Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) en matière d’événements majeurs
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents
Berne, septembre 2024
Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Entrée en vigueur au 1er janvier 2017, la dernière révision de grande ampleur de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1 a répondu à la demande des compagnies d’assurance privées visant à mutualiser et à financer en commun le risque lié aux grands sinistres (catastrophes) à partir d’une certaine limite de sinistre. Il s’agissait d’éviter la conclusion de couvertures de réassurance coûteuses entraînant une augmentation du niveau des primes.
Un grand sinistre est un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d’entraîner, pour les assureurs-accidents (CNA exclue), le versement de prestations dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour l’assurance obligatoire (art. 78, al. 1, LAA). À partir de cette limite de sinistre, la responsabilité est assumée par un fonds de compensation (art. 90, al. 4, LAA). Ce fonds est constitué auprès de la caisse supplétive LAA (ci-après caisse supplétive) et financé par l’ensemble des assureurs-accidents (CNA exclue) dès l’année qui suit le grand sinistre au moyen de suppléments de prime, de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts (art. 90, al. 4, LAA). Les tâches de la caisse supplétive concernant les grands sinistres sont détaillées à l’art. 95a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) 2.
L’art. 95a, al. 5, OLAA prévoit que la caisse supplétive édicte un règlement pour le fonds de compensation, dans lequel elle définit en particulier les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement. Conformément à l’art. 72, al. 1, LAA, le règlement de la caisse supplétive doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Lors de sa séance du 31 janvier 2024, le Conseil fédéral a approuvé le « Règlement Grand sinistre » élaboré par la caisse supplétive, à l’exception de l’art. 26.
En effet, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a signalé la nécessité, au plan formel, d’apporter au préalable une précision à l’art. 95a, al. 4, OLAA.
L’art. 26 du règlement sera adopté par le Conseil fédéral en même temps que l’ajout demandé par l’OFJ concernant l’art. 95a OLAA, qui est détaillé au chapitre suivant.
1.2 Options étudiées et solution retenue
L’OFSP a demandé à l’OFJ d’ébaucher les adaptations requises de son point de vue à l’art. 95a OLAA. Pour des raisons rédactionnelles, celles-ci sont réunies dans un nouvel al. 4bis, qui précise en particulier la base de calcul et l’affectation des suppléments finaux perçus lors de la clôture du fonds. Dans sa teneur modifiée, l’art. 95a OLAA est cohérent avec l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre », qui n’a pas
encore été adopté, ainsi qu’avec les dispositions déjà approuvées dudit règlement. La solution retenue est donc celle d’une mise en œuvre intégrale des adaptations proposées par l’OFJ concernant l’art. 95a OLAA.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 3, ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 4.
L’ajout d’une disposition dans l’ordonnance est néanmoins nécessaire pour régler les détails relatifs aux derniers suppléments de prime perçus lors de la clôture du fonds.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La LAA et son ordonnance constituent une particularité helvétique. Dès lors que le droit européen ne prévoit pas d’assurance-accidents obligatoire, il n’est pas nécessaire de réaliser une comparaison avec le droit étranger. L’UE ne connaissant pas d’assurance- accidents obligatoire, elle n’a pas l’utilité d’un pool de compensation financé par des suppléments de prime. Une recherche en ligne a néanmoins été effectuée pour trouver une structure comparable au sein de l’UE, sans résultats probants.
3 Traits principaux du projet
La présente modification vise à introduire les compléments requis à l’art. 95a. Elle sera adoptée en même temps que l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » de la caisse supplétive. En outre, la teneur de l’art. 95a, al. 1, OLAA est harmonisée avec le nouvel art. 95a, al. 4bis, de façon à préciser que la prise en compte des recours attendus concerne également le calcul du supplément « ordinaire ».
4 Commentaire des dispositions
Art. 95a, al. 1, OLAA
L’art. 95a, al. 1, OLAA est complété de façon à indiquer qu’il est tenu compte des recours attendus (également) dans le calcul du supplément ordinaire. Cet ajout contribue à la sécurité du droit.
Art. 95a, al. 4bis, OLAA (nouveau)
L’art. 95a, al. 4bis, OLAA est introduit afin d’apporter les précisions nécessaires concernant l’indemnisation définitive des prétentions des assureurs réglée à l’art. 95a,
3 FF 2020 1709 4 FF 2020 8087
al. 4, OLAA. Il prévoit que les suppléments de prime finaux sont déterminés de manière à couvrir selon toute vraisemblance le solde des coûts occasionnés par la catastrophe. L’indemnisation des prétentions des assureurs englobe les coûts restants résultant des dommages, mais aussi ceux liés au traitement du sinistre (voir également l’art. 95a, al. 2, OLAA).
Il est précisé que ces coûts sont estimés sur la base des annonces des assureurs et des statistiques de tous les sinistres de la branche d’assurance concernée, en tenant compte des recours attendus.
Les détails concernant la fixation du supplément de prime final sont déjà réglés à l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre », en attente d’approbation. Ce dernier mentionne en particulier les bases de calcul (estimation des coûts restants fondée sur les annonces des assureurs et les statistiques).
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de répercussions financières et personnelles pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de conséquences sur les cantons et les communes, ni sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de conséquences immédiates sur l’économie. En outre, l’art. 24 du règlement, déjà approuvé, permet de s’assurer qu’en cas de décision de clôturer le fonds à la suite d’une catastrophe (si le fait de poursuivre sa comptabilité entraîne une charge administrative disproportionnée), les derniers suppléments de prime perçus selon l’art. 26 n’occasionnent pas de charge excessivement élevée pour les entreprises assurées.
5.4 Conséquences sociales
La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de conséquences immédiates sur la société. En outre, l’art. 24 du règlement, déjà approuvé, permet de s’assurer qu’en cas de décision de clôturer le fonds à la suite d’une catastrophe (si le fait de poursuivre sa comptabilité entraîne une charge administrative disproportionnée), les derniers suppléments de prime perçus selon l’art. 26 n’occasionnent pas de charge excessivement élevée pour les entreprises assurées.
5.5 Conséquences environnementales
La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de conséquences sur l’environnement.
6 Aspects juridiques
6.1 Délégation législative
Conformément à l’art. 90, al. 4, LAA, le Conseil fédéral règle les modalités concernant le fonds de compensation pour les grands sinistres au sens de l’art. 78 LAA et le supplément de prime servant à son financement.
En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral est habilité en l’espèce à compléter l’art. 95a OLAA par un al. 4bis selon les explications présentées ci-dessus.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Il n’y a pas d’obligation internationale de la Suisse incompatible avec le présent projet.