Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais
Département fédéral de l’intérieur
Berne, le...
Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux Commentaire des dispositions
BK-D-BF8A3401/507
Département fédéral de l’intérieur
Aperçu L’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22) doit être adaptée aux nouvelles connaissances scientifiques. Le but est d’autoriser la valorisation de certaines protéines pour l’alimentation de certains animaux de rente. Des mesures de sécurité adéquates sont prévue pour l’assouplissement, afin d’exclure tout risque pour la santé des êtres humains et des animaux. De plus, la modification doit permettre de maintenir l’équivalence entre le droit suisse et le droit européen et de garantir le libre-échange avec l’UE.
Contexte La modification proposée de l’OSPA s’appuie sur les nouvelles connaissances scientifiques afin de libéraliser l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux de rente, tout en tenant compte de mesures de sécurité adéquates. Elle vise aussi à aligner la législation suisse sur les nouvelles dispositions de la législation européenne relative aux sous-produits animaux1et à la prévention, au contrôle et à l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles2. La législation européenne fixe, dans des règlements différents, les interdictions et les exceptions concernant l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux de rente et la valorisation et l’élimination des sous-produits animaux. En Suisse, l’OSPA englobe les dispositions relatives aux deux domaines, avec des objectifs et des champs d’application différents.
Contenu du projet À partir de 1990, afin de lutter contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l’utilisation de protéines animales pour nourrir les animaux de rente a été interdite dans une large mesure en Suisse et dans l’UE. Au fur et à mesure de l’éradication de la maladie, les possibilités de revalorisation ont été progressivement étendues, en s’appuyant à chaque fois sur des bases scientifiques avec des évaluations d’impact (notamment de l’Autorité européenne de sécurité des aliments EFSA). La prochaine étape consiste à autoriser l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles, ainsi que de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs. Les protéines transformées d’insectes doivent désormais pouvoir être utilisées pour l’alimentation des porcs et des volailles, et non plus seulement pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, comme c’est le cas actuellement. En outre, la gélatine et le collagène provenant de ruminants (par ex. d’anciennes denrées alimentaires) doivent pouvoir être utilisés pour l’alimentation des non- ruminants. Toutefois, les revalorisations prévues ne doivent en aucun cas provoquer une nouvelle crise de la vache folle. Des exigences applicables à la « valorisation canalisée » à des fins spécifiques sont donc ajoutées. Elles garantissent que l’espèce cible concernée ne reçoive que des aliments contenant exclusivement des protéines animales transformées « pures » autorisées pour elle (par ex. protéines transformées de volailles entrant dans la composition d’aliments pour porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles). Les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage, qui obtiennent, transforment, utilisent et entreposent des protéines animales transformées pour l’alimentation des animaux de rente doivent donc être enregistrés ou autorisés par l’autorité cantonale compétente ou l’autorité de contrôle des aliments pour animaux s’ils souhaitent faire de la « valorisation canalisée ». Ces procédures d’enregistrement et d’autorisation équivalentes à ce qui se pratique dans l’UE sont l’une des conditions pour que les sous-produits animaux puissent également être exportés vers des « chaînes de valorisation canalisées », comme cela se fait déjà depuis quelques années
avec la possibilité de valoriser certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux. Afin d’éviter les contaminations croisées, les exigences détaillées concernant la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux sont définies dans la nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais (OUSPA ; RS ...). Cela permet de créer les conditions cadres strictes nécessaires pour exclure tout risque pour la santé humaine et animale. Un laboratoire national de référence est désigné pour détecter les protéines animales provenant d’espèces dont l’utilisation est interdite dans l’alimentation de certaines espèces animales. Certains sous-produits animaux à haut risque doivent déjà être marqués au triheptanoate de glycérol pour des raisons de traçabilité. Un laboratoire de référence doit donc également être désigné pour la détection de ce marqueur. Ensuite, une nouvelle norme est créée pour permettre à l’OSAV d’autoriser des exceptions aux interdictions en matière d’alimentation des animaux si elles sont compatibles avec les normes et les traités internationaux. Certains sous-produits animaux peuvent notamment être utilisés pour la fabrication d’engrais et ne pourront pas non plus être utilisés à l’avenir pour l’alimentation animale. Des charges de sécurité doivent minimiser le risque que de tels engrais soient
Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1009, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1 Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2022, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/488 du 25.3.2022, , JO L 100 du 28.3.2022, p. 6. Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2002, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/2246 du 15.3.2022, JO L 295 du 16.11.2022, p. 1.
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ingérés par les animaux. Les excréments d’insectes peuvent désormais être réutilisés comme engrais s’ils ont été préalablement soumis à un traitement thermique. Enfin, des règles relatives à l’incinération des animaux et à l’utilisation de petits animaux données en pâture doivent être intégrées à l’ordonnance.
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Commentaire des dispositions
Préambule Une base explicite dans une loi formelle est nécessaire pour la nouvelle obligation de communiquer et de demander une autorisation ainsi que pour l’enregistrement des établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage qui souhaitent faire usage de la « valorisation canalisée » conformément aux art. 32c et 32d. Les art. 159a et 160, al. 1 à 3, de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) donnent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de production et les soumettre à une homologation obligatoire. Selon l’art. 158 LAgr, les aliments pour animaux font également partie des moyens de production. Ils ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont sûrs et n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale (art. 7 de l’ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux [OSALA, RS 916.307]). Par conséquent, l’obligation de communiquer et de demander une autorisation ainsi que l’enregistrement servent à remplir les conditions imposées aux aliments pour animaux. L’art. 42, al. 1, let. c, LFE doit être repris dans le préambule pour la désignation d’un laboratoire national de référence responsable de la détection des protéines animales interdites dans l’alimentation des animaux.
Art. 2, al. 2, let. g, phrase introductive et al. 2bis, let. c Le terme « déchets du métabolisme » est remplacé par les nouvelles définitions de « contenu des estomacs et des intestins » et de « lisier ». En allemand, le terme « Düngemittel » est remplacé par le terme « Dünger » nouvellement défini (cf. explications relatives à l’art. 3). Cela n’entraîne pas de changement en français.
Si les produits dérivés sont utilisés comme aliments pour animaux et comme engrais, ils n’ont alors pas de point final. Il existe toutefois des exceptions spécifiques qui sont régies par l’annexe 1a, ch. 6. Elles concernent les « aliments pour animaux de compagnie en confectionnement fini » dans des récipients ou emballages prêts à l’emploi et les « support de culture prêt à la vente ». L’UE prépare actuellement d’autres exceptions pour certains « engrais et amendements » et publiera des règlements correspondants dans les prochains mois. Ceux-ci pourraient encore être pris en compte par la révision, ce qui est aussi important dans le contexte de la révision de l’ordonnance sur les engrais (OEng, RS 916.171).
Art. 3, let. hbis à i et mbis à nter De nouvelles définitions sont introduites et les termes existants sont adaptés. Let. hbis : la définition des « protéines animales transformées » fait l’objet d’adaptations rédactionnelles et formelles afin d’être plus compréhensible. Si la définition est utilisée dans le texte de l’ordonnance en rapport avec une espèce animale désignée, on renonce au terme « animales » en raison de la redondance (par ex. protéines transformées de porcins). Let. i : la définition des « farines de poisson » est adaptée à la celle de la législation européenne. Let. mbis : la « valorisation canalisée » est permet d’utiliser des sous-produits animaux « purs » pour l’alimentation des animaux de rente. Cette méthode vise à garantir que l’espèce cible concernée ne reçoit que des aliments contenant exclusivement des farines de poisson, des produits sanguins, des protéines animales transformées ou du phosphate dicalcique et tricalcique d’origine animale autorisés pour elle. Pour s’en assurer, il faut procéder à une séparation tout au long des chaînes de production d’aliments pour animaux (voir les explications relatives à l’art. 32a), afin d’éviter les contaminations croisées. Let. mter : la définition des « farines de poisson » est adaptée à la celle de la législation européenne. Let. n et nbis : pour aller dans le sens de la législation européenne, le terme « déchets du métabolisme » est remplacé par « contenu des estomacs et des intestins » et « lisier ». Les champs d’application des nouveaux termes sont délimités de manière plus précise en fonction des catégories d’animaux. La définition du « lisier » (« avec ou sans litière ») inclut également le terme « fumier » utilisé dans la pratique. Let. nter : désormais, le terme « frass » est également défini, par analogie avec le droit européen.
Art. 6, let. c, d et f Les modifications apportées aux let. c et d sont nécessaires parce que des définitions sont nouvellement introduites et adaptées (voir les explications relatives à l’art. 3). De plus, le renvoi à la législation sur les denrées alimentaires à la let. f est mis à jour.
Art. 10, al. 3, let. a, f et fbis La modification apportée à la let. a est nécessaire parce que des définitions sont nouvellement introduites et adaptées (voir les explications relatives à l’art. 3). De plus, le renvoi à la let. f doit être adapté à la nouvelle numérotation des articles (anciennement art. 34, désormais art. 33a). Désormais, l’achat de petits animaux donnés en pâture aux propres animaux selon l’art. 33b ne doit plus être soumis à l’obligation de communiquer (let. fbis).
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Art. 11, al. 1 À l’avenir, les usines, installations et établissements qui ont besoin d’une autorisation du vétérinaire cantonal pour éliminer des sous-produits animaux conformément à l’art. 11 seront mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1. L’annexe 1b, ch. 2 et 3, dresse la liste des établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage qui doivent être enregistrés ou obtenir une autorisation pour la « valorisation canalisée » conformément aux art. 32c et 32d.
Art. 13, al. 1, phrase introductive et art. 13a Le renvoi à l’art. 13 est complété par le sigle de l’ordonnance, afin qu’il puisse être utilisé à l’art. 32g. De plus, un nouvel art. 13a est ajouté, qui oblige l’OSAV à tenir des listes des personnes physiques et morales enregistrées ainsi que des usines, installations et établissements autorisés et à les publier. Cette disposition crée la base juridique de la pratique actuelle.
Art. 15, al. 1, deuxième phrase Les références à l’annexe 2 sont adaptées en fonction de la nouvelle structure.
Art. 17 L’obligation de communiquer les quantités éliminées chaque année doit être limitée aux établissements qui éliminent des sous- produits animaux qui ne peuvent pas être entreposés à température ambiante. Étant donné que l’objectif de « garantie de l’élimination en Suisse » visé à l’art. 39 est le même, l’obligation de communiquer doit être harmonisée avec celle de l’art. 39. Dans les deux cas, il s’agit de connaître les quantités de sous-produits critiques à éliminer et de veiller à ce que l’infrastructure nécessaire à l’élimination des sous-produits animaux soit disponible (objectif fixé à l’art. 1, let. c, OSPA).
Art. 20, al. 1 et 2 Une erreur doit être corrigée dans les deux alinéas. D’une manière générale, les activités non soumises à communication ou à enregistrement en vertu de l’art. 10, al. 3, bénéficient d’une exception concernant les dispositions relatives à l’étiquetage et aux documents d’accompagnement. Cette exception ne s’applique toutefois pas à la « collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire ». Les établissements du secteur alimentaire ne sont pas soumis à l’obligation de communiquer et d’enregistrement prévue à l’art. 10, al. 3, let. d, parce qu’ils sont déjà enregistrés ou autorisés conformément à la législation sur les denrées alimentaires. Or, un étiquetage correct des sous-produits animaux est particulièrement important dans ce type d’établissements du secteur alimentaire.
Art. 22, al. 2, let. d Le renvoi avec le titre complet de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels est remplacé par l’abréviation ODAlOUs.
Art. 23, al. 1, let. b, ch. 2 et 3, et al. 2 Les termes « engrais organiques » et « matières protéiniques et osseuses » sont remplacés respectivement par « engrais » (al. 1, let. b, ch. 2 et 3) par « farines de viande et d’os » (al. 1, let. b, ch. 3). De plus, le terme « déchets du métabolisme » de l’al. 2 est remplacé par les nouvelles définitions de « contenu des estomacs et des intestins » et de « lisier » (voir explications à l’art. 3).
Il est désormais prévu de fixer des conditions pour la crémation des animaux. Étant donné que la législation européenne ne prévoit la crémation que pour les animaux de compagnie et les équidés, il n’existe pas non plus de réglementation concernant la procédure à suivre pour incinérer des cadavres d’autres espèces animales. En Suisse, la crémation des animaux de compagnie et des équidés devraient à l’avenir être autorisée. La crémation d’animaux d’autres espèces ne doit être autorisée que s’ils proviennent d’élevages suisses et si le vétérinaire cantonal responsable de l’exploitation de provenance et celui responsable du crématorium animalier donnent leur accord préalable. Les autorisations délivrées en vertu de l’art. 11 en relation avec l’annexe 1b, ch. 17, devront à l’avenir préciser à quelles espèces animales elles s’appliquent. Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis aux mesures d’interdictions visées aux art. 66 à 72 de l’OFE. Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre.
Titre précédent l’art. 27, art. 28, titre de l’art. 27 et titre de l’art. 28 Les interdictions et les exceptions générales concernant l’utilisation pour l’alimentation des animaux de rente sont désormais réglées dans des sections distinctes, ce qui permet d’intégrer comme une exception spéciale les dispositions relatives à l’utilisation pour l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la « valorisation canalisée ». Les titres des art. 27 et 28 ne sont donc plus utiles.
Art. 27, al. 3, let. e, et 4 Afin de maintenir l’équivalence avec la législation européenne, le « fourrage » est ajouté dans l’al. 3 aux interdictions concernant l’alimentation des animaux de rente. Désormais, aucun pacage ne peut avoir lieu pendant une période d’au moins 21 jours après l’épandage d’engrais, sauf s’il s’agit de lisier. De plus, il est interdit d’utiliser pour l’alimentation des animaux de rente du fourrage qui a été coupé avant la période d’attente de 21 jours. L’objectif est d’éviter que les animaux de rente n’ingèrent des engrais contenant des protéines animales interdites dans l’alimentation animale. L’exception pour le lisier
n’indique pas qu’une telle pratique serait judicieuse, mais la réglementation du lisier n’est pas l’objet de cette disposition. De plus, le lisier n’est soumis au champ d’application de l’OSPA que dans certains cas (art. 2, al. 2, let. g). Jusqu’à présent, l’OSAV avait la compétence de définir, pour l’exécution des al. 1 à 3, les méthodes techniques et de fixer les seuils de détection dans une ordonnance. Désormais, cette compétence est attribuée au DFI, puisque les méthodes sont fixées dans l’ordonnance du département (OUSPA). L’art. 32a règle déjà la compétence de définir les critères permettant de prévenir des contaminations croisées des aliments pour animaux destinés à différentes espèces animales. L’al. 4 est raccourci en conséquence et définit désormais seulement la compétence du DFI, après consultation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, de fixer des méthodes techniques et des seuils de détection pour les al. 1 à 3.
L’OSAV doit désormais avoir la possibilité d’autoriser des essais d’affouragement pour une durée limitée. Cette autorisation permet d’utiliser des animaux ayant participé à des essais d’affouragement pour obtenir des denrées alimentaires, ce qui n’était pas autorisé jusqu’à présent. La compatibilité avec les normes et les traités internationaux limite volontairement le cadre de ces autorisations exceptionnelles. Pour le commerce international, il faut notamment tenir compte de l’équivalence inscrite dans l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11). Ainsi, les aliments pour animaux déjà autorisés dans l’UE pourront également être utilisés en Suisse jusqu’à ce que le droit suisse soit adapté en conséquence. Sans base technique en ce qui concerne la sécurité pour l’être humain et l’animal et la compatibilité avec les normes internationales, d’autres exceptions pourraient ne pas non plus être autorisées à l’avenir.
Art. 28 L’article est restructuré de sorte que l’al. 1 énumère les exceptions générales à l’interdiction d’utilisation dans l’alimentation des animaux. La possibilité d’utiliser du collagène et de la gélatine provenant de ruminants dans l’alimentation des non-ruminants est désormais inscrite à l’al. 2. La législation vétérinaire de l’UE n’a pas prévu d’exigences particulières à cet égard. Étant donné que l’utilisation de collagène et de gélatine dans l’alimentation animale ne présente guère de risque d’ESB, il n’est pas prévu d’introduire des exigences particulières pour la « valorisation canalisée » dans l’OSPA, comme dans la législation européenne. La séparation et l’étiquetage corrects doivent néanmoins être garantis dans tous les cas. Les exigences de l’OSPA et les exigences de la législation sur les aliments pour animaux s’appliquent (OSALA et ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux [OLALA, RS 916.307.1]). L’art. 44 de l’OSALA prescrit l’application d’un concept d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) comme élément de sécurité. Le guide pour la création et la mise en œuvre des concepts (HACCP)3 mentionne expressément les « prions », dont fait partie l’agent pathogène de l’ESB, comme dangers biologiques à prendre en compte. Le risque potentiel que les aliments pour ruminants puissent contenir du collagène et de la gélatine provenant de ruminants doit donc être intégré dans le système HACCP. Pour ce faire, des mesures appropriées doivent être définies afin d’exclure toute contamination croisée. L’al. 3 fixe des conditions uniformes pour les produits qui ne sont pas interdits d’utilisation dans l’alimentation animale.
Titre précédant l’art. 29 Les art. 29 à 32 définissent les nouvelles possibilités de revalorisation des protéines animales et les conditions générales à respecter à cet effet. Ils règlent les exceptions à l’interdiction d’utilisation dans l’alimentation des animaux de rente pour la valorisation canalisée. Le titre est adapté en conséquence.
Art. 29 à 32 (généralités) Il s’agit d’élargir les possibilités permettant d’utiliser du matériel issu de sous-produits animaux de catégorie 3 dans les aliments pour animaux destinés aux animaux de rente. Les protéines transformées de porcins sont désormais autorisées dans l’alimentation des volailles et celles des volailles dans l’alimentation des porcins (art. 30a et 30b). De plus, les protéines transformées d’insectes pourront désormais être utilisées non seulement dans l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles mais aussi dans l’alimentation des volailles ou des porcins (art. 31a). Ces conditions-cadres pour la « valorisation canalisée » garantissent que l’espèce cible concernée ne reçoit que des aliments contenant exclusivement des farines de poisson, des produits sanguins, des protéines animales transformées ou du phosphate dicalcique et tricalcique d’origine animale autorisés pour elle. Pour exclure un risque potentiel d’ESB dû à une contamination croisée, la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est essentielle (cf. commentaire de l’art. 32a). De plus, des méthodes de transformation sont prescrites qui garantissent, par le séchage et le traitement thermique (ou parfois par d’autres procédés), la sécurité des produits dérivés concernés pour la fabrication d’aliments pour animaux. Si des aliments pour animaux contenant plusieurs composants d’origine animale sont fabriqués, les exigences s’ajoutent les unes aux autres conformément aux différents articles. Ainsi, pour la fabrication d’aliments pour porcins contenant à la fois des protéines animales transformées de volailles et des protéines animales transformées d’insectes, les dispositions des art. 30b et 31a s’appliquent simultanément. En plus des réglementations vétérinaires, les exigences de la législation sur les aliments pour animaux (OSALA et OLALA) s’appliquent.
Art. 29 La production de matières premières dans les établissements du secteur alimentaire et la production de farine de poisson dans les établissements de transformation ne requiert pas d’enregistrement (art. 32c, al. 4) ou d’autorisation (art. 32d, al. 1)
Agroscope, Posieux. Le HACCP dans les entreprises du secteur de l’alimentation animale : Guide pour la création et la mise en œuvre des concepts. Avril 2014.
spécifiques pour la « valorisation canalisée ». Concernant les aliments pour animaux (établissements qui fabriquent des aliments pour animaux et établissements d’entreposage), le risque est plus grand que ceux contenant des farines de poisson soient contaminés par des composants non autorisés ou, inversement, que des aliments pour ruminants (sevrés) soient contaminés par des farines de poisson. C’est pourquoi ces établissements sont soumis à une obligation de communiquer (art. 32c, al. 2) et à une autorisation spécifique (art. 32d, al. 2, en relation avec l’annexe 1b, ch. 35 et 36). Le contrôle officiel de la « valorisation canalisée » est régi par l’art. 46, al. 2. Cette réglementation est conforme au droit de l’UE et tient compte des risques de contamination aux différents niveaux de la chaîne. La matière première des farines de poisson provient soit de la pêche, soit des exploitations aquacoles. Il est stipulé que des usines ou des installations séparées doivent être utilisées pour la transformation en farines de poisson (voir l’ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais). La production de farines de poisson est soumise à une autorisation d’exploitation conformément à l’art. 11. La surveillance de la fabrication de « farines de poisson pures » s’effectue dans le cadre des contrôles relatifs à « l’élimination » conformément à l’art. 46, al. 1.
Art. 30–31 Pour la « valorisation canalisée » des produits sanguins issus de non-ruminants, des protéines transformées issues de porcins, des protéines transformées issues de volailles et des mélanges de protéines transformées issues de volailles et de porcins, les établissements sont soumis à l’obligation de communiquer (art. 32c, al. 1 et 2) et à l’enregistrement spécifique (art. 32c, al. 4, en relation avec l’annexe 1b, ch. 2) – à tous les stades de la chaîne (obtention de matières premières, transformation et aliments pour animaux) –, ou disposer d’une autorisation (art. 32d, al. 1 et 2, en relation avec l’annexe 1b, ch. 3). Le contrôle officiel est régi par l’art. 46, al. 2, pour les établissements à tous les stades de la chaîne.
Les règles relatives à la production primaire s’appliquent à l’obtention de la matière première (de l’élevage des insectes à leur mise à mort). À partir du stade de la fabrication de farines d’insectes (protéines transformées d’insectes), la situation pour les autorisations et les contrôles est analogue à celle décrite dans les commentaires relatifs à l’art. 29 pour les farines de poisson.
Art. 32 Les matières premières destinées à l’utilisation de phosphate dicalcique et tricalcique dans l’alimentation des animaux peuvent également provenir de ruminants. Pour la valorisation canalisée, aucun enregistrement ou autorisation spécifique n’est nécessaire aux étapes de l’« obtention et de la transformation » dans les établissements du secteur de la production d’aliments et de la transformation. Les établissements doivent toutefois l’annoncer (art. 32c, al. 1). Les établissements de production d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage sont soumis à une obligation de communiquer (art. 32c, al. 2) et à une autorisation spécifique (art. 32d, al. 2, en relation avec l’annexe 1b, ch. 3). L’objectif est d’éviter que les aliments pour ruminants ne contiennent de tels produits dérivés.
Les exigences relatives à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux doivent être respectées à tous les stades de la « valorisation canalisée ». Désormais, l’article ne renvoie plus au règlement (CE) 999/20014, car les exigences matérielles sont fixées dans l’ordonnance de l’OSAV prévue par cet article (cf. ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais).
Quiconque transporte ou entrepose en vrac, en vue d’une valorisation canalisée, différents sous-produits animaux ou aliments pour animaux qui ne sont pas autorisés pour l’alimentation de « toutes les espèces animales cibles » auxquelles les aliments pour animaux sont destinés, doit garantir la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux (art. *32a en relation avec l’ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais). Cette séparation peut aussi être garantie par un nettoyage selon une procédure documentée qui évite les contaminations croisées. Le concept de nettoyage doit être approuvé par l’autorité compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46).
Titre précédant l’art. 32c Une nouvelle section est introduite concernant les exigences administratives relatives à la valorisation canalisée, qui fixe l’obligation de communiquer et d’enregistrement et les dispositions qui s’y rapportent. Ces dispositions s’appliquent en plus de l’obligation de communiquer et d’enregistrement conformément à la législation alimentaire (art. 11, al. 3, loi sur les denrées alimentaires [LDAl : RS 817.0] en relation avec les art. 20, al. 1, et 21, al. 1, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs, RS 817.02]), conformément à l’OSPA (art. 10, al. 1 et 11, al. 1) et conformément à la législation sur les aliments pour animaux (art. 46 ss. OSALA). De plus, cette section reprend des dispositions relatives à l’autocontrôle, au transport et à l’entreposage.
Al. 1 et 3 : les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation qui obtiennent ou transforment des sous- produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente conformément aux art. 29 à 32 doivent annoncer au préalable la « valorisation canalisée » à l’autorité cantonale compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46) et fournir les informations requises.
Voir la note 2 de bas de page.
De façon similaire au droit européen, les établissement soumis à l’obligation de communiquer conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin d’un enregistrement spécifique (al. 4) ou d’une autorisation (art. 32c, al. 1 et 2) pour la « valorisation canalisée ». Dans ces établissements, la mise en œuvre des exigences en la matière est surveillée dans le cadre des contrôles prescrits par le droit alimentaire ou conformément à l’art. 46, al. 1, OSPA. Al. 2 et 3 : les établissements de fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage qui entreposent ou utilisent des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente conformément aux art. 29 à 32 doivent annoncer au préalable la « valorisation canalisée » à l’autorité de contrôle des aliments pour animaux et fournir les informations requises. Les entreprises qui transportent des sous-produits animaux n’ont pas non plus besoin d’un enregistrement ou d’une autorisation spécifique pour la « valorisation canalisée ». Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation doivent veiller à ne transporter que des sous-produits animaux purs. Les établissements de production d’aliments pour animaux s’assurent (par des spécifications à leurs fournisseurs et lors des contrôles à réception) que leur sont livrées des protéines animales pures et d’autres produits dérivés autorisés pour l’espèce concernée, et que les aliments pour animaux sont fabriqués, entreposés et livrés sans avoir subi de contamination avec des aliments pour animaux interdits pour l’espèce cible. L’autorité compétente à ce stade de la chaîne assure la surveillance officielle. Cela inclut le cas échéant aussi la vérification des concepts de nettoyage et de leur mise en œuvre documentée, notamment lors du transport « en vrac » (sans conditionnement ou emballage) de sous-produits animaux purs ou d’aliments pour animaux en contenant. Al. 4 : après la communication, les autorités cantonales compétentes enregistrent (cf. explications relatives aux art. 45 et 46) les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation figurant dans l’annexe 1b, ch. 2. L’autorité cantonale compétente communique l’enregistrement à l’OSAV, lequel tient et publie une liste des établissements enregistrés (cf.
Al. 1 et 2 : les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de production d’aliments pour animaux et d’entreposage figurant dans l’annexe 1b, ch. 3, ont besoin d’une autorisation pour la « valorisation canalisée ». Celle-ci est accordée par l’autorité compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46). Al. 3 : l’autorisation est délivrée si les exigences relatives à la « valorisation canalisée » prévues aux art. 29 à 32 sont remplies. Outre les méthodes de transformation, il faut aussi respecter les exigences relatives à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux (cf. explications relatives à l’art. 32a). Avant d’accorder une autorisation, l’autorité compétente doit vérifier sur place que les exigences structurelles et organisationnelles sont remplies.
Cet article prévoit une dérogation à l’obligation de demander une autorisation prévue à l’art. 32d pour les personnes qui fabriquent elles-mêmes des aliments pour animaux. Ces personnes sont des détenteurs d’animaux de rente qui utilisent, pour la fabrication d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés exclusivement dans leur propre exploitation, des produits visés aux art. 29 à 32. Ces personnes peuvent détenir seulement des espèces animales auxquelles les aliments pour animaux qu’elles produisent sont destinés (cf. art. 52, al. 3, de l’ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais).
Cet article décrit les formalités pour l’autorisation. L’autorisation pour la « valorisation canalisée » est octroyée pour une durée maximale de dix ans. Et ce, même si les autorisations de la législation sur les denrées alimentaires des établissements (qui sont en partie les mêmes) sont valables pour une durée illimitée.
L’autorité cantonale compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46) doit saisir, dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public, les établissements du secteur alimentaire et de la transformation enregistrés et disposant d’une autorisation pour la « valorisation canalisée ». L’OSAV est tenu d’intégrer ces établissements dans les listes visées à l’art. 13a et de les publier. L’autorité de contrôle des aliments pour animaux publie les listes des établissements de production d’aliments pour animaux autorisés pour la « valorisation canalisée ».
En cas de manquements graves, l’autorité compétente (cf. explications relatives aux art. 45 et 46) peut non seulement suspendre ou retirer les autorisations, mais aussi interdire temporairement ou définitivement la « valorisation canalisée » aux établissements enregistrés.
Les établissements enregistrés ou autorisés pour la « valorisation canalisée » doivent établir un concept d’autocontrôle. Dans l’ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais, le DFI prévoit en outre que certains établissements doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrôle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.
Art. 33, al. 6 La séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux selon l’art. 32a inclut aussi les interfaces avec la production d’aliments pour animaux de compagnie, notamment lorsque les usines ou les installations produisent à la fois des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour animaux de rente. C’est pourquoi, par analogie avec l’art. 32a, le DFI doit avoir la compétence de fixer, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie, des critères permettant de les distinguer des aliments pour animaux de rente.
Art. 33a (ancien art. 34), al. 3 L’art. 33a correspond à l’actuel art. 34. Par souci d’exhaustivité, le renvoi à l’annexe 4, ch. 33, est ajouté à l’al. 3.
Une base juridique doit désormais être créée pour la pratique de longue date consistant à nourrir – dans son propre élevage – les animaux de compagnie (reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les animaux ayant des besoins particuliers) avec de petits animaux donnés en pâture, comme des souris mortes ou des poussins morts. Cette disposition concerne aussi les zoos qui donnent leurs petits animaux en pâture à leurs autres animaux. Pour de tels cas, les détenteurs d’animaux sont exemptés de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 10, al. 3, let. fbis.
Titre précédant l’art. 34 et art. 34 Désormais, les laboratoires Agroscope sont désignés comme le laboratoire national de référence pour les diagnostics visant à détecter les protéines animales interdites dans l’alimentation des espèces concernées. Pour les « aliments pour animaux », les dispositions de la législation sur les aliments pour animaux vont déjà dans ce sens. Parmi les nouvelles possibilités de valorisation, la « pureté » des sous-produits animaux doit toutefois pouvoir être analysée dans des échantillons prélevés dans le cadre d’autocontrôles et de prélèvements d’échantillons officiels à des stades de la chaîne situés en amont de la production d’aliments pour animaux. Le laboratoire est le même que celui qui, conformément à la législation sur les aliments pour animaux, analyse et évalue déjà les aliments pour animaux avec les mêmes méthodes que celles utilisées dans l’UE. Le système de contrôle des aliments pour animaux, qui a fait ses preuves, devra être adapté et étendu aux possibilités de valorisation effectivement utilisées. Si, par ex., des « protéines animales transformées pures destinées à l’alimentation animale » sont produites en Suisse à l’avenir ou si des aliments pour animaux contenant de telles protéines sont importés directement dans des unités d’élevage, des échantillons devront également être prélevés et analysés dans ces unités d’élevage. Concernant l’élevage, les directives techniques et les manuels de contrôle doivent être adaptés pour les contrôles de la production primaire. Certains sous-produits animaux à haut risque doivent déjà être marqués au triheptanoate de glycérol pour des raisons de traçabilité. Un laboratoire de référence doit donc également être désigné pour la détection de ce marqueur. Le DFI doit avoir la compétence de fixer dans une ordonnance de l’office le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour les stades de la chaîne nouvellement concernés et également pour le triheptanoate de glycérol.
Titre précédant l’art. 34a Cette section règle désormais, outre la fabrication d’engrais à base de farines animales, aussi leur utilisation.
En s’alignant sur le droit de l’UE, il s’agit d’empêcher que « la viande et les farines d’os provenant de sous-produits animaux de catégorie 2 », dont l’utilisation dans l’alimentation animale n’est pas autorisée, ne soient ingérées par les animaux. L’OSAV doit donc autoriser à l’avenir des substances qui doivent être ajoutées aux engrais contenant certains sous-produits animaux interdits pour l’alimentation animale, afin que les animaux ne les mangent pas.
L’utilisation d’engrais contenant des farines animales de catégorie 2 (farines de viande et d’os) doit désormais être réglementée. De plus, le DFI doit avoir la compétence de fixer, par analogie avec l’annexe XI, chapitre II, du règlement (UE) n° 142/20115, des mesures visant à empêcher que les animaux n’ingèrent des engrais contenant des sous-produits animaux interdits pour l’alimentation animale. La mesure dans laquelle cela sera encore nécessaire après l’adoption des nouveaux points finaux prévus dans l’UE pour les engrais dépendra de la version finale du nouveau règlement de l’UE, dont la publication est prévue pour l’été
2023 (voir les explications relatives à l’annexe 1a).
Art. 39, al. 1, première phrase, et 3 Un nouveau renvoi à l’art. 17, al. 1, est ajouté à l’al. 1. L’al. 3 devient ainsi superflu et peut être biffé.
Art. 45 et 46 Les dispositions relatives à l’exécution et aux contrôles officiels sont précisées. Il s’agit surtout de la compétence concernant l’obligation de communiquer (art. 32c, al. 1 et 2), l’enregistrement (art. 32c, al. 4, en relation avec l’annexe 1b, ch. 2) et les autorisations (art. 32d, al. 1 et 2, en relation avec l’annexe 1b, ch. 3) pour la « valorisation canalisée ». Pour les abattoirs, c’est le vétérinaire cantonal qui est compétent. Dans les établissements de découpe, l’autorité compétente peut être, en fonction de l’autorité cantonale d’exécution, soit le vétérinaire cantonal, soit le chimiste cantonal, qui est également
Voir la note 1 de bas de page.
l’autorité compétente pour d’autres établissements du secteur alimentaire. L’autorité de contrôle des aliments pour animaux (Agroscope) est compétente pour les établissements du secteur de la production d’aliments pour animaux et de l’entreposage.
Annexe 1a Un nouveau ch. 6 est ajouté à l’annexe 1a, qui énumère les aliments pour animaux et les engrais qui ont atteint le point final. Pour ces aliments pour animaux et ces engrais, une utilisation alimentaire est toutefois considérée comme très improbable en pratique. Pour s’aligner sur le droit de l’UE, un point final pour le support de culture prêt à la vente a été ajouté au ch. 62. Au ch. 63, il est prévu d’ajouter d’autres points finaux pour certains engrais, actuellement en préparation dans l’UE et qui, selon le calendrier actuel, pourraient entrer en vigueur au cours de l’été 20236. Il s’agit de points finaux pour les engrais et les amendements contenant certains produits dérivés des catégories 2 et 3. Il s’agit d’interfaces avec le « nouveau règlement de l’UE sur les engrais7 », qui constitue également une base importante pour la révision en cours de l’ordonnance sur les engrais. Par exemple, il pourrait y avoir à l’avenir un point final pour les engrais contenant des sous-produits animaux dans des emballages allant jusqu’à 1000 kg, si au moins 10 % (volumiques) de chaux, d’engrais minéraux, de digestats provenant d’installations de biogaz, de compost ou de cendres issues de l’incinération de sous-produits animaux des catégories 2 ou 3 ont été ajoutés à l’engrais. L’UE n’a toutefois encore adopté aucune réglementation sur l’utilisation des cendres K1, notamment pour en extraire le phosphore. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n’a pas encore attribué de mandat pour une évaluation des risques.
Annexe 1b L’annexe 1b sera désormais divisée en trois sections. Le ch. 1 liste les usines, installations ou établissements qui, selon l’art. 11, sont soumis à autorisation du vétérinaire cantonal pour l’élimination. Les ch. 2 et 3 définissent les établissements qui, en plus des enregistrements et des autorisations prévus par la législation sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou par l’OSPA, doivent obtenir un enregistrement ou une autorisation pour la « valorisation canalisée » (cf. explications relatives
Annexe 2 Le renvoi entre parenthèses est complété par l’art. 32j, al. 1.
Annexe 4, ch. 11, let. e, et ch. 33, partie introductive De nouvelles dispositions relatives à l’étiquetage des engrais sont ajoutées aux ch. 11, let. e. En s’alignant sur la législation européenne, elles visent à réduire le risque que les animaux de rente ingèrent de tels engrais. Au ch. 3, le renvoi à l’art. 33a, al. 3, est mis à jour.
Annexe 5, ch. 301, let. a, 31b, 37, 394–397 Les méthodes de transformation des sous-produits animaux sont complétées ou précisées. Ch. 301, let. a : la référence à la législation européenne est mise à jour. En outre, le terme « porcine » est remplacé par « porcs ». Ch. 31b : pour s’aligner sur la législation européenne, les œufs et les ovoproduits devront désormais subir un traitement thermique (hygiénisation) avant d’être utilisés dans l’alimentation animale. Ch. 37 : ne concerne que l’allemand et l’italien. Ch. 394 : pour s’aligner sur la législation européenne, une température de 80°C (au lieu de 70°C) est prescrite pour le traitement thermique des sabots et des cornes en vue de leur transformation en engrais. L’objectif est de s’assurer que les produits ne présentent aucun risque d’épizootie. Ch. 395 : par analogie avec la législation européenne, le « lisier » est considéré comme « transformé » après avoir été chauffé à 70°C pendant au moins 60 minutes. Ch. 396 : pour s’aligner sur la législation européenne, le « frass » utilisé comme engrais doit être chauffé. L’objectif est d’éviter que des insectes vivants ne s’échappent et de prévenir d’éventuels risques pour la santé, qui ne sont pas encore totalement connus. Le traitement thermique nécessite beaucoup d’énergie, c’est pourquoi la possibilité que la Suisse s’engage dans une voie qui lui est propre a été envisagée. Toutefois, les connaissances scientifiques pour élaborer des alternatives font actuellement défaut. De plus, l’exigence de procéder à un traitement thermique s’applique à tous les producteurs d’insectes de l’UE. Une voie particulière pour la Suisse serait donc susceptible de provoquer une distorsion de la concurrence et pourrait être incompatible avec « l’équivalence des réglementations » définie dans les accords bilatéraux. L’OSAV s’engage toutefois à ce que des alternatives au traitement thématique systématique soient examinées au niveau de l’UE (sur la base de données scientifiques).
Règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements, JO L 198 du 8.8.2023, p. 1 Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant des règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/1519 du 5 mai 2022, JO L. 236 du 13.9.2022, p. 5
Département fédéral de l’intérieur
1 Conséquences
1.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons
La présente modification devrait entraîner un surcroît de travail pour la Confédération et les cantons, qui sont les organes d’exécution compétents. Les nouvelles possibilités d’utiliser les protéines animales dans l’alimentation des animaux sont liées à des mesures de sécurité des exploitations, qui doivent être surveillées par l’autorité de contrôle des aliments pour animaux et les cantons. Le surcroît de travail dépendra de la mesure dans laquelle ces nouvelles possibilités d’affouragement seront utilisées en pratique. Il est donc difficile de faire des prévisions à ce sujet. Il faut toutefois partir du principe que l’autorité de contrôle des aliments pour animaux et les cantons devront faire face à un certain surcroît de travail en raison de l’introduction, pour la valorisation canalisée, d’une obligation de communiquer, d’enregistrer et de demander une autorisation. Les éventuels coûts supplémentaires pour l’autorité de contrôle des aliments pourront être compensés en interne dans le cadre du budget ordinaire. Mais le surcroît de travail que devrait entraîner la présente révision pour les cantons se justifie, car les modifications proposées servent à harmoniser les réglementations suisses avec celles de l’UE (voir explications du ch. 2) et sont nécessaires pour garantir la fluidité des échanges commerciaux avec l’UE. De plus, l’efficacité de la lutte contre les épizooties permet à la Suisse de maintenir, voire de rehausser son niveau de santé animale, et donc de réduire les éventuels dommages économiques causés par les foyers épizootiques. L’OSAV subira un léger surcroît de travail pour l’autorisation des composants devant être mélangés aux engrais contenant des farines de viande et d’os. De plus, l’élaboration des aides à l’exécution, le suivi des stratégies de branche, etc, entraînera au début une charge administrative. Les éventuels coûts supplémentaires pour l’OSAV pourront être compensés en interne dans le cadre du budget ordinaire.
1.2 Conséquences économiques, environnementales et sociales
L’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux de rente est judicieuse d’un point de vue écologique. Ainsi, selon une estimation dans l’UE, la revalorisation du collagène et de la gélatine des ruminants dans l’alimentation des non- ruminants devrait permettre de réutiliser chaque année pour l’alimentation animale environ 100 000 tonnes de denrées alimentaires qui ont été exclues de la chaîne alimentaire et d’éviter ainsi la production de déchets. Une réglementation similaire devrait avoir le même effet en Suisse. De plus, l’assouplissement de la valorisation des sous-produits animaux permet aux établissements intéressés de développer des activités commerciales supplémentaires. L’avenir nous dira dans quelle mesure, dans ces conditions, les protéines animales pourront remplacer dans la pratique d’autres sources de protéines, comme les produits à base de soja importés. Les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux étant strictes, l’assouplissement des exigences en matière de revalorisation des sous-produits animaux ne présente pas de risque pour la santé publique.
2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications d’ordonnance proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment avec l’annexe vétérinaire de l’Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11). Elles vont dans le sens d’une harmonisation avec le droit de l’UE sur la santé animale, dans la perspective d’un maintien de l’équivalence de la législation dans l’espace vétérinaire commun Suisse-UE. Bien qu’une mise à jour de l’annexe 11 de l’accord agricole soit actuellement en attente et que l’UE la lie à une résolution des questions institutionnelles, les changements proposés sont importants pour le commerce. Elles permettent, par ex, d’exporter des sous-produits animaux purs vers des clients dans les États membres de l’UE, ou encore d’importer et d’utiliser des « protéines animales transformées » produites dans ces pays et des aliments pour animaux contenant de telles protéines.
Annexes : Projet d’ordonnance
BK-D-BF8A3401/507