Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en mai 2024
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
21 septembre 2023
Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2024 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (contributions d'investissement concernant la biomasse)
Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2024 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (contributions d'investissement concernant la biomasse)
1. Commentaire
Art. 33, al. 4 Les installations de biogaz bénéficiant d'une contribution d'investissement doivent être dimensionnées de manière optimale pour une exploitation rentable. C'est pourquoi la révision de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03) introduit une durée d'exploitation annuelle minimale pour le modules de couplage chaleur-force (module CCF) des installations de biogaz. Étant donné que les installations de méthanisation génèrent du gaz en continu, il est nécessaire, à des fins de rentabilité, que le module CCF présente une longue durée d'exploitation à pleine puissance. Ces installations ne doivent pas servir uniquement à lisser les pics de charge. La valeur minimale fixée à 5000 heures à pleine charge par an signifie que le module CCF doit tourner à pleine puissance pendant au moins 5000 des 8760 heures que compte une année. Il est possible de combiner les heures à pleine charge et à charge partielle. Les exigences en matière de durée d'exploitation sont donc également remplies si un module CCF est exploité, par exemple, durant 4000 heures à pleine charge et 2000 heures à charge partielle. Cette exigence s'applique lorsque le module CCF fonctionne normalement. Si l'exploitation d'un module CCF doit temporairement être interrompue ou limitée en raison de problèmes techniques ou biologiques, cette période n'est pas prise en compte dans l'évaluation des heures d'exploitation.
Art. 71 Contributions maximales Depuis 2023, les exploitants d'installations de biomasse peuvent bénéficier de contributions d'investissement. Des plafonds sont prévus pour les contributions d'investissement concernant les centrales électriques à bois, les usines d’incinération des ordures ménagères et les installations d’incinération des boues ainsi que les installations au gaz d’épuration ou au gaz de décharge. Désormais, un montant maximal est prévu pour les contributions destinées aux installations de biogaz également. Le plafond est abaissé pour les centrales électriques à bois. Au vu de la disponibilité des ressources en bois-énergie restantes, il faut éviter d'encourager le surdimensionnement de ces installations dans de nouveaux projets. Selon de premières évaluations des demandes reçues depuis 2023, des contributions allant jusqu'à 50% des coûts imputables sont attrayantes. Pour que les fonds d’encouragement soient engagés de manière efficace et rentable, un plafond par kW de puissance électrique équivalente est instauré pour toutes les catégories d'installations. La puissance électrique équivalente correspond au quotient de la production nette en kWh par la somme des heures de l’année civile concernée (cf. annexe 1.5, ch. 3.1.2 OEneR).
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Les modifications prévues n’ont aucune conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes, que ce soit au niveau des finances, de l’état du personnel ou autre.
Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2024 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (contributions d'investissement concernant la biomasse)
3. Conséquences économiques, environnementales ou
sociales Les modifications prévues n’ont aucune conséquence économique, environnementale et sociale.