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Département fédéral de l’intérieur DFI

Bern, 15 décembre 2023

Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Aperçu La numérisation de la société est en marche. Dans les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, les prestations que les autorités fournissent aux assurés et à d’autres acteurs de ces assurances devront à l’avenir être proposées sous une forme numérique uniformisée à l’échelle nationale ; des systèmes d’information seront mis en place à cet effet. La loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales pose les bases indispensables pour établir des procédures administratives numériques complètes et sans rupture de continuité dans les assurances sociales du 1er pilier et pour optimiser l’utilisation des données, ainsi que le prévoit la stratégie de la Confédération en matière de libre accès aux données publiques.

Contexte

Dans les assurances sociales, la correspondance juridique prend encore souvent la forme d’une communication par support papier, notamment parce que les bases légales requises pour que la correspondance puisse se dérouler par voie numérique n’existent pas.

Les registres centraux et d’autres systèmes d’information nationaux sont gérés par la Centrale de compensation (CdC). Pour assurer le développement et l’exploitation de leurs systèmes d’information, les organes d’exécution se sont regroupés en pools informatiques : cinq pour les caisses de compensation AVS et deux pour les offices AI. Le développement des prestations numériques destinées aux assurés est donc assez diversifié.

En l’absence de numérisation, certains processus sont parfois lents, notamment en raison de l’impossibilité de bien exploiter les données disponibles.

Contenu du projet

Le présent projet permet d’adapter les dispositions procédurales de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) à la communication électronique.

La nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales (LSIAS) pose les bases légales nécessaires, en matière de protection des données, aux nouveaux systèmes d’information. Ces bases légales sont propres à permettre l’échange numérique de données structurées et lisibles par machine dans les assurances sociales. La plateforme en ligne des assurances sociales est l’un des éléments clés du projet. Il s’agit d’un portail central d’entrée destiné aux assurés et aux autres acteurs du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. La plateforme est dotée d’une possibilité d’authentification univoque des usagers qui s’y connectent, permettant ainsi à ces derniers d’accéder à des prestations administratives uniformes du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

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Jusqu’à présent régis par différents actes législatifs, et soumis à différents niveaux de détail normatif, les systèmes d’information nationaux du 1er pilier actuellement hébergés à la CdC seront bientôt réglementés de manière plus claire et uniforme. Les extensions techniques des systèmes d’information existants ont été prises en compte dans la description de leurs objectifs.

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Table des matières

1 Contexte ......................................................................................................................... 6 1.1 Mise en œuvre du 1er pilier et de son financement .................................................... 6 Caisses de compensation cantonales et caisses de compensation professionnelles ............................................................................................................... 6 Offices AI ........................................................................................................... 6 Centrale de compensation ................................................................................. 6 1.2 Tâches confiées et financement ............................................................................... 7 Prestation complémentaire (PC) ........................................................................ 7 Allocations familiales et allocations familiales dans l’agriculture......................... 7 1.3 Environnement informatique actuel dans les assurances sociales du 1er pilier et financement......................................................................................................................... 8 1.4 Droit en vigueur ........................................................................................................ 9 1.5 Relation avec d’autres stratégies de numérisation .................................................... 9 1.6 Mesures requises ................................................................................................... 11 Points de vue technique, organisationnel et sociétal ........................................ 11 Point de vue économique ................................................................................ 11 Point de vue juridique ...................................................................................... 12 1.7 Options examinées et solutions retenues ............................................................... 12 Solution technique ........................................................................................... 12 Solution organisationnelle ................................................................................ 12 Dispositions légales ......................................................................................... 13

1.8 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral........................................................................................ 15 Programme de la législature 2019 à 2023 du Conseil fédéral .......................... 15 Plan financier du Conseil fédéral 2019-2023 ................................................... 16 2 Grandes lignes du projet ............................................................................................. 16 2.1 Objectifs ................................................................................................................. 16 Architecture informatique moderne au sens de la stratégie « Administration fédérale numérique » ..................................................................................................... 17 Principe 1 – « Digital First / Digital by Design »................................................ 17 Principe 2 – « Accent sur l’utilisateur et inclusion » .......................................... 18 Principes 3 et 4 – « Processus continus automatisés, standardisation et interopérabilité » ............................................................................................................ 18 Principe 5 – « Ouverture et transparence » ................................................ 19 4/65

Principe 6 – « Saisie unique axée sur les données » ....................................... 19 Principe 7 – « Rentabilité et durabilité » ........................................................... 19 Principe 8 – « Échanges et coopération »........................................................ 20 Projets TNI ...................................................................................................... 20 2.2 Prescriptions légales en matière de sécurité de l’information et de protection des données ............................................................................................................................ 22 2.3 Nouvelle réglementation demandée ....................................................................... 22 Réglementation de la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales ...................................................................................................... 22 Modifications de lois sur les assurances sociales ............................................ 24 Particularités concernant les allocations familiales .......................................... 24 3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen ..................................... 25 4 Commentaire article par article .................................................................................. 26 4.1 Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) ........ 26 4.2 Modifications d’autres lois fédérales ....................................................................... 46 4.3 Coordination avec d’autres projets de révision........................................................ 58 5 Conséquences ............................................................................................................. 59 5.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel pour la Confédération . 59 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ................................................. 59 5.3 Conséquences pour les assurances sociales et leurs organes ............................... 59 5.4 Impact sur l’économie et la société ......................................................................... 60 5.5 Impact sur l’environnement ..................................................................................... 60 6 Aspects juridiques ....................................................................................................... 60 6.1 Constitutionnalité .................................................................................................... 60 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse ............................... 61 6.3 Forme de l'acte à adopter ....................................................................................... 61 6.4 Frein aux dépenses ................................................................................................ 62 6.5 Délégation de compétences législatives ................................................................. 62 6.6 Protection des données .......................................................................................... 62

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Mise en œuvre du 1er pilier et de son financement

À l’heure actuelle, les assurances sociales du 1er pilier sont gérées par 26 caisses de compensation AVS cantonales (CCC), 49 caisses de compensation AVS professionnelles (CCP), la Caisse fédérale de compensation (CFC), la Caisse suisse de compensation pour les assurés résidant à l’étranger (CSC), 26 offices AI cantonaux et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) (cf. art. 49 nLAVS 1). Sur le plan administratif, la CFC, la CSC et l’OAIE sont regroupés au sein de la CdC. La division Finances et Registres centraux (FRC) de la CdC sert de plaque tournante pour l’ensemble des flux de paiement.

Caisses de compensation cantonales et caisses de compensation professionnelles Les caisses de compensation sont notamment chargées de fixer et percevoir les cotisations et de calculer et verser les prestations de l’AVS (art. 63, al. 1, LAVS). Relèvent également de leur compétence la perception des cotisations, de même que le calcul et le versement des prestations en espèces de l’assurance-invalidité (AI) et du régime des allocations pour perte de gain (APG).

Pour financer l’exécution des tâches susmentionnées, les caisses de compensation prélèvent des contributions aux frais d’administration (art. 69, al. 1, LAVS). Pour certaines tâches, les caisses de compensation reçoivent en outre de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) des subsides pour frais d’administration provenant du Fonds de compensation AVS (art. 69, al. 2, LAVS et art. 158bis RAVS).

Offices AI Conformément à l’art. 54, al. 2, LAI, les offices AI ont le statut d’établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique ; dans certains cantons, ils sont rattachés à un établissement cantonal des assurances sociales (ECAS). Ils gèrent le processus de réadaptation et examinent le droit à la rente.

L’assurance rembourse aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux, les frais d’exploitation occasionnés par l’application de la loi dans le cadre d’une gestion rationnelle (art. 67, al. 1, let. a, LAI). Dans le cadre de la surveillance financière, ce remboursement des frais a été délégué à l’OFAS, qui décide des frais à rembourser (art. 55 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RAI). L’OFAS approuve donc les tableaux des postes de travail, le budget et les comptes annuels des offices AI (art. 53, al. 1, RAI).

Centrale de compensation Rattachée à l’Administration fédérale des finances (AFF), la CdC est une unité administrative de la Confédération. Elle assume l’exécution des tâches liées au

1 Il est fait référence à la LAVS dans sa version modifiée le 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) ;

texte adopté en vote final : FF 2022 1563 ; cf. également www.parlament.ch > Objet numéro 19.080. 6/65

1er pilier qui doivent être effectuées de manière centralisée. Relèvent de sa compétence :

 les mouvements de fonds entre elle-même et les caisses de compensation, le contrôle et l’analyse de la comptabilité des caisses de compensation, la comptabilité de l’AVS, de l’AI et des APG, à l’exception des placements, dont s’occupe l’établissement autonome de droit public de la Confédération Compenswiss ;

 la gestion des différents registres centraux concernant les prestations individuelles en nature de l’AVS et de l’AI, le numéro d’assuré (dit registre UPI), les comptes individuels AVS/AI (registre des assurés), les prestations AVS/AI (registre des prestations courantes en espèces), les allocations pour perte de gain, les prestations complémentaires et les allocations familiales (registre des allocations familiales);

 le paiement des rentes à l’étranger et la mise en œuvre de l’assurance facultative (Caisse suisse de compensation, CSC);

 l’exécution de l’AVS pour le personnel de la Confédération et pour le personnel d’entreprises proches de la Confédération (Caisse fédérale de compensation, CFC);

 l’exécution de l’AI pour les personnes domiciliées à l’étranger (Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, OAIE).

De plus, la CdC propose des services informatiques nationaux à l’ensemble du système du 1er pilier. À l’exception des frais d’administration de la CFC, les coûts sont remboursés à la CdC par les fonds de compensation. La CFC est financée par les contributions aux frais d’administration versées par les employeurs affiliés.

1.2 Tâches confiées et financement

Prestation complémentaire (PC) Les cantons sont responsables de l’exécution des prestations complémentaires (PC). Il leur incombe de désigner les organes chargés de calculer et de verser les PC. En règle générale, les cantons ont chargé leur caisse de compensation AVS de cette tâche (à l’exception des cantons de Zurich, Bâle-Ville et Genève). Cette délégation doit être approuvée par l’organe de surveillance spécialisé (OFAS) (art. 63, al. 4, LAVS, en relation avec les art. 130 à 132 RAVS). Le mandant doit dédommager les caisses de compensation afin de couvrir les frais d’administration découlant de l’exécution des tâches qui leur sont confiées en lien avec l’exécution des PC.

La Confédération finance le registre des PC développé et géré par la CdC (cf. ch. 1.1.3).

Allocations familiales et allocations familiales dans l’agriculture S’agissant des allocations familiales (AF), les cantons sont en principe responsables de la mise en œuvre du droit fédéral (cf. art. 46, al. 1, Cst.). Cette compétence est inscrite à l’art. 17 LAFam. Les caisses d’allocations familiales (CAF) fixent le montant des allocations familiales et rendent des décisions de versement ou de refus, de versement des allocations familiales à un tiers et de paiement de la différence. 7/65

Le régime des allocations familiales est appliqué par les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales, les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par les caisses de compensation professionnelles et les CAF professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons (art. 14 LAFam). Le mandant doit dédommager les caisses de compensation afin de couvrir les frais d’administration découlant de l’exécution de ces tâches, qui leur incombent. En règle générale, les caisses de compensation utilisent les mêmes systèmes d’information pour l’exécution des allocations familiales que pour l’exécution des tâches liées au 1er pilier. Elles doivent identifier et décompter les coûts liés à l’utilisation des systèmes d’information par les CAF afin de pouvoir être indemnisées par le mandant.

L’exécution des allocations familiales dans l’agriculture (domaine LFA) est confiée aux caisses cantonales de compensation et financée par les employeurs agricoles, la Confédération et les cantons. Pour cette tâche également, les caisses cantonales de compensation utilisent en général les mêmes systèmes d’information que pour l’exécution des tâches du 1er pilier.

Le registre des allocations familiales développé et géré par la CdC (cf. ch. 1.1.3) est financé par la Confédération.

1.3 Environnement informatique actuel dans les assurances sociales du

1er pilier et financement Les organes d’exécution exploitent des systèmes d’information pour accomplir leurs tâches légales (art. 49a nLAVS 2). Pour assurer le développement et l’exploitation de leurs systèmes d’information, les caisses de compensation (à l’exception de la Caisse de compensation de Berne) se sont regroupées en cinq communautés d’intérêts, appelées pools informatiques, et les offices AI en deux autres pools informatiques. La Caisse de compensation du canton de Berne gère son propre système d’information.

Les coûts des systèmes d’information des organes d’exécution, externalisés auprès des pools informatiques (et de leurs fournisseurs de logiciels) sont des frais d’administration et doivent donc être financés par les caisses de compensation AVS au moyen des contributions aux frais administratifs versées par les employeurs, les indépendants et les personnes sans activité lucrative. Les offices AI les acquittent au moyen des budgets informatiques, qui leur sont alloués par l’OFAS et proviennent du Fonds de l’AI.

La CdC gère la totalité des registres centraux du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales et fait ainsi office de fournisseur central de prestations dans l’environnement informatique du 1er pilier. La plupart des systèmes d’information de la CdC sont utilisés par plusieurs assurances sociales du 1er pilier (par ex., le registre des rentes) voire par chacune d’elles (par ex., registre des assurés, registre UPI). En conséquence, en tant que systèmes d’information communs à la CdC, ils sont également financés de manière centralisée par les fonds de compensation.

À l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, des dispositions légales prévues par le projet « Modernisation de la surveillance » (FF 2022 1563), les systèmes d’information qui servent à l’accomplissement des tâches légales des organes d’exécution et qui devraient donc en principe être financés par des émoluments administratifs pourront être financés, dans des cas exceptionnels, par les fonds de compensation. Tel est le cas lorsque ces systèmes sont utilisables à l’échelle nationale, c’est-à-dire lorsqu’ils

2 Version de la FF 2022 1563 8/65

s’inscrivent dans une stratégie de transformation et d’innovation numériques nationale et amènent des simplifications à plusieurs acteurs (caisses de compensation, assurés ou employeurs) (art. 95, al. 3, let. a, nLAVS 3).

L’objectif est de favoriser le développement et l’exploitation de systèmes d’information au sein de la CdC pour tous les organes d’exécution et d’éviter que chaque pool informatique ne soit obligé de développer un système d’information à part, comme c’est le cas actuellement, et que, finalement, suivant le système d’information, jusqu’à huit solutions différentes servant tous les mêmes objectifs ne coexistent.

1.4 Droit en vigueur

Les systèmes d’information de la CdC actuellement en service sont régis par différentes lois sur les assurances sociales, parfois seulement au niveau d’une ordonnance et avec une densité normative variable. De nombreux systèmes d’information centralisés utilisés par plusieurs assurances sociales ou par chacune d’entre elles, comme le registre des assurés ou le registre des prestations courantes en espèces, sont régis, pour des raisons historiques, par la LAVS. Les autres lois sur les assurances sociales, comme la LAI, y renvoient alors. Dans le cas contraire, par exemple lorsqu’un système d’information est réglementé par la LAI mais qu’il est également utilisé dans l’AVS, le renvoi fait généralement défaut (c’est notamment le cas du système d’information pour le décompte et le contrôle des prestations en nature).

Dans le cadre de plusieurs projets de numérisation, de nouvelles fonctionnalités ont pu être ajoutées aux systèmes d’information ; parfois, l’accès à ces systèmes a été élargi à un plus large cercle d’utilisateurs. La législation actuelle ne reflète pas encore tous les éléments de cette évolution.

Non seulement la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 4 fournit des définitions, mais elle réglemente aussi certaines questions procédurales. Celles-ci sont parfois encore fortement orientées vers la communication par support papier et doivent être remaniées en vue de la communication numérique, afin que le droit prévoie également la notification par voie numérique des entrées ou des décisions, par exemple. La LPGA ne s’applique pas seulement aux assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, mais aussi à l’assurance-maladie, à l’assurance-accidents et à l’assurance- chômage. Dès lors, les dispositions procédurales doivent être modifiées de sorte à s’appliquer à toutes les assurances sociales indépendamment de leurs structures organisationnelles, très différentes les unes des autres.

1.5 Relation avec d’autres stratégies de numérisation

Le Conseil fédéral a approuvé la « Stratégie Suisse numérique 2023 » (FF 2022 3154 5) le 16 décembre 2022. Il s’agit là d’une stratégie faîtière qui garde le cap de la numérisation dans toute la Suisse (et pas seulement au sein des administrations publiques ou à la Confédération). Cette stratégie est contraignante pour l’administration fédérale et donne aux autres acteurs de la numérisation, tels que les cantons, les communes, les milieux économiques et scientifiques et la société civile, un cadre sur

3 Version de la FF 2022 1563

4 RS 830.1

5 FF 2022 3154 - Stratégie Administration numérique Suisse (admin.ch) 9/65

lequel s’appuyer afin que chacun puisse tirer le meilleur parti des opportunités offertes par la transformation numérique.

La « Stratégie Administration numérique Suisse » fixe des lignes directrices propres à favoriser l’interaction entre les différents échelons institutionnels de la Confédération, des cantons et des communes, et en leur sein, et désigne des champs d’action également valables pour l’administration fédérale. Soutenue conjointement par la Confédération et les cantons, l’organisation Administration numérique suisse (ANS) en coordonne la stratégie et finance des projets menés par-delà les limites des échelons institutionnels déjà évoqués.

La Stratégie numérique de la Confédération concrétise les deux stratégies évoquées plus haut en formulant les objectifs de la cyberadministration au niveau fédéral et en fixant des priorités dans les champs d’action de la Stratégie Administration numérique Suisse. Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté la Stratégie numérique de la Confédération 2020-2023 ainsi que le plan de transformation relatif à sa mise en œuvre (EXE 2020.0501) 6. La nouvelle version de cette stratégie rebaptisée « Stratégie pour une cyberadministration fédérale » a été adoptée par le Conseil fédéral le 8 décembre

2023. Elle servira de repère aux départements et aux unités administratives pour

élaborer les objectifs stratégiques et les mesures relevant de leurs domaines de compétences. Les départements et les unités administratives mettent en œuvre la stratégie de manière autonome en effectuant leurs propres travaux. La vision de la cyberadministration fédérale sert de modèle à sa transformation numérique. La voici : « Les personnes et les entreprises sont au cœur de la transformation numérique et bénéficient de prestations administratives simples, modernes et globales de la Confédération ». Huit principes généraux servent de lignes directrices dans l’organisation de la transformation numérique. Ils reposent sur des fondements tant internationaux que nationaux 7 et l’administration fédérale doit toujours les prendre en compte dans ses projets de transformation numérique.

Dans ce contexte, l’OFAS a élaboré, en sa qualité d’organe de régulation et de surveillance, une stratégie générale de transformation numérique et d’innovation (TNI) pour les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, conformément aux stratégies générales susmentionnées 8. L’objectif a été défini comme suit : « L’OFAS encourage la numérisation en vue d’une exécution simple et uniforme et en toute transparence ». La mise en œuvre dans les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales sera numérisée conformément aux huit principes susmentionnés afin de mettre à la disposition de tous les acteurs des informations aussi simples, uniformes et transparentes que possible, d’organiser les processus de la manière la plus efficace et de minimiser les coûts de mise en œuvre grâce aux synergies dégagées par l’utilisation de prestations électroniques communes. Par ailleurs, la sécurité des informations et la protection des données doivent être garanties en tout temps.

6 www.bk.admin.ch > Digitale Transformation und IKT-Lenkung > Strategie und Planung >

Digitalisierungsstrategie des Bundes 2020-2023. 7 www.oecd.org > Governance> Cadre politique du gouvernement numérique, www.digitale-verwaltung-

schweiz.ch > Projet de stratégie DVS 2024-2027, digital-strategy.ec.europa.eu > Déclaration ministérielle sur l’administration en ligne - la Déclaration de Tallinn, digital-strategy.ec.europa.eu > Déclaration de Berlin sur la société numérique et le gouvernement numérique fondé sur la valeur.

8 Transformation numérique et innovation (admin.ch) 10/65

1.6 Mesures requises

Points de vue technique, organisationnel et sociétal

La numérisation s’impose dans de plus en plus larges cercles de la société et les citoyens s’attendent à pouvoir communiquer par voie numérique même avec les autorités. Le Conseil fédéral a reconnu ce besoin, qu’il a placé au cœur de plusieurs stratégies (cf. ch. 1.5). Dans le cadre de la stratégie de TNI, l’OFAS, en tant qu’autorité de surveillance des assurances sociales du 1er pilier et du régime des allocations pour perte de gain, a analysé les besoins des assurés sur la base de l’étude menée par Administration numérique suisse (étude ANS 9) et les a classés dans les stratégies évoquées plus haut, a identifié les champs d’action correspondants et, sur cette base, il a élaboré des projets tangibles en vue d’une introduction ou d’une optimisation progressive de cyberservices destinés aux assurés ou à d’autres acteurs du 1er pilier.

L’un de ses éléments fondamentaux est la mise au point d’un canal d’information et de communication uniforme, sûr et fiable à l’échelle nationale, auquel l’on puisse facilement accéder par voie numérique. Aujourd’hui, informations et formulaires sont encore répartis entre différents portails de divers organes d’exécution, le site du Centre d’information AVS/AI et celui de l’OFAS. De même, les processus d’affaires doivent autant que possible être unifiés – si cette approche est judicieuse – et tous les assurés doivent pouvoir bénéficier des mêmes cyberservices quel que soit l’organe d’exécution auprès duquel ils sont affiliés ou auquel ils sont rattachés.

Des interfaces standardisées et ouvertes assureront l’interopérabilité des différents systèmes, proposeront aux assurés des processus numériques de bout en bout et leur permettront de gérer eux-mêmes des données les concernant.

L’utilisation des données doit être optimisée pour l’ensemble des acteurs du 1er pilier.

Des solutions numériques innovantes ayant vu le jour à la suite d’initiatives individuelles de certains organes d’exécution doivent pouvoir être adoptées par d’autres. La mise en service d’une telle solution numérique innovante, de même que son développement, sa maintenance et son support en faveur d’un grand nombre d’organes d’exécution, dépassent généralement les possibilités techniques et organisationnelles qu’un seul d’entre eux pourrait mobiliser. Dans de tels cas, une organisation centrale disposant d’effectifs adéquats peut exploiter ce service.

Point de vue économique Disposer d’un canal de communication unique et unifié pour les assurés et les autres acteurs du 1er pilier ou permettre l’utilisation multiple de solutions numériques innovantes s’impose non seulement des points de vue technique et sociétal, mais aussi économique. Aujourd’hui, les systèmes d’information des caisses de compensation AVS sont exploités par cinq pools informatiques, et ceux des offices AI par deux pools informatiques ; ils sont financés soit par les fonds de compensation, soit par les contributions aux frais d’administration des employeurs. Si, par exemple, chaque pool informatique construisait sa propre plateforme de communication, on aurait en Suisse huit plateformes, toutes servant le même objectif et fournissant les mêmes prestations. Une telle démultiplication de prestations de service n’est pas non plus pertinente du point de vue économique et réduirait la transparence des coûts.

9 Administration numérique suisse | Étude nationale sur la cyberadministration 2022 (administration- numerique-suisse.ch) 11/65

Les prestations actuelles et d’autres activités de communication sur papier génèrent chaque année des coûts élevés et récurrents pour les fonds de compensation et des frais administratifs pour les organes d’exécution. C’est ainsi que le Fonds de compensation acquitte chaque année 25 millions de francs au titre des taxes postales et 10 millions de francs pour le calcul anticipé des rentes et les extraits individuels de comptes AVS. Des projets de numérisation permettraient d’optimiser ou de réduire ces dépenses.

Point de vue juridique Pour permettre une communication numérique complète entre les assurés et les organes d’exécution, il est nécessaire de procéder à des modifications des dispositions procédurales, encore fortement orientées vers la communication par support papier. Il devra notamment être possible, selon le droit, de notifier les entrées et les décisions numériques. Or plusieurs modifications de la LPGA sont nécessaires à cet effet.

La CdC doit être définie comme fournisseur central de prestations informatiques dans le 1er pilier. Pour l’heure, il lui manque, en matière de protection des données, les bases légales nécessaires au développement et à l’exploitation de systèmes d’information nationaux.

1.7 Options examinées et solutions retenues

Solution technique Les seuls systèmes de communication propres à remplacer une plateforme sont ceux qui s’appuient sur le courriel, notamment les plateformes de messagerie sécurisée aujourd’hui reconnues dans les relations juridiques par voie électronique avec les autorités (ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite, OCEl-PCPP, RS 272.1). Au vu du manque de convivialité de ces systèmes, destinés aux particuliers, et de la taille limitée des données transmissibles par ce canal, ces solutions de remplacement n’entrent cependant pas en ligne de compte. De plus, elles ont peu d’avenir et ne sont pas dévolues au traitement numérique de la communication électronique des écrits relevant du domaine juridique. En revanche, l’échange de données via une plateforme correspond à l’état actuel du développement. Cette solution est également celle retenue pour le projet Justice 4.0 10.

Solution organisationnelle Seul un pool informatique constitue une alternative à la CdC pour assurer le développement et l’exploitation de systèmes d’information nationaux, à l’instar d’une plateforme de communication.

Ces pools informatiques ont le statut de personnes morales, telles une société anonyme (SA), une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.), une coopérative ou une association. Ils sont financés par leurs actionnaires, leurs associés ou leurs membres, en fonction de leur forme juridique. Ces actionnaires, associés ou membres sont les organes d’exécution affiliés. Alors que, dans les caisses de compensation, les pools informatiques sont financés par les contributions aux frais d’administration, les deux pools informatiques de l’AI, quant à eux, sont financés par les budgets des offices AI via le Fonds de compensation de l’AI (cf. ch. 1.3). Ces pools informatiques mandatent des entreprises de logiciels pour effectuer le développement et aussi parfois des centres de calcul chargés de l’exploitation de leurs systèmes d’information. Au vu de 10 Cf. Communication électronique avec les tribunaux et les autorités (admin.ch) 12/65

la structure d’organisation et de financement des pools, il ne serait pas judicieux de confier des systèmes d’information nationaux, financés par le fonds, à un seul et unique pool informatique.

La CdC exploite déjà les systèmes d’information nationaux du 1er pilier financés au moyen de fonds. Alors qu’elle n’exploitait à l’origine que les seuls registres centraux, ces dernières années, elle est peu à peu devenue un fournisseur incontournable pour les prestations informatiques du 1er pilier. Elle a par exemple développé pour la CSC le programme de calcul des rentes ACOR, aujourd’hui utilisé par toutes les caisses de compensation. Elle gère désormais aussi la plateforme d’accès aux formulaires. En tant qu’autorité fédérale, elle a défini en conséquence ce développement dans sa stratégie de TNI. Elle est en outre soumise au droit fédéral sur les marchés publics ainsi qu’à la loi fédérale sur la protection des données.

Pour toutes ces raisons, la CdC a prouvé être l’organisation la plus à même d’assurer le développement et l’exploitation des systèmes d’information nationaux du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

Dispositions légales Outre la solution de créer une nouvelle loi, l’approche examinée a été celle consistant à réglementer la nouvelle plateforme ainsi que les autres systèmes d’information de la Confédération par le biais de la LPGA ou de la LAVS, ou par des renvois à d’autres lois pertinentes régissant les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain ou des allocations familiales.

Ajout de dispositions dans la LPGA L’intégration des nouveaux articles de loi dans la LPGA aurait pour conséquence que les nouvelles dispositions s’appliqueraient, sauf exclusion expresse, à toutes les assurances sociales. La plateforme serait donc également utilisable par des assurances sociales ne relevant pas du 1er pilier, comme l’assurance-chômage, l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, ce qui entraînerait un surcroît de travail considérable pour la CdC, en sa qualité d’exploitante, concernant la gestion des utilisateurs, gestion qu’elle ne pourrait probablement pas assumer. Exclure expressément l’applicabilité des dispositions en question à l’assurance-maladie, à l’assurance-accidents et à l’assurance-chômage serait contraire au sens et à la finalité de la LPGA, censée s’appliquer à toutes les assurances sociales. Par ailleurs, l’ajout de ces dispositions dans la LPGA se heurte à une réalité : l’assurance-chômage a d’ores et déjà mis en place son propre système d’information, qu’elle régit au moyen d’une loi spéciale, si bien que l’assurance-chômage n’a pas besoin qu’un système d’information soit réglementé dans la LPGA. En outre, l’inclusion de l’assurance- maladie et de l’assurance-accidents entraînerait un surcroît de travail législatif considérable et retarderait considérablement le projet.

Ajout de dispositions dans la LAVS L’intégration d’une réglementation dans la LAVS présenterait les avantages suivants : les articles sur les systèmes d’information n’auraient pas besoin d’être transférés de la LAVS dans une nouvelle loi à créer et les renvois figurant dans les autres lois n’auraient pas non plus besoin d’être modifiés. De plus, la systématique législative actuelle, dans laquelle la LAVS joue en quelque sorte le rôle de loi-cadre du 1er pilier, pourrait être conservée, si bien que créer une nouvelle loi deviendrait superflu. Ces avantages seraient toutefois annihilés par des inconvénients de taille. Car le système des renvois manque de clarté et empêche d’avoir une bonne vision d’ensemble des systèmes 13/65

d’information du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. Les systèmes d’information qui, au départ, ne seront utilisés que par l’AI – et non par l’AVS – devraient être réglementés dans la LAI. En cas d’extension du recours à ce système d’information à l’AVS, la question se poserait de savoir s’il ne faut pas, dans le cas de ce système d’information, prévoir un renvoi à la LAVS dans la LAI (or, d’habitude, on fait l’inverse : des renvois à la LAI sont intégrés dans la LAVS) ; ou alors si la disposition elle-même ne devrait pas être déplacée de la LAI à la LAVS. En cas de modification d’une disposition de la loi spéciale d’une assurance sociale, les renvois vers cette disposition depuis d’autres lois spéciales ne sont pas toujours adaptés en conséquence. Il s’ensuit parfois que la disposition n’est plus applicable à l’autre assurance sociale.

Les dispositions de renvoi font parfois référence à une application par analogie. Souvent, cependant, l’interprétation à donner à une applicabilité « par analogie » est peu claire.

Création de dispositions dans une nouvelle loi Le fait que les systèmes d’information soient voués à être de plus en plus interconnectés et utilisés à diverses fins par plusieurs assurances sociales plaide en faveur de leur réglementation dans une nouvelle loi à part. Quand ces systèmes sont réglementés dans une loi spécifique du domaine des assurances sociales (telle que la LAVS ou la LAI), leur séparation et leur distinction sont artificielles, compliquent leurs réglementations et entraînent la nécessité de modifier le droit dès qu’il est question qu’un système d’information soit utilisé par une assurance sociale supplémentaire. Une nouvelle loi permet en outre de réglementer tous les systèmes d’information du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, tout comme les détails techniques qui s’y rapportent, dans un acte distinct. On évite ainsi de « gonfler », en quelque sorte, les différentes lois sur les assurances sociales ; au contraire, ces lois s’en trouvent allégées de leurs prescriptions techniques et conservent leurs dispositions clés concernant les cotisations et les prestations.

Cependant, un argument contre la création d’une nouvelle loi est que la nouvelle LSIAS s’applique à toutes les assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales et qu’il s’agit donc là de droit de rang supérieur, mais que ce dernier n’est pas pour autant applicable, comme la LPGA, à l’ensemble des assurances sociales. En outre, les réglementations en place pour certains systèmes d’information (par ex., le registre des assurés ou le registre des prestations courantes en espèces) sont appelées à être transférées des différentes lois sur les assurances sociales vers la nouvelle loi.

Solution choisie Au vu de la pesée des avantages et inconvénients susmentionnés, le Conseil fédéral propose de réglementer les dispositions relatives à la plateforme et aux autres systèmes d’information de la Confédération dans une nouvelle loi, la LSIAS.

Relation avec d’autres actes fédéraux et les plateformes qui y sont mentionnées Avec la solution retenue, les organes d’exécution disposeront de leur propre plateforme d’échange électronique des données. La Confédération mettra une plateforme à disposition des organes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas exploiter leur propre plateforme. En dérogation à la loi fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques

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dans l'accomplissement des tâches des autorités (LMEB 11), les organes d'exécution cantonaux ne participent pas proportionnellement aux coûts de la plate-forme fédérale. La plateforme et les systèmes d’information mis en œuvre par l’OFAS et la CdC se conforment aux directives de la LMETA relatives aux logiciels open source et à l’open government data.

Tandis que le guichet virtuel de la loi fédérale sur l’allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE) 12 propose des prestations administratives aux entreprises, la plateforme de la LSIAS met l’accent sur l’assuré en tant qu’utilisateur. Toutes les nouvelles prestations disposent d’interfaces API publiées sur la plateforme d’interopérabilité I14Y. L’interface E-SOP répond également aux normes techniques définies par la Chancellerie fédérale, garantissant par-là même l’interopérabilité entre les plateformes.

Si les plateformes de la LSIAS servent à l’échange électronique de données dans les procédures administratives et pour la communication entre les organes d’exécution et les assurés, les plateformes prévues par la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) 13 sont utilisées dans le cadre de la procédure judiciaire cantonale ainsi que dans les procédures fédérales et dans les procédures administratives fédérales (art, 6a E-PA 14).

1.8 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Dans le programme de la législature 2019-2023, le Conseil fédéral s’est fixé pour objectif : « La Confédération fournit des prestations étatiques efficaces, autant que possible sous forme numérique ». Il entend exploiter les possibilités offertes par le numérique pour améliorer l’efficacité et la qualité des prestations publiques. Le « traitement numérique des affaires administratives » constitue un indicateur de la législature. La stratégie pour une administration fédérale numérique fournit l’orientation stratégique permettant d’atteindre ces objectifs, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement à l’évolution des conditions.

Programme de la législature 2019 à 2023 du Conseil fédéral Relation avec le programme de la législature

Ce projet n’a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019-2023 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019-2023. Il figure cependant parmi les objectifs du Conseil fédéral pour 2024.

L’élaboration du projet est propre à répondre aux efforts de numérisation de la Confédération. En effet, l’une des trois lignes directrices fixées dans le programme de la législature prévoit que la Suisse doit assurer durablement sa prospérité et saisir les opportunités offertes par la numérisation. L’un des six objectifs que le Conseil fédéral s’est fixé dans cette ligne directrice est que la Confédération fournisse des prestations étatiques efficaces, autant que possible sous forme numérique.

11 FF 2023 787 12 FF 2023 2297

13 Version FF 2023 680

14 Version FF 2023 680 15/65

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral (cf. ch. 1.5)

L’une des trois lignes directrices fixées dans le programme de la législature 2019-2023 du Conseil fédéral15 prévoit que la Suisse doit assurer durablement sa prospérité et saisir les opportunités offertes par la numérisation. L’un des six objectifs que le Conseil fédéral s’est fixé dans cette ligne directrice est que la Confédération fournisse des prestations étatiques efficaces, autant que possible sous forme numérique.

L’objectif de la stratégie de numérisation 2020-2023 de la Confédération est la transformation numérique de l’administration fédérale et le développement des infrastructures numériques 16. Le principe directeur de la stratégie suisse de cyberadministration 2020-202317 est « Priorité au numérique ». Selon ce principe, la Confédération, les cantons et les communes donnent la priorité à l’interaction numérique par rapport aux offres traditionnelles sur papier destinées à la population et à l’économie. En outre, ces trois échelons de l’État misent sur l’accomplissement de leurs tâches au moyen de prestations administratives intégralement numérisées.

Le projet ici soumis répond aux impératifs du programme de la législature, de la stratégie numérique de la Confédération et de la stratégie suisse de cyberadministration, et il permettra d’atteindre ces objectifs.

Plan financier du Conseil fédéral 2019-2023 Les besoins de financement ont été annoncés lors de l’évaluation des besoins pour le budget prévisionnel 2025 et l’année du plan financier 2026 de la prochaine législature. Comme le financement est assuré par les fonds de compensation de l’AVS/AI et des APG, l’affaire est annoncée en tant que projet dont le financement est assuré.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Objectifs

L’objectif du projet est d’établir les bases légales nécessaires à la mise en œuvre des solutions numériques découlant des champs d’action qui ont été identifiés.

Le besoin de disposer, au niveau national, d’un canal d’information et de communication à la fois sûr, uniforme et fiable auquel il soit possible d’accéder facilement par voie numérique sera comblé par une plateforme en ligne consacrée aux assurances sociales (E-SOP). Sur la plateforme E-SOP, les assurés ainsi que d’autres acteurs des assurances sociales du 1er pilier pourront s’authentifier de manière univoque. Leur authentification permettra de leur attribuer des rôles et de mettre en place, grâce à des interfaces standardisées et ouvertes, des processus d’affaires numériques complets. Ces processus permettront aux utilisateurs d’accéder à des services numériques uniformes et optimiseront l’autogestion de leurs données, améliorant par là-même la transparence dans les activités de l’administration.

Pour les organes d’exécution des assurances sociales du 1er pilier, les nouveaux systèmes d’information permettront d’optimiser l’utilisation des données et créeront des synergies. Cette approche permettra de réduire les frais d’administration des caisses de compensation, les coûts du Fonds de compensation de l’AI ainsi que les subsides pour frais d’administration du Fonds de compensation de l’AVS.

15 Programme de la législature 19-23 (admin.ch)

16 Stratégie numérique de la Confédération 2020-2023 (admin.ch)

17 Communiqués du Conseil fédéral (admin.ch) 16/65

Architecture informatique moderne au sens de la stratégie « Administration fédérale numérique »

Selon la stratégie « Administration fédérale numérique » (cf. ch. 1.5), les solutions numériques élaborées doivent être intégrées dans une architecture cible moderne selon huit principes bien définis. Or une telle architecture a déjà été établie, pour l’environnement numérique du 1er pilier, dans le cadre de la stratégie de TNI dans le 1er pilier et les allocations familiales. Elle a donc été harmonisée avec les principes supérieurs de la stratégie « Administration fédérale numérique ». Les éléments clés de l’architecture du système d’information sont représentés dans la vue d’ensemble de l’architecture ci-après (voir illustration), puis explicités selon les huit principes définis

Pour guider le lecteur, les numéros des huit principes sont inscrits dans un cercle numéroté dans l’illustration. Cette numérotation est reprise dans les sept sous- chapitres suivants et exposée dans les passages sur l’architecture cible consacrés à la réalisation de ces principes.

Principe 1 – « Digital First / Digital by Design » Le système de sécurité sociale suisse est à la fois varié et complexe. De nombreux organes d’exécution participent à sa mise en œuvre. Actuellement, les informations destinées aux assurés sont réparties entre les différents portails web des organes d’exécution, le site Internet du Centre d’information AVS/AI 18 et le site Internet de l’OFAS. Pour les assurés, s’y retrouver dans un tel système décentralisé n’est pas chose aisée. Selon les dernières statistiques du Centre d’information AVS/AI, le site central qui fournit des informations et des formulaires concernant l’ensemble du 1er pilier a été consulté 245 000 fois par mois. Ce chiffre montre qu’un point d’accès numérique centralisé répond à un besoin des assurés. L’on peut également imaginer que les assurés feraient volontiers usage de prestations numériques plus étendues sitôt ces dernières proposées.

Conformément au principe Digital First / Digital by Design (Le numérique d’abord, et ce, dès la conception), les échanges d’informations avec les assurés et les tiers se feront de préférence par des canaux numériques. Le type de communication (langue, format, canal) dépendra des besoins individuels, des exigences et des connaissances des personnes et organisations avec lesquelles une relation d’affaires est établie.

La plateforme E-SOP doit servir de source d’information et de point d’entrée unique pour les multiples demandes des assurés (« guichet unique »). Elle doit simplifier et centraliser la communication numérique entre assurés et organes d’exécution. Grâce à son système d’authentification univoque, toutes les décisions et demandes pourront

18 www.ahv-iv.ch 17/65

à l’avenir être transmises sous une forme numérique légalement valable. Les formulaires électroniques déjà proposés par la CdC devront être optimisés et complétés avant d’être transférés sur la nouvelle plateforme. La plateforme E-SOP doit permettre aux assurés d’accéder à des cyberservices supplémentaires. Les assurés seront également dirigés, en fonction de leurs besoins, vers les organes d’exécution compétents. La plateforme mettra à leur disposition une authentification interopérable afin que les offres numériques de la Confédération et des organes d’exécution puissent être aisément utilisées avec un seul et même login. De même, l’offre d’informations sur le 1er pilier, à l’exemple des informations disponibles sur les pages web du Centre d’information AVS/AI, doit être renforcée et intégrée à la nouvelle plateforme. Les offres d’informations individuelles des organes d’exécution n’en seront nullement affectées.

Principe 2 – « Accent sur l’utilisateur et inclusion » Les besoins des assurés joueront un rôle déterminant dans le succès de la plateforme E-SOP. Il est essentiel que les assurés soient disposés à utiliser une offre numérique, qu’ils préfèrent la voie numérique à la voie analogique et qu’ils s’y retrouvent en toute autonomie face à ses fonctionnalités. Les offres numériques doivent être simples, conformes aux besoins de transparence et aisément compréhensibles pour les assurés. Pour y parvenir, il est pertinent d’intégrer la perspective des utilisateurs le plus tôt et à toutes les étapes du projet, notamment pour ce qui a trait à la conception de la plateforme. Le principe Human-Centered Design (conception centrée sur l’être humain) doit permettre d’intégrer systématiquement les besoins des assurés. En outre, les cyberservices seront axés sur les normes d’accessibilité en matière numérique.

Principes 3 et 4 – « Processus continus automatisés, standardisation et interopérabilité » 19 La standardisation des interfaces est indispensable pour atteindre l’objectif de proposer des services numériques nationaux standardisés et uniformes.

Selon le principe d’interopérabilité, tous ces services sont développés à l’aide d’interfaces de programmation d’applications (Application Programming Interfaces, API 20). Cette approche permet notamment de tenir les interfaces à la disposition d’autres autorités pour que celles-ci puissent les intégrer dans leurs propres systèmes d’information et aménager intégralement leurs processus d’affaires numériques, conformément aux directives de la LMETA 21.

La plateforme en ligne de traitement des factures de l’assurance-invalidité (FADA) peut être citée comme premier exemple. Désormais, les assurés bénéficiant de prestations AI peuvent utiliser des portails en ligne pour soumettre des demandes de remboursement de prestations individuelles (appareils auditifs, frais de voyage, etc.) au lieu d’utiliser des formulaires papier. Les délais de remboursement ont ainsi pu être nettement réduits, jusqu’à passer de deux mois à une semaine. De plus, grâce à cette plateforme, la charge administrative incombant aux offices AI et à la CdC, qui est responsable des paiements, a diminué de manière significative.

19 Également appelé « Principe de l’administration comme plateforme » dans la stratégie Administration

fédérale numérique. 20 L’architecture API du 1er pilier et des allocations familiales se base sur l’architecture API de la Confédération.

La conception fonctionnelle d’API orientées vers l’extérieur se définit comme l’élément central des prestations numériques 1er pilier / LAFam. Les API sont documentées dans un format de spécification standardisé. Les métadonnées API et les points de contact pour les API disponibles et orientées vers l’extérieur sont publiés dans un répertoire central des API conformément aux dispositions de la LMETA.

21 Version FF 2023 787 18/65

Dans le domaine des cotisations AVS, les assurés doivent avoir un meilleur aperçu des cotisations qu’ils ont versées. À l’avenir, un accès en ligne (MOSAR) devra permettre aux assurés et aux organes d’exécution d’obtenir un extrait numérique de leur compte individuel.

Une plateforme numérique (portail des médecins) d’échanges entre les offices AI et les médecins traitants est également en préparation. Elle doit permettre d’améliorer la communication et d’accélérer le traitement des dossiers. De même, les autres systèmes d’information du domaine « Logique métier » (cf. illustration) sont construits avec des technologies API ou complétés par de telles technologies afin de pouvoir proposer ces systèmes d’information sous forme de processus d’affaires et de prestations numériques intégrales.

Principe 5 – « Ouverture et transparence » Dans les assurances sociales, le principe d’ouverture et de transparence doit être mis en œuvre en permettant aux assurés, à l’autorité compétente ou à des tiers d’accéder par défaut aux données utiles des registres centraux dans le cadre des autorisations légales. L’authentification via la plateforme E-SOP et le rôle ainsi attribué permettent de vérifier les autorisations et d’accéder aux données disponibles conformément au rôle attribué. Cela permet par exemple aux assurés de consulter leur dossier numérique et de gérer eux-mêmes les données les concernant.

Principe 6 – « Saisie unique axée sur les données » La CdC développe et exploite déjà plusieurs registres centraux concernant les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales 22.

Conformément au principe de la saisie unique (once only) axée sur les données, les données tirées des registres centraux doivent être utilisées pour préremplir les demandes dès lors que les utilisateurs se sont clairement authentifiés. L’interaction des assurés et de tiers avec les autorités deviendra plus conviviale. Les utilisateurs pourront vérifier les saisies effectuées par les assurances. Ils pourront valider leurs données et, au besoin, les faire rectifier, compléter les informations manquantes et valider les demandes avant leur transmission automatique à l’organe d’exécution compétent.

En outre, en tant que biens stratégiques importants (« Data as an Asset »), les données pourront être utilisées de manière accrue comme sources de pilotage, de surveillance et d’évaluation statistique du 1er pilier et des allocations familiales. Les bases légales sont en train d’être créées en veillant à la réutilisation fiable et sûre de données harmonisées et standardisées selon le principe de l’open government data (OGD). Autant que possible, les mêmes données ne seront saisies qu’une seule fois.

Principe 7 – « Rentabilité et durabilité » Le principe de rentabilité et de durabilité suppose que les technologies de numérisation soient utilisées pour fournir des services de manière économique et durable. La correspondance actuelle sur support papier entraîne des coûts annuels récurrents en termes de papier et de taxes postales. Les processus d’affaires traditionnels exigent, pour leur traitement, de nombreuses ressources en personnel et leur durée de traitement est élevée. Les coûts liés à ces prestations sont financés par les pouvoirs

22 Voir à ce sujet le registre du PFPDT : https://datareg.edoeb.admin.ch/search 19/65

publics (fonds de compensation) ou par les employeurs (frais d’administration). Il y a donc lieu de fournir ces prestations le plus efficacement et le plus économiquement possible.

L’évaluation de rentabilité et de durabilité doit donc être effectuée de manière globale, à tous les niveaux et auprès de tous les acteurs impliqués, et intégrée et documentée dans les bases de décision des projets de numérisation.

Les coûts de l’ensemble des systèmes d’information et des projets communs financés par les fonds de compensation sont présentés dans le compte d’État en toute transparence, dans les budgets de l’OFAS et de la CdC, et adoptés par le Parlement.

Principe 8 – « Échanges et coopération » La mise en œuvre des assurances sociales du 1er pilier est organisée de manière décentralisée.

Cependant, quand il est préférable de proposer des processus d’affaires entièrement numérisés sur tout le territoire suisse, et qui respectent le principe d’économicité, des systèmes d’information nationaux centralisés, associés à un pilotage central des projets de numérisation, deviennent indispensables.

Conformément à l’art. 95 LAVS, le Conseil fédéral fixe l’étendue des dépenses prises en charge par le Fonds de compensation de l’AVS. Cette tâche n’est pas du ressort de la CdC en tant que fournisseur de prestations informatiques. C’est pourquoi elle incombe à l’OFAS. On garantit ainsi que les investissements des fonds de compensation dans les systèmes d’information soient ciblés et efficaces. La planification et la hiérarchisation de chaque projet doivent être établies au moyen d’un système de gestion de portefeuilles et dans le cadre de la stratégie de TNI.

Tous les acteurs du 1er pilier et des milieux concernés peuvent proposer à l’OFAS leurs idées ou projets concernant les systèmes d’information nationaux ; leur planification et leur développement seront réalisés en collaboration avec les organes d’exécution. Le contrôle de gestion du contenu et des finances des projets de numérisation sera effectué sur la base des directives relatives au contrôle de gestion de l’informatique de la Confédération.

Ce processus nécessite un échange coordonné avec les organes d’exécution décentralisés du 1er pilier. La stratégie de TNI permet de définir les objectifs et les orientations stratégiques des systèmes d’information nationaux du 1er pilier et de les harmoniser avec les stratégies plus générales de numérisation de la Confédération et des cantons. Les systèmes d’information propres aux organes d’exécution demeurent de leur ressort et ne sont qu’indirectement touchés par les projets de numérisation communs.

Projets TNI Les paragraphes qui suivent décrivent brièvement 23 les différents projets TNI. Une vue d’ensemble des coûts figure en annexe.

MOSAR

23 Le site Internet de l’OFAS propose une description détaillée de chaque projet : Transformation numérique et

innovation (admin.ch) 20/65

Avec le projet MOSAR (Modernisation des services offerts aux assurés de l’AVS), la CdC offre de nouveaux services en ligne aux assurés et aux collaborateurs de l’AVS.

Aujourd’hui, un extrait de compte individuel (extrait de CI), c’est-à-dire un récapitulatif de tous les revenus déjà pris en compte par l’AVS, doit être commandé au moyen d’un formulaire web, ou par téléphone, auprès d’une caisse de compensation. L’assuré reçoit ensuite l’extrait papier par la poste, au mieux dans les cinq jours, au plus tard dans les trois semaines. En interne, un extrait de CI est aussi nécessaire à la caisse de compensation lors du calcul d’une rente. Le regroupement des CI de toutes les caisses de compensation impliquées entraîne alors des temps d’attente inutiles et des coûts évitables.

Numériser ces processus permettra de raccourcir les temps d’attente, de faire baisser les coûts et de renforcer la transparence vis-à-vis des assurés en matière de CI.

E-SOP

E-SOP, la plateforme en ligne des assurances sociales, est un portail de libre-service moderne et sûr pour le 1er pilier et les allocations familiales. Elle met à disposition des services de base pour la communication, l’authentification ou la gestion conforme au droit des services d’assurances et comprend également des services numériques spécifiques au 1er pilier et aux allocations familiales. Ce faisant, elle complète l’offre des organes d’exécution.

EO-D

À partir de 2026, les personnes qui servent dans l’armée ou la protection civile, qui accomplissent un service civil ou qui participent à des cours pour moniteurs Jeunesse et Sport pourront obtenir leurs allocations pour perte de gain (indemnités journalières de l’APG) en s’inscrivant en ligne. Le programme de numérisation des APG remplacera l’actuelle procédure sur formulaire papier et permettra aux organisations de service, aux personnes qui font du service, aux employeurs et aux caisses de compensation d’économiser du temps et de l’argent tout en améliorant la qualité des données.

Stratégie en matière de données

La stratégie en matière de données définit la planification et la gestion des données dans le 1er pilier et les allocations familiales. Elle permettra d’exploiter ces données de manière optimale pour répondre aux exigences de surveillance, de gestion et de développement de la sécurité sociale. L’ensemble des services concernés y auront accès simplement, uniformément et de manière transparente. Atteindre cet objectif suppose de disposer d’une base de données harmonisée, fondée sur des normes reconnues et qui garantit la qualité des données (selon le principe du contrôle de plausibilité).

eStatus

Le projet eStatus porte sur une application qui aidera les caisses de compensation à déterminer le statut de cotisant. Cette application leur permettra d’économiser du temps et de l’argent, et contribuera à harmoniser l’application du droit.

Applications de l’AI

21/65

Les applications actuelles de l’AI seront accessibles au moyen du même login que les autres applications des assurances sociales. Les projets de numérisation innovants développés par certains offices AI seront soutenus et mis à disposition de l’ensemble des offices AI. Ils seront financés par le budget informatique ordinaire des offices AI.

2.2 Prescriptions légales en matière de sécurité de l’information et de

protection des données Les projets de numérisation et les systèmes d’information qui en découlent et sont hébergés par la CdC sont soumis à des directives strictes de la Confédération en matière de sécurité de l’information et de protection des données. L’exploitation des systèmes d’information dans le centre de calcul central de la CdC permet de réaliser des économies d’échelle en matière de sécurité de l’information et de protection des données et de professionnaliser les processus de sécurité. La sécurité des données des assurés s’en trouvera renforcée.

En parallèle, les données sources sont stockées de manière décentralisée auprès des organes d’exécution. Ce modèle hybride renforce la résilience du système face aux pertes de données ; leur permanente comparaison, grâce à des contrôles de plausibilité, en rehausse la qualité.

Les systèmes d’information des organes d’exécution doivent satisfaire aux exigences de l’OFAS en matière de sécurité de l’information et de protection des données. Ils sont soumis à des vérifications réalisées lors d’audits informatiques annuels.

2.3 Nouvelle réglementation demandée

La nouvelle réglementation vise à établir les bases légales de la communication numérique dans les assurances sociales. Les dispositions légales seront adaptées de sorte que les processus et les procédures permettent de tenir compte des principes de la numérisation. Les systèmes d’information nécessaires doivent être intégrés dans une stratégie nationale et disposer d’une architecture informatique moderne dotée d’un portail d’accès central sur lequel les utilisateurs peuvent se connecter via un système d’authentification simple et sûr. Grâce à l’identification univoque, les utilisateurs, en particulier les assurés, mais aussi les autres acteurs du 1er pilier, auront accès aux mêmes prestations administratives, et ce, indépendamment de la caisse de compensation auprès de laquelle ils sont assurés ou de l’office AI pour lequel ils fournissent une prestation.

Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à leurs propres données et, dans une certaine mesure, les gérer eux-mêmes. De la sorte, les assurés peuvent par exemple en tout temps visualiser leurs comptes individuels AVS ou consulter numériquement leur dossier AI. Cela favorise la transparence en ce qui concerne tant les prestations d’assurance que l’activité des autorités, ce qui est propice au maintien d’un climat de confiance.

La mise en œuvre de ces projets de numérisation exige d’adapter les bases légales en vigueur dans les domaines ci-après.

Réglementation de la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales Les systèmes d’information nationaux du 1er pilier gérés de manière centralisée par la Confédération, principalement à la CdC, sont régis par la nouvelle LSIAS. 22/65

Le cœur du projet est la plateforme en ligne des assurance sociale (E-SOP), gérée par la CdC, servant de plateforme centrale de communication et d’échange de données. Elle est régie par la section 2 de la loi et assure l’authentification des utilisateurs, la gestion de ces derniers et la consultation des informations, tout en permettant une communication simple et l’échange sécurisé des données.

La plateforme permet donc également de consulter numériquement les dossiers de manière simple et sûre. Des interfaces vers d’autres systèmes d’information externes aux assurances sociales, comme la plateforme de la justice 24, garantissent en continu des processus numériques conviviaux. Les assurances sociales du 1er pilier ne doivent pas seulement disposer des conditions techniques requises (interfaces, formats de données), mais aussi des bases légales indispensables à leur utilisation. La compatibilité avec le droit du système est notamment assurée par une déclaration, aux termes de laquelle sont applicables par analogie toutes les dispositions de la LPCJ 25 sur les fonctionnalités des plateformes, l’impossibilité d’accéder aux plateformes et la numérisation ainsi que le renvoi des documents.

La transmission électronique sera obligatoire pour les autorités, y compris les organes d’exécution, les prestataires et les représentants juridiques agissant à titre professionnel. Les assurés pourront choisir de traiter avec l’organe d’exécution par voie numérique ou au moyen de documents papier.

La signature manuscrite sera remplacée, lors de l’utilisation de la plateforme, par l’authentification sur la plateforme et l’apposition automatisée d’un cachet électronique réglementé.

La section 3 réglemente les autres systèmes d’information de la Confédération. On entend ici par autres tous les systèmes d’information de la Confédération outre la plateforme. Il est ainsi clairement établi que la plateforme E-SOP constitue également un système d’information.

Ces systèmes d’information sont développés et exploités par la CdC, à quelques exceptions près dues à des questions d’organisation. Certains d’entre eux sont de nouveaux systèmes, pour lesquels le présent projet crée une base légale. D’autres existent déjà et la base légale qui s’y rapporte et figure dans un autre acte législatif a été déplacée dans la LSIAS par souci de clarté et d’uniformité. Parmi les systèmes d’information qui existent déjà, certains ne disposent pas encore d’une base légale, ou alors celle-ci est insuffisante. Ce cas de figure se présente généralement après l’extension d’un système d’information pour raison technique.

Le présent projet établit les bases nécessaires du point de vue de la protection des données.

La section 4 pose les bases permettant de mieux exploiter le potentiel des données issues de ces systèmes. Ces bases sont nécessaires pour tenir à disposition des modèles de surveillance et de contrôle numériques, ainsi que des statistiques optimisées et des analyses servant de bases d’information.

Enfin, la section 5 réglemente le financement des systèmes d’information.

24 Projet Justitia 4.0

25 FF 2023 680 23/65

Modifications de lois sur les assurances sociales Les bases juridiques en vigueur dans les assurances sociales, en particulier celles inscrites dans la LPGA, sont fortement axées sur la communication par support papier. Les prescriptions formelles qui s’y rapportent, notamment celles sur les voies de communication des écrits et le respect des délais, font obstacle à la communication numérique.

Les dispositions de la LPGA précisent que les communications électroniques doivent être adressées sur la plateforme prévue à cet effet dans les différentes lois sur les assurances sociales et définissent à quelles conditions les délais à respecter pour les communications électroniques sont remplies. En outre, il y est précisé que les décisions destinées aux assurés ne peuvent être notifiées par voie électronique que si ces derniers le souhaitent expressément.

Les modifications apportées aux autres lois sur les assurances sociales sont principalement consécutives au transfert des dispositions relatives aux systèmes d’information dans la LSIAS. Le développement et l’exploitation de systèmes d’information auprès de la CdC entraînent pour cette dernière de nouvelles tâches, définies à l’art. 71 LAVS.

Particularités concernant les allocations familiales En raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons selon la LAFam et au vu de l’absence de fonds de compensation dévolu aux allocations familiales au niveau fédéral, la Confédération n’est pas en mesure de développer et d’exploiter des systèmes d’information destinés aux caisses d’allocations familiales qui seraient applicables au niveau national en vertu de la LAFam. Il a donc fallu trouver des solutions spécifiques, notamment pour autoriser l’utilisation de la plateforme E- SOP et le financement.

La solution choisie consiste à mettre à disposition sur la plateforme E-SOP les informations figurant dans le registre des allocations familiales (RAFam) et à permettre à chaque assuré d’y consulter les informations le concernant en tant qu’ayant droit aux allocations familiales. Grâce à l’authentification et à la gestion des utilisateurs sur la plateforme E-SOP, il est possible de déterminer avec certitude à quelles informations l’utilisateur connecté a le droit d’accéder. Les informations affichées peuvent alors s’y avérer plus détaillées que celles qui lui sont affichées via l’actuel accès public au RAFam 26. Ledit accès public sera d’ailleurs maintenu, car d’autres personnes que l’ayant droit peuvent également le consulter.

La plateforme E-SOP ne permet pas, par contre, d’assurer l’échange numérique entre les assurés et les caisses dans le domaine des allocations familiales.

En ce qui concerne le RAFam, il n’y a pas de changement, hormis que les bases légales traitant de son but et de son financement sont transférées dans la LSIAS.

Les allocations familiales dans l’agriculture prévues dans la LFA relèvent de la compétence de la Confédération. Par conséquent, il serait en soi possible de proposer un système d’information national aux organes d’exécution de la LFA. Toutefois, en raison de l’unité de cette matière, du petit nombre de cas d’allocations familiales à octroyer dans l’agriculture, de la charge administrative supplémentaire disproportionnée allant de pair avec l’introduction d’un tel système et de l’absence de

26 Lien vers https://www.infofamz.zas.admin.ch www.infofamz.zas.admin.ch 24/65

source de financement à consacrer à la création d’un nouveau système d’information, l’utilisation de différents systèmes d’information ne se justifie pas. En conséquence, la solution retenue pour les allocations familiales selon la LAFam s’applique aussi aux allocations familiales dans l’agriculture.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

La Commission européenne a lancé plusieurs projets de numérisation dans le domaine de la sécurité sociale. Ces projets visent à réduire les obstacles administratifs et les coûts inutiles pour les citoyens mobiles et les entreprises, à améliorer la qualité du service public et à optimiser l’échange de données entre les organes d’exécution et les institutions. Le risque de fraude s’en trouvera également minimisé. Les projets dont il est question dépassent parfois le simple cadre de la sécurité sociale, à l’instar du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur27 (en voie de révision 28) ou du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes29, qui prévoit la numérisation complète de certaines procédures administratives importantes pour les citoyens et les entreprises. Parmi les projets spécifiques dans le domaine de la sécurité sociale, on peut notamment citer la mise en œuvre de l’échange électronique d’informations de sécurité sociale (EESSI 30), également obligatoire pour la Suisse dans le cadre de l’annexe II de l’ALCP. Le projet pilote relatif au passeport européen de sécurité sociale (ESSPASS 31) étudie les possibilités de faciliter l’établissement et la vérification des droits des citoyens en matière de sécurité sociale par-delà les frontières ; actuellement, il met l’accent sur l’établissement et la vérification numériques de documents transfrontaliers donnant droit à des prestations, comme l’attestation A1 dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance ou la carte européenne d’assurance-maladie.

Pour obtenir un aperçu de ces projets au niveau de l’UE, se référer à la communication de la Commission portant sur la numérisation dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale du 6 septembre 2023 32.

Plusieurs initiatives de numérisation des prestations administratives sont en cours dans d’autres pays européens. Il s’agit, d’une part, des systèmes d’information sur les pensions et, d’autre part, de la transmission numérique de documents valables sur le plan légal, notamment dans les procédures judiciaires.

L’exemple de l’Allemagne mérite d’être cité pour les systèmes d’information sur les pensions. En Allemagne, en effet, le Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du travail et des affaires sociales) a créé un portail d’information centralisé sur la prévoyance vieillesse couvrant tous les piliers. Ce portail est mis en place et géré par un organisme central qui permet d’accéder à l’aperçu numérique des pensions. Ce service est hébergé auprès du Deutschen Rentenversicherung Bund (organisme fédéral qui gère au niveau supérieur les problèmes communs à tous les organismes allemands d’assurance pension). Cet aperçu numérique des pensions

27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0281

29 https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_fr

30 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1544&langId=fr

31 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1545&intPageId=5540&langId=de

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2023%3A501%3AFIN&qid=1694108608084 25/65

contient des informations sur les droits individuels à la prévoyance vieillesse légale, professionnelle et privée des bénéficiaires (cf. Gesetz vom 21. Februar 2021 zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung anderer Gesetze [Gesetz Digitale Rentenübersicht] 33 , à savoir, la loi allemande du 21 février 2021 sur l’amélioration de la transparence dans l’assurance vieillesse et la réadaptation ainsi que sur la modernisation des élections à la sécurité sociale et sur la modification d’autres lois [loi sur l’aperçu numérique des pensions], n.d.t.).

4 Commentaire article par article

4.1 Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales

(LSIAS) Préambule

La compétence de réglementer les systèmes d’information dans les assurances sociales découle directement de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)34. Elle se fonde notamment sur les art. 112, 112a et 116 Cst., qui attribuent à la Confédération la compétence de légiférer sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, de même que sur les prestations complémentaires, les allocations familiales et l’assurance-maternité.

En vertu de l’art. 92 Cst., les postes et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération, qui veille à ce qu’un service universel suffisant soit assuré en matière de services postaux et de télécommunications, à prix raisonnables et dans toutes les régions du pays. En mettant en place et en exploitant une plateforme de communication électronique dans le domaine des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, la Confédération s’acquitte de la tâche qui lui incombe en vertu de l’art. 92 Cst.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La numérisation s’impose peu à peu dans les assurances sociales. Des systèmes d’information visant à permettre aux autorités et aux particuliers de communiquer sous forme électronique, de consulter des données et d’échanger des documents sont d’ores et déjà en service ; à terme, d’autres suivront.

La LSIAS a pour objectif, d’une part, d’établir, sur le plan légal, une réglementation générale sur les systèmes d’information nationaux dans les assurances sociales du 1er pilier, le régime des allocations pour perte de gain et les allocations familiales. D’autre part, il crée les conditions légales propres à permettre à la Confédération de développer et d’exploiter une plateforme d’échange numérique sécurisé de données et de communication numérique dans les trois domaines des assurances sociales qui viennent d’être évoqués. Une interface reliera notamment cette plateforme à la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire, conformément à la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine

33 Disponible sur www.bundesgesetzblatt.de > Bundesgesetzblatt Teil I > 2021 > n° 6 du 17.02.2021 34 RS 101 26/65

judiciaire (LPCJ) 35. Elle permettra aux organes d’exécution chargés d’une procédure de transmettre leurs dossiers au tribunal par voie numérique.

Art. 2 Champ d’application et rapport aux loi spéciales sur les assurances sociales

La LSIAS s’applique aux assurances sociales régies par la législation fédérale, dans la mesure où le prévoient les différentes lois sur les assurances sociales. Tel est le cas de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 36, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) 37, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) 38, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 39, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) 40 et de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam) 41.

Art. 3 Organes d’exécution

Al. 1

L’exécution des assurances sociales du 1er pilier est décentralisée. Les organes d’exécution sont les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation professionnelles, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation, les offices AI cantonaux, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, la Centrale de compensation et les services chargés des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (organes d’exécution des PC). L’ensemble de ces organismes sont considérés comme des organes d’exécution au sens de la LSIAS. Cette définition des organes d’exécution selon la LSIAS ne recoupe pas celle des organes d’exécution selon l’art. 49 nLAVS 42, qui ne régit que ceux de l’assurance-vieillesse et survivants (domaine LAVS).

En principe, la LSIAS est applicable aux allocations familiales. Cependant, en raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, la LAFam ne prévoit pas de fonds de compensation pour les allocations familiales au niveau fédéral. C’est pourquoi la Confédération ne peut pas proposer de système d’information national qui englobe les processus d’affaires concernant l’exécution des allocations familiales sans empiéter sur les compétences des cantons et des CAF. En conséquence, selon la LAFam, les CAF ne peuvent pas être des organes d’exécution au sens de la LSIAS.

Al. 2

La LSIAS s’applique en principe également aux allocations familiales dans l’agriculture. En vertu de l’art. 13 LFA, les organes d’exécution des allocations familiales dans l’agriculture sont les caisses de compensation cantonales. Bien que la LFA relève de la compétence de la Confédération, aucun nouveau système d’information destiné

35 FF 2023 680 36 RS 831.10 37 RS 831.20 38 RS 831.30 39 RS 834.1 40 RS 836.1 41 RS 836.2

42 Version de la FF 2022 1563 27/65

uniquement aux allocations familiales dans l’agriculture ne sera élaboré au vu de l’unité de cette matière, du petit nombre de cas d’allocations familiales à octroyer dans l’agriculture, de l’absence de source de financement et de la charge administrative supplémentaire disproportionnée qui irait de pair avec l’introduction d’un tel système. C’est pourquoi lorsque les caisses de compensation cantonales exécutent leurs tâches de mise en œuvre des allocations familiales dans l’agriculture, elles ne sont pas définies comme organes d’exécution au titre de la LSIAS.

Section 2 Plateformes

La présente section traite des plateformes de communication numérique. Du point de vue technique, ces plateformes sont en réalité des systèmes d’information. Mais comme ceux-ci permettent d’accéder à d’autres systèmes d’information, le terme de plateforme ici utilisé permet de mieux cerner leur nature. Ce terme assure également une unité de nomenclature par rapport à d’autres systèmes d’information similaires, à l’instar des plateformes prévues dans la LPCJ.

Art. 4 Plateformes d’échange électronique de données

Al. 1

La Confédération développe et exploite une plateforme en libre-service moderne, conviviale et sécurisée pour les assurés et d’autres acteurs du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales (plateforme en ligne des assurances sociales E-SOP). La plateforme E-SOP complète l’offre des organes d’exécution, oriente les assurés vers l’organe d’exécution compétent en cas de besoin et propose des services numériques globaux.

D’une part, l’E-SOP offre des services de base pour la communication, l’authentification ou la gestion conforme au droit des services d’assurances. Grâce à l’authentification univoque, la plateforme permet une communication légalement valable et sûre avec les autorités, ainsi que la notification de décisions.

D’autre part, la plateforme propose des services numériques concrets dans le 1er pilier, le régime des allocations pour perte de gain et les allocations familiales. Les assurés peuvent par exemple consulter en ligne et au même endroit toutes les cotisations à l’AVS décomptées par les employeurs dès qu’elles sont comptabilisées sur leurs comptes individuels, ou soumettre par voie numérique des factures pour le décompte avec l’assurance-invalidité. Les assurés qui s’y sont enregistrés sont ensuite informés de manière proactive, par le canal de la plateforme, sur les événements d’assurance les concernant.

Les services numériques que la Confédération offre déjà dans le domaine des assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales, comme les formulaires électroniques de demande d’une rente, seront optimisés et intégrés sur la nouvelle plateforme. De même, l’offre d’information sur les prestations du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales sera consolidée et transférée sur la nouvelle plateforme. Les offres d’information individuelles des organes d’exécution n’en seront nullement affectées.

La plateforme est à la disposition des assurés et d’autres acteurs du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, ainsi que d’autres autorités. 28/65

La CdC est responsable du développement et de l’exploitation de la plateforme. D’éventuels achats seront effectués conformément à la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics43.

Al. 2

Les organes d’exécution devront proposer à leurs assurés et aux autres acteurs une plateforme de communication électronique pour les procédures – relevant du domaine des assurances sociales – qu’ils gèrent. Ils sont libres d’utiliser à cet effet la plateforme de la Confédération visée à l’al. 1 ou leur propre plateforme. La plateforme propre aux organes d’exécution sera accessible avec le même login que la plateforme E-SOP. Elle sera reliée à cette dernière par des interfaces, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder aux offres numériques de la Confédération même lorsqu’ils se connectent via la plateforme des organes d’exécution.

Lorsqu’un organe d’exécution met en service sa propre plateforme, celle-ci doit au moins égaler le niveau de sécurité de la plateforme visée à l’al. 1. Par niveau de sécurité de la plateforme, on entend, plus précisément, le niveau de sécurité de son système d’authentification. Celui-ci est défini par le Conseil fédéral, qui précise quelles preuves d’identité électroniques peuvent être utilisées pour l’authentification (cf. art. 8, lequel renvoie à l’art. 20 LPCJ 44). Entre en ligne de compte comme preuve d’identité électronique, conformément à la nouvelle « loi sur l’e-ID » (loi fédérale sur l’identité électronique et autres moyens de preuve électroniques, LeID)45, l’approche de l’ « identité souveraine » (maîtrise de leurs données par les utilisateurs, dans toute la mesure du possible). D’autre part, le Conseil fédéral peut également reconnaître d’autres preuves d’identité électroniques pour l’authentification. En soi, le niveau de sécurité de l’authentification n’a rien à voir, par exemple, avec les mesures de sécurité destinées à protéger le système d’information contre les attaques de pirates informatiques. L’OFAS édicte des directives sur les exigences de sécurité des systèmes d’information des organes d’exécution (conformément à l’art. 49a, en relation avec l’art. 72a, al. 2, let. b, nLAVS 46).

Les coûts de développement et d’exploitation de la propre plateforme des organes d’exécution sont à leur charge. De même, les coûts de développement et d’exploitation des interfaces vers la plateforme E-SOP visée à l’al. 1 sont supportés par les organes d’exécution (cf. al. 3).

Al. 3

La plateforme E-SOP utilise les services standard et l’infrastructure de la Confédération. Elle dispose d’interfaces avec d’autres systèmes d’information de la Confédération, conformément aux art. 13 à 27 LSIAS. Les interfaces (API) correspondantes sont publiées sur la plateforme d’interopérabilité de la Confédération I14Y 47. Les interfaces ouvertes et standardisées de la plateforme E-SOP facilitent l’interopérabilité entre les différents systèmes informatiques du 1er pilier, du régime des

43 RS 172.056.1

44 Version de la FF 2023 680

45 Cf. www.admin.ch > Droit fédéral > Consultations > Consultations terminées > 2022 > DFJP

46 Version de la FF 2022 1563

47 La plateforme d’interopérabilité I14Y de l’OFS a été introduite dans le cadre de la stratégie de numérisation

de la Confédération 2020-2023. Pour plus d’informations à ce sujet, consulter le lien Informations sur la plateforme d’interopérabilité I14Y et sur le programme de gestion nationale des données (NaDB) (admin.ch) 29/65

allocations pour perte de gain et des allocations familiales, ainsi qu’avec d’autres autorités et acteurs.

Si les organes d’exécution exploitent leur propre plateforme au sens de l’al. 2, ils doivent utiliser les mêmes normes d’interopérabilité afin de permettre l’échange de données numériques entre plateformes. L’art. 76a nLPGA, en relation avec l’art. 18a nLPGA, confère à l’OFAS la compétence de réglementer ces normes d’interopérabilité, c’est-à-dire le format et le canal de transmission électronique des données entre les organes d’exécution du 1er pilier et du régime des allocations pour perte de gain, d’une part, et la CdC, d’autre part.

Conformément à la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) 48, le code source de la plateforme E-SOP est publié sous une licence open source (à code logiciel ouvert).

Art. 5 Fonctionnalités des plateformes

Les plateformes visées à l’art. 4 comportent les fonctionnalités suivantes :

Let. a

Avant de pouvoir utiliser l’espace personnel d’une plateforme, les utilisateurs, c’est-à- dire les assurés et les autres acteurs du 1er pilier, doivent s’authentifier, ce qu’ils font au moyen d’une preuve d’identité électronique. Le Conseil fédéral précisera quelles preuves d’identité électroniques peuvent être utilisées. Le nouveau moyen d’identification électronique (e-ID) émis par l’État sera accepté. En outre, le Conseil fédéral peut reconnaître d’autres preuves d’identité électroniques pour l’authentification afin de garantir que les personnes à l’étranger ont également la possibilité de traiter numériquement avec les organes des assurances sociales suisses du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

Sans authentification, les documents et les données ne peuvent être ni consultés ni transmis. En revanche, des informations générales sur les assurances sociales disponibles sur la plateforme peuvent l’être.

Let. b

Les utilisateurs authentifiés peuvent accéder, via l’une des plateformes visées à l’art. 4, aux informations sur les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dont ils possèdent un droit d’accès. Les droits d’accès des utilisateurs sont soumis à la réglementation sur l’attribution des autorisations d’accès.

Let. c

Les adresses électroniques des utilisateurs sont gérées par l’exploitant des plateformes. Conformément au principe de la saisie unique (once only), la saisie ou la modification de l’adresse électronique (courriel) n’auront besoin d’être effectuées que sur une seule plateforme et seront automatiquement répercutées sur l’autre plateforme ou les autres systèmes d’information.

48 FF 2023 787 30/65

Let. d

L’horodatage de transmission et de consultation prévu à l’art. 22 LPCJ49 doit pouvoir être établi avec certitude, afin que les écrits et les décisions soumis à des délais puissent également être notifiés conformément au droit.

Let. e

La plateforme permet l’échange sécurisé de données numériques ainsi que la communication sûre et simple entre les particuliers et les autorités, les autorités et des tiers ainsi qu’entre les autorités elles-mêmes. La plateforme n’est pas dévolue à la communication entre les particuliers.

Let. f

Les plateformes servent également à diffuser des informations. Ces informations peuvent être consultées sans authentification.

Art. 6 Obligation de communiquer et d’échanger des données par voie électronique

Al. 1

Les autorités, les fournisseurs de prestations et les personnes qui représentent les parties à titre professionnel au titre de l’art. 47a P-PA 50 sont tenus d’utiliser les plateformes visées à l’art. 4 pour le traitement des processus d’affaires du 1er pilier. On entend par autorités tous les organes d’exécution du 1er pilier. Les conseils juridiques qui représentent les parties à titre professionnel comprennent non seulement les avocats au sens de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats51, mais aussi, notamment, les personnes travaillant dans le domaine fiduciaire, au sein d’organes officiels (par ex., dans l’aide sociale ou au sein d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), ou dans des assurances de la protection juridique. Représenter des parties à titre professionnel signifie assumer la représentation d’une autre personne dans un nombre de cas indéterminé ; peu importe que la personne assumant la représentation le fasse contre rémunération ou non.

En outre, les personnes domiciliées à l’étranger qui ne désignent pas de domicile de notification en Suisse et qui résident dans un État dans lequel l’autorité suisse n’est pas autorisée à notifier directement des documents sont tenues de communiquer via une plateforme visée à l’art. 4. Le domicile de notification peut notamment être l’adresse d’un tiers.

Al. 2

Lorsqu’une personne soumise à l’obligation de transmission électronique dépose des écrits sur papier, un délai approprié lui est imparti pour en assurer la transmission par voie électronique. Ce faisant, l’autorité l’informe que si elle n’obtempère pas, ses écrits seront réputés ne pas avoir été déposés. Comme les documents à transmettre existent

49 FF 2023 680 50 FF 2023 680 51 RS 935.61 31/65

déjà et ne doivent donc plus qu’être numérisés puis transmis sous forme et par voie électronique, le délai supplémentaire accordé sera relativement court.

Al. 3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de recourir à la voie électronique ainsi qu’à la plateforme visée à l’art. 4. On peut imaginer que de telles dérogations soient accordées en faveur de représentants des parties à titre professionnel exerçant à l’étranger, par exemple lorsqu’il leur est impossible de s’authentifier sur une plateforme visée à l’art. 4, faute de pouvoir obtenir une identité électronique dûment reconnue par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral pourrait également autoriser certains fournisseurs de prestations à effectuer des échanges électroniques au moyen de systèmes d’information autres que la plateforme visée à l’art. 4, ou encore exempter de tels fournisseurs de l’obligation de recourir à la voie électronique.

Art. 7 Demande d’échange de données par voie électronique

Les assurés ne peuvent pas être contraints d’utiliser la plateforme, si bien que l’envoi ou la réception de leurs documents par voie postale doivent continuer d’être admis. Les personnes non soumises à l’obligation prévue à l’art. 6 al. 1, peuvent toutefois demander que les organes d’exécution communiquent également avec elles via une plateforme électronique visée à l’art. 4. Elles doivent indiquer à cette fin une adresse électronique qui sera enregistrée sur la plateforme. Pour pouvoir consulter ou télécharger des documents, il faudra s’authentifier, sur la plateforme, au moyen d’une preuve d’identité électronique.

Art. 8 Applicabilité de la LPCJ

Le Conseil fédéral a transmis la LPCJ au Parlement le 15 février 2023. Selon le calendrier, cette loi devrait entrer en vigueur en 2025. Elle a pour but de garantir une communication électronique sûre et simple dans le domaine de la justice entre les particuliers et les autorités ainsi qu’entre les autorités elles-mêmes. À cet effet, une plateforme centrale (si possible nationale) sera notamment mise en place et exploitée pour assurer la transmission électronique des documents dans le domaine judiciaire. L’organisme responsable de cette plateforme centrale doit être une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique et soutenue par la Confédération et les cantons intéressés.

Certaines règles fixées dans la LPCJ pourront être transférées vers la plateforme prévue pour les assurances sociales. Par conséquent, il est fait référence aux art, 19, 20, 22 à 24, 26, 29 et 31 de la LPCJ, laquelle s’appliquent également aux plateformes visées par la LSIAS.

Il s’agit là des dispositions relatives aux interfaces avec d’autres plateformes, à l’authentification des utilisateurs, à la réception et à la consultation de documents, aux communications supplémentaires par courriel avec les utilisateurs ainsi qu’à l’attribution et à l’administration des droits. Doivent, de même, être reprises les règles relatives à l’inaccessibilité d’une plateforme ainsi qu’à la numérisation et au renvoi de documents physiques.

Section 3 Autres systèmes d’information de la Confédération

32/65

Les autres systèmes d’information de la Confédération comprennent tous ceux permettant l’exécution des tâches liées au 1er pilier, au régime des allocations pour perte de gain et aux allocations familiales et qui sont exploités par des autorités fédérales, à l’exception de la plateforme soumise aux dispositions de la section 2.

Entre en premier lieu en ligne de compte, en tant qu’autorité fédérale compétente dans les domaines du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, la CdC. Exceptionnellement, l’OFAS pourra être amené à gérer certains systèmes pour des raisons organisationnelles. Tel sera notamment le cas pour les systèmes d’information du secteur Recours (art. 19 LSIAS) et l’échange électronique de données avec l’Union européenne (système EESSI ; art. 21 et 22 LSIAS).

La présente section fournit un aperçu central des systèmes d’information du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales et les soumet à un degré de réglementation uniforme. Certains de ces systèmes d’information sont aujourd’hui régis par plusieurs actes législatifs. Les dispositions relatives à ces systèmes d’information seront donc déplacées dans la LSIAS. Comme le registre des assurés est déjà bien établi en tant que système d’information, cette terminologie sera conservée et ce registre est désormais appelé registre central des assurés.

Ces systèmes d’information sont issus de la stratégie de TNI du 1er pilier. Celle-ci prévoit notamment que les projets de numérisation innovants de certains organes d’exécution puissent être gérés comme des systèmes d’information nationaux afin d’être utilisables sur l’ensemble du territoire. Les développeurs initiaux de ces instruments ne peuvent généralement pas, pour des raisons d’organisation, de technique ou de personnel, exploiter ces systèmes d’information à long terme pour le compte d’un grand nombre d’organes d’exécution. Pour que ces systèmes s’imposent en tant qu’instruments de portée nationale, il faudrait qu’ils soient exploités par la CdC. Aussi faut-il envisager – au moins pendant une phase initiale – que ces systèmes soient exploités par un organe d’exécution, voire, de manière mixte, à la fois par la CdC et par l’organe d’exécution qui les a développés. Dès lors, la présente loi doit prévoir pour la CdC la base légale lui permettant, d’une part, d’exploiter elle-même de tels systèmes d’information de portée nationale dans le domaine d’activité du 1er pilier et, d’autre part, d’en déléguer l’exploitation. Au cas où l’organe d’exécution s’imposerait comme la meilleure solution pour des raisons objectives (par ex., aux fins visées à l’art. 13, let. a et b), la CdC pourra confier à cet organe d’exécution l’exploitation durable du système d’information concerné. Elle pourra cependant aussi confier cette tâche à d’autres tiers.

Art. 9 Système d’information « Registre central des assurés »

La CdC continuera de tenir le registre des assurés comme elle le fait actuellement. Jusqu’à présent, cette tâche était définie à l’art. 49d nLAVS 52. À l’heure actuelle, cependant, cet article couvre non seulement le registre des assurés (art. 49d, al. 1, let. b, nLAVS 53) au sens strict, mais aussi le registre dit des identifiants de personne unique (Unique Person Identifier, UPI ; art. 49d, al. 1, let. a, nLAVS 54), dont le but est d’attribuer un numéro AVS à chaque assuré conformément à l’art. 50c LAVS. Sur le plan technique, le registre des assurés et le registre UPI sont toutefois deux systèmes d’information distincts.

52 Version de la FF 2022 1563

53 Version de la FF 2022 1563

54 Version de la FF 2022 1563 33/65

À la suite de la mise à jour des bases légales des systèmes d’information du 1er pilier dans le cadre du présent projet, le registre des assurés est transféré de la LAVS à la LSIAS et le registre UPI est réglementé (à l’art. 14) dans un article qui lui est propre. Afin de disposer d’une profondeur normative uniforme pour toutes les dispositions relatives aux systèmes d’information, le contenu des données du registre des assurés, jusqu’à présent inscrit dans la loi (art. 49d, al. 2, nLAVS 55), le sera désormais dans l’ordonnance.

Les données du registre des assurés sont à la disposition des orgsnismes visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1, LAVS.

Let. a

La let. a est introduite pour assurer une meilleure transparence du processus d’affaires des comptes individuels : ceux-ci sont gérés par les caisses de compensation auprès desquelles des cotisations ont été décomptées. La CdC collecte ces données sur les comptes individuels en temps réel. À cette fin, les caisses de compensation envoient ces données à la CdC sous une forme standardisée dès qu’une modification du compte individuel de l’assuré a lieu à la caisse de compensation. Si un assuré demande un extrait de compte individuel, les données du registre des assurés le concernant lui sont présentées. S’il demande un calcul anticipé de la rente ou un calcul du droit à la rente, les données du compte individuel provenant du registre des assurés sont utilisées à cet effet.

Let. b

La let. b de l’art. 49d, al. 1, nLAVS56 est précisée. Il incombe toutefois déjà à la CdC de garantir que tous les comptes individuels d’un assuré sont pris en considération à l’ouverture du droit à une rente ou lors du calcul anticipé provisoire.

Art. 10 Système d’information pour les numéros AVS

Let. a

La let. a de l’art. 49d, al. 1, nLAVS 57 est reprise ici par analogie et précisée quant à son but. Depuis son introduction en 2008, le numéro d’assuré à 13 chiffres sert de numéro d’identification unique des personnes et la CdC peut le mettre à la disposition d’autres autorités et services en dehors de l’AVS et de l’AI (par ex., autorités fiscales, assureurs- maladie) sur la base des art. 50b, 50d et 50e, al. 2 et 3, LAVS. Un seul numéro d’assuré est attribué à chaque personne. Le registre UPI a donc notamment pour but d’attribuer ce numéro, de le répertorier et de le transmettre aux services habilités à l’utiliser.

Let. b

Une nouvelle tâche a été confiée à la CdC depuis l’entrée en vigueur de la révision de la LPGA au 1er janvier 2021, à savoir, saisir également les numéros d’identification étrangers de sécurité sociale dans le registre UPI. Pour la CdC, le traitement systématique de la procédure de demande interétatique s’en trouve ainsi simplifié.

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Du fait que, à ce jour, le but du registre UPI n’est pas expressément inscrit dans la loi ni réglementé précisément, l’existence de la saisie de numéros d’identification étrangers de sécurité sociale n’apparaissait qu’en examinant le contenu des données du registre des assurés visé à l’art. 49d, al. 2, nLAVS 58. Cette saisie est désormais explicitement mentionnée.

La CdC transmet les données aux autorités, organisation et personnes habilitées visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1, LAVS.

Art. 11 Système d’information pour les prestations courantes en espèces

Tout comme actuellement, la CdC sera responsable de la tenue du registre des prestations courantes en espèces (registre des rentes). Le registre ne se limite pas aux prestations en espèces de l’AVS/AI suisse, mais contient également des informations sur l’octroi de rentes d’assurances étrangères, pour autant que celles-ci aient été annoncées à la CdC. Les dispositions relatives à ce registre seront transférées de la LAVS à la LSIAS et complétées. Le but de ce registre est précisé aux lettres a à c de l’art. 15.

Let. a

La let. c de l’art. 49c, al. 1, nLAVS 59 est précisée. À l’origine, le registre des prestations courantes en espèces, qui s’inscrit dans le cadre de l’adaptation périodique des rentes à l’évolution des salaires et des prix prévue à l’art. 33ter LAVS, était un outil d’aide destiné à aider les caisses de compensation à vérifier les adaptations des rentes. Actuellement, la CdC ne se contente plus de soutenir les caisses de compensation lors de l’adaptation périodique des rentes, mais effectue parfois elle-même cette tâche en faveur de certaines caisses de compensation en se fondant sur les données du registre des prestations courantes en espèces. Le but de l’art. 15 est donc remanié en conséquence.

Let. b

La let. a de l’art. 49c, al. 1, nLAVS 60 est reprise sans modification.

Let. c

La let. b de l’art. 49c, al. 1, nLAVS 61 est reprise sans modification.

Art. 12 Systèmes d’information pour le décompte et le contrôle des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI

Dans le domaine de l’AI et de l’AVS, plusieurs systèmes d’information sont déjà exploités en lien avec le remboursement des prestations et des mesures d’instruction (telles que les expertises). Ces systèmes permettent de mener la facturation et le contrôle des prestations.

Let. a

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Sont tenus et exploités les registres, listes et répertoires suivants :

- registre des fournisseurs de prestations et des bénéficiaires de prestations de l’AVS/AI; y figurent également des informations, notamment les décisions, concernant les prestations accordées;

- liste des adresses de paiement des fournisseurs de prestations et des bénéficiaires de prestations;

- registre des factures payées ou refusées concernant des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS/AI.

Let. b

Les registres et les répertoires servent à rembourser le coût des prestations. Les fournisseurs de prestations ainsi que leurs bénéficiaires transmettent les factures et les demandes de remboursement à la CdC. Afin de s’assurer que le remboursement des frais soit correct, les offices AI et la CdC vérifient les factures avant paiement. Les systèmes d’information garantissent une transmission et une vérification sûres, structurées et automatisées des factures et des demandes de remboursement.

Let. c

Il s’agit ici des montants dont la restitution est réclamée parce qu'ils ont été versés de manière injustifiée, par exemple des paiements à double ou erronés. Peuvent être concernés aussi bien les fournisseurs de prestations que leurs bénéficiaires.

Let. d

Les systèmes d’information visent également à éviter les versements indus.

Art. 13 Systèmes d’information pour les rapports, les expertises et les autres données d’instruction

Plusieurs systèmes d’information visant à faciliter l’examen du droit aux prestations sont déjà en service. Aujourd’hui, ils sont régis par la LPGA ou la LAI, mais les dispositions correspondantes seront transférées dans la LSIAS. En outre, comme ces systèmes d’information doivent également pouvoir être développés, la loi leur assigne des objectifs supplémentaires (cf. infra). La réglementation légale permet ainsi de développer la numérisation en fixant les objectifs poursuivis, tout en laissant délibérément ouvert le choix du système d’information retenu pour mettre en œuvre une fonctionnalité du point de vue technique. Il s’agit de tenir ainsi compte de la rapidité des évolutions techniques et d’assurer la poursuite de l’évolution des systèmes d’information destinés à clarifier le droit aux prestations et à exécuter ces dernières.

Les systèmes d’information doivent permettre les échanges entre les organes d’exécution ainsi qu’entre ces derniers et les fournisseurs de prestations médicales (tels que les médecins traitants ou les hôpitaux) ou les prestataires fournissant des mesures de réadaptation professionnelle. De même, l’interaction numérique avec des experts (lors d’expertises), des employeurs ou d’autres personnes ou services menant des enquêtes ou effectuant des prestations pour l’AI sera en principe envisageable. Dès lors, il convient de créer une réglementation complète afin de pouvoir disposer d’une base légale permettant le développement et la poursuite du développement de tels systèmes d’information. 36/65

Les systèmes d’information visés dans le présent article seront soit proposés par la CdC soit sous-traités et mis à la disposition des organes d’exécution en vue de leur permettre d’accomplir leurs tâches. Les organes d’exécution peuvent intégrer ces systèmes d’information dans leurs propres plateformes, conformément à l’art. 17, en réalisant des interfaces.

Let. a

Il faut qu’il soit possible d’établir, de transmettre et de sauvegarder électroniquement, au moyen de systèmes d’information nationaux, les rapports des fournisseurs de prestations médicales (tels que les médecins traitants ou les hôpitaux) et des prestataires de mesures de réadaptation professionnelle ou des employeurs, ainsi que les expertises ou d’autres données dans le cadre de mesures d’instruction. De cette manière, il sera possible notamment de traiter par voie électronique des mesures concrètes d’exécution et d’instruction.

Let. b

Les échanges et interactions entre les organes d’exécution et les différents acteurs impliqués dans la fourniture de prestations médicales et de mesures de réadaptation professionnelle, y compris les employeurs, ainsi que dans l’examen du droit aux prestations doivent pouvoir se dérouler par voie électronique au moyen de systèmes d’information couvrant toute la Suisse.

Let. c

Un système d’information est actuellement dévolu à l’attribution aléatoire de mandats d’expertise médicale bi- et polydisciplinaire de l’assurance-invalidité (cf. art. 72bis, al. 2, RAI). La présente disposition prévoit une base légale explicite pour ce système d’information.

Il sera à l’avenir envisageable d’utiliser des systèmes d’information pour attribuer d’autres types de mandats d’expertise médicale (par ex., expertise monodisciplinaire). La disposition proposée établirait également une base légale à cet effet en prévoyant une attribution générale des mandats d’expertise médicale au moyen de systèmes d’information.

Let. d

Les systèmes d’information faciliteront la tenue et la publication d’une liste d’experts mandatés pour effectuer des expertises médicales.

Let. e

Par souci de pertinence de l’assurance qualité, il doit être possible de collecter et d’enregistrer des données à cette fin. Cette possibilité sera notamment utile à la Commission fédérale pour l’assurance qualité des expertises médicales (cf. art. 7o ss OPGA), dans l’accomplissement de ses tâches.

Let. f

Les enregistrements sonores des entretiens menés entre experts et assurés lors d’expertises et réalisés conformément à l’art. 44, al. 6, LPGA sont saisis et enregistrés 37/65

au moyen de systèmes d’information. La présente disposition prévoit à cet effet une base légale explicite.

Let. g

Outre les enregistrements sonores, d’autres données multimédias (par ex., des vidéos d’observation) doivent pouvoir être saisies et enregistrées au moyen de systèmes d’information. Une base légale doit permettre des développements allant dans cette direction.

Art. 14 Système d’information pour les allocations pour perte de gain

Depuis 2012, la CdC tient un registre central des allocations pour perte de gain qui contient des données sur les personnes qui font du service (art. 1a LAPG), la maternité (art. 6b LAPG), la paternité (art. 16i LAPG), l’allocation de prise en charge (art. 16n LAPG) et l’allocation d’adoption (art. 16t LAPG). La base légale du registre lui-même est l’art. 21 LAPG, en relation avec l’art. 49c nLAVS62, disposition qui s’applique par analogie. Cette applicabilité par analogie signifie que la CdC tient un registre APG dans le but :

- d’empêcher le cumul des prestations APG ;

- d’établir la transparence sur les prestations APG perçues ;

- de soutenir les organes de l’assurance-vieillesse et survivants dans l’application de la présente loi ;

- d’informer la Confédération et les cantons et de fournir les données nécessaires aux analyses statistiques.

Cette nouvelle disposition crée une base légale explicite concernant le registre des allocations pour perte de gain. Il s’agit notamment d’assurer la transparence, y compris en matière de protection des données.

Art. 15 Système d’information pour les personnes qui font du service

Les personnes qui font du service dans l’armée, le service civil, la protection civile et Jeunesse+Sport pourront bientôt déposer leurs demandes de prestations du régime des allocations pour perte de gain par voie numérique. À cet effet, un système d’information sera mis en place à la CdC ; il devrait être opérationnel en 2026. La base légale nécessaire – le nouvel art. 21bis P-LAPG – sera établie à l’occasion de la modification de la LAPG (numérisation du régime des allocations pour perte de gain). Le Conseil fédéral en a adopté le message le 15 septembre 2023. Le système d’information pour les personnes qui font du service sera transféré sur la plateforme E- SOP. C’est pourquoi l’art. 21bis, al. 1, P-LAPG, qui précise la finalité de ce système d’information et définit qui est responsable de son exploitation, est transféré dans la LSIAS. Un renvoi correspondant à la LSIAS est inséré à l’art. 21bis, al. 2, P-LAPG.

Art. 16 Système d’information pour les prestations complémentaires

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Le système d’information des prestations complémentaires a été transféré de la LPC à la LSIAS. L’art. 26b LPC a été repris par analogie.

Art. 17 Système d’information pour les allocations familiales

Le registre des allocations familiales a été transféré de la LAFam à la LSIAS. L’art. 21a LAFam a été repris et renommé Système d’information pour les allocations familiales.

Art. 18 Système d’information pour déterminer le statut de cotisant

Les caisses de compensation ont la compétence de déterminer le statut – indépendant ou salarié – de leurs assurés en matière de cotisations. Elles doivent notamment statuer sur les demandes de reconnaissance de l’activité indépendante et donc vérifier l’existence de caractéristiques typiques d’une activité indépendante telles que le risque entrepreneurial et l’autonomie dans l’organisation du travail.

Le système d’information vise à accélérer ce processus. Concrètement, les formulaires de demande doivent être uniformisés dans toute la Suisse et proposés en ligne aux demandeurs. Il s’agit ainsi d’accélérer et de simplifier le dépôt des demandes, tout en améliorant la qualité des informations reçues. D’autre part, le système d’information a pour but de soutenir les caisses de compensation dans le traitement des demandes, par exemple en triant les documents déposés ou en catégorisant des profils professionnels.

Dans certains cas, une coordination entre caisses de compensation est nécessaire, car selon le statut en matière de cotisations, différentes caisses de compensation peuvent être compétentes pour s’occuper d’un assuré. Le système d’information simplifiera la coordination entre les caisses de compensation compétentes.

S’il incombe aux caisses de compensation de décider si un revenu doit être considéré comme issu d’une activité lucrative indépendante ou salariée, la Suva/CNA est également concernée dans le domaine de compétences qui est le sien (art. 66 LAA). Dès lors, si la Suva/CNA a pour compétence de décider du statut d’un assuré dans l’assurance-accidents, la caisse de compensation détient cette compétence dans les autres assurances sociales. Le système d’information développé et exploité par la CdC doit donc également faciliter la coordination requise entre les caisses de compensation et la Suva/CNA.

Art. 19 Système d’information pour les cas de recours

L’OFAS, la CdC et les services de recours régionaux utilisent ce système d’information pour le classement, la gestion, la documentation et le traitement des cas de recours (let. a). Ce système sert en outre au calcul, à la documentation et à la communication des prétentions récursoires envers des tiers responsables et des assurances responsabilité civile en Suisse et à l’étranger (let. b et c).

Ce système d’information assure un échange de données sécurisé avec tous les acteurs de la procédure de recours. Cet échange se déroule soit dans le système lui- même avec d’autres utilisateurs, soit via différentes interfaces intégrées. La technologie sedex (secure data exchange) assure une communication sécurisée avec les offices AI et la Suva/CNA. La communication par courriel avec d’autres partenaires est protégée par une technologie qui a fait l’objet d’un marché. Les utilisateurs du 39/65

système d’information passent par une double authentification, requise pour autoriser l’accès à des données personnelles sensibles.

Les données personnelles traitées dans le système d’information proviennent des partenaires impliqués dans un recours (assurés, caisses de compensation, offices AI, CdC, Suva/CNA et autres assurances).

Art. 20 Système d’information pour la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

La Suisse coordonne ses assurances sociales avec d’autres États au moyen de conventions de sécurité sociale multilatérales ou bilatérales. En Europe, les données nécessaires à cette coordination sont échangées par voie électronique.

Dans le domaine des rentes, un système d’information permet de traiter numériquement les échanges de données dans la procédure de demande de rente UE entre les caisses de compensation AVS, les offices AI et la CdC, d’une part, et les institutions d’assurances sociales à l’étranger et la CdC, d’autre part.

Pour l’AVS et l’AI, la CSC assume la fonction d’organisme de liaison auprès de la CdC conformément à l’art. 17b OPGA. Dans cette fonction, elle assure la coordination avec l’étranger. Le système d’information est donc développé et exploité par la CdC. La saisie des données est effectuée par la caisse de compensation AVS ou l’office AI, qui les transmet alors à la CdC pour qu’elles soient ensuite retransmises à l’État de l’UE ou de l’AELE concerné.

Le système d’information permet l’échange numérique de toutes les données nécessaires aux prestations d’assurance entre les services compétents en Suisse ainsi qu’entre les services suisses et étrangers.

Ce système d’information est actuellement réglementé par l’art. 141bis ss RAVS).

Art. 21 Système d’information pour l’assujettissement à l’assurance fondé sur des conventions internationales

Une tâche clé du droit de coordination européen est la détermination de la législation applicable. L’OFAS a développé la plateforme « Applicable Legislation Platform Switzerland (ALPS) » afin de regrouper et de transmettre par voie électronique les informations nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance. Cette application en ligne coordonne la procédure qui vise à déterminer les dispositions légales applicables, sert à délivrer des attestations et rend possible l’échange électronique de données avec d’autres pays. L’OFAS met ALPS à la disposition des organes d’exécution. Les caisses de compensation AVS ont la compétence, au niveau national, de déterminer le statut d’assurance (indépendant ou salarié, sans activité lucrative) d’un assuré. De plus, dans le cas des transfrontaliers, elles statuent sur la législation applicable. En tant qu’autorité compétente, l’OFAS se sert d’ALPS pour traiter les conventions spéciales conclues avec d’autres pays. Cette tâche relève de la souveraineté de l’État.

Ce système d’information permet l’échange électronique de toutes les données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance tant entre les services compétents en Suisse qu’entre services suisses et étrangers.

40/65

Ce système d’information est actuellement régi par les art. 141quater ss RAVS.

Art. 22 Système d’information pour l’échange électronique de données avec l’étranger

Al. 1

L’ensemble des échanges de données concernant les cas de sécurité sociale transfrontaliers ont lieu par voie électronique au niveau européen. La Suisse a donc besoin d’une infrastructure permettant la réception et l’envoi de formulaires électroniques. Conformément à l’art. 75b LPGA, le Conseil fédéral désigne les services de la Confédération responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de cette infrastructure.

À l’origine, une application était nécessaire pour participer aux échanges de données transfrontaliers. Dès lors, la Commission européenne a développé les logiciels requis, dont l’application en ligne RINA (Reference Implementation for a National Application). Le 1er janvier 2022, sa maintenance a été transférée aux États concernés. La responsabilité de cette application incombe à l’OFAS. Entretemps, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) en a développé une version améliorée.

Al. 2

L’application, tout comme le reste de l’infrastructure d’échange de données transfrontalier, sont financés par des émoluments. Les règles détaillées figurent aux art. 17f ss de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).

Art. 23 Utilisation de systèmes d’information par les organes d’exécution pour les tâches découlant de conventions internationales

Cette disposition figure déjà à l’art. 49b LAVS. Vu qu’elle a sa place dans la présente loi pour des raisons de systématique, l’article en question y sera transféré depuis la LAVS. Comme elle sera également applicable aux allocations familiales, le renvoi à la disposition de la LAVS figurant dans la LAFam doit logiquement être supprimé.

L’échange électronique de données visé par le droit de coordination européen pose des exigences concernant le traitement national de l’information. Les systèmes d’information nationaux sont développés afin de moderniser l’échange de données et de minimiser la charge administrative des organes d’exécution et des institutions de sécurité sociale impliqués. Les organismes qui utilisent ces systèmes d’information sont tenus de le faire. C’est là la seule façon d’éviter que l’utilisation de solutions informatiques et de normes différentes ne complique ou n’interdise par la suite le traitement direct des données par un service, ou que les coûts qui en découlent ne soient disproportionnés. Cet aspect importe particulièrement lors de l’application de conventions de sécurité sociale qui prévoient un échange électronique de données. L’utilisation de solutions informatiques et de normes différentes compliquerait voire empêcherait la transmission électronique des données dans les autres pays européens. Une solution uniforme présente un avantage direct tant pour les organes d’exécution que pour les entreprises affiliées et les assurés et contribue par conséquent à la transparence des organes compétents et de l’administration en général.

41/65

Art. 24 Développement et exploitation de systèmes d’information par des tiers

La CdC peut déléguer le développement et l’exploitation de certains systèmes d’information à des tiers. Ces derniers peuvent être des organes d’exécution, des pools informatiques ou d’autres prestataires privés.

Art. 25 Protection des données

Al. 1

La plateforme de la CdC et les autres systèmes d’information contiennent (et traitent) des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD. Il est donc indispensable qu’elles puissent garantir un niveau de protection des données extrêmement élevé. Aussi l’exploitation de la plateforme et des autres systèmes d’information doivent-ils impérativement garantir que les serveurs auxquels ils sont liés soient installés en Suisse et que le droit applicable soit le droit suisse. De même, les tiers mandatés doivent avoir leur siège en Suisse ou être domiciliés en Suisse et être soumis au droit suisse.

L’OFAS et la CdC sont responsables de la protection des données des systèmes d’information qu’ils exploitent. Ils se conforment aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)63.

Al. 2

La CdC et l’OFAS ne sont en droit de traiter des données personnelles sensibles que s’il existe une base légale à cet effet (art. 34, al. 1, LPD). Dans la LPD, un tel traitement est compris au sens large. En effet, ce terme englobe toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (art. 5, let. d, LPD). Sur la plateforme visée à l’art. 4, al. 1, les données sont reçues et transmises sous forme de documents et conservées pendant une relativement courte période. Dans les autres systèmes d’information, les données sont traitées (collectées, enregistrées, conservées, utilisées, modifiées et communiquées) de manière exhaustive.

Cet alinéa constitue la base légale autorisant le traitement de données personnelles sensibles. En outre, il établit le principe de la minimisation des données, puisqu’il prévoit que la CdC et l’OFAS ne peuvent traiter des données personnelles sensibles que pour autant que leurs tâches l’exigent. Tel est notamment le cas lors du traitement des données nécessaires à l’exploitation des systèmes d’information de sorte que ces dernies puissent remplir leur objectif. L’étendue du traitement du contenu des données personnelles est définie notamment à l’art. 49f nLAVS 64.

Al. 3

Cet alinéa fixe la base légale autorisant le traitement et la communication de données sensibles concernant des personnes morales et tient ainsi compte des conditions prévues aux art. 57r, al. 1, et 57s, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du

63 RS 235.1

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gouvernement et de l’administration (LOGA) 65. Ici encore, le principe de la minimisation des données est établi, en ce sens que la CdC, l’OFAS et les organes d’exécution ne peuvent traiter et communiquer des données sensibles de personnes morales que pour autant que leurs tâches l’exigent. En raison du principe de légalité, ils ne sont pas autorisés à les traiter à d’autres fins.

En référence à l’art. 4 LSF, les données issues des systèmes d’information réglementés par la présente loi peuvent être utilisées dans le respect de la LSF. Elles font donc partie du système statistique suisse. L’OFAS s’en sert pour accomplir ses tâches statistiques en matière de surveillance et de pilotage en lien avec la statistique fédérale (art. 3 LSIAS) et développer la sécurité sociale. Les tâches de l’OFAS sont définies comme la surveillance et le pilotage en vertu de l’art. 76, al. 1bis, nLPGA, l’art. 72a, al. 1, nLAVS et l’art. 64a LAI, les statistiques et les analyses selon l’art. 77 LPGA, l’art. 72a, al. 2, let. e, nLAVS 66, les art. 3, 11 et 18 de la loi sur la statistique fédérale67 et le développement de la sécurité sociale selon l’art. 11 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur68. Plusieurs révisions de loi ont encore élargi les tâches de l’OFAS en lien avec des données. Ainsi, outre la surveillance indirecte exercée par des organes de révision externes auprès des organes d’exécution du 1er pilier, des modèles de surveillance et de pilotage basés sur les données ainsi que des statistiques, des analyses et des modèles de développement optimisés doivent être mis à disposition.

La Stratégie de la Confédération en matière de science des données a été développée dans le cadre de la Stratégie numérique de la Confédération 2020-2023. Elle prévoit de mieux exploiter le potentiel de ces données au moyen de technologies modernes de gestion des données et d’enrichir considérablement les analyses. La gestion nationale des données permet au Conseil fédéral de rendre la gestion des données des collectivités publiques plus simple et plus efficace en recourant à l’utilisation multiple des données.

Une exploitation plus moderne est importante pour mener plus efficacement les tâches susmentionnées et, ainsi, par exemple, tenir la meilleure base d’information possible à la disposition du Parlement. Aussi l’OFAS et les organes de la statistique fédérale doivent-ils également pouvoir recourir aux données des systèmes d’information de la Confédération conformément à la LSIAS. L’art. 49f, let. e et f, nLAVS 69, entre autres, a établi la base légale autorisant le traitement du contenu de ces données par l’OFAS. Cette disposition légale assure la transparence en révélant les systèmes d’information dont les données requises sont extraites.

Section 5 Financement

Art. 26 Financement de la plateforme

Al. 1

Les systèmes d’information des organes d’exécution du 1er pilier sont censés être financés par leurs contributions aux frais d’administration (payées par les employeurs) ou par le budget informatique des offices AI (payé par le Fonds de l’AI). Comme nous l’avons déjà expliqué (au chap. 1.3), les organes d’exécution sont organisés en (huit) 65 RS 172.010

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67 RS 431.01 68 RS 172.212.1

69 Version de la FF 2022 1563 43/65

pools informatiques chargés du développement et de l’exploitation des systèmes. Potentiellement, ce modèle de financement informatique induit le risque de développer huit plateformes différentes pour offrir les mêmes services, ce qui – on l’imagine sans peine – s’avérerait finalement aussi inefficace que peu rentable pour l’ensemble des assurances considérées. Pour éviter de telles redondances, l’art. 95, al. 3, let. a, nLAVS a prévu la possibilité de financer des systèmes d’information de portée nationale s’inscrivant dans une stratégie de numérisation globale au moyen des fonds de compensation. Cette approche permet d’exploiter les synergies et de soutenir l’éclosion de projets de numérisation innovants et cruciaux. De même, elle permet non seulement de dégager des économies sur les frais de port payés par le fonds, mais aussi de réduire les charges du personnel des organes d’exécution. Par voie numérique, les services aujourd’hui encore gérés sur papier seront fournis plus efficacement et à moindres coûts, ce qui, il faut le souligner, réduira aussi les coûts financés par les fonds sous la forme de subsides pour frais d’administration.

Or les plateformes de portée nationale prévues dans ce projet permettront justement d’exploiter ces synergies, ce qui rendra le financement par les fonds de compensation à la fois efficace et économique pour l’ensemble des assurances concernées.

Al. 2

Dans le domaine des allocations familiales, comme nous l’avons vu au chapitre 2.4.3, il est uniquement prévu d’afficher à l’ayant droit, une fois celui-ci authentifié sur la plateforme, davantage d’informations issues du RAFam que celles qui sont actuellement disponibles avec l’accès public au RAFam, sachant que ce dernier est accessible à toute personne qui connaît la date de naissance et le numéro AVS de l’enfant donnant droit à l’allocation. Ces modifications de l’interface utilisateur de la plateforme E-SOP peuvent être financées par le budget de fonctionnement ordinaire du RAFam.

Art. 27 Financement des autres systèmes d’information de la Confédération

Al. 1

Le registre des assurés, le registre des prestations courantes en espèces et le système d’information pour la détermination du statut en matière de cotisations sont tous de portée nationale et apportent des facilités aux caisses de compensation, aux assurés ou aux employeurs, si bien qu’ils sont financés par le Fonds de compensation de l’AVS.

Le système d’information pour les numéros AVS est utilisé aussi bien par l’AVS que par l’AI et l’APG, mais également par des organismes qui n’ont rien à voir avec l’exécution de ces trois assurances sociales. Aussi leurs coûts d’utilisation sont-ils partagés entre les trois fonds de compensation correspondants et la Confédération, qui finance l’utilisation par les organismes sans rapport avec l’application de l’AVS, de l’AI ou des APG.

Al. 2

Les systèmes d’information servant au décompte et au contrôle des prestations en nature et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI, de même qu’aux rapports et aux expertises ou à d’autres données relatives à l’instruction, et ceux utilisés dans le domaine des recours, et qui sont utiles essentiellement (voire exclusivement) à l’AI, doivent être financés par le Fonds de compensation de l’AI. 44/65

Al. 3

Cette disposition a été reprise, par analogie, de l’art. 95a LAVS.

Al. 4

Jusqu’à présent, le registre des allocations pour perte de gain n’était pas explicitement inscrit dans la loi, mais il n’en était pas moins financé par le Fonds de compensation du régime des APG. Dans le présent projet, la base légale de ce registre a été définie de manière explicite, et son mode de financement a été repris tel quel.

Le projet de numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain établit la base légale du système d’information pour les personnes qui font du service (2023 2246). Le financement de ce système par le Fonds de compensation du régime des APG est repris tel quel de l’art. 29, let. b, LAPG.

Al. 5

Les fonds de compensation prennent en charge proportionnellement à l’utilisation du système par l’assurance sociale concernée la part des coûts du système d’information qui sont préfinancé par un autre fonds de compensation.

Al. 6

Let. a

Certains acteurs utilisent le système d’information pour les numéros AVS à des fins qui ne servent pas à l’exécution de l’AVS, de l’AI ou des APG. La part des coûts de cette utilisation est financée par la Confédération. C’est ainsi qu’il a été légiféré sur une pratique découlant jusqu’à présent de l’art. 95 LAVS, lequel prévoit que le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les coûts qui incombent à la CdC. A contrario, les dépenses de la CdC qui ne sont pas liées à l’exécution de l’assurance sont pris en charge par la Confédération.

Let. b

En vertu du message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (FF 2011 519), le système d’information des prestations complémentaires est développé et exploité par la CdC et financé par la Confédération. Cette modalité doit être maintenue sans changement, mais présentée en toute transparence.

Let. c

Le financement du registre des allocations familiales a été transféré tel quel de l’art. 21d LAFam.

Al. 7

Le Conseil fédéral fixe la part d’indemnisation des coûts visés aux al. 5 et 6.

Art. 28 Participation aux frais

45/65

L’assurance-accidents et l’assurance militaire ont recours aux données du registre des assurés, du registre UPI et du registre des prestations courantes en espèces. En contrepartie, ces assurances doivent indemniser les fonds de compensation. Le Conseil fédéral fixe les modalités de cette indemnisation proportionnelle. Cette réglementation a été transférée de l’art. 50b, al. 2, LAVS.

Section 6 Dispositions finales

Art. 29 Dispositions d’exécution

En plus des dispositions d’exécution prévues dans l’ordonnance, des modalités organisationnelles et techniques devront impérativement être réglementées.

Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions d'exécution.

Art. 30 Disposition transitoire

La CdC et l’OFAS doivent encore développer une partie des systèmes d’information visés aux art. 4 et 9 à 22. Des projets de numérisation doivent être lancés et mis en œuvre pour assurer le développement ou l’acquisition de ces systèmes d’information, ce qui prendra du temps. Les services fédéraux responsables devront mettre en œuvre ces systèmes d’information dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31 Modification d’autres actes

En annexe à la LSIAS, il est proposé de modifier d’autres actes législatifs afin de garantir l’applicabilité de la LSIAS à chacune des lois concernées. En outre, l’admissibilité de la notification électronique doit être inscrite dans la LPGA.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

Al. 1

La présente loi est sujette au référendum.

Al. 2

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4.2 Modifications d’autres lois fédérales

La LSIAS contient des dispositions relatives à la plateforme et aux différents systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. Dans la LPGA, loi de rang supérieur, il convient de réglementer, parmi les dispositions procédurales, l’admissibilité des saisies électroniques opérées sur une plateforme ainsi que les questions qui s’y rapportent, à savoir le moment de la transmission, le respect des délais impartis, la gestion numérique des dossiers et la notification des décisions.

Il est nécessaire de définir dans chaque loi spéciale, outre toute autre modification spécifique requise, les questions de l’applicabilité de la LSIAS et de la reconnaissance

46/65

de la plateforme visée à l’art. 6, al. 1, LSIAS en tant que plateforme, au sens de chacune de ces lois.

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales 70

Art. 29, al. 2, LPGA

Le second alinéa de l’art. 29 est complété afin de fixer le cadre légal autorisant également de dépôt numérique, via la plateforme, des demandes de prestations. La dernière phrase ajoutée à cet alinéa indique qu’une notification électronique doit être envoyée au moyen d’une plateforme reconnue pour la transmission de documents électroniques dans la loi spéciale correspondante. L’envoi d’une demande par voie postale reste possible.

En outre, dans la première phrase du second alinéa, le verbe remettre a été remplacé par fournir. Cette modification tient compte du fait qu’à l’avenir, les formulaires d’inscription pour l’octroi de prestations pourront aussi bien être obtenus en version papier auprès des organes d’exécution que téléchargés électroniquement ou remplis directement sur une plateforme.

Art. 29, al. 3, LPGA

L’al. 3 précise que, lorsqu’une demande est déposée par voie électronique auprès d’un organe non compétent, sa date de téléversement sur une plateforme reconnue est également déterminante pour l’examen du respect du délai.

Art. 37a LPGA (nouveau)

La LPGA est axée sur l’envoi d’écrits par courrier postal (voir, par exemple, l’art. 39, al. 1). Le Conseil fédéral n’a (jusqu’à présent) pas fait usage de sa compétence législative l’habilitant à déclarer également applicables aux procédures régies par la LPGA, à son art. 55, al. 1bis, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative71 (PA) relatives à la communication électronique avec les autorités.

À la suite de l’introduction de la LSIAS, il est nécessaire de réglementer le transfert électronique de documents. Le nouvel art. 37a inséré dans la section « Procédures en matière d’assurances sociales », juste avant l’article sur le calcul et la suspension des délais, prévoit que les écrits relatifs à la procédure en matière d’assurances sociales pourront aussi bien être déposés sur papier, comme jusqu’à présent, que transmis par voie numérique. Le transfert de documents électroniques doit se faire via une plateforme spécifique reconnue dans les lois spéciales sur les assurances sociales.

Art. 38, al. 2ter, LPGA (nouveau)

Un nouvel alinéa est ajouté concernant la date de transmission des documents électroniques. L’envoi de documents électroniques via une plateforme reconnue est réputée avoir eu lieu au moment indiqué sur la quittance de consultation. Si les documents ne sont pas consultés de suite, ils sont réputés notifiés, par analogie avec

70 RS 830.1 71 RS 172.021 47/65

l’art. 38, al. 2bis, LPGA, au plus tard le septième jour suivant leur transmission à l’adresse du destinataire reconnue sur la plateforme.

Art. 39a LPGA (nouveau)

Al. 1

Une quittance de réception, sur laquelle figure l’heure du dépôt, est délivrée lors de l’envoi d’écrits via une plateforme reconnue. L’heure de dépôt qui y est mentionnée est déterminante en matière de respect des délais. L’art. 26 AP-LPCJ s’applique aux situations où la plateforme est inaccessible le jour de l’expiration du délai.

Al. 2

Le Conseil fédéral définit le format des documents déposés par voie électronique (ou censés l’être).

Al. 3

Si des écrits sont transmis par voie électronique, l’autorité ne peut exiger leur dépôt ultérieur sur papier que dans deux cas. D’une part, lorsque, en raison de problèmes techniques, le traitement des documents risque de ne pas pouvoir être effectué dans un délai raisonnable (let. a). D’autre part, dans le cas où l’authenticité des écrits papier doit être vérifiée, ou pour permettre leur utilisation ultérieure (let. b). Cette réglementation ne doit cependant pas conduire les autorités à exiger quasi systématiquement une remise ultérieure des écrits sur papier.

Art. 46, al. 2, LPGA (nouveau)

La mise en œuvre de la LSIAS exige, conformément à son art. 4, que les organes d’exécution gèrent tous les dossiers sous forme numérique. Il s’ensuit que les documents déposés en version papier doivent être numérisés et que les dossiers électroniques font foi. L’obligation de numérisation ne vaut que pour les organes d’exécution et non pour les particuliers.

Une dérogation s’applique lorsqu’il ne peut pas être établi de copie numérique adéquate d’un document.

Art. 49, al. 1bis, LPGA

L’art. 49, al. 1, LPGA dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions devront à l’avenir également pouvoir être valablement rendues par voie électronique. C’est pourquoi l’art. 49, al. 1bis, LPGA prévoit que les décisions peuvent être valablement transmises par voie électronique via une plateforme reconnue dans les lois spéciales sur les assurances sociales. Pour les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, la transmission électronique des documents est obligatoire lorsqu’elle est destinée à des représentants juridiques agissant à titre professionnel. Si l’envoi est directement destiné à l’assuré, la décision est habituellement notifiée par voie postale. Ce n’est que si l’assuré demande expressément la notification électronique via une plateforme et y indique une adresse que la notification se fait par voie électronique grâce à cet outil. 48/65

Art. 55, al. 1 et 1bis, LPGA

Al. 1

L’al. 1 mentionne désormais la LSIAS, qui contient des dispositions relatives à la procédure électronique dans les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

Al. 1bis

Le Conseil fédéral n’a pas déclaré que les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités étaient applicables. À cet égard, la LSIAS prévoit des dispositions destinées aux assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. Dans les autres branches des assurances sociales, des dispositions relatives à la communication par voie électronique devront être prévues en temps voulu dans les lois spéciales pertinentes. Partant, l’art. 55, al. 1bis, LPGA est abrogé.

Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 72

Art. 1, al. 3 et 4, LAVS

Al. 3

Selon l’art. 2 LSIAS, cette dernière n’est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale que dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAVS.

Al. 4

Cet article dispose que les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont reconnues pour l’échange sécurisé de données et la communication numérique prévus dans la LAVS. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.

Art. 49a, al. 3, LAVS

Cet alinéa a été introduit dans le message relatif à la modernisation de la surveillance (FF 2020 1), car il était prévu que l’autorité de surveillance définisse des exigences minimales pour les systèmes d’information des organes d’exécution et reconnaisse les règles de mise en œuvre des organisations spécialisées des organes d’exécution qui se fondent sur ces exigences. Le Parlement a décidé que l’autorité de surveillance ne définirait pas seulement des exigences minimales, mais des exigences tout courtes, et qu’il n’était pas nécessaire que les règles de mise en œuvre soient reconnues. Aussi est-il remédié à l’oubli de la suppression de cet alinéa devenu sans objet.

Art. 49b LAVS

L’art. 49b nLAVS 73 est entré en vigueur le 1er janvier 2021, en tant qu’art. 49a LAVS, à la suite de la modification de la LPGA. Ce projet fixait entre autres les bases légales

72 RS 830.10

73 Version de la FF 2022 1563 49/65

de l’échange électronique international de données74. Sur la base des modifications apportées à la LAVS lors de la modernisation de la surveillance 75, l’article a été précisé et devient désormais l’art. 49b nLAVS 76.

Cet article est transféré dans la LSIAS, dont il devient l’art. 27. Sur le plan formel, il n’y a aucun changement par rapport à la version actuelle ; seul le titre de l’article a été légèrement précisé, sans incidence sur son contenu, sa teneur passant de « Systèmes d’information dévolus à l’exécution de traités internationaux » à « Utilisation de systèmes d’information par les organes d’exécution dans l’accomplissement de leurs tâches découlant de traités internationaux ». Le déplacement de cet article dans la LSIAS permet de l’abroger dans la LAVS.

Art. 49c LAVS

Dans le projet de modernisation de la surveillance, la base légale du registre des prestations courantes en espèces a été redéfinie pour devenir l’art. 49c nLAVS. À l’occasion du regroupement dans la LSIAS de tous les systèmes d’information exploités par la CdC, le registre des prestations courantes en espèces est transféré de la LAVS à la LSIAS (art. 11) et le titre de l’article est modifié : de Registre des prestations courantes en espèces, il est renommé Système d’information pour les prestations courantes en espèces.

Désormais, le contenu des données, au sens formel, n’est plus réglementé au niveau de la loi (auparavant, il l’était à l’art. 49c, al. 2, nLAVS 77).

Le transfert de l’art. 49c, al. 1 et 3, nLAVS dans la LSIAS et de l’art. 49c, al. 2, nLAVS 78 au niveau de l’ordonnance entraîne l’abrogation de cet article dans la LAVS.

Art. 49d LAVS

Dans le projet de modernisation de la surveillance, un nouvel article a également été créé pour le registre des assurés. L’al. 1 de l’art. 49d définit le but du registre des assurés, et l’al. 2, les données à saisir. Le regroupement de tous les systèmes d’information exploités par la CdC dans la LSIAS transfère le registre des assurés de la LAVS à la LSIAS (art. 9). Sa teneur est précisée (cf. commentaire de l’art. 9 ci- dessus). Ce déplacement s’est avéré nécessaire du fait que le but du registre des assurés, tel qu’il est décrit à l’art. 49d nLAVS 79 (modernisation de la surveillance), recouvre également le but du registre UPI. Ce dernier, quant à lui, est désormais réglementé en tant que système d’information autonome (art. 14 LSIAS). La gestion des données dans le registre des assurés, fixée à l’art. 49d, al. 2, nLAVS 80, est réglementée au niveau de l’ordonnance.

74 Cf. message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales, FF 2018 1597 75 Cf. Message du 20 novembre 2019 concernant la révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et

survivants (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité), FF 2020 1.

76 Version de la FF 2022 1563

77 Version de la FF 2022 1563

78 Version de la FF 2022 1563

79 Version de la FF 2022 1563

80 Version de la FF 2022 1563 50/65

Le déplacement de l’art. 49d, al. 1, nLAVS 81 dans la LSIAS et de l’al. 2 dans l’ordonnance correspondante entraîne son abrogation de la LAVS.

Art. 49e LAVS

L’art. 49e nLAVS 82 a été introduit dans le sillage de la modernisation de la surveillance et contient la délégation au Conseil fédéral de la compétence d’édicter des dispositions d’exécution relatives au registre des assurés et au registre des prestations courantes en espèces. Le contenu de cette réglementation ou la délégation de compétence au Conseil fédéral a été intégré dans différents articles de la LSIAS, si bien que la réglementation est devenue superflue. Cet article est donc désormais obsolète.

Art. 49f, let. h, LAVS

La stratégie DTI et les systèmes d’information créés dans ce contexte en vertu des art. 4 et 9 à 23 LSIAS doivent notamment permettre de mettre en œuvre le principe de la saisie unique (« once only ») et de transmettre également les données sous une forme lisible par machine. À cet effet, il faut que tous les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance de l’application de la présente loi soient autorisés à utiliser ces systèmes d’information de manière appropriée et à y traiter les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Art. 50a, al. 1, let. d, LAVS

Selon l’art. 50a, al. 1, LAVS, dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la LAVS ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA. Dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les autorités fiscales peuvent ainsi obtenir des données si de telles informations sont nécessaires à l’application de lois fiscales (let. e, ch. 5).

Le 11 juillet 2017, le Tribunal fédéral a établi, dans ses arrêts 2C_679/2016 et 2C_680/2016, que les autorités fiscales doivent prendre des mesures d’enquête et d’instruction utiles au contrôle de leurs décisions administratives. L’extrait de compte individuel sert notamment à vérifier la plausibilité de la décision administrative.

Art. 50b, titre Accès aux systèmes d’information

En matière d’accès aux systèmes d’information, il n’est plus fait de distinction entre accès et accès en ligne. Ce titre a ainsi été adapté à la nomenclature moderne.

Art. 50b, al. 1, LAVS

Le transfert du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du registre UPI dans la LSIAS entraîne la nécessité de remanier en conséquence la phrase introductive de l’art. 50b, al. 1, LAVS. Il n’en découle aucune modification de fond.

Art. 71, al. 4, 4bis et 5bis, LAVS

81 Version de la FF 2022 1563

82 Version de la FF 2022 1563 51/65

Al. 4

Le registre des assurés (art. 49d nLAVS) et le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c nLAVS) sont transférés dans la LSIAS. Or cette dernière ne décrit que la finalité des systèmes d’information. La tâche de la CdC consistant à annoncer les décès et les changements d’état civil aux caisses de compensation, tâche qu’il faut maintenir, doit désormais être inscrite à l’al 4.

Al. 4bis

L’al. 4bis a conféré à la CdC la compétence de développer et d’exploiter la plateforme dite des formulaires. Celle-ci est intégrée à la plateforme visée à l’art. 6, al. 1, LSIAS. À cet effet, la CdC se voit attribuer la tâche prévue à l’al. 4. Cet alinéa devient donc obsolète.

Al. 5bis

Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour accomplir ses tâches, la CdC puisse saisir des données dans les systèmes d’information qu’elle exploite, en vue de les traiter conformément à l’art. 49f nLAVS, et utiliser ces systèmes de manière appropriée.

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité 83

Art. 1, al. 3 et 4

Al. 3

Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAI.

Al. 4

Cet article indique que les plateformes visées à l’art. 4 sont reconnues pour l’échange numérique de documents selon la LAI. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.

Art. 66, al. 1, let. a, b et h

Les renvois aux dispositions de la LAVS sont adaptés aux modifications apportées à la LAVS (voir plus haut).

Les renvois à l’art. 49b nLAVS 84 (figurant à l’art. 66, al. 1, let. a, nLAI) et aux art. 49c à 49e nLAVS 85 (figurant à l’art. 66, al. 1, let. b, nLAI) sont supprimés, car les articles correspondants sont abrogés dans la nLAVS et transférés dans la LSIAS. Par le biais de l’art. 1, al. 3, LSIAS, cette dernière, pour sa part, s’applique à la LAI.

83 RS 830.10

84 Version de la FF 2022 1563

85 Version de la FF 2022 1563 52/65

L’art. 66, al. 1, LAI est complété par l’art. 95a nLAVS 86, car ce système est également utilisé tant par l’AVS que par l’AI et doit en conséquence être remboursé par chacun des fonds de compensation correspondants.

Art. 66b

En matière d’accès aux systèmes d’information, il n’est plus fait de distinction entre accès et accès en ligne. Ce titre a ainsi été adapté à la nomenclature moderne.

L’art. 66b réglemente les accès aux systèmes d’information, d’autant plus que les droits d’accès aux différents systèmes d’information sont régis par les dispositions des lois sur les assurances sociales.

Al. 1

Cet alinéa peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 12).

Al. 1bis

Cet alinéa peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 27, al. 2).

Al. 2

Le contenu de cet alinéa correspond à la teneur de la disposition actuelle et est remanié à l’art. 12 LSIAS (Systèmes d’information servant au décompte et au contrôle des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI). La CdC, les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent ont accès aux données qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi et la LAVS.

Al. 2bis

L’al. 2bis précise désormais les droits d’accès aux systèmes d’information dévolus aux rapports, aux expertises et aux autres données d’instruction (cf. art. 13 LSIAS).

Let. a

Les offices AI, la CdC et l’OFAS ont accès aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont assignées conformément à la présente loi.

Let. b

Les fournisseurs de prestations, les experts, les employeurs ainsi que d’autres personnes ou organismes ont accès aux systèmes d’information dans le cadre de l’examen du droit aux prestations et de l’exécution des prestations afin d’établir, de transmettre et de consulter leurs rapports ainsi que leurs expertises ou encore autres examens. Cet accès n’est accordé que pour consulter les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et non l’ensemble des données du système d’information concerné.

86 Version de la FF 2022 1563 53/65

Let. c

La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales a accès aux données dont elle besoin pour accomplir les tâches qui lui sont assignées.

Let. d

En ce qui concerne les enregistrements sonores visés à l’art. 13 LSIAS (cf. art. 13, let. f, LSIAS), il convient de prévoir également des droits d’accès au système d’information correspondant pour l’assuré et l’autorité de décision. Les enregistrements sonores doivent être accessibles non seulement aux offices AI (cf. let. a ci-dessus) et à la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (cf. let. c ci- dessus), mais aussi aux assurés et aux autorités de décision. Ces derniers peuvent écouter les enregistrements sonores dans la procédure administrative, dans la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), pendant la révision et la reconsidération (art. 53 LPGA), lors de contentieux (art. 56 et 62 LPGA) ainsi que dans la procédure de préavis visée à l’art. 57a LAI.

Al. 2ter

Le contenu de cet alinéa correspond à la teneur de la disposition actuelle et est remanié à l’art. 20 LSIAS (Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales). Le système d’information est accessible aux offices AI et aux caisses de compensation pour les données qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur assignées conformément à la présente loi, à la LAVS ou aux accords internationaux.

Al. 3

Cet alinéa peut être abrogé car le contenu de la réglementation est transféré dans la LSIAS.

Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 87

Art. 1, al. 3 et 4

Al. 3 Applicabilité de la LSIAS

Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LPC.

Al. 4 Plateformes reconnues

Cet article indique que les plateformes visées à l’art. 6 sont reconnues pour l’échange sécurisé de données et la communication numérique en vertu de la LPC. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.

Art. 26b

87 RS 831.30 54/65

Cet article peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 20).

Article 26c, titre et al. 1

En matière d’accès aux systèmes d’information, il n’est plus fait de distinction entre accès et accès en ligne. Ce titre a ainsi été adapté à la nomenclature moderne.

En outre, il a été expressément souligné que la CdC, qui exploite le système d’information et qui traitait déjà les données qu’il contient (par ex., pour les contrôles de plausibilité) a également accès aux données.

L’actuelle let. c qui accordait l’accès au système d’information aux communes auxquelles le canton avait délégué la tâche de fixer et verser les prestations complémentaires peut être supprimée car les communes sont déjà évoquées à la let. a : « les services visés à l’art. 21, al. 2 ».

Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie 88

Art. 1, al. 3

Les assureurs-maladie ne sont pas tenus de communiquer par voie électronique avec leurs assurés. Pour leur proposer une communication électronique et rendre valablement des décisions par voie numérique, ils doivent utiliser une plateforme qui remplisse les exigences de l’art. 6a, al. 4, P-PA. Tel est le cas si la plateforme permet d’identifier clairement et de manière appropriée l’assuré ou son représentant légal, d’établir de manière fiable l’heure de transmission et de notification des décisions et de protéger les données transmises de toute altération et de toute lecture non autorisée par des tiers jusqu’à leur notification.

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 89

Art. 1, al. 3

Les assureurs-accidents ne sont pas tenus de communiquer par voie électronique avec leurs assurés. Pour leur proposer une communication électronique et rendre valablement des décisions par voie numérique, ils doivent utiliser une plateforme qui remplisse les exigences de l’art. 6a, al. 4, P-PA. Tel est le cas si la plateforme permet d’identifier clairement et de manière appropriée l’assuré ou son représentant légal, d’établir de manière fiable l’heure de transmission et de notification des décisions et de protéger les données transmises de toute altération et de toute lecture non autorisée par des tiers jusqu’à leur notification.

Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire 90

Art. 1, al. 3

L’assurance militaire n’est pas tenue de communiquer par voie électronique avec ses assurés. Pour leur proposer une communication électronique et rendre valablement des décisions par voie numérique, l’assurance militaire doit utiliser une plateforme qui

88 RS 832.10 89 RS 832.20 90 RS 833.10 55/65

remplisse les exigences de l’art. 6a, al. 4, P-PA. Tel est le cas si la plateforme permet d’identifier clairement et de manière appropriée l’assuré ou son représentant légal, d’établir de manière fiable l’heure de transmission et de notification des décisions et de protéger les données transmises de toute altération et de toute lecture non autorisée par des tiers jusqu’à leur notification.

Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 91

Art. 1, al. 3 et 4

Al. 3 Applicabilité de la LSIAS

Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAPG.

Al. 4 Plateformes reconnues

Cet article dispose que les plateformes visées à l’art. 6 sont reconnues pour l’échange sécurisé de données et la communication numérique prévus dans la LAPG. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.

Art. 21, al. 2

Al. 2

Let. a

À la let. a, la référence à l’art. 49b nLAVS 92 est supprimée, car ce système d’information a été déplacé dans la LSIAS, cette dernière étant applicable aux APG en raison de son champ d’application.

Let. b

Cet article peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 14).

Art. 21bis, al. 1 et 2, partie introductive et let. f et g

Al. 1

Le système d’information pour les personnes qui font du service est déplacé dans la LSIAS. L’art. 21bis, al. 1, LAPG est donc abrogé.

Al. 2, première phrase

Le système d’information pour les personnes qui font du service est déplacé dans la LSIAS, si bien que cet alinéa doit être remanié.

91 RS 834.1

92 Version de la FF 2022 1563 56/65

Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture 93

Art. 1, al. 2

Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LFA, à l’exception de ses art. 3, 4, al. 2, et 6 à 8. Du fait qu’il n’y a pas matière à introduire un système d’information national destiné aux allocations familiales dans l’agriculture, les art. 3, 4, al. 2, et 6 à 8 LSIAS ne sont pas applicables à ce domaine des assurances sociales.

Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales 94

Art. 1, al. 3

Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAFam, à l’exception de ses art. 3, 4, al. 2, et 6 à 8. Du fait qu’il n’y a pas matière à introduire un système d’information national destiné aux allocations familiales, les art. 3, 4, al. 2, et

6 à 8 LSIAS ne sont pas applicables à ce domaine des assurances sociales.

Art. 21a

À la suite du transfert de cet article de la LAFam dans la LSIAS, celui-ci devient obsolète dans la LAFam.

Art. 21b, al. 1 et 3

Al. 1

L’al. 1 indique qui a accès au système d’information visé à l’art. 17 LSIAS. Cet article est repris, en substance, de l’ordonnance (art. 18b de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, OAFam 95). En outre, la let. i a été ajoutée afin d’accorder également à la CdC la compétence de gérer le contenu du registre ainsi que d’y saisir et traiter les données.

Al. 3

L’art. 21b, al. 2, LAFam prévoit un accès public au registre des allocations familiales. En outre, l’assuré pourra désormais accéder, via la plateforme E-SOP, aux données du registre des allocations familiales concernant ses droits actuels ou passés.

Art. 21d Financement

À la suite du transfert de cet article de la LAFam dans la LSIAS, celui-ci devient obsolète dans la LAFam.

Art. 25, let. a

93 RS 836.1 94 RS 836.20 95 RS 836.21 57/65

L’art. 49a, al. 3, LAVS est devenu sans objet et sera abrogé, si bien que l’al. 3 de cette énumération doit être supprimé.

Les systèmes d’information visés à l’art. 49b nLAVS 96 sont déplacés dans la LSIAS (art. 20 à 23 LSIAS), si bien que l’art. 49b nLAVS doit être supprimé de cette énumération.

4.3 Coordination avec d’autres projets de révision

Une coordination est nécessaire en raison des projets de révision en cours « Modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) » 97 , « Modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (numérisation dans les APG) » 98, « Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire » 99 et « Loi fédérale sur l’identité électronique et autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) ».

Coordination avec la LAVS (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité)

Les modifications de la LAVS liées au projet de révision « Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité » entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Ce projet a permis d’entamer les premières étapes de la numérisation du 1er pilier et de définir certains systèmes d’information.

Le présent projet renvoie à de nombreuses reprises à des dispositions du projet de modernisation de la surveillance et comme celui-ci n’est pas encore en vigueur à l’ouverture de la procédure de consultation sur le présent projet, il se réfère aux articles concernés comme étant inscrits dans la nLAVS.

Coordination avec la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain)

Des modifications doivent être apportées aux dispositions de la LAPG, dont certaines doivent être modifiées par la LSIAS, dans le cadre du projet de révision « Numérisation dans les APG ». On ne connaîtra l’étendue exacte des adaptations nécessaires concernant ces articles dans la LSIAS qu’une fois que le Parlement aura adopté le projet « Numérisation dans les APG », ce qui n’arrivera probablement pas avant le second semestre 2024.

Coordination avec la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)

La LSIAS renvoie à plusieurs dispositions de la LPCJ. De même, la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) et la loi fédérale sur l’assurance-militaire (LAM) renvoient, pour ce qui a trait aux conditions auxquelles doivent satisfaire les plateformes reconnues dans le cadre de ces assurances, à l’art. 6a P-PA, qui sera révisé dans le cadre du projet LPCJ. Les

96 Version de la FF 2022 1563

97 Version de la FF 2022 1563

98 FF 2023 2246 99 FF 2023 679 58/65

éventuelles modifications apportées à ce projet à la suite des délibérations parlementaires sont à prendre en compte dans le présent projet.

Coordination avec la loi sur l’e-ID

Dans le présent projet, la LeID joue un rôle crucial concernant l’authentification des utilisateurs de la plateforme. La non-entrée en vigueur de la loi sur l’e-ID, ou une profonde modification de cette loi, aurait des répercussions sur le présent projet.

5 Conséquences

5.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel pour la

Confédération Le projet a des conséquences pour la Confédération, notamment en termes d’organisation, de personnel et de finances. La mise en place de la plateforme E-SOP et des autres systèmes d’information à la CdC devrait entraîner des coûts d’investissement uniques d’environ 20 millions de francs. Ce montant comprend déjà les 4 à 5 millions de francs destinés au système d’information visé à l’art. 21 LSIAS, comme annoncé dans le projet de « Message relatif à la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (numérisation dans les APG ». Une fois en service, ces systèmes engendreront des coûts d'exploitation annuels d'environ 4 millions de francs. Les chiffres détaillés figurent dans le tableau de l'annexe 1.

Comme il s’agit de systèmes d’information nationaux du 1er pilier, leurs coûts d’investissement et de maintenance sont pris en charge par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG et sont donc neutres, du point de vue budgétaire, pour la Confédération.

Sur le plan financier, la prise en charge, par les fonds de compensation, des coûts de mise en place de la plateforme et des autres systèmes d’information est inscrite au budget 2024 ainsi que dans la planification financière de la CdC et de l’OFAS (pour les années suivantes).

À l’inverse, ces investissements entraîneront une réduction des coûts d’exécution actuellement supportés par les fonds de compensation, coûts qui s’élèvent à quelque 35 millions de francs par an (voir ch. 1.6.2) et qui pourront être optimisés grâce aux processus de numérisation.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

En tant qu’employeurs, les cantons et les communes bénéficieront des effets décrits au point 5.4.

Si les frais d’administration des organes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des PC augmentent à la suite du raccordement des services des PC à la plateforme (interfaces), le projet aura alors aussi des répercussions sur les cantons et, éventuellement, sur les communes, amenés à supporter ces frais. À l’inverse, les cantons et, éventuellement, les communes réaliseront des économies grâce à l’efficacité accrue qui va de pair avec des processus d’affaires numériques en continu.

5.3 Conséquences pour les assurances sociales et leurs organes

Le projet inscrit dans la loi l’obligation de gérer les dossiers numériquement et de communiquer par voie électronique dans les procédures des assurances sociales du 1er pilier ainsi que l’obligation d’utiliser une plateforme. Les systèmes des organes d’exécution du 1er pilier qui existent déjà devront être reliés à une plateforme, leurs 59/65

interfaces entretenues et les collaborateurs formés aux nouveaux processus. Des dépenses correspondantes s’ensuivront.

À l’inverse, les projets de numérisation entraîneront une réduction des coûts pour les organes d’exécution (cf. point 5.4).

5.4 Impact sur l’économie et la société

Du fait de la centralisation des systèmes d’information de portée nationale auprès de la CdC, les investissements sont portés à la charge des fonds de compensation. On évite ainsi qu’ils ne soient imputés plusieurs fois aux six pools informatiques des caisses de compensation, au demeurant financés par les frais d’administration versés par les employeurs, les indépendants et les personnes sans activité lucrative. Ainsi, il ne sera pas fait usage des contributions à ces frais d’administration. Les frais d’exploitation s’en trouveront diminués. De même, pour les offices AI, les coûts informatiques et, par là-même, les frais d’administration mis à charge du Fonds de l’AI, seront moindres.

L’automatisation poussée des processus d’affaires réduit le temps nécessaire au versement des prestations du 1er pilier. Les assurés en profitent notamment lors du remboursement des prestations en espèces (cf. ch. 2.2, exemple FADA), tout comme les prestataires de l’AI, grâce au traitement automatisé des factures.

La transparence et l’autogestion des données relatives aux assurances sociales ont pour effet de sensibiliser les assurés au thème de la prévoyance vieillesse, et leur permet d’examiner leur situation professionnelle sous l’angle de leur probable rente. Un accès numérique simple aux comptes individuels de l’AVS, par exemple, permettra de détecter plus facilement les lacunes de cotisation et, le cas échéant, de les combler. Enfin, la numérisation renforce la confiance dans le bon fonctionnement du 1er pilier, en dépit de l’évolution des possibilités techniques. Ce bienfait ne doit pas être sous- estimé au vu de l’importance des assurances du 1er pilier pour la stabilité de la société.

5.5 Impact sur l’environnement

La réduction des envois et de la communication par voie postale permettra de réduire considérablement la consommation de papier dans le 1er pilier.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet s’appuie sur les diverses compétences législatives étendues que la Constitution fédérale accorde au législateur dans le domaine des assurances sociales, en particulier aux art. 112, 112a et 116 Cst., qui autorisent la Confédération à légiférer sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les prestations complémentaires, les allocations familiales et l’assurance-maternité.

Le constituant a certes défini différents « principes » que chacune des lois doit respecter, mais pas dans le domaine de l’organisation ou de la surveillance.

En vertu de l’art. 92 Cst., les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. Selon l’al. 2, celle-ci veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays et à ce que les tarifs soient fixés selon des principes uniformes. En construisant et en exploitant auprès 60/65

de la CdC une plateforme de communication numérique et de transmission sécurisée des données destinée à tous les assurés et aux autres acteurs du 1er pilier, la Confédération assure une mise en œuvre uniforme et avantageuse des assurances sociales du 1er pilier. La constitutionnalité des révisions de loi proposées peut donc sans autre être considérée comme garantie.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’art. 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une coordination des système nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés ainsi que des ayants droit membres de leurs familles. Cette coordination est régie par le règlement (CE) n° 883/2004 et précisée dans le règlement (CE) n° 987/2009, qui fixe les dispositions d’exécution du règlement (CE) n° 883/2004. Les règlements CE susmentionnés sont également applicables aux relations entre la Suisse et les États de l’AELE, en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) (appendice 2 de l’annexe K). Ces deux règlements visent uniquement à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États de l’UE, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire de l’UE. Le droit de l’UE ne prévoit pas d’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale, les États membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, sous réserve des principes de coordination du droit de l’UE. Depuis la date d’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la Suisse participe à ce système de coordination et applique aujourd’hui, à ce titre, les deux règlements précités (cf. annexe II de l’ALCP « Coordination des systèmes de sécurité sociale »).

Ces règlements prévoient que les données relatives à la sécurité sociale ne peuvent être échangées au-delà des frontières que sous forme électronique via le système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Cette disposition n’oblige certes pas un État à traiter les données par voie électronique au niveau national. Toutefois, il ne fait aucun doute que pouvoir utiliser ces données par voie électronique aussi au niveau national est économiquement plus intéressant. Pour le surplus, la prochaine version du système EESSI vise à assurer l’interopérabilité des systèmes nationaux et l’automatisation des échanges internationaux, ce qui impliquera nécessairement une numérisation accrue au niveau national.

Outre l’e-ID, d’autres moyens de preuve, reconnus par l’État, de l’identité électronique, notamment étrangère, peuvent être reconnus pour l’authentification sur la plateforme E-SOP. Le Conseil fédéral décide d’accorder ou non une telle reconnaissance en tenant compte des obligations internationales de la Suisse, notamment celles découlant de l’ALCP et de la Convention AELE. La Suisse n’est donc liée par aucun engagement international régissant la façon de mettre en œuvre son système d’assurances sociales au niveau national. Au vu de ce qui précède, le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications relèvent donc de la procédure législative normale. 61/65

6.4 Frein aux dépenses

Le présent projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures aux seuils fixés.

6.5 Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit de déléguer au Conseil fédéral les compétences suivantes :

 L’art. 8 LSIAS déclare applicables plusieurs dispositions de la LPCJ concernant les fonctionnalités de la plateforme (section 3 de la LPCJ) ainsi que la numérisation et le renvoi de documents physiques (section 7 de la LPCJ). La LPCJ, quant à elle, délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les exigences relatives aux interfaces, à la reconnaissance des moyens de preuve d’identité électroniques, à la forme et au contenu des quittances de transmission (délai de conservation compris), ainsi qu’à la procédure de numérisation des documents.  L’art. 4, al. 3, LSIAS fixe les modalités des interfaces et des plateformes visées à l’art. 4, al. 1 et 2, LSIAS.  L’art.6, al.3 BISS réglemente les exceptions à l'obligation d'échanger des données par voie électronique et d'utiliser les plateformes visées à l'article 4 BISS.  L’art. 27, al. 3, LSIAS réglemente la participation proportionnelle des fonds de compensation et de la Confédération en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chaque assurance.

Ces dispositions en matière de délégation se justifient notamment du fait qu’il s’agit principalement de matières techniques qui doivent pouvoir être adaptées en temps et en heure et avec souplesse à l’état actuel de la technique.

6.6 Protection des données

La LSIAS réglemente plusieurs systèmes d’information qui contiennent toutes des données personnelles, parfois sensibles. Les systèmes d’information servent à introduire des processus numériques et à remplacer le trafic papier. Les tâches à la base du traitement numérique ont déjà été définies dans plusieurs lois sur les assurances sociales. La législation sur les finalités des différents systèmes d’information tient compte du principe de transparence de la protection des données.

La responsabilité du développement et de l’exploitation des systèmes d’information incombe toujours à un service fédéral, qui est soumis à la législation fédérale sur la protection des données. Il en résulte, entre autres, l’obligation de journalisation selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la protection des données (OPDo), qui prescrit que doivent être automatiquement journalisés non seulement le traitement des données mais aussi les accès en lecture. Cette collecte de données périphériques et les exigences du Conseil fédéral en matière de sécurité des données100 constituent des facteurs importants pour garantir et améliorer la sécurité des systèmes d’information.

La nouvelle législation sur la protection des données prévoit entre autres que les organes fédéraux sont tenus de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles lorsqu’un traitement de données prévu est susceptible

100 RS 120.73 ; ordonnance du 27 mai 2020 sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration

fédérale (ordonnance sur les cyberrisques, OPCy) 62/65

d’entraîner un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée. L’OFAS a établi une telle analyse tant pour les nouveaux systèmes d’information à introduire, au moyen desquels des données personnelles sensibles doivent être traitées, que pour la plateforme. Une telle analyse a également été effectuée lorsque les bases légales d’un système existant ont dû être modifiées. Dans chaque cas, le traitement des données personnelles prévu a été examiné et les risques potentiels qui en découlent ont été analysés.

Les risques identifiés pour les droits fondamentaux des personnes ont été comparés à la probabilité de leur occurrence et à la portée de leur impact sur lesdits droits fondamentaux. En finalité, il est apparu que les risques potentiels ont été pris en compte dès la planification de la plateforme et de ses systèmes d’information. Les mesures de protection prévues réduisent la probabilité d’occurrence de ces risques au minimum, de sorte que les risques d’atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées sont également minimes et peuvent, par conséquent, être jugés acceptables.

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Annexe 1

Estimation des coûts de développement et d'exploitation des systèmes d'information

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Annexe 2

Tableau récapitulatif des données utilisées dans le message

Citation, référence Source, Dernière Remarques déduction, actualisation hypothèses

p.12: C’est ainsi que le Fonds Compenswiss 2022 Il s’agit des chiffres de compensation acquitte Rapport annuel effectifs de l’année chaque année 25 millions de 2022 2022. francs au titre des taxes postales et 10 millions de francs pour le calcul anticipé des rentes et les extraits individuels de comptes AVS.

p.17: Selon les dernières Intranet Centre 2023 Il s’agit des chiffres statistiques du Centre d’information effectifs de l’année d’information AVS/AI, le site AVS/AI (www.ahv- 2022. central qui fournit des iv.ch) informations et des formulaires concernant l’ensemble du 1er pilier a été consulté 245 000 fois par mois.

Information complémentaire : Extrapolation à Novembre 2023 partir du projet de Voir annexe 1 pour les coûts la stratégie TNI des projets

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