la préservation de la race des Franches-Montagnes
En sa qualité de race d’origine suisse, le cheval des Franches-Montagnes sera dorénavant soutenu au moyen des contributions prévues aux art. 23b ss, de manière analogue aux autres races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé », sur la base de GENMON. L’art. 24 LAgr sera abrogé. Les exigences relatives au versement des contributions et les taux de contribution prévus à l’art. 23c ou à l’art. 23d s’appliquent donc également à la race des Franches-Montagnes. L’engage- ment d’un maximum de 1,16 million de francs par an pour la préservation de la race des Franches- Montagnes est supprimé. Ce montant total doit désormais être disponible pour les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ».
Art. 25, al. 1
Afin de renforcer la recherche zootechnique, la contribution annuelle maximale que l’OFAG peut al- louer aux organisations d’élevage reconnues et aux instituts des hautes écoles fédérales et canto- nales pour des projets de recherche sur les ressources zoogénétiques est portée de 100 000 à 500 000 francs. L’augmentation se fait au détriment des contributions pour l’élevage selon la section 4 de l’OE. L’al. 1 est adapté en conséquence.
Dans le cadre de la PA22+, il est prévu de créer la base légale permettant à la Confédération de sou- tenir les réseaux de compétences et d’innovation, y compris pour l’élevage. En raison de la suspen- sion de la PA22+, la création de cette base légale a pris du retard. Dans le cadre de la mise en œuvre de la PA22+ et du soutien de la Confédération aux réseaux de compétences et d’innovation, il est prévu d’augmenter de 500 000 francs supplémentaires la contribution annuelle maximale pour les pro- jets de recherche sur les ressources zoogénétiques.
Annexe 1, ch. 8 Préservation de races suisses
L’abrogation de l’art. 24 rend caduque la fixation des délais et des périodes de référence pour la pré- sentation du décompte des contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes. Le
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Ordonnance sur l’élevage
ch. 8 de l’annexe 1 doit être adapté en conséquence. En revanche, avec l’introduction des contribu- tions pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé », il s’impose de fixer le délai et la période de référence pour le dépôt des demandes auprès de l’organi- sation d’élevage et pour la présentation des décomptes auprès de l’OFAG.
En outre, le stockage à long terme de matériel cryogéné doit être ajouté au ch. 8 de l’annexe 1. Il ne s’agit toutefois que d’une modification formelle et non matérielle, puisque les périodes de référence et les délais de dépôt des demandes correspondants sont déjà appliqués.
Les formulations actuelles concernant les projets de préservation dans la première colonne du tableau sont précisées et le titre du ch. 8 de l’annexe 1 est raccourci.
13.4 Conséquences
13.4.1 Confédération Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel ou des finances pour la Confédération.
L’introduction des contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » sera financée par les moyens actuellement affectés à la préservation des races suisses et aux dépens des contributions pour l’élevage selon la section 4 de l’OE. Ainsi, les contributions pour les projets de préservation et pour le stockage à long terme de matériel cryogéné ainsi que les contri- butions pour la tenue du herd-book et la réalisation d’épreuves de performance seront réduites au pro- fit des contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ». En outre, les contributions qui étaient jusqu’à présent affectées à la préservation de la race des Franches-Montagnes seront désormais disponibles pour les contributions destinées aux races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé ».
L’augmentation des contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques se fera au détriment des contributions pour l’élevage selon la section 4 de l’OE.
13.4.2 Cantons Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel ou des finances pour les cantons.
13.4.3 Économie Les modifications proposées ne tireront pas à conséquence pour l’économie. Elles concernent princi- palement les organisations d’élevage reconnues et les entreprises du secteur de l’élevage.
13.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, no- tamment avec l’appendice 4 de l’annexe 11 de l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81). L’équivalence avec le droit européen en matière d’élevage est ainsi maintenue et le commerce d’animaux d’élevage et de leur matériel de sélection avec l’UE reste possible.
La Suisse a ratifié la Convention sur la diversité biologique le 21 novembre 1994. Elle s’est ainsi enga- gée à préserver les races d’animaux de rente suisses. En introduisant des contributions pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé », la Suisse remplit cette obligation.
13.6 Entrée en vigueur
Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Ordonnance sur l’élevage
13.7 Bases légales
Art. 141 ss, 147a et 177 LAgr
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Ordonnance sur l’élevage (OE)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage2 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 1 Les délais pour le dépôt des demandes de versement des contributions et pour la
remise des décomptes ainsi que les jours et périodes de référence sont fixés dans l’an- nexe 1.
Art. 23, titre et al. 1, let. b et c, 2, 3, let. c, et 4 Principe 1 Des contributions sont versées pour:
b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de races suisses; c. la préservation des races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé». 2 Abrogé 3 Les contributions sont versées:
c. pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux organisations d’élevage recon- nues. 4 Abrogé
2 RS 916.310
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 172
Ordonnance sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23a Race suisse, race dont le statut est «critique» et race dont le statut est «me- nacé» 1 On entend par race suisse une race: a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au moins 1949. 2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque l’indice global calculé pour la race
dans le système de monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se situe entre 0,000 et 0,500. 3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lors que l’indice global calculé dans GENMON se situe entre 0,501 et 0,700.
Art. 23b Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour le stockage à long terme de matériel cryogéné 1 La somme maximale de 500 000 francs est octroyée par année pour les projets sui-
vants: a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a); b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux de races suisses (art. 23, al. 1, let. b). 2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens visés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affectés à cette fin. 3 Un montant maximum de 150 000 francs est alloué par année sur les moyens visés
à l’al. 1 à des organisations reconnues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de préservation limités dans le temps.
Art. 23c Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «cri- tique» ou «menacé» 1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races suisses des espèces bo-
vine, équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», s’élève au total à 3 900 000 francs par an. 2 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont les suivantes: a. pour les animaux de l’espèce bovine: 1. par animal mâle 420 francs 2. par animal femelle 350 francs
b. pour les équidés: 1. par animal mâle 490 francs 2. par animal femelle 245 francs
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Ordonnance sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»
c. pour les animaux de l’espèce porcine: 1. par animal mâle 175 francs 2. par animal femelle 192.50 francs
d. pour les animaux de l’espèce ovine: 1. par animal mâle 119 francs 2. par animal femelle 87.50 francs
e. pour les animaux de l’espèce caprine: 1. par animal mâle 119 francs 2. par animal femelle 70 francs
3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est «menacé» sont les sui-
vantes: a. pour les animaux de l’espèce bovine: 1. par animal mâle 300 francs 2. par animal femelle 250 francs
b. pour les équidés: 1. par animal mâle 350 francs 2. par animal femelle 175 francs
c. pour les animaux de l’espèce porcine: 1. par animal mâle 125 francs 2. par animal femelle 137.5 francs 0 d. pour les animaux de l’espèce ovine: 1. par animal mâle 85 francs 2. par animal femelle 62.50 francs
e. pour les animaux de l’espèce caprine: 1. par animal mâle 85 francs 2. par animal femelle 50 francs
4Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, les contributions visées
aux al. 2 et 3 sont réduite du même pourcentage pour toutes les espèces.
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Ordonnance sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23d Conditions pour le versement de contributions pour la préservation de races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» 1 Les contributions pour la préservation de races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine: a. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés ou mentionnés dans un herd-book de la même race; b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race corres- pondante; c. qui ont au moins un descendant vivant: 1. né durant la période de référence, 2. inscrit au herd-book, et 3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante. 2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. c, doit en outre présenter un degré de consan-
guinité qui se fonde sur au moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage suivant: a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %; b. porcins et équidés: 10 %. 3 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des animaux femelles inscrits
au herd-book qui remplissent les conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépassent pas le nombre suivant: a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les porcins, ovins, caprins et équidés; b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les porcins, ovins, caprins et équidés.
4 Les contributions ne sont octroyées que si les organisations d’élevage reconnues mettent chaque année à la disposition de l’exploitant de GENMON, sur demande, les données du herd-book de la race suisse concernée et les informations sur la race suisse concernée qui sont nécessaires pour le calcul des indices globaux.
Art. 23e Octroi des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut de menace est «critique» ou «menacé» 1Les éleveurs doivent déposer les demandes auprès de l’organisation d’élevage recon-
nue concernée. 2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux contributions. Elle doit factu-
rer à l’OFAG les contributions à verser à l’aide d’une liste des animaux mâles et fe- melles donnant droit aux contributions. La contribution ne peut être décomptée qu’une
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Ordonnance sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»
seule fois par animal et par période de référence. Le premier descendant vivant dé- clenche la contribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les contributions à l’éleveur au plus tard après 30 jours ouvrables après avoir obtenu les contributions de l’OFAG. 3 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contri- bution, le nombre estimé d’animaux mâles et femelles pour lesquels des contributions seront versées. 4 L’OFAG publie les contributions versées aux organisations d’élevage reconnues.
Art. 24 Abrogé
Art. 25, al. 1 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un soutien sous forme de contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant maximum alloué est de 500 000 francs par an.
Annexe 1, ch. 8 8. Préservation de races suisses
Art. 23 à 23e Période de référence Délai de dépôt des demandes
Demandes pour des projets de préservation Année civile 30 juin limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a) Décompte relatif aux projets de préserva- Année civile 15 décembre tion limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a) Demandes pour le stockage à long terme de Année civile 30 juin matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) Décompte relatif au stockage à long terme Année civile 15 décembre de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) Demandes pour la préservation de races 1er octobre au 30 septembre 10 octobre suisses dont le statut est «critique» ou «me- nacé» (art. 23, al. 1, let. c) Décompte des contributions pour la préser- 1er octobre au 30 septembre 31 octobre vation de races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c)
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
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Ordonnance sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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14 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB), RS 916.341
14.1 Contexte
Selon l’art. 3, al. 4, de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB), le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester gratuitement le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au- près de l’organisation mandatée (actuellement la coopérative Proviande) et exiger une seconde taxa- tion neutre de la qualité. Ces dernières années, le nombre de contestations concernant des animaux abattus taxés de façon neutre selon l’ordonnance de l’OFAG sur l’estimation et la classification des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine n’a cessé d’augmenter.
En raison de l’augmentation constante des contestations et de la diminution simultanée de la part des résultats corrigés de la classification, force est de constater que certains acteurs « abusent », princi- palement à des fins économiques personnelles, des procédures de contestation à disposition des fournisseurs et des acquéreurs d’animaux de boucherie, qui sont actuellement gratuites. Par exemple, pour optimiser leurs marges ou pour pouvoir éventuellement compenser des défauts de qualité cons- tatés dans le cadre d’une deuxième évaluation. Cela va à l’encontre de l’intention initiale de ne procé- der à des contestations qu’en cas d’erreurs de classification manifestes. Cela va également à l’en- contre à l’intérêt public de cofinancer avec des deniers publics un système de contestation que cer- tains acteurs utilisent pour leurs propres intérêts, au risque de conduire à des distorsions du marché.
Du fait de la part croissante des contestations qui ne sont objectivement pas indispensables, la qualité du travail des classificateurs de l’organisation mandatée risque d’être de plus en plus remise en ques- tion. De même, chaque reclassification entraîne un effort administratif et humain considérable, tant pour l’organisation mandatée que pour les abattoirs. La coopérative Proviande a mis en place un groupe de travail pour améliorer la situation dans le domaine des contestations et soumet au Conseil fédéral deux propositions d’amélioration à l’échelon de l’ordonnance : l’introduction d’une obligation de payer les frais et l’adaptation du blocage des carcasses contestées. Cela permettra d’éviter à l’avenir autant que possible les contestations « abusives » et de redonner à la reclassification son sens initial, à savoir la correction d’erreurs effectives lors de la classification.
La loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr ; RS 910.1) a confié au Conseil fédéral, à l’art. 51, la compétence de déléguer à des organisations privées des tâches d’exécution dans le domaine du bé- tail de boucherie et de la viande, avec effet au 1er janvier 1999. Le Conseil fédéral a réglé la déléga- tion des tâches d’exécution dans les art. 26 et 27 OBB selon la LMP. De plus, il a limité la durée des contrats à quatre ans maximum à chaque fois. L’expérience des vingt dernières années a montré que la limitation de la durée des contrats à quatre ans est trop restrictive et génère une charge administra- tive inutilement élevée, tant du côté du soumissionnaire que du côté du service d’adjudication de la Confédération.
Dans le cadre de l’exécution du régime d’importation de la viande, il s’est avéré que la question de sa- voir qui est autorisé à demander à l’OFAG, pendant une période d’importation en cours et à quelles conditions, la prolongation de ladite période et une augmentation de la quantité importée n’est pas clairement réglée. La reformulation linguistique de la réglementation existante et la précision selon la- quelle l’organisation mandatée peut demander à l’OFAG de prolonger une période d’importation en cours en cas de difficultés logistiques dues à un cas de force majeure permettent d’éliminer les ambi- guïtés apparues lors de l’exécution.
14.2 Aperçu des principales modifications
Désormais, sur la base de l’expérience acquise en matière d’exécution, les contestations doivent être soumises à l’organisation mandatée pour toutes les espèces animales au plus tard à 22 heures le jour de l’abattage. Les contestations devaient jusqu’à présent intervenir dans un délai de 6 heures après l’abattage pour les animaux de l’espèce porcine, et de 24 heures pour les autres espèces. Le blocage de la carcasse pendant 24 heures ne correspond plus aux processus actuels dans les abattoirs (notamment l’augmentation des abattages contre rémunération et le manque de place dans les chambres froides). 178
O sur le bétail de boucherie
Désormais, l’organisation mandatée aura la compétence de prélever des émoluments pour son travail en cas de contestations injustifiées. Jusqu’à présent, la seconde taxation neutre de la qua- lité (reclassification) était gratuite dans tous les cas. L’aménagement concret des émoluments couvrant les coûts relèvera de la compétence de l’organisation mandatée et doit être approuvé par le DEFR.
La limitation actuelle à quatre ans de la durée des contrats de prestations avec l’organisation mandatée est supprimée purement et simplement.
En cas de difficultés logistiques dues à un cas de force majeure, l’OFAG pourra désormais, à la demande des milieux intéressés, prolonger la période d’importation après le début de celle-ci.
14.3 Explications relatives aux articles
Art. 3, al. 4 Le fournisseur et/ou l’acquéreur requérant doit soumettre la contestation par écrit à l’organisation mandatée avant 22 heures le jour de l’abattage. La contestation doit contenir les données des ani- maux concernés (numéro d’ordre, identité, catégorie, etc.). Les reclassifications sont effectuées par un classificateur de l’organisation mandatée. Le résultat des reclassifications est consigné par écrit et doit être communiqué à chaque fois aux fournisseurs et aux acquéreurs concernés. Si une contesta- tion est soumise dans les délais, les carcasses concernées doivent être bloquées dans l’abattoir, sans être découpées, jusqu’à ce que la reclassification ait été effectuée. Lorsque la reclassification a été effectuée, la carcasse doit être libérée pour la découpe.
Si le fournisseur et/ou l’acquéreur ne sont pas d’accord avec le résultat de la reclassification, ils ont la possibilité, conformément à l’art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), d’exiger de l’OFAG par écrit une décision payante (coûts selon les charges) sur le résul- tat de la taxation. La demande de décision payante doit être motivée (notamment l’intérêt digne de protection) et les moyens de preuve doivent être joints. L’OFAG rend une décision sur la base du dos- sier disponible. Le recourant a la possibilité de contester la décision dans un délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Art. 3, al. 4bis Afin de mettre un frein à l’utilisation abusive des procédures de contestation, l’organisation mandatée obtient la compétence de prélever des émoluments auprès de l’auteur d’une contestation, pour les frais administratifs supplémentaires qu’entraîne la reclassification. Par frais administratifs supplémen- taires, il faut entendre les frais de facturation ainsi que les frais de rappel et de recouvrement. Une contestation est réputée injustifiée si le résultat de la classification initiale n’est pas corrigé lors de la reclassification.
L’aménagement concret de l’émolument, c’est-à-dire son application et son montant, incombe en prin- cipe à l’organisation mandatée. Les émoluments doivent cependant être soumis au DEFR pour appro- bation avant leur entrée en vigueur, en vertu de l’art. 180, al. 3, de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1). Les émoluments approuvés par le DEFR doivent être publiés par l’organisation mandatée sur son site Web. La facturation, les rappels et la procédure de recouvrement doivent être réglés de manière autonome par l’organisation mandatée.
Art. 16, al. 4 à 6, et art. 16a Sur la base des expériences faites dans le cadre de l’exécution, ces articles sont simplifiés sur le plan linguistique et l’art. 16a précise les conditions dans lesquelles il est possible de demander à l’OFAG de raccourcir ou de prolonger les périodes d’importation ainsi que d’augmenter les quantités à impor- ter.
179
O sur le bétail de boucherie
Par rapport à la réglementation existante, seule change la condition relative à la demande de prolon- gation de la période d’importation en cas de difficultés logistiques dues à un cas de force majeure. Dé- sormais, les milieux intéressés pourront demander à l’OFAG, pendant une période d’importation en cours, une prolongation de la période d’importation si des difficultés logistiques surviennent à brève échéance sur le marché d’approvisionnement en raison d’un cas de force majeure (p. ex. catastrophe naturelle). Une telle demande nécessite l’approbation d’une majorité des deux tiers des représentants à l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transformation et du commerce des milieux inté- ressés. Les milieux intéressés sont en règle générale représentés par les organisations chargées des tâches visées à l’art. 26.
Art. 16b Cet article est renuméroté 16b et son contenu est inchangé par rapport à l’ancien art. 16a.
Art. 27, al. 2 L’attribution des conventions de prestations relatives aux tâches d’exécution selon l’OBB est liée à un effort administratif et humain plus important. Cette charge de travail incombe aussi bien aux soumis- sionnaires qu’au service d’adjudication de la Confédération. Au cours des deux dernières décennies, très peu d’intéressés ont participé aux appels d’offres. Pour la réattribution du mandat de prestations depuis 2004, il n’y avait à chaque fois qu’un seul soumissionnaire, l’actuel mandataire. Dans ce con- texte, il est proposé de supprimer purement et simplement la limitation à quatre ans de la durée des conventions de prestations. En l’absence de réglementation de la durée contractuelle maximale dans l’OBB, les prescriptions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) s’appliquent. Elles prévoient qu’en règle générale, la durée des contrats ne doit pas dépasser cinq ans et qu’une durée plus longue peut être prévue dans des cas justifiés. La convention de prestations en cours avec l’organisation mandatée pour la période 2022 à 2025 n’est pas concer- née par les modifications proposées, étant donné que le contrat de prestations y afférent a été conclu pour quatre ans à compter du 1er janvier 2022.
14.4 Conséquences
14.4.1 Confédération Les coûts financiers de l’organisation mandatée pour le traitement des contestations sont, comme jusqu’à présent, entièrement pris en charge par la Confédération par le biais de la convention de pres- tations existante. Désormais, en cas de contestation injustifiée, les fournisseurs et les acquéreurs doi- vent payer des émoluments directement à l’organisation mandatée. À court terme, la charge finan- cière de la Confédération devrait donc rester la même. À moyen terme, la charge financière pour la Confédération, c’est-à-dire l’indemnisation de l’organisation mandatée, devrait toutefois diminuer, car on peut s’attendre à ce que le nombre d’animaux abattus faisant l’objet d’une contestation recule. Il faudra attendre un certain temps après l’entrée en vigueur pour savoir à combien s’élèveront ces éco- nomies.
14.4.2 Cantons Aucune
14.4.3 Économie Aucune
14.5 Relation avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
14.6 Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
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O sur le bétail de boucherie
14.7 Bases légales
Les bases légales sont constituées par les art. 49 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1988 sur l’agricul- ture.
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Ordonnance sur les marchés de bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 4 et 4bis 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée. La contestation doit intervenir le jour de l’abattage à 22 heures au plus tard. Les carcasses concernées par la contestation restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait eu lieu. 4bis Si une contestation n’entraîne pas une correction du résultat de la première taxa- tion neutre de la qualité, l’organisation mandatée peut percevoir des émoluments au- près du fournisseur ou de l’acquéreur qui a contesté le résultat, pour les frais adminis- tratifs supplémentaires.
RS.......... 1 RS 916.341
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 182
O sur le bétail de boucherie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16, al. 4 à 6
4 Abrogé
4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l’an-
née civile.
5 et 6 Abrogés
Art. 16a Raccourcissement et prolongation des périodes d’importation ainsi qu’aug- mentation des quantités à importer 1 Les milieux intéressés peuvent demande à l’OFAG:
a. de raccourcir ou de prolonger la période d’importation avant le début des pé- riodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3; b. d’augmenter les quantités à importer de viande, de conserves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b, après le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3, mais avant leur fin. 2 En cas de force majeure conduisant à des problèmes logistiques, les milieux intéres-
sés peuvent, après le début de la période d’importation, mais avant sa fin, demander à l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les parts de contingents déjà attribuées et payées. 3 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soutenue par une majorité des deux tiers des représentants à l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transformation et du commerce. 4 L’OFAG ne peut prolonger une période d’importation que dans la mesure où elle
n’empiète pas sur la période d’importation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile.
Art. 16b
Ancien art. 16a
Art. 27, al. 2 Abrogé
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O sur le bétail de boucherie «%ASFF_YYYY_ID»
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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15 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le do- maine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL), RS 916.350.2
15.1 Situation initiale
Depuis le 1er juin 2007, le commerce de fromage entre la Suisse et l’Union européenne est libre de droits de douane, tandis qu’une protection douanière parfois élevée est encore en vigueur pour les autres produits laitiers. La Confédération compense l’absence de protection douanière vis-à-vis de l’UE pour le fromage dans le pays au moyen du supplément versé pour le lait transformé en fromage visé à l’art. 38 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1. De plus, le supplément de non-ensi- lage visé à l’art. 39 LAgr soutient la production de spécialités fromagères au lait cru. Actuellement, ces deux suppléments reviennent au producteurs selon la LAgr, mais, pour des raisons administratives, sont versés depuis leur introduction aux transformateurs qui, conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL) 2, doivent les reverser dans le délai d’un mois aux producteurs qui ont livré le lait utilisé pour la fabrication du fromage.
Il y a environ dix ans, un utilisateur de lait a contrevenu pendant plusieurs mois à son obligation de re- verser dans le mois qui suit les suppléments reçus pour le lait. Plusieurs producteurs laitiers ont porté l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 4 décembre 20183, celui-ci constate que les plaignants (producteurs de lait) ont, pour la période concernée, envers l’OFAG un droit à l’exécu- tion de l’obligation de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage. Sur la base de l’arrêt du tribunal fédéral, l’OFAG a versé a posteriori aux producteurs de lait des suppléments à hauteur de 750 000 francs. Dans son rapport de septembre 2010, le Contrôle fédéral des finances a également relevé que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) courait le risque que les suppléments ne parviennent pas aux producteurs comme le prévoit la loi et que dans un tel cas la Confédération ne serait pas déchargée juridiquement. L’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et les expériences acquises dans le cadre de sa mise en œuvre montrent la nécessité de créer les conditions permettant à l’avenir de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le sup- plément de non-ensilage directement aux producteurs laitiers. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a ainsi déjà proposé lors de la consultation sur le train d’or- donnances 2020 de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non- ensilage directement aux producteurs de lait. Cette proposition a été soutenue par une majorité des cantons. Ils ont cependant demandé que la Confédération prenne des mesures appropriées pour que le versement direct n’entraîne pas une pression supplémentaire sur les prix du lait de centrale. La ma- jorité des organisations agricoles (notamment l’USP, la FPSL, PSL, l’USPF, BioSuisse) et de la filière laitière (notamment IP Lait, Fromarte, l’AIL) a rejeté le versement direct. Ils craignent que cela ne con- duise à des baisses de prix, y compris pour le lait de centrale. En outre, les charges administratives augmenteraient, ce qui occasionnerait des coûts pour la filière et la Confédération. Le risque de règle- ment pour la Confédération lié au versement des deux suppléments par l’intermédiaire des utilisateurs de lait devrait être résolu selon eux dans le cadre du développement de la politique agricole à partir de 2022+ (PA22+).
Lors de la session de printemps 2021, le Conseil national a également décidé, à la suite du Conseil des États, de suspendre la PA22+. Le risque de règlement demeure donc pour la Confédération. A cela s’ajoute la motion 18.3711 « Fromage. Accroître la valeur ajoutée », déposée le 15 août 2018 par la Commission de l’économie et de redevances (CER) du Conseil national. La motion charge le Con- seil fédéral de modifier les conditions applicables à l’octroi du supplément pour le lait transformé en fromage, de manière à favoriser la création de valeur ajoutée et sa répartition équitable à toutes les étapes de la chaîne. Ce faisant, le montant du supplément doit être échelonné en fonction de la te- neur en graisse du fromage. En outre, le supplément doit uniquement être versé aux utilisateurs de lait qui respectent certains prix minimums à la production du lait transformé en fromage. Dans son avis du 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Le Conseil national n’a pas suivi cette demande et a accepté la motion le 21 mars 2019. Le Conseil des États a également adopté
1 RS 910.1 2 RS 916.350.2 3 2C_403/2017
185
Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL
cette motion le 15 décembre 2021 suite à la proposition de sa CER, mais a biffé la partie concernant l’échelonnement en fonction de la teneur en graisse du fromage. Il existe donc actuellement une diffé- rence entre les deux conseils. Le Conseil national doit à nouveau débattre de la motion modifiée et décider s’il approuve la modification, s’il maintient sa version ou s’il rejette définitivement la motion.
Afin d’améliorer la transparence du prix du lait pour les producteurs de lait et de répondre ainsi aux demandes de la motion 18.3711, le versement direct du supplément pour le lait transformé en fro- mage et du supplément de non-ensilage doit être introduit. En outre, le versement direct permet d’éli- miner le risque financier, pour la Confédération, que les suppléments ne parviennent pas aux produc- teurs et doivent être payés à double en cas d’insolvabilité d’un utilisateur. Le versement direct est au- jourd’hui possible, comme le prouvent les versements mensuels aux quelque 18 000 producteurs des suppléments pour le lait commercialisé depuis 2019.
15.2 Aperçu des principales modifications
La présente modification de l’OSL a pour but de créer les conditions qui permettront dès le 1er jan- vier 2024 de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensi- lage directement aux producteurs laitiers. La procédure de demande (par les producteurs) et de ver- sement (par l’OFAG) de ces deux suppléments sera organisée de manière analogue à celle qui régit l’octroi du supplément pour le lait commercialisé. Le risque que le producteur de lait ne reçoive pas les suppléments auxquels il a droit, qui existe actuellement en cas d’insolvabilité de l’utilisateur, sera ainsi éliminé.
De plus, le projet prévoit qu’à l’avenir le supplément de non-ensilage sera versé pour tout le lait pro- duit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage. En d’autres termes, le lait de non-ensilage pasteurisé ou bactofugé avant la transformation ou utilisé pour la fabrication de fro- mages à pâte molle donnera aussi droit au supplément.
15.3 Commentaire article par article
Art. 1c, al. 1 et 2, phrase introductive L’art. 1c relatif au supplément pour le lait transformé en fromage doit être reformulé en se référant plus clairement à la base légale, à savoir l’art. 28 LAgr. Il s’agit principalement d’éliminer les répéti- tions, raison pour laquelle le montant du supplément n’est plus mentionné. L’al. 1 peut ainsi être abrogé et intégré à l’al. 2.
Art. 2, al. 1, phrase introductive Il s’agit ici aussi d’éviter les répétitions avec la loi, en l’occurrence l’art. 39 LAgr, raison pour laquelle le montant du supplément ne figure plus à l’al. 1.
Art. 3 Demandes Le projet prévoit que les suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le lait de non-ensilage seront désormais directement versés aux producteurs laitiers. Ceux-ci devront par conséquent établir les demandes et les adresser au service administratif (al. 1). Les utilisateurs ne pourront plus déposer de demandes. Les exploitations d’estivage font partie des utilisateurs, mais étant donné qu’ils sont également les producteurs du lait qu’ils transforment, ils pourront déposer les demandes à ce titre.
Pour les deux suppléments, la procédure de dépôt des demandes (par les producteurs de lait) et de versement des suppléments (par l’OFAG) sera la même que celle en vigueur pour le supplément pour le lait commercialisé (al. 2 et 3).
186
Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL
Art. 6 Étant donné que le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage seront désormais versés directement aux producteurs de lait, les obligations visées à l’art. 6 concer- nant le versement des suppléments et la tenue des comptes par les utilisateurs de lait sont caduques et l’article peut être abrogé.
Art. 9, al. 3 et 3bis Une fois que le lait a été collecté à la ferme et transformé en fromage, la traçabilité jusqu’au produc- teur laitier n’est plus possible. Le versement direct des suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le lait de non-ensilage aux producteurs implique de pouvoir calculer selon une méthode uni- forme pour toute la Suisse la part du lait livré qui est transformée en fromage. Le système d’annonce au service administratif visé à l’art. 3, al. 3, doit par conséquent être adapté de telle sorte que cette information puisse être enregistrée de manière fiable en vue de son utilisation pour le calcul du mon- tant des suppléments à verser à chaque producteur. La modification du système d’annonce est égale- ment nécessaire afin de permettre au secteur Révisions et inspections de contrôler les annonces par sondage et en fonction des risques. Les annonces plus détaillées exigées de la part des utilisateurs de lait engendreront pour ceux-ci une charge administrative supplémentaire.
Les utilisateurs de lait devront dorénavant annoncer de manière plus détaillée les achats et les ventes de lait effectués entre eux. Il ne suffira plus d’indiquer la quantité totale de lait acheté ou vendu par mois. Les vendeurs de lait devront annoncer chaque mois à TSM qui sont les acheteurs (avec leur nu- méro d’identification TSM) et quelle est la quantité vendue. De leur côté, les acheteurs devront annon- cer chaque mois le volume de lait qu’ils ont acheté, le vendeur qui l’a fourni et la quantité de ce lait (en kg) qu’ils ont transformé en fromage. Un acheteur qui utilise le lait pour faire fabriquer du fromage à son compte par un autre fromager devra indiquer non seulement la quantité de lait transformée, mais aussi l’utilisateur à qui il confie la production du fromage. Ces données sur les achats et ventes de lait doivent être annoncées séparément pour le lait produit avec ou sans ensilage, afin que le supplément pour le lait de non-ensilage puisse être calculé correctement. Les annonces exigées ici ne sont pas entièrement nouvelles pour les utilisateurs de lait, puisque dans le cadre de la segmentation ils doi- vent aujourd’hui déjà transmettre à l’interprofession du lait des données détaillées concernant les achats et les ventes.
Le système informatique du service administratif devra être adapté de sorte à permettre une compa- raison automatique des volumes de lait achetés et vendus annoncés par les utilisateurs. En cas d’in- cohérence, ils seront priés de vérifier les chiffres annoncés et de les corriger le cas échéant. Le sys- tème prévu calcule automatiquement la part de lait transformée en fromage par chaque utilisateur sur la base des annonces et fait remonter cette valeur jusqu’au premier acheteur. À ce niveau, la part de lait transformée en fromage est répartie sur les producteurs proportionnellement à la quantité de lait livrée. Les volumes de lait transformés en fromage ainsi calculés pour chaque producteur déterminent le montant du supplément à verser par l’OFAG. Si le lait passe par plusieurs intermédiaires, le verse- ment du supplément est retardé jusqu’à ce que tous les utilisateurs concernés aient effectué leurs an- nonces.
Art. 11 Conservation des données Afin que les nouvelles annonces exigées des utilisateurs de lait puissent être contrôlées, l’obligation de conserver les justificatifs doit aussi s’appliquer à ceux relatifs aux quantités de lait achetées et ven- dues. L’art. 11 est complété dans ce sens.
15.4 Conséquences
15.4.1 Confédération Selon les prévisions actuelles, le versement direct des suppléments aux producteurs de lait est une tâche qui pourra être réalisée par l’OFAG sans personnel supplémentaire.
187
Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL
Les charges de la Confédération pour l’administration du soutien du prix du lait étaient d’environ 2 637 000 francs en 2021. Pour la mise en œuvre du versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage, la structure des annonces de données par les utilisateurs de lait doit être adaptée (cf. explications relatives à l’art. 9, al. 3 et 3bis). Des adapta- tions du système informatique du service administratif sont donc également nécessaires. Selon une première estimation, les coûts supplémentaires uniques pour le développement du système informa- tique s’élèvent à environ 700 000 francs. Les coûts annuels récurrents supplémentaires pour le ser- vice administratif (personnel, conservation des données dans un centre de calcul, etc.) devraient s’élever à environ 350 000 francs la première année d’exploitation et à environ 210 000 francs les an- nées suivantes.
15.4.2 Cantons Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les cantons.
15.4.3 Économie Le versement direct des suppléments aux producteurs améliore la transparence du prix du lait. Le prix effectif payé par les acheteurs de lait et le montant des suppléments versés par la Confédération sont distincts l’un de l’autre, ce qui apporte plus de clarté.
Les prix du lait destiné à la fabrication de fromage payés par les acheteurs de lait aux producteurs de lait diminueront avec le versement direct des suppléments. A l’exportation, les négociants pourraient donc faire pression sur le prix des fromages, ce qui se répercuterait négativement sur le prix du lait en Suisse. Pour contrer cette pression sur les prix, il est important que les fromagers suisses informent au préalable leurs acheteurs à l’étranger du changement de système. Ils doivent préciser qu’il ne s’agit pas d’une baisse du prix du lait, mais d’un changement administratif dans le système de verse- ment. Le niveau global du soutien du prix du lait reste le même.
Le nouveau mode de versement du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage pourrait raviver les discussions sur le montant des aides directes que certaines ex- ploitations reçoivent de la Confédération. Les producteurs de lait gérant de grandes exploitations — par rapport à la moyenne suisse — perçoivent aujourd’hui déjà des paiements directs élevés et se- raient particulièrement visés par la critique.
15.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées dans l’OSL sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. L’Accord de l’OMC sur l’agriculture exige que les aides étatiques reviennent aux producteurs et non aux utilisateurs. Le versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage aux producteurs est donc un changement positif du point de vue de l’OMC.
15.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est prévue pour le 1er janvier 2024. Les utilisateurs de lait auront ainsi suffisamment de temps pour se préparer à leurs nouvelles obligations et le service admi- nistratif pour adapter son outil informatique.
15.7 Bases légales
Les modifications proposées se fondent sur les art. 38, 39 et 43 LAgr.
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Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait2 est modifiée comme suit:
Art. 1c, al. 1 et al. 2, phrase introductive 1 Abrogé
2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque le lait est transformé:
Art. 2, al. 1, phrase introductive 1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait de vaches, de brebis et de
chèvres lorsque ce lait:
Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont établies par les producteurs de
lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12. 2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer une demande.
3 Il doit annoncer au service administratif: a. l’octroi d’une autorisation; b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait; c. le retrait de l’autorisation.
2 RS 916.350.2
2020–...... 1 189
Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL RO 2022
Art. 6 Abrogé
Art. 9, al. 3 et 3bis 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif chaque mois, le 10
du mois suivant au plus tard: a. quelles quantités de matière première ils ont achetées à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre lait avec et sans ensilage; b. quelles quantités de matière première ils ont vendues à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre lait avec et sans ensilage; c. comment ils ont mis en valeur les matières premières, notamment la quantité de matière première transformée en fromage. 3bis Les données visées à l’al. 3 sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.
Art. 11 Conservation des données Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait con- servent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs né- cessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait commercialisé, de matière première achetée et vendue ainsi que de matière première transformée en fromage.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 190
16 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA), RS 916.404.1
16.1 Contexte
Suite à la révision de la LFE du 12 juin 2020 (RO 2020 2743), le Conseil fédéral a approuvé la nou- velle OId-BDTA le 3 novembre 2021 (RO 2021 751, RS 916.401.1). La plupart des articles de cette ordonnance sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. Lors de l’intégration de l’ancienne ordonnance du 28 juin 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2) dans l’OId-BDTA, les émoluments ont été repris tels quels. Ces émoluments doivent désormais être adap- tés.
16.2 Aperçu des principales modifications
Les baisses des émoluments BDTA du 1er janvier 2018 (– 5 %) et du 1er janvier 2019 (– 25 %), annon- cées comme étant temporaires, avaient pour but de ramener les réserves issues du bénéfice d’Identi- tas SA à un niveau approprié. Après 4 et 5 ans respectivement de réduction des émoluments, l’objec- tif visé est atteint. Si les émoluments restaient à leur niveau actuel, cela aurait pour conséquence un grave manque de ressources pour Identitas SA. La présente modification de l’ordonnance vise à aug- menter les émoluments à un niveau qui permette de couvrir les coûts à moyen et long terme, de ma- nière à ce qu’Identitas SA puisse assumer ses tâches.
Les autres modifications découlent du feed-back des acteurs concernés suite à la révision totale de 2021. Celles-ci ont un caractère subordonné.
16.3 Commentaire article par article
Art. 25
Il arrive en moyenne une à deux fois par semaine que les services cantonaux, en leur qualité d’or- ganes d’exécution de la législation sur les épizooties, doivent demander des corrections de données dans la BDTA. Ces demandes concernent le plus souvent la correction ou l’ajout ultérieur d’annonces de sorties ou de mort d’animaux. Les deux exemples suivants illustrent la nécessité d’agir : 1) Le détenteur d’animaux a annoncé une sortie (annexe 1, ch. 1, let. d, ou ch. 2, let. d) au lieu de la mort d’un animal (annexe 1, ch. 1, let. f, ou ch. 2, let. f). Le service vétérinaire demande une cor- rection sur la base de la notification du service de collecte des cadavres. 2) La date de sortie figurant dans la BDTA ne correspond pas à la date de l’annonce d’entrée qui suit ni aux indications figurant sur le document d’accompagnement (cf. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties, art. 12). Le statut de l’historique de l’animal est donc erroné (cf. art. 12, al. 2) et l’abattoir ne recevra pas la contribution à l’élimination après l’abattage (cf. ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux, art. 2). Sans demande active de correction de la part de la personne qui a annoncé la sortie (cf. art. 25), le statut de l’historique de l’animal ne peut être corrigé que si le service vétérinaire a clarifié la séquence des événements, par exemple à l’occasion d’un contrôle sur place.
Sur demande de l’organe d’exécution cantonal, l’assistance technique d’Identitas corrige les données erronées ou manquantes dans la BDTA. Identitas SA garantit ainsi que la correction reste compréhen- sible. Il manquait jusqu’ici une base légale pour ces corrections qui sont effectuées depuis des années à une échelle modeste. L’ajout d’un nouvel al. 5 à l’art. 25 doit combler cette lacune.
Art. 39
La deuxième phrase de l’al. 1 est biffée. Des données anonymisées peuvent être distribuées en vertu de l’art. 39, al. 1. La loi sur la protection des données ne s’applique pas aux données anonymisées. Cela est valable pour les données personnelles, mais pas pour les données sur les animaux. Dans ce cas, il n’y a guère de sens à obliger les acquéreurs de données à respecter les dispositions relatives à la protection des données.
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
Les demandes de données à des fins zootechniques ou de recherche scientifique sont souvent adres- sées directement à Identitas SA par les tiers. Afin de réduire au maximum les démarches administra- tives, Identitas SA doit pouvoir appliquer de manière autonome les instructions de l’OFAG dans les cas clairs.
Art. 54
À l’occasion de la consultation qui a précédé l’introduction de l’OId-BDTA au premier semestre 2021, plusieurs cantons ont demandé un accès non restreint aux données d’e-Transit. Les organes d’exécu- tion souhaitent un accès libre aux bases de données d’e-Transit, de la même manière qu’ils ont déjà aujourd’hui un accès libre à la BDTA. Pour les clarifications dans le cadre de leurs tâches d’exécution et en cas d’épizootie, les autorités d’exécution devraient pouvoir consulter tous les documents d’ac- compagnement électroniques (eBD) (avec les critères de recherche correspondants) et pas seule- ment lorsqu’elles connaissent le numéro d’identification du document d’accompagnement électro- nique. Dans ce but, l’actuel al. 3 est déplacé à la fin de l’article pour devenir l’al. 5, afin que les ser- vices officiels ne doivent pas se procurer eux-mêmes les codes d’accès. Cet alinéa précise désormais « tous les documents d’accompagnement électroniques » au lieu de « les documents d’accompagne- ment électroniques ».
Annexe 1
À l’occasion de la consultation qui a précédé la nouvelle OId-BDTA en 2021, la branche a proposé d’indiquer également la couleur de l’animal lors de la transmission à la BDTA des données sur la nais- sance et l’importation des moutons et des chèvres. Ce souhait a été pris en compte. Par la suite, ce- pendant, un malentendu a été constaté suite à un retour d’information de la Fédération suisse d’éle- vage caprin : l’indication de la couleur n’avait en fait été demandée que pour les moutons et pas pour les chèvres. L’annexe 1, ch. 2, let. a, ch. 4, et let. b, ch. 5, doit donc être limitée aux ovins.
Annexe 2
Comme les réserves issues du bénéfice d’Identitas SA étaient disproportionnellement élevées en 2017, les émoluments de la BDTA ont été réduits en deux étapes : une première fois de 5 % environ au 1er janvier 2018 (RO 2017 6153) et une deuxième fois d’environ 25 % au 1er janvier 2019 (RO 2018 4275). Désormais, l’objectif de la mesure est atteint : les réserves issues du bénéfice1 d’Identitas SA dans le secteur « Mandat de base de la Confédération » seront, selon la planification à moyen terme d’Identitas SA, à la fin 2022 inférieures d’environ 4 millions de francs à la limite supérieure de 9 mil- lions de francs fixée à l’art. 65, al. 3, OId-BDTA. Conformément à l’OId-BDTA entrée en vigueur le 1er janvier 2022, Identitas SA est soumise à de nouvelles directives. Elle doit notamment supporter elle-même les investissements dans la BDTA (environ 1 million de francs par an) et, selon les pre- mières indications de l’Administration fédérale des contributions (AFC), elle est soumise à la TVA. De plus, elle est désormais responsable de l’achat des marques auriculaires. Sur la base de ces exi- gences, Identitas SA a élaboré une planification à moyen terme sur dix ans. Afin de répondre aux nou- velles exigences et de couvrir les coûts au fil des ans, elle aura annuellement besoin de revenus des émoluments à hauteur de 10,4 millions de francs à partir de 2023. Ce montant est calculé comme suit sur la base des comptes 2020 :
Poste de coûts Montant (CHF) Situation initiale émoluments (y c. marques auriculaires) conformément au 7 600 000 budget 2021 Pertes estimées pour l’année 2021 + 1 000 000 Réinvestissement dans la BDTA par an (financé jusqu’à présent par l’OFAG, + 1 000 000 devra dorénavant être financé par Identitas SA) Mise en place du refinancement pour le scénario d’épizootie (réserve de liqui- + 300 000 dités) TVA (conformément aux renseignements de l’Administration fédérale des con- + 800 000 tributions AFC)
1 Conformément à l’art. 65, al. 2, OId-BDTA, les réserves issues du bénéfice se composent du besoin de finance-
ment pour le développement et le renouvellement de la BDTA, du calculateur UGB et de e-Transit, de la compen- sation des fluctuations des revenus des émoluments, du financement de créances en suspens ainsi que de la garantie de la réalisation des tâches en cas d’épizootie.
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
Moins les charges administratives pour le versement des contributions à l’éli- -300 000 mination (qui continuent d’être prises en charge par l’OFAG), les frais d’exploi- tation pour Fleko2 et RiBeS3, qui sont payés par l’OSAV, et les charges admi- nistratives pour l’encaissement de la taxe d’abattage, qui sont prises en charge par l’OSAV TOTAL 10 400 000
Afin de générer les revenus nécessaires, une augmentation des émoluments d’environ 50 % est proposée. Cette proposition serait revue à la baisse, si l’AFC devait revoir son appréciation relative à la TVA en faveur d’Identitas SA (-800'000 CHF).
À l’échelon des différents postes d’émoluments, le budget est le suivant :
Émoluments Émoluments Émoluments proposés à Unités à attendus à Émolu- Unités facturés en partir de partir de partir de ments 2020 2020 2020 2023 2023 2023
1 Livraison de marques auriculaires 1.1 Marques auriculaires, le délai de livrai- son étant de trois semaines, par pièce : 1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (double marque au- riculaire) 3.60 694 129 2 498 864 5.40 680 000 3 672 000 1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine 1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 0.75 120 497 90 373 1.15 100 000 115 000 1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 1.75 354 706 620 735 2.65 240 000 636 000 1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identifi- cation complémentaire, sans puce élec- tronique 0.25 55 236 13 809 0.35 0 0 1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identifi- cation complémentaire avec puce élec- tronique 1.25 158 360 197 950 1.85 0 0 1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de petite taille -- 3.15 0 0 1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de petite taille -- 4.65 0 0 1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.25 2 886 252 721 563 0.35 2 800 000 980 000 1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.25 1 860 465 0.35 2 000 700 1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce : 1.2.1 marques auriculaires sans puce électro- nique pour les animaux des espèces bo- vine, ovine et caprine, les buffles et les bisons 1.80 131 064 235 916 2.70 127 000 342 900 1.2.2 marques auriculaires avec puce électro- nique pour les animaux des espèces ovine et caprine 2.80 0 0 4.20 50 000 210 000
2 Enregistrement d’équidés 2.1 Enregistrement d’un équidé 28.50 7 738 220 520 42.50 7 700 327 250
2 Système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes
prévu par l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSI- Vét) 3 Système d’information pour le contrôle des bovins à l’abattoir
193
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
Émoluments Émoluments Émoluments proposés à Unités à attendus à Émolu- Unités facturés en partir de partir de partir de ments 2020 2020 2020 2023 2023 2023 2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première fois avant le 1er janvier 2011 43.00 468 20 124 65.00 0 0
3 Notification d’animaux abattus Notification d’un animal abattu : 3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 3.60 603 704 2 173 336 5.40 590 000 3 186 000 3.2 des espèces ovine et caprine 0.40 276 003 110 401 0.60 275 000 165 000 3.3 de l’espèce porcine 0.07 2 486 614 174 063 0.12 2 400 000 288 000 3.4 appartenant à la famille des équidés 3.60 1 778 6 400 5.40 1 500 8 100
4 Notifications manquantes ou indica- tions insuffisantes 4.1 Concernant les animaux de l’espèce bo- vine, les buffles et les bisons : notification manquante selon l’art. 16 5.00 34 946 174 730 7.50 34 400 258 000 4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification manquante selon l’art. 17 2.00 0 0 3.00 22 000 66 000 4.3 Concernant les animaux de l’espèce por- cine: notification manquante selon l’art. 18 5.00 0 0 7.50 0 0 4.4 Concernant les équidés: 15.00 1 000 15 000 4.4.1 notification manquante selon l’art. 19, al. 1, 2, 4 et 5 5.00 0 0 4.4.2 notification manquante de la naissance ou de la première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 10.00 0 0
5 Remise de données 5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel : 2.00 31 963 63 926 3.00 32 000 96 000 5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’éle- vage, organisation de producteurs ou or- ganisation gérant des labels, ou d’un nouveau service de santé animale 250.00 4 1 000
6 Frais de rappel Frais de rappel par paiement dû 20.00 239 4 780 30.00 240 7 200
Non encore pris en compte 86 656 25 850
Total 7 414 610 10 400 000
Explications relatives au tableau ci-dessus : En raison des arrondissements, les émoluments proposés diffèrent en partie légèrement des émoluments actuels multipliés par 1,50. Les petits montants ne sont pas détaillés, mais parfois fixés à zéro et additionnés sur le poste « Non encore pris en compte ». En 2020, l’identification par doubles marques auriculaires était une nouveauté pour les ovins et les caprins. Cette année, les éleveurs ont acheté des marques auriculaires non seulement pour leurs besoins courants, mais aussi pour remplir leur stock. Les besoins se stabilisent à présent.
194
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
La phase d’identification complémentaire des ovins et des caprins (pose d’une deuxième marque auriculaire) se terminant fin 2022, les détenteurs n’achèteront pratiquement plus de marques au- riculaires pour l’identification complémentaire à partir de 2023. Les coûts d’envoi des marques auriculaires correspondent aux coûts effectifs et sont donc in- changés (ch. 1.3). Ils ne sont pas mentionnés dans ce tableau. La subdivision de l’émolument pour les notifications manquantes concernant les équidés (ch. 4.4.1 et 4.4.2) est supprimée. Toutes les déclarations manquantes concernant les équidés sont soumises au même émolument (ch. 4.4). Cf. l’explication ci-dessous.
La subdivision du ch. 4.4 (4.4.1 notification manquante selon l’art. 19, al. 1, 2, 4 et 5, et 4.4.2 notifica- tion manquante au sujet de la naissance ou de la première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011) est supprimée. Depuis plus de 10 ans, les annonces obligatoires se sont bien établies dans la pratique. La charge administrative liée au prélèvement des émoluments est plus élevée pour les équidés que pour les autres espèces animales. La principale rai- son est l’encaissement. Les personnes assujetties aux émoluments – à l’exception des abattoirs – n’ont pas droit aux contributions à l’élimination. C’est pourquoi les émoluments ne peuvent que rare- ment être compensés par les contributions à l’élimination. L’encaissement est donc plus coûteux et les émoluments ne couvrent pas les dépenses. Il est donc proposé d’étendre l’émolument actuel de 10 CHF pour les notifications manquantes de naissances ou de premières importations à toutes les notifications manquantes. La condition pour que le prélèvement d’un émolument pour notification manquante est naturellement que le manquement doit avoir été constaté sur la base d’autres notifica- tions à la BDTA.
Le ch. 5.2 est nouveau. L’ouverture d’une nouvelle organisation d’élevage, de producteurs ou de la- bels ou d’un service de santé animale dans la BDTA entraîne une charge de travail pour l’exploitant de la BDTA, sous forme d’une adaptation du logiciel et d’un travail d’information. Cette charge de 3 à 4 heures doit, conformément au principe de causalité, être facturée à l’organisation correspondante via le montant forfaitaire de 250 francs.
L’art. 29b, al. 1bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA prévoyait que les chèvres et mou- tons devaient être identifiés par une deuxième marque auriculaire avant le 31 décembre 2022. Comme l’identification complémentaire des chèvres occasionnait souvent des inflammations, cette obligation a été supprimée pour les chèvres avec l’entrée en vigueur de l’OId-BDTA. La disposition correspondante de l’art. 68, al. 1, a uniquement été reprise pour les animaux de l’espèce ovine. Comme l’identification complémentaire des chèvres pourra encore avoir lieu après le 31 décembre 2022, les ch. 1.1.2.3 et 1.1.2.4 ne peuvent pas (encore) être supprimés de l’annexe I.
16.4 Conséquences
15.4.1 Confédération
La modification n’a pas de conséquences directes pour la Confédération.
Elle a cependant des effets déterminants pour Identitas SA, qui appartient pour 51 % à la Confédéra- tion. Seule une augmentation des émoluments permet d’interrompre le résultat déficitaire des der- nières années.
15.4.2 Cantons
Pas de conséquences.
15.4.3 Économie
Émoluments supplémentaires à la charge des éleveurs, des abattoirs et des propriétaires d’équidés.
16.5 Relation avec le droit international
La modification proposée satisfait aux engagements internationaux de la Suisse, notamment ceux fi- gurant à l’annexe 11 (« annexe vétérinaire ») de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.
195
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
16.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
16.7 Bases légales
L’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) se fonde sur : les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo- ties (LFE), ainsi que les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agricul- ture (LAgr).
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 novembre 2021relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 5 5 Les services cantonaux compétents en matière de législation sur les épizooties peu- vent demander par téléphone ou par écrit une rectification des données visées à l’an- nexe 1 auprès d’Identitas SA.
Art. 39 Tiers 1Sur demande, l’OFAG peut en collaboration avec Identitas SA autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, à des fins zootechniques ou de recherches scienti- fiques. 2 Si les données ne sont pas anonymisées, Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers. Avant la signature, le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.
Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent établir les documents d’accompagnement élec- troniques. 2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entreprises de commerce d’ani- maux sont autorisés à consulter les documents d’accompagnement électroniques, les
1 RS...
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 197
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
utiliser et, pendant la durée de validité du document d’accompagnement visé à l’art. 12a OFE2 à les compléter. 3 Les organes de police et les organes de contrôle qui contrôlent les transports d’ani- maux sur mandat de tiers peuvent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap- probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser les documents d’accompa- gnement électroniques. 4 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code d’accès pour consulter le document d’accompagnement électronique. L’utilisateur se procure lui-même ce code d’accès. 5 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les services cantonaux compétents en matière des législations sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et utiliser tous les docu- ments d’accompagnement électroniques.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 916.401
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1 (art. 11, al. 1, let. e et f, 16 à 19, 21, 23, al. 1, 25, al. 1, 2 et 4, 27, al. 2, let. b, 35, al. 1, let. f et g, 45, let. b, 46 et 68, al. 2)
Données à notifier à la BDTA
Ch. 2, let. a, ch. 4, et b, ch. 5 2. Données relatives aux ovins et aux caprins Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données suivantes doivent être transmises: a. à la naissance d’un animal: 4. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la robe, b. en cas d’importation d’un animal: 5. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la robe,
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 2 (art. 62, al. 2 et 3)
Émoluments
Francs
1 Livraison de marques auriculaires 1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois se- maines, par pièce: 1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (double marque auriculaire) 5.40 1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine 1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.15 1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.65 1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, sans puce électronique 0.35 1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec puce électronique 1.85 1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de petite taille 3.15 1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de petite taille 4.65 1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.35 1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.35 1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce: 1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de l’espèce ovine et caprine 2.70 1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux des espèces ovine et caprine 4.20 1.3 Frais de port, par envoi: 1.3.1 forfait 1.50 1.3.2 port selon le tarif postal 1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7,50
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Francs
2 Enregistrement d’équidés 2.1 Enregistrement d’un équidé 42.50 2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première fois avant le 1er janvier 2011 65.00
3 Notification d’animaux abattus Notification d’un animal abattu: 3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 5.40 3.2 des espèces ovine et caprine 0.60 3.3 de l’espèce porcine 0.12 3.4 appartenant à la famille des équidés 5.40
4 Notifications manquantes 4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi- sons: notification manquante selon l’art. 16 7.50 4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification manquante selon l’art. 17 3,00 4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine: notification manquante selon l’art. 18 7.50 4.4 Concernant les équidés: notification manquante selon l’art. 19 15.00
5 Remise de données 5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel: forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émo- luments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas factu- rés 3,00 5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, organisation de producteurs ou organisation gérant des labels, ou d’un nouveau service de santé animale 250.00
6 Frais de rappel Frais de rappel par paiement dû 30.00
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17 Ordonnance sur les routes nationales (ORN), RS 725.111
17.1 Contexte
Le présent train d’ordonnances propose la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations struc- turelles (OAS; RS 913.1) et l’abrogation de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS; RS 913.211).
17.2 Aperçu des principales modifications
L’OAS est entièrement remaniée. Les renvois à l’art. 36, let. d, et 37, al. 3, qui figurent dans l’art. 24 ORN doivent être adaptés. Il n’y a pas de modifications au niveau du contenu.
17.3 Commentaire article par article
Art. 24 En raison de la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, il est nécessaire d’adapter les renvois figurant dans cet article. Il n’y a pas de modifications matérielles. 17.4 Conséquences
17.4.1 Confédération Aucune conséquence.
17.4.2 Cantons Aucune conséquence.
17.4.3 Économie Aucune conséquence.
17.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées ne concernent pas le droit international.
17.6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
17.7 Bases légales
À l’art. 60 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11), le législateur donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter les dispositions d’exécution. Il prend en particulier les mesures nécessaires pour assurer l’établissement de projets conformes aux règles de l’art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la construction ainsi qu’un entretien et une exploitation adéquats.
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Ordonnance sur les routes nationales (ORN)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales1 est modifiée comme suit:
Art. 24 Les art. 65, al. 2, let. e, 66, al. 4, 67, let. k, et 68, al. 5, de l’ordonnance du … no- vembre 2022 sur les améliorations structurelles2 s’appliquent aux exceptions à l’in- terdiction de désaffecter et de morceler ainsi qu’à l’obligation de rembourser.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 725.111 2 RS 913.1
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 203
18 Ordonnance sur le service civil (OSCi), RS 824.01
18.1. Contexte
Le présent train d’ordonnances propose la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations struc- turelles (OAS; RS 913.1) et l’abrogation de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS; RS 913.211).
18.2. Aperçu des principales modifications
L’OAS est entièrement remaniée. Les renvois aux art. 14 et 18 OAS qui figurent dans les art. 5, al. 1, et 6, al. 1, let. c, OSCi, doivent être adaptés. Il n’y a pas de modifications au niveau du contenu.
18.3. Commentaire article par article
Art. 5, al. 1
En raison de la révision totale sur les améliorations structurelles, il est nécessaire d’adapter les ren- vois figurant dans cet article. Il n’y a pas de modifications matérielles.
Art. 6, al. 1, let. c
En raison de la révision totale sur les améliorations structurelles, il est nécessaire d’adapter les ren- vois figurant dans cet article. Il n’y a pas de modifications matérielles.
18.4. Conséquences
18.4.1. Confédération Aucune conséquence.
18.4.2. Cantons Aucune conséquence.
18.4.3. Économie Aucune conséquence.
18.5. Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées ne concernent pas le droit international.
18.6. Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
18.7. Bases légales
À l’art. 79 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0), le législateur donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter les dispositions d’exécution. Il peut déléguer à l’organe d’exécution la compétence d’édicter, par voie d’ordonnance ou de règlement, des instructions géné- rales de service pour l’exécution du service civil.
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Ordonnance sur le service civil (OSCi)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil2 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1 1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement d’af-
fectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)3, des aides à l’investissement en vertu de l’ordonnance du … novembre 2022 sur les améliora- tions structurelles (OAS)4 ou des contributions cantonales visées aux art. 63 et 64 OPD.
Art. 6, al. 1, let. c 1 Le CIVI affecte les personnes astreintes: c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
... Au nom du Conseil fédéral suisse:
2 RS 824.01 3 RS 910.13 4 RS 913.1
2022–...... «%ASFF_YYYY_ID» 205
Ordonnance sur le service civil «%ASFF_YYYY_ID»
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2/2 206
1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181
1.1 Contexte
L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents do- maines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment les engrais, produits phytosa- nitaires, additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de denrées alimentaires et les mesures destinées à garantir le respect de ladite ordonnance dans le cas de l’importation.
Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnues comme étant équivalentes aux disposi- tions correspondantes de l’UE conformément à l’annexe 9 de l’Accord agricole avec l’UE.
Le nouveau règlement de l’Union européenne (UE) 2018/848 relatif à la production biologique 1 et les actes d’exécution y relatifs entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Dans l’optique d’une mise en œuvre autonome, l’ordonnance sur l’agriculture biologique et l’ordonnance bio du DEFR doivent être adap- tées aux nouvelles prescriptions de l’UE qui figurent dans le règlement sur la production biologique. Aussi, il s’agit d’éliminer rapidement les divergences critiques par rapport aux réglementations de l’UE et d’éviter l’apparition d’obstacles techniques au commerce dans le domaine de la production biolo- gique. La mise en consultation des adaptations proposées doit notamment permettre de déterminer si des délais transitoires sont nécessaires pour les différentes harmonisations et, le cas échéant, quelle devrait être leur durée.
1.2 Aperçu des principales modifications
a) Les exigences concernant les arômes utilisés dans les produits biologiques sont augmentées.
b) L’ajouts d’extraits ou d’autolysats de levures conventionnelles dans la production de levures biolo- giques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023.
c) Dans la fabrication de denrées alimentaires biologiques transformées, le recours à des procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes n’est autorisé que pour les préparations pour nourris- sons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés.
d) Les arômes peuvent être désignés comme produits biologiques.
e) A l’annexe 3b, les versions pertinentes des règlements de l’UE pour l’art. 3c ont été mises à jour.
1.3 Commentaire article par article
Art. 3, al. 1, let. c
Dans le cadre de l’agriculture biologique, seules sont autorisées les substances aromatisantes et pré- parations aromatisantes naturelles qui remplissent les conditions suivantes : - la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles (art. 10, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur les arômes2, et - la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95 % à partir du matériau de base considéré (art. 10, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur les arômes). Les arômes utilisés dans les denrées alimentaires biologiques ne doivent pas impérativement être bio- logiques.
1REGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la production biolo- gique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil 2 RS 817.022.41
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Art. 3a, al. 2
En ce qui concerne la production de levure biologique, l’ajout de jusqu’à 5 % d’extraits ou d’autolysats de levures non biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. L’al. 2 est donc abrogé.
Art. 3d (nouveau)
Le traitement des produits biologiques au moyen de la technologie de l’échange d’ions a été évalué à plusieurs reprises au fil des années et pour différentes applications par l’EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Production de l’UE)3. Le groupe d’experts est à chaque fois parvenu à la conclusion que ce traitement ne correspond pas aux objectifs et aux principes de l’agriculture biolo- gique. Cela s’explique par le degré élevé de purification des substances produites, qui pourrait trom- per le consommateur quant à la véritable nature du produit. C’est pourquoi le recours à des procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes n’est désormais autorisé que pour la production de prépa- rations pour nourrissons, de préparations de suite ainsi que de préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés, conformément à l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) 4, afin que les exigences de pureté des substances utilisées puissent être respectées.
Art. 3e (nouveau)
Les substances aromatisantes et préparations aromatisantes naturelles peuvent être désignées comme produits biologiques si tous leurs composants (supports et substances aromatisantes) sont biologiques (respect de la règle des 95 %). Annexe 3b
Cette annexe liste et met à jour les versions en vigueur du règlement de l’UE qui sont déterminantes pour le renvoi direct au droit de l’UE à l’article 3c.
Disposition transitoire
Afin de laisser suffisamment de temps à la branche pour s’adapter aux nouvelles dispositions de l’art. 3a, l’ajout de jusqu’à 5 % d’extraits ou d’autolysats de levures non biologiques dans la production de levure biologique est autorisé jusqu’au 31 décembre 2023.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération Pas de conséquences notables
1.4.2 Cantons Pas de conséquences notables
1.4.3 Économie Ces adaptations sont importantes pour l’économie, car elles créent les conditions nécessaires pour que la législation de la Suisse dans le domaine des produits biologiques puisse continuer à être consi- dérée comme équivalente aux dispositions correspondantes de l’UE. Et cela constitue une condition préalable à la poursuite d’une circulation fluide des marchandises entre la Suisse et l’UE dans le cadre de l’annexe 9 de l’Accord agricole.
3 EGTOP Food Report I (2012), EGTOP Food Report III (2014), EGTOP Wine Report (2015), EGTOP Food Report VI (2019). Disponible sous : https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/eg- top-reports_en 4 RS 817.022.104
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique ...
1.5 Relation avec le droit international
Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. Les modi- fications prévues assurent le maintien de l’équivalence des prescriptions juridiques et administratives figurant à l’annexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole.
Le nouveau règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Ce règlement prévoit diverses compétences pour l’adoption d’actes d’exécution. Certains de ces actes d’exécution en sont encore au stade des procédures législatives correspondantes. La vérifi- cation complète de l’équivalence des dispositions et leur mise en œuvre dans le droit suisse ne seront donc possibles qu’ultérieurement.
1.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
1.7 Bases légales
Art. 16k, al. 1, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18).
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Modification du …
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. c 1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin: c. les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ch. 1, de l’ordon- nance du 16 décembre 2016 sur les arômes3, et appelés «substances aromati- santes naturelles» ou «préparations aromatisantes naturelles» conformément à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur les arômes;
Art. 3a, al. 2 Abrogé
Art. 3d Pratiques et traitements pour la production de denrées alimentaires transfor- mées Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes ne sont autorisés que dans la préparation de denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutri- tionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’OBNP4, afin de répondre aux exi- gences relatives à leur composition.
RS.......... 2 RS 910.181 3 RS 817.022.41 4 RS 817.022.104
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 210
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3e Prescriptions particulières en matière d’étiquetage En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique ne peuvent être utilisées que pour les substances aromatisantes naturelles et préparations aromatisantes visées à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes5, à condition que tous leurs composants et supports aromatisants soient biologiques.
II L’annexe 3b est modifiée conformément au texte ci-joint.
III Disposition transitoire de la modification du … Jusqu’au 31 décembre 2023, l’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible. IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:
Guy Parmelin
5 RS 817.022.41
2/3 211
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 3b (art. 3c)
Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biologique
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission, JO L 336/7 du 13.7.2021, p. 1.
Pour le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil s'applique dans la version figurant au JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, JO L 437/1 du 23.12.2020, p. 21.
Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/565, JO L 129 du 24.4.2020, p. 1.
Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) s'applique en lieu et place du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, JO L 437/1 du 23.12.2020, p. 21.
3/3 212
2 Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr), RS 916.020.1
2.1 Situation initiale
L’OHyPPr complète l’ordonnance sur la production primaire (OPPr, RS 916.020). Elle précise les exi- gences en matière d’hygiène et de traçabilité à respecter dans les exploitations actives dans la pro- duction primaire. Ces deux ordonnances reprennent les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 1 qui concernent la production primaire.
Le règlement (CE) n° 852/2004 et l’OHyPPr sont inscrits dans l’accord agricole entre la Suisse et l’Union européenne (UE)2, à l’appendice 6 (produits animaux) de l’annexe 11 (mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux).
2.2 Aperçu des principales modifications
La modification proposée découle du règlement (UE) 2021/382 de la Commission européenne 3, qui modifie les annexes du règlement (CE) n° 852/2004, notamment en ce qui concerne la gestion des allergènes alimentaires. Il s’agit de préciser les exigences en matière d’hygiène pour prévenir ou limi- ter la présence de substances pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indési- rables dans les équipements, les réceptacles de véhicules et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage des denrées alimentaires. Cette modification concerne à la fois la produc- tion primaire (annexe I) et les autres stades de la chaîne alimentaire (annexe II). Elle sera reprise également dans l’ordonnance du DFI sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg, RS 817.024.1), via le train d’ordonnances « Stretto 4 » relatif au droit alimentaire. Elle fait suite à: - la mise à jour par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) en octobre 2014 de son avis scientifique sur l’évaluation des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires al- lergéniques à des fins d’étiquetage4, où elle a conclu que, si les allergies alimentaires tou- chent une proportion relativement faible de la population (entre 3 et 4% en Europe), une réac- tion allergique peut être grave, voire potentiellement mortelle et qu’il est de plus en plus mani- feste que les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires voient leur qualité de vie considérablement réduite ; - l’adoption par la Commission du Codex Alimentarius en septembre 2020 d’un code de bonnes pratiques concernant la gestion des allergènes alimentaires destiné aux exploitants du secteur alimentaire (CXC 80-2020).
1 Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des den-
rées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/382, JO L 74 du 4.3.2021, p. 3. 2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de
produits agricoles (RS 0.916.026.81) 3 Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant les annexes du règlement (CE) n°
852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne la gestion des allergènes alimentaires, la redistribution des denrées alimentaires et la culture de la sécurité alimen- taire, JO L 74 du 4.3.2021, p. 3. 4 Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes (europa.eu)
213
Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire
2.3 Commentaire article par article
Art. 1 et 2, nouvel alinéa 1 bis Le nouvel alinéa prévoit que les équipements, réceptacles de véhicules et conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage d’un produit allergène ne peuvent pas être utilisés pour la ré- colte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas le produit en question sans avoir été nettoyés et contrôlés. Il correspond à l’alinéa 5 bis introduit dans l’annexe I, partie A, section II du règlement (CE) n° 852/2004 via le règlement (UE) 2021/382. Il renvoie vers la liste des produits allergènes à l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées ali- mentaires (OIDAl, RS 817.022.16). Au niveau de la production primaire, il s’agit des produits sui- vants : - produits animaux : lait, œufs, poissons, crustacés, mollusques ; - produits végétaux : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine), soja, fruits à coque dure (noisettes, noix, etc.), arachides, céleri, moutarde, graines de sésame, lupins.
Art. 5 et 6 Le titre des art. 5 et 6 et l’art. 5 al. 1 sont adaptés pour préciser quel type de production (végétale ou animale) ils concernent.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur la Confédération.
2.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.
2.4.3 Économie
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’économie.
2.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont en accord avec le droit européen sur l’hygiène des denrées alimen- taires. Elles sont compatibles avec les obligations qui incombent à la Suisse en vertu du droit interna- tional, en particulier dans le cadre de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE. Elles visent à réaliser une adaptation autonome du droit suisse afin que celui-ci puisse ensuite être considéré comme équi- valent au droit de l’UE à l’occasion d’une prochaine mise à jour du contenu de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole.
2.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
2.7 Bases légales
Les articles 4, al. 4, et 5, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RS 916.020) et l’article 42, al. 6, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (RS 916.307) constituent la base juridique.
214
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Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr)
Modification du …
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I L’ordonnance du DEFR du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène dans la produc- tion primaire1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1bis 1bis Les équipements, les réceptacles de véhicules et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer des al- lergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)2, ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne con- tenant pas le produit en question, à moins qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au moins l’absence de résidus visibles de ce produit.
Art. 2, al. 1bis 1bis Les équipements, les réceptacles de véhicules et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer des al- lergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl), ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne con- tenant pas le produit en question, à moins qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au moins l’absence de résidus visibles de ce produit.
RS .......... 1 RS 916.020.1 2 RS 817.022.16
2021-… «%ASFF_YYYY_ID» 215
Ordonnance concernant l’hygiène dans la production primaire «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5, titre et al. 1, phrase introductive Traçabilité et registre dans la production végétale 1 Les exploitations actives dans la production végétale tiennent à la disposition de l’autorité compétente un registre concernant:
Art. 6, titre Traçabilité et registre dans la production animale
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
... Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
Guy Parmelin
2/2 216
3. Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR), RS 824.012.2
3.1 Contexte
Le présent train d’ordonnances propose la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations struc- turelles (OAS; RS 913.1) et l’abrogation de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS; RS 913.211). L’ordonnance sur les paiements directs (OPD; RS 910.13) est également partiellement révisée.
3.2 Aperçu des principales modifications
L’OAS est entièrement remaniée. Les renvois aux art. 14, 18 ainsi que 51, al. 7, OAS, qui figurent à l’art. 5, al. 1, et à l’art. 7, al. 1, OSCi-DEFR doivent être adaptés. Il n’y a pas de modifications au ni- veau du contenu.
L’OPD est partiellement révisée. Le renvoi à l’art. 55, al. 1, let. g, OPD, qui figure à l’art. 1, al. 1, let. g, OSCi-DEFR, doit être adapté. Les surfaces riveraines de plans d’eau peuvent désormais être annon- cées et gérées comme des «prairies riveraines».
3.3 Commentaire article par article
Art. 1, al. 1, let. g
En raison de la révision partielle de l’ordonnance sur les paiements directs, il est désormais possible d’avoir recours à des jours de service pour l’aménagement et l’entretien de prairies riveraines (sur- faces de promotion de la biodiversité). Jusqu’à présent, seules les prairies riveraines de cours d’eau donnaient droit à des contributions.
Art. 5, al. 1
En raison de la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, il est nécessaire d’adapter les renvois figurant dans cet article. Il n’y a pas de modifications matérielles.
Art. 7, al. 1
En raison de la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, il est nécessaire d’adapter les renvois figurant dans cet article. Il n’y a pas de modifications matérielles.
3.4 Conséquences
3.4.1 Confédération
Aucune conséquence.
3.4.2 Cantons
Aucune conséquence.
3.4.3 Économie
Aucune conséquence.
3.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées ne concernent pas le droit international.
217
Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement
3.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
3.7 Bases légales
À l’art. 6, al. 2, OSCi, le Conseil fédéral a donné au DEFR la compétence de déterminer combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles.
218
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Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)
Modification du …
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I L’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2017 sur le service civil de remplacement2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. g 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour
l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)3: g. 14 jours de service par hectare de prairie riveraine;
Art. 5, al. 1 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement pour des amé-
liorations structurelles dans le cadre de projets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du … novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)4 ont droit à 7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet.
Art. 7, al. 1 1 Les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage qui reçoivent des aides à l’investissement pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS ont droit à 7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet.
2 RS 824.012.2 3 RS 910.13 4 RS 913.1
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 219
Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement RO 2022
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
... Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:
Guy Parmelin
2 220
1 Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagne- ment social dans l’agriculture (OIMAS), RS 913.211
1.1 Contexte
L’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) va être entièrement révisée. Les dispositions de l’OIMAS seront intégrées à l’OAS sous forme d’annexe.
1.2 Aperçu des principales modifications
Les dispositions de l’OIMAS sont intégrées à l’OAS sous forme d’annexe.
1.3 Commentaire article par article
L’ordonnance est abrogée.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération L’abrogation de l’ordonnance et l’intégration des dispositions dans l’OAS n’ont pas de conséquences pour la Confédération.
1.4.2 Cantons L’abrogation de l’ordonnance et l’intégration des dispositions dans l’OAS n’ont pas de conséquences pour les cantons.
1.4.3 Économie L’abrogation de l’ordonnance et l’intégration des dispositions dans l’OAS n’ont pas de conséquences pour l’économie.
1.5 Relation avec le droit international
La modification des dispositions ne concerne pas le droit international.
1.6 Entrée en vigueur
L’OIMAS est abrogée au 1er janvier 2023.
1.7 Bases légales
L’abrogation de l’OIMAS découle du fait que l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) a été entièrement révisée et que la norme de délégation à l’OFAG a été supprimée.
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Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)
Abrogation du …
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
Article unique L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est abrogée au 1er janvier 2023.
… Office fédéral de l’agriculture:
Christian Hofer
1 RO 2003 5381; 2007 6201; 2011 2391; 2013 3919; 2015 4531; 2017 6411; 2018 4417; 2020 5507
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 222