Art. 361, titre marginal La proposition de réglementer le dépôt des mandats pour cause d’inaptitude dans un nouvel art. 361a AP-CC (voir le ch. 2.2.2 et le commentaire de l’article) implique la modification du titre marginal de l’art. 361 CC (ajout du terme « dépôt »).
Art. 361a Dépôt Par analogie avec les art. 504 et 505 CC, qui portent sur les testaments, chaque canton devra veiller à ce que les mandats pour cause d’inaptitude puissent être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt. Il existe déjà de nos jours une autorité dépositaire dans 14 cantons (voir le ch. 2.2.2). Le droit cantonal désignera l’autorité compétente et précisera s’il peut y en avoir plusieurs. La personne concernée devra alors tenir compte du fait qu’en cas de déménagement dans une région relevant de la compétence d’une autre APEA du même canton, elle devra également déposer le mandat pour cause d’inaptitude auprès de la nouvelle autorité compétente. C’est à cette condition que l’APEA pourra, au moment où la personne sera devenue incapable de discernement, vérifier rapidement auprès de l’autorité dépositaire s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude (voir l'art. 363, al. 1, AP-CC). C’est pourquoi la solution la plus efficace serait que les cantons désignent une seule autorité chargée de recevoir le dépôt de ces mandats : ce serait la façon la plus simple de garantir que la version actuelle du mandat pour cause d’inaptitude se trouve dans le canton de domicile de la personne devenue incapable de discernement. Si plusieurs mandats ont été déposés auprès de l’autorité, le plus récent remplace les versions précédentes (voir l’art. 362, al. 3, CC). Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 504 CC, les officiers publics qui instrumentent le mandat pour cause d’inaptitude en la forme authentique ne sont pas tenus de le conserver ou de le remettre en dépôt à l’autorité compétente. Il n’existe pas non plus d’obligation générale de remettre un tel mandat à l’autorité. Selon le principe de l'autodétermination, la décision concernant le dépôt et le lieu de dépôt appartient uniquement à la personne concernée, qui est également responsable de faire en sorte que le mandat pour cause d'inaptitude puisse être retrouvé (voir le ch. 2.2.2). Selon la pratique actuelle, la plupart des officiers publics ou notaires préparent un formulaire en vue d’une inscription dans le registre Infostar, conformément à l’art. 361, al. 3, CC. Dans le cadre de leur tâche de conseil, ils informeront désormais également le mandant sur la possibilité de déposer le mandat d’inaptitude auprès de l’autorité désignée par le droit cantonal. La décision de le faire incombera toutefois à la seule personne concernée.
Art. 362, titre marginal L’introduction d’un nouvel art. 361a AP-CC, et du titre marginal correspondant, entraîne l’adaptation du titre marginal de l’art. 262 CC.
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Art. 363, al. 1 Cette disposition précise que l’APEA a l’obligation de se renseigner pour savoir si un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué. Elle est modifiée sur deux points : – l’APEA se renseignera à l’avenir auprès de l’autorité dépositaire désignée par le canton de domicile de la personne concernée, en vertu de l’art. 361a AP- CC, en plus de le faire auprès de l’office de l’état civil (Infostar). Elle se renseignera également auprès des proches, comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle, lorsqu’une personne est devenue incapable de discernement. Cette manière de procéder augmente les chances de trouver le mandat pour cause d’inaptitude, et ce dans sa dernière version, et donc de pouvoir tenir compte des souhaits de la personne concernée ; – l’APEA procédera à l’avenir dans tous les cas à ces vérifications et pas uniquement lorsqu’elle ignore si un mandat a été constitué ; en d’autres termes, elle se renseignera même si elle est déjà en possession d’un mandat formellement valable (voir le ch. 2.2.3). La restriction apportée dans le droit en vigueur sera donc biffée. La validation obligatoire du mandat pour cause d’inaptitude par l’APEA, comme le prévoit le droit en vigueur, reste inchangée (voir le ch. 2.2.4).
Art. 368, al. 1 La nouvelle formulation (remplacement de « requête » par « avis ») vise à supprimer la différence (un peu aléatoire) de traitement qu’implique le droit en vigueur, en fonction de la façon dont les proches ont demandé à l’autorité d’intervenir (requête de curatelle ou avis). Le nouveau libellé couvre les deux cas de figure (voir le ch. 2.4.3.2).
Titre du sous-chapitre I précédant l’art. 374 CC Comme l’avant-projet prévoit que la personne menant de fait une vie de couple avec la personne concernée est également investie d’un pouvoir légal de représentation (voir l’art. 374 AP-CC), le titre doit être adapté : la liste des représentants légaux est remplacée par la formule impersonnelle « du pouvoir légal de représentation ».
Art. 374 La disposition est citée en entier, vu que seul l’al. 2, ch. 1, reste inchangé. Le champ d’application de l’art. 374 est élargi à un double titre : quant aux personnes disposant du pouvoir légal de représentation (al. 1) et quant à l’étendue matérielle du pouvoir de représentation (al. 2). Al. 1 : le pouvoir légal de représentation défini à l’art. 374 CC sera étendu à la personne menant de fait une vie de couple avec la personne concernée (voir le ch. 2.3.2). Il n’y a pas de raison de traiter ici l'union libre autrement que le mariage ou le partenariat enregistré, d’autant moins que la personne qui fait ménage commun avec une personne incapable de discernement dispose déjà d’un pouvoir de représentation dans le domaine médical (art. 378 CC).
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Il n’est pas jugé nécessaire de définir ce qu’est la vie de couple de fait ni de fixer un nombre minimal d’années de vie commune (pour toutes les formes de relation) avant que la personne concernée soit frappée d’une incapacité de discernement. L’art. 374 CC vise les cas où une personne devient incapable de discernement pendant la vie commune. Mais même si un mariage est contracté ou qu’une vie de couple de fait débute après que la personne est devenue incapable de discernement pour certains actes (le discernement pouvant encore être suffisant pour le mariage), le pouvoir légal de représentation au sens de l’art. 374 CC ne devrait pas être exclu d'emblée159. D’une part, l’autorité de protection de l’adulte peut intervenir si les intérêts de la personne incapable de discernement risquent d’être compromis, par exemple en cas d’abus ou de conflit d’intérêts (art. 376 CC). D’autre part, le pouvoir de représentation est limité à certains actes administratifs seulement (voir l’al. 2). Al. 2, ch. 2 : la distinction, pas toujours aisée, entre administration ordinaire et administration extraordinaire des biens est supprimée, mais une forme de contrôle sur l’administration des revenus et autres biens par le représentant légal subsistera (voir le ch. 2.2.4). Le ch. 2 contient ainsi une réserve expresse qui a pour effet d’exclure d’office les actes relevant de l’art. 396, al. 3, CO du pouvoir de représentation. Le représentant légal devra donc requérir le consentement de l’APEA pour transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles ou faire des donations. La solution choisie simplifiera la situation du représentant légal mais aussi celle des cocontractants, car les actes exclus du droit de représentation seront désormais clairement définis. Cela pourrait permettre de décharger l’APEA de son devoir de statuer sur le pouvoir de représentation et d’émettre le cas échéant une confirmation des compétences du représentant (voir le commentaire de l’art. 376 AP-CC). Al. 2, ch. 3 : l’expression « si nécessaire » qui figure dans le droit en vigueur est biffée. Le représentant légal aura à l’avenir le droit de prendre connaissance de toute la correspondance (également électronique) et de la liquider, sans quoi le droit de représentation ne peut pas être exercé de façon efficace en pratique. Al. 3 : la disposition est adaptée en raison de la modification du ch. 2 et simplifiée.
Art. 376 Les besoins pratiques, notamment lorsqu’il s’agit de traiter avec les banques ou d’autres prestataires de services financiers, ne permettent pas de renoncer entièrement à la possibilité de demander à l’APEA qu’elle confirme par écrit l’étendue des compétences du représentant ; il en va en effet de la sécurité des transactions. Vu les adaptations de l’art. 374, al. 2 et 3, CC qui sont proposées, il sera toutefois possible de relever le seuil d’intervention (voir le ch. 2.3.4). L’APEA devra à l’avenir intervenir uniquement dans les cas où les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, et non pas dès le moment où il existe des « doutes » sur le pouvoir de représentation lui-même
159 MEIER, nbp 986
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ou sur son étendue. L’al. 1 est modifié en conséquence. La possibilité de demander un document faisant état des compétences incluses dans le pouvoir de représentation est maintenue (voir l’al. 2, ch. 1). Cette confirmation ne devrait toutefois plus être demandée que lorsqu’il existe un risque d’abus dans le cas d’espèce. La disposition reste inchangée pour le surplus.
Art. 378, al. 1, ch. 3 et 8 Ch. 3 : selon le droit en vigueur, les personnes menant de fait une vie de couple disposent d’un pouvoir de représentation en matière médicale en vertu de l’art. 378, al. 1, ch. 4, CC , au même titre que deux amies qui vivent ensemble sans pour autant former un couple. Les conditions cumulatives du ménage commun et de l'assistance personnelle régulière visent à distinguer les communautés fondées sur la responsabilité réciproque des simples colocations (pendant les études par ex.). Comme les personnes menant de fait une vie de couple seront désormais mentionnées à l’art. 374, al. 1, le libellé de l’art. 378, al. 1, ch. 3 doit être adapté pour que les conditions du pouvoir légal de représentation soient les mêmes pour elles dans tous les domaines – concernant tant la gestion du patrimoine et l’assistance personnelle que les questions médicales. Ch. 8 : il s’agit ici de compléter la liste des personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux ambulatoires ou en milieu institutionnel. L’expérience montre que les personnes âgées qui n’ont pas d’enfants peuvent souvent compter sur l’aide d’un neveu ou d’une nièce pour les représenter, notamment pour ce qui est des questions médicales. Cet ajout répond aux principes de la subsidiarité et de la proportionnalité et renforce la prise en compte des proches (voir le ch. 2.4).
Art. 389a C. Proches L’art. 389a AP-CC contient désormais une définition légale de ce qu’on entend par proches. Le terme apparaît certes déjà aux art. 368, 373 et 381 CC, mais la définition est donnée ici, au chapitre portant sur les mesures prises par l’autorité, car c’est lors de l’institution d’une mesure de protection de l’adulte que le rôle des proches apparaît particulièrement important. Les droits et obligations des proches sont ensuite concrétisés dans d’autres dispositions (voir les art. 400, al. 1bis, 401, al. 2, 406, al. 3, 413, al. 3, 420, 446a AP-CC et 76, al. 1bis, AP-LTF). Al. 1 : la définition des proches donnée à l’al. 1 repose, comme élément central, sur une relation de proximité effective (tatsächliches Näheverhältnisses), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir le ch. 2.4.1.2). C’est donc la relation concrète, et non la relation formelle avec la personne à assister, qui est déterminante. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la définition requiert deux éléments pour qu’une personne puisse être qualifiée de proche : – l’expression « étroitement lié » couvre deux des exigences posées par la jurisprudence, à savoir celle de la bonne connaissance de la personnalité de la personne qui a besoin d’aide et de la reconnaissance de la qualité de proche
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par celle-ci ; la volonté de la personne concernée peut ainsi être prise en compte ; – le fait que la personne doit sembler « apte à protéger [les] intérêts » de la personne concernée concrétise la troisième exigence formulée dans la jurisprudence. Les proches doivent toujours défendre les intérêts de la personne concernée et non leurs propres intérêts160. Leurs aptitudes seront toutefois jugées ici moins sévèrement que lorsqu’il s’agit de désigner un curateur161. Les personnes qui déclarent être des proches de la personne concernée devront dès lors rendre vraisemblable envers l’APEA qu’elles sont étroitement liées à elle et qu’elles sont aptes à représenter ses intérêts. Elles devraient pouvoir y parvenir aisément, car normalement ces personnes ont déjà été impliquées dans la procédure, soit parce qu’elles se sont adressées à l’autorité, soit parce qu’il ressort de l’entretien avec la personne concernée ou d’autres circonstances qu’elles font partie des proches. Al. 2 : Le cercle des proches au sens de l’al. 1 est plus large que celui des membres de la famille. Les parents mentionnés à l’al. 2 et les partenaires de vie de fait sont toutefois présumés être des proches. Cette règle codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir le ch. 2.4.1.2). La liste correspond pour l’essentiel à celle qui figure actuellement à l’art. 420 CC, complétée par deux nouvelles catégories de parents en ligne directe : les grands-parents et les petits-enfants. Pour les mineurs en particulier, les grands-parents peuvent être des personnes de référence, tout comme les petits- enfants pour une personne âgée. Le cercle des personnes bénéficiant de la présomption doit toutefois rester relativement restreint pour que l’APEA ne doive pas rendre trop fréquemment des décisions constatant que la présomption a été renversée. Elle peut l’être non seulement quand il manque une relation de proximité effective ou que la personne concernée n’accepte pas la représentation, mais aussi en cas de conflit d’intérêts ou de querelles au sein de la famille162. Il s’agit dans ce cas souvent de conflits de nature successorale163. Les neveux et nièces ne sont pas inclus dans la liste, alors qu’ils figurent à l’art. 378, al. 1, ch. 8, AP-CC. Cette distinction se justifie du fait que l’art. 378 CC prévoit un ordre donné (cascade) et pose la condition d’une assistance personnelle régulière. S’agissant de l’art. 389a, al. 1, AP-CC, les neveux et nièces peuvent cependant se voir reconnaître la qualité de proches s’ils rendent vraisemblable devant l’APEA qu’ils sont étroitement liés à la personne concernée et sont aptes à représenter ses intérêts.
Art. 390, al. 2 et 3 Al. 2 : le terme de proche, défini l’art. 389a AP-CC, sera à l'avenir également utilisé ici dans les versions allemande (au lieu de « Angehörige ») et italienne (au lieu de « congiunti »), sans que le contenu matériel soit touché ; cette modification ne concerne pas le texte français.
160 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2019 du 8 juillet 2020, consid. 2.3.3. 161 Ce n’est que lorsqu’un proche doit être désigné curateur que ses aptitudes sont examinées à l’aune de l’art. 400, al. 1, CC. 162 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2019 du 8 juillet 2020, consid. 2.3.3. 163 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2015 du 7 décembre 2015, consid. 2.5.1.1.
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Al. 3 : la modification vise à éliminer l’inégalité de traitement existant entre les proches selon qu’ils adressé à l’APEA une requête de curatelle ou un avis (signalement), qui visent le même objectif. La nouvelle formulation (« avis ») couvre les deux cas de figure (voir aussi le ch. 2.4.3.2).
Art. 400, al. 1bi* Pour mieux impliquer les proches quand il s’agit de protéger un enfant ou un adulte (voir les ch. 2.4 ss), la loi instaure une obligation pour l’APEA d’examiner la possibilité de mobiliser un proche. Lorsqu’une personne devient incapable de discernement, l’APEA devra en particulier examiner si un proche peut être désigné comme curateur pour s’occuper de ses affaires. Le nouvel al. 1bis précise que l’APEA ne doit pas seulement tenir compte des proches, mais aussi d’autres personnes qui sont volontaires pour exercer la fonction de curateur – on parle de curateurs privés par opposition au curateurs professionnels (voir le ch. 2.4.2.2). En pratique, cette obligation produira surtout des effets dans le domaine de la protection de l’adulte, étant donné que les proches et les curateurs privés disposent rarement des aptitudes nécessaires pour assurer la curatelle d’un enfant. Bien que l’autorité doive vérifier si la curatelle peut être confiée à un proche ou à une autre personne privée, la personne concernée n’aura pas l’obligation d’accepter ce curateur. Sur ce point la loi ne change pas : l’autorité de protection de l’adulte tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401, al. 3, CC). Même si l’étude menée par Ecoplan indique que la majorité des curateurs privés sont des proches (voir le ch. 1.5.2), la nouvelle disposition permettra d’étendre et de promouvoir le recours à d’autres personnes pouvant potentiellement intervenir en tant que curateurs privés. Selon la nouvelle disposition, l’APEA devra également examiner si les tâches liées à la curatelle peuvent être partagées. Les curateurs privés peuvent en effet décharger les curateurs professionnels même s’ils ne se chargent que d’une partie des tâches de la curatelle (voir le ch. 2.4.2.2). Il est d’ailleurs déjà possible aujourd’hui, en vertu de l’art. 402 CC, de confier la curatelle à plusieurs personnes. Ajoutons que le curateur aura au surplus la possibilité d’associer les proches à l’accomplissement de son mandat, même s'ils n’ont pas été nommés eux-mêmes curateurs (voir à ce sujet l’art. 406, al. 3, AP-CC).
Art. 401, al. 2 et 4 Al. 2 : la notion de proches ayant été définie à l’art. 389a AP-CC, l’expression « membres de la famille » peut être supprimée. Al. 4 : en pratique, de nombreuses APEA reçoivent aujourd’hui déjà les souhaits formulés à l’avance par les personnes concernées. Le nouvel alinéa ne fait que codifier cette possibilité. Il s’agit souvent de souhaits formulés par les parents, qui indiquent la personne qu’ils aimeraient voir désigner à la fonction de tuteur pour leurs enfants au cas où ils viendraient à décéder (art. 327a CC). Conformément à l’art. 327c, al. 2, CC, les règles de protection de l’adulte, et notamment celles sur la nomination du
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curateur (donc également l’art. 401 CC) sont applicables par analogie. Mais la personne qui n’est pas encore devenue incapable de discernement et qui ne souhaite pas constituer de mandat pour cause d’inaptitude peut elle aussi vouloir proposer à l’avance une personne déterminée comme son curateur. Il n’est toutefois pas prévu dans ce cas d’inscrire ce souhait au registre de l’état civil et l’APEA n’a pas non plus d’obligation de se renseigner à ce sujet : il revient à la personne concernée d’informer elle-même l’APEA compétente.
Art. 406, titre marginal et al. 3 L’APEA a pour mission première de protéger les personnes qui ont besoin d’aide et de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Les curateurs nommés ont ensuite pour tâche de mobiliser les ressources du réseau que forment les personnes disposées à apporter leur soutien à la personne concernée, par exemple en associant les proches à l’accomplissement de leurs tâches. La curatelle est ainsi mieux acceptée par la personne concernée et par les proches. Ces démarches peuvent également permettre d’alléger voire de lever ultérieurement les mesures prises par les autorités164. Le nouvel al. 3 consacre expressément dans la loi la faculté pour le curateur (qui existe aujourd’hui déjà) d’associer le proche à l’accomplissement du mandat, pour autant que son implication serve les intérêts de la personne concernée. Le proche peut fournir des informations sur le caractère et parfois sur le vécu de la personne incapable de discernement, qui permettent de cerner sa volonté présumée au sujet de certains actes (par ex. recherche d’un logement adapté, vente d’un immeuble). L’association du proche permet également de coordonner l’activité du curateur et les tâches assumées par un proche. Cette situation pourrait toutefois créer un certain antagonisme par rapport au devoir de discrétion du curateur, raison pour laquelle il est nécessaire de préciser dans la loi que le curateur a la possibilité d’informer les proches (voir l’art. 413, al. 3, AP-CC). Un proche peut ainsi être associé aux mesures même s’il n’a pas été lui-même nommé curateur. Le proche n’a toutefois pas de prétention à l’être. Le curateur est seul responsable de la gestion de la curatelle et c'est à lui qu'il revient d’apprécier si l’implication d’un proche est dans l’intérêt de la personne concernée. Il s’agit aussi de garantir de la sorte qu’aucune personne ne sera associée à la curatelle contre la volonté ou contre le refus manifeste de la personne concernée (voir aussi le commentaire de l’art. 389a AP-CC). Il n’existe pas d’obligation d’associer un proche. La décision du curateur de ne pas associer un proche peut toutefois être contestée auprès de l’APEA (voir l’art. 419 CC).
Art. 413, al. 3 L’alinéa est reformulé pour permettre au curateur de réaliser qu’il peut non seulement informer les tiers (par ex. le bailleur ou l’employeur), mais aussi les proches au sens de l’art. 389a AP-CC, lorsque les intérêts de la personne concernée l’exigent. Les modalités et le contenu des informations données dépendent du but visé. Si le proche doit par exemple administrer des médicaments, il a un intérêt à savoir de quelle
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maladie souffre la personne concernée, mais il n’est pas nécessaire que des informations autres que médicales lui soient communiquées.
Art. 420 Des allègements accordés aux proches Pour donner suite à une demande fondamentale exprimée à réitérées reprises depuis la révision du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, la possibilité d’accorder des allègements aux curateurs conformément à l’art. 420 CC sera remaniée et étendue : selon la proposition du Conseil fédéral, des allègements pourront à l’avenir être accordés dans tous les curatelles confiées à un proche au sens du nouvel art. 389a AP-CC. Il ne pourra toutefois pas s’agir d’une dispense générale (voir le ch. 2.4.2.3). Les modifications proposées donnent suite aux deux initiatives parlementaires 16.428 et 16.429 Vogler (voir le ch. 2.4.2.3). Le titre du sous-chapitre VIII (« De la curatelle confiée à des proches »), a été précisé (« Des allègements accordés aux proches »). La disposition peut désormais s’appliquer à toute curatelle confiée à un proche (voir art. 389a et 400 AP-CC). Dans la pratique il est probable qu'il continuera de s’agir surtout de proches membres de la famille, et en particulier des parents qui sont nommés curateurs pour leurs enfants majeurs, vu que l’autorité parentale prolongée qui existait selon l’ancien droit (voir l’art. 385, al. 3, aCC) a été supprimée lors de la révision de 2013 (voir le ch. 1.1.1 et 2.4.2.1). Lorsque le curateur est un proche au sens de l’art. 389a AP-CC, l’APEA examinera à l’avenir s'il peut être dispensé de l'obligation de requérir son consentement pour certains actes prévus à l’art. 416 CC, ou si des allègements peuvent lui être accordés (par ex. obligation de remettre un inventaire, mais sous une forme simplifiée). Cet examen aura lieu à chaque fois que les circonstances le justifient, par exemple lorsque la situation financière (fortune et revenus) de la personne concernée est très simple ou lorsque le curateur en fait la demande. S’agissant de l’application de la nouvelle disposition, il peut être renvoyé aux recommandations de la COPMA de novembre 2016 intitulées « Curatelle confiée à des proches – critères de mise en œuvre de l’art. 420 CC »165, dont la pertinence a été éprouvée dans la pratique et qui sert à la fois de point de départ et de fil conducteur pour la modification proposée et pour l’interprétation de la nouvelle disposition. Pour ce qui est des cas d’autorité parentale prolongée accordée à des parents d’enfants handicapés, qui ont été convertis en curatelle de portée générale avec dispense complète à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte en 2013, il est renvoyé à l’art. 14b AP-tit. fin. CC (voir le commentaire de l’article en question).
Art. 426, al. 2 La disposition est adaptée en allemand et en italien pour tenir compte de l’introduction d’une définition des « proches » à l’art. 389a AP CC.
165 www.copma.ch > Documentation > Recommandations
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Art. 431, al. 1 et 3 La révision vise à lever les incertitudes qui subsistent dans le droit en vigueur en lien avec la compétence à raison du lieu pour l’examen périodique auquel est soumis le placement à des fins d’assistance (voir le ch. 2.5.3). Pour plus de clarté, la loi précisera à l’avenir que c’est en principe l’autorité de protection de l’adulte qui a décidé de la mesure de placement qui est compétente pour mener l’examen périodique (al. 1), pour autant que la procédure n’ait pas été reprise par une autre autorité (al. 3). Cela peut par exemple se produire dans un contexte intercantonal, lorsque l’autorité de protection de l’adulte au domicile de la personne concernée a déjà institué une curatelle, mais que le placement à des fins d’assistance a été prononcé à son lieu de séjour en raison de l’urgence de la situation (voir le ch. 2.5.1).
Art. 439, al. 1bis Le nouveau texte entend lever les doutes qui subsistent dans le droit en vigueur en lien avec la compétence à raison du lieu s’agissant de la possibilité d'en appeler au juge contre les mesures (de coercition) à des fins d’assistance. La situation juridique actuelle a surtout posé problème dans le contexte intercantonal (voir le ch. 2.5.1). La réglementation proposée codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral166 et donne suite à la motion 19.4586 Reimann (voir le ch. 1.4.2.4).
Art. 441a Bbis. Statistiques Cette disposition constitue la base légale pour la collecte statistique, tâche qui sera à l’avenir réalisée avec la participation de la Confédération et des cantons (voir le ch. 2.1.6). Tous les acteurs cantonaux impliqués – au-delà de la COPMA, qui chapeaute aujourd’hui les statistiques en la matière – pourront ainsi être associés au processus, les données des tribunaux (civils) pourront également être intégrées167, et les différents services fédéraux (notamment l’Office fédéral de la statistique) pourront y participer. Les cantons resteront principalement responsables de la mise à disposition des bases statistiques et des données relatives aux mesures de protection de l’enfant et de l’adulte. À l’avenir, les données principales (nombre de curatelles par type de mesure et de personne concernée, par ex.) seront recueillies dans tous les cantons (al. 1). La COPMA continuera à jouer un rôle clé en la matière. Pour contribuer à l'amélioration et à la modernisation de la statistique, le Conseil fédéral pourra toutefois fixer des principes et définir les modalités de l'établissement des statistiques avec le concours des cantons, cette compétence pouvant être déléguée à l’Office fédéral de la justice (al. 2).
166 Voir ATF 146 III 377, consid. 4.3. 167 Voir à ce propos la nbp 35.
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Art. 443 Le nouvel art. 443 AP-CC ne concernera plus que le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte. L’obligation d’aviser sera réglée – comme c’est déjà le cas pour la protection de l’enfant (art. 314d CC) – dans un article séparé (art. 443a AP-CC). Al. 1 : le principe instituant un droit d’aviser l’autorité quand une personne semble avoir besoin d’aide pour régler des affaires concernant la gestion du patrimoine ou l’assistance personnelle ou concernant les rapports juridiques avec des tiers168 reste inchangé. Il n’est pas nécessaire que le besoin d’aide soit avéré. Il incombe ensuite à l’autorité de protection de l’adulte d’examiner si les conditions sont réunies pour qu'elle puisse intervenir. Comme dans le droit en vigueur, l’autorité pourra être avisée en tout temps, même si la personne concernée est déjà soumise à une mesure relevant du droit de la protection de l’adulte. Al. 2 : par analogie avec les règles du droit de la protection de l’enfant (art. 314c CC), le cas des personnes soumises au secret professionnel est réglé dans un alinéa à part. Selon le droit en vigueur, les personnes soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP169 doivent demander à être déliées du secret professionnel avant de pouvoir aviser l’autorité170. En matière de droit de la protection de l’enfant, cette réserve a été supprimée vu les intérêts prépondérants de l’enfant à protéger. S’agissant des adultes, il existe aussi des personnes vulnérables qui ont parfois besoin d’une protection accrue, par exemple les personnes souffrant d’une maladie psychique ou les personnes âgées, notamment en l’absence de proches susceptibles de défendre leurs intérêts. Mais comme le principe d’autodétermination est central en matière de protection de l’adulte, la levée de la réserve n’est envisageable que dans le cas où ce sont des personnes incapables de discernement qui ont besoin d’assistance. Dans le cas contraire, certaines personnes concernées risqueraient de ne plus rechercher d’aide de peur que l’APEA soit avisée, ou la relation de confiance qu’elles entretiennent avec leur médecin, par exemple, risquerait d’être rompue. Lorsque la personne ayant besoin d'aide est capable de discernement, la personne soumise au secret professionnel ne pourra donc aviser l’autorité que si la personne concernée y a consenti ou que l’autorité compétente l’a déliée du secret professionnel (art. 321 CP). La question de savoir si une personne est capable de discernement ou non est souvent litigieuse en matière de protection de l’adulte. Il ne faudra donc pas placer la barre trop haut quand il s’agira de retenir une incapacité de discernement comme critère permettant d’aviser l’autorité. La personne qui avise l’autorité le fait toujours pour le bien de la personne concernée et n’agit pas pour sauvegarder ses propres intérêts. Il suffira donc d’indices selon lesquels la personne n’est plus capable de discernement. Les professionnels dont il est question ici sont en contact régulier avec la personne concernée, si bien qu’ils peuvent, après un certain temps, se forger une opinion sur sa
168 Voir l’art. 391, al. 2, CC. 169 Il s’agit des ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que de leurs auxiliaires. 170 Message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6708
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capacité de discernement et sur le type d’aide dont elle a besoin. Ils peuvent notamment évaluer si l’assistance peut être fournie par des proches ou si, au contraire, la mise en danger résulte justement de l’attitude des proches, parfois dépassés par les événements (voir le ch. 2.6.1). La violation du secret professionnel ne doit entrer en ligne de compte qu’en dernier recours, si aucune autre solution ne semble suffisante. Comme c’est également le cas en droit de la protection de l’enfant, le droit d’aviser l’autorité n’est pas accordé aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal (art. 321, ch. 1, CP). La pesée des intérêts qui doit être faite pour savoir s’il faut préserver le rapport de confiance ou aviser l’autorité de protection de l'adulte incombe à la personne pour laquelle ils travaillent. Si un auxiliaire a connaissance du cas d’une personne qui a besoin d’aide, il devrait en informer la personne détentrice du secret professionnel pour qui il travaille pour qu’elle puisse procéder à cette pesée des intérêts171.
Art. 443a Abis. Obligation d’aviser l’autorité Al. 1 : l’obligation d’aviser l’autorité a déjà été adaptée ponctuellement lors de la révision du droit de la protection de l’enfant ; dans ce contexte, il avait été souligné que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser172. Désormais, cette obligation sera réglée en matière de protection de l’adulte par une disposition spécifique, qui s’inspire la disposition correspondante de la protection de l’enfant. L’obligation d’aviser qui vaut actuellement pour les personnes exerçant une fonction officielle sera étendue aux professionnels particulièrement aptes à reconnaître qu’une personne est tributaire d’aide. Le Conseil fédéral prend ainsi en considération un souhait qui avait déjà été formulé lors de la consultation sur le droit de la protection de l’enfant173. L’obligation d’aviser peut clarifier les choses pour les professionnels et aussi leur faciliter la tâche, étant donné qu’ils pourront invoquer l’obligation légale et expliquer à la personne qui a besoin d’aide qu’ils sont tenus de par la loi d’aviser l’autorité. Le secret professionnel visé par le code pénal est réservé : le législateur a considéré que la confidentialité des relations entretenues avec ces catégories de professionnels était particulièrement digne de protection. Comme en matière de protection des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel en vertu de l’art. 321, ch. 1, CP ont le droit d’aviser l’autorité (voir l’art. 443, al. 2, AP-CC), mais n’ont pas l’obligation de le faire. Ch. 1 : contrairement au droit de la protection de l’enfant, il n’est pas opportun de dresser ici une liste des groupes professionnels concernés, mais il est important de mentionner les domaines d’activité concernés, à savoir l’assistance personnelle et la gestion du patrimoine. La disposition vise par conséquent les professionnels qui s’occupent de l’assistance personnelle ou financière de la personne concernée. Les collaborateurs d’organisations d’aide privées (curaviva, pro mente sana et pro senectute, par ex., qui offrent souvent des prestations de conseil) auront donc à l’avenir l’obligation d’aviser l’autorité s’ils ne peuvent pas gérer la situation dans le cadre de leur activité. S’agissant de la gestion du patrimoine, il faut préciser que dans
171 Voir le message concernant la protection de l’enfant, FF 2015 3111, p. 3135. 172 Message concernant la protection de l’enfant, FF 2015 3111, p. 3130 et 3140 s. 173 Voir le message concernant la protection de l’enfant, FF 2015 3111, p. 3130.
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les cas où un professionnel est lié par un mandat à la personne qui a besoin d’aide, le devoir d’informer l’autorité découle également de l’art. 397a CO174 ; dans ce cas, toutefois, la loi requiert une « incapacité de discernement probablement durable ». Le CO couvre donc déjà une grande partie des cas, ce qui est important notamment pour les professionnels du secteur financier, qui jouent un rôle clé auprès des personnes âgées (voir le ch. 2.6.1 au sujet de la maltraitance des personnes âgées). Ch. 2 : l’obligation d’aviser qui incombe aux personnes dans l’exercice de leur fonction officielle correspond à la règle actuelle de l’art. 443, al. 2, CC. Al. 2 : cette règle, nouvelle en droit de la protection de l’adulte, est analogue à celle qui vaut pour la protection de l’enfant, à l’art. 314d, al. 2, CC. Al. 3 : le droit cantonal peut prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité. Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur.
Art. 446, al. 2bis Les proches sont aujourd’hui déjà associés à l’établissement des faits, en vertu de l’al. 1 (maxime inquisitoire). Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il est indiqué de mentionner expressément les proches dans un alinéa à part pour souligner le rôle qu’ils jouent dans la procédure (voir le ch. 2.4.3.3). Conformément à la nouvelle disposition, l’APEA devra vérifier s’il existe des proches et s’ils peuvent être associés à la procédure, en particulier à l’établissement des faits. En règle générale, les proches se manifestent par eux-mêmes ou sont mentionnés par la personne concernée, si bien que l’autorité de protection de l’adulte les connaît déjà. Elle peut alors prendre contact avec eux et leur demander des renseignements supplémentaires. Elle ne sera en revanche pas tenue de procéder à des clarifications plus poussées, par exemple en étudiant le carnet d’adresses ou la liste de contacts de la personne concernée, ou en se renseignant auprès de tiers privés (banques, bailleur) ou auprès d’autres autorités (registre de l’état civil ou contrôle de l’habitant par ex.). S'il ne semble pas y avoir d'autres proches, elle n’aura pas à mener une enquête pour établir leur existence éventuelle. L’autorité de protection de l’adulte ne sera pas non plus tenue d’associer à la procédure tous les proches connus ni les autres personnes pouvant être considérées comme telles si elle arrive à la conclusion que les faits ont été entièrement établis. Si elle renonce à associer à la procédure certains proches qu’elle connaît, il serait toutefois opportun qu’elle le motive brièvement dans la décision portant sur la mesure, vu que cette décision peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC.
Art. 446a X. Parties à la procédure La qualité de partie des proches sera désormais réglée expressément dans la loi afin d’améliorer et de clarifier leur statut juridique (voir le ch. 2.4.3.2) ; les proches sont donc mentionnés dans une nouvelle disposition énumérant toutes les parties à une procédure relevant du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte.
174 Voir MEIER, no 189 et les références citées.
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Ch. 1 : la personne concernée est partie à la procédure. En droit de la protection de l’adulte, il s’agit de la personne à assister ; en droit de la protection de l’enfant, les personnes concernées sont aussi bien l’enfant que ses parents. Ch. 2 : pour mieux impliquer les proches, leur participation à la procédure est réglée expressément dans la loi. Les proches qui entendent s’investir pour la personne concernée et donc participer à la procédure s’annoncent en règle générale plus ou moins spontanément auprès de l’autorité de protection de l’adulte, avant l’ouverture de la procédure ou au moment de celle-ci. Même si la qualité de partie leur sera en principe reconnue sans autre dans la plupart des cas, ils ne l’obtiendront pas automatiquement, de par la loi, mais sur la base d’une décision de l’APEA ; la loi le précise pour des raisons de sécurité du droit (voir à ce propos le ch. 2.4.3.2). Si des proches se manifestent pendant la procédure ou si l'APEA les connaît déjà, elle rendra une décision (incidente) au sujet de la qualité de partie. Elle le fera d’office lorsqu’elle estime que l’octroi de la qualité de partie à un proche répond à l’intérêt de la personne concernée, ou sur requête d’un proche. Dans ce dernier cas, elle examinera si la personne en question est bien un proche au sens de l’art. 389a AP-CC. S’agissant des motifs de refus d’une telle requête, il peut être renvoyé aux développements consacrés à la notion légale de proche (voir le ch. 2.4.1.4). Même si c’est l’APEA qui décidera dans tous les cas de la qualité de partie du proche, une décision (incidente) formelle ne sera nécessaire que lorsqu’une requête en ce sens a été déposée, en particulier lorsque cette requête doit être rejetée ; la décision ne devra en principe être motivée que dans ces cas également. Cette règle n’exclut dès lors pas que l’APEA puisse accorder la qualité de partie à un proche également sans décision formelle, notamment en l’associant directement à la procédure et en lui accordant un droit qui ne revient qu’à une partie à la procédure, par exemple le droit de consulter le dossier. Ch. 3 : des tiers (par ex. médecin de famille, expert, autre personne de l’entourage de la personne concernée) sont en règle générale associés à l’établissement des faits. L’APEA pourra le cas échéant également leur conférer la qualité de partie. Cette disposition doit être interprétée de façon restrictive. Il s’agit d’une clause générale subsidiaire, destinée à couvrir des situations exceptionnelles ; elle s’appliquera par exemple aux membres de la famille qui ne sont pas considérés comme étant des proches au sens de l’art. 389a AP-CC parce qu’ils n’avaient plus de contact avec la personne concernée avant l’ouverture de la procédure.
Art. 448, titre marginal et al. 1bis à 3 La modification de l’obligation de collaborer est liée à la nouvelle réglementation du droit et de l’obligation d’aviser l’autorité (voir le ch. 2.6.2 et les art. 443 et 443a AP- CC). Par analogie avec le droit de la protection de l’enfant, l’al. 3 est biffé. La réserve est maintenue uniquement pour les avocats.
Art. 449c, al. 1, ch. 2, let. a En même temps qu’il a fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de cette disposition, adoptée par le Parlement en 2016, le Conseil fédéral a exprimé l’intention de modifier
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l’al. 1, ch. 2, let. a, lors d'une prochaine révision (voir le ch. 2.1.7). Le libellé de la disposition est donc modifié afin que la commune de domicile soit uniquement informée – comme les autres autorités citées dans l’article – de la mise sous curatelle d'une personne majeure « qui la prive de l’exercice de ses droits civils ou restreint cet exercice ».
Art. 451, al. 1bis et 2 Al. 1 : par analogie avec l’art. 413 AP-CC, cet alinéa prévoit que l'APEA pourra informer les proches au sujet de la procédure. Al. 2 : lors de la révision de 2016 mentionnée ci-dessus, le Conseil fédéral a été chargé de régler dans une ordonnance la communication, par l’autorité de protection de l’adulte, d’informations sur l’existence et sur les effets d’une mesure de protection (voir le ch. 2.1.7). La consultation sur le projet d’ordonnance en 2019/2020 a toutefois montré que l’obtention d’informations sur les mesures de protection ne posait plus de problème dans la pratique ; le Conseil fédéral estime dès lors qu’il n’est plus nécessaire d’édicter une ordonnance sur la question (voir le ch. 1.4.4). Il propose de biffer cette norme de délégation dans le cadre de la présente révision.
Art. 14a tit. fin., titre marginal L’ajout d’un art. 14b implique l’adaptation du titre marginal de l’art. 14a.
Art. 14b tit. fin. Les mêmes règles que celles définies lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit en 2013 s’appliqueront au droit transitoire. Les procédures pendantes seront donc soumises au nouveau droit.
3.2 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF)175
Art. 76, al. 1bis La qualité pour recourir devant un tribunal cantonal (art. 450, al. 2, CC) et celle d’interjeter recours devant le Tribunal fédéral (art. 75 LTF) sont réglées de manière différente dans le droit en vigueur (voir le ch. 2.4.3.4). Le droit de recours des proches devant le Tribunal fédéral est notamment considérablement restreint. Il peut arriver qu’un proche légitimé à recourir en vertu de l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC et qui a recouru devant le tribunal cantonal pour protéger la personne concernée n’ait pas la faculté d’attaquer la décision du tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral parce qu’il n’est pas possible de faire valoir les intérêts de tiers par la voie du recours en matière civile. Comme la présente révision vise à renforcer la position des proches dans la procédure, il est logique de faire concorder leur qualité pour recourir devant les autorités cantonales (voir l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC) et devant le Tribunal fédéral ; cette
175 RS 173.110
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harmonisation ne contribuera pas seulement à consolider la position des proches, mais aussi et surtout à protéger la personne concernée et à sauvegarder ses intérêts. Même si l’article 76 alinéa 1bis AP-LTF ne parle que d’autorité de protection de l’adulte, la règle vaut aussi pour les décisions prises par l’autorité de protection de l’enfant (par le renvoi de l’art. 314 CC à l’art. 450 CC).
Art. 132b Cet article énonce la règle qui s’appliquera aux procédures en cours devant le Tribunal fédéral au moment de l’entrée en vigueur de la révision (droit transitoire) : elles resteront régies par l’ancien droit.
4 Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération Le projet n’a pas de conséquences directes sur les finances ni sur le personnel de la Confédération. Les nouvelles tâches confiées à la Confédération en lien avec les statistiques nationales de la protection de l’enfant et de l’adulte (voir le ch. 2.1.6 et l’art. 441a AP- CC et le commentaire y relatif) entraîneront indirectement des dépenses supplémentaires. Celles-ci pourront toutefois être prises en charge par les autorités et services compétents, qui pourront accomplir ces nouvelles tâches avec le personnel et les ressources financières disponibles.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet a différentes conséquences pour les cantons. – Tous les cantons devront désigner une autorité dépositaire pour les mandats pour cause d’inaptitude (voir le ch. 2.2.2). Dans 14 d'entre eux il est déjà possible de remettre ces mandats en dépôt : douze cantons ont désigné l’APEA comme autorité dépositaire, le canton de Saint-Gall a désigné son office du registre du commerce et du notariat, et le canton de Bâle-Campagne son service des successions. Les autres cantons pourront donc également recourir aux structures existantes, sans instituer de nouvelles autorités. Il n’y a dès lors pas lieu d’envisager d’importantes charges nouvelles pour les cantons. – L’établissement de statistiques sur la protection de l’enfant et de l’adulte sera réglé dans la loi. L’objectif de créer des statistiques uniformes dans toute la Suisse impliquera des tâches supplémentaires pour les cantons, mais pas forcément les mêmes pour tous, car les cantons recueillent aujourd’hui déjà des données pour la COPMA (voir le ch. 2.1.6).
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– Les modifications ponctuelles du droit de la protection de l’adulte, en ce qui concerne notamment l'implication des proches et le droit de procédure, nécessiteront l’adaptation des procédures cantonales sur certains points. En fonction de l’organisation des autorités cantonales, le projet pourra aussi avoir d’autres effets sur les APEA. Les APEA se voient en effet confier des tâches en partie nouvelles et pourront avoir besoin de ressources supplémentaires pour les accomplir, par exemple lorsqu’elles nommeront des proches ou d’autres personnes en tant que curateurs privés. On peut toutefois s'attendre à ce que ces charges supplémentaires entraînent également des économies et des simplifications ailleurs, sans oublier la plus-value que le renforcement du principe de l’autodétermination et l’implication des proches apportent à la société (voir le ch. 4.4). L’avant-projet ne déploie pas d’effets spécifiques sur les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne. Ces questions n’ont par conséquent pas été examinées plus en détail.
4.3 Conséquences économiques Le projet n’a pas de conséquences économiques.
4.4 Conséquences sociales Compte tenu de l’évolution démographique, le projet répond à des besoins concrets de la société : il renforce l’autodétermination des personnes et la solidarité familiale, ainsi que la protection des personnes vulnérables (en particulier des personnes âgées), notamment par un recours plus fréquent aux proches et à d’autres personnes privées en qualité de curateurs. On peut en attendre des effets positifs sur la société à moyen ou long terme.
4.5 Conséquences environnementales Le projet n’a pas de conséquences environnementales.
4.6 Autres conséquences Le projet n’a pas d’autres conséquences.
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5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité La révision se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst, selon lequel la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence porte également sur le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse L’avant-projet ne touche pas directement aux obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter L’avant-projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La modification du code civil prend la forme d’une loi fédérale.
5.4 Frein aux dépenses L’avant-projet n’est pas soumis au frein aux dépenses visé à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. étant donné qu’il ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses.
5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale L’avant-projet ne touche pas la répartition des tâches ni l’accomplissement des tâches par la Confédération et les cantons.
5.6 Délégation de compétences législatives Aucune nouvelle compétence législative n’est déléguée au Conseil fédéral. Cette constatation vaut également pour la compétence du Conseil fédéral visée à l’art. 441a, al. 2, AP-CC concernant l’établissement de statistiques.
5.7 Protection des données La question de la protection des données se pose en particulier en ce qui concerne la nouvelle réglementation du droit et de l’obligation d’aviser l’autorité et les
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modifications apportées à l’obligation de communiquer. Le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte est mis en œuvre par les autorités cantonales, raison pour laquelle c’est le droit cantonal de la protection des données qui s’applique (art. 2, al. 1, LPD a contrario). Les dispositions de droit civil sont à considérer comme une lex specialis. La nouvelle réglementation des avis (signalement) l’emporte par conséquent sur les dispositions cantonales de protection des données. Cette remarque vaut aussi pour les nouvelles dispositions sur la collecte des données et les statistiques dans le domaine du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte (voir le ch. 2.1.6).
6 Bibliographie 6.1 Travaux préparatoires Conseil fédéral, Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 (cité Message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte) Conseil fédéral, Message du 15 avril 2015 concernant la modification du code civil (Protection de l’enfant), FF 2015, p. 3111 ss (cité Message concernant la protection de l’enfant) Conseil fédéral, Premières expériences avec le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, rapport du 29 mars 2017 (cité Conseil fédéral, Premières expériences avec le nouveau droit) Roland Fankhauser, Die Stellung nahestehender Personen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, avis de droit, février 2019 (cité Avis de droit Fankhauser) Ecoplan, Umfrage Kindes- und Erwachsenenschutzrecht - Erhebungen zum Einbezug nahestehender Personen allgemein und zum Umgang mit privaten Beiständen im Besonderen, rapport final du 28 août 2019 (cité Rapport Ecoplan) Conseil fédéral, Prévenir la violence sur les personnes âgées, rapport du 18 septembre 2020 donnant suite au postulat 15.3945 Glanzmann-Hunkeler du 24 septembre 2015 (cité Conseil fédéral, Prévention de la violence sur les personnes âgées)
6.2 Doctrine BIDERBOST YVO, Der Vorsorgeauftrag in der Beratung - ein Dutzend Fragen der Praxis, Revue suisse du notariat et du registre foncier, Wädenswil 2020, p. 337 à 365 (cité BIDERBOST, RNRF) BIDERBOST YVo, Subsidiarität über alles?! (mit Gedanken zu Vollmachten und Urteilsunfähigkeit), in Der Mensch als Mass, Festschrift für Peter Breitschmid (édit. Ruth Arnet/Paul Eitel/Alexandra Jungo/Hans Rainer Künzle), Zurich 2019, p. 91 à 11 (cité BIDERBOST, Mélanges Breitschmid) BÜCHLER ANDREA / JAKOB DOMINIQUE (édit.), Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2e édition, Bâle 2018 (cité KUKO ZGB - AUTEUR, no ... ad art. ... CC)
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Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), Droit de la protection de l’adulte : guide pratique, 2012 (cité COPMA, Guide pratique) DELL’ORO FEDERICA / ESTELLE DE LUZE, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione : particolarità del ruolo delle persone vicine all’interessato e dei terzi, Rivista ticinese di diritto II-2021, p. 799 à 824 GEISER THOMAS / FOUNTOULAKIS CHRISTIANA (édit.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e édition, Bâle 2022 (cité BSK ZGB I-AUTEUR, no ... ad art. ... CC) GEISER THOMAS / WOLF STEPHAN (édit.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e édition, Bâle 2019 (cité BSK ZGB II-AUTEUR, no ... ad art. ... CC) HÄFELI CHRISTOPH, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3e édition, Berne, 2021 MEIER PHILIPPE, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e édition, Genève-Zurich, 2022 RENZ NICO, Der Vorsorgeauftrag – eine Tour d’Horizon, FramPra.ch 4/2021, p. 934 à 965 (cité RENZ, FamPra.ch) RENZ NICO, Der Vorsorgeauftrag und seine Validierung, thèse, Zurich, 2020 SCHMID JÖRG (édit.), Zürcher Kommentar Zivilgesetzbuch, Art. 388-404 ZGB, Der Erwachsenenschutz, Die behördlichen Massnahmen, Allgemeine Grundsätze - Die Beistandschaften, Erster Teilband, Zurich 2021 (cité ZK-MEIER, no ... ad art. ... CC)
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