Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l'agriculture OFAG
Berne, le 24 janvier 2024
Consultation Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+)
Procédure de consultation
0 Introduction
Le 16 juin 2023, le Parlement a adopté le projet de loi relatif à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+)1. Le présent train d’ordonnances règle la mise en œuvre de la majorité des dispositions de la PA22+. En outre, des modifications d’ordonnances sans lien avec la PA22+ sont également propo- sées (train d’ordonnances agricoles 2024).
Le train d’ordonnances agricoles 2024/PA22+ comprend les projets de modification de 21 ordonnances du Conseil fédéral, de trois ordonnances du DEFR et de deux ordonnances de l’OFAG.
0.1 Entrée en vigueur
Le présent train d’ordonnances sera probablement adopté par le Conseil fédéral fin octobre 2024. La majorité des nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
0.2 Remarques concernant la procédure de consultation
Dossier de consultation
Chaque ordonnance accompagnée d’un rapport explicatif forme un dossier. Les principales modifica- tions de chaque ordonnance figurent dans le tableau ci-dessous. Pour permettre une meilleure vue d’ensemble, les pages du dossier sont numérotées de manière continue.
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) à l’adresse https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html, ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale à l’adresse https://www.fedlex.admin.ch/fr/consulta- tion-procedures/ongoing.
Envoi des prises de position
La procédure de consultation dure jusqu’au 1er mai 2024. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le modèle Word de l’Office fédéral de l’agriculture. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG à l’adresse https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale à l’adresse https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation- procedures/ongoing. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.
Les prises de position peuvent être transmises à l’OFAG par e-mail à : gever@blw.admin.ch.
Renseignements
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
- Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96
- Simon Lanz, simon.lanz@blw.admin.ch, 058 462 26 02
1 FF 2023 1527 - Loi fédérale sur l’agriculture (L... | Fedlex (admin.ch) ; FF 2023 1528 - Loi sur les épi-
zooties (LFE) | Fedlex (admin.ch)
Introduction Consultation
0.3 Liste des ordonnances et principales modifications
Ordonnance Propositions mises en consultation Page (n° RS)
Ordonnances du Conseil fédéral
Ordonnance sur les émo- • La modification consiste à simplifier l’ordonnance en suppri- 8 luments perçus par l’Of- mant les points 3.1 à 3.3 et en fixant le principe que les émo- fice fédéral de l’agricul- luments pour les analyses concernant le contrôle des moûts ture (OEmol-OFAG), de raisin, du jus de raisin et des vins destinés à l’exportation RS 910.11 sont égaux aux dépenses effectives.
Ordonnance sur les paie- • Couverture d’assurance (art. 70a, al. 1, let. i, et 3, let. g, de 12 ments directs (OPD), la loi sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1]) : le conjoint qui tra- RS 910.13 vaille régulièrement et dans une mesure importante dans l’exploitation devra bénéficier de sa propre couverture d’as- surance à compter de 2027.
- Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 76 LAgr) : les projets, mis en œuvre jusqu’ici avec des prescriptions différentes pour la mise en réseau et pour la qualité du paysage, sont regroupés dès 2027. Cela permet d’unifier et de simplifier les exigences administratives relatives aux projets, aux mesures et aux contributions. La simplification des processus améliore l’efficience et l’effica- cité.
- Bilan de fumure : un service web centralisé pour le calcul du bilan de fumure numérisé sera introduit en 2027. L’utilisation de données provenant du système d’information centralisé pour la gestion des éléments fertilisants (digiFLUX) permet un allégement administratif lors de l’enregistrement obliga- toire.
- Contributions à la biodiversité : le non-recours aux fau- cheuses-conditionneuses sera désormais une exigence pour toutes les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB).
- L’exigence de 3,5 % de SPB dans les grandes cultures est supprimée pour 2024, en application de la motion 23.3846 Friedli Esther « Reporter d’un an l’exigence de 3,5 pour cent de surfaces de promotion de la biodiversité dans les grandes cultures ». Comme la motion le demande également, les exi- gences sont assouplies. Les terres ouvertes sont la valeur de référence pour les 3,5 % de SPB. En outre, les haies, bosquets champêtres et berges boisées sont désormais aussi comptabilisés au niveau de qualité II. Enfin, les exploi- tations qui exploitent plus de 25 % de leur surface agricole utile sous forme de surface de promotion de la biodiversité sont complètement exemptées de l’exigence.
Ordonnance sur la coor- • Dans le cadre de la PA22+, le Parlement a décidé que la 55 dination des contrôles Confédération pouvait financer des analyses de laboratoire dans les exploitations servant au contrôle des dispositions en matière de produits agricoles (OCCEA), phytosanitaires (art. 181, al. 7, LAgr). La modification propo- RS 910.15 sée permet de mettre en œuvre le mandat du législateur à l’échelon de l’ordonnance.
Ordonnance sur l’agricul- • Aquaculture (art. 3, al. 3 et 3bis, LAgr) : extension du champ 59 ture biologique, d’application de l’ordonnance, qui inclura également les pro- RS 910.18 duits transformés et non transformés de l’aquaculture et les algues sauvages. • Extension de l’obligation de communiquer l’utilisation de se- mences et de matériel de multiplication non biologiques et
Consultation Introduction
Ordonnance Propositions mises en consultation Page (n° RS) délégation au FiBL de la publication annuelle de la liste des semences et du matériel de multiplication végétatif dispo- nibles en qualité biologique ;
- Introduction de prescriptions spécifiques en matière d’étique- tage pour les aliments destinés aux animaux de compagnie ;
- Adaptation de diverses dispositions visant à garantir l’équi- valence avec les directives bio de l’UE.
Ordonnance sur les • Le Conseil fédéral applique la motion Schmid Martin 71 zones agricoles, 21.3804 « Modifier l’ordonnance sur les zones agricoles en RS 912.1 rapport avec des améliorations foncières ». Dans le cadre d’améliorations foncières agricoles intégrales, il sera pos- sible d’effectuer un échange à surface égale entre les sur- faces d’estivage de la région d’estivage et les surfaces agri- coles utiles (SAU) de la région de montagne et de plaine.
Ordonnance sur les amé- Dans le cadre de la PA22+, le Parlement a décidé les mesures 76 liorations structurelles ci-après, que les présentes modifications de l’ordonnance per- (OAS), RS 913.1 mettent de mettre en œuvre :
- La taille minimale de l’exploitation est adaptée et passe à 1,0 UMOS (art. 88, al. 2, LAgr) ;
- Un examen de la rentabilité est introduit pour les mesures in- dividuelles (art. 89, al. 1, LAgr) ;
- Des crédits d’investissement sont octroyés pour les produits de l’aquaculture, les algues, les insectes et d’autres orga- nismes vivants (art. 3, al. 3bis, LAgr) ;
- Des contributions sont également versées pour les activités proches de l’agriculture (art. 87a, al. 1, let. b, ch. 3, LAgr) et pour la transformation, le stockage et la commercialisation de produits dans la région de plaine et la région des collines
- L’achat d’un bien-fonds peut désormais être financé au moyen d’un crédit d’investissement (art. 87a, al. 1, let. d, ch. 3, LAgr) ;
- L’achat de robots agricoles, de motofaucheuses électriques et de tracteurs agricoles n’utilisant pas de carburants fos- siles est soutenu (art. 87a, al. 1, let. d, ch. 1, LAgr).
Ordonnance sur les me- • Les dispositions de l’OMAS et de l’OAS sont harmonisées. Il 102 sures d’accompagnement n’est pas requis de taille minimale de l’exploitation pour les social dans l’agriculture prêts au titre de l’aide aux exploitations visant à faciliter la (OMAS), RS 914.11 cessation d’exploitation anticipée. Le montant limite selon l’art. 81 LAgr est calculé sans le solde des crédits d’investis- sement et des prêts au titre de l’aide aux exploitations al- loués antérieurement.
Ordonnance sur la re- Agroscope : 106 cherche agronomique • Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté la stratégie d’im- (ORAgr), RS 915.7) plantation des sites d’Agroscope. La nouvelle structure d’Agroscope sera fixée à l’art. 3 (ancien art. 4). • Mise en œuvre de la motion 18.3404 Häberli-Koller « Trans- former la station de recherches Agroscope en établissement autonome de droit public de la Confédération doté de la per- sonnalité juridique ». Les dispositions détaillées sur le nou- veau Conseil Agroscope se trouvent au nouvel art. 5. Mise en œuvre de la PA22+ :
Introduction Consultation
Ordonnance Propositions mises en consultation Page (n° RS)
- Aides financières et mandats de recherche (art. 116, al. 1, LAgr) : les dispositions concernant les aides financières vi- sant à soutenir les institutions de recherche d’importance na- tionale pour le système d’innovation et de connaissances agricoles (LIWIS) sont fixées à l’échelon de l’ordonnance.
- Projets pilotes et projets de démonstration (art. 119 LAgr) : les projets pilotes et les projets de démonstration permettent de tester les résultats de travaux scientifiques sur le terrain et de les faire connaître à un large public. Les conditions pour l’octroi des aides financières pour les projets pilotes et les projets de démonstration sont précisées à l’échelon de l’ordonnance.
Ordonnance sur les im- • La disposition de l’art. 3, al. 2, OIAgr (Transmission de de- 121 portations agricoles mandes, d’annonces et d’offres) n’est plus adaptée à une (OIAgr), RS 916.01 époque à laquelle les transmissions se font par Internet. Le délai supplémentaire pour les corrections sera raccourci et ne sera pas accordé dans tous les cas.
- Afin que l’OFAG dispose d’une base juridique claire pour la répartition des trois contingents tarifaires préférentiels pour le Royaume-Uni (GB) dans le domaine de la viande, les nu- méros de tarif correspondants sont attribués aux trois contin- gents à l’annexe 1 et les quantités à répartir sont indiquées à l’annexe 3.
- Les numéros tarifaires relevant du nouveau contingent tari- faire partiel no 09.3 sont désignés dans l’annexe 1. Sont en particulier concernés les œufs à couver et les œufs qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus ». Le contin- gent tarifaire partiel no 09.3 est listé à l’annexe 3, avec une remarque indiquant que ce contingent n’est pas réparti et qu’il est donc possible d’importer des quantités illimitées dans le cadre du contingent.
Ordonnance sur la pro- • Types de production primaire (art. 3 LAgr) : la définition de 135 duction primaire (OPPr), « produits primaires » est complétée pour couvrir explicite- RS 916.020 ment la culture de champignons (incluse jusqu’ici implicite- ment dans la production végétale), ainsi que la culture d’algues et de microalgues.
Ordonnance sur le vin, • Avec la PA22+, l’art. 62 LAgr est abrogé. Par conséquent, 143 RS 916.140 et l’art. 7 « Admission dans l’assortiment des cépages » de l’or- ordonnance sur l’assorti- donnance sur le vin est abrogé. L’ordonnance de l’OFAG sur ment des cépages, l’assortiment des cépages est également abrogée. RS 916.140.1
Ordonnance sur les ali- • La formulation de quelques articles et la définition de « vente 147 ments pour animaux au détail » sont revues afin de faciliter l’exécution. La défini- (OSALA), RS 916.307 tion d’« espèces mineures » et un alinéa relatif à la limitation de la remise d’additifs sont ajoutés.
Ordonnance sur les effec- • L’art. 46, al. 3, LAgr étant modifié dans le cadre de la 153 tifs maximums (OEM), PA22+, la section 4 de l’OEM doit être adaptée de sorte que RS 916.344 des entreprises privées puissent elles aussi demander des autorisations d’excéder les limites fixées par l’OEM pour leurs effectifs animaux lorsqu’elles réalisent des essais. En outre, les autorisations accordées à des exploitations rem- plissant une tâche d’utilité publique dans la gestion des dé- chets tiendront également compte des déchets alimentaires.
Consultation Introduction
Ordonnance Propositions mises en consultation Page (n° RS)
Ordonnance sur le sou- • Les vendeurs sans intermédiaire au sens de l’art. 1a OSL 160 tien du prix du lait (OSL), peuvent désormais communiquer annuellement la quantité RS 916.350.2 de lait et son utilisation s’ils vendent directement en un mois moins de 2000 kg de lait.
Ordonnance sur les œufs • Les importations d’œufs à couver et d’œufs ne provenant 164 (OO), RS 916.371 pas de poules appartenant à la sous-espèce « Gallus do- mesticus » sont clairement réglementées. • L’OFAG ne publie plus les campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits dans la Feuille officielle suisse du com- merce (FOSC) mais sur son site Internet.
Ordonnance relative à • En rapport avec le versement des contributions à l’élimina- 168 Identitas SA et à la tion des déchets d’abattage, la recherche de coordonnées banque de données bancaires à jour représente une lourde charge pour Identitas sur le trafic des animaux SA. Dorénavant, il appartiendra aux bénéficiaires de ces ver- (OId-BDTA), sements de tenir à jour eux-mêmes, en ligne, leurs coordon- RS 916.404.1 nées bancaires.
Ordonnance sur les sys- • L’obligation de déclarer le commerce de produits phytosani- 172 tèmes d’information dans taires, d’engrais et d’aliments concentrés concerne les com- le domaine de l’agricul- merçants établis en Suisse. Afin que ces derniers ne subis- ture (OSIAgr), sent pas de désavantages du fait des importations directes, RS 919.117.71 tous les utilisateurs professionnels qui importent des pro- duits sont soumis à l’obligation de déclarer. • En ce qui concerne la détention et le traitement des données issues du système d’information sur les produits phytosani- taires et du système d’information sur la gestion des élé- ments fertilisants, l’adaptation de l’ordonnance vise à unifor- miser les dispositions. Cela permet de garantir un traitement identique des intrants dans le système digiFLUX. En paral- lèle, une base légale est créée pour que les cantons puis- sent également traiter des données dans le cadre de leur ac- tivité d’exécution. Enfin, la possibilité d’échanger les don- nées est élargie : dans le paysage des systèmes agricoles, les données pourront être échangées de manière bidirec- tionnelle avec digiFLUX.
Ordonnance sur l’évalua- • L’obligation de participer à la livraison des données (art. 185, 182 tion de la durabilité de al. 3bis, LAgr) et le devoir d’information de la Confédération l’agriculture, RS 919.118 sont concrétisés à l’échelon de l’ordonnance. Les exploitants sont tenus de livrer les données pour le dépouillement cen- tralisé des données comptables.
Nouvelle ordonnance sur • L’instrument des contributions à la réduction des primes des 190 les contributions à la ré- assurances récoltes est introduit sur la base de l’art. 86b duction des primes des LAgr. assurances récoltes
Nouvelle ordonnance sur • Réseaux de compétences et d’innovation (art. 120 LAgr) : des 201 la promotion des réseaux réseaux de compétences et d’innovation (RCI) seront créés et de compétences et d’in- exploités pour le système d’innovation et de connaissances novation pour le secteur agricoles dans les domaines de la sélection végétale, de la agroalimentaire (OReCI) sélection animale et de la santé des animaux. La procédure d’octroi de cette aide fédérale sous la forme d’aides finan- cières aux RCI est réglée dans l’ordonnance.
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Ordonnance Propositions mises en consultation Page (n° RS)
Ordonnance sur le ser- • En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, de la loi sur le 210 vice civil (OSCi), service civil, (LSC ; RS 824.0), les art. 6, al. 1, let. c et 7, al. 1, RS 824.01 let. a, OSCi doivent être abrogés. L’art. 5, al. 1, et l’annexe 1, point 2, let. a, OSCi doivent être adaptés. • En raison des modifications de la numérotation des articles de l’OPD, les art. 5, al. 1, et 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi doivent être adaptés.
Ordonnances du DEFR
Ordonnance du DEFR • La Commission européenne a initié un processus de vérifi- 214 sur l’agriculture biolo- cation de l’équivalence des dispositions législatives et admi- gique, RS 910.181 nistratives des deux parties à l’Accord agricole, sur la base de la législation européenne révisée en matière d’agriculture biologique. L’objectif est de mettre à jour l’annexe 9 de l’ac- cord agricole pour le 1er janvier 2025. Par conséquent, le DEFR doit éliminer les divergences critiques entre sa législa- tion et celle de l’UE en matière d’agriculture biologique, afin de continuer à éviter que des obstacles techniques n’entra- vent le commerce dans le secteur bio.
Ordonnance du DEFR • L’alinéa qui concerne l’hygiène des aliments pour animaux 237 concernant l’hygiène est complété par un renvoi vers les dispositions pertinentes dans la production pri- de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA). maire (OHyPPr), RS 916.020.1
Ordonnance du DEFR • En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC, les 240 sur le service civil de art. 5 et 7 de l’OSCi-DEFR doivent être abrogés. remplacement (OSCi- • En raison de la modification de la numérotation des articles DEFR), RS 824.012.2 de l’OPD, l’art. 3 OSCi-DEFR doit être modifié. En raison de la suppression de la contribution à la qualité du paysage et de la création de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, l’art. 3 doit être adapté. En raison de la suppression ou modification d’éléments de biodiversité, l’art. 1, al. 1, let. m et n, et al. 2, let. b, OSCi-DEFR doit être adapté.
Ordonnance de l’OFAG
Ordonnance sur l’autori- • La motion 22.3928 Salzmann « Renforcer la production ma- 244 sation des importations raîchère indigène » charge le Conseil fédéral, en collabora- relative à l’OIELFP, tion avec les maraîchers suisses, de mettre à jour les pé- RS 916.121.100 riodes effectivement administrées dans le domaine de la protection douanière pour les légumes. Conformément à la demande de la production et du commerce, l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP, qui fixe les périodes effectivement administrées, est modifiée pour les 27 légumes mentionnés dans la mo- tion.
1 Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol- OFAG), RS 910.11
1.1 Contexte
Lorsque, pour l’exportation de moûts de raisin, de jus de raisin et de vins, une attestation officielle de la qualité est exigée par le pays de destination, elle est délivrée conformément aux dispositions de l’ordonnance de l’OFAG concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation (RS 916.145.211). Les analyses pour le contrôle de la qualité des vins sont définies à l’art. 2. L’analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fer- mentés se compose de sept analyses différentes.
Les tarifs des analyses pour le contrôle de la qualité des vins à l’exportation sont fixés au chiffre 3 de l’annexe 1 de l’OEmol. Les émoluments concernent l’analyse standard pour le contrôle de la qualité des moûts et jus de raisin (3.1), l’analyse standard pour le contrôle de la qualité des vins et moûts de raisin partiellement fermentés (3.2’) et les analyses complémentaires (3.3’, let. a à f).
Le type et la quantité des analyses de qualité des vins dépendent du pays de destination. La respon- sabilité de connaître les conditions à l’importation de chaque pays revient aux exportateurs. Certains demandent de pouvoir adapter les analyses à leurs besoins spécifiques, par exemple de n’effectuer que trois des sept analyses de l’analyse standard, et que seule cette prestation leur soit facturée.
1.2 Aperçu des principales modifications
La modification consiste à simplifier l’ordonnance en supprimant les points 3.1 à 3.3 et en fixant le principe que les émoluments pour les analyses concernant le contrôle des moûts de raisin, du jus de raisin et des vins destinés à l’exportation sont égaux aux dépenses effectives.
1.3 Commentaire article par article
Annexe 1, chiffre 3 La modification reprend le système déjà utilisé pour les analyses de laboratoire effectuées par Agros- cope et le Service phytosanitaire fédéral (SPF) dans le cadre de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé) définie au point 1 de l’annexe 3 OEmol.
Les émoluments pour chaque analyse prévue par l’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 con- cernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation seront fixés par Agroscope en fonction de ses coûts effectifs. L’émolument couvrira comme jusqu’ici les frais de prépa- ration de l’échantillon, de l’analyse proprement dite et de la communication des résultats dans le for- mat ordinaire. Les émoluments seront publiés sur le site Internet d’Agroscope. D’éventuelles presta- tions particulières seront facturées séparément selon l’art. 4, al. 2, de l’annexe 1 OEmol.
Le forfait pour l’analyse standard des moûts et jus de raisin et celui pour l’analyse standard des vins resteront fixés respectivement à 180 et 250 francs. Ils présentent un rabais sur la somme des émolu- ments individuels en raison de l’abaissement des coûts administratifs. Le tableau suivant présente les émoluments qui seront appliqués et publiés le 1er janvier 2025 par Agroscope.
Tableau : Émoluments pour les analyses de la qualité des moûts de raisin, jus de raisin et vins desti- nés à l’exportation Émolument pour l’analyse Paramètre analysé: individuelle standard moût standard vin
1 Densité 23 23
2 Titre alcoométrique volumique total 81 81
OEmol-OFAG
3 Titre alcoométrique volumique acquis 25 25
4 Extrait sec total 35 35 35
5 Acidité totale 40 40 40
6 Acidité volatile 63 63 63
7 Acidité citrique 25 25 25
8 Anhydride sulfureux total 25 25 25
9 Acide sorbique et natamycine (CLHP-SM) 150
10 Cendres, gravimétrie 80
11 Fer et cuivre (photométrie) 50
12 Levures et bactéries lactiques (détermina- 80
tion microbiologique)
13 Méthanol (GC) 80
14 Chlorures et sulfates (photométrie) 50
Forfait 180 250
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
La charge administrative pourra être réduite lors d’un futur ajustement tarifaire.
1.4.2 Cantons
Aucune conséquence.
1.4.3 Economie
Les exportateurs de vins peuvent adapter leur demande d’analyses et leurs coûts aux besoins réels qui dépendent du pays de destination.
La fixation des émoluments en fonction des dépenses effectives permet une plus grande flexibilité lorsqu’ils devront être actualisés, par exemple à la suite d’une automatisation plus poussée des ana- lyses.
1.4.4 Environnement
Aucune conséquence.
1.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec le droit international en vigueur.
1.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que la modification de l’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
1.7 Bases légales
L’art. 181, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture est la base légale.
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
(OEmol-OFAG)
Modification du…
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture1 est modifiée comme suit :
1 RS 910.11
Titre de la colonne de droite et ch. 3
Francs / Dépenses effectives
3 Ordonnance de l’OFAG du 1er février 2019 concernant le
contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation2
3.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus Dépenses
de raisin (art. 2, al. 1, let. a) effectives
3.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts Dépenses
de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) effectives
3.3 Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2) Dépenses
effectives
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
2 RS 916.145.211
2 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD), RS 910.13
2.1 Contexte
Dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Parlement a décidé de procéder à différentes modifications dans le domaine des paiements directs. Les modifications de l’ordonnance sur les paiements directs qui sont proposées ici permettent de réaliser le mandat du législateur. Ainsi, à partir de 2027, le versement de paiements directs sera soumis à une nouvelle obligation : que le conjoint travaillant sur l’exploitation bénéficie de sa propre couverture d’assurance (art. 70a, al. 1, let. i, et al. 3, let. g, LAgr ; FF 2023 1527). Celui-ci doit avoir une couverture d’assurance s’il travaille régulièrement et dans une mesure importante dans l’exploitation de son partenaire. La couverture d’assurance doit englober la couverture des risques ainsi que la perte de gain en cas de maladie ou d’accident. Par ailleurs, les projets et les contributions pour la promotion de la mise en réseau et la promotion de la qualité du paysage, qui étaient jusqu’alors distincts, sont désormais réunis dans une nouvelle contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 76 LAgr, RS 910.1). Cette fusion permet surtout de simplifier ces outils de promotion grâce à l’uniformisation des exigences administratives et à leur réduction, tout en développant l’efficience et l’efficacité des mesures existantes. La conception « Paysage suisse », publiée par l’Office fédéral de l’environnement en 20201 et contraignante pour les autorités, jette de nouvelles bases de planification sur lesquelles axer les objectifs des projets. L’OFAG met à disposition un calculateur de bilan de fumure par l’intermédiaire d’un service en ligne afin que les exploitations agricoles puissent tirer parti du potentiel qu’offrent le numérique et la gestion des données, permettant ainsi de simplifier considérablement l’une des plus laborieuses obligations d’enregistrer. Le passage au bilan de fumure numérique permet aussi de concrétiser la prise en considération des variations de stocks demandée par la motion 21.3004 de la CER-E « Adaptation du Suisse-Bilanz et de ses bases à la réalité ». La base nécessaire est désormais créée dans l’ordonnance sur les paiements directs. En outre, les dispositions de certaines mesures ont été précisées, offrant ainsi parfois une plus grande marge de manœuvre aux exploitants. Sont notamment concernés le ruissellement et la dérive lors de
l’application de produits phytosanitaires, l’utilisation de filets synthétiques dans les alpages et la promotion des céréales en lignes de semis espacées et des bandes culturales extensives. Le projet propose d’étendre l’interdiction, déjà en vigueur, d’utilisation de faucheuses-conditionneuses sur toutes les surfaces de promotion de la biodiversité, afin de prévenir toutes conséquences néfastes sur la biodiversité. Le projet législatif « Solarexpress » du Parlement ayant soulevé des questions concernant l’application par les cantons des dispositions relatives à l’estivage, la procédure cantonale à suivre lors de l’adaptation de la charge usuelle en bétail après la construction de grandes installations photovoltaïques dans les régions d’estivage a besoin d’être complétée. Le 4 décembre 2023, le Parlement a transmis la motion 23.3846 Friedli « Reporter d’un an l’exigence de 3,5 pour cent de surfaces de promotion de la biodiversité dans les grandes cultures » selon la décision du Conseil national. Par la modification de l’OPD du 24 janvier 2024, le Conseil fédéral a annulé les « 3,5 pour cent de surfaces de promotion de la biodiversité dans les grandes cultures » pour l’année de contributions 2024. La motion charge également le Conseil fédéral d’examiner si des mesures judicieuses déjà en place pourraient être imputées aux 3,5 %. Pour qu’une telle modification des dispositions puisse entrer en vigueur en 2025, elle doit être décidée en 2024. La mise en œuvre de la motion doit respecter les critères suivants : • Effets de la mesure : L’exigence de 3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) dans les grandes cultures, intégrée aux PER au 1er janvier 2024, est une conséquence de la
1 Conception « Paysage suisse ». Paysage et nature dans les domaines politiques de la Confédération. Office
fédéral de l’environnement, Berne. Environnement Info no 2011 : 52 p., in : https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/landschaft/uw-umwelt-wissen/landschaftskonzept-schweiz-
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mise en œuvre de l’initiative parlementaire (Iv. pa.) 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides ». Comptant une part très basse de SPB2, les terres assolées manquent en effet de biodiversité. Cette mesure vise donc aussi à augmenter les SPB dans les terres assolées. Les organismes utiles qui se trouvent soutenus renforcent en outre la protection des plantes. Les SPB favorisent quant à elles la présence des pollinisateurs, qui jouent un rôle essentiel dans la production agricole. D’après les estimations d’Agroscope, cette mesure permettrait aussi de réduire de 0,6 % les pertes d’éléments fertilisants de l’azote, et de 2 % celles du phosphore, ainsi que de 2,5 % la quantité totale de produits phytosanitaires utilisés. Si cette exigence venait à être fortement revue à la baisse, moins de SPB serait mises en place, réduisant la contribution de cette mesure à la trajectoire de réduction des pertes d’éléments fertilisants et des risques liés aux produits phytosanitaires ainsi que l’effet bénéfique sur la biodiversité.
- Plus grande flexibilité pour les exploitations : La motion évoque les prestations que de nombreuses exploitations de grandes cultures fournissent déjà en amont en faveur de la biodiversité. La modification de la réglementation doit en tenir compte.
- Charge administrative : La disposition adoptée par le Conseil fédéral correspond au système en vigueur de répartition des cultures en grandes cultures et en surfaces herbagères, garantissant ainsi que le relevé des données, le dépôt des demandes et les contrôles soient simples et numériques. Les agriculteurs voient ainsi clairement quelles SPB peuvent être comptabilisées et les systèmes d’information cantonaux leur montrent sur un tableau de bord (dashboard) s’ils respectent l’exigence de 3,5 % de SPB dans les grandes cultures. Ces données sont également disponibles pour les contrôles: le respect des exigences PER n’a pas besoin d’être contrôlé dans l’exploitation, il est vérifié par l’intermédiaire de l’examen des cultures déclarées. Une réglementation plus complexe incluant des dispositions spéciales et particulières rendrait une gestion entièrement numérique des données impossible et induirait une multiplication des contrôles dans les exploitations, se traduisant par un alourdissement de la charge administrative non seulement pour les cantons, mais aussi pour les exploitations
agricoles. • Protection des investissements des exploitations et des services chargés de l’exécution : Dans son avis rejetant la motion, le Conseil fédéral a fait remarquer qu’une modification de la réglementation au moment où les mesures devraient déjà être appliquées serait contraire à la bonne foi. Les cantons ont déjà mis à jour leurs systèmes informatiques et les exploitants ont déjà cherché et obtenu des conseils, adapté la rotation de leurs cultures, planifié les cultures et acheté les semences. Autant d’investissements qu’il s’agit de protéger. Quatre variantes de mise en œuvre de la motion respectant les critères susmentionnés sont mises en discussion :
Variante 1 : comptabilisation d’autres surfaces parmi les 3,5 % de SPB dans les terres assolées Description À ce jour, des interventions, des prises de position sur les trains d’ordonnances et des questions adressées à l’Office fédéral de l’agriculture ont réclamé la comptabilisation des surfaces supplémentaires suivantes parmi les SPB :
- Jachères dans le cadre de projets de protection des eaux
- Haies attenantes à des terres assolées, haies de qualité II mises en place sur d’anciennes terres assolées ou toutes les haies
- Prairies extensives de qualité II attenantes à des terres assolées, prairies extensives de qualité II sur d’anciennes terres assolées ou toutes les prairies extensives de qualité II
- Arbres fruitiers
- Surfaces situées dans des espaces réservés aux eaux
2 Econcept, Agridea et l’Azuré (2019) : Schlussbericht zur Evaluation der Biodiversitätsbeiträge.
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- Grandes cultures avec semis intercalaire
- Surfaces avec systèmes agroforestiers
- Prestations en bordures, dans les zones entre les rangs ou directement attenantes aux terres assolées
- Prise en compte de la structure et de la constellation des exploitations Bio Suisse et IP-Suisse demandent par ailleurs à ce que la valeur de référence soit revue : les 3,5 % de SPB devraient s’appliquer aux « terres ouvertes » et non aux terres assolées. Des facilités supplémentaires ont en outre été demandées pour les exploitations Bio Suisse et IP-Suisse par rapport aux autres exploitations, ainsi que des exceptions pour les exploitations multiplicatrices de semences. Évaluation Effets de la mesure : La comptabilisation de tous les éléments demandés parmi les 3,5 % de SPB dans les grandes cultures réduit considérablement l’efficacité de la mesure : de nombreuses exploitations n’auraient alors plus besoin de mettre en place de nouvelles SPB dans les grandes cultures, ou seulement très peu. Si des éléments directement attenants à des terres assolées peuvent être comptés parmi les 3,5 %, les exploitations pourront les inclure en aménageant simplement une nouvelle surface assolée de quelques mètres de largeur à côté de SPB déjà en place. Plus grande flexibilité pour les exploitations : La comptabilisation d’un plus large éventail de surfaces parmi les 3,5 % de SPB dans les grandes cultures offre une plus grande flexibilité aux exploitations, qui devront en principe aménager moins de SPB dans les grandes cultures. Charge administrative : La comptabilisation de surfaces supplémentaires qui ne sont pas encore définies dans le dispositif d’exécution agricole ou dont la comptabilisation dépend du site alourdit considérablement la charge administrative et en augmente la complexité. Comme il n’est plus possible de se baser sur le système actuel des surfaces et des cultures, la gestion des données en ligne devient impossible. Ni les grandes cultures avec semis intercalaire ni les systèmes agroforestiers ne sont pas par exemple définis aujourd’hui comme cultures et ne pourront pas l’être dans le délai exigé, à savoir en un an. Les prairies extensives, quant à elles, devraient être différenciées sur la base de critères liés à l’emplacement pour savoir si elles peuvent être comptabilisées ou non comme SPB
dans les grandes cultures. On pourrait en outre aussi comptabiliser des surfaces qui ne sont aujourd’hui pas considérées comme des SPB, telles que les grandes cultures avec semis intercalaires, ce qui va à l’encontre du système. De nombreuses dispositions spéciales et particulières seraient alors nécessaires, qu’il faudrait contrôler séparément, créant ainsi davantage d’incertitudes pour les exploitations. Protection des investissements : Celle-ci n’est pas garantie pour les cantons. La vulgarisation doit intégrer les nouvelles réglementations. Les systèmes informatiques doivent à nouveau être mis à jour, et le dispositif d’exécution agricole entièrement numérique n’est pas garanti. Les exploitants doivent se familiariser avec les nouvelles règles, et ils constatent qu’ils n’auraient peut-être pas été obligés de modifier leur rotation culturale comme ils l’ont déjà fait. En outre, les décisions quant aux nouvelles réglementations ne seront prises qu’en novembre 2024, soit à un moment où la nouvelle rotation sera déjà en cours, ou du moins aura déjà été planifiée. Pour la majorité des exploitations, la protection des investissements n’est ainsi que peu garantie.
Variante 2 : assouplissement de la disposition en vigueur, 3,5 % de SPB dans les terres ouvertes Description Sont prises en considération comme référence pour le calcul des 3,5 % les terres ouvertes, à savoir les terres assolées sans les prairies temporaires. Cette mesure permettrait de réduire d’un tiers environ le nombre d’hectares de nouvelles SPB à mettre en place dans les grandes cultures. Évaluation Effets de la mesure : La restriction des surfaces réduit l’efficacité d’un tiers également.
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Plus grande flexibilité pour les exploitations : L’assouplissement de l’exigence permet une plus grande flexibilité pour toutes les exploitations. Charge administrative : La charge administrative varie peu, car il n’est pas nécessaire de changer les réglementations, seule la valeur de référence devant être adaptée. Rien ne change au niveau de l’exécution : la gestion des données reste la même. Protection des investissements : Les investissements des cantons et des exploitations sont presque entièrement protégés. Les systèmes peuvent être facilement modifiés, en paramétrant simplement la valeur de référence : terres ouvertes au lieu de terres assolées. La vulgarisation et l’exécution se font selon les règles déjà connues, et les règles ne changent pas non plus pour les exploitations. Les investissements consentis pour adapter la rotation des cultures sont protégés et la superficie de SPB peut être réduite facilement.
Variante 3 : maintien de la disposition en vigueur, 3,5 % de SPB dans les terres assolées Description Les terres assolées doivent compter 3,5 % de leur surface aménagés en SPB. Cette variante repose sur la disposition en vigueur, dont l’introduction a été reportée au 1er janvier 2025. Évaluation Effets de la mesure : Les effets que la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 doit avoir sur la biodiversité et les conséquences bénéfiques pour la protection des végétaux et la réduction des apports d’éléments fertilisants sont préservés. Plus grande flexibilité pour les exploitations : Cette variante ne garantit pas de hausse de la flexibilité. Charge administrative : La charge administrative reste la même. Protection des investissements : Les investissements des cantons et des exploitations sont intégralement protégés.
Variante 4 : suppression de l’exigence de 3,5 % de SPB dans les terres assolées Description La nouvelle exigence pour les PER consistant à affecter 3,5 % des terres assolées aux SPB n’est pas introduite. Évaluation Effets de la mesure : Sans pression pour mettre en œuvre la part minimale de SPB dans les terres assolées, on ne parviendra pas à améliorer la biodiversité dans les grandes cultures, comme envisagé. La préservation et la promotion de la biodiversité dans les grandes cultures restent alors déficitaires. La suppression de cette mesure marque la fin de la participation à la réalisation des objectifs de réduction des risques liés aux produits phytosanitaires et des pertes d’éléments fertilisants. Plus grande flexibilité pour les exploitations : Les exploitations n’ont pas une nouvelle exigence PER à remplir. Charge administrative : La charge administrative est réduite. Protection des investissements : Les cantons et les exploitants ont investi pour rien.
Évaluation globale des variantes : La comptabilisation de nombreuses surfaces supplémentaires parmi les 3,5 % de SPB dans les terres assolées (variante 1) entraînerait tout à la fois un alourdissement de la charge administrative, une hausse des contrôles dans les exploitations et une perte massive d’efficacité de la mesure. À l’heure actuelle, la comptabilisation de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées de qualité II
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serait envisageable, car ceux-ci sont déjà clairement définis et compatibles avec une mise en œuvre dans les systèmes d’information agricoles. Pour faciliter cette mise en œuvre, il faudrait que toutes les surfaces de ce type situées dans les zones de plaine et des collines d’une exploitation soient comptabilisées, qu’elles soient ou non situées sur des terres assolées. Or, si les haies, bosquets champêtres et berges boisées sont définis comme des SPB et peuvent par conséquent facilement être comptabilisés dans les systèmes informatiques, les autres surfaces proposées pour être comptabilisées parmi les 3,5 % ont pour défaut de ne pas être des SPB, de ne pas être définies comme cultures, ou encore d’être liées à des exigences spatiales peu réalisables. De plus, les exigences spatiales pourraient simplement être remplies à l’aide de mesures d’exploitation (mise en place d’une nouvelle petite surface de terre assolée à côté de la SPB), annulant ainsi l’effet de la mesure. Le Conseil fédéral estime qu’un assouplissement ciblé des exigences pour certains systèmes de production, notamment pour les exploitations bio, n’est ni pertinent ni équitable. Les dispositions des PER doivent rester les mêmes pour toutes les exploitations. Le train d’ordonnances 2024 prévoit en outre de réunir les projets de mise en réseau et ceux de promotion de la qualité du paysage, offrant la possibilité aux cantons de comptabiliser dans le 3,5 % des SPB spécifiques aux régions dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage. Ces mesures spécifiques aux régions peuvent être planifiées et conçues dans les projets de sorte à permettre une application numérique. Le délai transitoire prévu pour développer des projets relatifs à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage donne aux cantons et aux exploitations suffisamment de temps et de sécurité de planification pour définir des mesures applicables et efficaces avant l’introduction des nouvelles mesures le 1er janvier 2027. La base légale à cet égard doit entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Afin de tenir compte de l’engagement actuel en faveur de la biodiversité, qui est supérieur à la moyenne, il serait également envisageable, du point de vue de l’applicabilité, de dispenser de l’exigence en question les exploitations qui utilisent une part très
importante de leur SAU sous forme de SPB. Les exploitations présentent en effet en moyenne plus de 19 % de SPB dans la SAU. Une exception pourrait donc être envisagée pour les exploitations ayant une part de plus de 25 % de SPB dans leur SAU. Procéder de la sorte permettrait de tenir compte de la demande de comptabiliser toutes les prairies extensives de qualité II, tous les arbres fruitiers, toutes les surfaces situées dans des espaces réservés aux eaux ou encore toutes les jachères. La variante 2 tient indirectement compte de la demande de la motion Friedli. Si elle ne permet pas d’inclure d’autres surfaces dans les SPB, elle prévoit toutefois une réduction considérable de la surface requise. Cette approche présente l’avantage suivant : les exploitations peuvent plus facilement remplir l’exigence en question sans qu’il faille définir et mettre en place des surfaces imputables supplémentaires. La variante 3 n’améliorerait pas la flexibilité des exploitations et ne répond en rien à la demande de la motion. La variante 4 supprimerait quant à elle une mesure – et ses effets – qui a été décidée par le Conseil fédéral et le Parlement, et confirmée à maintes reprises. D’après les estimations du Conseil fédéral, l’assouplissement de la disposition actuelle (variante 2) garantit plus de flexibilité aux exploitations et permet de préserver deux bons tiers des effets visés. Combinée à la comptabilisation de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées de qualité II et à une disposition dérogatoire pour les exploitations qui présentent plus de 25 % de SPB dans leur SAU, cette variante induirait certes encore une réduction des effets visés. Cette combinaison de mesures offre néanmoins davantage de flexibilité aux exploitations, pour une hausse minime de la charge administrative pour celles-ci et pour les cantons. C’est donc cette variante que le Conseil fédéral choisit de mettre en consultation.
2.2 Aperçu des principales modifications
La conjointe d’un exploitant agricole qui travaille régulièrement et dans une mesure importante dans l’exploitation devra bénéficier de sa propre couverture d’assurance à compter de 2027. La disposition ad hoc de la loi sur l’agriculture entrera en vigueur le 1er janvier 2027. La couverture d’assurance englobe la couverture des risques (décès et invalidité) ainsi que la perte de gains (indemnités journalières en cas d’incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident). Il s’agit d’assurances
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de droit privé soumises à la loi sur le contrat d’assurance. Les dispositions s’appliquent tant aux personnes mariées qu’aux personnes en partenariat enregistré. L’obligation d’assurance ne s’applique pas aux personnes âgées de plus de 65 ans, ni à celles qui réalisent un revenu propre au moins égal au salaire annuel minimal visé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40 ; 22 050 francs en 2023). L’obligation ne s’applique pas non plus aux personnes qu’une assurance a refusée ou qui font l’objet de réserves en raison de leur état de santé, ni aux personnes dont le revenu imposable annuel est inférieur ou égal à 12 000 francs. Les personnes âgées de plus de 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition sont également exemptées de cette obligation. En 2019, l’OFAG a dirigé un groupe de travail (auquel ont participé l’USP, l’USPF, la COSAC, Agridea et fidagri), avec lequel il a élaboré une stratégie de mise en œuvre, sur laquelle se fondent ces propositions. La contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage vient remplacer les contributions à la mise en réseau et à la qualité du paysage ainsi que leurs projets distincts. Les objectifs, les mesures et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage seront désormais définis dans un projet, puis examinés et approuvés par la Confédération. Celle-ci continue de financer jusqu’à 90 % des contributions. Le solde est financé par les cantons. Les dépenses destinées à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage sont estimées à 280 millions de francs. Les ressources financières des deux types de contributions sont plafonnées au niveau des cantons et non plus par projet. La fusion permet d’harmoniser les conditions et les exigences relatives au projet, qui étaient jusqu’à présent hétérogènes. Les recommandations essentielles deviennent alors des exigences que les projets doivent remplir. Ainsi, les objectifs d’un projet doivent s’inscrire dans le droit fil des objectifs à long terme de la conception « Paysage suisse ». En outre, une harmonisation avec les objectifs relatifs aux surfaces et à la qualité de la planification cantonale de l’infrastructure écologique est exigée. L’obligation de se faire conseiller est maintenue et développée.
À partir du 1er janvier 2027, la nouvelle contribution sera versée uniquement après que l’OFAG aura autorisé les nouveaux projets. Les projets de mise en réseau ou de promotion de la qualité du paysage qui sont en cours sont prolongés jusqu’au versement des nouvelles contributions et indemnisés conformément au droit en vigueur. D’autres dispositions relatives à la mise en réseau et à la qualité du paysage continuent de s’appliquer conformément au droit en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2026, ce qui doit permettre de garantir la plus grande sécurité de planification possible à tous les acteurs concernés. Un groupe ad hoc a défini les exigences que les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage devront respecter. Ce groupe a tenu compte de l’expérience faite jusqu’à présent avec les projets (représentants de la COSAC et de la CDPNP). Les objectifs principaux étaient les suivants : allègement de la charge administrative pour les exploitations agricoles, réduction des charges au sein des projets et pour l’exécution ainsi qu’une efficacité accrue de cet instrument. Le tableau ci-dessous montre les principales différences entre les projets de promotion de la qualité du paysage, les projets de mise en réseau et les projets pour la promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage.
Thèmes Qualité du paysage Réseaux Système futur
Nombre de • 150 • > 1000 • Env. 150 rapports
Bases pour • Multiples et hétérogènes • Multiples et hétérogènes • Conception « Paysage suisse » (CPS) l’élaboration • Infrastructure écologique des projets • Bases régionales et cantonales • Analyses existantes des projets de promotion de la qualité du paysage / de mise en réseau
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Thèmes Qualité du paysage Réseaux Système futur
Quantification • Par mesure des projets • OPD • Valeurs-cibles de la CPS pour 2040 des objectifs Fin de la 1re période : • Objectifs quantitatifs par étapes → 5 % SPB de haute qualité spécifiques aux projets écologique 2e période : 12-15 % SPB
6 %-7,5 % SPB de haute
qualité écologique
Reconduction • 80 % des objectifs • 80 % des objectifs atteints • Amélioration du projet au lieu de atteints pour une pour une 2e période sanctions au niveau du projet 2e période • Les rapports finaux devront expliquer comment faire pour mieux s’approcher des valeurs de la CPS
Budget et 2 plafonds : • Aucun plafond : • Dépenses : 280 millions de francs, contributions • cantonal, 150 millions Total env. 113 millions de 250.-/ ha SAU et 130.-/PN de francs, 120.-/ha SAU francs • Plus de plafond par projet et 80.-/PN (500-1000.-/ha SPB ; • projet, 360.-/ha SAU et 5.-/arbre) 240.-/PN
Le lancement du service en ligne centralisé pour le calcul et l’autorisation du bilan de fumure numérique, dans le cadre de l’introduction du système d’information central, aura lieu le 1er janvier 2027. À partir de cette date, le bilan de fumure sera calculé à l’aide de ce service en ligne, sur la base des données relatives aux engrais et aux aliments concentrés issues du système d’information central. Le passage au bilan de fumure numérique offre aux exploitations une plus grande flexibilité de stockage : si besoin, l’exploitant peut imputer jusqu’à 5 % d’azote et de phosphore (en kg) au bilan de l’année suivante. L’administration peut ainsi mieux prendre en compte les particularités de l’exploitation, comme les modifications de rendement dues à la rotation des cultures. Tant le passage au bilan de fumure numérique que le report du solde dans l’optique de tenir compte du stockage ont été discutés au sein du Groupe Technique Suisse-Bilanz en concertation avec la branche, la COSAC et les organismes de contrôle, avant d’être validés. L’application de micro-organismes, ou de macro-organismes (p. ex. trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs), ou encore de substances chimiques peu dangereuses en guise de produits phytosanitaires permettra de renoncer aux mesures de lutte contre la dérive et le ruissellement. Il en va de même pour les traitements phytosanitaires plante par plante. La réduction des paiements directs sera également modifiée au 1er janvier 2025 : seules seront sanctionnées les infractions aux exigences PER. Le contrôle des dispositions relatives à l’homologation des produits phytosanitaires et les éventuelles sanctions en découlant ont lieu dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161). Elles ne font pas partie des PER. Dans les PER, l’application d’herbicides en prélevée dans les céréales ne présuppose plus la mise en place d’un témoin non traité. Cette modification permet ainsi de décharger les exploitations et les organismes de contrôle. L’ordonnance indique explicitement que les bandes culturales extensives peuvent être aménagées non seulement en bordure, mais aussi sur l’ensemble de la surface. Les céréales en lignes de semis espacées peuvent être semées à l’aide de semoirs à large écartement
des socs, sans devoir garder des rangs supplémentaires non semés. Le sarclage mécanique dans les céréales en lignes de semis espacées peut se faire au moyen de la herse étrille mais aussi d’autres outils. Le roulage est également autorisé dans les céréales en lignes de semis espacées. L’interdiction, visant à protéger les insectes et autres petits organismes vivants, d’utiliser des
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faucheuses-conditionneuses sur des surfaces de promotion de la biodiversité actuellement en vigueur pour le niveau de qualité II est étendue au niveau de qualité I. Les cantons peuvent choisir eux- mêmes les services spécialisés qu’ils souhaitent inclure dans certains processus d’autorisation. Ils jouissent ainsi d’une plus grande liberté dans la définition des processus. L’ordonnance règle en outre la procédure suivant la mise en place de grandes installations photovoltaïques. Le canton adapte la charge usuelle des exploitations d’estivage, si la surface pâturable concernée ou son rendement ont fortement changé suite à la construction de grandes installations photovoltaïques. L’ordonnance prévoit en outre une plus grande flexibilité concernant l’utilisation de filets synthétiques dans les exploitations d’estivage lorsque des mesures de protection des troupeaux sont mises en œuvre. Par ailleurs, 3,5 % des terres ouvertes – et non 3,5 % des terres assolées – doivent être exploitées en SPB. La modification de la référence de calcul entraîne une réduction d’environ un tiers de la surface concernée par cette exigence. Les haies, bosquets champêtres et berges boisées de qualité II peuvent en outre être pris en considération dans les zones de plaine et celles des collines. Quant aux exploitations et aux communautés PER qui exploitent déjà plus de 25 % de leur SAU sous forme de SPB, elles ne sont en principe pas obligées de respecter l’exigence de 3,5 % de SPB dans les terres ouvertes. Une telle mesure abaisse l’efficacité à environ 60 % par rapport aux dispositions actuellement prévues. D’après l’évaluation des variantes détaillées dans la partie sur le contexte, c’est cette solution qui permet de tenir compte au mieux des critères définis pour la mise en œuvre de la motion Friedli 23.3846.
2.3 Commentaire article par article
Art. 2, let. c, d et ebis La contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont réunies en une seule contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, sous la let. e bis.
Art. 3, al. 3 La réunion des deux contributions susmentionnées entraîne une adaptation de la terminologie.
S’agissant du ou de la partenaire, les deux conditions suivantes doivent être remplies l’une et l’autre pour qu’une couverture d’assurance soit obligatoire (il s’agit alors d’assurances de droit privé relevant de la loi sur le contrat d’assurance) : a) il ou elle est marié-e ou vit en partenariat enregistré avec l’exploitant ou l’exploitante le 1er janvier de l’année des contributions ; b) il ou elle n’a pas 65 ans révolus le 1er janvier de l’année des contributions ; c) il ou elle ne touche personnellement pas un revenu annuel supérieur au seuil d’entrée dans la LPP (22 050 francs en 2024). Une autre condition est stipulée dans l’art. 70a, al. 1, let. i, LAgr (« travaillant régulièrement et dans une mesure importante »). La collaboration dans l’exploitation est considérée comme régulière et importante lorsque le fisc pratique une déduction pour double revenu au sens de l’art. 33, al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). Cf. à ce sujet la circulaire n o 30 de l’Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 « Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) ». https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/dbst/kreisschreiben/2004/1-030-D- 2010.pdf.download.pdf/1-030-D-2010.pdf.
Si ces conditions sont remplies en totalité, il est obligatoire de souscrire une couverture d’assurance pour le ou la partenaire collaborant à l’exploitation. Est considérée comme partenaire collaborant à l’exploitation la personne qui travaille dans l’exploitation mais n’y gère pas elle-même une branche de production en tant qu’exploitant déclaré comme tel auprès de la caisse de compensation AVS, ni ne participe à l’exploitation en tant que co-exploitant ou co-exploitante au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm ; RS 910.91). Les co-exploitations doivent être déclarées au service cantonal compétent.
Ordonnance sur les paiements directs
Sont soumis à l’obligation de couverture d’assurance les couples mariés et les personnes en partenariat enregistré. Ces dernières sont fiscalement considérées comme les couples mariés : les partenaires ont le même statut que les époux, selon l’art. 9, al. 1bis, LIFD. L’obligation ne concerne pas les concubins : ne faisant pas partie de la famille, ils relèvent déjà de la couverture sociale obligatoire.
Si l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’art. 10a, al. 1, let. a et b, n’est pas remplie, l’exploitant ou l’exploitante peut le prouver au moyen du certificat AVS du ou de la partenaire collaborant à l’exploitation ou au moyen d’un extrait du registre des personnes.
Si le revenu annuel du ou de la partenaire dépasse le seuil d’entrée dans la prévoyance professionnelle (2e pilier ; 22 050 francs en 2024), l’exploitant ou l’exploitante doit le prouver au moyen du ou des certificats de salaire ou de la déclaration du revenu soumis à l’AVS du ou de la partenaire. L’année déterminante est celle qui précède l’année des contributions.
La preuve que le fisc ne pratique aucune déduction fiscale pour double revenu peut être apportée au moyen de la déclaration fiscale de l’année précédant celle des contributions.
La couverture d’assurance n’est pas nécessaire si le revenu imposable moyen des deux années précédant celle des contributions ne dépasse pas 12 000 francs. Ce revenu est déterminé de la même manière qu’indiqué à l’art. 96 de l’ordonnance sur les paiements directs. Cette disposition crée des synergies pour les services cantonaux chargés d’appliquer l’ordonnance.
Aucune obligation de couverture d’assurance n’est imposée aux personnes morales (y compris communes et cantons) qui exploitent une ferme. Les personnes qui travaillent dans une telle ferme sont des employés de la personne morale (y compris d’une commune ou d’un canton) et bénéficient donc du régime ordinaire des assurances sociales.
Les responsables des exploitations d’estivage et les exploitants de pâturages communautaires sont aussi exempts de l’obligation.
La couverture d’assurance inclut d’une part une assurance d’indemnités journalières pour perte de gain en cas d’incapacité temporaire de travail. Cette assurance, également nommée « assurance perte de gain », consiste en une assurance privée couvrant le risque de perte du revenu en cas d’incapacité de travail due à une maladie, à un accident, mais non à la maternité. Les risques à couvrir ont été définis par le Conseil fédéral dans le message sur la PA 22+. S’il a renoncé à inclure la maternité, c’est notamment au motif que cela aurait fait augmenter sensiblement les primes d’assurance. En outre, le Parlement, suivant l’avis du Conseil fédéral, a rejeté en 2021 la motion 19.3446 « Étendre l’allocation de maternité à la conjointe ou à la partenaire enregistrée d’un exploitant agricole ». Pour cette raison, il n’est pas demandé que la maternité soit incluse dans les risques couverts.
Par ailleurs, la couverture d’assurance comprend, jusqu’à l’âge de la retraite, une prévoyance couvrant les risques d’invalidité due à la maladie ou à l’accident, et les risques de décès dû à la maladie ou à l’accident.
Dans l’assurance d’indemnités journalières, le délai d’attente à observer lorsque survient la maladie ou l’accident ne doit pas dépasser 60 jours. L’indemnité journalière, de 100 francs au minimum, est versée lorsque survient le risque assuré et aussi longtemps que subsiste l’incapacité de travail, mais pour une durée maximale de 730 jours (deux ans). Il est également possible de souscrire des contrats d’assurance prévoyant des délais d’attente plus brefs, des indemnités journalières plus élevées ou encore des prestations en capital ou des rentes.
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Le délai d’attente à observer lorsque survient une invalidité est de deux ans, quelle que soit la solution de prévoyance choisie. Si la personne assurée a opté pour une rente, elle touche en cas d’invalidité une rente mensuelle jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de décès, la rente de la personne assurée est versée au ou à la partenaire qui lui survit, jusqu’à ce que ce ou cette partenaire atteigne l’âge de la retraite. La rente se monte à 24 000 francs par an au minimum. Il s’agit d’une prestation d’assurance supplémentaire, indépendante de celles du 1er pilier. Au lieu d’une rente, il est également possible de recevoir une prestation unique en capital, d’un montant minimal de 300 000 francs, en cas d’invalidité ou de décès de la personne assurée. Il existe aussi plusieurs possibilités de combiner rente et prestation en capital, l’une et l’autre étant adaptées proportionnellement (cf. tableau ci-dessous).
Rente (en fr.) Prestation en capital (en fr.) 24 000 0 22 000 25 000 20 000 50 000 18 000 75 000 16 000 100 000 14 000 125 000 12 000 150 000 6 000 225 000 0 300 000
Pour évaluer le risque, les assurances font examiner l’état de santé des personnes qui souhaitent contracter une assurance. Elles recueillent aussi des données sur le sexe de la personne concernée, son âge, sa profession, son domicile ainsi que sur les sports dangereux qu’elle pourrait pratiquer, etc. Pour un assureur, l’état de santé de la personne à assurer au moment où l’assurance est contractée détermine en grande partie l’étendue du risque à couvrir. L’assureur peut donc, sur la base des résultats d’un examen médical, faire des réserves concernant la couverture d’assurance, voire refuser d’assurer s’il juge le risque trop élevé. Un tel refus reste valable indéfiniment. Les refus signifiés avant l’entrée en vigueur de l’obligation de contracter une assurance ont valeur de preuve pour l’exemption de cette obligation. C’est également le cas des réserves faites par les assureurs, pour autant que ces réserves ne datent pas de plus de cinq ans. Par exemple, une réserve faite le 30 juin 2023 est valable jusqu’au 29 juin 2028. Dans ce cas, la réserve est encore considérée comme valable pour l’année de contributions 2028 et entraîne l’exemption de l’obligation de couverture d’assurance. L’exemption doit être considérée et justifiée séparément pour chaque catégorie d’assurance (indemnités journalières, couverture des risques).
Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 6 La réunion des contributions à la qualité du paysage et des contributions pour la mise en réseau permet d’abroger l’ancien type de mesure 16 et les mesures visant les arbres isolés prévus par les contributions à la biodiversité. Au lieu de ces dispositions, un renvoi à l’art. 78 a été ajouté (contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage).
Dans le système actuel, toutes les mesures spécifiques à une région et validées par l’OFAG conformément à l’annexe 4, ch. 1 peuvent être comptées parmi les 7 % de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) et les 3,5 % de SPB dans les cultures spéciales. Du fait de la réunion des deux types de contributions, les mesures imputables aux 7 % de SPB et aux 3,5 % de SPB dans les cultures spéciales seront déterminées lors de l’étude des projets.
Les dispositions transitoires visées à l’art. 115h prévoient que les arbres isolés et les SPB spécifiques à la région seront encore imputables selon la réglementation actuelle jusqu’à la fin de l’année 2026.
Du fait de la modification de la base de calcul, la part des surfaces à imputer aux SPB n’est plus que de 3,5 %, qui ne peuvent plus néanmoins se trouver sur les terres assolées en général, mais sur les
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terres ouvertes. Or, les prairies temporaires font partie des terres assolées en général, mais non des terres ouvertes. Dorénavant, pourront être imputées aux SPB les surfaces comprenant des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées de qualité II, ainsi que des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées spécifiques à la région visées à l’art. 78. Ces deux derniers types de SPB sont toutefois soustraits de la proportion minimale requise (al. 3), car ils n’appartiennent pas aux terres ouvertes. En 2025 et 2026, c’est encore le droit actuel (dispositions transitoires de l’art. 115h, al. 5, qui s’appliquent aux SPB spécifiques à la région.
Les exploitants qui exploitent plus de 25 % de leur SAU sous forme de SPB sont dégagés des obligations visées à l’art. 14a, al. 1. Cela vaut aussi pour les exploitations qui remplissent les PER en commun, comme le prévoit l’art. 22 : elles sont dégagées de cette obligation si, mises ensemble, elles exploitent plus de 25 % de leur SAU sous forme de SPB.
Art. 35, al. 4 et 6 La réunion de la contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage entraîne une adaptation de la terminologie, mais aucune modification matérielle.
Art. 41, al. 1, let. d, et 2, phrase introductive Les cantons examinent, après la construction de grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a de la loi sur l’énergie (RS 730.0), si la surface des prairies pâturables ou leur rendement ont été substantiellement modifiés dans les exploitations d’estivage concernées. Si c’est le cas, il faut adapter la charge usuelle en bétail. Il appartient au canton de fixer le meilleur moment pour examiner les conséquences de la construction d’une grande installation photovoltaïque et pour adapter la charge usuelle en bétail. Le canton doit aussi, dans ces cas, contrôler que les surfaces de promotion de la biodiversité éligibles aux contributions restent correctes dans le périmètre d’une grande installation photovoltaïque. Ces contrôles devront être effectués sur la base d’une appréciation du risque, lorsqu’un changement substantiel intervient dans les exploitations concernées.
Les cantons peuvent dorénavant choisir eux-mêmes, parmi les services concernés, ceux qu’ils décident d’associer au processus d’autorisation. Une modification analogue est proposée à l’annexe 4, let. A, ch. 1.1.4.
Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifique à une région, de même que les arbres indigènes isolés et les allées ne seront plus indemnisés au moyen des contributions à la biodiversité, mais au moyen de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 78). Cette modification ne s’appliquera toutefois qu’en 2027, étant donné que l’art. 115h prévoit des dispositions transitoires.
Art. 58, al. 6 Les projets de mise en réseau et les projets de promotion de la qualité du paysage sont réunis. La terminologie doit être adaptée à ce changement. De plus, les petites structures à aménager pour promouvoir la biodiversité ne comprennent plus seulement les tas de branches ou de litière, mais d’autres éléments. Les petites structures que l’on peut promouvoir dans le périmètre des projets sont définies dans ces projets (art. 79).
Art. 58, al. 7, et art. 59, al. 5 Les faucheuses-conditionneuses écrasent le fourrage afin d’en accélérer la dessication. Cette opération a des conséquences négatives sur les insectes et autres petits organismes vivants. Par exemple, après le passage de ces machines, 58 % des abeilles meurent ou ne peuvent plus voler, alors que cette proportion n’est que de 8 % lorsque le fourrage est fauché au moyen d’une faucheuse simple. Aujourd’hui, les faucheuses-conditionneuses sont autorisées sur les SPB de qualité I, mais non sur les SPB de qualité II. En outre, renoncer aux faucheuses-conditionneuses était déjà une règle fondamentale dans certains projets de mise en réseau. Pour la promotion de la biodiversité,
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l’interdiction générale de ces machines sur toutes les surfaces concernées est judicieux. Et une pratique uniforme pour toutes les surfaces bénéficiant de contributions à la promotion de la biodiversité est plus claire.
Chapitre 3, section 3 et chapitre 4 (art. 61 à 64) Ces articles sont abrogés en raison de l’introduction de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage. Toutefois, les dispositions transitoires de l’art. 115h les rendent encore applicables jusqu’à la fin de l’année 2026.
Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifique à la région seront indemnisées au moyen de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, comme le prévoit l’art. 78 ; c’est pourquoi la let. b peut être supprimée.
Art. 78 Les contributions sont accordées aux projets de promotion de la biodiversité régionale soumis par les cantons, puis examinés et approuvés par la Confédération. Cette pratique correspond aux anciens processus concernant les contributions à la qualité du paysage. Dans les projets, il s’agit de traiter ensemble les questions de biodiversité régionale et celles qui touchent à la qualité du paysage, et de mettre à jour les bases et les savoirs tirés des projets de mise en réseau et des projets de promotion de la qualité du paysage. Comme pour ces derniers à l’heure actuelle, les cantons soumettent un plan pour les contributions (mesures, contributions, points de contrôle) pour qu’il soit examiné et approuvé. Les mesures sont définies conjointement par l’exploitant et le canton.
Comme dans les projets de mise en réseau et les projets de promotion de la qualité du paysage, les contributions proviennent à 90 % au maximum de la Confédération et à 10 % au minimum des cantons. Les contributions sont versées une fois par an. Elles peuvent aussi être versées pour des surfaces sur lesquelles sont menées des expérimentations et des enquêtes visant à améliorer la biodiversité régionale ou la qualité du paysage.
Art. 79 Contrairement à ce qui était le cas à ce jour, les exigences concernant les projets de mise en réseau et les projets de promotion de la biodiversité relèvent d’une seule et même réglementation, définie à l’al. 1.
L’al. 1, let. a définit les exigences auxquelles les objectifs doivent répondre. Les projets doivent s’aligner, en fait de surface et de qualité, sur les objectifs fixés dans la conception « Paysage suisse » (CPS)3 adoptée par le Conseil fédéral en 2020. Cette conception, visée à l’art. 13 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), définit les valeurs indicatives, en surface et en qualité, à atteindre à long terme, soit jusqu’en 2040, pour la qualité du paysages et pour la biodiversité. Simultanément, les objectifs spécifiquement visés par les projets de mise en réseau sont supprimés (5 % de la SAU doivent présenter une valeur écologique à la fin de la première période, avec au moins 12 à 15 % de SPB à la fin de la deuxième période, dont la moitié au moins doivent présenter une valeur écologique ; 80 % des objectifs doivent être atteints), tout comme les objectifs des projets de promotion de la qualité du paysage, dont 80 % doivent être atteints pour justifier la poursuite du projet.
Il faut, dans les projets, montrer que les surfaces et la qualité visées correspondent, sur les plans quantitatif et spatial, à la planification cantonale de l’infrastructure écologique. L’OFAG prépare, pour
3 Conseil fédéral, 2020, conception « Paysage suisse » (CPS) :
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/publications-etudes/publications/conception-paysage- suisse.html, consulté le 08.06.23.
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la conception des projets, une directive jetant les bases du calcul des surfaces et de la qualité visées. Cette directive sera un gage d’efficacité dans la conception, l’examen et le suivi des projets.
Les contributions aux mesures spécifiques aux régions sont définies par les cantons. Elles doivent être déterminées en fonction de leur valeur (effet d’une mesure sur la réalisation des objectifs) et de leur coût (coût d’opportunité pour les exploitations participantes). Cette pratique correspond à celle qui avait cours en ce qui concerne les projets de promotion de la qualité du paysage ; elle doit être maintenue. Les taux des contributions sont étudiés et approuvés par l’OFAG lors de l’examen préalable des projets et des demandes de projets. Une directive fédérale sera publiée, qui contiendra un catalogue de mesures avec des taux de contribution standardisés et des points de contrôle. Ce catalogue sera dressé sur la base des enseignements tirés des anciens projets de promotion de la qualité du paysage et des projets de mise en réseau ; il sera préparé en même temps que la directive concernant la conception des projets. Il permettra de réaliser les mesures fréquentes de la façon la plus uniforme possible. En émettant des recommandations concernant ces mesures, la Confédération peut uniformiser la grande diversité des exigences concernant des mesures similaires, et réduire le nombre des mesures basées sur des projets.
Les projets doivent inclure des mesures favorables aux espèces caractéristiques et aux espèces cibles, et définir les charges incombant à l’agriculture en matière d’exploitation. Cette exigence, qui existait déjà pour les anciens projets de mise en réseau, doit être maintenue.
Les projets doivent garantir que les surfaces figurant aux inventaires fédéraux des objets d’importance nationale, visés à la LPN (RS 451) sont exploitées en conformité avec les objectifs. Les exploitations qui participent à ces projets doivent donc se plier aux cahiers des charges correspondants. Les projets doivent comporter des mesures visant à préserver ces objets. La prise en considération des inventaires régionaux permet d’être parfaitement en phase avec la planification et la réalisation de l’infrastructure écologique.
La vulgarisation joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre efficace des mesures. C’est pourquoi l’obligation de recourir à la vulgarisation, telle qu’elle existait dans les projets de mise en réseau, est maintenue. Mais elle doit maintenant avoir lieu pendant la première moitié du projet, de telle sorte qu’elle produise tous ses effets. Cette vulgarisation se pratique en principe à l’échelle de l’exploitation agricole et peut être soutenue financièrement dans le cadre du projet. Lorsque, faute de ressources par exemple, la vulgarisation à l’échelle d’une exploitation est impossible pendant les quatre premières années du projet, l’OFAG peut autoriser des plans cantonaux de vulgarisation équivalents.
Les cantons associent les milieux concernés à la planification de leurs projets. Cette pratique doit être expliquée dans les documents qui accompagnent la gestation du projet. L’OFAG en précise les exigences dans une directive.
Un processus en deux temps est prévu pour assurer la transition entre, d’une part, les projets de mise en réseau et les projets de promotion de la qualité du paysage et, d’autre part, les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage. À cette fin, les cantons définissent les paramètres essentiels des nouveaux projets (état des lieux, objectifs, organisation des projets et de leur réalisation, ainsi que plan des mesures). Les modèles servant à rédiger des ébauches de projets et des demandes pour des projets sont préparés par l’OFAG en même temps que la directive. L’OFAG impose par ailleurs des conditions et émet des recommandations après un examen préliminaire des projets.
Les périodes différentes sur lesquelles portaient les projets de mise en réseau et les projets de promotion de la qualité du paysage sont harmonisées et fixées à 8 ans. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles lorsqu’elles permettent de mieux coordonner les activités avec la réalisation d’autres projets régionaux financés dans le cadre de la politique agricole, comme les projets de
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protection des eaux visés à l’art. 62a LEaux. Les exploitations sont tenues d’appliquer les mesures pendant toute la durée de réalisation du projet.
Les cantons peuvent proposer de nouvelles mesures pendant la période de réalisation ; ces mesures sont examinées, puis approuvées par l’OFAG. Il n’est pas nécessaire de donner un compte rendu intermédiaire. Les cantons sont seulement tenus de suivre activement les projets et d’engager des adaptations si nécessaire. Les modalités de ce suivi actif sont précisées dans la directive sur la conception de projets.
Dans les projets, certaines surfaces de promotion de la biodiversité pourront être exploitées avec la même souplesse que jusqu’à présent dans les projets de mise en réseau, pour que les mesures puissent être adaptées au lieu où elles sont appliquées, conformément aux besoins des espèces cibles.
Le rapport d’évaluation doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de chaque projet sont atteints. Et toute éventuelle demande concernant un projet subséquent doit contenir les valeurs visées pour la période de réalisation suivante.
Chapitre 6 (art. 82 à 82c)
Conformément à la modification de la loi sur l’agriculture (FF 2023 1527), qui entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2025, les contributions à l’utilisation efficiente des ressources seront aussi supprimées. Celles qui visent l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée continueront d’être versées jusqu’à fin 2026, en vertu des dispositions transitoires de l’art. 115h. Les contributions pour l’utilisation de techniques d’application précise sont transitoires et ne seront pas reconduites après fin 2024.
Art. 97, al. 1, let. b La réunion des projets de mise en réseau et des projets de promotion de la qualité du paysage entraîne une adaptation linguistique (ne concerne que la version allemande).
Art. 98, al. 3, let. c Il est possible de renoncer à imprimer une carte puisque toutes les surfaces de promotion de la biodiversité sont géoréférencées.
Art. 101 La preuve de la couverture d’assurance visée aux art. 10a à 10f est exigée. Il appartient toujours à l’exploitant de l’apporter et elle doit toujours porter sur l’année actuelle de contributions.
Le principe qui prévaut est le suivant : il faut souscrire un contrat d’assurance. L’existence de la couverture d’assurance est à prouver en fournissant les contrats ou les polices d’assurance de l’année de contributions. Si l’on peut fournir les contrats ou polices d’assurance valables et la preuve du versement des primes, il n’est pas nécessaire de produire d’autres documents de preuve.
Art. 104, al. 4, art. 107a, titre, al. 1, let. b, art. 109, al. 5 Les termes doivent être adaptés, du fait de la réunion des projets de promotion de la qualité du paysage et des projets de mise en réseau.
Art. 1155h Disposition transitoire relative à la modification du … L’exploitant ou l’exploitante dont le ou la partenaire est âgé de 55 ans révolus ou plus au moment où la couverture d’assurance devra être prouvée (c’est-à-dire ayant 55 ans révolus ou plus le 1er janvier 2027) est dégagé de l’obligation d’assurance. D’une part, il est difficile de souscrire une police d’assurance pour ces personnes (refus ou exclusion probable de la part de l’assurance) ; d’autre part, les primes d’assurance seraient très élevées, en raison même de l’âge avancé.
Ordonnance sur les paiements directs
Les modifications en rapport avec la réunion des projets de promotion de la qualité du paysage et les projets de mise en réseau entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, vu la nécessité d’assurer une réalisation ordonnée des projets encore en cours, les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage ne seront versées qu’à partir du 1er janvier 2027. Ce délai permet aux cantons de planifier les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage. Les projets actuels (qualité du paysage et mise en réseau) peuvent être prolongés jusqu’au 31 décembre 2026 et les contributions à des projets sont alors accordées conformément à l’ancienne réglementation (annexe 7, ch. 3.2 et 4). Pendant ce laps de temps, sont également applicables selon l’ancienne réglementation les dispositions concernant les arbres isolés et les SPB spécifiques à la région (art. 55, al. 1, let. p, al. 1bis, let. b), celles qui concernent les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’annexe 4, ch. 13 et 16, ainsi que les dispositions concernant les réductions visées à l’annexe 8, ch. 2.4.18, 2.4.20, 2.4a et 2.5. Il en va de même pour les personnes autorisées à solliciter des contributions visées à l’art. 3, al. 3. L’ancienne réglementation est celle qui est applicable en 2024.
Les arbres isolés et les allées indigènes et spécifiques à la région visées à l’art. 55, al. 1bis, let. b, de l’ancienne ordonnance peuvent encore, jusqu’à fin 2026, être imputés aux surfaces de promotion de la biodiversité, comme prévu à l’art. 14. Les SPB spécifiques à la région visées à l’art. 55, al. 1, let. p, de l’ancienne ordonnance peuvent encore, jusqu’à fin 2026, être imputées aux surfaces de promotion de la biodiversité prévues aux art. 14 et 14a.
Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources et destinées à l’alimentation biphase des porcs sont également supprimées le 1er janvier 2025, mais elles seront encore versées selon l’ancienne réglementation jusqu’au 31 décembre 2026.
Annexe 1, ch. 1.1, let. d L’introduction du bilan de fumure numérique le 1er janvier 2027 conformément à l’annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.2, nécessite une adaptation des exigences concernant les enregistrements pertinents : le bilan de fumure numérique et les documents définis dans le guide Suisse-Bilanz sont déterminants.
Annexe 1, ch. 2.1.1 Avec l’introduction du bilan de fumure numérique, un service de calcul est mis à disposition, qui remplace les logiciels de tiers actuels. Il n’est donc plus nécessaire de contrôler les adaptations des logiciels et la disposition correspondante peut être abrogée.
Annexe 1, ch. 2.1.2
Les exigences concernant le calcul du bilan de fumure sont adaptées au 1er janvier 2027 afin de rendre obligatoire le bilan de fumure numérique. Tous les exploitants soumis à l’obligation de fournir ces justificatifs pourront bénéficier de l’allégement administratif qui en résulte : le calcul du bilan de fumure ne nécessitera plus de saisir des données qui ont déjà été enregistrées dans d’autres systèmes, par exemple cantonaux (principe « une fois pour toutes (once-only) »). Le bilan de fumure numérique est mis à disposition par l’OFAG dans un service en ligne sous forme de calculateur. Des systèmes tiers (p. ex. systèmes d’information de gestion agricole) utilisent le service en ligne et le rendent accessible aux exploitants. La création et la validation des bilans de fumure sont effectuées dans ces systèmes. Les bilans de fumure validés sont mis à disposition des services chargés de l’exécution via le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (digiFLUX).
Annexe 1, ch. 2.1.3 La disposition adaptée entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026 : elle est nécessaire en raison de l’intégration de HODUFLU dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (digiFLUX). L’art. 14 OSIAgr (RS 919.117.71) sur le même sujet a également été modifié au 1er janvier 2024. L’obligation de déclarer les transferts ne change pas sur le plan matériel jusqu’à fin 2026. La mention « application
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Internet HODUFLU » permet de préciser, pour les autres dispositions faisant référence au système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants, que cela comprend également l’ancien système HODUFLU. Cette disposition sera ensuite remplacée par l’annexe 1, ch. 2.1.3a, le 1er janvier 2027.
Annexe 1, ch. 2.1.3a La nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2027. Pour le bilan de fumure numérique, la déclaration des déplacements de produits contenant des éléments fertilisants devra être redéfinie à partir de cette date. Les éléments déterminants pour le calcul du bilan de fumure sont, d’une part, les déplacements d’engrais et d’aliments concentrés, qui sont enregistrés dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (digiFLUX) dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de communiquer et, d’autre part, les déplacements de fourrage de base que les exploitants doivent aussi prendre en compte. La saisie de ces informations pour le bilan de fumure a lieu déjà aujourd’hui. Ce changement n’entraîne donc aucune charge supplémentaire pour les exploitants. Afin d’alléger la charge administrative des exploitations, l’OFAG permet à titre facultatif de saisir les déplacements de fourrage de base dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants. Il reste cependant possible de n’enregistrer les livraisons de fourrage de base qu’au moment du calcul du bilan de fumure – par exemple dans le système d’information de gestion agricole [FMIS].
Annexe 1, ch. 2.1.8 Comme le demande la motion 21.3004 CER-E « Adaptation du Suisse-Bilanz et de ses bases à la réalité », le bilan de fumure numérique permettra, dès le 1er janvier 2027, de reporter des éléments fertilisants sur l’année suivante. Les exploitations obtiennent ainsi davantage de flexibilité pour différentes configurations. Un maximum de 5 % du phosphore (P) en kg et 5 % d’azote (N) en kg peuvent être reportés. Si le bilan de fumure donne par exemple 105 % en kg de P et 103 % en kg de N, l’exploitant peut reporter 5 % en kg de P et 3 % en kg de N sur le bilan de fumure de l’année suivante. Un report d’éléments fertilisants n’est toutefois possible que si aucun report n’a été effectué l’année précédente. Cela est nécessaire afin d’exclure tout contournement des dispositions relatives au bilan de fumure via un report permanent jusqu’à l’abandon de l’exploitation. Les dispositions d’exception en vigueur jusqu’à présent pour la viticulture et l’arboriculture, ainsi que pour les apports de compost et le chaulage, restent valables.
Annexe 1, ch. 2.1.9b Avec l’intégration de HODUFLU dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants, tous les engrais sont désormais enregistrés dans ce nouveau système. La référence à HODUFLU peut ainsi être biffée et il est désormais possible de parler globalement d’engrais, puisque ceux-ci sont saisis dans le même système. Cela ne change rien au contenu.
Annexe 1, ch. 2.1.10 La possibilité pour les cantons d’exiger le calcul du bilan dans des cas particuliers, malgré la dispense de calcul du Suisse-Bilanz, doit également s’appliquer au « test rapide Suisse-Bilanz ». Cela est valable, par exemple, pour les cultures spéciales ou l’élevage non tributaire du sol.
Annexe 1, ch. 2.1.13 En raison de l’intégration de HODUFLU dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants, le renvoi à HODUFLU est remplacé par le renvoi au système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants. Cela ne change rien au contenu.
Annexe 1, ch. 6.1a.4, phrase introductive Comme le renvoi vise l’annexe 1, partie A, de l’OPPh, les mesures contre le ruissellement et la dérive se limitent à l’utilisation de substances chimiques. L’utilisation de micro-organismes ou de macro- organismes, par exemple les trichogrammes contre la pyrale du maïs et d’autres organismes utiles
Ordonnance sur les paiements directs
utilisés contre les organismes nuisibles, est donc possible sans mesures contre la dérive ou le ruissellement. Dans le cas des substances chimiques, celles qui présentent un risque moindre sont exclues des mesures. Il s’agit actuellement de sept substances. Le traitement plante par plante sera également exempté. Les exigences relatives à la réduction du ruissellement et de la dérive seront uniquement valables pour le traitement de surface. Pour chaque surface, les quantités d’herbicides épandus au moyen du traitement plante par plante sont relativement faibles et l’application est ciblée sur la plante. Pour ces raisons, le risque de ruissellement et de dérive est faible.
À l’échelon de l’ordonnance, on a volontairement renoncé à des spécifications plus détaillées concernant l’obligation de prendre des mesures contre le ruissellement. Dans certains cas, il peut être très complexe de déterminer sur quelles surfaces et à quels endroits précis des mesures sont nécessaires. En complément de l’ordonnance, une fiche technique sera donc élaborée d’ici l’été 2024 environ, en collaboration avec les organes d’exécution et les services de contrôle. Elle s’adressera aux exploitants, aux organes d’exécution cantonaux et aux services de contrôle. À moyen terme, cette fiche technique sera intégrée dans l’ordonnance sur les paiements directs.
Annexe 1, ch. 6.2.2, let. b, let. a Le témoin obligatoire pour les herbicides de prélevée dans les céréales est supprimé. Il est possible de mettre en place un témoin non-traité à titre facultatif.
Annexe 2, ch. 4.1.9, 4.1.10 et 4.2.9 Avec l’introduction, le 1er janvier 2024, de la contribution supplémentaire pour la protection des troupeaux estivés, des mesures de protection des troupeaux doivent mises en œuvre dans les alpages pour lesquels de telles contributions supplémentaires sont demandées. Pour ce faire, le canton autorise au préalable des stratégies de protection des troupeaux. La mise en œuvre de ces mesures signifie surtout des charges de personnel plus élevées pour les exploitants. Les dispositions actuelles sur les filets synthétiques peuvent désormais occasionner des situations difficiles, notamment parce que l’enlèvement obligatoire de ces filets immédiatement après le pacage entraîne des dépenses très élevées. De nombreuses organisations paysannes ont exigé la suppression de toutes les dispositions sur les filets synthétiques lors de la consultation sur le train d’ordonnances 2023. Une suppression n’est cependant pas envisageable en raison des conflits possibles avec la faune sauvage, mais les dispositions seront plus différenciées et en partie plus flexibles.
L’utilisation de filets synthétiques sera autorisée à condition qu’ils n’entraînent pas de problèmes pour les animaux sauvages. Les anciennes exigences (uniquement pour les places pour la nuit, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression exercée sur le pâturage) sont ainsi remplacées. Sur les alpages qui ne mettent pas en œuvre de stratégies de protection des troupeaux, les filets synthétiques doivent toujours être retirés immédiatement après le pacage, sans exception. En outre, les cantons peuvent, comme par le passé, imposer d’autres conditions à l’utilisation de tels filets, afin d’éviter tout problème pour les animaux sauvages.
Sur les alpages où des stratégies de protection des troupeaux sont mis en œuvre, les cantons peuvent autoriser le maintien des filets synthétiques après le pacage, pour autant que l’absence de danger pour la faune sauvage soit garantie. Cette possibilité permet davantage de flexibilité pour les exploitants.
Le service cantonal compétent doit évaluer si le maintien des filets synthétiques ne présente pas de danger pour la faune sauvage.
Annexe 4, let. A, ch. 1.1.4 Les cantons peuvent déterminer eux-mêmes, dans le cadre du processus d’autorisation, quel service concerné est impliqué. Une modification analogue est proposée à l’art. 41, al. 2, phrase introductive.
Annexe 4, ch. 10.1.1
Ordonnance sur les paiements directs
Depuis la suppression de la largeur maximale des bandes culturales extensives en 2014, celles-ci peuvent également être aménagées sur toute la surface d’une culture. La définition actuelle comprenant le terme de « bordures de culture » doit donc être adaptée. Le nom « bande culturale extensive » est cependant maintenu, car il est connu et un remplacement par un autre terme n’apporterait rien. En outre, les bandes culturales extensives peuvent être aménagées en bandes comme auparavant.
Annexe 4, ch. 13 et 16 Les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site, ainsi que les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région, ne feront plus partie des surfaces de promotion de la biodiversité à partir du 1er janvier 2025. Ils feront partie des mesures de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage conformément aux art. 78 et 79. Comme les projets de mise en réseau et de promotion de la qualité du paysage visés à l’art. 115h, sont maintenus jusqu’à fin 2026 et ne sont remplacés qu’à partir du 1er janvier 2027 par les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage, les surfaces de promotion de la biodiversité y relatives (arbres isolés indigènes, allées d’arbres adaptés au site et surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région) sont toujours applicables jusqu’à fin 2026.
Annexe 4, ch. 14.2.2 Comme les projets de mise en réseau sont combinés avec les projets de promotion de la qualité du paysage, il n’y aura plus qu’une contribution à la biodiversité sous la forme d’une contribution à la qualité (I et II). La terminologie doit donc être adaptée.
Annexe 4, ch. 17.1.2a, 17.1.4 et 17.1.7 Les anciennes exigences relatives au modèle de semis des céréales en lignes de semis espacées se réfèrent à des modèles courants de semoirs. Les céréales en lignes de semis espacées pourront également être aménagées avec des semoirs dont l’écartement des socs est d’au moins 30 cm. L’intervalle entre les rangs est jugé suffisant pour atteindre l’objectif fixé ; la fermeture de certains socs supplémentaires n’apporterait aucun avantage supplémentaire.
Jusqu’à présent, seule la herse étrille était autorisée pour le désherbage mécanique des céréales en lignes de semis espacées. Comme l’effet d’autres appareils sur les espèces cibles est comparable, l’exigence de « régulation mécanique des mauvaises herbes » peut être formulée de manière plus ouverte.
Il est recommandé de passer le rouleau, en particulier après un gel hivernal plus important. Le roulage doit également être possible pour les céréales en lignes de semis espacées. Afin de ne pas nuire aux nichées d’alouettes, le roulage doit être limité à un seul passage avant la mi-avril.
Annexe 4, let. B La let. B est biffée, car la contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont combinées en une seule contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage.
Annexe 6, let. A, ch. 2.5 La disposition concernant l’isolation exceptionnelle d’animaux (vêlage, maladie, blessure) est simplifiée : les animaux peuvent être détenus individuellement ou en groupes dans un box à aire unique ou à plusieurs aires pendant une durée limitée.
Annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 13, 3.1.2, ch. 2, 3.2 et 4 Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région, de même que les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site, font maintenant partie des mesures de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage conformément aux art. 78 et 79. Ils
Ordonnance sur les paiements directs
sont donc biffés ici. La contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage peuvent également être abrogées.
Annexe 7, ch. 5a Le montant mis à la disposition des cantons est au maximum de 250 fr. par ha de SAU et de 130 fr. par PN. On ne fixe pas de limite maximale par projet, comme cela est le cas pour les projets de promotion de la qualité du paysage. L’attribution des moyens aux différents projets relève de la responsabilité des cantons.
Annexe 8, ch. 2.1.6, let. d et e Comme les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site feront partie des mesures des nouveaux projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage, ils seront contrôlés comme les autres mesures des nouveaux projets. Ils sont donc biffés ici.
Annexe 8, ch. 2.1a
Les réductions des paiements directs s’élèvent, lors de la première infraction, à 10 % de tous les paiements directs, mais au minimum à 500 et au maximum à 2000 francs. Ces réductions sont doublées dans le premier cas de récidive et quadruplées à partir du deuxième cas de récidive. Les contrôles et sanctions portent toujours sur une année de contributions seulement, comme pour le contrôle du bilan de fumure.
Annexe 8, ch. 2.2.3, let. a et b Suite à l’introduction du bilan de fumure numérique, la documentation des livraisons d’engrais de ferme au moyen de bulletins de livraison et d’extraits de HODUFLU est caduque. Au point de contrôle concernant les documents, ceux-ci sont donc supprimés de la liste. Jusqu’ici, le délai supplémentaire n’était pas mentionné au point de contrôle concernant le bilan de fumure en cas de bilan lacunaire. Le délai de 10 jours au maximum était cependant fixé dans le guide Suisse-Bilanz. Ce délai, qui est déjà appliqué dans la pratique, est intégré à l’ordonnance.
Annexe 8, ch. 2.2.4, let. c La réduction est adaptée au plan rédactionnel sur la base de la modification de l’art. 14a, al. 1. Rien ne change sur le plan matériel.
Annexe 8, ch. 2.2.6, let. g Si plus aucun témoin non traité ne doit être mis en place lors de l’utilisation d’herbicides de prélevée dans les céréales, cela n’a plus d’incidence sur les paiements directs.. L’ancienne directive de réduction peut donc être abrogée.
Annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b, c et d En ce qui concerne l’autorisation des produits phytosanitaires, dans le cadre des PER, il est uniquement possible de vérifier si les produits utilisés sont autorisés ou non. Selon l’art. 18 OPD, le respect des prescriptions en rapport avec la dérive et le ruissellement conformément à l’homologation des produits phytosanitaires ne fait pas du tout partie des PER. Les dispositions spécifiques sur la dérive et le ruissellement visées à l’annexe 1, ch. 6.1a.4, sont valables pour les PER. La réduction pour cause de non-respect des dispositions de l’autorisation en matière de dérive et de ruissellement (let. b) est donc dépourvue de base légale et doit être supprimée. En revanche, les infractions aux prescriptions PER concernant le ruissellement et la dérive doivent être sanctionnées séparément. Si ni les prescriptions contre la dérive ni les prescriptions contre le ruissellement ne sont respectées sur une surface, deux réductions de 600 francs par hectare sont appliquées (let. c et d). En vue d’une exécution systématique des exigences PER, AGRIDEA élabore, sur mandat de l’OFAG, une fiche d’information qui donne des instructions sur les contrôles des exigences PER concernées. Comme les mesures à prendre dans le cadre des PER contre la dérive et le ruissellement se fondent également
Ordonnance sur les paiements directs
sur les instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires, l’exécution de l’OPPh s’en trouve renforcée.
Annexe 8, ch. 2.4.18 et 2.4.20 Comme les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site feront partie des mesures des nouveaux projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage, de même que les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région, ils seront contrôlés comme les autres mesures. Ils sont donc biffés ici et réglés au ch. 2.5.
Annexe 8, ch. 2.4a et 2.5 Comme la contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont combinées en une seule contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, ces chiffres peuvent être biffés. Les réductions concernant les projets cités à l’art. 79 sont désormais décrites à l’annexe 8, ch. 2.9a.
Annexe 8, ch. 2.9a Les sanctions relatives aux projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage doivent se rapporter à toutes les mesures concernées et pas uniquement aux surfaces et aux éléments. Lorsque l’obligation d’être conseillé n’est pas respectée, une sanction est également appliquée. Cette obligation existait déjà pour les projets de mise en réseau, mais aucune sanction n’était prévue.
Annexe 8, ch. 3.9 Comme la contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont combinées en une seule contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, ces chiffres peuvent être biffés.
Annexe 8, ch. 3.9a
Comme la contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont combinées en une seule contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, la terminologie doit être adaptée.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
Le calcul et la validation du bilan de fumure numérique sont effectués au moyen d’un service en ligne centralisé et à l’aide de données issues du système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants. Ce système sert à la mise en œuvre de l’obligation de communiquer demandée par l’Iv. pa. 19.475. L’exploitation et la maintenance du service en ligne centralisé occasionnent des charges financières supplémentaire d’environ 50 000 francs. En parallèle, les charges liées à l’examen des logiciels de différents fournisseurs de services de calcul, qui se montaient à 20 000 francs, disparaissent. Ces charges font partie du budget informatique de l’OFAG.
Les dépenses en lien avec la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage sont estimées à 280 millions de francs par année. Le financement provient du crédit budgétisé pour les paiements directs.
2.4.2 Cantons
Pour les cantons, la nouvelle condition relative à la couverture d’assurance représentera un travail administratif supplémentaire.
Rien de change aux compétences ni aux processus servant à la preuve du bilan de fumure équilibré. Le passage au bilan numérique permet cependant aussi de créer des synergies pour les cantons qui
Ordonnance sur les paiements directs
réduisent les charges d’exécution : les bilans validés électroniquement sont mis à la disposition des services cantonaux chargés de l’exécution dans le domaine agricole et la plus grande partie des documents nécessaires au calcul du bilan sont également disponibles au format numérique.
Les cantons doivent examiner les conséquences de la construction des grandes installations photovoltaïques pour les exploitations d’estivage. Ces charges supplémentaires concernent les cantons comprenant de nombreux alpages.
En complément de la modification d’ordonnance dans le domaine de la dérive et du ruissellement, une fiche technique sera donc élaborée d’ici l’été 2024 environ, en collaboration avec les organes d’exécution et les services de contrôle. Elle s’adressera aux exploitants, aux organes d’exécution cantonaux et aux services de contrôle. Cela permettra de clarifier encore l’application des dispositions. La présente modification d’ordonnance indique en outre clairement que l’exécution de l’OPPh et de l’OPD est dissociée en ce qui concerne la dérive et le ruissellement. Les cantons sont libres de combiner les contrôles ou non.
Regroupement des projets de mise en réseau et des projets de promotion de la qualité du paysage : le regroupement des anciennes structures de projet et la prise en compte de nouvelles bases de planification conduira à une hausse initiale des charges au cours des années 2025 et 2026. À partir de l’année 2027, la nette baisse du nombre de projets et la simplification des rapports conduiront à un allégement pour les cantons.
En ce qui concerne les 3,5 % de SPB, les changements concernent la base de calcul, un élément supplémentaire imputable et une disposition d’exception. L’adaptation nécessaire des systèmes d’information sur l’agriculture est donc de faible ampleur et une exécution numérique reste assurée. Des charges supplémentaires importantes ne sont pas non plus attendues en ce qui concerne la vulgarisation.
2.4.3 Économie
On estime que 4400 exploitations4 seront concernées par l’exigence relative à la couverture d’assurance. Elles devront conclure des contrats d’assurance dans ce sens et payer des primes (env. 300-500 fr./mois), mais obtiendront en contrepartie les prestations de ces assurances.
La documentation concernant le bilan de fumure est l’une de celles qui représentent le plus de travail dans le cadre de l’exécution des paiements directs. Le bilan de fumure numérique permet d’alléger notablement les charges administratives pour les exploitations agricoles. Les redondances, jusqu’ici inévitables, dans la saisie des données et la documentation des enregistrements sont éliminées car pratiquement toutes les données nécessaires pour chaque exploitation peuvent être rassemblées, documentées et traitées dans le calculateur de bilan de fumure sans travail supplémentaire. Les exploitants restent, comme auparavant, propriétaires de leurs données : les résultats du calcul du bilan de fumure deviennent seulement accessibles pour les services chargés de l’exécution après la clôture définitive du bilan de contrôle.
Le regroupement des instruments régionalisés basés sur les projets en une seule contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage permet de réduire nettement les charges et les coûts pour les exploitations agricoles à partir de 2027.
4 En 2027, il y aura environ 40 000 exploitations ayant droit aux paiements directs ; deux tiers des exploitants sont mariés ; deux tiers de ces exploitants mariés versent un salaire à leur conjoint qui travaille sur l’exploitation et ces conjoints sont probablement assurés ; en outre, la moitié des exploitants restants peuvent encore être exclus en raison des dispositions d’exception (plus de 55 ans, faible revenu imposable, personne morale, pas de déduction pour double revenu).
Ordonnance sur les paiements directs
2.4.4 Environnement
L’interdiction d’utiliser des faucheuses-conditionneuses sur les surfaces de promotion de la biodiversité va dans le sens des objectifs de la promotion de la biodiversité.
Le regroupement des projets de promotion de la qualité du paysage et des projets de mise en réseau permet d’axer de manière ciblée les mesures de promotion de la biodiversité régionale dans l’agriculture sur des potentialités écologiques spécifiques à une région et à un site et sur leur mise en réseau.
L’assouplissement prévu des prescriptions contre le ruissellement et la dérive pour les substances présentant peu de risques, ainsi que les substances de base, les micro-organismes et les macro- organismes, ne devrait pas avoir de conséquences pour l’environnement. En ce qui concerne les substances présentant peu de risques, il s’agit de sept substances d’origine naturelle qui sont déjà présentes dans des concentrations élevées dans l’environnement (p. ex. carbonate de calcium). Les effets de ces substances sur l’environnement sont insignifiants. Les substances de base ne sont approuvées que lorsqu’il ne s’agit pas de substances préoccupantes. Elles ne doivent avoir ni un effet nuisible immédiat ou différé sur la santé des êtres humains ou des animaux, ni un effet inacceptable sur l’environnement. Les micro-organismes et les macro-organismes ne doivent pas être considérés comme des organismes exotiques.
Le déficit de promotion de la biodiversité que présentent les terres assolées reste conséquent et sera moins fortement réduit que ce que le Conseil fédéral prévoyait à l’origine. L’effet des mesures est réduit d’environ 40 % : les SPB supplémentaires requises ne représentent plus 9300 ha, mais environ 5600 ha. Un maximum de 3100 ha de ces SPB supplémentaires requises peut être obtenu par la production de céréales en lignes de semis espacées. La contribution de la mesure à la réalisation des objectifs de réduction des risques liés aux produits phytosanitaires et de réduction des pertes d’éléments fertilisants diminue elle aussi de 40 % et le risque augmente que les objectifs de l’Iv. pa.
19.475 ne soient pas atteints dans le délai imparti.
2.5 Relation avec le droit international
Les paiements directs sont soumis aux dispositions de l’accord sur l’agriculture de l’OMC et de l’accord sur les subventions de l’OMC. Ces adaptations légales sont notifiées à l’OMC.
2.6 Entrée en vigueur
Afin que l’intégration d’HODUFLU dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants via l’adaptation de l’art. 14 OSIAgr au 1er janvier 2024 figure sans lacune temporelle dans l’OPD, le renvoi figurant au ch. 2.1.3 de l’annexe 1 doit être mis en vigueur avec effet rétroactif. La rétroactivité d’un an est expressément ordonnée dans l’OPD, respecte le cadre temporel maximal d’un an, est justifiée en raison de la lacune qui existerait sinon et de l’urgence qui en résulterait et, par conséquent, est également dans l’intérêt public et aucun intérêt public ne s’y oppose non plus. En outre, il n’en résulte pas d’inégalités de droit vis-à-vis de tiers ou d’atteintes aux droits acquis, ce qui rend l’entrée en vigueur rétroactive légale sur la base des explications du Guide de législation et de la doctrine5. Comme cette disposition sera remplacée par l’annexe 1, ch. 2.1.3a le 1er janvier 2027, elle est limitée à fin 2026.
La base légale de l’art. 70a, al. 1, let. i, et 3, let. g, LAgr (FF 2023 1527) entrera en vigueur le 1er janvier 2027. La mise en œuvre à l’échelon de l’ordonnance entrera en vigueur à la même date. Ainsi, aussi bien les exploitants concernés que les assurances et les autorités cantonales chargées de l’exécution pourront se préparer suffisamment. Le Conseil fédéral a envisagé un délai transitoire ou
5 Pierre Moor et al., Verwaltungsrecht, vol. I, Berne, 2012, pp. 198-201.
Ordonnance sur les paiements directs
une période préparatoire de deux ans dans le message sur la PA22+ (p. 3941). Une adoption par le Conseil fédéral en 2024 est donc nécessaire pour la sécurité de planification et la préparation.
Dans le cadre de l’introduction du système d’information central pour la gestion des éléments fertilisants, un service central en ligne sera mis en place en 2027 pour le calcul et la validation du bilan de fumure numérique. Les dispositions concernées n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2027 – à partir de cette date, l’utilisation du service de calcul sera obligatoire. Le service de calcul est cependant développé au préalable et il est donc nécessaire, pour les spécifications, que les décisions concernant la méthode Suisse-Bilanz soient déjà disponibles. L’adaptation de l’ordonnance doit donc être décidée dès 2024. Cela permet aussi de garantir que les exploitants concernés et les autorités chargées de l’exécution pourront suffisamment se préparer.
2.7 Bases légales
Les bases légales sont les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 4 (FF 2023 1527), 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).
Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. c, d et ebis Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: c. la contribution à la biodiversité; d. abrogée ebis la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
Art. 3, al. 3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.
Titre suivant l’art. 10 Section1a: Couverture d’assurance
Art. 10a Exigence
1 Le conjoint ou le partenaire enregistré de l’exploitant doit bénéficier d’une
couverture d’assurance maladie et d’assurance accident si:
RS..........
O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
a. il est marié ou lié par un partenariat enregistré avec l’exploitant le 1er janvier de l’année de contributions; b. il n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions, et c. l’année précédant l’année de contributions, il n’a pas réalisé un revenu propre supérieur au salaire annuel visé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1. 2 Par travail régulier et important au sens de l’art. 70a, al. 1, let. i, LAgr, on entend une collaboration pour laquelle une déduction pour double revenu a été appliquée dans la déclaration fiscale en vertu de l’art. 33, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2.
Art. 10b Exceptions à l’exigence Aucune couverture d’assurance n’est exigible si: a. l’exploitant démontre que, l’année précédant l’année de contributions, le conjoint ou le partenaire enregistré a réalisé un revenu propre supérieur au salaire annuel visé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3; b. l’exploitant démontre que, l’année précédant l’année de contributions, aucune déduction pour double revenu n’a été appliquée dans la déclaration fiscale conformément à l’art. 10a, al. 2; c. le revenu imposable au sens de la LIFD réalisé par le couple d’exploitants au cours des deux années précédant l’année de contributions est inférieur ou égal à 12 000 francs en moyenne annuelle; d. l’exploitation est gérée par une personne morale selon l’art. 3, al. 3, ou e. l’exploitation est une exploitation d’estivage ou une exploitation de pâturages communautaires. La dernière taxation annuelle entrée en force avant l’année de contributions est déterminante pour prouver qu’aucune déduction pour double revenu n’a été appliquée selon l’al. 1, let. b. Sont déterminantes pour le revenu imposable visé à l’al. 1, let. c, les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. L’exploitant autorise l’autorité compétente désignée par le canton à obtenir les données requises auprès de l’autorité fiscale cantonale.
O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10c Étendue de la couverture d’assurance La couverture d’assurance englobe: a. une assurance d’indemnités journalières couvrant les risque d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, à l’exclusion de la maternité; b. une prévention des risques d’invalidité et de décès pour cause de maladie et d’accident.
Art. 10d Exigences relatives à l’indemnité journalière
1 L’indemnité journalière s’élève à au moins 100 francs par jour.
Elle est versée pendant la durée de l’incapacité de travail, au plus tard après un délai d’attente de 60 jours, et au maximum pendant deux ans.
Art. 10e Exigences relatives à la prévention des risques
1 La prévention des risques prévoit:
a. une rente d’au moins 24 000 francs par année, ou b. une prestation en capital d’au moins 300 000 francs. Si une combinaison de rente et de prestation en capital est choisie, les montants minimaux indiqués à l’al. 1 s’appliquent proportionnellement.
Art. 10f Exceptions à l’obligation de couverture d’assurance en raison de l’état de santé de la personne à assurer 1 Si un ou plusieurs des risques visés à l’art. 10c ne peuvent pas être assurés parce
qu’une assurance a refusé la personne à assurer ou a émis des réserves en raison de son état de santé, l’obligation de couverture d’assurance ne s’applique pas. Les réserves doivent avoir été émises moins de cinq ans auparavant. L’exploitant doit fournir le document écrit comprenant le refus ou les réserves.
Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 6 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n et q, 71b et 78, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui: 6 Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.
Part des surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres ouvertes 1 Pour que soit atteinte la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l’art. 14, al. 1, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes
O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
dans la zone de plaine ou celle des collines doivent présenter une part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité de 3,5 % sur les terres ouvertes dans ces zones. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national. 2 Les exploitations et communautés visées à l’art. 22 qui exploitent plus de 25 % de leur surface agricole utile sous forme de surface de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 sont exemptées de l’exigence figurant à l’al. 1. 3 Les surfaces de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées du niveau de
qualité II dans la zone de plaine et dans celle des collines visées à l’art. 55, al. 1, let. f, et les surfaces de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées dans la zone de plaine et dans celle des collines visées à l’art. 78 sont déduites de la surface de promotion de la biodiversité faisant l’objet d’un soutien selon l’al. 1. 4 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces
visées aux art. 55, al. 1, let. h à k et q, 71b, al. 1, let. a, et 78, situées sur terres ouvertes et remplissant les exigences définies à l’art. 14, al. 2, let. a et b. 5 Au maximum la moitié de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité
selon l’al. 1 peut être constituée par l’imputation des céréales en lignes de semis espacées (art. 55, al. 1, let. q); seule cette surface est imputable à la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14, al. 1. 6 Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles
correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.
Art. 35, al. 4 et 6 4 Les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN4 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu’à la contribution à la biodiversité (art. 55), à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 78 et 79) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50). 6 Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu’à la contribution à la biodiversité.
Art. 41, al. 1, let. d, et 2, phrase introductive Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si: d. la surface pâturable ou son rendement ont fortement changé suite à la construction de grandes installations photovoltaïques.
2 Il réduit la charge usuelle si:
4 RS 451
O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 55 Chapitre 3 Contribution à la biodiversité Section 1: Dispositions générales
1 Lacontribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de
promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage: p. abrogée 1bis La contribution à la biodiversité est versée par arbre fruitier haute-tige, en propre ou en fermage.
Titre précédant l’art. 56 Section 2: Contribution
1bis Il est tenu d’exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: a. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année;
Art. 58, al. 6 et 7
6 Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la
protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l’art. 79.
7 L’utilisation de girobroyeurs à cailloux et de faucheuses-conditionneuses est
interdite. Le broyage de l’herbe n’est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que dans les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage, conformément aux prescriptions de l’art. 29, al. 4 à 8.
Art. 59, al. 5
5 Abrogé
Section 3 (art. 61 et 62) Abrogée
Chapitre 4 (art. 63 et 64)
O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
Abrogé
3 Aucune contribution n’est versée pour les bandes semées pour organismes utiles
visées à l’al. 1, let. b, sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’art. 55, al. 1, let. n.
Titre suivant l’art. 77 Chapitre 5a Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage
Art. 78 Contribution 1 La Confédération soutient des projets cantonaux encourageant la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en œuvre d’autres mesures de promotion de la biodiversité et visant la préservation, la promotion et le développement de la diversité des paysages cultivés. 2 Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage conformément à un projet autorisé par l’OFAG en vertu de l’art. 79 et que les exploitants les mettent en œuvre sur la surface de l’exploitation au sens de l’art. 13 OTerm5 ou sur une surface d’estivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.
3 Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 3, mais au plus les montants visés à l’annexe 7, ch. 4.
5 La contribution fédérale est versée annuellement.
6 Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles sont menés des recherches ou des essais visant à améliorer la biodiversité régionale ou la qualité du paysage.
Art. 79 Exigences applicables aux projets cantonaux Les projets cantonaux doivent remplir les exigences suivantes: a. Les objectifs suivent ceux que vise la conception «Paysage Suisse» de l’Office fédéral de l’environnement de 2020 en matière de surfaces et de qualité6. b. Les objectifs quantitatifs de surfaces et de qualité se fondent sur la planification cantonale de l’infrastructure écologique.
5 RS 910.91 6 Consultable à l’adresse suivante: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Paysage > Publications et études > Conception «Paysage Suisse». Paysage et nature dans les domaines politiques de la Confédération.
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c. Les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure. d. L’encouragement des espèces cibles et caractéristiques pour l’agriculture conformément au rapport d’Agroscope «Opérationnalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture» de janvier 20137 est assuré. e. L’exploitation, ciblée et conforme aux objectifs de protection, des biotopes inscrits dans des inventaires nationaux et régionaux selon les art. 18a et 18b LPN8 est assurée.
2 Un conseil technique individuel ou équivalent en vue de la mise en œuvre des
mesures est assuré au cours des quatre premières années du projet selon l’art. 79a, al. 5.
Art. 79a Procédure
1 Le canton élabore le projet en collaboration avec les milieux concernés.
Il dépose auprès de l’OFAG la demande d’autorisation et de financement du projet.
3 La demande doit être déposée dans les délais suivants:
a. ébauche de projet: au plus tard le 31 janvier de l’année précédant le début prévu du projet; b. demande: au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début prévu du projet.
4 L’OFAG autorise les projets et leur financement.
Les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage durent huit ans. Il est possible de déroger à cette durée de projet si cela permet la coordination avec un autre projet. L’exploitant doit mettre en œuvre les mesures annuelles jusqu’à l’échéance de la durée du projet. 6 Les cantons peuvent demander d’autres mesures au cours de la période de mise en
œuvre d’un projet. Le canton surveille l’avancée du projet et introduit les adaptations nécessaires. 7 Pour les surfaces donnant droit à des contributions à la biodiversité régionale et à la
qualité du paysage, des prescriptions d’utilisation dérogeant à celles des surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité I selon l’art. 58 peuvent être autorisées si cela est nécessaire pour les espèces cibles. Les prescriptions d’utilisation doivent être convenues entre l’exploitant et le canton.
7 Consultable à l’adresse suivante: www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Environnement et ressources > > Biodiversité, Paysage > Compensation écologique et fonctions > Objectifs environnementaux pour l’agriculture, rapport « Opérationnalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture: Domaine espèces cibles et caractéristiques, milieux naturels (OPAL) », ART-Schriftenreihe 18. 8 RS 451
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8 La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton remet un rapport
d’évaluation à l’OFAG pour chaque projet au plus tard le 30 juin, accompagné, le cas échéant, d’une demande pour un projet subséquent.
Chapitre 6 (art. 82 à 82c) Abrogé
Art. 97, al. 1, let. b Ne concerne que le texte allemand
Art. 98, al. 3, let. c
3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
c. abrogée
Art. 101 Attestation 1 Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d’exécution qu’ils: a. satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l’ensemble de l’exploitation; b. satisfont aux exigences concernant la couverture d’assurance maladie et d’assurance accident.
2 Sont déterminants pour la preuve visée à l’al. 1, let. b:
a. les contrats ou polices d’assurance pour l’année de contributions; b. le versement des primes d’assurance l’année de contributions. 3 Les documents de preuve visés à l’al. 2 sont conservés durant au moins six ans.
Art. 104, al. 4
4 Ilne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de
l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage.
Art. 107a, titre, et al. 1, let. b Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, de la contribution à la biodiversité et de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs
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1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut: b octroyer la contribution à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage selon l’annexe 7, ch. 5a.1, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l’année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.
Art. 109, al. 5 5 Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.
Art. 115h Disposition transitoire relative à la modification du …
1 L’obligation de couverture d’assurance maladie et d’assurance accident ne
s’applique pas aux personnes visées à l’art. 10a, al. 1, qui ont atteint l’âge de 55 ans révolus le 1er janvier 2027. 2 La contribution pour la mise en réseau, la contribution à la qualité du paysage et la contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée sont encore versées conformément à l’ancien droit pendant deux ans après l’entrée entrée en vigueur de la modification du.... Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit. 3 La contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78 n’est versée que deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du..... 4 Les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site visés à l’art. 55, al. 1bis, let. b, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 pendant deux ans après la modification du …. 5 Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région visées à l’art. 55, al. 1, let. p, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon les art. 14 et 14a pendant deux ans après la modification du ….
II Les annexes 1, 2, 4 et 6 à 8 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des al. 2 et
3. 2 Les art. 10a à 10f, 101 et 115h, al. 1, l’annexe 1, ch. 1.1, let. d, 2.1.2, 2.1.3a et 2.1.8,
et l’annexe 8, ch. 2.1a et 2.2.3, let. a, entrent en vigueur le 1er janvier 2027. L’annexe 1, ch. 2.1.3, entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
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Annexe 1 (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58,
Prestations écologiques requises
Ch. 1.1, let. d
1.1 L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de
l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes: d. le bilan de fumure calculé par le service central en ligne mis à disposition par l’OFAG et validé pour l’exécution ainsi que les documents nécessaires selon le guide Suisse-Bilanz9;
2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz de l’OFAG. L’exploitant peut appliquer l’édition du guide valable à partir du 1er janvier de l’année de contributions ou celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. 2.1.2 Pour le calcul du bilan de fumure, les données déterminantes sont celles de l’année civile précédant l’année de contributions. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle, le bilan de fumure bouclé de l’année précédente est déterminant. Le calcul et la validation du bilan de fumure pour l’exécution sont à effectuer par voie électronique dans le service central en ligne mis à disposition par l’OFAG.
2.1.3 L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à
l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants de l’application Internet HODUFLU, en vertu de l’art. 14 OSIAgr. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans ce système sont pris en compte dans le calcul du «Suisse- Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Sur demande du canton, le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées.
9 La version applicable du guide peut être consultée à l’adresse suivante:
www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
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2.1.3a Les transferts d’éléments fertilisants suivants sont pris en compte pour le calcul du bilan de fumure: a. les transferts d’engrais et d’aliments concentrés saisis dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants visé à b. les transferts de fourrage de base. Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Sur demande du canton, le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées. 2.1.8 Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes est autorisé selon les modalités suivantes: a. Au maximum 5 % en kg du phosphore et de l’azote peuvent être transférés dans le bilan de fumure de l’année suivante si aucun report n’a eu lieu l’année précédente. b. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés épandus sur cinq ans au maximum est autorisée. c. Pour les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. 2.1.9b Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme: b. de la quantité totale d’azote ou de phosphore des engrais employés, en UGB.
2.1.10 Dans les cas spéciaux, par exemple pour les exploitations pratiquant des
cultures spéciales ou la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues aux ch. 2.1.9 et 2.1.9a ne sont pas atteintes. 2.1.13 Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants.
Ch. 6.1a.4, phrase introductive 6.1a.4 Lors de l’application de produits phytosanitaires qui contiennent des substances chimiques visées à l’annexe 1, partie A, OPPh11, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 février 2022 relatives aux mesures de réduction des risques lors de
10 RS 919.117.71 11 RS 916.161
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l’application de produits phytosanitaires12. Cette disposition n’est pas applicable au traitement plante par plante, aux utilisations dans des serres fermées et à l’utilisation de substances chimiques visées à l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque». Conformément aux instructions, le nombre de points suivant doit être atteint:
Ch. 6.2.2, let. b, let. a 6.2.2 L’utilisation d’herbicides est réglée comme suit: b. les herbicides autorisés en prélevée ne peuvent être utilisés que dans les cas de figure suivants, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1: Culture Herbicides en prélevée
a. Céréales Traitement partiel ou de surface
12 Les directives peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.blv.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires > Instructions et fiches techniques > Protection des eaux superficielles et des biotopes
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Annexe 2 (art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)
Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
Ch. 4.1.9 4.1.9 Des filets synthétiques ne peuvent être utilisés pendant la pâture que s’ils ne posent pas de problèmes aux animaux sauvages. Ils doivent être retirés immédiatement après tout changement de parc ou de surface de pâturage. Le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit, afin de garantir la protection des animaux sauvages.
Ch. 4.1.10
4.1.10 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux
visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour présuppose que ces filets ne posent pas de problèmes aux animaux sauvages.
Ch. 4.2.9
4.2.9 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux
visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au ch. 4.2.4, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour présuppose que ces filets ne posent pas de problèmes aux animaux sauvages.
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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
A Surfaces de promotion de la biodiversité
Ch. 1.1.4 1.1.4 Le canton peut autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.
Ch. 10.1.1, let. a 10.1.1 Définition: surfaces de grandes cultures exploitées de manière extensive qui: a. sont aménagées sous forme de bordure sur toute la longueur des cultures ou sur l’ensemble de la surface, et
Ch. 13 et 16 Abrogés
Ch. 14.2.2 14.2.2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour la contribution à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.
17.1.2a Si le semoir utilisé présente un écartement des socs d’au moins 30 cm, il n’est pas nécessaire de laisser des rangs non semés. 17.1.4 Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues au printemps, soit par l’intermédiaire d’une régulation mécanique des mauvaises herbes au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d’herbicides.
17.1.7 Un roulage unique au printemps est autorisé jusqu’au 15 avril.
Let. b Abrogée
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Annexe 6
Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux
A Exigences relatives aux contributions SST Ch. 2.5, phrase introductive La détention individuelle ou en groupe dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 2.1, let. a, est admise dans les situations suivantes:
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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)
Taux des contributions
Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe
Ch. 3, titre
3 Contribution à la biodiversité
Ch. 3.1.1, ch. 13, 3.1.2, ch. 2, 3.2 et 4 Abrogés
5a Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage 5a.1 La Confédération met, par année, à la disposition des cantons pour les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l’art. 78 un maximum de 250 francs par hectare de surface agricole utile et un maximum de 130 francs par PN de la charge usuelle dans la région d’estivage.
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Annexe 8
Réduction des paiements directs
Ch. 2.1.6, let. d et e d. Déclaration incorrecte des Indication trop basse Pas de correction arbres fruitiers haute-tige Indication trop élevée Correction des données et (art. 98, 100 et 105) réduction supplémentaire de
50 fr. par arbre concerné
e. Déclaration incorrecte de la Indication erronée Pour tous les manquements: catégorie ou du niveau de correction des données et qualité des arbres fruitiers réduction supplémentaire de haute-tige 50 fr. par arbre concerné (art. 98, 100 et 105)
2.1a Couverture d’assurance maladie et d’assurance accident 2.1a.1 En cas d’absence ou de lacune de couverture d’assurance maladie ou d’assurance accident, la réduction est de 10 % du total des paiements directs pour la première infraction, mais au minimum de 500 francs et au maximum de 2000 francs par an. La réduction en pourcentage et les montants minimaux et maximaux sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
Ch. 2.2.3, let. a et b Manquement concernant le point de Réduction contrôle a. Plan d’exploitation, liste des parcelles, 50 fr. par document ou par analyse du sol rapport sur la rotation des cultures ou La réduction n’est effectuée que si le formulaire sur les parts de cultures manquement est encore présent à disponibles, enregistrements l’expiration du délai supplémentaire des aliments NPr, analyses du sol (de accordé ou si le document n’est pas fourni plus de 10 ans), tests des pulvérisateurs de plus de 3 ans, incomplets, manquants, erronés, inutilisables ou invalides (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1a.1 b. Bilan de fumure (y compris les 200 fr. justificatifs nécessaires) incomplet, Si le manquement est encore présent après manquant, erroné ou inutilisable l’expiration du délai supplémentaire (annexe 1, ch. 1) accordé de 10 jours au maximum,
110 points sont déduits
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Ch. 2.2.4, let. c
Manquement concernant le point de contrôle Réduction d. Moins de 3,5 % de surface de 20 points par % de moins, promotion de la biodiversité au moins 10 points
Ch. 2.2.6, let. g
Abrogé
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
b. abrogée c. Les mesures de réduction de la dérive n’ont pas permis 600 fr./ha × surface concernée d’obtenir au moins 1 point (annexe 1, ch. 6.1a.4 en ha d. Les mesures de réduction du ruissellement n’ont pas 600 fr./ha × surface concernée permis d’obtenir au moins 1 point (annexe 1, ch. 6.1a.4 en ha
Ch. 2.4, titre
2.4 Contribution à la biodiversité
Abrogés
2.9a Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage 2.9a.1 Les réductions des contributions sont fixées par le canton dans le cadre des conventions liées au projet. Elles correspondent au moins aux réductions 2.9a.2 La première inobservation des conditions et des charges entraîne au moins la réduction des contributions de l’année en cours et la restitution de celles reçues l’année précédente. La réduction s’applique aux mesures pour lesquelles les conditions et les charges n’ont pas été intégralement respectées. 2.9a.3 La récidive entraîne non seulement l’exclusion du droit aux contributions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux mesures pour lesquelles les conditions et les charges n’ont pas été intégralement respectées.
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2.9a.4 Si l’obligation d’être conseillé n’est pas respectée pendant la période de projet, la réduction est de 1000 francs.
Ch. 3.9 Abrogé
3.9a Réduction de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage Les dispositions du ch. 2.9a s’appliquent également aux exploitations d’estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.
3 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA), RS 910.15
3.1 Contexte
Dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Parlement a décidé que la Confé- dération pouvait financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires (art. 181, al. 7, LAgr). La modification proposée de l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles permet de mettre en œuvre le mandat du législateur à l’échelon de l’ordonnance.
Depuis 2010, les cantons contrôlent, en collaboration avec l’OFAG, l’utilisation correcte des produits phytosanitaires dans le système des paiements directs au moyen d’analyses de laboratoire d’échantil- lons de végétaux ou de sol. Ces contrôles servent à vérifier le respect des PER et des programmes spécifiques de paiements directs pour les produits phytosanitaires, par exemple le non-emploi d’herbi- cides. Ils complètent les contrôles de base périodiques effectués dans les exploitations agricoles, qui reposent en premier lieu sur les enregistrements des exploitants. L’OFAG a financé au total environ 100 à 200 analyses de laboratoire par an et a, au début de chaque année, attribué aux différents can- tons un contingent d’analyses de laboratoire financées par la Confédération.
Depuis 2023, les cantons choisissent librement le laboratoire et en règlent les factures. L’OFAG rem- bourse aux cantons à terme échu un montant forfaitaire par analyse, et ce au maximum pour le con- tingent attribué. Ce modèle de financement a fait ses preuves.
3.2 Aperçu des principales modifications
La Confédération finance à hauteur d’environ un demi-million de francs plus de 1000 analyses de la- boratoire d’échantillons de végétaux ou de sol prélevés dans le cadre des contrôles cantonaux des dispositions relatives aux PER et aux programmes de paiements directs. Dans ce cadre, l’OFAG dé- termine chaque année la répartition entre les cantons de ces analyses de laboratoire financées par la Confédération ainsi que l’indemnité versée par analyse.
3.3 Commentaire article par article
L’al. 1 crée la base permettant à l’OFAG de déterminer chaque année le montant de l’indemnité forfai- taire par analyse et la répartition des analyses de laboratoire financées par la Confédération. En 2023, l’indemnité s’élève à 350 francs (hors TVA). Le montant se base sur les prix usuels actuellement prati- qués sur le marché pour les analyses en question. Ce montant peut être augmenté ou diminué an- nuellement en fonction de l’évolution des prix du marché. Le calcul du nombre d’analyses financées par canton est également inscrit dans cet alinéa. Comme les produits phytosanitaires sont majoritaire- ment utilisés dans les grandes cultures et les cultures pérennes, ce sont ces surfaces qui sont déter- minantes. Ainsi, les cantons qui disposent de beaucoup de terres ouvertes ou de cultures pérennes se voient attribuer proportionnellement plus d’analyses que les cantons qui n’ont presque que des sur- faces herbagères. Le nombre total d’analyses financées correspond au budget disponible pour une année divisé par le montant de l’indemnité forfaitaire octroyée par analyse.
En vertu de l’al. 2, les cantons peuvent facturer à l’OFAG, au plus tard le 15 novembre, l’indemnité for- faitaire qui leur revient pour les analyses effectuées. Au besoin, l’OFAG peut demander aux cantons de fournir une preuve de la réalisation effective des analyses (pièces justificatives du laboratoire man- daté).
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
3.4 Conséquences
3.4.1 Confédération
L’augmentation du nombre d’analyses de laboratoire financées par la Confédération à partir de 2025 sera financée par un budget de 0,5 million de francs. Ces fonds sont déjà budgétés dans le plan finan- cier. En 2023, le montant de l’indemnité forfaitaire (377 francs, TVA comprise) permet à l’OFAG de financer au total 1326 analyses via les cantons.
3.4.2 Cantons
La responsabilité de la planification et de la réalisation des prélèvements d’échantillons a toujours in- combé aux cantons, rien ne change à cet égard. Les cantons connaîtront des dépenses supplémen- taires en premier lieu en raison de l’augmentation des prélèvements d’échantillons dans les exploita- tions agricoles. L’augmentation significative du nombre d’analyses de laboratoire financées par la Confédération, qui passera à plus de 1000 par an à partir de 2025, a cependant été souhaitée et ap- prouvée avant tout par les cantons.
3.4.3 Économie
Le nombre d’analyses de laboratoire augmentera et les cantons pourront donc en principe faire effec- tuer des analyses moins chères (rabais de quantité).
3.4.4 Environnement
Les contrôles basés sur les risques menés au moyen d’analyses de laboratoire sont beaucoup plus efficaces que les contrôles des enregistrements. Ils permettent de mieux contrôler l’utilisation correcte des produits phytosanitaires.
3.5 Relation avec le droit international
Les modifications prévues sont compatibles avec le droit international.
3.6 Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
3.7 Bases juridiques
Les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base juridique.
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploita- tions agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 7a Financement d’analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires 1 Le nombre d’analyses de laboratoire servant au contrôle de l’utilisation correcte de produits phytosanitaires en lien avec l’octroi de paiements directs et que la Confédé- ration finance est fonction, pour chaque canton, de la surface totale des terres ouvertes du canton et de ses surfaces de cultures pérennes par rapport aux surfaces correspon- dantes de l’ensemble des cantons. L’OFAG détermine chaque année le nombre d’ana- lyses de laboratoire financées pour chaque canton et le montant de l’indemnité versée par analyse de laboratoire. Les cantons facturent à l’OFAG les analyses de laboratoire effectuées durant une année civile avant le 15 novembre de cette même année.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
RS .......... 1 RS 910.15
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
… Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
4 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), RS 910.18
4.1 Contexte
L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur l’agriculture biologique, créée en 1997, se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspondante de l’UE. Ce principe est d’une grande importance pour garantir que la circulation transfrontalière des marchandises sans obstacles. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole) contient à son annexe 9 des dispositions qui fixent l’équivalence des législations et fixent les modalités de son maintien.
Le 1er janvier 2022, le nouveau règlement européen sur la production biologique (UE) 2018/848 est entré en vigueur. De nombreuses nouvelles dispositions d’exécution ont ensuite été adoptées. De ce fait, l’ancien droit sur l’agriculture biologique de l’UE, auquel il est fait référence à l’annexe 9 de l’Accord agricole, n’est plus valable dans l’UE. La Commission européenne a donc initié un processus de vérification de l’équivalence des dispositions législatives et administratives des deux parties à l’accord agricole, sur la base de la législation européenne révisée en matière d’agriculture biologique. L’objectif est de mettre à jour l’annexe 9 de l’accord agricole pour le 1er janvier 2025. Par conséquent, la Confédération suisse doit éliminer rapidement les divergences critiques entre sa législation et celle de l’UE en matière d’agriculture biologique, afin de continuer à éviter que des obstacles techniques n’entravent le commerce dans le secteur bio.
4.2 Aperçu des principales modifications
a) Désormais, le champ d’application de l’ordonnance inclura également les produits transformés et non transformés de l’aquaculture. Une nouvelle section, ajoutée au chapitre 2, est consacrée aux animaux d’aquaculture et aux algues, fixant la norme de délégation principale pour préciser les dispositions dans l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique. Une certification bio des poissons capturés à l’état sauvage (pêche) reste impossible. Les catégories de produits de la certification bio comprendront désormais aussi les algues et les produits transformés et non transformés de l’aquaculture. b) Si, pour cause de force majeure, les exigences de la présente ordonnance ne peuvent pas être respectées sur certaines surfaces bio, l’organisme de certification peut renoncer au respect des exigences pour ces surfaces pendant une durée limitée. c) Les exigences relatives à l’utilisation de semences et de matériel de reproduction végétatif non biologiques sont précisées et l’obligation de déclarer leur utilisation est étendue afin d’accroître la transparence du marché. d) L’estivage d’animaux qualifiés de biologiques sur des surfaces d’estivage qui comprennent également des pâturages communautaires fait l’objet de précisions. Il est proposé de définir les conditions auxquelles les produits issus d’animaux dits biologiques obtenus sur des surfaces d’estivage peuvent être commercialisés en tant que produits biologiques. L’ordonnance opère une distinction entre les animaux estivés et les moutons de troupeaux transhumants. e) Concernant l’interdiction des OGM selon l’art. 3, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les entreprises qui utilisent des produits et substances non biologiques sont tenues d’obtenir une attestation du fait qu’il ne s’agit pas d’OGM ni de produits dérivés d’OGM ou obtenus au moyen d’OGM. f) Les exigences en matière d’étiquetage des aliments pour animaux de compagnie sont désormais elles aussi réglées.
O sur l’agriculture biologique
4.3 Commentaire article par article
La présente ordonnance sera désormais valable également pour l’étiquetage des produits transformés et non transformés de l’aquaculture destinés à l’alimentation humaine ou animale. En conséquence, les termes indiqués à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ne peuvent pas être utilisés pour désigner les produits aquacoles non biologiques.
Les produits de la pêche resteront exclus du champ d’application de la présente ordonnance. Aux fins de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, on entend par pêche la capture d’animaux sauvages. Cela correspond aux dispositions équivalentes de l’UE à l’art. 3, numéro 1, du règlement (UE) 2018/848. Une certification bio des poissons capturés à l’état sauvage reste impossible, car on ne peut influencer ni la garde, ni l’alimentation des animaux. En revanche, les algues peuvent provenir aussi bien d’installations d’aquaculture que de la collecte de populations d’algues sauvages, à condition de respecter les dispositions correspondantes. Les règles de production des algues se trouvent à l’annexe II, partie III, du règlement 2028/848, auquel l’art. 16a de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique fait désormais référence. Parmi les produits, une distinction est faite entre les produits de l’aquaculture et les algues (comprenant les algues issues de l’aquaculture et celles cueillies dans des populations sauvages).
Art. 4 Aux fins de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les dispositions relatives au terme « produits » (let. a) sont désormais étendues aux produits de l’aquaculture. Les produits de l’aquaculture sont des organismes aquatiques, à n’importe quel stade de leur cycle de vie, issus d’installations aquacoles, ou des produits dérivés de ces organismes.
Il est proposé d’ajouter le terme « aquaculture » (let. g) au sens de l’art. 4, paragraphe 1, numéro 25, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 5, al. 2
Désormais, les entreprises qui produisent des animaux d’aquaculture ou des algues dans des installations d’aquaculture répondant aux exigences de la présente ordonnance seront également assimilées aux exploitations visées à l’art. 6 OTerm.
Le principe de la globalité visé à l’art. 6 de l’ordonnance bio s’applique donc également à ces entreprises. L’interprétation stricte du concept de la globalité est une caractéristique unique de l’agriculture biologique suisse et repose sur l’idée de transparence. Elle fait sens en Suisse, notamment en raison des petites structures.
Les produits de l’aquaculture doivent être produits et contrôlés selon des règles équivalentes pour pouvoir être importés (cf. art. 22 de l’ordonnance bio). Le principe de la globalité n’est pas obligatoire pour le respect de l’équivalence des exigences.
L’UE définit différentes périodes de reconversion pour la cueillette d’algues et pour les installations d’aquaculture. Étant donné qu’en Suisse, la production aquacole biologique devrait rester un segment de niche à l’avenir, il est proposé ici de renoncer à une réglementation étendue des différents types d’algues et d’installations d’aquaculture. En principe, la période de reconversion normale de deux ans sera valable. Sur demande, les organismes de certification pourront toutefois autoriser une reconversion réduite. Cela correspond aux dispositions analogues de l’annexe II, partie III, paragraphes 2.1. et 3.1, du règlement (UE) 2028/848.
O sur l’agriculture biologique
Si les exigences de la présente ordonnance ne peuvent pas être respectées en raison de graves dommages aux cultures, d’organismes nuisibles ou de la mise en œuvre de mesures de lutte ordonnées (p. ex. contre le scarabée japonais), l’organisme de certification pourra renoncer au respect des exigences. La production biologique pourra ensuite reprendre sans une nouvelle reconversion, après une période de temps fixée par l’organisme de certification. Il faudra cependant garantir que l’intégrité des produits biologiques n’est pas compromise, même sans reconversion, ce qui peut nécessiter une analyse du sol ou des produits.
Le contenu de cet alinéa est déplacé à l’art. 33a afin de regrouper les informations liées au système d’information sur les semences et le matériel de reproduction végétatif issus de l’agriculture biologique. La publication de la liste officielle des espèces ou sous-groupes pour lesquels la Suisse dispose d’une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques relève de la responsabilité du FiBL, qui dispose des connaissances techniques permettant d’établir la liste conformément aux catégories établies. Dans l’UE, l’établissement d’une liste officielle est obligatoire (annexe 2, paragraphe 1.8.5.6, du règlement UE 2018/848).
Conformément à l’art. 13, les semences et plants, ainsi que le matériel de multiplication végétatif, doivent provenir d’exploitations bio. L’article 13a fixe les conditions auxquelles il peut être dérogé à ce principe. En règle générale, il faut prouver l’indisponibilité du matériel (al. 1). Un extrait imprimé du système d’information visé à l’art. 33a est une preuve suffisante (al. 2). Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur doit justifier en outre pourquoi aucune des alternatives enregistrées appartenant à la même espèce n’est appropriée (al. 3).
Dans l’UE, l’utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques provenant d’exploitations en reconversion est également réglée. Dans un souci de simplification et comme cette catégorie est insignifiante du point de vue quantitatif, ces dispositions ne sont pas reprises dans l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique.
Suite à l’abrogation de l’al. 4, l’obligation de communiquer au gestionnaire du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques utilisés s’applique également dans les cas où la quantité disponible de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques est très faible. Cela doit permettre d’assurer la transparence concernant l’intégralité de la demande sur le marché concernant les semences ou le matériel de multiplication végétatif biologiques du point de vue des variétés et des quantités. Les acteurs du marché peuvent ainsi adapter leur offre sur cette base.
L’al. 5 est légèrement adapté à la formulation de l’UE. Pour des raisons de cohérence, la responsabilité reviendra au FiBL, qui gère le système d’information visé à l’art. 33a. La Confédération peut déléguer cette tâche au FiBL conformément à la base légale donnée par l’art. 180, al. 1, LAgr.
L’al. 6 s’applique désormais à l’ensemble du matériel de multiplication végétal, et pas uniquement aux semences.
Pour les entreprises de multiplication, c’est-à-dire les entreprises qui produisent du matériel de multiplication végétal, les dispositions de l’UE (UE) 2018/848 (annexe 2, 1.8.6) prévoient des conditions particulières. Il est proposé de ne pas reprendre ces dispositions dans l’ordonnance bio. La consultation sur la présente modification montrera si un alignement sur le droit de l’UE pour ces dispositions relatives aux entreprises de multiplication paraît nécessaire et utile.
O sur l’agriculture biologique
Art. 14 (nouveau) Cueillette de plantes et d’algues sauvages
Désormais, l’art. 14 s’appliquera non seulement aux plantes sauvages, mais aussi à la cueillette d’algues dans des populations sauvages.
Art. 14, al. 5
L’al. 5 délègue au DEFR la compétence d’édicter d’autres dispositions concernant la cueillette d’algues sauvages et la procédure de contrôle.
Le principe selon lequel l’estivage des animaux doit se dérouler dans des exploitations bio n’est plus mentionné. Par contre, l’al. 1 précise que les animaux bio ne peuvent être détenus que sur des surfaces d’estivage qui répondent aux exigences fixées aux art. 26 à 34 OPD. Les surfaces d’estivage comprennent a. les (exploitations de) pâturages communautaires, b. les pâturages d’estivage et c. les prairies de fauche dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage.
Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme pâturages par des détenteurs de bétail et qui font partie d’une exploitation de pâturages communautaires. Les exploitations de pâturages communautaires sont gérées par des communes, des groupes de communes, des collectivités exploitant les terrains de la commune, etc. Les agriculteurs ont généralement le droit d’y faire paître un certain nombre d’animaux pendant un laps de temps déterminé. Les collectivités de droit public sont définies dans la législation cantonale. Les pâturages communautaires peuvent relever du droit privé ou du droit public.
En outre, un nouvel al. 2 précisera que les produits issus d’animaux biologiques fabriqués pendant cette période d’estivage seront commercialisés en tant que produits biologiques à condition qu’une séparation adéquate, dans l’espace ou dans le temps, entre ces animaux et les animaux non biologiques puisse être prouvée. Il faut en particulier veiller à une stricte séparation des produits. Les animaux biologiques doivent être traits dans un lieu à part ou à un autre moment, car sinon les laits des animaux biologiques et non biologiques risqueraient d’être mélangés. La séparation des animaux peut être considérée comme adéquate si les animaux sont traits dans des étables différentes ou au moins sur des étages différents. Une séparation adéquate du flux de marchandises lors de la traite est également garantie lorsque les animaux biologiques sont traits en premier et que le lait est systématiquement séparé.
Ces dispositions correspondent aux exigences de l’annexe II, paragraphe 1.4.2.2 du règlement (UE) 848/2018.
En raison de la précision apportée à l’art. 15b, la mention des « animaux estivés » à l’al. 8 de l’art. 16a peut être biffée. Il convient en outre de préciser que seuls les ovins sont concernés par la notion de troupeau transhumant.
Section 5
Une 5e section réglant les dispositions de production des algues et des animaux de l’aquaculture est ajoutée.
Ce nouvel article délègue au DEFR la compétence d’édicter d’autres dispositions pour les algues (let. a) et les animaux d’aquaculture (let. b).
O sur l’agriculture biologique
Le titre des deux articles est précisé suite à l’introduction du nouvel article sur la désignation des aliments pour animaux de compagnie (art. 21bbis). Les deux articles concernent la désignation des aliments pour animaux de rente.
Art. 21bbis Désignation des aliments pour animaux de compagnie Ce nouvel article vise à établir des exigences spécifiques en matière d’étiquetage pour les aliments destinés aux animaux de compagnie. Aussi bien les aliments pour animaux de rente que ceux pour animaux de compagnie sont soumis au champ d’application de l’ordonnance bio. Selon la réglementation existante, la mention « biologique » ne peut être utilisée sur un aliment transformé pour animaux que si tous ses ingrédients proviennent de matières premières biologiques d’aliments pour animaux biologiques. Les nouvelles règles visent à soutenir le secteur des aliments pour animaux de compagnie et, à l’instar de l’UE, à définir des exigences claires en matière d’étiquetage pour les aliments destinés aux animaux de compagnie dont les composants d’origine agricole ne sont pas tous biologiques. Comme les denrées alimentaires, les aliments pour animaux de compagnie sont vendus directement aux clients. C’est pourquoi les prescriptions en matière d’étiquetage pour ces produits seront fondées sur les prescriptions pour les denrées alimentaires.
À titre de preuve du respect de l’interdiction des OGM selon l’art. 3, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les entreprises qui utilisent des produits et substances non biologiques seront désormais tenues d’obtenir du vendeur une attestation certifiant qu’il ne s’agit pas d’organismes génétiquement modifiés et qu’ils ne sont pas dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organismes. Cette pratique est bien établie en Suisse, mais il manquait une réglementation claire à ce sujet.
Les algues et les produits non transformés de l’aquaculture sont ajoutés dans les catégories de produits de la certification. Cette adaptation permet de réglementer les catégories de produits de manière identique à ce qui est prévu dans l’UE à l’art. 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil.
Seule la disposition de la let. d s’écarte légèrement de la formulation de l’UE : comme les produits de l’aquaculture ne sont pas comptabilisés dans la production agricole selon la législation suisse, le « y compris » est remplacé par « et les produits transformés ». À la let. d, l’expression « destinés à l’alimentation humaine » se réfère également aux produits agricoles transformés et pas seulement aux produits transformés de l’aquaculture.
La base de données « OrganicXseeds » est régulièrement mise à jour afin que les producteurs aient une vue d’ensemble actualisée de l’offre de semences et de matériel de multiplication biologiques sur le marché. L’al. 1 fixe les exigences correspondantes vis-à-vis du système d’information.
Al. 2
L’utilisation du système d’information est gratuite.
Al. 3, let. c et d
Le DEFR peut édicter d’autres dispositions, notamment en ce qui concerne les conditions régissant l’enregistrement d’une variété dans le système d’information, la catégorisation des semences et du
O sur l’agriculture biologique
matériel de multiplication végétatif, ainsi que la publication de la liste officielle des variétés, espèces et sous-espèces pour lesquelles une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques est disponible.
4.4 Conséquences
4.4.1 Confédération
Pas de conséquences notables
4.4.2 Cantons
Pas de conséquences notables
4.4.3 Économie
Ces adaptations sont importantes pour l’économie, car elles créent les conditions nécessaires pour que la législation de la Suisse dans le domaine des produits biologiques puisse continuer à être considérée comme équivalente aux dispositions correspondantes de l’UE. Cela constitue une condition préalable à la poursuite d’une circulation fluide des marchandises entre la Suisse et l’UE dans le cadre de l’annexe 9 de l’Accord agricole (p. ex. pour les produits de l’aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie).
4.4.4 Environnement
Les conséquences sur l’environnement sont négligeables. L’agriculture biologique contribue fortement à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture.
4.5 Relation avec le droit international
Les dispositions proposées sont équivalentes à celles de l’Union européenne. Les modifications prévues assurent le maintien de l’équivalence des prescriptions juridiques et administratives figurant à l’annexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole.
Le nouveau règlement sur la production biologique 2018/848 est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Ce règlement comporte diverses habilitations à adopter des actes d’exécution, dont certains en sont encore au stade des procédures législatives correspondantes. La vérification complète de l’équivalence des dispositions et leur mise en œuvre dans le droit suisse ne seront donc possibles qu’ultérieurement.
4.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
4.7 Bases légales
Les bases légales sont constituées par les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et par l’art. 13, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl).
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
2bis Elle s’applique également aux produits de l’aquaculture destinés à l’alimentation
humaine ou animale. 3 Elle ne s’applique pas aux insectes au sens de la législation sur les denrées alimen-
taires, ni aux produits de la chasse et de la pêche.
Art. 4, let. a et g Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. produits: les produits végétaux ou animaux issus de l’agriculture ou de l’aqua- culture, ainsi que les denrées alimentaires constituées pour l’essentiel de tels produits; g. aquaculture: la production d’organismes aquatiques à toute phase de leur cycle de vie dans des installations appropriées.
Art. 5, al. 2 2 Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent
pas à une exploitation selon l’art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec
RS.......... 1 RS 910.18
Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
le sol ou exploitent des installations aquacoles, et dont la production répond aux exi- gences fixées dans la présente ordonnance.
1bis L’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la
culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousses, ainsi que pour la production aquacole. 1ter Si, pour cause de force majeure visée à l’art. 106, al. 2, let. f, OPD2, les exigences
de la présente ordonnance ne peuvent pas être respectées sur certaines surfaces bio, l’organisme de certification peut renoncer au respect des exigences pour ces surfaces pendant une durée limitée. La production biologique peut ensuite reprendre, sans une nouvelle reconversion, à condition que l’intégrité des produits biologiques ne soit pas compromise.
Abrogé
Art. 13a Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques 1 Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication vé-
gétatif non biologiques doit prouver: a. que des semences ou du matériel de multiplication végétatif issus de la pro- duction biologique et répondant à ses exigences ne sont pas disponibles, ou b. qu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l’ensemencement ou la plantation, bien qu’ils aient été commandés à temps. 2 L’indisponibilité des semences et du matériel de multiplication végétatif biologiques doit être prouvée sur la base de l’offre disponible conformément aux données du sys- tème d’information visé à l’art. 33a. 3 Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques, conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur doit employer une de ces variétés. Il ne peut employer des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques que s’il peut justifier l’inadéquation de chacune des variétés de la même espèce, en particulier du point de vue des conditions agronomiques et pédoclimatiques, et l’ab- sence, chez toutes les variétés disponibles, des caractéristiques technologiques re- quises pour la production prévue. 4 Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non bio- logiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quan- tité et la variété utilisées.
2 RS 910.13
Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
5 Sur demande, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) peut autori- ser l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétatif non biolo- giques, à condition que cela contribue, dans le cadre d’essais en plein champ de faible étendue, à la recherche sur la préservation d’une variété ou à la création de produits innovants. 6 Le matériel de multiplication végétatif non biologique ne peut être utilisé que s’il n’a pas été traité à l’aide de produits phytosanitaires; sont exceptés: a. les traitements autorisés pour la production biologique, et b. les traitements prescrits, pour des motifs phytosanitaires, pour toutes les va- riétés d’une espèce donnée dans la zone de culture.
Art. 14, titre et al. 5 Cueillette de plantes et d’algues sauvages 5 Le DEFR peut édicter d’autres dispositions concernant les exigences relatives à la
cueillette d’algues sauvages et à la procédure de contrôle.
Art. 15b Estivage 1 Si les animaux sont détenus sur des surfaces d’estivage, les exploitations d’estivage
et les exploitations de pâturages communautaires doivent répondre aux exigences fixées aux art. 26 à 34 OPD3.
2 Les produits fabriqués pendant que les animaux détenus conformément aux exi-
gences de la présente ordonnance paissaient sur la surface d’estivage ne peuvent être désignés comme produits biologiques que s’il est prouvé qu’une séparation physique adéquate est assurée entre ces animaux et ceux qui ne sont pas détenus conformé- ment aux exigences de la présente ordonnance.
8 Les ovins d’un troupeau transhumant peuvent paître temporairement sur des surfaces
exploitées de manière non biologique. La part de fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.
Titre suivant l’art. 16h Section 5 Aquaculture
Le DEFR peut édicter des dispositions sur: a. les exigences concernant la production et la sélection des algues qui sont cul- tivées dans l’aquaculture;
3 RS 910.13
Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
b. les exigences concernant la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture, ainsi que les pratiques de garde; c. les procédures de contrôle.
Art. 21a, titre Désignation des aliments pour animaux de rente
Art 21b, titre Autres exigences liées à la désignation des aliments pour animaux de rente
Art. 21bbis Désignation des aliments pour animaux de compagnie 1 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique et dans la liste des ingrédients des aliments transformés pour animaux de compagnie si: a. les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis b. au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques; 2 Les dénominations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées uniquement dans la liste des ingrédients si: a. moins de 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques; b. les additifs alimentaires pour animaux et les auxiliaires de fabrication utilisés pour la transformation de l’aliment pour animaux sont tous autorisés selon c. les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis 3 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans la liste des ingré- dients ou dans le même champ visuel que la dénomination spécifique aux conditions suivantes: a. l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche; b. tous les autres ingrédients d’origine agricole sont exclusivement biologiques, et c. les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis 4 La liste des ingrédients indique quelles matières premières de l’aliment pour ani- maux sont biologiques. 5 S’il est fait usage des possibilités ménagées par les al. 2 et 3, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu’en relation avec les ingrédients biolo- giques. L’indication de la composition doit préciser le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole.
Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
6 Les indications visées à l’al. 5, y compris la précision du pourcentage, apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la composition.
1 L’entreprise s’engage:
i. au cas où l’entreprise emploie des produits et substances non biologiques ac- quis auprès de tiers, à obtenir une attestation du fait qu’il ne s’agit pas d’or- ganismes génétiquement modifiés et qu’ils ne sont pas dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organismes.
2 Sont considérés comme catégories de produits:
a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal; b. les animaux et produits animaux non transformés; c. les algues et produits non transformés de l’aquaculture; d. les produits agricoles transformés et les produits transformés de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine; e. les aliments pour animaux; f. le vin; g. les autres produits.
Art. 33a Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique 1 Le FiBL gère un système d’information sur les semences et le matériel de multipli- cation végétatif issus de la culture biologique. Ce système d’information permet: a. d’enregistrer les semences et le matériel de multiplication végétatif biolo- giques, sur demande du fournisseur; b. d’attester de la disponibilité des semences et du matériel de multiplication vé- gétatif biologiques; c. de catégoriser les variétés selon leur degré de disponibilité; d. de publier une liste des espèces, sous-espèces et variétés pour lesquelles il existe une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques; e. de demander des autorisations d’exception pour les semences et le matériel de multiplication végétatif non biologiques, et
Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
f. d’enregistrer les variétés et la quantité pour lesquelles une autorisation d’ex- ception a été octroyée concernant des semences et du matériel de multiplica- tion végétatif non biologiques. 2 Les utilisateurs peuvent gratuitement accéder au système d’information et téléchar- ger des informations sur la disponibilité de matériel de multiplication biologique.
3 Le DEFR peut notamment régler:
a. les conditions régissant l’enregistrement d’une variété dans le système d’in- formation; b. les modalités d’accès aux données; c. le type de catégorisation des variétés; d. la publication de la liste visée à l’al. 1, let. d.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
... Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
5 Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles), RS 912.1
5.1 Contexte
Le Parlement a transmis au Conseil fédéral la motion Schmid 21.3804 « Modifier l’ordonnance sur les zones agricoles en rapport avec des améliorations foncières ». Cette motion charge le Conseil fédéral de faire modifier l’ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (RS 912.1) de sorte qu’en lien avec des améliorations foncières (mesures d’améliorations structurelles) ou des projets de revitalisation des cours d’eau, un échange entre la surface agricole utile et la surface d’estivage soit légalement autorisé, pour autant que la surface agricole utile dans son ensemble n’augmente pas. Les critères de délimitation de la région d’estivage appliqués jusqu’à présent ne le permettaient pas.
5.2 Aperçu des principales modifications
Le but est qu’il soit à l’avenir possible de planifier avec une plus grande souplesse la nouvelle répartition découlant de remaniements parcellaires dans le cadre d’améliorations foncières agricoles intégrales, par exemple pour des revitalisations de cours d’eau, moyennant un échange à surface égale entre les surfaces d’estivage de la région d’estivage et les surfaces agricoles utiles (SAU) de la région de montagne et de plaine. La possibilité de délimiter la région d’estivage est ainsi complétée.
5.3 Commentaire article par article
Le nouvel art. 3a doit permettre, dans le cadre d’améliorations foncières agricoles intégrales au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1), de réviser la limite selon l’art. 3, al. 2, par un échange de surfaces. Cet échange se fait alors entre la région d’estivage, d’une part, et la région de montagne et de plaine, d’autre part.
L’art. 3a, let. a à d, décrit les critères déterminants pour l’approbation de la demande, à remplir de manière cumulative.
La let. a précise qu’après l’échange, les surfaces utilisées à des fins agricoles doivent rester à peu près les mêmes tant dans la région d’estivage que dans les régions de montagne et de plaine. Afin de faciliter, lors de la réalisation pratique des améliorations foncières intégrales, la gestion d’éventuelles petites surfaces résiduelles, une tolérance d’au maximum 4 ares par amélioration foncière intégrale est autorisée pour des cas exceptionnels. Cette tolérance facilite la mise en œuvre tout en remplissant largement l’exigence de la motion selon laquelle la surface agricole utile ne doit pas augmenter.
En vertu de la let. b, il faut apporter la preuve que les terres échangées se prêtent à la nouvelle utilisation agricole. La raison en est que la couche des zones couvre l’ensemble du territoire suisse, c’est-à-dire que des forêts, des rochers, des cours d’eau, etc. sont également attribués à une zone ou à une région. Cette condition permettra d’éviter que les surfaces qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles puissent être prises en compte dans le calcul de la superficie.
En vertu de la let. c, les mesures devront être des mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) et de l’art. 14, al. 5, OAS. Cette disposition vise à garantir que les demandes d’échange portent sur des intérêts communs et pas seulement sur des intérêts financiers individuels concernant la délimitation de la région de montagne et de la région d’estivage.
Enfin, la let. d prévoit que le canton surveille les améliorations foncières agricoles intégrales. Les pouvoirs publics cantonaux doivent être impliqués afin qu’il ne soit pas possible de poursuivre uniquement des intérêts financiers individuels concernant la délimitation de la région de montagne et de la région d’estivage.
Ordonnance sur les zones agricoles
Depuis les années 1990, la délimitation de la région d’estivage par rapport aux régions de montagne et de plaine a pour but de limiter la surface agricole utile (SAU) de la région de montagne et de plaine, qui peut être exploitée de manière plus intensive et donne droit à des indemnités plus élevées, et de préserver la région d’estivage en tant que paysage rural traditionnel de grande valeur écologique. Les critères de délimitation en vigueur reposent sur ce principe. La possibilité de délimitation supplémentaire pour le cas spécial des améliorations foncières intégrales doit toujours tenir compte du principe initial de la délimitation de la région d’estivage par rapport aux régions de montagne et de plaine.
La limitation de la nouvelle possibilité de délimitation aux améliorations foncières intégrales et aux mesures collectives d’envergure est indispensable pour un suivi optimal de la procédure d’amélioration foncière par le canton. Un échange entre SAU et région d’estivage ne doit pas être encouragé et rendu possible par des incitations principalement financières, mais doit au contraire avoir lieu dans le cadre d’améliorations foncières intégrales planifiées au niveau régional dans l’intérêt public. De même, la limitation aux améliorations foncières intégrales permet d’éviter qu’une demande de réaffectation ne permette à un seul exploitant de construire, par exemple, une nouvelle étable à l’année dans la région d’estivage.
Grâce aux prérequis des améliorations foncières intégrales comprenant des mesures collectives d’envergure et grâce au suivi étroit du projet par le canton, la nouvelle possibilité de délimitation s’intègre dans le principe actuel de délimitation de la région d’estivage à préserver.
Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit déposer les demandes d’échange de surfaces au sens de l’art. 3a auprès de l’OFAG avant la mise à l’enquête publique du projet de nouvelle répartition. Ce moment a été choisi parce que le projet est alors déjà concrètement élaboré et que l’OFAG peut encore donner un retour à un stade suffisamment précoce du processus de projet pour savoir si l’échange de surfaces pourra vraisemblablement être approuvé.
Il est ajouté à l’actuel al. 3 que l’OFAG ne décide et ne publie les modifications des limites de la région d’estivage selon l’al. 2bis qu’une fois que les nouveaux rapports de propriété des surfaces concernées, décidés par le canton, sont entrés en force.
Le moment de la décision de changement d’affectation et de sa publication par l’OFAG est choisi pour garantir que la répartition et l’utilisation future ne connaîtront plus de changements, compte tenu aussi du fait que les projets d’améliorations foncières peuvent être reportés pendant de nombreuses années, voire même être interrompus.
Les surfaces à échanger sont réaffectées par l’OFAG dans le jeu de géodonnées de base des zones et régions agricoles (cadastre de la production).
L’OFAG procède à l’évaluation de la demande et rend la décision relative aux nouvelles limites.
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération
La création d’une nouvelle possibilité de délimitation entraînera des demandes supplémentaires de changement d’affectation, dont le traitement se traduira par un surcroît de travail pour la Confédération.
5.4.2 Cantons
Seuls les cantons qui comportent des régions d’estivage sont concernés. Il faut s’attendre à un surcroît de travail pour les cantons dans lesquels ont lieu des améliorations foncières intégrales auxquelles la région d’estivage est susceptible d’être incluse. Dans le cadre d’améliorations foncières
Ordonnance sur les zones agricoles
agricoles intégrales, les exploitants peuvent déposer des demandes de changement d’affectation qui doivent être évaluées et intégrées dans la procédure d’amélioration foncière intégrale.
5.4.3 Économie
Il sera éventuellement possible de réaliser des économies en lien avec une amélioration foncière intégrale, par exemple parce qu’une nouvelle desserte coûtera moins cher du fait d’une planification plus flexible ou parce que les surfaces seront plus proches des exploitations.
Pour les projets de revitalisation des cours d’eau qui sont menés dans le cadre d’améliorations foncières agricoles intégrales comprenant des mesures collectives d’envergure et qui touchent la région d’estivage, une nouvelle répartition plus flexible des surfaces agricoles est rendue possible. Les revitalisations de cours d’eau tendent ainsi à être mieux acceptées par les exploitants. L’agriculture n’est en fin de compte pas la seule à profiter de revitalisations de cours d’eau mises en œuvre avec succès.
5.4.4 Environnement
Les effets d’un échange à surface égale sur l’intensité de la production ne peuvent de manière générale pas être évalués. Les possibilités de mettre en œuvre plus rapidement des revitalisations de cours d’eau sont positives pour l’environnement et répondent à un intérêt public.
5.5 Relation avec le droit international
Il n’y a aucun effet sur le droit international.
5.6 Entrée en vigueur
La présente modification entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
5.7 Bases juridiques
Les dispositions se fondent sur les art. 4, al. 3, et 177 LAgr.
Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones
(Ordonnance sur les zones agricoles)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 3a Échange de surfaces dans le cadre d’améliorations foncières intégrales 1 Dans le cadre d’améliorations foncières intégrales selon l’art. 14, al. 1, let. a, de l’or-
donnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)2, les limites selon l’art. 3, al. 2, peuvent être révisées au moyen d’un échange de surfaces. Des surfaces situées dans la région d’estivage peuvent être échangées contre des sur- faces situées dans la région de montagne ou la région de plaine si: a. la surface utilisée à des fins agricoles tant dans la région d’estivage que dans la région de montagne et de plaine reste à peu près la même, un écart d’au maximum 4 ares par amélioration foncière intégrale étant possible dans des cas exceptionnels; b. les surfaces échangées se prêtent aux nouvelles utilisations agricoles; c. les mesures sont des mesures collectives d’envergure selon l’art. 14, al. 5,
1 RS 912.1 2 RS 913.1 3 RS 913.1
Ordonnance sur les zones agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
d. le canton surveille l’amélioration foncière intégrale.
2bis Pour un échange de surfaces selon l’art. 3a, le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question dépose la demande auprès de l’OFAG avant la mise à l’enquête publique du projet de nouvelle répartition. 3 En cas de modification des limites de zones et de régions, l’OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en ques- tion. Il rend une décision et publie la modification des limites de la région d’estivage par échange de surfaces selon l’art. 3a dès que les nouveaux rapports de propriété décidés par le canton sont entrés en force.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
6 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS), RS 913.1
6.1 Contexte
Dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Parlement a décidé d’adapter l’ins- trument que sont les améliorations structurelles. La PA22+ propose de donner la possibilité à la Confé- dération d’accorder aussi des aides à l’investissement pour l’acquisition d’immeubles agricoles et pour les technologies innovantes visant à promouvoir des formes de production respectueuses de l’environ- nement. Il est prévu que l’octroi d’aides à l’investissement passe par une évaluation positive de la via- bilité économique. La modification proposée de l’ordonnance sur les améliorations structurelles réalise le mandat du législateur au niveau d’une ordonnance. L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est prévue au 1er janvier 2025.
La demande contenue dans la motion 21.4383 « Promouvoir les machines et les méthodes agricoles respectueuses de l’environnement » est prise en compte puisqu’il est possible de soutenir des techno- logies innovantes visant à promouvoir des formes de production respectueuses de l’environnement.
La présente modification de l’ordonnance permet de remédier aux oublis législatifs constatés depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les améliorations structurelles entièrement révisée.
Chaque fois que de nouvelles mesures sont introduites, les cantons doivent traiter un nombre accru de demandes. Diverses propositions visent donc à simplifier la procédure. Cette simplification est d’autant plus importante que le soutien apporté à des machines et des technologies fera vraisemblablement l’objet d’une demande relativement importante. Concernant les mesures qui peuvent être soutenues uniquement par des contributions, grâce à la contrepartie exigée, les cantons ont la possibilité d’intro- duire des critères additionnels, de prévoir un soutien plus faible, ou ils peuvent complètement y renon- cer. Toutefois, étant donné que le fonds de roulement des crédits d’investissement (CI) est financé uniquement par des fonds fédéraux, il faut impérativement introduire de nouvelles possibilités de finan- cement.
Concrètement, voici les simplifications administratives proposées :
- L’acquisition anticipée de marchandises génériques ou de machines doit être autorisée pour un montant allant jusqu’à 500 000 francs et mieux réglée, pour réduire le nombre d’étapes et d’attesta- tions et pour que le canton puisse soumettre les demandes de manière groupée (art. 57, al. 1 et 4).
- Il faut renoncer à l’octroi de crédits d’investissement pour soutenir des machines et des technologies destinées à améliorer l’impact environnemental. Étant donné que les crédits d’investissement sont financés uniquement par des fonds de la Confédération, les cantons ne disposent pas de marge de manœuvre pour adapter cette mesure à leur région ou pour renoncer à l’y introduire. En revanche, l’octroi de contributions à fonds perdu est une tâche conjointe partagée avec les cantons. Grâce à la disposition relative au cofinancement, les cantons disposent donc d’une très large marge de ma- nœuvre pour concevoir la mise en œuvre d’une mesure : ils peuvent choisir le montant des fonds par lesquels ils soutiennent les mesures, ils peuvent poser des exigences plus sévères ou encore ne pas introduire une mesure.
- Il faut introduire des demandes groupées pour le soutien apporté aux machines et aux technologies, ce qui permet aux cantons de soumettre à la Confédération une seule demande qui rassemble de nombreux cas individuels.
- Les soldes (CI et AEP) ne sont plus additionnés pour le calcul des montants limites. De cette ma- nière, le nombre de requêtes que l’OFAG examine dans le cadre de la procédure d’approbation est réduit. Le canton et le requérant n’ont plus besoin d’attendre l’approbation de l’OFAG durant 10 à
30 jours (art. 54, al. 5).
La durée d’affectation prévue pour les machines et les véhicules est désormais de 5 ans (art. 67, al. 5, let. e).
Ordonnance sur les améliorations structurelles
6.2 Aperçu des principales modifications
Dans le cadre de la PA22+, le Parlement a décidé des mesures ci-après, que les présentes modifica- tions de l’ordonnance permettent de mettre en œuvre.
- Concernant les mesures collectives, la taille minimale de l’exploitation est modifiée et portée à une unité de main-d’œuvre standard (UMOS) (art. 6, al. 3).
- Un examen de la rentabilité est introduit pour les mesures individuelles (art. 32).
- Les organisations de producteurs et les petites entreprises artisanales sont traitées sur un pied d’égalité, aussi la taille maximale (personnel employé et chiffre d’affaires) s’applique-t-elle indépen- damment de la forme de l’organisation ou des propriétaires (art. 9 et 35).
- Les crédits d’investissement sont introduits pour les investissements dans les constructions et les installations destinées à la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants (art. 29, al. 2, let. e, 3 et annexe 5, ch. 6, let. c).
- L’achat d’un bien-fonds peut désormais être financé au moyen d’un crédit d’investissement (art. 40, al. 2 et annexe 6, ch. 2).
- L’achat de robots agricoles, de motofaucheuses électriques et de tracteurs agricoles n’utilisant pas de carburants fossiles est soutenu (art. 40, al. 2, let. c, et annexe 6, ch. 3.2 et 3.4 ; Contribution à l’atteinte des objectifs environnementaux pour l’agriculture [2016, OFEV/OFAG]).
- Les crédits d’investissement destinés au logement des parents (annexe 5, ch. 4) sont supprimés.
- Des contributions sont introduites pour la transformation, le stockage et la commercialisation en ré- gion de plaine (annexe 5, ch. 5).
- Des aides financières de la Confédération peuvent désormais aussi être octroyées pour les activités proches de l’agriculture ; (annexe 5, ch. 8).
Pour clarifier et poursuivre une longue pratique, les mesures suivantes sont proposées :
- En cas d’aliénation avec profit, les contributions doivent être restituées pro rata temporis (art. 70, al. 4).
- Concernant des mesures individuelles ou des bâtiments d’alpage, si des difficultés imprévues parti- culières surviennent durant la construction, les contributions peuvent désormais aussi être deman- dées peu après le début de la construction (annexe 5, ch. 1.2.2 et 2.2.4).
- S’il est renoncé aux contributions pour un projet prévu dans la région d’estivage, il faut que le CI puisse être doublé, conformément à la pratique actuelle de longue date (annexe 5, ch. 2.2.3).
- Le montant du crédit d’investissement doit être défini pour l’horticulture productrice (annexe 5, ch. 6, let. a).
- Les cantons doivent soumettre à l’OFAG les documents nécessaires concernant la gestion du fonds de roulement via le système d’information sur les améliorations structurelles (art. 71, al. 3). Cette approche simplifie le contrôle financier, car les cantons n’ont plus besoin de présenter les documents une deuxième fois. Les taux forfaitaires offrent le grand avantage de la simplification administrative tout en favorisant les constructions rentables et abordables. Depuis le 1er janvier 2008, les forfaits n'ont plus été adaptés au renchérissement de la construction. Il est donc proposé à l’annexe 5, ch. 1.1, une adaptation de 18 % des forfaits au renchérissement de la construction.
6.3 Commentaire article par article
Art. 5, al. 3 Selon l’art. 67, al. 5, let. c, la durée d’affectation prévue est de 10 ans. Pour des mesures visant à pro- mouvoir la santé animale et à promouvoir une production respectueuse de l’environnement et des ani- maux au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 1, une durée de 10 ans doit donc suffire pour un bail à ferme.
Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 6, al. 3 Selon l’art. 88, al. 2, let. 2, P-LAgr, les mesures collectives bénéficient d’un soutien lorsque deux exploi- tations visées à l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr sont concernées de manière déterminante. Les deux exploi- tations doivent être viables à long terme (éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agri- cole) et nécessiter une charge de travail d’une unité de main-d’œuvre standard au moins.
Art. 9, al. 1, phrase introductive, et al. 3 L’examen de la neutralité concurrentielle est effectué dans la zone d’activité déterminante, avec des entreprises équivalentes ou de plus petite taille. D’une part, il faut examiner si des tâches d’un même genre peuvent être réalisées de manière équivalente ; d’autre part, l’examen doit porter sur des entre- prises de même taille ou d’une taille plus petite. Comme seules les petites entreprises artisanales et les organisations de producteurs d’une taille comparable bénéficient d’un soutien, la concurrence doit être examinée pour ces organisations. Employé de manière systématique dans l’ordonnance, le terme de « petites exploitations artisanales » est maintenant aussi utilisé à l’art. 9 (voir l’art. 35 OAS). Les petites entreprises artisanales et les organisations de producteurs peuvent s’influencer sur les marchés aussi bien pour leurs débouchés que pour leurs acquisitions. Les petites exploitations qui bénéficient d’un soutien ne peuvent guère entraîner de distorsion sérieuse de la concurrence pour de grandes exploita- tions : ces dernières ne réaliseront jamais la tâche prévue de manière équivalente et compte tenu de la structure de leurs coûts (effet d’échelle), elles sont beaucoup plus concurrentielles que de petites en- treprises artisanales. Cette précision simplifie l’exécution tout en continuant de garantir la neutralité concurrentielle.
Les organisations de producteurs agricoles et les petites entreprises artisanales sont des entreprises dont le personnel n’occupe pas plus de l’équivalent de 20 postes à plein temps ou dont le chiffre d’af- faires ne dépasse pas 10 millions de francs.
Art. 14, al. 1, let. d La liste des infrastructures de base qui bénéficient d’un soutien est exhaustive. Il n’est pour l’heure pas prévu d’y inclure d’autres infrastructures de base et il faut que l’ajout d’autres infrastructures nécessite une modification de l’ordonnance.
Art. 18, al. 1 La pisciculture a été intégrée à l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr. Le soutien apporté aux pêcheurs professionnels est réglé à l’art. 3, al. 3, P-LAgr. Une entreprise exclusivement piscicultrice ne peut pas bénéficier d’un soutien.
Art. 23, al. 1, let. d, et 2, let. f Les primes de l’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et de l’assurance des travaux de construction sont désormais imputables. Ces assurances couvrent des risques considérables liés à ces projets, comme les surcoûts entraînés par des dommages dus à des intempéries survenant en cours de construction, ce qui est aussi dans l’intérêt de ceux qui octroient les subventions. Les autres assu- rances continuent de ne pas être imputables.
Art. 29, al. 1, 2, let. e, et 3 Selon l’art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr, le soutien de petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désormais considéré comme une mesure collective. Le soutien des petites entre- prises artisanales doit être abrogé en tant que mesure individuelle (al. 1) et indiqué en tant que mesure collective à l’art. 30 (art. 30, al. 4).
Selon l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr, le titre 5, Améliorations structurelles, est applicable aux produits de l’aqua- culture, aux algues, aux insectes et à d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploi- tables issus de la culture végétale ou de l’élevage d’animaux de rente et qui servent de denrées alimen-
Ordonnance sur les améliorations structurelles
taires et d’aliments pour animaux. Des mesures qui relèvent de la construction ainsi que des équipe- ments destinés à ces nouveaux types de production peuvent être soutenus par des aides financières (al. 2, let. e). Le montant des aides financières est réglé à l’annexe 5, ch. 6, let. c. Le soutien est notam- ment conditionné à l’octroi d’une autorisation de construire exécutoire destinée à des activités acces- soires non agricoles au sens de l’art. 40, al. 1, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).
La pisciculture a été intégrée dans l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr, et les pêcheurs professionnels peuvent être soutenus conformément à l’art. 3, al. 3, P-LAgr. Une entreprise exclusivement piscicultrice ne peut pas bénéficier d’un soutien (al. 3).
Art. 30, al. 2, let. c, et 4 Le terme de « valorisation de la biomasse » doit être employée de manière cohérente. Il englobe les installations de biogaz mais aussi les installations de compost, qui sont considérées comme des activi- tés proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b, let. b, OTerm. Selon l’art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr, le soutien apporté aux petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désormais considéré comme une mesure collective.
Les biens achetés à des tiers sur le marché libre peuvent être soutenus. Si des droits légaux d’achat, de rachat ou de préemption à prix limité sont applicables ou si des biens matériels peuvent être acquis dans le cadre d’un partage successoral à titre d’héritage ou de legs, ils ne sont pas soutenus par des aides financières de la Confédération.
Art. 32 Investissement supportable et rentabilité de l’exploitation Selon l’art. 89, al. 1, let. b, P-LAgr, le requérant doit prouver qu’il gère son exploitation de manière éco- nomiquement viable. Il faut donc que l’al. 2 soit complété pour que l’organe cantonal d’exécution exa- mine non seulement la charge financière pouvant être supportée, mais aussi la rentabilité.
Seules les exploitations capables de rembourser l’intégralité des capitaux de tiers à un horizon de 30 ans (par amortissement linéaire de 3,33 % par an) peuvent bénéficier d’un soutien. Pour juger de cette capacité, il faut s’appuyer sur un tableau de financement dont l’horizon de planification est de cinq ans au moins. Le cash-flow (moyenne de cinq années au moins) du tableau de financement doit équi- valoir à plus de 3,33 % des fonds de tiers. Les exploitations qui opèrent de manière rentable ont la capacité de rembourser rapidement les investissements de tiers. Il n’est pas exigé que les capitaux de tiers soient effectivement remboursés en l’espace de 30 ans. Le délai de remboursement maximal de 20 ans fixé pour les CI est maintenu. Le chef d’exploitation doit rester libre de décider de l’emploi du cash-flow qu’il a généré, soit effectivement pour rembourser des fonds de tiers, soit d’une autre manière (épargne, financement d’investissements ou couverture sociale notamment). En cas de nouvelle de- mande d’aide à l’investissement, la rentabilité est à nouveau examinée de la même manière.
Art. 35 Le soutien apporté à de petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désor- mais considéré comme une mesure collective (art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr). Les mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment d’exploitations artisanales ou industrielles d’un même genre sont exclues (voir l’art. 2, al. 5, LAgr en relation avec l’art. 9 OAS). Les organisations de producteurs et les petites entreprises artisanales doivent donc être soumises aux mêmes conditions (al. 1). Les deux critères du taux d’emploi et du chiffre d’affaires ne sont pas pris en compte de manière cumulative.
Comme il est stipulé à l’art. 88, al. 1, let. c, P-LAgr – et comme jusqu’à aujourd’hui –, l’activité des petites entreprises artisanales doit inclure au moins le premier échelon de la transformation des matières pre- mières agricoles (al. 2).
Ordonnance sur les améliorations structurelles
L’al. 3 prévoit que les organisations de producteurs agricoles (coopérative fromagère p. ex.) continuent de pouvoir investir dans des constructions et installations et de bénéficier d’un soutien, avant d’affermer celles-ci à des tiers (un fromager indépendant p. ex.).
Pour un PDR, la région déterminante continue d’être définie dans la convention en fonction du projet et de ses objectifs. Étant donné que la transformation, le stockage et la commercialisation de produits agricoles régionaux sont désormais soutenus dans toutes les zones, il faut que la région soit définie de manière plus précise pour des projets en dehors du PDR. Il est proposé de recourir au bassin d’emploi pour juger de la région d’origine des matières premières agricoles 1. Les bassins d’emploi, qui ont rem- placé les régions MS en 2018 (voir : Office fédéral de la statistique, Fiche signalétique – Nomenclature, régions MS), sont les instruments les plus adéquats pour l’analyse de la provenance régionale des marchandises. Créées par les cantons et les communes dans les années 1970 pour mener à bien des tâches à l’échelon supracommunal (pour des regroupements intercommunaux destinés à la gestion des eaux p. ex.), les régions d’aménagement du territoire ne sont plus mises à jour depuis 2013 et leur importance a fortement diminué. Pour tenir compte des cas particuliers, il est tenu compte des bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation. Il s’agira en général d’un seul bassin. Une extension au-delà du bassin d’emploi dans lequel l’exploitation se trouve n’est prévue que dans les cas justifiés, dans lesquels l’exploitation productrice se situe à la limite d’un bassin et dans lesquels elle obtient déjà ses matières premières dans un bassin limitrophe. Si des matières premières sont achetées et transformées hors de la région, une réduction est appliquées pour les coûts donnant droit à une contribution.
Art. 38, al. 3 Cet alinéa doit être abrogé, car le soutien apporté aux petites entreprises artisanales est désormais considéré comme une mesure collective (voir l’art. 30, al. 4).
Art. 40, al. 2, let. b et c, phrase introductive, et al. 3 Selon l’art. 87a, al. 1, let. d, ch. 3, P-LAgr, les mesures visant à encourager la reprise d’exploitations et d’immeubles agricoles peuvent bénéficier d’un soutien. Désormais, l’acquisition d’immeubles agricoles sur le marché libre peut bénéficier d’un soutien (let. b). Les immeubles agricoles sont tous les im- meubles qui servent à la production agricole.
Comme l’art. 87a, al. 1, let. d, ch. 1, P-LAgr le prévoit, l’achat de machines et de véhicules visant à encourager une production respectueuse de l’environnement bénéficie d’un soutien (let. c) : d’une part, pour contribuer à réduire l’emploi de produits phytosanitaires, ce soutien va au progrès technologique, (voir les taux à l’annexe 6, 3.2.1). D’autre part, il doit aussi aller aux véhicules tracteurs qui n’emploient pas de carburants fossiles pour la propulsion (voir les taux à l’annexe 6, 3.4.1). Ces véhicules sont plus particulièrement les robots de désherbage, tractés ou automoteurs, et les tracteurs ou motofaucheuses qui n’ont pas de moteur à diesel ou à essence. Il n’est pas introduit de contrôle officiel d’admission pour ce soutien. Des questions ou incertitudes pouvant apparaître au moment de l’exécution pourront trouver une réponse administrative simple dans des fiches techniques.
La pisciculture a été intégrée à l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr. Une entreprise exclusivement piscicultrice ne peut pas bénéficier d’un soutien (al. 3), puisque le soutien est désormais réservé aux pêcheurs profes- sionnels.
Les biens achetés à des tiers sur le marché libre peuvent être soutenus. Si des droits légaux d’achat, de rachat ou de préemption à prix limité sont applicables ou si des biens matériels peuvent être acquis dans le cadre d’un partage successoral à titre d’héritage ou de legs, ils ne sont pas soutenus par des aides financières de la Confédération.
1 Bassins d’emploi 2018, Rapport explicatif : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/analyses-spa- tiales/niveaux-geographiques.assetdetail.8948839.html
Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 47, al. 2 Deux chiffres doivent être supprimés. La mise sur pied et le développement d’une activité proche de l’agriculture peuvent désormais donner droit à des contributions y compris hors d’un PDR (voir à l’an- nexe 5, ch. 8). Il en va de même pour les constructions et installations destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux (voir à l’annexe 5, ch. 5.1 et 5.2)
Art. 48, al. 1, let. b La pratique en matière d’exécution montre qu’il est difficile de mettre en œuvre trois orientations diffé- rentes, notamment dans les PDR orientés sur la chaîne de création de valeur au sens de l’art. 47, al. 1, let. b. Pour préciser l’exécution et pour simplifier l’administration, il faut qu’à l’avenir, les PDR comportent trois mesures au moins, chacune dotée de sa propre comptabilité et de sa propre structure responsable et comportant deux orientations différentes au moins (et non plus trois).
Art. 50, al. 3 Le versement de contributions destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux dans une région de plaine est désormais possible aussi en dehors d’un PDR (voir à l’annexe 5, ch. 5). De même, des activités exercées dans un domaine proche de l’agriculture peuvent désormais aussi bénéficier d’un soutien sous forme d’aides financières en dehors d’un PDR (voir à l’annexe 5, ch. 8). À l’intérieur d’un PDR, l’encouragement de ces deux domaines de mesures s’orientera donc désormais selon ce cadre, en vertu de l’art. 50, al. 1. Désormais, il n’est donc plus nécessaire de déduire des mesures destinées à la mise sur pied et au développement d’une activité proche de l’agriculture (ancien art. 50, al. 3, let. a), ou destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux (ancien art. 50, al. 3, let. b).
La réduction des coûts imputables concernant les mesures complétées pendant la phase de mise en œuvre (ancien art. 50, al. 3, let. d) ne produit pas les effets escomptés (empêcher les effets d’aubaine). Elle constitue plutôt un frein au développement des régions. Simplification administrative oblige, il faut donc renoncer à ce surcroît de travail administratif.
Enfin, cet alinéa maintient la réduction des coûts imputables pour d’autres mesures prises dans l’intérêt du projet dans sa globalité (ancien art. 50, al. 3, let. c).
Art. 52, al. 2 Il est précisé quel système d’information sur les améliorations structurelles doit être utilisé.
Art. 54, al. 5 Le montant limite de 500 000 francs (al. 1) est désormais calculé sans le solde des crédits d’investisse- ment et des prêts accordés antérieurement à titre de l’aide aux exploitations paysannes. Les prêts en cours accordés à titre de l’aide aux exploitations et les crédits d’investissement en cours ont déjà été approuvés par les cantons et ils ne doivent pas influencer le jugement de l’OFAG dans le cadre de l’approbation du nouveau prêt. Les crédits d’investissements dont le montant est inférieur au montant limite sont contrôlés en fonction des risques dans le cadre de la haute surveillance. Les cantons conti- nuent de supporter les pertes éventuelles.
Art. 57, al. 1 et 4 L’art. 26, al. 1 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1) n’autorise des acquisi- tions d’une certaine importance avant l’octroi des contributions qu’avec l’autorisation de l’autorité com- pétente. Il est donc établi que les acquisitions sont interdites avant l’octroi des contributions ou avant la conclusion de la convention, exception faite des marchandises génériques, des machines, des véhi- cules, ainsi que des immeubles agricoles d’une valeur allant jusqu’à 500 000 francs. Fixer des excep- tions avec un plafond pour les coûts permet notamment le soutien, après leur acquisition, de machines
Ordonnance sur les améliorations structurelles
ou d’équipements destinés à une production respectueuse de l’environnement, ce qui simplifiera forte- ment la procédure d’octroi des contributions. L’aide financière doit être demandée au canton au plus tard six mois après l’acquisition de la machine ou de l’équipement.
L’al. 4 est précisé et formulé pour s’appliquer à la fois au génie rural, aux bâtiments et aux PDR. La réglementation est donc uniforme. Pour des PDR, si les travaux prévus pour des mesures qui ne con- cernent pas des constructions débutent de manière précoce, ce début est inscrit dans la décision de contributions relative à l’étape de la documentation.
Art. 62, al. 2, let. ebis, et 3 Dans les cas de remises en état qui suivent des dommages dus à des intempéries, la mention au re- gistre foncier peut être remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage. L’ordonnance révi- sée intègre la pratique actuelle. L’al. 3 mentionne aussi la nouvelle let. ebis. Pour tenir compte du fait que les équipements peuvent eux aussi faire l’objet d’un soutien, le terme de propriétaire d’ouvrage est remplacé par celui de propriétaire.
Art. 67, al. 5, let. c et e L’évolution technique doit être mieux prise en compte pour l’octroi d’aides financières. La durée d’affec- tation prévue pour les machines et les véhicules doit être réduite à 5 ans.
Art. 70, al. 4 Comme avant la révision totale de l’OAS, en cas d’aliénation avec profit, le remboursement doit être calculé sur la base du rapport entre la durée d’affectation effective et la durée d’affectation prévue selon l’art. 67, al. 5.
Art. 71, al. 3, phrase introductive Depuis le 1er janvier 2021, toutes les décisions des cantons sont transmises à l’OFAG par voie électro- nique. Actuellement, vers la mi-janvier, plus de la moitié des cantons sont chargés un par un de sou- mettre les pièces nécessaires au contrôle financier. Pour réduire la charge administrative, il faut que les cantons les transmettent à l’OFAG par voie électronique en même temps que l’état des comptes. De cette manière, il n’est pas nécessaire que les pièces soient demandées deux fois.
Les modifications prévues à l’annexe 5, ch. 5, et à l’annexe 7 entraînent, pour les PDR, une modification du montant des contributions prévues pour soutenir les constructions et installations servant à la trans- formation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux, particulièrement en région de plaine. La phase de préparation des PDR est relativement longue et l’élaboration des business plans se fonde sur les taux de contribution communiqués par la Confédération et les cantons dans des avis préalables. La modification entraîne une réduction du montant des contributions destinées aux projets hors PDR dans des régions de collines ou de montagne. Pour assurer un passage harmonieux de l’ancien calcul des contributions au nouveau, les taux de con- tribution communiqués dans les avis préalables fondés sur l’ancien mode de calcul des contributions restent valables pendant la durée de validité de l’avis préalable.
Annexe 4, ch. 1, let. b et f La lettre e définit l’échelonnement des contributions supplémentaires destinées à la production d’éner- gie renouvelable ou à l’utilisation de technologies préservant les ressources.
Annexe 4, ch. 2 Il est précisé que les contributions supplémentaires sont valables non seulement pour les remises en état, mais aussi pour la préservation des constructions et installations agricoles et des terres cultivées. Cette formulation correspond à celle de l’art. 26, al. 2.
Ordonnance sur les améliorations structurelles
Annexe 5, ch. 1.1, 1.2.2 et 1.2.5 La dernière adaptation du montant des forfaits est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Pour qu’il soit tenu compte des coûts de la construction depuis lors, une augmentation des forfaits de 18 % est pro- posée. Selon l’Office fédéral de la statistique, les coûts de la construction ont crû de 17,1 % pour de nouvelles halles industrielles (base : avril 2008 = 100 %).
Les dispositions particulières (ch. 1.2.2) prévoient la possibilité de faire valoir des coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières après le début de la construction. Ces dispositions permettent un droit à des contributions en cas de difficultés non prévues dues au terrain.
Les dispositions particulières (ch. 1.2.5) indiquent clairement que le plafond applicable à une exploita- tion peut s’appliquer à une exploitation membre d’une communauté d’exploitation, ce qui correspond à la pratique actuelle. Cette précision s’impose étant donné que l’art. 10 de l’ordonnance sur la termino- logie agricole (OTerm ; RS 910.91) stipule que le groupement de plusieurs exploitations forme une seule exploitation.
Annexe 5, ch. 2.2.3 et 2.2.4 Tout comme avant la révision totale de l’OAS, les dispositions particulières prévoient que les forfaits prévus pour les crédits d’investissement puissent être doublés s’il n’est pas octroyé de contribution.
De plus, le ch. 2.2.4 précise que les coûts supplémentaires occasionnés par des difficultés particulières peuvent faire l’objet d’une demande même après le début de la construction. Cette disposition permet l’octroi de contributions en cas de difficultés imprévues dues au terrain.
Annexe 5, ch. 4.1.1 et 4.1.2 Dorénavant, le crédit d’investissement ne peut être versé que pour le logement du chef d’exploitation. Il n’est pas nécessaire que le logement des parents soit cofinancé, car il est évalué à la valeur vénale et non pas à la valeur de rendement agricole comme le logement du chef d’exploitation.
Annexe 5, ch. 5.1 et 5.2 Le soutien de petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désormais con- sidéré comme une mesure collective (art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr). Par souci de simplification, les taux applicables aux constructions et aux installations destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux sont uniformisés et un taux de 10 % est proposé pour les régions de plaine et de collines. Des contributions peuvent désormais aussi être octroyées pour des bâtiments ou des équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits de la pêche. Agriculture et pêche sont ainsi mises sur un pied d’égalité. Désormais, les mesures peuvent aussi être encouragées pour des projets de régions de plaine. La tâche conjointe permet aux cantons de saisir cette possibilité pour développer une stratégie d’encouragement différenciée pour leurs régions.
Les dispositions particulières stipulent que les produits agricoles produits dans les bâtiments et les équi- pements encouragés doivent servir à l’alimentation humaine ou ils doivent être utilisés par l’homme. Les entrepôts destinés à des produits transformés sont soutenus s’il existe un lien étroit entre ces en- trepôts et la vente ou la transformation. Cette précision distingue ces entrepôts d’autres espaces de stockage, comme ceux destinés au fourrage ou aux céréales, ou encore les remises par exemple. Les bâtiments et installations destinés à la vente comprennent les locaux de vente avec les équipements nécessaires à la vente au consommateur final.
Annexe 5, ch. 6, let. a, c et e La let. a précise que les entreprises d’horticulture productive peuvent bénéficier d’un crédit d’investis- sement de 50 % pour les investissements prévus.
Ordonnance sur les améliorations structurelles
Le soutien des activités proches de l’agriculture est désormais réglé à l’annexe 5, ch. 8. La let. c peut désormais stipuler que les productions au sens de l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr peuvent bénéficier d’un crédit d’investissement de 50 % pour les investissements prévus.
Les prestations en faveur de l’environnement au sens de l’art. 12b OTerm continuent d’être soutenues par des crédits d’investissement. Par exemple, des investissements dans une place de compostage peuvent être soutenus par un crédit d’investissement dont le montant correspond au maximum à 50 % des coûts imputables.
Annexe 5, ch. 8 Les activités proches de l’agriculture sont désormais soutenues par des contributions (et non plus uni- quement au moyen de crédits d’investissement). Cet encouragement est conditionné à l’octroi d’une autorisation de construire au sens de l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) et à la garantie de la neutralité concurrentielle prévue à l’art. 9 OAS.
Les taux proposés sont les mêmes que pour les mesures individuelles prises en faveur de la transfor- mation, du stockage ou de la commercialisation de produits agricoles propres à l’exploitation et régio- naux et de poissons indigènes (voir à l’annexe 5, ch. 5.1). La valorisation de la biomasse (fumier, com- post, etc.) est une activité proche de l’agriculture au sens de l’art. 12b OTerm. Conformément à l’an- nexe 5, ch. 6, elle continue de bénéficier d’un soutien sous la forme d’un CI dont le montant correspond à 50 % des coûts imputables.
Il est aussi précisé qu’il n’est pas versé de contribution si d’autres aides financières peuvent être oc- troyées dans le cadre d’autres programmes de promotion de la Confédération (programme lié à l’éner- gie p. ex.). Un double subventionnement est exclu (art. 12 LSu).
Annexe 6, ch. 1.3 La pisciculture a été intégrée à l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr. Une entreprise exclusivement piscicultrice ne peut donc plus bénéficier d’un soutien, puisque le soutien est désormais réservé aux pêcheurs profes- sionnels.
Annexe 6, ch. 2 Selon l’art. 87a, al. 1, let. d, al. 3, P-LAgr, les mesures visant à encourager la reprise d’exploitations et d’immeubles agricoles peuvent bénéficier d’un soutien. L’acquisition d’immeubles agricoles sur le mar- ché libre peut désormais bénéficier d’un soutien (art. 40, al. 2, let. b). Tous les investissements immo- biliers (bâtiments et terrains) sont considérés comme des immeubles agricoles.
Annexe 6, ch. 3.2.1 et 3.2.2, let. c et j Pour réduire l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture grâce à de nouvelles technologies, il est proposé de soutenir l’acquisition de robots agricoles par des contributions. Pour encourager les investissements dans ces nouvelles technologies, un soutien additionnel, dû uniquement à la Confédé- ration, est proposé jusqu’à la fin de 2030. Le soutien se limite à l’acquisition de nouveaux robots à partir du 1er janvier 2025. Limité dans le temps, cet encouragement se termine le 31 décembre 2035. On peut prévoir que l’emploi de robots agricoles sera alors bien établi et que les exploitations continueront d’em- ployer les robots de manière rentable. Il n’est donc plus nécessaire que l’encouragement soit maintenu au-delà de cette date.
Les autres mesures déjà en vigueur qui figurent dans le tableau sont présentées pour des raisons de technique législative et ne sont pas soumises à la discussion.
À la lettre c, il est précisé que la contribution fédérale pour le stockage et l’évaporation de l’eau de lavage représente au maximum 5000 francs.
Ordonnance sur les améliorations structurelles
Annexe 6, ch. 3.4.1 et 3.4.2 Les contributions à l’introduction de machines et de véhicules non propulsés par des carburants fossiles réduisent la dépendance de l’agriculture aux combustibles fossiles et réduisent les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Pour encourager les investissements dans de nouveaux modes de pro- pulsion, un soutien additionnel, porté uniquement par la Confédération, est proposé jusqu’à la fin de 2030. Parmi les propulsions envisagées figurent notamment celles alimentées à l’électricité, au biogaz ou à l’hydrogène. Le soutien se limite à l’acquisition de nouveaux tracteurs ou motofaucheuses à partir du 1er janvier 2025. Les transporteurs agricoles sont considérés comme des tracteurs au sens de la présente ordonnance. Le choix d’un système forfaitaire permet de réduire la charge administrative de- mandée par la gestion des dossiers et de limiter l’influence du soutien sur l’évolution des prix du marché. Les forfaits doivent parvenir à couvrir l’essentiel des surcoûts engendrés en comparaison avec une propulsion entraînée par des moteurs à combustion. On estime actuellement que d’ici 2035, les trac- teurs et motofaucheuses sans carburants fossiles seront devenus la norme, et qu’il ne sera donc plus nécessaire de promouvoir leur emploi.
Les autres mesures déjà en vigueur qui figurent dans le tableau sont présentées pour des raisons de technique législative et ne sont pas soumises à la discussion.
Annexe 6, ch. 4 Les dispositions particulières stipulent clairement que les mesures sont applicables aux communautés d’exploitation. Cette précision s’impose car l’art. 10 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) stipule que le groupement de deux exploitations ou plus forme une seule exploi- tation.
Annexe 7 Plusieurs mesures sont supprimées de l’annexe 7, car le montant du soutien financier est désormais réglé à l’annexe 5, ch. 5.1, 5.2 et 8.
La réduction qui s’applique aux mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre est éga- lement supprimée à l’annexe 7, en concordance avec la suppression faite à l’art. 50, al. 3.
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
Face à l’adaptation du calcul du montant limite, le nombre de demandes d’aide à l’investissement des cantons restera globalement stable.
Les nouveaux objets de subventionnement dans le domaine des améliorations structurelles entraînent des coûts supplémentaires de l’ordre de 4,3 millions de francs (estimation pour 2025). La réduction des cotisations versées pour la transformation, le stockage et la commercialisation (région de montagne, mesures collectives) compensent une partie de cette augmentation. Les cantons doivent respecter le budget prescrit par la Confédération pour la mise en œuvre des mesures. Pour un budget qui reste égal, soit ils accorderont la priorité aux mesures d’encouragement conformément à leur propre stratégie can- tonale, soit ils dresseront des listes d’attente. Cette pratique a démontré depuis longtemps son efficacité dans le cadre de la pratique conjointe. Seuls les fonds nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie 2030+ portant sur les améliorations structurelles permettront que la perspective ainsi prévue soit réali- sée.
6.4.2 Cantons
La réalisation du paquet de mesures par les cantons dépend de leur stratégie en matière d’améliorations structurelles, dans le cadre du budget cantonal et du budget fixé par la Confédération.
Ordonnance sur les améliorations structurelles
De nombreuses propositions permettent de simplifier le traitement administratif des dossiers. Toutefois, en raison des nouvelles mesures qui visent à promouvoir une production respectueuse de l’environne- ment et à financer l’acquisition de terrain, les cantons doivent prévoir une augmentation des demandes à traiter.
Pour de nombreux cantons, la promotion, par le versement de contributions, de la transformation, du stockage ou de la commercialisation de produits agricoles régionaux en région de plaine d’une part, et des activités proches de l’agriculture dans toutes les zones de production d’autre part, nécessite des changements législatifs.
6.4.3 Économie
Les mesures visent à créer une plus-value et à maintenir ou créer des emplois dans l’espace rural.
Les mesures contribuent à l’occupation décentralisée du territoire et au maintien d’un paysage ouvert et de qualité. L’impact de l’agriculture sur l’environnement est réduit (gaz à effet de serre et produits phytosanitaires).
6.4.4 Environnement
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux pour l’agriculture (2016, OFEV/OFAG) et pour réduire l’impact environnemental de l’agriculture, trois mesures sont proposées en appui : l’acqui- sition de robots agricoles, des motofaucheuses à moteur électrique et des tracteurs agricoles n’utilisant pas de carburants fossiles.
Ces mesures doivent permettre de réduire fortement à long terme à la fois l’emploi de produits phyto- sanitaires d’une part et l’émission de dioxyde de carbone dans l’atmosphère d’autre part.
L’encouragement d’activités proches de l’agriculture par des contributions (et non plus seulement au moyen de crédits d’investissement comme jusqu’à aujourd’hui) n’entraînera guère de nouvelles cons- tructions hors de la zone à bâtir. Les conditions qui doivent être remplies dans le cadre de l’aménage- ment du territoire pour obtenir une autorisation de construire sont très strictes.
6.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions modifiées ne concernent pas le droit international.
6.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
6.7 Bases légales
Aux art. 89, al. 2, 93, al. 4, 106, al. 5, 107a, al. 2, et 177 LAgr, le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de lier l’octroi des aides à l’investissement à des conditions et charges, de prévoir des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel, de déléguer à l’OFAG l’édiction de prescrip- tions de nature essentiellement technique ou administrative et de fixer le montant des aides à l’inves- tissement.
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit: Remplacement d’une expression Aux art. 54, al. 1, 59, al. 1, 65, let. a, et 71, al. 4 et 5, les désignations «système d’in- formation sur les améliorations structurelles» et «système d’information sur les amé- liorations structurelles de l’OFAG» sont remplacées par «système d’information se-
Art. 5, al. 3 3 Si des contributions sont octroyées aux fermiers, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée d’au moins 20 ans. Pour les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 1, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée résiduelle de 10 ans. Le contrat de bail à ferme doit être inscrit au registre foncier s’il ne fait pas partie intégrante du contrat de droit de superficie.
Art. 6, al. 3 3 Pour les mesures collectives n’entrant pas dans le champ de l’al. 2, au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 1,00 UMOS chacune.
RS .......... 1 RS 913.1 2 RS 919.117.71
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 9, al. 1, phrase introductive, et 3 1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la
région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique, aucune petite entre- prise artisanale directement concernée au moment de la publication de la demande n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente: Les petites entreprises artisanales directement concernées dans la région d’approvi- sionnement pertinente sur le plan économique peuvent faire opposition auprès du ser- vice cantonal compétent contre un cofinancement étatique.
Art. 14, al. 1, let. d Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes: d. infrastructures de base dans l’espace rural: approvisionnement en eau et en électricité, raccordements du service universel dans le secteur des télécommu- nications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunica- tion.
Art. 18, al. 1 1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploita-
tions d’estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice ou aux entreprises de pêche.
Art. 23, al. 1, let. d, et 2, let. f
1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:
d. primes d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et d’assurance des travaux de construction.
2 Ne sont notamment pas imputables:
f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assurance à l’exclusion des primes visées à l’al. 1, let. d, et intérêts;
Art. 29, al. 1, 2, let. e, et 3 1 Les mesures individuelles sont les mesures portées par au moins une exploitation agricole et servant à la production et à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente. 2 Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour: e. les mesures de construction ou équipements dans des bâtiments existants pour des produits de l’aquaculture, des algues et des insectes et d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits utilisables issus de la production végétale
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
ou de l’élevage d’animaux de rente et qui servent de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux pêcheurs pro- fessionnels pour des mesures de construction ou des équipements destinés à l’élevage piscicole respectueux des animaux et la transformation et la commercialisation de la propre production.
Art. 30, al. 2, let. c, et 4 2 Les aides financières pour mesures collectives sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entre- prises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour: c. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions ou d’ins- tallations de valorisation de la biomasse; 4 Les petites entreprises artisanales obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. a et d.
Art. 32 Caractère supportable de l’investissement et rentabilité de l’exploitation 1 Il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut
être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est ren- table. La rentabilité de l’exploitation est établie si la totalité du capital emprunté peut être remboursé en 30 ans. 2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le requérant doit prouver au
moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.
Art. 35 Conditions supplémentaires pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux Des aides financières pour les mesures visées à l’art. 30, al. 2, let. a, sont octroyées à des organisations de producteurs agricoles et à de petites entreprises artisanales lorsqu’elles remplissent les conditions supplémentaires suivantes: a. l’organisation ou l’entreprise est une entité économiquement autonome ou en relation à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale, l’ensemble du groupe devant alors satisfaire aux exigences du présent article et la société bénéficiaire de l’aide devant être propriétaire de l’immeuble; b. le personnel employé par l’organisation ou par l’entreprise ne totalise pas plus de 20 équivalents plein temps ou le chiffre d’affaires total ne dépasse pas
10 millions de francs;
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
c. le chiffre d’affaires principal de l’organisation ou de l’entreprise provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région. 2 L’activité des petites entreprises artisanales doit inclure la première étape de la trans-
formation des matières premières agricoles. Les organisations de producteurs agricoles dont les matières premières agricoles pro- duites par eux-mêmes sont transformées, stockées ou commercialisées par des fer- miers dans les installations des producteurs peuvent bénéficier d’aides dans la mesure où l’organisation de producteurs et le fermier remplissent les exigences visées par le présent article. Une matière première agricole est considérée régionale si elle est produite dans les bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation conformément à la division en Bassins d’emploi 20183 de l’Office fédéral de la statistique. Pour le PDR, la région est spéci- fiée dans la convention.
Art. 38, al. 3
3 Abrogé
Art. 40, al. 2, let. b et c, phrase introductive, et 3 2 Les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour: b. l’acquisition, sur le marché libre, d’immeubles agricoles afin d’encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds; c. la construction ou l’acquisition, sur le marché libre, de bâtiments et d’instal- lations, de machines et de véhicules, ainsi que pour la plantation d’arbres et d’arbustes pour la promotion d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement via: 3 Les pêcheurs professionnels obtiennent des aides financières pour la mesure visée à
l’al. 2, let. a.
Art. 47, al. 2
2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des PDR:
a. mesures de génie rural visées au chap. 3, mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 et mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5; b. investissements collectifs dans l’intérêt du PDR; c. autres mesures dans l’intérêt du PDR.
3 À consulter sous www.bfs.admin.ch> Trouver des statistiques > Thèmes transversaux > Ana- lyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d’analyse > Bassins d’emploi et Grands bassins d’emploi > Bassins d’emploi 2018.
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 48, al. 1, let. b 1 Des aides financières sont octroyées pour les PDR s’ils satisfont aux exigences sui-
vantes: b. le projet se compose d’au moins trois mesures, chacune ayant sa propre comp- tabilité et son propre porteur de projet, ainsi qu’au moins deux orientations différentes;
Art. 50, al. 3 3 Les coûts imputables visés à l’al. 2 sont réduits pour les mesures visées à l’art. 47, al. 2, let. c.
Art. 52, al. 2
2 Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des do-
cuments nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr).
Art. 54, al. 5
5 Abrogé
Art. 57, al. 1 et 4 1 Les mesures d’aménagement et la construction ne peuvent commencer et les acqui-
sitions être effectuées qu’après que l’aide financière selon l’art. 55, al. 2 et 3, a fait l’objet d’une décision entrée en force, ou que la convention selon l’art. 56 a été con- clue; font exception l’acquisition de marchandises, de machines, de véhicules et de biens-fonds agricoles pour un montant inférieur ou égal à 500 000 francs. Les projets réalisés par étapes ne peuvent pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes. 4 Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions et qui sont déjà néces-
saires durant l’élaboration de la documentation pour la soumission du projet peuvent être imputés rétroactivement à un projet. Pour toute autre mesure, une demande de début anticipé des travaux doit être faite.
Art. 62, al. 2, let. ebis, et 3
2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:
ebis. dans le cas de remises en état suite à des dégâts naturels; Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d et ebis, la mention au registre foncier est rempla- cée par une déclaration du propriétaire, par laquelle il s’engage à respecter l’interdic- tion de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le rem- boursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 67, al. 5, let. c et e
5 La durée d’affectation prévue est la suivante:
c. pour les installations et pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux: 10 ans e. pour les machines et véhicules: 5 ans
Art. 70, al. 4 4 La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. a à e, est calculée en fonction du
rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 67, al. 5.
Art. 71, al. 3, phrase introductive 3 Le canton indique à l’OFAG au plus tard le 10 janvier via le système d’information
sur les améliorations structurelles visé à l’art. 17 OSIAgr l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents utiles:
Art. 76a Dispositions transitoires de la modification du … 1 Pour les projets ayant obtenu un avis préalable selon l’art. 52, al. 1, let. b, avant l’en-
trée en vigueur de la modification du ..., l’annexe 5, ch. 5, et l’annexe 7 de l’ancien droit restent valables pour toute la durée de validité de l’avis préalable. 2 L’annexe 6, ch. 3.2.1, ne s’applique pas aux robots agricoles acquis avant l’entrée en
vigueur de la modification du ... . L’annexe 6, ch. 3.2.2, ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et motofaucheuses acquis avant l’entrée en vigueur de la modification du ... .
II
1 Les annexes 4 à 6 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 4 (art. 26, al. 6)
Contributions complémentaires pour les mesures de génie rural
Ch. 1, let. e et f
1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour
prestations annexes Let. +1% +2% +3% Exemples
e. Produc- Couverture Couverture Couverture Électricité provenant de pan- tion d’éner- du besoin en du besoin en du besoin en neaux solaires, de centrales hy- gie renouve- électricité électricité électricité droélectriques, d’éoliennes, lable ou en chauf- ou en chauf- ou en chauf- d’installations de biogaz, énergie fage de fage de fage de issue d’un système de chauffage l’agriculture l’agriculture l’agriculture à bois, etc. dans le péri- dans le péri- dans le péri- mètre > mètre > mètre > Soutien des coûts de l’installa-
50 % 75 % 100 % tion selon les art. 106, al. 1,
let. c, 106, al. 2, let. d, et 107, al. 1, let. b, LAgr ou Utilisation Surface con- Surface con- Surface con- Technologies préservant les res- de technolo- cernée: cernée: cernée: sources incluant des dispositifs gies préser- d’économie d’énergie ou d’eau, vant les res- 10–33 % 34–66 % 67–100 % p. ex. irrigation goutte à goutte, sources du périmètre du périmètre du périmètre pompe solaire, installation pilo- tée selon les besoins f. abrogée
Ch. 2
2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise
en état et sauvegarde Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur / répartition) par rapport au territoire communal.
Étendue Contribution supplémentaire
mesures de réfection et de sauvegarde isolées +2% mesures de réfection et de sauvegarde locales +4% mesures de réfection et de sauvegarde étendues +6%
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 5 (art. 37, al. 1 et 2, et 39, al. 1 et 3)
Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux
Ch. 1.1
1.1 Taux
Mesure Indica- Contribution Crédit d’investisse- tion en ment
Zones des collines Zones de montagne Toutes les zones & zone de mon- II à IV tagne I
Contributions maximales par ex- ploitation fr. 183 000 254 000 – Étable par UGB fr. 2 000 3 190 7 080 Stockage du fourrage et de la paille par m3 fr. 18 24 106 Fosse à purin et fumière par m3 fr. 26 35 130 Remise par m2 fr. 29 41 224 Coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières % 40 50 –
Ch. 1.2.2 et 1.2.5 1.2.2 Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte pour les contributions maximales par exploitation. Des coûts supplémentaires en raison de difficultés découvertes seulement pendant les travaux peuvent aussi faire l’objet d’une demande après le début des travaux.
1.2.5 Pour les communautés d’exploitation, les contributions maximales s’appli-
quent pour chacune des exploitations concernées.
Ch. 2.2.3 et 2.2.4 2.2.3 S’il n’est pas octroyé de contributions pour bâtiment alpestre, le taux du crédit d’investissement accordé est doublé. 2.2.4 Des coûts supplémentaires en raison de difficultés découvertes seulement pen- dant les travaux peuvent aussi faire l’objet d’une demande après le début des travaux.
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Ch. 4
4 Crédits d’investissement accordés pour les maisons d’habitation
4.1 Taux et dispositions particulières
4.1.1 Le crédit d’investissement pour l’appartement du chef d’exploitation repré- sente au maximum 50 % des coûts imputables, mais au maximum 200 000 francs. 4.1.2 Le soutien accordé est limité à un appartement de chef d’exploitation par ex- ploitation. Pour les communautés d’exploitation, le soutien accordé est limité à un appartement de chef d’exploitation par exploitation concernée.
Ch. 5
5 Aides financières pour la transformation, le stockage ou la
commercialisation
5.1 Taux
Mesure Indication Contribu- Crédit d’investisse- en tion ment
Zone de Zone de Zones de Toutes les zones plaine et montagne I montagne II–IV zone des et estivage collines
Mesures individuelles et mesures collectives: francs 10 23 26 50
5.2 Dispositions particulières
5.2.1 Un soutien n’est accordé pour des constructions et installations que si elles servent à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles destinés à l’alimentation humaine. 5.2.2 Un soutien n’est accordé à des mesures individuelles pour le stockage que s’il est en lien étroit avec la transformation ou la vente au client final. 5.2.3 Un soutien n’est accordé à des mesures individuelles pour la vente qu’en cas de vente au client final.
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Ch. 6, let. a, c et e
6 Taux des crédits d’investissement accordés pour d’autres
mesures de constructions rurales Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des coûts imputables pour les investissements: a. dans la production et le stockage de cultures spéciales, entreprises d’horticul- ture productrice, entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables; c. dans la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits utilisables issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente et qui servent de den- rées alimentaires ou d’aliments pour animaux; e. dans la valorisation de la biomasse non productrice d’énergie renouvelable.
Ch. 8
8 Aides financières pour activités proches de l’agriculture
8.1 Taux
Mesure Indication Contribu- Crédit d'investisse- en tion ment
Zone de Zone de Zones de Toutes les zones plaine et montagne I montagne II–IV zone des et estivage collines
Mesures de construction ou équipements pour des acti- vités proches de l’agricul- ture, à l’exclusion de la va- lorisation de la biomasse (ch. 6, let. e) % 10 23 26 50
8.2 Dispositions particulières
Des contributions sont uniquement octroyées pour des mesures de construction ou des équipements qui ne sont pas encouragés par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération.
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 6 (art. 45, al. 1 à 3, et 46, al. 1 et 3)
Aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations structurelles
Ch. 1.3 1.3 Les pêcheurs professionnels obtiennent un crédit d’investissement pour l’aide initiale de 110 000 francs.
Ch. 2
2 Taux des crédits d’investissement pour les mesures de promotion
de l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles (art. 40, al. 2, let. b) Mesure Crédit d’investissement en %
Acquisition d’immeubles agricoles sur le marché libre 50
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Ch. 3.2.1
3.2.1 Taux
Mesure Indica- Contribution Crédit Supplément tempo- tion en d'investisse- raire ment Contribution Délai jusqu’à la fin
Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 fr. 75 75 – – Couverture des aires de remplissage et de nettoyage par m2 fr. 25 25 – – Installation de stockage de l’eau de net- toyage des aires de remplissage et de nettoyage par m3 de volume stocké fr. 250 250 – – Installation pour l’évaporation de l’eau de lavage des aires de remplissage et de nettoyage par m2 de surface d’évapora- tion fr. 250 250 – – Plantation de variétés robustes d’arbres fruitiers à noyau et à pépins par ha fr. 7 000 7 000 7 000 2030 Plantation de variétés robustes de plants de vigne (cépages) par ha fr. 10 000 10 000 10 000 2030 Assainissement des bâtiments d'exploi- tation pollués par des biphényles poly- chlorés (PCB) % 25 50 25 2026 Robots agricoles % 15 – – –
Ch. 3.2.2, let. c et j c. La contribution fédérale pour le stockage et l’évaporation de l’eau de lavage représente au maximum 5000 francs. j. Les robots agricoles font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2035.
Ch. 3.4
3.4 Atténuation du changement climatique
3.4.1 Taux
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Mesure Indica- Contribution Crédit Supplément tempo- tion en d'investisse- raire ment Contribution Délai jusqu’à la fin
Bâtiments, installations et équipements destinés à la production ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’ap- provisionnement personnel % 25 50 – – Motofaucheuses électriques à partir d’une largeur de fauche de 1,6 m fr. 1 000 – 1 000 2030 Tracteurs agricoles hors carburants fos- siles, à partir de 30 kW, par tranche de
10 kW fr. 500 – 500 2030
3.4.2 Dispositions particulières
3.4.2.1 Des contributions sont uniquement octroyées pour des constructions, installa- tions ou équipements qui ne sont pas encouragés par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, tels que la rétribution unique. 3.4.2.2 Les tracteurs agricoles et les motofaucheuses font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2035.
Ch. 4
4 Aides financières pour des mesures visant à encourager la
collaboration interentreprises (art. 41, al. 2)
4.1 Taux
Mesure Indication Contribution Crédit en d'investisse- ment
Zone de Zones des collines Zones de Toutes les plaine et de montagne I montagne II–IV zones et estivage
Initiatives collectives visant à une baisse des coûts de production % 27 30 33 –
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Mesure Indication Contribution Crédit en d'investisse- ment
Zone de Zones des collines Zones de Toutes les plaine et de montagne I montagne II–IV zones et estivage
Création d’organisations d’entraide agricoles ou hor- ticoles dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une exten- sion de leur activité % – – – 50 Acquisition commune de machines ou de véhicules % – – – 50
4.2 Dispositions particulières
Les mesures peuvent aussi être réalisées par des communautés d’exploitation.
Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 7 (art. 50, al. 4)
Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional
Réduction des coûts imputables, en pourcentage, par mesure
Mesure Réduction des coûts impu- tables, en pourcentage
Autres mesures dans l’intérêt du PDR (art. 47, al. 2, let. c) dans sa globalité au moins 50
7 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS),
RS 914.11
7.1 Contexte
Les dispositions de l’OMAS et de l’OAS font l’objet d’une harmonisation.
7.2 Aperçu des principales modifications
Il n’est pas requis de taille minimale de l’exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations visant à faciliter la cessation d’exploitation.
Le montant limite selon l’art. 81 LAgr est calculé sans le solde des crédits d’investissement et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieurement.
7.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 5 En vertu de l’art. 1, al. 1, let. c, des prêts au titre de l’aide aux exploitations peuvent être accordés pour faciliter les cessations d’exploitation en convertissant en un nouveau prêt au titre de l’aide aux exploitations des contributions remboursables, des crédits d’investissement ou des prêts au titre de l’aide aux exploitations selon l’art. 1, al. 1, let. a et b, en cours de remboursement. Pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations visant à faciliter la cessation d’exploitation, c’est la situation passée qui est prise en compte : ces exploitations remplissaient la taille minimale requise au moment de l’octroi des aides financières de l’époque. Il convient donc de préciser qu’aucune taille minimale d’exploitation n’est requise pour l’octroi de prêts selon l’art. 1, al. 1, let. c.
Art. 10, al. 2 Le montant limite de 500 000 francs est désormais calculé sans le solde des anciens crédits d’investissement et prêts au titre de l’aide aux exploitations. Les prêts au titre de l’aide aux exploitations et les crédits d’investissement en cours ont déjà été approuvés par les cantons et ne doivent pas influencer l’évaluation de l’OFAG pour l’approbation du nouveau prêt.
Art. 17, al. 2 Depuis le 1er janvier 2021, toutes les décisions des cantons sont transmises à l’OFAG par voie électronique. Actuellement, plus de la moitié des cantons sont conviés individuellement, vers le milieu de l’année, à fournir les justificatifs nécessaires au contrôle financier. Afin de réduire la charge administrative, les cantons doivent transmettre ces justificatifs à l’OFAG par voie électronique en même temps que le recensement des comptes. Cela évite de devoir chercher deux fois les justificatifs.
7.4 Conséquences
7.4.1 Confédération
L’OFAG doit approuver peu de dossiers au sens de l’art. 81 LAgr.
7.4.2 Cantons
Les propositions de modification entraînent une simplification administrative dans le traitement des dossiers, notamment par l’uniformisation des dispositions juridiques dans les différentes ordonnances.
Les cantons obtiennent une plus grande responsabilité ; peu de dossiers dépasseront le montant limite fixé à l’art. 81 LAgr.
7.4.3 Économie
Ces mesures contribuent à réduire l’endettement des exploitations.
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
7.4.4 Environnement
Aucune conséquence.
7.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées ne concernent pas le droit international.
7.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
7.7 Bases juridiques
À l’art. 79, al. 2, LAgr, le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations.
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
1 Il n’est pas requis de taille minimale de l’exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations visés à l’art. 1, al. 1, let. c.
Art. 10, al. 2
2 Le montant limite est fixé à 500 000 francs.
Art. 17, al. 2, phrase introductive Il annonce à l’OFAG avant le 10 janvier d’une année, via le système d’information sur les améliorations structurelles visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)2, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents utiles:
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
RS .......... 1 RS 914.11 2 RS 919.117.71
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Au nom du Conseil fédéral:
… La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
8 Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique, RS 915.7
8.1 Contexte
L’ordonnance sur la recherche agronomique règle les buts et les grands axes de la recherche agronomique de la Confédération, l’organisation et les activités de la Station de recherches agronomiques Agroscope, ainsi que les aides financières dans le domaine de la recherche.
Dans le cadre de la politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Parlement a décidé d’appliquer la stratégie d’implantation des sites d’Agroscope, de supprimer le Conseil de la recherche agronomique (CRA) et de donner la possibilité de réaliser des projets pilotes et des projets de démonstration. La présente modification de l’ordonnance sur la recherche permet d’accomplir ce mandat du législateur à l’échelon de l’ordonnance. Celle-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
En raison du nombre d’articles concernés par les modifications, il s’agit d’une révision totale.
8.2 Aperçu des principales modifications
Agroscope :
• Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté la stratégie d’implantation des sites d’Agroscope. La nouvelle structure d’Agroscope sera fixée à l’art. 3 (ancien art. 4). Agroscope se composera à l’avenir d’un campus de recherche central à Posieux, de deux centres de recherche régionaux, l’un à Changins, l’autre à Reckenholz, et de stations d’essai décentralisées.
• Le 31 mars 2019, le Conseil national a transmis la motion 18.3404 Häberli-Koller, qui demande la mise en place d’un nouveau Conseil Agroscope élargi. Le Conseil des États a approuvé la modification le 24 septembre 2020. Les dispositions détaillées sur la nouveau Conseil Agroscope se trouvent à l’article 5 (nouveau). Le Conseil Agroscope définit les axes stratégiques d’Agroscope dans le domaine de la recherche dans l’agriculture et la filière agroalimentaire.
• Les tâches et la composition du nouveau Conseil Agroscope élargi se recoupent avec celles du Conseil de la recherche agronomique (CRA). Le Parlement a donc décidé d’abroger dans la LAgr l’art. 117 sur le Conseil de la recherche agronomique, lors des délibérations sur la PA22+. La suppression de cet article implique également l’abrogation de la section correspondante (section 3a) dans l’ordonnance.
Mise en œuvre et concrétisation des nouveaux articles 116 et 119 LAgr (introduits dans la LAgr lors de la modification du 16 juin 2023) :
• En vertu de l’art. 116, al. 1, LAgr, l’OFAG peut allouer des aides financières (conformément à l’art. 3 LSu) pour soutenir des institutions de recherche d’importance nationale pour le système d’innovation et de connaissances agricoles (LIWIS). Cette disposition correspond déjà à la pratique actuelle, comme le montrent les fonds alloués par le Parlement à l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). Les dispositions concernant ces aides financières sont fixées à l’échelon de l’ordonnance (art. 10, nouveau).
• L’art. 119 LAgr relatif aux projets pilotes et aux projets de démonstration donne à l’OFAG la possibilité de soutenir des projets de mise en œuvre qui résultent de la mise en réseau (art. 118 LAgr) et conduisent à l’application de nouvelles connaissances dans la pratique et donc à des innovations. Les conditions pour l’octroi des aides financières (selon l’art. 3 LSu) pour les projets pilotes et les projets de démonstration sont précisées dans un nouvel article (art. 12, nouveau). La participation des utilisateurs finaux, des multiplicateurs de la recherche (p. ex. vulgarisateurs) et de chercheurs permettra d’accélérer les échanges de connaissances, et de trouver et de mettre en évidence des solutions adaptées à la pratique. La mise en valeur des
Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique
connaissances dans la pratique sera ensuite encouragée. L’importance des projets pilotes et des projets de démonstration ne fera que croître compte tenu des défis auxquels l’agriculture et la filière agroalimentaire sont confrontées (p. ex. pression sur les systèmes de production, adaptation et migrations en lien avec le changement climatique, nouvelles technologies et transition numérique). L’agriculture manque de partenaires économiques pour affronter les défis qui couvrent un intérêt général prépondérant dans le domaine de la préservation et de l’efficience des ressources.
8.3 Commentaire article par article
Section 1 : Art. 2 Al. 3, let. a : La formulation est simplifiée, mais le contenu ne change pas. L’expression « personnes actives dans l’agriculture, la filière agroalimentaire » inclut les producteurs, les transformateurs, les personnes actives dans le commerce et les échelons en amont et en aval. Il s’agit de prendre en considération aussi bien les besoins des personnes actives dans le domaine mentionné que ceux des organisations concernées, à savoir les exploitations agricoles, les organisations de formation et de vulgarisation. Section 2 : Le titre de la section est modifié afin de correspondre au titre de l’art. 114 LAgr.
(Ancien) art. 3 Cet article est abrogé, car il ne fait que répéter l’art. 114 LAgr.
Art. 3 (ancien art. 4) Al. 1 : Le Conseil Agroscope élargi n’a qu’une fonction consultative. Le directeur de l’OFAG assume la direction stratégique d’Agroscope. Un article est spécialement consacré au Conseil Agroscope (art. 5, nouveau).
Al. 2 : Adaptation linguistique, pas de modification du contenu.
Al. 3 (ancien alinéa) : Abrogé, car il n’est plus d’actualité en raison de la restructuration d’Agroscope.
Al. 3 (nouveau) à 5 : La nouvelle structure d’Agroscope adoptée par le Conseil fédéral le 8 mai 2020, comprenant un campus de recherche central à Posieux, deux centres de recherche régionaux à Changins et à Reckenholz et des stations d’essai décentralisées, est inscrite dans l’ordonnance. Cette modification souligne le fait qu’il s’agit de décisions à long terme. La mise en œuvre se fera par étapes. Campus de Posieux : bâtiment d’accueil en 2024, bâtiment des laboratoires en 2026, bâtiment des bureaux en 2027, rénovation progressive des étables à partir de 2026. Reckenholz et Changins : mise en œuvre par étapes à partir de 2024/2025.
Avec l’adoption de la stratégie d’implantation d’Agroscope, la mise en place de nouvelles stations d’essai décentralisées, dans lesquelles la collaboration avec les cantons et la filière joue un rôle essentiel, a été décidée. Ces nouvelles stations d’essai décentralisées sont déjà en service. Elles traitent des thèmes de recherche axés sur l’application et la pratique, dans le contexte local concerné, en collaboration étroite avec l’agriculture et les partenaires de la formation (continue) et de la vulgarisation. Agroscope, qui est orienté vers les problèmes et les solutions, concentre ses efforts sur la recherche et le développement en collaborant au travers de projets avec les partenaires sur site, ainsi que sur les échanges de connaissances. Par conséquent, les nouvelles stations d’essai décentralisées sont marquées par les besoins et les défis locaux, ce qui peut leur conférer un caractère temporaire. Elles peuvent également évoluer au cours des années. Leur financement est assuré conjointement avec les cantons, les interprofessions et d’autres institutions de recherche qui participent aux projets des stations d’essai.
Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique
Le terme « institutions de recherche » désigne des établissements de recherche publics ou privés, qu’ils soient ou non rattachés au domaine des hautes écoles. Il inclut les instituts de recherche tels que le FiBL ou les EPF, en plus des hautes écoles. Ce terme est désormais utilisé dans toute l’ordonnance.
Al. 6 (ancien al. 4) : La disposition concernant le Conseil Agroscope dans le règlement interne est biffée en raison de la réorientation de cet organe. En lieu et place, un nouvel article régit le Conseil Agroscope (cf. art. 5).
Art. 4 (ancien art. 5) Al. 1, let. b : Selon le titre 5 de la Constitution fédérale, les autorités fédérales comprennent : l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, l’administration fédérale, le Tribunal fédéral et les autres autorités judiciaires. Ce terme, employé ici de manière erronée, est donc biffé. Pas de modification du contenu.
Al. 2 : Les stations d’essai décentralisées jouent un rôle important dans le partage et l’utilisation pratique des connaissances. C’est pourquoi elles sont explicitement mentionnées. Pas de modification du contenu.
Art. 5 (nouveau) La motion transmise 18.3404 Häberli-Koller demande que le nouveau Conseil Agroscope élargi représente notamment les milieux de la pratique agricole. Le nouveau Conseil Agroscope est donc composé de représentants des différents groupes d’intérêts d’Agroscope. Les milieux de la pratique agricole, les institutions de recherche agricole ainsi que l’administration fédérale peuvent directement participer à l’orientation stratégique de la recherche Agroscope. Les services de l’administration fédérale représentés dans le conseil apportent des compétences en ce qui concerne les exigences de la société par rapport à l’agriculture dans les domaines de l’environnement, du bien-être et de la santé des animaux et de la sécurité alimentaire, ainsi que des marchés et de la consommation. Le directeur de l’OFAG, auquel Agroscope est rattaché, préside le Conseil Agroscope. Comme il est composé en partie de personnes externes à l’administration, le Conseil Agroscope a une fonction purement consultative et n’a aucun pouvoir décisionnel ou réglementaire vis-à-vis d’Agroscope. Le chef du DEFR nomme les membres du Conseil Agroscope. Ce faisant, il veille à une représentation appropriée des régions linguistiques et des sexes. En ce qui concerne les représentants des milieux de la pratique agricole, il tient en outre compte des différents modes de production et des régions. Les prescriptions détaillées sont inscrites dans un règlement à part et édictées par le chef du DEFR.
Art. 6 (ancien art. 7) Al. 1 : Dans les énumérations nominatives des partenaires avec lesquels Agroscope collabore, les hautes écoles sont remplacées par les institutions de recherche publiques et les institutions privées. Il s’agit ainsi de tenir compte, en plus des hautes écoles, en particulier de l’étroite collaboration entre Agroscope et le FiBL. Cette collaboration est d’autant plus souhaitable qu’elle permet d’utiliser des synergies et d’éviter les doublons. La collaboration avec d’autres institutions de recherche doit également rester explicitement possible. On tient en outre compte du fait qu’il n’existe plus qu’une seule centrale de vulgarisation pour l’agriculture et la filière agroalimentaire (AGRIDEA), depuis la fusion en 2011 des centrales de Lausanne et de Lindau. Simplifications linguistiques supplémentaires. Pas de modification du contenu.
Art. 7 (ancien art. 8) Al. 2 : Comme auparavant, Agroscope décide de l’exercice des droits sur des biens immatériels qui appartiennent à la Confédération. On précise désormais que les compétences d’Agroscope concernant l’exercice de ces droits sont réglées dans le règlement interne.
Al. 4 : Conformément à la nouvelle loi fédérale concernant la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA ; FF 2023
Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique
787), le terme moderne de « Software » est utilisé dans le texte allemand. Pas de modification du contenu.
Art. 8 (nouveau) Al. 1 : Cet alinéa habilite en principe Agroscope à traiter des données personnelles dans des systèmes d’information et à gérer des bases de données. Les conditions fixées dans la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, FF 2020 7397 [depuis le 1er septembre 2023 : RS 235.1]) doivent être respectées. Les conditions de l’art. 39 LPD sont notamment valables pour le traitement ne se rapportant pas à des personnes dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique. Les données sont rendues anonymes dès que l’objectif du traitement le permet ; la transmission et la publication doivent se faire de manière à ce que les personnes concernées ne soient pas identifiables. En outre, l’art. 39, al. 2, fixe des conditions allégées pour la collecte de données à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
Al. 2 : Cet alinéa cite deux cas de figure non exhaustifs dans lesquels des données personnelles sont traitées par Agroscope. Les bases légales pour le traitement des données sont ainsi précisées.
Let. a : L’ajout de cet alinéa est nécessaire afin de créer les bases légales pour les nouvelles formes de recherche. Les réseaux de citations ou les analyses de réseaux de citations combinent les données disponibles sur les auteurs et les contenus pour obtenir des résultats visualisables et permettent de tirer des conclusions sur les points forts des publications pour une période et un groupe d’auteurs donnés. Les résultats des analyses de réseaux de citations sont notamment utilisés pour des publications scientifiques et font donc partie des données de recherche publiées en tant que données de recherche ouvertes (Open Research Data, ORD). La création d’appariement, l’analyse et la mise en réseau de la littérature constituent un nouvel objectif de traitement et ne sont plus comprises dans la mise à disposition des données personnelles par l’auteur. Il est ainsi possible de tirer des conclusions sur les opinions doctrinales de l’auteur et de créer ainsi de nouvelles données personnelles. Une base légale explicite, créée ici, est nécessaire pour ce type de traitement.
Let. b : La loi sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) cite à l’art. 27 les objectifs et contenus possibles des systèmes d’information pour le traitement des données sur les collaborateurs de l’administration fédérale. Sur cette base, Agroscope gère une base de données sur les publications des chercheurs, l’« Institutional Repository Agroscope, IRA+ ». La base de données contient des informations sur les publications scientifiques et leur lieu de publication. L’accès se fait par l’intermédiaire du nom des chercheurs qui figurent sur le site Internet d’Agroscope, aux pages correspondant au domaine de recherche. L’art. 8, al. 2, let. b, précise les bases légales.
Al. 3 : Cet alinéa fixe le principe selon lequel les résultats de la recherche et du développement doivent être rendus publics. Les rapports et les résultats de la recherche financée par des fonds publics sont soumis à la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3). Les intérêts publics prépondérants qui s’opposent à une publication se trouvent notamment dans le domaine de la sécurité. Dans la mesure où des intérêts privés prépondérants réglés contractuellement constituent des secrets professionnels ou commerciaux ou des secrets de fabrication, les données concernées ne sont pas non plus publiées.
Al. 4 : Cet alinéa précise que les résultats de la recherche doivent en principe être traités confidentiellement jusqu’à leur publication. Les collaborateurs sont liés par le secret de fonction.
Art. 9 (ancien art. 10) Al. 3 : Mise à jour conformément à l’ordonnance en vigueur sur les émoluments. Pas de modification du contenu.
Section 3
Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique
Le titre et la structure de la section sont adaptés conformément au titre et à la structure de l’art. 116 LAgr. À des fins d’harmonisation avec la Lagr, le terme « aides financières » est exclusivement utilisé en lieu et place du terme « contributions à la recherche ». L’OFAG peut octroyer des aides financières qui servent aux buts et aux axes de recherche de la Confédération pour l’agriculture et la filière agroalimentaire, selon les art. 1 et 2 de l’ordonnance sur la recherche agronomique. Les aides financières aux institutions de recherche privées d’importance nationale pour l’agriculture et la filière agroalimentaire sont désormais réglées dans le nouvel art. 10. Les conditions d’octroi des aides financières pour des projets de recherche décrites à l’ancien art. 12 de l’ordonnance en vigueur restent inchangées quant au fond ; elles figurent désormais à l’art. 11. L’ancien art. 11 (Mandats de recherche) est abrogé. L’OFAG peut toujours octroyer des mandats de recherche lorsque cela est utile pour l’accomplissement de ses tâches. À cela s’ajoutent les précisions concernant les projets pilotes et les projets de démonstration visés à l’art. 119 LAgr (art. 12, nouveau). Les conditions pour l’octroi des aides financières visées aux art. 10, 11 et 12 sont désormais décrites dans un article distinct (art. 13, nouvel article) ; il n’y a pas de modification du contenu.
Art. 10 (nouvel article) Cet article concrétise à l’échelon de l’ordonnance l’art. 116, al. 1, LAgr, modifié par la PA22+, qui porte sur les aides financières accordées à des organisations pour des prestations relevant de la recherche, et règle l’aide financière accordée à ces dernières. Il est ainsi possible de mettre à jour la pratique. Actuellement, deux destinataires obtiennent des aides financières conformément à cet article : le FiBL et la fondation Aviforum. Ces deux instituts de recherche apportent une contribution essentielle à la réalisation des objectifs de recherche de la Confédération pour l’agriculture et disposent de caractéristiques particulières dans le contexte national. L’aide financière au FiBL et son montant correspondent à la volonté du Parlement (19.041 Objet du Conseil fédéral. Budget 2020 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2021–2023). Le soutien aux activités de recherche d’Aviforum remonte à des décisions prises dans le cadre de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) : la Confédération soutient en premier lieu la recherche et les tâches d’information générale d’Aviforum, tandis que les cantons financent la formation professionnelle. Les fonds font partie du crédit existant ; aucun montant supplémentaire n’est demandé. En raison des moyens limités à disposition, il n’est pas envisageable d’ajouter d’autres institutions aux bénéficiaires de ce soutien. L’aide financière de la Confédération représente au maximum 50 % des charges totales d’exploitation, par analogie au montant des contributions en faveur d’établissements de recherche d’importance nationale visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1). Les ressources du FiBL se composent en grande partie de la contribution fédérale et de fonds de recherche obtenus par voie de concours (fonds de tiers). Hormis celles de la Confédération, les autres contributions sont très limitées.
(Ancien) art. 11 Abrogé. D’une manière générale, l’OFAG peut, dans le cadre de son mandat, attribuer des mandats de recherche pour l’accomplissement de ses tâches publiques ; un article distinct n’est pas nécessaire à cet effet.
Art. 11 (ancien art. 12) Cet article concrétise comme auparavant les aides financières pour les projets de recherche (art. 116, al. 2, LAgr). Il est restructuré et accentue deux aspects aux al. 1 et 2. Pas de modification du contenu par rapport à la pratique actuelle. L’octroi d’aides financières pour les projets de recherche était déjà possible et le restera. L’attribution via une procédure de concours sera maintenue.
Al. 1, let. a : La part de la Confédération peut représenter jusqu’à 75 % des coûts du projet, ce qui est déjà le cas dans la réglementation actuelle. Seuls les coûts effectivement occasionnés par la réalisation du projet peuvent être pris en compte (notamment les frais de personnel, y compris les prestations sociales, les coûts matériels tels que les appareils, les frais d’installation et de matériel, les coûts liés aux locaux loués spécialement pour le projet, aux réunions et les frais de déplacement).
Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique
Al. 1, let. b : Les critères déterminants pour l’octroi des aides financières sont désormais fixés au niveau de l’ordonnance. L’OFAG sélectionne les projets les plus prometteurs sur la base de ces critères. La procédure et les critères correspondent à la pratique actuelle. Le taux maximal est prévu pour les projets qui servent un intérêt général important et dont les résultats ne sont pas commercialisables.
Al. 2 : On précise désormais que les projets peuvent être réalisés par des institutions de recherche individuelles ou dans le cadre de coopérations entre plusieurs institutions. Selon la problématique, il est possible d’associer aux projets d’autres partenaires, issus, par exemple, de la vulgarisation agricole ou des milieux de la pratique agricole. Selon le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 12.3555 Müller-Altermatt du 14 juin 2012, les projets destinés à promouvoir l’agriculture biologique se déroulent dans le cadre de coopérations. Cela correspond à une pratique d’attribution déjà courante aujourd’hui. La collaboration entre les institutions de recherche et d’autres acteurs du système d’innovation et de connaissances agricoles continuera ainsi d’être encouragée.
Art. 12 (nouveau) Cet article concrétise à l’échelon de l’ordonnance le nouvel art. 119 LAgr, introduit par la PA22+, et réglemente les aides financières. Les projets pilotes et les projets de démonstration permettent de tester les résultats de travaux scientifiques sur le terrain et de les faire connaître à un large public. Il s’agit ainsi de rendre plus rapidement les nouvelles connaissances disponibles sous une forme pratique et de renforcer la capacité d’innovation de l’agriculture et de la filière agroalimentaire suisses, eu égard notamment à l’utilisation croissante du numérique dans l’agriculture (utilisation de drones, de satellites, de véhicules sans conducteur, etc.). Il ne s’agit pas seulement de soutenir des avancées purement techniques, mais d’encourager aussi de nouveaux processus et méthodes, comme dans le domaine de la gestion des exploitations. Les projets pilotes visent essentiellement à combler le fossé entre la recherche et la pratique en testant et en développant à l’échelle réelle les résultats de la recherche ainsi que les technologies, les méthodes, les processus ou les services développés à partir de ces résultats. L’objectif est de promouvoir une application pratique cohérente des connaissances susceptibles d’être valorisées. Les projets de démonstration ont pour objectif principal de faire connaître de nouvelles technologies, méthodes, procédures ou prestations mises au point par la recherche et prêtes à être utilisées dans la pratique. Dans un projet de démonstration, la faisabilité doit déjà avoir été examinée et démontrée.
Ces projets sont réalisés par des consortiums afin de renforcer la mise en réseau au sein du LIWIS et donc l’accélération de la transmission des connaissances. Au moins deux partenaires issus du système d’innovation et de connaissances agricoles, dont les compétences se complètent, collaborent. Il s’agit typiquement, pour les projets pilotes, de partenaires issus de la recherche et de la vulgarisation et, pour les projets de démonstration, de partenaires issus de la vulgarisation et de la formation. Il doit y avoir, dans les projets pilotes, au moins un partenaire issu de la recherche. L’association d’au moins deux partenaires permettra en outre d’élargir la portée et le rayonnement du projet. La participation des milieux de la pratique agricole est essentielle pour les deux types de projet.
L’article décrit les objectifs et critères pour un soutien financier du projet par la Confédération. Les projets sont octroyés dans le cadre d’une procédure concurrentielle. Les auteurs des demandes peuvent être des consortiums d’organisations extérieures à l’administration fédérale dont les projets répondent aux critères des al. 1 à 4. La part de l’OFAG dans les coûts déclarés et imputables peut aller jusqu’à 75 %. On tient ainsi compte du fait que le développement de nouvelles méthodes dans l’agriculture, en général, et, en partie, dans la filière agroalimentaire représente davantage un intérêt général qu’un intérêt pour le secteur privé, et qu’il est donc difficile de trouver un soutien de la part de partenaires économiques. Par analogie avec les explications relatives à l’art. 11, seuls les coûts réellement occasionnés par la mise en œuvre du projet peuvent être pris en compte (p. ex., frais de personnel et de matériel ou compensation des exploitations agricoles participantes). Le taux maximum est prévu pour les projets portant sur des questions non commercialisables et sur des sujets représentant un intérêt général majeur, comme de nouvelles méthodes de culture. Les projets visant à commercialiser une technologie spécifique et associant un partenaire industriel ne peuvent être
Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique
soutenus que si les principaux bénéficiaires du produit sont les milieux de la pratique agricole ou la collectivité (prestations d’intérêt général, comme la promotion de la biodiversité). Dans ce cas, une participation adéquate du partenaire industriel est nécessaire. Les projets dont un partenaire industriel est le principal bénéficiaire, et qui pourraient donc potentiellement fausser la concurrence, ne peuvent pas être soutenus.
Les fonds font partie du crédit existant ; aucun crédit supplémentaire n’est demandé pour la réalisation des projets pilotes et des projets de démonstration.
Ar. 13 (nouveau) Cet article règle les modalités générales des art. 10, 11 et 12 relatifs aux aides financières. Il s’agit d’un nouvel article, mais la procédure et les modalités restent identiques sur le fond et s’inspirent de la pratique actuelle en matière de soutien aux projets de recherche.
Les aides financières sont octroyées sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu, conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1). Si l’OFAG décide d’octroyer une aide financière, il conclut un contrat dans lequel sont fixés le montant et la durée de l’aide financière ainsi que l’établissement de rapports. Les rapports sont faits régulièrement et contiennent des informations sur l’utilisation des fonds et, dans le cas de contrats de projets, sur l’état d’avancement du projet. La durée du contrat pour les aides financières aux institutions de recherche d’importance nationale (art. 10) est généralement de quatre ans.
(Ancien) art. 12a : Abrogé. Le Conseil de la recherche agronomique et le Conseil Agroscope traitent dans une large mesure de l’orientation stratégique d’Agroscope (le Conseil Agroscope exclusivement, le CRA principalement). Les deux conseils sont composés de chercheurs et de praticiens. Au vu de ces chevauchements, il est inutile de maintenir les deux conseils. C’est pourquoi l’art. 117 LAgr a été abrogé. L’art. 12a, qui n’est donc plus d’actualité, est également abrogé.
Section 4 Art. 14, 15 et 16 : Les anciens art. 13, 14 et 15 sont renumérotés. Pas de modification du contenu.
8.4 Effets
8.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas d’impact sur le personnel et n’entraînent pas de conséquences financières pour la Confédération. Les moyens financiers pour l’application de l’art. 119 LAgr sont financés par le crédit « A231.0225 Contributions à la recherche », qui n’est pas augmenté. Les autres tâches financées par ce crédit, notamment les aides financières aux projets de recherche, disposeront donc de moins de moyens financiers.
8.4.2 Cantons
Les modifications proposées ne représentent pas de charge supplémentaire pour les cantons.
8.4.3 Économie
Le renforcement de la capacité d’innovation de l’agriculture a un effet positif sur la compétitivité de l’agriculture suisse ; au niveau de l’économie nationale, l’effet stimulant est limité.
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8.4.4 Environnement
On peut s’attendre à ce que le renforcement de la capacité d’innovation de l’agriculture ait un effet positif sur l’environnement, même s’il est réaliste de penser que cet effet sera limité et difficilement mesurable.
8.5 Relation avec le droit international
Le projet ne touche à aucune obligation internationale de la Suisse.
8.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2025, en même temps que la PA22+.
8.7 Bases légales
Art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).
Ordonnance sur la recherche agronomique
(ORAgr)
du 23 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1: But et axes de recherche
Art. 1 But La recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération vise à acquérir des connaissances scientifiques et des bases techniques pour: a. la pratique, la formation et la vulgarisation dans le secteur agricole et dans la filière agroalimentaire; b. les décisions en matière de politique agricole; c. l’exécution de tâches légales.
Art. 2 Axes de recherche 1 La recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération tient compte du contexte national et international.
2 Elle vise les objectifs suivants:
a. promouvoir une agriculture multifonctionnelle et compétitive et une filière agronomique et agroalimentaire compétitive; b. contribuer à la sécurité alimentaire et à la santé des êtres humains et des ani- maux;
RS.......... 1 RS 910.1
Ordonnance sur la recherche agronomique «%ASFF_YYYY_ID»
c. soutenir une utilisation écologiquement durable des ressources et contribuer à la préservation et à la promotion de la biodiversité, de même qu’au dévelop- pement et à l’entretien de paysages cultivés diversifiés.
3 Elle est notamment axée sur les besoins:
a. des personnes et organisations actives dans l’agriculture, la filière agroalimen- taire, la formation et la vulgarisation agricole; b. des consommateurs; c. de l’administration.
Section 2: La station de recherches agronomiques Agroscope
Art. 3 Organisation
1 Le directeur de l’OFAG assume la direction stratégique d’Agroscope.
2 Agroscope est dirigé par un responsable.
3 Le campus de recherche central à Posieux est à la fois le siège principal de la direc-
tion et le centre hébergeant les infrastructures de laboratoire et la technologie de re- cherche, la recherche liée aux animaux et la recherche en matière de denrées alimen- taires et de nutrition. 4 Les centres de recherche régionaux de Changins et de Reckenholz traitent la sélec-
tion végétale et le développement de variétés, l’agroécologie et les ressources natu- relles, ainsi que la protection des végétaux et les systèmes de culture. 5 Les stations d’essai décentralisées traitent des thèmes de recherche axés sur l’appli-
cation et la pratique, dans le contexte local, en collaboration avec les services canto- naux, les interprofessions et les institutions de recherche. Elles peuvent avoir un ca- ractère temporaire. 6 L’OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l’organisation, les tâches et les compétences d’Agroscope.
Art. 4 Tâches d’Agroscope
1 Agroscope a les tâches suivantes:
a. recherche et développement au profit du secteur agricole et de la filière agroa- limentaire; b. établissement de bases de décision pour la législation fédérale, expertises, éva- luations et surveillance au sens de la recherche de l’administration fédérale; c. tâches d’exécution découlant de la législation agricole et des conventions pas- sées avec d’autres offices. 2 Il rend accessible aux personnes concernées et au grand public les résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d’essai, de l’enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d’ex-
Ordonnance sur la recherche agronomique «%ASFF_YYYY_ID»
pertises, de manifestations et d’offres en matière de formation continue, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 5 (nouveau) Le Conseil Agroscope 1 Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement. 2 Le directeur de l’OFAG préside le Conseil Agroscope. Il convoque les séances et les dirige. 3° Le chef du DEFR nomme les membres du Conseil Agroscope. 4°Le Conseil Agroscope est composé de personnes appartenant aux milieux concernés,
notamment ceux de la pratique agricole, de la recherche agronomique et de l’adminis- tration fédérale. 5°Les membres du Conseil Agroscope ne sont pas indemnisés.
6°Le DEFR établit un règlement sur l’organisation, la composition, les tâches et les
compétences du Conseil Agroscope.
Art. 6 Collaboration 1 Agroscope collabore avec d’autres institutions, notamment avec les administrations, les autorités, des institutions de recherche publiques et privées, des instituts de forma- tion, des organisations professionnelles et les organismes de vulgarisation agricole, ainsi qu’avec les milieux de la pratique dans la filière agroalimentaire et le reste de l’économie. 2 Il collabore au surplus avec la communauté scientifique sur les plans national et in- ternational, en particulier dans le cadre de projets communs de recherche et de déve- loppement. À cet effet, il s’emploie à obtenir des moyens financiers auprès d’organes reconnus se consacrant à la promotion de la recherche sur les plans national et inter- national.
Art. 7 Droit sur les biens immatériels 1 À l’exception des droits d’auteur, les droits sur des biens immatériels créés dans l’exercice de leur activité par des personnes au bénéfice d’un contrat de travail avec Agroscope appartiennent à la Confédération. 2 Agroscope décide de l’exercice des droits sur les biens immatériels qui appartiennent à la Confédération. Les compétences sont réglées dans le règlement interne. 3 En cas de collaboration d’Agroscope avec des tiers, la question de la propriété et de l’exercice des droits sur les biens immatériels doit être réglée par contrat. 4 Les droits d’utilisation exclusifs des logiciels qui ont été élaborés par des personnes visées à l’al. 1 reviennent à Agroscope. Agroscope peut se faire céder par contrat avec les ayants droit les droits d’auteur sur d’autres catégories d’œuvres.
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Art. 8 Traitement des données et publication 1 Agroscope peut traiter des données personnelles dans l’exécution de ses tâches et
dans le cadre de projets de recherche.
2 Les traitements des données peuvent notamment être les suivants:
a. appariements, analyse et mise en réseau de la littérature pertinente pour la recherche (réseaux de citations et analyses de citations) sur la base de données personnelles rendues accessibles à tous (noms d’auteurs); b. conduite et publication d’une base de données de publication (p. ex. reposi- tory) 3 Agroscope veille à ce que les résultats de la recherche et du développement soient
rendus publics, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y op- pose. 4 Les résultats de la recherche et du développement sont en principe confidentiels
jusqu’au moment où les résultats sont rendus publics.
Art. 9 Émoluments
1 Agroscope perçoit des émoluments pour ses services et ses frais.
2 Les émoluments sont fixés conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative
aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture2.
3 Les émoluments perçus pour les publications sont fixés conformément à l’ordon-
nance du 19 novembre 2014 sur les émoluments applicables à l’acquisition des publi- cations de la Confédération3.
Section 3: Aides financières et mandats de recherche
Art. 10 Aides financières aux institutions de recherche privées d’importance nationale L’OFAG peut octroyer des aides financières à des institutions privée à but non lu- cratif d’importance nationale ayant leur siège légal en Suisse, notamment au FiBL. a. Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % du total des charges d’exploi- tation. b. Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont notamment la fourniture de prestations de recherche de haute qualité dans des domaines spé- cifiques, la contribution à la génération d’une valeur ajoutée scientifique dans les domaines concernés et la complémentarité par rapport aux activités de re- cherche menées dans les hautes écoles et à Agroscope.
2 RS 910.11 3 RS 172.041.11
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Art. 11 Aides financières pour des projets de recherche 1 L’OFAG peut octroyer des aides financières pour des projets de recherche réalisés par des institutions de recherche publiques ou privées. a. Les aides financières s’élèvent au plus à 75 % des coûts attestés et imputables pour chaque projet. Sont imputables les dépenses qui découlent effectivement du projet soutenu et qui sont indispensables à la réalisation adéquate du projet. b. Les critères déterminants pour l’octroi et le montant des aides financières sont notamment la qualité scientifique du projet de recherche demandé, la qualifi- cation des chercheurs, le degré d’intérêt général et l’utilité attendue pour la pratique dans le secteur agricole et dans la filière agroalimentaire, ainsi que pour les tâches de l’OFAG. 2 Les projets de recherche peuvent être réalisés par une seule institution de recherche ou dans le cadre de coopérations. Les projets réalisés en coopération doivent compter au moins deux institutions de recherche.
Art. 12 Aides financières pour les projets pilotes et les projets de démonstration 1 Les projets pilotes et les projets de démonstration visent la mise en valeur de con- naissances en vue de leur application dans la pratique et accélèrent le processus d’in- novation. 2 Les projets pilotes testent les connaissances scientifiques issues de la recherche en vue de leur application pratique. Ils se déroulent à l’échelle pratique et fournissent des informations importantes pour la mise en œuvre dans la pratique. 3°Les projets de démonstration font connaître les nouvelles technologies, méthodes, procédures ou prestations. 4 L’OFAG peut octroyer des aides financières à des consortiums pour la réalisation de projets pilotes et de projets de démonstration. a. Ces projets sont réalisés par des consortiums comprenant de nombreux parte- naires du système d’innovation et de connaissances agricoles, dont les compé- tences et les connaissances se complètent. Dans le cas des projets pilotes, au moins un des partenaires est une institution de recherche. b. Les aides financières s’élèvent au plus à 75 % des coûts attestés et imputables pour chaque projet. Sont imputables les dépenses qui découlent effectivement du projet soutenu et qui sont indispensables à la réalisation adéquate du projet. c. Les critères déterminants pour l’octroi et le montant des aides financières sont notamment le caractère de modèle, la qualité méthodique de la procédure, le degré d’intérêt génréral, l’utilité attendue pour la pratique dans le secteur agricole et dans la filière agroalimentaire, la participation adaptée, y compris financière, des utilisateurs finaux et des multiplicateurs de la recherche, ainsi que la compétence technique des partenaires de projet. d. Les mesures spécifiques aux entreprises ou d’autres mesures susceptibles de pro- voquer une distorsion de la concurrence ne sont pas soutenues.
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Art. 13 Conditions pour l’octroi des aides financières
1 Les aides financières sont octroyées dans le cadre du crédit autorisé.
2 Elles servent aux buts et aux axes de recherche de la Confédération visés aux art. 1
et 2 pour l’agriculture et la filière agro-alimentaire. 3 Si l’OFAG décide d’octroyer une aide financière, il conclut un contrat avec le des- tinataire. Le contrat règle le montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports. 4 La propriété et l’exercice des droits sur des biens immatériels sont réglés dans le contrat.
Section 4 Dispositions finales
Art. 14 Exécution L’OFAG exécute la présente ordonnance.
Art. 15 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique4 est abrogée.
2 L’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’éco- nomie, de la formation et de la recherche5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 3 3 Agroscope est subordonné à l’OFAG. Il est le centre de compétence de la Confédé- ration dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Il soutient les efforts de l’agriculture pour la production de denrées alimentaires de haute qualité et compétitives qui répondent aux exigences du développement durable. Son organisa- tion et ses tâches sont régies par les art. 114 et 115 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et par l’ordonnance du xx xx 202x sur la recherche agronomique.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
4 [RO 2010 5871, 2011 5227 ch. I 6 et 7]
5 RS 172.216.1
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… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
9 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) RS 916.01
9.1 Contexte
Si les demandes, les annonces ou les offres n’ont pas été remplies correctement ou qu’elles sont in- complètes, l’OFAG accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour les corriger ou les compléter. Telle est actuellement la teneur de la disposition de l’art. 3, al. 2, OIAgr. Or, elle n’est plus adaptée aux techniques modernes de transmission par Internet. Le délai ne sera plus de trois jours, mais d’au maximum trois jours. L’application Internet empêche dans la plupart des cas un remplissage incorrect. Une transmission incomplète est également pratiquement exclue. Pour des raisons de temps, la plupart des mises aux enchères ne peuvent être corrigées ou complétées. Lors- que les parts de contingent sont réparties dans l’ordre de transmission des demandes (système du fur et à mesure à l’OFAG), deux cas de figure sont possibles :
1. Le contingent est si fortement sollicité qu’il ne resterait plus aucune part après la correction. Il en résulterait une demande qui ne pourrait de toute façon plus être prise en compte.
2. Si la sollicitation n’est pas aussi forte, il est possible, au lieu de procéder à une correction, de sou- mettre une nouvelle demande corrigée ou complété qui pourra alors être prise en compte.
Dans sa version actuelle, cette disposition est contraignante pour l’OFAG (formule impérative). Ce- pendant, pour des raisons de temps, l’OFAG ne peut pas toujours accorder des délais supplémen- taires pour la correction. C’est pourquoi la disposition doit être modifiée de manière à ce que l’OFAG puisse accorder un délai supplémentaire, mais ne soit pas obligé de le faire (formule potestative). Comme expliqué plus haut, les délais supplémentaires pour les ventes aux enchères et le système du fur et à mesure à l’OFAG seraient plutôt l’exception, mais ils pourraient en revanche s’appliquer sans autre aux demandes de permis général d’importation (PGI) ou de parts de contingent en fonction de la prestation en faveur de la production suisse.
Depuis 2020, l’OFAG met à disposition l’application Internet eKontingente pour toutes les interactions entre les importateurs et les détenteurs de parts de contingents. Cette application permet de renoncer dans une large mesure à la correspondance écrite par courrier électronique ou sur papier et complète- ment à la télécopie. L’art. 3, al. 1, OIAgr régit la soumission des demandes, des annonces et des offres. Depuis 2021, seule eKontingente est autorisée pour la transmission de ces documents (voir le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, RO 2020 5521). Or, lors de cette modification de l’OIAgr, tous les articles de l’ordonnance n’ont pas été adaptés dans ce sens. En particulier, la disposition relative aux offres (art. 17, al. 1, OIAgr) pourrait être comprise comme autorisant encore d’autres possibilités de trans- mission.
Depuis 2021, l’OFAG répartit par voie de mise aux enchères trois contingents tarifaires préférentiels pour le Royaume-Uni (GB) dans le domaine de la viande. Il s’agit de contingents tarifaires à droit zéro, comme ceux accordés à l’UE. Ils sont définis dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319). Il s’agit des contingents no 101 GB (jambon séché à l’air, 54 t net), no 102 GB (viande séchée à l’air, 11 t net) et no 301 GB (produits de charcuterie, 199 t net). La base juridique pour la ré- partition par l’OFAG est lacunaire tant que ces trois contingents ne sont pas expressément mention- nés dans l’OIAgr.
L’ordonnance sur les œufs est également adaptée. Le contingent tarifaire no 9 pour les œufs en co- quille est actuellement subdivisé en deux contingents tarifaires partiels, à savoir le contingent tarifaire partiel no 09.1 pour les œufs de consommation et le contingent tarifaire partiel no 09.2 pour les œufs de fabrication. Comme les œufs en coquille peuvent aussi être importés en dehors de ces deux con- tingents tarifaires partiels au sein du contingent tarifaire no 9, un nouveau contingent tarifaire partiel no 09.3 est créé. En font partie en particulier les œufs à couver et les œufs qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus ». Comme par le passé, ce contingent tarifaire partiel n’est pas réparti. Cela signifie qu’il est permis d’importer sans restriction au taux du contingent (TC).
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
9.2 Aperçu des principales modifications
La disposition de l’art. 3, al. 2, OIAgr n’est plus adaptée à une époque à laquelle les transmissions se font par Internet. L’OFAG ne sera plus obligé d’accorder un délai supplémentaire de trois jours ou- vrables pour améliorer les soumissions, mais pourra le faire au cas par cas. En outre, il pourra accor- der un délai plus court.
Depuis 2021, la transmission des demandes, des annonces et des offres en rapport avec les régle- mentations d’importation n’est plus autorisée que via l’application Internet « eKontingente », mise à disposition par l’OFAG. L’art. 17 OIAgr n’est pas tout à fait cohérent avec cette réglementation, car il mentionne, outre la transmission des offres par Internet, un « formulaire prévu à cet effet ».
L’annexe 1, ch. 3, et l’annexe 3, ch. 3, OIAgr ne mentionnent pas les contingents tarifaires préféren- tiels pour le Royaume-Uni (GB) dans le domaine de la viande, accordés depuis 2021. Afin que l’OFAG dispose d’une base juridique claire pour la répartition de ces trois contingents par voie de vente aux enchères, les numéros de tarif correspondants sont désignés en conséquence à l’annexe 1 et les quantités à répartir sont indiquées à l’annexe 3.
Les numéros tarifaires relevant du nouveau contingent tarifaire partiel no 09.3 sont désignés dans l’an- nexe 1. Sont en particulier concernés les œufs à couver et les œufs qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus ». La légende au-dessus du tableau est adaptée et renumérotée.
9.3 Commentaire article par article
Art. 3, al. 2 Cette disposition date de l’époque à laquelle il était encore possible de transmettre des demandes, des annonces et des offres par courrier ou par télécopie. Depuis le 1er janvier 2021, toutes les de- mandes, offres ou annonces ne peuvent plus être transmises qu’au moyen de l’application Internet mise à disposition par l’OFAG (eKontingente). En vertu de la disposition en vigueur, l’OFAG accorde un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour corriger ou compléter les demandes, les an- nonces et les offres qui n’ont pas été remplies correctement ou qui sont incomplètes. Cette disposition est largement obsolète. L’application eKontingente empêche en effet presque sans exception de rem- plir incorrectement les demandes : par exemple, il est tout bonnement impossible de transmettre une demande incomplète. Le système n’autorise pas non plus les offres trop élevées (les offres en francs sont alors plus importantes que la différence entre le taux du contingent et le taux hors contingent).
Néanmoins, il n’est pas proposé de supprimer entièrement la disposition. Il pourrait y avoir des cas dans lesquels il serait pertinent d’accorder un délai supplémentaire pour corriger ou compléter une de- mande, une annonce ou une offre. Lors du contrôle des offres pour des parts de contingent de viande de volaille, il ne passerait par exemple pas inaperçu qu’une PME soumette une offre portant sur 10 000 tonnes à un prix élevé pour une quantité mise aux enchères de 12 000 tonnes. Une demande de précisions mettrait probablement en évidence une erreur d’unité de masse et que l’offre portait en fait sur 10 000 kg. Corriger l’offre permettrait à la PME d’éviter que lui soient facturés plus de 20 mil- lions de francs, une somme qui excède de loin ses moyens. C’est précisément dans de tels cas que l’OFAG doit avoir la possibilité d’accorder un délai supplémentaire pour la correction. Le délai ne sera plus de trois jours ouvrables fixes, mais de trois jours ouvrables au maximum. La transmission par In- ternet permet, dans la pratique, d’effectuer les corrections en quelques minutes. L’OFAG pourra pour cette raison fixer à l’avenir des délais inférieurs à trois jours ouvrables. En règle générale, dans de tels cas, l’OFAG prend directement contact par courrier électronique ou par téléphone avec la personne qui n’a pas rempli correctement ou complètement sa demande, son annonce ou son offre. Il est ainsi possible de fixer, en concertation personnelle, un délai supplémentaire aussi court que possible, mais néanmoins raisonnable, pour apporter les corrections ou les compléments nécessaires.
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
Art. 17, al. 1 Cette disposition n’est pas tout à fait cohérente avec celle de l’art. 3, al. 1, OIAgr, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et qui a la teneur suivante : « Les demandes, les annonces et les offres sont transmises via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG. » L’art. 17, al. 1, mentionne, outre « l’application Internet mise à disposition », un « formulaire prévu à cet effet ». Ce dernier passage sera supprimé, car les offres doivent dans tous les cas être transmises via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG (eKontingente).
Annexe 1, ch. 3, et annexe, ch. 3 Dans la rubrique « Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille » des annexes 1 et 3, les contingents tarifaires (CT) préféren- tiels pour le Royaume-Uni (GB) n’étaient jusqu’à présent pas mentionnés ; les numéros de tarif doua- nier correspondants ne sont pas désignés en conséquence. La présente adaptation de l’OIAgr vise à remédier à cette situation. Les contingents pour la viande séchée (CT no 102 GB), le jambon cru (CT no 101 GB) et les produits de charcuterie (CT no 301 GB) sont mis aux enchères par l’OFAG depuis janvier 2021. Ils ne figurent cependant que dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319). Les CT préférentiels de la présente ordonnance sont généralement attribués dans l’ordre d’acceptation des déclarations d’importation (principe du fur et à mesure à la frontière). Toute- fois, les trois contingents susmentionnés dans le domaine de la viande seront mis aux enchères, tout comme les trois contingents tarifaires à droit zéro correspondants pour l’UE. C’est ce que prévoient les ordonnances sur le libre-échange (art. 1a, al. 3, de l’ordonnance sur le libre-échange 2 et art. 2, al. 3, de l’ordonnance sur le libre-échange 1 : « Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr) et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole »). Les trois contingents à droit zéro pour le Royaume- Uni sont désormais attribués aux contingents tarifaires partiels correspondants dans l’annexe 3 de l’OIAgr, à l’instar des contingents de l’UE, ce qui permet de les mettre clairement aux enchères, comme le prévoient les art. 14 ss de l’ordonnance sur le bétail de boucherie. Dans l’OIAgr, cela a des conséquences concrètes sur le libellé des compléments de l’annexe 1, ch. 3, ainsi que sur les complé- ments de l’annexe 3, ch. 3, relatifs aux contingents tarifaires partiels no 05.1 Viande séchée à l’air, no 06.1 Jambon séché à l’air et no 06.3 Produits de charcuterie, y compris coppa, jambon en vessie et jambon saumoné. En outre, les quantités des contingents tarifaires partiels no 05.1 et no 06.3 sont mo- difiées : au lieu d’indiquer les quantités des contingents nationaux historiques (p. ex. 187 tonnes de
viande séchée pour l’Italie), on indique la somme des contingents tarifaires partiels effectivement ré- partis (p. ex. 233 tonnes de viande séchée, comprenant 220 tonnes brutes pour l’UE et 13 tonnes brutes pour le Royaume-Uni). Cela modifie également les quantités figurant dans la rubrique « Autre viande » des contingents tarifaires nos 5 et 6.
Annexe 1, ch. 5, et annexe 3, ch. 5 Comme mentionné ci-dessus et comme expliqué également dans le commentaire de l’ordonnance sur les œufs du même train d’ordonnances, il en résulte les modifications suivantes :
- Annexe 1 : le nouveau contingent tarifaire partiel no 09.3, qui concerne les œufs à couver et les œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus », reçoit la nouvelle légende du tableau [5- 1]. Le texte en question dit qu’il est renoncé à une réglementation sur la répartition du contingent tarifaire partiel et que, par conséquent, conformément à l’art. 26 OIAgr et à l’art. 2a OO, toute im- portation est admise au TC.
- Annexe 1 : les légendes [5-2] à [5-4] reçoivent de nouveaux numéros, mais le contenu ne change pas.
- Annexe 1 : les numéros tarifaires pour les œufs à couver au TC (0407.1110 et 0407.1910) et pour les œufs de volailles n’appartenant pas à la sous-espèce « Gallus domesticus » (0407.2910) relè- vent du contingent tarifaire partiel no 09.3 nouvellement défini. De même, la clé des numéros tari- faires 0407.2110 et 0407.9010, désignée par « Autres » dans le tarif d’usage Tares, en fait partie. Dans l’OIAgr, les numéros tarifaires qui ne sont que partiellement concernés par une réglementa- tion sont précédés de la particule « ex ».
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
- Annexe 3 : pour des raisons de simplicité, le tableau est entièrement remanié.
- Annexe 3 : le contingent tarifaire partiel no 09.3 pour les œufs à couver et les œufs ne provenant pas de poules de la sous-espèce « Gallus domesticus » est désormais mentionné. Il n’est pas dé- fini par une quantité, mais par la note de bas de page en fin de tableau : « Aucune quantité n’est fixée et l’attribution n’est pas réglementée. Le contingent tarifaire peut pour cette raison être dé- passé. »
9.4 Conséquences
9.4.1 Confédération
Aucune conséquence sur les effectifs du personnel et sur les finances de la Confédération n’est à at- tendre.
9.4.2 Cantons
Les cantons ne sont pas touchés par les modifications.
9.4.3 Économie
Comme l’adaptation ne contient que des modifications matérielles mineures, il n’y a pas lieu de s’at- tendre à des conséquences pour l’économie nationale.
9.4.4 Environnement
L’adaptation ne devrait avoir aucune conséquence sur l’environnement.
9.5 Relation avec le droit international
L’adaptation est compatible avec les obligations de droit international de la Suisse, notamment avec l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.946.293.671). Les modifications apportées aux contingents tarifaires partiels pour les œufs sont notifiées une seule fois à l’OMC dans le rapport sur les évolutions liées aux échanges commerciaux (Report to the TPRB on trade-related developments).
9.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
9.7 Bases juridiques
L’art. 21, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base juridique. Le Conseil fédéral soumettra les modifications à l’approbation de l’Assemblée fédérale dans le cadre du rapport annuel sur les mesures tarifaires prises. L’Assemblée fédérale peut alors décider si les me- sures, pour autant qu’elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
du …
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 2 Si les demandes, les annonces et les offres n’ont pas été remplies correctement ou qu’elles sont incomplètes, l’OFAG peut accorder au requérant un délai supplémen- taire ne dépassant pas trois jours ouvrables pour les corriger ou les compléter.
Art. 17, al. 1
1 Les offres doivent être transmises dans le délai fixé dans l’appel d’offres.
II Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
RS .......... 1 RS 916.01
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels
Ch. 3
3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine,
chevaline, ovine, caprine et porcine et de volaille
4e paragraphe du texte introductif au-dessus du tableau ... L’ordonnance précitée ne s’applique pas à la viande de sanglier, aux produits à base de viande de sanglier, aux aliments diététiques et aux aliments pour enfants. Ces pro- duits ne sont pas soumis au régime du PGI et leur importation n’est pas imputée au contingent tarifaire. Les mentions [3-4] et [3-5] figurant dans la colonne 5 indiquent les numéros tarifaires sous lesquels ils peuvent être classés.
Légende au-dessus du tableau
[1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables. [3-1] Le contingent tarifaire partiel no 06.1 inclut: - le contingent tarifaire préférentiel no 101 selon l’ordonnance du 18 juin
2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0)
- le contingent tarifaire préférentiel no 101 GB selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319) [3-2] Le contingent tarifaire partiel no 06.3 inclut:
- le contingent tarifaire préférentiel no 301 selon l’ordonnance sur le libre-échange 1
- le contingent tarifaire préférentiel no 301 GB selon l’ordonnance sur le libre-échange 2 [3-3] Le contingent tarifaire partiel no 05.1 inclut:
- le contingent tarifaire préférentiel no 102 selon l’ordonnance sur le libre-échange 1
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
- le contingent tarifaire préférentiel no 102 GB selon l’ordonnance sur le libre-échange 2 [3-4] Les produits suivants ne sont pas soumis au régime du PGI et leur impor- tation n’est pas imputée au contingent tarifaire:
- préparations pour usages diététiques et pour l’alimentation des enfants [3-5] Les produits suivants ne sont pas soumis au régime du PGI et leur impor- tation n’est pas imputée au contingent tarifaire:
- viande de sanglier et produits à base de viande de sanglier
- préparations pour usages diététiques et pour l’alimentation des enfants [3-6] Ces numéros tarifaires ne sont pas soumis à l’OBB.
Le tableau est modifié comme suit.
Numéro tarifaire Droit de douane Nombre de têtes/kg brut No du contingent Informations [1] non soumises au régime du PGI tarifaire (partiel) complémen- (CHF) taires
...
0207.4510 36.33 non soumis au régime du PGI [3-6]
0207.4591 30.00 0 06.4 0207.4599 20 0207.5110 30.00 0 06.4 0207.5190 20 0207.5210 30.00 0 06.4 0207.5290 20 0207.5411 30.00 0 06.4 0207.5419 20 0207.5491 30.00 0 06.4 0207.5499 20
0207.5510 36.33 non soumis au régime du PGI [3-6]
0207.5591 30.00 0 06.4 0207.5599 20 0207.6011 30.00 0 06.4 0207.6019 20 0207.6021 30.00 0 06.4 0207.6029 20 0207.6041 30.00 0 06.4 0207.6049 20 0207.6051 30.00 0 06.4 0207.6059 20 0207.6091 30.00 0 06.4 0207.6099 20 0209.1010 0 06.4 0209.1090 20 0210.1191 0.00 0 06 ex 0210.1191 0 06.1 (101) ex 0210.1191 0 06.4 0210.1199 20 0210.1291 0 06.4 0210.1299 20 0210.1991 0.00 0 06 ex 0210.1991 0 06.1 (101)
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
Numéro tarifaire Droit de douane Nombre de têtes/kg brut No du contingent Informations [1] non soumises au régime du PGI tarifaire (partiel) complémen- (CHF) taires
ex 0210.1991 0 06.3 (301) [3-2] ex 0210.1991 0 06.4 0210.1999 20 0210.2010 0 05 ex 0210.2010 0 05.1 (102) [3-3] ex 0210.2010 0 05.7 0210.2090 20 0210.9911 0 05.7 0210.9912 0 06.4 0210.9919 20 0210.9931 30.00 0 06.4 0210.9939 20 0210.9941 30.00 0 06.4 0210.9949 20 0210.9951 30.00 0 06.4 0210.9959 20 0210.9961 30.00 0 06.4 0210.9969 20 0210.9971 30.00 0 06.4 0210.9979 20 0210.9981 30.00 0 06.4 0210.9989 20
0504.0039 0.50 non soumis au régime du PGI [3-6]
1601.0011 0 06.3 (301) [3-2] 1601.0019 20 1601.0021 0 06.3 (301) [3-2] 1601.0029 20 1601.0031 75.00 0 06.4 1601.0039 20
1602.1010 85.00 non soumis au régime du PGI 05.7 [3-6]
1602.2071 0 05.7 1602.2079 20 1602.3110 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3190 20 [3-4] 1602.3210 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3290 20 [3-4] 1602.3910 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3990 20 [3-4] 1602.4111 115.00 0 06.2 [3-5] 1602.4119 20 [3-5] 1602.4191 0 06.2 [3-5] 1602.4199 20 [3-5] 1602.4210 100.00 0 06 [3-5] ex 1602.4210 0 06.2 ex 1602.4210 0 06.4 1602.4290 20 [3-5] 1602.4910 0 06 [3-5] ex 1602.4910 0 06.3 (301) [3-2] ex 1602.4910 0 06.4 1602.4991 20 1602.4999 20 1602.5011 0 05.2 1602.5019 20 1602.5091 140.00 0 05 [3-4] ex 1602.5091 0 05.21
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
Numéro tarifaire Droit de douane Nombre de têtes/kg brut No du contingent Informations [1] non soumises au régime du PGI tarifaire (partiel) complémen- (CHF) taires
ex 1602.5091 0 05.22 ex 1602.5091 0 05.7 1602.5093 20 1602.5098 20 1602.9011 0 05.7 1602.9019 20
Ch. 5
5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI. Les dispositions spécifiques au marché, telles que l’attribution des contingents tari- faires partiels, sont réglées dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs (OO; RS 916.371). Aucun droit de douane ne s’écarte du tarif général. [5-1] L’attribution du contingent tarifaire partiel n’est pas réglementée; toute importation est admise au TC (art. 26 OIAgr; art. 2a OO) [5-2] Les contingents tarifaires partiels sont attribués dans l’ordre de réception des déclarations en douane. [5-3] Ovalbumine, à des fins non techniques [5-4] L’attribution du contingent tarifaire n’est pas réglementée; toute importa- tion est admise au TC (art. 26 OIAgr; art. 3 OO)
Numéro tarifaire No du contingent Informations complémentaires tarifaire (partiel)
0407.1110 09.3 Œufs à couver [5-1]
0407.1190
0407.1910 09.3 Œufs à couver [5-1]
0407.1990 0407.2110 09 ex 0407.2110 09.1 et 09.2 Œufs de consommation et de fabrication [5-2], ex 0407.2110 09.3 Autres que des œufs de consommation et de fabrication [5-1] 0407.2190
0407.2910 09.3 Œufs, ne provenant pas de poules «Gallus domesticus» [5-1]
0407.2990 0407.9010 09 ex 0407.9010 09.1 et 09.2 Œufs de consommation et de fabrication [5-2] ex 0407.9010 09.3 Autres que des œufs de consommation et de fabrication [5-1] 0407.9090 0408.1110 10 [5-4] 0408.1190 0408.1910 11 [5-4] 0408.1990 0408.9110 10 [5-4]
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
Numéro tarifaire No du contingent Informations complémentaires tarifaire (partiel)
0408.9190 0408.9910 11 [5-4] 0408.9990 3502.1110 10 [5-3] [5-4] 3502.1190 [5-3] 3502.1910 11 [5-3] [5-4] 3502.1990 [5-3]
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 3
Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels
Ch. 3
3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine,
chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tari- contingent tarifaire faire (en tonnes) [1] [1] [1]
05 Animaux de boucherie, viande des espèces bovine, chevaline,
ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages grossiers: 23 700
05.1 Viande séchée à l’air 233
Y sont inclus le contingent préférentiel n° 102 de 200 t net selon l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0) et le contingent préférentiel n° 102 GB de
11 t net selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2
(RS 632.319)
05.2 Préparations de viande de bœuf 1370
05.21 dont morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et assaisonnés: 600
05.22 dont la viande de bœuf en conserve: 770
05.3 Viande kasher de l’espèce bovine 295
05.4 Viande kasher de l’espèce ovine 20
05.5 Viande halal de l’espèce bovine 410
05.6 Viande halal de l’espèce ovine 175
05.7 Autre viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine,
nourris principalement à base de fourrages grossiers 21 197
05.71 dont la viande de bœuf des numéros tarifaires compris dans les
contingents partiels no 05.711, 05.712 et 05.713 (annexe 1): 2000 [a] engagement résultant du cycle de Tokyo du GATT, au sens [a] d’une quantité minimale; voir à ce sujet l’annexe 19 du Proto- cole de Genève (1979), RS 0.632.231.53
05.711 dont US-Style-Beef: 700
[b] au sens d’une quantité minimale [b]
05.712 dont la viande de bœuf de la qualité «high grade» conformément
aux dispositions de l’OFAG des numéros tarifaires compris dans le contingent partiel no 05.712: 500 [c] au sens d’une quantité minimale [c]
05.713 dont solde des numéros tarifaires compris dans le contingent
partiel no 05.713: –
05.72 dont la viande de mouton des numéros tarifaires compris dans le
contingent partiel no 05.72: 4500 [d] au sens d’une quantité minimale [d]
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tari- contingent tarifaire faire (en tonnes) [1] [1] [1]
05.73 dont la viande de cheval du numéro tarifaire compris dans le
contingent partiel no 05.73: 4000 [e] au sens d’une quantité minimale [e]
06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base
d’aliments concentrés: 54 500
06.1 Jambon séché à l’air 2660
Y sont inclus le contingent préférentiel no 101 de 1000 t net selon l’ordonnance sur le libre-échange 1 et le contingent préférentiel no 101 GB de 54 t net selon l’ordonnance sur le libre-échange 2
06.2 Jambon en boîte et jambon cuit 71
06.3 Produits de charcuterie, y compris coppa, 4306
jambon en vessie et jambon saumoné Y sont inclus le contingent préférentiel no 301 de 3715 t net selon l’ordonnance sur le libre-échange 1 et le contingent préférentiel no 301 GB de 199 t net selon l’ordonnance sur le libre-échange 2
06.4 Autre viande d’animaux, nourris principalement à base
d’aliments concentrés: 47 463 de volaille, y compris volaille en conserves et abats de volaille 42 200 [2] de porc, y compris pâté, granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie provenant des zones franches 5323 [2] [1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre
1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches
(RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer. [2] Quantité indicative
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles «%ASFF_YYYY_ID»
Ch. 5
5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs
Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]
09 Œufs d’oiseaux, en coquille, dont : 33 735
09.1 Œufs de consommation 17 428
09.2 Œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire 16 307
09.3 Œufs à couver et œufs ne provenant pas de poules
«Gallus domesticus» [2]
10 Produits d’œufs séchés 977
[3]
11 Produits d’œufs autres que séchés 6866
[3] [1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre
1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches
(RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer. [2] Aucune quantité n’est fixée et l’attribution n’est pas réglementée. Le contingent tarifaire peut pour cette raison être dépassé. [3] Le contingent tarifaire peut être dépassé.
10 Ordonnance sur la production primaire (OPPr), RS 916.020
10.1 Contexte
L’OPPr vise à garantir la sécurité des produits primaires destinés à l’alimentation humaine et animale, afin de protéger la santé des humains et des animaux qui consomment ces produits. Cette ordon- nance découle de l’art. 10 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0), qui concerne les conditions d’hygiène lors de la manipulation des denrées alimentaires, et de l’art. 159a de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1), qui concerne les prescriptions sur l’utilisation des moyens de produc- tion. L’OPPr et ses ordonnances d’exécution reprennent les dispositions concernant la production primaire du règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 1, du règlement (CE) n° 853/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 2 et du règlement (CE) n° 183/2005 relatif à l’hygiène des aliments pour animaux 3. L’OPPr est inscrite à l’annexe 5 (alimentation animale), appendice 1 et à l’annexe 11 (mesures sani- taires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux), appen- dice 6 (produits animaux) de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 4. Compte tenu du développement de nouveaux types de production primaire en Suisse, tels que l’élevage d’animaux aquatiques, la production d’insectes ou d’algues, il convient de préciser les défini- tions de « production primaire » et de « produits primaires » pour bien délimiter le champ d’application de l’OPPr. Dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Parlement a décidé d’étendre le champ d’application de certains chapitres de la LAgr à ces nouveaux types de production primaire (cf. nouvel art. 3, al. 3bis) 5. La présente modification de l’OPPr tient compte de cette réforme de la LAgr. Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025. Une délimitation claire de la production primaire est importante notamment parce que le traitement de denrées alimentaires au-delà de la production primaire nécessite l'application des principes HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), qui ne sont pas requis pour la production primaire (cf. art. 78 et 79 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ODAlOUs, RS 817.02).
Les producteurs primaires doivent toutefois eux aussi « tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux » (cf. art. 4 OPPr). Par ailleurs, également dans le cadre de la PA22+, un nouvel article concernant les contributions pour le contrôle du lait a été introduit dans la LAgr (art. 41). Il est nécessaire d’ajouter ce nouvel article dans le préambule de l'ordonnance sur le contrôle du lait (OCL, RS 916.351.0). Compte tenu de la proximité thématique entre l’OPPr et l'OCL, cette modification est intégrée dans le présent projet de révision de l’OPPr, en tant que modification d’un autre acte. Cette modification découle aussi de l’entrée en vigueur de la réforme de la LAgr au 1er janvier 2025.
10.2 Aperçu des principales modifications
Les définitions de « production primaire » et de « produits primaires » (art. 2) couvrent déjà toutes les plantes et tous les animaux destinés à l’alimentation humaine et animale. Elles sont complétées pour couvrir explicitement les algues, les microalgues (microorganismes aquatiques unicellulaires, p. ex. Chlorella et Spirulina) et les champignons. Les termes utilisés dans les différentes versions linguis-
Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimen- taires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/382, JO L 74 du 4.3.2021, p. 3. Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/166, JO L 24 du 26.1.2023, p. 1 Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, JO L 035 du 8.2.2005, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241 4 RS 0916.026.81 5 FF 2020 3851 - Message relatif à l'évolution future de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) (admin.ch), chap. 5.1.1.3 et 6.1
Ordonnance sur la production primaire
tiques sont harmonisés. Par ailleurs, on précise que le champ d’application de l’OPPr ne comprend pas la production primaire dans les domaines de la chasse, la pêche et la cueillette de produits sau- vages (art. 1).
10.3 Commentaire article par article
Art. 1 Champ d’application La chasse, la pêche (sous-entendu d’animaux vivant en liberté) et la cueillette de produits sauvages sont des activités de la production primaire 6, mais ne font pas partie du champ d’application de l’OPPr. Comme les définitions de « production primaire » et « produits primaires » à l’art. 2 pourraient inclure ces activités, il est nécessaire de préciser ici ces exceptions, dans un souci de clarté et de délimitation des compétences. Ces activités particulières de la production primaire sont couvertes par le droit gé- néral sur les denrées alimentaires (ODAlOUs). Remarque : La détention de gibier d'élevage dans des enclos et l’élevage d’animaux aquatiques sont considérés comme une production primaire au sens de l’art. 2 OPPr.
Art. 2 Définitions Les définitions des termes « production primaire » et « produits primaires » couvrent déjà « les plantes, les animaux et les produits issus de la production primaire d’origine végétale ou ani- male » destinés à l’alimentation humaine et animale. Elles sont complétées pour couvrir explicite- ment :
- les algues (qui font partie du règne végétal et sont considérées dans le droit alimentaire suisse comme des légumes7, mais ne sont pas vraiment des plantes car elles ne présentent pas de système vasculaire ni de racines),
- les microalgues (p. ex. Chlorella, une algue verte unicellulaire, et Spirulina, de la famille des cyano- bactéries, appelées historiquement « algues bleues »)8, et
- les champignons (souvent assimilés à des produits végétaux, notamment dans le droit agricole suisse où ils sont considérés comme une « culture spéciale » au même titre que les fruits et les lé- gumes9, mais qui font en réalité partie du règne fongique)10. Les animaux aquatiques et les insectes sont déjà couverts par le terme « les animaux ». Les lentilles d’eau sont couvertes par le terme « les plantes ». La formulation des définitions est adaptée pour améliorer la cohérence entre les versions linguis- tiques. En français, « la production d’animaux de rente » est remplacée par « l’élevage et la détention d’animaux de rente agricoles », et « la consommation » par « l’alimentation » (humaine ou animale), le terme « consommation » étant plus général et pouvant inclure par exemple le tabac, qui ne fait plus partie des denrées alimentaires. Pour les animaux de rente agricoles, l’abattage ne fait pas partie du champ d’application de l’OPPr. L’expression « animaux de rente agricoles » n’est pas définie explicitement dans la législation sur l’agriculture. L’OFAG considère qu’il s’agit des animaux de rente qui figurent dans l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91), c’est-à-dire ceux pour lesquels un coef- ficient de conversion en unités de gros bétail a été défini, ainsi que des abeilles mellifères (on consi- dère que l’apiculture fait partie de l’agriculture).
Cf. art. 3, ch. 17 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 031 du 1.2.2002, p. 1, modifié en der- nier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1 7 Cf. art. 24 al. 2 let. i de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comes- tible (ODAlOV, RS 817.022.17)
8 Cf. art. 28 ODAlOV
9 Cf. art. 15 al. 1 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91) Cf. art. 30 à 37 ODAlOV
Ordonnance sur la production primaire
Pour les animaux de rente « non agricoles » (animaux aquatiques, insectes autres que les abeilles, escargots, etc.), l’OPPr laisse une marge d’interprétation. Dans certains cas, on peut considérer que la mise à mort fait encore partie de la production primaire lorsqu’elle a lieu dans l’exploitation de pro- duction primaire. L’art. 9, al. 4, de l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190) précise à ce sujet que les animaux autres que les mammifères et les oiseaux, comme les poissons ou les grenouilles, peuvent être abattus hors des abattoirs autorisés si la quantité de viande issue de ces abattages ne dépasse pas les 30 000 kg par an.11
Art. 3 Enregistrement Dans les trois versions linguistiques, le terme « tous » est ajouté dans la phrase introductive de l’al. 2 pour indiquer plus clairement le caractère cumulatif de la liste de conditions : pour être exemptée de la notification obligatoire, une exploitation doit remplir simultanément tous les critères définis aux lettres a, b et c. De plus, dans les versions française et italienne, un « et » est ajouté entre les lettres b et c pour assurer la cohérence avec la version allemande. Dans la version française, dans la lettre a, le « ou » est remplacé par « et » (les trois critères relatifs aux surfaces cultivées doivent être remplis). Ces corrections mises à part, le contenu de l’art. 3 ne change pas. Cela signifie par exemple qu’une exploitation sans surface agricole utile (SAU) qui produit des champignons, des algues, des mi- croalgues, des lapins ou des insectes doit notifier son activité au service cantonal compétent si elle ne remet pas exclusivement ses produits primaires « en petites quantités à des consommateurs directe- ment ou par l’intermédiaire de commerces locaux pratiquant la vente au détail ». Par « petites quanti- tés », on entend une production annuelle d’environ 1 000 kg.
Art. 4 Obligations des exploitations La liste des sources possibles de contamination des produits primaires (al. 3, let. c) est complétée par les engrais (le terme « les résidus de substances chimiques » ne couvrant pas p. ex. le risque de con- tamination microbiologique lié aux engrais organiques), et le terme « les emballages des aliments pour animaux » est remplacé par le terme plus général « les aliments pour animaux ». Cette liste re- flète ainsi mieux la disposition équivalente du règlement (CE) n° 852/2004 (cf. annexe I, partie A, ch. II.3., let. a).
Art. 9 Compétence des offices fédéraux L’OFAG a la responsabilité principale pour le développement de l’OPPr et la surveillance de sa mise en œuvre, et travaille pour cela en étroite collaboration avec l’OSAV, en particulier pour ce qui con- cerne la production animale. Les deux offices collaborent également pour édicter des instructions sur les contrôles. Les instructions pour les contrôles de l’hygiène dans la production primaire animale sont intégrées dans les directives techniques concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage, qui sont publiées par l’OSAV12.
Préambule de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL, RS 916.351.0)
La révision du 16 juin 2023 de la loi fédérale sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr) visait entre autres à donner une base légale à la contribution fédérale pour le contrôle du lait. Cette modification n’a aucune incidence matérielle sur le système actuel de contrôle du lait, mais il convient de la men- tionner dans le préambule de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL ; RS 916.351.0). Le préambule de l’ordonnance est donc complété par un renvoi à l’art. 41 de la loi sur l’agriculture, article sur lequel se fonde la contribution fédérale pour le contrôle du lait.
Les exigences minimales pour l’autocontrôle sont précisées dans les directives techniques de l’OSAV concernant la procé- dure d’autorisation des abattoirs et des établissements de traitement du gibier (annexe 3, pt 8), disponibles sur le site internet de l’OSAV > Aliments et nutrition > Sécurité des aliments > Responsabilités > Abattoirs Disponibles sur le site internet de l’OSAV > Animaux > Bases légales et documents d’application > Documents d’application > Directives techniques > Production primaire
Ordonnance sur la production primaire
10.4 Conséquences
10.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas d’influence majeure sur la Confédération. Il s’agit principale- ment de précisions. Il n’existe que très peu d’entreprises en Suisse qui produisent des algues ou des microalgues. Avec la mise en œuvre de ces modifications, l’OFAG prévoit de définir aussi comment les cantons doivent lui transmettre la notification des quelques autres activités de production primaire non agricole qui sont en principe déjà couvertes par l’OPPr, mais qui ne peuvent pas encore être en- registrées dans le Système d’information sur la politique agricole (SIPA) : la production de champi- gnons, de produits végétaux et d’insectes dans des exploitations non agricoles (« agriculture ur- baine »). La transmission des données de ces « exploitations urbaines » pourrait se faire de manière analogue aux exploitations aquacoles et apicoles, c’est-à-dire via le système d’information du service d’agriculture cantonal vers le SIPA. Sans ces données, l’OFAG et l’OSAV ne peuvent pas exercer leur rôle de haute-surveillance sur le contrôle de ces entreprises par les cantons.
10.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas d’influence majeure sur les cantons. Leur mise en œuvre pour- ra entraîner une légère adaptation des systèmes d’information cantonaux pour transmettre aux sys- tèmes d’information centraux (SIPA et Acontrol) les données sur les quelques entreprises qui prati- quent de nouveaux types de production primaire (algues et microalgues, mais aussi d’autres types « d’agriculture urbaine » en principe déjà couverts par l’OPPr et contrôlés par les cantons, mais qui ne peuvent pas encore être enregistrés dans le SIPA, cf. point 10.4.1), et les données de contrôle cor- respondantes. Comme pour l’enregistrement des exploitations aquacoles et apicoles et des petits élevages à titre de loisirs, la collaboration entre le service d’agriculture et le service vétérinaire et/ou le service de contrôle des denrées alimentaires pourra s’avérer nécessaire. Il importe aussi que les can- tons effectuent les contrôles d’hygiène en tenant compte des risques microbiologiques liés à la pro- duction d'algues.
10.4.3 Économie
Les modifications proposées n’ont pas d’influence majeure sur l’économie. Il n’existe que très peu d’entreprises en Suisse qui produisent des algues ou des microalgues. L’intégration de ce type de production primaire dans l’OPPr change peu de choses pour la pratique. Les producteurs restent res- ponsables de la sécurité de leurs produits, qui doivent être conformes aux prescriptions sur les den- rées alimentaires et les aliments pour animaux. L’exception à l’obligation d’annonce au canton selon l’art. 3 OPPr constitue une légère simplification pour les producteurs d’algues ou de microalgues qui remettent leurs produits primaires seulement en petites quantités à des consommateurs directement ou via des commerces locaux.
10.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’environnement.
10.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont en accord avec le droit européen sur l’hygiène des denrées alimen- taires et des aliments pour animaux. Elles sont compatibles avec les obligations qui incombent à la Suisse en vertu du droit international, en particulier dans le cadre de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE. Elles visent à réaliser une adaptation autonome du droit suisse afin que celui-ci puisse ensuite être considéré comme équivalent au droit de l’UE à l’occasion d’une prochaine mise à jour du contenu de l’annexe 5, appendice 1 et de l’annexe 11, appendice 6 de l’accord agricole.
Ordonnance sur la production primaire
10.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
10.7 Bases légales
Les articles art. 10, al. 3, let. a, et 44, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0) et les art. 159a, 177 et 181, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) constituent la base juridique.
Ordonnance sur la production primaire
(OPPr)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire1 est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 3 3 La présente ordonnance ne s’applique pas à la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.
Art. 2 Dans la présente ordonnance, on entend par: a. production primaire: la production, l’élevage et la culture de produits pri- maires, y compris la récolte, la traite ainsi que l’élevage et la détention d’ani- maux de rente agricoles avant l’abattage. b. produits primaires: les plantes, les algues et microalgues, les champignons, les animaux et les produits issus de la production primaire d’origine végétale ou animale qui sont destinés à l’alimentation humaine ou animale.
Art. 3, al. 2, phrase introductive et let. a et b 2 La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations qui
remplissent tous les critères suivants:
RS .......... 1 RS 916.020
Ordonnance sur la production primaire «%ASFF_YYYY_ID»
a. la surface de l’exploitation est inférieure à 1 hectare de surface agricole utile, 30 ares de cultures spéciales au sens de l’art. 15 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2 et 10 ares de surfaces cultivées toute l’année sous abri au sens de l’art. 14, al. 1, let. e, OTerm, b. l’exploitation ne doit pas être enregistrée selon les art. 7, 18a ou 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3, et
Art. 4, al. 3, let. c
3 Elles veillent à ce que:
c. des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par les résidus de substances chimiques, les engrais et les ali- ments pour animaux soient évitées;
Art. 9, al. 1 1 L’OFAG, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des af-
faires vétérinaires (OSAV), surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. L’OFAG et l’OSAV peuvent édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les disposi- tions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait4 sont réservées.
II L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait5 est modifiée comme suit :
Préambule vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires6, vu les art. 10, 41 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7, arrête:
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 RS 910.91 3 RS 916.401 4 RS 916.351.0 5 RS 916.351.0 6 RS 817.0 7 RS 910.1
Ordonnance sur la production primaire «%ASFF_YYYY_ID»
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
11 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140
11.1 Contexte
L’art. 62 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) est abrogé par la modification du 16 juin 2023 (PA22+). Par conséquent, l’art. 7 Admission dans l’assortiment des cépages de l’ordonnance sur le vin est obsolète.
L’assortiment fédéral des cépages, tel que le définissait l’art. 5 de l’arrêté fédéral sur la viticulture du 19 juin 1992 (RO 1992 1986), a été reconduit en 1998 par l’art. 62 Assortiment des cépages de la LAgr.
Selon l’art. 62 LAgr abrogé, l’OFAG détermine l’aptitude des variétés pour la plantation et tient un assortiment des cépages recommandés pour la plantation. La liste de l’assortiment suisse équivalait en matière d’étiquetage des vins à la liste des variétés à raisins de cuve que les États membres de l’Union Européenne (UE) devaient établir pour les variétés autorisées à être plantées sur leur territoire aux fins de la production de vin. L’assortiment suisse était une exigence à l’importation et à la commercialisation dans l’UE de produits viti-vinicoles originaires de Suisse.
En 2009, l’UE a modifié sa législation. Elle n’impose plus aux pays tiers dont les vins sont étiquetés avec le nom du cépage et importés sur son territoire de tenir leur propre liste des cépages. L’art. 50, al. 1, let c, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la commission fixe que, pour les produits de la vigne originaires de pays tiers, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la liste de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales ou du Conseil international des ressources phytogénétiques. L’obligation faite aux pays exportateurs de tenir une liste nationale des cépages est donc caduque.
11.2 Aperçu des principales modifications
L’art. 7 « Admission dans l’assortiment des cépages » est abrogé.
Par conséquence, l’ordonnance de l’OFAG sur l’assortiment des cépages (RS 916.140.1) est également abrogée.
11.3 Commentaire article par article
Les activités actuelles concernant l’examen de l’aptitude pour la plantation en Suisse et l’admission dans l’assortiment des cépages sont confiées à Agroscope. Ces activités sont définies dans la directive de l’OFAG sur l’examen des nouveaux cépages. L’abrogation de l’art. 7 de l’ordonnance sur le vin et de l’ordonnance sur les cépages entrainent également l’abrogation de cette directive.
La sélection clonale, la création et le testage de variétés, ainsi que les essais œnologiques sont des tâches fixées dans le programme de recherche d’Agroscope. Agroscope continuera d’assurer l’examen de l’aptitude des cépages pour la plantation en Suisse et publiera une liste de cépages recommandés.
Ordonnance sur le vin
11.4 Conséquences
11.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières ni de conséquences sur le personnel de la Confédération. Elles n’ont pas d’influence sur le programme d’activités d’Agroscope.
11.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières sur les cantons. Trois cantons (AG, ZG et BE) devront biffer le renvoi à l’ordonnance sur l’assortiment des cépages de leur législation viticole cantonale.
11.4.3 Économie
Les modifications proposées n’ont pas de conséquence sur l’économie.
11.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’ont pas de conséquence sur l’environnement.
11.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations qui incombent à la Suisse en vertu du droit international, en particulier dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).
11.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
11.7 Bases légales
L’art. 62 de la LAgr constituait la base légale de l’art. 7 de l’ordonnance sur le vin.
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin
(Ordonnance sur le vin)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1 est modifiée comme suit :
Art. 7 Abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
1 RS 916.140
Ordonnance de l’OFAG sur l’assortiment des cépages
Abrogation du …
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
Article unique
L’ordonnance de l’OFAG du 28 octobre 2015 sur l’assortiment des cépages1 est abro- gée au 1er janvier 2025.
… Office fédéral de l’agriculture
Christian Hofer
1 RO 2015 4549, 2018 1585, 2023 285
12 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Or- donnance sur les aliments pour animaux, OSALA), RS 916.307
12.1 Contexte
L’OSALA règle l’importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l’utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie. Dans la pratique, l’application de cette ordonnance montre quelques lacunes ou formulations impré- cises qui compliquent le travail des entreprises et de l’autorité de contrôle. Ces faiblesses méritent d’être corrigées.
12.2 Aperçu des principales modifications
La formulation de quelques articles et la définition de « vente au détail » sont revues. La définition d’« espèces mineures » et un alinéa relatif à la limitation de la remise d’additifs sont ajoutés.
12.3 Commentaire article par article
Art. 3, Définitions Dans les règlements d’autorisation des additifs de l’UE, le terme « espèces mineures » est régulière- ment utilisé. La teneur de ces règlements étant reprise dans le droit suisse et comme le terme n’y est pas défini, son interprétation peut conduire à des divergences. La définition du droit de l’UE est ajou- tée à l’alinéa 4. La définition du terme « vente au détail » englobe, en plus de la manipulation et de l’entreposage, le traitement et la transformation d’aliments pour animaux. Cette approche ne correspond pas au sens normalement retenu, par exemple dans la législation sur les denrées alimentaires, car la vente au détail n’implique pas le traitement et la transformation d’aliments pour animaux. La formulation ac- tuelle de la définition de « vente au détail » pose des problèmes dans l’application de l’ordonnance, principalement dans le cadre de l’enregistrement des entreprises. La définition est adaptée pour ne viser que la manipulation et l’entreposage des aliments pour animaux.
Art. 9, Catalogue des matières premières et obligation d’annoncer Cet article prévoit uniquement la compétence de l’OFAG de publier une liste des matières premières annoncées. La compétence pour évaluer, réévaluer les annonces, et entretenir la liste suite à une modification de la liste des matières exemptées de l’obligation d’annonce n’est pas précisée. L’alinéa 3 est adapté pour clarifier ces compétences qui sont inhérentes à la tenue de cette liste. Le lieu de publication de la liste est ajouté.
Art. 19, Principe de l’homologation La remise d’additifs à des utilisateurs non-autorisés est trop souvent relevée par les autorités de con- trôle et peut conduire à des problèmes de sécurité de la chaîne alimentaire. Cette problématique n’étant pas suffisamment réglée dans le droit de l’UE, certains Etats membres ont introduit une dispo- sition dans leur droit national. Avec l’introduction d’un al. 2bis, il est défini que les additifs et prémé- langes à risques, nécessitant un agrément pour leur production ou leur mise en circulation, ne peu- vent être remis qu’à des entreprises autorisées à les utiliser.
Art. 22, Additifs autorisés Il est actuellement prévu que les autorisations d’additifs des catégories 4 et 5 sont incessibles. Cette approche ne correspond plus aux réalités du marché, ni à l’approche retenue par l’UE. Elle empêche le transfert de l’autorisation entre autres dans les cas de cession de produits entre entreprises, de fusions ou de changement de distributeur suisse par le détenteur de l’autorisation dans l’UE. L’al. 3 est adapté à la formulation de l’UE en définissant que seul le titulaire de l'autorisation mentionné dans l'autorisation, son ou ses successeur(s) légal(aux) ou une personne ayant son accord écrit peut mettre
Ordonnance sur les aliments pour animaux
le produit sur le marché pour la première fois. Les changements de titulaire seront ainsi possibles en déposant une demande de modification des conditions d’homologation selon l’art. 30 al.4.
Art. 26, Demandes d’homologation ou d’autorisation Afin de reprendre la réglementation de l’UE et de correspondre aux réalités du marché, la possibilité de déposer une demande d’homologation ou d’autorisation est étendue au représentant suisse d’une entreprise étrangère. Cette adaptation permettra aux entreprises étrangères de garder le contrôle de leurs produits par rapport à leur distributeur suisse. Pour éviter des problèmes d’interprétation, il est précisé le type d’accord excluant l’exigence d’établissement en Suisse, soit un accord entre la Suisse et le pays de résidence de la personne ou de l’entreprise concernée.
Art. 39, Révision de la valeur maximale Dans la version française, la formulation actuelle de l’al. 1 prête à confusion sur les compétences de l’OFAG. Ces dernières, de caractère provisoire, par exemple dans des cas d’urgence, s’appliquent non seulement à la réduction mais également à la fixation d’une teneur maximale ou à l’interdiction d’une substance indésirable.
Art 43, Obligation de tenir un registre Au contraire de ce que pourrait laisser supposer l’alinéa 1, l’obligation de tenir un registre pour la tra- çabilité des aliments ne se limite pas aux aliments pour animaux de rente. L’obligation à toutes les entreprises est définie à l’annexe 11 de l’ordonnance sur le livre des aliments pour animaux (OLALA ; RS 916.307.1) et est en phase avec le droit sur les aliments pour animaux de l’UE. La disposition actuelle, découlant du droit sur les denrées alimentaires de l’UE, prête donc à confusion. Le titre de l’article et l’al. 1 sont corrigés pour ajuster les dispositions.
Art. 47, Obligation d’annoncer La terminologie actuellement utilisée pour définir les entreprises soumises à l’obligation d’annonce différant légèrement des termes utilisés dans la définition de l’art. 3, al. 5, let. c, elle conduit à des interprétations incorrectes et une carence pour l’autorité d’application. La let. a de l’al. 1 est adaptée pour aligner la terminologie.
Art. 48, Agrément des établissements Les versions allemande et italienne sont ajustées à la version française pour intégrer l’obligation d’agrément à toutes les exploitations et pas uniquement aux exploitations agricoles.
Art. 54, Registre des établissements enregistrés et agréés La note de bas de page de l’al. 1 faisant référence au règlement (CE) 183/20051 est corrigée afin qu’elle soit conforme aux directives sur la technique législative.
12.4 Conséquences
12.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas influence sur la Confédération.
12.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.
Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, version du JO L 035 du 8.2.2005, p. 1.
Ordonnance sur les aliments pour animaux
12.4.3 Economie
Les modifications proposées facilitent l’application de l’ordonnance pour les entreprises en clarifiant certains articles et termes.
12.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’environnement.
12.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations de la Suisse selon l’Annexe 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2, dans laquelle l’inscription de l’actuelle OSALA est prévue pour une prochaine mise à jour.
12.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
12.7 Bases légales
Les art. 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, et 181, al. 1bis, LAgr constituent la base juridique.
2 RS 0.916.026.81
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 4, let. f, et 5, let. f En ce qui concerne les animaux, on entend par: f. espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.
5 En ce qui concerne les entreprises, on entend par:
f. vente au détail: la manipulation d’aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l’utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distri- bution et les points de vente du commerce de gros.
Art. 9, al. 3 L’OFAG évalue les annonces effectuées selon l’al. 1 et les publie dans une liste qu’il tient à jour.2 Il peut réévaluer les annonces effectuées en tout temps.
1 RS 916.307 2 La liste peut être consultée gratuitement sur le site d’Agroscope à l’adresse suivante : www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Animaux de rente > Aliments pour animaux > Contrôle des aliments pour animaux > Bases légales > Matières premières annoncées.
Ordonnance sur les aliments pour animaux «%ASFF_YYYY_ID»
2bis Les additifs et les prémélanges définis à l’art. 48, al. 1, doivent être remis unique-
ment à des entreprises du secteur de l’alimentation animale ou des exploitations ac- tives dans la production primaire autorisées à les utiliser.
Art. 22, al. 3 3 Seul le titulaire de l’autorisation mentionné dans celle-ci, ses successeurs légaux ou
une personne ayant son accord écrit peuvent mettre le produit en circulation pour la première fois.
Art. 26, al. 2 et 3 Les demandes d’homologation d’un additif par incorporation dans la liste selon l’art. 20 peuvent être faites par une personne ou une entreprise dont le domicile ou le siège social, une succursale ou son représentant, se trouve en Suisse. 3 Les demandes d’autorisation selon l’art. 22 peuvent être faites par des personnes ou
des entreprises dont le domicile ou le siège social, une succursale ou leur représentant, se trouve en Suisse, sauf accord avec le pays du domicile ou du siège social excluant cette exigence.
Art. 39, al. 1 1 L’OFAG peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur
maximale ou interdire la présence d’une substance indésirable dans les aliments pour animaux, si de nouvelles données ou une nouvelle évaluation des données existantes montrent qu’une teneur maximale fixée par le DEFR ou qu’une substance indésirable non mentionnée présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’envi- ronnement.
Art. 43, titre et al. 1 Obligation de tenir un registre
1 Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à
jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.
Art. 47, al. 1, let. a
1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale:
a. annoncent à l’OFAG, aux fins d’enregistrement ou d’agrément, sous la forme demandée, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une ou plusieurs étapes de la production, de la transformation et de la distribution d’ali- ments pour animaux;
Ordonnance sur les aliments pour animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 48, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 54, al. 1, note de bas de page
1 L’OFAG inscrit dans un registre national les établissements enregistrés selon
l’art. 47 ou agréés selon l’art. 48. Les établissements obtiennent un numéro d’identi- fication individuel établi selon le modèle figurant à l’annexe V, chapitres 1 et 2, du règlement (CE) No 183/20053.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
3 Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 éta- blissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, version du JO L 035 du 8.2.2005, p. 1.
13 Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs
(Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM), RS 916.344
13.1 Contexte
Dans le cadre de la politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Parlement a décidé que les exploitations qui valorisent des déchets alimentaires ou qui réalisent des essais pourraient demander à augmenter leurs effectifs animaux. Les modifications proposées de l’ordonnance sur les effectifs maximums permettent de concrétiser le mandat du législateur au niveau de l’ordonnance. Les modifications de l’ordonnance entreront en vigueur le 1 er janvier 2025.
L’art. 46 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) permet au Conseil fédéral de déterminer l’effectif maximal par exploitation des différentes espèces d’animaux de rente. L’alinéa 3 prévoit dans quels cas des dérogations peuvent être accordées par rapport à l’effectif maximal en vigueur. Jusqu’à présent, l’énumération exhaustive des exploitations d’essais et des stations de recherche empêchait les organisations et entreprises privées de demander une hausse de leurs effectifs animaux à des fins de recherche et d’essais. La modification de l’art. 46, al. 3, LAgr dans le cadre de la PA22+ autorise des dérogations pour des exploitations d’essais d’entreprises privées dans la mesure où cette hausse des effectifs est indispensable pour réaliser les essais scientifiques et où les résultats contribuent à appuyer la production animale suisse.
Jusqu’alors, seuls les sous-produits (p. ex. petit-lait et déchets de fromage, restes de pâtes et de pain) issus de la fabrication de denrées alimentaires (p. ex. de fromageries ou de boulangeries) pouvaient être pris en considération pour l’approbation de dérogations pour des exploitations remplissant une tâche d’utilité publique dans la gestion des déchets. Ainsi, jusqu’à présent, le pain rassis pouvait être pris en compte uniquement s’il provenait directement de l’entreprise de transformation, c’est-à-dire de la boulangerie. Les invendus de pain rassis distribué dans des filiales ne pouvait donc pas être pris en considération, car ils étaient issus du commerce de détail et non de la transformation. Grâce à la modification de l’art. 46, al. 3, LAgr, les déchets alimentaires peuvent désormais être pris en compte, en plus des sous-produits issus de la fabrication de denrées alimentaires, pour autoriser une augmentation des effectifs animaux. La nouvelle réglementation supprime ainsi la distinction, parfois difficile pour la pratique et l’exécution, entre les sous-produits et les déchets alimentaires. La nouvelle réglementation favorise la valorisation judicieuse des déchets alimentaires.
13.2 Aperçu des principales modifications
L’art. 46, al. 3, LAgr étant modifié, la section 4 de l’ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) doit être adaptée de sorte que des entreprises privées puissent elles aussi demander des autorisations d’excéder les limites fixées par l’ordonnance sur les effectifs maximums pour leurs effectifs animaux lorsqu’elles réalisent des essais. En outre, les autorisations accordées à des exploitations remplissant une tâche d’utilité publique dans la gestion des déchets tiendront également compte des déchets alimentaires.
13.3 Commentaire article par article
Art. 10, al. 1 L’art. 10 mentionne à chaque fois les déchets alimentaires, en plus des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires. La distinction entre un produit issu de la filière laitière et un produit issu de la filière alimentaire n’est établie que pour les sous-produits. En effet, cette distinction entre sous-produits de la transformation du lait et sous-produits issus d’une autre source que la transformation du lait / déchets alimentaires est importante pour l’exigence concernant la part énergétique dans la ration. Pour les sous-produits issus de la transformation du lait (petit-lait, babeurre et déchets de fromage, notamment), la part d’énergie requise imputée aux sous- produits est de 25 %. Pour les sous-produits provenant d’une autre source que la transformation du lait ou pour les déchets alimentaires, cette part s’élève à 40 %. Cette exigence plus élevée vaut aussi pour les combinaisons de sous-produits issus de la transformation du lait et d’autres sources. Les
Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs
déchets alimentaires considérés comme des produits laitiers mais qui ne proviennent pas de la transformation (mais du commerce de détail, p. ex.) sont à traiter comme des déchets alimentaires. Art. 10, al. 2 Comme pour les sous-produits, le canton sur le territoire duquel les déchets alimentaires sont créés doit attester par écrit que l’élimination de ces déchets alimentaires est une tâche d’utilité publique d’importance régionale. Lorsque les déchets alimentaires sont collectés dans le cadre d’un transport collectif, il faut pouvoir prouver, au moyen d’une liste des différents points de collecte, que la distance de transport est respectée. Les déchets alimentaires qui doivent être transportés sur une distance de plus de 75 km peuvent bien évidemment être distribués aux animaux, mais ne seront toutefois pas imputés à la part d’énergie requise pour l’autorisation.
Le contrat d’acquisition écrit visé à la let. d doit être conclu entre l’exploitation porcine valorisante et l’entreprise de la filière laitière ou alimentaire. Un contrat conclu avec un intermédiaire ou une entreprise de transport ne suffit pas. La réglementation exclut par ailleurs les restes d’aliments, dont la distribution aux animaux est actuellement interdite pour des raisons d’hygiène et pour prévenir les épizooties (voir art. 27, al. 3, let. a, de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux [OSPA ; RS 916.441.22]). Les restaurants, hôtels, cantines ou autres grandes cuisines ne sont pas considérés comme des entreprises de la filière laitière ou alimentaire ; elles font partie du secteur tertiaire.
Art. 11
L’art. 11 précise que la liste des sous-produits figurant dans l’annexe qui peuvent être pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 peut aussi inclure les déchets alimentaires.
Art. 12
À l’art. 12, le terme « stations fédérales de recherches agronomiques » est remplacé, par analogie à l’art. 46, al. 3, LAgr, par « la station fédérale de recherches agronomiques ». Aviforum et le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc à Sempach ne sont en outre plus explicitement nommés. La nouvelle formulation permet toutefois toujours à ces deux entreprises de déposer des demandes en tant qu’exploitation d’essais.
Pour être autorisés à augmenter leurs effectifs animaux, les exploitations d’essais doivent justifier le nombre d’animaux requis par des calculs statistiques. Les essais doivent être une activité permanente et l’OFAG doit savoir à quelles fins les résultats des essais vont être utilisés.
Annexe
Les déchets alimentaires sont ajoutés au titre et au ch. 2.
13.4 Conséquences
13.4.1 Confédération
La distinction, complexe sur le plan de l’exécution, entre les sous-produits et les déchets alimentaires est supprimée. Il ne devrait pas y avoir de conséquences financières ou sur le personnel pour la Confédération.
13.4.2 Cantons
La distinction, complexe sur le plan de l’exécution, entre les sous-produits et les déchets alimentaires est supprimée. Il ne devrait pas y avoir de conséquences financières ou sur le personnel pour les cantons.
Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs
13.4.3 Économie
Les effectifs maximums demeurent inchangés. La possibilité de demander une hausse de l’effectif animal permet également aux entreprises privées de faire de la recherche avec le nombre d’animaux nécessaire à l’évaluation statistique. Utiliser des sous-produits et des déchets alimentaires pour nourrir les porcs est en outre un moyen judicieux de les valoriser. Élargir l’offre de sous-produits et de déchets alimentaires pourrait conduire à une plus grande valorisation de ceux-ci par la production animale.
13.4.4 Environnement
Le nombre d’autorisations visées à la section 4 de l’OEM pourrait légèrement augmenter, ce qui permettrait d’envisager une légère hausse de l’effectif porcin suisse. D’autres facteurs, tels que le cadre économique et la législation sur l’aménagement du territoire et la protection des eaux, sont toutefois déterminants pour le nombre total de porcs détenus. Au 31 juillet 2023, 20 exploitations ou entreprises disposent d’une autorisation selon la section 4 OEM.
13.5 Rapport avec le droit international
Les réglementations de l’OEM ne s’appliquent qu’aux exploitations suisses. Les modifications proposées sont donc compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, et notamment avec l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).
13.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
13.7 Bases légales
Art. 46, al. 1 et 3, et art. 177, al. 1, LAgr
Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 10 Section 4: Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires ou des déchets alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches
Art. 10 Effectifs autorisés pour les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires ou des déchets alimentaires 1 Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à
l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires ou des déchets alimentaires, à condition que, chaque année en moyenne: a. 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;
1 RS 916.344
Ordonnance sur les effectifs maximums «%ASFF_YYYY_ID»
b. 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait ou grâce à des déchets alimentaires, ou c. les sous-produits, issus ou non de la transformation du lait, ou des déchets alimentaires soient utilisés pour l’alimentation des porcs et couvrent au moins
40 % des besoins énergétiques des porcs.
2 L’autorisation n’est accordée que si:
a. le canton sur le territoire duquel les sous-produits ou les déchets alimentaires sont créés atteste par écrit que l’élimination de ces sous-produits ou de ces déchets alimentaires est une tâche d’utilité publique d’importance régionale; b. la distance de l’entreprise de la filière laitière ou de la filière alimentaire d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires est de 75 km au plus, par la route; c. les sous-produits ou les déchets alimentaires n’ont pas déjà été pris en charge par d’autres exploitations existantes ou ces dernières ne sont pas en mesure de continuer à les prendre en charge; d. l’acquisition des sous-produits ou des déchets alimentaires est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise de de la filière laitière ou de la filière alimentaire d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires destinés à nourrir les animaux; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits ou des déchets alimentaires et la quantité de sous- produits ou de déchets alimentaires mis en valeur par année; e. outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie; f. le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
1. les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de
protection des animaux, et que
2. les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en
matière de protection des eaux. 3 L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et
de déchets alimentaires mis en valeur.
Art. 11 Titre et al. 1 et 2, phrase introductive Liste des sous-produits et des déchets alimentaires Les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires ainsi que les déchets alimentaires qui sont pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 sont mentionnés dans l’annexe. L’OFAG peut modifier l’annexe. Il ajoute des sous-produits et des déchets alimentaires dans l’annexe lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes:
Ordonnance sur les effectifs maximums «%ASFF_YYYY_ID»
1 L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à
l’art. 2 pour la station fédérale de recherches agronomiques et les exploitations d’essais, dans la mesure où les activités d’essais l’exigent. 1bis Les exploitations d’essais doivent justifier d’une activité d’essais permanente scientifiquement fondée, et montrer à l’OFAG comment les résultats des essais pourront appuyer la production animale suisse.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
Ordonnance sur les effectifs maximums «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe (art. 11 et 24, al. 2)
Liste des sous-produits et des déchets alimentaires visés à l’art. 11
Dénomination Sous-produit de… MS EDP
Sous-produits issus de la transformation du lait:
1.1 Babeurre Fabrication du beurre 65 1,1
1.2 Babeurre 20 % Fabrication du beurre 200 3,4
1.3 Babeurre 30 % Fabrication du beurre 300 5,1
1.4 Déchets de fromage Fabrication du fromage 700 17,5
1.5 Lactosérum (= petit-lait) Fabrication du fromage
1.5.1 Fromage à pâte dure 60 0,9
1.5.2 Fromage à pâte molle 53 0,8
1.5.3 Sérac 60 0,9
1.5.4 Lactosérum concentré
– 12 % 120 1,8 – 18 % 180 2,6 – 25 % 250 3,7
1.6 Perméat Production de protéines à partir 40 0,6
de lait écrémé ou de lactosérum
1.7 Lait de rinçage Transformation du lait 80 1,6
2.Sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait et déchets alimentaires:
2.1 Amidon de blé liquide 170 2,7
2.2 Sous-produit de la 200 2,6
production de tofu
2.3 Drêches de brasserie 220 2.2
fraîches
2.4 Déchets de légumes/soupe 120 1,7
de déchets de légumes
2.5 Pâte 675 11.3
2.6 Déchets de pain 770 13.4
2.7 Déchets de biscuits et 940 17.8
sous-produits de boulangerie
2.8 Déchets de pommes de terre 150 1,9
2.9 Levures 100 1,4
2.10 Restes de boissons 100 1,7
avec perméat de lait MS = Matière sèche EDP = Energie digestible porc
14 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le
domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL), RS 916.350.2
14.1 Contexte
La Confédération soutient le prix du lait au moyen des trois suppléments suivants : le supplément versé pour le lait transformé en fromage selon l’art. 38 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, le supplément de non-ensilage (art. 39 LAgr) et le supplément pour le lait commercialisé (art. 40 LAgr). Pour que la Confédération puisse verser ces suppléments, les utilisateurs de lait enregistrent chaque mois dans la base de données laitières (bdlait.ch) la quantité de lait qu’ils ont achetée aux producteurs de lait et à d’autres utilisateurs de lait, ainsi que la manière dont ils ont utilisé ce lait. Les vendeurs sans intermédiaire constituent un cas particulier parmi les utilisateurs de lait. Il s’agit de producteurs de lait qui vendent leurs propres produits laitiers directement aux consommateurs. L’art. 10 de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL) permet aux vendeurs sans intermédiaire qui vendent directement moins de 600 kg de lait par mois d’enregistrer la quantité de lait et son utilisation dans bdlait.ch une fois par semestre au lieu d’une fois par mois. Cela réduit leur charge administrative pour communiquer cette petite quantité de lait écoulée par la vente directe et son utilisation. Toutefois, en raison de l’intervalle de communication semestriel, ils ne reçoivent les suppléments laitiers de la Confédération qu’une fois par semestre au lieu d’une fois par mois. C’est sur une base volontaire que les vendeurs sans intermédiaire peuvent user de cette simplification administrative. Indépendamment de la quantité de lait écoulée par la vente directe, ils peuvent aussi faire des communications mensuelles. Aujourd’hui, une part significative des vendeurs sans intermédiaire ne peuvent pas profiter de cette simplification administrative. Bien qu’ils vendent directement plus de 600 kg de lait par mois, ils ne sont pas tributaires d’un versement mensuel des suppléments laitiers en raison des faibles quantités de lait concernées. La présente modification de l’OSL garantit que les vendeurs sans intermédiaire qui vendent directement une petite quantité de lait puissent également profiter de cette simplification.
14.2 Aperçu des principales modifications
Les vendeurs sans intermédiaire au sens de l’art. 1a OSL peuvent désormais communiquer annuellement la quantité de lait et son utilisation s’ils vendent directement en un mois moins de 2000 kg de lait. Le relèvement de la limite de 600 à 2000 kg de lait écoulé par vente directe par mois entraîne un allègement administratif pour quelque 200 vendeurs sans intermédiaire de plus. En outre, la quantité de lait écoulée par vente directe et son utilisation ne doivent plus être communiquées qu’une fois par an, au lieu de deux fois par an auparavant.
14.3 Commentaire article par article
Art. 3, al. 4 et 5 Depuis le début de l’année 2022, les producteurs de lait ne peuvent plus autoriser, dans bdlait.ch, les utilisateurs de lait à déposer pour eux une demande de versement du supplément pour le lait commercialisé. Cette fonction était rarement utilisée et son application était une lourde charge, tant sur le plan technique que pour l’organisation. Les al. 4 et 5 de l’art. 3 peuvent pour cette raison être abrogés. Les producteurs de lait doivent déposer eux-mêmes leur demande dans bdlait.ch. Si un producteur de lait n’a durablement pas accès à Internet, l’OFAG dépose exceptionnellement la demande en son nom, si le producteur en émet le souhait.
Art. 10, al. 2 Les vendeurs sans intermédiaire au sens de l’art. 1a OSL peuvent désormais communiquer annuellement la quantité de lait et son utilisation s’ils vendent directement moins de 2000 kg de lait en un mois. D’après les indications de TSM Fiduciaire Sàrl (service administratif selon l’art. 12 OSL), cette limite plus élevée permettra à quelque 330 vendeurs sans intermédiaire de procéder à la
1 RS 910.1
Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
communication de la quantité de lait une fois par an au lieu d’une fois par mois, soit environ 200 de plus que pour la limite en vigueur de 600 kg de lait écoulé par vente directe par mois. Le délai de communication actuel, fixé au 10 novembre, est maintenu ; le délai du 10 mai est supprimé. La communication annuelle, et non plus semestrielle, de la quantité de lait écoulée par vente directe permet de réduire encore la charge administrative. Les vendeurs sans intermédiaire qui souhaitent continuer à recevoir chaque mois les suppléments laitiers pour le lait écoulé par vente directe peuvent continuer à communiquer chaque mois la quantité de lait écoulée par vente directe et son utilisation. Cela permet à la Confédération de leur verser chaque mois les suppléments laitiers.
14.4 Conséquences
14.4.1 Confédération
Dans la statistique laitière, TSM Fiduciaire Sàrl tenait jusqu’à présent compte de la quantité de lait communiquée par les vendeurs sans intermédiaire et de son utilisation sur une base semestrielle. Cela biaise légèrement les statistiques mensuelles sur la quantité de lait commercialisée, car les quantités de lait écoulées par vente directe semestriellement sont attribuées aux mois d’avril et d’octobre. Du fait du relèvement de la limite et de la communication désormais annuelle, le biais statistique déjà existant s’accentuera légèrement, dans la mesure où la quantité de lait écoulée par vente directe et communiquée annuellement est attribuée uniquement au mois d’octobre de l’année concernée. La Confédération estime qu’avec la nouvelle limite et la communication annuelle, le biais est d’environ 1,2 % de la quantité moyenne de lait commercialisée au mois d’octobre, ce qui reste négligeable (Tableau 1). De plus, la quantité de lait écoulée par la vente directe tend à reculer.
Tableau 1 Parts cumulées du lait écoulé par la vente directe sur la quantité totale de lait aux mois d’avril et d’octobre avec des limites différentes à l’art. 10, al. 2, OSL (Source : TSM Fiduciaire Sàrl) Quantité de lait Nombre de Quantité Quantité totale de lait en Part du lait écoulé par la écoulée par la vendeurs sans moyenne de lait octobre (moyenne 2020- vente directe par rapport vente directe par intermédiaire écoulée 2022) [t] à la quantité totale de mois [kg] annuellement par lait en octobre [%] la vente directe [kg] ≤600 132 446 400 279 300 0,16 ≤750 173 778 500 0,28 ≤900 203 1 075 500 0,39 ≤1050 241 1 520 100 0,54 ≤1200 264 1 830 600 0,66 ≤1350 280 2 075 400 0,74 ≤1500 295 2 331 900 0,83 ≤1650 314 2 691 000 0,96 ≤1800 324 2 898 000 1,04 ≤1950 336 3 168 000 1,13 ≤2100 341 3 289 500 1,18
L’intervalle prolongé pour la communication de la quantité de lait et de son utilisation réduit la charge administrative de TSM Fiduciaire Sàrl dans son traitement des quelque 130 vendeurs sans intermédiaire qui sont déjà au rythme semestriel et des 200 autres nouveaux (au maximum), que le relèvement de la limite de quantité autorisera désormais aussi à communiquer leurs chiffres annuellement. La charge de travail de la Confédération liée au versement des suppléments est également allégée du fait de la réduction de la fréquence des versements. Toutefois, comme il s’agit dans les deux cas de processus fortement automatisés, l’effet de cet allègement est négligeable.
14.4.2 Cantons
Les cantons ne sont pas concernés par les modifications.
Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
14.4.3 Économie
L’économie n’est pas concernée par les modifications.
14.4.4 Environnement
La modification n’a pas de conséquences sur l’environnement.
14.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées de l’OSL sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
14.6 Entrée en vigueur
La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
14.7 Bases juridiques
L’art. 38, al. 2 et 3, l’art. 39, al. 2 et 3, l’art. 40, al. 2, et l’art. 177 LAgr constituent la base juridique.
Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 4 et 5 Abrogés
Art. 10, al. 2 2 Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les douze mois, le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 2000 kg de lait sont com- mercialisés chaque mois.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
1 RS 916.350.2
15 Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO), RS 916.371
15.1 Contexte
L’ordonnance sur les œufs ne réglemente pas clairement les importations des œufs à couver et des œufs qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus ». Aucun contingent tarifaire partiel n’est défini, ce qui entraînent des incertitudes lors de l’exécution. Dans la pratique, toutefois, les choses ont toujours été claires : toutes les importations sont autorisées au taux du contingent. Il faut conserver cette réglementation et la rendre clairement dans l’ordonnance.
L’ordonnance sur les œufs oblige l’OFAG à publier les campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Cette réglementation n’est plus actuelle. En effet, les informations sur de telles campagnes ne sont en principe plus transmises que sur Internet.
15.2 Aperçu des principales modifications
Les importations d’œufs à couver et d’œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus » sont clairement réglementées.
L’OFAG ne publie plus les campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits dans la FOSC mais sur son site Internet.
15.3 Commentaire article par article
Article 2 Importation d’œufs de consommation et d’œufs de fabrication La réglementation des importations d’œufs de consommation et d’œufs de fabrication provenant de poules « Gallus domesticus » reste la même et correspond à la formulation actuelle à l’art. 2, al. 1, OO. La disposition actuelle de l’art. 2, al. 2, OO sur les œufs de consommation qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus » est transférée au nouvel art. 2a.
Art. 2a Importation d’œufs à couver et d’œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus » Depuis l’entrée en vigueur du contingent tarifaire no 9 (œufs d’oiseaux en coquille), les importations d’œufs à couver et d’œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus » ne sont pas réglementées. De tels œufs peuvent être importés sans restriction au taux du contingent. Le fait que ces œufs n’étaient pas mentionnés dans l’ordonnance sur les œufs a été source d’incertitudes par le passé ; c’est pourquoi le nouvel art. 2a mentionne explicitement les œufs à couver. Cette modification n’entraîne aucun changement de fond dans l’exécution.
Art. 4 Trafic de marché L’art. 2 OO étant modifié, le terme « taux du contingent » apparaît pour la première fois à l’art. 4 ; l’abréviation « TC » doit donc être explicitée à l’art. 4. Vu l’annexe 1, ch. 5, OIAgr, les importations d’œufs et de produits à base d’œufs ne nécessitent plus de permis général d’importation (PGI). Il n’est donc plus nécessaire de mentionner le PGI à l’art. 4 ; ce terme est donc supprimé à l’art. 4.
Art. 6, al. 2 La note de bas de page no 3 indique où trouver le tarif d’usage avec les codes alpha-2 du répertoire
1 Disponible sur: www.ofdf.admin.ch > Thèmes > Statistique du commerce extérieur > Méthodes /
métadonnées > Métadonnées > Partenaires commerciaux > Répertoire des pays
Ordonnance sur les œufs
Art. 7, al. 3 L’actuel art. 7, al. 3, oblige l’OFAG à publier les campagnes d’œufs cassé et de ventes à prix réduits dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Cette réglementation date d’une époque où l’accès à Internet ne s’était pas encore généralisé. Il était donc logique de publier ces informations au format imprimée. La FOSC étant aujourd’hui uniquement publiée au format électronique, cette réglementation est désuète et peut être supprimée au nom de la simplification administrative. Les campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits seront désormais publiées sur le site Internet de l’OFAG.
15.4 Conséquences
15.4.1.1 Confédération
Les modifications n’ont aucune conséquence particulière pour la Confédération.
15.4.1.2 Cantons
Les cantons ne sont pas concernés par les modifications.
15.4.1.3 Économie nationale
Les modifications n’ont aucune conséquence pour l’économie.
15.4.1.4 Environnement
Les modifications n’ont aucune conséquence sur l’environnement.
15.5 Rapport avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, et notamment avec ceux qui découlent de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).
15.6 Entrée en vigueur
Les modifications de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
15.7 Bases légales
L’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et l’art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires forment la base légale.
Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Importation d’œufs de consommation et d’œufs de fabrication Pour les œufs de poules «Gallus domesticus», les parts des contingents tarifaires partiels no 09.1 (œufs de consommation) et no 09.2 (œufs de fabrication) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.
Art. 2a Importation d’œufs à couver et d’œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus» L’attribution du contingent tarifaire partiel no 09.3 pour les œufs à couver et les œufs qui ne proviennent pas de poules «Gallus domesticus» n’est pas réglementée.
Art. 4 Trafic de marché
1 Peuvent être admis au taux du contingent (TC), sans être imputés au contingent
tarifaire partiel, au maximum 50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché. 2 Selon le règlement du 1er décembre 19332 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches, les œufs de consommation provenant des zones franches sont importés en franchise et ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel. 3 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de
l’exécution de ces dispositions.
RS ..........
2 RS 0.631.256.934.953
Ordonnance sur les œufs «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6, al. 2
2 L’estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de
production, en lettres latines d’au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code alpha-2 de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur figurant dans le tarif d’usage3.
Art. 7, al. 3 3 Après consultation des milieux concernés, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d’attribution. Il publie la campagne sur son site Internet.
Art. 9 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle- ci n’en dispose pas autrement.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération: Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
3 Consultable à l’adresse suivante: www.ofdf.admin.ch > Thèmes >
Statistique du commerce extérieur > Méthodes / métadonnées > Métadonnées > Partenaires commerciaux > Répertoire des pays
16 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA), RS 916.404.1
16.1 Contexte
Identitas SA est chargée par la Confédération de verser les contributions fédérales aux frais d’élimination des sous-produits animaux (art. 3, al. 5, let. d, et art. 58 OId-BDTA).
16.2 Aperçu des principales modifications
Dans le versement des contributions à l’élimination des déchets d’abattage, la recherche de coordonnées bancaires à jour représente une lourde charge pour Identitas SA. Dorénavant, il appartiendra aux bénéficiaires de ces versements de tenir à jour eux-mêmes, en ligne, leurs coordonnées bancaires. Si ces données ne sont pas à jour, des frais seront perçus pour couvrir les frais de recherches.
16.3 Commentaire article par article
Art. 13, al. 1, phrase introductive, et al. 3
L’une des tâches d’Identitas SA consiste à verser les contributions à l’élimination des déchets d’abattage, contributions visées à l’ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407) (art. 3, al. 5, let. d OId-BDTA). Pour accomplir cette tâche, Identitas doit connaître les coordonnées bancaires des bénéficiaires de ces contributions, identité qui doit être tenue à jour. La gestion de ces données occasionne un travail important pour Identitas SA.
L’article 13 actuellement en vigueur oblige les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins, ainsi que les détenteurs d’animaux des unités d’élevage de volailles domestiques à communiquer leurs coordonnées bancaires à la BDTA. Cela concerne aussi les abattoirs visés à l’art. 6, let. o, ch. 3 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) et qui abattent les animaux de ces espèces. Les abattoirs qui abattent les équidés ne sont quant à eux, pas concernés par cette obligation prévue par l’ordonnance. Il s’agit d’une lacune dans la réglementation, car les abattoirs reçoivent aussi des contributions à l’élimination des déchets d’abattage des équidés (art. 1, let. d, de l’ordonnance du 10 novembre 1994 concernant l’allocation de contribution pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux). La présente modification comblera cette lacune.
Jusqu’à présent, aucun délai n’était fixé pour répondre à l’obligation de communiquer le numéro de téléphone, la langue de correspondance et les coordonnées bancaires. La présente modification fixe ce délai à trois jours ouvrables et correspond à celui qui est imparti pour déclarer les mouvements des animaux, conformément aux art. 8 et 14 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OE ; RS 916.401).
L’art. 22 OId-BDTA précise que les données visées aux art. 13 et 16 à 21 doivent être transmises par voie électronique. À l’issue de la présente adaptation, cette disposition s’appliquera aussi à la transmission des coordonnées bancaires. Dorénavant, les utilisateurs pourront enregistrer et modifier eux-mêmes ces données dans la BDTA. Pour indiquer leurs coordonnées bancaires, ils devront préalablement se connecter au portail Agate, comme ils doivent déjà le faire pour déclarer d’autres données. Si les coordonnées bancaires se révèlent erronées, Identitas SA envoie un courrier à l’utilisateur pour lui notifier l’obligation de les mettre à jour. Les contributions à l’élimination des sous- produits animaux ne peuvent être versées que si les coordonnées bancaires sont valables. Lorsque, la fois suivante, des contributions sont versées (c’est-à-dire d’ordinaire à l’occasion du décompte de l’année suivante), le processus est à nouveau mis en route. En outre, ces positions doivent être gérées en continu (postes non soldés, vérification et sortie de compte après 10 ans).
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
Art. 24
Identitas SA doit contrôler l’exactitude des coordonnées bancaires des bénéficiaires des contributions, en particulier au moment de procéder au versement de ces contributions. À cette occasion, ce sont non seulement les données visées aux art. 16 à 21, mais encore les données visées à l’art. 13 dont l’exhaustivité et la plausibilité doivent être vérifiées.
Annexe 2, ch. 4.5
La BDTA doit être quelque peu adaptée pour permettre aux utilisateurs d’y enregistrer eux-mêmes leurs coordonnées bancaires. Le coût de cette adaptation doit être couvert par les détenteurs d’animaux, comme le prévoit l’art. 45b, al. 3, de la loi sur les épizooties. Identitas SA ne peut pas verser les contributions à l’éliminations des sous-produits animaux si les coordonnées bancaires des bénéficiaires ne sont pas valables. Identitas doit alors s’adresser à ces personnes par courrier pour les en informer. Or, dans les opérations comptables, ces postes sont l’objet d’un travail régulier (postes non soldés, vérification et sortie de compte après cinq ans). L’ensemble de ces opérations exige un travail administratif dont le coût sera couvert par le nouvel émolument. Celui-ci sera perçu chaque fois qu’une contribution n’aura pas pu être versée pour cause de coordonnée bancaire non valable.
16.4 Conséquences
16.4.1 Confédération
Pas de conséquence.
16.4.2 Cantons
Pas de conséquence.
16.4.3 Économie
Une partie des charges liées à la gestion des coordonnées bancaires est transférée d’Identitas SA aux bénéficiaires des contributions..
16.4.4 Environnement
Pas de conséquence.
16.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, notamment celles prévues à l'annexe 11 (annexe vétérinaire) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)
16.6 Entrée en vigueur
La nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
16.7 Bases légales
L’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) repose sur les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), ainsi que sur les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr).
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1, phase introductive, et al. 3 Données relatives aux personnes et aux unités d’élevage 1 Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins,
ainsi que les détenteurs d’animaux des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de 250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules pondeuses, ayant une surface de base du poulailler de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais, doivent transmettre à la BDTA les données suivantes: 3 Les modifications des données visées aux al. 1 et 2 doivent en outre être transmises. Ces modifications doivent être transmises dans un délai de trois jours.
Art. 24 Vérification des données Identitas SA vérifie l’exhaustivité et la plausibilité des données visées aux art. 13 et 16 à 21. En cas de données incomplètes ou non plausibles, elle en informe la personne qui a fourni les données et lui donne la possibilité de compléter ou corriger les données. II
SR .......... 1 RS 916.404.1
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Ch. 4.5
4.5 Rappel pour non-déclaration de données selon l’art. 13, al. 1 à 3 20.00
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
17 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr ; RS 919.117.71)
17.1 Contexte
L’Iv. pa. 19.475 demande, pour que les dispositions concernant l’obligation de déclarer les fertilisants et les produits phytosanitaires puissent être appliquées, que soit créé un système d’information permettant d’enregistrer les flux de fertilisants et les flux de produits phytosanitaires, ainsi que toutes les applications de gestion professionnelle des PPh. L’OSIAgr, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, jette les bases juridiques de ce système d’information, à savoir du système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN ; OSIAgr, section 5) et du système central d’information sur l’utilisation des produits phytosanitaires (SI PPh ; OSIAgr, section 5a). Pendant ce temps, les travaux de conception et de développement des deux systèmes d’information (application logicielle DigiFLUX) ont été hâtés. Ils visent à établir un système d’information permettant de remplir efficacement l’obligation de déclarer les substances concernées, tout en répondant à un impératif : simplifier les formalités administratives dans l’agriculture et l’application de la législation agricole. Pour être efficace et simple à comprendre, il faut que le système traite autant que possible de la même manière les intrants agricoles que sont les fertilisants et les PPh. La réalisation de cet objectif exige une adaptation de l’OSIAgr et d’autres ordonnances à caractère technique. Celles qui concernent les aliments pour animaux et les fertilisants sont révisées en même temps que l’OSIAgr est adaptée (modification de la législation existante). Quant à l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, les adaptations nécessaires y sont apportées dans le cadre de la révision de la présente ordonnance. Des réserves ont été émises selon lesquelles les modalités de réalisation de l’obligation de déclarer conduisent à un avantage concurrentiel en faveur de firmes étrangères au détriment de leurs homologues suisses, étant donné que la nouvelle obligation s’applique aux entreprises et aux personnes établies en Suisse. Une précision dans l’obligation de déclarer permettra d’obtenir une égalité de traitement.
17.2 Aperçu des principales modifications
L’obligation de déclarer est générale ; elle doit corriger les désavantages que peuvent subir les négociants suisses par rapport à leurs homologues étrangers, en particulier du fait des importations directes. Vues par systèmes, les modifications sont les suivantes. SI PPh : harmonisation des données avec celles du SI GEFEN afin de pouvoir gérer les données des intrants agricoles de la même façon dans DigiFLUX ; créer une base légale autorisant les cantons à traiter les données des PPh. SI GEFEN : obligation d’enregistrer l’épandage de produits contenant des éléments fertilisants ; correspond à l’harmonisation avec le SI PPh. SI PPh et SI GEFEN : extension des possibilités de partage des données grâce à un partage bidirectionnel. Les renvois à d’autres ordonnances ont été mis à jour dans l’annexe 2. De plus, les dispositions pénales ont été réintroduites dans les versions française et italienne, après avoir été supprimées par mégarde lors de la modification de l’OSIAgr en 2017. Les dispositions pénales de l’ordonnance sur la production primaire continuent d’être enregistrées dans Acontrol.
17.3 Commentaire article par article
Art. 14, al. 1, let. d La mention des produits a été adaptée par un renvoi à la let. a, de telle sorte que l’on sache de quels produits il s’agit.
Art. 14, al. 1, let. e
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
Il est nécessaire, pour apporter la preuve que le bilan des fertilisants est équilibré (prestations écologiques requises pour les paiements directs), d’enregistrer aussi en cours d’année les réserves d’éléments fertilisants, car les périodes sur lesquelles porte par exemple le bilan import / export ne correspondent pas à l’année civile. Il est possible de constituer des réserves de tous les produits visés à la let. a. Art. 14, al. 1, let. f
Les art. 82 à 82c de l’ordonnance sur les paiements directs sont abrogés au 1er janvier 2027. Les an- ciennes contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphase des porcs ap- pauvrie en matière azotée sont limitées à 2026. Par la suite, les données concernant les conventions entre les cantons et les exploitants concernant l’utilisation d’aliments pour animaux à teneur réduite en éléments nutritifs visés à l’art. 82c ne seront plus saisies.
Cet alinéa réalise l’harmonisation entre le SI GEFEN et le SI PPh. L’harmonisation est nécessaire pour que DigiFLUX puisse fonctionner suivant des processus uniformes et faciles pour l’utilisateur. De même, le fait que l’application des produits soit confiée à d’autres entreprises ou à d’autres personnes doit obligatoirement être enregistré. Cette règle se trouve au cœur de l’obligation de déclarer.
Art. 16 (SI GEFEN) et art. 16c (SI PPh) En plus du partage avec le SIPA, DigiFLUX devra impérativement partager des données avec les systèmes cantonaux d’information agricole et avec le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements. Cet échange devrait toujours s’opérer automatiquement, afin de faciliter l’administration du système. En outre, Digiflux devrait pouvoir partager des données avec d’autres systèmes d’information fonctionnant sous un régime privé ou public (comme les systèmes de gestion agricole Barto ou Agroplus), pour autant que les personnes concernées y consentent. Vu la rapidité des progrès de la technologie, la liste de ces systèmes ne doit pas être limitative, mais doit autoriser le partage des données entre DigiFLUX et d’autres systèmes, sans que le processus soit bloqué par une nécessaire modification de l’OSIAgr. De cette façon, il sera possible d’exploiter le potentiel que présentent le numérique, l’absence de doublons dans la saisie des données et, par suite, la diminution des formalités administratives. La transmission de données requiert toutefois l’autorisation des personnes concernées chaque fois qu’il ne s’agit pas d’un transfert de données prescrit par la loi, conformément aux principes de la protection des données.
Cet alinéa vise l’harmonisation entre le SI GEFEN et le SI PPh. L’harmonisation est nécessaire pour que DigiFLUX puisse fonctionner suivant des processus uniformes et faciles pour l’utilisateur. Il est explicitement prévu que le SI PPh comprenne une fonctionnalité permettant d’enregistrer les quantités de produits cédés, transmis, repris ou dont l’épandage a été confié à d’autres, ainsi que les substances concernées. Cette fonctionnalité offrira la possibilité de traiter les données ainsi qu’une valeur ajoutée pour les utilisateurs. Par exemple, il sera possible d’enregistrer des données sur les quantités d’additifs aux produits ou de substances actives des produits.
Cet alinéa vise l’harmonisation entre le SI GEFEN et le SI PPh. L’harmonisation est nécessaire pour que DigiFLUX puisse fonctionner suivant des processus uniformes et faciles pour l’utilisateur. Ces processus permettront d’enregistrer les réserves de PPh dans le SI PPH. De même, les utilisateurs pourront y inscrire les réserves de tous les produits mis à disposition sur le marché et visés à la let. d.
Le fait que l’application des produits soit confiée à d’autres entreprises ou à d’autres personnes doit aussi être enregistré obligatoirement. Cette règle se trouve au cœur de l’obligation de déclarer ; elle garantit par ailleurs une application cohérente de la réglementation au moyen du SI GEFEN.
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
Cet alinéa vise l’harmonisation entre le SI GEFEN et le SI PPh. L’harmonisation est nécessaire pour que DigiFLUX puisse fonctionner suivant des processus uniformes et faciles pour l’utilisateur. Comme pour les fertilisants, les données relatives aux PPh doivent non seulement être consultées, mais encore traitées par les cantons. De cette façon, les données qui se rapportent à l’application de la législation et saisies dans le SI PPh peuvent être traitées sans autre formalité par les employés de la Confédération. L’harmonisation a pour avantage de réduire la charge de travail pour les services cantonaux chargés d’appliquer la loi et permet aux utilisateurs de contacter les services d’assistance dans les cantons en cas de problème.
Dans l’annexe 2 (données de contrôle), les renvois à l’OPCNP (ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels) ont été corrigés. Le terme de « procédure pénale » a été réintroduit sous le chiffre 3.3 des versions française et italienne (s’agissant de l’hygiène dans la production végétale primaire).
Suite à l’adaptation de l’art. 14, let. 4, selon lequel il est possible d’enregistrer dans le SI GEFEN les données relatives aux réserves de produits, il faut compléter les annexes 3a et 3b pour mentionner ces réserves.
III Modification d’autres actes législatifs
1. Ordonnance sur les aliments pour animaux
L’obligation de déclarer visée à l’art. 47a de l’OSALA ne peut pas s’appliquer à des entreprises ou à des personnes étrangères. En revanche, elles sont soumises à la disposition de l’art. 47 OSALA, selon laquelle les entreprises du secteur de l’alimentation animale déclarent à l’OFAG, aux fins d’enregistrement ou d’agrément, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d’aliments pour animaux. Cette disposition s’applique aussi aux entreprises dont le siège principal est à l’étranger. Les importateurs directs d’aliments pour animaux (par exemple un agriculteur qui achète des aliments concentrés à l’étranger) sont également tenus de s’enregistrer. De plus, l’ordonnance sur la production primaire impose aux exploitations actives dans la production primaire d’être toujours en mesure d’attester, au moyen de documents écrits, l’origine des matières premières et des intrants agricoles qu’elles emploient (art. 5). Ainsi, l’enregistrement de fournitures de l’étranger est réglé, mais ne figure pas explicitement à l’art. 47a sur l’obligation de déclarer les fournitures d’aliments concentrés. De plus, la législation actuelle reste incertaine sur les points suivants : l’importation directe d’aliments pour animaux de compagnie (l’ordonnance sur la production primaire ne s’y applique pas), le commerce entre les entreprises de production primaire (non réglementé par l’ordonnance sur les aliments pour animaux), les fermes qui exploitent des surfaces ou élèvent des animaux à l’étranger. Ces fermes peuvent se procurer des aliments pour animaux directement à l’étranger. Grâce à la présente adaptation de l’OSALA, toutes les acquisitions d’aliments concentrés dépassant le seuil des quantités négligeables au sens de l’art. 47a, ch. 3, OSALA seront aussi déclarées. S’agissant des importations directes de l’étranger, l’obligation de déclarer retombe sur l’acheteur, à savoir l’entreprise ou la personne suisse qui importe directement les produits. Par contre, les firmes étrangères qui se sont enregistrées en Suisse comme le prévoit l’OSALA ne peuvent pas transférer cette obligation à l’acheteur. Cette disposition a été fixée afin d’éviter que les entreprises et les
personnes actives en Suisse ne soient pénalisées par rapport à leurs homologues étrangères. Il s’agit aussi de garantir, pour les entreprises comme pour les personnes, une égalité de traitement entre la
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
zone frontalière et le centre du pays. Les contrevenants s’exposent aux mesures administratives prévues à l’art. 169 LAgr.
2. Ordonnance sur les engrais
L’obligation de déclarer visée à l’art. 29 OEng ne peut pas être transférée à des entreprises ou à des personnes étrangères. L’art. 8 OEng est cependant applicable ; il impose aux entreprises ou aux personnes étrangères qui veulent mettre des engrais à disposition sur le marché suisse de s’établir en Suisse ou d’y avoir une représentation. Cette disposition règle aussi la question des engrais importés de l’étranger, mais elle n’est pas énoncée expressément à l’art. 29 concernant l’obligation de déclarer les achats d’engrais à l’étranger.
Grâce à la présente adaptation de l’OSALA, toutes les acquisitions d’aliments concentrés dépassant le seuil des quantités négligeables au sens de l’art. 47a, ch. 3 OSALA seront aussi déclarées. S’agissant des importations directes de l’étranger, l’obligation de déclarer retombe sur l’acheteur, à savoir l’entreprise ou la personne suisse qui importe directement les produits. Par contre, les firmes étrangères qui se sont enregistrées en Suisse comme le prévoit l’OSALA ne peuvent pas transférer cette obligation à l’acheteur. Cette disposition a été fixée afin d’éviter que les entreprises et les personnes actives en Suisse ne soient pénalisées par rapport à leurs homologues étrangères. Il s’agit aussi de garantir, pour les entreprises comme pour les personnes, une égalité de traitement entre la zone frontalière et le centre du pays. Les contrevenants s’exposent aux mesures administratives prévues à l’art. 169 LAgr.
17.4 Conséquences
17.4.1 Confédération
Les présentes adaptations jettent les bases d’une application uniforme de la réglementation, grâce à des application conviviales : le SI GEFEN et le SI PPh, ce qui améliore l’accueil réservé à l’obligation de déclarer et à DigiFLUX.
Les précisions apportées à l’obligation de déclarer les importations directes et l’importation de produits par des firmes étrangères visent à une égalité de traitement qui sera également favorable à l’accueil réservé à l’obligation de déclarer chez les négociants en intrants agricoles.
17.4.2 Cantons
Les cantons reçoivent en plus la possibilité de traiter des données dans le SI PPh également, ce qui permet aux services fédéraux de se passer d’intermédiaires pour employer les données tirées du SI PPh en vue d’appliquer la réglementation. Cette possibilité est le gage d’une application de la réglementation moins lourde sur le plan administratif.
17.4.3 Économie
Les présentes modifications présentent des avantages économiques dans la mesure où elles éliminent les désavantages que les négociants suisses supportent par rapport à leurs concurrents étrangers, par le fait qu’elles garantissent que les produits importés directement sont aussi soumis à déclaration.
17.4.4 Environnement
L’obligation de déclarer constitue la base d’un meilleur suivi. Elle crée les conditions nécessaires à une meilleure évaluation des effets de l’utilisation des PPh sur l’environnement. Cela permet de définir de manière plus ciblée qu’aujourd'hui les mesures à prendre pour atteindre l’objectif de réduction des
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
PPh d’ici 2030. Les adaptations du TO24 n’ont pas d’effet sur le volume des données, mais la qualité des données sera améliorée.
17.5 Rapport avec le droit international
Aucune conséquence du point de vue du droit international.
17.6 Entrée en vigueur
Entrée en vigueur le 1.1.2025
17.7 Bases légales
Les présentes modifications se fondent sur les art. 164a, al. 2, 164b, al. 2, 165c, al. 3, 165f et fbis, 165g, 177, 181, al. 1bis, et 187 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), sur la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF ; RS 431.01), ainsi que sur la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40).
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 (OSIAgr)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I
L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l’agriculture est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 1, let. d à f 1 Le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes: d. données sur les quantités de produits visés à la let. a, cédées, transférées, reprises ou épandues sur mandat, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs; e. données sur les réserves de chaque produit visé à la let. a chez les personnes visées à la let. c, avec les quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs; f. abrogée
2bis Les entreprises et les personnes qui chargent une autre personne ou une autre
entreprise d’épandre les éléments fertilisants ou les éléments nutritifs visés à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent les données de l’utilisateur.
1 RS 919.117.71
Art. 16 Lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 14, al. 1, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements2. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information doit préalablement être autorisé par les personnes concernées.
1 Le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) contient les données suivantes: f. données sur les quantités de produits cédées, transférées, reprises ou épandues sur mandat, avec indication des substances actives; g. données sur les réserves de chaque produit visé à la let. d chez les personnes visées à la let. b, avec les quantités de substances actives;
3 Les entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre des produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. c, saisissent les données sur l’utilisateur mandaté. L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger, ou compléter les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, f, et g, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.
Art. 16c Lien avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 16a, al. 1, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements3. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information doit préalablement être autorisé par les personnes concernées.
II Les annexes 2, 3a et 3b sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
2 RS 431.903 3 RS 431.903
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l’al. 2. 2 L’abrogation de l’art. 14, al. 1, let. f, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
Annexe 2 (art. 6, let. d à f, et 27, al. 5)
Données de contrôle
Ch. 1, titre
1 Données de base des contrôles dans le champ d'application de
l’OCCEA4 et des contrôles visés à l’art. 10 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)5 Ch. 2, titre
2 Résultats des contrôles dans le champ d’application de l’OCCEA
et des contrôles visés à l’art. 10 OPCNP
Ch. 3.3
3.3 Procédure pénale engagée
4 RS 910.15 5 RS 817.032
Annexe 3a (art. 14, al. 2) Données relatives au SI GEFEN
Ch. 5.6
5.6 Réserves de produits contenant des éléments fertilisants
Annexe 3b Données relatives au SI PPh Ch. 4.6
4.6 Réserves de produits phytosanitaires et de semences traitées
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux6
2bis Si les aliments concentrés proviennent directement de l’étranger, c’est l’acheteur
qui est assujetti à l’obligation de les déclarer.
2. Ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais7
Si les fertilisants proviennent directement de l’étranger, c’est l’acheteur qui est assujetti à l’obligation de les déclarer.
6 RS 916.161 7 RO 2023 …; RS …
18 Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture, RS 919.118
18.1 Contexte
Le relevé de données comptables est une condition importante pour le suivi, l’évaluation et le développement des mesures de politique agricole. Ces données sont évaluées par Agroscope dans le cadre du dépouillement centralisé des données comptables : Monitoring agricole (admin.ch). Cela permet notamment d’analyser la situation économique dans l’agriculture. L’échantillon R (situation du revenu) du dépouillement centralisé des données comptables a pour objectif de saisir la comptabilité financière de 2300 exploitations agricoles. Le recrutement annuel des exploitations est laborieux, car il s’agit de motiver les exploitations à fournir à Agroscope les données de leur comptabilité financière de manière anonyme. Afin de réduire les tâches d’exécution nécessaire à l’évaluation de la situation économique de l’agriculture, le Parlement a décidé, dans le cadre de la Politique agricole 2022+ (art. 185, al. 3bis, p- LAgr), que les exploitants d’entreprises agricoles pourraient désormais être tenus de fournir des données comptables individuelles.
18.2 Aperçu des principales modifications
L’obligation de participer à la livraison des données (art. 185, al. 3bis p-LAgr) et le devoir d’information de la Confédération sont concrétisés à l’échelon de l’ordonnance. Parallèlement, le terme désuet d’« exploitations de référence » est remplacé par le nouveau terme d’« exploitations représentatives ». En parallèle, la version actuelle de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1) est adaptée pour janvier 2026 par la mise à jour de son annexe 154.
18.3 Commentaire article par article
Préambule Le préambule est complété par la mention du nouvel art. 185, al. 3bis, de la loi sur l’agriculture.
I
Remplacement d’une expression : dans tout l’acte, « office » est remplacé par « OFAG ».
Art. 1, al. 1, let. d Cet article prévoit désormais que l’ordonnance est aussi valable pour la livraison de données destinées au dépouillement centralisé des données comptables.
Art. 2, al. 1, let. b, et 4, titre et al. 1 Le terme désuet d’« exploitations de référence » est remplacé par le terme actuel d’« exploitations représentatives ». En 2014, un changement de système a eu lieu dans le dépouillement centralisé des données comptables pour des raisons statistiques. Depuis, la base de la saisie des données comptables n’est plus constituée d’exploitations de référence constantes, mais d’un nouvel échantillon d’exploitations représentatives choisies au hasard chaque année.
Art. 7a (nouveau) Obligation de livrer les données comptables individuelles pour le dépouillement centralisé À la section 2 « Évaluation de la situation économique », deux nouveaux articles fournissent les détails de la mise en œuvre de la livraison obligatoire des données pour le dépouillement centralisé des données comptables.
Les al. 1 et 2 correspondent à la formulation du message sur le texte de loi. Les exploitations agricoles sélectionnées de manière aléatoire sont tenues de fournir des données comptables individuelles de droit privé. Elles sont, comme auparavant, indemnisées pour la livraison de données exploitables dans le cadre du budget prévu. Il s’agit d’une indemnisation de charges liées à la
Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture
préparation des données comptables en vue de leur transmission à Agroscope. Comme il s’agit de données sensibles, une indemnisation pour le travail supplémentaire est versée comme auparavant, malgré le caractère obligatoire de la livraison des données.
L’indemnisation versée aux exploitants est redéfinie chaque année dans le cadre du budget disponible, après pondération de l’échantillon, et communiquée en ligne ; cf. Échantillon « situation en matière de revenus » (admin.ch). Cela suppose une adaptation annuelle et dynamique des échantillons et des exploitations sélectionnées. Les exploitations sont indemnisées entre 60 et 100 francs par an pour les frais occasionnés par la remise des données comptables.
Art. 7b (nouveau) Appariement et transmission des données comptables individuelles Cet article régit l’utilisation et la protection des données prélevées. Les données peuvent être appariées avec les données des systèmes d’information de la Confédération. Elles peuvent uniquement être transmises sous forme pseudonymisée pour des études et à des fins de recherche et de formation.
II
L’annexe 154 de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) est modifiée comme suit :
- Renseignement : passage de « facultatif » à « obligatoire » pour le 1er janvier 2026.
- Dispositions particulières : ajout de la base légale de l’art. 185, al. 3bis, LAgr.
En ce qui concerne la modification de l’ordonnance sur les relevés statistiques, les deux points suivants sont soulignés :
1. L’Office fédéral de la statistique procède actuellement à une révision totale de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Le ch. 154 de l’annexe recevra ensuite un nouveau numéro et ne comprendra plus à l’avenir le contrat et la déclaration de consentement dans les dispositions particulières. 2. À partir de 2024, le dépouillement centralisé des données comptables et le monitoring agro- environnemental sont séparés. Les données du monitoring agro-environnemental seront obtenues via d’autres sources. C’est pourquoi, dans le cadre de la révision totale de l’ordonnance sur les relevés statistiques, un nouveau chiffre séparé sera créé pour le monitoring agro-environnemental et, dans l’actuel ch. 154, les termes « données environnementales » et « indicateurs agro-environnementaux » seront supprimés dans le titre et sous « objet de l’enquête ».
18.4 Effets
18.4.1 Confédération
La livraison obligatoire de données comptables pour le dépouillement centralisé réduira les charges liées à la collecte des données comptables et à l’obtention d’une représentativité statistique. En outre, les données anonymisées pourront être transmises sous forme pseudonymisée pour des études et à des fins de recherche et de formation.
Le recrutement des exploitations et de leurs fiduciaires pour le monitoring de la situation des revenus dans l’agriculture n’est pas effectué par Agroscope, mais est externalisé par un mandat donné à un institut de sondage. Les charges financières du mandat de recrutement sont assumées par l’OFAG. L’introduction de la fourniture obligatoire permettra de réduire les charges de recrutement à moyen terme. L’ampleur de ce potentiel de réduction ne sera connue que dans les années qui suivront. Les dépenses pour le recrutement ainsi que les indemnités pour les données livrées et exploitables sont inscrites au budget de l’OFAG. Aucune ressource financière supplémentaire n’est sollicitée.
Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture
En ce qui concerne le service de recrutement et les fiduciaires, il existe des contrats pour le recrutement des entreprises et la préparation des données comptables.
Dans un premier temps, une communication renforcée mettra l’accent sur le caractère nécessaire des données individuelles des exploitations et sur l’obligation légale de livrer ces données. Si cela ne conduit pas à l’effet souhaité (réduction des charges de recrutement), une sanction sera envisagée dans une étape ultérieure : si une exploitation ne livre pas les données comptables individuelles, elle peut être sanctionnée par un avertissement ou une amende allant jusqu’à 10 000 francs en vertu de l’art. 169, al. 1, LAgr (Mesures administratives générales).
18.4.2 Cantons
La mise en œuvre de la livraison obligatoire des données pour le dépouillement centralisé des données comptables n’a pas de conséquences directes pour les cantons.
18.4.3 Économie
La mise en œuvre de la livraison obligatoire des données pour le dépouillement centralisé des données comptables a une conséquence pour les exploitations agricoles. Ces dernières seront à l’avenir tenues de fournir des données comptables si elles sont incluses dans l’échantillon. Une sanction sous forme d’avertissement ou d’amende en vertu de l’art. 169, al. 1, LAgr ne sera toutefois introduite que dans une étape ultérieure, si la communication au sujet de l’obligation de fournir des données ne porte pas ses fruits. Du point de vue de l’économie, cette modification est pertinente, car la situation économique de l’agriculture peut ainsi être illustrée de manière représentative chaque année. Les données constituent en outre la base pour des modèles visant à simuler les effets des modifications des mesures de politique agricole.
18.4.4 Environnement
La mise en œuvre de la livraison obligatoire des données pour le dépouillement centralisé des données comptables n’a pas de conséquences directes sur l’environnement.
18.5 Relation avec le droit international
Les nouvelles dispositions ne génèrent pas de contradiction avec le droit de l’UE.
18.6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2026. L’adaptation de l’ordonnance entre en vigueur un an plus tard que l’article de loi correspondant. Cela permet d’harmoniser le calendrier avec les contrats de prestations de service encore en cours pour le dépouillement centralisé.
18.7 Bases légales
Le nouvel art. 185, al. 3bis, de la loi sur l’agriculture prévue dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) constitue la base légale de la présente modification d’ordonnance.
Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».
Préambule vu les art. 6a, al. 2, 6b, al. 3, et 185, al. 2 et 3bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Art. 1, al. 1, let. d
1 La présente ordonnance règle:
d. la livraison de données pour le dépouillement centralisé des données comp- tables et l’utilisation de ces données.
Art. 2, al. 1, let. b, et 2, phrase introductive
1 Sont soumis à l’analyse:
b. des exploitations représentatives; 2 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) utilise à cet effet les instruments suivants:
Art. 4 Examen d’exploitations représentatives pour le dépouillement centralisé des données comptables
1 RS 919.118 2 RS 910.1
Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l’agriculture RO 20--
1 L’OFAG analyse les résultats d’exploitations représentatives sur la base des données collectées dans le cadre du dépouillement centralisé des données comptables et envi- ronnementales des exploitations agricoles, en vertu du ch. 154 de l’annexe de l’ordon- nance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques3.
2 À cet effet, il compare le revenu du travail paysan au salaire comparable et
examine l’évolution et la dispersion des indicateurs de productivité et de viabilité des exploitations agricoles.
Insérer les art. 7a et 7b avant le titre de la section 3
Art. 7a Obligation de livrer les données comptables individuelles pour le dépouillement centralisé 1 Les gérants des exploitations représentatives sélectionnées sont tenus de livrer des
données comptables individuelles.
2 Ils sont indemnisés pour la livraison de données exploitables.
Art. 7b Appariement et transmission des données comptables individuelles Avant la livraison des données, l’OFAG informe les gérants des exploitations repré- sentatives sélectionnées sur le fait que les données comptables individuelles: a. peuvent être appariées avec les données des systèmes d’information de la Confédération; b. peuvent être transmises sous forme pseudonymisée pour des études et à des fins de recherche et de formation à:
1. des hautes écoles et des institutions de recherche,
2. des tiers, si ceux-ci sont mandatés par la Confédération.
II La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
3 RS 431.012.1
Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture …
La présidente de la Confédération: Viola Amherd Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi
Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l’agriculture RO 20--
Annexe (ch. II) Modification d’un autre acte
L’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques4 est modifiée conformément au texte ci-joint:
Ch. 154
154. Dépouillement centralisé des données comptables et
environnementales des exploitations agricoles
Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de l’agriculture (Agroscope) Objet de l’enquête: résultats comptables, données desti- nées au calcul d’indicateurs agro-en- vironnementaux et informations sup- plémentaires d’exploitations agricoles Type et méthode d’enquête: échantillon aléatoire (échantillon «si- tuation en matière des revenus»), en- quête partielle (échantillons «gestion de l’exploitation» et «indicateurs agro-environnementaux» au sens de l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture [RS 919.118]) Milieux interrogés: exploitations agricoles Renseignement: obligatoire Date de l’enquête: – Périodicité: annuelle Milieux participant à l’enquête: offices et fiduciaires agricoles, Asso- ciation fiduciaire agricole suisse (fi- dagri), service de recrutement
4 RS 431.012.1
Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture …
Dispositions particulières: selon l’art. 185, al. 1bis et 3bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) et l’ordonnance du 7 dé- cembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture (RS 919.118) contrat concernant la transmission de données économiques et écologiques des exploitations agricoles au Dé- pouillement central (DC) déclaration de consentement au re- levé, à l’appariement et au traitement des données pour l’établissement central d’indicateurs comptables et agro‑environnementaux (condition à la livraison des données)
19 Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR), RS xxx
19.1 Contexte
Le Parlement a décidé d’introduire des contributions à la réduction des primes des assurances récoltes dans le cadre de la politique agricole à partir de 2022 (PA22+). Le présent projet d’ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR) met en œuvre le mandat cor- respondant du législateur. L’OPAR devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Cette nouvelle base légale permet à la Confédération de verser des contributions pour réduire les primes des assurances récoltes privées, à condition que les assurances couvrent des risques se produisant à large échelle, comme la sécheresse et le gel. Selon le nouveau texte de loi, la Confédération versera 30 % au maxi- mum de la prime directement à l’assureur, qui devra utiliser cette contribution exclusivement pour ré- duire le montant des primes des agriculteurs assurés. Le Conseil fédéral règle les conditions et les charges relatives au paiement des contributions, leur montant, ainsi que la franchise minimale des as- surés. S’agissant d’un financement de départ, la mesure de soutien est limitée à huit ans.
19.2 Vue d’ensemble des principales modifications
L’ordonnance est entièrement nouvelle. Elle introduit l’instrument des contributions à la réduction des primes des assurances récoltes sur la base de l’art. 86b LAgr.
19.3 Commentaire des articles
Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet Le principal objectif de la nouvelle mesure est d’améliorer la couverture des risques liés aux fluctuations des récoltes dues aux conditions météorologiques. Concrètement, il s’agit de réduire les primes des assurances récoltes grâce à un financement de départ et d’améliorer ainsi la pénétration de ces assu- rances sur le marché.
Art. 2 Étendue et montant de la contribution La mesure de soutien est limitée aux produits d’assurance qui couvrent les dommages liés à la séche- resse et au gel. La sécheresse et le gel sont des risques qui touchent des grandes surfaces et qui affectent un grand nombre de producteurs simultanément. La contribution est versée dans le cadre des crédits approuvés.
Seules les primes des assurances qui couvrent les récoltes contre les risques de sécheresse et/ou de gel donnent droit à une contribution. La réduction des primes peut être accordée pour la couverture de dommages quantitatifs (= diminution de la quantité récoltée) et qualitatifs (= diminution des paramètres de qualité des produits récoltés tels que l’aspect, les teneurs, le poids à l’hectolitre, etc.). La police d’assurance peut couvrir aussi bien les risques donnant droit à des contributions (gel et/ou sécheresse) que les risques qui n’y donnent pas droit. Toutefois, seule la partie de l’assurance qui couvre les rende- ments des cultures contre les risques de gel et/ou de sécheresse donne droit à la contribution de ré- duction. Celle-ci vaut tant pour les primes d’assurances indemnités que pour les primes d’assurances indicielles. Aucune aide n’est prévue pour d’autres risques (p. ex. la grêle).
Les contributions s’élèvent au maximum à 30 % de la prime d’assurance éligible. Il s’agit par là d’éviter que les contributions de la Confédération n’aient pour effet indésirable de soutenir indirectement des modes de production non adaptés aux conditions locales et non compétitifs, ce qui irait à l’encontre des objectifs généraux de la nouvelle politique agricole.
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes
Section 2 : Exigences Art. 3 Exigences applicables à l’exploitant Cette disposition garantit que les contributions à la réduction des primes seront versées uniquement aux demandeurs qui gèrent eux-mêmes une exploitation et qui fournissent les prestations écologiques requises ou qui reçoivent des paiements directs en tant que gérants d’une exploitation d’estivage. La mesure est ainsi en conformité avec une production agricole durable en même temps que respectueuse de l’environnement et des animaux. Comme il incombe aux assureurs de vérifier, avant la signature des contrats, si les agriculteurs ont droit aux contributions (cf. art. 7), les conditions doivent être remplies l’année précédant l’année de contributions, afin que l’OFAG puisse mettre à la disposition des assureurs des données à jour sur les agriculteurs/exploitations ayants droit.
Art. 4 Exigences applicables à l’assurance récolte Al. 1, let. a : les assurances récoltes doivent être proposées par des entreprises d’assurances agréées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la branche d’assurance B9 « Autres dommages aux biens » (dommages causés aux biens par la grêle, le gel ou tout autre événe- ment) et qui répondent donc aux exigences de cet organisme de contrôle. Ainsi, l’OFAG ne doit pas vérifier lui-même la conformité des produits d’assurance proposés sur le marché pour lesquels la con- tribution est octroyée. Al. 1, let. b : l’objectif de cette disposition est de garantir l’égalité de traitement de tous les agriculteurs en Suisse. Un agriculteur de Genève doit avoir accès aux mêmes produits d’assurance qu’une agricul- trice de Zurich.
La somme assurée peut être convenue librement entre le preneur d’assurance et la compagnie d’assu- rance sur la base de valeurs empiriques. Dans le même ordre d’idées, la Confédération ne fixe pas de conditions en matière de couverture minimale. En effet, plus les conditions d’assurance sont flexibles (p. ex. possibilité d’une couverture par parcelle), moins cet instrument entre en concurrence avec d’autres mesures préventives de gestion des risques, comme le choix de cultures et de variétés ro- bustes ou la mise en place d’installations d’irrigation. En outre, cela favorise la concurrence et l’innova- tion sur le marché de l’assurance et réduit considérablement le travail de contrôle pour la Confédération. Al. 2 : les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes visent en premier lieu à atté- nuer les conséquences d’événements extrêmes pour lesquelles, d’ailleurs, des dédommagements par les pouvoirs publics sont souvent exigés. En cas de sinistre, les exploitants qui ne font pas appel à l’assurance malgré les contributions à la réduction des primes n’auront pas droit à d’autres aides de la Confédération pour compenser les dommages (cf. art. 86b, al. 5, LAgr). Ainsi, en cas de gel ou de sé- cheresse, ils ne pourront plus obtenir un soutien sous forme de prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture. À noter encore qu’une couverture rétroactive n’est pas possible dans le domaine assurantiel. Pour empêcher que le nouvel instrument de soutien n’ait pour effet de concurrencer des mesures pré- ventives telles que le choix de cultures et de variétés robustes ou la mise en place d’installations d’irri- gation, une franchise minimale de 15 % de la somme assurée est exigée. Ce pourcentage a été choisi parce que les expériences à l’étranger ont montré qu’une franchise trop élevée dissuadait les agricul- teurs d’utiliser l’option assurantielle avec réduction de primes.
Section 3 : Procédure Art. 5 Demande de l’assureur et contrat Al. 1 et 2 : dans sa demande d’autorisation, l’entreprise d’assurance doit confirmer que son offre satisfait aux exigences de l’art. 4. Conformément aux dispositions de l’art. 4, al. 1, l’OFAG vérifie si elle figure sur la liste des entreprises d’assurance agréées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la branche d’assurance B9. Si elle y figure, l’OFAG publie sur son site internet les coordonnées de l’assureur en tant qu’entreprise d’assurance autorisée afin que les agriculteurs puissent y accéder. Al. 3 : après avoir approuvé la demande, l’OFAG passe un contrat avec l’assureur, qui règle au minimum les points suivants :
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes
a. obligation de conserver tous les enregistrements et les documents ; b. modèle pour les justificatifs actuariels ; c. contenu et périodicité des rapports ; d. contrôles effectués par l’OFAG ; e. protection des données. Ces points permettent à l’OFAG de disposer des documents utiles pour effectuer les contrôles néces- saires à une exécution conforme au droit et pour procéder à des vérifications a posteriori en cas de problèmes ou de doutes. À cet effet, le contrat doit en spécifier au minimum les aspects suivants : Obligation de conserver tous les enregistrements et les documents • Au terme de la dernière année de contributions, l’assureur doit conserver en lieu sûr, pendant
10 ans, tous les documents et enregistrements pertinents.
a. Modèle pour les justificatifs actuariels et b. Contenu et périodicité des rapports
- L’assureur doit fournir à l’OFAG tous les quatre ans à compter de l’entrée en vigueur et jusqu’au 28 février de la quatrième année, c-à-d. jusqu’au 28 février 2028 et jusqu’au 28 février 2032, toutes les preuves actuarielles qui sont pertinentes pour la fixation des primes d’assurance.
- Il doit en outre soumettre, dans les délais donnés plus haut, un rapport contenant les indications suivantes : 1. un résumé des développements, aux niveaux national et cantonal, des quatre dernières an- nées ou du moins depuis la disponibilité des données concernant : a. le nombre des contrats passés pour des assurances récoltes ainsi que le nombre des contrats avec réduction des primes, qui ont conduit au versement d’une indemnité pour cas de dommage, b. la part de l’assurance pour laquelle une réduction de primes a été accordée et, pour chaque type de culture :
- la surface utile assurée et la somme d’assurance,
- le tarif appliqué,
- les sommes moyennes d’assurance,
- les montants des primes et des indemnisations en cas de dommage,
- les principaux chiffres clés, notamment les primes payées par rapport à la somme totale d’assurance et par rapport au nombre total d’hectares assurés, ainsi que le rapport entre les indemnisations et les primes ;
2. un paragraphe qui esquisse les autres développements et difficultés.
- L’OFAG peut transmettre les documents à des tiers pour autant qu’ils sont nécessaires à l’exé- cution d’un mandat de contrôle visant à déterminer si les primes sont adaptées aux risques et si elles n’ont pas augmenté de manière disproportionnée suite à l’introduction de la contribution fédérale. L’assureur peut prendre position sur les résultats du mandat de contrôle.
- L’OFAG peut utiliser les documents pour la surveillance, l’évaluation et le rapport sur les con- tributions à la réduction des primes des assurances récoltes selon l’art. 86b LAgr.
d. Contrôles effectués par l’OFAG • Avant le versement du solde prévu à l’art. 9, let. b, l’OFAG ou le service qu’il aura délégué pour cela effectuera les contrôles suivants : 1. un contrôle par sondage pour vérifier que les exploitations dont les gérants ont bénéficié d’une réduction de primes figurent bien sur la liste des exploitations visée à l’art. 6 ; 2. un contrôle par sondage pour vérifier la conformité des polices d’assurance avec les exi- gences des art. 4 et 7, al. 4, ainsi que la conformité des indications figurant sur la liste visée à l’art. 8, al. 2, let. a, avec les polices d’assurance respectives, notamment en ce qui con- cerne le montant de la réduction accordée.
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes
- Dans le courant de la deuxième année suivant son autorisation en tant qu’entreprise d’assu- rance agréée au sens de l’art. 5, l’assureur doit présenter à l’OFAG, jusqu’au 28 février, les documents permettant de vérifier les chiffres clés actuariels/techniques.
- L’assureur doit permettre à l’OFAG de consulter les documents et de contrôler les livres et les registres ainsi que d’autres documents.
- En cas de soupçon d’infraction, l’OFAG ouvre une enquête et prend les mesures administratives nécessaires conformément à l’art. 169 LAgr. e. Contrôles effectués par l’OFAG Il est garanti par contrat que les assureurs n’utiliseront les données des exploitants (liste des nu- méros REE, art. 6) qu’à la fin précise de contrôler leur droit aux paiements directs.
Al. 4 : en cas de prolongation de l’assurance et pour limiter le travail administratif, l’assureur doit confir- mer à l’OFAG, chaque année jusqu’au 31 août, qu’il remplit toujours les conditions définies à l’art. 4.
Art. 6 Liste des entreprises d’exploitants qui ont droit à la réduction des primes Al. 1 : pour avoir droit aux contributions de réduction, les exploitants doivent remplir les conditions pré- vues à l’art. 3 de l’ordonnance. Pour des raisons de protection des données, l’OFAG transmet unique- ment leurs numéros d’exploitation aux assureurs autorisés (sous la forme d’une liste). Les numéros d’exploitation utilisés sont les numéros REE (numéros d’enregistrement à 8 chiffres, non significatifs) du Registre des entreprises et des établissements (REE) selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale. Cette liste permet aux assureurs de vérifier, avant la signature des contrats d’assurance, si les exploitants ont bien droit à la réduction des primes. La liste doit être transmise aux assureurs au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année des contributions, afin qu’ils puissent s’en servir pour établir des polices d’assurance pendant l’année des contributions. La remise du formulaire de demande vaut demande de réduction des primes. Al. 2 : la liste des numéros REE permet aux assureurs de vérifier si un preneur d’assurance a droit à des paiements directs et donc à une réduction de primes. L’OFAG conclut des contrats avec les assu- reurs. Il est notamment garanti par contrat que les assureurs ne pourront utiliser les données que dans ce but précis (voir art. 5, al. 3, let. e).
Art. 7 Procédure de demande et conclusion de l’assurance Al. 1 : pour qu’un exploitant puisse faire part à un assureur de son intention de contracter une assurance récolte autorisée et, en particulier, confirmer qu’il demande une réduction des primes, l’assureur met à sa disposition, sur demande, un formulaire ad hoc. Al. 2 : l’exploitant remet à l’assureur le formulaire de demande rempli et signé. Il y confirme qu’il remplit les conditions de l’art. 3 et donne son numéro d’exploitation (numéro REE). La remise du formulaire à l’assureur est considérée comme une demande de réduction des primes. Al. 3 : avant de conclure la police d’assurance, l’assureur vérifie si l’exploitation figure sur la liste visée à l’art. 6. Cette disposition permet d’éviter que des agriculteurs bénéficient d’une réduction des primes sans y avoir droit. Al. 4 : les indications minimums à mentionner dans la police d’assurance (éléments utiles à l’identifica- tion de l’assureur et de l’exploitant, dates de début et de fin du contrat, surface assurée, somme assurée, franchise, montant de la prime, montant de la réduction de prime accordée, etc.) doivent permettre de comparer les polices d’assurance avec les informations contenues dans les demandes de fonds des assureurs et de vérifier ainsi l’exactitude de ces dernières.
Art. 8 Facturation à l’OFAG Les assureurs doivent pouvoir dresser la liste définitive des agriculteurs qui ont bénéficié d’une réduc- tion de primes durant l’année de contributions sans que cette liste soit sans cesse modifiée. Ils doivent la transmettre à l’OFAG dans sa version définitive au plus tard le 30 juin de l’année de contributions. Si un exploitant conclut un contrat passé ce délai, il n’a plus droit à la contribution. Sur la base de toutes les informations à jour concernant les agriculteurs ayant bénéficié de la réduction des primes, les assureurs sont en mesure de présenter une facture annuelle à l’OFAG avant le 30 juin.
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes
Les indications données dans la facture (données d’identification de l’agriculteur, risques couverts, sur- faces assurées et montant de la contribution accordée pour chaque type de culture, montant total des primes donnant droit à la contribution et montant total de la réduction accordée) doivent permettre à l’OFAG d’identifier clairement les bénéficiaires de la réduction des primes, de connaître le montant total de la réduction accordée à chacun et de procéder à un premier contrôle de plausibilité du montant de la réduction des primes par agriculteur sur la base des risques couverts et des surfaces des cultures concernées.
Art. 9 Versements des contributions à l’assureur Le premier versement des contributions à l’assureur, sous forme d’un acompte de 75 %, permet à ce dernier de mieux équilibrer le cycle de sa trésorerie, de réduire le risque du manque de liquidités et donc de satisfaire aux exigences de la FINMA. En effet, ce versement qui intervient au plus tard le 31 août de l’année de contributions coïncide pratiquement avec l’octroi de la réduction des primes aux agricul- teurs assurés, autrement dit avec les dépenses correspondantes de l’assureur. De plus, le délai normal pour le paiement des primes par les agriculteurs est généralement fixé à la fin juin. L’OFAG verse le solde à la fin du mois de novembre afin d’avoir le temps de faire les contrôles annuels avant le paiement final aux assureurs. Le montant final dû peut ainsi être réduit si une infraction est constatée lors des contrôles. Les contributions sont versées dans les limites du crédit autorisé. Si le crédit n’est pas suffi- sant, le solde de la contribution selon la lettre b est réduit au prorata.
Section 5 : Dispositions finales Art. 10 Exécution L’OFAG est chargé d’exécuter l’ordonnance.
Art. 11 Dispositions transitoires Al. 1 : au cours de la première année d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le délai du 31 août de l’an- née précédente prévu à l’art. 5, al. 1, pour le dépôt de la demande d’autorisation par l’assureur doit être adapté. Pour l’année 2025, le délai est fixé au 31 janvier 2025. Al. 2 : au cours de la première année d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le délai du 31 décembre prévu à l’art. 6 pour la transmission aux assureurs par l’OFAG de la liste des exploitants ayant droit à des contributions doit être adapté. Pour l’année 2025, le délai est fixé au 28 février 2025. Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025. Conformément au chiffre III, al. 3, de l’acte portant modification de la LAgr, cette mesure s’applique pendant huit ans après l’entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, la présente ordonnance est valable jusqu’au 31 décembre 2032.
19.4 Conséquences
19.4.1 Conséquences pour la Confédération
En admettant que la pénétration sur le marché de produits d’assurance qui couvrent des risques à grande échelle augmente notablement avec la nouvelle mesure et compte tenu d’une franchise de 15 %, on estime que le montant du cofinancement de la Confédération s’élèvera en moyenne à quelque 5 millions de francs par année pour la période 2025-2028. Une évaluation de la nouvelle mesure de soutien est prévue quatre ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La Confédération ne versera aucune autre indemnité pour des dommages dus au gel et à la sécheresse aux exploitants qui n’auraient pas conclu d’assurance pour couvrir ces risques malgré le soutien étatique à la réduction des primes (cf. art. 86b, al. 5, LAgr).
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes
19.4.2 Conséquences pour les cantons
Aucune conséquence n’est à prévoir pour les cantons, dès lors qu’ils ne sont pas impliqués dans les tâches d’exécution de la réduction des primes.
19.4.3 Conséquences pour l’économie
Les assurances favorisent l’entrepreneuriat. En effet, la moindre volatilité du revenu offre la possibilité d’affecter une plus grande part des liquidités à différentes stratégies. Selon une étude à ce sujet com- mandée par l’OFAG, une réduction des primes de 30 % a un effet de levier de l’ordre de 80 à 180 francs. Autrement dit : chaque franc de prime réduit assure entre 80 et 180 francs de valeur agricole.
19.4.4 Conséquences pour l’environnement
La nouvelle mesure n’aura pas d’effet positif ni négatif sur l’environnement. Elle aidera cependant les agriculteurs à mieux se prémunir contre les risques liés aux aléas climatiques.
19.5 Rapport avec le droit international
Dans le droit de l’OMC, les contributions étatiques à la réduction des primes d’assurance récoltes sont assimilées à des subventions ; leur octroi est réglé en particulier dans l’Accord OMC sur l’agriculture (RS 0.632.20, Annexe 1A.3, Accord sur l’agriculture). En vertu de cet accord, les contributions visées par l’OPAR, en raison de leur rapport direct avec la production, sont à considérer comme des subven- tions ayant un effet de distorsion sur les échanges. Elles entrent dès lors dans la « catégorie orange » (Amber Box), qui regroupe les mesures de soutien interne réputées avoir des effets de distorsion sur la production et les échanges et dont le montant est plafonné. Les contributions prévues de 5 millions de francs par année ne dépassent pas ce plafond. La réduction des primes des assurances récoltes est donc en principe compatible avec le droit de l’OMC. En revanche, elle ne remplit pas les critères de la « catégorie verte » (Green Box), qui admet la participation financière de l’État à des programmes de garantie des revenus, mais qui exclut le soutien à la production (Annexe 2, par. 7, de l’Accord sur l’agri- culture). Les contributions à la réduction des primes des assurance récoltes sont notifiées à l’OMC.
L’objectif à long terme du processus de réforme au sein de l’OMC est de passer des programmes de soutien internes faussant les échanges (catégorie orange) à des programmes de soutien « découplés » (catégorie verte). Il est prévu que les contributions à la réduction des primes soient financées par des fonds provenant des paiements directs. Comme les paiements directs entrent pour la plupart dans la catégorie verte, la nouvelle mesure de soutien entraîne un transfert de budget de la catégorie verte à la catégorie orange. Transfert qui, au vu des efforts de réforme internationaux, doit être jugé de manière critique. Il faut dès lors saluer le fait que l’aide prévue soit conçue comme un financement de démarrage limité à huit ans.
L’ordonnance n’a pas d’effet sur le droit bilatéral entre la Suisse et l’UE.
19.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025 et a effet jusqu’au 31 décembre 2032. Les délais pour l’année 2025 sont réglés dans les dispositions transitoires en vertu des articles 6 et 7.
19.7 Bases juridiques
À l’art. 86b LAgr, le législateur donne compétence au Conseil fédéral de verser des contributions desti- nées à réduire les primes des assurances récoltes privées, à condition que ces assurances couvrent des risques qui surviennent à grande échelle, tels que la sécheresse et le gel.
En complément à l’art. 177 LAgr, l’art. 86b, al. 4, LAgr, contient une disposition de délégation qui habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution.
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR)
du …
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 86b, al. 4, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance définit les conditions et la procédure d’octroi des contribu- tions fédérales à la réduction des primes des assurances récoltes (contributions).
Art. 2 Étendue et montant de la contribution 1 La contribution est octroyée dans le cadre des crédits autorisés pour la partie d’une
assurance récolte qui assure les rendements des cultures contre les risques liés à la sécheresse et au gel. 2 Elle atteint au maximum 30 % des primes annuelles fixées dans la police d’assurance
pour les pertes de rendement dues à la sécheresse et au gel.
Section 2: Exigences
Art. 3 Exigences applicables à l’exploitant La contribution est accordée si, l’année précédant l’année de contributions, l’exploi- tant a respecté les dispositions mentionnées aux art. 3 à 7 et 10 à 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs dans l’agriculture2.
RS.......... 1 RS 910.1 2 RS 910.13
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR)
Art. 51 Exigences applicables à l’assurance récolte La contribution est octroyée lorsque l’assurance récolte: a. est proposée par un assureur qui dispose d’une autorisation de l’Autorité fé- dérale de surveillance des marchés financiers pour la branche d’assurance B9 «Autres dommages aux biens» visée à l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 no- vembre 20053 sur la surveillance, et b. est proposée dans toute la Suisse. L’assurance récolte doit prévoir une franchise d’au moins 15 % de la somme d’as- surance.
Section 3 Procédure
Art. 5 Demande de l’assureur et contrat L’assureur qui souhaite proposer une assurance récolte donnant droit à une contribu- tion dépose une demande d’autorisation auprès de l’OFAG au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions. Il confirme dans sa demande que son offre satisfait aux exigences de l’art. 4. L’OFAG examine la demande dans les 20 jours à compter de sa réception et statue sur l’autorisation. Il publie la liste des assureurs agréés sur son site Internet. Après l’examen de la demande, l’OFAG conclut avec l’assureur un contrat qui règle au minimum les points suivants: a. obligation de conserver tous les enregistrements et les documents; b. modèle pour les justificatifs actuariels; c. contenu et périodicité des rapports; d. contrôles effectués par l’OFAG; e. protection des données. Pour prolonger l’autorisation, l’assureur atteste chaque année que son offre satisfait toujours aux exigences de l’art. 4. Il dépose la demande de prolongation au plus tard le 31 août auprès de l’OFAG.
Art. 6 Liste des entreprises d’exploitants qui ont doit à la réduction des primes L’OFAG fournit aux assureurs agréés, au plus tard le 31 décembre de l’année précé- dant l’année de contributions, la liste des numéros d’exploitation de toutes les entre- prises agricoles dont les exploitants remplissent les conditions visées à l’art. 3. Le numéro d’exploitation utilisé est le numéro d’identification du Registre des entre-
3 RS 961.011
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR)
prises et des établissements (REE) selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale. 2 La liste des numéros REE sert aux assureurs à vérifier si un exploitant a droit aux
paiements directs et est donc habilité à obtenir une réduction des primes.
Art. 7 Procédure de demande et conclusion de l’assurance
1 L’assureur transmet à l’exploitant un formulaire de demande pour la conclusion
d’une assurance récolte autorisée conformément à l’art. 4. 2 L’exploitant dépose le formulaire de demande signé auprès de l’assureur. Il confirme
qu’il satisfait aux exigences visées à l’art. 3 et indique son numéro REE. Le dépôt du formulaire de demande est considéré comme une demande de réduction des primes. Avant la conclusion de la police d’assurance, l’assureur contrôle que l’exploitation figure dans la liste visée à l’art. 6. La police d’assurance comprend au moins les indications suivantes: a. les éléments utiles à l’identification de l’assureur; b. les éléments utiles à l’identification:
1. de l’exploitant assuré, notamment le numéro d’identification des entre-
prises IDE, les nom et prénom, numéro de téléphone et courriel,
2. de l’exploitation agricole, notamment le numéro REE et le site de l’ex-
ploitation, y compris la rue, le code postal et la localité; c. la date de début et de fin de la police; d. pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des primes, et pour chaque type de culture:
1. la surface utile,
2. la somme d’assurance à l’hectare,
3. la somme d’assurance totale,
4 la franchise relative à la somme d’assurance,
5. le montant de la prime d’assurance,
6. le montant de la réduction des primes octroyée;
e. la somme des primes de l’exploitation concernée pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des primes; f. la somme de la réduction des primes totale octroyée à l’exploitation concer- née; g. l’accord de l’exploitant concernant la transmission à l’OFAG des données re- latives à l’assurance.
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR)
Art. 8 Facturation à l’OFAG L’assureur facture à l’OFAG une fois par an, au plus tard le 30 juin, les réductions de primes qu’il a accordées dans le cadre de ses assurances récoltes au cours de l’an- née de contributions en cours. La facture doit contenir les données suivantes: a. la liste de tous les exploitants qui ont obtenu une réduction des primes pendant l’année de contributions; b. pour chaque exploitant:
1. les données mentionnées à l’art. 7, al. 4, let. b,
2. pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des primes, et
pour chaque type de culture, la surface utile et le montant de la réduction des primes accordée,
3. la prime pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des
primes,
4. le montant total de la réduction des primes octroyée.
Art. 9 Versement des contributions à l’assureur L’OFAG verse les contributions à l’assureur dans la limite des crédits autorisés, comme suit: a. au plus tard le 31 août de l’année de contributions: 75 % des contributions sous forme d’acompte; b. au plus tard le 30 novembre de l’année de contributions: le solde.
Section 4: Dispositions finales
Art. 10 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 11 Dispositions transitoires 1 L’assureur qui souhaite proposer une assurance récolte donnant droit à une contri-
bution en 2025 déposera au plus tard le 31 janvier 2025 auprès de l’OFAG une de- mande d’autorisation selon l’art. 5. L’OFAG fournit aux assureurs agréés pour 2025 la liste visée à l’art. 6 au plus tard le 28 février 2025.
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025 et a effet jusqu’au 31 dé- cembre 2032.
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR)
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
20 Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation
pour le secteur agroalimentaire (OReCI), RS …
20.1 Contexte
Le savoir-faire généré par la recherche et les innovations qui en découlent ne sont pas toujours accessibles aux acteurs du secteur agroalimentaire suisse. C’est le cas lorsque le marché est inexistant, trop petit pour financer les consommations intermédiaires ou lorsque le marché doit encore être créé. Par exemple, les acteurs n’ont pas les moyens d’effectuer des travaux de recherche et de développement ou les résultats de la recherche ne peuvent pas être appliqués dans la pratique. Dans le domaine de la sélection végétale, les entreprises privées actives en Suisse, majoritairement de petite taille, ne disposent souvent pas actuellement de l’infrastructure, du savoir-faire et de la capacité d’innovation nécessaires. Il existe ainsi une lacune dans la mise en œuvre de nouvelles connaissances et méthodes de sélection pratique. Les entreprises de sélection ne peuvent donc guère générer de valeur ajoutée pour elles-mêmes à partir des résultats de la recherche publique. Seules les entreprises qui bénéficient de débouchés importants peuvent combler ces lacunes grâce à leurs propres départements de recherche et de développement. Dans le domaine de la santé des animaux, les différents acteurs possèdent déjà de larges connaissances sur certains thèmes ; sur d’autres, les connaissances sont obtenues dans le cadre de projets de recherche. Il manque toutefois, d’une part, un centre de coordination entre les acteurs pour garantir l’échange de connaissances et, d’autre part, une mise en œuvre pratique des innovations. Ce n’est que via la collaboration entre les différents acteurs que la santé des animaux peut être préservée et renforcée. Les réseaux de compétences et d’innovation peuvent contribuer de manière significative à combler ces lacunes, en mettant systématiquement en réseau les différents acteurs de la recherche et de l’économie privée en vue du transfert de connaissances et de technologies et en apportant un soutien technique, des conseils et une coordination lors de la mise en œuvre des innovations dans la pratique.
20.2 Aperçu des principales modifications
Il manquait jusqu’ici une base légale pour le soutien financier de tels réseaux de compétences et d’innovation dans le secteur agroalimentaire. L’art. 120 P-LAgr a été décidé dans le cadre de la PA22+. Cette base légale a pour but de soutenir la création et l’exploitation de tels réseaux par des aides financières. Il s’agit ainsi de renforcer la collaboration continue entre les hautes écoles, les institutions de recherche et les acteurs privés du secteur agroalimentaire. Les analyses des besoins de la Confédération ont montré que des réseaux de compétences et d’innovation devaient être créés dans les domaines de la sélection végétale, de la sélection animale et de la santé des animaux (cf. commentaire sur le message PA22+, art. 120 LAgr). Un soutien dans d’autres domaines n’est actuellement pas prévu.
La procédure d’octroi de cette aide fédérale reste à régler par voie d’ordonnance.
20.3 Commentaire article par article
Art. 1 : cet article décrit les conditions de base pour un soutien fédéral sous forme d’aides financières. Les al. 1 et 2 fixent les conditions pour le droit aux contributions. Les conditions doivent toutes être remplies. Al. 1, let. a : l’OFAG peut verser des aides financières à des réseaux de compétences et d’innovation, pour autant qu’ils soient actifs dans les domaines de la sélection végétale, de l’élevage ou de la santé des animaux. En raison des défaillances du marché et des stratégies de la Confédération dans ce domaine (« Stratégie Sélection végétale 2050 », « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » et « Stratégie Santé animale Suisse 2022+ »), il existe dans ces domaines un intérêt général à encourager les échanges de connaissances et les innovations. Un soutien des réseaux de compétences et d’innovation actifs dans d’autres domaines n’est actuellement pas prévu. L’al 1, let. b, définit la mission. Les réseaux de compétences et d’innovation coopèrent conformément à leur mission avec des institutions de recherche et avec des partenaires de l’économie privée dans le secteur agroalimentaire. Ils établissent un lien systématique entre la recherche, les acteurs publics et
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire
privés de l’agriculture et de l’industrie alimentaire afin d’optimiser le transfert de connaissances et de technologies vers la pratique. La collaboration systématique des différents acteurs d’un réseau nécessite une gestion professionnelle du réseau. Les activités comprennent, par exemple, la sélection des partenaires de réseau pertinents et la prise de contact avec eux, la conception des modalités de coopération des partenaires de réseau en ce qui concerne la répartition des ressources et des revenus, les responsabilités et les tâches, ainsi que la planification des règles informelles et formelles de coopération, la gestion des connaissances et le marketing du réseau, la fourniture de services tels que les travaux de recherche et de développement, ainsi que le conseil et la mise en réseau. Dans la pratique, de telles activités ne peuvent pas être réalisées en parallèle à d’autres, avec peu de travail et des changements de gestionnaires à court terme. Des structures appropriées, ainsi qu’une gestion continue et professionnelle, sont des conditions essentielles de réussite. La gestion professionnelle d’un réseau de compétences et d’innovation peut prendre des formes très différentes, qu’il s’agisse de l’organisation structurelle (centralisée ou décentralisée), de l’aménagement avec des infrastructures (« sharing » ou « owning ») ou de la forme de coopération (formalisée ou ad hoc) ainsi que de la personnalité juridique (p. ex. association ou fondation). En général, une telle gestion de réseau est organisée de manière centralisée dans des centres de compétences avec un gestionnaire et des collaborateurs hautement qualifiés. L’al. 1, let. c, pose comme condition que les activités des réseaux de compétences et d’innovation revêtent une importance à l’échelle nationale et pas seulement à l’échelle géographique locale ou régionale.
Al 1, let. d : l’OFAG peut octroyer des aides financières aux réseaux de compétences et d’innovation lorsque ceux-ci ont leur siège en Suisse.
Al. 1, let. e : les réseaux de compétences et d’innovation sont obligatoirement des institutions juridiquement indépendantes qui, en raison de leurs tâches et de leurs fonctions au sein du système d’innovation et de connaissances agricoles, collaborent avec des instituts de recherche et avec le secteur privé sur une base systématique et sans but lucratif. Al. 2 : si un réseau de compétences et d’innovation doit d’abord être créé ou n’a pas encore la forme organisationnelle envisagée, la Confédération doit pouvoir apporter son soutien dès la phase de création juridique, c’est-à-dire lors de la mise en place des réseaux. En effet, il faut partir du principe que c’est précisément au cours des années de fondation qu’une forme d’organisation optimale doit généralement être mise en place et testée, tout d’abord avec les parties prenantes ou les partenaires du réseau concernés, avant que la forme d’organisation ne soit transformée en une forme juridique optimale. Al. 2, let. a et b : la réalisation d’un projet de création de réseau nécessite que les demandeurs prennent la responsabilité de la mise en œuvre et de la coordination des acteurs concernés. Si l’organisme responsable du projet est une association de plusieurs acteurs, ceux-ci indiquent comment ils organisent ou règlent leur collaboration et leurs responsabilités dans le cadre du projet de création et quelle personne doit recevoir les aides financières pour la réalisation adéquate de la phase de création du réseau, en tenant compte des coûts exclus selon l’art. 3, al. 4. Art. 2 : la réserve des crédits autorisés limite les droits aux aides financières ou les exclut. On tient ainsi compte du fait qu’au moment du dépôt de la demande auprès de l’OFAG, il se peut qu’aucun moyen ou trop peu de moyens aient été accordés pour des aides financières. L’OFAG examine néanmoins la demande de manière approfondie. Si les conditions requises sont réunies, l’OFAG alloue une aide à titre provisoire ; en accord avec le demandeur, il fixe en outre la période pour laquelle les fonds nécessaires sont demandés.
L’art. 3 règle le montant et la durée de l’aide financière aux réseaux de compétences et d’innovation. L’al. 1 règle les principes de calcul pour le montant maximum des contributions fédérales. La part de l’OFAG aux coûts imputables reconnus peut s’élever au plus à 80 %. Un réseau de compétences et
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire
d’innovation doit apporter une part aussi élevée que possible de fonds propres et de fonds de tiers. Cela dépend des acteurs privés concernés et des acteurs du secteur agroalimentaire. Compte tenu des indications du Contrôle fédéral des finances (CDF) sur la manière de traiter les subventions1, l’aide financière est justifiée comme suit jusqu’à concurrence de 80 % :
a) Conformément à l’art. 7, let. b, LSu, le montant de l’aide est fonction de l’intérêt de la Confédération ainsi que de l’intérêt des allocataires à la réalisation de la tâche concernée :
- Les analyses des besoins de la Confédération tels que la « Stratégie Sélection végétale 2050 », la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » et la « Stratégie Santé animale Suisse 2022+ » ont montré que des réseaux de compétences et d’innovation devaient être créés dans différents domaines pour le système d’innovation et de connaissances agricoles. En effet, le transfert de connaissances et de technologies vers la pratique est important pour tous les aspects de la sélection animale et végétale (y c. la culture d’algues, de microalgues et de champignons) et de la santé des animaux en Suisse. Par exemple, pour préserver la compétitivité internationale et la sécurité alimentaire de la Suisse ; pour transmettre des technologies et innovations dans la pratique ; pour mettre à la disposition de la pratique des méthodes de sélection efficaces et efficientes ; pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, au moyen d’une promotion de la santé et d’une prévention globales et modernes. Les travaux des réseaux de compétences et d’innovation contribuent à sensibiliser le public ainsi que les jeunes générations.
- L’intérêt de la Confédération pour la création et l’exploitation de réseaux de compétences et d’innovation peut être considéré comme important, comme le montrent les stratégies de la Confédération mentionnées ci-dessus, au-delà de l’intérêt des demandeurs, et justifie le versement d’aides financières allant jusqu’à 80 %.
b) Conformément à l’art. 7, al. c, LSu, l’allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique.
- L’autofinancement doit être le plus élevé possible et atteindre au moins 20 %. Il n’est pas toujours possible d’exiger une part de fonds propres de 50 % de la part d’un organisme responsable d’un réseau de compétences et d’innovation. Par exemple, les possibilités d’investissement financier des entreprises suisses de sélection sont faibles. Elles ne disposent ni des débouchés, ni des infrastructures, ni du savoir-faire, ni de la capacité d’innovation nécessaires pour mener leurs propres travaux de recherche et de développement. En outre, c’est précisément au cours de la première phase de création d’un réseau qu’il est le plus difficile d’évaluer les avantages de l’appartenance à ce réseau pour les participants, car ils ne peuvent souvent être réalisés qu’à moyen terme. Ainsi, la volonté de participer personnellement et financièrement à la gestion du réseau ou de payer des cotisations est généralement faible au début. De plus, lors de la création et de la phase initiale d’un réseau, il faut faire des investissements qui ne seront rentabilisés qu’à un stade ultérieur.
- En raison de ces circonstances, les réseaux de compétences et d’innovation ne pourraient pas mettre en place les domaines d’activité stratégiquement importants pour la Confédération, tels qu’ils sont décrits dans les stratégies susmentionnées, car ils ne pourraient pas le faire financièrement avec les fonds propres disponibles.
1 Conseils en matière de gestion des subventions_V1.0_Mai 2017.pdf (admin.ch)
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire
L’al. 2 indique que le taux maximum des coûts imputables ne doit pas obligatoirement être octroyé. L’al. 3 liste les catégories de coûts imputables, pour autant qu’ils soient essentiels et servent à la création et à l’exploitation des réseaux de compétences et d’innovation :
- Let. a : les frais de personnel, tels que les coûts salariaux et la participation de l’employeur aux charges sociales.
- Let. b et c : les coûts matériels et les frais de loyer comme les consommables, la location de bureaux, les frais de déplacement.
- Let. d : les infrastructures techniques qui font partie de l’équipement de base ou de l’exploitation habituelle et qui sont nécessaires à la réalisation de prestations de services ordinaires (p. ex. informatique générale, équipement de base de laboratoire).
L’al. 4, let. a et b, liste les coûts qui ne sont pas imputables, tels que les investissements dans le bâtiment et l’acquisition de locaux, ainsi que les prestations propres d’acteurs qui sont déjà majoritairement subventionnés par la Confédération.
Al. 5 : en raison de l’octroi annuel de la subvention, la durée du contrat est d’un an. Si l’OFAG est sollicité pour une durée de soutien plus longue, il peut conclure avec le demandeur une convention- cadre, où sera déclarée une intention de soutien sur plusieurs années. Cette convention-cadre vise notamment à établir un processus coordonné pour l’élaboration des contrats annuels qui la suivront et reposeront sur les modalités qu’elle définit. Le cas échéant, l’architecture du contrat comprend alors deux éléments : la convention-cadre supérieure, qui contient les conditions générales, ainsi que plusieurs contrats à conclure chaque année, qui règlent la contribution fédérale pour la période de soutien. La convention-cadre ne contient cependant pas d’engagements financiers pluriannuels pour l’OFAG. L’aide financière est, comme auparavant, octroyée chaque année sur la base des crédits autorisés. La convention-cadre comprend un soutien pluriannuel de quatre ans au maximum. Si, à l’expiration du contrat ou de la convention-cadre, la prolongation du soutien à la gestion d’un réseau de compétences et d’innovation est requise, une nouvelle demande doit être soumise à l’OFAG et un nouveau contrat ou une nouvelle convention-cadre doivent être conclus.
L’art. 4, al. 1 et 2, décrit la procédure à suivre pour le dépôt des demandes auprès de l’OFAG. L’OFAG publie toutes les informations nécessaires au dépôt d’une demande, y compris le formulaire de demande et les délais contraignants.
L’art. 5 décrit la procédure relative à l’examen des demandes et à la décision d’octroi des aides financières. L’al. 1 énumère les critères que l’OFAG utilise principalement pour l’évaluation des demandes. Il s’agit ainsi d’évaluer non seulement des principes généraux (let. a, b et c) tels que le caractère complet du dossier de demande, l’opportunité, la proportionnalité par rapport aux coûts demandés et à la charge administrative ainsi que la qualité du projet, mais aussi des principes spécifiques (let. d et e). Il s’agit ainsi de vérifier comment la coopération des partenaires déploie ses effets. Les acteurs doivent, par leur activité commune, créer des plus-values pour la pratique et dans l’intérêt du grand public, conformément aux stratégies de la Confédération mentionnées ci-dessus. Les prestations et coopérations qui sont clairement des tâches courantes et ordinaires des partenaires du réseau ne peuvent pas être soutenues. Al. 2 : l’OFAG est habilité à réduire le taux maximal selon le résultat de l’évaluation. Al. 3 : l’OFAG peut solliciter des expertises externes si cela est nécessaire pour l’examen complet d’une demande. Par exemple, il est prévu de faire appel à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour l’examen des demandes dans le domaine de la santé des animaux. Al. 4 : conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1), les aides financières sont octroyées sous
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire
forme de prestations pécuniaires à fonds perdu. Si l’OFAG décide d’octroyer une aide financière, il conclut avec l’organisation un contrat d’aide financière dans lequel sont réglés le montant de l’aide financière et d’autres conditions contractuelles spécifiques.
Al. 5 : L’OFAG peut lier le versement des contributions à certaines conditions.
Let. a : l’OFAG peut exiger que l’effet du soutien par des aides financières soit évalué et qu’un système d’évaluation soit présenté dès le dépôt de la demande. L’évaluation peut servir d’instrument de documentation, d’analyse et d’appréciation d’une phase de promotion en cours ou achevée. Lors de l’élaboration de la demande, elle aide à concevoir les prestations et à les mettre en œuvre ; pendant la période de soutien, l’évaluation permet de vérifier si la mise en œuvre souhaitée est respectée ; à la fin du projet, elle montre si l’effet escompté a été atteint et si les prestations des réseaux de compétences et d’innovation peuvent être développées davantage.
Let. b : l’OFAG peut exiger une collaboration avec d’autres réseaux de compétences et d’innovation, si cela permet d’améliorer l’efficience (p. ex. utilisation en commun des infrastructures techniques) et de conduire à une fourniture de prestations plus avantageuse et plus économique.
Let. c : l’OFAG peut exiger que les réseaux de compétences et d’innovation informent régulièrement le grand public sur leurs activités qui sont soutenues par des aides financières, par exemple en publiant des articles d’information sur leurs sites Internet.
20.4 Effets
20.4.1 Confédération
À partir de 2025, le plan financier de l’OFAG prévoit des fonds à hauteur de 2 millions de francs pour le réseau de compétences et d’innovation pour la sélection végétale, à hauteur de 1 million de francs pour le réseau de compétences et d’innovation pour la santé des animaux et à hauteur de 0,5 million de francs pour le réseau de compétences et d’innovation pour la sélection animale dans le cadre du crédit A231.0228 « Sélection végétale et animale ».
L’examen et le suivi des demandes nécessitent des ressources en personnel, qui sont fournies par l’OFAG dans le cadre du budget existant.
20.4.2 Cantons
Il n’y a pas de conséquences financières, administratives ou en matière de personnel pour les cantons. Les cantons peuvent faire appel aux prestations de réseaux de compétences et d’innovation.
20.4.3 Économie
Une mise en réseau systématique de la recherche et des acteurs publics et privés de l’agriculture et du secteur agroalimentaire contribue à une mise en pratique plus rapide des nouvelles connaissances et technologies. Les innovations qui en résultent, de plus en plus nombreuses, ont le potentiel d’améliorer la rentabilité, la compétitivité et la durabilité du secteur agroalimentaire.
20.4.4 Environnement
L’obtention plus rapide d’une utilité plus élevée de nouvelles connaissances et méthodes dans la pratique conduit à de nouvelles innovations et à de meilleures pratiques, y compris dans les domaines non liés au marché, en particulier en ce qui concerne l’utilisation et la préservation des ressources naturelles.
20.5 Relation avec le droit international
La nouvelle ordonnance n’a aucune conséquence sur la relation avec le droit international.
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire
20.6 Entrée en vigueur
Entrée en vigueur le 1er janvier 2025
20.7 Bases légales
Art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire (OReCI)
du …
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
Art. 1 Conditions d’octroi des aides financières 1 Des aides financières peuvent être octroyées pour la création et l’exploitation de
réseaux de compétences et d’innovation qui remplissent les conditions suivantes: a. ils sont actifs dans le domaine de la sélection végétale, de la sélection animale ou de la santé des animaux; b. ils visent à promouvoir l’échange de connaissances et d’innovations dans le secteur agroalimentaire par le biais de:
1. la mise en réseau des acteurs du secteur agroalimentaire avec des institu-
tions de recherche, de formation et de vulgarisation, et
2. la mise en œuvre de connaissances et de technologies.
c. ils produisent des résultats qui ont un intérêt national; d. ils ont leur siège en Suisse; e. ils sont des organisations dotées d’une personnalité juridique, qui collaborent systématiquement avec des institutions de recherche et avec l’économie sur une base non lucrative. Si les réseaux de compétences et d’innovation sont en cours de création et ne dispo- sent pas encore d’une personnalité juridique selon l’al. 1, let. e, des contributions peu- vent être octroyées si: a. les demandeurs sont responsables de la création;
1 RS 910.1
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire «%ASFF_YYYY_ID»
b. si plusieurs acteurs déposent une demande en commun, les demandeurs: (1) présentent une convention écrite attestant qu’ils prévoient de créer le réseau de compétences et d’innovation en commun, et (2) indiquent dans la convention quel demandeur recevra les aides finan- cières octroyées dans ce but précis.
Art. 2 Principe d’octroi de l’aide financière Les aides financières sont allouées dans les limites des crédits approuvés. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des aides financières.
Art. 3 Montant et durée de l’aide financière L’aide financière s’élève au maximum à 80 % des coûts imputables et reconnus par l’OFAG pour la création et l’exploitation. Nul ne peut se prévaloir d’un droit au taux le plus élevé. Sont notamment imputables les coûts suivants qui sont effectivement occasionnés dans le cadre du soutien et qui sont indispensables pour la création et l’exploitation: a. les frais de personnel; b. les coûts matériels; c. les frais de loyer pour les locaux nécessaires; d. les coûts de l’infrastructure technique.
Ne sont notamment pas imputables: a. les coûts de construction ou d’acquisition des locaux; b. les prestations propres d’organisations majoritairement subventionnées par la Confédération.
5 L’aide financière est octroyée chaque année.
Art. 4 Dépôt des demandes 1 La demande d’aides financières doit être déposée auprès de l’Office fédéral de l’agri-
culture (OFAG). 2 L’OFAG publie les délais et formulaires contraignants, ainsi que les informations
pertinentes pour le dépôt de la demande.
Art. 5 Examen de la demande et décision d’aide financière
1 L’OFAG examine les demandes. Les demandes sont examinées notamment sur la
base des critères suivants: a. le dossier de demande déposé;
Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire «%ASFF_YYYY_ID»
b. l’efficience des coûts et la rentabilité; c. la conception, la mise en œuvre et le contrôle des effets des prestations; d. la contribution à la mise en œuvre des stratégies existantes de la Confédéra- tion; e. les résultats atteints lors des périodes de contributions précédentes. Le taux maximum de 80 % visé à l’art. 3, al. 1, ne peut être octroyé que si tous les critères sont remplis dans la mesure du possible. L’OFAG est habilité à réduire le taux maximum selon le résultat de l’évaluation. 3 L’OFAG peut faire appel à d’autres offices fédéraux ou à des experts externes pour
l’examen des demandes. 4 S’il approuve la demande, l’OFAG conclut un contrat avec le demandeur. Le contrat
règle notamment le montant de l’aide financière et l’établissement de rapports an- nuels. 5 L’OFAG peut lier la prestation d’aide financière à des conditions, notamment à:
a. l’élaboration d’un système d’évaluation; b. la collaboration avec d’autres réseaux de compétences et d’innovation; c. des mesures visant à faire connaître les activités qui sont soutenues par des aides financières.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
21 Ordonnance sur le service civil (OSCi), RS 824.01
21.1 Contexte
Le 16 juin 2023, l’Assemblée fédérale a adopté une révision partielle de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), ayant pour conséquence l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC ; RS 824.0). Cette révision partielle, tout comme l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
Par ailleurs, la numérotation des articles de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) est modifiée. Ces modifications ont des impacts sur l’OSCi, puisque cette dernière renvoie aux articles concernés. Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
21.2 Aperçu des principales modifications
En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC, les art. 6, al. 1, let. c, et 7, al. 1, let. a, OSCi doivent être abrogés. L’article 5, al. 1 et l’annexe 1, point 2, let. a, OSCi doivent être adaptés.
En raison des modifications de la numérotation des articles de l’OPD, les art. 5, al. 1, et 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi doivent être adaptés.
21.3 Commentaire article par article
Art. 5, al. 1 En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC, l’art. 5, al. 1, OSCi doit être adapté et la mention à l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles supprimée.
Par ailleurs, en raison de la modification de la numérotation des articles de l’OPD, l’art. 5, al. 1, OSCi doit être adapté et les renvois aux art. 63 et 64 OPD doivent être remplacés par des renvois à l’art. 78 OPD.
Art. 6, al. 1, let. a, ch. 5
En raison de la modification de la numérotation des articles de l’OPD, ainsi que de leur formulation, l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi doit être adapté et le renvoi à l’art. 63 OPD doit être remplacé par un renvoi à l’art. 78 OPD.
Art. 6, al. 1, let. c
En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC, l’art. 6, al. 1, let. c, OSCi est sans objet et doit être abrogé.
Art. 7, al. 1, let. a
En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC, l’art. 7, al. 1, let. a, OSCi est sans objet et doit être abrogé.
Les projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés visés à l’art. 63 OPD sont abrogés dans l’OPD le 1er janvier 2025, mais perdurent encore deux ans. Les nouveaux projets visés à l’art. 78 OPD sont introduits dès le 1er janvier 2025, mais, comme ils doivent au préalable être approuvés par l’OFAG, ils ne remplaceront les projets précédents que le 1er janvier 2027.
Ordonnance sur le service civil
Annexe 1, point 2, let. a
En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC, l’annexe 1, point 2, let. a, OSCi doit être adapté et la mention aux exploitations de pâturages communautaires et d’estivage menant des projets d’amélioration structurelle doit être supprimée.
21.4 Conséquences
21.4.1 Confédération
Aucune conséquence.
21.4.2 Cantons
Aucune conséquence.
21.4.3 Économie
Aucune conséquence.
21.4.4 Environnement
Aucune conséquence.
21.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions modifiées ne concernent pas le droit international.
21.6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
21.7 Bases légales
-
Ordonnance sur le service civil (OSCi)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I
L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1
1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement
d’affectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2 ou des contributions cantonales visées à l’art. 78 OPD.
Art. 6, al. 1, let. a, ch. 5 et let. c
1 Le CIVI affecte les personnes astreintes:
a. dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:
5. pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de
la qualité du paysage visés à l’art. 78 OPD; c. abrogée
Art. 7, al. 1, let. a
1 RS 824.01 2 RS 910.13
Ordonnance sur le service civil «%ASFF_YYYY_ID»
1 La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:
a. abrogée
Art. 118b Dispositions transitoires relatives à la modification du … 1 Les entreprises agricoles dont les exploitants obtiennent des contributions en vertu des art. 63 et 64 OPD3 de l’ancien droit peuvent être reconnues en qualité d’établisse- ment d’affectation selon l’art. 5, al. 1, pendant encore deux ans après l’entrée en vi- gueur de la modification du … 2 Les personnes astreintes au service civil peuvent être affectées pendant encore deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du … conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, de l’ancien droit.
Annexe 1, ch. 2, let. a a. Exploitations hors exploitations de pâturages communautaires et d’estivage
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
3 RS 910.13
1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181
1.1 Contexte
L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents domaines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment les engrais autorisés, les produits phytosanitaires autorisés, les additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de denrées alimentaires, ainsi que les mesures destinées à garantir le respect de ladite ordonnance dans le cas de l’importation.
Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnues comme étant équivalentes aux dispositions correspondantes de l’UE, conformément à l’annexe 9 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).
Le 1er janvier 2022, le nouveau règlement européen sur la production biologique (UE) 2018/848 est entré en vigueur. De nombreuses nouvelles dispositions d’exécution ont ensuite été adoptées. De ce fait, l’ancien droit sur l’agriculture biologique de l’UE, auquel il est fait référence à l’annexe 9 de l’Accord agricole, n’est plus valable dans l’UE. La Commission européenne a donc initié un processus de vérification de l’équivalence des dispositions législatives et administratives des deux parties à l’accord agricole, sur la base de la législation européenne révisée en matière d’agriculture biologique. L’objectif est de mettre à jour l’annexe 9 de l’accord agricole pour le 1er janvier 2025. Par conséquent, le DEFR doit éliminer rapidement les divergences critiques entre sa législation et celle de l’UE en matière d’agriculture biologique, afin de continuer à éviter que des obstacles techniques n’entravent le commerce dans le secteur bio.
1.2 Aperçu des principales modifications
a) Désormais, 20 % au maximum des reines et des essaims non conformes à la présente ordonnance pourront être utilisés chaque année pour le renouvellement du cheptel apicole (cf. art. 8, al. 2). b) Dans le nouvel art. 16bis, il est prévu d’introduire une référence statique à l’endroit du règlement (UE) 2018/848 qui régit les produits non transformés de l’aquaculture et les algues sauvages. c) Dans la production d’aliments biologiques transformés, le recours à des procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes ne sera plus autorisé que pour les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés à partir du 1er janvier 2026. d) L’alimentation des porcs de plus de 35 kg peut comprendre un maximum de 5 % de protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au 31 décembre 2030 (cf. annexe 5). e) À l’annexe 6, « Exigences en matière d’aires d’exercice », les surfaces totales minimales par animal de l’espèce porcine seront augmentées. Celles-ci sont nettement plus basses en Suisse que dans les nouvelles prescriptions de l’UE. Un délai transitoire au 31 décembre 2029 est proposé pour les adaptations. f) L’annexe 7 « Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale » règle désormais aussi les aliments pour animaux de compagnie et les animaux d’aquaculture. g) À l’annexe 8 « Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux », les substances qui ne peuvent pas être utilisées comme biocides sont maintenant listées. h) De nouvelles substances sont ajoutées ou des entrées existantes sont adaptées dans les annexes suivantes :
- Annexe 1 « Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation »
- Annexe 2 « Engrais autorisés, préparations et substrats »
- Annexes 3 « Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées »
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
1.3 Commentaire article par article
Art. 3, al. 2, let. b
Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les arômes sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole depuis le 1er janvier
2023. Il convient d’adapter l’art. 3, al. 2, let. b, dans ce sens.
Comme l’annexe 6 ne doit plus réglementer que les surfaces destinées aux porcs, l’al. 2 doit être adapté en conséquence.
Les renvois des annexes 5 et 6 à l’art. 4a sont incorrectes du point de vue de la législation actuelle. Les deux annexes doivent faire référence à l’art. 4abis.
Art. 4c, al. 1 et 2 (nouveau)
En raison des modifications apportées à l’annexe 8 « Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux » (voir ci-dessous), les renvois à l’annexe 8 doivent être adaptés dans l’article. L’al. 2 renvoie ainsi à l’annexe 8, ch. 3, qui énumère les substances qui ne peuvent pas être utilisées comme produits biocides.
Art. 8, al. 2
Dans le règlement (UE) 2018/848, au maximum 20 % des reines et des essaims non conformes au règlement peuvent être intégrés à l’unité biologique chaque année pour le renouvellement du cheptel apicole, contre 10 % en Suisse jusqu’à présent. Le pourcentage sera donc modifié pour correspondre à celui de l’UE. La hausse de 10 à 20 % fournit une flexibilité accrue aux apiculteurs pour le renouvellement des cheptels apicoles. Les essaims naturels doivent être comptabilisés dans les 20 % qui ne sont pas conformes à l’ordonnance.
Art. 13, al. 1, let. b, et 16, al. 7
En raison des modifications apportées à l’annexe 8 « Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux » (voir ci-dessous), les références à l’annexe 8, ch. 1, doivent être adaptées dans les articles.
Art. 16a (nouveau)
Pays sans accès à la mer, la Suisse ne produit que très peu de produits non transformés de l’aquaculture et d’algues sauvages. Sur le marché suisse, ces produits proviennent fréquemment aujourd’hui de l’UE ou de pays de l’AELE et sont souvent certifiés selon le droit européen. Dans le nouvel art. 16bis, il est donc prévu d’introduire une référence statique à l’endroit du règlement (UE) qui régit les produits non transformés de l’aquaculture et les algues sauvages.
Les produits non transformés de l’aquaculture et les algues sauvages proviennent principalement de l’étranger. Ainsi, la référence statique s’adresse avant tout aux acteurs qui se basent principalement sur le droit de l’UE. Dans ce but, la transposition de la législation européenne par le biais de renvois semble plus simple pour l’utilisateur que l’inscription directe de normes dans l’ordonnance bio. En outre, ces normes n’auraient guère d’utilisation dans le pays en raison du nombre limité de producteurs nationaux.
L’art 16a de l’ancien droit concernant la gestion des droits d’accès à Traces devient l’art. 16abis.
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
La quantité de semences disponible (en g ou en kg) et le nombre de boutures / plantes pour le matériel de multiplication végétal devront être indiqués par les commerçants de semences lors de l’enregistrement du matériel de multiplication biologique sur la plateforme OrganicXseeds. La transparence sur la situation du marché est ainsi assurée et les producteurs peuvent s’informer sur les quantités disponibles en consultant la plateforme OrganicXseeds lors de commandes de matériel de multiplication biologique.
Désormais, le FiBL doit publier la liste des espèces ou sous-groupes d’espèces pour lesquelles il existe en Suisse des quantités suffisantes de semences et de matériel de multiplication végétatif issus de l’agriculture biologique (→ cf. art. 13, al. 3bis, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, RS 901.18, proposé dans le TO24).
L’art. 16i et l’annexe 10 qui y est référencée ne sont donc plus nécessaires. L’art. 16i est abrogé.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2012
Il n’existe pas encore suffisamment d’aliments protéiques biologiques disponibles sur le marché pour assurer l’alimentation des porcelets et des jeunes poules en acides aminés essentiels ; c’est pourquoi le délai de la disposition transitoire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030. L’UE a prolongé le délai correspondant jusqu’à la fin de l’année 2026.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022, al. 3
Des alternatives à la technologie de l’échange d’ions ont été examinées au cours des derniers mois par les acteurs concernés par l’interdiction prévue à l’art. 3d. Afin de laisser à ces acteurs suffisamment de temps pour mettre en œuvre ces alternatives, la période de transition pendant laquelle l’utilisation de procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes est encore autorisée dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées est prolongée d’un an (jusqu’au 31 décembre 2025). La possibilité d’une réglementation d’exception spécifique pour le concentré de jus de poire bio, qui est un produit suisse, sera examinée au cours des prochains mois.
Dispositions transitoires concernant la modification du … , al. 1 à 3
Al. 1
Comme les exploitations agricoles pourraient devoir procéder à des modifications des constructions afin de respecter la nouvelle surface totale définie pour les porcins à l’annexe 6, un délai transitoire de cinq ans est proposé. Les modifications de constructions sont coûteuses et leur mise en œuvre nécessite également d’avoir le temps suffisant.
Al. 2
Les produits de l’aquaculture et les algues sont actuellement produits conformément à des normes biologiques privées. Afin de permettre aux acteurs concernés de mettre en œuvre sans difficultés les nouvelles dispositions de droit public – en particulier les prescriptions en matière d’étiquetage –, les stocks existants au 31 décembre 2024 pourront être écoulés jusqu’à leur épuisement.
Al. 3
À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles règles seront applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux de compagnie. Afin que les acteurs concernés disposent de suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles dispositions, la production et l’étiquetage des aliments pour animaux de
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
compagnie doivent pouvoir être effectués selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2024. Les stocks existants au 31 décembre 2024 pourront être écoulés jusqu’à leur épuisement.
Annexe 1 Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation
À partir du 1er janvier 2025, les substances suivantes seront ajoutées à l’annexe 1 « Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation » :
- Extrait aqueux de graines germées de lupin doux (Lupinus albus)
- Métasilicate de magnésium hydraté, silicate (talc E553b)
- Pyrophosphate de fer
Ces trois produits phytosanitaires sont compatibles avec les objectifs et les principes de l’agriculture biologique, selon le groupe d’expertise Expert Group on Organic Farming (EGTOP)1. C’est pourquoi la Commission européenne a également inscrit ces substances comme produits phytosanitaires dans le règlement d’application (UE) 2021/1165.
À l’entrée « Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine », la prescription d’utilisation « Pas de substances chimiques de synthèse » est supprimée. En effet, de nouveaux agents tensioactifs et liants qui améliorent la résistance à la pluie des produits phytosanitaires sont apparus sur le marché ces dernières années. Cela peut permettre d’économiser des substances actives et doit donc être considéré comme positif (tout particulièrement dans le cas des fongicides à base de cuivre). Un certain nombre de ces agents tensioactifs et liants sont à base d’amidon hydroxypropylique. Il s’agit d’un dérivé de divers amidons végétaux et est également désigné comme « amidon modifié ». Il est facilement biodégradable et non toxique. Cependant, il est produit au moyen d’un procédé chimique et le texte de l’entrée actuelle ne permettrait donc pas son emploi.
Annexe 2 Engrais autorisés, préparations et substrats
A partir du 1er janvier 2025, l’entrée « Compost ou digestats provenant de déchets ménagers » sera remplacée par une nouvelle version, qui correspond à l’ordonnance sur les engrais.
Annexe 3 partie A : Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports Le champ d’application des additifs suivants, qui figurent déjà dans la liste, sera élargi : acide ascorbique (E300) pour les préparations à base de viande, lécithine (E322) pour les produits animaux, lactate de sodium (E325) pour les produits végétaux, dioxyde de silicium (E551) pour la propolis. En ce qui concerne l’additif « pectine » (E440(i)), la formulation de l’utilisation prévue sera mise à jour. Sont ajoutés le métabisulfite de sodium (E223) pour les crustacés, le tartrate double de sodium et de potassium (E337) pour les produits végétaux, la cellulose (E460) pour la production de gélatine.
Annexe 3 partie B, ch. 1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Le domaine d’application de la substance « bentonite » doit être mis à jour.
Annexe 3 Partie C. Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique Après l’inclusion de l’aquaculture dans le champ d’application de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique, les algues pourront également être certifiées biologiques en Suisse. L’autorisation spécifique des algues issues de l’aquaculture biologique selon une norme internationale reconnue n’est plus nécessaire. Cette entrée sera biffée.
1 FINAL REPORT on Plant Protection (VII) and Fertilisers (V) de l’EGTOP, disponible en ligne sous : EGTOP reports - European Commission (europa.eu)
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Annexe 3b Cette annexe mise à jour énumère les versions en vigueur du règlement de l’UE concernant les pratiques et traitements œnologiques autorisés, qui sont déterminantes pour le renvoi direct à la législation de l’UE à l’art. 3c.
Annexe 5
L’annexe 5 est remplacée par une nouvelle version. Au ch. 4, il est prévu que les porcs de plus de 35 kg puissent être nourris avec des protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au 31 décembre 2030, en accord avec l’organisme de certification, si les protéines de pomme de terre biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La part de protéines de pomme de terre non biologiques ne doit pas dépasser 5 %, en matière sèche, de la consommation annuelle totale d’aliments des porcs de plus de 35 kg.
La protéine de pomme de terre est un sous-produit issu de la fabrication de la fécule de pomme de terre. Elle se caractérise par une teneur en protéines très élevée et un profil d’acides aminés équilibré et hautement digestible. Cette réglementation vise à prendre en compte le fait que les animaux manquent d’acides aminés essentiels en raison de l’absence de protéines biologiques de pomme de terre sur le marché suisse. L’UE ne connaît que la disposition transitoire pour les porcelets jusqu’à
35 kg (cf. dispositions transitoires du 2 novembre 2012).
Annexe 6
L’annexe 6 est remplacée par une nouvelle version. Les ch. 1 et 3 de l’ancien droit sont caducs et ne doivent plus être cités. Les catégories d’animaux mentionnées aux ch. 1 et 3 sont soumises aux dispositions relatives aux sorties régulières en plein air de l’art. 75 OPD et aux exigences de l’annexe 6 OPD. Désormais, seule la superficie totale pour les animaux de l’espèce porcine doit être réglementée, en plus des dispositions relatives aux sorties régulières.
Afin de garantir le respect d’un niveau élevé de bien-être des animaux, tout en tenant compte des besoins spécifiques des espèces dans la production animale biologique, le règlement (UE) 2018/8484, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a été révisé sur les points suivants : densités d’occupation, surfaces minimales de stabulation et surfaces extérieures minimales ainsi que leurs caractéristiques, exigences techniques et caractéristiques relatives aux bâtiments et aux parcours en plein air pour les animaux de rente. En Suisse, les conditions de garde et les surfaces pour les animaux de rente sont généralement comparables à celles de l’UE et il existe un niveau élevé de bien-être des animaux.
Toutefois, si l’on compare les nouvelles prescriptions de l’UE concernant les surfaces minimales par animal de l’espèce porcine avec les prescriptions de la Suisse en matière de surfaces, on peut constater que les exigences sont nettement moins élevées en Suisse. Il faut discuter de cet état de fait et, si possible, y remédier pour garantir, d’une part le bien-être des porcs élevés selon les règles de l’agriculture biologique et, d’autre part, le maintien de la reconnaissance de l’équivalence des règles de l’agriculture biologique avec l’UE.
Les exigences de la Suisse et de l’UE concernant la surface totale minimale (stabulation et aire d’exercice) par animal de l’espèce porcine sont comparées dans le tableau 1 ci-dessous. Les catégories d’animaux de l’espèce porcine étant définies différemment, une classification est proposée afin de pouvoir comparer les deux réglementations. Il en découle une proposition concernant les surfaces totales minimales (stabulation et aire d’exercice) par catégorie pour la Suisse, qui prévoit d’augmenter les surfaces minimales et de les adapter au niveau de l’UE. Les exigences concernant l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD doivent aussi être respectées.
Un délai transitoire de cinq ans est proposé pour l’introduction des nouvelles dispositions.
Tableau 1 Comparaison des surfaces par porcin UE – Suisse
UE (annexe I, partie III du règlement (UE) 2020/464) Suisse (annexe 6, ch. 2 de l’ordonnance bio du DEFR, RS 910.181) Espace intérieur (superficie nette Espace Surface totale Surface totale Proposition dont disposent les animaux de extérieur calculée UE (stabulation et de nouvelle l’espèce porcine, soit les parcours) réglementatio dimensions internes en au moins … n à partir du comprenant les abreuvoirs mais 01.01.2025 en excluant les auges dans Superficie lesquelles les animaux ne peuvent minimale se coucher) (stabulation et aire d’exercice) Poids vif minimal (kg) m2 par animal m2 par animal m2 par animal m2 par animal m2 par animal Truies allaitantes avec porcelets jusqu’au sevrage 7,5 par truie 2,5 10 Animaux de l’espèce Inférieur ou égal à 35 kg 0,6 0,4 1 Porcelets sevrés 0,80 1 porcine destinés à l’engraissement Porcelets sevrés, Supérieur à 35 kg mais 0,8 0,6 1,4 Animaux de 1,10 1,4 porcs de production inférieur ou égal à 50 kg renouvellement et mâles et femelles, porcs à l’engrais de cochettes moins de 60 kg Supérieur à 50 kg mais 1,1 0,8 19 Animaux de 1,65 19 inférieur ou égal à 85 kg renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg Supérieur à 85 kg mais 1,3 1 2.3 inférieur ou égal à 110 kg Supérieur à 110 kg 1,5 1,2 2.7 Reproductrices de 2,5 1,9 4.4 Truies d’élevage 2,8 4.4 l’espèce porcine non allaitantes Truies sèches gestantes
Reproducteurs de 6 8 14 Verrats d’élevage 10,00 14 l’espèce porcine Verrats 10 si des parcs sont utilisés pour la 18 monte naturelle
Annexe 7
Il est prévu que l’annexe 7 « Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale » règle aussi les animaux d’aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie.
Dans ses recommandations sur les aliments pour animaux 2, le groupe d’experts chargé de fournir des conseils techniques sur la production biologique (Expert Group for Technical Advice on Organic Production – EGTOP), mis en place par la Commission européenne, est notamment parvenu à la conclusion que les substances énumérées étaient compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique. Ces substances doivent donc être ajoutées à l’annexe 7, dans les groupes fonctionnels correspondants.
Annexe 8
L’utilisation de produits à base d’iode comme désinfectants pour les trayons est une pratique courante dans le secteur biologique. Ce traitement ne fait cependant pas partie du champ d’application de cette annexe. La désinfection des trayons ne fait pas non plus l’objet de prescriptions particulières dans le règlement de l’UE sur la production biologique. L’entrée « les produits à base de iode pour la désinfection des trayons » sera biffée de la liste des substances autorisées pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations.
Par analogie avec l’UE, l’annexe fixe les substances actives qui ne peuvent pas être employées comme produits biocides.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Pas de conséquences.
1.4.2 Cantons
Pas de conséquences.
1.4.3 Économie
Ces dispositions visent l’harmonisation avec le droit européen, ce qui est dans l’intérêt des entreprises suisses. Elles servent à éviter les entraves techniques au commerce.
L’augmentation des surfaces minimales par animal de l’espèce porcine devrait entraîner des frais d’investissement et pourrait augmenter les coûts de production pour les producteurs qui appliquent les prescriptions de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique.
1.4.4 Environnement
L’augmentation des surfaces minimales par animal de l’espèce porcine a un effet positif sur le bien- être des animaux.
1.5 Relation avec le droit international
Les dispositions sont équivalentes à celles de l’Union européenne. Les modifications prévues assurent le maintien de l’équivalence des prescriptions juridiques et administratives figurant à l’annexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole.
Rapport final sur l’alimentation animale (III) et sur les denrées alimentaires (V) : EGTOP reports - European Commission (europa.eu)
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
1.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
1.7 Bases légales
Art. 12, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 15, 16j, al. 4, 16k, al. 1, 16n et 17, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre
1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18).
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Modification du …
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2, let. b Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: b. les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b, d et e, ainsi que les substances visées à l’annexe 3, partie A, et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.
2 Les exigences concernant les aires d’exercice sont fixées dans l’annexe 6.
Art. 4c Produits de nettoyage et de désinfection Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
2 Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne peuvent pas être employées comme
produits biocides.
RS.......... 1 RS 910.181
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Art. 8, al. 2 2Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne
répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas de figure, il n’y a pas de période de reconversion.
Art. 13, al. 1, let. b
1 La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:
b. certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, ch. 1, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.
Art. 16, al. 7 Seules les substances énumérées à l’annexe 8, ch. 1, sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.
Section 2a: Prescriptions applicables à l’aquaculture
La production de produits non transformés de l’aquaculture et d’algues sauvages est soumise au respect des prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/8482.
Titre suivant l’art. 16a Section 2b: Certificats de contrôle pour les importations
Ex-art. 16a
2 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2023/207, JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.
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Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes: g. la quantité disponible en poids pour les semences et la quantité disponible en chiffres pour le matériel de multiplication;
Abrogé
Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012, al. 8
8 Le délai visé à l’al. 7 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 20223, al. 3
3 Les délais visés à l’al. 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025.
II
1 Les annexes 1, 3 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 Les annexes 3b, 5 et 6 sont remplacées par la version ci-jointe.
III 1 Les exigences de l’ancien droit concernant la surface totale pour les porcins selon l’annexe 6, ch. 2, sont valables jusqu’au 31 décembre 2029.
2 Les stocks de produits transformés de l’aquaculture et d’algues produits
conformément à l’ancien droit qui sont encore disponibles le 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
3 Les aliments pour animaux de compagnie peuvent être produits et étiquetés
conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2024. Les stocks encore disponibles le 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
3 AS 2022 …
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… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:
Guy Parmelin
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Annexe 1 (art. 1 et 16, al. 5) Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation
Ch. 1
1. Substances végétales ou animales
Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation
Ajouter l’entrée suivante selon l’ordre alphabétique: Extrait aqueux de graines germées de lupin doux Lupinus albus
Ch. 3 Autres substances et mesures Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation
Ajouter les entrées suivantes selon l’ordre alphabétique: Métasilicate de magnésium hydraté Silicate Pyrophosphate de fer L’entrée «Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine» est remplacée par la version suivante: Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine
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Annexe 2 (art. 2)
Engrais autorisés, préparations et substrats
Ch. 2.2
Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation
2.2. Produits organiques et organo-minéraux
L’entrée «Compost ou digestats provenant de déchets ménagers» est remplacée par la version suivante: Compost ou digestats provenant de Déchets compostés ou issus de la déchets organiques méthanisation lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé. Teneur maximale de la matière sèche en cadmium: 0,7; cuivre70; nickel: 25; plomb:45; zinc: 200; mercure:0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0**
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Annexe 3 (art. 3)
Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
Section A
Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
Insérer après l’entrée «Dioxyde de soufre (E220)»: E 223 Métabisulfite de sodium Non admis Admis uniquement pour les crustacés
Les entrées «Acide ascorbique (E300)», «Lécithine (E322*)» et «Lactate de sodium (E325)» sont remplacées par la version suivante: E 300 Acide ascorbique Admis Admis uniquement dans les produits à base de viande et les préparations de viande
E 322* Lécithine Admis Admis Production biologique Production biologique uniquement uniquement
E 325 Lactate de sodium Admis Admis uniquement dans les produits à base de lait et les produits à base de viande
Insérer après l’entrée «Tartrate de potassium (E336)»: E 337 Tartrate double de sodium Admis Non admis et de potassium
L’entrée «Pectine (E 440 (i)*)» est remplacée par la version suivante: E 440(i)* Pectine Admis Admis uniquement dans les produits à base de lait
Insérer après l’entrée «Pectine (E 440 (i)*)»: E 460 Cellulose Non admis Admis uniquement pour la gélatine
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Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
E 551 Dioxyde de silicium Admis Admis uniquement pour les arômes et la propolis
Partie B, ch. 1 Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés
directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
L’entrée «Bentonite» est remplacée par la version suivante:
Bentonite Admis Admis uniquement comme agent colloïdal pour hydromel
Partie C Partie C: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique
Ingrédient Conditions et restrictions
L’entrée «Algues» est biffée.
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Annexe 3b
Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biologique
1. La version du règlement (UE) 2018/848 qui fait foi est la suivante:
règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2023/207, JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.
2. La version du règlement (UE) n° 1308/2013, cité dans le règlement (UE)
2018/848, qui fait foi est la suivante: règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117, JO L 435 du 6.12.2021, p. 262.
3. Les règlements suivants s’appliquent en lieu et place du règlement (CE)
no 606/2009 et du règlement (CE) no 1234/2007, cité dans le règlement (UE) 2018/848: Règlement (CE) no 606/2009 Règlement délégué (UE) 2019/9344 Règlement (CE) no 1234/2007 Règlement (UE) no 1308/20135
4 Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le
règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2022/68, JO L 12 du 19.1.2022, p. 1. 5 Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117, JO L 435 du 6.12.2021, p. 262.
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Annexe 5
Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente
Ch. 2
2 Alimentation
1. La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshydraté ou ensilé. 2. Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents. 3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs jusqu’à 35 % pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie. 4. Pour les porcs de plus de 35 kg, il est possible, en accord avec l’organisme de certification, d’utiliser des protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au 31 décembre 2030 si les protéines de pomme de terre biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La part de protéines de pomme de terre non biologiques ne doit pas dépasser 5 %, en matière sèche, de la consommation totale annuelle des porcs de plus de 35 kg.
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Annexe 6 Exigences en matière d’aires d’exercice
Surface totale pour les porcins Les exigences concernant la superficie minimale de l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD doivent être respectées.
Animaux Superficie totale (étable et aire d’exercice) au moins … m2/animal Truies d’élevage non allaitantes 4,4 Verrats 14 Animaux de renouvellement et porcs à 1,9 l’engrais de plus de 60 kg Animaux de renouvellement et porcs à 1,4 l’engrais de moins de 60 kg Porcelets sevrés 1
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Annexe 7
Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale
Partie A Matières premières d’aliments pour animaux
1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale
Numéro Dénomination Conditions et restrictions dans le spécifiques catalogue des aliments simples
11.3.17 Phosphate monoammonique Uniquement pour l’aquaculture
(dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium)
11.3.19 Triphosphate pentasodique Uniquement pour les animaux de
compagnie
11.3.27 Dihydrogéno-diphosphate disodique Uniquement pour les animaux de
compagnie
2. Autres matières premières d’aliments pour animaux Partie B: Additifs
pour l’alimentation animale Catégorie 1: Additifs technologiques Groupes fonctionnels c) Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants Numéro de Dénomination Conditions et restrictions référence ou groupe fonctionnel 1c322 Lécithine Uniquement quand elle est 1e322i issue de matières premières biologiques, utilisation limitée aux aliments pour animaux de l’aquaculture E 407 Carraghénane Uniquement pour les animaux de compagnie
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Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies
Numéro de Dénomination Conditions et restrictions référence ou groupe fonctionnel 3a370 Taurine Uniquement pour les chiens et les chats, d’origine non synthétique si disponible
Groupe fonctionnel b) Substances aromatisantes
Numéro de Dénomination Conditions et restrictions référence ou groupe fonctionnel Ex2a Astaxanthine Uniquement quand elle est issue de sources biologiques telles que les carapaces de crustacés biologiques Uniquement dans l’alimentation des saumons et des truites, dans le cadre de leurs besoins physiologiques Si l’astaxanthine de source biologique n’est pas disponible, il est possible d’employer de l’astaxanthine provenant de sources naturelles comme Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine.
Groupe fonctionnel c) Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues
Numéro de Dénomination Conditions et restrictions référence ou groupe fonctionnel
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3c3.5.1 Monochlorhydrate monohydraté Produit par fermentation. Peut et 3c352 de L-histidin faire partie de la ration alimentaire des salmonidés si les autres aliments mentionnés dans la présente annexe ne peuvent garantir une quantité d’histidine suffisante pour couvrir les besoins alimentaires des poissons.
Catégorie 4: Additifs zootechniques
Numéro de Dénomination Conditions et restrictions référence ou groupe fonctionnel 4d7 et 4d8 Chlorure d’ammonium Uniquement pour les chats
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Annexe 8
Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)
Ch. 2 et 3
2. En outre, sont autorisés
– les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite mentionnés dans la liste des produits biocides pour machines à traire.
3. Substances qui ne peuvent pas être employées comme produits
biocides – soude caustique – potasse caustique – acide oxalique – essences végétales naturelles, sauf huile de lin, huile de lavande et huile de menthe poivrée – acide nitrique – acide phosphorique – carbonate de sodium – sulfate de cuivre – permanganate de potassium – tourteaux de camélia à base de graines naturelles de camélia – acide humique – acide peroxyacétique, sauf acide peracétique
2 Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr), RS 916.020.1
2.1 Contexte
L’OHyPPr complète l’ordonnance sur la production primaire (OPPr, RS 916.020). Elle précise les exi- gences en matière d’hygiène et de traçabilité à respecter dans les exploitations actives dans la pro- duction primaire. Ces deux ordonnances reprennent les dispositions concernant la production primaire du règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires1, du règlement (CE) n° 853/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 2 et du règlement (CE) n° 183/2005 relatif à l’hygiène des aliments pour animaux 3. L’OHyPPr est inscrite à l’annexe 5 (alimentation animale), appendice 1 et à l’annexe 11 (mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux), appendice 6 (produits animaux) de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Com- munauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 4.
2.2 Aperçu des principales modifications
L’alinéa qui concerne l’hygiène des aliments pour animaux est complété par un renvoi vers les dispo- sitions pertinentes de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA, RS 916.307). Ceci permet de préciser ce qu’on entend par « irréprochables du point de vue de l’hygiène » et d’attribuer plus clairement aux cantons la responsabilité du contrôle en fonction des risques de ces dispositions de l’OSALA dans les exploitations de la production primaire (le contrôle des dispositions de l’OSALA dans les autres entreprises du secteur de l’alimentation animale est de la compétence de l’Office fédé- ral de l’agriculture, OFAG, qui délègue cette compétence à Agroscope). Ces dispositions sont déjà mentionnées dans les directives techniques concernant les contrôles officiels dans la production pri- maire dans les unités d’élevage, édictées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)5.
2.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 8, Exigences en matière de production animale Il est précisé que les aliments pour animaux doivent respecter les dispositions de l'art. 8 et du chapitre 4 de l'OSALA, qui définissent les substances interdites ou soumises à des restrictions (cf. annexe 4.1 de l’ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA, RS 916.307.1) et les substances indésirables (cf. annexe 10 OLALA, valeurs maximales tolérées pour ces substances ou seuils d’intervention à partir desquelles des mesures spécifiques définies doivent être mises en œuvre). Les cantons doivent vérifier le respect de ces dispositions dans les exploitations de la production primaire, en fonction des risques. En cas de doute sur la sécurité d’un aliment pour animaux provenant d’une entreprise soumise à l’obligation d’annonce selon l’art. 47 OSALA, ils doivent contacter le Contrôle officiel des aliments pour animaux (Agroscope).
Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimen- taires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/382, JO L 74 du 4.3.2021, p. 3. Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/166, JO L 24 du 26.1.2023, p. 1 Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, JO L 035 du 8.2.2005, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241 4 RS 0.916.026.81 Disponibles sur le site internet de l’OSAV > Animaux > Bases légales et documents d'application > Documents d'application > Directives techniques > Production primaire
Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
La modification proposée n’a pas d’influence sur la Confédération.
2.4.2 Cantons
La modification proposée n’a pas d’influence sur les cantons.
2.4.3 Economie
La modification proposée n’a pas d’influence sur l’économie.
2.4.4 Environnement
La modification proposée n’a pas d’influence sur l’environnement.
2.5 Rapport avec le droit international
La modification proposée est en accord avec le droit européen sur l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Elle est compatible avec les obligations qui incombent à la Suisse en vertu du droit international, en particulier dans le cadre de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE.
2.6 Entrée en vigueur
La modification entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2.7 Bases légales
Les articles 4, al. 4, et 5, al. 1, de l’OPPr et l’article 42, al. 6, de l’OSALA constituent la base juridique.
Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire
(OHyPPr)
Modification du …
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I L’ordonnance du DEFR du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène dans la produc- tion primaire1 est modifiée comme suit :
Art. 2, al. 8 8 Les aliments pour animaux et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des
animaux, ni la qualité des denrées alimentaires qui en sont issues. On ne distribuera que des aliments pour animaux propres, irréprochables du point de vue l’hygiène, non avariés et respectant les dispositions de l'art. 8 et du chap. 4 de l'ordonnance du 26 oc- tobre 2011 sur les aliments pour animaux2.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: …
Guy Parmelin
RS .......... 1 RS 916.020.1 2 RS 916.307
3 Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR), RS 824.012.2
3.1 Contexte
Le 16 juin 2023, l’Assemblée fédérale a adopté une révision partielle de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), ayant pour conséquence l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC ; RS 824.0). Cette révision partielle, ainsi que l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
La numérotation des articles de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) est modi- fiée. Ces modifications ont des impacts sur l’OSCi-DEFR, puisque cette dernière renvoie aux articles concernés. Par ailleurs, la contribution à la qualité du paysage sera supprimée et remplacée par la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage. En outre, certains éléments de biodi- versité vont être supprimés. Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
3.2 Aperçu des principales modifications
En raison de l’abrogation de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC, les art. 5 et 7 de l’OSCi-DEFR doivent être abro- gés.
En raison de la modification de la numérotation des articles de l’ordonnance sur les paiements directs, l’art. 3 OSCi-DEFR doit être modifié. En raison de la suppression de la contribution à la qualité du paysage et de la création de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, l’art. 3 doit être adapté. En raison de la suppression ou de la modification d’éléments de biodiversité, l’art. 1, al. 1, let. m et n et al. 2, let. b, OSCi-DEFR doit être adapté.
3.3 Commentaire article par article
Art. 1, al. 1, let. m et n et al. 2, let. b En raison de la suppression de ces éléments de biodiversité, la let. m de l’art. 1, al. 1, et la let. b, de l’art. 1, al. 2, OSCi-DEFR doivent être abrogées.
La let. n de l’art. 1, al. 1, doit être adaptée suite à l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 55, al. 1, let. q, OPD le 1er janvier 2023.
Art. 3
En raison de la modification de la numérotation des articles de l’OPD, le renvoi à l’art. 63 OPD doit être remplacé par un renvoi au nouvel art. 78 OPD.
La contribution à la qualité du paysage étant supprimée et remplacée par la contribution à la biodiver- sité régionale et à la qualité du paysage, l’art. 3 doit être adapté. Par ailleurs, le budget pour la nou- velle contribution étant environ deux fois plus élevé, il convient de le diviser par 2400 et non plus par 1200.
Art. 5 Cet article se trouvant sans objet, il doit être abrogé.
Art. 7
Cet article se trouvant sans objet, il doit être abrogé.
Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement
Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région sont abrogées dans l’OPD au 1er janvier 2025, en même temps que les projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés. Ces projets perdurent cependant deux ans ; c’est pourquoi les éta- blissements d’affectation ont toujours droit pendant cette période aux 7 jours de service par hectare de surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région. Le calcul des jours de service pour les projets visés à l’art. 63 OPD est également effectué conformément à l’ancien droit pendant deux ans.
3.4 ConséquencesConfédération
Aucune conséquence.
3.4.2 Cantons
Aucune conséquence.
3.4.3 Économie
Aucune conséquence.
3.4.4 Environnement
Aucune conséquence.
3.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions abrogées ne concernent pas le droit international.
3.6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
3.7 Bases légales
-
Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)
Modification du …
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I
L’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2017 sur le service civil de remplacement1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. m et n, et 2, let. b 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour
l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2: m. abrogée n. 5 jours de service par hectare de céréales en ligne de semis espacées. 2 Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres suivants:
b. abrogée
Art. 3 Projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage (art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi)
1 RS 824.012.2 2 RS 910.13
Ordonnance sur le service civil de remplacement «%ASFF_YYYY_ID»
Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exé- cution des projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l’art. 78 OPD se calcule comme suit: contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage divisée par 2400, puis multipliée par 7.
Art. 5 et 7 Abrogés
Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du … 1 Les établissements d’affectation ont encore droit pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du…. à 7 jours de service par hectare de surface de pro- motion de la biodiversité spécifique à la région visée à l’art. 1, al. 1, let. m, de l’ancien droit. 2 Les projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés au sens de l’art. 63 OPD donnent encore droit pendant deux ans après l’en- trée en vigueur de la modification du …. au nombre de jours de service visé à l’art. 3.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
Guy Parmelin
1 Ordonnance de l’OFAG sur la fixation des périodes et des délais ainsi que
sur l’autorisation de parties de contingent tarifaire de légumes frais et de fruits frais (Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP), RS 916.121.100
1.1 Contexte
Les variétés de légumes frais importantes pour l’agriculture suisse sont soumises à la protection douanière. Ainsi, des périodes administrées sont définies pour chaque variété de légumes durant la période principale de vente dudit produit suisse. Durant ces périodes administrées, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut autoriser des volumes d’importation (parties de contingents tarifaires) à un taux préférentiel de droits de douane lorsque l’offre indigène ne peut plus couvrir la demande. Les importations se font sinon à des droits de douane élevés (droits de douane hors contingent). Les périodes administrées sont enregistrées auprès de l’OMC. L’OFAG n’applique toutefois ces autorisations d’importations uniquement pour les périodes effectivement administrées pour chaque variété de légumes, lesquelles sont parfois plus courtes que les périodes administrées enregistrées auprès de l’OMC. Certaines variétés de légumes ayant une période enregistrée ne sont pas administrées. L’annexe 1 de l’ordonnance de l’OFAG sur la fixation des périodes et des délais ainsi que sur l’autorisation de parties de contingent tarifaire de légumes frais et de fruits frais (ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP, RS 916.121.100) répertorie les périodes effectivement administrées. La plupart de ces dernières ont été définies il y a une trentaine d’années.
La motion 22.3928 charge le Conseil fédéral, en collaboration avec les maraîchers suisses, de mettre à jour dès que possible l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP (RS 916.121.100), qui concerne les périodes effectivement administrées. La motion, qui a été adoptée par le Conseil des États, définit concrètement les nouvelles périodes effectivement administrées pour 27 légumes. Le Conseil national l’a quant à lui adoptée avec une modification. Le commerce doit notamment être intégré aux discussions entre l’OFAG et les maraîchers suisses visant à modifier les périodes effectivement administrées de certains légumes dans l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP. Le traitement de la motion modifiée a alors été suspendue au Conseil des États dans l’attente de l’intervention de l’OFAG pour trouver un compromis entre les acteurs susmentionnés.
L’OFAG est depuis intervenu entre la production et le commerce pour modifier les périodes effectivement administrées des 27 légumes mentionnés dans la motion. Production (Union maraîchère suisse [UMS]) et commerce (Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre [SWISSCOFEL] et Swiss Retail Federation) sont parvenus à un compromis pour tous les légumes. Ce dernier prévoit, en fonction de la variété de légume, le maintien, le prolongement ou la réduction de la période effectivement administrée actuellement en vigueur. La production et le commerce chargent donc l’OFAG, conformément au compromis trouvé, d’adapter en conséquence l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP. Tant la production que le commerce se sont prononcés contre une réduction du taux hors contingent (THC) et du THC code 1 (THC réduit lorsque l’approvisionnement est total), ou alors en dernier recours pour compenser la prolongation des périodes effectivement administrées.
Les périodes effectivement administrées ont été définis il y a une trentaine d’années ; depuis, la culture maraîchère a bien évolué dans notre pays. En effet, pendant cette période, la surface maraîchère totale (légumes frais, de garde et de transformation) est passé de 12 000 à 17 000 hectares (+40 %), alors que la surface cultivée sous serres a elle aussi augmenté, passant de 280 à 480 hectares (+70 %). En parallèle, la population résidante permanente a augmenté de près d’un quart. La valeur de la production de légumes frais et de garde suisses s’élève actuellement à 1,2 milliard de francs (prix franco grands distributeurs)1.
1 Source : Centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales (CCM)
Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP
1.2 Aperçu des principales modifications
Conformément à la demande de la production et du commerce, l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP est modifiée comme suit pour les 27 légumes mentionnés dans la motion :
- La réglementation actuelle reste la même pour trois légumes.
- L’actuelle période effectivement administrée est raccourcie pour sept légumes.
- L’actuelle période effectivement administrée est prolongée pour quatorze légumes.
- Une nouvelle période effectivement administrée est introduite pour trois légumes.
1.3 Commentaire article par article
Annexe 1 Raccourcissement de la période effectivement administrée pour les sept légumes suivants : Chicorée rouge (cicorino rosso), no de tarif 0705.2941, du 15.5 au 15.3, période réduite de 46 jours Poireaux pour barquettes, no de tarif 0703.9011, du 1.7 au 15.1, période réduite de 31 jours Lollo, nos de tarif 0705.1931 et 0705.1941, du 1.3 au 1.12, période réduite de 13 jours Mini laitues romaines, no de tarif 0705.1911-911, du 15.4 au 17.11, période réduite de 28 jours Persil frisé, no de tarif 0709.9941-911, du 15.4 au 12.12, période réduite de 14 jours Persil non frisé, no de tarif 0709.9941-912, du 15.4. au 12.12, période réduite de 14 jours Rhubarbe, no de tarif 0709.9931, du 30.3 au 21.6, période réduite de 9 jours
Prolongation de la période effectivement administrée pour les quatorze légumes suivants : Aubergines, no de tarif 0709.3011-099, du 1.6 au 8.10, période prolongée de 29 jours Batavia, no de tarif 0705.1121, du 1.3 au 15.12, période prolongée de 18 jours Choux chinois, no de tarif 0704.9061, du 15.4 au 1.3, période prolongée de 19 jours Concombres Nostrani, no de tarif 0707.0021, du 21.4 au 8.10, période prolongée de 39 jours Concombres pour la salade, no de tarif 0707.0011, du 21.4 au 8.10, période prolongée de 21 jours Bettes, no de tarif 0709.9961, du 7.3 au 30.11, période prolongée de 23 jours Poireaux, no de tarif 0703.9021, du 5.3 au 7.2, période prolongée de 24 jours Épinards, no de tarif 0709.7011, du 7.3 au 28.11, période prolongée de 7 jours Tomates, nos de tarif 0702.0031 et 0702.0091, du 8.5 au 20.10, période prolongée de 43 jours Tomates-cerises, no de tarif 0702.0011, du 21.5 au 20.10, période prolongée de 47 jours Tomates peretti, no de tarif 0702.0021-999, du 1.6 au 6.10, période prolongée de 26 jours Chicorée de culture forcée, no de tarif 0705.2111, du 1.11 au 15.5, période prolongée de 15 jours Chicorée pain de sucre, no de tarif 0705.2971, du 15.6 au 15.2, période prolongée de 15 jours Oignons rouges et blancs, no de tarif 0703.1061-999, du 7.6 au 15.4, période prolongée de 39 jours
Introduction d’une période effectivement administrée pour les trois légumes suivants : Choux frisés non pommés, no de tarif 0704.9081, du 1.10 au 15.2, nouveau : 138 jours Pak-choï, no de tarif 0704.9064, du 10.4 au 31.10, nouveau : 205 jours Chou pointu, no de tarif 0704.9031, du 1.5 au 15.12, nouveau : 229 jours
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Il faut s’attendre à ce que 150 demandes supplémentaires d’autorisations de parties du contingent tarifaire soient déposées chaque année auprès de l’OFAG. Le traitement des demandes d’importation supplémentaires s’inscrit dans un processus déjà complexe. Malgré les supports informatiques à disposition, la hausse des produits effectivement administrés et l’autorisation de parties du contingent tarifaire mobiliseront des ressources supplémentaires à l’OFAG. Les recettes douanières de la Confédération ne changeront guère. En cas de hausse de la production suisse, qui entraînerait une diminution des importations, la baisse des recettes douanières des importations au taux du contingent
Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP
pourrait être compensée par une légère augmentation des recettes des droits de douane hors contingent provenant des importations complémentaires.
1.4.2 Cantons
Les cantons ne sont pas concernés par les modifications de l’ordonnance.
1.4.3 Économie
En partant d’un volume de production indigène et d’un volume d’importations statiques des 27 légumes en question, on estime que les frais supplémentaires résultant de l’augmentation des prix franco grands distributeurs s’élèveront à 5,5 millions de francs par année. Prolonger les périodes effectivement administrées induirait, par rapport à la situation actuelle, une hausse des prix hors de ces périodes en raison du manque de concurrence des importations. Si le commerce répercute ces frais supplémentaires sur les consommateurs, ces légumes verraient leur prix augmenter de 1 %. Quelque 111 000 tonnes des 27 légumes concernés seront désormais produites durant les périodes effectivement administrées (contre 100 000 tonnes actuellement), pour une valeur de production de
450 millions de francs (prix franco grands distributeurs).
Les légumes cultivés sous serres (soit 6 des 27 légumes concernés) sont ceux qui seront le plus touchés par ces modifications. Par exemple, pour les tomates, dont la période effectivement administrée sera fortement prolongée, 4500 tonnes (18 % de la production indigène actuelle) seront désormais produites chaque année durant la période administrée. En partant d’une hausse de 10 % du prix de la marchandise indigène franco grands distributeurs, la somme totale répercutée par le commerce sur les consommateurs se chiffrerait à 1,35 million de francs. Cette somme peut toutefois varier en fonction de la politique du commerce de détail en matière de marges.
Si la production indigène venait à augmenter, comme prévu, les produits suisses chers remplaceraient les produits importés meilleur marché dans les étals. On estime alors que dans un pareil cas, la hausse des coûts répercutée sur les consommateurs pour les 27 légumes concernés durant les nouvelles périodes administrées ne s’élèvera pas à 1 %, mais à 5 % (comparaison par rapport à un volume statique de production et d’importations).
En fonction de la prolongation ou du raccourcissement des périodes effectivement administrées, les entreprises importatrices seront soumises aux prescriptions d’attribution de parties du contingent tarifaire ou en seront libérées. En principe, ces entreprises exercent déjà leurs activités importatrices dans les actuelles périodes effectivement administrées. L’actualisation de ces périodes ne devrait pas entraîner de hausse déterminante de leurs frais administratifs.
1.4.4 Environnement
Les 11 000 tonnes de légumes qui bénéficieront de la protection offerte par la nouvelle réglementation des importations font déjà partie de la production actuelle. Si la situation reste telle quelle, le renforcement de la protection douanière n’a aucune incidence sur l’environnement. Toutefois, si ces modifications devaient induire une intensification de la culture sous serres en Suisse, elles auraient un impact négatif sur les émissions de CO2, surtout en comparaison avec des régions agricoles plus chaudes. En outre, les maraîchers suisses et le commerce ont décidé d’un commun accord de ne plus utiliser d’énergies fossiles dans les cultures en milieu protégé d’ici à 2040, avec pour objectif intermédiaire de chauffer les serres suisses avec 80 % d’énergie non fossile d’ici 2030. Il faut toutefois tenir compte d’autres indicateurs environnementaux pour obtenir une évaluation globale.
1.5 Relation avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec le droit de l’OMC et de l’UE ainsi qu’avec les engagements internationaux de la Suisse. Les dates proposées de début et de fin des périodes effectivement administrées se situent toutes dans les périodes pour lesquelles un taux de contingent tarifaire et un taux hors contingent tarifaire sont fixés dans les engagements de la Suisse envers l’OMC. Les dates modifiées des périodes effectivement administrées seront annoncées une fois dans le rapport à
Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP
l’OEPC sur les faits nouveaux relatifs au commerce (Report to the TPRB on Trade-Related Developments). La modification de ces dates ne concerne par les concessions tarifaires définies dans l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles ni celles convenues dans d’autres accords de libre-échange de la Suisse.
1.6 Entrée en vigueur
Les modifications de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
1.7 Bases légales
L’art. 19 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) forme la base légale.
Ordonnance de l’OFAG sur la fixation des périodes et des délais ainsi que sur l’autorisation de parties de contingent tarifaire de légumes frais et de fruits frais (Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP)
Modification du …
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 16 septembre 2016 sur l’autorisation des importations relatives à l’OIELFP1 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2025.
… Office fédéral de l’agriculture:
Christian Hofer
1 RS 916.121.100
Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1 (Art. 2)
Périodes réservées à l’importation au taux du contingent sans autorisation de parties de contingent tarifaire
No du tarif Périodes réservées à Texte complémentaire l’importation au taux du contingent sans autorisation de parties de contingent tarifaire
0702.0011 01.05–20.05 ex 0702.0021 01.05–31.05 autres (sans les tomates "Sugo-Peretti") ex 0702.0021 07.10–20.10 autres (sans les tomates "Sugo-Peretti") 0702.0031 01.05–07.05 0702.0091 01.05–07.05 0703.1031 01.04–30.10 0703.1041 30.05–15.05 0703.1051 30.05–06.06 ex 0703.1061 30.05–15.05 oignons blancs, ronds (oignons argentés ou perlés), dont le diamètre n’excède pas 35 mm ex 0703.1061 16.04–15.05 autres (sans les oignons argentés ou perlés) ex 0703.1061 30.05–06.06 autres (sans les oignons argentés ou perlés) 0703.1071 30.05–06.06 0703.9011 16.01–15.02 0703.9011 01.03–30.06 0703.9021 08.02–15.02 0703.9021 01.03–04.03 0704.1011 01.05–30.11 0704.1021 01.05–30.11 0704.1031 01.05–12.05 0704.1031 16.11–30.11 0704.1091 01.05–09.05 0704.1091 21.11–30.11 0704.2011 01.01–31.01 0704.2011 01.09–08.09 0704.9031 01.04–30.04 0704.9031 16.12 –15.03 0704.9061 10.04–14.04 0704.9064 01.11–01.03 0704.9071 15.03–27.03 0704.9071 26.11–15.12 0704.9081 25.05–30.09 0704.9081 16.0. –10.05 0705.1118 01.03–14.04 0705.1118 16.11–31.12 0705.1121 16.12–31.12
Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP «%ASFF_YYYY_ID»
No du tarif Périodes réservées à Texte complémentaire l’importation au taux du contingent sans autorisation de parties de contingent tarifaire
0705.1198 08.12–10.12 ex 0705.1911 01.03–14.04 d’un poids unitaire n’excédant pas 160 g («mini»-laitue romaine) ex 0705.1911 18.11–20.12 d’un poids unitaire n’excédant pas 160 g («mini»-laitue romaine) ex 0705.1911 01.03–17.03 autres (sans la «mini»-laitue romaine) ex 0705.1911 18.11–20.12 autres (sans la «mini»-laitue romaine) 0705.1921 01.03–09.03 0705.1931 02.12 –20.12 0705.1941 02.12 –20.12 0705.1951 01.03–20.12 0705.2111 16.05–20.05 0705.2111 01.10–31.10 0705.2911 10.03–30.04 0705.2911 27.11–10.12 0705.2921 01.04–19.04 0705.2921 27.11–10.12 0705.2931 30.03–15.03 0705.2941 30.03 –14.05 0705.2951 01.03–31.05 0705.2961 01.03–20.12 0706.1011 25.05–31.05 0706.1021 25.05–31.05 ex 0706.1031 01.02–15.01 navets Teltower (allongés) 0706.9028 15.09–15.05 0706.9031 15.01–31.12 0706.9051 01.03–01.04 0706.9051 22.12–15.01 ex 0706.9061 10.02–10.01 radis glaçons ex 0706.9061 01.01–10.01 autres (sans les radis glaçons) ex 0706.9061 10.02–02.03 autres (sans les radis glaçons) 0707.0011 15.04–20.04 0707.0011 09.10–20.10 0707.0021 15.04–20.04 0707.0021 09.10–20.10 0707.0031 15.04–20.10 0707.0041 15.04–20.10 0708.1011 20.05–15.08 0708.1021 20.05–15.08 0708.2028 15.06–15.11 0708.2038 15.06–15.11 0708.2048 15.06–28.06 0708.2048 25.10–15.11 0708.2098 15.06–28.06
Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP «%ASFF_YYYY_ID»
No du tarif Périodes réservées à Texte complémentaire l’importation au taux du contingent sans autorisation de parties de contingent tarifaire
0708.2098 25.10–15.11 0708.9081 01.06–31.10 0709.2011 01.05–15.06 ex 0709.3011 01.06–15.10 aubergines dites «d’outre-mer» (rondes, de la taille d’une cerise) ex 0709.3011 09.10–15.10 autres (sans les aubergines dites «d’outre- mer») 0709.4011 01.05–19.05 0709.4011 20.12–31.12 0709.4021 01.05–19.05 0709.4021 20.12–31.12 0709.4091 15.01–31.12 0709.7011 15.02–06.03 0709.7011 29.11–15.12 0709.9120 01.06–31.10 ex 0709.9320 20.04–30.10 fleurs de courgette ex 0709.9320 20.04–09.05 autres (sans les fleurs de courgette) ex 0709.9320 04.10–30.10 autres (sans les fleurs de courgette) 0709.9918 01.10–10.03 0709.9921 01.05–09.05 0709.9921 23.11–15.12 0709.9931 10.03–29.03 0709.9931 22.06 –30.06 ex 0709.9941 15.03–14.04 frisé ex 0709.9941 13.12–31.12 frisé ex 0709.9941 15.03–14.04 autres (sans le persil frisé) ex 0709.9941 13.12–31.12 autres (sans le persil frisé) 0709.9961 01.03–06.03 0709.9961 01.12–15.12 ex 0808.3022 01.07–31.03 poires Nashi ex 0808.3032 01.07–31.03 poires Nashi 0808.4022 01.07–31.03 0808.4032 01.07–31.03 0809.2111 20.05–31.08 ex 0809.4013 01.07–30.09 prunes, mirabelles et reines-claudes ex 0809.4093 01.07–30.09 prunes, mirabelles et reines-claudes ex 0810.1011 15.05–31.08 fraises des bois ex 0810.3022 15.06–15.09 cassis (groseilles noires)