Lexipedia

Berne, 28. mai 2025

Modification du code des obligations (Prolongation du congé pour les activités de jeunesse extrascolaires)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BJ-D-21FF3401/142

Condensé

La révision vise à prolonger d’une semaine le congé non payé dont peuvent bénéficier les apprentis et travailleurs de moins de 30 ans pour exercer bénévolement des activités extrascolaires au sein d’organismes relevant du domaine social et culturel.

Contexte

Les apprentis et les travailleurs de moins de 30 ans peuvent, en se fondant sur l’art. 329e du code des obligations (CO), demander un congé non-payé d’une semaine pour exercer bénévolement des activités extrascolaires au sein d’organismes relevant du domaine social et culturel. Les motions identiques 23.3734 Schneider Schüttel et 23.3735 Riniker demandent que ce congé soit prolongé d’une semaine. Ils soulignent l’effet bénéfique que peut avoir le bénévolat sur l’intégration sociale et l’avenir professionnel de ces jeunes qui s’engagent et souhaitent leur offrir davantage de flexibilité.

Contenu du projet

La révision donne suite aux motions précitées et propose de prolonger le congé jeunesse d’une semaine supplémentaire. Elle propose également d’étendre la portée de l’art. 329e CO aux activités en milieu ouvert (hors cadre associatif), afin de tenir compte de l’évolution de l’animation de jeunesse en milieu ouvert soutenue dans la loi sur l’encouragement de l’enfant et de la jeunesse (LEEJ). Compte tenu de la rareté avec ce congé – non payé – est pris, le projet ne devrait avoir qu’un impact minimal sur l’économie.

2/12

Table des matières

1 Contexte ..............................................................................................................4 1.1 Genèse et mandat parlementaire ..............................................................4 1.2 Droit en vigueur..........................................................................................4 1.2.1 Généralités.................................................................................................4 1.2.2 Organisation du domaine culturel et social ................................................5 1.2.3 Autres conditions .......................................................................................6 1.3 Données statistiques..................................................................................7 2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen...........................7 3 Présentation du projet........................................................................................8 4 Commentaire des dispositions .........................................................................9 5 Conséquences ....................................................................................................9 5.1 Conséquences pour la Confédération .......................................................9 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes .................................10 5.3 Conséquences économiques et sociales.................................................10 6 Aspects juridiques............................................................................................11 6.1 Constitutionnalité .....................................................................................11 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse ...............11 6.3 Délégation de compétences législatives ..................................................11 6.4 Protection des données ...........................................................................12

3/12

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Genèse et mandat parlementaire A l’origine de cet avant-projet se trouvent les motions 23.3734 Schneider Schüttel et 23.3735 Riniker, au contenu identique, qui chargent le Conseil fédéral de faire passer la durée du congé-jeunesse prévu par l’art. 329e du Codes des obligations1 (CO), actuellement d’une semaine, à deux semaines. Les motions soulignent l'importance du bénévolat pour les organisations de jeunesse en Suisse, les effets bénéfiques des activités bénévoles pour les jeunes qui les exercent et la contribution importante de ces activités pour la société. Elles soulignent les difficultés grandissantes que rencontrent les jeunes pour se libérer pour des activités bénévoles, la nécessité de prendre une partie de ce temps sur les vacances lorsque les camps durent plus d'une semaine et les problèmes qui en découlent pour trouver des jeunes disposés à se livrer à ces activités à titre gracieux.

Le Conseil fédéral avait proposé d’accepter ces motions. Elles ont été adoptées par le Conseil national le 29 septembre 2023 et par le Conseil des Etats le 13 mars 2024, à chaque fois à l’unanimité. Même si aucune opposition n’a été soulevée, des questions en lien avec le champ d’application de l’art. 329e CO ont néanmoins été posées2, ce qui a incité la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats à conclure son rapport du 9 janvier 2024 de la manière suivante : « Le champ d’application, relativement large, et l’impact de cette nouvelle réglementation seront précisés lors de la mise en œuvre du projet »3.

1.2 Droit en vigueur

1.2.1 Généralités Selon l'art. 329e, al. 1 CO, l'employeur accorde chaque année de service au travailleur un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail. Ce congé est soumis à plusieurs conditions : le travailleur doit être âgé de moins de 30 ans, il doit se livrer bénévolement à des activités de jeunesse extrascolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil ou doit suivre une formation continue nécessaire à l'exercice de ces activités.

Ce congé n'est pas payé (art. 329e, al. 2, CO) et ses modalités (dates et durée) sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur (art. 329e, al. 3, CO). A

1 RS 220 2 Voir BO 2024 CE 210 s : le Conseiller aux Etats Daniel Fässler s’est par exemple demandé si le fait de donner des conseils juridiques en faveur d’une organisation syndicale de jeunesse devait être compris comme une ac- tivité relevant du domaine culturel ou social au sens de l’art. 329e CO 3 Disponible sous www.parlement.ch > objet Curia n° 23.3734 4/12

défaut, le travailleur a le droit de prendre le congé à condition de l'annoncer à l'employeur deux mois à l'avance (art. 329e, al. 3, 2ème phr., CO). Les jours de congé qui ne sont pas pris durant une année de service ne peuvent être reportés sur l'année suivante (art. 329e, al. 3, 3ème phr., CO).

Cette disposition a été introduite avec la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extrascolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ)4. Le message indiquait que ce congé avait pour buts principaux de pallier à l'un des plus graves problèmes auxquels sont confrontées les organisations de jeunesse, à savoir le manque de temps de leurs responsables et de compenser, en partie au moins, le désavantage dont pâtissent les jeunes en apprentissage ou qui sont déjà actifs, par rapport à leurs camarades du même âge qui font des études5.

La LAJ a fait l'objet d'une révision totale et est devenue la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ)6. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Cette révision visait notamment à tenir compte de l’évolution de la société en général et du développement de l’animation enfance et jeunesse en particulier. En effet, la LAJ se focalisait sur les associations de jeunesse et ne tenait pas compte de l’offre d’activités extrascolaires, notamment l’animation en milieu ouvert (offre d’activités diverses sans adhésion à une association) et les activités socioculturelles7. Elle se fondait sur une compétence implicite que lui conférait la Constitution (Cst.), puisque les activités de jeunesse étaient considérées comme une partie de la vie culturelle au sens large et que l’encouragement fédéral à la culture n’était pas contesté8. Quant à la LEEJ, elle met l’accent sur les activités extrascolaires en milieu ouvert. Cette loi se fonde explicitement sur l’art. 67, al. 2, Cst. – introduit par la révision de la Constitution de 1999 – qui donne la compétence à la Confédération de favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes. L'art. 329e CO n'a pas été modifié lors de cette révision totale.

1.2.2 Organisation du domaine culturel et social Le fait que l'art. 329e CO ne s’applique qu’aux activités déployées pour le compte d’une organisation du domaine « culturel ou social » laisse entendre qu'il y aurait une restriction par rapport à l'ensemble des activités de jeunesse extrascolaires couvertes par la LEEJ. Cependant, il ne ressort pas des travaux préparatoires que le législateur voulait, en faisant uniquement référence au domaine culturel et social à l’art. 329e CO, restreindre le champ d’application de cette disposition par rapport à la LAJ. Comme l'adoption du congé-jeunesse s'est faite en même temps que celle de la LAJ, cela

4 RO 1990 2007 5 Message du Conseil fédéral du 18 décembre 1987 concernant l'encouragement des activités de jeunesse ex- trascolaires, FF 1988 I 777, 800, ég. 798 6 RS 446.1 7 Message du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 relatif à la loi fédérale sur l'encouragement des activités ex- trascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ), FF 2010 6197, 6213-6215 ; voir aussi Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du droit du travail, 4ème éd., Berne Lau- sanne 2019, p. 242 8 FF 1988 I 777, 814 5/12

suggère au contraire que le champ d’application des deux réglementations est le même. Dans ce contexte, il est important de préciser que l’art. 2 al. 2 LAJ prévoyait que les activités extrascolaires pouvaient notamment être exercées dans les domaines : des jeux et du sport ; de la santé, de la nature et de l’environnement ; de la formation, de la culture et des réalités sociales. Sur cette base, le Conseil fédéral a par exemple expliqué dans son message que les activités effectuées au sein d’associations sportives étaient des activités sociales et culturelles. Il a reconnu plus généralement que les activités de jeunesse faisaient partie de la vie culturelle au sens large9. Bien qu’aucune jurisprudence n’ait été rendue en application de l’art. 329e CO, la doctrine soutient – en se fondant sur les considérations du Conseil fédéral – que cette disposition doit être interprétée largement et qu’elle couvre notamment les domaines et organisations suivants: le sport, les loisirs, la santé, l'environnement, la culture (notamment théâtre, chœurs), les organisations d'étudiants, les scouts, les samaritains, les organisations religieuses ou celles de partis politiques ou d'organisations syndicales10. Sont par contre clairement exclues les activités exercées au sein d’organisations commerciales ou à caractère purement professionnel11.

L’art. 329e CO prévoit non seulement que l’activité doit relever du domaine culturel et social, mais également qu’elle doit être effectuée pour le compte d’une organisation. La doctrine estime que cette précision visait historiquement à écarter les activités effectuées en milieu ouvert (hors cadre associatif)12. Or, comme la nouvelle LEEJ met précisément l’accent sur les activités en milieu ouvert (voir l’art. 5 let. a LEEJ), cette restriction de l’art. 329e CO peut poser problème. Une partie de la doctrine estime ainsi qu’il faut désormais interpréter cette disposition à la lumière de la LEEJ, de sorte qu’on doit non seulement l’appliquer à aux activités organisées par une association de jeunesse au sens strict, mais aussi à celles qui ne sont pas le fait d’une structure associative pérenne, comme par exemples les activités d’encadrement bénévoles dans le cadre de l’animation en milieu ouvert13.

1.2.3 Autres conditions L’art. 329e CO exige en outre que la personne qui demande le congé ait moins de 30 ans, qu’elle exerce des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil (ou suive une formation continue nécessaire à l’exercice de ces activités) et que l’activité visée soit extrascolaire et bénévole. Pour le législateur, ce sacrifice économique est la

9 FF 1988 I 777, 801 et 814 10 Stéphanie Perrenoud, in: Thévenoz/Werro (éd.), CR-CO I, Bâle 2021, n. 4 ad art. 329e; Portmann/Rudolph, in: Widmer Lüchlinger/Oser (éd.), BK OR I, Bâle 2020, n. 2 ad art. 329e; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsver- trag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, Zürich 2012, n. 4 ad art. 329e 11 Stéphanie Perrenoud, in: Thévenoz/Werro (éd.), CR-CO I, Bâle 2021, n. 4 ad art. 329e; Portmann/Rudolph, in:

Widmer Lüchlinger/Oser (éd.), BK OR I, Bâle 2020, n. 2 ad art. 329e 12 Cerrotini, in: Dunand/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2022, n. 4 ad art. 329e; Pietrus-

zak, in: Heinrich Honsell (éd.), Kurzkommentar OR, Bâle 2014, n. 2 ad art. 329e; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, Zurich 2012, n. 4 ad art. 329e CO 13 Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du droit du travail, Berne Lausanne 2019, p. 242

6/12

preuve par l’acte que la personne concernée est réellement engagée et qu’elle ne souhaite pas simplement obtenir des congés-payés supplémentaires14.

1.3 Données statistiques Il n'existe pas de relevés statistiques sur le congé pour les activités de jeunesse. Selon l’enquête suisse sur la population active (ESPA), le nombre de salariés âgé de 15 à 30 ans (y compris les personnes en formation professionnelle initiale) était de 1,026 million en 2022. L’ESPA relève les absences selon diverses raisons, mais celles-ci ne comprennent pas nommément les congés-jeunesse. Ce type de congés sera compris dans les « autres raisons personnelles » ou les « autres raisons ». Au total, 7,5 millions d’heures d’absences pour des « autres raisons personnelles » ou des « autres raisons » ont été relevées chez les salariés de 15 à 30 ans en 2022. Cela représente 0,1% du volume total des heures travaillées en Suisse (7,9 milliards d’heures en 2022). Seule une partie de ces heures est due à des congés-jeunesse, les « autres raisons » pouvant couvrir d’autres types d’absences. Si l'on s'intéresse à la moyenne des absences par emploi et par année, la catégorie dans laquelle se trouve le congé- jeunesse a généré en moyenne entre 1 et 3 heures d'absence par emploi et par année entre 2018 et 2022. Il s'agit donc d'une fraction de ces 1 à 3 heures.

Une estimation plus précise en relevant spécifiquement les congés-jeunesse dans une enquête auprès des ménages telle que l’ESPA ou dans une enquête auprès des entreprises n’est pas envisageable. En effet, il s’agit d’un congé peu fréquent et très difficile à décrire précisément. On obtiendrait par ailleurs trop de fausses réponses positives. Pour ce qui est des entreprises, seule une partie d’entre elles seraient en mesure de distinguer ce type de congé des autres congés non payés. Pour ces raisons, les résultats seraient très imprécis, rendant toute quantification fiable impossible.

Pour tenter de valider ou de compléter les données disponibles sur la base des relevés existants, l'Office fédéral de la justice s'est adressé aux organisations faîtières des employeurs et des travailleurs15. Ces organisations ne disposent pas de données ou d'indications sur la fréquence du congé ou d'autres chiffres. L'Union patronale suisse estime que le congé n'est pas pris de manière fréquente.

Tout indique donc que ce congé est très peu fréquent. Nous renvoyons au ch. 5.3 pour une évaluation des conséquences économiques et sociales.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen Parmi les pays examinés (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie), seule la France connaît une institution similaire à celle du congé-jeunesse. Dans ce pays, le salarié âgé de moins de 25 ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire et des fédérations et associations sportives destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres

14 Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, Zürich 2012, n. 6 ad art. 329e 15 Union patronale suisse, Union suisse des arts et métiers, Union syndicale suisse et travailsuisse

7/12

et animateurs a droit à un congé de formation de six jours ouvrables16. Ce congé n’est pas rémunéré et l’employeur peut le refuser s’il estime que l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Des dispositions conventionnelles peuvent déroger aux principes susmentionnés. Les personnes de plus de 25 ans peuvent bénéficier de ce congé uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieur d’animateurs.

On constate donc que la réglementation suisse fait plutôt figure d’exception dans le paysage juridique européen. Cela s’explique probablement par le fait que le bénévolat est solidement ancré dans la culture de notre pays, comme le montre les données fournies par l’Office fédéral de la statistique et la comparaison avec les pays de l’Union européenne17.

3 Présentation du projet Le projet réalise la demande des motions 23.3734 Schneider Schüttel et 23.3735 Riniker en modifiant la durée maximale du congé pouvant être pris, celle-ci passant d'une semaine actuellement à deux semaines.

L'analyse de la notion d'organisation du domaine culturel et social de l’art. 329e CO montre qu’elle est interprétée de manière large, malgré sa lettre a priori plus restrictive que la LEEJ18. Le Parlement s’est demandé s’il ne serait pas approprié de revoir ce champ d’application relativement étendu ou, à tout le moins, d’en préciser les contours. Le Conseil fédéral estime qu’une modification n’est pas nécessaire ; l’interprétation donnée à cette disposition correspond à l'intention du législateur et permet de garder une cohérence entre la LEEJ et le CO. La notion d’animation socioculturelle est bien connue des milieux intéressés et il serait en plus extrêmement délicat de procéder à un tri entre les activités extrascolaires qui permettraient d’obtenir un congé et celles qui ne le permettraient pas. Il faut garder à l’esprit que l’objectif est d’inciter les jeunes à investir bénévolement leur temps pour des activités de jeunesse extrascolaires, quelles qu’elles soient, et de leur permettre ainsi d’acquérir de nouvelles expériences, tout en favorisant leur intégration dans la société. Par ailleurs, le texte légal contient tout de même quelques restrictions, puisqu’il exclut les activités en faveur d’activités professionnelles et commerciales, ce qui est suffisant. Pour ces motifs, le Conseil fédéral propose de ne pas modifier ou supprimer la référence au domaine culturel ou social de l’art. 329e CO.

La limitation à l'activité dans un cadre organisé ou associatif est par contre dépassée. En effet, on a vu plus haut que cette terminologie visait à exclure les activités effectuées en milieu ouvert. Or, la LEEJ a justement pour objectif de soutenir ces dernières. La solution défendue par une partie de la doctrine consistant à dire que l’on peut déjà appliquer l’art. 329e CO aux activités en milieu ouvert en l’interprétant à la lumière de

16 Voir les art. L3142-54 et ss du Code du travail, disponibles sous www.legifrance.gouv.fr > codes > code du tra- vail 17 www.bfs.admin.ch > statistiques > situation économique et sociale de la population > situation sociale, bien-être

et pauvreté > bien-être subjectif et conditions de vie > participation sociale et culturelle 18 Voir ch. Error! Reference source not found.

8/12

la LEEJ19 semble difficilement défendable, les tribunaux ne pouvant s’écarter de la lettre claire d’une disposition qu’à des conditions très strictes. Dès lors, et afin d’éviter toute ambigüité, le Conseil fédéral propose d’étendre la portée de l’art. 329e CO aux activités exercées en milieu ouvert.

4 Commentaire des dispositions Art. 329e, al. 1

La durée du congé passe d'une à deux semaines par année de services, comme le demandent les motions 23.3734 Schneider Schüttel et 23.3735 Riniker. La référence au domaine culturel et social est maintenue. On a vu plus haut que l’interprétation qui en est faite est large et couvre les mêmes domaines que ceux visés par la nouvelle LEEJ. Restreindre le champ d’application de l’art. 329e CO n’est pas justifié, car cela ferait obstacle à l’objectif du législateur d’inciter au maximum les jeunes apprentis et travailleurs à s’engager en faveur d’associations ou d’activités en milieux ouverts. Par ailleurs, rien ne justifie d’exclure certains domaines par rapport à d’autres, d’autant moins que la LEEJ vise à élargir le champ d’application de l’encouragement fédéral à l’enfance et à la jeunesse. Au vu de cette révision et de l'évolution en faveur des activités en milieu ouvert qu'elle consacre, il paraît par contre justifié de ne pas limiter le congé à des activités menées dans un cadre associatif, raison pour laquelle le Conseil fédéral propose de supprimer le terme « organisation ».

En dehors des deux modifications susmentionnées (durée du congé et suppression de l’organisation) la disposition reste inchangée.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération La modification affectera indirectement le personnel fédéral, qui est soumis à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération20 (LPers) et à ses ordonnances d’application. En effet, conformément à l’art. 6, al. 2, LPers, les dispositions pertinentes du CO s’appliquent par analogie aux rapports de travail, si la LPers et d’autres lois fédérales n’en disposent pas autrement. Si le CO s’applique par analogie, les employeurs ne peuvent cependant fixer des dispositions d’exécution dérogeant aux dispositions impératives du CO que si elles s’en écartent en faveur du personnel (art. 37, al. 4, LPers). Comme l’art. 329e CO est de nature partiellement impérative (art. 362, al. 1, CO), la Confédération ne peut déroger au congé jeunesse qu’en faveur des employés, ce qu’elle a fait en adoptant l’art. 40, al. 2, let. g, de l’Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération21 (O-OPers), qui prévoit qu’un congé payé de 6 jours par an au maximum peut être accordé en cas de participation à des offres «Jeunesse et sport»

19 Voir ch. Error! Reference source not found. 20 RS 172.220.1 21 RS 172.220.111.31

9/12

(J+S) dans une fonction dirigeante et participation aux cours pour moniteurs J+S et aux cours pour moniteurs des partenaires J+S. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’employé peut alors réclamer un congé non payé sur la base de l’application analogique de l’art. 329e CO.

En résumé, les employés de la Confédération, qui peuvent déjà actuellement demander un congé jeunesse par application analogique de l’art. 329e CO, profiteront également de la prolongation d’une semaine supplémentaire de ce congé prévue par le présent projet. Nous verrons sous ch. 5.3 que cela n’aura toutefois qu’un impact limité sur les finances et le personnel de la Confédération, car ce congé – non payé – est rare.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes Le personnel cantonal et communal n’est en principe pas touché par la modification, à moins que la législation applicable aux employés cantonaux et communaux contienne un renvoi au CO similaire à ce que prévoit l’art. 6, al. 2, LPers. Même si tel devait être le cas, et comme cela a été indiqué sous chiffre 5.1, l’impact de la révision devrait rester faible.

5.3 Conséquences économiques et sociales Les objectifs du congé jeunesse ont été exposés aux chiffres Error! Reference source not found. et Error! Reference source not found.. Les motions soulignent en particulier l'importance de ce congé pour les activités bénévoles consacrées aux jeunes au vu notamment des difficultés rencontrées pour le recrutement de responsables. L'égalité de traitement entre jeunes actifs ou en apprentissage et jeunes qui continuent leurs études est également importante. L'augmentation de la durée du congé contribuera à favoriser ces objectifs. Son impact positif n'a pas été contesté au Parlement et ne l'est pas non plus par le Conseil fédéral.

Reste à examiner si et dans quelle mesure l’augmentation du congé d’une semaine peut engendrer des coûts supplémentaires pour l'employeur. De manière générale, on a coutume de dire qu’une absence au travail génère des coûts directs (salaire de la personne absente, primes d’assurance, etc.) et des coûts indirects (salaire de la personne de remplacement, mesures organisationnelles baisse de productivité, retards de livraisons, etc.)22. Dans le cadre de l’initiative populaire « 6 semaines de vacances pour tous », le Conseil fédéral avait estimé qu’une semaine de vacances de plus augmentait les charges salariales de 2%23. Les études récentes tendent par ailleurs à démontrer que les coûts indirects sont deux à trois fois plus élevés que les coûts directs24.

22 Voir not. www.compasso.ch > Interface partenaires systèmes > Collaborateurs actuels 23 Message du Conseil fédéral du 18.06.2010 relatif à l’initiative populaire «6 semaines de vacances pour tous», FF 2010 4251, 4266 et les réf. citées 24 www.compasso.ch > Interface partenaires systèmes > Collaborateurs actuels, qui estime qu’un jour d’absence

peut coûter jusqu’à CHF 750.- (coûts directs et indirects); www.swissriskcare.ch > Blog > L’absentéisme, un en- jeu de taille 10/12

Cependant, ces données ne sont pas applicables à la présente révision pour plusieurs motifs. Tout d’abord, le congé jeunesse est un congé non payé, de sorte qu’il n’occasionne aucun coût direct pour l’employeur. Ensuite, les coûts indirects se manifestent surtout lorsque l’absence est imprévue et/ou qu’elle se prolonge ou se répète de manière périodique (accident, maladie, absentéisme, etc.). Or, lorsque le congé est pris d’entente avec l’employeur ou annoncé bien à l’avance, comme l’exige l’art. 329e CO, l’impact organisationnel et financier d’une prolongation de la durée du congé d’une à deux semaines devrait rester modeste. De plus, le congé jeunesse est réservé à une catégorie limitée de travailleurs – les personnes de moins de 30 ans qui souhaitent exercer bénévolement une activité de jeunesse extrascolaire à responsabilité – et reste rare, comme cela a été indiqué sous chiffre Error! Reference source not found.. L’extension de l’art. 329e CO aux activités en milieu ouvert ne devrait pas modifier drastiquement cette situation. Enfin, il faut aussi tenir compte du fait que le bénévolat a un impact positif sur l’économie en général25. Pour toutes ces raisons, et en tenant aussi compte des estimations des organisations faîtières des employeurs et des travailleurs, on peut soutenir que les conséquences économiques et sociales de la présente révision devraient rester à un niveau faible.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité La révision proposée se fonde sur l’art. 122, al. 1 Cst., qui attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Dans la mesure où le présent projet offre une prestation supplémentaire en faveur des apprentis et travailleurs de moins de 30 ans, il ne peut manifestement pas porter atteinte aux obligations internationales de la Suisse en matière de congés et de protection des enfants et des jeunes, qui découlent notamment des nombreuses conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)26 auxquelles la Suisse a adhéré et de la Convention relative aux droits de l’enfant27.

6.3 Délégation de compétences législatives Le présent projet ne nécessite aucune délégation de compétence.

25 Voir le communiqué de presse de l’OFS du 5 décembre 2022 « La valeur du travail non rémunéré se montait à 434 milliards de francs en 2020 », dans lequel on peut lire que la valeur monétaire du travail bénévole organisé et informel s’élevait à CHF 33 milliards de francs en 2020 26 RS 0.822

27 RS 0.107

11/12

6.4 Protection des données Le projet n’a aucun impact sur des questions en lien avec la protection des données.

12/12