Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Avril 2022
révision de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
1.3 Autre élément de la révision: adaptation de la terminologie allemande à la loi sur l’énergie 1.4 Autre élément de la révision: ajout des délais manquants concernant la perception de la 2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour
1. Présentation du projet
Bref aperçu Conformément à la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire, l’exploitant d’une instal- lation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires et doit souscrire une assurance en matière de responsabilité civile couvrant 1,2 milliard d’euros (auxquels s’ajoutent 10 % de ce mon- tant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire). Les assurances privées couvrent actuellement 1 milliard de francs suisses, la Confédération prenant en charge la différence avec les 1,2 milliard d’euros et certains risques que les assureurs privés peuvent exclure partiellement ou en- tièrement de leur couverture. Les personnes responsables versent des primes au fonds pour dom- mages nucléaires en échange de cette couverture de la Confédération. À l’avenir, les assureurs privés pourront couvrir la totalité des 1,2 milliard d’euros et une part plus importante de certains risques au- jourd’hui exclus. Le montant couvert par la Confédération sera donc réduit en conséquence. Cette adaptation de la couverture privée est l’objet de la présente révision de l’ordonnance du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)1. De plus, un élément de la version allemande est adapté à la terminologie de la loi sur l’énergie nucléaire, et les délais de perception de la contribu- tion à verser à la Confédération pour les transports ont été ajoutés. Les bases et l’organisation de l’obligation de couverture en Suisse sont présentées brièvement ci-après (point 1.1). Sont ensuite ex- posés les motifs de la révision et les modifications proposées concernant la couverture privée (point 1.2), l’adaptation terminologique susmentionnée (point 1.3) et les délais de perception de la contribution à verser à la Confédération pour les transports de substances nucléaires (point 1.4).
1.1 Contexte
La version entièrement révisée de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nu- cléaire (LRCN)2 et de l’ORCN est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Ces deux actes se basent sur deux conventions internationales relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nu- cléaire que la Suisse a ratifiées en 2009 et qui sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2022, à savoir la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris)3 et la Convention complémentaire à la Convention de Paris (Convention complémentaire de Bruxelles)4. La LRCN règle la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires en s’appuyant sur plusieurs principes, tels que la responsabilité civile illimitée et exclusive de l’exploitant d’une installation nu- cléaire5 et une responsabilité objective aggravée– indépendamment d’une éventuelle faute. L’obliga- tion de couverture incombant à l’exploitant responsable est un autre principe important.
Principe de l’obligation de couverture Le fait qu’un certain montant doive être couvert par une assurance ou par d’autres sécurités finan- cières constitue l’un des principes fondamentaux du droit en matière de responsabilité nucléaire. La Convention de Paris et la Convention complémentaire de Bruxelles prévoient un système de couver- ture comportant trois tranches. La première s’élève au moins à 700 millions d’euros et repose sur la Convention de Paris. Les deuxième et troisième tranches sont régies par la Convention complémen- taire de Bruxelles. La deuxième tranche équivaut à la différence entre la première tranche (au moins 700 millions d’euros) et 1,2 milliard d’euros. La troisième tranche de 300 millions d’euros est allouée par les États parties à la Convention complémentaire de Bruxelles (treize pays actuellement) selon une clé de répartition prédéfinie (d’après le calcul en vigueur, la part de la Suisse serait actuellement d’environ 9,7 millions d’euros; lorsque l’Allemagne sera entièrement sortie du nucléaire, ce montant
art. 3, al. 1, LRCN
devrait augmenter pour s’établir à un peu plus de 10 millions d’euros). Ces trois tranches mettent à disposition une couverture totale de 1,5 milliard d’euros.
Application en Suisse
Montant de la Origine des fonds Base couverture: au total, 1,5 milliard d’euros
3e tranche 300 millions d’euros Fonds publics (part de Convention complé- la Suisse d’environ mentaire de Bruxelles 9,7 millions d’euros; couverte par les contri- butions de l’exploitant)
1re et 2e tranches 1,2 milliard d’euros Fonds privés (solution Convention de Paris et d’assurance) Convention complé- mentaire de Bruxelles
Couverture réduite Aux fins d’exhaustivité, il convient de préciser que le montant de la couverture est de 70 millions d’eu- ros (auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judi- ciaire) pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral et les dépôts de dé- croissance et de 80 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 10 % pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire) pour certains transports de substances nucléaires 6. En revanche, le trans- port de combustibles nucléaires irradiés, par exemple, doit être assuré à hauteur de 1,2 milliard d’eu-
Solution d’assurance concernant l’obligation de couverture La responsabilité encourue par l’exploitant d’une installation nucléaire suisse doit être couverte par une assurance ou par d’autres garanties financières8. En Suisse, cette couverture est fournie par le secteur de l’assurance privée et, à titre complémentaire, par la Confédération.
Couverture privée En vertu de la LRCN, l’exploitant d’une centrale nucléaire suisse doit conclure, pour chaque installa- tion nucléaire, une assurance en matière de responsabilité civile couvrant au moins 1 milliard de francs suisses (auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire) auprès d’un assureur suisse ou d’un autre prestataire de couverture privé 9. Ce montant correspond à la capacité d’assurance internationale disponible à ce jour.
Couverture assurée par la Confédération La couverture de l’exploitant d’une installation nucléaire doit être fournie en premier lieu par l’écono- mie privée, la couverture assurée par la Confédération s’appliquant uniquement en cas de lacunes. Certains risques ne peuvent pas être couverts par le secteur de l’assurance privée, car la capacité d’assurance correspondante sur le plan international fait défaut. Le législateur a donc habilité le Con- seil fédéral à exclure entièrement ou partiellement certains risques de la couverture privée 10. Celui-ci a
art. 8, al. 3, LRCN, art. 7, let. b) de la Convention de Paris, art. 2, al. 1 et 3, ORCN art. 1, let. c, ch. 1, ORCN art. 8, al. 1, LRCN art. 9, al. 1, LRCN art. 9, al. 4, LRCN
inscrit ces exclusions à l’art. 7 ORCN: par exemple, les risques liés à des faits de guerre et à des phé- nomènes naturels extraordinaires sont totalement exclus, tandis que le risque découlant d’actes terro- ristes l’est à hauteur de 50 %. Actuellement, les risques exclus de la couverture privée ainsi que la différence entre celle-ci (1 milliard de francs suisses) et la couverture minimale de 1,2 milliard d’euros sont pris en charge par la Confé- dération pour éviter une lacune de couverture 11. En outre, la législation en vigueur prévoit déjà que la Confédération assure les dommages différés. Il s’agit de dommages dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de péremption de 30 ans est écoulé12. La présente révi- sion ne change rien en la matière. Pour financer ses engagements, la Confédération perçoit des contributions provenant des exploitants responsables d’installations nucléaires. Le montant de ces contributions est calculé selon des prin- cipes actuariels et tient compte du risque présenté par l’installation nucléaire ou par le transport en question13. C’est l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) qui prélève auprès des exploitants ces contributions à la couverture assurée par la Confédération et les verse au fonds pour dommages nucléaires 14. Fin 2021, celui-ci présentait un solde d’environ 529 millions de francs suisses15.
1.2 Révision de l’ORCN: augmentation de la couverture
Augmentation de la couverture privée Jusqu’à présent, les assureurs privés pouvaient mettre à disposition en Suisse une couverture de 1 milliard de francs suisses, raison pour laquelle ce montant avait été fixée dans la LRCN pour ce qui est de la couverture privée16. En revanche, le montant total de la couverture est de 1,2 milliard d’euros d’après la LRCN17. Si les prestataires de couverture privés peuvent assurer des montants supérieurs à 1 milliard de francs suisses à des conditions acceptables, le Conseil fédéral doit relever ces mon- tants minimaux18. Comme indiqué précédemment, il peut également désigner certains risques que le prestataire de couverture privé peut exclure 19. Par conséquent, il peut aussi adapter les risques par- tiellement ou entièrement exclus lorsque le contexte change sur le marché de l’assurance. L’objectif est que la couverture d’assurance privée puisse s’adapter à la situation sur le marché de l’assurance et englobe autant de risques que possible. La couverture assurée par la Confédération sert donc uniquement à combler les lacunes pour lesquelles il n’existe aucune capacité sur le marché de l’assurance. Un relèvement de la couverture privée se traduit dès lors par un resserrement de celle qui est assurée par la Confédération.
Situation actuelle en Suisse En Suisse, deux prestataires de couverture privés fournissent conjointement la couverture minimale requise: le Pool suisse de l’assurance des risques nucléaires (SPN) et l’European Liability Insurance for the Nuclear Industry (ELINI). Le SPN couvre la majeure partie, puisqu’il assure tous les types d’ins- tallations nucléaires et tous les transports nucléaires, ELINI n’assurant que certaines installations nu- cléaires.
Nouvelles possibilités de couverture dans le secteur de l’assurance privée Après avoir longuement examiné cette question, le SPN a fait savoir en juillet 2021 que des capacités plus importantes seraient disponibles à l’avenir sur les marchés internationaux de l’assurance pour couvrir les risques nucléaires et, dès lors, qu’un relèvement de la couverture minimale à 1,2 milliard
art. 10, al. 1, LRCN art. 11 LRCN art. 12, al. 1 et 2, LRCN, art. 8, al. 1, et 9, al. 1, ORCN en relation avec les annexes 1 à 3 art. 13 LRCN La LRCN du 18 mars 1983 prévoyait déjà le prélèvement de contributions à la couverture assurée par la Confédération et leur versement au fonds pour dommages nucléaires. art. 9, al. 1, LRCN art. 8, al. 2, LRCN en relation avec l’art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles art. 9, al. 2, LRCN art. 9, al. 4, LRCN et art. 7 ORCN
d’euros (contre 1 milliard de francs suisses actuellement) ainsi que la prise en charge de certains risques exclus ou partiellement couverts seraient possibles à compter du 1 er janvier 2023. Le SPN es- time que les risques liés aux actes terroristes, aux phénomènes naturels extraordinaires ou à l’envi- ronnement pourront être couverts à 100 % de manière privée. Il a précisé qu’il souhaitait une certaine souplesse dans ce domaine pour pouvoir adapter rapidement la couverture privée en cas de modifica- tions sur le marché international de l’assurance.
Nouvelle couverture probable par le SPN à compter du 1er janvier 2023:
QUOI NOUVELLEMENT ACTUELLEMENT Couverture minimale 1,2 milliard d’EUR 1 milliard de CHF Phénomènes naturels extraordinaires 100 % Totalement exclus Actes terroristes 100 % 50 % Dégradations de l’environnement 100 % 50 %
Risques encore exclus de la couverture privée, mais assurés par la Confédération:
QUOI COMME ACTUELLEMENT
Faits de guerre 100 %
Dommages dans les limites de tolérance20 50 %
Prescription allant de 10 ou 20 ans à 30 ans Couverture de tous les dommages nucléaires pendant cette période
Risques qui ne sont plus couverts par la Confédération:
QUOI NOUVELLEMENT ACTUELLEMENT
Différence avec la couverture totale 0 Différence entre 1 milliard de CHF et 1,2 milliard d’EUR Phénomènes naturels extraordinaires 0 100 % (1,2 milliard d’EUR) Actes terroristes 0 50 % (600 millions d’EUR) Dégradations de l’environnement 0 50 % (600 millions d’EUR)
Flexibilisation par rapport aux risques exclus Il y a encore quelques années, les capacités destinées à la couverture privée des risques exclus n’étaient pas disponibles au niveau international. Même aujourd’hui, des réassureurs étrangers émet- tent (encore) certaines réserves. Le SPN pense néanmoins pouvoir couvrir dans un avenir proche les risques susmentionnés. De nos jours, les capacités du marché international de l’assurance peuvent changer assez rapidement, dans un sens ou dans l’autre: un seul dommage de grande ampleur quelque part dans le monde peut influer fortement sur ces capacités, de sorte que celles qui existent actuellement pour certains risques pourraient disparaître ou se réduire. Un tel événement ne doit pas nécessairement être d’origine nucléaire. Par exemple, lorsqu’un phénomène naturel extraordinaire se
dommages dans les limites de tolérance: dommages nucléaires qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées (art. 7, al. 1, let. b, ch. 2, ORCN).
produit dans une région du monde, la capacité d’assurance disponible pour ce risque diminue. En Suisse, les prestataires de couverture privés ne pourraient alors plus couvrir le risque «phénomène naturel extraordinaire» dans les mêmes proportions qu’auparavant. Étant donné la rapidité avec la- quelle de tels changements peuvent survenir sur le marché de l’assurance, le secteur de l’assurance privée souhaite que le relèvement de la couverture privée des risques qui sont partiellement ou entiè- rement exclus jusqu’à présent s’accompagne d’une certaine souplesse. Les capacités des réassu- reurs étrangers pour l’année suivante ne sont souvent connues que durant la seconde moitié du mois de décembre de l’année précédente. De plus, les polices correspondantes sont conclues au 1er janvier pour un an. Il faudrait donc prévoir la possibilité d’une adaptation rapide de la couverture.
L’art. 7 ORCN en vigueur tient déjà compte de ce souhait. Il est formulé de façon à que le prestataire de couverture privé soit habilité à exclure les risques qui y sont mentionnés: «Le prestataire de cou- verture privé peut exclure de la couverture visée aux art. 4 et 5 […]». La couverture privée peut ex- clure les risques mentionnés dans les limites définies, mais elle peut également aller au-delà et y re- venir. Il est ainsi possible de l’adapter rapidement aux circonstances extérieures.
Obligation de communiquer les risques exclus en cas d’adaptation de la couverture privée Les primes pour la couverture assurée par la Confédération sont déterminées à l’aide d’un outil de cal- cul, sur la base des annexes 1 à 3 ORCN21. Ce calcul repose notamment sur les primes du secteur de l’assurance privée. L’ORCN impose dès lors des obligations de communiquer et des délais aux pres- tataires de couverture privés. Des délais s’appliquent également au calcul et à la perception de la con- tribution à verser à la Confédération effectués par l’OFEN. Cette contribution doit être perçue dans un délai d’un mois à compter de la communication des primes privées par les prestataires de couverture privés. Lorsque les risques exclus de la couverture privée sont adaptés, l’outil de calcul doit aussi l’être, ce qui prend un certain temps et ne peut généralement pas être réalisé en un mois (d’autant que cela tombe pendant les congés de fin d’année, qui impliquent en général une absence des res- ponsables pendant au moins une semaine). Par conséquent, ces cas doivent être soumis à une nou- velle obligation de communication et à des délais modifiés (voir informations détaillées au point 4 ci- après).
1.3 Autre élément de la révision: adaptation de la terminologie alle-
mande à la loi sur l’énergie nucléaire («Wiederaufarbeitung»)
L’art. 1 ORCN définit les transports de substances nucléaires dont la couverture s’élève à 1,2 milliard d’euros. Cela concerne notamment les solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraite- ment d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg (let. c, ch. 2). Le terme allemand «Wiederaufbereitung» est remplacé par «Wiederaufar- beitung» afin d’utiliser la même terminologie que dans la loi sur l’énergie nucléaire 22.
1.4 Autre élément de la révision: ajout des délais manquants
concernant la perception de la contribution à verser à la Confédération pour le transport de substances nucléaires L’ORCN fixe un délai pour percevoir la contribution à verser à la Confédération pour les installations nucléaires, mais pas pour le transport de substances nucléaires. La présente révision de l’ORCN ajoute un délai dans ce dernier cas.
art. 8, al. 1, et 9, al. 1, ORCN art. 9, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu; RS 732.1)
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédéra- tion, les cantons et les communes Comme indiqué au point 1, le secteur de l’assurance privée augmentera sa couverture pour la porter à 1,2 milliard d’euros et certains risques partiellement ou entièrement exclus pourront désormais bénéfi- cier d’une couverture accrue ou être couverts. La Confédération ne devra plus assurer la différence entre 1 milliard de francs suisses et 1,2 milliard d’euros ainsi que certains risques (ou du moins plus dans les mêmes proportions; phénomènes naturels extraordinaires, actes terroristes, dégradations de l’environnement). Globalement, son risque diminuera par rapport à aujourd’hui. Étant donné que la contribution à verser à la Confédération doit être calculée selon des principes actuariels 23, les primes pour la couverture résiduelle que celle-ci assume se réduisent en conséquence. Le fonds pour dom- mages nucléaires, qui affiche actuellement un capital de quelque 529 millions de francs suisses, sera donc alimenté moins rapidement. La Confédération continuera de couvrir les risques suivants avec le fonds pour dommages nucléaires: les dommages consécutifs à des faits de guerre, que la Convention de Paris exclut de la res- ponsabilité civile24. La Suisse a néanmoins émis une réserve en la matière, puisque l’exploi- tant suisse d’une installation nucléaire répond également de ces risques. Le risque de guerre ne peut pas être assuré au niveau mondial. En Suisse, il ne peut donc être couvert que par la Confédération; le risque de dommages nucléaires qui surviennent alors que les valeurs limites de radioacti- vité en vigueur au moment considéré sont respectées (dommages dans les limites de tolé- rance; jusqu’à 50 %, comme actuellement); les dommages différés, comme jusqu’à présent. Il s’agit de dommages dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de péremption de 30 ans est écoulé; en cas d’accident nucléaire à l’étranger, sa part fixée dans le cadre de la troisième tranche, conformément à la Convention complémentaire de Bruxelles (d’après le calcul en vigueur, en- viron 9,7 millions d’euros) et financée via le fonds pour dommages nucléaires. Si la couverture privée diminue, car les capacités d’assurance ne sont pas disponibles sur le marché
international, la Confédération augmentera de nouveau sa couverture et, dès lors, la prime correspon- dante. La révision ne se traduira en aucun cas par une couverture accrue de la Confédération par rap- port à la situation actuelle. Elle n’augmentera pas le risque de la Confédération, mais le réduira.
Les formules de calcul de la contribution à verser à la Confédération qui figurent dans les annexes 1 à 3 ORCN ne doivent pas être adaptées. Pour les appliquer, l’OFEN dispose d’un outil de calcul qui, lui par contre, doit être modifié en raison des modifications induites par la présente révision. Un mandat externe sera adjugé à cette fin. La révision partielle de l’ORCN n’a aucune conséquence sur l’état du personnel de la Confédération. Elle n’a ni conséquence financière, ni conséquence sur l’état du personnel, ni autre conséquence pour les cantons et les communes.
3. Conséquences économiques, environnementales ou
sociales La révision partielle de l’ORCN touche directement les exploitants d’installations nucléaires en Suisse, à savoir BKW AG, qui exploite la centrale nucléaire de Mühleberg, Axpo, qui exploite les centrales nu- cléaires Beznau I et II, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Centrale Nucléaire de Leibstadt SA,
art. 12, al. 2, LRCN art. 9 de la Convention de Paris: «L’exploitant n’est pas responsable des dommages nucléaires causés par un accident nu- cléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection.»
ZWILAG AG (qui gère le dépôt intermédiaire), l’Institut Paul Scherrer et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). L’étendue de l’obligation de couverture demeure inchangée pour ces exploi- tants. Comme c’est déjà le cas actuellement, ceux-ci paieront des primes à la Confédération et aux assureurs privés. Le montant total des primes à acquitter sera sensiblement le même. La hausse des primes d’assurance que les exploitants responsables d’installations nucléaires verseront aux presta- taires de couverture privés pour la couverture étendue sera compensée par la baisse des primes ré- glées à la Confédération. Les entités concernées ne sont soumises à aucune nouvelle obligation et ne doivent pas assumer de nouveaux frais. La révision n’aura donc aucune incidence sur le prix de l’électricité et sur les consommateurs. De même, elle n’a aucune conséquence sur la croissance, la concurrence et la place économique.
4. Commentaires des dispositions
Art. 1 En général Art. 1, let. c, ch. 2: la version allemande en vigueur utilise le terme «Wiederaufbereitung» (retraite- ment) dans le passage concernant les «solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraite- ment d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg». Or ce terme ne figure ni dans la LRCN, ni dans la Convention de Paris. La LENu emploie, quant à elle, le mot «Wiederaufarbeitung» (retraitement). La terminologie de l’ORCN est donc adaptée à celle de la LENu en allemand et reprend «Wiederaufarbeitung».
Art. 2 Montant total réduit Art. 2, al. 1, phrase introductive, et 3: la version allemande est ajustée grammaticalement (génitif après «zuzüglich»).
Art. 4 Montants de base Al. 1, phrase introductive: jusqu’à présent, le montant de base de la couverture privée était de 1 mil- liard de francs suisses. Dorénavant, le secteur de l’assurance privée peut prendre en charge la cou- verture totale mentionnée à l’art. 1 ORCN, soit 1200 millions d’euros. Le montant de base de la cou- verture privée doit donc être fixé à 1200 millions d’euros. Al. 1, let. c, ch. 2: dans la version allemande, le terme «Wiederaufbereitung» est remplacé par «Wie- deraufarbeitung» (voir commentaires précédents concernant l’art. 1). Abrogation de l’al. 2: le montant de base de la couverture privée étant désormais lui aussi en euros, cet alinéa n’a plus lieu d’être; il est donc supprimé.
Art. 7 Exclusion de risques Le Conseil fédéral désigne les risques que le prestataire de couverture privé peut exclure 25. Selon l’art. 7 ORCN, il s’agit des risques suivants:
phénomènes naturels extraordinaires (exclus à 100 %);
faits de guerre (exclus à 100 %);
actes terroristes (exclus à 50 %);
dommages dans les limites de tolérance26 (exclus à 50 %);
dégradations de l’environnement (exclus à 50 %);
prescription entre 1027 et 30 ans ou entre 2028 et 30 ans.
art. 9, al. 4, LRCN dommages nucléaires qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées. art. 7, al. 1, let. c: les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de dix ans après la survenance de l’événe- ment dommageable ou après la cessation d’atteintes durables. art. 7, al. 1, let. d: les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de 20 ans après la perte, le vol ou l’aban- don de propriété de substances nucléaires.
L’art. 7 ORCN en vigueur est formulé de façon à ce que le prestataire de couverture privé soit habilité à prévoir les exclusions mentionnées. En d’autres termes, les risques entièrement ou partiellement exclus peuvent être assurés par ce prestataire intégralement ou dans une proportion plus élevée que celle visée à l’art. 7 OCRN et leur couverture peut être abaissée ultérieurement au niveau prévu dans cet article. Celui-ci offre donc déjà la flexibilité souhaitée par le secteur de l’assurance privée pour ré- pondre rapidement aux modifications des capacités d’assurance sur le marché international. Nouvel al. 3: par souci de clarté, cette possibilité d’adaptation par les prestataires de couverture privés est définie dans un nouvel alinéa.
Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires L’art. 8 énonce que les contributions dues par l’exploitant responsable pour la couverture assurée par la Confédération sont calculées conformément aux annexes 1 et 3 et que la décision relative à leur montant doit intervenir au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Al. 2: lorsque les assureurs privés modifient les risques exclus de la couverture selon l’art. 7, ils doi- vent l’annoncer à l’OFEN le plus rapidement possible, mais au plus tard le 15 décembre de l’année en cours pour une adaptation intervenant l’année suivante (voir commentaires de l’art. 10, al. 4, ci-après). Dans un tel cas, le délai pour calculer et déterminer la contribution à verser à la Confédération doit être prolongé jusqu’à 15 février. Ce délai supplémentaire est nécessaire, car l’outil de calcul doit en général être modifié pour déterminer la prime et la période concernée englobe la fin de l’année et les jours fériés correspondants.
Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3. L’OFEN évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice. Ce faisant, il dis- tingue les substances nucléaires au sens de l’art. 1, let. c (couverture de 1,2 milliard d’euros), et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3 (couverture de 80 millions d’euros). Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions versées et évaluées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou rem- boursés ultérieurement29. Contrairement à l’art. 8, qui réglemente le calcul et la perception des contri- butions à verser à la Confédération pour les installations nucléaires, l’art. 9 ne fixe aucun délai pour les perceptions provisoire et définitive des contributions à payer à la Confédération pour les trans- ports. Les prestataires de couverture privés annoncent leurs primes pour la couverture privée jusqu’au 15 novembre (prime provisoire de l’année suivante) et jusqu’au 31 janvier (prime définitive de l’année précédente)30. Par analogie à l’art. 8, un délai est ajouté à l’art. 9 pour percevoir les primes versées à la Confédéra- tion. L’OFEN percevra ainsi les primes provisoires au plus tard jusqu’au 15 décembre et les primes définitives jusqu’au 28 février.
Art. 10 Obligation de communiquer La prime servant à financer la couverture assurée par la Confédération selon l’ORCN est calculée conformément aux formules figurant aux annexes 1 à 3 ORCN et s’appuie notamment sur les primes des assureurs privés. Les prestataires de couverture privés doivent annoncer à l’OFEN, au plus tard le 15 novembre, leurs primes de l’année suivante pour la couverture privée visée par l’ORCN. Cela con- cerne les primes des installations nucléaires et celles des transports prévus l’année suivante. Lorsque les risques exclus de la couverture privée au sens de l’art. 7 ORCN doivent être adaptés, les presta- taires de couverture privés doivent en informer l’OFEN le plus rapidement possible. Étant donné que la capacité d’assurance promise par les réassureurs étrangers n’est généralement connue qu’à la mi- décembre, le délai d’annonce est alors prolongé du 15 novembre au 15 décembre. Par conséquent, le
pour l’ensemble: art. 9 ORCN art. 10, al. 2, let. a et b, ORCN
délai imparti à l’OFEN pour calculer et percevoir la contribution à verser à la Confédération est reporté d’autant (voir commentaires précédents de l’art. 8).
Annexes 1 à 3 La terminologie des annexes est adaptée dans la version allemande («Wiederaufarbeitung» au lieu de «Wiederaufbereitung»; voir commentaires précédents concernant l’art. 1 et point 1.3). De plus, les va- leurs absolues qui figurent actuellement entre parenthèses sont supprimées. À l’avenir, les annexes ne devront plus être modifiées à chaque fois dans le cadre d’une révision de l’ORCN lorsque le mon- tant de base de la couverture privée ou les risques exclus par le prestataire de couverture privé (art. 7 ORCN) seront adaptés. Le renvoi à la disposition applicable de l’ORCN suffit.