Art. 11b Une disposition transitoire est prévue. L’utilisation d’une indication de provenance suisses pour les denrées alimentaires peut encore se faire selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2026. Les den- rées alimentaires étiquetées correspondantes peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épui- sement des stocks.
Art. 7 Annexe 1 Le TAAS de l’éthanol est biffé.
Avec la suppression du TAAS de l’éthanol, c’est le TAAS du produit naturel de référence qui s’applique, comme pour les autres matières premières transformées. Le TAAS d'un produit naturel défini dans l’annexe 1 s'applique également à la matière première qui en est issue. En conséquence, le TAAS de la betterave sucrière s’applique à « l’éthanol de betterave sucrière ». Pour de l’éthanol de canne à sucre, c’est le TAAS de la canne sucre qui s’applique, pour l’éthanol de blé, celui du blé, etc.
La suppression du TAAS éthanol représente un changement de paradigme pour les producteurs de spiritueux et les utilisateurs d’éthanol qui appliquent la Swissness pour leurs produits. Ils devront do- rénavant connaitre le produit naturel à partir duquel a été produit l’éthanol, afin de déterminer le TAAS correspondant pour le calcul de la proportion minimale requise. Cette procédure est certes jusqu'à présent étrangère à la pratique de la branche des spiritueux, mais elle ne constitue pas un obstacle insurmontable et n’induit pas de coûts supplémentaires. Si la provenance de l’éthanol ne se laisse pas déterminer de manière analytique, le produit naturel utilisé pour produire l’éthanol est lui bien connu
8
Ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
des producteurs d’éthanol (traçabilité). De l’éthanol de canne à sucre, de betterave, de blé ou de maïs est disponible en tant que tel. Il est à noter également que l’éthanol importé et utilisé les producteurs de spiritueux est le plus souvent de l’éthanol de canne à sucre, et le produit naturel utilisé est donc connu.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Pas de conséquences
1.4.2 Cantons
Pas de conséquences
1.4.3 Économie
Cette adaptation représente un certain changement pour les producteurs de spiritueux et les utilisa- teurs d’éthanol qui appliquent la Swissness pour leurs produits. Elle ne représente toutefois pas un obstacle majeur et ne génère pas de coûts supplémentaires. Elle permet aux producteurs de spiri- tueux et autres utilisateurs d’éthanol de continuer à optimiser leurs coûts en achetant de l’éthanol qui correspond à leur stratégie d’entreprise.
1.4.4 Environnement
Pas de conséquences
1.5 Relation avec le droit international
Il n’y a pas de disposition de droit international pertinente dans le domaine.
1.6 Entrée en vigueur
La modification entre en vigueur le 1er janvier 2026
1.7 Bases légales
La base légale est constituée par l’art. 48b, al. 4, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM).
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2 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végé- tale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) RS 910.17
2.1 Contexte
Partie concernant le sucre
Conformément à l’art. 54, al. 2bis, LAgr, une contribution annuelle de 2100 francs par hectare sera ver- sée seulement jusqu’à fin 2026 pour la culture de betteraves destinées à la fabrication de sucre. Si les betteraves sont cultivées selon les exigences de la culture biologique ou de la production intégrée, un supplément annuel de 200 francs par hectare sera octroyé jusqu’à fin 2026. Les commissions des deux conseils chargées de l’examen préliminaire ont donné suite aux initiatives des cantons de Thur- govie (22.322) et de Berne (23.302), qui demandaient de préserver le taux d’autosuffisance en sucre et d’encourager les projets de recherche sur la culture écologique des betteraves sucrières. La Com- mission de l’économie et des redevances du Conseil des États assume la responsabilité de l’élabora- tion d’un projet de loi.
Le Conseil fédéral a relevé, à partir de 2023, la contribution pour le non-recours aux fongicides et aux insecticides dans les cultures de betteraves sucrières, qui est passée de 400 à 800 francs par hec- tare, au moyen d’une modification de l’ordonnance sur les paiements directs (RO 2022 264). Il a ainsi répondu aux préoccupations de l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides ». Aujourd’hui, cette contribution au système de production et la contribution supplémen- taire visée dans l’OCCP sont une double incitation à ne pas utiliser de fongicides et d’insecticides dans les cultures de betteraves sucrières.
Conscient de la situation, le Conseil fédéral a décidé de mettre progressivement en œuvre, à l’échelon de l’ordonnance, les initiatives cantonales en s’appuyant sur des bases légales qui ne sont pas limi- tées dans le temps. La solution de remplacement trouvée pour les contributions à des cultures particu- lières permettra de promouvoir de manière appropriée la culture de betteraves sucrières en Suisse tout en simplifiant l’application de la législation.
Partie concernant les plants et semences
Depuis le 1er janvier 2014 et l’introduction de l’OCCP, la production indigène de plants de pommes de terre et de semence de maïs est soutenue à hauteur de 700 francs par hectare. Ce montant n’a ja- mais été adapté. En 2014, la production indigène de semences de graminées fourragères et de légu- mineuses fourragères a été soutenue à hauteur de 700 francs par hectare. Depuis le 1er janvier 2015, cette culture de semences est soutenue à hauteur de 1000 francs par hectare.
Cette production est essentielle pour le maintien d’une certaine indépendance de l’agriculture suisse dans son approvisionnement en semences et en plants. Elle participe également à la résilience du système agroalimentaire suisse. Elle nécessite un grand professionnalisme et se distingue par un ni- veau d’exigence élevé que seules certaines exploitations veulent ou peuvent encore garder. On cons- tate depuis 2020 une augmentation du nombre d’exploitations qui se tournent vers des productions moins exigeantes en heures de travail, moins risquées et plus rémunératrices (recul des surfaces de 7 % entre 2018 et 2022). Le présent projet de hausse des contributions vise à contribuer au maintien et au renforcement de la volonté de produire des semences et plants.
2.2 Aperçu des principales modifications
Partie concernant le sucre
Après 2026, la contribution à des cultures particulières accordée pour les betteraves destinées à la fabrication du sucre sera maintenue pour une durée indéterminée au niveau actuel de 2100 francs par hectare. La suppression de la contribution supplémentaire pour les betteraves sucrières a pour but de simplifier le système et de mettre un terme au double subventionnement actuel.
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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour des céréales
Partie concernant les plants et semences
La contribution aux cultures particulières est augmentée de 800 francs par hectare pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs. Celle pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses fourragères est augmentée de 500 francs par hectare.
2.3 Commentaires des différents articles
Partie concernant le sucre
Art.1, al. 2bis La suppression de la contribution supplémentaire pour les betteraves destinées à la production du sucre entraînera aussi celle de la définition de l’éligibilité à cette aide.
Art.2, let. f et g La protection douanière appliquée au sucre est relativement faible et les betteraves dont on extrait in- dustriellement le sucre peuvent être importées en franchise de douane. Il s’agit de continuer à renfor- cer la rentabilité de ces cultures par l’octroi d’une contribution de 2100 francs par hectare pour conser- ver ce type de production en Suisse ainsi que ses filières.
Il est prévu de supprimer le double subventionnement des betteraves sucrières cultivées conformé- ment aux exigences de l’agriculture biologique ou de la production intégrée, que le législateur avait créé dans l’ordonnance sur les paiements directs.
Art. 6b, al. 1 Le titre modifié de l’ancienne ordonnance du DEFR sur les semences et plants est repris dans le ren- voi.
Art.18, al. 2 L’article analogue (art, 105, al. 2 ; OPD ; RS 910.17) a été abrogé par la modification de l’ordonnance sur les paiements directs (RO 2015 4497), entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L’OFAG ayant accès aux données saisies par les cantons dans un système d’information central, il n’est plus nécessaire d’établir des rapports distincts. Il faut supprimer la disposition pour que les deux ordonnances restent cohérentes entre elles.
Partie concernant les plants et semences
Art.2, let. b et c
Afin d’améliorer la rentabilité de la production de plants de pommes de terre, de semences de maïs, de semences de graminées fourragères et de légumineuses fourragères, les contributions existantes sont augmentées et passent à 1500 francs par hectare.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération L’ordonnance n’entraînera pas de charge supplémentaire sur le plan du personnel pour la Confédéra- tion. La suppression de la contribution supplémentaire à des cultures particulières permet d’économi- ser environ 1,5 million de francs par an. Ce montant est déjà pris en compte dans le message concer- nant les plafonds des dépenses agricoles 2026-2029. Le maintien de la contribution à des cultures particulières à 2100 francs par hectare et l’abrogation de la contribution supplémentaire sont pris en considération dans le message concernant les plafonds des dépenses agricoles 2026-2029. L’aug- mentation proposée des contributions pour les cultures de plants et de semences entraîne environ
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
1,6 million de francs par année de nouvelles dépenses au poste comptable « Aides à la production végétale » (A231.0232). Il est probable qu’en 2026, ce poste comptable doive être augmenté en con- séquence avec une compensation par le poste comptable des paiements directs (A231.0234) si les surfaces des autres cultures soutenues, par exemple d’oléagineux et de betteraves sucrières, sont étendues selon les objectifs des interprofessions. 2.4.2 Cantons La suppression de la contribution supplémentaire à des cultures particulières simplifiera le système et allègera la charge de travail que représente pour les cantons l’application de la législation.
2.4.3 Économie Le marché contribue largement à l’attractivité de la culture de betteraves sucrières et au maintien de la production de sucre si la culture, le transport et la transformation de ces denrées ainsi que la com- mercialisation du sucre qui en est issu sont rentables. La Confédération verse à titre subsidiaire, pour les betteraves sucrières, des contributions à la sécurité de l’approvisionnement, des contributions au système de production et des contributions à des cultures particulières.
Le renforcement de la production indigène de plants et semences améliore la sécurité alimentaire en diminuant la dépendance vis-à-vis de l’étranger. Le soutien prévu bénéficierait aux 560 exploitations qui ont produit en 2022 des semences de maïs (50 exploitations), des plants de pommes de terre (395 exploitations) et des semences fourragères (115 exploitations) et augmenterait l’attrait pour ce type de production.
2.4.4 Environnement L’ordonnance sur les contributions à des cultures particulières a été modifiée pour faciliter le dévelop- pement de la production de betteraves sucrières en Suisse. Cette modification aura l’avantage, par rapport aux importations, de réduire les distances à parcourir pour transporter les betteraves sucrières ainsi que les émissions qui en découlent. Par contre, l’extension de la surface dédiée aux cultures de betteraves sucrières en Suisse risque d’aggraver le compactage du sol, car, selon les conditions mé- téorologiques, les récoltes sont parfois faites sur des sols dont la portance est limitée.
2.5 Relation avec le droit international
L’adaptation est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.
2.6 Entrée en vigueur
Partie concernant le sucre : les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
Partie concernant les plants et semences : il est prévu que ces modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
2.7 Bases légales
La base légale est l’art. 54, al. 1 et 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).
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3 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (ordonnance sur la vulgarisation agricole ; RS 915.1)
3.1 Contexte
L’ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (ordonnance sur la vulgarisation agricole ; RS 915.1) règle les objectifs et les tâches des services de vulgarisation et de la centrale nationale de vulgarisation Agridea. Elle règle l’octroi d’aides financières à Agridea et aux services de vulgarisation d’organisations ainsi que pour la réalisation de projets visant à promouvoir la vulgarisation.
L’ordonnance sur la vulgarisation agricole a fait l’objet d’une révision complète dans le cadre du train d’ordonnances 2021. Une nouvelle réglementation concernant la gouvernance d’Agridea a été intégrée à cette occasion. L’intégration de cette réglementation dans l’ordonnance a toutefois soulevé des questions critiques concernant les structures contractuelles existantes, tant lors des consultations des offices qu’au sein du Conseil fédéral. En conséquence, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de réexaminer la réglementation de la gouvernance d’Agridea et, le cas échéant, de lui soumettre des modifications d’ordonnance (ACF du 3.11.2021 et du 22.11.2022).
3.2 Aperçu des principales modifications
La révision de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole se limite à l’adaptation des articles relatifs à la gouvernance d’Agridea (art. 5 et 8). La convention de prestations entre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA), mentionnée à l’art. 5, al. 4, ainsi qu’à l’art. 8, al. 1 et 3, let. e, de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole, est supprimée. La forte participation des cantons est maintenue et la participation des autres membres est renforcée.
3.3 Commentaire article par article
Art. 5, al. 4 Cet alinéa règle la gouvernance d’Agridea. Il définit la manière dont les membres d’Agridea, en particulier les cantons, sont impliqués dans l’orientation stratégique d’Agridea. La conclusion d’une convention de prestations entre l’OFAG et la CDCA n’est plus nécessaire ; parallèlement, la large assise lors de l’élaboration de l’orientation stratégique d’Agridea, à savoir les champs d’action prioritaires et les activités spécifiques, est maintenue.
Les membres d’Agridea1 (voir le paragraphe suivant pour savoir comment s’effectue concrètement la participation) élaborent désormais tous les quatre ans, conjointement avec la direction d’Agridea, une base stratégique, appelée ci-après « document de base ». Ce document de base décrit les champs d’action prioritaires et les activités spécifiques d’Agridea dans le cadre des tâches fixées à l’art. 4. Ces champs d’action sont thématiques (p. ex. les enjeux climatiques) et sont précisés, ainsi que leurs priorités, dans le document de base pour les quatre années à venir. Un programme d’activités annuel est élaboré sur la base de ces priorités pluriannuelles. Ainsi, d’une part, l’orientation stratégique d’Agridea est définie dans le document de base et, d’autre part, le programme d’activités annuel permet à Agridea d’agir de manière entrepreneuriale et de réagir de manière flexible et adaptée à la situation aux changements à court terme des besoins de ses membres. Concrètement, le document de base est élaboré conjointement par la CDCA2 et Agridea, avec le concours de l’OFAG. La participation :
1 Agridea est organisée sous forme d’association. Les membres incluent tous les cantons et la Principauté de Liechtenstein, une quarantaine d’organisations agricoles ou rurales ainsi que des membres collectifs. Les cantons sont majoritaires au sein du comité, avec six membres sur un total de onze. Les représentants des cantons assurent en particulier la liaison avec le niveau technique dans les cantons et sont désignés par la CDCA. Les cinq sièges restants du comité d’Agridea sont occupés par des organisations agricoles. 2 En tant qu’organe transversal, la CDCA représente les cantons dans leur ensemble lors de l’élaboration du document de base. Elle assure la liaison avec le niveau politique dans les cantons. La CDCA n’est toutefois pas membre d’Agridea.
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Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale
de la CDCA assure la prise en compte des besoins des cantons ; du comité et de l’assemblée des délégués d’Agridea assure le concours des autres membres ; de l’OFAG garantit une intégration suffisante de la Confédération et la prise en compte des bases légales. L’alignement des champs d’action prioritaires et des activités spécifiques d’Agridea sur les besoins de tous les membres bénéficie ainsi d’une large assise, et le rôle central des cantons est pris en compte. De même, Agridea est en mesure de mieux remplir sa mission fondamentale, à savoir soutenir les services de vulgarisation, en particulier ceux des cantons. Le document de base fait partie intégrante du contrat concernant les aides financières (cf. art. 8, al. 1).
Art. 8, al. 1 En vertu de l’art. 136, al. 3, de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), la Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières aux centrales nationales de vulgarisation. L’OFAG octroie à Agridea, en sa qualité de centrale nationale de vulgarisation, une aide financière pour l’accomplissement de ses tâches. L’art. 8, al. 1, initial faisait référence à la convention de prestations mentionnée à l’art. 5, al. 4. Cette convention de prestations n’a plus lieu d’être en vertu des nouvelles règles de gouvernance d’Agridea. Les aides financières continuent d’être octroyées pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.
Art. 8, al 2 Par souci de clarté, l’alinéa est subdivisé en lettres. Let. a : adaptation de nature linguistique ; aucune modification matérielle n’est apportée. Let. b : le texte est complété en ce sens que le contrat doit définir ou régler les champs d’action prioritaires et les activités spécifiques, y compris leurs objectifs et leurs critères d’évaluation.
Art. 8, al. 3 Adaptation de nature linguistique ; aucune modification matérielle n’est apportée.
Art. 8, al. 4 L’alinéa est abrogé. Il n’est pas nécessaire de régler ce point dans l’ordonnance. En tant qu’organisation dotée d’une personnalité juridique propre, Agridea peut acquérir des prestations auprès de tiers même en l’absence de cet alinéa.
Art. 11, al. 2 Adaptation du numéro d’article indiqué concernant les projets de développement régional à la modification du 16 juin 2023 de la loi sur l’agriculture (FF 2023 1527) ; aucune modification matérielle n’est apportée.
Art. 11, al. 3 Let. a : adaptation de nature linguistique ; aucune modification matérielle n’est apportée.
3.4 Conséquences
3.4.1 Confédération Les modifications prévues de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole quant à la gouvernance d’Agridea n’ont pas de conséquences sur les finances ou le personnel de la Confédération.
3.4.2 Cantons Les modifications prévues de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole quant à la gouvernance d’Agridea n’ont pas de conséquences sur les finances ou le personnel des cantons. Les exigences applicables aux services de vulgarisation des cantons ne changent pas. Grâce à la nouvelle réglementation de la gouvernance d’Agridea, les cantons ont toujours la possibilité de s’exprimer sur l’orientation d’Agridea.
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Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale
3.4.3 Économie Les modifications prévues de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole quant à la gouvernance d’Agridea n’ont pas de conséquences sur l’économie.
3.4.4 Environnement Les modifications prévues de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole quant à la gouvernance d’Agridea n’ont pas de conséquences sur l’environnement.
3.5 Rapport avec le droit international
Aucun engagement international de la Suisse n’est touché.
3.6 Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
3.7 Bases juridiques
Art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)
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4 Ordonnances sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) RS 916.01
4.1 Contexte
Réduction compensatoire des droits de douane pour les céréales panifiables et les aliments pour animaux Selon l’art. 16, al. 1, de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP ; RS 531), les branches économiques peuvent constituer des fonds de garantie pour couvrir les frais de stockage et pour compenser les fluctuations du prix des marchandises dont elles doivent constituer des stocks obligatoires. Dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le fonds de garantie est alimenté par des taxes assimilables à des droits de douane : les contributions au fonds de garantie. S’appuyant sur les données transmises par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), réservesuisse, l’organisation chargée des réserves obligatoires, prélève auprès des importateurs les contributions aux fonds de garantie sur tous les aliments pour animaux et denrées alimentaires dont il faut constituer des réserves. La Confédération finance les réserves obligatoires dans les domaines des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en cédant à cette fin une partie des recettes douanières.
Entre décembre 2012 et septembre 2020, la contribution au fonds de garantie prélevée sur les céréales panifiables et les céréales fourragères s’élevait à 5 fr./100 kg. Les réserves du fonds de garantie étant nettement supérieures à un an de réserve, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) a abaissé la contribution à 4 fr./100 kg en octobre 2020, et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a augmenté les droits de douane en conséquence. Les taxes douanières ont provisoirement été réduites, notamment suite à l’explosion passagère des prix des matières premières agricoles sur les marchés internationaux, due à la guerre en Ukraine, associée aux systèmes de prix-cibles appliqués en 2022 aux céréales panifiables et aux aliments pour animaux.
La hausse des indemnités de stockage, la réduction des contributions au fonds de garantie et des pertes sur titre ont entraîné en 2022 un excédent de charges de 32,8 millions de francs dans le fonds de garantie des céréales, ce qui a fait baisser les réserves à 52,7 millions de francs (correspondant à 17,3 mois). Malgré une nouvelle hausse des recettes issues des contributions au fonds de garantie (25 millions de francs), l’exercice 2023 a été marqué par un nouvel excédent de charges de 4,8 millions de francs, ce qui a fait reculer les réserves à 48 millions de francs (14,6 mois). L’organisation chargée des réserves obligatoires prévoit en 2024 une diminution des réserves à 34,9 millions de francs (9,2 mois).
Dans ce contexte, cette organisation a demandé à l’OFAE d’augmenter, au 1er janvier 2025, le prix de base de 8 à 12 fr./100 kg, et d’augmenter, au 1er janvier 2026, la contribution au fonds de garantie de 4 à 8 fr./100 kg. Ces mesures devraient permettre d’atteindre à nouveau le seuil de réserves minimal de 12 mois d’ici à 2026.
L’OFAE a demandé à l’OFAG de réduire de 4 fr./100 kg les droits de douane des produits concernés au 1er janvier 2026 pour compenser, au niveau de la protection douanière, la hausse des contributions au fonds de garantie appliquées aux céréales panifiables et aux aliments pour animaux (qui passeront de 4 à 8 fr./100 kg).
Une fois le taux du contingent des céréales panifiables réduit par le Conseil fédéral, l’OFAG diminuera de la même façon, au 1er janvier 2026, les droits de douane sur les aliments pour animaux proportionnellement à la hausse de la contribution au fonds de garantie.
Système de protection douanière du sucre Depuis 2005, la Suisse et l’Union européenne (UE) renoncent mutuellement à appliquer, dans leurs échanges commerciaux, des mesures de compensation du prix pour le sucre dans les produits agricoles transformés. Les transformateurs suisses de sucre subissent une majoration du prix de la
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
matière première, principalement importée de l’UE, due à la protection douanière appliquée, alors que, s’agissant du sucre dans les produits agricoles transformés échangés sur les marchés suisse et européen, ils se trouvent dans une relation de libre-échange avec leurs concurrents européens.
Le tableau ci-après présente les volumes et les valeurs du commerce extérieur de betteraves sucrières, de sucre et de certains produits transformés contenant du sucre dans les échanges commerciaux avec l’UE et avec des pays hors UE. Les importations de chocolat, principalement en provenance de l’UE, représentent chaque année environ 300 millions de francs, alors que les exportations de chocolat dans l’UE représentent plus de 400 millions de francs. Les boissons énergisantes atteignent une valeur annuelle de plus de 1,4 milliard de francs dans les exportations.
Tableau 1 : Commerce extérieur de betteraves sucrières, de sucre et de certains produits agricoles transformés
Produit 2021 2022 2023 No de tarif UE hors UE UE hors UE UE hors UE mio mio mio 1000 t mio fr. 1000 t mio fr. 1000 t 1000 t mio fr. 1000 t 1000 t fr. fr. fr. Betteraves Importations 300 21 - 0 361 25 - 0 339 26 - 0 sucrières (1212.9190) Exportations 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0
Sucre Importations 68 33 9 10 74 40 10 12 61 51 11 11 (1701.9999) Exportations 5 2 0 1 6 3 0 1 5 2 0 0 Chocolat Importations 39 265 2 15 39 264 2 15 37 282 2 17 (1806) Exportations 61 396 58 385 69 426 63 415 70 472 63 455 Biscuits Importations 16 62 1 8 15 59 1 8 16 70 2 8 (1905.31) Exportations 3 22 1 11 2 17 1 11 2 15 1 9 Surtout Importations 150 162 4 7 161 195 4 7 151 196 5 8 boissons énergisantes Exportations 272 530 579 1 251 294 548 548 1 163 266 516 479 886 (2202.9990) Source : OFDF / Swiss-Impex
Selon l’art. 19, al. 2, LAgr, le sucre importé est soumis à une protection douanière minimale de 7 fr./100 kg jusqu’à fin 2026. Cette réglementation fait partie de l’initiative parlementaire 15.479 « Stop au bradage ruineux du sucre ! Pour la sauvegarde de l’économie sucrière indigène », qui a été mise en œuvre par le Parlement. Les initiatives déposées par les cantons de Thurgovie (22.322) et de Berne (23.302) réclament des solutions pour remplacer les réglementations temporaires. Elles visent à maintenir le taux d’autosuffisance en sucre et à soutenir des projets de recherche qui favorisent une approche écologique de la culture de betteraves sucrières. Dans les deux Chambres, les commissions chargées de l’examen préalable de la question ont donné suite aux deux initiatives. La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États est désormais chargée d’élaborer un projet de loi.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a décidé de réaliser, à l’échelon de l’ordonnance, les objectifs des initiatives cantonales en s’appuyant sur des bases légales qui ne sont pas limitées dans le temps. La solution de remplacement devra offrir une sécurité à l’économie sucrière suisse en cas de baisse des prix sur les marchés internationaux du sucre. Lors de l’élaboration de la future protection douanière du sucre, il faudra également tenir compte du marché européen du sucre, qui est libéralisé depuis 2017.
L’OFAG a mis sur pied un groupe de travail avec des représentants des betteraviers (Fédération suisse des betteraviers [FSB], Union suisse des paysans [USP]), du premier (Sucre Suisse SA) et du deuxième échelon de transformation (Fédération des industries alimentaires suisses [fial], Chocosuisse et Biscosuisse), des importateurs et de la Conférence suisse des services de l’agriculture cantonaux (COSAC). Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et réservesuisse ont
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
également assisté aux séances. Les représentants de l’interprofession du sucre (FSB et Sucre Suisse SA) et du deuxième échelon de transformation ont élaboré une proposition émanant de la branche. L’OFAG estime que la proposition présente d’importants inconvénients qui n’ont pas pu être éliminés au cours des discussions menées ; il a donc soumis une autre proposition.
Tableau 2 : Comparatif du système actuel de protection douanière avec la proposition de la branche et la variante de l’OFAG
Système actuel de Proposition de la branche Variante de l’OFAG protection douanière Sources - Prix sur le marché - Prix sur le marché mondial - Prix sur le marché des prix mondial franco franco frontière douanière mondial franco frontière frontière douanière CH CH douanière CH - Prix UE départ usine - Prix UE départ usine - Cotation à la bourse de - Cotation à la bourse - Prix de base du sucre CH Londres de Londres issu de betteraves CH (PER), sans rabais, départ usine Prix - Calcul standard à - Valeur moyenne des prix - Calcul standard à partir relevé partir des prix annoncés des prix annoncés et de annoncés et de la la cotation en bourse cotation en bourse Prix de - Prix du marché UE - Valeur moyenne des prix - D’après une formule fixe, référence départ usine relevés des 60 derniers mois en fonction du prix franco - À calculer chaque année frontière douanière CH, pour l’année civile suivante non taxé/non dédouané - Minimum 55 fr./100 kg, maximum 90 fr./100 kg - Minimum 55 fr./100 kg, maximum 80 fr./100 kg Protection - Varie en fonction de la - Varie en fonction de la - Varie en fonction de la douanière différence entre le prix différence entre le prix de différence entre le prix de UE et le prix sur le référence et le prix relevé référence et le prix relevé marché mondial - Maximum 14 fr./100 kg - Maximum 14 fr./100 kg - Au moins 7 fr./100 kg - Prélèvement de la protection - Prélèvement de la (limité à fin 2026) sans douanière possible jusqu’à protection douanière plafond un prix relevé de possible jusqu’à un prix - Contrôle mensuel 105 fr./100 kg taxé/ relevé de 80 fr./100 kg - Notification, aux dédouané taxé/dédouané milieux concernés, - Contrôle mensuel - Contrôle mensuel des valeurs moyennes - Notification, aux milieux - Notification, aux milieux mensuelles relevées concernés, des valeurs concernés, des valeurs des prix UE et des prix moyennes mobiles de trois moyennes relevées sur le marché mondial, déclarations mensuelles du mensuellement (prix sur avec schéma de calcul prix (prix UE départ usine, le marché mondial franco prix sur le marché mondial frontière douanière CH franco frontière douanière non taxé, et cotation en CH, non taxé et prix de base bourse) avec schéma de du sucre suisse à partir de calcul betteraves suisses [PER] sans rabais) avec schéma de calcul
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
Conséquences des deux propositions Les organisations ayant élaboré la proposition de la branche ont présenté les effets de celle-ci sur le prix de référence et sur le prix relevé, ainsi que sur la protection douanière. Les calculs jusqu’à fin 2023 se fondent sur les prix moyens du sucre relevés par l’OFAG dans l’UE et sur le marché mondial, auxquels Sucre Suisse SA a ajouté un prix suisse du sucre. L’évolution des prix présentée par les représentants de la branche à partir de 2024 est fictive. Pour des raisons de lisibilité, nous avons représenté dans le graphique ci-dessous l’évolution du prix du sucre dans l’UE, du prix relevé, du prix de référence et de la protection douanière selon la proposition de la branche. L’OFAG a ajouté la protection douanière effectivement appliquée (avec une protection douanière minimale de 7 fr./100 kg depuis 2019) jusqu’à fin 2023, ainsi que le prix de référence et la protection douanière selon sa variante pour toute la période.
Sources : FSB, Sucre Suisse, fial, Chocosuisse et Biscosuisse, complétés par l’OFAG (formatage adapté par l’OFAG pour des raisons de lisibilité)
La majeure partie du sucre fait l’objet de contrats à termes annuels ou pluriannuels, et le reste est écoulé sur le marché au comptant. Le prix du sucre fabriqué en Suisse à partir de betteraves sucrières suisses est calculé en fonction du prix du sucre dans l’UE franco frontière douanière suisse, de la protection douanière, d’un supplément de prix pour la provenance suisse et d’autres prestations (volumes d’achats annuels, volume par livraison, etc.).
Proposition de la branche (FSB, Sucre Suisse SA, fial, Chocosuisse et Biscosuisse) Le calcul du prix de référence sur la base des prix mensuels relevés se fonde sur les cinq années précédentes. Dans un contexte où les prix sur le marché international du sucre sont bas (période 2018-2021), la protection douanière maximale de 14 fr./100 kg n’est que brièvement atteinte. Si, pendant la période 2025-2028, le niveau des prix internationaux est comparable, la protection douanière atteint son niveau maximal, car le prix de référence de la branche est élevé, du fait de la phase de prix élevés entre 2022 et 2024. La période 2037-2041 montre que, toujours en fonction de la différence entre le prix de référence et le prix relevé, on obtient, selon la proposition de la branche, une protection douanière allant jusqu’à 10 fr./100 kg dans un contexte de prix élevés sur le marché international. Des taxes douanières pourraient même être prélevées sur un sucre dont le prix dédouané atteindrait 105 fr./100 kg.
Pour la branche, l’intégration du prix du sucre suisse dans le schéma de calcul est justifiée, car les moyennes mobiles sur trois mois créent la transparence vis-à-vis du prix du sucre suisse. Les représentants de la branche justifient aussi le calcul du prix de référence à partir des prix relevés des
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
cinq années précédentes par le fait que l’évolution à long terme des prix sur les marchés internationaux doit être répercutée sur le marché national.
Variante de l’OFAG L’OFAG estime qu’intégrer le prix du sucre suisse (prix de base sans rabais) dans le prix relevé, et donc aussi dans le prix de référence, comme le suggère la proposition de la branche, est problématique. En effet, procéder ainsi crée une référence circulaire, car le prix du sucre suisse dépend lui-même de la protection douanière. En outre, calculer le prix de référence en se basant sur les prix relevés calculés mensuellement des cinq années précédentes découple dans une large mesure le marché suisse du marché international du sucre. L’OFAG considère par ailleurs que l’observation du marché (art. 27 LAgr) est un instrument plus approprié pour créer la transparence sur le prix du sucre suisse demandée par une partie de la branche.
En revanche, le prix de référence tel que calculé dans la proposition de l’OFAG réagit directement aux variations de prix sur les marchés internationaux du sucre, indépendamment de l’évolution passée des prix. Au cours de la période 2018-2021, la protection douanière atteint son niveau maximal de 14 fr./100 kg. Lorsque le prix de référence maximal de 80 fr./100 kg est atteint, la protection douanière baisse à 0 franc. Durant la période 2025-2034, la protection douanière offre un garde-fou contre les importations bon marché, et empêche le prélèvement d’une protection douanière lorsque les prix de référence sont supérieurs à 80 fr./100 kg (à partir de juillet 2034).
4.2 Aperçu des principales modifications
Réduction des droits de douane sur les céréales panifiables et les aliments pour animaux
L’OFAE prévoit de relever les contributions au fonds de garantie des céréales panifiables et des aliments pour animaux de 4 à 8 fr./100 kg, afin d’augmenter les recettes en faveur du financement des réserves obligatoires. Le taux du contingent des céréales panifiables doit être réduit en conséquence au 1er janvier 2026 pour que cette mesure soit sans impact sur la protection douanière. Une fois que le Conseil fédéral aura modifié le taux du contingent, l’OFAG appliquera, à titre compensatoire et à partir du 1er janvier 2026, une réduction analogue des droits de douane prélevés sur les aliments pour animaux lors du contrôle mensuel de la protection douanière.
Système de protection douanière du sucre
Proposition de la branche (FSB, Sucre Suisse SA, fial, Chocosuisse et Biscosuisse) Le prix du sucre suisse (fabriqué à partir de betteraves sucrières suisses de cultures PER sans rabais), qui dépend de la protection douanière, ainsi que le prix du sucre européen départ usine et le prix sur le marché mondial franco frontière douanière suisse non taxé serviront à déterminer chaque mois le prix relevé. Les acteurs de la branche communiqueront ces trois prix à l’OFAG. Le prix de référence représentera la moyenne des prix du sucre relevés au cours des 60 mois précédents et s’élèvera à 55 francs au minimum et à 90 francs au maximum, par 100 kilos. La protection douanière sera finalement calculée en fonction de la différence entre le prix de référence et le prix relevé, et s’élèvera à 14 fr./100 kg au maximum. On pourra ainsi prélever des taxes douanières jusqu’à un prix du sucre de 105 fr./100 kg. Variante de l’OFAG La protection douanière et le prix de référence seront calculés tous les mois sur la base des informations boursières et des prix du sucre annoncés, franco frontière douanière suisse, non taxés. La protection douanière s’élèvera à 14 fr./100 kg au maximum. Le prix de référence, de 80 fr./100 kg au maximum, protègera le marché national du sucre, en particulier lors de la baisse des prix sur les marchés internationaux. Au-delà d’un prix franco frontière douanière suisse, non taxé, de 80 fr./100 kg, le prix du sucre importé ne sera pas majoré par des taxes douanières.
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
4.3 Commentaire article par article
Proposition de la branche (FSB, Sucre Suisse SA, fial, Chocosuisse et Biscosuisse) Article 5 Entre 0 et 14 fr./100 kg, l’OFAG adapte la protection douanière lors du contrôle mensuel de cette dernière si la valeur calculée varie de plus de 1 fr./100 kilos de la protection douanière arrondie en chiffres entiers.
Contrairement à ce que demandait initialement la proposition de la branche, la protection douanière doit être calculée selon la fonction linéaire ((prix de référence – prix relevé) * 0,466667 + 7), et non selon un tableau. Le prix de référence sera calculé chaque année à la mi-décembre, pour l’année civile suivante, sous la forme de la moyenne arithmétique des 60 derniers prix relevés déterminés mensuellement. Il s’élèvera à 55 francs au minimum et à 90 francs au maximum, par 100 kilos.
Le prix relevé correspondra à la moyenne arithmétique des prix annoncés du sucre conventionnel dans l’UE (départ usine, en vrac, cat. 2 UE) et du sucre blanc sur le marché international, franco frontière douanière, non dédouané, et au prix moyen du sucre suisse (départ usine, en vrac, sucre blanc conventionnel cat. 2 UE, produit à partir de betteraves sucrières suisses, sans rabais). Dans le cadre de la surveillance du prix du sucre, l’UE publie mensuellement les prix du sucre européen départ usine, mais avec un retard d’un mois. L’UE publie ainsi fin novembre les prix moyens de trois régions et la valeur européenne moyenne d’octobre ; ces prix ne peuvent servir qu’à vérifier les prix annoncés dans le passé.
Comme le calcul de la protection douanière s’appuiera uniquement sur les prix annoncés, il est logique d’abandonner la source indépendante « informations boursières ».
Variante de l’OFAG Entre 0 et 14 fr./100 kg, l’OFAG adapte la protection douanière lors du contrôle mensuel de cette dernière si la valeur calculée varie de plus de 1 fr./100 kilos de la protection douanière arrondie en chiffres entiers.
La protection douanière sera définie comme la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière douanière, non taxé.
Le prix de référence sera calculé selon l’équation du second degré ((prix franco frontière douanière non taxé)2 * (80 – 55) / 802 + 55) du prix franco frontière douanière, non taxé. Il s’élèvera à 55 francs au minimum et à 80 francs au maximum, par 100 kilos.
Le calcul du prix franco frontière douanière, non taxé, se basera principalement sur les informations boursières et les informations concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux. Les statistiques du commerce extérieur permettent de vérifier la plausibilité des prix annoncés au cours des mois précédents.
Annexe 1 Ch. 15 : Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine Le taux du contingent des céréales panifiables doit être réduit de 4 fr./100 kg pour compenser la hausse de 4 fr./100 kg de la contribution au fonds de garantie. Les valeurs inscrites dans la colonne « Droit de douane par 100 kg brut » diminuent donc de 4 francs pour les neuf numéros de tarif concernés par la modification.
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
4.4 Conséquences
4.4.1 Confédération Réduction compensatoire des droits de douane sur les céréales panifiables et les aliments pour animaux En se basant sur le contingent tarifaire ordinaire de 70 000 tonnes des céréales panifiables, la réduction de 4 fr./100 kg du taux de ce contingent entraînera une réduction des recettes annuelles pouvant se chiffrer à 2,8 millions de francs. Les importations d’aliments pour animaux peuvent quant à elles atteindre 1,2 million de tonnes par année. Néanmoins, les prix des importations étant parfois supérieurs aux prix-cibles, les taxes douanières prélevées sont faibles, voire nulles. La réduction des droits de douane de 4 fr./100 kg sur 650 000 tonnes d’aliments pour animaux entraînerait une baisse des recettes annuelles de ce secteur pouvant s’élever jusqu’à 26 millions de francs. Aucune dépense supplémentaire en personnel n’est à prévoir.
Système de protection douanière du sucre Il faudra s’attendre à des modifications plus fréquentes de la protection douanière ou des ordonnances en raison de la nouvelle fourchette de +/− 1 fr./100 kg, au lieu de la fourchette actuelle de +/− 3 fr./100 kg. Des modifications d’ordonnance plus fréquentes induisent une hausse des charges de personnel dans tous les services impliqués dans le processus de modification. La prise en compte du prix du sucre suisse, comme proposée dans la solution de la branche, induirait une charge de travail supplémentaire, car le prix du sucre suisse communiqué par Sucre Suisse SA devrait être occasionnellement vérifié sur place par des inspecteurs de l’OFAG. Les données devront correspondre à la réalité au moment où elles ont été relevées et pouvoir être contrôlées par les services chargés d’appliquer les mesures. Recourir à l’observation du marché visée à l’art. 27 LAgr pour créer la transparence sur les prix du sucre suisses induirait aussi une hausse des charges de personnel. La charge de travail supplémentaire pourra être couverte par les ressources disponibles ; il ne faut donc pas s’attendre à une hausse des besoins en personnel.
Il ne faut s’attendre à aucune recette supplémentaire, car actuellement, seules les contributions au fonds de garantie sont prélevées sur le poste principal (no du tarif douanier 1701.9999) jusqu’à une protection douanière de 16 fr./100 kg.
4.4.2 Cantons Les cantons ne sont pas concernés par les modifications proposées.
4.4.3 Économie Réduction compensatoire des droits de douane pour les céréales panifiables et les aliments pour animaux Selon les indications de l’OFAE, la hausse envisagée des contributions au fonds de garantie induira une augmentation des recettes de ce fonds, qui passeront de 28,6 millions de francs en 2025 à 57,1 millions de francs à partir de 2026. Sur la base de la hausse prévue des réserves à 76,1 millions de francs (20 mois) d’ici à fin 2028, l’OFAE estime qu’il faudra examiner, à partir de 2028, l’éventualité d’une nouvelle réduction de la contribution au fonds de garantie, et donc une hausse compensatoire des droits de douane.
Système de protection douanière du sucre Le découplage par rapport au marché international du sucre et le prélèvement de taxes douanières lorsque les prix sur le marché international sont élevés peuvent avoir un impact négatif sur l’industrie alimentaire transformatrice de sucre en Suisse. Or, celle-ci est directement confrontée à la concurrence européenne sur les marchés suisse et européen depuis la suppression réciproque, convenue avec l’UE, des mesures de compensation des prix pour le sucre entrant dans la composition de produits agricoles transformés. Les producteurs de betteraves sucrières verront leurs
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
recettes augmenter, pour autant que Sucre Suisse SA ne perde pas de parts de marché à cause de prix plus élevés du sucre suisse.
Les transformateurs de sucre qui possèdent des marques fortes, tels que les fabricants de boissons énergisantes ou de chocolat, peuvent se rabattre sur le trafic de perfectionnement actif pour les exportations et contourner ainsi le renchérissement dû aux taxes douanières prélevées sur le sucre importé. Les transformateurs de sucre qui exportent en mettant en avant la provenance suisse ne peuvent généralement pas opter pour le trafic de perfectionnement.
Les conséquences de la proposition de la branche et de la variante de l’OFAG sont décrites au point 4.1.
4.4.4 Environnement Réduction compensatoire des droits de douane pour les céréales panifiables et les aliments pour animaux La réduction compensatoire des droits de douane n’a pas d’effet sur l’environnement.
Système de protection douanière du sucre Par la modification proposée, la Suisse en tant que productrice de sucre entend augmenter sa production de betteraves sucrières grâce aux prix attractifs payés pour cette culture. La hausse de la production nationale permettrait de favoriser des trajets de transport plus courts, et donc de réduire les émissions de polluants (par rapport aux importations de betteraves sucrières). Une extension des surfaces destinées à la culture de betteraves sucrières en Suisse fait par contre augmenter les risques de tassement des sols, car les betteraves sucrières sont récoltées indépendamment (ou presque) des conditions météorologiques, même sur les terres assolées à faible portance.
4.5 Relation avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
4.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception de la modification de l’art. 5, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
4.7 Bases légales
Les modifications s’appuient sur l’art. 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD ; RS 632.10).
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5 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé), RS 916.20
5.1 Contexte
L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé), qui comprend les dispositions de base dans le domaine de la santé des végétaux, vise à protéger ces derniers contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux. En vertu de l’accord agricole conclu avec l’Union européenne (UE), les dispositions de la Suisse en matière de santé des végétaux doivent être équivalentes à celles de l’UE. Partant, les modifications des dispositions européennes sont régulièrement transposées dans la législation suisse sur la santé des végétaux, ou adaptées aux circonstances suisses si nécessaire. Les expériences faites jusqu’à présent dans le cadre de l’application des dispositions de la législation sur la santé des végétaux mettent en évidence la nécessité de préciser ou de compléter certains articles.
5.2 Aperçu des principales modifications
En cas d’infestation présumée par un organisme de quarantaine, l’OSaVé en vigueur prévoit la possibilité de mettre en quarantaine, de séquestrer, d’utiliser de manière appropriée ou de détruire les marchandises ou les cultures concernées. Les expériences de ces dernières années ont toutefois montré que dans certains cas, il aurait été nécessaire, judicieux et approprié d’interdire la culture ou la plantation de végétaux hôtes lorsqu’une parcelle était susceptible d’être infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur. C’est pourquoi on propose d’inscrire dans l’OSaVé l’interdiction, à titre préventif, de culture ou de plantation en cas d’infestation présumée. La compétence relève du Service phytosanitaire fédéral (SPF) lorsqu’une entreprise agréée par le SPF dans le cadre du système du passeport phytosanitaire ou selon la NIMP 15 est infestée par un organisme de quarantaine. Le SPF est actuellement aussi compétent lorsque les marchandises pour lesquelles l’entreprise a besoin d’un agrément du SPF ne sont pas connues en tant qu’hôtes de l’organisme de quarantaine et qu’on peut exclure que ce dernier puisse les infester. Dans pareils cas, la compétence relèvera dorénavant des services cantonaux. En cas de situation de pénurie grave de certaines marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire, il sera dorénavant possible d’accorder des autorisations exceptionnelles d’importation depuis l’UE et de mise en circulation en Suisse, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue.
5.3 Commentaire article par article
Art. 2, let. gbis La définition de l’UE1 du terme « zone d’infestation » diffère de celle de l’OSaVé. Le texte doit être précisé pour souligner que le terme « zone d’infestation » n’est utilisé en Suisse que dans le cas de mesures d’enrayement et non dans celui de mesures d’éradication.
Art. 12 La lutte contre les organismes de quarantaine prioritaires hors des entreprises agréées est du ressort des services cantonaux. Il est judicieux que ce soient ces derniers (et non l’office fédéral compétent) qui informe le public et les personnes concernées (entreprises, communes, personnes, associations, etc. concernées par les mesures) des mesures prises ou prévues pour lutter contre un organisme de quarantaine prioritaire. Cette manière de procéder a en effet fait ses preuves dans la pratique au cours des dernières années. L’office fédéral compétent continue d’informer le public de la présence
1 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, version du JO L 317 du 23.11.2016, p. 4-104 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/625, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
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Ordonnance sur la santé des végétaux
d’un organisme de quarantaine prioritaire et de le sensibiliser aux risques que cet organisme représente. Le texte de l’ordonnance a été reformulé en conséquence.
Art. 10, al. 3, et 13, al. 1, let. e En cas d’infestation présumée par un organisme de quarantaine, le service cantonal compétent ou le SPF prend des mesures appropriées, telles que la mise en quarantaine, la séquestration ou encore l’utilisation appropriée des marchandises présumées infestées.
Il s’agit ici de l’équivalent des mesures qui peuvent être prises pour éradiquer un organisme de quarantaine, une fois sa présence confirmée (art. 13, al. 1, let. a à d et i, OSaVé). Les expériences de ces dernières années ont toutefois montré que dans certains cas de soupçon d’infestation, il aurait été nécessaire d’interdire la culture ou la plantation de végétaux hôtes sur une parcelle présumée infestée ou pouvant l’être par un organisme de quarantaine ou par son vecteur. Cette mesure peut se révéler nécessaire, par exemple lorsqu’il n’est pas possible de procéder rapidement à un échantillonnage (car les végétaux hôtes présumés infestés ont déjà été retirés de la parcelle) et que celui-ci ne pourra avoir lieu qu’ultérieurement.
Art. 10, al. 4, et 13, al. 4 En cas de présence présumée (art. 10 OSaVé) ou avérée (art. 13 OSaVé) d’un organisme de quarantaine, les mesures de prévention et d’éradication sont du ressort des services cantonaux. Cependant, si le soupçon ou la présence avérée concerne une entreprise agréée visée à l’art. 76 ou 89 (c.-à-d. agréée pour délivrer des passeports phytosanitaires ou pour traiter ou marquer du bois, des matériaux d’emballage et d’autres objets en bois), c’est actuellement le SPF qui est compétent.
Certaines entreprises agréées possèdent ou exploitent d’autres parcelles (pour la production maraîchère ou fruitière, p. ex.) qui ne sont pas concernées par l’agrément (parcelles qui ne sont pas enregistrées dans le cadre du système du passeport phytosanitaire et sur lesquelles d’autres espèces de plantes sont cultivées, qui ne sont pas destinées à être plantées et ne sont donc pas soumises au régime du passeport phytosanitaire, p. ex.). Aujourd’hui, si un organisme de quarantaine infeste une telle parcelle, c’est le SPF qui ordonne les mesures à prendre, même lorsque la marchandise soumise au régime du passeport phytosanitaire de l’entreprise (ou la marchandise traitée et marquée selon la NIMP 15) n’est pas concernée, du fait des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible, du spectre des végétaux hôtes, du mode de propagation, etc.
Si la marchandise pour laquelle l’entreprise a besoin de l’agrément du SPF (végétaux destinés à la plantation, bois soumis au régime du passeport phytosanitaire et matériaux d’emballage selon la NIMP 15, p. ex.) n’est pas connue en tant qu’hôte de l’organisme de quarantaine et qu’on peut exclure que celui-ci infeste cette marchandise, alors c’est désormais le service cantonal (et non le SPF) qui a la compétence d’ordonner des mesures de prévention et d’éradication. Les parcelles qui ne sont pas concernées par l’agrément ne sont pas contrôlées par le SPF, mais par les services cantonaux compétents dans le cadre de la surveillance du territoire. La compétence resterait ainsi entre les mains des services cantonaux, ce qui facilite la communication avec les entreprises concernées et permet d’harmoniser la procédure.
Si l’infestation présumée ou avérée concerne une entreprise agréée au sens des art. 76 et 89 OSaVé, la compétence relève toujours du SPF, même lorsque la marchandise infestée ou présumée infestée n’est pas concernée par l’agrément, dans les cas suivants :
a. l’entreprise produit ou vend des marchandises connues en tant qu’hôtes de l’organisme de quarantaine et destinées à être mises en circulation en tant que végétaux destinés à être plantés (jeunes plants, semences, greffons, p. ex.) ; b. l’entreprise produit ou vend des marchandises connues en tant qu’hôtes de l’organisme de quarantaine et dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire (bois soumis au régime du passeport phytosanitaire, p. ex.), ou
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Ordonnance sur la santé des végétaux
c. l’entreprise produit ou vend du bois, des matériaux d’emballage et d’autres objets en bois qui doivent être traités ou marqués selon la NIMP 15.
Le SPF reste le premier interlocuteur des entreprises agréées en cas de soupçon d’infestation (art. 8, al. 2, OSaVé).
Art. 13, al. 5 Actuellement, les offices fédéraux compétents définissent les mesures de lutte contre les organismes de quarantaine non seulement dans des directives, mais aussi dans des plans d’urgence ou des aides à l’exécution. Le texte de l’ordonnance doit donc être adapté en conséquence.
Art. 14 Le contenu du plan d’action à établir en cas d’infestation par des organismes de quarantaine prioritaires doit être précisé. La disposition actuelle ne prévoit que l’établissement, par le service cantonal compétent, d’un calendrier d’exécution des mesures d’éradication ou d’enrayement définies. Or il est indispensable, pour venir à bout de l’infestation, de définir l’organisation et la répartition des compétences au niveau cantonal ; inscrire clairement cette organisation et cette répartition dans un plan d’action facilite l’exécution. L’article est donc complété en conséquence.
Art. 16, al. 1 Comme la stratégie d’éradication, qui prévoit la délimitation d’une zone comprenant le foyer d’infestation et une zone tampon, la stratégie d’enrayement prévoit elle aussi une zone délimitée comprenant une zone d’infestation et une zone tampon afférente. La disposition actuelle, qui n’est pas claire, est précisée.
Art. 39a, al. 1, 42, al. 1, et 62, al. 1 Le SPF aura désormais le droit d’octroyer des autorisations exceptionnelles pour l’importation depuis l’UE, pour la mise en circulation en Suisse et pour le transfert dans des zones protégées en cas de grave pénurie de certaines marchandises (nécessaires à la production de denrées alimentaires, p. ex.), à condition que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. L’art. 32 OSaVé prévoit déjà une telle exception pour les importations depuis des pays tiers.
Art. 61 Le SPF établit un passeport phytosanitaire qui remplace le certificat phytosanitaire des marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire importées depuis un pays tiers. Lorsque l’importateur est agréé pour délivrer des passeports phytosanitaires, le SPF peut établir une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire original, l’importateur étant autorisé à établir lui-même les passeports phytosanitaires requis. L’importateur économise ainsi les frais d’établissement du passeport phytosanitaire par le SPF. L’UE procède déjà ainsi ; il faut maintenant inscrire cette manière de procéder dans l’OSaVé, tout en laissant la possibilité de remplacer les certificats phytosanitaires si ceux-ci ont été établis au format électronique (dans le système de notification électronique visé à l’art. 103 du règlement (UE) 2016/20312. Cette possibilité doit être offerte en raison de la modification prévue de l’art. 94 du règlement (UE) 2016/2031.
Art. 106, al. 1, let. c Les dispositions actuelles permettent à l’OFEV et à l’OFAG de déléguer certains contrôles des entreprises à des organismes indépendants. La modification proposée précise que certains contrôles
2 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, version du JO L 317 du 23.11.2016, p. 4-104 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/625, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
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Ordonnance sur la santé des végétaux
du système du passeport phytosanitaire peuvent aussi être délégués ; il s’agit notamment des contrôles dans le cadre des autorisations exceptionnelles visées aux art. 42 et 62 OSaVé, des contrôles de l’établissement des passeports phytosanitaires ou encore des contrôles des entreprises ayant déposé une demande d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires.
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération Les modifications proposées n’ont aucune incidence notable sur les finances et le personnel de la Confédération.
5.4.2 Cantons Les modifications proposées n’ont aucune incidence notable sur les finances et le personnel des cantons. La modification des art. 10, al. 4, et 13, al. 4, peut entraîner une charge financière et une charge de travail supplémentaires dans les services cantonaux. Néanmoins, celles-ci ne sont engendrées qu’en cas d’infestation, ce qui arrive relativement peu souvent. L’incidence sur les cantons est donc jugée faible.
5.4.3 Économie Les modifications proposées n’ont aucune incidence notable sur l’économie.
5.4.4 Environnement Les modifications proposées n’ont aucune incidence notable sur l’environnement.
5.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées de l’OSaVé ne concernent pas le commerce international. Les dispositions de l’Accord SPS de l’OMC (Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires) et l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) sont toujours respectées.
5.6 Entrée en vigueur
Les modifications de l’OSaVé entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
5.7 Bases légales
Les modifications de l’OSaVé se fondent sur les art. 149, al. 2, et 153 de la loi sur l’agriculture (RS 910.1), ainsi que sur l’art. 26, al. 1, de la loi sur les forêts (RS 921.0).
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6 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140
6.1 Contexte
L’art. 60 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) prescrit que quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton. Le régime d’autorisation vise à ne planter des vignes destinées à la production de vin que dans les endroits propices à la viticulture. L’art. 2 de l’ordonnance sur la viticulture (RS 916.140) fixe les critères généraux que les cantons doivent notamment tenir compte lorsqu’ils autorisent de nouvelles plantations. Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis plus de dix ans. Les motions 21.4157 et 21.4210 « Délai de replantation des surfaces viticoles. Accorder une flexibilité aux vigne- rons », de teneur identique, demande au Conseil fédéral d'abroger le délai de dix ans pour la reconsti- tution des surfaces viticoles.
Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable et la parcelle viticole est biffée du cadastre viticole. Le cadastre viticole comprend toutes les parcelles qui sont plantées de vignes ou qui sont en cours de reconstitution. Actuellement, lorsqu’une surface plantée en vigne est arrachée, elle peut être reconstituée dans un délai de dix ans conformé- ment aux dispositions de l’ordonnance sur le vin. Passé ce délai, elle est biffée du cadastre viticole et le propriétaire doit être dès lors titulaire d’une nouvelle autorisation de plantation délivrée par le can- ton. Les cantons tiennent à jour les données du cadastre viticole. Elles permettent en particulier la documentation de la traçabilité des caractéristiques du raisin du lieu de production au lot encavé et l’application des rendements maximaux au moyen des certificats de production (acquits). Les motions 21.4157 et 21.4210 ont été acceptées par le Parlement.
Un conflit de norme entre le droit fédéral et la grande majorité des législations cantonales viticoles est constaté concernant la dénomination spécifique des vins d’appellation d’origine. L’ordonnance sur le vin prescrit l’utilisation de la classe de vin en toutes lettres alors que la majorité des cantons ont ancré dans leur règlement l’autorisation d’utiliser la mention de l’abréviation « AOC ».
L’exécution du contrôle de la vendange par les cantons a été harmonisée lors de la modification du 18 octobre 2017 de l’ordonnance sur le vin. L’harmonisation au niveau national, la dématérialisation des acquits – à l’exception du Valais – et l’enregistrement informatisé des lots encavés offrent plus de flexibilité aux cantons pour surveiller l’autocontrôle des encaveurs et accélèrent les processus. La surveillance n’est pas uniquement exercée pendant la période des vendanges mais s’étend de l’encavage des lots de raisins jusqu’à l’établissement de la fiche de cave. La fiche de cave est le do- cument standardisé établi par le canton qui confirme la clôture de l’encavage de chaque entreprise pour le millésime en cours.
6.2 Aperçu des principales modifications
Le délai de reconstitution de dix ans d’une vigne est biffé. En conséquence, la définition d’une nou- velle plantation d’une vigne doit être modifiée. Par nouvelle plantation, on entend nouvellement la plantation de vigne sur une surface où la vigne n’a jamais été cultivée après le 1er janvier 2016. Cette date tient compte du délai maximum de reconstitution de dix ans décomptés à partir de l’entrée en vigueur proposée de son abrogation.
La dénomination spécifique des vins suisses de la classe « vin d’appellation d’origine contrôlée » pourra être remplacée par l’abréviation « AOC ».
La période de surveillance de l’autocontrôle des encaveurs est actualisée à la réalité. Le délai jusqu’auquel les cantons annoncent à l’Office fédéral de l’agriculture les données concernant les sur- faces viticoles est avancé à la fin août.
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Ordonnance sur le vin
6.3 Commentaire article par article
Art. 2 Nouvelle plantation L’al. 1 en vigueur est modifié et adapté à la suite de la modification de l’art. 3, al. 1, let. a et de l’abrogation de l’art. 5, al. 2. Le Parlement a accepté les motions 21.4157 et 21.4210 qui demandent l’abrogation du délai de re- constitution afin d’accorder plus de flexibilité aux vignerons. Les vignerons pourront attendre plus de dix ans avant la replantation d’une nouvelle vigne sur une surface où une vigne avait été arrachée. L’abrogation du délai de reconstitution entraine que la définition d’une nouvelle plantation, miroir de la définition d’une reconstitution dans le droit en vigueur, est nouvellement à fixer. Elle nécessite l’introduction d’une date avant laquelle les surfaces de vignes arrachées devront être à nouveau auto- risées à la plantation de vigne. Dix ans se seront écoulés entre le 1er janvier 2016 et la date proposée d’entrée en vigueur de l’abrogation du délai de reconstitution. En fixant que par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a jamais été cultivée après le 1er janvier 2016, toutes les sur- faces où la vigne a été arrachée depuis le 1er janvier 2016 et n’a pas encore été replantée ne seront pas considérées comme de nouvelles plantations. En revanche, une autorisation de plantation en vigne devra être obtenue pour toutes les surfaces non plantées en vigne avant le 1er janvier 2016.
Art. 3 Reconstitution des surfaces viticoles La définition d’une reconstitution comprend trois cas distincts. Seul celui qui concerne l’arrachage de la vigne et sa replantation dans un délai inférieur à dix ans est concerné par la mise en œuvre de l’approbation des motions. L’al. 1, let. a qui mentionne ce cas est modifié. Le délai de dix est suppri- mé. La notification d’une reconstitution (al. 2) qui est nécessaire pour assurer l’enregistrement complet des indications au cadastre viticole concerne ainsi toujours les trois cas.
Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin L’abrogation du délai de reconstitution d’une vigne inférieur à dix ans (art. 3, al. 1, let a) et la modifica- tion de la définition d’une nouvelle plantation (art. 2, al. 1) entrainent que l’al. 2 est obsolète et doit être abrogé.
Art. 27e Dénomination spécifique L’al. 2 est complété par l’introduction de l’abréviation « AOC ». Elle peut remplacer le nom de la classe « vin d’appellation d’origine contrôlée » qui doit figurer à la place de la désignation spécifique « vin » sur les étiquettes. Cette modification lève le conflit de droit avec les règlements viticoles de la grande majorité des cantons qui n’ont pas respecté cette disposition de l’ordonnance sur le vin.
Art. 30a Surveillance de l’autocontrôle par les cantons La première phrase de l’al. 1 est modifiée afin de tenir compte de la réalité de la surveillance des can- tons sur l’autocontrôle appliqué par les encaveurs. La surveillance n’est pas limitée à la durée des vendanges mais s’étend jusqu’à la clôture du millésime en cours et l’établissement des fiches de cave. La fiche de cave correspond à une clôture définitive et à la validation, par le canton, de l’encavage du raisin pour l’année en cours.
Art. 30b Informations à communiquer par les cantons Le délai pour la communication à l’OFAG des surfaces viticoles est actuellement fixé pour la fin du mois de novembre de l’année en cours. Ce délai est nouvellement fixé pour la fin du mois d’août. Les cantons actualisent annuellement les données du cadastre viticole et les valident afin qu’ils puissent générer les acquits et les transmettre aux exploitants ou propriétaires courant août. Cette proposition d’avancement du délai a été discutée et convenue à l’unanimité des commissaires et responsables viticoles cantonaux.
29
Ordonnance sur le vin
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
Les cantons délivrent les autorisations de planter des surfaces en vigne. Aucune conséquence n’est attendue sur la Confédération. Les autres propositions de modifications n’entrainent pas de consé- quences.
6.4.2 Cantons
Les cantons doivent mettre à jour chaque année le cadastre viticole selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le vin et ils appliquent déjà dans le droit en vigueur le délai de reconstitution des vignes. Ils devront adapter leur système à la définition modifiée de la nouvelle plantation de vigne. L’abrogation du délai de reconstitution et la nouvelle définition de la nouvelle plantation de vigne entrainent la disparition des demandes d’autorisation de planter de la vigne à la suite de l’échéance du délai de dix ans dès l’entrée en vigueur de la modification ; l’exécution des cantons est allégée.
6.4.3 Économie
Les exploitations viticoles qui n’ont pas replanté des vignes sur des surfaces où la vigne a été arra- chées à partir du 1er janvier 2016 seront allégés de la charge administrative qu’entraine une demande d’autorisation pour une nouvelle plantation. On peut s’attendre à ce que les surfaces où les vignes ont été arrachées à partir du 1er janvier 2016 soient moins facilement cédées en raison de la plus-value que leur confère l’autorisation permanente de plantation en vigne. La rationalisation de leur exploita- tion et les restructurations parcellaires peuvent être freinées.
6.4.4 Environnement
L’abrogation du délai de reconstitution des vignes entraine que les autorisations de planter pour des vignes arrachées après le 1er janvier 2016 resteront valables indéfiniment. L’importance de la surface au regard de la protection de la nature est un critère fixé à l’art. 2 de l’ordonnance sur le vin lors de l’autorisation d’une nouvelle plantation. La réévaluation de ce critère, qui peut évoluer en fonction de l’évolution des conditions locales, ne sera plus possible sur les surfaces où des vignes ont été arra- chées après le 1er janvier 2016.
6.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées ne concernent pas les engagements internationaux de la Suisse.
6.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
6.7 Bases légales
La base légale concernant l’autorisation de planter de la vigne, respectivement le délai de reconstitu- tion des surfaces viticoles, est constituée par l’art. 60 de la loi sur l’agriculture.
30
7 Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng), RS 916.171
7.1 Contexte
L’homologation des engrais, régie par l’Ordonnance sur les engrais (OEng)1, est une tâche légale in- combant à l’OFAG. Suite à la révision totale des ordonnances sur les engrais dans le cadre du paquet d’ordonnances agricoles 2023, il convient de corriger des erreurs de jeunesse et de combler une lacune juridique.
7.2 Aperçu des principales modifications
Renvoi au droit européen
La nouvelle ordonnance renvoie au Règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les engrais, le règlement en question a été modifié à plusieurs reprises. Le renvoi audit règlement a été adapté en conséquence.
Exception à la procédure d’autorisation pour certains engrais contenant des sous-produits ani- maux
L’ancienne législation sur les engrais prévoyait des exceptions à la procédure d’autorisation pour des sous-produits animaux (SPA) qui ne présentent pas de risque pour l’environnement, l’être humain et les animaux lorsqu’ils sont correctement transformés et utilisés (cf. art. 8, al. 1, letr. c OEng2. Les SPA concernés sont les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau in- ternational, les déchets verts contenant des restes d’aliments, les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum, les produits apicoles, la laine non traitée et les produits du métabolisme comme l’urine et le contenu de panses, d’estomac et d’intestin.
Dans l’OEng actuelle, les engrais qui contiennent des SPA qui ont atteint le point final de la chaîne de production sont soumis à enregistrement (procédure définie pour les engrais qui ne présentent pas de risque s’ils sont correctement utilisés et qui ne sont pas évalués par l’OFAG). Comme aucun point final n’a été établi pour les sous-produits animaux susmentionnés, les engrais qui en sont en partie ou en- tièrement constitués sont actuellement soumis à autorisation. Il convient donc de définir une exception à la procédure d’autorisation afin d’éviter un renforcement de la législation qui n’est pas pertinent et qui représente une charge administrative pour les sociétés et la Confédération.
Les dispositions définies dans l’Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA)3, notam- ment les traitements qui doivent être appliqués aux SPA, demeurent applicables et garantissent le ni- veau de sécurité nécessaire.
Étiquetage numérique
L’UE a élaboré un règlement sur l’étiquetage numérique des engrais. Le règlement (UE) 2024/2516 du 18 septembre 2024 autorisera, à certaines conditions, un étiquetage numérique des produits à partir du 1er mai 2027.
31
Ordonnance sur les engrais, OEng
À partir de la même date, les engrais mis en circulation et importés en Suisse pourront aussi bénéficier de cette possibilité, afin d’éviter les entraves techniques au commerce. L’ordonnance sur les engrais est donc complétée en conséquence (nouvel art. 31, al. 8, OEng).
Grâce à la possibilité d’utiliser également les étiquettes numériques en Suisse, il n’est plus nécessaire de développer des étiquettes spécifiques à la Suisse pour les produits importés depuis l’UE. L’étique- tage numérique peut en outre améliorer la communication, à la fois en évitant les étiquettes physiques surchargées et en permettant aux utilisateurs de profiter de diverses options de lecture disponibles uniquement au format numérique, telles que l’agrandissement de la police d’écriture, la recherche automatique, les haut-parleurs ou la traduction dans d’autres langues. Il contribue également à la tran- sition numérique du secteur agricole.
7.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 2 (phrase introductive) La note de bas de page a été adaptée au motif que le renvoi au règlement (UE) 2019/1009 ne tenait pas compte des dernières modifications dudit règlement pertinentes pour la Suisse. Seules les modifi- cations pertinentes pour la Suisse ont été reprises. Le Règlement délégué (UE) 2024/1682 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne l’ajout du lisier transformé en tant que matière cons- titutive dans les fertilisants UE du 4 mars 2024 ne sera pas repris. Les engrais de ferme sont régle- mentés différemment sous forme de catégorie de matières constitutives spécifique à la Suisse (CMC 100 Engrais de ferme).
Art. 17, let. c et d La dérogation à l’enregistrement dans le registre des produits prévue à la let. c, concernant les composts et les digestats, est actuellement définie en fonction de l’enregistrement des livraisons conformément à l’ordonnance sur les systèmes d’information dans l’agriculture (OSIAgr). Selon cette disposition, les composts et les digestats dont les livraisons sont inférieures à 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore doivent être enregistrés dans le registre des produits. En comparaison aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2024 (entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les engrais suite à une révision totale de la législation sur les engrais), il s’agit d’un renforcement de la législation. Auparavant, les dérogations prévues à l’art. 2, al. 2 de l’ancienne Ordonnance sur le Livre des engrais (aOLen) étaient basées sur l’autorisation cantonale d’exploitation. Cependant, l'autorisation cantonale n’étant pas sys- tématiquement délivrée dans tous les cantons, et afin d’éviter que les exploitants soient contraints d’en- registrer des produits qui, selon le cadre légal en vigueur avant la révision totale, n’auraient pas dû l’être, la dérogation à l’enregistrement dans le registre des produits est désormais établie en fonction du règlement d’exploitation. Conformément à l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance sur les déchets (OLED), les détenteurs d’installations d’élimination des déchets, telles que celles de compostage et de méthani- sation, où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation. Ce règlement est soumis à l’avis des autorités cantonales.
. Les supports de cultures sont fréquemment constitués de compost. Dans la pratique, les installations de compostage produisent des mélanges spécifiques destinés à un utilisateur. Dans ce cas, un enre- gistrement dans le registre des produits qui est valable 10 ans n’est pas pertinent et constitue une charge administrative inutile (let. d). De ce fait et par analogie à la dérogation applicable aux composts et digestats, les supports de cultures sont exemptés d’enregistrement lorsque les quantités d’azote et de phosphore cédées ou transférées ne dépassent pas respectivement 105 kg et 15 kg par année civile (chif. 1). Les supports de culture importés en Suisse sont majoritairement conditionnés en sacs. Afin d’avoir une vue d’ensemble des produits importés, les supports de culture remis en sac doivent être enregistrés dans le registre des produits (chif. 2). Tous les engrais constitués d’une matière première soumise à autorisation figurent dans le registre des produits qui est le système utilisé pour le dépôt des demandes d’autorisation. Les données fournies permettent à l’OFAG d’évaluer l’innocuité du produit, ainsi que l’exhaustivité et la qualité des données. C’est pour cette raison que les supports de culture soumis à autorisation ne font pas partie des dérogations.
32
Ordonnance sur les engrais, OEng
Art. 20a
Des dérogations à la procédure d’autorisation pour des SPA qui ne présentent pas de risque inaccep- table pour l’environnement, l’être humain et les animaux lorsqu’ils sont correctement transformés et utilisés sont définies. Les engrais constitués entièrement ou en partie de ces SPA devront être enregis- trés dans le RPC, s’ils ne font pas partie des dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits défini à l’art. 17 OEng.
Les dispositions concernant le traitement de ces SPA définies dans l’OSPA restent applicables et per- mettent de garantir le niveau de sécurité nécessaire.
Art. 31, al. 8 Les engrais mis en circulation et importés en Suisse pourront aussi bénéficier de l’étiquetage numé- rique visé dans le règlement UE 2024/2516, afin d’éviter les entraves techniques au commerce.
Art. 36, al. 2 Cette modification précise que la compétence en matière d’engrais importés et d’engrais mis en circu- lation relève des cantons.
Art. 39, al. 3, concerne uniquement la version allemande Correction linguistique de cet alinéa dans la version allemande.
Annexe 2
Les textes des catégories de matières constitutives (CMC) 2, 6, 8, 9 et 10 ont été reformulés de sorte qu’il soit évident qu’un matériel qui ne respecte pas les dispositions d’une CMC n’appartient à aucune CMC et que l’engrais qui le contient est soumis à autorisation.
La référence au règlement (UE) 2019/1009 a été ajoutée au texte de la CMC 11 par souci de cohérence avec les autres CMC. De la sorte, les dispositions du règlement (UE) 2019/1009 et des règlements délégués le modifiant s’appliquent également aux sous-produits de déchets valorisés en Suisse comme engrais.
CMC 7: La réglementation actuelle ne permet l’addition intentionnelle de microorganismes qu’à la PFC 6(A) Biostimulant microbien des végétaux et à la PFC 7 Combinaison d’engrais. La CMC 7 a été modifiée de sorte à pouvoir ajouter des microorganismes à d’autres PFC.
Annexe 3
Les modifications apportées dans cette annexe sont uniquement rédactionnelles.
7.4 Conséquences
7.4.1 Confédération
Les adaptations proposées permettent notamment de combler des lacunes juridiques et de préciser la mise en œuvre de l’ordonnance. Elles n’ont pas d’impact significatif sur les finances et le personnel de la Confédération.
33
Ordonnance sur les engrais, OEng
7.4.2 Cantons
L’adaptation de l’art. 36 al. 2 n’implique pas une refonte du système existant. Elle repose au contraire sur des procédures et institutions déjà existantes. Les autres modifications de l’ordonnance n’ont pas d’autres effets directs sur les cantons.
7.4.3 Économie
Les modifications proposées n’ont pas de répercussion économique.
7.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’ont pas d’impact sur l’environnement.
7.5 Relation avec le droit international
Les engrais n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord sur l'agriculture CH-UE. Les modifi- cations proposées portent sur le marché intérieur et n’ont pas d’impact direct sur le droit international, à l’exception de l’étiquetage numérique qui est une reprise d’une réglementation de l’UE. Elle permet d’éviter des entraves techniques au commerce.
7.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur des modifications de l’ordonnance est prévue le 1er janvier 2026. Les nouvelles dispositions en matière d'étiquetage numérique entreront en vigueur le 1er mai 2027.
7.7 Bases légales
Les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 LAgr de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)4 définissent les tâches incombant au Conseil fédéral pour la ré- glementation de l’importation, de l’homologation, de la mise en circulation, de l’utilisation et de l’étique- tage des engrais.
4 RS 910.1
34
8 Ordonnance sur l’élevage (OE), RS 916.310
8.1 Contexte Dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) et en application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » du DEFR 1, élaborée plus tôt avec le concours d’experts externes, le Parlement a décidé d’adapter l’orientation du système d’encouragement de l’élevage (modification de l’art. 141 P-LAgr ; FF 2023 1527). La révision totale de l’ordonnance sur l’élevage (OE) proposée ici met en œuvre le mandat du législateur au niveau de l’ordonnance. Elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Le travail de révision a aussi été l’occasion d’apporter des modifications rédaction- nelles à l’ordonnance et d’en remanier la structure. Ces modifications non matérielles ne sont pas achevées avec la présente version.
La « Stratégie de sélection animale 2030 » a mis en évidence un besoin d’adaptation dans le domaine du soutien à l’élevage. Dorénavant, les programmes de sélection figureront au centre du système d’encouragement. Le but de tels programmes est de sélectionner des animaux reproducteurs aptes à produire une génération de descendants qui soit meilleure que la précédente quant aux caractéris- tiques pour lesquelles les parents ont été sélectionnés. Des caractéristiques qui peuvent concerner des produits directement commercialisables comme le lait ou la viande mais aussi, par exemple, la santé de l’animal. Les progrès génétiques obtenus pour ces caractéristiques sont ancrés de manière permanente dans la population animale. Les programmes de sélection revêtent par conséquent une importance primordiale pour le système alimentaire. Le potentiel génétique des reproducteurs, autre- ment dit leur valeur d’élevage, doit être estimé avec un maximum de précision. Il faut pour cela dispo- ser de caractéristiques mesurées précisément (phénotypes). Il est tout aussi nécessaire d’établir avec précision la filiation entre les animaux, soit par la tenue de herd-books, soit par génotypage. Tant le recensement de caractéristiques issues de la sélection que l’établissement de la parenté sont des élé- ments centraux de la présente révision totale de l’ordonnance sur l’élevage. Les organisations d’éle- vage jouissent d’une grande liberté dans l’orientation de leurs programmes de sélection. Il doit toute- fois être garanti que ces programmes auront des effets appropriés sur la rentabilité, la qualité des pro- duits, la santé et le bien-être des animaux, ainsi que sur l’efficience des ressources et l’impact envi- ronnemental du système alimentaire en Suisse (art. 141 P-LAgr).
Le principe de l’équivalence de la législation suisse avec la législation européenne sur l’élevage des animaux de rente est fixé à l’annexe 11 de l’accord bilatéral CH-UE du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). Depuis la conclusion de cet accord, la législation suisse en matière de sélection animale se fonde sur la législation de l’UE. Cela concerne notamment la reconnaissance des organisations d’élevage, l’établissement de certificats d’ascendance ainsi que la mise en circulation d’animaux reproducteurs et de produits germinaux. L’UE a révisé sa législation en 2016 afin de garantir une application uniforme dans tous les États membres et de lever les en- traves aux échanges de reproducteurs et de leurs produits germinaux. Cette révision (règlement [UE] 2016/1012 2) a conduit à un réexamen de l’équivalence du droit suisse avec le droit de l’UE ; certaines adaptations apportées à l’OE l’ont été sur la base de cet examen.
L’OE règle en outre l’importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de tau- reaux dans le cadre des contingents tarifaires. Le nouveau droit douanier est actuellement en consul- tation au Parlement et n’entrera donc en vigueur qu’après la révision totale de l’OE. De son côté, l’Of- fice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est en train de redéfinir les procé- dures d’importation dans le cadre du programme de numérisation et de transformation DaziT 3. Le per- mis général d’importation (PGI), notamment, sera supprimé. Pour ces raisons, les adaptations propo- sées dans le chapitre relatif aux importations sont pour l’heure d’ordre plutôt formel. De fait, un train d’ordonnances relatif à la nouvelle législation douanière pourrait inclure l’adaptation de ce chapitre à
1 « Stratégie sélection animale 2030 » : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52497.pdf 2 Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et gé- néalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (« règlement relatif à l’élevage d’animaux ») (JO L 171 du 29.6.2016, pp. 66 à 143). 3 Voir aussi Programme de transformation DaziT, notamment Passar (admin.ch)
35
Ordonnance sur l’élevage
la nouvelle situation. Les modifications sont toutefois formulées de manière à convenir aussi bien aux processus actuels de régulation des importations qu’aux nouveaux processus techniques reposant sur les applications DaziT de l’OFDF et e-Kontingente de l’OFAG. Il convient néanmoins de mentionner l’abrogation de l’art. 31 de l’OE en vigueur. Les exceptions au PGI sont réglées dans la législation douanière. En outre, l’art. 46 de l’ordonnance sur les importations agricoles prévoit des dérogations au PGI pour l’importation de faibles quantités (autrement dit d’animaux isolés) et dans des circonstances particulières (p. ex. déménagement, héritage). L’art. 31 OE est donc superflu. Avec la révision totale, le chapitre 8 de l’OE relatif à l’importation devient son chapitre 7. Comme mentionné plus haut, le con- tenu du chapitre demeure largement inchangé.
Depuis sa dernière révision totale en 2012, l’OE a été adaptée à plusieurs reprises, ce qui a eu pour effet notamment des changements dans la numérotation des articles. La présente révision totale per- met de clarifier la structure de l’ordonnance.
8.2 Aperçu des principales modifications
a) En application de la PA22+ et de la « Stratégie sélection animale 2030 », la Confédération adapte le système d’encouragement de l’élevage comme suit : • Le programme de sélection d’une race se fonde sur les caractéristiques à traiter pour améliorer cette race. Il doit être conçu de manière à contribuer au système alimentaire de la Suisse dans les domaines de la rentabilité, de la qualité des produits, de la santé et du bien-être des animaux, de l’efficience des ressources et de l’impact envi- ronnemental (art. 141 P-LAgr). Les organisations d’élevage qui mènent des pro- grammes de sélection conformes à ces objectifs bénéficient d’aides financières. • Tant le recensement que l’évaluation des caractéristiques sélectionnées doivent satis- faire à des exigences internationales et scientifiques sur le plan technique. Par exemple, le pointage pour caractériser les animaux ou l’appréciation génétique en tant que méthode d’évaluation ne répondent plus aujourd’hui à ces exigences. • Le mode de recensement de chaque caractéristique et l’aide financière correspon- dante sont clairement définis. Il s’agit par-là de pouvoir réagir rapidement aux change- ments dans l’élevage, autrement dit de supprimer les caractéristiques « obsolètes » du système d’encouragement et d’en intégrer de nouvelles (en lien p. ex. avec la technologie des capteurs et le passage au numérique, l’évolution du marché, les pré- occupations en matière de bien-être animal, le changement climatique, etc.). b) La recommandation formulée dans le rapport du 25 juin 2018 du Contrôle fédéral des finances (CDF) sur la rentabilité des aides financières versées à des organisations externes (Wirtschaf- tlichkeitsprüfung der Finanzhilfen an externe Organisationen - Bundesamt für Landwirtschaft) 4 est mise en œuvre : l’élevage de chevaux de sport ne sera plus subventionné, puisque sa contribution à une production agricole durable et à la sécurité alimentaire est tout au plus indirecte (art. 104a Cst. ; RS 101). Les contributions pour l’élevage de races suisses ne tom- bent pas, elles, sous le coup de l’art. 104a Cst. et doivent être évaluées indépendamment de celui-ci. Concernant les équidés, seule la race des Franches-Montagnes sera donc soutenue à l’avenir. c) Le respect de l’équivalence avec le droit UE en matière de sélection animale nécessite plu- sieurs adaptations. d) Afin d’améliorer la lisibilité du texte et en raison des nombreuses modifications matérielles et formelles apportées, l’ordonnance sur l’élevage est soumise à une révision totale.
4 Rapport du CDF « Wirtschaftlichkeitsprüfung der Finanzhilfen an externe Organisationen - Bundesamt für Landwirtschaft »
(rapport complet en allemand ; résumé en français) : https://www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/berichte/wirt- schaft_und_verwaltung/wirtschaft_und_landwirtschaft/17159/17159be_endgultige_fassung_v04.pdf
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Ordonnance sur l’élevage
8.3 Commentaire article par article
Art. 1 Objet Dans le nouvel art. 141 P-LAgr, le soutien aux mesures zootechniques comprend aussi bien les con- tributions à l’élevage et les contributions visant à préserver les races suisses que les aides financières pour des projets de recherche et de conservation. Nouveau : la mention de l’utilisation des données à des fins scientifiques.
Art. 2 Définitions Certains termes ont été supprimés, car ils ne sont plus utilisés dans la N-OE ou parce que leur signifi- cation est tellement évidente qu’une définition serait superflue. Les termes utilisés dont la signification n'est pas claire sont indiqués et définis à l’art. 2.
Titre précédant l’art. 3 Dans l’OE en vigueur, le terme « organisations » s’applique aussi bien aux organisations d’élevage qu’aux organisations qui réalisent des projets de préservation des races suisses. La possibilité pour ces dernières d’être reconnues étant supprimée, le terme « organisations » a été précisé en « organi- sations d’élevage » (cf. commentaire de l’art. 3).
Art. 3 Reconnaissance des organisations d’élevage pour les espèces de bovins, y compris les buffles d’Asie, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de lapins, de volaille, de camélidés du Nou- veau Monde et d’abeilles L’art. 3 A-OE est déplacé à l’art. 14 N-OE. Le nouvel art. 3 correspond très largement à l’art. 5 A-OE. L’intitulé de l’article précise quelles sont les espèces considérées. À ce jour, une distinction était faite entre les organisations ou entreprises d’élevage disposant d’un registre d’élevage pour les reproduc- teurs porcins hybrides et celles qui n’en disposent pas ; au lieu de cela, l’article mentionne les es- pèces. Il s’agit d’une adaptation formelle.
Le terme « organisation » est partout précisé en « organisation d’élevage ». Plusieurs autres adapta- tions linguistiques de nature formelle sont apportées à l’article. L’ordre des espèces, par exemple, est uniformisé sur l’ensemble de l’OE.
Le terme « population » n’est plus utilisé dans la N-OE et est donc supprimé de l’al. 1. Le règlement (UE) 2016/1012, chap. II, section 1, art. 4, définit la reconnaissance des organisations d’élevage pour des races et non pour des populations. L’art. 3 est aligné en conséquence sur le droit européen.
La condition de reconnaissance voulant que l’organisation d’élevage dispose de statuts juridiquement valables et qui précisent que tout éleveur peut être membre est maintenue (al. 1, let. i). La partie de phrase « pour autant que les conditions statutaires soient remplies » est supprimée. Les affiliations individuelles sont ainsi possibles sans condition spécifique. En outre, la condition de la personnalité juridique (al. 1, let. g) est séparée de la condition du siège en Suisse (let. i, ch. 4), car la personnalité juridique ne peut être acquise par des statuts.
Les termes « épreuves de performance » et « estimations de la valeur d’élevage » sont remplacés par les termes « recensement des caractéristiques issues de la sélection » et « évaluation des caractéris- tiques issues de la sélection » (al. 1, let. b). L’art. 8 précise à ce propos que par l’évaluation des ca- ractéristiques issues de la sélection, il faut toujours entendre l’estimation des valeurs d’élevage.
L’al. 1, let. a, N-OE (let. e A-OE) est adapté en ce sens que, conformément au règlement (UE) 2016/1012, art. 2, al. 12, la gestion d’un unique herd-book centralisé n’est plus exigée.
L’al. 1, let. h, A-OE est supprimé. La possibilité de procéder à des appréciations génétiques en lieu et place des estimations de la valeur d’élevage n’est plus accordée (cf. commentaire de l’art. 8).
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Ordonnance sur l’élevage
En raison des modifications du droit européen en matière d’élevage, en vertu notamment du règle- ment (UE) 2016/1012, chap. II, section 2, art. 8, les conditions de reconnaissance sont adaptées comme suit :
• Dans la législation UE sur l’élevage, une organisation d’élevage ne doit plus obligatoirement réaliser des épreuves de performance et des estimations de la valeur d’élevage pour être re- connue. Dans l’A-OE, la réalisation d’épreuves de performance et d’estimations de la valeur d’élevage ou d’appréciations génétiques est obligatoire. La N-OE reprend la modification du droit européen : les organisations d’élevage qui ne demandent pas d’aides financières pour la gestion d’un herd-book ni pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection auront la possibilité de se faire reconnaître uniquement pour la tenue du herd-book d’une race et de pouvoir ainsi établir des certificats d’ascendance et des passeports équins (al. 1, let. b).
• Nouveau : les organisations d’élevage doivent disposer d’un règlement par race avec les in- formations requises (al. 1, let. j).
À ce jour, l’OFAG acceptait plusieurs règlements par race, portant par exemple sur la gestion du herd-book, les épreuves de performance, les estimations de la valeur d’élevage et les ap- préciations génétiques. Ce ne sera désormais plus possible, afin de respecter l’équivalence avec le droit de l’UE. Toutefois, comme aujourd’hui, un même règlement pourra couvrir plu- sieurs races, à condition que ses dispositions soient strictement identiques pour toutes les races couvertes.
• Les organisations d’élevage devront désormais indiquer dans le règlement l’aire géographique dans laquelle elles mènent ou vont mener leur programme de sélection (al. 1, let. j, ch. 2). Les organisations d’élevage reconnues qui exercent leur activité uniquement en Suisse mention- nent donc la Suisse comme aire géographique dans leur règlement. Celles qui étendent leurs activités à un État membre de l’UE conformément à l’art. 10 mentionnent cet État en plus de la Suisse comme aire géographique dans leur règlement.
• Selon l’OE en vigueur, les organisations d’élevage doivent disposer d’un cheptel suffisamment important de la race concernée. Dans la N-OE, il est précisé que ce cheptel concerne les ani- maux reproducteurs et encore qu’il faut un nombre suffisant d’éleveurs dans l’aire géogra- phique dans laquelle le programme de sélection est ou sera réalisé (al. 1, let. c). Il n’est pas précisé combien d’animaux reproducteurs constituent un cheptel suffisamment grand, ni quel doit être le nombre des éleveurs. Ces valeurs varient selon la race, notamment par rapport à la taille effective de sa population, de la répartition géographique de la race ou des éleveurs, de la taille de l’exploitation, etc. C’est pourquoi, lors de l’examen de la demande de reconnais- sance en tant qu’organisation d’élevage pour la race visée, le critère « cheptel suffisamment grand d’animaux reproducteurs » et « nombre suffisant d’éleveurs » est évalué en fonction des conditions générales prévalentes.
• L’al. 2 devient l’al. 3 ; il est aussi adapté au droit européen afin de préciser le motif de refus en lien avec le programme de sélection.
Concernant la réalisation de projets limités dans le temps visant la préservation de races suisses, l’OFAG a reconnu à ce jour, outre des organisations d’élevage, des organisations actives dans le do- maine de la préservation (al. 3 A-OE). Il s’agit actuellement de Pro Specie Rara, de l’Association suisse des amis des abeilles Mellifera (mellifera.ch) et de l’Association d’élevage de volailles de rente d’origine (ZUN). Les organisations d’élevage sont essentielles pour la valorisation des résultats d’un projet de préser- vation. Elles jouissent d’une légitimité zootechnique auprès de leurs membres grâce à la tenue du herd-book de la race, peuvent investir les nouvelles connaissances dans leur programme de sélec- tion, ou apporter des modifications au recensement et à l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection. Il est donc judicieux que les organisations d’élevage officient comme requérantes pour les
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Ordonnance sur l’élevage
projets de préservation de « leurs » races suisses. Sans l’implication d’une organisation d’élevage, il n’est guère possible de pérenniser les résultats d’un projet de préservation. S’agissant de races pour lesquelles aucune organisation d’élevage n’est encore reconnue, il faut commencer par mettre en place les conditions préalables, telles que la création de herd-books et la reconnaissance d’organisa- tions d’élevage. Pour les raisons qui précèdent, la reconnaissance des organisations pour la réalisa- tion de projets de préservation de races suisses est biffée de l’OE et l’al. 3 supprimé.
Art. 4 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage tenant des re- gistres généalogiques pour des reproducteurs porcins hybrides L’art. 4 de l’ordonnance en vigueur est déplacé dans un nouvel art. 13. L’art. 4 N-OE correspond à l’art. 6 A-OE. Des adaptations formelles sont apportées au titre et à l’article : il est précisé aux endroits correspondants que la reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage qui tiennent un double registre d’élevage pour des reproducteurs porcins hybrides est accordée distincte- ment pour une race ou pour un croisement. Comme dans l’art. 3, le terme « population » est sup- primé. Il ne serait en principe pas nécessaire que les conditions relatives aux organisations d’élevage et aux entreprises d’élevage qui gèrent des registres pour des reproducteurs porcins hybrides soient réglées dans deux articles séparés (art. 3 et 4), mais cette répartition est reprise de l’OE en vigueur. Les dispositions de l’art. 4 sont largement similaires à celles de l’art. 3. L’art. 4 est adapté et restruc- turé sur le modèle de l’art. 3. La réunion des deux articles en un dans la version finale de la révision totale de l’OE est encore à l’étude.
Art. 5 Reconnaissance des organisations d’élevage gérant un herd-book sur l’origine d’une race d’équidés Cet article est créé sur le modèle du règlement (UE) 2016/1012, annexe 1, partie 3, afin d’établir l’équivalence avec le droit européen. Les organisations d’élevage d’équidés qui souhaitent être recon- nues comme organisations d’élevage détenant le livre généalogique d’origine pour une race donnée doivent désormais remplir un certain nombre de conditions supplémentaires dans le cadre de leur de- mande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage.
• L’organisation d’élevage doit disposer de données historiques concernant sa création du livre généalogique d’origine et joindre à sa demande de reconnaissance les documents correspon- dants (let. a).
• L’organisation d’élevage doit démontrer qu’elle a rendu publics, le cas échéant, les principes du programme de sélection pour la race en question (let. a).
• L’organisation d’élevage doit démontrer qu’au moment de sa demande aucune autre organi- sation d’élevage en Suisse, dans l’UE ou dans un pays tiers n’a été reconnue comme déte- nant le livre généalogique d’origine pour la même race (let. b). S’il existe déjà une telle organi- sation d’élevage, l’organisation requérante peut être reconnue comme organisation d’élevage si elle remplit les autres conditions de la reconnaissance, mais non pas comme organisation qui gère le livre généalogique d’origine pour la race en question.
• L’organisation d’élevage doit démontrer qu’elle coopère étroitement avec toutes les organisa- tions d’élevage qui gèrent des herd-books secondaires et les informe en temps utile et de ma- nière transparente de toute modification des principes (let. c).
La reconnaissance des organisations d’élevage sera valable à l’avenir pour une durée illimitée. Ce pourquoi les organisations d’élevage d’équidés déjà reconnues et qui souhaitent gérer un livre généa- logique d’origine doivent prouver, elles aussi, qu’elles remplissent les conditions de l’art. 5 dans le cadre du renouvellement de leur demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage selon le nouveau droit (cf. commentaire de l’art. 50).
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Ordonnance sur l’élevage
Art. 6 Gestion du herd-book L’art. 6 correspond à l’art. 7 A-OE.
À l’al. 1, en raison des notions utilisées dans le nouveau système d’encouragement de l’élevage, l’ins- cription dans le herd-book des données relatives aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs (al 1 A-OE) est supprimée. Au lieu de cela, le nouvel al. 20 dispose que les organisations d’élevage qui reçoivent des aides financières pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection doivent inscrire en sus dans le herd-book des informations sur les caractéristiques traitées et sur les valeurs d’élevage.
L’introduction de l’al. 7 est adaptée à la nouvelle condition de reconnaissance voulant qu’un règlement soit tenu par race. À la let. e de l’al. 7, il n’est plus fait mention que de l’évaluation des données du herd-book, étant donné que ces données incluent désormais aussi les caractéristiques issues de la sélection. La let. g donne les exigences relatives à l’admission au herd-book ; celles relatives au droit à la reproduction ne sont plus mentionnées. S’il n’est pas prévu d’utiliser un animal pour la sélection de descendants, l’éleveur suivra les exigences d’inscription au herd-book pour les descendants de cet animal.
Art. 7 Recensement des caractéristiques issues de la sélection L’art. 7 correspond à l’art. 8 A-OE. Les « épreuves de performances » sont remplacées par le « recen- sement des caractéristiques issues de la sélection » en raison du nouveau système d’encouragement de l’élevage.
L’al. 1 A-OE est supprimé. L’art. 7 régit le recensement des caractéristiques issues de la sélection in- dépendamment des aides financières accordées pour le recensement et l’évaluation de ces caracté- ristiques selon l’art. 20. Ce pourquoi les exigences correspondantes doivent être décrites ici de ma- nière générale. Les caractéristiques recensées peuvent, certes, présenter des corrélations avec les performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie d’un animal au sens de l’OE en vigueur, mais il n’est plus fait mention explicite de ces critères, car aucune aide financière n’est versée pour leur enregistrement dans le cadre de l’art. 7.
L’introduction de l’al. 2 est adaptée à la nouvelle condition de reconnaissance voulant qu’un règlement soit tenu par race. Pour simplifier la phrase introductive, il n’est plus question que des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage (« de reproducteurs porcins hybrides » n’est pas mentionné). En outre, les informations à consigner dans le règlement se rapportent désormais au « recensement des caractéristiques issues de la sélection » et non plus aux « épreuves de performance ». Certains points ont été regroupés.
Art. 8 Évaluation des caractéristiques issues de la sélection L’art. 8 correspond à l’art. 9 A-OE. Le terme « estimation de la valeur d’élevage » est remplacé par « évaluation des caractéristiques issues de la sélection » en raison du nouveau système d’encourage- ment de l’élevage.
La possibilité de réaliser des appréciations génétiques au lieu d’estimations de la valeur d’élevage n’est plus donnée ; les estimations de la valeur d’élevage sont obligatoires (al. 1). D’une part, cela cor- respond au règlement (UE) 2016/1012, qui prévoit uniquement des estimations de la valeur d’élevage pour l’évaluation des caractéristiques. D’autre part, les appréciations génétiques ne correspondent plus, depuis des années déjà, à l’état de la science en matière de sélection animale. Par conséquent, l’art. 10 A-OE, qui régissait les appréciations génétiques, est lui aussi supprimé.
L’al. 2 est adapté : par analogie avec l’art. 7, il y est précisé que l’évaluation des caractéristiques is- sues de la sélection doit être faite selon des méthodes scientifiquement reconnues sur le plan interna- tional.
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Ordonnance sur l’élevage
L’introduction de l’al. 3 est adaptée à la nouvelle condition de reconnaissance voulant qu’un règlement soit tenu par race. Pour simplifier la phrase introductive, il n’est plus question que des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage (« de reproducteurs porcins hybrides » n’est pas mentionné).
Art. 9 Demande, durée et retrait de la reconnaissance L’art. 9 correspond dans une très large mesure à l’art. 11 A-OE.
L’al. 1 est complété avec la mention des entreprises d’élevage. Il s’agit d’une adaptation formelle.
Comme dans la loi allemande du 18 janvier 2019 sur l’élevage 5, la limitation de la durée de validité de la reconnaissance est supprimée. La reconnaissance est désormais valable pour une durée illimitée (al. 2). Il s’agit de réduire le travail administratif pour les organisations d’élevage et pour l’OFAG. L’OFAG révoque la reconnaissance en cas de non-respect d’une ou de plusieurs conditions de recon- naissance ou pour d’autres manquements. Parmi ces derniers, mentionnons par exemple l’omission d’informer au sujet de modifications de règlements et de statuts (al. 5), de faire rapport, ou encore l’inobservation répétée du délai de la remise des rapports (art. 48, al. 2).
Il est précisé à l’al. 5 que les modifications des règlements et des statuts doivent être communiquées à l’OFAG. On entend les modifications qui ont un lien avec les conditions de reconnaissance selon les art. 3 et 4. L’adaptation est de pure forme. Par analogie avec le règlement (UE) 2016/1012, chap. II, section 2, art. 9, les modifications doivent désormais être notifiées à l’OFAG avant leur approbation par l’organe compétent. Comme la reconnaissance est désormais accordée pour une durée illimitée, le rapport annuel que les organisations d’élevage et les entreprises d’élevage reconnues doivent re- mettre à l’OFAG gagne en importance. Dans le cadre de ses contrôles auprès des organisations d’élevage, l’OFAG examine aujourd’hui déjà tous les documents requis pour la reconnaissance et donc, en particulier, les règlements et les statuts. Cette procédure sera maintenue. Conformément au règlement (UE) 2016/1012, chap. II, section 2, art. 9, les modifications apportées aux règlements et aux statuts sont désormais considérées comme approuvées par l’OFAG si ce der- nier n’envoie pas de notification contraire à l’organisation d’élevage ou à l’entreprise d’élevage dans un délai de 90 jours (al. 6).
L’al. 5 est complété avec la mention des entreprises d’élevage (adaptation de pure forme).
L’art. 10 A-OE est abrogé
Cf. commentaire de l’art. 8.
Art. 10 Extension de l’aire géographique L’art. 10 correspond à l’art. 12 A-OE.
Il reprend la teneur du règlement (UE) 2016/1012 (p. ex. chap. III, art. 12): le terme « activité » est remplacé par « aire géographique ». L’article est complété avec la mention des entreprises d’élevage. Il s’agit ici encore d’une adaptation formelle.
Sur le modèle du règlement (UE) 2016/1012, chap. III, art. 12, le processus de soumission de la de- mande est décrit plus en détail. Comme aujourd’hui, l’OFAG donne trois mois à l’autorité étrangère pour prendre position sur la demande d’extension (al. 2). Nouveau : le règlement de chaque race doit être remis à l’autorité étrangère deux mois seulement au plus tard avant l’extension prévue (al. 3). Les organisations d’élevage ou les entreprises d’élevage qui déposent une demande doivent désormais faire traduire le règlement par race dans la langue souhaitée par l’autorité étrangère si celle-ci en fait
5 Tierzuchtgesetz vom 18. Januar 2019 (BGBl. I, p. 18), modifiée par l’art. 2, al. 17 de la loi du 20 décembre 2022
(BGBl I, p. 2752)
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Ordonnance sur l’élevage
la demande. L’autorité étrangère communique ce souhait à l’OFAG si celui-ci lui fait parvenir la de- mande trois mois avant le début prévu de l’extension. L’OFAG décide d’approuver ou de rejeter la de- mande d’extension compte tenu de l’avis de l’autorité étrangère (al. 5). Si l’autorité étrangère ne prend pas position, la demande est considérée comme acceptée (al. 2).
Conformément au droit de l’UE, l’autorité du pays dans lequel l’organisation d’élevage ou l’entreprise d’élevage qui a étendu son aire géographique a son siège est tenue d’informer l’autre autorité des mo- difications importantes apportées au règlement par race (al. 6). Le cas échéant, l’OFAG fait parvenir le règlement à l’autorité étrangère après approbation des modifications tant par l’OFAG (art. 9, al. 6) que par l’organe compétent de l’organisation ou de l’entreprise d’élevage.
En conformité avec le droit de l’UE, l’organisation d’élevage ou l’entreprise d’élevage qui a étendu son aire géographique doit communiquer à l’autorité compétente, à sa demande, des informations à jour sur le programme de sélection (al. 7).
Art. 11 Extension de l’aire géographique d’organisations d’élevage ou d’entreprises d’élevage ayant leur siège dans l’UE L’art. 11 correspond à l’art. 13 A-OE.
Par analogie avec l’art. 10, la notion d’extension de l’« activité » est remplacée par celle d’extension de l’« aire géographique ». L’article est complété aux endroits correspondants avec la mention des en- treprises d’élevage. L’al. 2 A-OE est supprimé, car il ne reflétait pas correctement la pratique (ce n’est pas l’OFAG qui approuve ou rejette la demande d’une organisation d’élevage étrangère, mais l’auto- rité étrangère compétente). La phrase introductive du nouvel al. 2 est adaptée en conséquence.
En conformité avec le règlement (UE) 2016/1012, les motifs que l’OFAG peut invoquer pour refuser une demande d’extension de l’aire géographique d’une organisation ou d’une entreprise d’élevage étrangère sont adaptés (al. 2) :
• Comme aujourd’hui, la demande peut être refusée s’il existe déjà en Suisse une organisation ou une entreprise d’élevage reconnue pour la race en question et que l’extension mettrait en péril le programme de sélection de cette organisation ou entreprise. Pour la mise en péril du programme de sélection, mentionnée séparément dans la N-OE (let. b), il est précisé que cela doit concerner la préservation des caractéristiques de la race, les objectifs du programme ou la préservation de la race.
• Le règlement (UE) 2016/1012 ne mentionne plus le motif de refus de la demande s’appliquant aux organisations d’élevage d’équidés, selon lequel « les équidés de la race en question peu- vent être inscrits dans une section spécifique d’un herd-book tenu par une organisation recon- nue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l’organisation qui tient le herd-book sur l’origine de ladite race » (art. 13, al. 3, let. b, A-OE). Ce motif de re- fus est par conséquent supprimé.
Par analogie avec le droit de l’UE, l’al. 3 dispose que l’OFAG peut demander à l’autorité compétente de révoquer l’autorisation donnée à une organisation ou une entreprise d’élevage étrangère d’étendre son aire géographique en Suisse si, pendant au moins un an, aucun éleveur en Suisse ne participe au programme de sélection de cette organisation ou de cette entreprise. L’OFAG procédera ainsi sur de- mande dûment motivée d’organisations d’élevage ou d’entreprises d’élevage suisses.
Titre précédant l’art. 12
Introduction d’un chap. 3 « Encouragement des mesures zootechniques ». La section 1 « Dispositions communes » contient les dispositions qui s’appliquent à tous les types de contributions.
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Ordonnance sur l’élevage
Art. 12 Principe L’art. 12 correspond à l’art. 14a A-OE.
En vertu de l’art. 141, al. 2 et 3, P-LAgr, la Confédération peut octroyer des contributions pour des me- sures zootechniques, ces dernières étant définies comme suit:
• la gestion d’un propre programme de sélection visant à développer les bases génétiques au moyen de la gestion du herd-book, du monitoring des ressources génétiques ainsi que du re- censement et de l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection, pour autant que le programme de sélection tienne compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux ;
• les mesures visant à préserver les races suisses et leur diversité génétique ;
• les projets de recherche visant à soutenir les deux mesures précitées.
Selon la P-LAgr, toutes les contributions relevant de l’OE sont donc des contributions pour des me- sures zootechniques. Article principal du chap. 3 « Encouragement des mesures zootechniques », l’art. 12 N-OE énumère toutes les mesures et toutes les espèces soutenues.
L’al. 1 mentionne à nouveau les lapins et la volaille comme espèces donnant droit à des contributions. Ces deux espèces avaient été supprimées lors d’une précédente révision partielle de l’OE, aucune aide financière n’ayant été versée à ce jour pour elles, faute d’organisations d’élevage reconnues. Toutefois, afin que l’art. 12 remplisse pleinement son objectif d’article principal, il devait mentionner toutes les espèces donnant droit en principe à des contributions.
L’al. 2, qui spécifie les contributions pour les mesures zootechniques, est adapté. Conformément au nouveau système d’encouragement de l’élevage, les aides financières pour les épreuves de perfor- mance sont supprimées et remplacées par les aides financières pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection. Ces dernières sont mentionnées à la let. a avec celles pour la gestion du herd-book. En application de la P-LAgr, les contributions pour les mesures zootech- niques incluent désormais également les aides financières pour les projets de recherche et pour la préservation des races suisses (let. b et c).
La phrase introductive de l’al. 1 est alignée sur l’al. 2 modifié : comme les projets de recherche sont désormais également considérés comme des mesures zootechniques, les organisations d’élevage re- connues ne sont plus mentionnées en tant qu’uniques bénéficiaires des contributions correspon- dantes. Des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales peuvent eux aussi bénéficier d’aides financières pour des projets de recherche.
À l’avenir également, les entreprises d’élevage qui tiennent des registres d’élevage pour des repro- ducteurs porcins hybrides ainsi que les organisations d’élevage étrangères sont exclues des contribu- tions pour des mesures zootechniques. Exclusion établie dans l’OE par le fait que seules les organisa- tions d’élevage (et non les entreprises d’élevage) sont mentionnées en qualité d’ayants droit à ces contributions (cf. art. 16, al. 1 ; art. 25, al. 2, let. a ; art. 33, al. 2) et par la condition de reconnaissance de l’art. 3, al. 1, let. i, ch. 4, selon laquelle l’organisation d’élevage doit avoir son siège en Suisse. Les organisations d’élevage reconnues ayant leur siège dans l’UE sont exclues quant à elles par la dispo- sition selon laquelle seules les mesures zootechniques pour des animaux en Suisse sont soutenues (art. 12, al. 3).
L’al. 4 A-OE est supprimé, car la publication des aides financières versées est désormais réglée direc- tement dans les articles se rapportant à ces aides financières.
Dans son rapport du 25 juin 2018 sur la rentabilité des aides financières versées par l’Office fédéral de l’agriculture à des organisations externes (« Wirtschaftlichkeitsprüfung der Finanzhilfen an externe
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Ordonnance sur l’élevage
Organisationen – Bundesamt für Landwirtschaft », en allemand), le Contrôle fédéral des finances (CDF) pose la question de la compatibilité entre la sélection des chevaux de sports et l’article 104a de la Constitution (RS 101) : il estime que la sélection de chevaux de sports peut contribuer tout au plus indirectement à une production agricole durable et à la sécurité alimentaire ; selon lui, les contribu- tions prévues pour les races suisses ne sont pas visées par l’article 104a de la Constitution et elles doivent donc être jugées indépendamment de celui-ci. Le CDF conclut que la sélection des chevaux de sport ne doit plus être soutenue par des contribu- tions, ce qui concerne les deux organisations d’élevage de chevaux de sport CH-Sportpferde (ZVCH) et Cheval Suisse, mais pas la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM), puisque le Franches-Montagnes est une race suisse. L’art. 12 (al. 4) pose donc d’emblée pour principe, qui vaut pour tout le chapitre, que parmi les races d’équidés, seule celle du Franches-Montagnes a droit à des contributions. La disposition relative à la pureté de la race, déjà appliquée aux contributions pour la préservation des races suisses dont le sta- tut est « critique » ou « menacé » (art. 23d, al. 3, de l’OE en vigueur) est déplacée ici. Cette disposi- tion s’applique donc au chapitre 3 « Encouragement des mesures zootechniques » dans sa totalité.
Art. 13 Octroi de contributions L’art. 13 correspond à l’art. 4 A-OE.
La mention explicite d’aides financières (et non de contributions) à l’al. 1 exclut de la disposition en question les indemnités pour l’exploitation de banques de gènes nationales. En effet, contrairement aux aides financières, les indemnisations ne doivent pas faire l’objet d’une demande mais être conve- nues dans des contrats de droit public. D’où la correction dans l’al. 1.
Les « jours de référence » sont supprimés à l’al. 2. Seules les « périodes de référence » s’appliquent dans le nouveau système d’encouragement de l’élevage. Comme aujourd’hui, l’OFAG peut modifier les délais et les périodes de référence dans l’annexe 2 ; la disposition correspondante est déplacée de l’actuel al. 4 à l’al. 2.
Le système actuel d’octroi des contributions pour la gestion du herd-book et pour les épreuves de per- formances prévoit la possibilité de verser des acomptes. Cette possibilité sera offerte à l’avenir, pour toutes les espèces, dans le cadre des nouvelles contributions pour la gestion du herdbook et pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection (art. 18 à 20). Les organisa- tions d’élevage doivent en faire la demande à l’OFAG (al. 5). L’octroi de contributions pour des projets de préservation des races suisses et pour des projets de recherche (art. 22, al. 1, let. a, et art. 33) est également adapté : un acompte peut désormais être versé à partir du mois d’octobre de l’année consi- dérée. Selon les contrats d’aides financières actuels, les bénéficiaires sont tenus de remettre à l’OFAG un rapport sur leur projet au plus tard à la fin février de l’année suivante. En cas de versement d’acomptes, l’OFAG peut désormais prévoir de n’effectuer le paiement final pour l’année du projet qu’après approbation du rapport. Dans le contrat d’aide financière relatif à un projet, l’OFAG et les de- mandeurs conviendront si le versement des contributions sera effectué suivant cette procédure.
Art. 14 Comptabilité et participation financière L’art. 14 correspond à l’art. 3 A-OE. Les al. 1 et 2 demeurent inchangés quant à leur contenu.
La disposition voulant que les éleveurs participent à hauteur de 20 % au minimum au coût total des mesures zootechniques de leur organisation d’élevage reconnue est donc maintenue.
• L’art. 141, al. 5, P-LAgr, dispose que les éleveurs d’animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et de participer financièrement aux me- sures zootechniques.
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• Conformément aux conseils du CDF en matière de gestion des subventions de mars 2024 6 les aides financières ne doivent généralement pas dépasser 50 % des coûts imputables et tout taux supérieur doit être justifié (chap. 2.1). L’aide financière plus élevée pour des me- sures zootechniques, 80 % au maximum, et la participation des éleveurs de 20 % au minimum peuvent être justifiées comme suit :
a) Suivant l’art. 7, let. b, de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu ; RS 616.1), c’est l’intérêt porté par la Confédération et par les allocataires à la réalisa- tion de la tâche à soutenir qui détermine le montant de l’aide financière.
L’élevage est un pilier de la production durable d’animaux et de denrées alimentaires d’origine animale. S’il est vrai que les performances d’un animal peuvent être amélio- rées, quantitativement et qualitativement, par une optimisation de son alimentation et de sa détention, l’amélioration génétique de ses performances a l’avantage de s’ins- crire dans son génome et donc de perdurer dans les générations suivantes. Cela, contrairement à l’augmentation des performances obtenue par une alimentation et des conditions de détention optimisées, qui sera réduite à néant dès l’abandon de ces améliorations. Les programmes de sélection en mains paysannes, autrement dit ceux des organisations d’entraide, où les décisions sont prises par les éleveurs affiliés, mé- ritent d’être soutenus. Ces programmes ne visent pas en premier lieu un bénéfice commercial, mais offrent une opportunité de développement entrepreneurial aux éle- veurs individuels. Ils leur permettent de réaliser des objectifs de sélection et d’utiliser des méthodes de sélection spécifiquement adaptés aux exigences du marché, aux conditions d’élevage et à la base fourragère en Suisse. Les organisations d’élevage reconnues sont soutenues à cet effet par des contributions pour des mesures zoo- techniques en faveur des éleveurs. Grâce aux subventions de la Confédération pour la gestion des herd-books et pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, les organisations d’élevage peuvent fournir des prestations zootechniques aux éleveurs à des tarifs concurrentiels. Sans soutien public, les programmes de sélection nationaux seraient supplantés par des programmes étrangers. Il ne serait alors guère plus possible d’élever des ani- maux adaptés aux conditions locales et répondant aux réalités et exigences de la Suisse en tant que pays d’herbages et de pâturage. S’y ajoute que les possibilités d’influer sur les programmes de sélection étrangers (vente de matériel génétique, autres marchés cibles) sont très limitées. Il découle de ce qui précède que la Confédération a un grand intérêt à la réalisation de programmes de sélection durables et adaptés aux conditions locales sous l’angle de la sécurité alimentaire, ce qui justifie une aide financière à hauteur de 80 %.
b) Par ailleurs, selon l’art. 7, al. c, LSu, « l’allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique ».
Les organisations d’élevage visant la préservation d’une race sont très peu rentables, en particulier parce qu’elles s’occupent de races qui, en raison de leur manque de rentabilité justement, ne comptent qu’un petit nombre d’éleveurs et d’animaux. L’exi- gence d’une participation d’au moins 50 % n’est pas possible à satisfaire pour elles et aurait pour effet un amoindrissement de la préservation des ressources génétiques animales en Suisse. Les organisations d’élevage peuvent influer sur leur performance économique, par exemple en externalisant des activités qui ne sont pas directement liées au pro- gramme de sélection, et se concentrer sur la sélection, peu rentable sur le plan éco- nomique. Si l’on considère uniquement la performance économique des programmes de sélection de différentes organisations d’élevage, par exemple moyennant une
6 CDF – Conseils en matière de gestion des subventions. Version 1.2 de mars 2024. https://www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/fachtexte/20032024_conseils-en-mat-de-gestion-des-subventions_f.pdf
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comptabilité par secteurs, les différences entre elles ne justifient pas l’application de taux échelonnés. La part de fonds propres d’au moins 20 % doit donc être maintenue indépendamment de la performance économique d’un programme de sélection, autre- ment dit valoir pour toutes les organisations d’élevage. Si les organisations d’élevage devaient augmenter les tarifs pour les prestations four- nies à leurs éleveurs à cause de la baisse des contributions fédérales, il en résulterait une diminution des phénotypages et une désolidarisation des programmes de sélec- tion. Par exemple, les exploitations produisant du lait ou de la viande et ne pratiquant pas de remontes propres renonceraient sans doute en grande partie au phénotypage des caractéristiques issues de la sélection pour des raisons de coûts. Corollaire : le renchérissement du recensement de ces caractéristiques dans les entreprises d’éle- vage restantes, ce qui pourrait les inciter les organisations d’élevage à réduire forte- ment leurs prestations, voire à les supprimer, car elles ne seraient plus supportables financièrement. Sans compter que les progrès zootechniques réalisés dans les pro- grammes de sélection et, partant, l’efficience des aides financières en pâtiraient. Ces deux éléments se répercuteraient à leur tour sur l’exécution des tâches visées au point a). La réduction à 50 % des aides financières pour les mesures zootechniques compromettrait considérablement le recensement à large échelle des caractéristiques issues de la sélection et conduirait à une segmentation des programmes d’élevage, les « entreprises de production » délaissant ce travail de recensement pour des rai- sons de coûts, le laissant exclusivement aux « entreprises de sélection ». Une telle évolution sonnerait le glas des programmes de sélection. À l’ère de la génomique (c.-à-d. de la traçabilité des performances animales sur des segments chromoso- miques), le recensement des caractéristiques issues de la sélection est essentiel. Une réduction des aides financières à 50 % aurait pour conséquence à long terme l’aban- don des programmes nationaux de sélection des animaux de rente. Pour toutes ces raisons et objectivement parlant, la recommandation du CDF de limiter l’aide finan- cière maximale à 50 % des coûts totaux imputables ne peut pas être suivie. Il est d’ailleurs intéressant de noter à ce propos que la Confédération s’emploie actuelle- ment à réintroduire en Suisse des programmes nationaux de sélection végétale qui avaient été largement abandonnés par manque de soutien (et donc de compétitivité). Dans ce contexte, une mise en œuvre de la recommandation du CDF de limiter les aides financières à 50 % est encore moins compréhensible.
Le recensement des caractéristiques issues de la sélection, qui sert à estimer la va- leur d'élevage, est l’élément central de tout programme de sélection. Son avantage économique pour l’éleveur est toutefois généralement faible (sauf pour ce qui con- cerne l’estimation de la valeur d’élevage). En effet, avec le passage de l’agriculture au numérique, de nombreuses données utiles pour la sélection peuvent être aujourd’hui produites automatiquement. Les données du contrôle laitier, par exemple, sont désor- mais collectées le plus souvent par des systèmes de traite automatisés. L’éleveur est donc de moins en moins enclin à payer quelque chose en plus pour ces données (la part de l’éleveur). D’un côté, des exigences élevées en matière de prestation propre amènent les éleveurs, en tant qu’entrepreneurs, à juger leur affiliation à une organisa- tion d’élevage de manière toujours plus critique. D’un autre côté, les programmes de sélection ne sont utiles à l’économie nationale que s’ils sont suffisamment grands : il vaut donc mieux renoncer à exiger une part de fonds propres plus élevée.
Le Contrôle fédéral des finances comprend, certes, les arguments avancés plus haut, mais il estime que des aides financières à hauteur de 80 % des coûts totaux impu- tables dépassent très largement la limite supérieure de 50 % habituellement prise en compte. Il rejette donc le taux supérieur de 80 %. Il faudra donc que soit examiné, dans une étape ultérieure de la refonte de l’encouragement de l’élevage, si augmen- ter les moyens propres exigés de la part du bénéficiaire des aides financières est compatible avec les objectifs du soutien accordé aux programmes de sélection et comment une telle augmentation pourrait être réalisée.
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La disposition relative aux projets de recherche (art. 25, al.1bis, A-OE) selon laquelle 80 % au maxi- mum des coûts attestés et reconnus sont indemnisés, est déplacée à l’al. 3 de l’art. 14 et ajustée à la formulation de l’al. 2. Dans le titre de l’art. 14, le terme « éleveurs » est supprimé, car outre les organi- sations d’élevage, des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales peuvent eux aussi demander des aides financières pour des projets de recherche. En raison du budget limité à 1 million de francs pour les projets de recherche, l’OFAG tiendra compte de la performance écono- mique d’une organisation d’élevage lors de l’attribution des fonds et la documentera en conséquence dans le dossier d’évaluation. C’était déjà le cas jusqu’à présent, sauf en ce qui concerne la documen- tation dans le dossier d’évaluation.
Titre précédant l’art.15
Introduction d’une nouvelle section 2 : « Gestion du herd-book ; recensement et évaluation des carac- téristiques issues de la sélection ».
Art. 15 Répartition des moyens entre les espèces
L’article correspond à l’art. 22a de l’OE en vigueur. L’ancien titre de l’article, « Versement des contri- butions », est remplacé par celui de « Répartition des moyens entre les espèces », qui décrit mieux la teneur de l’article.
L’al. 1 définit la répartition entre les espèces des moyens disponibles pour les aides financières desti- nées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sé- lection (anciennement : contributions pour la tenue du herd-book, contributions pour les épreuves de performances). La répartition entre les espèces n’est que légèrement modifiée :
• Le principe voulant que les organisations d’élevage disposent d’une capacité économique jus- tifie les faibles réductions pour les bovins et les porcs.
• En Suisse, les cheptels de brebis laitières sont en croissance. Ces cheptels captent une part croissante de fonds, et exercent de ce fait une pression financière sur la sélection caprine. En dépit d’une diminution du cheptel, la sélection des ovins à viande continue en revanche de bé- néficier d’aides financières aussi importantes qu’auparavant. Pour contrecarrer ce déséqui- libre et permettre une répartition équitable entre les espèces, l’espèce ovine englobe désor- mais également les brebis laitières.
• En raison de la suppression des contributions pour la sélection de chevaux de sport, le pour- centage dévolu aux équidés par rapport au total est réduit du taux des organisations d’éle- vage de chevaux de sport (voir le commentaire de l’art. 19, al. 12).
En s’appuyant sur la clé de répartition propre à une espèce de l’al. 1, les organisations d’élevage peuvent solliciter, pour leurs propres programmes de sélection, des aides financières destinées à la gestion du herd-book et au recensement et à l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, selon les taux de rémunération prévus à la nouvelle annexe 1. L’annexe 1 régit la répartition des moyens entre les organisations d’élevage d’une même espèce. La rémunération que perçoit une organisation d’élevage est décrite dans le commentaire de l’art. 21. Tout comme dans l’OE en vigueur, il est prévu que si les moyens disponibles pour une catégorie d’élevage conformément à l’al. 1 ne suffisent pas pour verser les contributions sur la base des montants visés aux art. 15 à 21, les contributions à verser sont réduites proportionnellement (al. 2).
Dans son rapport du 25 juin 2018, le CDF recommande « un examen de la rentabilité des aides financières octroyées à des organisations externes » ; il recommande aussi la suppression pure et simple de l’art. 22a, al. 3, qui prévoit l’augmentation rétroactive des forfaits prévus pour la tenue du herd-book et des épreuves de performances. Pour le CDF, cet article est en contradiction avec la LSu et il contrevient aux principes d’emploi économe des fonds et de rentabilité. Sur recommandation du
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CDF, l’al. 3 est supprimé. À la différence de l’OE en vigueur, les montants de la rémunération ne peuvent donc pas être relevés.
L’al. 4 est également supprimé parce qu’il n’est pertinent qu’en lien avec l’OE en vigueur : alors qu’un mécanisme de réduction et d’augmentation des montants de la rémunération avait dû être établi, il n’est plus nécessaire dans la nouvelle OE, qui ne prévoit plus que les réductions.
Art. 16 Droit aux contributions
L'art. 16 est nouveau ; il règle les aspects fondamentaux du droit aux subventions, en l’occurrence aux aides financières, selon la section 2 du chapitre 3.
La disposition de l’al. 1, selon laquelle seules les organisations d'élevage reconnues ont droit à des aides financières visées dans la section 2, correspond à l’art. 14a, al. 1, A-OE. L’al. 2, qui établit que les contributions inférieures à 50 000 francs par an et par organisation d’élevage ne sont pas allouées, est repris de l’OE en vigueur (art. 22, al. 1). Selon l’al. 3, les contributions pour la gestion du herd-book d’une race en vertu des art. 18 et 19 ne sont versées que si des aides financières selon l’art. 20 sont versées pour la même race, et vice- versa. Une organisation d’élevage ne peut recevoir d’aides financières uniquement pour gérer un herd-book ou uniquement pour recenser et évaluer les caractéristiques issues de la sélection pour une race. Autrement dit, elle doit faire les deux pour obtenir l’aide financière de la Confédération.
Art. 17 Programme de sélection Cet article est nouveau.
Le système fédéral d’encouragement de l’élevage est adapté en application de l’art. 141 P-LAgr et de la « Stratégie Sélection animale 2030 ». Aujourd’hui, des aides financières sont versées pour la ges- tion d’un herd-book et pour des épreuves de performance, sans vérification de l’effet de ces mesures sur le programme de sélection. Pourtant, la gestion du herd-book d’une race et le recensement des caractéristiques issues de la sélection sont des éléments centraux de tout programme de sélection en tant qu’ils servent à estimer les valeurs d’élevage. Les valeurs d’élevage permettent aux éleveurs de sélectionner les meilleurs reproducteurs. En passant d’épreuves de performance standardisées au re- censement d’un nombre flexible de caractéristiques issues de la sélection, les organisations d’élevage peuvent choisir les caractéristiques à traiter dans leurs programmes de sélection. Le subventionne- ment de « nouveaux » relevés, par exemple de données sanitaires ou des émissions de méthane, s’en trouvera facilité.
L’art. 141, al. 3, let. a, P-LAgr, précise que les aides financières pour la gestion de programmes de sé- lection (aides financières pour la gestion du herd-book et pour l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection ; art. 18 à 20) ne sont allouées que si ces programmes tiennent compte dans une me- sure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux.
Pour établir l’effet des programmes de sélection dans les cinq domaines mentionnés, les caractéris- tiques qu’ils traitent ont été évaluées, en concertation avec les organisations d’élevage, sur une échelle de 0 (aucun effet), 1 (peu d’effet), 3 (effet modéré) à 5 (effet important). La somme des notes obtenues dans chaque domaine exprime l’effet potentiel du programme de sélection sur le domaine en question. Actuellement, c’est le rapport entre la somme la plus petite et la plus grande qui donne la jauge de l’adéquation du programme. La prise en compte « dans une mesure appropriée » au sens de la P-LAgr est ainsi interprétée en ce sens qu’un programme de sélection doit être équilibré quant à ses effets dans les cinq domaines. Indépendamment de la race, seuls les programmes de sélection qui présentent une adéquation d’au moins 0,2 donnent droit à une aide financière pour le recense- ment et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection. Tous les programmes de sélection ac- tuellement soutenus par la Confédération remplissent cette condition.
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L’art. 141, al. 3, let. a, P-LAgr ne prévoit aucune dérogation à l’exigence, pour les programmes de sé- lection, de tenir compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des ani- maux. Lors des travaux avec les organisations d’élevage, il a été proposé d’instaurer une exception pour les programmes de sélection de races suisses qui donnent actuellement droit à des contributions pour statut « critique » ou « menacé ». L’argument était de permettre aux organisations d’élevage concernées de développer leur programme de sélection progressivement, en commençant par un pe- tit nombre de caractéristiques. L’objectif premier d’un programme de préservation d’une race est d’augmenter l’effectif de cette race. Une sélection trop forte va à l’encontre de cet objectif. Cependant, étant donné qu’une adéquation de 0,2 peut être atteinte sans autre avec une seule caractéristique, l’application de ce critère ne constitue pas une restriction pour les programmes de sélection de préser- vation. Dès que de tels programmes intègrent plusieurs caractéristiques, il est logique que l’exigence de l’adéquation minimale s’applique également à eux. S’agissant de préserver une race, justement, des programmes de sélection équilibrés sont importants pour augmenter l’effectif de la race et trouver, grâce à une sélection habile, des éleveurs intéressés qui soient prêts à développer un marché de niche et à y opérer avec la race en question.
L’OFAG vérifiera régulièrement le respect de l’exigence d’une adéquation d’au moins 0,2. Tout particu- lièrement en cas d’intégration de nouvelles caractéristiques dans le programme de sélection et dans l’annexe 1, il s’agira de contrôler si les programmes de sélection soutenus remplissent encore cette condition. L’OFAG se réserve également le droit de modifier l’évaluation de l’adéquation ou d’employer des critères d’évaluation plus sévères (méthode de l’évaluation, appréciation des différentes caractéris- tiques) afin de renforcer l’effet des programmes de sélection dans un ou plusieurs des cinq domaines en question (rentabilité, qualité des produits, efficience des ressources, impact environnemental, santé et bien-être des animaux). Le système d’évaluation actuel ne permet pas, par exemple, de noter néga- tivement l’impact d’un programme de sélection dans l’un des domaines susmentionnés. S’il est main- tenu tel quel, tous les programmes de sélection soutenus aujourd’hui continueraient de l’être, même si certains ne le seraient que de justesse. Le système d’évaluation des programmes de sélection sera adapté dans les années à venir. Les éleveurs dont les programmes de sélection ne sont déjà qu’à peine suffisants aujourd’hui doivent s’y préparer et améliorer leurs programmes quant à leur impact visé dans les cinq domaines mentionnés (recensement et évaluation de caractéristiques supplémentaires avec effets correspondants). En outre, les programmes de sélection de nos animaux de rente doivent être axés sur leur contribution au système alimentaire de la Suisse.
Les programmes de sélection des organisations d’élevage seront intégrés dans la décision de recon- naissance. Cette adaptation sera effectuée lors du renouvellement de la reconnaissance des organi- sations d’élevage selon le nouveau droit (cf. commentaire de l’art. 50).
Information sur les programmes de sélection en cours : Sélection animale – Homepage (admin.ch)
Art. 18 Gestion du herd-book pour les espèces de bovins, y compris les buffles d’Asie, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de lapins, de volaille et de camélidés du Nouveau Monde Cet article est nouveau. Il règle les conditions à remplir par les éleveurs de bovins y compris les buffles d’eau, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins et de camélidés du Nouveau Monde pour ob- tenir des contributions pour la gestion du herd-book. Ces conditions étaient énoncées aux art. 15 et 21 A-OE.
Les conditions donnant droit à une contribution pour la gestion du herd-book sont les mêmes dans la N-OE que dans l’A-OE : l’animal doit être inscrit au herd-book, ses parents et ses grands-parents doi- vent être inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race, et l’animal doit présenter un pourcentage de sang minimal de 87,5 % de la race correspondante (al. 1, let. a à c). L’animal est alors considéré comme étant de race pure selon la directive du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (International Committee for Animal Recording [ICAR]). Les conditions sus- mentionnées sont nouvelles uniquement pour les équidés – pour les autres espèces, elles sont va- lables aujourd’hui déjà. Autre nouveauté pour les équidés : par analogie avec les autres espèces, la
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contribution pour la gestion du herd-book sera à l’avenir versée pour les parents (juments et étalons) et non plus pour les rejetons (poulains).
Les animaux castrés sont exclus de la contribution pour le herd-book (al. 1, let. d). La contribution est versée uniquement pour les animaux du herd-book aptes à la reproduction qui sont des candidats po- tentiels à la sélection.
En outre, il est exigé pour chaque espèce soit un âge minimum, soit une naissance ou une saillie dans le herd-book. Cette exigence permet de garantir que la contribution pour le herd-book est versée uni- quement pour des animaux d’élevage et non pour des animaux de boucherie (al. 2).
Les animaux du herd-book morts dont le sperme ou les ovules congelés sont utilisés ne donnent pas droit aux contributions. La contribution n’est versée que pour les animaux du herd-book qui étaient vi- vants au moins le premier jour de la période de référence (al. 1, let. a). Un contrôle par l’OFAG serait d’ailleurs difficile à mettre en œuvre : comment l’OFAG contrôle-t-il les stocks de sperme ou d’ovules ? l’utilisation d’une dose de sperme d’un taureau est-elle suffisante ? quelle serait la limite pour que des contributions au herd-book soient versées?
L’animal doit présenter au moins une caractéristique recensée selon l’art. 20 pendant la période de référence (al. 1, let. d). Il doit participer activement à un programme de sélection de l’organisation d’élevage. Cette disposition rendrait en fait la première partie de la let. a obsolète, dès lors que les ca- ractéristiques issues de la sélection ne peuvent être recensées que sur des animaux vivants ou ve- nant d’être abattus. La condition retenue à la let. g est néanmoins importante en rapport avec l’al. 3 (voir ci-après).
En référence à l’art. 22, al. 9, A-OE, l’al. 3 règle une exception : il peut arriver dans certains cas que des animaux d’élevage ne produisent pas de descendants pendant quelque temps, notamment en cas de problèmes de fertilité ou de santé. Afin que les éleveurs de ces animaux puissent tout de même avoir droit à la contribution pour le herd-book ou ne pas perdre le droit déjà obtenu, l’exigence du re- censement des caractéristiques issues de la sélection ne s’applique pas pour deux périodes de réfé- rence consécutives au plus, si l’animal ne compte aucune naissance ou saillie durant ces périodes. Cela permet aux animaux reproducteurs, a fortiori dans des petits programmes de sélection, de se « reposer » pendant deux périodes de référence au maximum si, par exemple, seules sont recensées dans ces programmes les caractéristiques relatives à la reproduction. La réglementation de l’al. 1, let. a, prend ici toute son importance, à savoir que de tels animaux doivent être vivants et donner droit aux contributions.
L’al. 4 se rapporte à l’art. 22, al. 8, A-OE.
Art. 19 Gestion du herd-book pour les abeilles Cet article est nouveau. Les conditions d’octroi des contributions pour la gestion du herd-book pour les abeilles sont réglées dans un article séparé en raison de la formulation spécifique adaptée au mode de reproduction des abeilles. Elles sont toutefois les mêmes que pour les autres races mention- nées à l’art. 18. Dans l’A-OE, les contributions pour l’élevage d’abeilles étaient réglées à l’art. 21.
Par rapport au droit en vigueur, les exigences relatives à la pureté de la race et à l’ascendance s’ap- pliquent désormais aussi aux reines et aux reines de ruches à mâles inscrites au herd-book (al. 1.). Les conditions pour les contributions à la préservation de races suisses dont le statut est « critique » (art. 29) sont formulées spécifiquement pour les abeilles.
Par analogie avec les autres espèces, les reines et les reines de ruches à mâles doivent elles aussi remplir le critère de l’âge minimum, être vivantes au premier jour de la période de référence et présen- ter au moins une caractéristique issue de la sélection recensée pendant la période de référence selon l’annexe I, ch. 2 (al. 1, let. d).
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Les al. 3 et 4 correspondent en substance à l’art. 18, al. 3 à 5.
Art. 20 Recensement et évaluation des caractéristiques issues de la sélection Ce nouvel article contient les dispositions fondamentales applicables aux aides financières destinées au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection.
L’estimation des valeurs d’élevage est essentielle à la mise en œuvre des programmes de sélection. Le soutien au recensement des caractéristiques issues de la sélection n’est donc octroyé que lorsque les renseignements ainsi obtenus sont employés pour l’estimation de valeurs d’élevage. Toutefois, des ex- ceptions sont prévues pour le génotypage et les caractéristiques issues de la sélection recensés selon des méthodes scientifiques reconnues internationalement (al. 2 et 3). Par exemple, pour la saisie de la productivité laitière conformément aux règles ICAR, les mesures doivent notamment être effectuées sur un troupeau entier et non pas seulement sur les animaux du programme de sélection. Les données recueillies de cette manière ne doivent pas nécessairement être employées pour estimer les valeurs d’élevage. Dans ce cadre, il est octroyé une contribution complète pour le génotypage et une contribu- tion réduite de moitié pour les caractéristiques issues de la sélection recensées selon des méthodes internationales reconnues qui ne sont pas intégrées dans l’estimation des valeurs d’élevage. Il en ré- sulte qu’une estimation génomique n’est pas exigée pour le génotypage. Il est donc possible que les typages soient employés uniquement pour contrôler l’ascendance et les tares héréditaires. Ils doivent néanmoins être effectués selon une méthode reconnue internationalement, fondée sur le nucléotide (typage des polymorphismes nucléotidiques ou typage SNP, pour « single nucleotide polymorphism »).
Des fonds publics sont octroyés en soutien aux estimations des valeurs d’élevage des caractéristiques visées par un programme de sélection. Pour que les valeurs d’élevage estimées déploient pleinement leurs effets, il faut que le classement des animaux candidats à la sélection en fonction des valeurs d’élevage soit disponible pour consultation de manière transparente pour tous les éleveurs d’une orga- nisation, mais aussi pour tous les éleveurs indépendants de toute organisation ou membres d’une autre organisation. Une publication, par les organisations d’élevage, des valeurs d’élevage estimées, serait donc tout à fait pertinente. Étant donné que dans les modèles statistiques employés actuellement pour l’estimation des valeurs d’élevage, chaque animal de l’arbre généalogique se voit attribuer une valeur d’élevage et qu’un programme de sélection peut contenir de nombreuses caractéristiques, les organi- sations d’élevage pourraient devoir publier des millions de valeurs d’élevage. Un grand nombre des animaux pour lesquels une valeur d’élevage est calculée ne sont plus en vie. L’al. 4 prévoit donc que la publication des valeurs d’élevage soit limitée aux animaux envisagés comme géniteurs, c’est-à-dire aux animaux vivants, de pure race (animaux candidats à la sélection). De plus, la publication est limitée aux éleveurs intéressés, à savoir aux éleveurs de l’organisation d’élevage en question, ainsi qu’à tous ceux qui peuvent employer un géniteur concerné. Par ailleurs, l’al. 4 emploie l’idée de « rendre accessible », ce qui signifie qu’une annonce à tous les publics n’est pas obligatoire : il suffit qu’une organisation fasse paraître une liste des valeurs d’élevage dans son magazine, dans la zone réservée aux membres de son site Internet ou via son application mobile, même si c’est dans le cadre d’un abonnement payant (à coût raisonnable). On est en droit d’attendre d’un éleveur intéressé qui n’est pas membre de l’organisa- tion d’élevage qu’il soit en mesure de fournir cette contribution. Les valeurs d’élevage doivent être pu- bliées une fois par an au moins. Un délai supplémentaire de 90 jours est octroyé pour la première pé- riode de référence, lors de l’introduction du nouvel encouragement de la sélection animale, pour le moment où les valeurs d’élevage doivent être publiées pour la première fois selon ce nouvel encoura- gement. La dernière phrase de l’al. 4 exige qu’à leur demande, les personnes extérieures au milieu de l’élevage aient le droit d’accéder à des informations relatives aux valeurs d’élevage estimées. La de- mande doit être motivée et la justification doit démontrer la présence d’un intérêt légitime, comme des recherches visant à faire progresser la sélection dans les programmes de sélection par exemple. Chaque fois que l’al. 4 fait mention de la publication des valeurs d’élevage estimées ou du fait de les « rendre accessibles », il est fait mention, en plus de la valeur d’élevage estimée, à la précision estimée de la valeur d’élevage en question.
L’al. 5 stipule que le recensement d’une caractéristique issue de la sélection implique une contribution même si l’évaluation n’a pas encore été effectuée. L’al. 6 demande de surcroît qu’une caractéristique
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issue de la sélection qui a été recensée soit impérativement évaluée durant l’année qui suit son recen- sement. Le moment de la période de référence durant lequel l’évaluation a lieu n’est pas crucial. Si des caractéristiques issues de la sélection relevant de la période de référence n’ont pas pu être intégrées dans la dernière évaluation pour des raisons de calendrier, elles doivent être évaluées durant l’année qui suit, quelle que soit la période de référence. Si tel n’est pas le cas, les éventuelles contributions déjà versées pour le recensement et l’évaluation doivent être remboursées.
Concernant l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, on prend en compte le statut avant le contrôle de plausibilité des données pour l’évaluation (mais après le contrôle de plausibilité des données par la saisie dans la banque de données). Si des caractéristiques sont recensées, autre- ment dit si elles sont enregistrées dans la banque de données, cela signifie qu’elles ont passé avec succès le contrôle de plausibilité de la banque de données. Toutefois, il peut arriver que ces mesu- rages ne répondent pas aux exigences posées pour l’évaluation et qu’ils ne soient donc pas pris en considération. Les caractéristiques concernées sont alors néanmoins indemnisées par la Confédéra- tion. En effet, au moment du recensement des caractéristiques, les exigences de qualité des données pour l’évaluation n’étaient pas clairement déterminées et les coûts occasionnés par le recensement sont nés de bonne foi. L’OFAG procédera à des contrôles par échantillonnage, avant les estimations de la valeur d’élevage, des mesurages portant sur des caractéristiques qui ont été recensés sans être pris en considération, pour en vérifier la plausibilité. Ce contrôle s’appuiera d’une part sur le nombre de phénotypes recensés et décomptés par les organisations d’élevage et d’autre part sur la dimension des systèmes d’équations employés pour les estimations de la valeur d’élevage.
Art. 21 Caractéristiques issues de la sélection ; taux de rémunération des aides financières ainsi que leur modification L’article reprend une partie des dispositions de l’art. 22 de l’OE en vigueur. La première partie de l’art. 22, al. 1, est déplacée à l’art. 16, al. 2. La disposition suivante est supprimée dans la deuxième partie de l’alinéa : « Lorsque des organisations ou des entreprises exécutent des mesures zootech- niques sur mandat d’une ou de plusieurs organisations d’élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s’applique individuellement à chaque organisation d’élevage reconnue. » Cette disposition n’est pas nécessaire puisque les organisations d’élevage reconnues sont les seules bénéficiaires des aides fi- nancières prévues pour la tenue du herd-book et pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection visées par cette disposition.
L’art. 22, al. 3, A-OE se trouve désormais à l’art. 21, al. 3 et 4, N-OE. L’al. 4 de l’OE en vigueur, qui conditionne l’octroi d’aides financières pour des animaux au fait que leurs propriétaires soient membres actifs d’une organisation d’élevage, est abrogé. De ce fait, les organisations d’élevage ont désormais la possibilité de facturer le recensement de caractéristiques issues de la sélection effectué sur des ani- maux issus de croisements. En général, les animaux issus de croisements ne sont ni enregistrés ni mentionnés dans le herd-book (dans les programmes de sélection porcine notamment) ; or, la sélection porcine vise précisément à optimiser la performance des animaux issus de croisements dont la chair est consommée. Très souvent, les programmes de sélection qui incluent des croisements visent à op- timiser les performances des animaux de départ, de race pure, pour améliorer la performance du croi- sement. Il est donc primordial que ces programmes puissent faire l’objet de demandes d’appuis finan- ciers pour le recensement des caractéristiques issues de la sélection d’animaux issus de croisements au même titre que les programmes de sélection qui portent uniquement sur les races pures. Il en va de même pour les aides financières octroyées pour le recensement de données dans les abattoirs : au moment de l’abattage, c’est-à-dire au moment où des caractéristiques issues de la sélection comme le poids mort ou la qualité de la carcasse sont recensées, les animaux appartiennent aux abattoirs. Or, il faut permettre que ces informations précieuses, dont le nombre augmentera très certainement compte tenu du passage des abattoirs au numérique, puissent également être employées dans les programmes de sélection, et il faut permettre qu’elles puissent bénéficier d’aides financières.
Les al. 1 et 2 ont été introduits en raison du nouveau système d’encouragement. En collaboration avec les organisations d’élevage d’une même espèce, une liste a été dressée des caractéristiques issues de la sélection actuellement gérées par les organisations d’élevage ; les taux de rémunération applicables
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Ordonnance sur l’élevage
à la tenue des herd-books ont été fixés par animal, et les taux de rémunération applicables au recense- ment et à l’évaluation des caractéristiques ont été fixés par mesure. Les taux découlent de la compta- bilité financière des organisations d’élevage et de leur comptabilité d’exploitation lorsqu’elle était dispo- nible. Les taux de rémunération et les caractéristiques issues de la sélection sont définis dans la nou- velle annexe 1 OE (al. 1). Concernant les caractéristiques issues de la sélection, un tableau par espèce est établi. L’OFAG peut modifier à l’annexe 1 les caractéristiques issues de la sélection et leur taux de rémunération, ce qui s’impose pour les raisons suivantes :
• Les crédits alloués à la sélection animale sont décidés par le Parlement. Les contributions maxi- males prévues pour chaque espèce sont fixées à l’art. 15 OE. Le Conseil fédéral décide donc de la ventilation du crédit alloué à la sélection animale entre les espèces d’animaux de rente. La rémunération (r) qu’une organisation d’élevage reçoit est égale au produit du nombre de mesures (m i ) multiplié par le taux de la rémunération (t i ), cumulé pour toutes les caractéris- tiques (t) du programme de sélection, soit :
𝑡𝑡
𝑟𝑟 = 𝑚𝑚1 ∗ 𝑡𝑡1 + 𝑚𝑚2 ∗ 𝑡𝑡2 + ⋯ + 𝑚𝑚𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑖𝑖=1
Si les fonds prévus pour l’espèce en question ne sont pas suffisants pour satisfaire aux préten- tions (r total ) de tous les programmes de sélection, les différentes rémunérations (r) sont réduites proportionnellement. Comme ce procédé le montre, l’utilisation de cette formule est une dé- marche mathématique et technique, ce qui permet que son utilisation soit régie par une annexe de l’OE et qu’elle puisse être adaptée par l’OFAG. • Les taux de rémunération prévus pour chaque recensement des caractéristiques sont calculés sur la base des coûts nets tels qu’ils ressortent des données comptables (de la comptabilité d’exploitation) des organisations d’élevage ; ils présentent donc un caractère technique.
• Selon la Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 et le message sur la PA22+, le nouveau système d’encouragement de la sélection animale doit être souple, afin de permettre la prise en compte rapide des évolutions et des progrès que connaît la sélection animale. En régissant les taux de rémunération dans une annexe à l’OE que l’OFAG peut modifier, on garantit cette souplesse, puisque l’on permet d’intégrer plus rapidement dans le droit aux contributions les recensements, faits par les organisations d’élevage, de caractéristiques nouvellement dévelop- pées par la sélection et leur taux de rémunération.
• Même si le Conseil fédéral décidait, par la voie de l’OE, des taux applicables par mesure re- censée d’une caractéristique issue de la sélection, il ne déciderait que du rapport des taux les uns entre les autres et non pas de la rémunération en termes absolus, car dès lors que les moyens alloués à la promotion des programmes de sélection d’une espèce ne sont pas suffi- sants, les montants sont réduits de manière proportionnelle. Régler les taux par voie d’ordon- nance du Conseil fédéral reviendrait donc à donner une fausse impression de précision.
Il faut par conséquent que la répartition des fonds destinés à une même espèce soit réglée dans l’an- nexe à l’OE sous forme de spécification technique pouvant être modifiée par l’OFAG.
Dans l’OE en vigueur, les taux forfaitaires pour la tenue du herd-book et pour les épreuves de perfor- mance par catégorie d’élevage sont définis aux art. 15 à 21. En raison du remaniement du système d’encouragement, ces articles ne sont plus pertinents sous leur forme actuelle dans l’OE révisée et ils sont remplacés par les art. 18 à 20 et par l’annexe 1.
Les organisations d’élevage ont la possibilité de soumettre à l’OFAG des demandes de modification des caractéristiques issues de la sélection ou des demandes de modification des taux de rémunération (al. 2). Une organisation d’élevage peut par exemple soumettre une telle demande lorsqu’elle a élaboré une nouvelle caractéristique dont elle souhaite qu’elle soit enregistrée comme caractéristique issue de
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Ordonnance sur l’élevage
la sélection pouvant être soutenue, ou encore si les taux devaient être adaptés au renchérissement. Dans pareil cas, l’OFAG examine :
• en cas de demande de nouvel enregistrement d’une caractéristique issue de la sélection, si le recensement correspondant satisfait aux critères internationaux et scientifiques ;
• en cas de demande de modification d’une caractéristique issue de la sélection qui bénéficie déjà d’un soutien, si la modification correspondante satisfait aux critères internationaux et scien- tifiques et si elle représente simultanément un gain d’efficacité.
Dans les deux cas, l’OFAG décide de l’intégration ou de la modification de la caractéristique à l’an- nexe 1. Pour ce faire, il auditionne les organisations d’élevage d’une même espèce sur la question et prend en compte leurs arguments dans sa décision. Notons qu’une caractéristique issue de la sélection qui donne droit à une contribution ne doit pas nécessairement être utilisée et facturée par toutes les organisations d’élevage.
À ses art. 1 et 6, la LSu prévoit que les aides financières ne sont octroyées que si le but auquel elles tendent est atteint de manière économique et efficace ou que la tâche ne peut être accomplie d’une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle. La LSu impose donc une utilisation efficace des aides financières. Cette obligation s’applique aussi aux aides financières destinées à la tenue du herd- book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. Les taux de rému- nération et les caractéristiques issues de la sélection fixés à l’annexe 1 doivent donc être examinés régulièrement par l’OFAG. Si un contrôle mettait en évidence la nécessité d’intervenir, les taux de ré- munération seraient alors adaptés, ou certaines caractéristiques issues de la sélection pourraient être supprimées.
Titre précédant l’art. 22 : Section 3 : Mesures de préservation des races suisses Le chapitre 4 en vigueur devient la section 3 du chapitre 3. De plus, le titre qui concerne la préservation des races suisses est formulé de manière plus générale.
Art. 22 Types de contributions et publication L’article correspond à l’art. 23 de l’OE en vigueur.
Les modifications apportées à l’al. 2 sont des adaptations formelles.
Dans l’A-OE, l’organisation d’élevage qui voulait être reconnue pour la gestion d’une race devait impé- rativement, en plus de tenir le herd-book pour la race en question, effectuer les épreuves de perfor- mance (N-OE : recensement de caractéristiques issues de la sélection) et les estimations de la valeur d’élevage ou les appréciations génétiques (N-OE : évaluation de caractéristiques issues de la sélection ; l’appréciation génétique n’est désormais plus autorisée). Dans la N-OE, le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection ne sont obligatoires que si l’organisation d’élevage souhaite se voir octroyer des aides financières pour ces activités. Si elle ne souhaite pas recevoir d’aides finan- cières pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection, elle a désormais la possibilité de se faire reconnaître uniquement pour la tenue du herd-book (voir le commentaire de l’art. 3). Du point de vue de la Confédération, tout comme dans l’A-OE , une organisation d’élevage qui reçoit des contributions pour des mesures de préservation ou pour des projets de recherche doit être active dans la sélection. Ces activités sont notamment la tenue du herd-book et le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. L’al. 3 stipule donc que les aides financières des- tinées aux projets de préservation des races suisses et à l’exploitation de banques de gènes nationales ne peuvent être versées à une organisation d’élevage reconnue que si cette organisation bénéficie aussi d’aides financières destinées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caracté- ristiques issues de la sélection. Les aides financières prévues pour la préservation de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » ne sont pas visées par cette disposition, puisqu’elles ne
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Ordonnance sur l’élevage
soutiennent pas les organisations d’élevage : les aides financières sont versées par les organisations d’élevage aux personnes ayant droit à des contributions au sens de l’art. 32.
Art. 23 Races suisses (nouveau) Reprend l’art. 23a, al. 1, de l’A-OE.
Art. 24 Races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » L’article correspond à l’art. 23a, al. 2 à 4, de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Seules de légères adaptations formelles sont apportées. À l’al. 3, le chiffre de 0,501 est remplacé par le chiffre 0,500. En effet, en raison de la formulation des al. 2 et 3 en vigueur, les valeurs de l’indice global supérieures ou égales à 0,5 et inférieures à 0,501 n’étaient pas réglées, ce qui n’était pas le but visé.
Art. 25 Aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps et indemnisation pour l’exploitation de banques de gènes nationales L’article correspond à l’art. 23b de l’A-OE.
L’al. 2 de l’A-OE, qui prévoit que les fonds alloués à des projets de recherche qui ne sont pas épuisés soient alloués à des projets de préservation et à des banques de gènes nationales, est supprimé (voir le commentaire de l’art. 12).
L’al. 2 correspond à l’al. 3 du droit en vigueur. Les dispositions relatives aux organisations reconnues sont abrogées, puisque la possibilité de reconnaissance d’organisations chargées de mettre en œuvre des projets de préservation est supprimée (voir le commentaire de l’art. 3). Les contributions sont al- louées aux destinataires qui mettent en œuvre des projets de préservation, mais aussi aux exploitants de banques de gènes (al. 2, let. b).
La teneur de l’al. 4 de l’A-OE est désormais couverte par l’art. 14, al. 2. Il n’est pas nécessaire de la répéter.
Art. 26 Exploitation de banques de gènes nationales L’article correspond à l’art. 23bbis de l’A-OE. Sa teneur est la même.
Art. 27 Utilisation de matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes nationales L’article correspond à l’art. 23bter de l’A-OE. Sa teneur est la même.
Art. 28 Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» : conditions d’octroi des aides financières pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine L’article correspond à l’art. 23d de l’A-OE.
La mention de l’animal dans le herd-book est supprimée de l’al. 1 let. a, car elle ne correspondait pas au sens donné à la condition fixée pour l’octroi de la contribution. Les contributions pour des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » doivent être accordées uniquement pour les ani- maux enregistrés dans le herd-book, qui sont donc inscrits au herd-book.
S’agissant de l’exigence faite au descendant né vivant d’un animal reproducteur, il faut désormais don- ner la possibilité d’employer le degré de consanguinité fondé sur le génome en plus du degré de con- sanguinité fondé sur l’arbre généalogique (al. 2 et art. 31). Le calcul doit être basé sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique, avec 10 000 SNP au moins. En ce qui concerne le degré de consanguinité fondé sur l’arbre généalogique, il faut désormais intégrer toutes les générations dis- ponibles , en plus des trois générations imposées. Le complément portant sur toutes les générations disponibles a été ajouté après qu’il est apparu, à la suite de l’introduction au 1er janvier 2023 des con- tributions pour la préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé », que cette
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Ordonnance sur l’élevage
disposition était parfois exploitée et que des générations disponibles n’étaient pas intégrées dans le calcul du degré de consanguinité. L’art. 31 décrit le calcul du degré de consanguinité.
L’al. 3 fait correspondre les conditions fixées pour l’effectif des femelles inscrites au herd-book aux nou- velles exigences requises pour l’octroi de la contribution prévue pour la gestion du herd-book. Désor- mais, les femelles en question inscrites au herd-book doivent donc satisfaire aux exigences prévues à l’art. 18, al. 1 à 3. L’art. 12, al. 4, s’applique aussi à la pureté de la race des Franches-Montagnes.
Enfin, des modifications formelles sont apportées aux al. 1, 2 et 5.
Art. 29 Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» : conditions d’octroi des aides financières pour les abeilles L’article correspond à l’art. 23e de l’A-OE.
De manière analogue à l’art. 28, la mention de la reine ou de la reine de ruche à mâles dans le herd- book est supprimée de l’al. 1, let. a (voir le commentaire de l’art. 28). De plus, des adaptations sem- blables à celles de l’art. 28 relatives au degré consanguinité sont apportées à l’al. 2, tout comme à l’al. 3 concernant les femelles inscrites au herd-book. En outre, l’exigence faite à l’al. 3 est supprimée. Elle concerne les femelles inscrites au herd-book, qui devaient avoir terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle. L’OE ne régit plus les épreuves de performance. Enfin, des modifications formelles sont apportées au titre et aux al. 1 à 3.
Art. 30 Préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » : montant des aides financières L’article correspond à l’art. 23c de l’A-OE.
Les taux des contributions visés aux al. 2 et 3 sont arrondis.
Le renvoi aux contributions pour les analyses ADN ou les génotypages prévu à l’al. 5 doit être mis à jour. L’art. 21, al. 2, let. a, ch. 2, qui régit la contribution pour l’élevage d’abeilles mellifères, en ce qui concerne la tenue du herd-book, pour chaque détermination de la pureté de la race au moyen d’une analyse ADN, n’existe plus dans la N-OE. Les génotypages peuvent désormais être soutenus par la Confédération au moyen des aides financières destinées au recensement et à l’évaluation des carac- téristiques issues de la sélection. Il faut donc renvoyer à l’art. 20.
Enfin, des modifications formelles sont apportées aux al. 1 à 5.
Art. 31 Degré de consanguinité
Ce nouvel article régit le calcul du degré de consanguinité.
Art. 32 Préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » : versement des aides financières L’article correspond à l’art. 23f de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Des modifications for- melles sont apportées et la structuration en alinéas a été modifiée.
Titre précédant l’art. 33 Le chapitre 5 en vigueur devient la section 4 du chapitre 3. De plus, les « projets de recherche » de- viennent des « projets de recherche limités dans le temps dans le domaine de la sélection animale » (voir le commentaire de l’art. 33).
Art. 33 L’article correspond à l’art. 25 de l’A-OE.
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Ordonnance sur l’élevage
Il y est précisé que les projets de recherche concernés sont limités dans le temps. Cette adaptation est formelle. Tout comme les projets de préservation des races suisses, les projets de recherche doivent actuellement d’ores et déjà être limités dans le temps : leur développement initial et leur poursuite doi- vent avoir une limite dans le temps, en lien avec leur application. De cette manière, leur développement peut avoir un impact qui se prolonge au-delà de la fin du projet lui-même et qui peut être intégré dans l’exploitation habituelle.
Les projets de recherche soutenus peuvent avoir pour but la préservation des ressources zoogénétiques ou des races, indépendamment de l’origine ou de la menace de disparition qui pèse sur les races. Ils peuvent également inclure de la recherche appliquée dans le domaine de la sélection qui ne vise pas la préservation des races ou des ressources zoogénétiques. Un projet peut par exemple également prévoir le développement de nouvelles procédures d’estimation des valeurs d’élevage, le développe- ment de nouvelles caractéristiques issues de la sélection ou l’amélioration d’autres éléments d’un pro- gramme de sélection. L’art. 141, al. 3, let. c, P-LAgr reflète également cette intention : un projet de re- cherche peut soutenir des mesures de préservation des races suisses aussi bien que la gestion de programmes de sélection à l’aide de herd-books et le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. La formulation « ressources zoogénétiques » ne couvre donc plus suffisamment les différents contenus possibles d’un projet de recherche. C’est notamment pour cette raison que l’ex- pression « projets de recherche sur les ressources zoogénétiques » est remplacée par « projets de recherche pour la sélection animale ». Ce changement est aussi dû à une autre raison.
En effet, selon l’art. 141, al. 4, P-LAgr, le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l’efficience des ressources, l’impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et il peut octroyer des aides financières plus élevées pour les mesures visées à l’art. 141, al. 3, let. a, P-LAgr.
Il faut donc désormais donner la possibilité de soutenir des projets de recherche qui prévoient le déve- loppement de programmes de sélection dont l’impact porte sur au moins l’un des cinq domaines men- tionnés. Ces projets pourront notamment porter sur l’élaboration de nouvelles caractéristiques issues de la sélection, afin de permettre que celles-ci soient intégrées dans les aides financières destinées au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. Ces projets pourront aussi viser à intensifier le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection qui bénéficient d’ores et déjà des aides financières prévues pour ces caractéristiques. De plus, les soutiens financiers peuvent être apportés au développement de méthodes d’évaluation nouvelles ou meilleures. Un projet de recherche zootechnique doit toujours être un projet de recherche appliquée et il doit inclure la trans- position des résultats dans la pratique, qui signifie une création de valeur.
En application de l’art. 141, al. 4, P-LAgr à l’échelon de l’ordonnance, la contribution maximale prévue pour des projets de recherche est augmentée, passant de 500 000 francs à un million de francs (al. 1). Ce relèvement est opéré au détriment des aides financières apportées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection.
Les bénéficiaires potentiels des contributions restent les mêmes : les organisations d’élevage recon- nues et les instituts des hautes écoles fédérales ou cantonales peuvent déposer des demandes d’aides financières pour des projets de recherche (al. 2). Il faudrait bien évidemment que les projets qui visent à développer les programmes de sélection ayant un impact dans un des cinq domaines mentionnés au moins soient gérés par des organisations d’élevage reconnues. Si un institut d’une haute école fédérale ou cantonale dépose une demande d’aide financière pour un projet de recherche, l’organisation d’éle- vage qui gère le programme de sélection en question doit être une partenaire de mise en œuvre ou doit au moins déclarer par écrit son intention de transférer les résultats du projet.
De manière analogue aux aides financières destinées aux projets de préservation des races suisses et à l’exploitation de banques de gènes nationales, l’al. 3 stipule que les aides financières ne peuvent être versées à une organisation d’élevage reconnue que si cette organisation bénéficie aussi d’aides finan- cières destinées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection (voir le commentaire relatif à l’art. 22, al. 3).
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Enfin, des modifications formelles sont apportées.
Titre précédant l’art. 34 Un nouveau chapitre 4 intitulé « Utilisation des données à des fins scientifiques » est créé.
Art. 34 Cet article est nouveau. Selon l’art. 146b P-LAgr, les organisations qui bénéficient d’aides financières pour les mesures zootechniques doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scienti- fiques, les données relatives aux caractéristiques zootechniques dont elles disposent. Le Conseil fédé- ral règle le type, l’ampleur et l’usage prévu des données.
Au niveau de l’OE, il est stipulé que les organisations d’élevage reconnues qui bénéficient d’aides fi- nancières pour la tenue d’un herd-book et pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection (art. 18 à 20), pour des projets de préservation (art. 22, al. 1, let. a), pour l’exploitation des banques de gènes nationales (art. 22, al. 1, let. b) ou pour les projets de recherche (art. 33), doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, les données relatives aux caractéris- tiques issues de la sélection dont elles disposent (al. 1). Les aides financières prévues pour la préser- vation de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » ne sont pas visées par l’art. 31, puisqu’elles ne soutiennent pas les organisations d’élevage. Les données fournies doivent être anonymes, aussi bien en ce qui concerne les individus qu’en ce qui concerne les unités d’élevage.
L’obligation de fournir des données n’est valable que pour la période durant laquelle l’organisation d’éle- vage bénéficie d’une ou de plusieurs des contributions mentionnées ci-dessus. Les données doivent être fournies lorsqu’elles sont demandées. Elles peuvent être obtenues par les organisations d’élevage reconnues, par les instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales ou par Agroscope (al. 2). Ces institutions en font la demande directement auprès de l’orga- nisation d’élevage concernée. Si l’organisation d’élevage refuse de fournir les données, l’OFAG peut supprimer son droit aux aides financières au sens de la présente ordonnance. Le seul motif de refus admissible est le risque, pour l’organisation d’élevage concernée, de voir des secrets d’affaires ou de fabrication être révélés (al. 3). Si une organisation d’élevage refuse de manière injustifiée la publication des données, l’OFAG peut supprimer le droit de cette organisation aux aides financières pour la gestion du herd-book, pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, pour l’exploitation de banques de gènes nationales ou pour des projets de recherche. L’organisation d’élevage qui doit fournir des données peut demander un dédommagement pour la charge que représente la fourniture des données (al. 5). Ce dédommagement doit être fondé sur les coûts effectivement occasionnés par la transmission des données et il ne doit pas être plus élevé que ces coûts. Il doit tenir compte des aides financières versées par la Confédération pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection. Dans la mesure du possible, il y a lieu de privilégier la gratuité pour la fourniture de données à des fins scientifiques.
Titre précédant l’art. 35 Le chapitre 6 en vigueur devient le chapitre 5.
Art. 35 L’article correspond à l’art. 25a de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Le renvoi à la LAgr est mis à jour. La base légale applicable au Haras national suisse figure désormais à l’art. 121 P-LAgr.
Titre précédant l’art. 36 Le chapitre 7 en vigueur devient le chapitre 6.
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Ordonnance sur l’élevage
Art. 36 Exigences relatives aux certificats d’ascendance L’article correspond à l’art. 26 de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Des adaptations formelles sont apportées au titre et aux alinéas : à l’al. 2, la formule « changement de propriétaire » est remplacée par « mise sur le marché ». De ce fait, une femelle ne doit pas impérativement être accompagnée d’un certificat d’ascendance si son détenteur ou son propriétaire change, y compris dans le pays (Suisse et Principauté de Liechtenstein ; voir à l’art. 2, let. k).
Art. 37 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans les États membres de l’UE ou dans le pays L’OE doit désormais opérer une distinction claire entre les certificats d’ascendance selon qu’ils sont destinés à la mise en circulation dans le pays ou dans les États membres de l’UE (art. 38 à 41), d’une part, ou destinés à la mise en circulation dans le pays à partir d’un État membre de l’UE (art. 37), d’autre part.
Au sens de l’OE, la « mise en circulation dans le pays » désigne uniquement la mise en circulation à l’intérieur des frontières de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein et non pas la mise en circu- lation en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein au départ de l’étranger.
Les certificats d’ascendance prévus pour la mise en circulation dans le pays sont déjà réglés dans le cadre des contingents mentionnés dans l’OE, et dans les art. 38 à 41 de l’ordonnance révisée. Les organisations d’élevage continueront donc d’établir des certificats destinés à la mise en circulation dans le pays d’animaux reproducteurs, de leur semence, de leurs ovules non fécondés ou de leurs embryons. Si les certificats doivent contenir au moins les données visées aux art. 38 à 41, leur forme peut être librement conçue et ils peuvent contenir des données supplémentaires.
Compte tenu du règlement d’exécution (UE) 2017/717 7 et du règlement délégué (UE) 2017/1940 8, l’art. 37 nouvellement créé doit préciser que les certificats d’ascendance destinés à la mise en circula- tion d’animaux reproducteurs et de leur matériel zootechnique dans les États membres de l’UE depuis la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ou en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein de- puis les États membres de l’UE, doivent respecter les modèles du règlement d’exécution et du règle- ment délégué. Pour ce faire, une référence statique à ces deux ordonnances est ajoutée dans l’OE (al. 1). La réduction des entraves au commerce doit se poursuivre. En ce qui concerne les équidés reproducteurs, le certificat d’ascendance fait partie du passeport équin et il en va donc de même pour le certificat d’ascendance selon le modèle UE (al. 2). Cette règle corres- pond également au règlement délégué (UE) 2017/1940. Deux certificats d’ascendance sont donc doré- navant intégrés dans le passeport équin par les organisations suisses d’élevage : le certificat d’ascen- dance pour la mise en circulation dans l’UE et le certificat d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays (voir le commentaire de l’art. 38). Même si l’on ne sait pas, au moment de l’établissement du passeport, si l’équidé sera un jour commercialisé dans l’UE , il faut toujours établir son certificat d’as- cendance selon le modèle de l’UE. Le certificat d’ascendance nécessaire en cas d’exportation dans l’UE est ainsi établi. Relevons qu’il est interdit d’ouvrir les agrafes d’un passeport équin établi.
Art. 38 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays L’article correspond à l’art. 27 de l’A-OE. Dans le titre et à l’al. 1, il est précisé que les certificats sont des certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays.
7 Règlement d’exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d’application du rè-
glement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, JO L 109 du 26.4.2017, pp. 9 à 63 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’application (UE) 2021/761, JO L 162 du 10.5.2021, pp. 46 à 49. 8 Règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine figurant dans un document d’identification unique à vie pour les équidés, JO L 275 du 25.10.2017, pp. 1 à 8.
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Ordonnance sur l’élevage
Les modifications suivantes sont également apportées à l’al. 1 :
• La let. e de l’A-OE est supprimée. Le genre d’identification utilisée est prescrit par l’art. 10 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401).
• Compte tenu de l’art. 2, let. c, de l’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA ; RS 916.404.1), le mot « identification » est remplacé par le « numéro d’identification » (numéro de marque auriculaire) à la nouvelle let. e.
• À la nouvelle let. k, les « numéros de herd-book » sont également remplacés par des « numéros d’identification ». Toutefois, les organisations d’élevage sont libres d’ajouter aux numéros d’identification les numéros de herd-book des parents et des grands-parents.
• Pour tenir compte des nouveaux termes employés dans le système d’encouragement révisé, à la nouvelle let. l, le « recensement de caractéristiques issues de la sélection » remplace les « épreuves de performance » et les « évaluations des caractéristiques » remplacent les « va- leurs d’élevage » et les « appréciations génétiques ».
• La nouvelle let. m précise que les tares héréditaires de l’animal doivent également être enre- gistrées dans le certificat. Cette adaptation est une adaptation formelle. L’A-OE établit d’ores et déjà que les organisations d’élevage doivent signaler également aux éleveurs les porteurs de tares héréditaires. Dans le train d’ordonnances agricoles 2021, l’OE a été complétée par une disposition prévoyant la publication à destination des éleveurs. Le commentaire de ce train d’or- donnances constatait déjà que l’on pouvait notamment entendre par là la déclaration figurant sur le certificat d’ascendance. Il revient, en partie au moins, aux organisations d’élevage de déterminer la marge de l’interprétation à donner au mot de « tare héréditaire ». Il s’agit assuré- ment des tares létales et de celles qui compromettent considérablement le bien-être ou la santé de l’animal.
Par analogie au droit européen relatif à la sélection animale, un nouvel alinéa (al. 2) offre aux organisa- tions d’élevage la possibilité de publier sur un site Internet d’accès public les résultats du recensement et de l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection et d’ajouter dans le certificat d’ascendance un renvoi au site, au lieu de saisir les résultats dans le certificat. On maintient ainsi les informations à un haut niveau de mise à jour. De plus, dans les grands programmes de sélection, la publication du recensement et de l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection dans le certificat d’ascen- dance est de grande ampleur.
Art. 39 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour les équidés reproducteurs desti- nés à la mise en circulation dans le pays L’article correspond à l’art. 28 A-OE. Dans le titre et à l’al. 1, il est désormais aussi précisé que les certificats sont des certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays. Tout comme le certificat d’ascendance destiné à la mise en circulation dans un État membre de l’UE visé à l’art. 37, le certificat destiné à la mise en circulation dans le pays continue de faire partie du passeport équin des équidés reproducteurs (al. 1). Les deux certificats d’ascendance restent dans le passeport équin même si l’équidé en question est exporté dans un État membre de l’UE.
Les modifications suivantes sont apportées à l’al. 2 :
• De manière analogue à l’art. 38, al. 1, let. k, la nouvelle let. e mentionne désormais uniquement le numéro d’identification (Universal Equine Life Number (UELN)). Toutefois, les organisations d’élevage sont libres d’ajouter aux numéros d’identification les numéros de herd-book des pa- rents et des grands-parents. La let. c actuelle est désormais intégrée à la let. e et elle est donc supprimée. Concernant la nouvelle let. e, relevons que le numéro d’identification de la mère visé à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 2, de l’OFE doit déjà obligatoirement figurer dans le passeport équin.
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Ordonnance sur l’élevage
• Pour tenir compte des nouveaux termes employés dans le système d’encouragement révisé, à la let. i, le « recensement de caractéristiques issues de la sélection » remplace les « épreuves de performance ».
• La nouvelle let. j apporte la même précision que l’art. 38, al. 1, let. m, concernant les tares hé- réditaires.
Par analogie avec l’art. 38, al. 2, un nouvel al. 3 offre aux organisations d’élevage la possibilité de pu- blier sur un site Internet d’accès public les résultats du recensement de caractéristiques issues de la sélection et d’ajouter dans le certificat d’ascendance un renvoi au site, au lieu de saisir les résultats dans le certificat.
Art. 40 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés d’animaux reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays L’article correspond à l’art. 29 A-OE. Les renvois sont mis à jour. De plus, le titre et l’al. 1 précisent que les certificats sont des certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays. Pour harmoni- ser les dispositions relatives au certificat d’ascendance, un nouvel al. 2 est introduit par analogie avec l’art. 41, al. 2. Tout comme pour les embryons, lorsque plusieurs ovules se trouvent dans une seule paillette, le certificat d’ascendance doit le mentionner. De plus, tout comme pour l’adaptation apportée à l’art. 41, al. 2, tous les ovules d’une même paillette doivent provenir de la même ascendance.
Art. 41 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour les embryons d’animaux reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays L’article correspond à l’art. 30 A-OE. Les renvois sont mis à jour. Dans le titre et à l’al. 1, il est précisé que les certificats sont des certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays.
De plus, à l’al. 2, la formulation « provenir de la même mère » est remplacée par celle de « provenir de la même ascendance ».
Titre précédant l’art. 42 Le chapitre 8 en vigueur devient le chapitre 7.
Abrogation de l’art. 31 A-OE Le premier article du chapitre 8 en vigueur est abrogé. Il régissait les exceptions prévues au permis général d’importation (PGI) obligatoire et concernait l’importation des animaux d’élevage considérés comme effets de déménagement, dot ou patrimoine héréditaire. Ces importations étant régies par le droit douanier, aucune disposition particulière sur ce sujet n’est nécessaire dans l’OE. La révision totale de l’OE offre donc la possibilité d’abroger son art. 31. De plus, l’abolition du PGI est prévue dans le cadre du programme de transformation DaziT de l’OFDF. Grâce à l’abrogation anticipée de l’article relatif aux exceptions prévues au PGI, il ne sera donc pas nécessaire de modifier de nouveau l’OE pour les nouvelles applications informatiques et pour la nouvelle législation douanière. L’exécution actuelle par l’OFDF n’est pas modifiée par ce changement.
Art. 42 Attribution des parts de contingent L’article correspond à l’art. 32 A-OE. À l’al. 1, l’expression «Schweine-, Schaf- und Ziegengattung» est remplacée par «Gattungen Schweine, Schafe und Ziegen» dans le texte allemand. À l’al. 2, la formula- tion « les bovins » est remplacée par celle de « les bovins, y compris les buffles d’Asie ». Ces adapta- tions sont des adaptations formelles.
Art. 43 Importation de semence de taureaux L’article 40 correspond à l’art. 33 A-OE sans changement.
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Ordonnance sur l’élevage
Art. 44 Conditions générales pour l’importation d’animaux reproducteurs dans le cadre des contin- gents 2, 3 et 4 L’art. 44 règle les conditions générales applicables à l’importation d’animaux reproducteurs dans le cadre des contingents 2, 3 et 4. Sa teneur correspond à l’art. 34, al. 1, A-OE.
L’importation d’animaux reproducteurs en Suisse est conditionnée à l’existence d’une organisation d’élevage reconnue en Suisse pour la race concernée. Il en ressort que la condition posée pour l’inté- gration des animaux importés dans un programme national de sélection est remplie. Or, si tel est le cas, les animaux suivants peuvent être importés dans le cadre des contingents tarifaires mentionnés :
1. les animaux reproducteurs de race pure avec un certificat d’ascendance complet (let. a),
2. les animaux reproducteurs avec un certificat d’ascendance qui ne sont pas de race pure, à des fins de recherche scientifique, de sélection conservatrice de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé », ou à des fins de constitution d’un cheptel de races nouvelles en Suisse (let. b), ou
3. les animaux de rente sans certificat d’ascendance, à des fins de recherche scientifique, de sélection conservatrice de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé », ou à des fins de constitution d’un cheptel de races nouvelles en Suisse (let. c).
La let. a précise que le certificat d’ascendance doit être rempli complètement et que l’animal reproduc- teur doit être de race pure. Le certificat d’ascendance doit également répondre aux exigences visées à l’art. 38. La let. b s’applique à des reproducteurs n’étant pas de race pure qui disposent d’un certificat d’ascendance prévu à l’art. 38 (ascendance complète ou incomplète). La let. c précise les exigences posées aux animaux reproducteurs sans certificat d’ascendance, qui sont désignés de ce fait comme des animaux de rente, mais importés malgré tout à des fins d’élevage.
Aux let. b et c, la formulation est harmonisée avec celle employée pour les mesures de préservation des races suisses : les « races menacées de disparition » sont remplacées par les « races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» ».
Art. 45 Descendants sous la mère L’art. 34, al. 2 à 4, et l’art. 35, al. 2 à 4, A-OE ont été joints dans cet article qui rassemble désormais toutes les dispositions relatives à l’importation de descendants sous la mère.
L’expression « jeunes animaux » employée dans l’A-OE est remplacée par celle de « descendant ». Cette adaptation est une adaptation formelle.
Au nouvel al. 2, l’âge maximal des cabris et des agneaux est porté de 14 à 21 jours pour permettre, le cas échéant, que l’on dispose de suffisamment de temps pour le génotypage et l’établissement des attestations génétiques visés à l’al. 3.
L’al. 3 précise que les demandes d’importation de descendants doivent être déposées au moins sept jours avant l’importation, via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG (www.ekontingente.ad- min.ch) ou par courriel. La demande d’importation doit être accompagnée, pour les descendants et pour la mère, de copies des certificats d’ascendance ou d’une attestation génétique des ascendances basée sur le génotypage. L’attestation se fonde sur l’art. 44, al. 1, let. c, qui prévoit que les animaux de rente sans certificat d’ascendance peuvent être importés en tant qu’animaux reproducteurs.
Art. 46 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et caprins Les conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, les ovins et les caprins sont régies par l’art. 34 A-OE et déplacées à l’art. 46 de la nouvelle version. Les demandes
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Ordonnance sur l’élevage
d’importation doivent être remises via l’application Internet fournie par l’OFAG sept jours au moins avant l’importation (al. 1). Tout comme l’art. 45, l’al. 2 fait désormais référence à l’attestation génétique.
Art. 47 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent pour les bovins, y compris les buffles d’Asie Les conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent des bovins, y compris les buffles d’Asie, sont régies à l’art. 35 A-OE et déplacées à l’art. 47 de la nouvelle version. La possibilité d’un examen préalable des documents nécessaires à l’importation est maintenue. Toutefois, les documents valables pour l’importation sont ceux présentés avec la déclaration en douane et non pas ceux de l’examen préalable.
Titre précédant l’art. 48 Le chapitre 9 en vigueur devient le chapitre 8.
Art. 48 Exécution L’article correspond à l’art. 36 A-OE. Il n’est pas modifié.
Art. 49 Surveillance des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage L’article correspond à l’art. 37 A-OE. Dans le titre, le mot « organisations » est remplacé par celui d’« or- ganisations d’élevage ». De plus, les entreprises d’élevage sont désormais mentionnées dans le titre et à l’al. 2. Tout comme les organisations d’élevage reconnues, les entreprises d’élevage reconnues sont soumises à la surveillance de l’OFAG. Elles doivent également remettre à l’OFAG un rapport annuel qui rend compte de leur activité. Cette adaptation est une adaptation formelle. Les organisations d’élevage reconnues qui bénéficient d’aides financières destinées au recensement et à l’évaluation de caractéris- tiques issues de la sélection doivent désormais informer l’OFAG, dans leurs rapports, des changements apportés à leurs programmes d’élevage au sens de l’art. 17 (al. 2).
Art. 50 Abrogation et modification du droit en vigueur L’article correspond à l’art. 38 A-OE. Voir l’Annexe 3, « Modification du droit en vigueur » De plus, l’OE du 31 octobre 2012 est abrogée et remplacée par la présente version.
Art. 51 Dispositions transitoires L’article correspond à l’art. 38a A-OE.
L’al. 1 reste en vigueur. La disposition transitoire prévue à l’al. 2 du droit en vigueur est abrogée car elle n’est plus valable.
Une transition est accordée pour passer du système en vigueur, qui prévoit des aides financières pour la tenue du herd-book et pour les épreuves de performance, au nouveau système, qui prévoit une aide financière pour la tenue du herd-book et une aide financière pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection : la première période de référence du nouveau système débute le 1er novembre 2026 (al. 3). Jusqu’à cette date, les aides financières continueront d’être octroyées se- lon le système actuel (al. 2). Ce calendrier offre aux organisations d’élevage suffisamment de temps, après la décision du Conseil fédéral relative à la présente révision de l’ordonnance, pour adapter ou mettre en place des banques de données ou des systèmes, voire de nouvelles évaluations des carac- téristiques issues de la sélection. Il évite également les dispositions transitoires compliquées qui au- raient résulté d’une première période de référence débutant le 1er janvier 2026 et se terminant par une échéance écourtée au 31 octobre 2026. Le début du nouvel encouragement de la sélection animale, qui marque le début de la première période de référence, est prévu au 1er novembre 2026, ce qui évite ce scénario, puisque le nouveau système d’encouragement peut ainsi débuter normalement par une période de référence dont la durée n’est pas écourtée.
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Ordonnance sur l’élevage
En ce qui concerne les contributions pour la gestion du herd-book prévues par le droit en vigueur pour les bovins, les porcins, les camélidés du Nouveau Monde et les abeilles, les jours de référence appli- cables au décompte des aides financières doivent être reportés conformément à l’annexe 1 du droit en vigueur. Selon l’A-OE, les jours de référence prévus pour ces espèces se situent après la fin de la disposition transitoire décrite. Faute de report des jours de référence, les organisations d’élevage des espèces en question ne pourraient plus déposer de demande de contribution pour la tenue du herd- book en 2026 selon le droit en vigueur.
Les conditions posées pour la reconnaissance des organisations d’élevage sont révisées (voir le com- mentaire de l’art. 3). Les organisations d’élevage devront donc notamment adapter leurs règlements et obtenir la reconnaissance de l’OFAG visée par le nouveau droit. Il faut leur octroyer le temps nécessaire pour qu’elles adaptent leurs règlements et qu’elles établissent leur demande de reconnaissance après que le Conseil fédéral aura arrêté la présente révision. La base juridique qui règle la reconnaissance selon le nouveau droit sera disponible seulement le 1er janvier 2026. Un délai transitoire s’impose donc pour les reconnaissances prévues par le nouveau droit. Enfin, ce délai transitoire est également utile à l’OFAG du point de vue administratif : les plus de 30 organisations d’élevage reconnues en Suisse doi- vent toutes déposer une demande de reconnaissance selon le nouveau droit si elles veulent conserver leur reconnaissance. Le traitement que demandera la bonne trentaine de demandes prévisibles entraî- nera une lourde charge. Il faut aussi que les demandes soient échelonnées selon les espèces. L’OFAG prendra contact avec les organisations d’élevage pour ce faire.
Deux délais transitoires doivent être réglés en ce qui concerne les reconnaissances selon le nouveau droit :
• Toutes les organisations d’élevage reconnues qui souhaitent recevoir les aides financières pré- vues par le nouveau droit pour la tenue du herd-book et pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection doivent remettre à l’OFAG une demande de reconnais- sance d’ici fin juin 2027 (al. 4). Si une organisation d’élevage laisse s’écouler ce délai sans justification, l’OFAG se réserve de retirer la reconnaissance de cette organisation d’élevage ou de lui refuser le droit à des aides financières pour la tenue du herd-book et pour l’évaluation et le recensement des caractéristiques issues de la sélection prévues par le nouveau droit. Ce retrait dure jusqu’à la date à laquelle l’organisation d’élevage dépose la demande de reconnais- sance prévue par le nouveau droit.
• La reconnaissance prévue par le droit en vigueur est maintenue jusqu’à la fin de sa durée de validité pour les organisations d’élevage qui renoncent aux contributions prévues par le nou- veau droit pour la tenue du herd-book et pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection (al. 5). Si ces organisations souhaitent à nouveau être reconnues après l’échéance de la décision, elles doivent remettre à l’OFAG, avant la fin de la durée de validité de la décision, une demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage au sens du nouveau droit, ce qui évite une rupture des reconnaissances.
Comme il en est fait mention concernant l’art. 3, la possibilité de reconnaissance des organisations qui réalisent des projets de préservation est détachée de l’OE. Ce changement concerne les associations Pro Specie Rara, Verein Schweizerischer Mellifera Bienenfreunde (mellifera.ch) et l’association d’éle- vage de volailles de rente d’origine (Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel ZUN). Pour permettre que les projets qu’elles ont en cours puissent être menés à leur terme conformément au contrat d’aide financière, ces organisations conservent leur reconnaissance jusqu’à la fin du mois d’avril 2026 (al. 6). Après le 30 avril 2026, leur reconnaissance est annulée, puisque la reconnaissance d’organisations et leur droit à des contributions sont supprimés de l’OE au 1er janvier 2026 pour les projets de préservation. Étant donné cette disposition transitoire, des décisions de retrait de la reconnaissance ne sont donc pas nécessaires.
Les organisations d’élevage reconnues dont les programmes de sélection prévoient le recensement de la caractéristique « description linéaire et classification » (DLC) dès le début de la première période de
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Ordonnance sur l’élevage
référence, le 1er novembre 2026, doivent avoir effectué une première publication pour cette caractéris- tique d’ici au 31 octobre 2028 au plus tard (al. 7). L’al. 7 prévoit une disposition transitoire pour les or- ganisations d’élevage reconnues qui n’y parviennent pas et qui ont noté la conformation par des poin- tages jusqu’alors. En soumettant par écrit à l’OFAG un programme de mise en œuvre au plus tard à l’entrée en vigueur de la présente révision de l’ordonnance au 1er janvier 2026, elles peuvent bénéficier jusqu’au 31 octobre 2028 d’aides financières pour les pointages et pour la caractéristique DLC au sens de la nouvelle OE. Le programme comprendra au moins un calendrier du passage à la description linéaire et classification avec l’estimation de valeurs d’élevage et une description du système linéaire et de classification prévu. L’organisation d’élevage bénéficiera de la disposition transitoire seulement après que le programme aura été approuvé par l’OFAG. En d’autres termes, la première publication des valeurs d’élevage DLC doit avoir lieu seulement à la fin du mois de mars 2029.
Art. 52 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026. La formulation des dispositions du cha- pitre 7 relatives à l’importation permet aussi leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026, indépendamment du nouveau droit douanier et du programme de transformation DaziT de l’OFDF.
Annexe 1 Taux de rémunération pour la gestion du herd-book et pour le recensement et l’évalua- tion des caractéristiques issues de la sélection Actuellement régis par l’annexe 1 A-OE, les délais qui s’appliquent au dépôt des demandes d’octroi d’aides financières et au dépôt des décomptes, sont déplacés à l’annexe 2. ll en va de même pour les périodes de référence. L’annexe 1 régit désormais les taux de rémunération qui s’appliquent à la tenue des herd-books et au recensement et à l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection.
Annexe 2 Délais pour le dépôt des demandes d’octroi des aides financières et pour le dépôt des décomptes, ainsi que périodes de référence Le changement du droit en vigueur régi par l’annexe 2 A-OE est déplacé dans une annexe 3. La mention des « jours de référence » est retirée de l’annexe 2 puisque les jours de référence ne sont plus em- ployés dans l’OE. Toutes les aides financières visées par l’OE se rapportent aux périodes de référence.
Annexe 2 ch. 1 Aides financières pour la gestion du herd-book et pour le recensement et l’éva- luation des caractéristiques issues de la sélection Le ch. 1 régit désormais la période de référence et le délai prévus pour le dépôt auprès de l’OFAG des demandes ou des décomptes visant à obtenir des aides financières destinées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection. La période de référence débute le 1er novembre et se termine le 31 octobre de l’année suivante. Le délai de dépôt des demandes ou des décomptes auprès de l’OFAG est fixé au 30 novembre. À la fin de la période de référence, les organisations d’élevage reconnues disposent donc d’un mois pour déposer une demande ou un dé- compte auprès de l’OFAG.
Compte tenu du changement apporté au système d’encouragement de la sélection animale, les ch. 1 à 7 A-OE, qui fixent les jours ou les périodes de référence valables pour l’aide financière destinée à la tenue du herd-book et aux épreuves de performance des différentes espèces, peuvent donc être sup- primés. Ils sont remplacés par le nouveau ch. 1.
Annexe 2, ch. 2 Le ch. 2 (ch. 8 A-OE) continue de régir les périodes de référence et les délais applicables aux mesures de préservation des races suisses. Seuls les renvois sont mis à jour.
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Ordonnance sur l’élevage
Annexe 2 ch. 3 Projets de recherche limités dans le temps pour la sélection animale Dans le titre du ch. 3 de l’annexe 2, (ch. 9 de l’OE en vigueur) et dans le tableau, la formulation « projets de recherche » est remplacée par « projets de recherche limités dans le temps dans le domaine de la sélection animale ». Le renvoi à l’article est également mis à jour.
Annexe 3 Modification du droit en vigueur Les renvois à l’OE doivent être adaptés et la date de l’OE doit être mise à jour à l’art. 15dbis, al. 3, let. a et à l’art. 15f, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401).
À l’art. 28, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 concernant l’importation, le transit et l’exporta- tion d’animaux de compagnie (OITE-AC ; RS 916.443.10), le renvoi aux articles de l’OE portant sur les certificats d’ascendance doit être mis à jour : les articles 27 et 28 sont remplacés par les articles 37 et 38.
8.4 Conséquences
8.4.1 Confédération Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières pour la Confédération et sont réa- lisées avec les ressources en personnel dont dispose la Confédération.
L’adaptation modifiant légèrement la répartition entre les espèces des fonds prévus pour les aides fi- nancières destinées à la tenue du herd-book et au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection est mise en œuvre dans le cadre du crédit actuel alloué à la sélection animale. Il en va de même pour l’augmentation des fonds destinés aux projets de recherche sur la sélection ani- male.
8.4.2 Cantons Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour les cantons sur les plans du personnel ou des finances.
8.4.3 Économie Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières pour l’économie publique. Elles concernent avant tout la trentaine d’organisations d’élevage aujourd’hui reconnues. On observe néan- moins les conséquences suivantes, sans impact financier : l’encouragement de la sélection animale s’oriente de manière plus marquée vers la durabilité et vers les domaines de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’impact environnemental, de l’utilisation efficiente des ressources, de la santé et du bien-être des animaux. Il est ainsi possible de mieux faire accepter dans la société la sélection animale et son soutien par la Confédération.
8.4.4 Environnement Les modifications proposées ont des conséquences sur l’environnement : l’encouragement de la sélec- tion animale est davantage axé sur la durabilité, notamment dans les domaines de l’impact environne- mental et de l’utilisation efficiente des ressources.
8.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, no- tamment avec l’annexe 11, appendice 4, de l’Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81). L’équivalence avec le droit européen relatif à la sélection animale est ainsi mainte- nue et le commerce d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux avec l’UE reste possible.
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Ordonnance sur l’élevage
8.6 Entrée en vigueur
Les présentes modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2026.
8.7 Bases légales
Art.121, al. 2, 141, al. 8, 146, 146b, al. 2, 147a, al. 2, et 177 LAgr
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9 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA); RS 916.404.1
9.1 Contexte
Identitas SA est chargée par la Confédération d’exploiter la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Les frais de fonctionnement de la BDTA sont couverts par les émoluments versés par les détenteurs d’animaux (qui incluent les abattoirs). Le passage au numérique d’un bout à l’autre des filières de l’agroalimentaire confère une importance croissante l’échange des données entre les différents systèmes informatisés (privés et publics). Or, un tel échange exige que ces données soient mises en correspondance au moyen d’un identifiant unique. L’ordonnance crée les conditions de cet échange de données en introduisant l’identifiant unique nécessaire à une saisie unique des données, en l’occurrence le numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE).
9.2 Aperçu des principales modifications
Complément du numéro BDTA avec le numéro REE de l’OFS, publication des coordonnées des unités d'élevage, abrogation de la disposition prévoyant un délai de 10 jours pour corriger des données en ligne, nouvel émolument si l'émission du passeport équin n'est pas notifiée à la BDTA dans les délais.
9.3 Commentaire article par article
Remplacement à moyen terme du numéro BDTA par le numéro REE
Le système informatisé sur lequel repose la BDTA sera graduellement modernisé. C’est l’occasion d’en réexaminer les fonctionnalités et les processus pour les adapter si nécessaire. Les offices fédéraux OFAG, OSAV et OFS ont créé un Plan des données de référence des filières alimentaires qui permet, grâce à une combinaison du numéro REE1 avec ses liens vers différentes données statistiques (Nomenclature générale des activités économiques (NOGA), Plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne alimentaire et des objets usuels), et de l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID), d’identifier de façon univoque toutes les unités locales, dans toutes les filières. Le numéro REE est attribué par l’Office fédéral de la statistique (OFS), comme le prévoit l’ordonnance sur le Registre des établissement (OREE ; RS 431.903).
L’application du plan des données de référence accélérera la mise en pratique du principe de la saisie unique, à savoir l’utilisation multiple, par divers systèmes informatisés, de données saisies une seule fois. Ce principe se trouve au cœur de la stratégie OFAG de passage au numérique.
Conformément à ce plan, les élevages seront identifiés de façon univoque dans la BDTA au moyen de leur numéro REE à compter de la mise à jour qui aura lieu au milieu de l’année 2026. Le numéro BDTA reste valable et utilisable dans le système d’information de la BDTA au moins pendant une période transitoire. Dans certaines déclarations (cf. annexe 1), le numéro REE de l’élevage concerné est repris automatiquement par le système. Pour déclarer l’entrée ou l’abattage d’un animal, l’unité d’élevage peut, pendant une période transitoire, être désignée soit au moyen de son numéro REE, soit au moyen de son numéro BDTA. La durée de cette période transitoire n’est pas connue actuellement ; elle dépendra de la capacité d’adaptation des systèmes informatiques environnants.
Par conséquent, l’expression « numéro BDTA » doit être remplacée par « numéro BDTA ou numéro REE » dans l’OId-BDTA.
Article 3
L’article 56 sera abrogé (cf. ci-dessous). La teneur de l’art. 56, al. 3, doit cependant être conservée ; elle figure maintenant sous l’art. 3, al. 5, let. b, de l’ordonnance. Le rôle d’Identitas SA, en tant que
1 REE : numéro du Registre des entreprises et des établissements de l’Office fédéral de la statistique OFS, www.uid.admin.ch
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
fournisseur de l’assistance technique sur le portail Internet Agate, est également précisé. D’une part, elle assiste les utilisateurs en ce qui concerne la connexion au portail. D’autre part, Identitas SA assure une assistance de premier niveau dans les applications auxquelles le portail donne accès, et transmet les questions non résolues aux services compétents.
Article 11
Al. 1, let. b – Pour identifier l’origine et reconstituer le parcours d’un animal, la BDTA vérifie que le numéro BDTA (à l’avenir : le numéro REE) enregistré par l’unité d’élevage dont l’animal est issu, lors de l’entrée de cet animal, correspond au numéro BDTA (à l’avenir : le numéro REE) indiqué par l’unité d’élevage où l’animal se trouvait dernièrement. Il importe donc, pour la traçabilité des animaux d’élevage, que l’unité d’élevage indiquée dans la notification d’entrée figure de façon transparente dans l’historique de l’animal. Ce traçage existe déjà dans la BDTA et s’exprime également dans l’OId- BDTA.
Al. 1, let. c – Le Règlement (UE) 2023/115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le Règlement (UE) no 995/20102 entre en vigueur le 30 décembre 2025. Par conséquent, les produits à base de viande de bœuf d’origine suisse et exportés dans l’UE doivent, à partir de cette date, être accompagnés avant le dédouanement d’une déclaration de diligence raisonnée et des coordonnées géographiques, dans le système informatisé de la réglementation européenne sur la déforestation. Ces coordonnées géographiques sont celles de tous les détenteurs des animaux de l’espèce bovine, de leur naissance à leur abattage. Les adresses des détenteurs figurent déjà dans la BDTA ; il est possible d’en déduire les coordonnées géographiques exigées par la réglementation européenne. De nombreuses questions restent en suspens, s’agissant de l’application de cette réglementation, si bien que l’on ne sait pas encore précisément ce dont les exportateurs suisses auront besoin. Par conséquent, on ne sait pas non plus quelle solution technique il faudra proposer, quels en seront les coûts ni qui la financera.
Al. 1, let. c – Les données relatives aux types d’unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), à savoir : les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (Oterm), les troupeaux en transhumance, les bâtiments et installations pour animaux mis en place par les marchands de bétail, les cliniques, les abattoirs, les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail, et les expositions de bétail et autres manifestations semblables et les animaux détenus à titre non commercial
offrent de l’intérêt pour diverses organisations qui souhaitent les reprendre à partir de la BDTA. Ces données sur les types d’unités d’élevage ne présentent aucun caractère digne de protection, cet attribut peut être intégré dans l’historique de l’animal.
Al. 3, let. cbis – Le numéro d’identification des descendants des femelles figure actuellement dans la BDTA. La modification établira la base juridique de cet état de fait.
Al. 3, let. e – Dans la BDTA, la déclaration de la naissance d’un équidé doit préciser l’espèce (cheval, mulet, bardot ou âne). Actuellement, cette information est indiquée (sous le terme erroné de « genre ») d’une façon insuffisamment fondée en droit. La modification en question comble cette lacune.
Article 13 L’intérêt qu’il y a à communiquer plus efficacement avec les détenteurs d’animaux a conduit à faire figurer l’adresse de courrier électronique de ces détenteurs dans la BDTA. Cette adresse peut (mais ne doit pas) être la même que celle qui est enregistrée dans le système IAM (cf. art. 14).
2 JO L 150 du 9.6.2023, p. 206
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
Article 15 Comme indiqué plus haut, les unités d’élevage sont dorénavant identifiées de façon univoque par leur numéro REE. Il n’est donc plus nécessaire qu’Identitas SA leur attribue un numéro BDTA. Les nouvelles unités d’élevage – il ne s’en crée que quelques-unes par année – seront identifiées seulement par leur numéro REE. Les alinéas 1 et 2 peuvent être abrogés.
Article 19
Tout équidé doit recevoir, avant le 31 décembre de l’année de sa naissance, un passeport équin (cf. art 15c, al. 1, OFE). Le passeport des équidés nés en novembre ou en décembre doit être délivré avant le 31 décembre de l’année suivante. L’art. 15e, al. 6, OFE prévoit que les services chargés d’établir le passeport équin doivent notifier à Identitas SA, dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement du passeport, les données collectées conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. I, OId- BDTA. Cependant, aucune obligation à cet égard n’est formulée explicitement dans l’OId-BDTA.
Il est cependant fréquent que les naissances ne soient pas notifiées dans les délais. Dans ce cas, le nouvel art. 19, al. 6, permet de percevoir l’émolument de 15 francs visé à l’annexe 2, ch. 4.4.
Article 25 Le délai de 10 jours imparti pour effacer les données avait été introduit le 1er janvier 2018 (RO 2017 6145) dans l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA alors en vigueur. Le commentaire relatif à cette modification précisait que les données notifiées par les personnes concernées (y compris leurs mandataires) pouvaient être effacées en ligne dans les dix jours, quel que soit le moyen employé pour notifier, de façon à corriger rapidement et simplement les erreurs. La modification ne faisait qu’inscrire dans l’ordonnance une situation existante. Suite à l’abrogation de l’ordonnance sur la BDTA, remplacée par l’OId-BDTA, les dispositions de l’article susmentionné ont été transférées dans l’art. 25 OId-BDTA. Quant à la modification de l’OId-BDTA du 2 novembre 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (RO 2022 760), elle a permis non seulement d’effacer (« peuvent effacer en ligne, dans un délai de dix jours »), mais aussi de modifier les données (« peuvent effacer ou modifier en ligne, dans un délai de dix jours ». L’expérience montre que la suppression du délai de dix jours pourrait alléger la tâche des services d’assistance technique de la BDTA, car actuellement les personnes qui souhaitent modifier leurs données après le délai contactent ces services par téléphone ou par écrit. Les collaborateurs de ces services effectuent les modifications demandées, vu qu’ils n’ont pas le moyen d’en contrôler le bien-fondé. Cette façon de procéder fait intervenir inutilement les services d’assistance technique. Les alinéas 1 et 3 en vigueur sont regroupés en un nouvel alinéa 1. Cette modification est essentiellement de nature formelle : la personne qui communique des données ne peut plus elle- même « modifier ou effacer les données par téléphone ou par écrit » ; elle peut en revanche, par ces canaux, en demander la modification ou l’effacement. En conséquence de quoi l’alinéa 1, au lieu d’indiquer « peuvent effacer ou modifier en ligne » est libellé ainsi « demander par téléphone ou par écrit à Identitas SA d’effectuer cette rectification ou cette suppression ». Comme précisé précédemment, conformément à l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV ; RS 812.212.27), il n’est pas possible de modifier la condition d’un équidé considéré comme un animal de compagnie pour en faire un animal de rente. La seule modification possible est celle qui consiste à faire d’un animal de rente un animal de compagnie. La formulation actuelle de l’alinéa 3 laisse supposer qu’Identitas SA peut, sur demande, modifier la condition des animaux de compagnie pour en faire des animaux de rente. Cela n’est pas le cas, et la révision clarifie ce point. Étant donné que toute déclaration de naissance d’un équidé est couplée à l’attribution d’un numéro UELN à l’animal et à une confirmation d’enregistrement (art. 27, al. 2), il n’est pas possible d’effacer les données de naissance des équidés pour les enregistrer à nouveau, car cette action produirait plusieurs données incohérentes concernant le même individu. Si des données doivent être modifiées, il faut faire intervenir les services d’assistance pour faire modifier les données dans les règles. L’alinéa 2 en vigueur fixe un délai de 30 jours pour modifier en ligne le numéro BDTA du demandeur dans une déclaration d’abattage. Les modifications peuvent avoir lieu ultérieurement ; le demandeur doit alors s’adresser au service d’assistance d’Identitas SA. Du fait de la modification proposée de l’alinéa 1, il n’est plus nécessaire de réglementer spécialement les modifications du numéro BDTA. Cette donnée, ainsi que d’autres, peut être modifiée à tout moment en ligne ou par le service d’assistance. Une disposition reste inchangée : celle qui prévoit que les données BDTA, telles qu’elles
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
sont déclarées le 31 août à 23 h 59, sont déterminantes en ce qui concerne les contingents d’importation de viande. Dans les alinéas 4 et 5, l’expression « rectification des données » est remplacée par l’expression « Rectification ou suppression des données », comme dans l’alinéa 1.
Article 38b
L’alinéa 2 prévoit que quiconque dispose du numéro d’identification d’un animal de l’espèce bovine, d’un buffle ou d’un bison (let. c), ou d’un ovin ou d’un caprin peut connaître la date de naissance de cet animal. La BDTA offre la même possibilité en ce qui concerne les équidés, mais sans une base juridique suffisante. La lettre e, qui concerne la date de naissance, comble cette lacune.
Article 41
L’article 44 étant supprimé (cf. ci-dessous), le renvoi à cet article devient sans objet.
Articles 43 et 44
L’obligation d’enregistrer les animaux dans la BDTA a été étendue aux espèces ovines et caprines le 1er janvier 2020 RO 2018 2085. Le calculateur UGB n’a pu être employé pour les animaux de ces espèces qu’à partir du 1er janvier 2022, après un délai de transition et quelques années d’expérience. Les modalités de calcul initiales ne permettaient pas de fusionner les articles 44 et 43. Mais vu que, dans l’intervalle, l’art. 44, al. 2, est devenu sans objet, les deux articles peuvent être réunis.
Articles 45 et 46
Situation identique à celle des articles 43 et 44.
Articles 47 et 48
Situation identique à celle des articles 43 et 44.
Article 56
Les alinéas 1 et 2 répètent en partie les dispositions de l’art. 3, al. 5 (let. a et b) ; ils peuvent donc être supprimés. Le contenu de l’alinéa 3 est ajouté à l’art. 3, al. 5, let. b.
Annexe 2, chiffres 1.1.2.3 et 1.1.2.4
L’obligation d’enregistrer ovins et caprins dans la BDTA à compter du 1er janvier 2020 (RO 2018 2085) a rendu obligatoire le double marquage des ovins. Les animaux vivants portant une marque auriculaire simple ont dû recevoir une puce électronique avant le 31 décembre 2020 (art. 29b, RO 2018 2085). Les émoluments perçus pour la deuxième marque auriculaire ont été fixés dans l’ordonnance sur la BDTA, alors en vigueur (RO 2019 3673). Ces dispositions ont été reprises le 1er janvier 2022 dans l’OId-BDTA. Maintenant, Identitas SA ne propose plus les marques auriculaires destinées à marquer après coup les ovins et les caprins. Si nécessaire, elle propose une marque de remplacement pour servir de seconde marque. Les dispositions concernant les émoluments perçus pour les secondes marques auriculaires peuvent être simplement abrogées.
Modification de l’arrêté du Conseil fédéral du 1er novembre 2023
Le 1er novembre 2023, le Conseil fédéral a décidé (RO 2023 706) d’abroger l’art. 35 OId-BDTA le 1er janvier 2026 pour le remplacer par le nouvel article 38a, et d’introduire par la même occasion l’émolument visé à l’annexe 2, ch. 6.
L’application de cet arrêté exige des modifications techniques de la banque de données sur le trafic des animaux. Il était prévu à l’origine que ces modifications pourraient être réalisées le 1er janvier 2026 ; cependant, d’après les dernières estimations, Identitas suppose que ce ne sera le cas que le 1er janvier 2027 Par conséquent, l’application des dispositions dont il est ici question est retardée d’un an.
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
Modification d’autres actes
L’ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (RS 817.032) et l’ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13) contiennent encore un renvoi à l’ordonnance sur la BDTA. Celle-ci a été remplacée le 1er janvier 2022 par l’OId-BDTA. Les renvois sont maintenant rectifiés.
Les unités d’élevage sont dorénavant identifiées non seulement par leur numéro BDTA, mais aussi par leur numéro REE. Par conséquent toutes les mentions du « numéro BDTA » sont remplacées par celle de « numéro BDTA ou numéro REE ».
Le changement prévu, du numéro BDTA au numéro REE, sera aussi effectué de façon cohérente dans le document d’accompagnement (ordonnance sur les épizooties, OFE, art. 12, al. 1). Dans ce document, il est toutefois encore possible de désigner l’unité d’élevage par son numéro BDTA, en tout cas pendant une période de transition. L’art. 18a, al. 2, let. f, OFE peut être abrogé, étant donné que l’exploitant de la BDTA (Identitas) n’attribue plus de numéro BDTA. Même ces unités d’élevage sont identifiées par leur numéro REE.
Dans l’art. 23, al. 3, let. b, de l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (RS 817.190), la partie de la phrase faisant mention du numéro BDTA est simplement supprimée. La première partie de la phrase, où le numéro REE est mentionné, suffit.
9.4 Conséquences
9.4.1 Confédération
À moyen terme, le passage du numéro BDTA au numéro REE nécessitera des adaptations dans les systèmes informatiques fédéraux (par exemple dans la base de données Fleko dédiée au contrôle des viandes). Il est actuellement impossible de quantifier ni l’ampleur de ces modifications ni leur coût. Mentionner parallèlement le numéro BDTA et le numéro REE dans la BDTA pendant une période transitoire est un gage de souplesse et permettra d’apporter aux systèmes informatiques les modifications nécessaires à un moment financièrement favorable. À plus long terme, l’utilisation généralisée du numéro REE conduira à des simplifications.
9.4.2 Cantons
À moyen terme, le passage du numéro BDTA au numéro REE nécessitera des adaptations dans les systèmes informatiques cantonaux. Comme indiqué ci-dessus, mentionner parallèlement le numéro BDTA et le numéro REE dans la BDTA pendant une période transitoire sera un gage de souplesse et permettra de contenir autant que possible les coûts de la transition. À plus long terme, l’utilisation généralisée du numéro REE conduira à des simplifications (à une saisie unique des données).
9.4.3 Économie
À moyen terme, le passage du numéro BDTA au numéro REE nécessitera des adaptations systèmes informatiques de partenaires privés, connectés à la BDTA. Comme indiqué ci-dessus, mentionner parallèlement le numéro BDTA et le numéro REE dans la BDTA pendant une période transitoire sera un gage de souplesse et permettra de contenir autant que possible les coûts de la transition.
La modification apportée à l’article 25 devrait faciliter les activités d’assistance par Identitas, ce qui réduira la consommation des ressources fournies par les émoluments prélevés chez les détenteurs d’animaux. Ceux-ci pourront modifier leurs données d’une façon plus simple et plus efficace.
La modification de l’article 11 occasionnera des coûts non estimables pour le moment, car les impératifs techniques de sa réalisation ne sont pas encore connus précisément. Leur financement n’est pas encore réglé ; de l’avis de l’OFAG cependant, il NE DEVRAIT PAS être couvert par les émoluments versés par les détenteurs d’animaux et les abattoirs.
9.4.4 Environnement
Aucune conséquence.
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
9.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, notamment celles prévues à l'annexe 11 (annexe vétérinaire) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). Le règlement (UE) 2023/1115, évoqué au chapitre 9.3, n’est pas concerné par l’accord avec l’UE sur l’agriculture (RS 0.916.026.81).
Les modifications ne touchent pas d’autre obligation internationale de la Suisse.
9.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
9.7 Bases légales
L’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) se base sur les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1, de la loi sur 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) ainsi que sur les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr).
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10 Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
10.1 Contexte
L’art. 153a de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) a été introduit dans le cadre de la modification du 16 juin 2023 (PA22+). Ce nouvel article donne au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des dispo- sitions de protection des cultures contre des organismes nuisibles autres que ceux classés comme particulièrement dangereux, si le succès de la lutte contre ces organismes nécessite une coordination au niveau national.
Lors du traitement de cette révision de la loi, le Parlement a également intégré un al. 3 à l’art. 153a afin de faciliter l’usage d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles. En principe, il appar- tient à l’industrie de déposer une demande d’autorisation pour la mise dans le commerce des orga- nismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique. Cependant, lorsque ces agents de lutte biologique sont capables de s’installer durablement dans une région, de s’y multiplier et d’agir efficacement contre les organismes nuisibles sans lâcher régulier, il n’est pas rentable pour l’industrie de déposer une demande d’autorisation pour un marché qui sera très restreint et ne permettra pas de couvrir les coûts.
Conformément à l’art. 149, al. 1, LAgr, la Confédération encourage une protection appropriée des vé- gétaux afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles. Le terme de « protection appro- priée » doit être compris dans sa globalité et doit être fondé sur le principe d’une agriculture durable. La Confédération peut par exemple encourager une protection appropriée des végétaux en soutenant des projets de recherche. Le Conseil fédéral est en outre tenu d’édicter des prescriptions pour la pro- tection des cultures contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (al. 2). Le Conseil fé- déral a tenu compte de cette obligation en promulguant l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux. Les organismes nuisibles « particulièrement dangereux » sont définis dans l’ordon- nance sur la santé des végétaux (OSaVé, RS 916.20) conformément aux normes internationales et à la réglementation de l’UE. L’objectif de ces mesures est d’empêcher leur introduction sur le territoire national, de les éradiquer si cela est encore possible et d’empêcher leur dissémination via par exemple le matériel de multiplication.
Certains organismes nuisibles ne remplissent d’emblée pas les critères requis pour leur classement dans la catégorie des organismes nuisibles particulièrement dangereux parce que leurs caractéris- tiques biologiques rendent impossible une lutte efficace contre leur introduction et leur dissémination (p. ex. la drosophile du cerisier). D’autres organismes ne les remplissent plus parce que, malgré des mesures de lutte officielles, ils se sont disséminés à une telle échelle qu’ils ont perdu leur statut d’or- ganismes de quarantaine (p. ex. le feu bactérien). Certains de ces organismes ont néanmoins un po- tentiel de nuisance important, comme le montrent les exemples actuels de la drosophile du cerisier et du souchet comestible.
La protection des cultures contre les organismes nuisibles autres que « particulièrement dangereux » est avant tout une affaire privée. Il appartient aux agriculteurs de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur culture. Cependant, dans certains cas, l’efficacité des mesures n’a de sens que si elles sont coordonnées. Le nouvel art. 153a permet donc au Conseil fédéral de définir des mesures de lutte contre ces organismes nuisibles pour les cultures agricoles si le succès de la lutte contre ces organismes nécessite une coordination nationale.
La notion de coordination nationale ne doit pas être comprise comme une limitation de la compétence du Conseil fédéral aux seules mesures coordonnées qui seraient nécessaires dans tous les cantons. En effet, certains organismes nuisibles, par leur répartition géographique sur le territoire au moment de la prise des mesures ou par la répartition géographique des cultures hôtes concernées, ne sont présents que sur une partie limitée du territoire national. Dans ce sens, le Conseil fédéral doit déjà pouvoir ordonner des mesures coordonnées lorsque plusieurs cantons sont concernés.
74
Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
10.2 Aperçu de l’ordonnance
Selon les art. 4 et 5 de l’ordonnance Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ODE ; RS 814.911), la mise en circulation de produits phytosanitaires (PPh) à base de micro-orga- nismes et de macro-organismes pour des utilisations dans l’agriculture est réglée par l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh).
Dans l’OPPh, la délivrance d’une autorisation pour un PPh à base de micro- ou macro-organisme est soumise au dépôt préalable d’une demande d’homologation par une firme phytosanitaire. La situation de la lutte contre la Drosophile du cerisier (Drosophila suzukii) a montré que si aucune firme de dé- montre un intérêt pour déposer une demande, il n’y a de fait aucune voie légale existante pour autori- ser la dissémination d’organismes utiles en vue d’une lutte biologique classique contre des orga- nismes nuisibles.
Le champ d’application de la présente ordonnance couvre donc les cas qui concernent la dissémina- tion d’organismes (micro- ou macroorganismes) utiles dans le cadre de la lutte biologique classique, qui sont des prédateurs ou des parasites d’un organisme nuisible aux cultures et qui sont capables après avoir été relâchés de s’établir à long terme dans l’environnement sans nécessiter de nouveaux lâchers. Ces organismes utiles ne présentent en principe que peu d’intérêt pour les firmes phytosani- taires et ne verront donc vraisemblablement pas de demande pour leur autorisation dans le cadre de l’OPPh.
L’ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures précise les conditions pour ordonner des mesures de lutte coordonnées. Elle délègue la compétence au DEFR pour fixer dans les annexes 1 et 2 les organismes nuisibles concernés et les mesures de lutte. Elle définit également les exigences relatives à l’emploi d’organismes pour lutter contre les orga- nismes nuisibles
10.3 Commentaires article par article
L’art. 1 fixe le champ d’application de l’ordonnance. Cette ordonnance concerne les organismes nui- sibles pour les cultures agricoles qui ne sont pas déjà réglementés dans l’ordonnance sur la santé des végétaux.
L’art. 2 définit la notion de lutte biologique classique. Tous les organismes pouvant s’établir, se repro- duire et permettre de lutter contre un organisme nuisible sont considérés indépendamment de leur aire d’origine. Une restriction aux seuls organismes exotiques aux sens de l’ODE conduirait à limiter les possibilités de lutte comme pour des organismes qui remonterait du sud de l’Europe tel que le cha- rançon de la betterave (Lixus juncii).
L’art. 3 fixe les conditions requises pour ordonner des mesures de lutte coordonnée. La let. a concerne les nouveaux organismes nuisibles qui ne sont pas ou plus réglementés par l’OSaVé. L’objectif des mesures coordonnées est de freiner leur dissémination sur l’ensemble du terri- toire. La let. b concerne les organismes contre lesquels les mesures prises au niveau de l’exploitation ne permettent pas d’obtenir une efficacité suffisante et qui demandent des mesures coordonnées pour atteindre l’objectif. Enfin, la let. c vise à soutenir l’introduction de mesures de lutte biologique dite classique dans la me- sure où, comme mentionné au chiffre 1, cette forme de lutte ne constitue pas un marché suffisant pour permettre à l’industrie de couvrir les coûts d’une homologation.
Selon l’art. 4, les organismes nuisibles et les mesures de lutte cordonnée sont fixés dans l’annexe 1. Les mesures de lutte ont un caractère technique. Conformément à l’art. 177 de la LAgr, il est proposé à l’al. 2 de déléguer au DEFR la compétence de modifier cette annexe et d’y introduire de nouveaux organismes nuisibles ou de nouvelles mesures de lutte coordonnée si les conditions fixées à l’art. 3 sont remplies. Comme les cantons sont chargés de la mise en œuvre de ces mesures, il est
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
nécessaire que ces derniers soient consultés avant toute prise de décision. L’al. 3 fixe le type de me- sures coordonnées qui peuvent être ordonnées. Il s’agit de la surveillance du territoire sur la présence d’un organisme, de l’annonce obligatoire de l’observation d’un organisme nuisible ou des moyens de lutte directe ou indirecte à mettre en œuvre.
L’art. 5 permet aux cantons d’ordonner des mesures de lutte coordonnées lorsqu’elles ne sont pas justifiées au niveau national, mais qu’elles le sont au niveau du canton.
L’art. 6 met en œuvre la volonté exprimée par le Parlement à travers l’ajout durant les débats parle- mentaires de l’al. 3 de l’art. 153a LAgr de favoriser les méthodes de lutte biologique. Cet article ré- pond également à la motion Hegglin 23.3998 qui demande d’autoriser l’utilisation d’un agent exotique pour la lutte biologique contre la drosophile du cerisier.
Selon l’al. 3 de l’art. 6 c’est le DEFR qui définit dans l’annexe 2 les organismes qui peuvent être utili- sés dans le cadre de la lutte biologique classique ainsi que les conditions de leur utilisation. Une con- sultation préalable est menée par le DEFR pour s’assurer que les organismes disséminés répondent effectivement à un besoin de lutte coordonnée, qu’ils présentent une efficacité avérée contre l’orga- nisme nuisible et répondent aux exigences de la sécurité biologique. L’al. 1 de l’art. 6 définit les orga- nismes qui peuvent être utilisés dans le cadre de la lutte biologique classique.
La mise dans le commerce et l’utilisation d’agent exotique de lutte biologique est encadrée actuelle- ment par les dispositions de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh). Toutefois, pour les raisons invoquées ci-dessus, l’intérêt de l’industrie pour déposer une demande pour un agent de lutte biologique classique est limité. Il est donc nécessaire de prévoir d’autre moyens que la voie de l’auto- risation selon l’OPPh. Pour favoriser la lutte biologique au niveau du continent, l’Organisation européenne et méditerra- néenne de protection des plantes (OEPP), dont la Suisse est membre active et fondatrice, a établi une liste des agents de lutte biologique utilisés en toute sécurité en Europe. Ces organismes ont fait l’objet d’une évaluation du risque par un panel d’experts et peuvent donc être considérés comme sûrs pour leur utilisation en Suisse. La let. a permet ainsi d’utiliser ces organismes dans le cadre de la lutte bio- logique. Il est possible qu’un agent de lutte biologique ne soit pas encore évalué par l’OEPP. Dans ce cas, la let. b permet d’utiliser un tel organisme si les conditions fixées aux art. 12 et 15 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement sont remplies. Comme un agent de lutte biologique classique est destiné à se propager et à se multiplier de manière autonome, la condition fixée à l’al. 1, let. b de l’art. 12 et 15 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE) n’est pas applicable dans ce cas. Finalement, pour favoriser ces méthodes de lutte biologique, il est proposé d’admettre les organismes utilisés dans les pays voisins (let. c) ainsi que les Pays-Bas. Cette approche part du constat que dans les cas où des agents de lutte biologique sont introduits dans les pays voisins pour lutter contre des organismes nuisibles, ils finissent tôt ou tard par être introduits en Suisse en suivant la dissémination de leur hôte sur le territoire national. De plus, en France par exemple, ces utilisations font l’objet d’une évaluation du risque dans le cadre des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime, et sont soumises à autorisation préalable des ministères de l'agriculture et de l’environnement. L’Italie et les Pays-Bas procèdent aussi à une évaluation du risque.
Concernant l’inscription d’organismes pour la lutte biologique classique à l’annexe 2, on peut distin- guer deux cas de figure :
- soit l’organisme est inscrit dans les annexes 1 et 2 de la norme PM6/3 de l’Organisation euro- péenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou est autorisé dans le cadre de la lutte biologique classique dans un pays voisin ou aux Pays-Bas (selon art. 6, al. 1, let. a et c), - soit il n’est pas encore inscrit dans l’OEPP ni autorisé en Europe.
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
Dans le premier cas, l’OFAG consulte l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) afin de recueillir leur avis en matière de sécurité biologique en vue de proposer les conditions d’applications de l’orga- nismes lors de son inscription dans l’annexe 2.
Dans le second cas, l’OFAG consulte l’OFEV pour évaluer si les exigences des art. 12 et 15, al. 1, let. a et c à f ODE sont remplies pour les organismes concernés.
Dans le cas où une dissémination expérimentale serait nécessaire, l’al. 2 permet à l’OFAG de dispo- ser d’une base légale pour déposer une telle demande auprès de l’OFEV.
La mise en œuvre de mesures de lutte coordonnée nécessite un accompagnement scientifique et le cas échéant une vérification sur le terrain de leur efficacité. L’art. 7 permet à l’OFAG de lancer de tels projets. Ce même article permet de financer des travaux préliminaires de recherche d’agents de lutte biologique puis, si cette première étape est fructueuse, de financer l’élevage nécessaire pour assurer les lâchers. Les travaux comprennent aussi l’évaluation des potentiels effets indésirables de l’agent de lutte biologique dans l’environnement. Les coûts pour ces différents projets sont estimés à 500'000 CHF. - par année et seront couvert par le budget « Projekten im Bereich Pflanzenschutz (IA 6200460) ».
Annexe 1 : Mesures de lutte coordonnées
Chiffre 1 : Souchet comestible
Le souchet comestible remplit les conditions fixées à l’art. 3, let a et b. Cette mauvaise herbe est parti- culièrement difficile à maîtriser. Sa présence dans les champs cultivés entraine une forte concurrence pour les cultures. Les solutions de lutte chimique sont peu efficaces et la lutte mécanique est très coû- teuse puisqu’elle nécessite la mise en jachère dite noire de la parcelle et le travail régulier du sol avec des machines appropriées pour épuiser les réserves de la plante. Sa répartition est encore limitée sur le territoire et, si des mesures coordonnées ne sont pas prises, il est probable qu’il se dissémine sur l’ensemble du plateau suisse ainsi que dans les espaces cultivés des vallées alpines. Cette mauvaise herbe entre également dans la catégorie couverte par la let. b de l’art. 3. Il s’agit dans ce cas d’orga- nismes qui ne peuvent être maîtrisés que dans le cadre de mesures ordonnées à l’échelon régional. Dans le cas du souchet, un agriculteur peut prendre des mesures d’assainissement dans son champ mais ces mesures seront vaines si les machines de récoltes ou de travail du sol utilisées recontami- nent sa parcelle. Il est donc nécessaire d’agir de manière coordonnée afin d’éviter la dissémination du souchet et ne pas annuler les efforts consentis au niveau des exploitations individuelles.
Les mesures de luttes coordonnées contre la dissémination du souchet sont les suivantes :
Il s’agit d’annoncer aux cantons ainsi qu’aux entreprises tierces mandatées par le responsable de l’exploitation toute présence de souchet comestible sur le domaine agricole. L’exploitant est tenu d’annoncer avec précision l’emplacement de foyer de souchet aux entreprises tierces effectuant des travaux agricoles sur une parcelle afin que cette dernière puisse mettre en œuvre les mesures appropriées pour éviter la diffusion du souchet sur d’autres parcelles. Les exploitants ou entreprises de travaux agricoles sont tenus de procéder au nettoyage inté- gral de tous les éléments des véhicules et machines de travail en contact avec de la terre con- taminée. Cette mesure est la plus efficace pour éviter la diffusion du souchet dans d’autres parcelles.
Chiffre 2 : Chrysomèle des racines
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
La chrysomèle des racines du maïs remplit les conditions fixées à l’art. 3, let a. Ce ravageur du maïs est apparu en Suisse pour la première fois au Tessin en 2000. Depuis lors, il a poursuivi son exten- sion au nord des alpes. Il est actuellement réglementé par l’OSaVé. La Suisse est le seul pays euro- péen à le considérer encore comme organisme nuisible particulièrement dangereux. Les mesures de lutte ordonnées dans le cadre de l’OSaVé, notamment l’application stricte d’une rotation stricte (inter- diction d’une culture de maïs après maïs), n’ont pas permis d’éradiquer la chrysomèle dans les ré- gions où il a été introduit. Il est proposé de retirer le statut d’organisme de quarantaine à la chryso- mèle dans le cadre de la modification de l’annexe 1, let. 2.3.1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 prévue dans le cadre du train d’ordonnances agri- coles 2025 (voir chiffre …). Il est nécessaire d’accompagner ce changement de statut de la chryso- mèle des racines par des mesures définies dans l’art. 153a de la LAgr notamment la surveillance et la mise en œuvre de mesures coordonnées à une échelle régionale. Deux variantes sont proposées en vue de recueillir l’avis des branches agricoles et des cantons lors de la consultation.
Les mesures proposées sont les suivantes :
Il s’agit de poursuivre l’observation de la dissémination de la chrysomèle afin de déterminer les régions dans lesquelles la mesure de lutte coordonnée est ordonnée. La rotation de la culture permet de contenir la multiplication de cet organisme2 et donc sa dis- sémination. La mesure consiste donc, dans les régions infestées, à limiter la culture du maïs dans la même parcelle. Cette mesure permet de diminuer fortement les populations et donc le potentiel de dissémination du ravageur. Elle est également très efficace pour réduire l’impact économique de ce ravageur sur les cultures de maïs. Appliquée au niveau régional, elle per- met de vivre avec le ravageur sans recourir à l’utilisation d’insecticide. Dans la variante A la culture deux années de suite serait interdite ; cela correspond à la mesure prise actuellement dans le cadre de l’Ordonnance sur la santé des végétaux. Dans la variante B, la culture du maïs serait possible au maximum deux années sur trois.
Les mesures proposées représentent une simplification dans la gestion de la chrysomèle pour les cantons. Les cantons ne doivent plus rigoureusement établir un réseau d’observation durant toute la saison de végétation ainsi que l’annonce des foyers et délimitations kilométriques. Pour les exploita- tions, la variante B permet plus de flexibilité pour les domaines agricoles spécialisés en production fourragère (prairies permanentes et temporaires avec du maïs en complément alimentaire au bétail) dans lesquels, l’interdiction de culture de maïs après maïs implique des coûts supplémentaires impor- tants (ouverture d’une prairie par le labour puis semis du maïs, et resemis de la précédente parcelle de maïs).
Annexe 2 : Organismes qui peuvent être utilisés dans la lutte biologique classique et conditions d’utili- sation
Chiffre 1 : Drosophile du cerisier
La drosophile du cerisier est apparue en Suisse pour la première fois en 2011 au Tessin et dans les Grisons. Elle attaque les fruits mûrs et intactes de nombreuses espèces, en particulier les fraises, les framboises, les mûres, les myrtilles, les cerises, les pêches, les abricotiers et le raisin. Pour protéger ces cultures contre ce ravageur qui occasionne des dégâts économiques importants, différentes me- sures sont mises en œuvre. Il s’agit en particulier du piégeage de masse et de la couverture des cul- tures avec des filets anti-insectes. Des interventions au moyen d’insecticides sont souvent néces- saires pour assurer la protection des cultures.
Depuis 2015, le CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) de Delémont mène une re- cherche afin de déterminer s’il existe des solutions de lutte biologique contre ce ravageur. Ces
1 RS 916.201 2 Bertossa M., Morisoli R. Colombi L. 2013 Agrarforschung Schweiz 4 (1): 24–31, 2013
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
recherches ont permis d’identifier au Japon, pays d’origine du ravageur, une espèce de guêpe parasi- toïde Ganaspis kimorum qui s’attaque spécifiquement à la drosophile du cerisier. Des essais menés en collaboration avec le service phytosanitaire tessinois en milieux confinés proches des conditions naturelles ont permis de confirmer la spécificité élevée de ce parasitoïde pour Drosophila suzukii et donc le faible risque qu’une dissémination peut occasionner pour les espèces indigènes de droso- phile. Des lâchers du parasitoïdes ont eu lieu en 2023 et en 2024 au Tessin et dans le Jura dans le cadre d’une dissémination expérimentale autorisée par l’OFEV. Des disséminations à large échelle de cet agent de lutte biologique ont également été réalisées en France et en Italie. Cette espèce remplit donc les conditions fixées à l’art. 6 de la présente ordonnance.
L’objectif visé par cette mesure est de réduire les populations de drosophile du cerisier afin de réduire la nécessité d’intervenir avec des insecticides pour protéger les cultures.
Chiffre 2 : Cochenie de Comstock (Pseudococcus comstocki)
Originaire de l’Asie de l’Est, la cochenille de Comstock Pseudococcus comstocki (Kuwana) a été si- gnalée en Italie dans la région de Venise en 2004, puis dans le Sud de la France en 2005. Observée en Suisse dans les environs de Riddes, en Valais, en 2015, cette cochenille farineuse n’a cessé de se disséminer dans le Valais. A l’automne 2019, les contrôles en verger ont permis de détecter de nou- velles parcelles infestées par la cochenille de Comstock, notamment sur le coteau de Saxon. Les communes actuellement touchées s’étendent de Martigny à Sierre. La cochenille de Comstock est un insecte très polyphage, dont les dégâts les plus importants affectent les parcelles de poires, pommes, abricots et prunes. En 2021, le canton du Valais a décidé de fixer un périmètre de lutte obligatoire et d'ordonner des traitements obligatoires pour les cultures fruitières. De son côté, le service d’homolo- gation des produits phytosanitaires a accordé dès 2019 des homologations exceptionnelles pour pro- téger les cultures contre ce ravageur avec des insecticides
Deux parasitoïdes peuvent être utilisés pour la lutte biologique contre la cochenille de Comstock : Acerophagus malinus et Allotrapa burelli. La présence de ces deux espèces a été observée dans des parcelles en Valais en 2020. Acerophagus malinus a été libéré dans les vergers valaisans début juillet 2021, avec l'autorisation de l’OFEV. Allotrapa burelli est admis dans l’annexe 2 de la norme OEPP PM6/3 relative aux agents de lutte biologique utilisés en toute sécurité dans la région OEPP. Des lâ- chers ont été réalisés en France dès 2016 dans le cadre de la lutte biologique contre la cochenille de Comstock. Ces deux espèces remplissent les conditions fixées à l’art. 6 de la présente ordonnance.
L’objectif des lâchers est de ramener le ravageur en-dessous du seuil de tolérance avec des antago- nistes naturels
Chiffre 3 : Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus)
Le cynips du châtaignier est un organisme nuisible dangereux. Cette guêpe parasitique, originaire de Chine, touche exclusivement les châtaigniers. La ponte d’œufs dans les bourgeons provoquent la for- mation de galles bloquent la croissance des rameaux et de bourgeons, avec pour conséquences une baisse de la production de châtaignes et un affaiblissement généralisé de l’arbre par la diminution du feuillage. Un arbre peut perdre de 60% à 80% de son potentiel de production fruitière.
Torymus sinensis est une micro-guêpe parasitoïde qui est le prédateur naturel du cynips du châtai- gnier. Des premiers lâchers réalisés au Japon dans les années 70 se sont révélés être un succès, no- tamment de par l’exclusivité de Torymus sinensis pour son hôte le cynips. En Europe, il a été introduit en 2005 en Italie et a permis de contrôler l’invasion du cynips dès 2009.
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures
10.4 Conséquences
10.4.1 Confédération
La mise en œuvre de mesures de lutte coordonnée nécessite un accompagnement scientifique et le cas échéant une vérification sur le terrain de leur efficacité. Il est également proposé de financer les travaux préliminaires de recherche d’agents de lutte biologique puis, si cette première étape est fruc- tueuse, de financer l’élevage nécessaire pour assurer les lâchers. Les coûts pour ces différents pro- jets sont estimés à 500'000 francs par année.
10.4.2 Cantons
La surveillance du territoire dans la zone indemne de chrysomèle et la surveillance des parcelles in- festée par le souchet sont déjà en grande partie assurées par les services phytosanitaires cantonaux. Les coûts supplémentaires pour les cantons sont donc limités. La surveillance des lâchers d’agents de lutte biologique entraine des coûts limités pour les cantons.
10.4.3 Économie
L’agriculture est la principale bénéficiaire des mesures de lutte coordonnées proposées pour limiter la dissémination du souchet comestible et de la chrysomèle des racines du maïs. Ces mesures ont un faible coût (nettoyage des machines, limitation de la rotation pour la culture du maïs) par rapport au bénéfice visé. Pour les exploitations, l’allégement des restrictions de la rotation permet plus de flexibi- lité pour les domaines agricoles spécialisés en production fourragère L’utilisation d’agent de lutte bio- logique classique doit permettre de réduire le nombre d’application de produits phytosanitaires et donc les coûts de la protection des cultures concernées.
10.4.4 Environnement
Les mesures de lutte coordonnées contre le souchet comestible et contre la chrysomèle des racines ont pour objectif de limiter la dissémination de ces organismes nuisibles pour les cultures sur le terri- toire et donc la nécessité de protéger les cultures avec des produits phytosanitaires. Les mesures en elles-mêmes n’impliquent pas le recours à l’utilisation de produits phytosanitaires ce qui apporte des bénéfices pour l’environnement, notamment la réduction des quantités appliquées et des risques liés à l’utilisation d’insecticides dans les eaux de surface ou les habitats proche de l’état naturel.
Les mesures de lutte avec des agents de lutte biologique visent également à réduire les populations des ravageurs visés en dessous du seuil d’intervention et donc de diminuer l’utilisation des insecti- cides pour protéger les cultures. Les agents de lutte biologique proposés ont fait l’objet d’une évalua- tion en matière de sécurité biologique et présente un risque acceptable par rapport au bénéfice visé.
10.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas concernées par le droit international. Elles ne concernent que la lutte contre des organismes nuisibles pour les cultures à l’intérieur du pays et n’ont pas d’impact sur les échanges commerciaux.
10.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
10.7 Bases légales
L’art. 153a de la LAgr constitue la base légale de cette nouvelle ordonnance.
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1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181
1.1 Contexte
L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les particularités techniques des divers domaines de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tels que les produits phytosanitaires et les engrais autorisés, les additifs et les auxiliaires technologiques autorisés pour les denrées alimentaires ou encore les mesures servant à garantir le respect de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans le cadre des importations.
En vertu de l’annexe 9 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnues équivalentes aux dispositions européennes correspondantes.
De nombreuses nouvelles dispositions d’exécution ont été édictées depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement (UE) 2018/8481 le 1er janvier 2022. La Suisse et la Commission européenne ont mis en route un processus pour vérifier l’équivalence des dispositions légales, réglementaires et administratives, avec pour objectif d’actualiser l’annexe 9 de l’accord agricole. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) veut en profiter pour éliminer certaines divergences critiques par rapport à la législation européenne sur l’agriculture biologique.
1.2 Aperçu des principales modifications
a) À partir du 1er janvier 2026, les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes seront uniquement autorisés pour la fabrication de préparations pour nourrissons, de préparations de suite, de préparations à base de céréales et d’autres aliments pour bébés, ainsi que pour la désacidification partielle de concentré de jus de poire.
1.3 Commentaire article par article
Art. 3d
Le traitement de produits biologiques à l’aide de la technique d’échange d’ions, et les diverses applications qui en sont faites, ont fait l’objet de plusieurs évaluations par l’EGTOP (expert group for technical advice on organic production de l’UE) au fil des ans. Le groupe d’experts est toujours arrivé à la conclusion que ce traitement était incompatible avec les objectifs et les principes de l’agriculture biologique. Cette conclusion est due au degré élevé de pureté des matières produites, qui pourrait tromper le consommateur sur la véritable nature du produit. L’utilisation de cette technique d’échange d’ions n’est autorisée dans l’UE que dans la fabrication de préparations pour nourrissons, de préparations de suite, de préparations à base de céréales et d’autres aliments pour bébés.
Les délais de transition accordés ces dernières années ont permis aux acteurs suisses du secteur bio concernés par l’interdiction visée à l’art. 3d de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique de tester des solutions alternatives aux procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes.
Le processus de fabrication du concentré de jus de poire bio de la marque « Birnel » comprend la désacidification partielle au moyen du procédé d’échange d’ions. Ce procédé est nécessaire pour conférer au produit les caractéristiques désirées. La majeure partie des poires utilisées pour fabriquer ce produit sont issues d’arbres haute-tige. D’après les informations dont nous disposons, le Birnel bio
1 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (EU) 2023/207, JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
représente le débouché des fruits provenant de quelque 3000 poiriers haute tige. Le Birnel bio et les produits qui en contiennent ne sont pas exportés dans l’UE. Les fabricants du Birnel bio ont confirmé, preuves à l’appui, que ce produit ne pouvait pas être fabriqué autrement.
Les discussions avec la filière ont montré qu’un arrêt de la production de Birnel mettrait en péril les débouchés de ces 3000 arbres haute-tige. Il est donc justifié de continuer à autoriser l’utilisation de ce procédé dans la production de Birnel bio.
Une solution durable vient donc remplacer la disposition transitoire sur l’utilisation du procédé d’échange d’ions, en vigueur jusqu’à fin 2025, pour permettre la fabrication de concentré de jus de poire bio ayant une teneur en acidité de 6 à 12 g d’acide malique/kg et une valeur Brix de 80 à 82 °Bx. En raison de l’interdiction qui prévaut dans l’UE, le concentré de jus de poire ainsi obtenu peut être mis en circulation uniquement sur le marché suisse. L’art. 3d, qui réglemente les autorisations d’utilisation des procédés d’échange d’ions, est complété et inclura, à partir du 1er janvier 2026, aussi la fabrication de concentré de jus de poire.
Art. 16h, let. g
L’ordonnance sur l’agriculture biologique attribue au centre de semences du FiBL la responsabilité de la coordination et de l’administration des autorisations octroyées pour l’utilisation de semences conventionnelles et de l’élaboration des listes de variétés dans le domaine de l’agriculture biologique. Le FiBL dispose de très bonnes connexions avec les fournisseurs de semences et de plants végétatifs en Suisse. La let. g exige que chaque enregistrement précise la quantité disponible en poids de semences, ce qui présuppose que les négociants en semences actualisent régulièrement les quantités dont ils disposent (au moins une fois par semaine). Le FiBL souligne que cette pratique entraîne une charge de travail très élevée et est difficile à mettre en œuvre sur le plan administratif. Par ailleurs, elle ne présente aucun avantage par rapport à la pratique actuelle.
Actuellement, swisssem, la fédération des producteurs suisses de semences, intervient lorsqu’une culture est touchée par une pénurie. Elle recense alors les semences bio encore disponibles auprès des organisations de multiplication et des commerçants. Lorsque les stocks de semences ou de plants végétatifs d’une variété sont épuisés, les commerçants attribuent le statut « indisponible » à leurs offres de cette variété sur le site Internet www.organicxseeds.ch. Les producteurs peuvent alors demander une dérogation exceptionnelle pour utiliser des plants végétatifs ou des semences non biologiques.
Ce système permet de contrôler les stocks de semences sans créer de travail supplémentaire pour les négociants en semences. Pour toutes les raisons évoquées, les prescriptions de la let. g sont abrogées.
Annexe 3b
Cette annexe mise à jour énumère les versions en vigueur du règlement de l’UE, qui sont déterminantes pour le renvoi direct à la législation de l’UE aux art. 3c et 16a.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération Aucune conséquence pour la Confédération.
1.4.2 Cantons Aucune conséquence pour les cantons.
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
1.4.3 Économie Les modifications servent à harmoniser la législation suisse avec celle de l’UE, ce qui est dans l’intérêt des entreprises suisses.
1.4.4 Relation avec le droit international Les dispositions sont équivalentes à celles de l’UE. Les modifications prévues garantissent l’équivalence des dispositions légales, réglementaires et administratives listées à l’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord agricole.
1.4.5 Environnement L’agriculture biologique a un impact globalement positif sur l’environnement.
1.5 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
1.6 Bases légales
Les modifications se fondent sur l’art. 16j, al. 4, et 16n de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18).
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2 Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC), RS 916.201
2.1 Contexte
L’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé- DEFR-DETEC) précise les bases fixées dans l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) concernant la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux. Elle contient notamment des dispositions techniques, ainsi que les listes des organismes et marchandises réglementés. En vertu de l’accord agricole conclu avec l’Union européenne (UE), les dispositions de la Suisse en matière de santé des végétaux doivent être équivalentes à celles de l’UE. Partant, les modifications des dispositions européennes sont régulièrement transposées dans la législation suisse sur la santé des végétaux, ou adaptées aux circonstances suisses si nécessaire.
2.2 Aperçu des principales modifications
Modification de l’art. 21 : le taux journalier de 520 francs ne sera valable à l’avenir que pour le personnel des cantons et des communes. Pour tous les autres frais de personnel, ce sont les coûts effectifs qui seront comptabilisés. Modification de l’art. 22 : les demandes d’indemnités des cantons devront toujours à l’avenir être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures ont été exécutées. Annexe 1 : Diabrotica virgifera virgifera est biffée de la liste des organismes de quarantaine. Diabrotica virgifera virgifera sera désormais réglementée dans l’ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures.
2.3 Commentaire des dispositions
Ordonnance entière Comme la Suisse reconnaît la République du Kosovo, ce pays est ajouté dans toutes les listes de pays européens ne faisant pas partie de l’UE.
Art. 21, al. 2 Jusqu’ici, l’OFAG reconnaissait un taux journalier de 520 francs pour les contributions fédérales aux charges de personnel des cantons (y compris les frais et les débours), indépendamment du fait que les mesures soient réalisées par les cantons, les communes ou des tiers mandatés par ceux-ci. Le taux journalier est également valable en cas d’interventions de la protection civile, qui ont par exemple été souvent nécessaires en 2023 pour lutter contre l’apparition de nouveaux organismes de quarantaine. En raison des subventions de la Confédération, les coûts des interventions de la protection civile sont relativement faibles pour les cantons. C’est pourquoi les indemnités de 520 francs par jour versées par la Confédération dans ce cas de figure dépassent nettement les dépenses des cantons. Lorsque les cantons confient la réalisation de mesures de surveillance ou de lutte à des tiers, la charge administrative qui en résulte est pour eux relativement élevée, compte tenu de la réglementation actuelle pour les demandes de contributions fédérales. Pour les cantons, la reconnaissance des coûts effectifs des mandats confiés à des tiers représentera une simplification administrative. Pour cette raison, il est proposé de distinguer, lors de la reconnaissance des coûts de personnel pour la contribution fédérale, entre le personnel des cantons et des communes et le personnel des tiers mandatés. Le taux journalier de 520 francs continuera d’être appliqué pour le personnel des cantons et des communes. Par contre, pour les tiers mandatés, y compris la protection civile, comme les horticulteurs, les entreprises horticoles ou les pilotes de drones, ce sont les frais de personnel effectivement engagés par le canton qui seront désormais reconnus pour les contributions fédérales.
Art. 22, al. 1 et 2 Selon les dispositions actuelles, les cantons doivent déposer leurs demandes d’indemnités auprès de l’OFAG pour les mesures de lutte au plus tard douze mois après la fin de ces mesures. La mise en œuvre de cette réglementation s’est toutefois avérée difficile, voire impossible, dans la pratique, en particulier parce qu’il n’est pas possible de définir de manière uniforme à quel moment une mesure est considérée comme terminée, en raison des cas parfois très différents. Il arrive par conséquent que les
84
Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
cantons ne puissent demander à l’OFAG une contribution fédérale pour indemniser certains frais de personnel et de matériel (p. ex. pour le suivi de l’efficacité des mesures d’éradication prises ou pour les mesures d’enrayement) qu’après de nombreuses années. Pour l’OFAG, cela signifie que les coûts assumés par les cantons ne grèvent parfois le budget de l’office qu’après plusieurs années, ce qui complique l’établissement du budget. Pour ces raisons, il est proposé de fixer les délais de sorte que les demandes d’indemnisation des frais de lutte – y compris les indemnités équitables versées aux entreprises pour les dommages subis – doivent être déposées par les cantons auprès de l’OFAG jusqu’à fin mars de l’année suivante au plus tard, comme c’est actuellement le cas pour les mesures de surveillance. Les contributions fédérales pour les mesures de surveillance et de lutte feraient ainsi l’objet d’une seule demande par an à l’OFAG, réduisant ainsi la charge administrative des cantons et de la Confédération pour le dépôt et l’examen des demandes.
Annexe 1 Ch. 1.3.9
Suite à un changement de la nomenclature internationale, le nom de l’organisme de quarantaine Anoplophora chinensis (Thomson) devient Anoplophora chinensis (Forster).
Ch. 1.3.77
Contrairement à la plupart des organismes de quarantaine, qui sont réglementés à l’échelon de l’espèce, les scolytes non européens (Scolytinae spp.) sont réglementés à l’échelon taxonomique de la sous-famille. Cela signifie qu’un nombre très élevé d’espèces ayant un large spectre de plantes hôtes sont réglementés en tant que groupe.
La liste des plantes hôtes d’un organisme de quarantaine détermine si la responsabilité revient à l’OFAG ou à l’OFEV. Comme beaucoup de scolytes endommagent les arbres forestiers, la responsabilité a été attribuée à l’OFEV. Il existe cependant aussi des espèces dont les plantes hôtes sont des plantes agricoles, horticoles ou ornementales.
L’OFEV ne peut verser des aides financières et des indemnités que pour les dégâts qui mettent gravement en danger les fonctions des forêts. L’OFEV ne peut donc pas soutenir une exploitation agricole en cas d’infestation par une espèce de scolyte. Pour remédier à ce problème, l’annexe 1, ch. 1.3.77 doit être complétée, afin que la compétence pour les espèces de Scolytinae qui concernent l’agriculture ou l’horticulture productrice revienne à l’OFAG.
À l’avenir, si une telle espèce de Scolytinae non européenne est découverte en Suisse, l’OFEV et l’OFAG détermineront ensemble quel office est responsable. Le SPF publiera sous une forme appropriée le nom de l’office responsable.
Ch. 2.3.1
Conformément à l’art. 4 de l’OSaVé, un organisme nuisible particulièrement dangereux ne peut être classé comme organisme de quarantaine que lorsqu’il n’est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse. En outre, il doit exister des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination. La chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) est présente depuis quelques années dans presque tous les cantons. Cet organisme nuisible arrive en Suisse tous les ans en volant à partir des pays voisins. Comme son introduction ne peut plus être empêchée et qu’elle est présente chaque année dans une grande partie de la Suisse, la chrysomèle des racines du maïs ne peut plus être classée dans les organismes de quarantaine. On propose donc de retirer cet organisme de la liste des organismes de quarantaine. Conformément à l’art. 153a de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1), il sera désormais réglementé dans une nouvelle ordonnance du Conseil fédéral (ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures).
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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
Annexe 4 Ch. 4.2.3 et 5.1.3
Les isolats de l’UE de Phytophthora ramorum sont des organismes réglementés non de quarantaine. Cela signifie que les végétaux destinés à la plantation qui en sont infestés ne peuvent être mis en circulation à des fins commerciales. Lorsqu’une infestation est découverte dans une pépinière, certaines mesures s’appliquent pendant trois mois afin de garantir que l’organisme nuisible ne peut pas se propager. Comme les plantes atteintes ne présentent généralement des symptômes que pendant la période de végétation, les chiffres doivent être précisés de sorte que le délai de trois mois ait lieu pendant la période de végétation. Si une infestation est découverte pendant les trois derniers mois de la période de végétation, les dispositions s’appliquent encore pendant les premiers mois de la période de végétation suivante, afin qu’elles soient valables pendant une durée de trois mois en tout. Cela réduit le risque de dissémination ultérieure de l’organisme nuisible, dans le cas où des symptômes d’infestation n’auraient pas été détectés parce que les contrôles ont eu lieu en dehors de la période de végétation.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération Les modifications proposées ne créeront vraisemblablement pas de besoins supplémentaires en personnel et en moyens financiers.
2.4.2 Cantons Les modifications proposées n’auront vraisemblablement pas de conséquences notables sur le plan financier ni aucune incidence en termes de personnel pour les cantons. La modification proposée de l’art. 21 représente une simplification administrative pour les cantons.
2.4.3 Économie Les modifications proposées ont un impact global positif sur l’économie nationale, car elles permettent de préserver la libre circulation des marchandises entre l’UE et la Suisse. Les nouvelles dispositions permettent en outre de mieux protéger la santé des végétaux et de réduire ainsi les dommages économiques. 2.4.4 Environnement Les modifications proposées n’ont aucune incidence significative sur l’environnement.
2.5 Relation avec le droit international
Le commerce international n’est pas concerné par la modification prévue de l’OSaVé-DEFR-DETEC. Les dispositions de l’Accord SPS de l’OMC (Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires) et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) sont toujours respectées.
2.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
2.7 Bases légales
Les normes de délégation suivantes de l’OSaVé constituent la base légale des modifications proposées : art. 4, al. 3, 29, al. 2, 3 et 5, 29b, al. 2, et 33, al. 1 et 2.
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