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Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ)

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Berne, le 16 juin 2023

Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

1 Contexte

1.1 Loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ)

Le 30 septembre 2022, le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ). Cette loi vise à protéger les mineurs face aux contenus de films et de jeux vidéo qui sont susceptibles de porter préjudice à leur développement. Les contenus visés sont notamment ceux qui présentent des scènes violentes, angoissantes ou à caractère sexuel. L’ensemble des cinémas, détaillants, entreprises de vente en ligne et presta- taires de services à la demande actifs en Suisse sont tenus d’indiquer et de contrôler l’âge requis. Les fournisseurs de plateformes d’hébergement de vidéos sont également concernés par la loi. La loi vise en premier lieu à fournir aux parents et personnes de référence les informations dont ils ont besoin pour remplir leur rôle et garantir que les enfants consomment des films et des jeux vi- déo adaptés à leur âge. En même temps, elle doit faire en sorte que les prestataires de films et de jeux vidéo assument leur part de responsabilité en matière de protection des mineurs. Le but est d’instaurer des règles uniformes dans toute la Suisse pour l’ensemble de ces prestataires, quel que soit le canal de diffusion. La loi instaure un principe de corégulation contraignant : les branches élaborent elles-mêmes les réglementations relatives à la protection des mineurs, et le Conseil fédéral déclare de force obligatoire les dispositions concernant l’indication et le contrôle de l’âge pour tous les acteurs en Suisse. L’implication de l’État garantit le respect de normes mini- males uniformes pour la protection des mineurs et pose une réglementation subsidiaire en cas d’échec du côté des organisations de branche. Les trois niveaux (Confédération, cantons et branches) se partagent la responsabilité en matière de protection des mineurs, la surveillance et les coûts. La demande de référendum n’a pas abouti, car moins de la moitié des 50 000 signatures pres- crites par la Constitution ont été récoltées. La mise en œuvre de la nouvelle loi requiert l’édiction de certaines dispositions au niveau de l’or- donnance.

1.2 But de la nouvelle ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) Le présent projet d’ordonnance a pour but d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de la loi. Les dispositions suivantes de la LPMFJ doivent être précisées :

  • le contrôle de l’âge et la mise à disposition d’un système de contrôle parental par les pres- tataires de services à la demande (art. 8 LPMFJ) ;
  • la représentativité des organisations de branche et la consultation d’experts (art. 10 LPMFJ) ;
  • la requête visant la déclaration de force obligatoire et la vérification régulière des régle- mentations (art. 15 et 18 LPMFJ) ;
  • le système de contrôle de l’âge et le système de signalement sur les services de plate- forme (art. 20 LPMFJ) ;
  • la réalisation et la coordination des tests (art. 23 et 25 LPMFJ) ;
  • la coordination de l’exécution de la loi (art. 28 LPMFJ) ;
  • les mesures et les aides financières pour la promotion des compétences médiatiques et la prévention (art. 29 LPMFJ), et
  • les émoluments pour les tests (art. 33 LPMFJ).

2 Procédure préliminaire

2.1 Consultation préalable

La LPMFJ a institué un système de corégulation : en édictant la loi, la Confédération a créé un cadre et défini des conditions minimales. Dans les limites de ce cadre, chaque secteur est respon- sable de la conception des dispositions d’exécution et élabore pour cela sa propre réglementation relative à la protection des mineurs, que le Conseil fédéral devra ensuite déclarer de force obliga- toire. Dans ce contexte, et comme la LPMFJ, le projet d’ordonnance a été rédigé en collaboration avec les acteurs de branche concernés, tout particulièrement pour ce qui est des aspects tech- niques et de la question de la représentativité, afin que la solution adoptée soit la plus pratique et réalisable possible.

2.2 Résultats de la procédure de consultation

[sera complété après la consultation]

3 Les dispositions d’exécution en quelques mots

Le projet d’ordonnance a pour but de préciser certaines dispositions de la loi. Concernant les ser- vices à la demande, il détaille les exigences relatives au système de contrôle de l’âge avant la première utilisation et au système de contrôle parental. Il détermine concrètement en quoi une or- ganisation de branche est jugée représentative et définit plus exactement les personnes qui peuvent être qualifiées d’expertes au sens de la loi. Pour ce qui est de la requête visant la décla- ration de force obligatoire d’une réglementation relative à la protection des mineurs, le pro- jet indique les documents à joindre et fixe les modalités d’évaluation régulière de la réglementa- tion. En ce qui concerne les services de plateforme, il explicite les dispositions relatives au contrôle de l’âge avant la première utilisation et au système de signalement pour les utilisatrices et utilisateurs. Certaines dispositions portent en outre sur les tests. Sont ainsi réglées notamment la coordination des achats-tests, de même que les points relatifs aux organisations spécialisées, aux projets de tests, aux personnes mineures impliquées et à leur anonymat ainsi qu’à la rédaction des procès-verbaux. Par ailleurs, les dispositions du projet d’ordonnance précisent la coordination de l’exécution de la loi. Enfin, elles détaillent les mesures de promotion des compétences média- tiques et de prévention de la Confédération et fixent le montant maximal des émoluments.

4 Commentaire des dispositions

Section 1 Mesures des prestataires de services à la demande

Art. 1 Exigences que doit remplir le système de contrôle de l’âge avant la première uti- lisation Al. 1 : l’alinéa est formulé de manière ouverte afin de ne pas exclure d’emblée les développements technologiques futurs, ce qui est particulièrement indiqué dans la perspective des travaux sur un e- ID étatique. Aujourd’hui, peuvent par exemple faire office de procédures appropriées la vérification d’une pièce d’identité physique ou, sur Internet, la vérification des caractères d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) lisibles par une machine. La possession d’une carte de crédit ne correspond pas à une procédure appropriée pour la vérifi- cation de l’âge. Les cartes de crédit peuvent déjà être accordées aux jeunes dès 16 ans et les cartes de crédit prépayées sont même parfois disponibles pour les jeunes dès 12 ans. La simple saisie de l’âge ou le fait de cocher une case, par exemple pour confirmer la majorité, ne suffit pas non plus pour contrôler l’âge. Comme il est aujourd’hui possible de contourner toute mesure de contrôle, la précision « normale- ment » a été introduite dans l’ordonnance. En cas de contrôle physique, une volonté criminelle considérable serait nécessaire pour se procurer au préalable une pièce d’identité falsifiée. Par

conséquent, si le prestataire d’un service à la demande contrôle un document d’identité officiel, il peut partir du principe qu’il a été correctement établi et qu’il correspond à la vérité. Sur une pièce d’identité, les caractères lisibles par une machine, qui permettent de contrôler l’âge, suivent également une certaine logique qui pourrait être imitée afin de contourner le système de contrôle. Cependant, il n’est pas certain que des jeunes fassent cet effort dans le seul but d’accé- der à un service à la demande ou à ses contenus. En ce qui concerne l’utilisation d’une pièce d’identité appartenant à un tiers (par ex. un parent), la responsabilité revient clairement à la per- sonne adulte concernée. Pour ces raisons, le prestataire peut également se fier au résultat de ce type de vérification de l’âge. Déterminer quels systèmes de contrôle de l’âge doivent être appliqués concrètement est l’une des tâches de l’organisation de branche. L’ordonnance se contente de fixer les exigences pour les sys- tèmes, mais laisse la concrétisation aux branches elles-mêmes, qui connaissent le mieux les pos- sibilités de mise en œuvre. Dans tous les cas, il serait toutefois souhaitable d’appliquer des procé- dures aussi peu coûteuses que possible en termes de données. Conformément à l’art. 8 LPMFJ, les services à la demande protègent les mineurs des contenus non adaptés en contrôlant l’âge avant la première utilisation du service. Cela signifie que l’âge doit également être contrôlé pour les abonnements d’essai. Il en va de même pour les services à la de- mande dont l’utilisation est gratuite ou ceux qui donnent accès à des contenus indépendamment de l’ouverture d’un compte. Al. 2 : en principe, un service à la demande peut être rendu accessible à des mineurs, conformé- ment à la LPMFJ, mais le contenu affiché doit être limité en fonction de l’âge de la personne qui crée le compte. Si une utilisatrice de 16 ans crée un compte sur un service à la demande, elle ne doit pas avoir accès aux contenus réservés aux personnes majeures. Le prestataire doit veiller à ce que seuls les contenus correspondant à l’âge de la personne lui soient accessibles et que cette limitation ne puisse pas être modifiée par les mineurs eux-mêmes.

Art. 2 Exigences que doit remplir le système de contrôle parental Al. 1 : lors de la première utilisation du service à la demande, le système de contrôle parental doit être signalé. Il doit pouvoir être activé sur demande et réglé en fonction des besoins individuels, ou bien être totalement désactivé. La désactivation du système de contrôle parental rend accessible les contenus de toutes les tranches d’âge, y compris ceux de la tranche d’âge la plus élevée. L’ac- cès à ces contenus peut ainsi être paramétré en une seule étape, ce qui ne constitue pas un effort disproportionné pour les personnes qui n’ont aucun enfant ou adolescent dans leur ménage. Les dispositions relatives à la protection des mineurs ayant plus de poids que la simplicité d’utilisation, aucune solution plus souple n’est indiquée ici. Al. 2 : seule la catégorie d’âge est concernée par la limitation légale des contenus par un système de contrôle parental imposée aux services à la demande. Il va de soi que les bases techniques peuvent également présenter d’autres possibilités de filtres (par ex. le blocage des microtransac- tions), mais celles-ci ne sont pas obligatoires. En activant le système de contrôle parental, la personne qui a créé le compte choisit librement un mot de passe. D’autres techniques de limitation, comme le scan d’empreinte digitale ou la recon- naissance faciale, sont assimilées à un mot de passe. Aujourd’hui, cela concerne en premier lieu l’utilisation d’un service à la demande sur un smartphone, où de telles mesures de sécurité sont largement répandues. Al. 3 : la manière dont le système de contrôle parental est conçu reste relativement ouverte. Il existe deux principales possibilités : soit on peut ouvrir un « compte enfant » séparé, accessible sans mot de passe ni autre protection, mais qui permet d’accéder seulement à une offre limitée (selon la volonté des parents), soit il n’existe qu’un seul compte, dont l’accès à chaque contenu est validé séparément par un mot de passe. Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres possibilités perti- nentes pour limiter certains contenus restent envisageables et sont du ressort du prestataire. Il convient de tenir compte du fait qu’un système de contrôle parental vise à protéger les enfants de contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge et non pas à surveiller en détail leur consommation

de films et de jeux vidéo. Les parents sont tenus de respecter autant que possible la vie privée de leurs enfants. Al. 4 : dans les ménages avec des enfants et des adolescents, il incombe aux parents de régler à leur guise le système de contrôle parental. Le système doit être activé dès le départ, sans quoi les parents risquent de ne pas en avoir connaissance et donc de ne pas l’activer.

Section 2 Exigences que doivent remplir l’organisation de branche et les experts consultés

Art. 3 Représentativité de l’organisation de branche Al. 1 : afin de garantir la représentativité d’une organisation de branche telle que requise par la loi, l’ordonnance précise les exigences concernant les organisations. Il faut tenir compte du fait que les secteurs du film et du jeu vidéo sont en constante évolution, parfois même très rapide. En outre, il n’existe pas dans tous les secteurs des chiffres sûrs et vérifiables de manière indépen- dante pour déterminer la force du marché. Afin de garantir la légitimité de l’organisation de branche et d’éviter que quelques acteurs majeurs puissent à eux seuls dicter les règles pour l’ensemble du marché, il est demandé que la majorité des acteurs concernés par la réglementation relative à la protection des mineurs à élaborer soient représentés dans l’organisation de branche. La représentation peut être directe, par la participation à l’organisation de branche, ou (idéalement) indirecte, par le biais d’organisations faîtières. On peut partir du principe que la condition de la majorité est remplie si les principales organisations sont représentées dans l’organisation de branche. Parmi de telles organisations (faîtières) déjà existantes, on peut citer ProCinema, association faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs suisses de films, ou la Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA), associa- tion suisse de l’industrie du jeu vidéo. À noter que, pour déterminer la majorité, seuls les acteurs qui ont leur siège ou une filiale en Suisse sont pris en compte. Il ne semble pas indiqué que des acteurs étrangers déterminent les di- rectives pour la réglementation relative à la protection des mineurs déclarée de force obligatoire et valable en Suisse, quand bien même ils ont un poids certain sur le marché suisse. Mais c’est en principe aux organisations de branche de décider si elles désirent rester ouvertes ou, si elles sou- haitent, par exemple, entendre ou consulter d’autres acteurs (étrangers) pour l’élaboration de la ré- glementation relative à la protection des mineurs. Cependant, il convient de préciser que cette réglementation ne doit pas être dirigée contre les prestataires étrangers en les excluant de facto du marché. Al. 2 : cet alinéa vise à éviter qu’un ou plusieurs acteurs d’une certaine taille puissent empêcher

une organisation de branche d’élaborer une réglementation relative à la protection des mineurs. Le fait qu’un acteur ne souhaite pas adhérer à l’organisation de branche et renonce ainsi à participer aux travaux ne doit pas porter préjudice aux organisations de branche.

Art. 4 Exigences que doivent remplir les experts consultés Afin que les experts auxquels l’organisation de branche fait appel puissent être considérés comme tels, ils doivent justifier de publications ou d’enseignement dans le domaine thématique de la pro- tection des mineurs dans une haute école ou être actifs auprès d’une organisation reconnue de protection de l’enfance ou de la jeunesse. Les publications ou l’enseignement en matière de pro- tection des mineurs sont à considérer ici au sens large et comprennent notamment les domaines des sciences de l’éducation, de la pédagogie, de la psychologie, du travail social ou de la santé qui ont un lien étroit avec l’enfance et la jeunesse. Les experts peuvent être considérés comme indé- pendants s’ils ne sont pas liés par un contrat de travail ou un mandat à un acteur du secteur du film ou du jeu vidéo.

Section 3 Déclaration de force obligatoire et contrôle régulier de la réglementation relative à la protection des mineurs

Art. 5 Annexes à la requête visant la déclaration de force obligatoire de la réglementa- tion relative à la protection des mineurs L’exigence d’une prise de position séparée des experts doit garantir qu’ils ont effectivement été im- pliqués dans les travaux et que la réglementation élaborée satisfait aux exigences de protection des mineurs.

Art. 6 Contrôle régulier des réglementations relatives à la protection des mineurs La déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la protection des mineurs de- vient caduque si elle ne correspond plus aux connaissances actuelles en matière de protection des mineurs. L’OFAS suit les dernières évolutions dans le domaine de la protection des mineurs ainsi que les progrès techniques. Il maintient donc un contact régulier avec les organisations de branche et les informe sans délai s’il estime que l’adaptation d’une réglementation est nécessaire. Un contact régulier entre l’OFAS et les deux organisations de branche est indispensable afin que les réglementations relatives à la protection des mineurs puissent être adaptées à temps et déclarées de force obligatoire par le Conseil fédéral sous leur forme modifiée. Pour ce faire, l’OFAS donne un délai raisonnable à l’organisation de branche concernée pour adapter et soumettre la réglemen- tation relative à la protection des mineurs en vue d’une nouvelle déclaration de force obligatoire.

Section 4 Mesures des prestataires des services de plateforme

Art. 7 Exigences que doit remplir le système de contrôle de l’âge avant la première uti- lisation Al. 1 : les prestataires de services de plateforme ne peuvent pas être soumis aux mêmes prescrip- tions en matière de contrôle de l’âge en raison de leurs différences considérables avec les ser- vices à la demande (avant tout la quantité de contenus, qui sont générés par les utilisateurs et ont donc un très grand nombre d’auteurs). Les services de plateforme sont en général librement ac- cessibles à tout le monde sur Internet, ce qui signifie au fond que la totalité de la population suisse a accès à ce genre de services. Les contenus inoffensifs et appropriés pour les mineurs peuvent être accessibles sans restriction. Par contre, si le service de plateforme présente des contenus non adaptés aux mineurs, ils ne peuvent être rendus accessibles qu’après avoir contrôlé que la personne qui utilise le service est bien majeure. Dans ce cas, un contrôle de l’âge analogue à celui d’un service à la demande est nécessaire (cf. commentaire de l’art. 1), puisqu’il sert uniquement à déterminer si la personne est majeure. Concernant les différents systèmes de contrôle à appliquer, les services de plateforme peuvent s’inspirer des systèmes choisis par les organisations de branche, même si les prescrip- tions des services de plateforme ne coïncident pas avec celles des services à la demande. Al. 2 : cet alinéa spécifie les contenus qui sont considérés comme « non adaptés aux mineurs ». En pratique, les contenus des services de plateforme ne peuvent être classés selon différentes ca- tégories d’âge étant donné qu’ils sont générés par les utilisateurs. La limite entre les contenus « adaptés » et « non adaptés » est fixée à l’âge de la majorité. Ainsi, ce sont principalement les re- présentations de violence et les actes sexuels qui sont visés. Des représentations excessives de violence ou des actes sexuels explicites ne sont pas adaptés pour les mineurs. Une délimitation claire au cas par cas peut être difficile. Les prestataires de services de plateforme peuvent cepen- dant s’inspirer du système de classification d’âge de la réglementation relative à la protection des mineurs déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral pour le secteur du film ou celui du jeu vidéo, système qui comprend une catégorie réservée aux personnes majeures.

À noter qu’il ne s’agit ici que des exigences légales minimales conformément à la LPMFJ. Les prestataires de services de plateforme peuvent aller plus loin de leur propre initiative et exiger par exemple une inscription obligatoire auprès du service (en plus du contrôle de la majorité) pour cer- tains contenus.

Art. 8 Exigences que doit remplir le système de signalement de contenus non adaptés aux mineurs Les mesures de protection des mineurs sur les services de plateforme sont limitées. Afin de prendre en compte du mieux possible l’objectif de la protection des mineurs y compris pour ces services, un système de signalement doit être mis en place en plus du contrôle de la majorité prévu à l’art. 7 OPMFJ. De nombreux services de plateforme ont déjà introduit ce système. Toute personne qui utilise la plateforme doit avoir la possibilité de signaler rapidement et facilement au prestataire de celle-ci tout contenu potentiellement non adapté aux mineurs.

Art. 9 Traitement des signalements de contenus non adaptés aux mineurs Le prestataire doit examiner les signalements reçus dans un délai de sept jours et réagir en fonc- tion des résultats. Si les contenus signalés sont considérés comme non appropriés pour des mi- neurs, alors ils ne leur sont pas accessibles et ne peuvent être consultés sur le service de la plate- forme qu’après vérification de la majorité. Dans le cas contraire, ils peuvent rester accessibles sans restriction.

Section 5 Tests

Art. 10 Exigences que doivent remplir les organisations spécialisées Cet article fixe les exigences de base posées aux organisations spécialisées, à savoir leurs activi- tés usuelles ainsi que leur indépendance par rapport aux acteurs du secteur dans lequel les tests sont réalisés.

Art. 11 Surveillance des organisations spécialisées Al. 1 : aussi bien l’OFAS que les cantons peuvent ne pas disposer des capacités en personnel ou des compétences spécialisées pour pouvoir réaliser eux-mêmes les tests. Dans ce cas, ils peuvent confier la réalisation des tests à des organisations spécialisées. Dans le domaine de la vente d’al- cool, les achats-tests sont aujourd’hui déjà régulièrement réalisés par des organisations privées, le plus souvent sur mandat d’une autorité. À l’avenir, l’OFAS sera responsable de la surveillance des organisations qui réalisent des tests pour les cantons ou pour lui-même dans le cadre de la LPMFJ.

Art. 12 Concept de test Al. 1 : les concepts de test de l’organisation spécialisée, des cantons et de l’OFAS présentent avant la réalisation du moindre test certains contenus minimaux, qui sont fixés à l’al. 1. Al. 2 : avant qu’une organisation spécialisée puisse, sur mandat d’une autorité, réaliser un test au sens des art. 21 ss LPMFJ, elle soumet à l’OFAS son concept de test pour approbation. L’OFAS l’examine et rend réponse à l’organisation spécialisée : soit cette dernière doit y apporter des amé- liorations, soit l’OFAS accorde son autorisation. En revanche, les concepts du canton n’ont pas besoin d’être approuvés par l’OFAS.

Art. 13 Préparation des tests et accompagnement du mineur Al. 1 et 2 : en même temps que le mineur, une personne détenant l’autorité parentale doit être in- formée des points énumérés à l’al. 1 afin de disposer d’informations suffisantes avant de donner leur accord écrit. Cet accord peut être révoqué en tout temps aussi bien par le mineur que par la personne détentrice de l’autorité parentale. Al. 3 : l’autorité ou l’organisation spécialisée doit préparer le mineur recruté avant de réaliser un test. La préparation doit comprendre au minimum les éléments listés à l’al. 3. Les mineurs qui prennent part à plusieurs reprises à des tests ne doivent pas être préparés intégralement à chaque fois si leur dernière participation à un test est récente. Al. 4 : une personne adulte employée soit dans l’autorité correspondante soit dans l’organisation spécialisée accompagne le mineur pendant la réalisation du test. Elle garde la distance nécessaire afin que son rôle d’accompagnatrice ne soit pas évident aux yeux des personnes extérieures. Elle

n’intervient que si cela lui semble nécessaire pour la protection du mineur ou de son anonymat, ce qui est laissé à sa libre appréciation. Une intervention serait indiquée par exemple si la personne chargée de la vente souhaitait copier la pièce d’identité du mineur.

Art. 14 Garantie de l’anonymat du mineur Al. 1 : la préservation de l’anonymat est respectée pendant le test lui-même ainsi que pendant le traitement du test. Cela signifie que le nom du mineur participant aux tests ne doit ni être partagé pendant le test ni figurer sur la copie du procès-verbal (cf. art. 15, al. 3, OPMFJ) à remettre. Le fait de montrer une pièce d’identité à la caisse ne compromet pas l’anonymat, sauf si la personne chargée de la vente en faisait une copie. La saisie des caractères d’une pièce d’identité officielle li- sibles par une machine (à l’ouverture de comptes-tests) ne compromet pas non plus l’anonymat du mineur. Toutefois, étant donné que, sur Internet, une multitude d’autres informations sont deman- dées, le recours à des mineurs ne sera probablement envisageable que dans des cas exception- nels. Al. 2 : la préservation de l’anonymat passe aussi par le fait qu’un mineur n’effectue pas de tests dans des lieux qu’il fréquente par ailleurs régulièrement, sans quoi son anonymat ne serait plus garanti. La personne accompagnatrice ne devrait pas non plus être présente lors de tests dans des lieux qu’elle fréquente régulièrement.

Art. 15 Procès-verbal des tests Al. 1 et 2 : une fois le test effectué, l’organisme qui l’a réalisé établit un procès-verbal détaillé qui contient tous les renseignements pertinents, y compris les éventuelles photos et pièces justifica- tives. Cette étape est particulièrement importante dans la perspective d’une éventuelle procédure pénale ultérieure (cf. art. 24, al. 2, let. f, LPMFJ), raison pour laquelle il convient d’accorder une certaine importance à ces travaux. Al. 3 : comme expliqué précédemment, l’anonymat du mineur doit être garanti en toutes circons- tances. Pour cette raison, aucune information sur le mineur ne doit figurer dans le procès-verbal, à l’exception de sa date de naissance, car il s’agit d’une donnée essentielle pour le contrôle de l’âge.

Art. 16 Communication des résultats aux prestataires et aux organisateurs d’événe- ments concernés Les prestataires et organisateurs qui font l’objet d’un test doivent en être informés par la suite, ainsi que du résultat et de la suite de la procédure, et une copie du procès-verbal ainsi que des autres pièces justificatives et photos leur sont remises. Pour ce faire, l’autorité ou l’organisation spécialisée dispose d’un délai de dix jours ouvrables après la réalisation du test .

Art. 17 Coordination des achats-tests Al. 1 : l’OFAS a le droit d’exiger des cantons toutes les informations nécessaires qui portent sur les achats-tests à venir. Il est compétent pour les achats-tests sur les boutiques en ligne, qui vendent également souvent des supports audiovisuels dans des points de vente physiques. Cette coordina- tion permet d’exploiter les synergies. En revanche, l’OFAS n’a pas le droit d’imposer aux cantons la réalisation d’achats-tests auprès d’acteurs donnés. Al. 2 : si l’OFAS décide de réaliser des achats-tests de pair avec un canton, ce dernier peut s’y op- poser pour des motifs valables. Il serait par exemple imaginable que le canton souhaite réaliser un achat-test à grande échelle dans un avenir proche et qu’un éventuel report de la date prévue dû à la participation de l’OFAS lui semble inacceptable.

Art. 18 Émoluments pour les tests L’OFAS ainsi que les cantons peuvent exiger des émoluments de 150 francs (au maximum pour les cantons) par heure de travail pour les tests réalisés qui ont donné lieu à une contestation. Cinq heures au maximum peuvent alors être décomptées. On peut supposer que, dans la plupart des cas, ce temps suffit à préparer un test, à le réaliser et à assurer les tâches qui suivent. Aucun émolument ne peut être exigé pour des tests qui n’ont pas donné lieu à une contestation.

L’expression « par test » doit être comprise comme représentant un seul achat-test ou une seule entrée-test. Il est toutefois possible d’acheter plusieurs films ou jeux vidéo en même temps. En re- vanche, une série de tests représente plusieurs tests individuels.

Section 6 Coordination de l’exécution

Art. 19 Al. 1 et 2 : l’OFAS rencontre au moins une fois par année les représentants des cantons et des or- ganisations de branche pour échanger sur l’application de la loi. Au cours de cette rencontre, les cantons indiquent à l’OFAS auprès de quels prestataires ils prévoient des tests prochainement, afin que l’OFAS puisse se préparer à une éventuelle coordination des achats-tests et entrer en contact bilatéral avec les cantons concernés. Les cantons doivent également informer l’OFAS de leur stratégie générale d’exécution, par exemple du nombre de tests qu’ils comptent réaliser ou s’ils entendent mettre l’accent sur des tests répétés auprès de certains prestataires. Pour sa part, l’OFAS communique aux cantons les entreprises pour lesquelles il estime qu’un contrôle est sou- haitable en raison de ses tâches d’exécution et de ses expériences passées. Al. 3 : en vue de garantir une application de la LPMFJ aussi homogène que possible dans toute la Suisse, l’OFAS peut imposer aux cantons certains contrôles minimaux. Les directives doivent être proportionnelles au nombre (estimé) de points de vente de supports audiovisuels, de cinémas, de festivals de films, de tournois de jeu vidéo, etc. Il est aussi possible que l’OFAS puisse définir des thèmes prioritaires (par ex. dans le sens d’un « large contrôle du paysage cinématographique »).

Section 7 Promotion des compétences médiatiques et prévention

Art. 20 Sensibilisation et développement professionnel Al. 1 : avec la plateforme nationale « Jeunes et médias », l’OFAS agit déjà de multiples manières et sur différents canaux. Pour accomplir ses tâches, il exploite entre autres un site web et divers réseaux sociaux par le biais desquels il sensibilise les parents et les personnes de référence ainsi que le personnel enseignant et le personnel d’encadrement au contact avec les enfants et les jeunes, et encourage leurs compétences numériques. Les newsletters régulières, les brochures d’information et dépliants gratuits ainsi que les articles de presse poursuivent le même objectif. Cet engagement doit être également poursuivi dans le cadre des nouvelles bases juridiques. Al. 2 : l’utilisation compétente des opportunités et des risques des médias numériques est encou- ragée par différentes mesures, que ce soit par le soutien de projets d’organisations et de multipli- cateurs sous forme de conseils, d’échange de connaissances, de participation active ou de man- dats pour la création et le développement d’une base de connaissances portant sur un thème spécifique. Al. 3 : l’OFAS renforce la mise en réseau et la collaboration avec les acteurs dans le domaine de la promotion des compétences médiatiques afin d’améliorer la diffusion des connaissances, l’échange d’expériences et la coordination des mesures. On peut par exemple citer le groupe d’ac- compagnement Jeunes et médias composé d’acteurs importants, le réseau de spécialistes en compétences numériques, le forum national Jeunes et médias et les groupes de travail théma- tiques.

Art. 21 Aides financières allouées à des activités suprarégionales ou à des projets mo- dèles Al. 1 : la LPMFJ permet à l’OFAS de soutenir financièrement aussi bien les acteurs privés que pu- blics. À noter que les acteurs mentionnés à l’art. 29 LPMFJ ne doivent pas être confondus avec les acteurs de la loi définis à l’art. 5, let. a, LPMFJ. Les acteurs visés à l’art. 29 LPMFJ et à l’art. 17 ss OPMFJ sont toutes les personnes, organisations et collectivités qui s’engagent dans le domaine de la promotion des compétences numériques. De plus, il est important de souligner que l’OFAS dispose d’une marge d’appréciation concernant les aides financières et qu’il n’existe donc aucun droit légal à un soutien au moyen de telles aides. L’OFAS peut également, pour une certaine pé-

riode, définir des priorités qu’il souhaite promouvoir plus particulièrement au moyen d’aides finan- cières. Al. 2 : cet alinéa définit ce qu’il faut entendre par « activité suprarégionale », à savoir que l’activité est réalisée dans au moins trois cantons alémaniques ou romands. Il en est autrement pour la Suisse italienne et la Suisse rhéto-romane : il suffit de pouvoir atteindre l’ensemble de la région lin- guistique. Al. 3 : cet alinéa règle les exigences relatives aux projets modèles. La définition repose principale- ment sur les projets pouvant servir de modèle au sens de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ, RS 446.1) et de l’ordonnance correspondante (OEEJ, RS 446.11). Cela semble évident étant donné que l’OFAS est responsable de la mise en œuvre future de la LPMFJ et de l’OPMFJ (au niveau fédéral), ainsi que de celle de la LEEJ et de l’OEEJ. Le transfert de connaissances concernant l’octroi d’aides financières est donc garanti. Al. 4 : pour pouvoir examiner la demande d’aides financières, l’OFAS doit disposer de certaines in- formations sur le projet, qui sont énumérées à l’al. 4 et qui s’inspirent également de celles prévues par la LEEJ et l’OEEJ.

Art. 22 Octroi d’aides financières à des activités suprarégionales ou à des projets mo- dèles L’art. 22 de l’ordonnance règle les modalités d’octroi des aides financières. Les aides sont allouées aux organisations de droit privé et de droit public sur décision, alors que celles destinées aux can- tons et aux communes le sont sur la base d’un contrat de droit public. Les modalités reposent ici aussi sur les prescriptions de la LEEJ et de l’OEEJ.

Art. 23 Montant des aides financières allouées à des activités suprarégionales ou à des projets modèles Le montant des aides financières est laissé à l’appréciation de l’OFAS dans chaque cas. Lors de l’évaluation, celui-ci doit s’en tenir aux critères qualitatifs énumérés à l’al. 1. Dans tous les cas, le soutien d’une activité suprarégionale ou d’un projet modèle s’élève à 50 % au plus des coûts impu- tables, c’est-à-dire qu’au moins la moitié des dépenses doivent être couvertes d’une autre ma- nière.

Section 8 Entrée en vigueur

Art. 24 Une entrée en vigueur échelonnée est prévue (voir chiffre 6). La première partie des dispositions devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2024, la deuxième, en même temps que la déclaration de force obligatoire de la première réglementation relative à la protection des mineurs, soit à une date ultérieure qui sera définie par le Conseil fédéral.

5 Conséquences pour la Confédération

Avec la mise en place de la LPMFJ, la Confédération doit assumer de nouvelles tâches, comme l’examen des réglementations relatives à la protection des mineurs, le contrôle du respect des obli- gations par les acteurs concernés et de l’exécution de la loi par les cantons, la rédaction d’un rap- port annuel ainsi que l’évaluation régulière de l’efficacité des mesures de protection des mineurs prévues par la loi. L’application de la loi requiert des ressources humaines et matérielles supplé- mentaires.

5.1 Conséquences financières

Selon les prévisions, l’application de la LPMFJ entraînera pour la Confédération des frais matériels supplémentaires de quelque 100 000 à 150 000 francs par année. Cela permettra de mettre en œuvre les prescriptions relatives à l’évaluation et à la rédaction des rapports à l’intention du Conseil fédéral (art. 31 LPMFJ). En vertu de cet article, l’efficacité des mesures de protection des mineurs doit être régulièrement évaluée avec le concours des cantons et d’experts externes et faire l’objet, tous les cinq ans, d’un rapport à l’intention du Conseil fédéral. Une telle évaluation né- cessitera à chaque fois plusieurs mandats partiels portant par exemple sur l’exécution par les

branches, sur les évolutions techniques et les tendances d’utilisation ou sur une enquête auprès des parents. On peut également envisager de confier des mandats à des experts pour l’examen de points précis en lien avec les tâches de surveillance de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) visées à l’art. 28 LPMFJ. Les dépenses relatives à la mise en œuvre de la sensibilisation et du développement professionnel selon l’art. 20 OPMFJ ainsi que les aides financières mention- nées à l’art. 21 à 23 OPMFJ seront octroyées comme auparavant avec le crédit A2111.0269 « Me- sures de protection de la jeunesse ».

5.2 Conséquences sur l’état du personnel

Le suivi des organisations de branche, la vérification des réglementations relatives à la protection des mineurs et leur éventuelle adaptation compte tenu des constantes évolutions techniques, propres à l’utilisation et spécifiques au marché ainsi que la surveillance du respect des réglemen- tations par les services à la demande, les services de plateforme et les entreprises de commerce en ligne (y c. la réalisation d’achats-tests) nécessiteront 0,8 à 1 EPT supplémentaire. En outre, 0,7 à 1 EPT sera requis pour la surveillance et la coordination de l’exécution de la loi par les cantons, la rédaction du rapport annuel sur les tâches de surveillance de la Confédération et des cantons ainsi que l’évaluation régulière de l’efficacité de la loi. Au total, le besoin supplémentaire en per- sonnel devrait donc représenter 1,5 à 2 EPT environ selon les estimations actuelles du DFI (OFAS). L’entrée en vigueur des dispositions relatives aux mesures de promotion des compétences média- tiques et de prévention de la Confédération (art. 29 LPMFJ, art. 20 à 23 OPMFJ) n’engendrera pas de besoins humains ou matériels supplémentaires. Les tâches visées à ces articles sont d’ores et déjà assurées par la plateforme Jeunes et médias de l’OFAS ; elles sont maintenues sous la même forme et correspondent à l’arrêté du Conseil fédéral du 13 mai 2015. Une fois la procédure de consultation terminée, le besoin supplémentaire en ressources humaines et matérielles et son financement seront réexaminés intégralement en vue de l’entrée en vigueur de la LPMFJ et de l’OPMFJ.

6 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral décide de la date d’entrée en vigueur en vertu de l’art. 41 LPMFJ et de l’art. 24 OPMFJ. Il est prévu que la loi et l’ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2024, mais de façon échelon- née, car de nombreuses dispositions ne pourront s’appliquer que lorsque les réglementations rela- tives à la protection des mineurs auront été déclarées de force obligatoire par le Conseil fédéral. Pour que ces réglementations puissent être élaborées et soumises à ce dernier, il faut que des ac- cords soient trouvés au sein de chaque branche. En vertu de l’art. 19 LPMFJ, chaque organisation de branche dispose de deux ans au plus pour trouver une solution commune et solide et la présen- ter au Conseil fédéral. En cas d’échec à ce niveau, ce dernier édictera une réglementation subsi- diaire. De ce fait, l’ensemble des articles de la LPMFJ concernant la déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la protection des mineurs (art. 9 à 13 et 15 à 18) doivent entrer en vi- gueur dans un premier temps, à l’exception de l’art. 14 sur les référents. Les dispositions géné- rales (art. 1 à 5), les dispositions relatives à la réglementation subsidiaire par le Conseil fédéral (art. 19), à la promotion des compétences médiatiques et à la prévention (art. 29), au financement (art. 32 et 33) ainsi que les dispositions finales (art. 37 à 39 et 41) seront elles aussi mises en vi- gueur dès le départ. Dans un deuxième temps viendront les dispositions qui concernent l’indication et le contrôle de l’âge (art. 6 à 8), les référents en matière de protection des mineurs (art. 14), les services de plate- forme (art. 20), les tests (art. 21 à 25), la surveillance et la coordination (art. 26 à 28), les rapports annuels et l’évaluation (art. 30 et 31) ainsi que les dispositions pénales (art. 34 à 36) et les disposi- tions transitoires sur les classifications d’âge (art. 40). Comme la loi, l’ordonnance sera mise en vigueur en deux étapes. Viendront d’abord les disposi- tions portant sur les organisations de branche (art. 3 et 4), sur les réglementations relatives à la

protection des mineurs (art. 5 et 6) ainsi que sur la promotion des compétences médiatiques et la prévention (art. 20 à 23). Ce sera ensuite au tour des dispositions concernant les services à la de- mande (art. 1 et 2), les services de plateforme (art. 7 à 9), les tests (art. 10 à 18), et la coordination de l’exécution (art. 19).

Annexes (projets d’actes)