Révision partielle de l’ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection de la santé
Berne, 15.5.2024
Révision partielle de l’ordonnance du DFI sur les for- mations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection
Rapport explicatif
2.2.2 Annexe 1 : Activités dans le domaine médical pour les médecins, les médecins-dentistes, les 2.2.3 Annexe 2 : Activités dans le domaine des professions médicales (sauf médecins, médecins- dentistes, chiropraticiens et médecins-vétérinaires) et dans le commerce dans le domaine 2.2.5 Annexe 4 : Activités dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’enseignement, de la 2.2.6 Annexe 5 : Personnes qui, dans le cadre de leurs activités, en cas d’urgence ou de défaillance uniquement, utilisent des rayons ionisants, peuvent y être exposées ou planifient ou commandent leur utilisation ou exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des
1 Généralités
1.1 Contexte
L’ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection (ordonnance sur la formation en radioprotection ; RS814.501.261) s’appuie sur les art. 144, al. 2, 174, al. 2 et 3, 175, al. 3, 181 et 183 de l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP ; RS 814.501). Elle régit les formations et les formations continues soumises à l’obligation de recon- naissance pour les experts en radioprotection actifs dans les domaines suivants :
- médecine
- industrie
- installations nucléaires
- enseignement, recherche et transport Elle régit également les formations en radioprotection non soumises à l’obligation de reconnaissance pour les personnes actives auprès des autorités et dans les administrations, les organisations parte- naires de la protection de la population, la protection civile et l’armée. Elle règle par ailleurs l’instruc- tion des personnes astreintes au sens de l’art. 144 ORaP.
La présente révision partielle a pour objectif d’adapter l’ordonnance sur la formation en radioprotec- tion aux exigences et aux évolutions actuelles. Elle favorise une formation moderne qui tient compte à la fois du progrès technologique et des dispositions légales. Les modifications visent à garantir que la formation est effectivement adaptée aux besoins des participants, ce qui améliorera en fin de compte la qualification dans le domaine de la radioprotection.
Il est donc nécessaire d’actualiser les compétences, les activités autorisées et les contenus des for- mations de certains domaines d’application dans les annexes de l’ordonnance sur la formation en ra- dioprotection afin de prendre en compte les développements récents dans la radioprotection et la mé- decine.
1.2 Teneur de la révision partielle
Dans le cadre de la présente révision partielle, certaines formations en radioprotection sont adaptées aux réalités de la pratique pour mieux répondre aux besoins des destinataires. En outre, de nouvelles formations sont intégrées dans l’ordonnance. La révision partielle permet aussi de procéder à des mo- difications d’ordre rédactionnel et de clarifier la présentation des tableaux aux annexes 1 à 5. Dans les tableaux 2 et 4, il est renoncé à mentionner les domaines d’application pour éviter des redondances. Le tableau 3 est désormais présenté au format vertical dans un souci de lisibilité.
Certificat de formation ou de formation continue Pour garantir aux experts dans les entreprises une meilleure vue d’ensemble des formations et des formations continues suivies par leur personnel, la désignation du prestataire et le nombre d’unités d’enseignement figureront désormais sur le certificat de formation ou de formation continue.
Adaptations aux formations et introduction de nouveaux domaines d’application La révision a inclus des ajustements mineurs qui ont déjà été concrétisés dans le programme de for- mation postgrade en médecine nucléaire et dans le programme de formation complémentaire du Col- lège de médecine de premier recours. De plus les domaines d’application MP 15A (Personnel en salle d’opération) et MP 19 (Commerce, révision et montage des appareils et installations de médecine nu- cléaire) sont admis dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection dans le domaine de la mé- decine. L’introduction de nouveaux groupes professionnels dans les annexes répond aux besoins de la pratique.
À la lumière des expériences des dernières années, des adaptations sont apportées aux formations en cas d’urgence N 1 à N 4. Le domaine d’application N 1 tient davantage compte des destinataires,
et les compétences et les contenus de la formation sont adaptés aux activités réalisées en cas d’ur- gence ou de défaillance. Les unités d’enseignement des formations N 2 à N 4 sont adaptées afin de mieux tenir compte des fonctions de ces deux groupes professionnels.
1.3 Conséquences
Confédération et cantons Les nouvelles dispositions sont mises en œuvre dans le cadre de l’activité d’autorisation et de surveil- lance de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et du Département fé- déral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 180 ORaP. Les adaptations de l’ordonnance sur la formation en radioprotection n’ont pas de consé- quences pour la Confédération et les cantons. Titulaires d’une autorisation Les activités en matière de radioprotection ne peuvent être exécutées que par des personnes qui ont suivi une formation en radioprotection reconnue et sanctionnée par un examen. En vertu de l’art. 173, let. a, ORaP, les titulaires d’une autorisation veillent à ce que les personnes visées à l’art. 172 qui exercent des activités en radioprotection soient au bénéfice d’une formation en radioprotection recon- nue et sanctionnée par un examen (art. 174 ORaP). Dans le domaine opératoire, des groupes profes- sionnels réalisent actuellement des activités sans la formation correspondante, qu’il ne leur est pas possible de suivre car ils ne figurent pas dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection. Une solution viable à moindres frais a été examinée en collaboration avec plusieurs grands hôpitaux. La formation existante MP 15, qui compte 16 unités d’enseignement théorique et pratique de 45 minutes et huit unités pour le travail écrit requis, a servi de base pour cette nouvelle formation MP 15A. L’im- plémentation de la formation MP 15A comprenant dix unités d’enseignement de 45 minutes, est une solution applicable. Afin de tenir compte des exigences légales, les titulaires d’une autorisation de- vront s’assurer à l’avenir que le personnel en salle d’opération exerçant des activités en radioprotec- tion dispose de cette formation nécessaire en radioprotection. Instituts de formation ou de formation continue Les adaptations de l’ordonnance sur la formation en radioprotection, à l’instar de l’étendue des forma- tions en cas d’urgence, exigent de certains instituts de réviser le programme de formation et d’actuali- ser les plans d’études ainsi que les supports. Cela demande du temps et des ressources. C’est pour-
quoi une disposition transitoire est inscrite dans l’ordonnance pour la mise en œuvre des modifica- tions. Les formations et les formations continues déjà reconnues ne nécessitent pas de nouvelle re- connaissance (la reconnaissance reste valable). Les adaptations du certificat de formation continue n’ont pas de conséquences déterminantes pour les prestataires de formation continue. Institut suisse pour la formation médicale post-graduée et continue (ISFM) L’amendement des activités autorisées du domaine d’application MA 3 « Justification, utilisation et évaluation d’applications diagnostiques et thérapeutiques avec des sources radioactives non scellées en médecine nucléaire ainsi que pour des applications tomodensitométriques sans produit de con- traste à des fins de correction pour l’atténuation et de diagnostic de localisation » et l’adaptation de la liste des titres de spécialiste dans le domaine d’application MA 6 interviennent à la suite des modifica- tions déjà entreprises par l’ISFM dans le programme de formation postgrade « Spécialistes en méde- cine nucléaire » et l’attestation de formation complémentaire « Examens radiologiques dans les do- maines des doses faibles et modérées » (CMPR). Ces modifications n’ont pas de conséquences pour l’ISFM.
Domaine des installations nucléaires Formation K 1 L’adaptation et le renforcement des exigences pour la formation K 1 empêchent les personnes au bé- néfice d’un diplôme de bachelor d’accéder à cette formation, ce qui peut conduire à une baisse du nombre d’experts en radioprotection pour les installations nucléaires.
Formations K 8 et K 3 L’introduction du domaine d’application K 8 comme nouvelle catégorie de professionnels permet de réagir à la pénurie de personnel dans le domaine d’application K 3 « Agents de radioprotection ».
2 Commentaire des dispositions et des annexes
2.1 Art. 1 à 16
Art. 1 Objet et exclusion du champ d’application (al. 2, let. e) L'introduction du terme « uniquement » précise le champ d'application de l'annexe 5. Les personnes qui doivent manipuler des rayonnements ionisants uniquement en cas d’incident ou d'une situation d'urgence, doivent suivre au moins une formation conformément à l'annexe 5. Une formation con- forme à l'annexe 5 donne aux personnes concernées les connaissances et les compétences néces- saires pour se protéger et protéger les autres des risques liés aux rayonnements. La phrase d'intro- duction de la présente annexe énumère les organisations et les groupes de personnes susceptibles d'intervenir en cas d'accident ou de situation d'urgence.
Il est possible que des personnes travaillant dans les organisations mentionnées dans la phrase d'introduction soient déjà exposées à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité pro- fessionnelle. Si ces personnes peuvent intervenir en cas d'incident ou d'urgence, elles n'ont pas be- soin de formation supplémentaire pour les activités N 1-N 4. Il s'agit par exemple d'experts de l'organi- sation d'urgence de l'IFSN. La raison de cette réglementation est que ces personnes ont déjà acquis les connaissances nécessaires dans le cadre de leur formation en radioprotection et qu'elles les tien- nent à jour par des exercices réguliers.
Il incombe aux organisations concernées de s'assurer que ces formations en radioprotection répon- dent au moins aux exigences de l'annexe 5 et qu'elles sont reconnues par une autorité de reconnais- sance conformément à l'art. 180 ORaP. En cas de doute sur la compétence, les autorités de recon- naissance se concertent. Art. 3 Cours de formation continue (al. 4, let. a, d et e) L’adaptation à la let. a ne porte que sur une correction de la traduction du texte français. Les ajouts avec la désignation du prestataire de la formation continue et le nombre d’unités d’ensei- gnement du cours de formation continue (let. d et e) complètent le certificat de participation afin d’améliorer et de simplifier la documentation dans la pratique. Art. 4 Reconnaissance des cours et des formations ou des formations continues individuelles (titre et al. 2) Le titre et l’al. 2 sont complétés par le terme de « formation continue » afin de pouvoir garantir la re- connaissance nécessaire des cours et des formations continues individuelles. Art. 9 Certificat de formation ou de formation continue (titre, al. 1, phrase introductive, let. d, f et g et al. 2) Le titre ainsi que les al. 1 et 2 concrétisent et précisent le terme de « certificat ». Le titre englobe dé- sormais aussi bien le « certificat de formation » que le « certificat de formation continue ».
L’al. 1 précise les informations qu’un certificat de formation ou de formation continue doit comporter. Il est complété par plusieurs éléments. À la let. d, il est renoncé au lieu d’origine (pour les étrangers : la nationalité et le lieu de naissance), car aucune de ces informations sur les personnes qui suivent une formation ou une formation continue en radioprotection n’est saisie dans la base de données de l’OFSP sur les experts visée à l’art. 179 ORaP. L’al. 1 est en outre complété par la désignation du prestataire de la formation ou de la formation continue (let. f) et le nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue (let. g).
Les certificats d’une formation continue reconnue nécessitent, comme pour les formations reconnues, un délai de conservation. De ce fait, l’obligation de conserver les données visées à l’al. 1 est étendue aux établissements de formation continue à l’al. 2. Art. 12 Tâches et compétences des autorités de reconnaissance (al. 2) Comme il n’y a pas forcément d’exposition et une accumulation de doses pour chaque formation, il n’est pas nécessaire que l’autorité de reconnaissance définisse la dose efficace autorisée pour chaque cours. C’est pourquoi une formulation potestative est introduite. Art. 15 Dispositions transitoires (al. 1 et 2) Les adaptations de l'ordonnance sur la formation en radioprotection exigent soit une révision du pro- gramme de formation, soit une mise à jour des programmes et du matériel pédagogique existants. Afin de permettre aux centres de formation d'effectuer les ajustements nécessaires, l'art 15, al. 1, a été modifié, et les centres de formation sont tenus de soumettre les documents adaptés à l'autorité de reconnaissance compétente au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les formations déjà reconnues conservent leur reconnaissance.
L'al. 2 précise que les différents diplômes de formation et de formation continue en radioprotection ob- tenus conformément à l'ancienne législation conservent leur validité.
2.2 Annexes 1 à 5
2.2.1 Annexes 1 à 5
Tableaux 2 et 4 Pour des raisons de place, les désignations concrètes des domaines d’application des numéros de profession sont abrogées. Seuls les numéros de profession figurent encore dans les tableaux 2 et 4 de toutes les annexes. Tableaux 3 Pour une meilleure lisibilité, les tableaux 3 sont présentés au format vertical dans toutes les annexes.
2.2.2 Annexe 1 : Activités dans le domaine médical pour les médecins, les méde- cins-dentistes, les chiropraticiens et les médecins-vétérinaires Tableau 1, Activités autorisées, MA 3 Le programme de formation postgrade pour les spécialistes en médecine nucléaire est étendu à la compétence « Radioprotection lors d’examens CT sans produit de contraste pour but de corriger l’at- ténuation et de poser un diagnostic de localisation ». Les activités autorisées de ce domaine d’appli- cation sont harmonisées avec les changements du programme de formation postgrade et l’activité autorisée « Justification, utilisation et évaluation d’applications diagnostiques et thérapeutiques avec des sources radioactives non scellées en médecine nucléaire » est complétée par l’expression « ainsi que pour des applications tomodensitométriques sans produit de contraste pour but de corriger l’atté- nuation et de poser un diagnostic de localisation ».
Tableau 1, Domaine d’application, MA 5 (Médecine intensive, Chirurgie orale et maxillo-fa- ciale et Neurologie) Conformément aux indications des sociétés de discipline médicale et des instituts médicaux, les spé- cialistes au bénéfice des titres postgrades « Médecine intensive », « Chirurgie orale et maxillo-fa- ciale » et « Neurologie » exercent des activités dans le domaine d’application MA 5. Pour qu’ils puis- sent continuer de le faire, ces titres postgrades sont admis à nouveau dans le domaine d’application MA 5. Tableau 1, Domaine d’application, Formation/pratique nécessaire, MA 6 L’attestation de formation complémentaire « Examens radiologiques dans les domaines des doses faibles et modérées (CPMR) » est destinée à tous les détenteurs de titres de spécialiste et aux méde- cins praticiens. La mention explicite de ces titres n’est donc plus nécessaire. Le domaine d’application est renommé en conséquence. Tableau 1, Domaine d’application, MA 11 Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la radioprotection le 1er janvier 2018, les médecins ré- férents doivent mettre à la disposition du médecin traitant des informations exhaustives sur l’indication clinique (raisons médicales d’utiliser des rayonnements ionisants). Avec l’introduction de ce niveau de justification, les médecins référents – même s’ils ne réalisent pas eux-mêmes d’examens ou de théra- pies avec des rayonnements ionisants – jouent un rôle important en matière de radioprotection. En ce sens, l’ordonnance sur la formation en radioprotection fixe une obligation de formation continue aussi pour eux. Les médecins mentionnés dans le domaine d’application MA 11 font l’objet d’une précision, « Tous les médecins traitants et référents », afin de formuler plus clairement l’obligation de formation continue. Cette clarification est d’ordre purement rédactionnel et ne concerne pas des modifications de fond. Tableau 1, Activités autorisées, MA 12, MA 13 et MA 16 Cette adaptation est d’ordre purement rédactionnel et ne concerne pas des modifications de fond. Cette modification ne concerne que le texte allemand.
2.2.3 Annexe 2 : Activités dans le domaine des professions médicales (sauf méde- cins, médecins-dentistes, chiropraticiens et médecins-vétérinaires) et dans le com- merce dans le domaine médical Tableau 1, Activités autorisées, MP 4 L’application de rayonnements ionisants sur l’être humain à l’aide d’installations assistées par radios- copie est exclusivement autorisée pour les groupes professionnels au bénéfice d’une formation cor- respondante. Il s’agit des médecins spécialistes dans le domaine d’application MA 5 et des techni- ciens en radiologie médicale ES/HES (MP 4, 5 et 6). Jusqu’ici, les activités autorisées du domaine d’application MP 4 en lien avec l’application d’installations assistées par radioscopie sur l’être humain étaient limitées aux domaines des doses modérées et faibles. Pour permettre une mise en œuvre plus pratique dans l’application de ces installations, cette restriction est levée pour les activités autorisées figurant dans le tableau 1. Cette modification se répercute sur les domaines d’application des techni- ciens en radiologie médicale MP 5 et 6, qui se réfèrent au MP 4. Tableau 1, Activités autorisées, MP 7 La preuve de la formation nécessaire en radioprotection pour les examens dans le domaine des doses faibles est fournie avec l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant médical (AM). L’utilisation de l’installation DXA dans le domaine des doses faibles est désormais explicitement mentionnée parmi les activités autorisées. En sont exclus tous les examens TVN, CT, QCT1 et pQCT2.
1 Tomodensitométrie quantitative
2 Tomodensitométrie quantitative périphérique
Tableau 1, Activités autorisées, MP 8 Les modifications des activités autorisées du domaine d’application MP 8 « Assistants médicaux pour la prise de clichés en radiologie conventionnelle élargie » sont analogues aux adaptations correspon- dantes dans le tableau 1 de l’annexe 2, Activités autorisées, MP 7. Tableau 1, Activités autorisées, MP 9 Le reste du personnel médical au bénéfice d’une formation médicale de base sanctionnée par un di- plôme (au moins CFC) peut acquérir, en suivant la formation en radioprotection MP 9, les compé- tences nécessaires en radioprotection pour l’utilisation d’installations radiologiques pour le diagnostic en médecine humaine dans le domaine des doses faibles. Les modifications des activités autorisées du domaine d’application MP 9 sont analogues aux adaptations correspondantes dans le tableau 1 de l’annexe 2, Activités autorisées, MP 7. Tableau 1, Activités autorisées, MP 10 et MP 11 Ces adaptations sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifications de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Tableau 1, Domaine d’application, MP 12 et MP 13 À des fins de précision, les domaines d’application est élargi au groupe professionnel « Assistants en prophylaxie SSO ». Tableau 1, Domaine d’application, MP 14 Les assistants médicaux (MP 7) et le personnel médical au bénéfice d’une formation en radioprotec- tion dans le domaine des doses faibles (MP 9) ont la possibilité de travailler dans des cabinets médi- caux qui utilisent des installations TVN. Pour qu’ils puissent utiliser ces installations, ces groupes pro- fessionnels sont admis dans le domaine d’application MP 14. Comme ils ont déjà une solide formation en radioprotection et qu’ils ne réaliseront pas de clichés OPT, ils ne doivent pas suivre de formation supplémentaire en orthopantomographie. C’est pourquoi les activités autorisées (OPT et téléradiogra- phie) doivent être adaptées en conséquence. Pour ces groupes professionnels, les activités autori- sées sont désormais limitées à l’utilisation de l’installation TVN. Pour les assistants dentaires et les assistants en prophylaxie, les activités autorisées ne changent pas en rapport avec l’OPT et une éventuelle prise de clichés téléradiographiques. La formation complé- mentaire (MP 13) pour les applications diagnostiques élargies (OPT et téléradiographie) est une con-
dition pour pouvoir participer à la formation TVN. Ainsi, les compétences nécessaires pour l’OPT et une éventuelle prise de clichés téléradiographiques sont déjà acquises. Tableau 1, Domaine d’application, MP 15 Jusqu’ici, la participation à la formation MP 15 était limitée au groupe professionnel des infirmiers di- plômés au bénéfice d’un certificat de capacité délivré par l’Association suisse des infirmières et infir- miers. Pour garantir une manipulation sûre des rayonnements ionisants dans le domaine opératoire, la formation sera ouverte à l’ensemble des infirmiers diplômés. Le domaine d’application MP 15 est adapté en conséquence. Tableau 1, Domaine d’application, MP 15A La révision totale de l’ordonnance sur la formation en radioprotection avait pour ambition d’améliorer la formation en radioprotection dans les salles d’opération en Suisse. Une nouvelle formation en radio- protection a été introduite à l’intention des techniciens en salle d’opération diplômés (MP 15). Ces der- niers ne pouvant toutefois pas exercer ces activités pendant l’opération, celles-ci sont assurées par d’autres groupes professionnels (p. ex. assistants spécialisés en positionnement opératoire). En vertu de l’ordonnance sur la formation en radioprotection en vigueur, ce groupe professionnel n’a cependant pas la possibilité d’acquérir ces compétences. Afin de combler cette lacune et de lui permettre de suivre une formation en radioprotection, ce groupe professionnel est désormais admis dans l’ordon- nance sur la formation en radioprotection. Cette formation donne la possibilité d’optimiser les activités déjà exercées, ce qui contribue à mieux protéger les personnes professionnellement exposées aux
radiations qui ne peuvent pas quitter la salle pendant l’opération ainsi que les patients avant l’applica- tion des rayonnements ionisants. Tableau 1, Activités autorisées, MP 16 et MP 17 Ces adaptations sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifications de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Tableau 1, Activités autorisées, MP 18 Jusqu’ici, une formation en radioprotection reconnue supplémentaire de deux semaines était requise pour les activités dans le domaine du commerce, de la révision et du montage des appareils et des installations de médecine nucléaire (formation en radioprotection I 1). Comme les contenus de cette formation ne correspondaient pas aux activités et aux compétences nécessaires pour remplir ces tâches, une formation ciblée de deux jours y est intégrée. Les sections « Formation/pratique néces- saire » et « Activités autorisées » sont adaptées en conséquence. Tableau 1, Domaine d’application, MP 19 À l’heure actuelle, une formation de base de cinq jours et une formation complémentaire de deux se- maines (I 1) sont prévues pour ce groupe professionnel. Comme la durée de la formation complémen- taire semble disproportionnée pour les activités réalisées, il y est renoncé. Certaines exigences de for- mation doivent toutefois être remplies compte tenu des activités exercées. C’est pourquoi, en collabo- ration avec l’industrie concernée, une formation spécialisée de deux jours qui correspond exactement aux exigences des activités est mise en place. Cette formation de deux jours est inscrite dans l’ordon- nance sur la formation en radioprotection. Tableau 2, Compétence « Effectuer des contrôles de la qualité des installations médicales ou des produits radiopharmaceutiques » La plupart des domaines d’application à l’annexe 2 n’ont aucun rapport avec les produits radiophar- maceutiques. Pour présenter plus clairement les compétences à acquérir dans la formation, cette compétence est désormais divisée en « Effectuer des contrôles de la qualité des installations médi- cales » et « Effectuer des contrôles de la qualité des produits radiopharmaceutiques ». Tableau 2, Compétences, Domaines d’application MP 15A et MP 19 À la suite de l’introduction de ces deux domaines d’application dans le tableau 1 de l’annexe 2, les compétences nécessaires en l’espèce sont mentionnées dans le tableau 2.
Tableau 3, Étendue de la formation et de la formation continue, Domaine d’application Pour pouvoir couvrir les compétences nécessaires et les contenus correspondants de la formation, celle-ci est fixée à dix unités d’enseignement de 45 minutes. Jusqu’ici, une formation continue de huit unités d’enseignement de 45 minutes était recommandée aux personnes professionnellement exposées aux radiations dans le domaine opératoire. C’est pour- quoi huit unités d’enseignement sont également fixées pour ce domaine d’application. Tableau 3, Étendue de la formation et de la formation continue, Domaine d’application MP 19 Comme la durée de la formation complémentaire semble disproportionnée en vertu des activités réali- sées, la formation nécessaire est réduite à 16 unités d’enseignement de 45 minutes. La formation complémentaire « I 1 » nécessaire jusqu’ici impliquait une formation continue soumise à l’obligation de reconnaissance, comportant 16 unités d’enseignement de 45 minutes. Cette exigence était considérée comme excessive pour le domaine d’application MP 19, le risque potentiel étant jugé minime. En conséquence, l’étendue de la formation continue est réduite à huit unités d’enseignement de 45 minutes et il n’y a plus d’obligation de reconnaissance.
Tableau 3, Énumération let. h et i L’expérience a montré qu’il n’y a que peu d’établissements qui réalisent près de 30 orthopantogra- phies (OPT) attestées, 20 examens téléradiographiques et 20 examens TVN en six mois. De ce fait, la période est prolongée à douze mois. Tableau 3, Énumération let. l Pour les assistants médicaux (MP 7) et le personnel médical au bénéfice d’une formation en radiopro- tection dans le domaine des doses faibles (MP 9), une formation continue portant sur huit unités d’en- seignement de 45 minutes est prévue en vertu de l’annexe 2, tableau 3. Cela paraît toutefois dispro- portionné si ces personnes utilisent exclusivement l’installation DXA. C’est pourquoi l’étendue de la formation continue pour les activités portant uniquement sur des installations DXA est réduite à quatre unités d’enseignement. L’énumération à la let. l règle les exceptions à l’étendue de la formation conti- nue. Tableau 4, Domaines d’application MP 11, MP 12, MP 13 et MP 14 Les contenus de la formation « Valeurs limites et niveaux de référence » et « Directives, règlements, recommandations, normes et notices » sont rétrogradés dans les points de taxonomie, parce que pour les domaines d’application mentionnés, ces thèmes ne doivent pas être appliqués sous la propre res- ponsabilité de ces personnes. Tableau 4, Contenus de la formation et de la formation continue, Domaines d’application En raison de l’introduction de ces deux nouveaux domaines d’application, les contenus nécessaires de la formation et de la formation continue sont mentionnés dans le tableau 4.
2.2.4 Annexe 3 : Activités dans le domaine des installations nucléaires
Tableau 1, Domaine d’application K 1 « Experts en radioprotection dans les installations nu- cléaires », Formation/pratique nécessaire La formulation des exigences requises est adaptée aux changements de diplômes à la suite de la ré- forme de Bologne (bachelor et master). L’ordonnance précise désormais que l’expression « Formation sanctionnée par un diplôme dans une université ou dans une haute école spécialisée » signifie un di- plôme de master, qui est l’équivalent de l’ancien « diplôme ». Cette adaptation constitue un durcisse- ment des exigences et des conditions. Cette modification empêche les personnes au bénéfice d’un diplôme de bachelor d’accéder à la formation K 1. Tableau 1, Activités autorisées K 1 En raison des activités du domaine d’application K 1, il est nécessaire d’obtenir les compétences afin de réaliser l’activité autorisée « Approbation des interventions lors de perturbations des installations ou de défaillances » non seulement en cas de défaillance, mais aussi en cas d’urgence. C’est pour- quoi l’activité autorisée est complétée par l’expression « et en cas d’urgences ». Pour la même raison, les activités autorisées suivantes sont ajoutées « Former les personnes dans leur organisation (N5) dans le cadre de leur formation réglementaire et les instruire en cas d’engagement » et « Instruire les personnes astreintes (N6) pour un engagement imminent en lien avec une menace due aux rayonne- ments ionisants ». Tableau 1, Activités autorisées K 2 En raison des activités du domaine d’application K 2, il est nécessaire de compléter les activités auto- risées, comme pour K 1 par « Former les personnes dans leur organisation (N5) dans le cadre de leur formation réglementaire et les instruire en cas d’engagement » et « Instruire les personnes astreintes (N6) pour un engagement imminent en lien avec une menace due aux rayonnements ionisants ».
Tableau 1, Domaine d’application K 3 « Agents de radioprotection », Formation/pratique né- cessaire La formation / pratique nécessaire est complétée par le nouveau domaine d’application K 8 « Assis- tants en radioprotection ». Tableau 1, Domaine d’application K 8 « Assistants en radioprotection » Un nouveau chemin d’accès à la radioprotection opérationnelle est créé par le biais d’une « catégorie de profession » supplémentaire. L’accès à la formation en radioprotection sans formation antérieure dans une profession technique est ainsi rendue possible. Tableau 2, Compétences, Domaine d’application K 8 Les compétences nécessaires sont mentionnées dans le tableau 2 en raison de l’introduction de ce nouveau domaine d’application. Tableau 3, Étendue de la formation et de la formation continue, Domaine d’application K 8 Pour pouvoir couvrir les compétences nécessaires et les contenus correspondants de la formation, la formation est fixée à 80 unités d’enseignement de 45 minutes, avec une formation continue d’une étendue de quatre unités d’enseignement de 45 minutes. Tableau 4, Contenus de la formation et de la formation continue, Domaine d’application K 8 Les contenus nécessaires de la formation et de la formation continue sont mentionnés dans le ta- bleau 4 à la suite de l’introduction de ce nouveau domaine d’application.
2.2.5 Annexe 4 : Activités dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’en- seignement, de la recherche et du transport Tableau 1, Domaine d’application I 1 Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 1, Domaine d’application I 2 Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 1, Domaine d’application I 16 Pour plus de clarté, une référence à l’ordonnance relative au transport des marchandises dange- reuses par route (SDR ; RS 741.621), annexe 1, ch. 8.2.1.7.2 est ajoutée dans le domaine d’applica- tion I 16. Tableaux 1, 2, 3 et 4, Domaine d’application I 18 Faute d’intérêt, la formation de chef de laboratoire est supprimée. C’est pourquoi ce domaine d’appli- cation est abrogé. Tableau 3, Domaine d’application I 1 Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 3, Domaine d’application I 2 Cette modification ne concerne que le texte allemand.
2.2.6 Annexe 5 : Personnes qui, dans le cadre de leurs activités, en cas d’urgence ou de défaillance uniquement, utilisent des rayons ionisants, peuvent y être exposées ou planifient ou commandent leur utilisation ou exploitent des infrastructures cri- tiques ou fournissent des services publics Titre L'ajout du terme « uniquement » dans le titre est analogue à la modification correspondante de l'art. al. 2, let. e. Phrase introductive Ces adaptations sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifications de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Tableau 1, Domaines d’application N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 Les fonctions et l’énumération des exemples de groupes professionnels dans les domaines d’applica- tion N 1 à N 5 se concentrent uniquement sur les missions dans la protection de la population et l’ar- mée. Elles ne reflètent toutefois pas les fonctions dans d’autres entreprises qui doivent également sa- tisfaire aux domaines d’application N 1 à N 5. De ce fait, il est renoncé à lister des exemples. N 1 : pour plus de clarté, la phrase « Organiser une protection appropriée et la dosimétrie des membres de leur organisation, de tiers et de l’environnement » est répartie en deux lignes : protection et dosimétrie. Tableau 1, Domaine d’application N 6 Cette adaptation est d’ordre purement rédactionnel et ne concerne pas des modifications de fond. Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 1, Formation/pratique nécessaire La désignation de la formation nécessaire est simplifiée. Tableau 1, Activités autorisées N 2 Pour pouvoir former le domaine d’application N 5, le domaine d’application N 2 doit avoir la possibilité de préparer et de réaliser des exercices avec des sources scellées. Pour le permettre, les activités autorisées sont complétées en conséquence. Tableau 2, Domaine d’application N 6, Explication let. a Pour plus de clarté, le texte explicatif est complété par d’autres informations. Tableau 2, Compétences, Domaines d’application N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 et N 6 Pour permettre des formations adaptées aux groupes cibles, les compétences sont modifiées confor- mément aux activités autorisées. Tableau 2, Compétence « Garantir le respect des valeurs limites / niveaux de référence » La focalisation sur le seul respect des valeurs limites ne suffit pas pour garantir une radioprotection
optimale en cas d’urgence. Le recours à des niveaux de référence permet l’application du principe de précaution en radioprotection. C’est pourquoi la compétence « Garantir le respect des valeurs li- mites » est complétée par les niveaux de référence. Tableau 2, Compétences « Maîtriser les principes de la prise en charge des blessés et en particulier de la gestion d’un afflux massif de blessés suite à une défaillance radioactive ou dans une situation d’urgence », « Organiser préventivement les procédures de communica- tion et leur contenu en cas de défaillance ou d’urgence » et « Définir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir les défaillances et les urgences » En raison des activités des domaines d’application, les compétences doivent être disponibles aussi bien en cas de défaillance que d’urgence. Elles sont donc complétées par le terme d’« urgence ».
Tableau 2, Compétence « Effectuer les mesures de libération de matières ou des secteurs conformément aux art. 83 et 106 ORaP ou conformément aux valeurs fixées par le Conseil fédéral dans le cadre d’une situation d’exposition d’urgence » Dans le cadre d’une situation d’exposition d’urgence, les critères de libération peuvent diverger des art. 83 et 106 ORapP pour tenir compte de la situation d’urgence tout en protégeant la santé de la po- pulation et l’environnement. Le Conseil fédéral est habilité, en situation d’urgence, à adapter les cri- tères de libération pour tenir compte de la réalité et des risques spécifiques. La compétence « Effec- tuer les mesures de libération de matières ou des secteurs conformément aux art. 83 et 106 ORaP » est complétée par l’ajout « ou conformément aux valeurs fixées par le Conseil fédéral dans le cadre d’une situation d’exposition d’urgence » pour pouvoir continuer de garantir la sécurité en cas d’ur- gence. Tableau 2, Compétence « Organiser l’administration et assurer la dosimétrie individuelle des personnes professionnellement exposées aux radiations et des forces d’intervention, en ana- lyser les résultats et prendre le cas échéant les mesures utiles » Les forces d’intervention ne sont pas des personnes professionnellement exposées aux radiations et ne portent donc en général pas de dosimètre. Comme elles peuvent toutefois être exposées pendant l’engagement, il est nécessaire d’organiser et de régler l’administration, l’analyse et le cas échéant les mesures nécessaires en lien avec la dosimétrie de ces forces d’intervention. C’est pourquoi la compé- tence est complétée par les « forces d’intervention ». Tableau 2, Compétence « Connaître les outils électroniques (p. ex. présentation électronique de la situation PES) » En cas de défaillance ou d’urgence, on recourt aux outils électroniques de la Centrale nationale d’alarme (CENAL). Dans ce cadre, il est important pour les domaines d’application N 1 à N 5 d’acqué- rir la compétence nécessaire dans l’utilisation de ces outils électroniques. Tableau 2, Compétence « Organiser préventivement les procédures de communication et leur contenu en cas de défaillance ou d’urgence » La compétence est précisée en intégrant le terme d’« urgence ». Tableau 3, Nombre recommandé d’unités d’enseignement de la formation, N 2
En étoffant la formation de 16 unités d’enseignement de 45 minutes, la formation N 2 tient compte de ces fonctions et garantit une plus grande expertise en cas d’urgence par rapport aux autres domaines d’application. L’augmentation du nombre d’unités d’enseignement garantit en outre une formation adaptée de chef d’intervention. Tableau 3, Nombre recommandé d’unités d’enseignement de la formation, N 3 Pour endosser le rôle de responsable de la formation des forces d’intervention, 16 unités d’enseigne- ment de 45 minutes ne suffisent pas. Pour tenir compte de cette fonction de formation, le degré d’ex- pertise doit être plus élevé que pour les niveaux à former (N 4 à N 6). L’enseignement est ainsi relevé de huit unités. Tableau 3, Nombre recommandé d’unités d’enseignement de la formation, N 4 Comme l’expertise pour les forces d’intervention ne doit pas correspondre à celle du N 2, le nombre d’unités d’enseignement est réduit de huit unités. Même avec un plus petit nombre d’unités d’ensei- gnement, il est possible de garantir une formation adaptée en tant que force d’intervention spécialisée en radioprotection. Tableaux 3 et 4, Domaine d’application N 5, Forces d’intervention, Énumération Le domaine d’application N 5 se rapporte aux forces d’intervention qui, en cas de besoin, peuvent être appelées en soutien du domaine d’application N 4. Les services responsables (voir Tableau 5 de l’or- donnance sur la formation en radioprotection) doivent définir en toute indépendance pour quels groupes professionnels il convient d’intégrer des contenus relatifs à la radioprotection dans la forma-
tion réglementaire. Il n’est pas nécessaire que toutes les personnes d’un groupe professionnel reçoi- vent une formation en radioprotection ; les services responsables doivent plutôt déterminer combien de personnes d’un groupe professionnel doivent raisonnablement suivre une telle formation. Les autres personnes de ces groupes professionnels reçoivent une instruction conforme au domaine d’ap- plication N 6 en cas de défaillance ou d’urgence. L’étendue de la formation N 5 n’est pas fixée dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection et peut varier au niveau de la durée et de certains contenus en fonction du groupe professionnel et être fixée par les services responsables. L’ajout dans l’énumération vise à clarifier la mise en œuvre de cette formation et l’instruction du domaine d’applica- tion N 5. Tableau 4, Domaine d’application N 6, Explication let. a Pour plus de clarté, l’explication du tableau 1 figure également inscrite ici. Tableau 4, Domaine d’application N 6, Explication let. b Pour plus de clarté, le texte explicatif est complété par d’autres informations. Tableau 4, Domaine d’application N 1 L’adaptation des contenus de la formation aux compétences à acquérir et aux activités autorisées ga- rantit que les diplômés acquièrent à la fois les aptitudes et le savoir nécessaires pour accomplir leurs tâches avec succès. Les adaptations permettent une orientation ciblée de la formation. Les points de taxonomie sont notamment abaissés pour la radiophysique et la mesure des radiations. Les thèmes « Comportement en cas de défaillance ; communication » et « Comportement en cas d’urgence ; com- munication » sont réévalués à la hausse. Tableau 4, Domaine d’application N 6 L’adaptation des contenus garantit que l’instruction puisse être mise en œuvre en cas d’urgence et que les personnes astreintes acquièrent des connaissances suffisantes pour pouvoir assurément rem- plir leurs missions premières. Certains contenus de l’instruction qui ont déjà été définis ne sont pas pertinents pour la réalisation des missions premières en tant que personne astreinte. Les points de taxonomie sont notamment abaissés pour les thèmes « Comportement en cas de défaillance » et « Entreposage de matières radioactives ». Le thème « Blindage et atténuation du rayonnement » est en revanche réévalué à la hausse.
Tableau 4, Contenus de la formation, « Comportement en cas d’urgence ; communication » En plus du comportement en cas de défaillance, la communication en cas d’urgence doit aussi être structurée et constituer un élément de la formation. Tableau 4, Contenus de la formation, « Connaître les outils électroniques (p. ex. présentation électronique de la situation PES) » Les compétences à acquérir servent de fil conducteur pour la sélection et la structure des contenus de la formation. À la suite de l’introduction de cette nouvelle compétence, il est nécessaire de considérer l’utilisation d’outils électroniques comme partie intégrante de la formation. Tableau 5, Énumération et obligations du service responsable en matière de formation La plupart des modifications sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifica- tions de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Il est renoncé à la mention des entreprises spécifiques. La désignation générale de l’organisation est utilisée en lieu et place. Tableau 5, « Entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des me- sures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination du voisinage » La ligne « Entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination du voisinage » est biffée de la liste. Les titulaires d’une autorisation ou les experts de ces entreprises sont déjà soumis à l’obligation ou comp- tent parmi les organisations et les entreprises qui figurent déjà sur la liste.
Tableau 5, ch. 5 Pour plus de clarté, le texte explicatif est complété par d’autres informations.