Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours
Département fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d’État aux migrations SEM État-major Affaires juridiques
Rapport explicatif relatif aux modifications d’ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862
(développements de l’acquis de Schengen)
et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) visant à instaurer une statistique complète sur les retours
Décembre 2020
Vue d’ensemble Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Le système d’information Schengen (SIS) est un système électronique de recherches de personnes et d’objets géré en commun par les États Schengen. Le 28 novembre 2018, il a été complété et perfectionné par trois actes communautaires : le règlement (UE) 2018/1862 SIS Police, le règlement (UE) 2018/1861 SIS Frontière et le règlement (UE) 2018/1860 SIS Retour. La Suisse avait reçu une notification anticipée concernant ce train de réformes en tant que développement de l’acquis de Schengen le 20 novembre 2018.
Ces trois actes européens contiennent, outre des dispositions directement applicables, des dispositions nécessitant des modifications de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31), de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA, RS 142.51), du code pénal suisse (CP, RS 311.0) et de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP, RS 361). En outre, la LDEA a été modifiée pour permettre l’enregistrement des expulsions pénales dans le SYMIC et pour s’assurer de disposer de statistiques complètes sur le retour de tous les étrangers. Le Conseil fédéral a approuvé le message qui s’y rapporte le 6 mars 2020.
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets fin 2021, certains éléments doivent être précisés au niveau des ordonnances. Il convient ainsi de modifier l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS, RS 362.0), l’ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL, RS 361.0), l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513), l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3).
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
3.5 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) ..
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1 Contexte
Le 28 novembre 2018, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté un train de réformes qui concerne trois règlements et dont le but est de développer le système d’information Schengen (SIS) sur les plans matériel et technique. Ces réformes modifieront et compléteront progressivement les actes juridiques en vigueur, pendant une période transitoire. Ces actes seront ensuite totalement remplacés, et ce, à la date de mise en service du nouveau système fixée par la Commission européenne. Le SIS se fonde désormais sur trois règlements régissant la gestion et l’utilisation du système dans différents domaines:
- le règlement (UE) 2018/18621 relatif à l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après règlement SIS Police);
- le règlement (UE) 2018/18612 relatif à l’utilisation du système dans le domaine des vérifications aux frontières (ci-après règlement SIS Frontière) et
- le règlement (UE) 2018/18603 relatif à l’utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier (ci-après règlement SIS Retour).
Le domaine migratoire est essentiellement concerné par les règlements SIS Frontière relatif à la gestion des frontières et SIS Retour relatif au retour des ressortissants d’États tiers en séjour illégal, le domaine policier par le règlement SIS Police.
Afin de mettre en œuvre ces trois règlements de l’UE, dont l’entrée en vigueur est prévue pour fin 2021, et de concrétiser les changements à apporter à la LDEA, les ordonnances suivantes doivent être modifiées:
- ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL, RS 361.0);
- ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (ordonnance N-SIS, RS 362.0);
- ordonnance sur les données signalétiques biométriques (RS 361.3);
- ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201);
- ordonnance sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513).
1 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56. 2 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14. 3 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.
1.1 Le système
Documents d’information adaptés après la Schengen 2ème consultation (SIS) des offices
Le SIS est un système électronique de recherches de personnes et d’objets géré conjointement par les États Schengen. Il contient des informations sur des personnes disparues – notamment des enfants –, recherchées par la police et la justice ou frappées d’une interdiction d’entrée ainsi que sur des objets volés (par ex., des voitures ou des armes). Le SIS est d’une importance capitale pour les autorités policières, frontalières, judiciaires et migratoires de l’espace Schengen. Il est très utilisé également en Suisse, où sont effectuées chaque jour de 300 000 à 350 000 consultations. Depuis son introduction en 2008, le nombre de réponses positives obtenues quotidiennement lors de recherches de personnes ou d’objets de Suisse ou de l’étranger a presque triplé, dans le sillage des nombreuses consultations qui y sont effectuées. La correspondance échangée au sujet des réponses positives a, elle aussi, augmenté d’un tiers depuis 2008. Le point de contact national SIRENE Suisse à l’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable de toutes les recherches dans le SIS, de l’échange d’informations national et international en rapport avec les données du SIS et du traitement rapide des réponses positives.
Les trois nouveaux règlements cités plus haut ont été rédigés en réponse aux attaques terroristes perpétrées dans l’espace Schengen et aux défis toujours plus grands à relever dans le domaine de la migration. Ils visent à améliorer encore la coopération transfrontalière et à accroître la sécurité intérieure.
Les nouveautés proposées visent à harmoniser les procédures nationales d’utilisation du SIS, notamment pour ce qui est des infractions liées au terrorisme et des enlèvements d’enfants par l’un des deux parents. En outre, il faut s’assurer qu’il soit par exemple possible d’enregistrer dans le SIS, en plus de nouvelles catégories de recherches, d’autres données biométriques propres à permettre une identification (ADN de personnes disparues, empreintes palmaires, traces de suspects inconnus relevées sur les lieux d’une infraction pénale grave). Dès que la technologie permettant de comparer une image faciale avec la photographie d’une pièce d’identité sera développée, il faudra qu’elle puisse être utilisée aux portes automatiques des frontières extérieures de Schengen lors des entrées et des sorties. Les interdictions d’entrée et les décisions de renvoi doivent être introduites dans le système à condition d’être valables pour l’entier de l’espace Schengen.
Il faut, par ailleurs, que Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, se dote d’une interface technique en vue d’une connexion au SIS afin d’accéder aux données et d’y effectuer des recherches. Enfin, il s’agit aussi d’octroyer à Europol des droits supplémentaires d’accès aux données du SIS pour que l’agence européenne puisse y effectuer des recherches dans le cadre de son mandat.
1.2 Les règlements SIS de l’UE
Nouveau règlement SIS Police
Le règlement (UE) 2018/1862 SIS Police régit l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Il vise à harmoniser les procédures nationales relatives à l’utilisation du SIS, en particulier concernant les infractions ayant un lien avec le terrorisme, et crée de nouvelles possibilités de signalement, comme le signalement à titre préventif de personnes particulièrement vulnérables. De surcroît, il faut veiller, par exemple, à ce qu’il soit possible d’enregistrer dans le SIS, en plus de nouvelles catégories de recherches, d’autres données biométriques à des fins d’identification (ADN de personnes disparues, empreintes des
paumes et de Documents la tranche adaptés après de la main, la 2ème traces relevées consultation sur les lieux d’une infraction pénale des offices grave).
Nouveau règlement SIS Frontière
Le règlement (UE) 2018/1861 SIS Frontière régit l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. Il rend obligatoire le signalement dans le SIS des interdictions d’entrée prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers pour des raisons sécuritaires ou relevant du droit des étrangers. La principale nouveauté apportée par ce règlement est que les États sont désormais tenus de signaler dans le SIS les interdictions d’entrée nationales prononcées conformément à la directive 2008/115/CE (directive retour)4, pour autant que le cas soit proportionné, pertinent et significatif. Jusqu’à présent, un tel signalement était seulement possible et non obligatoire.
Nouveau règlement SIS Retour
Le règlement (UE) 2018/1860 SIS Retour régit l’utilisation du SIS aux fins du retour de ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier. À cet effet, il introduit une nouvelle catégorie de signalements. Dorénavant, lorsqu’une décision de renvoi, au sens de la directive retour, a été prononcée à l’encontre d’un ressortissant d’État tiers en séjour irrégulier, elle doit être signalée dans le SIS, pour autant qu’elle soit jugée valide dans tout l’espace Schengen. Dans ce cadre, de nouvelles procédures de consultation entre États Schengen ayant procédé ou étant sur le point de procéder à un signalement et ceux qui ont octroyé un titre de séjour ou un visa de long séjour sont prévues.
1.3 Décisions d’exécution de la Commission européenne
Sont également mises en œuvre dans le cadre des présentes modifications d’ordonnances les décisions d’exécution ci-après de la Commission européenne:
• Décision d’exécution portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le SIS dans le domaine des contrôles aux frontières et du retour (ci-après dénommée Décision d’exécution relative aux normes minimales de qualité pour la biométrie SIS Frontière / Retour)
• Décision d’exécution portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies, de profils d’ADN et de données dactyloscopiques dans le SIS dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et abrogeant la décision (UE) 2016/1345 de la Commission (ci-après dénommée Décision d’exécution relative aux normes minimales de qualité pour la biométrie SIS Police)
• Décision d’exécution établissant les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation de données dans le SIS et d’autres mesures d’exécution dans le domaine du contrôle aux frontières et du retour (ci-après dénommée Décision d’exécution relative aux règles techniques SIS Frontière / Retour)
4 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
• Décision Documents d’exécution adaptés établissant après la les règlesdes 2ème consultation techniques offices nécessaires pour l’introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation de données dans le SIS et d’autres mesures d’exécution dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (ci-après Décision d’exécution relative aux règles techniques SIS Police)
• Décision d’exécution modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission concernant le manuel SIRENE et les autres mesures d’exécution pour le SIS II
Les deux premières décisions d’exécution fixent les normes techniques minimales pour l’introduction de données signalétiques biométriques et de profils d’ADN dans le SIS (cf. art. 32, par. 4, du règlement SIS Frontière et art. 42, par. 5, du règlement SIS Police).
Les deux décisions d’exécution suivantes fixent les exigences pour l’introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation de données dans le SIS (cf. art. 9, par. 5, art. 20, par. 3, et art. 47, par. 4, du règlement SIS Frontière ou art. 9, par. 5, art. 20, par. 4, art. 26, par. 6, art. 32, par. 4, art. 34, par. 3, art. 36, par. 6, art. 38, par. 4, art. 54, par. 5, art. 62, par. 4, et art. 63, par. 6, du règlement SIS police). La dernière décision d’exécution régit notamment l’échange de données entre les bureaux SIRENE et Europol et l’obligation de dresser des statistiques, qui concerne également Europol. Les commentaires qui suivent abordent plus avant le contenu précis de ces décisions (cf. point 3.1 et suivants). Ces décisions d’exécution n’ont pas encore été notifiées à la Suisse et le seront probablement en décembre 2020 ou au début de l’année 2021.
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2 Grandes lignes du projet
2.1 Transposition dans la loi formelle
Le message du Conseil fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), et concernant une modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) a été approuvé le 6 mars 20205.
Afin de transposer les nouveautés prévues par les développements de l’acquis de Schengen, la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31), la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA, RS 142.51), le code pénal suisse (CP, RS 311.0) et la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP, RS 361.0) ont été modifiées et approuvées par le Parlement lors de sa session d’hiver 2020.
En outre, indépendamment de la reprise du train de réformes relatif au SIS, une modification de la LDEA (art. 3, al. 4bis et 4ter) a été proposée afin d’assurer l’enregistrement des expulsions pénales dans le SYMIC et de garantir la tenue d’une statistique complète sur les retours, pour les ressortissants tant des pays membres de l’UE/AELE que d’États tiers. Les lettres pertinentes de l’art. 3, al. 4bis, LDEA entreront en vigueur en même temps que le train de réformes relatif au SIS et les ordonnances y relatives.
Afin de garantir la fiabilité des données concernant l’expulsion pénale et des statistiques y relatives, il est prévu de créer une interface entre VOSTRA et SYMIC afin que toutes les données pertinentes soient saisies une seule fois par les autorités compétentes. Cette interface sera disponible avec newVOSTRA qui sera opérationnel probablement en 2023. Les éventuelles modifications d’ordonnances liées à newVOSTRA seront rédigées ultérieurement et mises en consultation simultanément au projet newVOSTRA.
À ce stade, afin de garantir que ces nouvelles bases légales soient mises en œuvre fin 2021, il y a lieu de concrétiser certaines dispositions au niveau des ordonnances. Aussi convient-il de modifier l’ordonnance N-SIS, l’ordonnance RIPOL, l’ordonnance SYMIC, l’ordonnance sur les données signalétiques biométriques et l’OASA.
2.2 Nécessité de la consultation
Le présent projet revêt une grande portée politique eu égard aux nouvelles données à saisir et à transmettre au SIS et à l’ampleur de la nouvelle coopération déployée dans ce cadre dans les domaines du retour et de la police. Les ordonnances touchent également à la protection des données et précisent les nouveaux accès des autorités au système. Par conséquent, une consultation est prévue conformément à l’art. 3, al. 1, let. d, de la loi sur la consultation (LCo, RS 172.061).
5 20-025. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et concernant une modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361
2.3 Entrée
Documents en après adaptésvigueur la 2ème consultation des offices
Les modifications d’ordonnances doivent entrer en vigueur en même temps que les dispositions législatives nationales mettant en œuvre les nouveaux règlements SIS européens. La date d’entrée en vigueur correspondante dépendra du délai de mise en service du nouveau système SIS fixé par la Commission européenne. Pour l’instant, l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre le SIS est fixée au 1er décembre 2021.
Il n’est pas exclu que certaines dispositions légales approuvées par le Parlement en décembre 2020 entrent en vigueur de manière anticipée afin de garantir des bases légales formelles concernant notamment le transfert de données signalétiques biométriques au N- SIS. Le cas échéant, le Conseil fédéral décidera de cette mise en vigueur anticipée dans le courant de l’année 2021.
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance N-SIS
L’art. 16, al. 9, LSIP comporte une délégation de compétences au Conseil fédéral en vue des dispositions d’exécution concernant la partie nationale du SIS. Le Conseil fédéral a donc édicté ces dispositions et réglé simultanément l’organisation et les tâches du bureau SIRENE dans l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS). Sur la base des dispositions d’exécution de l’art. 19 LSIP, le Conseil fédéral est par ailleurs habilité à édicter des dispositions d’exécution pour chaque système d’information policière conformément à l’art. 2 LSIP. La mise en œuvre du développement ultérieur du SIS nécessite des dispositions d’exécution au niveau des ordonnances N-SIS, RIPOL et SYMIC. Ces dispositions sont commentées dans le présent document.
D’autres modifications requises au niveau des ordonnances découlent des décisions d’exécution adoptées par l’UE. La présente modification d’ordonnances transpose les dispositions pertinentes de la décision d’exécution relative aux règles techniques concernant l’introduction, l’actualisation, la suppression et la consultation de données dans le SIS (cf. point 1.3).
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1, al. 1, let. i
L’art. 1 porte sur l’objet de l’ordonnance N-SIS. La procédure de consultation y étant mentionnée à plusieurs reprises (soit aux art. 2, 9 et 15), elle est désormais également citée à l’art. 1.
Art. 2, let. a, c, i à k et n à p
Let. a
La définition de signalement est modifiée du fait qu’il existe plusieurs types de signalements et qu’il serait inutile de les mentionner chacun à chaque occurrence. L’essentiel est qu’il s’agisse de signalements de personnes ou d’objets. Partant, il a été précisé qu’un signalement est un bloc de données qui concerne soit une personne, soit un objet, à enregistrer aux fins prévues dans le SIS, ou qui y figure déjà.
Let. c
L’expression État Schengen, également définie à la let. c, est décrite à part à la let. n.
Let. i à k
De plus, les let. i à k, qui définissent les termes procédure de consultation, image faciale et photographie, ont été ajoutées à l’al. 2. Dans le cadre de ses tâches au sujet de certains signalements, le bureau SIRENE reste en contact avec les autres bureaux SIRENE aussi bien qu’avec les autorités suisses. La procédure de consultation se réfère donc à ces échanges d’informations. En outre, l’image faciale (cf. let. j) est définie en conformité avec la définition formulée dans les règlements SIS Police, SIS Frontière et SIS Retour. Les images faciales permettent de procéder à des comparaisons automatisées, pour autant que la
qualité d’image Documents soit après adaptés suffisante. Lesconsultation la 2ème photographies des (cf. let. k) sont également des données offices numériques dont la qualité d’enregistrement doit être suffisante. Ce terme, toutefois, n’est pas défini dans les trois règlements de l’UE évoqués plus haut.
Let. n
La let. n précise que les États Schengen sont ceux liés par un des accords d’association à Schengen.
Let. o
Au niveau européen, le terme infraction terroriste est défini dans la directive (UE) 2017/5416 (cf. définitions à l’art. 3, par. 16, du règlement SIS Police). Il convient de définir les infractions terroristes suisses correspondant à celles du droit européen qui entrent en considération dans le cadre de la coopération SIS. Actuellement, le droit suisse renvoie en partie à un article du code de procédure pénale (art. 286, al. 2). Cette manière de procéder doit être revue et la liste des infractions terroristes assimilables à celles du droit européen doit figurer en annexe de la présente ordonnance. S’agissant des infractions terroristes, les règlements SIS de l’UE font référence aux délits du droit national assimilables aux infractions énoncées aux art. 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541. La liste en question figure à l’annexe 1a.
Il est prévu que cette liste soit ultérieurement reprise dans la loi formelle dans le cadre de la coopération de Prüm et d’Eurodac.
Let. p
Les règlements SIS font également référence à d’« autres infractions pénales graves ». Au niveau de l’UE, ces dernières sont décrites plus précisément dans le catalogue d’infractions figurant dans la décision-cadre 2002/584/JI7 (à l’instar de l’art. 36, al. 3, du règlement SIS Police). Il convenait dès lors de définir également les infractions correspondantes en droit suisse, ce qui est fait à l’annexe 1b de la présente ordonnance.
Il est prévu d’ancrer les deux listes d’infractions dans la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)8 et le code pénal suisse9 (CP), dans le cadre de la mise en réseau de certains systèmes d’information suisses avec ceux d’autres États européens (coopération de Prüm). Dès que les modifications de la LEIS et du CP entreront en vigueur, il y sera fait référence pour la définition des termes. Tant que cette base juridique ne sera pas en place, la liste des infractions sera réglementée au niveau des ordonnances dans les présentes annexes.
6 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31 mars 2017, p. 6. 7 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1. 8 RS 362.2 9 RS 311.0
Documents et 2 après la 2ème consultation des offices adaptés
L’art. 6, par. 2, des règlements SIS Police et SIS Frontière charge les États membres de garantir une disponibilité maximale du système. Selon le nouvel al. 1bis, cette tâche incombe désormais à fedpol, puisque ce dernier assume la responsabilité du système. Conformément à l’art. 9, par. 4, des règlements SIS Police et SIS Frontière, les États membres sont également tenus d’effectuer des tests réguliers pour vérifier que les données des copies nationales correspondent bien aux données figurant dans le SIS.
La sécurité des données est mentionnée dans différents articles des règlements SIS Police (cf. art. 10 et 60) et SIS Frontière (cf. art. 10 et 45). Aussi l’al. 2 de l’art. 3 précise-t-il que son contenu doit également être inclus dans un règlement de traitement à élaborer par fedpol.
Art. 4, al. 6
Al. 6
À l’al. 6, let. a et b, référence est désormais faite au système automatisé d’identification des empreintes digitales du fait qu’une transmission automatisée depuis ce système est prévue vers le N-SIS (cf. nouvel art. 16, par. 8, LSIP) ou le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE.
Art. 5, al. 1, seconde phrase, et 3
Al. 1
La seconde phrase de l’al. 1 est complétée pour préciser que le système de gestion des affaires et des dossiers documente l’activité du bureau SIRENE.
Al. 3
L’al. 3 de cette disposition explique quelles données peuvent être recherchées dans le N- SIS. Les photographies, les images faciales, les données dactyloscopiques ou les profils d’ADN en font désormais partie. Les art. 43 SIS Police et 33 SIS Frontière précisent que ces données doivent être utilisées pour confirmer l’identité d’une personne trouvée à la suite d’une recherche alphanumérique.
Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS
Art. 6, let. b et c
Cette disposition est modifiée sur le plan rédactionnel. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, le 1er janvier 2013, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a succédé à l’autorité tutélaire ; le terme utilisé dans l’ordonnance a donc également été modifié.
En outre, les renvois doivent être modifiés conformément à la nouvelle énumération de l’art. 16 LSIP. La let. b renvoie désormais à l’art. 16, al. 2, let. d et e (au lieu de c et d).
L’accès des autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale, mentionnées à la let. c, reste inchangé. Le renvoi correspondant doit donc mener au nouvel alinéa pertinent de l’art. 16 LSIP, soit à l’al. 2, let. c (et non plus à sa let. b).
Art. 7, al. 1,adaptés Documents let. a, ch. 1, 5,la6,2ème après 8 et 9consultation des offices
Il est prévu de s’abstenir désormais autant que possible de nommer des unités organisationnelles dans l’ordonnance afin d’éviter qu’une restructuration de leur organisation ne doive entraîner une modification d’ordonnance. Aussi les accès doivent-ils se référer nouvellement aux tâches à accomplir.
Ch. 1, 5 et 6
Dès lors, à la let. a, ch. 1, la référence au Service juridique tombe. De même, à la let. 5, on s’abstient désormais de donner le nom d’une section, celle actuellement mentionnée ayant disparu et ses tâches ayant été redistribuées entre plusieurs services de fedpol. Le traitement des données signalétiques biométriques est désormais également effectué par différents services (cf. ch. 6). Pour cette raison, ce chiffre a été reformulé et fait maintenant référence à la tâche pour laquelle un accès a été accordé.
Ch. 8 et 9 (nouveaux)
L’al. 1, let. a, est complété par un ch. 8 afin d’y inclure l’Office central des armes de fedpol (cf. art. 16, al. 1, let. j, LSIP). Cet office est habilité à vérifier si une personne qui demande un port d’arme est signalée dans le SIS ou si l’arme à feu que cette personne souhaite acquérir a fait l’objet d’un signalement. De même, l’al. 1, let. a, est complété par un nouveau ch. 9. En effet, le service de fedpol chargé de l’échange d’informations policières lors d’événements sportifs en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives doit avoir accès au SIS. Lors d’une restructuration, le Domaine hooliganisme a été affecté à une autre division principale qui n’a pas d’accès en ligne au SIS. Or le Domaine hooliganisme doit continuer à pouvoir accéder en ligne aux signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, car les hooligans sont souvent signalés sous cette rubrique.
Art. 7, al.1, let. f, ch. 3 et 4
La let. f définit la compétence du domaine de direction Immigration et intégration du SEM. Les buts de l’accès au SIS y sont complétés conformément aux nouveaux règlements SIS. Le ch. 1 reste inchangé et habilite cette unité à vérifier les demandes de visas, à octroyer des titres de séjour, à ordonner et vérifier dans le SIS des décisions de non-admission et de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers et à contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents. Le ch. 2 ne subit également aucun changement.
Ch. 3
Le ch. 3 mentionne désormais les mesures d’identification des personnes ayant déposé une demande d’asile. Il faut cependant que cette identification soit réalisée par une autre instance que l’autorité qui statue sur la demande. Aussi est-il proposé que le domaine de direction cité effectue ces tâches au sein d’une unité chargée de l’identification.
Ch. 4
Le ch. 4 précise que le domaine de direction Immigration et intégration du SEM, chargé de vérifier les demandes de naturalisation, a également accès au N-SIS.
Art. 7, al. 1, let. fbis
Il convient de Documents prévoiraprès adaptés un nouvel accès consultation pour des les signalements aux fins de retour. offices Les décisions de retour sont prises à la fois par le SEM et par les autorités cantonales. Au SEM, les domaines de direction Immigration et intégration (DDII) et Asile (DDAS) sont habilités à accéder au N-SIS et à annoncer des signalements, à les effacer ou à les annuler. Le DDAS délègue la tâche de saisie des signalements au Service de gestion des documents. Ce dernier ne dispose cependant pas d’un propre accès au N-SIS. Il n’est habilité à procéder à une saisie dans le SYMIC qu’à la demande du DDAS.
Art. 7, al. 1, let. h, ch. 1 et 2
Les unités du Service de renseignement de la Confédération (SRC) chargées de la mise en œuvre de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) ont d’ores et déjà accès aux données du SIS en vertu de leur mission de préservation de la sûreté intérieur de la Suisse. Toutefois, leurs droits d’accès sont limités à la recherche du lieu de séjour de personnes et à la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules. Cette tâche est nouvellement définie au ch. 1. Comme le SRC a pour mission d’identifier et de prévenir à un stade précoce les menaces pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, il aura désormais accès aux données du SIS pour prévenir et détecter les actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou en vue d’enquêter à leur sujet. L’al. 1, let. h, est complété en conséquence (ch. 2).
Art. 7, al. 1, let. hbis
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est désormais mentionné à la let. hbis (cf. art. 16, al. 5, let. j, LSIP). Le service qui délivre les autorisations d’exportation d’armes à feu peut ainsi s’adresser au SECO pour vérifier si la personne qui demande une telle autorisation d’exportation est recherchée et si l’arme à feu dont l’exportation est souhaitée a fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
Art. 7, al. 1, let. hter
Conformément à la let. hter, un accès est accordé aux unités de l’Office fédéral de l’aviation civile chargées de vérifier si les aéronefs à immatriculer ou leurs moteurs ont fait l’objet d’un signalement.
Art. 7, al. 1, let. i
Les autorités migratoires cantonales sont déjà autorisées à accéder au N-SIS. Outre pour vérifier les demandes de visas, octroyer des titres de séjour et vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers (ch. 1), ces autorités peuvent désormais aussi vérifier les signalements aux fins de retour et émettre de tels signalements (ch. 2).
Art. 7, al. 1, let. ibis
Par ailleurs, les autorités cantonales et communales compétentes en matière de naturalisation sont également autorisées à accéder au système dans ce cadre.
Art. 7, al. 1, let. j
L’al. 1, let. j, réglemente l’accès aux offices de la circulation routière (cf. art. 16, al. 5, let. l, LSIP). En plus des véhicules ou pièces de véhicules qui leur sont amenés, ces offices
doivent désormais Documents adaptéségalement vérifier après la 2ème les documents consultation et plaques d’immatriculation qui s’y des offices rapportent.
Art. 7, al. 1, let. k
Outre les offices de la circulation routière (cf. let. j), les offices de la navigation visés à la let. k auront désormais également accès aux données figurant dans le N-SIS.
Ces offices auront accès aux données pour vérifier si les embarcations présentées à l’immatriculation, ou leur(s) moteur(s), ont été volés, détournés, ou s’ils ont disparu pour quelque raison ou sont recherchés pour établir des preuves dans une procédure pénale. En outre, les offices de la circulation routière devraient également être en mesure de rechercher des documents d’immatriculation et des plaques d’immatriculation de véhicules.
Art. 7, let. l
La let. l accorde l’accès au N-SIS aux offices cantonaux des armes. Ces derniers, en effet, doivent pouvoir vérifier, dans leur domaine de compétence concernant la délivrance de port d’armes en vertu de la législation sur les armes, si la personne qui demande un port d’arme ou une arme à feu mise en vente fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
Chapitre 4 Bureau SIRENE
Art. 9, let. abis, c, d, j, o et p
L’art. 9 énumère les tâches incombant au bureau SIRENE. D’autres tâches du bureau SIRENE doivent désormais être mentionnées. Une tâche importante consiste à prendre des mesures lorsqu’une recherche débouche sur un signalement. C’est pourquoi cette tâche est désormais mentionnée à la let. abis de l’art. 9.
Aux let. c et d viennent s’ajouter les signalements aux fins de retour. Les tâches du bureau SIRENE en matière de signalements aux fins de retour, ou aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour sont restreintes aussi bien pour les signalements émis par le SEM que pour ceux émis par les cantons. Les expulsions pénales ne sont cependant ici pas concernées même si elles constituent des décisions de retour et des interdictions d’entrée valables pour tout l’espace Schengen. Le bureau SIRENE exerce alors un contrôle sur les signalements de ces dernières (let. d).
Les documents justifiant un signalement qui doivent être joints à un signalement viennent par ailleurs s’ajouter à la lettre j. À ce jour, l’une des tâches essentielles du bureau SIRENE, à savoir la consultation des systèmes d'information, n’a pas été mentionnée. En conséquence, cette tâche est ajoutée à la let. j.
Let. o et p (nouvelles)
En outre, les let. o et p viennent compléter l’art. 9. Conformément à la let. o, le bureau SIRENE demande à l’autorité ayant émis un signalement de le compléter si des données supplémentaires énumérées dans les règlements de l’UE lui sont communiquées ultérieurement ou s’il s’avère que les données saisies jusqu’alors sont incorrectes et doivent donc être modifiées.
Selon la let. p, le bureau SIRENE doit également veiller à la qualité des données saisies. Il s’agit notamment de vérifier si le signalement est proportionné (voir les explications relatives
Documents si toutes adaptés aprèsles données la 2ème nécessaires consultation sont disponibles (voir les explications des offices relatives aux art. 11 à 11b).
Chapitre Documents5adaptés N-SISaprès la 2ème consultation des offices
Section 1 Dispositions générales
Art. 9a Consultation des systèmes d’information par le bureau SIRENE
L’art. 9a fixe la compétence du bureau SIRENE s’agissant d’obtenir, par une recherche unique, des informations concernant des signalements de personnes ou d’objets provenant de différents systèmes d’information. Actuellement, le bureau SIRENE doit effectuer une procédure de recherche complexe dans chaque système d’information afin de déterminer si les informations qui lui ont été transmises y figurent déjà. La conception technique de cette procédure doit être telle que les systèmes d’information (énumérés aux let. a à i) puissent être consultés au moyen d’une seule recherche. La journalisation de l’accès aux différents systèmes d’information est assurée. Sur le plan technique, la recherche sera effectuée via le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE et le résultat de la recherche journalisé dans le dossier.
Par ailleurs, seuls les systèmes d’information desquels on peut raisonnablement s’attendre à recevoir une réponse positive sont consultés. Les personnes disparues et les personnes à protéger, par exemple, ne doivent pas être recherchées de manière systématique dans le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (JANUS), car ce dernier contient des informations détaillées concernant des infractions graves, lesquelles relèvent de la juridiction pénale fédérale. Une recherche par défaut dans JANUS n’est donc pas justifiée.
En outre, il devrait être techniquement possible d’attribuer des signalements nationaux ou internationaux à un signalement SIS préexistant. Les informations contenues dans les signalements sont utilisées pour rechercher un dossier existant dans le N-SIS. S’il n’existe encore aucun dossier dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE (qui contient des informations complémentaires sur un signalement), un nouveau dossier est créé à partir de certaines informations prédéfinies extraites du signalement.
Le contenu des signalements peut être transféré automatiquement dans un formulaire SIRENE. Jusqu’à présent, les informations devaient être intégrées manuellement dans le formulaire au moyen d’un copier/coller. Les collaborateurs du bureau SIRENE pourront vérifier et traiter le contenu du formulaire transféré avant de l’envoyer à un autre État membre (par ex., pour signaler une réponse positive obtenue en Suisse concernant un signalement étranger).
Art. 9b Proportionnalité
Al. 1
Ce nouvel article met en œuvre l’art. 21 des règlements SIS Police et SIS Frontière. Avant d’inscrire ou de renouveler un signalement, l’autorité qui l’émet doit s’assurer que le principe de proportionnalité est respecté. Sont considérées comme autorités ayant émis un signalement toutes les autorités mentionnées au nouvel art. 16, al. 4. LSIP.
Al. 2
Selon l’al. 2 de cet article, un signalement est généralement réputé proportionné lorsqu’il a été émis en relation avec une infraction terroriste. Le droit en vigueur ne définit pas les infractions terroristes. Les expressions infractions terroristes et autres infractions pénales graves, également utilisées à plusieurs reprises dans le règlement SIS Police (pour les
infractions Documentsterroristes, se référer adaptés après la 2èmeauxconsultation art. 8, par. 3, des21,offices par. 2, 32, par. 1, let. d, et 40 ; pour les infractions terroristes et autres infractions pénales graves, cf. 44, par. 1, let. c), sont utilisées dans le même sens dans l’initiative suédoise, la décision Prüm et dans les bases juridiques concernant Eurodac, le VIS, l’EES, l’ETIAS, l’IOP et le SIS. Ces notions sont définies provisoirement dans l’ordonnance N-SIS (voir le commentaire relatif à l’art. 2, let. o et p).
Al. 3
L’al. 3 prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de s’abstenir d’inscrire un signalement afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures en cours.
Art. 9c Compatibilité des signalements
Cet article met en œuvre les art. 23 et 61 du règlement SIS Police (et l’art. 46 du règlement SIS Frontière). L’art. 23 traite de la compatibilité des signalements. Il prévoit qu’un seul signalement peut être émis par personne ou objet ainsi que par État Schengen.
Al. 1
L’al. 1 prévoit que l’autorité qui souhaite inscrire un signalement doit d’abord vérifier si la personne ou l’objet concerné fait déjà l’objet d’un signalement. Si le signalement concerne une personne, cette vérification est effectuée au moyen des données dactyloscopiques, pour autant que celles-ci soient disponibles.
Al. 2
Lorsqu’un signalement existe déjà, l’al. 2, qui traite de la procédure, fait référence à la procédure à suivre en relation avec les articles correspondants des règlements SIS Police et SIS Frontière. L’art. 61 du règlement SIS Police (comme l’art. 46 du règlement SIS Frontière) porte sur la distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires. À cet égard, l’al. 2 prévoit que lorsqu’il est établi que la personne concernée est la même, la procédure à suivre est celle figurant à l’art. 23 du règlement SIS Police.
Art. 11 Données
L’art. 11 met en œuvre les modifications apportées par l’art. 20 des règlements SIS Police et SIS Frontière et l’art. 4 du règlement SIS Retour en ce qui concerne les données à saisir dans le N-SIS. Par souci de clarté, il a été subdivisé en plusieurs articles. L’art. 11 proprement dit contient désormais des informations générales sur les données contenues dans le SIS. Les art. 11a et 11b, pour leur part, fournissent des indications spécifiques sur les signalements de personnes (art. 11a) et le traitement des données dactyloscopiques
Al. 1
Référence est faite à l’annexe 3 pour les données N-SIS.
Al. 2
Les données à saisir obligatoirement sont modifiées en fonction des nouvelles exigences : la saisie du sexe, du prénom et des noms alternatifs, notamment, ne sont plus obligatoires. Pour tout signalement de personne, il est obligatoire de saisir dans le SIS le nom (let. a), la date de naissance (let. b), le motif du signalement (let. c) et la mesure à reprendre (let. d).
En l’absence Documents de cesaprès adaptés données, aucun la 2ème signalement consultation n’est possible. Conformément à l’art. 2, des offices let. a, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, les données dactyloscopiques (empreintes digitales et empreintes des paumes et de la tranche de la main) et les images faciales (let. e) doivent également être saisies si elles sont disponibles. À la let. e, l’expression images faciales se substitue à celle actuellement utilisée de photographies de la personne.
Al. 3
Les données selon lesquelles le SIS peut être indexé sont redéfinies à l’al. 3. En fin de compte, l’enjeu est de savoir quelles informations figurant dans le SIS peuvent être utilisées pour effectuer une recherche. Un large éventail de recherches peut être envisagé. Il est possible d’effectuer des recherches sur la base de signalements (notamment par le numéro d’identification Schengen attribué à chaque signalement), de personnes, d’objets, de photographies, d’images faciales, de données ou traces dactyloscopiques ou encore de profils d’ADN. L’actuel al. 3 de l’art. 11 est transféré dans la disposition de l’art. 11a, let. c.
Al. 4
Si l’État ayant émis le signalement obtient des données supplémentaires ou s’il s’avère par la suite que certaines données sont incorrectes, le signalement doit être complété sans délai par les données correctes. Dans certains cas, les données correctes sont connues en Suisse, dans d’autres elles sont signalées de l’étranger au bureau SIRENE par le biais d’informations supplémentaires. Les règlements SIS Police (cf. art. 59, par. 2) et SIS Frontière (cf. art. 44, par. 2) prévoient que ces données doivent être complétées. L’obligation correspondante est complétée à l’al. 4. Seul l’État ayant émis le signalement peut compléter les données. Si un autre État a connaissance d’informations pertinentes, il doit les transmettre à l’État qui est à l’origine du signalement (cf. art. 59, par. 4, du règlement SIS Police et art. 44, par. 2, du règlement SIS Frontière).
Art. 11a Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes
Cet article précise les données à saisir, en plus de celles visées à l’art. 11, pour chaque signalement individuel de personne. C’est ce qui a été prévu dans les décisions d’exécution fixant les règles techniques SIS Police et SIS Frontière pour les signalements de personnes aussi bien que d’objets de chaque catégorie de signalements. Ces actes ne sont actuellement disponibles qu’en version anglaise. L’annexe II des décisions d’exécution susmentionnées précise quelles données sont à saisir dans chaque cas de figure.
Let. a
En cas de signalement à des fins d’extradition ou de signalement d’une personne inconnue, les données à saisir portent sur le type d’infraction (cf. annexe II, ch. 1, let. a (v) et let. d (iii) de la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Police).
Let. b
En cas de signalement d’une personne disparue ou d’une personne à protéger, il convient de mentionner également l’autorité ayant émis le signalement (ch. 1, cf. décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Police, annexe II, ch. 1, let. c [iv]), la décision ou le jugement à l’origine du signalement (ch. 2, cf. annexe II, ch. 1, let. c [v]) et la catégorisation du type de cas, c’est-à-dire s’il s’agit par exemple d’un enfant risquant d’être enlevé par l’un de ses parents et qui doit donc être empêché de voyager, ou les autres catégories de signalements
visées Documentsà l’art. 32, par. adaptés 1, let. après la a2ème à e, consultation du règlementdes SIS Police (cf. également annexe II, ch. 1, offices let. c [vii]).
Let. c
La let. c de la présente disposition porte désormais sur les signalements aux fins de retour. Elle concerne les décisions suivantes : les décisions de renvoi des cantons, les décisions de renvoi prononcées par le SEM dans le domaine des étrangers ou de l’asile, les décisions d’expulsion prononcées par fedpol et les décisions d’expulsion pénales rendues par des juges. Les données qui doivent obligatoirement être fournies en plus de celles énoncées à l’art. 11, al. 2, et conformément à l’art. 4, par. 2, du règlement SIS Retour sont ici mentionnées. Ces informations figurent également dans la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Frontière / Retour, plus précisément à son annexe II.
Let. d
La let. d traite des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour et mentionne également les données qui doivent obligatoirement être transmises au N-SIS en application de l’art 22 du règlement SIS Frontière, en plus de celles qui sont déjà énoncées à l’art. 11, al. 2 (cf. également la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Frontière, plus précisément son annexe II).
En outre, le ch. 2.1.2 de l’annexe 3 mentionne les informations supplémentaires que le bureau SIRENE doit saisir en cas d’usurpation d’identité. Il se fonde sur l’art. 62, par. 3, du règlement SIS Police.
Art. 11b Traitement des profils d’ADN, des données dactyloscopiques, des traces, des photographies d’identité et des images faciales
Al. 1
Des profils d’ADN de personnes disparues, des données et des traces dactyloscopiques, des photographies et des images faciales peuvent également être enregistrées dans le SIS. Les profils d’ADN sont mentionnés à part car ils n’entrent pas dans le champ de l’expression données signalétiques biométriques (cf. art. 2 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Cependant, toutes les catégories de données mentionnées doivent répondre à des normes minimales en matière de qualité des données et à des spécifications techniques, conformément aux règlements SIS Police (art. 42, par. 5) et SIS Frontière (art. 32, par. 4). La Commission européenne définira ces normes et spécifications dans une décision d’exécution (cf. par. 5 du règlement SIS Police et 4 du règlement SIS Frontière). Cette décision d’exécution n’a pas encore été adoptée. Cependant, le renvoi aux dispositions respectives de ces règlements de l’UE inclut également le contenu de cette future décision d’exécution.
De même, la décision 2007/533/JAI (cf. art. 77, ch. 6, du règlement SIS Police) et le règlement CE n°1987/2006 (cf. art. 63, ch. 7, du règlement SIS Frontière), qui seront modifiés, mentionnent les normes minimales à respecter en matière de qualité. En Suisse, elles constituent la base légale du système SIS-AFIS, qui permet la transmission de données signalétiques au SIS.
Al. 2 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
L’al. 2 définit, en application de l’art. 43, par. 2 et 3, du règlement SIS Police (et de l’art. 33, par. 2 et 3, du règlement SIS Frontière), dans quels cas une recherche effectuée à l’aide de données dactyloscopiques est autorisée. Elle l’est notamment à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité (let. a). Les données dactyloscopiques peuvent également être recherchées dans le N-SIS si elles ont été relevées sur les lieux d’actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) national (let. b).
Art. 13, al. 1, phrase introductive
La catégorie des signalements aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé est complétée par celle des contrôles d’investigation (cf. commentaire relatifs à l’art. 33). De plus, outre les personnes disparues, des signalements peuvent également être émis pour rechercher des personnes à protéger. Les catégories de signalements concernées par l’apposition d’un indicateur de validité sur le signalement entrant et visées à l’al. 1 sont modifiées en conséquence.
Art. 14a Extension du signalement d’une personne à celui d’un objet
Al. 1
Il est désormais possible de compléter certains signalements de personnes en les étendant à des objets ayant un lien avec la personne signalée. Il ne s’ensuit ni signalement d’objet à part, ni liaison proprement dite entre le signalement d’une personne et celui d’un objet. Les objets sont ainsi indissociablement liés au signalement d’une personne à laquelle ils appartiennent. Les données relatives à ces objets sont ensuite automatiquement effacées dès que le signalement de la personne à laquelle ils sont reliés est supprimé. En revanche, l’effacement de l’objet n’a pas d’effet sur le signalement de la personne.
L’objectif visé est de retrouver ainsi la personne signalée. À cet égard, la version anglaise de la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Police utilise l’expression object extension, que l’on aurait pu traduire par extension de l’objet (ou extension à l’objet). Mais son sens aurait alors été difficile à cerner. C’est pourquoi, dans la version allemande de l’ordonnance N-SIS, cette expression a été modifiée (dans un sens assez proche de la version française de cet article, demeuré inchangé dans sa version française, car suffisamment explicite, et intitulée Extension du signalement d’une personne à celui d’un objet). Conformément à l’art. 38, par. 2, du règlement SIS Police, les objets susceptibles de compléter les signalements de personnes sont les véhicules à moteur (let. a), les remorques (let. b), les caravanes (let. c), les embarcations (let. e), les conteneurs (let. g), les aéronefs (let. h) et les documents officiels vierges (let. k).
Al. 2
L’al. 2 précise les catégories de signalements pour lesquelles cette procédure peut être mise en œuvre. Le règlement SIS Police prévoit cette possibilité pour les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (cf. art. 26, par. 5), en vue de la participation à une procédure pénale (art. 34, par. 2) et pour les personnes disparues ou à protéger (art. 32, par. 8). Un nouvel alinéa des dispositions correspondantes de l’ordonnance N-SIS qui
régissent Documents lesadaptés catégories de la après signalements mentionnées 2ème consultation prévoit cette possibilité d’extension au des offices titre de cet article (cf. art. 24, al. 5, 29, al. 5, et 31, al. 3, de l’ordonnance N-SIS).
Al. 3
Contrairement aux autres catégories, la catégorie de signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition peut également être complétée par une arme à feu (cf. art. 38, par. 2, let. j, du règlement SIS Police).
Art. 14b Association de signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé
Il est également possible de recourir à une institution similaire à celle prévue à l’art. 14a pour les signalements de personnes et d’objets à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé. Contrairement à la procédure décrite à l’art. 14a, les signalements visés à l’art. 36 du règlement SIS Police sont en réalité des signalements distincts d’objets qui sont liés aux signalements de personnes correspondants. De plus, un signalement d’objet peut aussi être relié à un autre signalement d’objet. En outre, les objets susceptibles d’être utilisés pour retrouver une personne ou un objet diffèrent parfois.
Les conditions préalables à ce signalement supplémentaire d’un objet en cas de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont plus strictes que pour les autres catégories de signalements. À titre d’exemple, l’art. 36, par. 5, du règlement SIS Police exige que les objets visés ou les moyens de paiement autres que les espèces aient trait à des infractions graves ou à la prévention d’une menace grave émanant de la personne concernée, ou à un autre danger important. Dans l’ordonnance N-SIS, il est fait référence à l’art. 36, par. 5, susmentionné du règlement SIS Police pour éviter d’avoir à reproduire la teneur dudit article. Aussi, la procédure de recherche d’un autre objet ou d’une autre personne par le truchement d’un signalement d’objet en cas de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé est réglementée séparément.
Art. 15, al. 1, phrase introductive, let. e, i et j, et al. 1bis, 2 et 3
Al. 1, phrase introductive
Les règlements SIS Police et SIS Frontière (art. 8) expliquent en détail comment doit avoir lieu l’échange d’informations supplémentaires. Par conséquent, le présent article renvoie à ces éléments.
Il est également précisé que cet échange doit avoir lieu au plus vite, c’est-à-dire dans un délai maximal de douze heures (cf. art. 8, par. 3, des règlements SIS Police et SIS Frontière).
Let. e
À la let. e, les termes compatibilité et ordre de priorité, qui n’ont pas été modifiés dans la version française du règlement SIS Police, sont conservés.
Let. i Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Comme les procédures de consultation sont également possibles en cas de signalement aux fins de retour, la formulation de la let. i a été modifiée.
Let. j
Une nouvelle let. j est ajoutée. Elle régit l’échange d’informations supplémentaires lorsque des informations sur un signalement préexistant émis par un autre État Schengen sont recueillies en Suisse (cf. art. 59, par. 4, du règlement SIS Police).
Cet alinéa précise les cas dans lesquels les bureaux SIRENE doivent agir sans délai (voir également l’art. 8, par. 3, du règlement SIS Police). Ils doivent le faire lors de signalements pour cause d’infractions terroristes (cf. let. a), de signalements en vue d'une arrestation aux fins d'extradition (let. b) ou de signalements de personnes à protéger (cf. let. c).
Al. 2
L’échange d’informations supplémentaires est effectué au cas par cas sous réserve des exceptions énumérées ci-après : en cas de nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition (cf. art. 26, par. 4, let. c, du règlement SIS Police, selon les dispositions de l’art. 26) et en cas de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé en présence d’indices que la sécurité intérieure ou extérieure est menacée. Dans ces cas-là, tous les États Schengen sont informés (art. 36, par. 4, du règlement SIS Police, selon les dispositions de l’art. 33, al. 2, let. c).
Al. 3
En outre, le bureau SIRENE informe en principe aussi Europol des réponses positives aux signalements d’infractions terroristes. L’art. 48, par. 9, du règlement SIS Police renvoie au manuel SIRENE pour le moment de la transmission des informations à Europol. Toutefois, des informations peuvent être dissimulées si leur divulgation risquerait de compromettre des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne, ou si la transmission d’informations nuirait à des intérêts essentiels ayant trait à la sécurité de l’État ayant émis le signalement.
Cette disposition présente le rôle du SEM.
Al. 1
L’al. 1 précise que le SEM est le point de contact du bureau SIRENE pour les questions relatives à la procédure de consultation visée aux art. 8 et 9 du règlement SIS Retour concernant les signalements aux fins de retour, ainsi que pour les consultations liées aux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.
Al. 2
L’al. 2 prévoit la possibilité, pour le SEM, de s’adresser aux autorités ayant procédé au signalement afin d’obtenir des informations supplémentaires. Le SEM peut ainsi demander des informations complémentaires aux cantons concernés si ce sont eux qui ont procédé à
un signalement Documents aux après adaptés fins de la retour. Cette règle des 2ème consultation vautoffices également en cas de prononcé d’une expulsion pénale.
Al. 3
Le SEM prend les mesures susmentionnées dans les délais prévus afin que le bureau SIRENE dispose des informations requises en temps utile.
Al. 4
L’al. 4 habilite le SEM à émettre ou compléter tout signalement aux fins de retour, ou de non admission et de séjour, en particulier dans le cas de changements de noms ou de saisie de données biométriques ou d’alias. Grâce à cette compétence, plusieurs précisions pourront être apportées au niveau du SEM, ce qui réduira les tâches des autorités migratoires cantonales, y compris pour celles qui sont chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale.
Art. 18, al. 5
Le droit en vigueur prévoit que le bureau SIRENE informe immédiatement l’autorité d’exécution compétente de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’expulsion pénale. Cet alinéa doit être abrogé. En cas de réponse positive concernant une personne signalée aux fins d’expulsion pénale en Suisse, l’autorité qui a obtenu la réponse positive la traite directement avec l’autorité compétente du canton ayant procédé au signalement ; le bureau SIRENE n’est alors pas tenu d’agir.
Art. 19, al. 3
En cas de correspondance dans le SIS à l’étranger d’une personne signalée par la Suisse, le bureau SIRENE prend normalement contact avec l’autorité qui a émis le signalement. Actuellement, il est prévu que l’on peut renoncer à ce contact si la mesure prévue dans le SIS est mise en œuvre. Il est proposé de renoncer à cette règlementation car la pratique du bureau SIRENE a démontré qu’une prise de contact avec l’autorité émettrice du signalement a toujours lieu pour le moins aux fins d’information. L’al. 3 de l’art. 19 est par conséquent abrogé.
Chapitre 6 Catégories de signalements
Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour
Art. 19a Conditions
Une nouvelle section est créée pour les signalements aux fins de retour des ressortissants d’États tiers. Il est proposé de régler les procédures lors de ces signalements de manière similaire à ce qui est prévu pour les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.
Il convient dès lors de régler les points suivants :
Art. 19a Conditions
Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de retour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le
SIS des signalements Documents aux fins adaptés après d’expulsion la 2ème pénale consultation estoffices des requise par le juge ayant ordonné cette mesure. La décision doit ainsi valoir pour tout l’espace Schengen.
Art. 19b Procédure de signalement
Al. 1
Le SEM, les autorités cantonales et les autorités ayant compétence pour la mise en œuvre de l’expulsion pénale saisissent les décisions de retour dans le SYMIC et, s’il y a lieu, les signalent dans le SIS. Elles ne procèdent de la sorte que si le cas est suffisamment pertinent et important pour justifier une inscription dans le SIS. Les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le signalement des personnes concernées soit enregistré dans le SYMIC, et non plus dans le RIPOL. Quant à fedpol, il saisit ses décisions de retour dans le RIPOL.
Al. 2
En outre, il convient de s’assurer qu’il soit possible de signaler des ressortissants d’État tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Dans ces cas, une consultation de l’État qui a octroyé ces documents ou de l’État Schengen concerné doit avoir lieu soit avant l’inscription du signalement dans le SIS, soit après, si par inadvertance cette étape a été omise. Les procédures de consultation au sens des art. 10 et 11 du règlement SIS Retour sont ici applicables.
Al. 3
Dans le cas où un telle procédure de consultation a lieu avant le signalement dans le N-SIS (art. 10), c’est le SEM qui est habilité à contacter directement l’État Schengen concerné. C’est donc à lui que doivent s’adresser les autorités cantonales pour lui soumettre les demandes de consultation requises. Le SEM aura ainsi différents points de contact au niveau européen ; en fonction du canal de communication choisi par les autres États Schengen, il s’agira soit du bureau SIRENE soit d’un point de contact migratoire.
Al. 4
Il s’agit ici de l’expulsion prononcée par fedpol (art. 68, al. 1, LEI), qui est aussi une décision de retour et est inscrite dans le RIPOL.
Al. 5
Les autorités compétentes, y compris fedpol, doivent veiller, comme elles le font déjà, à ce que le bureau SIRENE reçoive dans les plus brefs délais, mais au plus tard douze heures après réception de la demande, aux fins de l’échange d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions. Désormais, le bureau SIRENE de fedpol aura accès aux documents saisis dans l’application eMAP du SYMIC. Les autorités compétentes y saisiront les informations pertinentes pour les retours, les décisions ou jugements pénaux, les informations relatives au retour (délai de départ, pays de destination) ainsi que la photocopie couleur du document d’identité de la personne. Le bureau SIRENE contactera le SEM uniquement si les informations disponibles ne suffisent pas à répondre aux questions des autres États Schengen (cf. art. 15a).
Al. 6
Le nouvel al.adaptés Documents 6 reprend la 2la après ème phrase de l’actuel art. 21, al. 1, qui permet au SEM et à fedpol 2ème consultation des offices de livrer automatiquement au N-SIS des données signalétiques biométriques provenant d’AFIS. Ce transfert automatique de données permet de simplifier les procédures et de suivre les prescriptions des règlements prévoyant que, lorsque des données biométriques sont disponibles, celles-ci soient jointes aux signalements. Une livraison automatique n’a lieu qu’à partir de la base de données AFIS. Si des données sont disponibles dans le SYMIC, le bureau SIRENE peut éventuellement les communiquer manuellement au N-SIS.
Dans le cadre du projet de mise en œuvre, les cantons saisiront dans le SYMIC le numéro lié aux données biométriques d’AFIS (PCN). Lorsque le canton annoncera le signalement au N-SIS via le SYMIC, les données biométriques d’AFIS parviendront au N-SIS grâce à une fonction du SYMIC. Le SEM reste néanmoins seul responsable de cette transmission biométrique et doit s’assurer que la sécurité et les règles de protection des données sont respectées, notamment celles ayant trait à l’information de la personne concernant l’utilisation de ses données.
Art. 19c Mesures
Al. 1
En cas de réponse positive à la frontière lors de la sortie, le signalement aux fins de retour doit être effacé. Pour les cas inscrits par les autorités suisses, l’effacement est effectué par l’autorité chargée du contrôle à la frontière. En cas de signalement par les autres États Schengen, le bureau SIRENE doit être informé par l’autorité chargée du contrôle à la frontière (art 68d LEI). Une correspondance ne devrait normalement pas se produire lors de l’entrée. Si une telle correspondance devait malgré tout se présenter, il conviendrait de vérifier quand la sortie a eu lieu, d’effacer l’inscription aux fins de retour et de vérifier s’il convient d’activer un signalement aux fins de non-admission. Si tel est le cas, l’entrée sera refusée (cf. art. 20 ss). Cette procédure est conforme aux art. 6 et 8 du règlement SIS Retour, qui sont directement applicables.
Al. 2
En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, à moins que la personne puisse se prévaloir du droit à la libre circulation ou soit titulaire d’un visa de long séjour. Les mesures qui sont ici visées sont notamment les éclaircissements sur la marche à suivre en vue d’un renvoi, mais il peut également s’agir de vérifier la validité de la décision de retour pour l’ensemble de l’espace Schengen et de s’assurer qu’elle peut être exécutée. D’autres mesures prises en application de la LEI, comme la détention administrative, peuvent aussi entrer en ligne de compte.
Al. 3
Si un ressortissant d’État tiers possédant un titre de séjour ou un visa Schengen de type D fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État membre ayant émis celui-ci afin que les autorités suisses soient immédiatement informées des motifs du signalement. La consultation des États Schengen concernés vise à déterminer si le signalement doit être maintenu ou effacé. Ces procédures de consultation sont prévues à l’art. 12 du règlement SIS Retour. En outre, si un ressortissant d’un État tiers est membre de la famille d’un ressortissant européen et peut faire valoir un droit à la libre circulation en application de
l’Accord Documentsdu adaptés 21 juin 1999 aprèssur la la libreconsultation 2ème circulation des des personnes offices 10 ou de l’accord européen de libre échange cet État est également consulté, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. 11,
Al. 4
Lorsqu’un État Schengen envisage d’octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour destiné à un ressortissant d’État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour émis par un autre État Schengen, et que ce signalement est assorti d’une interdiction d’entrée, les États concernés se consultent par des échanges d’informations supplémentaires. Cette procédure est prévue à l’art. 10 du règlement SIS Retour.
Al. 5
Les procédures de consultation doivent permettre de déterminer si le signalement SIS est maintenu ou effacé.
Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement
Al. 1
Les autorités chargées d’émettre un signalement aux fins de retour vérifient que les conditions d’un signalement dans le SIS sont remplies. Ces autorités sont mentionnées à
Al. 2
Un signalement dans le SIS ne pourra être émis, comme c’est déjà le cas, que si les conditions pertinentes du droit communautaire sont remplies. À titre d’exemple, un signalement ne peut être émis pour des ressortissants d’États tiers que si ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la libre circulation des personnes. Si des modifications concernant une personne donnée interviennent au fil du temps et qu’elles sont pertinentes en matière de (maintien d’un) signalement dans le SIS, il faut pouvoir décider rapidement quelles autres informations sur le signalement doivent être fournies à un État demandeur lorsqu’une réponse positive est obtenue pour cette personne à l’étranger. Le cas échéant, les documents et informations nécessaires sont transmis ou fournis au bureau SIRENE. Les décisions ou les jugements relatifs à de tels signalements, doivent parvenir au bureau SIRENE soit via le SYMIC soit par un autre moyen de communication. Cette règlementation est déjà en vigueur pour les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ; elle doit désormais valoir également pour les signalements aux fins de retour qui concernent les décisions suivantes, quand elles valent pour l’ensemble de l’espace Schengen : les décisions de renvoi des cantons, les décisions de renvoi prononcées par le SEM dans le domaine des étrangers ou de l’asile, les décisions d’expulsion prononcées par fedpol et les décisions d’expulsion pénales rendues par des juges et fondées sur les art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM, RS 321.0).
Al. 3 et 4
Les autorités compétentes effectuent dans le système les modifications liées aux signalements et aux décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements. Elles
10 RS 0.142.112.681 11 RS 0.632.31
veillent Documentsà être joignables, adaptés après la comme elles le sont 2ème consultation aujourd’hui déjà, dans le cadre des des offices signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.
Titre
Section 1a Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour
Comme une nouvelle section 1 est insérée, cette section doit être renumérotée.
Art. 21
Al. 1
Le SEM continue d’enregistrer dans le SYMIC les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers. Il est prévu qu’un transfert de données signalétiques biométriques puisse être effectué dans le N-SIS afin de compléter les signalements. Cette indication est désormais inscrite dans la loi. Le devoir d’information de la personne concernée est régi par l’art. 14 de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).
Les autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale procèdent aux inscriptions requises dans le SYMIC et non plus dans le RIPOL. Ces données seront néanmoins aussi accessibles par le RIPOL.
Al. 2
Si le ressortissant d’un État tiers est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État, ce dernier doit être consulté soit avant l’inscription aux fins de non-admission soit ultérieurement, si ce fait a été constaté après l’inscription. Le bureau SIRENE procède aux consultations requises conformément aux art. 28 et 29 du règlement SIS Frontière. Le but est de déterminer s’il y a lieu d’inscrire le signalement ou, si celui-ci est déjà inscrit, s’il faut le maintenir. Une consultation est également requise si le ressortissant d’un État tiers fait valoir un droit à la libre circulation des personnes dans l’espace européen, notamment en raison de ses liens familiaux avec un ressortissant européen.
Al. 3
Lorsqu’une consultation a lieu avant l’inscription du signalement, le SEM peut consulter directement l’État Schengen compétent (cf. art. 19b, al. 3).
Al. 4 et 5
Dans ces deux alinéas, Service juridique de fedpol est remplacé par le terme plus général fedpol. En outre, l’al. 4 précise désormais que les documents sur lesquels se fonde le signalement, tels que les jugements, doivent également être joints. C’est la seule façon de s’assurer que le bureau SIRENE puisse remplir ses tâches dans les délais. L’al. 4 est en outre modifié pour préciser que les décisions d’interdiction d’entrée prononcées par fedpol sont enregistrées dans le RIPOL.
Al. 6 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Est également mentionnée ici la possibilité, pour fedpol ou le SEM, de transférer automatiquement des données signalétiques biométriques (cf. art. 19b, al. 6).
Art. 22, al. 3 à 5
L’art. 22, al. 3, est complété et fait désormais également référence aux titulaires d’un visa de long séjour et non plus uniquement aux ressortissants d’États tiers détenteurs d’un titre de séjour dans l’espace Schengen. Dans un tel cas, il convient de procéder aux consultations en conformité avec l’art. 30 du règlement SIS Frontière.
Un nouvel al. 4 prévoit la consultation visée à l’art. 27 du règlement SIS Frontière lorsque l’autorité souhaite remettre soit un titre de séjour soit un visa de long séjour à un ressortissant qui fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission.
L’al. 5 prévoit que le cas doit être réglé soit par le maintien du signalement soit par sa suppression.
Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition
Art. 24, al. 5
Comme expliqué pour l’art. 14a, certaines catégories de signalements peuvent être étendues à des objets afin de retrouver la personne signalée. Cette démarche est admise pour les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition. Dès lors, cette possibilité est mentionnée, à l’al. 5, par une référence à l’art. 14a, al. 2, let. a (cf. art. 26, par. 5, du règlement SIS Police).
Art. 25a Dissimulation de signalement
Al. 1
Il devrait maintenant être possible de dissimuler un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition pendant une courte période. L’art. 26, par. 4, du règlement SIS Police prévoit la possibilité de le faire pendant une opération de police en cours, quel que soit l’État où elle se déroule. Un signalement ainsi dissimulé est alors uniquement visible pour les bureaux SIRENE et ne l’est plus pour les fonctionnaires des États participant à l’opération qui œuvrent sur le terrain. Cette possibilité est mise en œuvre par le présent article. La période de dissimulation est limitée à 48 heures.
Il n’est permis de recourir à la dissimulation d’un signalement que si l’objectif de l’opération ne saurait être atteint par d’autres moyens (subsidiarité : cf. al. 1, let. a). En outre, l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire compétente de l’État ayant émis le signalement, c’est-à-dire, dans le cas de la Suisse, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) est requise (cf. let. b). En outre, tous les États associés à l’opération doivent avoir été informés de la dissimulation du signalement par l’entremise des bureaux SIRENE (cf. let. c).
Al. 2
En outre, il est possible, de cas en cas, de prolonger de 48 heures la période de dissimulation du signalement.
Art. 26, al. 1adaptés Documents bis après la 2ème consultation des offices
Un al. 1bis est ajouté à l’art. 26 afin que tous les États membres participant à l’opération soient informés de la dissimulation d’un signalement aux fins d’extradition (cf. art. 26, par. 4, let. c, SIS Police).
Section 3 Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger
Art. 28, titre et let. c
Des personnes à protéger peuvent désormais être signalées dans le SIS à titre préventif (mise en œuvre de l’art. 32 du règlement SIS Police). À cette fin, l’expression personnes à protéger a été ajoutée au titre du chapitre et de l’article correspondants. Ces personnes doivent également être intégrées à cet article par l’ajout d’une nouvelle let. c. En italien, la phrase introductive doit également être modifiée.
Les personnes à protéger sont des enfants, des adolescents et des adultes qui doivent être empêchés de voyager à l’étranger dans l’intérêt de leur propre protection ou pour prévenir une menace. On pense ici, par exemple, à des enfants qui risqueraient d’être enlevés par un parent, un membre de la famille ou un tuteur (art. 32, par. 1, let. c, du règlement SIS Police) ou à des enfants qui courent un risque manifeste et concret d’être emmenés hors du territoire d’un État ou de le quitter et de devenir victimes de traite des êtres humains, d’un mariage forcé, de mutilations génitales féminines ou de tout autre forme de violence basée sur le genre, d’être enrôlés ou recrutés dans des groupes armés ou d’être contraints de participer activement à des hostilités (art. 32, par. 1, let. d, du règlement SIS Police).
Désormais, des adultes capables de discernement peuvent également demander aux autorités de police cantonales de faire l’objet d’un signalement pour leur propre protection. Par exemple, une victime potentielle d’un mariage forcé peut prendre des mesures préventives pour que les autorités de contrôle à la frontière puissent leur apporter leur aide en cas de départ contre leur gré. Si la victime est retrouvée alors qu’elle est sur le point de quitter le pays, les autorités de contrôle à la frontière détermineront avec elle s’il convient de l’emmener en lieu sûr dans l’intérêt de sa propre protection. L’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) n’est pas nécessaire dans ce cas. Un tel signalement est émis par les autorités de police cantonale, avec le consentement de la victime. Dans des cas particuliers, tels que la traite des êtres humains, où la victime est sous l’emprise de l’auteur du délit, l’autorité de police peut également effectuer elle-même le signalement (art. 32, par. 1, let. e, du règlement SIS Police).
Le signalement de personnes à protéger requiert une décision à cet effet de l’autorité compétente en vertu du droit national. L’APEA ou un tribunal peut ordonner un signalement préventif si, par exemple, il existe un risque qu’un parent souhaite emmener son propre enfant à l’étranger contre la volonté de l’autre parent.
Art. 29 Conditions
Cet article est soumis à une révision totale.
Al. 1
L’al. 1 reste inchangé.
Al. 2 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Si une personne à protéger capable de discernement doit faire l’objet d’un signalement, son accord est requis, ou alors une autorité cantonale de police doit donner un ordre de signalement conformément à l’art. 32, par. 4, du règlement SIS Police.
Al. 3
En cas de signalement de personnes disparues, de personnes à protéger ou de personnes arrêtées et placées sous protection pour prévenir un danger, les documents à l’origine du signalement (par ex., les décisions administratives ou décisions de justice) doivent être envoyés au bureau SIRENE.
Al. 4
Comme l’art. 32 du règlement SIS Police régit de manière exhaustive la procédure de signalement des personnes disparues et des personnes à protéger, l’al. 4 renvoie à cette disposition et fait référence à son application. Ainsi, l’art. 32 prévoit, par exemple au par. 7, que, dans le cas d’un enfant signalé qui atteindra sa majorité dans quatre mois, des informations doivent être envoyées à l’État Schengen ayant procédé au signalement. Il s’agit d’expliquer pour quelles raisons il convient soit de mettre à jour le motif de la demande et les mesures à prendre, soit d’effacer le signalement.
Al. 5
Dans le cas de personnes disparues, un profil d’ADN peut être ajouté, sous certaines conditions. Par exemple, il faut que l’on ne dispose d’aucune photographie, image faciale ou donnée dactyloscopique permettant leur identification. L’art. 42, par. 3, du règlement SIS Police fixe des conditions supplémentaires. Par exemple, l’ADN de parents peut être enregistré s’ils y consentent expressément. La Commission de l’UE adoptera bientôt un acte d’exécution concernant les normes de qualité minimales concernant l’enregistrement des profils d’ADN (cf. art. 42, par. 5, du règlement SIS Police).
Al. 6
Cette catégorie de signalements peut également être complétée par des éléments susceptibles de permettre de retrouver la personne, conformément à l’art. 14a.
Art. 30, al. 1, 5 et 6
Cette disposition définit les mesures à prendre en cas de réponse positive aux signalements de personnes disparues ou de personnes à protéger.
Al. 1
Les personnes à protéger sont désormais à mentionner à l’al. 1. Les autorités compétentes en Suisse (telles que l’APEA ou une autorité judiciaire) doivent être consultées immédiatement pour les personnes disparues et les personnes à protéger et il est nécessaire de les consulter sur la manière de procéder. Par la suite, conformément à l’al. 1, l’État ayant émis le signalement doit être informé immédiatement si la personne a été retrouvée. Des informations supplémentaires sur la mesure à prendre sont alors échangées avec cet État.
Al. 5 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
L’al. 5 fait la distinction entre personne disparue et personne à protéger. Il y est également précisé qu’un placement sous protection peut également avoir lieu sur ordre d’une autorité compétente.
Al. 6
L’al. 6 précise que, dans le cas de mineurs, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur, dans un délai de douze heures au plus. Telle est la condition fixée à l’art. 33, par. 3, du règlement SIS Police.
Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale
Art. 31, al. 3
La catégorie des signalements de personnes recherchées pour participer à une procédure pénale peut aussi être étendue aux objets permettant de les localiser. En conséquence, une référence à la possibilité décrite en détail à l’art. 14a est prévue au nouvel al. 3 (cf. art, 34, par. 2, du règlement SIS Police).
Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé
Le titre doit être modifié pour y ajouter, comme nouvelle possibilité, les contrôles d’investigation.
Art. 33 Conditions
Cet article est soumis à une révision totale.
Al. 1
Une troisième possibilité de signalement vient s’ajouter à la surveillance discrète et au contrôle ciblé : il s’agit des contrôles d’investigation. Elle doit être incluse dans cette disposition. Les contrôles d’investigation permettent de cibler la personne recherchée au moyen de questions précises que l’autorité ayant procédé au signalement a introduites dans le SIS (cf. art. 36 du règlement SIS Police).
En outre, la liste des objets pouvant faire l’objet d’un signalement est complétée par les remorques, les caravanes, les armes à feu, les documents officiels vierges, les documents d’identité et les moyens de paiement scripturaux.
Al. 2
L’al. 2, let. a, précise que la préparation ou la commission d’un acte terroriste peut également déclencher une surveillance discrète, des contrôles d’investigation ou un contrôle ciblé (cf. commentaire relatif à l’art. 9a) ou que de telles institutions peuvent également être utilisées si elles servent à exécuter une peine privative de liberté pour un acte terroriste ou une autre infraction grave (cf. art. 36, par. 3, let. b, du règlement SIS Police).
Al. 3 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Cet alinéa reste inchangé.
Al. 4
L’al. 4 ne mentionne pas à nouveau les objets qui peuvent faire l’objet d’un signalement aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, mais renvoie à l’al. 1. Dans la version allemande, le terme Sachen (objets) n’a délibérément pas été utilisé, car il exclurait les moyens de paiement scripturaux. Cette modification ne concerne toutefois pas la version française. Par ailleurs, l’expression acte terroriste y a été ajoutée.
Al. 5
L’actuel al. 5 est abrogé vu que les actes terroristes et les infractions pénales graves sont définis à l’art. 2. L’association prévue à l’art. 14b peut également être établie en cas de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé. Du point de vue technique, il s’agit là en réalité d’un nouveau signalement et non d’une extension d’un signalement existant.
Art. 34 Mesures
Cet article fait l’objet d’une révision totale. Cette disposition complète les mesures à prendre à l’émission de signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, ainsi que les informations que le bureau SIRENE peut transmettre à l’État membre ayant émis le signalement (cf. art. 37 du règlement SIS Police).
Al. 1
Sont ici complétées les let. d (toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité officiel pour lequel un signalement a été émis) et e (découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1). L’actuelle let. d devient la let. f. La let. g précise que des informations peuvent être transmises sur tous les objets transportés, documents de voyage compris. L’actuelle let. f devient la let. h. À celle-ci, plutôt que de dresser à nouveau la liste des objets déjà énumérés à l’art. 33, on a opté pour un renvoi à l’art. 33, al. 1. Enfin, les informations complémentaires demandées par l’État ayant émis le signalement doivent lui être fournies pour autant que l’art. 7, al. 1, de la loi sur la protection des données Schengen (RS 235.1, LPDS) le permette (let. i). Cette loi transpose la directive (UE) 2016/68012 dans le droit suisse.
Al. 2
L’al. 2 précise que s’il existe un lien entre un signalement et un autre, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.
12 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
Al. 3 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
L’al. 3 renvoie à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement SIS Police pour ce qui a trait à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation et au contrôle ciblé. Ledit article réglemente la question de manière exhaustive (l’al. 3 portant sur la surveillance discrète, l’al. 4 sur les contrôles d’investigation et l’al. 5 sur le contrôle ciblé).
Al. 4
L’al. 2 devient l’al. 4 et mentionne désormais aussi les contrôles d’investigation. La pondération décrite à l’al. 3 figure désormais aux al. 5 et 6.
Al. 5
Il est ici précisé que lorsqu’une autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, elle peut transmettre des informations dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition d’être habilitée à procéder à de tels contrôles.
Al. 6
Si elle n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, l’autorité peut transmettre des informations dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition d’être habilitée à procéder à une telle surveillance.
Section 5a Signalements de suspects dont l’identité est inconnue
Un nouvel art. 5a régit le signalement des suspects inconnus.
Art. 34a Conditions
Les personnes suspectes dont l’identité est inconnue peuvent désormais être recherchées au moyen du SIS (cf. art. 40 SIS Police). À cette fin, des données ou traces dactyloscopiques peuvent être signalées afin de trouver et d’identifier la personne d’identité inconnue. Toutefois, les conditions énoncées aux let. a à c doivent être remplies. C’est ainsi que les données ou traces dactyloscopiques doivent avoir été relevées sur les lieux d’actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves (let. a) et que la probabilité que les données relevées appartiennent à l’auteur de l’infraction doit être élevée (let. b). En outre, les données dactyloscopiques relevées ne doivent pas avoir permis de procéder à une identification dans d’autres systèmes d’information nationaux ou internationaux (let. c).
Il sera ainsi possible, lors du contrôle d’une personne par la police ou à la frontière, de déterminer au moyen de ses empreintes digitales ou des empreintes des paumes ou de la tranche de sa main si elle est impliquée dans un crime non encore élucidé.
Art. 34b Mesures
En cas de réponse positive, le bureau SIRENE entame des vérifications visant à clarifier l’identité de la personne auprès des services chargés du traitement signalétique biométrique (cf. art. 41 du règlement SIS Police). En cas de résultat, l’identité de la personne ou ses données ou traces dactyloscopiques doivent être vérifiées auprès de l’État Schengen ayant émis le signalement (al. 1). Si la concordance est confirmée, le bureau SIRENE lui communique les détails de l’identité de la personne; mais même si ces détails ne sont pas
connus, il lui Documents transmet adaptés aprèsles informations la 2ème pertinentes consultation (al. 2). Enfin, l’État ayant émis le des offices signalement doit effacer ce dernier si une personne a été identifiée (al. 3).
Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales
Art. 35 Conditions
La présente disposition a été remaniée et adaptée aux nouvelles catégories de recherches. Lors de la révision de la LSIP, les termes perdus et volés des art. 15 et 16 ont été supprimés. Ce changement de terminologie est donc repris.
Cette disposition comporte désormais deux alinéas.
Al. 1
Les moteurs d’embarcation et les moteurs d’aéronef viennent s’ajouter à la let. a. La let. b ne mentionne plus les moteurs hors-bord. Les let. d, e et f ne mentionnent plus les adjectifs volés, détournés, égarés ou invalidés. Le contenu de l’actuelle let. h est supprimé et remplacé par l’expression objets de la technologie de l’information. Les let. i et j sont nouvelles et la let. g mentionne désormais les billets de banque authentiques ou falsifiés.
Al. 2
L’al. 2 reprend le contenu de l’annexe II de la décision d’exécution relative aux règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires dans le SIS. Il prévoit que les objets de la technologie de l’information (let. h) et les pièces identifiables de véhicules à moteur et d’équipements industriels (let. j) ne puissent être signalés dans le SIS que si c’est nécessaire pour lutter contre le terrorisme ou les formes graves de criminalité internationale.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement et conservation des données
Art. 39, al. 1
Le bureau SIRENE est responsable de la qualité des données introduites dans le N-SIS. Cette réalité est ici confirmée (cf. commentaire de l’art. 9, let. p).
Art. 41, al. 2
La procédure concernant la compatibilité des signalements étant nouvellement définie à l’art. 9c, l’al. 2 y renvoie désormais.
Art. 42, al. 3, let. b, c, e, f et h à j
Cet article est complété, conformément à l’art. 62, par. 3, du règlement SIS Police (ou à l’art. 47 du règlement SIS Frontière), par de nouvelles catégories de données personnelles concernant la personne dont l’identité a été usurpée. Les signes physiques particuliers et inaltérables doivent également être objectifs (let. b). Le pays vient s’ajouter à la date et au lieu de naissance (let. c). La possibilité d’enregistrer des photographies et des images
faciales Documentsest adaptés mise en après évidence (let. e). la 2ème Peuvent désormais consultation des officesêtre enregistrés et traités outre les empreintes digitales et palmaires (let. f), des informations supplémentaires concernant les documents d’identification (let. h), l’adresse (let. i) et les noms du père et de la mère (let. j).
Art. 43 Durée, effacement et prolongation des signalements de personnes
Cet article fait l’objet d’une révision totale.
Al. 1
La durée de conservation des signalements des personnes jusqu’à leur suppression automatique est modifiée conformément aux nouvelles règles établies dans les trois règlements de l’UE (mise en œuvre de l’art. 53, par. 1 à 7, et de l’art. 55, par. 1 à 4 et 6, du règlement SIS Police, des art. 39 et 40 du règlement SIS Frontière et de l’art. 14 du règlement SIS Retour). La procédure étant décrite en détail dans les articles correspondants, un renvoi à ces derniers est intégré dans cet alinéa.
Al. 2
Les signalements aux fins de retour doivent être effacés dès le départ de la personne. En cas de confirmation de départ reçue par la Suisse d’un autre État Schengen, les autorités ayant procédé à l’inscription doivent procéder à l’effacement. Pour faciliter le travail des cantons, le SEM peut exécuter cette tâche et en informer les cantons, bien que les bases légales formelles prévoient que celle-ci incombe à l’autorité ayant procédé au signalement (art. 68d, al. 1, let. a, LEI). De même, le SEM peut procéder à l’effacement lorsqu’une information provenant d’autres États Schengen concerne, par exemple, la naturalisation. Par ailleurs, à la suite d’une procédure de consultation, le SEM peut également procéder à un effacement avec l’accord de l’autorité concernée.
En cas de départ de Suisse d’une personne signalée par les autorités suisses, l’effacement et l’activation éventuelle du signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est effectué dans le SYMIC par les autorités de contrôle à la frontière. L’inscription de la date du départ implique automatiquement l’effacement du signalement et l’émission éventuelle d’un nouveau signalement dans le N-SIS.
Al. 3
La durée de signalement d’une personne est comprise entre un et cinq ans suivant sa catégorie (al. 3). Les signalements sont répertoriés selon le système de catégories individuelles de chaque signalement (let. a à g). Les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (let. b) et ceux de personnes disparues (let. c) sont effacés après cinq ans, les signalements en vue de la participation à une procédure pénale (let. e) et pour les personnes suspectes dont l’identité est inconnue (let. g) après trois ans et les signalements concernant des personnes à protéger (let. d) et aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé (let. f) après un an.
Les dispositions actuelles sur l’effacement automatique pour les signalements aux fins de non-admission restent inchangées. Un effacement automatique a lieu après 3 ans. Le délai d’examen pour les signalements aux fins de retour est identique (let. a).
Al. 4 et 5 adaptés après la 2ème consultation des offices Documents
Les informations à fournir au bureau SIRENE sont nouvellement réglementées à l’al. 4. L’al. 5 précise que la nécessité de prolonger ou non un signalement est examinée en accord avec l’autorité procédant au signalement. Une prolongation signifie en principe un doublement de la période, mais seulement à concurrence de la durée maximale de la période de conservation.
Al. 6 et 7
L’information aux autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales tombe. L’information adressée au SEM est désormais réglementée à l’al. 6, qui prévoit qu’un avis automatique concernant les signalements transmis du SYMIC au N-SIS est émis avec quatre mois de préavis. Le SEM vérifie si une prolongation du signalement aux fins de retour, de non-admission et d’interdiction de séjour est nécessaire. Le cas échéant, il prend contact avec les autorités cantonales de migration ou les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales.
Al. 8 et 9
Les actuels al. 5 et 6 deviennent les al. 8 et 9 ; le renvoi de l’al. 9 doit également être modifié (al. 1 à 7 et non plus 1 à 3).
Al. 10
L’al. 10 complété définit la procédure à suivre lorsque le bureau SIRENE constate que le but du signalement d’une personne est atteint. À cette fin, il renvoie aux articles correspondants des règlements de l’UE qui régissent cette procédure (art. 53, par. 9, du règlement SIS Police et art. 39, par. 7, du règlement SIS Frontière).
Art. 44 Durée, effacement et prolongation des signalements d’objets, des extensions de signalement et des associations de signalements
Cet article est soumis à une révision totale. Il met en œuvre les art. 54 SIS Police, 14 de la décision d’exécution relative aux règles technique SIS Police, qui s’y rapporte, et 55, par. 5 et 7, du règlement SIS Police. Son titre est modifié du fait qu’il vise désormais également à réglementer la durée des extensions de signalements.
Al. 1
L’al. 1 reste inchangé.
Al. 2
L’al. 2 fixe les délais d’effacement des signalements d’objets. La let. a fixe les délais pour les signalements d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé. Ces signalements doivent être supprimés au plus tard au bout d’un an (cf. art. 14, let. a, de la décision d’exécution relative aux règles techniques SIS Police).
Les signalements en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales (let. b) sont automatiquement effacés au bout de dix ans. Sur la base de l’art. 14, let. b, de la décision d’exécution susmentionnée, une période de conservation réduite de cinq ans s’applique aux signalements de conteneurs en vue de leur saisie ou de la
sauvegarde de preuves Documents adaptés dans après des procédures la 2ème pénales consultation (let. c), et d’un an pour les objets de la des offices technologie de l’information (let. d).
Al. 3
Les signalements d’objets, en tant qu’extension d’un signalement de personne ou en tant que lien vers des signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires. Leur effacement a lieu au plus tard en même temps que celui du signalement de la personne.
Al. 4
Un signalement peut être prolongé conformément à l’al. 4 lorsque son but l’exige (art. 54, par. 4, du règlement SIS Police).
Al. 5
En cas de prolongation d’un signalement, les délais de conservation prévus à l’al. 2 et les autres dispositions des al. 1 à 4 s’appliquent.
Al. 6
L’al. 6 renvoie à l’art. 55, par. 4, 5 et 7, du règlement SIS Police et à l’art. 40 du règlement SIS Frontière puisque ceux-ci décrivent l’ensemble de la procédure de manière très détaillée.
Art. 46a Communication de données aux États tiers aux fins d’un retour
Le nouvel article 46a régit la communication particulière de données autorisée dans le cadre du retour.
Art. 47, al. 1 et 2, première phrase
Al. 1
Jusqu’à présent, Europol avait accès en ligne, dans les limites de ses tâches, aux données du SIS concernant les signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, pour rechercher un lieu de séjour ainsi que pour effectuer une surveillance discrète et des contrôles spécifiques. Désormais, l’accès d’Europol n’est plus limité à des catégories de signalements données. L’autorité qui a émis le signalement dans le SIS doit approuver le traitement des données par Europol.
En revanche, le traitement des données régi par les bases juridiques de l’UE sur le SIS n’est pas soumis à l’accord entre la Confédération suisse et l’Office européen de police. En conséquence, le renvoi à l’accord a été supprimé.
Europol doit effacer les informations supplémentaires relatives aux signalements figurant dans le SIS au plus tard un an après l’effacement du signalement dans le SIS, sauf s’il a besoin de ces données pendant une plus longue période aux fins de l’exécution de ses tâches. La durée de conservation des données peut être prolongée, mais, le cas échéant, l’État Schengen compétent doit en être informé (cf. art. 48, par. 5, let. b, du règlement SIS Police). Le traitement de ces données est soumis à la surveillance du Contrôleur
européen Documentsdeadaptés la protection après lades données 2ème et doitdes consultation êtreoffices journalisé (cf. art. 48, par. 5, let. f, du règlement SIS Police).
Al. 2
L’al. 2 actualise les renvois aux catégories de signalements prévues dans l’ordonnance N- SIS.
Art. 49 Statistiques
Cet article fait l’objet d’une révision totale.
Al. 1
Le bureau SIRENE doit désormais également tenir des statistiques concernant les signalements faisant l’objet d’un marquage (let. e), les signalements dissimulés (let. f ; en application de l’art. 26, par. 4, du règlement SIS Police) et les retours menés à terme (let. g). Les États Schengen doivent communiquer à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA») des statistiques trimestrielles sur le nombre de retours confirmés et sur le nombre de ces retours confirmés pour lesquels le ressortissant de pays tiers faisait l’objet d’une mesure d’éloignement avec reconduite à la frontière (art. 6, par. 3, du règlement SIS Retour). Les statistiques annuelles prévues à l’art. 49, al. 1 à 3, sont ainsi complétées par des statistiques trimestrielles concernant les décisions de retour et les départs y relatifs, dont s’occupera le SEM.
Al. 2, let. a
L’art. 74, par. 5, du règlement SIS Police prévoit des statistiques spécifiques concernant les recherches effectuées par les autorités chargées de l’immatriculation des véhicules à moteur, des embarcations, des aéronefs et des armes à feu. Les réponses positives obtenues par le SIS pour chaque catégorie de signalement doivent également être extraites. La décision d’exécution modifiant le manuel SIRENE exige également l’établissement de statistiques sur l’échange d’informations avec Europol.
Al. 2, let. b
Des statistiques sur l’échange d’informations sont également établies concernant les consultations effectuées avant l’octroi ou au moment du renouvellement d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour (art. 27 du règlement SIS Frontière), celles effectuées avant l’émission d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (art. 28 du règlement SIS Frontière), celles effectuées après l’émission d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (art. 29 du règlement SIS Frontière) et celles effectuées en cas de réponse positive relative à un ressortissant d’État tiers titulaire d’un titre de séjour valable ou d’un visa de long séjour en cours de validité (art. 30 du règlement SIS Frontière). Des informations doivent également être fournies au sujet du non-respect des délais prescrits.
Al. 3
Les unités organisationnelles qui fournissent des statistiques au bureau SIRENE sont désignées correctement à l’al. 3. L’office N-SIS est l’organe qui a la responsabilité centrale du N-SIS, conformément à l’art. 7, par. 1, du règlement SIS Police.
Al. 4 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Comme les règlements SIS Police, SIS Frontière et SIS Retour induisent également des devoirs en matière de communication, ceux-ci sont mentionnés à l’al. 4.
Section 2 Droits des personnes concernées
Art. 51, titre et al. 1
Le titre de l’art. 51 est modifié afin d’y intégrer le domaine du retour.
Le droit à l’information de l’art. 14 LPD doit s’appliquer également en cas de signalement aux fins de retour. Le titre de l’art. 51 et son al. 1 sont modifiés en conséquence.
Art. 51a Rapport au comité européen de la protection des données
Cette nouvelle disposition précise quelles informations concernant la protection des données et les droits des personnes à cet égard doivent être transmises annuellement au Comité européen de la protection des données. fedpol est tenu de s’acquitter des tâches visées aux art. 68 du règlement SIS Police, 54 du règlement SIS Frontière et 19 du règlement SIS Retour et d’établir des statistiques. Le préposé fédéral à la protection des données est chargé de transmettre le rapport à l’UE.
Art. 53a Journalisation
La journalisation du traitement des données figurant dans le SIS est désormais réglementée par l’ordonnance N-SIS. Actuellement, elle est régie par la disposition générale de l’art. 10 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.11). Cette dernière ne prévoit toutefois actuellement qu’une conservation des données pendant un an. En revanche, l’art. 12 des règlements SIS Police et SIS Frontière exige désormais que la période de conservation des journaux soit portée à trois ans.
Al. 1
L’al. 1 énumère les données qui doivent faire l’objet de la journalisation conformément à l’art. 12, par. 2, des règlements SIS Police et SIS Frontière.
Al. 2
L’art. 53a, al. 2, dispose que les journaux au niveau national doivent être conservés dans le N-SIS pendant trois ans.
Art. 55
L’art. 55 de l’ordonnance a été repris au niveau de la loi aux art. 111g LEI, 102d LAsi et 8b LSIP. Une règlementation similaire au niveau des ordonnances n’est plus nécessaire et cet article est abrogé.
Annexe 1
L’annexe 1 peut être abrogée, les accords d’association à Schengen figurant désormais à l’annexe 3 de la LSIP.
Annexe 1a adaptés après la 2ème consultation des offices Documents
Cette annexe définit en droit suisse les infractions terroristes qui entrent en considération dans le cadre de la coopération Schengen et, plus précisément, en lien avec le SIS.
Annexe 1b
Cette annexe définit les autres infractions pénales graves en droit suisse qui entrent en considération dans le cadre de la coopération Schengen.
Annexe 2
Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE est un sous-système du N-SIS. La LSIP définit l’objectif de l’accès au N-SIS. Le champ d’application du traitement des données est précisé dans l’ordonnance. Un aperçu des droits d’accès figure à l’annexe 2 ; il est modifié en conséquence dans l’ordonnance. L’annexe 2 est modifiée et prévoit une nouvelle catégorie de signalements : les signalements aux fins de retour. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, deux nouveaux signalements sont prévus. Les ajustements terminologiques sont dus à des réorganisations.
Annexe 3, chap. 1
Cette annexe contient la liste de toutes les catégories de signalements possibles dans le système et les différents droits d’accès des utilisateurs conformément à l’art. 7, al. 2. Elle détermine également les données qui ne peuvent ou ne doivent être que consultées (A) et celles qui peuvent ou doivent également être traitées (B). L’accès aux données est conditionné à la preuve que les données sont indispensables à l’accomplissement des tâches légales des autorités. Le tableau a été complété en conséquence. Pour cette raison, fedpol a connu une extension, passant de fedpol I à VII à fedpol I à X. L’OFAC et le SECO ont désormais également accès à certaines données. L’annexe 3, chap. 1, doit être considérée en relation avec l’annexe 3, chap. 2.
Annexe 3, chap. 2
En relation avec l’annexe 3, chap. 1, on voit désormais quelle autorité peut consulter ou traiter quel signalement et, ainsi, quelles données elle peut consulter. Le catalogue des données enregistrées dans le SIS est modifié conformément aux modifications apportées à l’ordonnance.
L’annexe 3 règle les divers niveaux d’accès au N-SIS. Cette annexe reprend les modifications de la présente révision à l’art. 7 de l’ordonnance N-SIS.
Dans le domaine migratoire, le SEM a désormais 5 accès différents (SEM III à V nouveaux). Ces nouveaux rôles permettent le traitement des données du N-SIS pour les décisions de retour (SEM III), pour l’identification de personnes qui ont déposé une demande d’asile (SEM IV) et pour la naturalisation (SEM V).
Les accès prévus pour la police des étrangers peuvent désormais être regroupés, car ils sont uniquement destinés à des décisions en matière migratoire, que ce soit dans le cadre de l’entrée, du séjour et du retour des ressortissants d’État tiers (FREPO 1). Il faut cependant considérer à part les signalements aux fins de retour, pour lesquels un droit de traitement des données doit être prévu uniquement pour l’unité qui s’occupe de ces cas (FREPO 2).
Par ailleurs,adaptés Documents une nouvelle colonne après la 2ème doit être consultation desprévue offices pour les autorités cantonales compétentes en matière de naturalisation (NAT).
Annexe 4
Cette annexe contient les informations supplémentaires relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition et reste inchangée.
Elle contient désormais les informations supplémentaires à ajouter aux signalements aux fins de retour et aux signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé.
3.2 Ordonnance
Documents RIPOL adaptés après la 2ème consultation des offices
Un signalement européen dans le SIS suppose l’émission préalable d’un signalement national dans le RIPOL (ou dans le SYMIC). Afin de mettre en œuvre les nouvelles catégories de signalements dans le SIS, l’art. 15 LSIP, qui constitue la base légale du RIPOL, a été révisé. Au niveau de l’ordonnance, il importe notamment de compléter les droits d’accès des autorités ainsi que les champs de données de l’annexe.
Les adaptations à faire dans l’ordonnance RIPOL sont relativement minimes : elles portent essentiellement sur les renvois à l’art. 15 LSIP, qui doivent être modifiés en raison de la nouvelle formulation de cet article13. Par ailleurs, à partir de la mise en vigueur des règlements SIS, les expulsions pénales ne seront plus inscrites systématiquement dans le RIPOL, mais dans le SYMIC, en tant que décision de retour et d’interdiction d’entrée.
Section 2 Annonce et inscription des signalements par les autorités qui participent au RIPOL et collaboration
Art. 4 Autorités autorisées à annoncer et à introduire des signalements
Al. 1, let. b, c, d, g, h, i, j et k
Avec l’ajout de l’art. 15 LSIP, outre l’octroi de l’accès aux autorités nouvellement mentionnées, les renvois à l’art. 15 LSIP doivent également être modifiés pour les services qui, conformément au droit en vigueur, disposent déjà de droits d’accès. Sont concernés le domaine de direction Entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice (mentionné à la let. b), le Secrétariat d’État aux migrations (let. c), la Direction générale des douanes (let. d), la Commission fédérale des maisons de jeu (let. g), l’autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants (let. h), les offices de la circulation routière (let. i), les autorités chargées de l’exécution des peines et mesures (let. j) et le Service de renseignement de la Confédération (let. k).
Al. 1, let. m
Les autorités chargées de la mise en œuvre des expulsions pénales n’ont plus besoin d’annoncer des signalements pour le RIPOL. Cette disposition est donc abrogée.
Al. 2, let. d
La possibilité pour les autorités chargées de la mise en œuvre des expulsions pénales de procéder à des inscriptions dans le RIPOL est supprimée. Les expulsions pénales sont désormais inscrites dans le SYMIC. L’enregistrement des expulsions pénales dans le RIPOL a toujours été prévu comme une solution provisoire. La reprise et la mise en œuvre du règlement SIS Retour permet cette adaptation, étant donné que les décisions de retour, expulsions pénales comprises, seront désormais saisies dans le SYMIC et communiquées au N-SIS via ce système. La let. d est donc abrogée. Jusqu’à la migration des données dans le SYMIC (au plus tard 6 mois après l’introduction d’eMAP), les données du RIPOL doivent encore pourvoir être modifiées.
13 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (Développement de l’acquis de Schengen) (Projet), JO L 2020 3575
Section 3 adaptés Documents Accèsaprès au RIPOL, structure la 2ème et contenu consultation des offices
Art. 6, al. 1, let. f, j, u, v et w
Les autorités auxquelles un accès doit désormais être accordé sont mentionnées dans cet article. Les offices de la circulation routière auront désormais accès aux signalements de véhicules, d’objets et de documents d’identité (let. f). Aucune catégorie spécifique n’existe dans le RIPOL pour les moteurs, lesquels sont compris dans les objets. Des contrôles d’investigation (let. j) sont désormais prévus s’agissant de l’accès par le Service de renseignement de la Confédération (SRC).
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a accès aux signalements des aéronefs et des objets (moteurs compris ; let. u).
L’Office central des armes de fedpol, les offices cantonaux des armes et le SECO auront désormais accès au RIPOL pour les signalements concernant des armes et des personnes (let. v). Les armes ne font pas non plus l’objet d’une catégorie de données à part dans le RIPOL, mais sont comprises dans les objets.
Dans le cadre des procédures de naturalisation, les autorités cantonales de naturalisation et de migration ont désormais également accès aux signalements de personnes (let. w).
L’accès du SEM au RIPOL dans le cadre de signalements de documents ou de personnes relevant du domaine des étrangers conformément à l’actuel let. d reste inchangé.
Art. 8, al. 1, let. a, f et l, et al. 2, let. h
Les nouveaux développements du SIS induisent de nouvelles mises en garde et de nouveaux indicateurs. La valeur d’entrée risque de suicide existe déjà. À la let. a, le sens du T concernant le terrorisme est reformulé comme suit : impliqué dans des activités terroristes. Les personnes en fuite sont désormais aussi à répertorier. La mise en garde F qui existe déjà, à la let. f, concernant le risque de fuite est complétée pour inclure le cas de fuite avérée. Vient par ailleurs s’ajouter la mise en garde Menace pour la santé publique (let. l). Le renvoi à l’al. 2, let. h, est pour sa part complété par l’expression à protéger.
Art. 11, al. 2, let. l
Un échange électronique avec le RIPOL a également lieu avec AFIS. Ce système d’information devrait donc être inclus comme let. l à l’al. 2.
Art. 16, al. 2, let. e
Une nouvelle let. e est insérée. Elle prévoit que les données des personnes à protéger sont conservées, comme celles des personnes disparues, jusqu’à leur centième anniversaire.
La durée de conservation des inscriptions dans le RIPOL des mesures de contrainte et d’éloignement prévue à la let. b reste par ailleurs inchangée.
Annexe 1
La liste des autorités habilitées à accéder au système et les champs de données de cette annexe sont modifiés en fonction des changements apportés à la présente ordonnance. Les offices de la navigation, l’OFAC et les offices cantonaux des armes ont désormais également
accès aux données Documents du RIPOL. adaptés après la 2èmeLes droits d’accès consultation du SEM et des autorités migratoires des offices cantonales restent inchangés.
Dans la banque de données concernant les personnes visées au ch. 1, les schémas de données personnelles (let. a) sont complétés par les champs Membres de la famille d’un ressortissant de l’UE, N° d’enregistrement de la personne avec pays émetteur et N° PCN. Sous N° d’enregistrement de la personne, il est possible d’enregistrer un numéro d’enregistrement unique d’une personne de Suisse, mais pas le numéro AVS. Pour des raisons de protection des données, il n’est pas permis d’enregistrer le numéro AVS dans le RIPOL.
La catégorie Recherche, à la let. d, est complétée par les champs de données Délai de départ volontaire, Décision de retour avec interdiction d’entrée, Menace émanant de ressortissants d’États tiers, Décision de retour suspendue ou reportée et Motif de la non- admission et de l’interdiction de séjour et Genre de disparition.
Pour les infractions non élucidées visées à la let. 2, le champ de données Genre et description de la trace, dans la catégorie Entité principale recherche d’objet (let. a), est complété comme suit : Genre et description de la trace, PCN.
Les accès des autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’expulsion pénale sont modifiés en lecture seulement. Les accès MIGRA actuels sont maintenus, ils contiennent également les accès des autorités chargées de traiter les demandes de naturalisation. Celles-ci sont explicitement nommées sous cette désignation.
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
3.3 Ordonnance SYMIC
L’ordonnance sur le système central de la migration doit être légèrement revue en raison des modifications légales prévues dans le cadre du projet SIS14 et de la révision de la LDEA15, en lien avec l’inscription dans SYMIC des décisions relatives à l’expulsion pénale et l’établissement de statistiques sur les retours. Pour ce qui concerne la livraison automatique des données newVOSTRA au SYMIC, les modifications pertinentes seront faites avec le projet d’ordonnances newVOSTRA.
Art. 2, let. a, ch. 6
Les définitions de l’art. 2, let. a, sont complétées et il est précisé au ch. 6 que les articles du CP et du CPM relatifs à l’expulsion pénale sont des dispositions du droit des étrangers qui donnent lieu à un traitement des données dans le cadre du SYMIC.
Art. 5 al. 1, let. o
Les autorités cantonales sont désormais tenues d’annoncer les décisions de renvoi, de même que leur modification, suspension ou annulation (let. o). Les décisions de renvoi concernent tant les ressortissants d’États tiers que les ressortissants d’un État membre de l’UE/AELE. Seules les décisions de retour concernant des ressortissants d’États tiers seront signalées dans le SIS, pour autant que la décision vaille pour tout l’espace Schengen.
Les décisions de retour comprennent également les expulsions pénales qui seront inscrites au SIS en tant que décisions de retour et interdictions d’entrée. Le Parlement suisse traite actuellement le dossier SIS et a décidé, dans le cadre des signalements aux fins de retour, que la directive retour ne trouve pas application à l’expulsion pénale prononcée sur la base du CP ou du CPM, conformément à son art. 2, par. 2, let. b, mais que cette exception ne saurait empêcher l’inscription des expulsions pénales entrées en force dans le SIS.
En outre, les données figurant actuellement à l’art. 3, al. 4bis, let. a à c, LDEA (infractions commises; rapatriement volontaire ou sous contrainte, États d’origine ou de provenance concernés) devraient déjà être saisies dans le SYMIC. Ces données n’ont cependant jamais été saisies vu que certaines statistiques ont pu être livrées par VOSTRA. Il convient de saisir désormais ces informations dans le système car une partie d’entre elles seront utiles dans le cadre du SIS.
Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers
Let. abis
Les autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale peuvent accéder au SYMIC uniquement pour saisir des décisions en tant que décision de retour et les annoncer au N-SIS. Ces données sont inscrites dans le SYMIC sous le domaine des étrangers uniquement.
14 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (Développement de l’acquis de Schengen) (Projet), JO L 2020 3575 15 Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) (projet). FF 2020 3465.
Let. b, ch. 3adaptés après la 2ème consultation des offices Documents
Le bureau SIRENE est désormais mentionné de manière distincte de la centrale d’engagement de fedpol, car cette unité est indépendante du point de vue opérationnel et doit être citée en raison de son importance.
Let. e
La let. e est également modifiée car les postes-frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière procèdent déjà aux contrôles d’identité, à l’établissement de visas exceptionnels et doivent aussi signaler les départs des personnes tenues de quitter la Suisse. L’annexe du SYMIC prévoit déjà cet accès en lien avec le contrôle des départs (mesures d’éloignement, let. l).
La terminologie actuelle (corps des gardes-frontières) est maintenue. Cette terminologie liée aux unités de l’administration fédérale des douanes (AFD) sera revue intégralement lors de la révision totale de la loi sur les douanes. D’ici là, les accès prévus seront utilisés conformément aux règles de compétence en vigueur.
Art. 10, let. b, ch. 3
Le bureau SIRENE est désormais mentionné de manière distincte de la centrale d’engagement de fedpol, car cette unité est indépendante du point de vue opérationnel et doit être citée en raison de son importance.
Annexe 1
L’annexe SYMIC est modifiée à la let. l du domaine relatif aux étrangers (mesures d’éloignement). Les décisions de retour et d’autres informations liées aux nouvelles saisies dans le cadre du SIS y sont prévues. Il convient notamment de prévoir dans le tableau les nouveaux champs suivants : autorité compétente, date de la décision (renvoi, expulsion pénale ou interdiction d’entrée) ; non seulement la date, mais également le lieu du départ, l’État dans lequel la personne est renvoyée, l’autorité judiciaire qui a prononcé l’expulsion pénale ainsi que la référence au jugement ; il faudra également préciser si un membre de la famille de la personne est ressortissant d’un État membre de UE ou de l’AELE et s’il est procédé à une inscription dans le SIS.
Désormais, un accès aux e-dossiers (champs du chiffre II. eDossier) est octroyé au bureau SIRENE de fedpol. Ainsi fedpol III peut consulter les e-dossiers ayant trait au domaine du retour et des interdictions d’entrée afin de disposer des informations pertinentes relatives aux signalements concernant le retour. L’e-dossier contiendra notamment les décisions de retour, les jugements liés à l’expulsion pénale et les photographies couleurs des documents d’identification, si ceux-ci sont disponibles.
En outre, des données relatives à la saisie de données dans AFIS, en l’occurrence le lieu, la date et l’heure de la saisie, dans le domaine des étrangers, doivent désormais figurer à la suite du numéro PCN (le numéro de référence des empreintes digitales). Ce nouveau champ permettra de voir quand les autorités cantonales ont effectué une saisie (let. a du domaine étrangers).
Par ailleurs,adaptés Documents le bureau aprèsSIRENE la 2ème de fedpol IIIdes consultation doitoffices pouvoir consulter le SYMIC afin de déterminer si le ressortissant d’un État tiers fait l’objet d’une mesure de contrainte (let. e du domaine des étrangers). Il s’agit là de nouveaux accès afin que le bureau SIRENE puisse rapidement voir si une personne est en détention administrative. Il peut notamment s’avérer qu’une personne recherchée au sens de l’art. 32 du règlement SIS Police est en détention administrative.
Enfin, dans le domaine de l’asile, il convient également de mentionner les champs relatifs aux documents d’identité, de manière similaire à ce qui est prévu dans le domaine des étrangers. Ces informations sont importantes et sont parfois également disponibles dans le domaine de l’asile. Il conviendra notamment de livrer au N-SIS une photocopie - si possible en couleurs - des documents permettant d’identifier une personne (document de voyage, carte d’identité, par exemple).
Autre modification non liée au projet SIS
Les organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière (OCF) ainsi que les autorités cantonales et communales de police (CP) bénéficient depuis la création du système SYMIC d’un accès en lecture seule aux codes d’observation ainsi qu’aux champs y relatifs qui se trouvent sous le chapitre Remarques structurées, let. n, domaine des étrangers, de l’annexe I. Cependant, il s’est avéré que ces accès ne figuraient pas dans l’ordonnance. Nous profitons de la présente modification pour corriger cet oubli. Les codes d’observation servent à la saisie standardisée et structurée d’informations concernant le statut ou le traitement d’affaires d’une personne. Les codes d’observation se réfèrent à une personne donnée. Il s’agit notamment d’informations liées à la procédure d’expulsion en cours ainsi qu’à l’interdiction d’entrée. Ces données sont nécessaires dans le cadre des tâches légales à mener par les OCF et CP.
De même, le bureau SIRENE de fedpol doit pouvoir consulter ces données afin de disposer des informations pertinentes pour répondre aux demandes d’autres États Schengen. L’analyse des codes de remarques permet de mieux classer les cas et de les traiter plus rapidement, sans même que le bureau SIRENE n’ait à contacter le SEM.
3.4 Ordonnance
Documents surlales adaptés après données 2ème signalétiques consultation des offices biométriques L’arrêté fédéral SIS prévoit une adaptation de l’art. 354. al. 2 et 4, CP16. Il prévoit notamment que le SEM peut traiter les données signalétiques biométriques et que le Conseil fédéral est habilité à régler la communication ou la transmission des données signalétiques biométriques. Dans ce cadre, l’ordonnance susmentionnée est révisée.
Art. 1, al. 1
L’objet de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques est précisé et mentionne le SEM en tant qu’autorité autorisée à traiter certaines données dans un cadre particulier et pour autant que ces données lui soient utiles dans ses tâches relevant du domaine des étrangers. Le SEM est ainsi une autorité secondaire habilitée, dans certains cas, à traiter ou exporter ces données. fedpol reste l’autorité principale qui traite les données AFIS.
Art. 3, al. 1, let. h
À l’art. 16, al. 8, LSIP, il est désormais mentionné que les données du système d’identification des empreintes digitales AFIS peuvent être automatiquement transférées au SIS. Cette tâche des services compétents de fedpol est ajoutée à la let. h du présent alinéa.
L’art. 3a précise déjà quelles sont les compétences du SEM. Ces compétences ont été prévues dans le cadre du projet BIO2SIS qui vise à permettre au SEM de livrer au N-SIS les données AFIS des personnes faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le SIS. Ce transfert de données est automatisé et permet d’identifier les personnes signalées aux frontières Schengen. La communication automatique de données est également prévue à l’art. 354, al. 5, nouveau, CP.
En cas de signalement aux fins de retour, le SEM peut également effectuer un tel transfert de données. Ainsi, cette règlementation doit aussi valoir pour les décisions de retour. Le SEM reste seul compétent pour effectuer ce transfert et doit collaborer avec les autorités cantonales pour que celles-ci saisissent dans le SYMIC le numéro d’identification (PCN) des données AFIS si celles-ci sont disponibles. Le SEM gère le transfert automatique des données dès que les cantons ont saisi le PCN dans le SYMIC.
La personne faisant l’objet d’un signalement doit être informée que certaines des données déjà fournies seront transmises au N-SIS. Cette information comprend également le but de la saisie et quand les données seront effacées. L’art. 14 LPD est applicable.
Art. 3b Renonciation à la saisie de données biométriques pour les signalements SIS aux fins de retour ou aux fins de non-admission
Le transfert de données biométriques ou dactyloscopiques au N-SIS, y compris les images faciales, doit être effectué lorsque les données correspondantes sont disponibles (art. 20, par. 2, let. w et x, du règlement SIS Frontière et art. 4, par. 1, let. u et v, du règlement SIS Retour). Ces données ne sont pas en soi obligatoires pour un signalement dans le N-SIS.
16 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (Développement de l’acquis de Schengen) (Projet), JO L 2020 3575
Les donnéesadaptés Documents à transférer après au minimum la 2ème sont précisées consultation aux art. 22, par. 1, du règlement SIS des offices Frontière et 4, par. 2, du règlement SIS Retour.
La reprise de ces règlements Schengen donne aux autorités suisses l’occasion de prévoir dans quels cas, en l’absence de données biométriques, une saisie par les autorités compétentes peut ou doit avoir lieu. Il incombe au Conseil fédéral de prévoir les règles de saisie ou les exceptions éventuelles à la saisie lorsque les personnes sont présentes.
Si des données biométriques sont déjà contenues dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), elles sont normalement transférées au N- SIS. Les données biométriques de délinquants et de personnes faisant l’objet d’une expulsion pénale ou de poursuites pénales devraient en principe déjà être disponibles dans AFIS. Dans ce cas, le SEM procèdera à un transfert automatique après que les cantons ont saisi le numéro PCN y relatif dans le SYMIC. Cela vaut également pour les personnes relevant du domaine de l’asile dont les données figurent déjà dans AFIS.
Si tel n’est pas le cas, une saisie est néanmoins possible en application de l’art. 87 OASA. Le SYMIC contient aussi des données biométriques, en l’occurrence celles du titre de séjour. Il n’est pas exclu que ces données soient transmises au bureau SIRENE par le SEM. Ces données ne peuvent cependant pas être utilisées dans le cadre du système SIS-AFIS car elles ne peuvent pas être enregistrées dans le système. Une comparaison de ces données ou une transmission entre bureaux SIRENE à des fins d’identification seraient néanmoins possibles.
Al. 1
Une saisie n’est pas requise pour les mineurs de moins de 12 ans (conformément à la règlementation en vigueur sur les visas).
Al. 2
Une exception à la saisie est possible pour les personnes malades ou pour lesquelles une saisie s’avère impossible.
Al. 3
L’al. 3 permet aux cantons de renoncer à effectuer une saisie dans certains cas, notamment quand il apparaît comme certain, sur la bases d’indices concrets (billets d’avion, départ imminent, etc.) que l’intéressé donnera suite à son obligation de retour. Les décisions de retour ici concernées sont celles pour lesquelles l’autorité ne prévoit pas d’interdiction d’entrée. Le but de cette disposition est de pouvoir renoncer à une saisie lorsque le départ est assuré et que l’autorité sait que les données seront effacées peu de temps après la saisie.
Al. 4
Par ailleurs, certaines circonstances peuvent justifier de ne pas saisir de données. Ainsi, certaines situations exceptionnelles ou particulières (épidémie, urgences) doivent permettre d’établir des règlementations d’exception au niveau du département. Dans ce type de situations, le DFJP est désigné comme compétent pour décider d’exceptions, à édicter par voie d’ordonnance.
Art. 5, al. 1 adaptés après la 2ème consultation des offices Documents
La loi sur la protection des données est formulée nouvellement courte, étant donné qu’elle est déjà mentionnée intégralement à l’art. 3a.
Interopérabilité des systèmes européens
Le développement des systèmes d’information européens faisant appel à la biométrie, comme le système d’entrée et de sortie EES (image faciale et empreintes de quatre doigts) ou l’actuel système d’information central sur les visas (C-VIS, photographie et empreintes des dix doigts) doit être pris en considération. Ces banques de données contiennent effectivement des données biométriques et il est notamment prévu à terme que les divers systèmes soient reliés et que les identités soient clairement établies avec les liens entre tous les systèmes dans lesquels une personne est connue. La saisie de données biométriques fait pleinement partie de ce concept. Avec l’interopérabilité des systèmes, une identification sera dès lors garantie pour chaque voyageur arrivant dans l’espace Schengen.
Dans cette optique, il convient de ne pas multiplier les saisies biométriques, notamment si une l’identification de la personne peut avoir lieu de manière univoque grâce à une autre banque de données. Cette réflexion devra nous accompagner tout au long des prochaines modifications. À chaque fois, il conviendra de vérifier quels moyens d’identification sont disponibles à la frontière et sur le territoire suisse ou dans l’espace Schengen, et dans quelle mesure une saisie est nécessaire. Cet examen sera particulièrement indiqué dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes, dont l’entrée en vigueur est prévue pour 202317.
3.5 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA) Sur la base des adaptations de l’art. 354 CP ainsi que de l’art. 68a LEI de l’arrêté fédéral relatif au SIS, l’ordonnance OASA doit aussi être légèrement modifiée.
L’OASA prévoit à son article 87 les cas pour lesquels une saisie des données biométriques (image du visage et empreintes digitales) est possible aux fins d’identification, dans AFIS notamment. Il est déjà prévu que les données puissent être saisies et enregistrées dans AFIS si la personne :
a. justifie de son identité à l’aide d’un document d’identité ou de voyage faux ou falsifié;
b. n’est pas licitement en possession du document d’identité ou de voyage qu’elle présente;
c. refuse de justifier de son identité ou n’est pas en mesure de le faire;
d. présente des pièces justificatives fausses ou falsifiées;
e. entre en Suisse ou quitte la Suisse illégalement ou séjourne illégalement en Suisse;
17 Message relatif à l’adoption et à la mise en œuvre des bases légales sur la réalisation de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, des migrations et de la police (règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818) (développements de l’acquis de Schengen) du 2 septembre 2020, FF 2020 7721
f. déclare Documents avoir changé adaptés de2ème après la nom; consultation des offices
g. n’établit pas que toutes les conditions d’entrée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schengen sont remplies.
La let. e couvre ainsi déjà les situations où une personne tenue de quitter la Suisse y séjourne malgré tout de manière illégale. Dès lors, toute personne faisant l’objet d’une décision de renvoi et qui n’y donne pas suite tombe dans ce champ d’application. Une nouvelle catégorie de personnes est prévue pour celles faisant l’objet d’une décision de retour ou d’une interdiction d’entrée valable pour l’entier de l’espace Schengen (let. h), uniquement en vue du transfert de ces données au N-SIS et pour autant qu’elles ne figurent pas déjà dans AFIS.
Cette saisie doit avoir lieu uniquement quand une inscription au SIS a été jugée nécessaire, proportionnée et que le cas est important. Le règlement SIS Frontière cite en exemple les cas de personnes soupçonnées de crimes terroristes. Un transfert des données biométriques au N-SIS vise à permettre d’identifier aux frontières Schengen les personnes faisant l’objet d’une interdiction d’entrée et d’empêcher leur retour tant que dure cette dernière. Ainsi, une identification fiable aux frontières extérieures de Schengen peut avoir lieu.
Il convient néanmoins de rappeler qu’après un retour ordinaire dans son État d’origine et en l’absence d’interdiction d’entrée, une personne est libre de revenir dans l’espace Schengen pour un court séjour, éventuellement moyennant le dépôt d’une demande de visa si celui-ci est requis.
Cet alinéa règle l’effacement des données saisies dans le seul but d’être transférées au N- SIS. L’effacement devrait avoir lieu le plus rapidement possible après le transfert des données dans le SIS, à savoir dès que le but de la saisie a été atteint. Un délai de six mois est fixé afin de garantir la transmission au N-SIS. Aucune comparaison avec cette catégorie de données n’est possible.
Cet alinéa renvoie à l’art. 3b de l’ordonnance sur les données signalétiques biométriques. Cet article concerne les exceptions possibles à la saisie biométrique dans le cadre des signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour dans le N- SIS.
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
4 Conséquences pour la Confédération et les cantons
Les effets de la poursuite du développement du SIS pour la Confédération et les cantons sont expliqués dans le Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS). Les présentes modifications d’ordonnances n’auront pas de nouvelles conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération et des cantons.
Néanmoins, dans le cadre de ces ordonnances, il a été tenu compte des remarques faites par les cantons lors de la consultation concernant les bases légales formelles prévues dans le cadre de la reprise des développements de l’acquis de Schengen SIS18. La charge de travail des autorités cantonales, notamment eu égard aux nouvelles saisies de données liées au retour des ressortissants d’États tiers, peut être restreinte uniquement dans une certaine mesure. Les autorités migratoires cantonales doivent dans tous les cas fournir les données minimales requises pour qu’un signalement aux fins de retour ou de non-admission puisse être effectué dans le N-SIS. Celles-ci comprennent les données précisées aux art. 22, par. 1, du règlement SIS Frontière et 4, par. 2, du règlement SIS Retour (voir aussi le commentaire des art. 11 et 11a de l’ordonnance N-SIS). Par ailleurs, les autorités cantonales sont tenues de saisir le numéro PCN des données signalétiques biométriques d’AFIS lors de la saisie des décisions de retour dans le SYMIC. Les droits des ressortissants d’États tiers concernés par les signalements doivent être respectés notamment concernant l’information des données saisies et leur utilisation. Ces tâches incombent désormais aux autorités chargées de procéder à un signalement dans le SIS.
Par ailleurs, certaines saisies de données doivent également avoir lieu pour les décisions de retour de ressortissants européens (sans données biométriques). Pour ces personnes, aucune donnée n’est transférée au SIS.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Les droits fondamentaux garantis par Constitution sont ici touchés dans le cadre de la mise en œuvre des présentes ordonnances. Il convient notamment de souligner le principe de proportionnalité (art. 5 Cst.) qui est mentionné dans les règlements européens SIS et qui exigent une certaine gravité des faits pour permettre une inscription des signalements dans le système. Ce principe est repris au niveau des ordonnances et vise à garantir que seuls des cas appropriés figurent dans le SIS.
En outre, la protection de la sphère privée et des données personnelles (art. 13 Cst.) entre en ligne de compte, le SIS étant une banque de données de grande envergure qui contient des données sensibles. La saisie de données personnelles et sensibles est restreinte aux cas prévus par la loi et les règlements SIS. Elle vise un intérêt public lié à la sécurité de l’espace Schengen et à la gestion migratoire de cet espace, notamment aux points de contrôle des frontières. Vu les bases légales prévues et les principes de protection et de
18 https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2019.html#DFJP : Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d’information Schengen SIS «Développement de l’acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d’une statistique étendue sur les décisions de retour
sécurité Documentsdesadaptés données actuellement après déjà garantis la 2ème consultation des dans officesla loi, ces atteintes apparaissent proportionnées au but visé (art. 36, al. 2, Cst., voir aussi ch. 5.3).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications d’ordonnances sont compatibles avec le droit international, de même qu’avec les dispositions de l’acquis de Schengen, et permettent ainsi la poursuite de la coopération Schengen.
5.3 Protection des données
La Commission européenne a élaboré les trois règlements de l’UE avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données. Dans ce contexte, on peut supposer que les règlements SIS sont conformes au droit à la vie privée et au droit à la protection des données dans l’UE. En outre, les règlements SIS Police et SIS Frontière consacrent chacun un chapitre entier à la protection des données et à sa surveillance. Le règlement SIS Retour fait également référence, à son art. 19, aux dispositions contenues dans le règlement SIS Frontière en ce qui concerne la protection des données (art. 51 à 57). Les règlements de l’UE prévoient aussi un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données. En Suisse, le PFPDT assume également une telle fonction de contrôle. Comme les autres États Schengen, la Suisse doit donc veiller à ce que les données enregistrées dans le SIS soient traitées dans le respect de la loi. À cet égard, des sanctions sont prévues à l’art. 5a LSIP. Les droits d’accès des autorités sont régis de manière concluante dans les règlements SIS de l’UE. L’accès aux données doit être proportionné aux objectifs poursuivis. Il ne peut être accordé que dans la mesure où les données prélevées sont, dans le cas spécifique, nécessaires à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Les modifications prévues des ordonnances N-SIS, SYMIC, RIPOL, de l’OASA et de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques concrétisent ces trois règlements de l’UE et sont donc compatibles avec le droit européen et suisse en matière de protection des données. La LPD entièrement révisée transpose les exigences de la directive (UE) 2016/680 sur la protection des données19 pour tous les organes fédéraux. En outre, lorsque la révision totale de la LPD entrera en vigueur, la loi sur la protection des données Schengen (LPDS), entrée en vigueur le 1er mars 2019 et qui n’a été conçue que comme solution provisoire, sera abrogée.
19 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89