Art. 4bis, al. 1 et 2, 1re phrase « Régulation du loup » 1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. La régulation se fait uniquement par le tir d’animaux de moins d’un an ; la moitié au plus de ceux-ci peut être abattue. 2 Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible si au moins dix animaux
de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. ...
En vertu de l’al. 1, la régulation des populations de loups ne reste autorisée que si la meute concernée s’est reproduite avec succès. Jusqu’à présent, la règle était que les loups de plus d’un an pouvaient également être tués, mais les géniteurs devaient être épargnés. Afin d’évi- ter la mort de loups géniteurs menant la meute mais élevant encore leurs petits, la protection des géniteurs est réglée de manière plus sévère. Ainsi, dans le cadre de la régulation, le tir de loups de plus d’un an n’est plus autorisé et seuls les jeunes animaux de moins d’un an peuvent être abattus. Dans la mesure où, au sein de la meute, ce sont essentiellement les loups adultes qui savent chasser efficacement et qui nourrissent la meute, cette disposition est judicieuse sur le plan de la protection des animaux, car elle empêche que les jeunes ani- maux encore dépendants ne deviennent orphelins (selon art. 7, al. 5, LChP). Simultanément, elle contribue à réduire les dommages aux animaux de rente, puisque les louveteaux privés de géniteurs peuvent devenir aussi particulièrement menaçants à l’égard des animaux de rente. Néanmoins, le tir de loups isolés ayant causé des dégâts (selon art. 12, al. 2, LChP) reste possible au sein d’une meute, mais n’entre en ligne de compte que si une régulation n’a pas donné les résultats escomptés. Dans ce cadre, le tir éventuel au sein d’une meute de loups ayant causé des dégâts ne peut avoir lieu qu’en hiver, lorsque les louveteaux et les jeunes animaux ont déjà acquis une certaine indépendance. Les tirs de régulation visent no- tamment à ce que les loups survivants de la meute apprennent que la proximité de l’homme ou que l’endroit où le tir a eu lieu sont « dangereux » et, partant, sont à éviter à l’avenir. Ces tirs ne peuvent produire l’effet éducatif escompté que s’ils ont lieu au sein de la meute (donc dans un contexte social) et à proximité de zones habitées ou de troupeaux d’animaux de rente. Si les loups survivants apprennent ainsi à éviter de s’approcher de l’homme, des zones habitées ou des infrastructures, la régulation peut contribuer à prévenir d’autres con- flits.
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Outre une correction rédactionnelle mineure en allemand, la révision de l’al. 2 consiste à re- définir à la baisse la notion de « dommages importants » au sens de la LChP (art. 12, al. 4, LChP). Le seuil de dommage à partir duquel les cantons peuvent procéder à la régulation d’une meute de loups est diminué d’un tiers, soit de quinze à dix attaques d’animaux de rente. Sont considérés comme animaux de rente dans ce cadre les ovins, les caprins ainsi que les porcins et les cervidés d’élevage. En revanche, un seuil de dommage spécifique est défini pour les plus grands animaux de rente (bovidés et équidés ainsi que camélidés d’Amé- rique du Sud) (à ce propos, cf. art. 9bis, al. 3). Le renvoi à l’art. 9bis, al. 4, indique comme jusqu’à présent clairement que les mesures de régulation ne peuvent être légalement justi- fiées que si les animaux de rente comptés dans les dommages subis étaient, au moment de l’attaque par les grands prédateurs, protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux prises par le détenteur. Le caractère raisonnable des mesures de protection des troupeaux est déterminé ici, d’une part, par la faisabilité technique de mesures efficaces et, d’autre part, par la proportionnalité des mesures en fonction des coûts y afférents. Il re- vient en principe aux cantons, qui disposent dans ce cadre d’une certaine marge d’apprécia- tion, d’évaluer le caractère raisonnable des mesures de protection des troupeaux. Du point de vue de la Confédération, le caractère raisonnable des mesures est fortement influencé par un éventuel soutien apporté par les pouvoirs publics. Tel est notamment le cas des me- sures de protection des troupeaux encouragées par la Confédération en vertu de l’art. 10ter. Concrètement, la Confédération juge raisonnables les mesures de protection des troupeaux suivantes. - Pour les ovins et les caprins : la pose de clôtures électriques protégeant des grands prédateurs ou l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux lorsque les clô- tures électriques ne sont pas envisageables ou insuffisantes. - Pour les porcins et cervidés d’élevage et la volaille : la pose de clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs. - Pour les bovidés, les équidés ainsi que les camélidés d’Amérique du Sud (lamas, al- pagas) : les mesures raisonnables se limitent à la période des deux premières semaines de vie des jeunes animaux (y c. la naissance). À cet égard, il s’agit, sur les pâturages dans les surfaces agricoles utiles, de la pose de clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs et, sur les pâturages dans les régions d’estivage, de l’élimination immédiate des animaux mort-nés, des veaux trouvés morts ou des éventuels placentas, avant l’attaque de loups ou d’ours. Cette dernière mesure nécessite toutefois une étroite surveillance des mères et le regroupement de celles-ci sur des pâturages de vêlage bien visibles et de dimension restreinte. Pour les animaux plus âgés (dès deux semaines après la naissance), aucune autre mesure de protection des troupeaux n’est exigée puisque l’on peut s’attendre à ce que les mères soient à même de défendre leurs petits. - Pour les ruches : valent comme mesures raisonnables les clôtures électriques proté- geant contre les ours. Les cantons peuvent en outre désigner d’autres mesures efficaces comme étant raisonnables (selon l’art. 10ter, al. 1, let. d). Ils disposent là aussi d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les surfaces de pâturage sur lesquelles les animaux de rentes ne peuvent pas être protégés par des mesures raisonnables contre des grands prédateurs et les déclarer comme étant des zones impossibles à protéger. Si le canton a désigné de telles zones dans le cadre du conseil en protection des troupeaux et que des animaux de rente sont attaqués dans ces zones, il peut compter ces animaux dans l’évaluation des dommages justifiant la régulation du loup.
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Art. 9bis, al. 2 à 4 « Mesures contre des loups isolés » 2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue :
a. au moins 25 animaux de rente en quatre mois ; b. au moins 15 animaux de rente en un mois, ou c. au moins 10 animaux de rente, alors que des congénères ont déjà causé des dommages les années précédentes. 3 S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés d’Amérique du Sud, un loup isolé cause d’importants dommages
lorsqu’il tue au moins trois animaux de rente en quatre mois. 4 L’évaluation des dommages au sens des al. 2 et 3 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où au-
cune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages.
Sur le fond, la modification apportée à l’al. 2 se limite à la révision des seuils de dommages à partir desquels un canton peut tirer un loup ayant causé des dégâts. Dans ce sens, la no- tion de « dégâts importants » utilisée dans la LChP (art. 12, al. 2, LChP) est redéfinie à la baisse. Comme jusqu’ici, le seuil de dommages est différent selon qu’il s’agit de régions où le loup n’a encore jamais causé de dommages (let. a et b) ou de régions où le loup a déjà causé des dégâts auparavant (let. c). Let. a et b : dans les régions où le loup apparaît pour la première fois, le seuil de dommages causés aux animaux de rente est réduit de 35 actuellement à 25 animaux de rente en quatre mois, ou de 25 actuellement à 15 animaux de rente en un mois. Ces chiffres peuvent aussi inclure les animaux de rente qui n’étaient pas protégés au moyen de mesures raisonnables de protection des troupeaux. Toutefois, dans le cas d’une progression lente des dommages, le canton doit prendre les devants immédiatement et informer les détenteurs d’animaux de rente des mesures de protection raisonnables requises et, au besoin, les conseiller indivi- duellement. Si c’est réalisable, le canton doit, en vertu de l’al. 4 exiger des détenteurs qu’ils mettent en place des mesures correspondantes immédiates (p. ex. électrification des gril- lages métalliques) pour que les éventuels dommages puissent être pris en compte. Let. c : dans les régions où le loup a déjà causé des dégâts auparavant, le seuil de dom- mages est réduit d’un tiers, passant de quinze actuellement à dix animaux de rente tués. De la sorte, le seuil fixé pour les tirs isolés correspond à celui défini pour les mesures de régula- tion visées à l’art. 4bis, al. 2. Ce seuil de dix animaux de rente vaut, comme précisé ci-devant, uniquement pour les régions dans lesquelles des loups ont déjà causé des dégâts les an- nées précédentes et uniquement si les animaux tués étaient protégés par des mesures rai- sonnables de protection des troupeaux au moment de l’attaque par les grands prédateurs. Afin de clarifier l’exécution, l’OFEV désigne dans le Plan Loup les communes politiques dans lesquelles des loups sont déjà apparus (carte à l’annexe 3) et actualise cette carte chaque année. L’actualisation de cette carte une seule fois par année, en hiver, était adaptée à la situation où les loups causaient des dégâts principalement dans les pâturages saisonniers des ré- gions d’estivage. Or, aujourd’hui, les attaques de loups se produisent également de plus en plus souvent dans les surfaces agricoles utiles pâturées toute l’année. L’al. 4 s’applique dans ce contexte : il dispose que l’évaluation des dommages ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages. Aussi, la notion « y aient déjà causé des dommages » utilisée à cet alinéa doit être clarifiée en lien avec les dispositions de l’al. 2. Dans ce contexte, il convient de distinguer les régions d’estivage des surfaces agricoles utiles. Lorsque les dégâts ont lieu sur des pâturages sai- sonniers des régions d’estivage, la notion « y ait déjà causé des dommages » utilisée à l’al. 4, se réfère à l’expression « les années précédentes » employée à la let. c. Ainsi, si un pâturage se trouve dans une commune politique dans laquelle le loup a déjà causé des dom- mages les années précédentes, ces attaques peuvent être prises en compte uniquement si les animaux tués étaient protégés par des mesures raisonnables de protection des trou- peaux au moment de l’attaque. Toutefois, si le pâturage se situe (encore) en dehors d’une 7/10
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région dans laquelle la présence de loups est attestée, aucune mesure de protection des troupeaux n’est exigée durant la première période d’estivage suivant l’attaque, et tous les dommages peuvent être pris en compte. Lorsque les dommages surviennent dans des pâtu- rages sur lesquels des animaux de rente paissent toute l’année qui sont situés dans des sur- faces agricoles utiles, la notion « y ait déjà causé des dommages » utilisée à l’al. 4 se réfère également à l’expression « les années précédentes » employée à la let. c. Ainsi, si une ex- ploitation se trouve dans une commue politique dans laquelle le loup a déjà causé des dom- mages les années précédentes, seules les attaques d’animaux de rente qui étaient protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux peuvent être prises en compte. Si toutefois les dommages se produisent en l’espace d’un an dans une commune dans la- quelle aucun loup n’a été aperçu précédemment, un critère supplémentaire s’applique : la notion « y ait déjà causé des dommages » utilisée à l’al. 4 comprend alors également les dommages survenus plus de quatre mois avant l’attaque (let. a). Après l’apparition des pre- miers dommages dans une telle commune, un délai de quatre mois s’applique donc, durant lequel les attaques d’animaux de rente non protégés peuvent être prises en compte. Ce délai doit toutefois être suffisant pour mettre en place une protection efficace des troupeaux telle que l’installation de clôtures électriques. Les dispositions de l’al. 3 font l’objet de l’al. 4 actuel. Sur le fond, la modification de cet ali- néa se limite à chiffrer désormais concrètement le seuil de dommages admis lorsque seuls des bovidés ou des équidés sont concernés et à mentionner nouvellement les camélidés d’Amérique du Sud. En lieu et place de la réglementation actuelle, selon laquelle le seuil de dommages au sens de l’al. 2 « peut être ramené à un chiffre approprié », il est désormais défini que les « dégâts importants » au sens de la LChP (art. 12, al. 2, LChP) pour ces caté- gories d’animaux sont limités à au moins trois animaux de rente. Dans ce cas également, seuls peuvent être comptés les animaux de rente protégés par des mesures de protection des troupeaux raisonnables (conformément à l’al. 4). Concernant la définition des mesures raisonnables de protection des troupeaux pour ce type d’animaux de rente, il convient de se référer au commentaire de l’art. 4bis, al. 2, du présent document.
L’al. 4 est repris inchangé de la version actuelle de l’al. 3.
Art. 10ter, al. 1 et 2 « Prévention des dommages causés par les grands prédateurs » 1 Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe à hauteur de 80 % au
plus aux coûts forfaitaires des mesures suivantes : a. élevage, éducation, détention et emploi de chiens de protection des troupeaux qui répondent aux exigences de l’art. 10quater, al. 2 ; b. renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs ; c. pose de clôtures électrifiées à des fins de protection des ruches contre les ours ; d. autres mesures efficaces prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées. 2 Il peut participer à hauteur de 50 % aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons :
a. planification régionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la protection des troupeaux ; b. planification de la séparation entre chemins de randonnée pédestre et zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux visés à l’al. 1, let. a, et mise en œuvre de ces mesures ; c. planification de la prévention des conflits avec l’ours.
La modification de l’al. 1 apporte une précision matérielle, mais les principes restent les mêmes. Il revient aux détenteurs de prendre les mesures de protection des troupeaux de manière autonome et sous leur propre responsabilité, la Confédération pouvant participer fi- nancièrement aux coûts des mesures visées à cet alinéa. Cette contribution fédérale aux coûts est désormais définie de manière générale à l’al. 1, sous la forme d’un forfait à hauteur de 80 % des coûts. En vertu de la let. d, cette règle s’applique à présent également aux « autres mesures efficaces prises par les cantons » qui, pour l’instant et conformément à l’aide à l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux, ne font l’objet que d’un forfait 8/10
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fixé à 50 %. Les forfaits sont définis de manière concrète dans l’aide à l’exécution de l’OFEV, ce qui permet de les adapter plus facilement en fonction de l’évolution des besoins. Let. a : le soutien visé à cette lettre porte, en vertu de l’art. 10quater, sur les chiens de protec- tion des troupeaux qui sont élevés, éduqués, détenus et employés dans les règles de l’art et qui sont évalués et enregistrés par l’OFEV. Les modalités y afférentes sont précisées dans la partie II de l’aide à l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux, dans laquelle ces chiens sont appelés « chiens officiels de protection des troupeaux ». Les détenteurs d’ani- maux de rente qui demandent des aides financières à l’OFEV pour des chiens officiels de protection des troupeaux doivent satisfaire, dans le cadre de la détention et de l’emploi de ces chiens, à des exigences concrètes en matière de prévention des accidents et de réduc- tion des conflits. La Confédération crée, avec le système incitatif, un cadre clair pour la pro- tection des troupeaux et en garantit la qualité, accroissant ainsi la sécurité dans l’espace pu- blic. Les détenteurs d’animaux de rente qui préfèrent employer d’autres chiens de protection de troupeaux que ces chiens officiels le font sous leur propre responsabilité. L’OFEV n’im- pose aucune exigence quant à la détention ou à l’emploi de ces autres chiens, qu’il n’enre- gistre et ne surveille pas. Ces autres chiens ne font pas l’objet d’un soutien au sens de la let. a. Si les cantons promeuvent, sur leur territoire, la détention et l’emploi d’autres chiens de protection des troupeaux, ils le font sous leur propre responsabilité. Ils peuvent alors solli- citer une aide financière auprès de l’OFEV en vertu de la let. d. Il incomberait toutefois au canton de mettre sur pied un éventuel système de prévention des accidents avec ces chiens, système qui ne serait pas financé par l’OFEV. Let. b : l’alinéa mentionne nouvellement expressément le renforcement électrique des clô- tures de pâturage au nombre des mesures encouragées, alors que ce point est actuellement compris dans les « autres mesures des cantons ». Let. c : la mesure prévue à cette lettre est inchangée par rapport au droit en vigueur. Let. d : la Confédération formule, s’agissant des mesures de protection des troupeaux pré- vues aux let. a à c, des mesures simples mais néanmoins efficaces. Cependant, il se peut qu’un canton nécessite des mesures supplémentaires, car les mesures prévues aux let. a et c ne sont pas adaptées. Si un canton souhaite solliciter des aides financières pour ces me- sures cantonales en vertu de la let. d, il doit prouver l’efficacité de ces dernières. Si un can- ton souhaite autoriser, en vertu de la let. d, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux autres que les chiens officiels soutenus par l’OFEV en vertu de la let. a, et sollicite des aides financières pour cette mesure, ce sont les restrictions relatives au soutien par la Confédération formulées dans les explications relatives à la let. a qui s’appliquent. Conformément à l’al. 2, la Confédération peut à présent participer à hauteur de 50 % aux coûts d’une série d’activités de planification réalisées par les cantons en lien avec les grands prédateurs et la protection des troupeaux. La nécessité de mentionner ces activités énumé- rées ressort de l’exécution en matière de protection des troupeaux et des expériences réali- sées avec ces mesures dans le cadre de l’application de l’aide à l’exécution. Les activités de planification se définissent comme suit. Let. a : la planification cantonale des alpages à ovins permet d’améliorer une planification in- dividuelle, par exploitation, de la protection des troupeaux en fonction d’un contexte régional, par exemple par le biais du regroupement d’exploitations d’estivage. Let. b : la séparation entre chemins de randonnée pédestre et zones d’emploi de chiens offi- ciels de protection des troupeaux constitue un aspect central du système de l’OFEV de pré- vention des accidents et de réduction des conflits en lien avec les chiens officiels. Résoudre les conflits impliquant ces chiens relève de l’intérêt public. La résolution des conflits surve- nant avec des touristes ne dépend toutefois pas exclusivement de mesures prises du côté des chiens (éducation, p. ex.), mais nécessite aussi des mesures du côté du tourisme (cana- lisation des utilisateurs, p. ex.). À cet égard, l’une des meilleures mesures de prévention con- siste à séparer les zones d’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux du réseau 9/10
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des chemins de randonnée pédestre. Il peut s’agir de restrictions temporaires du droit de passage sur certains tronçons ou de modification des itinéraires. Ces mesures sont compa- tibles avec la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), laquelle prévoit que le tracé du réseau des chemins doit pren- dre en considération notamment les intérêts de l’agriculture (art. 9). La Confédération parti- cipe financièrement à la mise en œuvre des mesures correspondantes uniquement si, con- formément à ce que prévoit l’aide à l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux, le Service de prévention des accidents dans l’agriculture recommande de telles mesures dans son expertise pour prévenir les accidents avec des chiens officiels de protection des trou- peaux dans des exploitations agricoles et si le canton approuve ces mesures. Let. c : les ours sont attirés par les sources de nourriture anthropogènes, notamment les poubelles ou composts, les ruchers, etc. Dans ce cadre, ils s’habituent à la proximité des hommes, ce qui peut rapidement créer des conflits et entraîner des problèmes de sécurité. Dès que des ours apparaissent dans une région, il faut donc répertorier ces sources de nour- riture et planifier leur sécurisation de sorte à éviter tout conflit avec ces animaux. Le nouvel art. 10ter, al. 2, let. c, contribue également à l’amélioration de la prévention des dommages dus à l’ours et s’inscrit dans la mise en œuvre du rapport du Conseil fédéral « Gestion de l’ours en Suisse », élaboré en réponse au postulat 12.4196.
5 Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération Le projet se base sur la version actuelle de la LChP et n’affecte pas substantiellement la ré- partition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni l’exécution de ces dernières. Le relèvement du taux de la participation financière de la Confédération aux « autres mesures efficaces prises par les cantons » au sens de l’art. 10ter, al. 1, let. d, OChP entraîne une aug- mentation au niveau fédéral des coûts liés la protection de troupeaux de quelque 500 000 francs (sur un total actuel de 3 millions de francs env.). Le projet n’a en revanche pas de conséquence substantielle sur les ressources en personnel, ni pour la Confédération ni pour les cantons.
5.2 Conséquences pour les cantons Le projet a un léger impact positif sur les finances des cantons dans la mesure où la partici- pation de la Confédération aux coûts des « autres mesures efficaces prises par les can- tons » en matière de protection des troupeaux permet quelque peu décharger leurs budgets.
5.3 Conséquences pour les communes Le projet n’a aucune conséquence pour les communes, ni sur le plan des finances ni sur ce- lui du personnel.
5.4 Conséquences pour l’économie, la société, l’environnement et l’espace rural, régions de montagne incluses Le projet n’a aucune conséquence sur le plan économique. Il facilite les possibilités d’inter- vention des cantons en présence de meutes de loup et de loups isolés, contribuant ainsi à rassurer la population des régions de montagne. Le projet contribue ainsi à protéger l’écono- mie alpestre.
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