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Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2)

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à l’économie SECO Conditions de travail Protection des travailleurs

Etat mars 2021

Rapport explicatif

Modification des ordonnances 1 et 2 relatives à la loi sur le travail (OLT 1 et OLT 2)

1. Contexte

La révision concerne plusieurs articles de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1, RS 822.111) ainsi que de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2, RS 822.112) et elle vise principalement à simplifier l'application de la loi afin de mieux assurer la protection des travailleurs et à clarifier la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de délivrance des permis concernant la durée du travail.

Les dispositions légales doivent également être adaptées à l'évolution de la société et à la pratique actuelle. L’objectif est une simplification lors des contrôles pour les cantons ainsi qu’une clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernés.

2. Procédure préliminaire et consultations

Hormis l’art. 27 OLT 2, le paquet de révision a été développé dans le cadre d’un groupe de travail constitué de membres de l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs et du SECO. L’avant-projet de révision a été présenté à la Commission fédérale du travail (CFT) à deux reprises. En ce qui concerne les modifications prévues de l'OLT 2, les membres de la CFT ont demandé que des tables rondes soient organisées pour discuter des projets de modification avec les partenaires sociaux concernés et leurs organisations faîtières. Entre le 1er et le 8 décembre 2020, des tables rondes ont eu lieu concernant les art. 43, 48, 51 et 51a OLT 2. Les partenaires sociaux n'ont pas remis en question fondamentalement la révision de ces dispositions, mais ont demandé l’introduction de précisions concernant leur interprétation dans les commentaires respectifs. Ces précisions ont été reprises dans le présent rapport explicatif.

En ce qui concerne l’art. 27 OLT 2 (boulangeries, pâtisseries et confiseries), une table ronde a été organisée avec les partenaires sociaux. Un consensus a pu être trouvé, car la révision vise à éliminer les incertitudes en matière d'application et à refléter la pratique existante, qui s’appuyait souvent sur des autorisations du SECO. Les travailleurs ne seront donc pas placés dans une position plus défavorable qu’aujourd’hui.

3. Révision de l’OLT 1 – Présentation et commentaires articles par

articles La révision porte sur les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche et en particulier elle vise aussi à clarifier la répartition des compétences entre les cantons et le SECO concernant les permis relatifs à la durée du travail. L’objectif principal de la révision est celui d’amener une clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernés et d’adapter les dispositions légales à la pratique et à l’évolution de la société.

3.1 Art. 27, al. 1 et 2, OLT 1 - Besoin urgent

En principe, le travail de nuit et le travail du dimanche sont interdits (art. 16 et 18 LTr). Pour obtenir un permis l’autorisant à déroger à cette interdiction, l’entreprise doit fournir la preuve d’un besoin urgent ou d’une indispensabilité technique ou économique.

Si l’entreprise qui a besoin d’un permis intervient dans une entreprise tierce, cette dernière (entreprise mandante) doit fournir à l’entreprise qu’elle mandate une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou du dimanche. A la demande des organes d'exécution, cette justification doit pouvoir être produite en tout temps par l’entreprise qui effectue les travaux.

Alinéa 1 Au contraire de l’indispensabilité (cf. art. 28 OLT 1), le besoin urgent intervient principalement dans le cas d’activités qui ne peuvent être différées ou qui sont liées à des raisons de santé et de sécurité des travailleurs ou d’intérêt public. Aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter une activité de jour ou du soir pendant les jours ouvrables (c’est-à-dire du lundi au samedi, entre 06h00 et 23h00 ; lettre a). Les causes d’un besoin urgent peuvent être internes ou externes à l’entreprise.

Il n’y a pas de besoin urgent en cas de construction d’un nouveau bâtiment, d’une nouvelle route, d’une nouvelle ligne de production, etc., étant donné que ces travaux sont planifiables. Il n’y a pas non plus de besoin urgent en cas de travaux de maintenance ordinaire, à moins que l’entreprise ne puisse démontrer qu’elle ne peut s’organiser de manière différente.

Lettre b, chiffre 1 : Le besoin urgent est établi lorsque l’exécution de l’activité ne peut être différée. Tel est le cas lorsque des circonstances exceptionnelles, similaires à celles mentionnées à l’art. 26 OLT 1, nécessitent des travaux supplémentaires. Ce principe correspond à l’actuel art. 27, al. 1, let. a, OLT 1.

Arrêter des comptes, procéder à une liquidation ou à un transfert d’activité peuvent nécessiter, selon les circonstances, l’exécution de travail de nuit ou du dimanche. Dans ce cas, le besoin urgent est établi. Par contre, dresser un inventaire est une activité qui n’est pas visée par cette disposition.

L’octroi d’un permis de travail sur la base du besoin urgent n’exclut pas la prise en considération d’éléments techniques ou économiques (cf. art. 28 OLT 1). Les critères de l’art. 40 OLT 1 priment et le canton reste compétent pour l’octroi du permis concernant la durée du travail.

Le besoin urgent est également établi lorsqu’il est par exemple impossible de rattraper des retards de production dans les délais. De tels retards peuvent résulter d’interruptions dans les circuits de production ou de pannes de machines, du renouvellement de ces installations,

d’interruptions de l’approvisionnement en énergie ou de la livraison de matières premières ou de produits semi-finis. Cet impératif se justifie d’autant plus lorsque le non-respect des délais est sanctionné par une peine conventionnelle ou risque d’entraîner la perte d’autres commandes. Il y a également besoin urgent si l’un des clients de l’entreprise passe une commande additionnelle importante à exécuter à brève échéance, en sus de la production normale, mais que les moyens habituellement à disposition ne permettent pas d’y faire face et que le refus de la commande risque de se solder par la perte du client.

Le désagrément causé à la clientèle, au public ou à l’activité de l’entreprise ne justifie pas à lui tout seul l’octroi d’un permis pour le travail de nuit et du dimanche.

Lettre b, chiffre 2 : Le besoin urgent est établi si l’activité présente un risque notamment pour les travailleurs et si son exécution pendant les jours ouvrables (travail de jour ou du soir) est impossible ou possible de manière limitée (par ex. chantiers le long d’axes de circulation importants ou sur des routes à forte fréquentation, travaux dans les tunnels, contrôle ou révision d’installations de sécurité, etc.).

Les causes d’un besoin urgent peuvent également relever de l’intérêt public et nécessiter l’exécution de certaines tâches la nuit ou le dimanche (par ex. chantiers sur des routes représentant un accès unique, activités entravant les transports publics).

Alinéa 2 Le besoin urgent est établi dans le cadre d’événements spéciaux d’entreprise, ouverts au grand public, ou de manifestations procédant de spécificités locales lorsque ces derniers ont lieu pendant le dimanche ou la nuit. Il s’agit d’évènements tels que des anniversaires d’entreprise (multiples de 10 et 25 ans), la nuit des musées, la nuit de l’industrie, etc.

Cette disposition doit être interprétée en lien avec l’art. 43 OLT 2. Dans les deux cas on vise le personnel des entreprises occupé dans le cadre de manifestations. A la différence de l’actuel art. 27, al. 1, let. c, OLT 1, le nouvel art. 27, al. 2, OLT 1 vise uniquement les manifestations qui ont un caractère local, tandis que l’art. 43 OLT 2 vise les manifestations au niveau national.

Pour rappel, les cantons ont la possibilité de désigner quatre dimanche par an au maximum pendant lesquels les commerces peuvent occuper du personnel sans avoir besoin d’une autorisation (cf. art. 19, al. 6, LTr). Les prescriptions de police sur le repos du dimanche et sur les heures d’ouverture des entreprises de vente au détail (art. 71, let. c, LTr) demeurent réservées.

Alinéa 3 (actuel al. 2) L’al. 3 correspond à l’al. 2 actuellement en vigueur. Il n’a pas subi de modifications.

3.2 Art. 28 OLT 1 - Indispensabilité de travail de nuit et du dimanche

Alinéa 1 (actuel al. 2) Le contenu des lettres a et b restent inchangé. Leur ordre a été inversé pour tenir compte de leur importance dans la pratique.

L’actuel art. 28, al. 2, let. c concernant la concurrence internationale a été supprimé. Cette disposition n’a en pratique aucune portée propre et les aspects liés à la concurrence internationale ont été toujours examinés en relation avec les questions d'investissements ou de coûts d’interruptions élevés (actuel art. 28, al. 2, let. a et b, OLT 1). Le SECO n'a ainsi à ce jour

octroyé aucun permis fondé uniquement sur la base de l’actuelle let. c, ce qui justifie sa suppression

Alinéa 2 (actuel al. 3) La définition des besoins particuliers des consommateurs a été reformulée. Il s’agit des besoins d’intérêt public auxquels il est impossible de répondre autrement que par le travail de nuit ou du dimanche.

Contrairement à la formulation actuelle, il est important d’offrir des biens ou des services qui sont indispensables et nécessaires aux consommateurs concernés au quotidien, mais il n’est par contre plus nécessaire que les activités soient indispensables pour « une grande partie de la population ».

On peut mentionner à titre d’exemples les services de secours, les transports pour handicapés, les services de livraison des quotidiens et des journaux du dimanche ou le nettoyage des toilettes publiques et des lieux publics.

Il doit s'agir de biens ou de services qui sont vraiment indispensables et nécessaires au quotidien. La satisfaction du besoin doit ne pas pouvoir être obtenue autrement que par un travail supplémentaire la nuit ou le dimanche.

Dans le cadre de la location de services, il faut faire une distinction: la mise à disposition du personnel dans les hôpitaux, les restaurants, etc. doit également avoir lieu la nuit et le dimanche, mais il est tout à fait possible d’organiser le recrutement et le placement du personnel nécessaire sans recourir au travail de nuit ou au travail du dimanche par le personnel de l’entreprise de location de service.

Alinéa 3 (actuel al. 1)

Lettre a : Le contenu n’a pas été modifié.

Lettre b : Contrairement à la teneur actuelle de cette disposition, la sécurité des travailleurs est clairement mentionnée dans l’article lui-même et non uniquement dans le commentaire.

Lettre c : Il s’agit ici d’une nouvelle forme d’indispensabilité technique. Dans le domaine de la logistique, des marchandises doivent être mises à disposition, chargées et livrées rapidement. En cas d’interruption de la chaîne d’approvisionnement de produits frais tels les légumes, la viande, les produits laitiers, ou les produits de boulangerie et de pâtisserie, il existe un risque que les produits se détériorent ou deviennent avariés en raison de la brève durée de conservation. Par ailleurs, si le flux de marchandises est interrompu, les produits qui se conservent longtemps mais dont le besoin est immédiat ne pourraient plus être mis à disposition rapidement, ce qui dans le pire des cas entraînerait une pénurie ou un arrêt des activités qu’il convient d’éviter. Tel est le cas pour les denrées alimentaires non périssables, les produits de consommation des commerces de détail, les pièces de rechange pour les garages, les médicaments pour les pharmacies et les matériaux de construction pour les chantiers. Le remplissage des rayons dans les commerces doit en principe avoir lieu dans l’intervalle non soumis à autorisation, pour autant qu’aucune disposition spéciale de l’OLT 2 ne soit applicable.

Alors que le paragraphe ci-dessus suppose une chaîne d’approvisionnement ou un flux de marchandises entre entreprises ou au sein d’une entreprise (Business to Business), le champ d’activité de certaines entreprises de logistique cible directement le consommateur final (Business to Customer). L’indispensabilité du travail de nuit et du dimanche pour le traitement logistique est limité dans ce cas aux denrées alimentaires et produits d’usage quotidien (articles

d’hygiène comme le shampoing et les mouchoirs en papier, le papier toilette, le papier ménage, les aliments pour animaux, etc.). La livraison des commandes au client final doit en revanche avoir lieu dans l’intervalle non soumis à autorisation.

Alinéa 4 La présomption d’indispensabilité vaut pour les procédés de travail énumérés dans l’annexe de l’OLT 1 et aussi pour les procédés qui leur sont indissociables (comme par exemple les travaux préparatoires, contrôle de qualité, logistique, etc.).

3.3 Art. 31, al. 4, OLT 1 - Supplément de salaire et temps de repos

supplémentaire en cas de travail de nuit Le travail de nuit représente une contrainte importante pour la santé. Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulier ou périodique (au moins pendant 25 nuits par année) a droit à une compensation en temps équivalant à 10% de la durée du travail effectué la nuit. La compensation en temps doit être accordée dans le délai d’une année, ce qui signifie que le législateur a voulu que les 10% puissent être cumulés et être accordés en bloc. Or, même si la pratique actuelle admet la compensation au début ou à la fin du travail de nuit, cette manière de compenser ne permet pas une véritable récupération. L’art. 31, al. 4, OLT 1 propose de supprimer de manière explicite cette forme de compensation afin de favoriser la protection de la santé des travailleurs.

3.4 Art. 40 OLT 1 - Compétence en matière de délivrance de permis :

critères distinctifs La loi sur le travail prévoit que le travail de nuit et le travail du dimanche réguliers ou périodiques sont soumis à l’autorisation du SECO (cf. art. 17, al. 5, LTr). Le travail de nuit et le travail du dimanche temporaires sont soumis à l’autorisation des autorités cantonales (cf. art. 19, al. 4, LTr).

L’art. 40 OLT 1 définit ce qui doit être considéré comme du travail temporaire d’une part, et du travail régulier ou périodique, d’autre part, pour l’entreprise afin que cette dernière sache à qui elle doit soumettre une demande de permis. Pour ce qui a trait à la définition du travail du dimanche et de nuit temporaires pour les travailleurs, y compris la question de la compensation, il faut se référer aux art. 17b, 19, al. 3, et 20 LTr ainsi qu’aux art. 31 ss. OLT°1.

Alinéa 1 Sont considérées comme temporaires les interventions de durée déterminée qui ont lieu la nuit ou le dimanche – jours fériés assimilés au dimanche au sens de l’art. 20a de la loi compris – indépendamment du fait qu’elles soient nécessaires de temps en temps, qu’elles soient consécutives ou réparties sur plusieurs mois. Chaque intervention ne doit pas excéder 12 mois.

Si la durée de l’intervention est inférieure ou égale à 12 mois, il revient à l’autorité cantonale d’examiner le cas d’espèce et d’établir le cas échéant le permis concernant la durée du travail pour l’entreprise concernée. Si, exceptionnellement la durée planifiée d’une intervention se prolonge au-delà de 12 mois (par ex. à cause des conditions météorologiques, voire un évènement naturel ou un retard de livraison), le canton peut adapter le permis pour le temps nécessaire.

Dans le cadre du travail de nuit ou du dimanche temporaire, il n’est pas fait référence à l’année civile, mais à la durée de chaque intervention: l’entreprise ne peut pas demander de permis pour la même raison chaque année, sans quoi l’activité ne serait plus de durée déterminée.

Sont considérées comme temporaires notamment ;

  • le travail supplémentaire imprévu qui ne peut être différé,
  • les pics de production temporaires,
  • les interventions sur les chantiers concernant des routes fortement fréquentées,
  • les pannes ou le changement des installations de production ou des machines.

Pour toutes ces interventions, l’entreprise doit fournir la preuve du besoin urgent pour obtenir un permis délivré par le canton pour un travail de nuit ou un travail du dimanche temporaire (cf. art. 27 OLT 1).

Plusieurs interventions sont possibles simultanément (par ex., la même entreprise peut intervenir sur plusieurs chantiers différents ; elle doit disposer d’un permis distinct pour chaque chantier). Les entreprises amenées à intervenir sur plusieurs chantiers doivent prêter une attention particulière aux travailleurs qui pourraient être amenés à effectuer du travail de nuit sans alternance avec un travail de jour. Dans un tel cas, les règles de l’art. 30 OLT 1 doivent être strictement respectées. Il en va de même des conditions de l’art. 17b LTr (temps de repos supplémentaire ou majoration de salaire) et de l’art. 45 OLT 1 (examen médical et conseils obligatoires).

Alinéa 2

Lettre a : Est considéré comme ayant un caractère régulier ou périodique tout travail de nuit ou du dimanche - jours fériés légaux inclus – dont le volume excède la limite fixée à l’al. 1.

Lettre b : Si les interventions de nuit ou du dimanche - jours fériés légaux inclus – sont nécessaires annuellement et doivent se répéter à intervalles réguliers pour la même raison, il s’agit d’un travail ayant un caractère régulier ou périodique. Étant donné que l’entreprise peut faire valoir ce besoin chaque année civile, l’intervention ne constitue plus une intervention de durée déterminée. L’intervention peut être nécessaire chaque année notamment pour des activités qui doivent être effectuées à des moments précis, qui découlent de contrats pluriannuels conclus par l’entreprise concernée ou qui visent à garantir un service de piquet (par ex. en cas de panne d’installations). Dans toutes les situations visées par les lettres a et b, l’entreprise doit fournir la preuve de l’indispensabilité économique ou technique pour obtenir un permis de travail de nuit régulier ou périodique délivré par le SECO (cf. art. 28 OLT 1).

3.5 Art. 41 OLT 1 – Demande de permis

L’art. 41 énumère les conditions à remplir pour déposer une demande en vue de l’obtention d’un permis concernant la durée du travail de la part des cantons et de la Confédération. Cet article a été complété et fixe désormais des délais nécessaires pour déposer une telle demande. Ces délais vont permettre à l’autorité compétente d’analyser de manière adéquate si les critères du besoin urgent (cf. art. 27 OLT 1) ou de l’indispensabilité (cf. art. 28 OLT 1) sont remplis et le cas échéant de requérir des informations supplémentaires de la part de l’entreprise.

Les délais de la présente disposition vont faciliter l’exercice du droit de recours des associations des employeurs et des travailleurs intéressés reconnue par l’art. 58 LTr.

Alinéa 1, lettre a En principe, l'employeur doit déposer sa demande dès que la planification des travaux le dimanche ou la nuit est connue. Les interventions dans le cadre d'un chantier sur une route, par exemple, sont connues de longue date et l'analyse de la conformité des plans d'équipe peut être complexe et nécessiter un certain temps par l'autorité. Dans tous les cas, la demande doit être déposée à l’autorité cantonale au minimum une semaine avant la date prévue du début du travail.

Exceptionnellement, lorsque des travaux la nuit ou le dimanche deviennent nécessaires de manière urgente ou imprévue, l'employeur peut déposer sa demande hors délai, en indiquant toutefois la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, l’employeur peut se dispenser de demander un permis après coup (cf. art. 49, al. 2, LTr).

Alinéa 1, lettre b Une demande de permis doit être présentée au SECO au minimum huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’entreprise devra s’adresser à l’autorité cantonale en vue de l’obtention d’un permis de travail temporaire (transitoire) pour qu’elle puisse débuter le travail à la date prévue. L’autorité cantonale procédera à l’analyse de la demande selon les critères établis à l’art. 27, al. 1, OLT 1.

Alinéa 2 L’alinéa est clarifié en indiquant que la demande doit être suffisamment motivées, ce qui est déjà une exigence actuelle.

3.6 Annexe OLT 1

La présomption d’indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche à caractère régulier ou périodique vaut pour les procédés de travail énumérés dans l’annexe et aussi pour les procédés de travail qui leur sont indissociables, notamment les travaux préparatoires, contrôle de qualité, logistique, etc.

Le travail de nuit ou du dimanche reste présumé indispensable même s’il est organisé sous la forme d’un travail en continu (ou continu atypique). Cette forme d’organisation du travail est explicitement ajoutée dans la phrase introductive de l’Annexe (lettre b).

Chiffre 4 Boulangeries, pâtisseries et confiseries: il est désormais prévu de soumettre entièrement à l’OLT 2 la production d’articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie (cf. projet de modification de l’art. 27 OLT 2). Par conséquent, les boulangeries, pâtisseries et confiseries n'auront plus besoin d’obtenir un permis concernant la durée du travail pour cette activité. Au contraire, pour la livraison (par ex. aux filiales), elles devront continuer à requérir un permis de travail, car cette activité n’est pas soumise à l’art. 27 OLT 2 (indépendamment que la livraison soit effectuée par une entreprise externe ou par la boulangerie elle-même). Le travail de nuit et du dimanche est toutefois présumé indispensable dans ce cas.

Entreprises de transformation de la viande et du poisson: une entreprise de transformation de la viande doit obtenir un permis concernant la durée du travail si les dérogations prévues à l’art. 27a OLT 2 ne sont pas suffisantes. Une entreprise de transformation du poisson doit obtenir un permis si le travail de nuit et du dimanche est nécessaire pour le maintien de la production. Pour la livraison (par ex. aux filiales), il faut obtenir au préalable un permis concernant la durée du travail, car cette activité n’est pas soumise à l’art. 27a OLT 2 (indépendamment que la

livraison soit effectuée par une entreprise externe ou par l’entreprise elle-même). Pour toutes ces activités, l’indispensabilité du travail de nuit et du dimanche est présumée.

Chiffre 9 a été complété pour y intégrer aussi les procédés de travail pharmaceutiques; d'autre part, le terme de procédés de travail physiques a été remplacé par procédés de travail chimico- physiques pour adapter la version française aux versions allemande et italienne.

Chiffre 11 : le travail de nuit et du dimanche est désormais également présumé être indispensable pour la production de matériaux destinés aux projets de construction routière et ferroviaire (par exemple, asphalte, béton, gravier, ciment). La fabrication et la fourniture de matériaux de construction pour d’autres projets de construction, tels que la construction de maisons, l'asphaltage de routes privées et de parkings, ne sont pas visés par ce chiffre.

Chiffre 13 : dans l’industrie métallurgique, le travail de nuit est désormais également présumé indispensable pour les procédés de finition de surface (zingage et galvanoplastie).

Chiffre 15 : adaptation rédactionnelle.

Chiffre 16 : précision concernant la microélectronique médicale.

Chiffre 18 : le travail de nuit et du dimanche (maximum douze interventions par année) est présumé indispensable pour l'établissement des rapports financiers qui doivent être coordonnés au niveau international.

4. Révision de l’OLT 2 – Présentation et commentaires article par

articles La révision porte sur les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche pour certaines catégories d’entreprises et de travailleurs. L’objectif principal de la révision est celui d’amener une clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernés et d’adapter les dispositions légales à la pratique et à l’évolution de la société.

Chaque entreprise est libre d'appliquer les dispositions générales de la LTr et de l’OLT 1 au lieu des dispositions spéciales prévues pour son secteur dans l'OLT 2. Ainsi, par exemple, une boulangerie peut appliquer au lieu de l'art. 12, al. 2, OLT 2, l'art. 20, al. 1 et 2, LTr, selon lequel une fois toutes les deux semaines au moins, le jour du repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet d’au moins 35 heures et le travail du dimanche dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre de même durée. En revanche, il n’est pas possible d’appliquer à la fois les dispositions spéciales de l’OLT 2 et les dispositions générales de la LTr et de l’OLT 1.

4.1 Art. 12 OLT 2 – Nombre de dimanches de congé

La loi sur le travail prévoit que tout travail dominical dont la durée excède cinq heures sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail (cf. art. 20, al. 2, LTr). Cette formulation, qui correspond au contenu des actuels commentaires SECO de l’art. 12, al. 1bis et al. 2, OLT 2, est reprise par analogie dans l’énoncé de l’article lui-même afin de garantir une unité dans son application par les autorités d’exécution ainsi que par les entreprises. La modification permet également d’uniformiser l’énoncé de l’article dans les différentes versions linguistiques. Désormais, le repos

hebdomadaire est considéré comme accordé s’il peut être pris dans la semaine où tombe le dimanche travaillé ou dans celle qui suit.

4.2 Art. 27 OLT 2 - Boulangeries, pâtisseries et confiseries

Champ d’application (al. 3) La définition des boulangeries, pâtisseries et confiseries n'est pas modifiée et comprend toutes les entreprises qui fabriquent des produits de boulangerie, pâtisserie ou confiserie. La taille de l’entreprise n’est pas pertinente à cet égard, ni le fait que les produits soient vendus aux consommateurs sur place ou non. Le présent article continue à s’appliquer à tous les travailleurs impliqués dans la confection d’articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie et à ceux qui effectuent des tâches auxiliaires dans les mêmes entreprises (p. ex. à des travaux d’emballage et de nettoyage), pour autant que ces tâches aient un lien direct avec la production à proprement parler. Les commerces en question n’entrent dans le champ d’application des dispositions spéciales que s’ils vendent majoritairement des produits qu’ils fabriquent eux-mêmes.

Alinéa 1 Jusqu’à présent, les boulangeries, pâtisseries et confiseries pouvaient occuper du personnel sans permis des autorités toute la nuit pendant deux jours par semaine et à partir d’1h les autres jours. Elles devaient par contre disposer d’un permis si elles souhaitaient faire débuter le travail plus tôt dans la nuit. Dans ce cas, étant donné que l’indispensabilité du travail de nuit est présumée par le ch. 4 de l’annexe à l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, le SECO octroyait systématiquement des permis relatifs à la durée du travail à de nombreuses entreprises pour toute la nuit et tout le dimanche. Dans ces cas, il n’était souvent pas clair si les dispositions applicables étaient celles de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail ou les dispositions générales de la loi sur le travail et de l’ordonnance 1 à ce sujet.

Pour clarifier les dispositions applicables et refléter la pratique déjà effective, les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent désormais ordonner à leurs employés de travailler toute la nuit sans devoir requérir un permis des autorités. Elles doivent toutefois respecter les autres dispositions de la loi sur le travail relatives au travail de nuit et du dimanche.

Dispositions spéciales applicables

Art. 4 Dans le secteur de la production, les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent ordonner à leurs employés de travailler toute la nuit et tout le dimanche sans permis. Dans leurs magasins, elles peuvent occuper le personnel de vente sans autorisation pendant tout le dimanche.

Art. 10, al. 5 À condition que la semaine de cinq jours soit accordée en moyenne sur l’année civile (cf. commentaire du SECO relatif à l’art. 22 OLT 1), les travailleurs qui travaillent la nuit sans alternance avec un travail de jour peuvent être occupés pendant six nuits consécutives sur sept (cf. commentaire du SECO relatif aux art. 29 et 30 OLT 1).

Art. 11 Les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent avancer ou retarder l’intervalle du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au plus. Ce déplacement ne peut être pratiqué que pour la totalité de l’entreprise et non seulement pour certains travailleurs. Il requiert l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou de la majorité des travailleurs concernés (art. 18, al. 2, LTr).

Art. 12, al. 2 Les travailleurs des boulangeries, pâtisseries et confiseries doivent disposer d’au moins douze dimanches de congé dans l’année civile. Les dimanches de congé qui tombent pendant les vacances minimales légales ne doivent pas être comptabilisés dans ces douze dimanches. Le travailleur appelé à intervenir le dimanche a droit, au cours de la même semaine ou dans la semaine suivant le dimanche travaillé, à un repos hebdomadaire de 36 heures immédiatement à la suite d’un repos quotidien, c’est-à-dire à un repos hebdomadaire d’une durée totale de 47 heures.

Art. 13 Le repos compensatoire pour le travail effectué un jour férié ne doit pas obligatoirement être accordé la semaine qui le précède ou celle qui le suit, mais peut être cumulé pour une année civile (art. 20, al. 2, LTr).

4.3 Art. 43 OLT 2 – Manifestations

Dans la pratique actuelle, le champ d'application des art. 27, al. 1, let. c OLT 1 (nouvel art. 27, al. 2, OLT 1) et 43 OLT 2 est interprété de manière très différente, ce qui conduit également à des différences dans leur application. Le projet de modification de l’art. 27 OLT 1 et de l’art. 43 OLT 2 vise à uniformiser les pratiques existantes et en faciliter l’application aussi bien pour les entreprises que pour les autorités d’exécution de la loi sur le travail.

Étant donné que l’actuel art. 43a OLT 2 traite aussi du même sujet, il a été décidé de l’intégrer au nouvel art. 43 OLT 2. Aucun changement n’a lieu pour le personnel des entreprises fournissant des services destinés à des manifestations, les mêmes dérogations restent applicables.

Définition de manifestation (al. 5) Par manifestation, on entend tout événement accessible au grand public comme notamment, les expositions ou expositions-ventes organisés à un emplacement fixe ou variable (qui n’est pas le lieu habituel de travail), les festivals, les concerts, les assemblées ou les galas, les fêtes de ville ou de village, les fêtes avec des coutumes régionales, les fêtes des vendanges, les manifestations sportives, les marchés de Noël (sans les commerces à proximité), etc.

Les événements liés à une entreprise (tels que les anniversaires d’entreprises correspondant aux multiples de 10 et 25 ans, les journées porte-ouvertes, etc.) ou la nuit des musées n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition et nécessitent au préalable l’obtention d’un permis de la part de l’autorité (cf. art. 27 OLT 1).

Définition d’entreprises fournissant des services destinés à des manifestations Cette définition n'est pas modifiée et correspond à celle de l’actuel art. 43a OLT 2.

Personnel concerné (al. 1 et 2) Les dispositions spéciales sont applicables uniquement aux activités mentionnées aux al. 1 et 2. Le personnel qui s’occupe d’autres activités qui ne sont pas en lien direct avec le déroulement

des manifestations, telles que les tâches administratives, la préparation à long terme de la manifestation et du matériel d’exposition nécessaire, les tâches de publicité préalables au déroulement de la manifestation, etc., n’est pas soumis aux dispositions spéciales.

Concernant l’al. 1, le personnel doit en principe intervenir en dehors de son lieu habituel de travail, sauf pour le personnel des entreprises de conférence, de congrès ou de foire qui se déroulent toujours à un lieu fixe. Pour ce dernier, les interventions se dérouleront toujours sur leur lieu habituel de travail.

Le personnel des entreprises qui intervient pour accomplir les activités nécessaires au déroulement de manifestations entre dans le champ d’application de l'art. 43, sauf si une autre disposition de l'OLT 2 lui est applicable (p. ex. art. 23 ou 45 OLT 2). Le personnel concerné s’occupe par exemple de la mise en place des stands et de leur démontage ainsi que des travaux techniques de mise en place et de maintenance des installations d’exposition juste avant, pendant et juste après le déroulement de la manifestation. Il s’occupe également des prestations destinées aux exposants et au public (notamment accueil des participants, livraison et vente de marchandises nécessaires à la manifestation, travaux de nettoyage).

Dispositions spéciales applicables

Art. 4 Dans le cadre de manifestations, les entreprises peuvent occuper des travailleurs la nuit et le dimanche sans permis.

Art. 7, al. 1 Lors de manifestations qui durent plus de 6 jours mais sont limitées dans le temps, les travailleurs peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 3, OLT 1, être occupés jusqu’à onze jours consécutifs. Ils doivent alors disposer de 3 jours de congé à l’issue de ces onze jours de travail consécutifs. Ces trois jours doivent succéder immédiatement au repos quotidien de onze heures. Il en résulte une plage de repos de 83 heures consécutives (3 x 24 heures + 11 heures). En outre, la semaine de cinq jours doit être garantie en moyenne sur l’année civile (voir commentaire de l’art. 22 OLT 1).

Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux travailleurs qui œuvrent pour une seule et même manifestation de longue durée (c’est-à-dire pendant plus de six jours consécutifs) sans interruption. Le nombre effectif de jours de travail doit être limité au nombre effectivement nécessaire à l’accomplissement du travail et en tout cas à onze jours au maximum.

Dans un souci de protection des travailleurs concernés, la prolongation de la semaine de travail ne peut être appliquée simultanément à la prolongation de la durée du travail de nuit régie par l’art. 10, al. 4, OLT 2.

Art. 10, al. 4 En dérogation aux dispositions usuelles de la loi sur le travail et de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent étendre, pour certaines nuits, la durée du travail de nuit à onze heures dans un intervalle de treize heures. Cela permet aux entreprises de faire face à des pics de travail. Le surplus de travail est compensé par l’exigence de ne pas dépasser la durée de neuf heures de travail par nuit en moyenne par semaine civile. La prolongation de la durée du travail de nuit ne peut être appliquée simultanément à la prolongation de la semaine de travail en vertu de l’art. 7, al. 1, OLT 2.

Art. 11 Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent avancer ou retarder la période du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au maximum. Ce déplacement

ne peut être effectué que pour l’entreprise dans son ensemble ou pour une partie de l’entreprise clairement délimitée et non pour des travailleurs isolés. Il convient en outre de noter que l’accord des représentants des travailleurs au sein de l’entreprise ou de la majorité des travailleurs concernés est requis pour ce déplacement (art. 18, al. 2, LTr).

Article 12, al. 1 Les travailleurs doivent disposer d’au moins 26 dimanches de congé dans l’année civile. Ceux- ci peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile (et non une semaine sur deux, comme le prévoit l’art. 20, al. 1, LTr). Un dimanche libre au minimum doit toutefois être garanti par trimestre civil.

Art. 13 Le repos compensatoire pour travail fourni les jours fériés ne doit pas nécessairement être accordé dans la semaine qui précède ou suit celle pendant laquelle le travailleur est occupé un jour férié. Il peut également être octroyé en bloc pour toute l’année civile (art. 20, al. 2, LTr).

4.4 Art. 48 OLT 2 – Entreprises de construction et d’entretien

d’installations de transports publics Le champ d’application de l’actuel art. 48 OLT 2 se limite aux entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires qui doivent intervenir uniquement sur les installations du réseau ferroviaire. Tous les travaux à proximité des voies autres que les voies de chemins de fer impliquant l’arrêt partiel ou total de l’installation de transport ne sont notamment pas pris en considération et nécessitent l’obtention au préalable d’un permis de travail. Les permis sont systématiquement octroyés par l’autorité, car notamment les conditions de l’art. 27 OLT 1 (liés à la sécurité des travailleurs) sont toujours remplies dans ce genre de situation. La nouvelle version de l’art. 48 OLT 2 propose d’élargir le champ d’application de cette disposition en y incluant tout le réseau des transports publics ainsi que les travaux effectués à proximité des voies.

Avec la nouvelle disposition, les entreprises peuvent occuper les travailleurs toute la nuit et tout le dimanche sans permis, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des transports publics. Les travailleurs bénéficient en autre d’au moins 26 dimanches de congé par année civile qui peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre.

Les entreprises de construction et d’entretien concernées effectuent des travaux d'exploitation, d'entretien, d'aménagement et de rénovation sur mandat d’une entreprise soumise à la loi sur la durée du travail (LDT, RS 822.21). Selon l'art. 1 LDT, sont soumises à la LDT les entreprises de chemins de fer (train, tramway, métro), de trolleybus et de transport à câbles (funiculaire, téléphérique). Sont exclus du champ d'application de cette disposition les transports publics autonomes non liés à une installation fixe.

Les travaux concernés doivent impliquer l’arrêt partiel ou total de l’installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière. Ils sont autorisés pour autant qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Ils ont pour but d'intervenir soit:

1. sur les voies (voies ferrées, câbles de traction, assainissement d’un pont ou d’un tunnel, etc.), 2. à proximité immédiate des voies (parois de protection contre le bruit, passages à niveaux, etc.),

3. sur les systèmes d’alimentation en courant de traction (sous-stations électriques, lignes électriques, caténaires, etc.), 4. sur les dispositifs de sécurité et de régulation du trafic (dispositif de contrôle des trains, aiguillages, frein de sécurité des funiculaires, cabines des funiculaires, systèmes électromécaniques, etc.), ou 5. pour assurer la sécurité des transports (élagage, abattage des arbres aux abords des voies, affaissement de terrain, etc.).

Le mandant des travaux doit fournir aux entreprises de construction et d'entretien une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou du dimanche. Cette justification doit pouvoir être produite en tout temps à la demande des organes d'exécution.

Les travaux sur les nouvelles installations (c’est-à-dire les installations de transport ou les nouveaux tronçons qui n’ont pas encore été mis en service) et sur les bâtiments (p. ex. gares, arrêt des trolleys, dépôts, …) n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions spéciales et sont soumis à l'obligation de demander une autorisation.

4.5 Art. 51 OLT 2 – Entreprises de nettoyage

La nouvelle version de l’art. 51 OLT 2 vise à simplifier et uniformiser l’application des règles relatives à la durée du travail aux entreprises de nettoyage. Même si l’activité se déroule dans une entreprise assujettie à l’OLT 2, l’entreprise de nettoyage ne pourra plus se prévaloir des dérogations spécifiques applicables à l’entreprise qui mandate les travaux. Dans ce cas, elle devra se référer aux règles normales de la LTr et de l’OLT 1. A l’avenir, l’entreprise de nettoyage pourra par contre se prévaloir de la possibilité de travailler de nuit et du dimanche sans autorisation aussi lorsqu’elle sera appelée à travailler dans une entreprise au bénéfice d’un permis du SECO autorisant un système d’organisation du temps de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou dans une entreprise pour lesquelles le travail de nuit et le travail du dimanche sont admis par une autre loi (notamment la LDT). Le nombre de dimanches de congé que l’entreprise de nettoyage devra accorder à son personnel est ici identique à celui que fixe la loi, puisqu’il s’élève à 26. L’entreprise de nettoyage pourra par contre répartir ces dimanches de congé de façon irrégulière sur l’année civile, tout en devant accorder au moins un dimanche de congé par trimestre (cf. art. 12, al. 1, OLT 2).

Le mandant des travaux doit fournir aux entreprises de nettoyage une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou du dimanche. Cette justification doit pouvoir être produite en tout temps à la demande des organes d'exécution.

Travaux de nettoyage Les entreprises concernées sont des entreprises qui effectuent tout type de nettoyage, que cela soit dans des bâtiments, sur des routes, sur des places publiques, dans des installations publiques ou privées, etc. En plus des travaux de nettoyage classiques tels que le nettoyage des sols ou des meubles, des activités telles que l'enlèvement des feuilles, de la neige ou des déchets dans des cours et des allées sont également couvertes par l'article.

L’activité visée dans cette disposition est le nettoyage au sens strict du terme, c’est-à-dire ne visant que la propreté. Elle n’inclut pas la maintenance (entretien) des installations (cf. art. 51a OLT 2).

Entreprises où a lieu l’intervention (lettre b) Les travailleurs interviennent dans une entreprise où le travail de nuit et du dimanche est régulièrement effectué conformément aux let. a à c du nouvel art. 51 OLT 2.

Le travail de nuit et du dimanche doit être nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise où le nettoyage a lieu. Les travaux sont autorisés pour autant qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Si les travaux de nettoyage peuvent être réalisés pendant la journée un jour ouvrable, l’art. 51 OLT

2 n’est pas applicable.

Chiffre 1 Dans les entreprises qui sont soumises aux art. 15 à 52 OLT 2, le travail de nuit ou du dimanche peut en principe être effectué sans autorisation. C'est pourquoi les entreprises de nettoyage peuvent également y effectuer des travaux de nettoyage la nuit ou le dimanche sans autorisation, si et dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise dans laquelle elles interviennent.

Chiffre 2 Si une entreprise n'est pas autorisée à travailler la nuit et le dimanche en vertu de l'art. 4 OLT 2, mais dispose d'un permis correspondante (en vertu des art. 17 et 19 ou de l'art. 24 de la loi), les entreprises de nettoyage peuvent également y effectuer des travaux de nettoyage la nuit et le dimanche sans permis, pour autant que cela soit nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise dans laquelle elles interviennent.

Chiffre 3 Il existe d'autres lois qui autorisent le travail de nuit et du dimanche pour certaines entreprises. Par exemple, la LDT autorise le travail de nuit et le travail du dimanche dans les entreprises de transport public concessionnaires. À cet égard, une entreprise ferroviaire peut, par exemple, être tenue de nettoyer ses wagons aux premières heures du matin, étant donné que ces derniers seront utilisés toute la journée.

4.6 Art. 51a OLT 2 – Entreprises assumant des tâches de

maintenance Cette nouvelle disposition vise à couvrir les situations où les travaux de maintenance doivent impérativement être effectués de nuit ou le dimanche pour garantir dans l’intérêt public la poursuite des activités des entreprises dans lesquelles ils sont effectués. Il s’agit par exemple de la réparation ou du remplacement d’un ascenseur servant au transport des patients dans un hôpital. Les entreprises dont les prestations doivent être assurées sans interruption dans l’intérêt public sont :

a. les hôpitaux et cliniques (art. 15 OLT 2)

b. les maisons et internats (art. 16 OLT 2)

c. les entreprises de radiodiffusion et de télévision (art. 31 OLT 2)

d. les entreprises de télécommunication (art. 32 OLT 2)

e. les centraux téléphoniques (art. 33 OLT 2)

f. les entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau (art. 49 OLT 2)

g. les entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées (art. 50 OLT 2)

h. les aéroports (ordonnance du DEFR concernant la désignation des gares et aéroports visés à l'art. 26a, al. 2, de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (RS 822.112.1). Dans les aéroports, il est admis que le fonctionnement doit être assuré 24 heures sur 24, sept jours par semaine, même si la nuit l’activité est en principe arrêtée.

Les entreprises qui s’occupent de la maintenance peuvent aussi appliquer l’art. 51a OLT 2 si elles interviennent dans des établissements de droit public (notamment les hôpitaux publics dépourvus de la personnalité juridique) qui ne sont pas soumis à la loi en vertu de l’art. 7 OLT 1.

Le travail de nuit ou du dimanche doit être nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise dans laquelle il est effectué. Les travaux sont autorisés pour autant qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Si les travaux de maintenance peuvent être réalisés pendant la journée un jour ouvrable, l’art. 51a OLT 2 n’est pas applicable.

L’entreprise qui mandate une entreprise pour effectuer des travaux de maintenance doit fournir à cette dernière une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou le dimanche. Cette justification doit pouvoir être produite en tout temps à la demande des organes d'exécution. La notion de travaux de maintenance s’entend au sens large dans cette disposition : elle couvre en particulier les travaux d’entretien, réparations comprises, les rénovations et les inspections. Les travaux doivent servir à maintenir ou à rétablir un état spécifique d’installations, à éviter des perturbations techniques ou à assurer la protection antiincendie. Un exemple en est l’entretien d’installations de ventilation dans une salle d’opération au sein d’un hôpital.

Dans ce cadre, il est possible d’occuper le personnel pendant la totalité de la nuit et du dimanche sans permis des autorités. Les autres dispositions de la loi sur le travail relatives au travail de nuit et du dimanche doivent toutefois être respectées (cf. art. 4 OLT 2).

4.7 Art. 51b OLT 2 – Entreprises effectuant le service d’hiver

Cette nouvelle disposition, comme c’est le cas pour l’art. 51a OLT 2, vise à couvrir les situations où les activités doivent impérativement être effectuées de nuit ou le dimanche pour des raisons liées à l’intérêt public. Le gel et les fortes chutes de neige sont des contraintes d’intérêt général. Les travaux de salage et déblaiement de la neige doivent être assurés en permanence et doivent être possibles la nuit et le dimanche.

Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises soumises à l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1, RS 822.221) ni au personnel des administrations publiques.

Dans le cadre de l’art. 51b OLT 2, il est possible d’occuper des travailleurs à des travaux de salage et de déblaiement de la neige toute la nuit et tout le dimanche sans permis des autorités. Les autres dispositions de la loi sur le travail relatif au travail de nuit et du dimanche doivent néanmoins être respectées (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2).

5. Conséquences de la révision

5.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons

La révision doit être prise en compte comme un ensemble, chaque article révisé ayant amené à des adaptations d’autres articles. L’élargissement de la compétence des cantons pour l’octroi des permis de travail va ainsi de pair avec une diminution importante des permis à octroyer notamment dans le cadre de la révision de l’OLT 2. Les modifications envisagées ne devraient donc avoir aucune implication financières ou personnelles pour la Confédération et les cantons.

5.2 Conséquences pour les groupes concernés

La révision amène une clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernés. Elle ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour les employeurs, mais permet au contraire une simplification des démarches nécessaires au travail de nuit ou le dimanche dans certains secteurs concernés par l'OLT 2.

6. Aspects juridiques

La révision de l’OLT 1 se fonde sur l’art. 40 LTr qui donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi (en particulier les art. 17 et 19 LTr). De son côté, l’art. 27 LTr prévoit que certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d’ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certains articles de la LTr. Les modifications prévues entrent dans ce cadre légal.