Lexipedia

Département fédéral de justice et police DFJP

Berne, 22 mai 2024

Avant-projet de révision de la loi sur les bre- vets d’invention

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de con- sultation

BK-D-BB8A3401/1090

Condensé Contexte

Dans le domaine de la sélection variétale, l’analyse de la littérature brevets se révèle exigeante, en particulier parce que les fascicules de brevets ne contiennent en général pas de noms de variétés végétales. Or, compte tenu de l’importance croissante de la technologie dans ce sec- teur, l’information en matière de brevets gagne en pertinence pour les obtenteurs. Les titulaires de brevets dans le domaine proposent différentes initiatives pour améliorer la transparence en matière de brevets et faciliter l’accès aux brevets. Toutefois, ces initiatives volontaires demeu- rent lacunaires. Pour ces raisons, la motion de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) du 1er février 2022 (22.3014 « Droits conférés par les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Davantage de transparence ») demande une modification législative en vue d’améliorer la transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Le présent avant-projet permet d’améliorer la transparence pour tous les acteurs concernés.

Contenu du projet

La motion est mise en œuvre en créant un service de clearing au sein de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Ce service a pour but de permettre aux obtenteurs de vérifier, à un stade précoce, si une variété qu’ils souhaitent inclure dans un programme de sélection est concernée par un brevet. Cette solution, qui permet d’accroître la transparence pour tous les acteurs du domaine, augmente la sécurité juridique en ce qui concerne l’utilisation des variétés développées. C’est une solution équilibrée qui partage l’effort de transparence entre les diffé- rents acteurs.

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Table des matières

1 Contexte................................................................................................................... 5 1.1 Nécessité d’agir....................................................................................................... 5 1.1.1 La problématique en quelques mots.......................................................................... 5 1.1.2 La sélection variétale ................................................................................................ 5 1.1.3 La protection des obtentions végétales et le droit des brevets................................... 5 1.1.4 La transparence dans le système des brevets et ses limites ..................................... 6 1.1.5 Les coûts des recherches dans la littérature brevet................................................... 7 1.1.6 L’importance de l’accès à la diversité végétale .......................................................... 7 1.1.7 Le privilège de l’obtenteur ......................................................................................... 7 1.1.8 Licence obligatoire pour les droits de protection dépendants .................................... 8 1.1.9 Faits et chiffres concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale..... 8 1.1.10 Nouvelles techniques génomiques ............................................................................ 9 1.1.11 Solutions de l’industrie pour améliorer la transparence et faciliter l’utilisation de variétés contenant une caractéristique brevetée ..................................................... 10 1.1.12 Activités de l’IPI dans le domaine ............................................................................ 10 1.2 Solutions étudiées et solution retenue ................................................................ 11 1.2.1 Solutions étudiées ................................................................................................... 11 1.2.1.1 Miser sur les solutions de l’industrie pour améliorer la transparence et faciliter l’accès aux variétés contenant une caractéristique brevetée ................................... 11 1.2.1.2 Soutien des obtenteurs par l’IPI .............................................................................. 11

1.2.1.3 Introduction d’une obligation de rendre publiques les variétés végétales

concernées par un brevet........................................................................................ 11 1.2.1.4 Extension du privilège de l’obtenteur aux activités commerciales pour la sélection conventionnelle ....................................................................................................... 12 1.2.2 Solution retenue : un service de clearing ................................................................. 12 1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral .................................................................................................................... 15 1.4 Classement d’interventions parlementaires ....................................................... 15 2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen............................... 15 3 Présentation du projet .......................................................................................... 15 3.1 Réglementation proposée .................................................................................... 15 3.2 Adéquation des moyens requis ........................................................................... 16 3.3 Mise en œuvre ....................................................................................................... 16 4 Commentaire des dispositions ............................................................................ 16 5 Conséquences....................................................................................................... 19 5.1 Conséquences pour la Confédération ................................................................. 19 3/24

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres

urbains, les agglomérations et les régions de montagne .................................. 20 5.3 Conséquences économiques ............................................................................... 20 5.4 Conséquences sanitaires et sociales .................................................................. 21 5.5 Conséquences environnementales ..................................................................... 21 5.6 Autres conséquences ........................................................................................... 22 6 Aspects juridiques ................................................................................................ 22 6.1 Constitutionnalité.................................................................................................. 22 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse ....................... 22 6.3 Forme de l’acte à adopter ..................................................................................... 22 6.4 Frein aux dépenses ............................................................................................... 23 6.5 Délégation de compétences législatives ............................................................. 23 6.6 Protection des données ........................................................................................ 23

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir

1.1.1 La problématique en quelques mots

Dans le domaine de la sélection variétale, l’analyse de la littérature brevets se révèle exigeante, et ses résultats sont souvent limités. Or, compte tenu de l’importance croissante de la techno- logie dans ce secteur, l’information en matière de brevets gagne en pertinence pour les obten- teurs. Les titulaires de brevets dans le domaine proposent différentes initiatives pour améliorer la transparence et faciliter l’accès aux brevets. Toutefois, ces initiatives volontaires demeurent lacunaires. Pour ces raisons, la motion de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) du 1er février 2022 (22.3014 « Droits conférés par les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Davantage de transparence ») demande une modification législative en vue d’améliorer la transparence concernant les brevets dans le do- maine de la sélection variétale. Le présent avant-projet permet d’améliorer la transparence pour tous les acteurs.

1.1.2 La sélection variétale

La Suisse dispose d’une longue tradition dans la sélection variétale1. La sélection variétale est une discipline importante, elle permet de relever des défis locaux, comme le développement d’une production agricole adaptée aux conditions locales, et des défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire. Elle joue un rôle en matière d’adaptation aux changements climatiques et de diversité des végétaux. Les consommateurs y sont également intéressés. La sélection va- riétale permet de développer, par exemple, de nouvelles variétés de céréales dépourvues de gluten ou des fruits et légumes aux saveurs plus prononcées.

1.1.3 La protection des obtentions végétales et le droit des brevets

Le développement d’une nouvelle variété est une entreprise qui dure plusieurs années, parfois jusqu’à 15 ans2. En moyenne, la sélection d’une nouvelle variété végétale coûte environ 345 000 de francs. Toutefois, ces coûts varient fortement en fonction de l’espèce. Pour les grandes cultures (pomme de terre, céréales, maïs, oléagineux, protéagineux, betteraves, etc.), la fourchette se situe entre 200 000 et 500 000 de francs par variété. Pour les cultures pérennes comme l’arboriculture ou la vigne, les coûts oscillent entre 1,2 et 1,7 million de francs par va- riété. Deux systèmes de protection assurent à l’obtenteur un retour sur investissements pour ces longues années de travail et son investissement en recherche et développement : la pro- tection des variétés et les brevets. La protection des variétés prévue par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (LPOV)3 s’applique à la nouvelle variété créée et dure 25 ans (pour les vignes et les arbres, la protection est de 30 ans). La personne qui détient le titre de protection a le droit de protéger sa variété, notamment contre toute utilisation commerciale par un tiers (art. 5).

1 Voir « Stratégie Sélection végétale 2050 », 1.9.2016, Office fédéral de l’agriculture, Département

fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, https://www.blw.admin.ch/blw/fr/ home.html, OFAG > Production durable > Produits végétaux > Sélection variétale, consulté le 15.4.2024.

2 Ibid.

3 RS 232.16. 5/24

Un brevet protège une solution technique, comme un nouveau procédé technique de sélection ou une nouvelle caractéristique végétale. Par exemple, il peut s’agir d’une nouvelle résistance contre les mouches blanches. De plus, pour être brevetable, cette solution technique ne doit pas être limitée à une seule variété4. La protection conférée par un brevet dure au maximum

20 ans.

Le brevet ne porte jamais sur une variété végétale en tant que telle. En effet, l’art. 2, al. 2, de la loi sur les brevets (LBI)5 prévoit que les variétés végétales ainsi que les procédés essentiel- lement biologiques d’obtention de végétaux ne peuvent pas être brevetés. Cela s’explique his- toriquement. Avant la mise au point des techniques de génie génétique, les obtenteurs recou- raient à des méthodes conventionnelles, lesquelles ne répondent pas au critère de reproducti- bilité. Les techniques de génie génétique permettent une intervention technique sur le génome d’une plante. Dès lors, ces interventions et les plantes qui en résultent peuvent constituer des inventions au sens du droit des brevets6. Il est possible de cumuler les deux titres de protection, soit la protection des obtentions végé- tales et un brevet. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une nouvelle variété est créée et qu’elle contient une caractéristique brevetée (résistance contre les mouches blanches p. ex.).

1.1.4 La transparence dans le système des brevets et ses limites

Le système des brevets est un système fondé sur la transparence. Les demandes de brevets et les brevets sont publiés7 et la délivrance d’un brevet n’est possible que si l’invention est décrite de manière suffisamment claire et précise pour pouvoir être reproduite par un tiers8. Les bases de données de brevets sont accessibles gratuitement en ligne9. Cette littérature brevets constitue une source d’information scientifique et technique très importante, tant pour les obtenteurs que pour toute organisation qui mène des activités de recherche et développe- ment. Cependant, les résultats d’une analyse de la littérature brevets basée sur des noms de variétés végétales sont souvent limités. Cela s’explique par le fait qu’un brevet ne porte jamais sur une variété végétale en tant que telle et que la demande de brevet est déposée avant que le travail de sélection ne commence. En conséquence, le fascicule d’un brevet dans le domaine de la sélection variétale ne mentionne généralement pas de noms de variété végétale. Or une mo- dification ultérieure du fascicule du brevet, pour y ajouter des noms de variétés, est interdite puisqu’elle étendrait le champ de protection du brevet. C’est un principe du droit des brevets harmonisé au niveau mondial. Un obtenteur qui souhaite intégrer par croisement une variété à son programme de sélection ne peut dès lors pas déterminer d’emblée si elle est concernée par un brevet. Pour ce faire, il doit procéder à une analyse détaillée de la littérature brevets. Il doit se renseigner de manière détaillée sur les caractéristiques des variétés qui l’intéressent et orienter les recherches dans la littérature brevets dans ce sens. Cependant, dans ce cas également, l’analyse n’est pas toujours aisée. Ainsi, la caractéristique d’une teneur réduite en gluten ou d’une résistance à la sécheresse pour une variété de blé ne sera souvent pas présentée en ces termes dans le fascicule de brevet. Le brevet propose plutôt une description technique de ces caractéristiques ou du procédé pour les obtenir, c’est-à-dire la modification de telle partie du génome du blé.

4 Les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les

inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limi- tée à une variété végétale ou à une race animale sont toutefois brevetables (Art. 2, al. 2, let. b, 2e phrase, LBI in fine). 5 RS 232.14. 6 Pour plus de détails à ce sujet, cf. Message LBI 2005 II, ch. 2.1.2.8, p. 57-60, FF 2006 1.

7 Art. 58a LBI.

8 Art. 50 LBI.

9 Pour la Suisse, https://www.swissreg.ch/ ou https://database.ipi.ch/database-client/search; pour 6/24 l’OEB, https://worldwide.espacenet.com/.

C’est pourquoi une simple recherche en brevets ne garantit pas toujours de trouver tous les brevets pertinents. Finalement, l’identification d’un brevet pertinent ne fournit pas encore la liste de toutes les va- riétés concernées par celui-ci. Ainsi, la résistance à la sécheresse ou la teneur réduite en gluten n’est pas forcément présente dans tout l’assortiment de blé du titulaire. Celui-ci peut également avoir accordé une licence à une autre entreprise, et le brevet peut donc porter sur d’autres variétés que les siennes.

1.1.5 Les coûts des recherches dans la littérature brevet

Pour un obtenteur, effectuer des analyses de la littérature brevets pertinentes nécessite un important savoir-faire. En général, certains résultats doivent être interprétés, notamment à la lumière d’autres informations économiques. Une telle analyse peut être commandée notam- ment à un conseil en brevets. En Suisse, une telle prestation coûte, selon la difficulté de l’ana- lyse à mener et la fiabilité attendue du résultat, entre 5 000 et 15 000 francs. À première vue, cette somme peut sembler acceptable. Cependant, il est dans la nature même de la sélection variétale conventionnelle d’inclure régulièrement des variétés dans un pro- gramme de sélection. Dans le domaine des céréales, par exemple, c’est chaque année entre 100 et 120 variétés qui sont intégrées au programme de sélection. Dans ce cas, s’il fallait faire une analyse de la littérature brevets ne serait-ce que pour cinq pour cent des variétés intégrées chaque année, les coûts de développement d’une nouvelle variété s’en trouveraient fortement augmentés, sans parvenir à exclure complètement le risque de violation d’un brevet. L’activité ne serait plus rentable.

1.1.6 L’importance de l’accès à la diversité végétale

Les obtenteurs doivent sans cesse faire évoluer les variétés végétales pour qu’elles s’adaptent aux changements des influences environnementales (p. ex. les changements climatiques et les organismes nuisibles) et qu’elles répondent aux conditions du marché (productivité, dura- bilité). La capacité d’innovation des obtenteurs dépend notamment de leur accès à une diver- sité génétique suffisante c’est-à-dire à un nombre suffisant de variétés végétales. En effet, les obtenteurs intègrent régulièrement à leur programme de sélection les nouvelles variétés du marché qui présentent des caractéristiques intéressantes (p. ex. une consommation réduite en eau ou en pesticides).

1.1.7 Le privilège de l’obtenteur

Afin de permettre aux obtenteurs de poursuivre leurs activités de sélection, la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales10 (LPOV) et la LBI11 prévoient un privilège de l’obtenteur. En vertu de celui-ci, les obtenteurs sont autorisés à utiliser des variétés protégées pour déve- lopper de nouvelles variétés. Sous l’angle de la LPOV, une fois que l’obtenteur a créé une nouvelle variété, il peut en général la commercialiser sans enfreindre les droits du détenteur de la variété utilisée. En effet, la pro- tection porte sur une seule variété et ne s’étend pas aux autres variétés qui sont développées ultérieurement, sauf s’il s’agit d’une variété essentiellement dérivée12.

10 RS 232.16; en l’occurrence à l’art. 6, let. c.

11 Art. 9, al. 1, let. e, LBI. Pour un panorama commenté des dispositions de la LBI concernant la

sélection variétale, cf. Sélection variétale et brevets, IPI > Droit et politique > Évolutions nationales > Droit des brevets > Transparence pour les brevets dans le domaine de la sélection variétale > Sélection variétale et brevets, https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/ droit-des-brevets/transparence-pour-les-brevets-sur-les-plantes/selection-varietale-et-brevets, con- sulté le 15.4.2024.

12 Voir les exceptions mentionnées à l’art. 5, al. 2, LPOV. 7/24

La situation est différente lorsque l’obtenteur recourt dans son programme de sélection à une variété dont l’une des caractéristiques13 est brevetée. En effet, si la nouvelle variété développée contient aussi cette caractéristique brevetée, la commercialisation ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable du titulaire du brevet. Celui-ci est fondé à demander une rémunération, sous la forme d’une redevance, pour la licence accordée. La mise sur le marché de la nouvelle variété contenant la caractéristique brevetée sans l’autorisation du titulaire violerait le brevet. Cette solution différente provient du fait qu’un brevet ne protège pas une variété, mais une invention, et que son champ de protection s’étend à toutes les variétés qui contiennent l’inven- tion.

1.1.8 Licence obligatoire pour les droits de protection dépendants

L’obtenteur ayant développé une nouvelle variété qui contient une caractéristique brevetée n’est pas totalement démuni. En vertu de l’art. 36a LBI, il peut obtenir d’un juge la fixation des conditions d’une licence non exclusive s’il ne parvient pas à s’entendre sur les conditions d’une licence avec le titulaire du brevet. Il peut ainsi mettre sa nouvelle variété sur le marché. Cette disposition constitue un atout majeur pour l’obtenteur dans les négociations avec le titulaire du brevet14.

1.1.9 Faits et chiffres concernant les brevets dans le domaine de la sé-

lection variétale L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a effectué des recherches approfondies afin de rassembler des chiffres et des faits sur les brevets dans le domaine de la sélection végé- tale15. Il est estimé que, dans le contexte européen, seule une petite partie (entre 1,5 et 2,7 %) de toutes les variétés végétales est concernée par les brevets16. Selon une recherche effectuée par l’IPI dans la littérature brevets, il n’y a actuellement que très peu de brevets en Suisse qui pourraient être pertinents pour la sélection variétale. Une analyse avec des critères élargis a permis d’identifier environ 870 brevets ayant un rapport avec les plantes. Toutefois, environ deux tiers d’entre eux concernent le domaine du génie génétique. Ces brevets jouent un rôle moins important pour les sélectionneurs locaux en raison du mora- toire en vigueur pour la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 17. En outre, il faut déduire les brevets qui ne sont pas pertinents pour la sélection variétale et qui concernent l’industrie cosmétique, alimentaire et pharmaceutique. Selon les estimations de l’IPI, il reste

13 P. ex. une nouvelle résistance contre les mouches blanches que l’on peut conférer à plusieurs

variétés, voire même à plusieurs espèces végétales. 14 Voir le Message concernant l’approbation de la Convention internationale révisée pour la protec-

tion des obtentions végétales et la modification de la loi sur la protection des variétés, FF 2004 3929, et les explications sur l’art. 36a LBI, p. 3961 s. 15 Voir le rapport de l’IPI du 28 février 2024 Auswirkungen der Immaterialgüterrechte im Zusam-

menhang mit neuen gentechnischen Verfahren auf die Pflanzenzucht und Landwirtschaft, ige.ch > Droit et politique > Evolutions nationales > Droit des brevets > Transparence pour les brevets dans le domaine de la sélection variétale > Sélection variétale et brevets, https://www.ige.ch/fr/droit-et- politique/evolutions-nationales/droit-des-brevets/ transparence-pour-les-brevets-sur-les-plantes, consulté le 15.4.2024. 16 Selon l’Union suisse des paysans, plus de 700 variétés sont concernées par des brevets dans

l’UE et en Suisse. Rien qu’en Europe, il existe cependant plus de 50 000 variétés qui sont ou étaient au bénéfice de la protection des obtentions végétales (voir à ce sujet https://cpvo.eu- ropa.eu/en/statistics). En d’autres termes, moins de 1,5 % des variétés sont concernées par un brevet. Mais il existe des différences en fonction des types de cultures. Voir également, les trois études sur le site de l’IPI, IPI > Droit et politique > Droit des brevets > Transparence pour les bre- vets dans le domaine de la sélection variétale > Sélection variétale et bre- vets, https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/droit-des-brevets/ transparence-pour-les-brevets-sur-les-plantes/selection-varietale-et-brevets,consulté le 15.4.2024. 17 Depuis l’acceptation d’une initiative populaire datant de 2005, un moratoire est en vigueur en

Suisse sur la culture d’OGM dans l’agriculture. Le Parlement a prolongé plusieurs fois ce moratoire 8/24 qui devrait l’être à nouveau jusqu’à fin 2025.

donc environ 250 brevets actifs en Suisse qui peuvent être importants pour les sélectionneurs suisses.

1.1.10 Nouvelles techniques génomiques

En Suisse, des travaux sont en cours concernant un système d’autorisation fondé sur les risques pour les plantes, semences et autre matériel végétal de multiplication obtenus au moyen de nouvelles techniques génomiques (NTG)18. La Commission européenne a, quant à elle, publié en juillet 2023 un projet de législation concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines NTG (variétés NTG) et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés. Ce projet prévoit que certaines NTG et les produits qui en sont dérivés ne tombent plus sous la procédure d’homologation des OGM19. L’évolution du nombre de brevets liés aux variétés végétales en Suisse et en Europe dépend fortement du fait que les variétés NTG soient traitées ou non comme des variétés convention- nelles20. Si les variétés NTG sont traitées comme des OGM, le nombre de nouvelles demandes de brevets sera nettement moins important que si elles sont considérées comme des variétés conventionnelles. Si les variétés NTG sont traitées dans l’UE et en Suisse comme les variétés végétales conven- tionnelles, les brevets de procédés ne devraient pas augmenter, mais plutôt diminuer à moyen terme. Cela s’explique par le fait que la marge de manœuvre pour les innovations fondamen- tales se réduit de plus en plus et qu’une saturation se produit. Des tendances similaires en matière de brevetabilité ont été observées par le passé pour d’autres technologies révolution- naires. La situation pourrait être différente en ce qui concerne les caractéristiques brevetées dans les plantes. Le nombre de brevets déposés dans ce domaine devrait augmenter. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que la part des variétés concernées par les brevets (actuelle- ment entre 1,5 et 2,7%) augmentera dans la même mesure. D’une part, il sera de plus en plus difficile d’obtenir un brevet pour une nouvelle caractéristique, car ce procédé de fabrication appartiendra à l’état de la technique et il sera donc plus difficile d’obtenir un brevet pour cela. D’autre part, il est probable qu’il continuera à y avoir de nouvelles variétés végétales obtenues de manière conventionnelle à partir de matériel non breveté. Le service de clearing proposé (cf. ch. 1.2.2) offre aux sélectionneurs suisses une solution simple au cas où le nombre de brevets augmenterait en raison d’une éventuelle autorisation des NTG. Le coût de la mise en place et de l’exploitation d’un service de clearing se justifie en particulier en cas d’augmentation du nombre de brevets dans le domaine de la sélection végé- tale suite à une éventuelle autorisation des variétés NGT. En effet, il n’y a actuellement que très peu de brevets dans le domaine de la sélection végétale qui sont pertinents pour la Suisse et très peu de variétés sont concernées par les brevets (cf. ch. 1.1.9).

18 Le Conseil fédéral adopte le rapport sur la réglementation des nouvelles techniques de génie gé-

nétique, Conseil fédéral > Thèmes > Biotechnologie > Communiqués, https://www.bafu.ad- min.ch/bafu/fr/home/themes/biotechnologie/communiques.msg-id-92722.html, consulté le 15.4.2024. 19 Legislation for plants produced by certain new genomic techniques, https://ec.eu-

ropa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/ 13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en, consulté le 15.4.2024. 20 Voir l’étude commandé par l’IPI de Michael A. Kock du 29 octobre 2023, Neue Genomische

Techniken in der Pflanzenzüchtung in Wechselwirkung mit Rechten des geistigen Eigentums und dem Zulassungsrecht, ige.ch > Droit et politique > Evolutions nationales > Droit des brevets > Transparence pour les brevets dans le domaine de la sélection variétale > Sélection variétale et brevets, https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/droit-des-brevets/ 9/24 transparence-pour-les-brevets-sur-les-plantes, consulté le 15.4.2024.

1.1.11 Solutions de l’industrie pour améliorer la transparence et faciliter

l’utilisation de variétés contenant une caractéristique brevetée Pour améliorer la transparence et relier directement variétés et brevets, l’association euro- péenne des semences (Euroseeds) a créé PINTO (pour Patent Information and Transparency Online)21. Accessible gratuitement, cette base de données permet une recherche rapide de brevets à partir du nom des variétés. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises inscrivent leurs brevets dans PINTO. Fin 2023, 1274 variétés autorisées à la commercialisation et protégées par un ou plusieurs brevets y étaient répertoriées. Cependant, la participation à PINTO de- meure facultative et, en conséquence, la base de données n’est pas exhaustive. Par exemple, l’entreprise Corteva, qui possède de nombreux brevets dans le domaine de la sélection varié- tale, n’y participe pas. D’autre part, la mise à jour de la plateforme laisse parfois à désirer. Des experts critiquent également le fait que certains brevets signalés sur PINTO jouent le rôle d’épouvantail et qu’il est en réalité difficile de voir le lien entre ces brevets et les activités de sélection variétale d’un obtenteur. Dans le doute, l’obtenteur qui n’a pas les ressources néces- saires pour mener une recherche de liberté d’exploitation évitera de travailler avec la variété mentionnée dans PINTO. Chaque année, de nouveaux titulaires de brevets rejoignent cette initiative et viennent renforcer cette base de données. À terme, la participation à une telle ini- tiative pourrait s’imposer comme une norme (une bonne pratique) pour les titulaires de brevets dans le secteur et représenter une solution fiable pour les obtenteurs. Pour aller au-delà de la seule transparence et encourager les collaborations, l’industrie propose également deux plateformes : l’International Licensing Platform Vegetable (ILP Vegetable) et l’Agricultural Crop Licensing Platform (ACLP). Toute organisation peut adhérer à ces plate- formes, qu’elle détienne ou non des brevets. Les conditions financières de participation sont publiques. Les petites organisations peuvent être exemptées des frais de participation. Une fois membre, il est possible d’obtenir une licence pour l’utilisation commerciale de caractéris- tiques brevetées. Les conditions de licences sont les mêmes pour tous les membres. Certaines entreprises mettent en place leurs propres outils pour présenter leurs variétés et proposer des contrats de licence aux obtenteurs intéressés. Par exemple, les plateformes Trai- tability de Syngenta22 ou E-Licensing de Bayer23 répertorient les brevets de ces organisations et permettent de conclure des licences pour leur utilisation24. Sur ces plateformes gratuites, toutes les conditions de la licence, y compris la redevance (royalties), sont transparentes. Ce- pendant, la multiplication de plateformes conduit à un morcellement de l’information.

1.1.12 Activités de l’IPI dans le domaine

L’IPI prépare des analyses de la littérature brevets dans le domaine de la sélection variétale25. Ces analyses seront proposées gratuitement aux obtenteurs. Elles leur permettent de mieux identifier les caractéristiques et les variétés concernées par des brevets pour différentes cul- tures. Ces premières expériences pourraient conduire les obtenteurs à davantage recourir aux analyses de la littérature brevets. Par ailleurs, l’IPI travaille à améliorer l’information et la formation au sujet du système des bre- vets et en particulier des brevets dans le domaine de la sélection variétale. Ces efforts sont

21 Euroseed > Welcome to the PINTO Database, https://euroseeds.eu/

pinto-patent-information-and-transparency-on-line/, consulté le 15.4.2024.

22 https://www.traitability.com/, consulté le 15.4.2024.

23 https://www.vegetables.bayer.com/us/en-us/contact/e-licensing.html, consulté le 15.4.2024. 24 D’autres acteurs importants comme Monsanto, Corteva et KWS proposent des plateformes de

licence similaires. Ces dernières sont néanmoins moins transparentes, les conditions de la licence et notamment la redevance n’étant pas publiques. 25 IPI > Droit et politique > Droit des brevets > Transparence pour les brevets dans le domaine de

la sélection variétale > Sélection variétale et brevets, https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/ evolutions-nationales/droit-des-brevets/transparence-pour-les-brevets-sur-les-plantes, consulté le 10/24 15.4.2024.

dirigés vers les obtenteurs, les agriculteurs et l’industrie agroalimentaire. Ils visent également les facultés d’agronomie.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

La motion de la CSEC-E du 1er février 2022 (22.3014 « Droits conférés par les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Davantage de transparence ») demande l’accroissement de la transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Cet objectif peut être atteint par une révision du droit des brevets et sans modification du droit de la pro- tection des obtentions végétales. Cette amélioration de la transparence doit toutefois se faire sans que la fonction d’incitation à investir dans la recherche et le développement du système des brevets soit compromise. Le système des brevets favorise l’innovation et contribue ainsi au développement technologique, économique et social. De plus, la solution doit tenir compte du contexte international. La majorité des brevets pertinents pour les obtenteurs sont déposés à l’Office européen des brevets (OEB) et sont également actifs dans d’autres pays européens où les nouvelles variétés suisses sont exportées.

1.2.1 Solutions étudiées

1.2.1.1 Miser sur les solutions de l’industrie pour améliorer la transpa-

rence et faciliter l’accès aux variétés contenant une caractéris- tique brevetée La LBI ne serait pas modifiée et la transparence devrait être atteinte à l’aide des initiatives de l’industrie (voir le chap. 1.1.11). Certes, ces initiatives sont encore jeunes, mais le nombre de participants, comme celui des variétés référencées, augmente progressivement. Sans une contrainte légale, il y a toutefois fort à parier que ces solutions ne seront jamais exhaustives, ni centralisées. Elles auront vraisemblablement de la peine à assurer un niveau de mise à jour et de précision de l’information suffisant pour atteindre le degré de transparence souhaité.

1.2.1.2 Soutien des obtenteurs par l’IPI

La LBI ne serait pas modifiée, mais la transparence serait améliorée grâce aux mesures non législatives mises en œuvre par l’IPI (voir le ch. 1.1.12 ci-dessus). Grâce à une meilleure infor- mation sur le sujet, des formations sur mesure et des analyses réalisées de concert entre l’IPI et les milieux intéressés, les obtenteurs suisses appréhenderaient mieux les brevets dans leur domaine. Ils seraient à même d’identifier les variétés concernées par un brevet et d’évaluer la portée d’un brevet et, le cas échéant, de conclure un contrat de licence. La charge de cette mesure reposerait sur l’IPI et les obtenteurs. Pour ces derniers, la charge administrative sup- plémentaire serait importante et relativement coûteuse.

1.2.1.3 Introduction d’une obligation de rendre publiques les variétés vé-

gétales concernées par un brevet La LBI instaurerait une obligation de rendre publiques les variétés végétales concernées par un brevet. Théoriquement, une telle obligation permettrait d’améliorer la transparence. Cepen- dant, si la publication de cette information avait lieu de manière décentralisée sur le site web de chaque titulaire de brevet, l’information serait morcelée et difficile d’accès, et la transparence ne serait pas atteinte. Il serait également à craindre que l’absence ou les retards de mises à jour de ces listes entraîne des litiges et cause des problèmes de preuve. Il ne serait pas possible non plus de contraindre les titulaires de brevets à publier ces informa- tions dans une base de données privée comme PINTO. La Confédération n’a en effet aucun pouvoir sur cette initiative privée. Les conditions de participation pour les titulaires de brevets ou les conditions d’accès pour les obtenteurs peuvent par ailleurs changer au fil du temps et passablement compliquer l’accès à cette information. Une initiative privée peut également dis- paraître du jour au lendemain. L’information pourrait être centralisée dans une base de données officielle gérée par l’IPI. Pour le titulaire, l’inscription de ses propres variétés ne poserait pas de difficultés et ne 11/24

représenterait pas une charge administrative trop importante. En revanche, cette solution im- pliquerait pour le titulaire de brevets de surveiller et d’analyser en continu toutes les nouvelles variétés qui sont mises sur le marché. Ceci afin de vérifier si elles contiennent une caractéris- tique brevetée lui appartenant et, le cas échéant, d’inscrire cette variété dans le registre. Cela représenterait une charge administrative extrêmement importante. Pour l’IPI, la tenue d’une telle base de données serait très exigeante également. De plus, cette base de données présenterait le même risque d’abus que la base de données PINTO : c’est- à-dire des titulaires de brevets pourraient y inscrire trop de brevets, dont certains ne sont en réalité pas pertinents pour les obtenteurs. Ils pourraient aussi tarder à retirer un brevet annulé de la base de données. L’IPI ne serait souvent pas en mesure de vérifier la véracité des infor- mations dans cette base de données (car il appartient à un juge civil de se prononcer). L’introduction d’une obligation de rendre publiques les variétés végétales concernées par un brevet n’est pas souhaitable en raison de la charge administrative disproportionnée qu’elle fe- rait peser sur les titulaires de brevets et l’IPI et de la faible plus-value pour les obtenteurs.

1.2.1.4 Extension du privilège de l’obtenteur aux activités commerciales

pour la sélection conventionnelle Le privilège de l’obtenteur26 serait étendu de sorte que les obtenteurs conventionnels27 soient autorisés à commercialiser une nouvelle variété végétale comprenant une caractéristique bre- vetée. Cette extension du privilège de l’obtenteur serait limitée aux variétés développées par des méthodes de sélection conventionnelles. Cette solution reviendrait à soustraire du droit des brevets les activités de sélection conventionnelle. Elle permettrait de résoudre la question de la transparence pour les obtenteurs conventionnels, puisqu’ils n’auraient plus à se préoc- cuper de savoir si une variété est concernée par un brevet. Les règles actuelles sur les effets du brevet continueraient de s’appliquer pour les variétés développées par des NTG. Une telle atteinte aux droits découlant du brevet impacterait fortement les titulaires de brevets. Il s’agirait en outre d’une initiative isolée de la Suisse en Europe. Les variétés développées par les obtenteurs suisses contenant des caractéristiques brevetées ne pourraient pas être expor- tées, puisqu’elles violeraient les droits découlant du brevet à l’étranger. Cette solution n’est pas souhaitable, car elle supprimerait toute incitation à la recherche et à l’innovation en Suisse concernant les NTG dans le domaine de la sélection variétale. Il n’est en outre pas aisé d’opé- rer une distinction claire entre ce qui constitue des activités conventionnelles et ce qui relève de méthodes techniques de sélection. Cette solution aurait également pour conséquence con- crète que les nouvelles variétés suisses soient limitées au marché intérieur suisse.

1.2.2 Solution retenue : un service de clearing

La solution retenue consiste à établir un service de clearing au sein de l’IPI, qui en assurera le fonctionnement. Ce service a pour but de permettre aux obtenteurs de vérifier à un stade pré- coce si une variété qu’ils souhaitent inclure dans un programme de sélection est concernée par un brevet. Les obtenteurs peuvent notifier une variété au service de clearing et le titulaire du brevet peut alors indiquer à l’obtenteur, via ce service, si la variété notifiée est concernée par son brevet. Pour les obtenteurs, le recours au service de clearing demeurera facultatif. Grâce à la numéri- sation, la procédure de notification devant l’IPI pourra être facilement effectuée en ligne. En plus d’être simple, le recours à cette procédure officielle offre, à l’obtenteur, l’avantage de la sécurité juridique en ce qui concerne l’utilisation des variétés développées.

26 Art. 9, al. 1, let. e, LBI.

27 Il s’agit des obtenteurs qui ne recourent pas au génie génétique ou aux NTG. 12/24

Pour les titulaires de brevets28, ce système permet de réduire les cas d’utilisation non autorisée de leur invention. Il offre de plus une opportunité d’augmenter leurs activités de licences volon- taires. La procédure de notification présente par ailleurs l’avantage d’exiger un comportement actif de chaque partie. C’est une solution équilibrée qui évite de mettre l’effort de transparence à la charge d’une seule partie. Elle crée un canal officiel de communication entre les titulaires de brevets et les obtenteurs. Le service de clearing peut s’imposer comme un standard de diligence requis pour les obten- teurs, permettant de limiter les potentiels litiges et d’en simplifier la résolution. L’objectif est de rendre cette procédure, la plus automatisée possible pour limiter au maximum la charge admi- nistrative des obtenteurs et des titulaires de brevets. Sur les plans organisationnel et financier, le service de clearing sera totalement intégré à l’IPI29 et accessible aux obtenteurs et aux titulaires de brevets30 par le biais d’une plateforme en ligne. L’obtenteur remplit une « notification » en indiquant la ou les variétés dont il aimerait savoir si elles sont concernées par un brevet31. Pour désigner une variété, il doit préciser l’espèce (p. ex. malus domestica, soit une pomme) et la dénomination officielle de la variété (p. ex. Milva). Il s’agit de deux informations à disposition de tous les acteurs pour toutes les variétés. La notification de l’obtenteur est transmise par le biais de la plateforme (on parle de variété notifiée). Les titulaires de brevets disposent de 90 jours32 pour indiquer à l’obtenteur, également par le biais de la plateforme, s’ils sont titulaires d’une demande de brevet publiée ou d’un brevet qui concerne la variété notifiée33. Lorsqu’un titulaire de brevet considère ne pas être concerné par la variété notifiée, il peut simplement ignorer la notification. Le titulaire de brevet répond pour les variétés qu’il a développées, celles qui lui appartiennent ou celles qui ont été développées par des tiers avec son accord. Lorsqu’il répond, il fournit la référence exacte de la demande publiée ou du brevet. Cette exigence garantit la qualité de l’information produite par le service de clearing et prévient les abus. Au surplus, l’art. 82 LBI prévoit que celui qui intentionnellement fait croire, à tort, que ses produits ou ses marchandises sont protégés par la loi est puni de l’amende. La référence exacte du brevet concerné permet à l’obtenteur34 de se renseigner facilement sur la demande de brevet ou le brevet inscrits dans les bases de données et les registres publics.

28 Afin d’alléger la lecture, le texte ne fait mention que des titulaires de brevets. Comme expliqué

plus loin, le système s’applique néanmoins aux titulaires de brevets et aux déposants dont la de- mande de brevet a été publiée. 29 Financièrement autonome, l’IPI dispose de son propre budget, financé exclusivement par les

taxes prélevées pour l’exécution de ses tâches. Il ne reçoit pas de moyens financiers de la Confé- dération. 30 Le service de clearing sera ouvert aux obtenteurs et aux titulaires de brevets du monde entier,

sans discrimination. Dans les faits, il ne sera pas nécessaire que tous les titulaires de brevets créent un compte; seuls ceux dont le brevet porte sur les caractéristiques d’une variété végétale ou sur un procédé de fabrication permettant d’obtenir une variété végétale devront le faire. Il sera éga- lement possible de charger un mandataire de la procédure. 31 Une notification pourra contenir plusieurs espèces et plusieurs variétés. Le Conseil fédéral défi-

nira par voie d’ordonnance le nombre maximal. Pour faciliter la lecture, le singulier est utilisé dans la suite du rapport. 32 Bien que la communication soit immédiate sur la plateforme, le dies a quo du délai de 90 jours

est le lendemain de la notification sur la plateforme. 33 L’étendue de l’information fournie et ses effets sont limités au territoire suisse. Ainsi, les titulaires

ne sont tenus d’indiquer que les brevets valables en Suisse. Ils peuvent toujours indiquer volontai- rement la portée de leurs titres de protection au-delà du territoire suisse, mais n’y sont pas con- traints. 34 Rappel : le terme « obtenteur » doit être entendu de manière étendue ici ; il s’agit tant d’un ob-

tenteur conventionnel que d’une start-up de la biotechnologie, d’une PME active dans le génie gé- 13/24 nétique ou d’une entreprise globale comme ChemChina-Syngenta.

Il peut ainsi prendre connaissance de l’échéance de la protection du brevet. Cette information est importante, car le développement d’une nouvelle variété peut prendre jusqu’à 15 ans. Un brevet qui arrive à échéance avant ce délai ne constitue donc pas un obstacle à la commercia- lisation de la nouvelle variété. Par ailleurs, l’obtenteur peut répéter la notification lorsque l’objet de la demande de brevet ou du brevet est (potentiellement) modifié, par exemple lors de la décision d’enregistrement, en cas de renonciation, de scission ou de décision de nullité partielle ou totale. L’obtenteur qui reçoit l’information que la variété à laquelle il s’intéresse est concernée par un brevet a deux possibilités. Premièrement, il inclut la variété dans son programme de sélection35 et vérifie à la fin du programme si la nouvelle variété qu’il a développée contient toujours la caractéristique brevetée. Si c’est le cas, il doit conclure un contrat de licence pour la commer- cialiser. Si ce n’est pas le cas, il peut la commercialiser sans autorisation du titulaire du brevet. Deuxièmement, l’obtenteur renonce à travailler avec la variété en question et s’oriente vers une variété similaire, mais qui n’est concernée par aucun brevet. L’obtenteur qui ne reçoit pas de réponse du titulaire de brevet au sujet d’une variété notifiée peut mettre sur le marché suisse sa nouvelle variété issue de la variété notifiée. Il n’a pas besoin de l’autorisation du titulaire du brevet et ne doit pas payer de redevance. Il obtient ainsi un droit d’utilisation conjoint de l’invention, limité à la variété qu’il a développée à partir de la variété notifiée. Ce droit d’utilisation de l’obtenteur s’entend strictement inter partes. C’est-à-dire que seul l’ob- tenteur qui utilise le service de clearing et qui ne reçoit pas de réponse du titulaire en bénéficie. Aucun autre obtenteur ne peut s’en prévaloir. Ce système ne produit pas d’effets de portée générale. En revanche, le titulaire de brevet36 peut toujours empêcher tous les autres obtenteurs de com- mercialiser une nouvelle variété contenant la caractéristique brevetée. Si d’autres obtenteurs notifient la même variété auprès du service de clearing, il peut leur répondre et signaler son brevet. Ces obtenteurs ne sont pas autorisés à commercialiser une nouvelle variété qui contient la caractéristique brevetée sans l’autorisation du titulaire du brevet. Le cas échéant, ils doivent conclure un accord de licence avec lui pour mettre sur le marché leur nouvelle variété. À noter que le droit de l’obtenteur porte uniquement sur la commercialisation de la nouvelle variété qu’il a développée et qui contient la caractéristique brevetée. Il n’a aucun droit sur la variété notifiée elle-même : il n’est pas autorisé à la commercialiser ou à en faire un autre usage couvert par le brevet37. Le droit d’utilisation de l’obtenteur ne s’applique qu’en Suisse. Le principe de la territorialité du droit implique que le système du service de clearing ne produit d’effets qu’en Suisse. Un ob- tenteur ne peut pas se prévaloir du droit de commercialiser la nouvelle variété contenant une caractéristique brevetée dans un autre pays. Le cas échéant, une licence s’avère nécessaire pour commercialiser la nouvelle variété à l’étranger. Il n’est pas possible de céder en tant que tel le droit de l’obtenteur de commercialiser une nouvelle variété contenant une caractéristique brevetée ou de la donner en licence à un tiers. Ce droit peut néanmoins être transmis par succession ou par une vente avec l’entreprise de l’obtenteur. Cette règle est similaire à celle du droit dérivé d’un usage antérieur prévu à l’art. 35, al. 2, LBI. Le droit d’utilisation de l’obtenteur demeure pour toute la durée de validité du

35 Ce qui constitue un usage autorisé, couvert par le privilège de l’obtenteur prévu par l’art. 9, al. 1,

let. e, LBI. 36 Pour une meilleure lisibilité, seul le brevet et le titulaire du brevet sont mentionnés dans le texte.

Toutefois, comme expliqué ci-dessus, le système s’applique aussi bien aux brevets qu’aux de- mandes de brevet publiées et aussi bien aux titulaires de brevets qu’aux déposants.

37 Art. 8, al. 2, LBI. 14/24

brevet concerné. Toute action en dommages et intérêts ou en remise du gain du titulaire à l’encontre de l’obtenteur est exclue. L’interdiction de l’abus de droit demeure réservée38. Ainsi, les usages abusifs du service de clearing, notamment les notifications exploratoires (fishing expeditions), ne permettent pas à l’obtenteur de passer outre les droits de tiers découlant d’un brevet. Il y a abus, par exemple, lorsque l’obtenteur présente un très grand nombre de notifications au cours d’une courte pé- riode. Il y a également présomption d’abus lorsque l’obtenteur n’est en réalité pas en mesure d’intégrer toutes ces variétés à un programme de sélection dans un délai raisonnable. Le fait de notifier de manière répétée une variété sans autre raison que d’espérer une négligence du titulaire du brevet est également considéré comme abusif39. L’appréciation du caractère abusif d’une notification relève de la compétence des tribunaux civils.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies

du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législa- ture 2023 à 202740, ni dans l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2023 à 202741.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

La motion de la CSEC-E du 1er février 2022 (22.3014 « Droits conférés par les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Davantage de transparence ») charge le Conseil fédéral d’adapter les bases légales en matière de brevets et – si nécessaire – de protection des ob- tentions végétales de sorte à améliorer la transparence en matière de droits conférés par les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Les demandes de la motion sont mises en œuvre dans le présent avant-projet, qui prévoit une modification de la loi sur les brevets visant à accroître la transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale. La motion Graf du 17 juin 2020 (20.3674 « Sélection variétale. Pour une adaptation des droits de propriété intellectuelle ») a été retirée le 15 mars 2022 au profit de la motion ci-dessus.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les dispositions légales respectivement en matière de brevetabilité ou d’exclusion de la bre- vetabilité dans le domaine de la sélection variétale sont similaires dans tous les pays en Eu- rope. La thématique de la transparence en matière de brevets dans le domaine de la sélection variétale ne se limite pas à la Suisse. Pour l’heure, il n’existe pas de mécanisme de transpa- rence en vigueur ailleurs en Europe. Le système de notification, proposé par le biais du service de clearing, est une innovation législative qui n’existe pas à l’étranger.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

La réglementation proposée a pour but d’augmenter la transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Pour ce faire, il est proposé de créer un service de clearing qui permette aux obtenteurs, par le biais d’une procédure en ligne simple, de détermi- ner si une variété végétale est concernée par un brevet (voir ch. 1.2.2 ci-dessus).

38 Art. 2, al. 2, CC, RS 210.

39 N’est pas abusive la répétition d’une notification lorsque l’objet du brevet est (potentiellement)

modifié, comme lors de la décision d’enregistrement, en cas de renonciation, de scission ou de dé- cision de nullité partielle ou totale. 40 FF 2024 525.

41 FF 2024 526 (projet). 15/24

3.2 Adéquation des moyens requis

Du point de vue de l’IPI, les moyens requis sont des moyens financiers et humains. L’IPI dis- pose de son propre budget, qui provient des taxes prélevées auprès des utilisateurs des sys- tèmes de propriété intellectuelle. La complexité de l’infrastructure informatique pour le service de clearing ne doit pas être sous-estimée. Il s’agit néanmoins d’un projet réalisable dans un délai raisonnable, tant du point de vue financier qu’humain. Pour les titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale, la solution retenue nécessite de créer un compte auprès du service de clearing. Dans un second temps, les titu- laires de brevets devront prendre connaissance, à intervalles réguliers, des notifications des obtenteurs. Le cas échéant, ils devront également leur répondre, lorsqu’une variété notifiée est concernée par un de leurs brevets. La charge administrative supplémentaire est raisonnable. Pour les obtenteurs, la solution retenue ne requiert pas de moyens supplémentaires. Il est prévu de doter le Tribunal fédéral des brevets (TFB) de nouvelles compétences. Le nombre de requêtes devrait toutefois être faible de sorte qu’aucune ressource supplémentaire n’est nécessaire. La solution retenue permet d’offrir un haut niveau de transparence et de sécurité juridique pour tous les acteurs concernés, favorisant ainsi l’innovation. Les moyens limités requis pour l’IPI, pour le TFB et pour les titulaires de brevets sont en adéquation avec l’objectif de transparence, de sécurité juridique et d’incitation à l’innovation.

3.3 Mise en œuvre

Les modifications proposées doivent être mises en œuvre exclusivement par l’autorité compé- tente en matière de propriété intellectuelle au sein de la Confédération, à savoir l’IPI. Elles nécessitent des dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur les brevets du 19 octobre 1977 (OBI)42. Outre l’IPI, le TFB est également concerné par les modifications. Il est l’autorité amenée à se prononcer sur les demandes de réintégration en l’état antérieur (art. 47a LBI) et, le cas échéant, à fixer les conditions d’une licence équitable.

4 Commentaire des dispositions

Loi du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention Art. 35c L’al. 1 institue le service de clearing. Il fixe également le but de ce service et l’autorité compé- tente pour en assurer le fonctionnement. L’al. 2 définit l’activité principale du service, soit la procédure de notification. Celle-ci doit per- mettre à l’obtenteur de vérifier si les variétés de tiers qui l’intéressent sont concernées par un brevet. L’al. 3 précise que le service de clearing peut proposer d’autres services en vue d’encourager la conclusion de licences volontaires et le recours aux modes amiables de résolution des litiges. L’al. 4 prévoit que l’IPI peut prélever des taxes pour l’utilisation du service. Seul l’obtenteur qui souhaite notifier une variété devra s’en acquitter ; les titulaires de brevets n’auront rien à payer. Les taxes pour l’utilisation du service de clearing seront fixées dans l’ordonnance de l’IPI sur les taxes (OTa-IPI)43.

42 RS 232.141. 43 RS 232.148. 16/24

L’al. 5 délègue au Conseil fédéral le soin de régler les modalités d’utilisation du service et de la procédure de notification. Ces aspects seront précisés dans l’OBI44. Les grandes lignes de la procédure sont fixées à l’art. 35d. Art. 35d Cette disposition définit la procédure de notification auprès du service de clearing et ses con- séquences. L’al. 1 règle la manière dont la procédure de notification est ouverte. Par obtenteur, il faut en- tendre : – la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété; – la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, ou – l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée45. À ce titre, l’obtenteur peut lui-même être titulaire de brevets. Il peut s’agir d’une personne indi- viduelle, d’une association, d’une PME, d’une start-up du domaine de la biotechnologie ou d’une multinationale active dans le domaine. L’obtenteur peut recourir à des méthodes con- ventionnelles ou à du génie génétique. Le terme « obtenteur » s’applique ici à toutes ces situa- tions. La variété notifiée doit être décrite par son espèce et sa dénomination officielle. Ces indications et le nombre de variétés qui peuvent être notifiées en même temps seront précisées dans l’OBI. L’al. 2 fixe un délai de 90 jours au cours duquel le demandeur ou le titulaire doit indiquer s’il dispose d’une demande de brevet publiée ou d’un brevet sur une variété notifiée. Ce faisant, le demandeur ou le titulaire précise la référence de la demande de brevet publiée ou du brevet. L’al. 2 mentionne uniquement le demandeur et le titulaire du brevet, mais des tiers peuvent agir en leur nom s’ils sont mandatés en ce sens. C’est le cas par exemple d’un conseil en brevets suisse, d’une filiale suisse d’un groupe international ou encore d’un preneur de licence actif dans notre pays. En Suisse et dans les procédures auprès de l’OEB, les demandes de brevet sont publiées au plus tard 18 mois après leur dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne. Ce n’est qu’à partir de cette étape que le demandeur a l’obligation de mentionner sa demande de brevet qui concerne une variété végétale. Aussi longtemps que sa demande n’est pas publiée, il n’a pas l’obligation de la porter à la connaissance de l’obtenteur. L’al. 2 précise que la réponse du titulaire doit impérativement intervenir par le biais du service de clearing. Une réponse fournie en dehors du service ne les prémunit pas des conséquences prévues à l’al. 3. L’al. 3 traite des conséquences de la procédure de notification. En particulier lorsqu’une de- mande de brevet publiée ou un brevet qui concerne une variété notifiée n’est pas porté à la connaissance de l’obtenteur dans le délai de 90 jours. L’obtenteur peut alors intégrer cette variété à son programme de sélection (privilège de l’obtenteur), mais également commerciali- ser en Suisse une nouvelle variété qui contient la caractéristique brevetée de la variété notifiée. Le titulaire du brevet négligent ne peut pas s’opposer à la mise sur le marché suisse de la nouvelle variété développée par l’obtenteur à partir de la variété notifiée. Aucune redevance n’est due par l’obtenteur au titulaire. Toute action en dommages et intérêts ou en remise du gain du titulaire à l’encontre de l’obtenteur est exclue.

44 RS 232.141. 45 Il s’agit de la définition de l’obtenteur prévue à l’art. 1 iv) de la Convention internationale du

2.12.1961 pour la protection des obtentions végétales (UPOV), révisée à Genève le 10.11.1972, le 17/24

23.10.1978 et le 19.3.1991, RS 0.232.163.

L’al. 3 ne confère pas à un obtenteur le droit de commercialiser les variétés notifiées, pour lesquelles il ne reçoit pas de réponse, sans l’accord de leur détenteur. L’al. 3 précise en outre que le droit de mettre sur le marché la nouvelle variété est attaché à l’organisation de l’obtenteur et qu’il n’est pas possible de le céder ou d’octroyer une licence à un tiers. Le droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise. Il s’agit d’éviter le détournement du service de clearing à des fins mercantiles et d’assurer qu’il demeure un instrument de transpa- rence au service des obtenteurs. L’interdiction de l’abus de droit demeure réservée46. Ainsi, les usages abusifs du service de clearing, notamment les notifications exploratoires (fishing expeditions) ne permettent pas à l’obtenteur de passer outre les droits de tiers découlant d’un brevet. Cela serait par exemple le cas d’une organisation qui notifierait un très grand nombre de variétés sur une très courte pé- riode. Elle ne pourrait alors tirer aucun droit de cette démarche. Ou imaginons le cas d’un obtenteur, qui notifierait d’un seul coup toutes les variétés de céréales autorisées. Cet obten- teur étant incapable de travailler avec toutes ces céréales dans un délai raisonnable, il ne pourrait tirer aucun droit de sa démarche abusive. Ce serait également le cas de l’obtenteur qui répéterait une notification de nombreuses fois, dans l’unique espoir de profiter d’une négli- gence du titulaire du brevet. Art.46a, al. 4, let. c et j La let. c de cette disposition est complétée afin d’exclure également la poursuite de la procé- dure dans le cas de demandes de réintégration spécifiques aux activités du service de clearing, prévues au nouvel art. 47a. La let. j est ajoutée à l’art. 46a, al. 4, afin d’exclure la poursuite de la procédure pour inobser- vation du délai de réponse à une notification du service de clearing. Art. 47 Dans la version française de l’al. 1, le verbe est mis au singulier dans un but d’harmonisation avec les nouvelles dispositions. Art.47a Cette disposition prévoit deux cas distincts de réintégration en l’état antérieur spécifiques à la procédure de notification auprès du service de clearing. L’al. 1 traite du cas usuel de réintégration en l’état antérieur, à savoir lorsque le demandeur ou le titulaire est empêché sans sa faute de répondre à la notification du service de clearing dans le délai légal. Il peut s’agir ici d’un cas de force majeure : guerre, tremblement de terre, inon- dations, etc. C’est également le cas pour certaines situations personnelles, comme un accident grave ou une maladie soudaine et incapacitante. Actuellement, l’IPI et le Tribunal administratif fédéral font prévaloir une pratique très stricte en matière d’empêchement non fautif dans les cas de réintégration en l’état antérieur. Il n’existe aucun motif pour s’en écarter lors de la mise en œuvre du nouvel art. 47a, al. 1. La demande de réintégration en l’état antérieur doit être présentée au TFB. Elle doit être pré- sentée dans les deux mois après la fin de l’empêchement non fautif, mais dans le délai absolu d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. L’ouverture de la litispendance vaut alors exécution de l’acte omis. L’al. 2 traite d’un cas spécifique au domaine de la sélection variétale et à la procédure de noti- fication auprès du service de clearing. Il peut arriver qu’un obtenteur manque de diligence ou décide de passer outre le droit des brevets (obtenteur négligent). Dans ce cas, il intègre – consciemment ou par ignorance – une variété concernée par un brevet dans son programme de sélection.

46 Art. 2, al. 2, CC, RS 210. 18/24

Le titulaire ne peut donc s’attendre à ce que la nouvelle variété développée par l’obtenteur négligent enfreigne son brevet. Il lui faut plusieurs mois, voire éventuellement plusieurs années, pour identifier cette violation. Si, dans cet intervalle, un autre obtenteur notifie la nouvelle va- riété développée par l’obtenteur négligent, le demandeur ou le titulaire est empêché, sans sa faute, de répondre. L’al. 2 permet au demandeur ou au titulaire de corriger cette situation dans un délai raison- nable. Ces derniers disposent en effet de douze mois après la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de réponse pour agir. Dans ce cas également, la demande de réintégration en l’état antérieur est à présenter au TFB. L’ouverture de la litispendance vaut alors exécution de l’acte omis. L’al. 3 prévoit que si les conditions de la réintégration en l’état antérieur au sens des al. 1 ou 2 sont remplies, le TFB fixe les termes d’une licence équitable entre l’obtenteur et le titulaire. C’est une solution de compromis qui permet d’éviter d’imposer des conséquences trop lourdes à un obtenteur qui utilise la procédure de notification auprès du service de clearing. Elle équi- libre également la situation pour le titulaire qui est empêché sans sa faute d’y participer. Le TFB est ici compétent, car l’octroi de licences sur des droits privés doit être tranché par un tribunal et non par une autorité administrative. Cette situation complexe provoquée par la né- gligence de l’obtenteur est rare, et le service de clearing vise à réduire encore davantage de telles circonstances. L’al. 4 indique que l’obtenteur concerné a la qualité de partie au sens de l’art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative47 dans les procédures prévues par cette disposition. Il est en effet particulièrement atteint par la décision rendue dans le cadre d’une demande de réintégra- tion en l’état antérieur. De plus, il n’est guère imaginable de pouvoir fixer les conditions d’une licence équitable sans sa participation à la procédure. L’obtenteur concerné a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (TF) contre la décision du TFB sur une demande de réintégration en l’état antérieur48. L’al. 5 exclut la possibilité de requérir la réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) pour les cas prévus aux al. 1 et 2. Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets Art. 26, al. 1, let. c et d L’art. 26, al. 1, est complété par une nouvelle let. c. qui fonde la compétence du TFB pour statuer sur les demandes de réintégration en l’état antérieur s’appuyant sur l’art. 47a, al. 1 et 2, et de fixer les termes d’une licence équitable. Le TFB est ici compétent, car l’octroi de licences sur des droits privés doit être tranché par un tribunal et non par une autorité administrative. La modification de la let. d est de nature purement rédactionnelle. En raison de l’insertion de la nouvelle compétence du TFB pour les requêtes en réintégration en l’état antérieur, l’actuelle let. c devient la let. d. Art. 27, al. 1 et Art. 39, al. 1 et 3 Il s’agit de modifications purement rédactionnelles. L’abréviation CPC est introduite dans la loi.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Pour l’IPI

47 RS 172.021.

48 Art. 89 de la loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110. 19/24

La mise en œuvre et le fonctionnement du service de clearing relèvent de la compétence de l’IPI. Celui-ci est indépendant du budget fédéral et se finance principalement par le biais de taxes. L’IPI financera par ses propres moyens la création ou l’acquisition de l’infrastructure informatique, par les taxes prélevées en relation avec l’utilisation du service de clearing et les annuités de brevets. Aucun moyen supplémentaire n’est requis de la Confédération. Lors de l’exploitation, l’intégralité ou une partie des frais de maintenance seront financés par les taxes prélevées pour le recours à la procédure de notification. Le solde sera financé par le budget de l’IPI. La création ou l’acquisition de l’infrastructure informatique et les premières années de fonction- nement n’entraîneront pas de hausse des taxes et annuités en matière de brevets (ni pour d’autres titres de protection). Il n’est en revanche pas possible de se prononcer sur le moyen et le long terme. En ce qui concerne les ressources humaines, l’IPI compte déjà dans son personnel les per- sonnes compétentes pour créer ou assister dans l’acquisition de l’infrastructure informatique et en assurer le fonctionnement. Néanmoins, compte tenu de la surcharge de travail temporaire que la première étape entraînera, l’IPI estime que deux postes équivalent temps plein (ETP) supplémentaires durant trois ans seront nécessaires. Pour le fonctionnement du centre, un ETP supplémentaire sera nécessaire. Pour les autorités judiciaires fédérales Pour le TFB et le TF en tant qu’autorités de recours, le nombre de demandes de réintégration en l’état antérieur fondées sur le nouvel art. 47a LBI devrait être extrêmement faible. Il ne semble dès lors pas nécessaire d’augmenter les ressources du TFB.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour

les centres urbains, les agglomérations et les régions de mon- tagne La révision proposée n’a pas d’effet direct sur les cantons et les communes, ni sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Comme elle concerne directement les entreprises de sélection variétale et indirectement les exploitations agricoles, il pourrait y avoir un impact positif limité sur les régions rurales.

5.3 Conséquences économiques

Titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale Les titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale sont directement touchés par la révision proposée. Cette catégorie d’acteurs comprend de grandes entreprises internatio- nales, des start-ups, des universités et des centres de recherche publics. Le service de clearing améliore la transparence, ce qui réduit les coûts de transaction et augmente la sécurité juri- dique pour les titulaires de brevets. Ces acteurs peuvent ainsi utiliser leurs ressources de ma- nière plus efficace. Ils gagneront également un meilleur suivi des activités de sélection des obtenteurs et verront les opportunités de collaborer avec ces derniers augmenter. Leur charge administrative va légèrement s’accroître : ils devront se connecter au service de clearing régu- lièrement (une fois par mois p. ex.) pour répondre aux notifications. La nouvelle obligation de transparence imposée aux titulaires de brevets pourrait réduire l’at- tractivité de la Suisse pour ces entreprises. L’amélioration de la transparence et de la sécurité juridique, tout comme l’augmentation de leurs activités de licences volontaires, devrait néan- moins compenser la légère perte d’attractivité. Dans tous les cas, une perte d’attractivité de la Suisse pour les entreprises titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale ne mettrait pas en danger l’approvisionnement du pays en matière de semences. Obtenteurs suisses, Agroscope et FiBL

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En 2023, dix organisations sont actives dans la sélection variétale en Suisse49. Celles-ci sont directement touchées par la présente révision. Il en va de même pour Agroscope, le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroali- mentaire et Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). Ceux-ci collaborent avec les obtenteurs privés suisses à travers différents programmes de sélection. La révision proposée facilite et accélère une partie du travail des obtenteurs. Les bénéfices attendus sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus pour les titulaires de brevets. Aucun effet négatif n’est identifié. Exploitations agricoles Les quelque 50 000 exploitations agricoles suisses50 sont indirectement concernées par l’avant-projet. L’accroissement de la transparence pour les obtenteurs devrait légèrement amé- liorer la qualité de l’offre de variétés végétales développées en Suisse. Consommateurs et consommatrices et entreprises de l’industrie agroalimentaire Un approvisionnement alimentaire durable, la diversité des produits, des variétés adaptées aux conditions locales et aux nouveaux besoins et nouvelles habitudes de consommation sont dans l’intérêt des consommateurs. Au niveau national Du point de vue de l’économie nationale dans son ensemble, les conséquences devraient être minimes, étant donné que le volume des activités de sélection en Suisse est relativement li- mité51. La transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale joue certes un rôle important pour les entreprises directement concernées, mais elle ne constitue qu’un facteur parmi d’autres. D’autres conditions-cadres telles que la procédure d’autorisation des nouvelles variétés, la sécurité juridique en général, les institutions étatiques, l’environne- ment d’innovation, la politique fiscale, la main d’œuvre qualifiée, etc. sont également détermi- nantes. En fin de compte, l’impact du projet de révision devrait être significatif pour les obten- teurs conventionnels suisses, l’Agroscope et FiBL, mais faible sur le plan général.

5.4 Conséquences sanitaires et sociales

Un approvisionnement alimentaire durable, la diversité des produits, des produits adaptés aux nouveaux besoins et une agriculture moderne représentent un intérêt public. Cependant, l’avant-projet ne changera pas le degré d’autosuffisance en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en Suisse. Notre pays restera dépendant des importations52.

5.5 Conséquences environnementales

L’un des axes de travail de la sélection variétale est le développement de nouvelles variétés pouvant être cultivées dans des conditions respectueuses de l’environnement. Il s’agit notam- ment des variétés qui permettent de réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais53. Un autre

49 « Stratégie Sélection végétale 2050 », 1.9.2016, Office fédéral de l’agriculture, Département fé-

déral de l’économie, de la formation et de la recherche, chap. 2.1.2, p. 11. 50 Office fédéral de la statistique, Trouver des statistiques > Agriculture et sylviculture > Agriculture,

www.bfs.admin.ch, consulté le 15.4.2024. 51 Compte tenu du montant limité du financement fédéral dans ce domaine, du faible nombre d’or-

ganisations actives et de personnes employées par ce secteur, etc. Voir « Stratégie Sélection vé- gétale 2050 », 1.9.2016, Office fédéral de l'agriculture, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. 52 OFAG, Approvisionnement, OFAG > Production durable > Sécurité de la production > Approvi-

sionnement, https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/ produktionssicherheit/versorgung.html, consulté le 15.4.2024. 53 Voir notamment Agroscope, Production végétale, Amélioration des plantes, Recherche en amé-

lioration des plantes, https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/ 21/24 production-vegetale/amelioration-plantes/zuechtungsforschung.html, consulté le 15.4.2024.

axe de travail consiste à développer de nouvelles variétés qui sont mieux adaptées aux chan- gements climatiques, comme des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse. Finale- ment, le développement de nouvelles variétés à haut rendement permet d’utiliser efficacement les surfaces cultivées. Le présent avant-projet de législation facilitera les travaux menés selon les trois axes environnementaux mentionnés ci-dessus.

5.6 Autres conséquences

En vertu du Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention54, la législation suisse sur les brevets est également applicable dans la Principauté de Liechtenstein. La Suisse et le Liechtenstein constituent par conséquent un territoire de protection unique pour les brevets. La présente révision n’a aucune influence sur ce traité. Un accord complémentaire n’est pas né- cessaire.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’avant-projet prévoit des adaptations de la LBI qui, comme l’actuelle loi, se fondent sur l’art. 122 Cst. (compétence fédérale en matière de droit civil)55. De même, les autres adapta- tions de lois fédérales, notamment celle sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)56, reposent toutes sur les mêmes bases constitutionnelles que les dispositions actuelles de ces lois57.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Toutes les modifications et tous les ajouts proposés sont compatibles avec les obligations in- ternationales de la Suisse. Il en va notamment ainsi de celles découlant de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 196758, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)59, de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000)60 et de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)61. Les exigences définies dans ces instruments régissant la protection des inventions sont déjà remplies par les réglementations en vigueur en matière de brevets ; la présente révision respecte ces exigences. Toutes les modifications et tous les ajouts proposés sont compatibles avec le Traité internatio- nal du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agricul- ture62. Il en va de même avec la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)63. Cette convention ne porte que sur la protection variétale, alors que l’avant- projet ne porte que sur le droit des brevets.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édic- tées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum facultatif.

54 RS 0.232.149.514. 55 RS 101. 56 RS 173.41.

57 Notamment l’art. 191a, al. 3, Cst. pour la LTFB.

58 RS 0232.04. 59 RS 0.232.141.1. 60 RS 0.232.142.2. 61 RS 0.632.20. 62 RS 0.910.6. 63 RS 0.232.163. 22/24

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’en- gagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Délégation de compétences législatives

Les modifications proposées contiennent, par rapport au droit actuel, une nouvelle norme de délégation qui permet au Conseil fédéral, en sa qualité d’instance compétente, d’édicter par voie d’ordonnance, dans les limites fixées par la loi, des règles d’application. La délégation de compétences législatives concerne des réglementations dont le degré de concrétisation dé- passe fortement le cadre de la loi. Au regard du droit constitutionnel, elle doit se restreindre à un objet déterminé. Elle ne peut donc être illimitée. La délégation législative prévue par l’avant- projet de loi se restreint à un objet précis, et son contenu, son but et son ampleur sont précisés dans une mesure suffisante. La compétence déléguée au Conseil fédéral pour légiférer par voie d’ordonnance est ainsi conforme au principe de la précision et s’avère suffisamment défi- nie au regard du droit constitutionnel. En vertu de l’art. 35c, al. 4, de l’avant-projet, l’IPI peut prélever des taxes pour l’utilisation du service de clearing. Celles-ci seront fixées dans OTa-IPI64. Selon l’art. 35c, al. 5, de l’avant- projet, le Conseil fédéral réglera les modalités d’utilisation du service de clearing par voie d’or- donnance. En l’occurrence, les modalités d’utilisation et la procédure de notification seront pré- cisées dans l’OBI.

6.6 Protection des données

Le projet n’a pas de conséquences sur la réglementation en matière de protection des don- nées. L’avant-projet respecte les principes de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)65. Pour atteindre les objectifs de transparence et de sécurité juridique, les obtenteurs et les titulaires de brevets doivent, être identifiables. D’une part, les obtenteurs doivent être iden- tifiables pour les titulaires de brevets (qui pose la question ?), d’autre part, ces derniers doivent être identifiables par les obtenteurs (qui répond à la question ?). Par conséquent, les données de contact nécessaires pour la création d’un compte utilisateur doivent être collectées auprès des utilisateurs. Ces informations ne seront pas publiques, mais accessibles qu’aux personnes ayant recours au service de clearing. Dans la majorité des cas, les utilisateurs du service de clearing seront des personnes morales, qui ne sont pas couvertes par la LPD. Pour les rares personnes physiques concernées, la collecte et le traitement des données personnelles par le service de clearing sont nécessaires et adéquats pour atteindre les objectifs de transparence et de sécurité juridique. Une collecte facultative et un traitement anonyme des données n’entrent pas en ligne de compte. Les ob- tenteurs et les titulaires de brevets seront informés de façon circonstanciée lors de la procédure d’inscription au service de clearing. Ces informations seront traitées de manière conforme aux principes de la protection des données. Un examen préliminaire a montré qu’il n’y avait pas de risque particulier pour les droits fondamentaux des personnes concernées et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données per- sonnelles.

64 RS 232.148. 65 RS 235.1. 23/24

Liste des abréviations utilisées ACLP Agricultural Crop Licensing Platform ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce CBE 2000 Convention sur le brevet européen CSEC-E Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États Cst. Constitution fédérale ILP International Licensing Platform Vegetable LBI Loi sur les brevets d’invention LPOV Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales LPD Loi sur la protection des données LTFB Loi sur le Tribunal fédéral des brevets NTG Nouvelles techniques génomiques OBI Ordonnance relative aux brevets d’invention OEB Office européen des brevets OFAG Office fédéral de l’agriculture OFS Office fédéral de la statistique OGM Organisme génétique modifié OTA-IPI Ordonnance de l’IPI sur les taxes PCT Traité de coopération en matière de brevets PINTO Patent Information and Transparency Online TF Tribunal fédéral TFB Tribunal fédéral des brevets UPOV Convention internationale pour la protection des obtentions végétales

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