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Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI)

Département fédéral de justice et police DFJP Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI

Berne, le 30 avril 2025

Révision totale de l’ordonnance sur les bre- vets

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Rapport explicatif

1. Contexte

Le 15 mars 2024, le Parlement a adopté la révision partielle de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)1. Le délai référendaire a expiré le 4 juillet 2024, sans avoir été utilisé. Dans le cadre de cette révision, qui découle de la motion 19.3228 Hefti « Pour un brevet suisse en phase avec notre époque », le Parlement a essentiellement décidé de modifier la loi sur les brevets comme suit :

– introduction de l’examen complet quant au fond facultatif (examen complet) d’une demande de brevet, autrement dit l’examen porte également sur la nou- veauté et sur l’activité inventive;

– recherche obligatoire et rapport sur l’état de la technique pour toute demande de brevet;

– possibilité d’utiliser des pièces techniques en anglais;

– substitution de la procédure d’opposition actuelle par une possibilité de recours étendue.

Ces changements ainsi que d’autres amendements mineurs visent à simplifier la pro- cédure de délivrance des brevets, à lever les obstacles superflus et à accroître la trans- parence du système des brevets et la sécurité juridique pour toutes les parties pre- nantes.

À la suite de l’adoption de la révision partielle de la loi sur les brevets, il est nécessaire d’adapter et de compléter les dispositions d’exécution à l’échelon des ordonnances. Cela concerne en particulier l’ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d’in- vention (OBI)2 et l’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI)3. L’ac- tuelle ordonnance sur les brevets est entrée en vigueur le 1er janvier 1978. Nombre de ses dispositions remontent à une époque antérieure à la numérisation. En particulier dans le contexte international du droit des brevets, elles ne répondent pas au besoin de produire, de gérer ou de conserver autant que possible les documents au format numérique.

Les modifications proposées dans le cadre du présent avant-projet permettent d’élimi- ner les obstacles à la numérisation existants et de faciliter la communication et la ges- tion des données par voie électronique. Parallèlement, elles posent les fondements des prochaines étapes de la numérisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Pour les demandeurs, elles simplifient et améliorent de nombreux aspects tech- niques. En outre, la procédure est rationalisée en faveur d’une délivrance plus rapide.

Enfin, la structure et l’articulation de l’ordonnance sur les brevets, devenues confuses au fil des années en raison de nombreuses révisions partielles, sont elles aussi adap- tées aux prescriptions actuelles des Directives de la Confédération sur la technique législative (DTL)4.

2. Présentation du projet

Les grandes lignes de la révision de l’ordonnance sur les brevets sont brièvement pré- sentées ci-après. Elles sont suivies, au ch. 3, du commentaire des différents articles.

– Élimination des obstacles numériques : l’objectif est de faciliter la communica- tion et la gestion des données par voie électronique, ce qui entraîne l’adaptation de nombreuses dispositions de l’ordonnance.

– Recherche obligatoire et rapport sur l’état de la technique : pour toute demande de brevet, l’IPI établira et publiera un rapport sur l’état de la technique; l’ordon- nance règle les tâches de l’IPI lors de la détermination de l’état de la technique et les conditions de la renonciation à l’établissement du rapport.

– Examen complet facultatif : en vue de l’introduction de l’examen complet facul- tatif, l’objet de l’examen est adapté dans la loi sur les brevets révisée5 (LBI rév.); celle-ci définit en outre, dans les grandes lignes, la requête d’examen. L’ordon- nance précise les modalités du nouvel examen des brevets.

– Utilisation de pièces techniques en anglais : la loi sur les brevets révisée auto- rise la publication de demandes en anglais, sous réserve que les pièces tech- niques n’aient pas été initialement déposées dans une langue officielle suisse. Les traductions deviennent donc superflues dans de nombreux cas.

– En raison de la suppression de la procédure d’opposition devant l’IPI, différentes dispositions de l’ordonnance deviennent caduques.

– Les dispositions relatives au registre sont harmonisées avec la réglementation correspondante dans le droit des marques et des designs. En outre, une distinc- tion est faite entre le registre des brevets et le registre des certificats complé- mentaires de protection (CCP) : étant des titres de protection sui generis, les CCP ne seront plus inscrits au registre des brevets, mais dans un registre à part.

– Le présent avant-projet entérine le principe selon lequel une requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe correspondante a été payée.

– À des fins d’harmonisation avec la Convention du 5 octobre 2000 sur le brevet européen (CBE 2000)6, le nombre de revendications couvertes par la taxe de dépôt augmente de 50 % et passe ainsi de 10 à 15 revendications. Une taxe supplémentaire n’est dès lors due qu’à partir de la seizième revendication.

4 Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Direc- tives sur la technique législative DTL (état : 21.3.2025). 5 FF 2024 685 6 RS 0.232.142.2 4/78

– Dans l’intérêt de la sécurité juridique et d’une rationalisation de la procédure, le présent avant-projet propose d’exclure la poursuite de la procédure pour plu- sieurs délais : délai pour produire le document de priorité, délai pour présenter la requête de début anticipé de l’examen quant au fond, délai pour payer les annuités et délais régissant l’entrée en phase nationale.

3. Commentaire des dispositions

3.1 Explications générales

Révision totale L’ordonnance sur les brevets en vigueur date de 1977 et a fait l’objet de multiples révi- sions partielles depuis lors. Ces nombreuses révisions partielles ont rendu la structure et l’articulation actuelles de l’ordonnance confuses, notamment après l’insertion des dispositions relatives aux CCP, qui a imposé l’emploi de numéros d’articles tels que l’art. 127zocties. Une adaptation de la structure et de l’articulation de l’ordonnance sur les brevets aux prescriptions en vigueur des DTL s’impose donc7. Il est aussi néces- saire de réviser l’ordonnance pour faciliter la communication et la gestion des données par voie électronique et pour lever les obstacles existants à la numérisation. L’acte existant est donc soumis à une révision totale.

Structure et articulation Dans le cadre de la présente révision totale, l’ordonnance sur les brevets est réorgani- sée en faveur d’une structure plus claire permettant d’accroître la transparence. L’acte révisé comporte une partie distincte aussi bien pour les dispositions générales que pour chaque titre de protection. Les prescriptions relevant des dispositions générales ou des différents titres de protection sont réglementées au sein de titres, de chapitres et de sections. Cette nouvelle structure élargie a en outre conduit au déplacement de diffé- rents thèmes existants à un échelon plus élevé de l’ossature du texte. Enfin, les articles sont numérotés de manière continue, ce qui permet de supprimer les articles interca- laires ajoutés lors des nombreuses révisions partielles.

Langue et terminologie Le présent avant-projet est formulé selon les principes de la formulation non sexiste énoncés dans le Guide pour un usage inclusif du français dans les textes de la Confé- dération8. Le moyen requis pour les textes législatifs est le genre non marqué inclusif (genre grammatical masculin). Celui-ci est de mise lorsque la question de l’identité de genre ne se pose pas et lorsqu’il convient d’énoncer des principes et de mettre l’accent sur la fonction ou la catégorie plutôt que sur l’individu. Le texte allemand de l’acte révisé suit d’autres règles et une approche différente (cf. les explications à ce sujet dans le rapport explicatif en allemand).

L’adaptation de l’ordonnance aux principes actuels de rédaction législative de la Con- fédération a pour conséquence que des modifications de nature rédactionnelle ont été

7 Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Direc- tives sur la technique législative DTL (état : 21.3.2025). 8 Pour un usage inclusif du français dans les textes de la Confédération. Consultable en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Langues > Aides à la rédaction et à la traduction > Guide pour un usage inclusif du français (état : 24.3.2025).

apportées à des dispositions reprises de l’acte en vigueur. Ces changements n’entraî- nent aucune modification matérielle des réglementations.

L’ordonnance totalement révisée sur les brevets précise par ailleurs que l’IPI tient un registre séparé pour les CCP, qui sont des titres de protection sui generis. Cette modi- fication de nature rédactionnelle concerne différentes dispositions : aux art. 160, 170, al. 1, 176, al. 1, et 184, le terme « registre des brevets » est remplacé par « registre des certificats complémentaires de protection ».

Enfin, la révision de l’ordonnance est l’occasion de procéder à quelques substitutions terminologiques dans le texte français. Ainsi, les termes « titres probants » et « docu- ments remis à titre de preuve » ont été remplacés par celui de « documents justifica- tifs » à des fins d’harmonisation des dispositions régissant les droits de propriété intel- lectuelle. De plus, le terme « écrits » est aussi remplacé dans l’ensemble du texte par celui de « documents ». D’autres modifications rédactionnelles sont expliquées au dé- but des parties concernées.

3.2 Commentaire des dispositions

Titre L’actuel titre de l’ordonnance fait uniquement référence aux brevets (ordonnance rela- tive aux brevets d’invention, ordonnance sur les brevets). Par souci de précision, il a été complété par les certificats complémentaires de protection. Il est ainsi adapté au titre de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM)9, qui mentionne lui aussi l’ensemble des titres de protection réglementés par l’ordonnance (ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance). La révi- sion partielle est en outre l’occasion de procéder à une substitution de terme : le nou- veau droit parle de « brevet » et non plus de « brevet d’invention », qui est une expres- sion désuète. Ces modifications sont d’ordre rédactionnel.

Préambule Dans le sillage de la révision partielle de la loi sur les brevets, il est également néces- saire d’adapter les renvois figurant dans le préambule de l’ordonnance. Le renvoi à l’art. 59c, al. 4, LBI (opposition) est ainsi retiré, car la procédure d’opposition devant l’IPI, qui n’a encore jamais été utilisée, a été supprimée à la faveur de la révision par- tielle de la loi sur les brevets.

Les renvois aux art. 35b (privilège des agriculteurs; étendue et indemnisation), 40d, al. 5 (licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques), 40e, al. 5 (dispositions communes aux art. 36 à 40d), 50a, al. 4 (exposé de l’invention; matière biologique), 56, al. 3 (date de dépôt; en général), 65 (consultation du dossier), 140l (certificats complémentaires de protection pour les médicaments; procédure, registre, publications) et 141 (dispositions finales et transitoires; mesures d’exécution) de la loi sur les brevets ainsi que le renvoi à l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)10 restent inchangés.

9 RS 232.111 10 RS 172.010.31 6/78

La norme de délégation concernant la procédure de prolongation de la durée de pro- tection des certificats, leur inscription au registre des certificats complémentaires de protection et les publications de l’IPI (art. 140s LBI), qui manque dans le préambule de l’ordonnance en vigueur, est ajoutée.

De plus, la loi sur les brevets révisée prévoit les délégations de compétences législa- tives suivantes, qui figurent maintenant dans le préambule : art. 57a, al. 4 (rapport sur l’état de la technique), art. 58b, al. 6 (requête d’examen) et art. 60, al. 2 (registre des brevets).

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Communication avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Art. 1 Compétence L’art. 1 définit les compétences relatives à l’exécution de la loi sur les brevets. La dis- position reprend dans une large mesure le contenu de l’art. 1 OBI, mais les renvois ont été adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance.

Art. 2 Date de remise des envois postaux L’art. 2 définit comme date de remise le jour auquel les envois postaux ont été envoyés à l’IPI. La disposition reprend le contenu de la règle déjà en vigueur en droit des bre- vets, en droit des marques et en droit des designs : l’OPM contient une règle identique à l’art. 14a et l’ordonnance du 8 mars 2022 sur les designs (ODes)11 à l’art. 14. Ces dispositions sont une règle particulière prévue à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA)12.

Art. 3 Langue L’art. 3 se fonde sur l’art. 4 OBI et règle un élément clé de la procédure de délivrance des brevets, à savoir les langues admissibles. L’introduction de l’anglais comme langue admissible pour les pièces techniques (cf. art. 58a, al. 4, LBI rév.) appelle la prise en considération de plusieurs nouveaux cas de figure. C’est pourquoi la structure de la disposition est entièrement refondue.

Le principe énoncé (al. 1) selon lequel les documents adressés à l’IPI doivent être ré- digés dans une langue officielle suisse (langue officielle) reste inchangé. Alors que la demande de brevet doit être déposée dans une langue officielle suisse, les pièces techniques qui l’accompagnent peuvent l’être en principe dans n’importe quelle langue en vue de garantir la date de dépôt. Cependant, si elles ne sont déposées ni dans une langue officielle suisse ni en anglais, une traduction doit être produite ultérieurement.

Les al. 2 à 4 régissent la langue adoptée par l’IPI pour la procédure de délivrance des brevets. Celle-ci correspond en principe à la langue dans laquelle sont rédigées les pièces techniques (si celles-ci ont été déposées dans une langue officielle suisse) ou à la langue de la traduction des pièces techniques produite ultérieurement (al. 2).

11 RS 232.121 12 RS 172.021 7/78

La procédure ne peut pas se dérouler en anglais. Si les pièces techniques ont été dé- posées en anglais, la langue de la procédure est l’allemand. Toutefois, les deman- deurs peuvent requérir une seule fois au début de la procédure que celle-ci se dé- roule dans une autre langue officielle (al. 3).

Al. 4 : si les pièces techniques sont déposées en anglais, l’IPI impartit un délai de 16 mois pour leur traduction (au lieu des 3 mois pour les autres langues non admis- sibles, cf. art. 50, al. 3 et 4, OBI). La présente révision supprime cette obligation de traduire. Il peut cependant arriver que les pièces techniques soient déposées en an- glais pour des questions de temps et que les demandeurs souhaitent néanmoins les faire examiner dans une langue officielle. Il est d’ailleurs aussi dans l’intérêt du législa- teur que les pièces techniques déposées en anglais, bien qu’elles soient en principe recevables, soient traduites dans une langue officielle. Pour les demandes nationales de brevet, l’avant-projet prévoit donc que la traduction facultative peut être produite dans les 3 mois à compter de la date de dépôt. Pour les demandes internationales de brevet, ce délai serait déjà dépassé lors de l’entrée en phase nationale (suisse); aussi la traduction facultative peut-elle être produite, dans ces cas, dès l’entrée en phase nationale. Si les demandeurs font usage de la possibilité de produire ultérieurement une traduction, la langue de la traduction devient la langue de la procédure. L’objectif visé par la solution à plusieurs niveaux prévue aux al. 2 à 4 est double : éviter, d’une part, les discontinuités linguistiques et permettre, d’autre part, que les échanges entre l’IPI et les demandeurs se fassent dans la mesure du possible dans la langue des pièces techniques.

Afin d’éviter les discontinuités linguistiques, l’al. 5 prévoit, comme le fait déjà l’art. 4, al. 3, OBI, que la langue choisie initialement pour les pièces techniques doit être main- tenue. Ce principe s’applique à la fois à la procédure de délivrance des brevets et à toute procédure ultérieure de renonciation partielle. Si les demandeurs ont fait usage de la possibilité de produire une traduction facultative, les modifications apportées ul- térieurement aux pièces techniques doivent être présentées dans la langue dans la- quelle elles ont été traduites. Cette réglementation signifie aussi que la langue dans laquelle les pièces techniques ont été déposées à l’Office européen des brevets (OEB) – qui est la langue dans laquelle se déroule la procédure devant l’OEB – détermine également la langue dans laquelle les pièces techniques justifiant les renonciations partielles à des brevets européens doivent être déposées en Suisse.

Les al. 6 et 7 régissent les autres exigences en matière de traduction. À l’al. 5 (art. 4, al. 4, OBI), l’expression « autres écrits » devient « autres documents » et est complé- tée par l’élément « que les pièces techniques » pour expliciter le traitement différent des documents (seulement possible dans une langue officielle) et des pièces tech- niques (possible dans une langue officielle et en anglais).

L’al. 7 correspond à l’art. 4, al. 5, OBI, mais est reformulé et complété avec l’anglais afin que les demandeurs disposant de documents justificatifs dans cette langue ne doi- vent pas les traduire. Les règles particulières concernant les documents de priorité (art. 53, al. 2) et les attestations d’immunités dérivées d’expositions (art. 59, al. 3) res- tent réservées. Par contre, la réserve – devenue superflue – pour la procédure d’oppo- sition (abandonnée à la faveur de la révision de la loi sur les brevets) et la procédure de révocation de la prolongation de la durée de protection des CCP sont supprimées. La procédure de révocation précitée admet déjà l’anglais.

L’al. 8 se fonde sur l’art. 4, al. 6, OBI. Grâce à sa formulation ouverte, il comprend éga- lement les traductions facultatives.

Les al. 9 et 10 ont pour base l’art. 4, al. 7, OBI. Ils définissent les exigences en matière de langue pour les demandes scindées (art. 57 LBI) et les requêtes en constitution d’un nouveau brevet (art. 30, al. 2, LBI). Outre la suppression des renvois devenus super- flus13, les demandes revendiquant un droit de priorité interne (art. 17, al. 1ter, LBI) ne sont plus mentionnées. Pour celles-ci, les documents peuvent être produits dans une autre langue que celle de la demande sur laquelle se fonde la priorité revendiquée. Comme les demandes initiales peuvent être rédigées en anglais également, l’al. 9 est subdivisé en vue d’une meilleure compréhension : la let. a s’applique aux demandes antérieures rédigées dans une langue officielle et la let. b aux demandes antérieures rédigées en anglais.

Art. 4 Pluralité de demandeurs L’art. 4 correspond à l’art. 5 OBI; il mentionne toutefois, en plus des demandes de bre- vet, aussi d’autres demandes. Pour le reste, le contenu reste inchangé.

Art. 5 Substitution de partie L’art. 5 reprend intégralement le contenu de l’art. 4a OPM en vigueur depuis 2021 et règle le cas où le titre de protection litigieux est transféré en cours de procédure. Cette règle était devenue nécessaire parce que ni la PA ni la loi du 28 août 1992 sur la pro- tection des marques (LPM)14 ne contiennent de dispositions sur les conséquences pro- cédurales du transfert d’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition a été formée. Le renvoi aux règles prévues par la procédure civile à l’art. 83 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)15 se justifie par le fait que la procédure d’opposition s’apparente à un procès civil opposant deux parties (ou plus). L’art. 4a OPM a clarifié qu’une substitution de partie en cours de procédure de- vant l’IPI est admissible sans l’accord des personnes qui font opposition.

Une situation comparable pouvait survenir lors de la procédure d’opposition, laquelle a toutefois été abandonnée à la faveur de la révision partielle de la loi sur les brevets. Si une requête d’examen complet quant au fond est demandée par des tiers, ce problème ne peut pas se poser, parce que les tiers qui la présentent ne deviennent pas parties à la procédure (art. 58b, al. 5, LBI rév.) et que la délivrance du brevet reste comme jusqu’ici une procédure à une partie. En cas de procédure de révocation de la prolon- gation de la durée de protection d’un CCP (art. 169), des scénarios comparables à ceux pouvant survenir lors de la procédure d’opposition en matière de marques sont cependant envisageables. En vue de l’harmonisation de l’ordonnance sur les brevets et de l’ordonnance sur la protection des marques, il est donc justifié de reprendre une règle identique dans le présent avant-projet.

Art. 6 Représentation Cette disposition reprend le contenu de l’art. 8a OBI. Vu que l’ordonnance sur les bre- vets révisée distingue, conformément à la pratique actuelle, entre le registre des bre- vets et le registre des certificats complémentaires de protection, l’énoncé de l’art. 6 doit aussi être modifié en conséquence.

Une procuration qui n’est par exemple pas limitée à un acte particulier est toujours considérée comme générale. Autrement dit, elle comprend non seulement tous les

13 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets, FF 2023 7, commentaire des art. 25 et 27. 14 RS 232.11 15 RS 272

actes en lien avec une demande de brevet, mais porte aussi, le cas échéant, sur les certificats complémentaires de protection se fondant sur ce dépôt.

Art. 7 Signature L’art. 7 reprend le contenu de l’art. 3 OBI. L’al. 1 explicite ce qui s’applique déjà dans la pratique en vertu du droit de rang supérieur : la signature électronique qualifiée est assimilée à la signature manuscrite. Les renvois sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Dans le cadre de la numérisation, l’IPI s’efforce déjà aujourd’hui d’accepter le plus de documents possible par voie électronique. Par conséquent, l’al. 3 continue de donner la possibilité à l’IPI de renoncer à une signature sur d’autres documents qu’il désigne lui-même. L’IPI publiera les documents concernés de façon appropriée, probablement dans ses directives.

Art. 8 Preuves L’art. 8 correspond à l’art. 4b OBI. L’al. 1 de cette disposition autorise la communication électronique. Il peut être biffé, car superflu, puisqu’il date de 1999, autrement dit d’une époque où le droit de rang supérieur ne régissait pas encore les documents transmis par voie électronique (cf. art. 21a PA).

Art. 9 Communication électronique L’art. 9 correspond à l’art. 4a OBI; le contenu reste inchangé.

Titre 2 Délais

Art. 10 Calcul L’art. 10 reprend le contenu de l’art. 10 OBI. Malgré la règle générale relative au calcul des délais figurant à l’art. 20 PA, il est nécessaire parce le droit des brevets compte les délais en mois et en années. L’al. 2 contient en outre une règle particulière pour calcu- ler les délais de priorité.

Art. 11 Poursuite de la procédure L’art. 11 se fonde sur le contenu de l’art. 14 OBI. Celui-ci régit, en vertu de l’art. 46a, al. 4, let. i, LBI, les délais dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.

Les renvois sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets. Conformément aux principes de rédaction législative de la Confédération, chaque délai fait l’objet d’une lettre distincte. Le catalogue des délais dont le non-res- pect exclut la poursuite de la procédure est en outre complété avec ceux qui résultent de la révision partielle de la loi sur les brevets et de l’introduction de la flexibilisation de l’examen des brevets et de la recherche obligatoire. Par ailleurs, comme la révision de la loi sur les brevets poursuit aussi l’objectif de simplifier la délivrance des brevets et d’accroître la sécurité juridique, cela implique obligatoirement l’exclusion de la pour- suite de la procédure pour différents délais existants. Autrement, les tiers sont pendant des mois dans l’incertitude de savoir si une demande de brevet rejetée est réactivée ou si un brevet radié est rétabli. Le nouvel ordre des délais mentionnés suit le cycle de vie des brevets et des CCP.

Par souci d’exhaustivité, les let. a et b contiennent, outre le défaut de signature, aussi la production des éventuelles preuves quant à l’exactitude d’un document exigées par l’IPI en vertu de l’art. 8.

Les let. c et d excluent la poursuite de la procédure en cas d’inobservation du délai pour produire à titre facultatif une traduction des pièces techniques déposées en an- glais (art. 3, al. 4 et 10).

Comme la let. f actuelle, la let. e exclut la poursuite de la procédure pour cause de non- paiement des taxes de revendication. Dans la plupart des cas, les revendications sur- numéraires peuvent être redéposées ultérieurement, ce qui déclenche l’encaissement des taxes correspondantes et rend dès lors la poursuite de la procédure superflue.

La let. f correspond à la let. d actuelle, mais est complétée par les nouveaux articles relatifs à l’examen lors du dépôt et à l’examen quant à la forme introduits avec la révi- sion partielle de la loi sur les brevets.

Les délais prévus par les let. g, h, i et j courent certes normalement pendant l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme et sont ainsi compris dans la let. d. Ils peu- vent cependant aussi intervenir plus tard dans la procédure et doivent par conséquent être mentionnés séparément. La let. h cite le document de priorité et complète la let. g (déclaration de priorité). Les let. k et l correspondent à l’actuelle let. c; elles restent inchangées.

Les let. m et n portent sur les délais régissant l’établissement du rapport sur l’état de la technique et la recherche nécessaire à cette fin. La taxe de recherche supplémentaire (art. 92, al. 2) doit être mentionnée à part, parce qu’elle peut aussi être pertinente à un stade ultérieur de la procédure.

La let. o prend en considération la nouvelle possibilité de solliciter le début anticipé de l’examen complet quant au fond.

La let. p correspond à l’actuelle let. h; elle reste inchangée.

La let. q exclut explicitement la poursuite de la procédure pour les délais régissant l’en- trée en phase nationale (le pendant, pour les demandes internationales, de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme des demandes nationales), notamment le nouveau délai supplémentaire accordé par l’IPI pour compléter la demande (cf. art. 147).

La let. r établit une règle identique pour l’examen (lors du dépôt) des demandes de CCP (y compris les CCP pour les produits phytosanitaires, cf. art. 189) que celle appli- cable aux brevets (let. d).

La let. s prévoit l’exclusion de la poursuite de la procédure pour cause de non-paiement des annuités. Il en résulte ainsi une harmonisation avec la CBE 2000 et les dispositions d’autres pays. Il reste néanmoins possible de s’acquitter des annuités 2 mois à l’avance et jusqu’à 6 mois après leur échéance, ce qui laisse au total une période de 8 mois pour effectuer le paiement. L’exclusion de la poursuite de la procédure lève l’insécurité sur l’existence ou non du titre de protection qui peut se prolonger pendant plusieurs mois au-delà de cette période.

La let. t complète l’art. 46a, al. 4, let. c, LBI et exclut la poursuite de la procédure à cause du non-paiement de la taxe de réintégration. L’inobservation du délai pour rendre vraisemblables les faits exposés à l’appui de la demande (art. 12, al. 2 et 3) exclut aussi la poursuite de la procédure. Cette exclusion est nécessaire pour limiter l’insécurité juridique pour les tiers dans le cadre de la réintégration.

La let. u correspond à la let. k actuelle; elle reste inchangée.

L’al. 2 reste inchangé et règle les conséquences juridiques au cas où la demande de poursuite de la procédure ne répond pas aux prescriptions légales.

L’al. 3 codifie la pratique de l’IPI dans l’intérêt du demandeur : la procédure de pour- suite de la procédure peut, dans certaines circonstances, durer plusieurs mois. Il peut ainsi arriver que d’autres taxes (p. ex. annuités) soient dues entretemps et que leur délai de paiement soit raccourci, voire expiré. Afin de prévenir cette situation, l’IPI fac- ture toutes les taxes échues entretemps et impartit un délai de paiement approprié lorsqu’il accepte la requête de poursuite de la procédure.

Les dispositions transitoires (art. 196) règlent l’exclusion de la poursuite de la procé- dure en cas de non-respect des délais qui y sont cités.

Art. 12 Réintégration en l’état antérieur L’art. 12 combine les art. 15 et 16 OBI qui régissent la réintégration en l’état antérieur; leur contenu est repris dans une large mesure.

L’al. 2 clarifie la teneur de l’art. 16, al. 2, OBI. Rien ne change quant au fond pour les requérants. Si la demande présente des défauts, l’IPI leur accorde au moins une fois le droit d’être entendu. Il leur donne l’occasion soit de remédier aux défauts (p. ex. en cas de non-paiement de la taxe de réintégration), soit de répondre en cas de défaut irrémédiable (p. ex. en cas d’inobservation du délai sans faute de leur part). Si les dé- fauts ou les doutes de l’IPI ne peuvent pas être éliminés, la demande est rejetée.

L’al. 4 correspond à l’art. 11, al. 3 (voir ci-dessus). Les explications qui y sont données valent par conséquent aussi pour cette disposition.

L’art. 16, al. 3, OBI, selon lequel la taxe de réintégration peut être restituée au requé- rant en tout ou en partie si la demande est acceptée est supprimé. Cette règle d’équité n’a guère connu d’application à ce jour. L’examen des demandes de réintégration est en outre très fastidieux, même en cas d’acceptation. Par conséquent, le nouveau droit supprime cette possibilité de restitution.

Titre 2 Taxes

Art. 13 Ordonnance sur les taxes L’art. 13 correspond à l’art. 17 OBI; le contenu reste inchangé. Le libellé est harmonisé avec celui de l’art. 7 OPM. Le montant des taxes et les modalités de paiement dépen- dent toujours de l’OTa-IPI ou, pour les taxes internationales, du traité international ap- plicable ou de son règlement d’exécution en raison de la réserve émise à l’art. 1 de ladite ordonnance.

L’art. 17a OBI contient un catalogue des taxes dues pour les brevets alors que celles dues pour les CCP figurent dans les articles régissant ces derniers. La refonte totale de l’ordonnance sur les brevets clarifie aussi pour les brevets dans les articles corres- pondants qu’une taxe est due pour certains actes (voir p. ex. taxe de dépôt prévue à l’art. 30, al. 2). L’art. 17a OBI devenant ainsi superflu, il est supprimé.

Art. 14 Annuités et échéances L’art. 14 reprend dans une large mesure le contenu de l’art. 18 OBI. Nouveau, l’al. 1 dispose expressément que des annuités sont dues pour maintenir une demande de brevet ou un brevet. Les al. 1 à 3 de l’art. 14 OBI deviennent les al. 2 à 4. L’al. 2 prévoit, comme jusqu’ici, que les annuités sont payables d’avance chaque an- née. Ce qui est nouveau, c’est qu’elles sont payables dès le début de la troisième au lieu de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande. Il en résulte une harmoni- sation avec la règle applicable aux brevets européens.

Art. 15 Échéance pour les demandes scindées et pour la constitution de nou- veaux brevets L’art. 15 correspond à l’art. 18a OBI qui régit les annuités lors de la constitution de nouveaux brevets. À la suite de la révision partielle de la loi sur les brevets, la nécessité de constitution de nouveaux brevets à cause de l’absence d’unité en cas de renoncia- tion partielle (art. 25 LBI) et de nullité partielle (art. 27, al. 3, LBI) devient superflue. Par conséquent, l’al. 2 ne porte plus que sur les annuités pour les brevets nouvellement constitués et les demandes de constitution d’un nouveau brevet après une cession partielle (art. 30 LBI).

L’actuel al. 3 règle les modalités de paiement des annuités déjà échues au moment où la demande scindée ou la requête en constitution d’un nouveau brevet est introduite en vertu de l’art. 30 LBI. L’IPI renonce déjà aujourd’hui à réclamer le paiement de ces annuités en raison des charges administratives disproportionnées. Par conséquent, cette disposition est reformulée. Pour les demandes scindées ou pour les brevets nou- vellement constitués, elle précise que seules les annuités qui sont échues avec ou après le dépôt de la demande scindée ou la présentation de la requête en constitution sont dues. Il en résulte ainsi une harmonisation avec les autres titres de protection.

Art. 16 Paiement anticipé L’art. 16 correspond quant à son contenu à l’art. 18c OBI. L’al. 2 de cette disposition, qui règle la restitution de l’annuité non encore échue, est supprimé; l’art. 19 de l’ordon- nance révisée centralise les dispositions relatives aux restitutions, ce qui ne change rien quant au fond.

Art. 17 Rappel de paiement L’al. 1 correspond à l’art. 18d OBI, dont le contenu est largement repris.

Al. 2 : comme l’IPI envoie chaque année un rappel de paiement pour chaque demande ou brevet (p. ex. annuité), le souhait de pouvoir renoncer entièrement à la réception de ces communications est émis régulièrement, notamment par les titulaires de grands portefeuilles de brevets et par leurs représentants. Ce n’est actuellement pas possible en raison de la mise en œuvre technique. Cette disposition crée néanmoins déjà la base juridique à cette fin. Si les titulaires renoncent à l’envoi d’un rappel de paiement, il est de leur seule responsabilité de veiller au paiement des annuités dans les délais.

Art. 18 Inobservation du délai de paiement L’art. 18 correspond au contenu de l’art. 18b OBI. L’al. 1 précise d’abord la consé- quence juridique : à l’échéance des premières annuités pour une demande pendante, l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme sont déjà terminés dans le cadre de l’examen actuel du brevet, et l’IPI a déjà déclaré la demande recevable. Par consé- quent, l’IPI rejette toute demande pour laquelle les annuités n’ont pas été payées. La conséquence juridique pour les brevets déjà délivrés à cette date (le cas normal) reste inchangée.

Le nouveau libellé de l’al. 2 explicite en outre que la date à laquelle l’IPI radie le brevet du registre ne doit pas correspondre à celle à laquelle un brevet n’a rétroactivement plus d’effet matériel à cause du non-paiement des annuités. La disposition spéciale actuelle pour les brevets qui ne sont délivrés qu’après cette date est supprimée, étant donné que la pratique actuelle empêche déjà la délivrance dans ces cas et qu’il n’est ainsi plus nécessaire de les régler.

Art. 19 Restitution L’art. 19 règle la restitution des taxes et se fonde sur l’art. 20 OBI. Les taxes ne sont remboursées que dans les cas énumérés.

La restructuration des al. 1 et 2 permet de faire une distinction claire entre demandes de brevet et brevets délivrés. La restitution de la taxe de recherche est biffée. La révi- sion de la loi sur les brevets prévoit en effet qu’une recherche est menée dans tous les cas (art. 57a, al. 1, LBI rév.). L’IPI commence la recherche dès que la taxe de re- cherche a été payée : pour cette raison, cette taxe n’est pas restituée ultérieurement en cas de rejet de la demande.

L’al. 2, let. c, règle la restitution de la taxe d’examen aux demandeurs (et de la taxe pour l’examen complet quant au fond aux demandeurs ou à des tiers) quand l’IPI n’a pas encore commencé l’examen quant au fond. Pour rationaliser la procédure, l’IPI commencera toutefois l’examen complet quant au fond dès la fin de la période pour déposer une requête ou après le paiement de la taxe pour l’examen complet quant au fond.

Titre 4 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Art. 20 à 29 Le titre 4 régit l’intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des fron- tières qui est réglée aux art. 112 à 112f OBI.

Parallèlement à la présente révision du droit des brevets (OBI et LBI), il est prévu que les nouvelles dispositions sur les mesures d’intervention de la douane16 entrent en vi- gueur à la mi-2025. Elles ne font pas partie du présent projet, qui contient par consé- quent les dispositions actuelles à la partie 1, titre 4, art. 20 à 29. Il est en outre pris en compte dans la numérotation que trois nouveaux articles pourraient être ajoutés. Les nouvelles dispositions sur l’intervention de la douane (y compris les compétences en

16 Consultable en suivant le lien : www.ipi.ch > Droit et politique > Évolutions nationales > Droit des marques > Révision « Destruction des contrefaçons » (état : 23.12.2024). 14/78

la matière figurant à l’art. 1, al. 2) seront ajoutées dans le texte d’ici à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les brevets totalement révisée.

Partie 2 Brevets

Titre 1 Demande de brevet

Chapitre 1 Généralités

Art. 30 Documents requis et taxes dues L’art. 30, qui se fonde sur l’art. 21, al. 1, OBI fixe les exigences minimales à remplir pour la demande de brevet et définit les documents requis en vue de l’obtention d’un brevet. Les demandeurs doivent d’abord déposer une requête en délivrance du brevet. L’IPI fournit si nécessaire les formulaires ad hoc comme aujourd’hui. La requête con- tient aussi, le cas échéant, la déclaration de priorité et la déclaration relative à l’immu- nité dérivée d’une exposition (art. 34, al. 2), y compris les documents justificatifs y re- latifs, et le titre introduit à la faveur du présent avant-projet (art. 36) qui, pour des rai- sons techniques, ne fait pas partie de la description. Comme le catalogue des types de taxes figurant à l’art. 17a OBI est supprimé et que le nouveau droit prévoit qu’une re- cherche sera menée pour toute demande (art. 57a, al. 1, LBI rév.), l’al. 2 précise qu’une taxe de dépôt et une taxe de recherche sont dues pour toute demande.

Art. 31 Correction d’erreurs L’art. 31 correspond à l’art. 22 OBI. L’ajout à l’al. 1, qui clarifie que la disposition ne s’applique qu’aux documents déposés auprès de l’IPI, a été apporté pour se rapprocher de la règle 139 du Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)17. Par ailleurs, les renvois sont adaptés en raison de la restructuration de l’ordonnance sur les brevets.

Art. 32 Procédure accélérée de délivrance du brevet L’art. 63 OBI dispose que les demandeurs peuvent requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Cette dernière ne peut être requise qu’après la clôture de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme.

La loi sur les brevets révisée donne la possibilité de requérir la réalisation accélérée de la recherche18. Les demandeurs ont en outre exprimé à maintes reprises le souhait de pouvoir accélérer aussi d’autres étapes de la procédure. Certaines (comme l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme) sont toutefois déjà tellement rationalisées qu’il n’est pas possible de les accélérer davantage. D’autres étapes de la procédure peuvent être accélérées seulement si l’état de la demande le permet ou dépendent de facteurs externes (p. ex. le délai accordé aux tiers pour présenter la requête d’examen ne peut pas être raccourci, sauf si les demandeurs requièrent eux l’examen complet quant au fond de leur demande). En conséquence, une accélération de l’une des diffé- rentes étapes au moyen de requêtes séparées soumises au paiement d’une taxe est difficile à mettre en œuvre et engendre une charge administrative élevée.

C’est pourquoi la présente révision simplifie beaucoup les possibilités d’accélération qui sont au nombre de deux : premièrement, il est possible d’accélérer l’ensemble de 17 RS 0.232.142.21 18 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets, FF 2023 7, ch. 4.1.1. 15/78

la procédure de délivrance du brevet dans le cadre des limites évoquées ci-dessus au moyen d’une procédure accélérée. Deuxièmement, les demandeurs peuvent requérir le début anticipé de l’examen complet de leur demande de brevet en présentant une requête en ce sens (art. 103).

L’art. 32 règle la première possibilité d’accélérer la procédure. Les demandeurs peu- vent requérir l’accélération de l’ensemble de la procédure de délivrance du brevet contre le paiement unique d’une taxe. La requête peut être présentée à tout moment de la procédure et prend effet à compter de son introduction pour toutes les futures étapes de la procédure pour autant que celles-ci puissent être accélérées. Elle peut aussi être présentée directement lors du dépôt de la demande de brevet, ce qui ex- plique que la disposition est placée, du point de vue systématique, dans la partie 2, titre 1, chapitre 1. Une fois la requête présentée, elle ne peut plus être retirée jusqu’à la délivrance du brevet, ce qui correspond à l’objectif de la révision partielle de la loi sur les brevets qui est de simplifier la procédure. Il n’est pas possible d’accélérer les procédures en aval de la délivrance du brevet, étant donné que l’IPI les mène déjà dans les meilleurs délais.

Si la requête d’accélération est introduite au début de la procédure, les demandeurs se voient délivrer un brevet dans les meilleurs délais si leur demande remplit les exigences légales. Comme mentionné ci-dessus, le délai de 6 mois accordé aux tiers pour pré- senter une requête d’examen (art. 58b, al. 2 et 3, LBI rév.) ne peut être raccourci que si les demandeurs requièrent eux-mêmes l’examen complet quant au fond de leur de- mande; dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’attendre une requête d’une tierce per- sonne. Par conséquent, l’art. 103 donne la possibilité aux demandeurs de requérir le début anticipé de l’examen complet quant au fond.

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 33 Forme L’art. 33 correspond à l’art. 23 OBI; il est maintenu sans changement.

Art. 34 Contenu L’art. 34 règle le contenu de la requête en délivrance du brevet et correspond à l’art. 24 OBI avec quelques adaptations mineures. Les al. 1 et 2 sont réunis conformé- ment aux DTL19 actuelles. À l’al. 1 de l’ordonnance révisée, le renvoi à la let. b est adapté; à la let. c, l’énumération est harmonisée du point de vue linguistique avec le reste de l’ordonnance sur les brevets afin d’éviter les doublons (p. ex. domicile et adresse). À la let. d, il est ajouté « si nécessaire » pour mieux refléter la pratique ac- tuelle : pour les documents (électroniques) structurés, un bordereau des pièces pré- sentées n’est pas nécessaire.

La structure de l’énumération à l’al. 2 de l’art. 24 OBI est modifiée, et deux nouvelles exigences relatives au contenu de la requête sont ajoutées : lorsque les pièces tech- niques ont été déposées en anglais, le titre et l’abrégé doivent être traduits (art. 60, al. 4, LBI rév.). Il s’agit d’indications bibliographiques visant à permettre aux tiers d’avoir un aperçu du brevet quelle que soit la langue dans laquelle les pièces techniques ont été rédigées. La LBI rév. dispose que la traduction doit être effectuée dans une langue Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Direc- tives sur la technique législative DTL (état : 21.3.2025).

officielle suisse. Le législateur n’entend pas n’importe quelle langue officielle suisse, mais la langue choisie par les demandeurs au moment du dépôt et dans laquelle se déroulera la procédure (cf. art. 3, al. 2 à 4). Le nouveau droit exige en outre explicite- ment que les demandeurs indiquent le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée lors de la constitution de nouveaux brevets au sens de l’art. 30, al. 2, LBI rév. Cette règle, qui correspond à la pratique actuelle ainsi qu’à la règle ana- logue applicable aux demandes scindées, permet à l’IPI d’examiner la demande en question.

Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 35 Contenu L’art. 35 se fonde sur l’art. 25 OBI et définit, outre les parties des pièces techniques, aussi les exigences de forme à remplir.

Des adaptations linguistiques ont été apportées à l’al. 1. L’ordre de l’énumération a en outre été adapté de manière à correspondre à la structure d’un fascicule de brevet type.

L’al. 2 reprend une disposition analogue à la règle 49, par. 1, RE CBE 2000 selon la- quelle toute traduction produite des parties énumérées à l’al. 1 est réputée être une pièce technique pour la suite de la procédure de délivrance du brevet. Cet ajout expli- cite que la suite de la procédure et ainsi l’examen se fondent sur les traductions pro- duites dans une langue admissible (langue officielle suisse ou anglais) et non sur les pièces techniques produites dans une langue non admissible. Les pièces techniques déposées initialement dans la langue d’origine restent déterminantes pour l’exposé ini- tial.

L’art. 25, al. 4 à 7, OBI contient des exigences de forme concernant les documents physiques (p. ex. taille de la marge autorisée). Comme la procédure de délivrance des brevets évolue sans cesse du point de vue technique, la réglementation des détails techniques de ce genre par voie d’ordonnance entrave la numérisation et l’adaptation aux normes internationales. C’est la raison pour laquelle ces exigences de forme sont supprimées. Parallèlement, l’al. 3 donne la possibilité à l’IPI de définir lui-même des exigences de forme de façon appropriée (p. ex. dans ses directives). Le présent avant- projet n’énonce par conséquent plus que le principe selon lequel les pièces techniques doivent se prêter à une reproduction électronique. Dans un premier temps, ces modifi- cations ne changent rien aux exigences de forme à remplir par les demandeurs; elles seront déplacées dans les nouvelles directives à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les brevets entièrement révisée. L’IPI prendra en considération aussi à l’avenir, lors d’une éventuelle adaptation des exigences de forme, le droit supérieur, notamment les dispositions du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty, PCT)20 et du Règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RE PCT)21.

L’al. 4 explicite par analogie à la règle 48, par. 1, RE CBE 2000 quels éléments ne doi- vent pas être contenus dans les pièces techniques, à savoir des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et des éléments manifestement étran- gers au sujet ou superflus. La règle 48, par. 1, let. b, RE CBE 2000 (interdiction des

20 RS 0.232.141.1 21 RS 0.232.141.11 17/78

déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers) n’est par contre pas reprise, et ce pour deux raisons : cette interdiction est trop vague et les faits de ce genre sont déjà couverts dans la plupart des cas par l’interdiction des éléments mani- festement étrangers au sujet ou superflus. Par ailleurs, les règles générales du droit pénal et du droit de la concurrence déloyale s’appliquent aux déclarations de ce genre.

Les al. 5 à 7 correspondent à l’art. 25, al. 8 à 10, OBI. Conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confédération, l’expression « en règle générale » (grundsätzlich) est biffée. L’ajout, à la fin de l’al. 6, de la phrase « L’IPI peut prévoir des exceptions » permet de clarifier que la teneur de la disposition reste inchangée et que l’IPI peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.

Art. 36 Titre Le titre de l’invention fait partie de la description (art. 26, al. 1, OBI). Tant le titre que l’abrégé doivent être fournis par les demandeurs, mais c’est l’IPI qui en définit la forme définitive sur la base des pièces techniques au terme de l’examen quant au fond. L’art. 55b LBI dispose que l’abrégé sert exclusivement à des fins d’information tech- nique. Il manque une disposition correspondante pour le titre en tant que partie de la description aussi bien dans la loi que dans l’ordonnance sur les brevets. Dans la pra- tique, cette lacune soulève régulièrement la question de savoir si, en plus du titre et de l’abrégé déposés initialement par les demandeurs, la version définitive du titre fait aussi partie de l’exposé de l’invention à examiner le cas échéant.

Le présent avant-projet prévoit de la combler : l’art. 36 dispose, en combinaison avec l’art. 34, que les demandeurs doivent indiquer le titre comme un élément distinct dans la requête (art. 34, let. b). Les exigences relatives au contenu du titre ne changent pas. Cette disposition et l’art. 45 précisent néanmoins que le titre définitif et la teneur défini- tive de l’abrégé, qui sont arrêtés par l’IPI, servent exclusivement à des fins d’information technique.

Art. 37 Description L’art. 37 correspond à l’art. 26 OBI. Comme le titre ne fait plus partie de la description (cf. art. 36), l’al. 1 de la disposition en vigueur n’a plus lieu d’être.

Parallèlement, le contenu de la description est modifié, parce que les brevets suisses peuvent, selon le nouveau droit, aussi être examinés sous l’angle de la nouveauté et de l’activité inventive. Il s’ensuit ainsi aussi un rapprochement maintes fois demandé à la CBE 2000. L’actuel al. 3 est intégré à l’al. 1, let. a. En même temps, l’al. 1 est com- plété par un élément repris de la règle 42, par. 1, let. c, RE CBE 2000, à savoir que la description doit indiquer, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention (al. 1, let. b). L’al. 1, let. c, intègre en outre une disposition analogue à la règle 42, par. 1, let. b, RE CBE 2000 selon laquelle les demandeurs doivent indiquer, dans la descrip- tion, l’état de la technique antérieure qui peut être considéré comme utile à la compré- hension de l’invention, à l’établissement du rapport sur l’état de la technique et à l’exa- men quant au fond de la demande de brevet.

Les actuels al. 4 à 6 deviennent les al. 2 à 4. Hormis des adaptations linguistiques mineures, leurs contenus restent inchangés.

Art. 38 Liste de séquences L’art. 38 correspond à l’art. 27 OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 39 Dessins L’art. 39 se fonde sur l’art. 28 OBI; sa structure et l’ordre des dispositions sont cepen- dant adaptés. L’al. 1 énonce le principe en vigueur selon lequel une page de dessin peut consister en plusieurs figures.

Le contenu et la formulation des autres exigences de forme sont modernisés ponctuel- lement. Par exemple, l’exigence formulée à l’actuel al. 5 que les coupes doivent être indiquées par des hachures est levée, étant donné qu’il peut y avoir des moyens plus adaptés dans des cas spéciaux.

Les exigences de forme détaillées comme celles applicables aux pièces techniques (cf. art. 35) sont supprimées et remplacées par le principe selon lequel les dessins doi- vent se prêter à une reproduction électronique directe (al. 8). L’IPI arrête les détails et les publie de manière appropriée. Il peut ainsi gagner en rapidité et en efficacité dans la mise en œuvre d’autres étapes de la numérisation et d’efforts d’harmonisation au niveau international. Dans un premier temps, ces modifications ne changent rien aux exigences de forme en vigueur. En cas d’adaptation des exigences de forme, l’IPI pren- dra en considération à l’avenir aussi le droit supérieur, notamment les prescriptions du PCT et du RE PCT.

Art. 40 Revendications L’art. 40 se fonde sur l’art. 29 OBI et définit les exigences relatives aux revendications. La disposition est adaptée en partie aux règles de la CBE 2000 dans le contexte du nouvel examen facultatif de la nouveauté et de l’activité inventive.

Le contenu de l’al. 1 reste inchangé. L’al. 2 est complété par le critère selon lequel les revendications doivent se fonder sur la description. Cette règle correspond à l’art. 84 CBE 2000.

L’al. 3 intègre une disposition analogue à la règle 43, par. 1, RE CBE 2000. Il prévoit, s’il y a lieu, que les revendications doivent s’articuler en deux parties. C’est déjà l’usage aujourd’hui, et la plupart des demandeurs appliquent cette règle.

L’al. 4 réunit les al. 3 et 6 de l’art. 29 OBI; le contenu reste inchangé.

Al. 5 : à la différence de l’art. 29, al. 4, OBI et conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confédération, l’expression « en règle générale » (grundsät- zlich) est biffée. L’ajout, à la fin de l’alinéa, de la phrase « L’IPI peut prévoir des excep- tions » permet de clarifier que la teneur de la disposition reste inchangée et que l’IPI peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.

L’al. 6 reprend l’art. 29, al. 5, OBI avec une adaptation rédactionnelle mineure.

Art. 41 Revendications indépendantes L’art. 41 correspond à l’art. 30 OBI; il est repris sans changement.

Art. 42 Revendications dépendantes L’art. 42 correspond à l’art. 31 OBI; il est repris sans changement.

Art. 43 Taxe de revendication L’al. 1 correspond à l’art. 31a OBI qui régit les taxes pour les revendications surnumé- raires. En harmonisation avec la CBE 2000, le nombre de revendications exemptes de taxes qui peuvent être déposées par demande de brevet est augmenté de 50 % et passe ainsi de 10 à 15. Selon le nouveau droit, une taxe supplémentaire n’est due qu’à partir de la seizième revendication.

Étant donné qu’il peut y avoir des revendications surnuméraires à chaque stade de la procédure, les modalités de paiement et les conséquences juridiques en cas de non- paiement doivent être réglées de manière générale. L’al. 2 prévoit en conséquence que les revendications doivent en principe être payées à leur dépôt, sans quoi l’IPI impartit aux demandeurs un délai d’un mois.

L’al. 3 précise les conséquences juridiques du non-paiement des taxes de revendica- tion : en principe, une requête est réputée déposée seulement lorsque les taxes ont été payées. Mais comme les revendications surnuméraires déposées initialement font partie de l’exposé initial de la demande de brevet et qu’une fiction de non-dépôt pourrait signifier une dureté excessive pour les demandeurs et soulever, de surcroît, des ques- tions quant aux conséquences juridiques, l’al. 3 opère une distinction entre les reven- dications surnuméraires formulées initialement et celles formulées après la date de dépôt. Lorsque les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires dé- posées initialement n’ont pas été payées, ces revendications sont biffées à partir de la dernière. Cette disposition correspond à la règle en vigueur (voir p. ex. art. 61a, al. 3, OBI); elle est nécessaire parce que l’IPI ne voit en général pas, lors du paiement d’une partie seulement des taxes de revendication, quelles revendications les deman- deurs veulent maintenir ou non. S’agissant des revendications surnuméraires dépo- sées ultérieurement, il est clair pour quelles parties des revendications la taxe de re- vendication n’a pas été payée (à savoir la modification déposée). Dans ce cas, il est justifié de s’appuyer sur la fiction de non-dépôt en application du principe général.

Art. 44 Abrégé L’art. 44 se fonde sur l’art. 32 OBI. Dans le texte allemand, le « soll » est remplacé par un « muss » conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confé- dération. Le libellé de l’al. 4 est modernisé, et la distinction opérée à l’art. 39, al. 1, entre dessins et figures est reprise.

À l’al. 5, l’exigence technologique obsolète de « se prêter à la reproduction photogra- phique ou électronique » est remplacée par l’exigence de « se prêter à la reproduction électronique directe ». Cette reformulation correspond aussi bien aux procédés actuels qu’aux exigences à remplir pour les autres pièces techniques (cf. art. 35, al. 3).

À l’al. 6, le « soll » dans le texte allemand est également remplacé, cette fois-ci par un « darf ». Dans le texte français, cette modification est transposée de la manière sui- vante: « ne comporte pas plus de 150 mots » au lieu de « ne doit pas comporter plus de cent cinquante mots ». Comme aujourd’hui, l’IPI peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.

Art. 45 Titre définitif et abrégé L’art. 45 se fonde sur l’art. 33 OBI. Comme le titre de l’invention ne fait plus partie de la description (cf. le commentaire de l’art. 36), la disposition doit être complétée en conséquence. Elle précise qu’à la fois le titre définitif et la teneur définitive de l’abrégé sont définis par l’IPI et servent exclusivement à des fins d’information technique. 20/78

Art. 46 Exigences dérogatoires L’art. 46 reprend le libellé et la teneur de l’art. 25, al. 11, OBI. Selon cette disposition, l’IPI peut, lorsque des documents lui sont remis par voie électronique, arrêter des exi- gences dérogatoires. Le fait d’extraire cette disposition de l’art. 25, al. 11, OBI et d’en faire un article à part entière se justifie du fait qu’elle s’applique aujourd’hui déjà à l’en- semble du chapitre.

Chapitre 4 Mention de l’inventeur

Art. 47 Contenu L’art. 47 se fonde sur l’art. 34 OBI; celui-ci est repris sans changement de contenu, mais avec des adaptations rédactionnelles mineures. Le « domicile » renseigné par l’inventeur et publié par l’IPI comprend le domicile indiqué et le numéro postal d’ache- minement correspondant.

Art. 48 Délai L’art. 48 se fonde sur l’art. 35 OBI; il contient toutefois des adaptations mineures. Outre la demande scindée, l’al. 2 mentionne aussi le cas de la constitution de nouveaux bre- vets en raison d’une cession partielle ordonnée par le juge (art. 30 LBI). Dans le même temps, le délai passe de 2 à 3 mois pour l’harmoniser avec les nombreux autres délais figurant dans le présent avant-projet.

Art. 49 Rectification L’art. 49 régit (comme l’art. 37 OBI) la rectification de la mention de l’inventeur. Comme la recherche et le développement sont menés en règle générale en équipe, il est sou- vent demandé, dans la pratique, de mentionner – outre le cas standard (correction de la mention de l’inventeur A par l’inventeur B) – d’autres inventeurs. Comme dans ces cas aussi, la rectification porte atteinte à la position de l’inventeur mentionné jusqu’à présent (il ne sera p. ex. plus mentionné comme inventeur unique), l’IPI requiert déjà aujourd’hui une déclaration de consentement de la personne mentionnée à ce jour comme inventeur. Cette pratique est expressément inscrite dans l’ordonnance avec l’adaptation de l’al. 1. L’al. 2 est aussi modifié en conséquence.

L’al. 3 de l’art. 37 OBI exclut la restitution des exemplaires physiques de la mention de l’inventeur. Comme il a perdu en importance à cause des formulaires mis à disposition par l’IPI ou de la mention de l’inventeur qui se fait principalement par voie électronique, il est supprimé.

Art. 50 Renonciation à la mention L’art. 50 correspond à l’art. 38 OBI; le contenu est repris presque intégralement. L’al. 1 est reformulé pour refléter la pratique actuelle selon laquelle la renonciation de l’inven- teur à être mentionné ne doit pas impérativement être présentée par le demandeur. En fait, l’inventeur peut aussi présenter à l’IPI sa renonciation à être mentionné. Il faut noter que le délai de 16 mois pour présenter la renonciation expire plus tôt lorsque les demandeurs présentent une requête de publication anticipée de la demande (art. 98, al. 2) ou une requête de début anticipé de l’examen complet quant au fond (art. 103, al. 4). En effet, dans ces situations, il faut savoir clairement si l’inventeur doit ou non être mentionné dans les fascicules.

À l’al. 2, le terme désuet « numéro de référence » est remplacé par le terme « numéro de la demande ». Cette adaptation purement linguistique correspond à la pratique ac- tuelle. Si la déclaration de renonciation est présentée avec la demande, ce numéro n’existe pas encore et ne doit par conséquent pas être indiqué.

L’al. 4 est également adapté à la pratique actuelle. Selon le droit en vigueur, le classe- ment à part des documents relatifs à la mention de l’inventeur doit figurer dans le dos- sier. Il s’avère dans la pratique qu’une indication dans le registre est cependant la meil- leure solution : les tiers peuvent voir ainsi directement le classement à part sans con- sulter le dossier. L’IPI joint en outre généralement aussi un extrait du registre aux de- mandes de consultation du dossier afin que la renonciation ou le classement à part soit clairement visible même sans consulter le registre.

Chapitre 5 Priorité

Art. 51 Déclaration de priorité L’art. 51 correspond à l’art. 39 OBI; le contenu reste inchangé. À l’al. 1, il est procédé uniquement à des harmonisations linguistiques mineures avec le reste du présent avant-projet. À l’al. 2, « déposée » est remplacé par « produite » (dans la 2e phrase), parce qu’une déclaration de priorité doit en principe être déposée avec la requête en délivrance du brevet et que si elle est remise plus tard, elle est ainsi produite ultérieu- rement (voir 1re phrase).

Il faut noter que le délai de 16 mois pour produire la déclaration de priorité expire plus tôt lorsque les demandeurs présentent une requête de publication anticipée de la de- mande (art. 98, al. 2) ou une requête de début anticipé de l’examen complet (art. 103, al. 4). En effet, dans ces situations, les priorités revendiquées doivent être claires.

Art. 52 Déclaration de priorité en cas de priorité interne L’art. 52 correspond à l’art. 39aOBI. Outre des adaptations linguistiques mineures, comme le remplacement du terme désuet « numéro de référence » par « numéro du premier dépôt », le renvoi à l’al. 3 est modifié en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Art. 53 Document de priorité L’art. 53 se fonde sur l’art. 40 OBI.

L’al. 1 est repris sans changement.

Al. 2 : l’ordonnance sur les brevets en vigueur contenait à l’al. 2 jusqu’en 2016 la règle selon laquelle le document de priorité devait être traduit s’il n’était rédigé ni dans une langue officielle suisse ni en anglais. Cette règle a notamment été abrogée parce que l’IPI ne devait pas examiner le document de priorité de brevets soumis à un examen partiel (pour lesquels l’absence de nouveauté ou d’activité inventive n’empêche pas la délivrance du brevet). Avec l’introduction de l’examen complet facultatif, cette règle est réintroduite, toutefois dans une forme allégée. L’IPI peut demander une traduction du document de priorité dans la langue des pièces techniques. Il le fait lorsque le docu- ment n’est produit ni dans une langue officielle suisse ni en anglais. Cela peut aussi

être le cas quand l’IPI a besoin de la priorité pour déterminer la brevetabilité de l’inven- tion revendiquée. Cette règle correspond aux prescriptions du PCT (règle 51bis.1, let. e, ch. i, RE PCT).

Le contenu des al. 3 à 5 reste inchangé.

L’al. 6 correspond à l’art. 40, al. 5bis, OBI. Il en reprend le contenu qui se limite toutefois à la production du document de priorité. L’exigence de produire une traduction du do- cument de priorité est ainsi uniquement définie à l’al. 2.

L’al. 7 reprend l’art. 40, al. 6, OBI avec une adaptation rédactionnelle mineure dans le texte français.

Il faut noter que le délai de 16 mois pour produire le document de priorité expire plus tôt lorsque les demandeurs présentent une requête de publication anticipée de la de- mande (art. 98, al. 2) ou une requête de début anticipé de l’examen complet (art. 103, al. 4). Dans ces situations, les priorités revendiquées doivent être claires au moment de la requête.

Art. 54 Pièces de priorité complémentaires L’art. 54 correspond à l’art. 41; il est repris sans changement, sauf en français où « pièces de priorité complémentaires » est remplacé par « documents de priorité com- plémentaires » pour éviter la confusion avec les pièces techniques.

Art. 55 Priorité multiple L’art. 55 reprend l’art. 42 OBI avec des adaptations rédactionnelles mineures en fran- çais.

Art. 56 Priorité en cas de demandes scindées L’art. 56 se fonde sur l’art. 43 OBI. Une priorité revendiquée pour la demande initiale s’applique actuellement aussi à la demande scindée. Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées, les demandeurs doivent spécifier celles qui ont trait à la demande scindée. La présente révision supprime l’inégalité de traitement des demandes scin- dées bénéficiant d’une ou de plusieurs priorités de la demande initiale. Les al. 1 et 2 de l’art. 43 OBI sont réunis à cette fin.

De manière générale, la numérotation et les renvois sont adaptés en raison de la nou- velle articulation de l’ordonnance sur les brevets. Les demandeurs sont en outre tenus, comme aujourd’hui, de renoncer aux priorités devenues superflues en cas de demande scindée.

Le délai mentionné à l’al. 2 passe de 2 à 3 mois pour l’harmoniser avec les nombreux autres délais figurant dans le présent avant-projet. Dans le même temps, la consé- quence juridique de l’inobservation de ce délai, à savoir l’extinction du droit de priorité, est mentionnée explicitement.

Art. 57 Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse L’art. 57 correspond à l’art. 43a OBI; il est repris sans changement à l’exception de l’adaptation des renvois (en raison de la nouvelle articulation de l’OBI) et d’une adap- tation rédactionnelle en français.

Chapitre 6 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 58 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition L’art. 58 correspond à l’art. 44 OBI. Outre des modifications linguistiques mineures, le renvoi à l’al. 3 est explicité; cela ne change rien sur le plan matériel.

Art. 59 Attestation L’art. 59 se fonde sur l’art. 45 OBI. Le contenu des al. 1 et 2 reste inchangé; des modi- fications linguistiques mineures sont apportées au texte français. L’al. 3 devient une disposition potestative : il n’est ainsi plus obligatoire de produire une traduction de l’at- testation de l’immunité dérivée d’une exposition. L’IPI peut en exiger une s’il la consi- dère nécessaire. Enfin, le renvoi à l’al. 4 est adapté en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Chapitre 7 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 60 L’obligation d’indiquer la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés figurant à l’art. 49a LBI et à l’art. 45a OBI existe depuis 2008. Il est judicieux de préciser la règle en vigueur à l’art. 60 du présent avant-projet afin d’en faciliter l’ap- plication par les milieux concernés conformément aux explications en la matière du Conseil fédéral22. Les précisions apportées au texte de l’ordonnance correspondent à la pratique actuelle de l’IPI.

En même temps, les adaptations proposées permettent aussi de mieux transposer les dispositions relatives à l’obligation de divulguer les sources figurant dans le nouveau traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (Traité de l’OMPI)23. Ces modifications n’ont cependant aucun effet sur le champ d’application ou la pratique actuelle d’application de l’art. 49a LBI en Suisse, et ce parce que l’obligation de divulguer prévue par cette disposition, les explications à ce sujet dans le message et la pratique actuelle d’application par l’IPI sont déjà compatibles avec les dispositions en la matière du Traité de l’OMPI.

L’al. 1 dispose que tant la ressource génétique que sa source doivent être indiquées dans la description de l’invention. Selon l’invention, il faut mentionner plusieurs res- sources génétiques et la source de chacune. Il en va de même, par analogie, pour les inventions qui se fondent sur les savoirs traditionnels associés aux ressources géné- tiques du peuple autochtone ou de la communauté locale.

Les al. 2 et 3 définissent de manière explicite les sources « primaires » que les deman- deurs doivent indiquer pour autant qu’elles leur soient connues et qu’elles s’appliquent. À ce jour, ces sources sont présentées uniquement comme des éléments d’une énu- mération non exhaustive (art. 45a , al. 2, let. c et d, OBI). Ces sources « primaires»

22 Voir le message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du 23 novembre 2005, FF 2006 1, ici 83. 23 Consultable en suivant le lien : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/fr/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf (état :

17.12.2024). 24/78

correspondent à la pratique actuelle de mise en œuvre par l’IPI, d’une part, et à celles définies dans le Traité de l’OMPI (art. 3, par. 1, let. a, et par. 2, let. b), d’autre part.

L’al. 4 énumère d’autres sources à indiquer pour autant que les sources primaires ne soient connues ni des demandeurs ni des inventeurs. Les demandeurs doivent toujours indiquer toute source auprès de laquelle ils ont obtenu directement les ressources gé- nétiques ou les savoirs traditionnels associés. La liste reprend les sources énumérées à l’art. 45a, al. 2, let. b, e et f, OBI, qui correspondent également à la définition de la source dans le Traité de l’OMPI. La source « jardins botaniques » est remplacée par « une collection ex situ » et « un dépôt ». Ce sont les termes utilisés dans le Traité de l’OMPI; les jardins botaniques sont compris. La liste est en outre complétée par le four- nisseur commercial de la ressource génétique. La pratique a montré que ce dernier est l’une des sources les plus fréquentes pour obtenir une ressource génétique. Le « pays fournisseur des ressources génétiques » n’est par contre plus mentionné (art. 45a, al. 2, let. a, OBI). Comme ce concept ne correspond plus au consensus international autour du Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources géné- tiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya)24, il ne figure pas non plus dans la définition de la source dans le Traité de l’OMPI.

L’al. 5 précise, en conformité avec l’art. 49a, al. 2, LBI, que si la source n’est pas con- nue des demandeurs, ces derniers doivent le confirmer par écrit.

Les demandeurs ont dans la pratique régulièrement exprimé des inquiétudes quant aux conséquences de la production ultérieure des indications en vertu de l’al. 1 sur l’exposé de l’invention dans la demande de brevet (au sens de l’art. 50 et en particulier de l’art. 58, al. 2, LBI). L’al. 6 clarifie que l’exposé de l’invention et les indications visées aux al. 1 et 5 sont des choses différentes.

Chapitre 8 Dépôt de matière biologique

Art. 61 à 69 Les art. 61 à 69 correspondent aux art. 45b à 45j OBI. Ils sont modernisés et précisés sur le plan linguistique. La terminologie est en outre harmonisée et plusieurs alinéas de l’ordonnance révisée sont structurés sous la forme d’énumérations. À deux excep- tions près, le contenu des dispositions reste inchangé sur le plan matériel.

L’art. 63, al. 2, est complété : cette disposition règle les cas dans lesquels le délai de « production ultérieure » (et non plus de « remise » comme dans la version française de l’OBI) du numéro de référence expire prématurément. Outre les cas déjà mention- nés aujourd’hui de la consultation du dossier et de la requête de publication anticipée, il mentionne aussi la requête de début anticipé de l’examen complet (cf. à ce sujet aussi les art. 98, al. 2, et 103, al. 4). Cet ajout s’applique seulement si la demande de brevet a déjà été publiée de manière anticipée en cas de début anticipé de l’examen quant au fond.

24 RS 0.451.432

L’art. 68 à l’al. 5 que le demandeur peut mandater un tiers pour qu’il procède au nou- veau dépôt. Cette possibilité ne découlait que de manière implicite de l’art. 45e, al. 2, OBI (art. 64, al. 2).

Dans la version française, le terme « déposant » est remplacé par celui de « deman- deur » pour harmoniser la terminologie dans l’ordonnance révisée. Par ailleurs, une erreur de traduction est corrigée. L’art. 45d, al. 2, OBI dit que « le délai de remise du numéro de référence expire au plus tard un mois après que le déposant a communi- qué qu’il existe un droit de consultation du dossier »; la traduction correcte est : « […] après que le demandeur a été informé de l’existence d’un droit de consultation du dossier [...] ».

Titre 2 Examen de la demande de brevet

Chapitre 1 Examen lors du dépôt

Art. 70 Date de dépôt L’art. 70 correspond dans une large mesure à l’art. 46 OBI. L’al. 1, let. c, est clarifié par l’ajout des mots « soit » précisant que les demandeurs doivent déposer soit une des- cription de l’invention, soit un renvoi à une demande antérieure. Cette précision corres- pond à la pratique actuelle de l’IPI selon laquelle les « formes mixtes » ne sont pas autorisées. Les formes mixtes sont les demandes dans lesquelles des parties de la description ont été simplement remplacées par des renvois à des demandes anté- rieures. Il incombe en outre aux demandeurs de s’assurer que le renvoi est clair. Si le renvoi n’est pas clair, par exemple parce que plusieurs versions figurent dans la banque de données indiquée, l’IPI ne peut attribuer une date de dépôt qu’après avoir clarifié le renvoi.

L’al. 4 est aussi adapté parce que la révision de la loi sur les brevets autorise les de- mandes avec des pièces techniques en anglais : lorsque la copie à produire de la de- mande antérieure à laquelle il est renvoyé est en anglais, elle ne doit plus être traduite. Le renvoi à l’art. 51 OBI figurant à l’art. 46 OBI n’est dès lors plus nécessaire. Par ail- leurs, l’expression « en langue anglaise » est remplacée dans tout l’article par « en anglais ». Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle.

Art. 71 Examen lors du dépôt L’art. 71 se fonde sur l’art. 46a OBI. L’al. 1 adapte la conséquence juridique : si la de- mande de brevet ne remplit pas au moins les exigences minimales de l’examen lors du dépôt, elle est réputée ne pas avoir été déposée (au lieu de « l’IPI n’entre pas en ma- tière sur la demande »). Cette disposition correspond dans une large mesure à la règle 55 RE CBE 2000 et à l’art. 11 PCT en relation avec la règle 20.4 RE PCT. L’élément de phrase « le cas échéant, en relation avec » introduisant une réserve en faveur de l’art. 46, al. 3, OBI (art. 70, al. 3) est biffé, car il devient superflu. En effet, ce renvoi à une demande de brevet antérieure figure déjà à l’art. 70, al. 1. Cette suppression ne change rien sur le plan matériel.

L’art. 2 correspond à l’art. 46a, al. 2, OBI; le contenu reste inchangé, mais des adapta- tions rédactionnelles sont apportées.

L’al. 3 adapte la conséquence juridique par analogie à l’al. 1. La disposition est refor- mulée. En outre, la dernière partie de la phrase de la disposition en vigueur est modifiée et la partie « et lui renvoie les pièces déposées » est biffée. Elle devient en effet super- flue étant donné que les demandes de brevet sont déposées dans la grande majorité des cas par voie électronique. Cette adaptation permet à l’IPI de poursuivre la numéri- sation.

Art. 72 Certificat de dépôt L’art. 72 correspond à l’art. 46b OBI; le contenu reste inchangé, à l’exception d’une reformulation linguistique à l’al. 2 et de l’adaptation nécessaire du renvoi en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Art. 73 Parties manquantes de la description ou dessins manquants L’art. 73 correspond à l’art. 46c OBI. Comme la révision de la loi sur les brevets autorise les pièces techniques en anglais, l’al. 4 est complété en conséquence; pour en faciliter la compréhension, le contenu est présenté sous la forme d’une énumération et réparti sur deux alinéas (al. 4 et 5). Par ailleurs, des adaptations linguistiques mineures ont été apportées.

Art. 74 Pièces techniques déposées initialement L’art. 74 correspond à l’art. 46d OBI, mais son contenu est précisé à deux endroits. Premièrement, l’ajout de « technische » à « Unterlagen » dans le texte allemand clarifie que la requête en délivrance du brevet déposée avec les pièces techniques ne fait pas partie des pièces techniques (cf. aussi l’énoncé de l’art. 35, al. 1). Deuxièmement, la formulation « Les pièces techniques déposées à la date de dépôt » est remplacée par celle plus précise « Les pièces techniques qui justifient la date de dépôt ».

Art. 75 Demande scindée L’art. 75 correspond à l’art. 46e OBI. La formulation « aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion » est remplacée par « aussi long- temps que l’examen de la demande n’aboutit pas à une autre conclusion ». Le Tribunal fédéral a statué que lorsque les exigences sont identiques avec celles de la demande initiale, il ne s’agit pas d’une demande scindée25. L’IPI peut, dans certaines circons- tances, le remarquer ou le vérifier déjà avant l’examen quant au fond proprement dit. La nouvelle formulation en tient compte.

Chapitre 2 Examen quant à la forme

Art. 76 Contenu de l’examen quant à la forme L’art. 76 se fonde sur l’art. 47 OBI. Il résume ce que l’IPI vérifie dans le cadre de l’exa- men quant à la forme. Le détail des conditions et des conséquences juridiques figure dans chacun des articles (cf. art. 77 à 86).

La phrase introductive est reformulée afin de mieux représenter le déroulement de l’examen du brevet : l’examen lors du dépôt commence après le dépôt d’une demande (art. 70). Si ce dernier est réussi, l’IPI attribue une date de dépôt à la demande. Ce n’est qu’ensuite que commence l’examen quant à la forme.

25 ATF 93 II 729, consid. 3b 27/78

Aux let. a à g, les renvois ont été adaptés (en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance) et des améliorations ponctuelles ont été apportées : le contenu des let. a et b reste inchangé. La let. c est complétée afin d’ajouter la taxe de recherche qui est due dans tous les cas. La let. d (let. e actuelle) reste inchangée en français (en alle- mand, elle est modernisée sur le plan linguistique). En ce qui concerne la mention de l’inventeur, le législateur clarifie qu’elle doit non seulement être produite, mais qu’elle doit aussi satisfaire aux prescriptions (let. e). Enfin, la disposition sur la priorité et celle sur l’immunité dérivée d’une exposition précisent qu’il faut déposer, outre la déclara- tion, aussi le document de priorité respectivement l’attestation relative à l’immunité dé- rivée d’une exposition (let. f et g).

Art. 77 Domicile de notification en Suisse L’art. 77 se fonde sur l’art. 48 OBI.

Aux al. 1 et 2, les renvois sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordon- nance sur les brevets.

L’al. 3 explicite la conséquence juridique de la non-observation du délai qui est que l’IPI déclare la demande irrecevable. Cette irrecevabilité ne se déduit qu’indirectement des actuels art. 59 et 59a LBI, ce qui suscite dans la pratique régulièrement des questions des demandeurs.

Art. 78 Requête en délivrance d’un brevet L’art. 78 correspond à l’art. 48a OBI. Les al. 1 et 2 sont repris sans changement. Dans le nouveau droit, les demandeurs doivent penser que s’ils déposent des pièces tech- niques en anglais, ils sont aussi tenus d’indiquer dans la requête la traduction requise du titre et de l’abrégé (art. 60, al. 4, LBI rév. en rel. avec l’art. 34, al. 2, let. d).

L’al. 3 explicite la conséquence juridique de la non-observation du délai qui est que l’IPI déclare la demande irrecevable. Cette irrecevabilité ne se déduit qu’indirectement des art. 59 et 59a LBI, ce qui suscite régulièrement des questions des demandeurs dans la pratique.

Art. 79 Revendications L’art. 79 correspond à l’art. 48b OBI. Les al. 1 et 2 de cette disposition sont repris sans changement.

L’al. 3 est nouveau; il explicite la conséquence juridique de la non-observation du délai qui est que l’IPI déclare la demande irrecevable. Cette irrecevabilité ne se déduit qu’in- directement des art. 59 et 59a LBI, ce qui suscite régulièrement des questions des de- mandeurs dans la pratique.

Art. 80 Abrégé L’art. 80 correspond à l’art. 48c OBI. Les al. 1 et 2 de cette disposition sont repris sans changement sur le plan matériel. À l’al. 1, le renvoi au délai prévu à l’al. 2 est biffé, car il est superflu. Cette suppression ne modifie en rien la réglementation actuelle : lorsque l’IPI invite les demandeurs à produire l’abrégé, le délai dont ils disposent pour le faire n’est pas un délai imparti par l’IPI. C’est pourquoi toute poursuite de la procédure est exclue (cf. art. 11) L’al. 3 est harmonisé du point de vue linguistique avec les autres dispositions de ce chapitre.

Art. 81 Taxe de dépôt et taxe de recherche L’art. 81 se fonde sur l’art. 49 OBI. Les al. 1 et 2 sont adaptés afin de mentionner, outre la taxe de dépôt, aussi la taxe de recherche, parce qu’un rapport sur l’état de la tech- nique doit impérativement être établi pour chaque demande de brevet selon le nouveau droit. Hormis cette modification, le contenu reste inchangé. Le délai de paiement est raccourci à un mois, afin que l’IPI puisse ensuite commencer rapidement la recherche. À l’al. 1, le renvoi au délai prévu à l’al. 2 est biffé, car il est superflu. Cette suppression ne change rien sur le plan matériel.

L’al. 3 explicite la conséquence juridique de la non-observation du délai qui est que l’IPI déclare la demande irrecevable. Cette irrecevabilité ne se déduit qu’indirectement des art. 59 et 59a LBI, ce qui suscite régulièrement des questions des demandeurs dans la pratique.

Art. 82 Taxes de revendication L’art. 82 régit l’examen des taxes de revendication lors de l’examen quant à la forme.

Le mécanisme de base correspond à celui de l’art. 81 relatif à la taxe de dépôt et à la taxe de recherche. En vertu de l’al. 1, l’IPI vérifie si les demandeurs ont payé les taxes de revendication et les invite, le cas échéant, à le faire à condition de disposer des informations nécessaires pour les joindre (al. 2). Le délai de paiement est d’un mois.

L’al. 3 règle les conséquences juridiques du non-paiement des taxes de revendication : en principe, une requête est réputée déposée seulement lorsque ces taxes ont été payées. Mais comme les revendications surnuméraires déposées initialement font par- tie de l’exposé initial de la demande de brevet et qu’une fiction de non-dépôt pourrait signifier une dureté excessive pour les demandeurs et soulever, de surcroît, des ques- tions quant aux conséquences juridiques, l’al. 3 opère une distinction entre les reven- dications surnuméraires formulées initialement et celles formulées après la date de dépôt. Lorsque les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires dé- posées initialement n’ont pas été payées, ces revendications sont biffées à partir de la dernière. Cette disposition correspond à la règle en vigueur (voir p. ex. art. 61a, al. 3, OBI); elle est nécessaire puisque l’IPI ne voit en règle générale pas, lors du paie- ment d’une partie seulement des taxes de revendication, quelles revendications les demandeurs veulent maintenir ou non. S’agissant des revendications surnuméraires déposées ultérieurement, il est clair pour quelles parties des revendications la taxe de revendication n’a pas été payée (à savoir la modification déposée). Dans ce cas, il est justifié de s’appuyer sur la fiction de non-dépôt en application du principe général.

Art. 83 Défauts formels des pièces techniques L’art. 83 correspond à l’art. 50 OBI. La let. b de l’al. 1 de cette disposition étant suppri- mée, la let. c devient la let. b. Les renvois sont adaptés en raison de la nouvelle articu- lation de l’ordonnance sur les brevets. La formule désuète « la présentation requise » est en outre remplacée par « les conditions énoncées ». La teneur reste toutefois la même. La reformulation permet de mieux refléter la numérisation qui peut s’éloigner d’une présentation fixe au sens de la formulation initiale.

La teneur de l’art. 25, al. 11, OBI, qui autorise l’IPI à définir des exigences dérogatoires pour les pièces techniques déposées par voie électronique, est déplacée à l’art. 46. Cette prérogative n’est donc plus comprise à l’art. 83, al. 1, let. b, mais explicitée à la let. c.

Le contenu des al. 2 et 3 reste inchangé.

L’al. 4 de l’art. 50 OBI est biffé : il devient superflu étant donné que les pièces tech- niques peuvent être déposées en anglais dans la procédure de délivrance du brevet. Il est remplacé par la formulation explicite de la conséquence juridique actuelle : si les demandeurs ne remédient pas à temps aux défauts formels des pièces techniques lors de l’examen quant à la forme, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Art. 84 Modifications des pièces techniques L’art. 84 se fonde sur l’art. 51 OBI; le contenu est toutefois harmonisé avec la CBE 2000 (règle 137 RE CBE 2000). Il accorde ainsi aux demandeurs plusieurs fois le droit de modifier leurs pièces techniques. Ces droits de modifier sont toutefois limités dans le temps.

L’al. 1 prévoit qu’une fois la date de dépôt attribuée, et jusqu’à la transmission du rap- port définitif sur l’état de la technique, seules les modifications requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de l’ordonnance sont encore pos- sibles. Cette disposition est nécessaire, parce que chaque demande fait, selon le nou- veau droit, l’objet d’une recherche et que les examinateurs doivent savoir sur quelle invention et sur quelles revendications doit porter la recherche. Si l’IPI établit d’abord un rapport provisoire sur l’état de la technique (p. ex. à cause de l’absence d’unité des revendications), il ressort de l’énoncé que le droit de modifier ne peut être exercé qu’après l’envoi du rapport de recherche définitif.

L’al. 2 prévoit que les demandeurs peuvent modifier encore une fois les pièces tech- niques après la transmission du rapport définitif sur l’état de la recherche dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. Contrairement au droit actuel, en cas de modifications des pièces techniques, les demandeurs doivent impé- rativement déposer une version corrigée au lieu d’envoyer de simples instructions de modification, ce qui simplifie la procédure et évite de surcroît les erreurs de communi- cation en cas d’instructions peu claires des demandeurs. Si nécessaire, l’IPI peut exi- ger que les modifications soient indiquées (p. ex. dans un document de comparaison en mode suivi des modifications). Une fois que le délai de 6 mois pour présenter les requêtes d’examen (art. 58b LBI rév.) a commencé à courir, aucune autre modification n’est autorisée jusqu’au début de l’examen quant au fond. Cette disposition garantit ainsi que les tiers savent au début du délai pour présenter la requête sur quoi ils veu- lent, le cas échéant, demander l’examen complet.

L’al. 3 octroie aux demandeurs le droit d’apporter d’autres modifications seulement avec l’accord de l’IPI ou celles auxquelles ils sont autorisés en vertu de la présente ordonnance. En cas normal, les droits de modifier figurant dans l’ordonnance devraient suffire. Dans des situations particulières, l’IPI peut toutefois autoriser d’autres modifi- cations nécessaires.

L’al. 4 limite toutefois le contenu des modifications autorisées à deux égards. Premiè- rement, l’objet de l’invention modifiée ne peut pas être étendu, comme c’est le cas actuellement, au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 74; voir toutefois aussi les raisons de nullité figurant à l’art. 26, al. 1, LBI rév.). Deuxième- ment, les revendications modifiées ne peuvent porter que sur les objets couverts par la recherche, ce qui correspond à la règle 137, par. 5, RE CBE 2000. Un des objectifs déclarés de la révision partielle de la loi sur les brevets est d’augmenter la sécurité juridique et la transparence. Au moyen du rapport sur l’état de la technique, dont l’éta-

blissement est obligatoire pour toute demande, les tiers auxquels un brevet est opposé doivent obtenir des informations fiables indiquant si l’invention en cause est nouvelle et repose sur une activité inventive. Cette exigence s’applique indépendamment du fait que la demande a été soumise à un examen partiel ou complet26. Cette transparence n’est cependant possible que si les revendications restent, même après une éventuelle modification, dans le cadre de ce qui a fait l’objet de la recherche et de ce qui a été documenté dans le rapport établi par l’IPI. Par conséquent, cette prescription s’applique à toute demande de brevet, quel que soit le type d’examen demandé.

L’al. 3 de l’art. 51 OBI qui régit le renvoi des pièces aux demandeurs est supprimé, ce qui permet à l’IPI de poursuivre la numérisation et de simplifier grandement la gestion des documents. Cette disposition ne revêt toutefois plus qu’une importance marginale puisque la grande majorité des demandes de brevet sont déposées par voie électro- nique.

Art. 85 Mention de l’inventeur L’art. 85 correspond à l’art. 48d OBI. Le renvoi à l’al. 1 est adapté en raison de la nou- velle articulation de l’ordonnance sur les brevets. Comme dans les autres articles de ce chapitre, l’al. 2 explicite la conséquence juridique si le demandeur ne remédie pas aux défauts notifiés.

Art. 86 Priorité et immunité dérivée d’une exposition L’art. 86 se fonde sur l’art. 52 OBI.

Dans la pratique, cette disposition a suscité des questions à plusieurs reprises. L’al. 1 est par conséquent complété avec le renvoi aux délais applicables pour la production des déclarations de priorité et des déclarations relatives à l’immunité dérivée d’une exposition. Cet ajout inscrit la pratique actuelle de l’IPI dans l’ordonnance : les délais de production légaux de ces déclarations s’appliquent dans l’absolu. Pendant ces dé- lais, les déclarations ne doivent pas seulement être produites (une première fois), mais aussi, le cas échéant, complétées ou rectifiées. L’IPI notifie certes les défauts remé- diables et donne si possible aux demandeurs l’occasion de les corriger, mais la notifi- cation ne prolonge pas le délai légal. Si les demandeurs produisent par exemple une déclaration manquante un jour avant l’échéance du délai, l’IPI n’a pas le temps d’en- voyer une notification.

Les renvois à l’al. 2 sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Chapitre 3 Rapport sur l’état de la technique

Explications générales La révision partielle de la loi sur les brevets introduit l’obligation, pour toute demande, d’établir un rapport sur l’état de la technique (art. 57a LBI rév.). La possibilité pour les demandeurs ainsi que pour des tiers de requérir volontairement un rapport sur l’état de la technique ou de réclamer une recherche de type international (art. 59, al. 5 et 6, LBI) devient par conséquent superflue et est supprimée. Cette suppression fait également tomber les dispositions correspondantes de l’ordonnance (art. 53, 53a et 59 à 59c OBI).

26 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, ch. 1.2.2. 31/78

Il n’est donc plus possible de formuler ce type de requête pour les demandes exami- nées selon le nouveau droit ou pour les brevets déjà délivrés. Cependant, les requêtes déposées valablement et payées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont encore traitées par l’IPI.

Si une demande de brevet pendante est examinée jusqu’au bout en vertu du droit ac- tuel, parce que la taxe d’examen a déjà été payée et que la demande n’est pas sus- pendue (art. 150, al. 2, LBI rév), l’établissement du rapport sur l’état de la technique est lui aussi encore régi par les dispositions actuelles. Pour ces demandes de brevet pen- dantes, il reste donc possible de requérir un rapport sur l’état de la technique ou une recherche de type international après l’entrée en vigueur de la révision du droit des brevets, dans le cadre des délais fixés à l’art. 59, al. 5 et 6, LBI.

Art. 87 Recherche L’art. 87 indique qu’une recherche est effectuée pour toute demande de brevet. La re- cherche vise à établir l’état de la technique qui constituera lui-même la base du rapport en la matière (art. 57a LBI rév.). L’art. 87 permet ainsi de réglementer de manière ex- plicite le lien jusqu’à présent implicite entre la recherche (et la taxe de recherche) et le rapport sur l’état de la technique.

Art. 88 Base du rapport sur l’état de la technique L’art. 88 se fonde sur l’art. 54 OBI et précise quelle version des pièces techniques constitue la base du rapport sur l’état de la technique.

Compte tenu de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les renvois sont adaptés à l’al. 1. Cette disposition s’articule maintenant sous la forme d’une énu- mération. En effet, si l’ordonnance révisée explicite à son art. 87 la nécessité d’établir une recherche, il convient de préciser à l’art. 88, al. 1, let. a que cette recherche sert de base au rapport sur l’état technique. La let. b de cette disposition reprend la régle- mentation actuelle : le rapport sur l’état de la technique se fonde sur les pièces tech- niques après clôture de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (à l’exception de la priorité et de la mention de l’inventeur, qui à ce moment peuvent en- core faire l’objet d’un dépôt ultérieur).

L’al. 2 de l’art. 54 OBI est supprimé. Il règle le traitement spécial des pièces en anglais avant l’expiration du délai de 16 mois imparti pour le dépôt de leur traduction (art. 50, al. 4, OBI). La révision du droit des brevets (LBI et OBI) autorisant les pièces tech- niques en anglais, y compris sans traduction, cette disposition devient superflue.

En conséquence, l’al. 3 de l’art. 54 OBI devient l’al. 2. Le moment prévu pour la prise en considération d’une éventuelle priorité est toutefois modifié, car le rapport est établi immédiatement après la clôture de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme.

L’al. 4 de l’art. 54 OBI est lui aussi supprimé. Comme l’IPI doit obligatoirement établir un rapport sur l’état de la technique pour toute demande (art. 57a, al. 1, LBI rév.), il devient superflu.

Art. 89 Contenu du rapport sur l’état de la technique L’art. 89 se fonde sur l’art. 55 OBI et définit le contenu du rapport sur l’état de la tech- nique. Dans tout l’article, le terme allemand « Schriftstücke » historiquement utilisé est remplacé par « Dokumente ». Cette modification ne concerne que le texte allemand.

Le droit en vigueur prévoit déjà que les documents non écrits (p. ex. des photos) peu- vent également contenir des informations pertinentes concernant l’état de la technique.

Le contenu des al. 1 à 3 et 5 est repris sans être modifié.

L’al. 4 est maintenu, mais il règle la citation de l’état de la technique non écrit. À cet égard, il se fonde sur la CBE 2000 (règle 62, par. 4, RE CBE 2000). L’al. 4 de la dispo- sition actuelle, qui prévoit que le rapport sur l’état de la technique est rédigé dans la langue de la procédure, devient superflu. Même sans cette disposition, l’IPI rédige en principe tous ses documents dans la langue de la procédure.

Art. 90 Informations sur l’état de la technique L’art. 90 décrit la collaboration des demandeurs lors de la détermination de l’état de la technique. Il s’aligne sur la réglementation pour les brevets européens (art. 124 CBE 2000 et règle 141 RE CBE 2000). Il précise néanmoins aussi l’obligation générale de collaborer visée à l’art. 13 PA, selon lequel les parties sont tenues de col- laborer à la constatation des faits.

Al. 1 : lorsqu’une priorité est revendiquée, les demandeurs doivent faire parvenir à l’IPI les éventuelles copies des résultats de toute recherche antérieure effectuée par l’auto- rité compétente (p. ex. les recherches ou les rapports sur l’état de la technique) con- cernant la demande prioritaire revendiquée.

L’al. 2 définit le moment auquel ces documents doivent être déposés. Celui-ci varie suivant le type de demande. Si les documents ne sont disponibles qu’ultérieurement, les demandeurs doivent les produire sans délai.

Al. 3 : indépendamment d’une revendication de priorité, il se peut que les demandeurs disposent d’informations officielles supplémentaires (p. ex. rapports de recherche offi- ciels, notifications d’autres autorités, etc.) et qui sont pertinentes pour l’appréciation de la demande déposée auprès de l’IPI. Si, compte tenu des circonstances, l’IPI présume que c’est le cas, il peut réclamer ces informations. Il impartit pour cela un délai de

2 mois aux demandeurs.

Art. 91 Recherches incomplètes sur l’état de la technique L’art. 91 se fonde sur l’art. 56 OBI. Toutefois, étant donné que chaque demande peut, selon le nouveau droit, faire l’objet d’un examen ultérieur quant à la nouveauté et à l’activité inventive, l’impossibilité d’effectuer une recherche suffisante pour la demande ne saurait rester sans conséquence. Cette disposition prévoit donc une possibilité d’émettre une notification qui s’inspire de la réglementation de la CBE 2000 (règle 63 RE CBE 2000). De cette manière, le droit d’être entendu des demandeurs est lui aussi garanti. En effet, si l’IPI ne peut établir qu’un rapport partiel sur l’état de la technique, cela a des conséquences sur la modification ultérieure des pièces techniques pour les demandeurs (cf. art. 84, al. 4, et 104, al. 4).

L’al. 1 précise que les demandeurs sont d’abord invités à fournir des indications qui aideront l’IPI à déterminer l’état de la technique. L’objectif est de lui donner les moyens d’établir un rapport sur l’état de la technique.

Al. 2 : si c’est impossible, soit parce que les indications n’ont pas été fournies, soit parce qu’il n’a pas été possible d’invalider les réserves, l’IPI le consigne dans une dé- claration ou, dans la mesure du possible, établit uniquement un rapport partiel. La

suite de la procédure de délivrance est fondée sur cette déclaration ou sur le rapport partiel.

Al. 3 : s’il n’existe qu’un rapport partiel, l’IPI invite les demandeurs, une fois que l’exa- men quant au fond a débuté, à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche. Cette nouveauté permet l’accroissement de la transparence et de la sécu- rité juridique visé par la révision partielle de la loi sur les brevets. En effet, seuls les objets couverts par une recherche de l’IPI peuvent faire l’objet d’un brevet délivré (cf. également à ce sujet le commentaire des art. 84, al. 4, et 104, al. 4). En cas d’inob- servation, les conséquences juridiques sont celles prévues à l’art. 59a, al. 4, LBI rév.

Art. 92 Absence d’unité L’art. 92 correspond à l’art. 57 OBI. Le délai fixé à l’al. 2 passe d’un à deux mois. En outre, les al. 2 et 3 font l’objet d’harmonisations linguistiques mineures.

L’absence d’unité de l’invention pouvant aussi donner lieu à un rapport partiel sur l’état de la technique en cas de non-paiement de nouvelles taxes de recherche, l’al. 4 dis- pose, comme l’art. 91, al. 3, que les revendications ne peuvent pas porter sur des ob- jets non couverts par la recherche. Bien que cet aspect ne soit pas explicitement régle- menté dans la CBE 2000, c’est la pratique depuis une décision de la Grande Chambre de recours de l’OEB27.

Art. 93 Renonciation à l’établissement du rapport sur l’état de la technique Si la documentation sur l’état de la technique disponible est suffisante, l’IPI peut renon- cer, pour des raisons de gain d’efficacité, à réaliser une recherche et à établir un rapport et reprendre les résultats existants. L’art. 93 règle ces cas de figure et met ainsi en application la norme de délégation prévue l’art. 57a, al. 3 et 4, LBI rév.

Si les trois critères cumulatifs énoncés à l’al. 1 sont remplis, l’IPI peut renoncer à établir un rapport sur l’état de la technique :

− premièrement, il faut qu’un rapport établi par l’IPI lui-même ou par une autorité qu’il reconnaît ait déjà été publié dans une langue officielle suisse ou en anglais (let. a); − deuxièmement, la demande de brevet doit être issue d’une demande internatio- nale de brevet (demande PCT), d’une scission partielle (art. 30 LBI rév.) ou de la scission d’une demande antérieure (art. 57 LBI rév.) ou le rapport doit se ré- férer à une demande dont la priorité est revendiquée (let. b); − troisièmement, le rapport existant doit porter sur des revendications de brevet similaires ou suffisamment similaires (let. c). L’emploi de la formulation « suffi- samment similaires » est intentionnel, car sinon, les moindres modifications d’ordre linguistique lors des indispensables traductions empêcheraient de rem- plir ce critère.

L’art. 93 est une disposition potestative. Même si les critères énoncés à l’al. 1 sont remplis, l’IPI peut décider au cas par cas s’il reprend les résultats existants ou non. Lorsque c’est nécessaire, il peut également procéder à des clarifications complémen- taires ou réaliser une nouvelle recherche28.

27 Décision de la Grande Chambre de recours de l’OEB du 6 juillet 1993; G 0002/92 (Non-paiement de nou- velles taxes de recherche). 28 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire

de l’art. 57a, al. 3 et 4. 34/78

L’al. 2 dispose que l’IPI publie de façon appropriée (probablement dans ses directives) la liste des autorités – non encore arrêtées pour l’heure – qu’il reconnaît au sens de l’al. 1, let. a. Présentement, il ne peut s’agir que de l’OEB.

L’al. 3 précise les conséquences juridiques lorsque l’IPI renonce à établir un rapport sur l’état de la technique : il publie une mention de non-établissement du rapport (qui déclenche le délai fixé pour le dépôt d’une requête d’examen, cf. art. 58b, al. 3, LBI rév.) et verse une copie du rapport repris au dossier.

Au cours de la phase de transition qui suivra l’entrée en vigueur de la législation révisée en matière de brevets (LBI et OBI), l’IPI renoncera à établir un rapport sur l’état de la technique pour différentes demandes pendantes. Les dispositions transitoires préci- sent les modalités à cet égard (art. 193).

Art. 94 Avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique Outre le rapport sur l’état de la technique, l’IPI établit, conformément à la pratique cou- rante à l’international, un avis documentaire provisoire qui résume les conclusions es- sentielles de la recherche. Cet avis fournit aux demandeurs et aux tiers un aperçu de la demande et de ses chances d’aboutir.

L’avis documentaire étant provisoire, les éventuels défauts qu’il met en exergue peu- vent faire l’objet d’ajouts ou de corrections ultérieurs dans le cadre de l’examen quant au fond. En revanche, il se peut qu’il relève par exemple le défaut de nouveauté d’une revendication, mais que ce défaut ne constitue pas un obstacle à la délivrance du bre- vet parce que ce dernier n’est soumis qu’à l’examen partiel en l’absence d’une requête d’examen complet.

Au cours de la phase de transition qui suivra l’entrée en vigueur de la législation révisée en matière de brevets (LBI et OBI), l’IPI renoncera à établir un rapport sur l’état de la technique pour différentes demandes pendantes. Les dispositions transitoires préci- sent les modalités à cet égard (art. 193).

Art. 95 Transmission du rapport sur l’état de la technique et de l’avis documen- taire L’art. 95 se fonde sur l’art. 58 OBI. L’al. 1 précise les modalités de mise à disposition du rapport sur l’état de la technique par l’IPI aux demandeurs. À l’heure actuelle, l’IPI communique déjà le rapport sans copies des fascicules de brevet mentionnés, qui sont de toute façon accessibles au public. Compte tenu de la numérisation croissante, l’ali- néa est modifié de manière à indiquer que le rapport et les documents sont mis à dis- position « de façon appropriée » ; l est ici question de ce qu’on appelle la « littérature non-brevets ». Dans le texte allemand, le terme « Schriftstücke », utilisé actuellement, est remplacé par celui de « Dokumente » qui est plus large). L’IPI dispose ainsi d’une plus grande souplesse pour mettre en œuvre les futures étapes de la numérisation.

L’al. 2 découle de l’introduction de l’art. 94 : outre le rapport lui-même, les demandeurs reçoivent également l’avis documentaire établi par l’IPI. Dans le même temps, ils ont l’occasion de remédier aux défauts de la demande (en l’occurrence des pièces tech- niques) mis en exergue dans l’avis (cf. art. 84). Remédier aux défauts constatés avant même l’examen quant au fond, dans la mesure du possible, est aussi bien dans l’intérêt des demandeurs désireux d’un examen rapide et efficace que dans l’intérêt du public pour des brevets de qualité.

L’al. 3 reprend l’al. 2 de l’art. 58 OBI et dispose que l’IPI peut transmettre à l’OEB, si celui-ci en fait la requête, une copie du rapport sur l’état de la technique visé à l’al. 1.

Chapitre 4 Publication de la demande de brevet

Art. 96 Objet et forme L’art. 96 se fonde sur l’art. 60 OBI et règle la publication des demandes.

L’al. 1 énumère les informations que doit contenir le fascicule de la demande. L’al. 1 de la disposition actuelle contient un renvoi, entre autres, à l’art. 24 OBI et à l’art. 60, al. 1bis, LBI. Cette dernière disposition définit les indications à inscrire au registre des brevets, qui figurent également dans le fascicule de la demande en raison du renvoi figurant à l’art. 60 OBI. Toutefois, comme l’art. 60, al. 1bis, LBI a été abrogé à la faveur de la révision de la loi sur les brevets et que la liste qu’il contenait est déplacée dans l’ordonnance sur les brevets au moyen d’une norme de délégation (cf. art. 60, al. 2, LBI rév. et art. 121)29, il est nécessaire d’adapter l’al. 1. Les informations que doit contenir le fascicule de la demande se fondent sur les pièces techniques dans leur version éventuellement modifiée à l’issue de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme.

Al. 2 : si les demandeurs utilisent des pièces techniques en anglais, seuls le titre et l’abrégé doivent être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI rév.). Ces indications sont à présenter en même temps que la requête (art. 34, al. 2, let. d). Le titre et l’abrégé traduits sont publiés dans le fascicule de la demande en lieu et place des versions originales (en anglais).

Al. 3 : en vertu de l’art. 100, les demandes internationales de brevet (demandes PCT) entrées en phase nationale en Suisse sont publiées elles aussi. L’al. 3 précise les mo- dalités à cet égard.

L’al. 4 remplace l’al. 2 de l’art. 60 OBI, qui règle la publication des revendications mo- difiées. Ces dernières sont publiées en plus de celles mentionnées à l’al. 1, let. h, lorsqu’elles ont été déposées dans les 16 mois avant la publication ou au plus tard avec la requête de publication anticipée prévue à l’art. 98 (let. a). Il existe une solution spé- ciale pour les demandes internationales de brevet (let. b), car pour celles-ci, le délai de 16 mois a en principe déjà expiré. Le délai visé à l’art. 149 est donc déterminant dans ces cas.

L’al. 5 se fonde sur l’art. 60, al. 3, OBI. Il est toutefois modifié étant donné que, selon le nouveau droit, le rapport sur l’état de la technique est toujours établi. Il règle les situations dans lesquelles le rapport est publié séparément, après le fascicule de la demande. Si le brevet a été délivré et publié avant l’expiration du délai de 18 mois (document B1, soit avant la publication ordinaire du fascicule de la demande (docu- ment A1 ou A2/A3, l’art. 96 (tout comme l’art. 60 OBI) ne s’applique pas et le rapport sur l’état de la technique n’est donc pas publié séparément en tant que document A3. Cette disposition permet d’éviter de désavantager les tiers, car une délivrance aussi rapide n’est possible que si les demandeurs requièrent eux-mêmes le début anticipé de l’examen complet quant au fond pour leur brevet (art. 103), ce qui rend inutile la

29 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 60. 36/78

présentation d’une telle requête par les tiers. Au besoin, ceux-ci peuvent consulter le rapport sur l’état de la technique et l’avis documentaire consigné dans le dossier.

L’al. 6 reprend le contenu de l’art. 60, al. 4, OBI.

Art. 97 Langue L’art. 97 se fonde sur l’art. 60a OBI. L’al. 1 précise que la demande est publiée non pas dans une langue officielle suisse, mais dans la langue de la procédure (art. 3, al. 2 à 4). Si les demandeurs usent de la possibilité de produire volontairement une traduction des pièces techniques en anglais (art. 3, al. 4), la langue dans laquelle elles sont tra- duites devient la langue de la procédure et, par conséquent, la langue de publication.

Al. 2 : si les pièces techniques existent seulement en anglais, elles sont également publiées dans cette langue. Le titre et l’abrégé devant impérativement être traduits dans la langue de la procédure (art. 60, al. 4, LBI rév.), ils sont publiés dans cette même langue. La rupture linguistique que cette disposition peut engendrer dans le fascicule de la demande est inévitable.

L’al. 2 de la disposition actuelle est supprimé car la recherche de type international tombe30.

Art. 98 Publication anticipée L’art. 98 se fonde sur l’art. 60b OBI, qui régit la publication anticipée.

Selon le droit en vigueur, une publication anticipée est possible si la demande de brevet « satisfait à toutes les exigences prévues par la présente ordonnance ». L’al. 1 de l’art. 98 est plus précis et inclut les indications nécessaires à la publication de la de- mande (art. 70 à 83 et 85 à 86). En d’autres mots, la demande doit passer avec succès la procédure d’examen quant à la forme. Il n’est donc plus impératif de mentionner la date de dépôt en tant que critère distinct, car celle-ci sera connue au terme de l’examen quant à la forme. L’al. 1 précise également que toutes les indications nécessaires à la publication du fascicule de la demande doivent être disponibles ou mises à disposition par les demandeurs.

Il n’est toutefois pas nécessaire que le rapport sur l’état de la technique soit établi pour une publication anticipée. Il peut être publié ultérieurement si nécessaire. Dans ces situations, le délai pour présenter les requêtes d’examen (art. 58b LBI rév.) commence à courir après la publication ultérieure du rapport.

Si, au moment de la requête de publication anticipée, d’autres requêtes des deman- deurs liées à la publication ou aux informations à publier sont pendantes (p. ex. une notification en suspens concernant la renonciation à la mention de l’inventeur ou la déclaration de priorité), l’IPI ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour la publication du fascicule de la demande. Ces autres requêtes et les notifications y relatives doivent donc être traitées avant que l’IPI puisse accéder à la requête de pu- blication anticipée.

L’al. 2 énonce de manière explicite ce qui s’applique déjà de fait : pour certains actes, l’ordonnance sur les brevets accorde aux demandeurs un délai de 16 mois (revendica- tion d’une priorité, renonciation à la mention de l’inventeur, etc.). Ces délais ont été

30 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 59, al. 5. 37/78

fixés de manière à tenir compte des actes associés en vue d’une publication ordinaire (qui, en règle générale, intervient après 18 mois). Cependant, lorsque les demandeurs requièrent une publication anticipée, les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule de la demande commencent immédiatement. Il n’est donc plus possible de procéder à des modifications, et les délais correspondants doivent être interrompus avant leur échéance. L’al. 2 énumère ces délais.

Art. 99 Requêtes présentées pendant la préparation de la publication L’art. 99 règle les requêtes présentées à l’IPI pendant les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande (fascicule de la demande). Il s’agit donc de la disposi- tion parallèle à l’art. 110, qui règle les requêtes présentées lors des préparatifs en vue de la délivrance du brevet.

Al. 1 : il n’est pas possible de procéder à des modifications ni à des inscriptions provi- soires dans le registre des brevets pendant les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande. L’al. 1 énonce donc la fiction suivant laquelle les requêtes de modification ne sont réputées avoir été présentées ou déposées qu’après la publi- cation.

Al. 2 : le retrait de la demande doit cependant rester possible à tout moment. Concer- nant les retraits, le présent avant-projet renonce donc à une fiction de dépôt en vertu de l’al. 1. Si toutefois la requête de retrait est présentée après le délai de 17 mois, l’IPI ne peut plus interrompre le processus de publication de la demande. Comme évoqué ci-dessus, l’IPI ne peut faire d’inscriptions provisoires au registre des brevets au cours de cette phase. L’al. 2 indique donc qu’un retrait au cours de cette période ne fait pas obstacle à la publication de la demande et n’est inscrit au registre qu’après la publica- tion. Si les demandeurs souhaitent éviter ce cas de figure, ils doivent solliciter le retrait avant l’expiration du délai de 17 mois.

Art. 100 Aucune publication L’art. 100 correspond à l’art. 60c OBI. La révision de la loi sur les brevets a notamment pour but essentiel d’accroître la sécurité juridique et la transparence. L’art. 60c OBI énumère les cas dans lesquels l’IPI ne publie pas les demandes, y compris les de- mandes internationales (demandes PCT, art. 60c, let. c, OBI) et les demandes issues d’une scission (art. 60c, let. e, OBI). Dans la pratique, l’art. 60c OBI peut conduire à des demandes dont on n’a pas connaissance (U-Boot-Anmeldungen). Autrement dit, pendant des années, les tiers ignorent l’existence de demandes pendantes et ne le découvrent qu’au moment de la délivrance du brevet (lorsqu’il leur est opposé). Le présent avant-projet règle ce problème. La demande n’est pas publiée dans deux cas de figure seulement (ce qui reflète la pratique actuelle) :

− Premièrement, lorsque les demandeurs retirent leur demande dans un délai de

17 mois, ou lorsque celle-ci est déclarée irrecevable ou rejetée définitivement.

− Deuxièmement, lorsque le fascicule du brevet a été publié avant la date de pu- blication du fascicule de la demande (en d’autres termes, lorsque le brevet a déjà été délivré). Cette dernière situation peut survenir si le début anticipé de l’examen quant au fond a été requis. Elle n’engendre toutefois aucun désavan- tage pour les tiers, car aux termes de l’art. 103, seul un examen complet quant au fond peut être demandé de manière anticipée (c’est-à-dire un examen tenant également compte de la nouveauté et de l’activité inventive, cf. art. 58b, al. 2, LBI rév.). Il n’est donc plus nécessaire pour les tiers de présenter une re- quête d’examen.

Dans les cas mentionnés, l’IPI ne publie pas non plus séparément (et par après) le rapport sur l’état de la technique. Dans le cas visé à l’art. 100, let. c, les tiers ont néan- moins la possibilité d’en prendre connaissance en consultant le dossier.

Chapitre 5 Examen quant au fond

Section 1 Dispositions générales

Art. 101 Taxe d’examen L’art. 101 se fonde sur l’art. 61a OBI et règle le début de l’examen quant au fond avec le paiement de la taxe d’examen. À l’al. 1, le délai de paiement de cette taxe est adapté au nouveau délai de 6 mois prévu à l’art. 58b, al 3, LBI rév. pour présenter la requête

L’al. 2 explicite la conséquence juridique du non-paiement de la taxe d’examen, à sa- voir le rejet de la demande par l’IPI. La poursuite de la procédure est exclue en cas de non-observation du délai de paiement de la taxe d’examen (art. 46a, al. 4, let. e, LBI rév.).

Les al. 2 et 3 en vigueur règlent l’échéance et le versement des taxes de revendication, ainsi que les conséquences juridiques du non-paiement de ces taxes. En conséquence de la révision de la loi sur les brevets, le paiement des taxes de revendication est exigé dès le début de la procédure pour les revendications surnuméraires déposées initiale- ment, car seules les revendications payées peuvent faire l’objet d’une recherche. Le présent avant-projet comprend donc, aux art. 43 et 82 en relation avec l’art. 76, une nouvelle réglementation s’appliquant aussi bien aux revendications déposées initiale- ment qu’aux revendications surnuméraires déposées à un stade ultérieur. Les al. 2 et

3 de l’art. 61a OBI deviennent donc superflus.

Art. 102 Taxe pour l’examen complet quant au fond La révision partielle de la loi sur les brevets prévoit la possibilité de requérir l’examen complet d’une demande de brevet, c’est-à-dire un examen portant également sur la nouveauté et l’activité inventive. Cet examen complet quant au fond peut aussi être requis par des tiers (art. 58b LBI rév.). En complément de l’art. 101 régissant la taxe d’examen, l’art. 102 règle donc la taxe pour l’examen complet quant au fond. En vertu de l’al. 1, il est impératif que cette taxe soit elle aussi payée dans le délai fixé à l’art. 58b, al. 3, LBI rév.

L’al. 2 énonce le principe qui s’applique également aux autres requêtes, à savoir que la requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe a été payée. La poursuite de la procédure est exclue en cas de non-observation du délai de paiement de la taxe d’exa- men complet quant au fond (art. 46a, al. 4, let. e, LBI rév.).

Même s’il est possible pour des tiers de requérir l’examen complet d’un brevet, aucun examen ne saurait avoir lieu contre le gré des demandeurs31. Si les demandeurs ne paient pas la taxe d’examen (y compris en cas de retrait ou de rejet de la demande

31 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 58b, al 2. 39/78

avant le paiement de la taxe d’examen) ou ne la paient pas à temps, la taxe pour l’exa- men complet quant au fond leur est restituée; elle l’est aussi en particulier aux tiers s’ils ont requis l’examen.

Art. 103 Début anticipé de l’examen complet quant au fond L’art. 103 prévoit le début anticipé de l’examen complet quant au fond. Au terme de l’examen quant à la forme et après réception du rapport sur l’état de la technique, les demandeurs peuvent effectuer, en vertu de l’al. 1, une requête en ce sens jusqu’à la publication du rapport de recherche. Conformément à l’art. 58b, al. 3, LBI rév., le délai pour présenter la requête d’examen commence à courir dès la publication du rapport sur l’état de la technique. C’est pourquoi la requête sollicitant le début anticipé de l’exa- men complet quant au fond devient superflue. En effet, si les demandeurs présentent, pendant cette période, aussi bien la requête d’examen quant au fond que la requête d’examen complet quant au fond et qu’ils paient les taxes correspondantes, le second examen est entrepris lui aussi immédiatement.

En plus de l’art. 32, l’art. 103 constitue la deuxième possibilité d’accélérer la procédure. En vertu de l’art. 32, les déposants peuvent certes demander à accélérer l’ensemble de la procédure de délivrance du brevet (cf. commentaire de l’art. 32). Cette procédure accélérée ne saurait toutefois donner lieu à un raccourcissement du délai de 6 mois accordé aux tiers pour présenter une requête d’examen complet quant au fond (art. 58b, al. 2 et 3, LBI rév.). Or si le demandeur sollicite l’examen complet, il n’est pas nécessaire d’attendre l’échéance du délai fixé pour les requêtes de tiers; l’IPI peut im- médiatement entreprendre l’examen quant au fond. Les tiers ne sont pas privés de leurs droits, car la demande en question fait déjà l’objet d’un examen complet, et les demandeurs ne peuvent pas retirer leur requête d’examen complet (art. 58b, al. 4, LBI rév.).

Al. 2 : la requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe correspondante a été payée. En vue de faciliter la présentation de cette requête pour les demandeurs et de simplifier les procédures administratives de l’IPI, une taxe combinée est introduite pour cette requête. Elle se compose de la taxe d’examen en elle-même et du complément pour l’examen complet de la demande quant au fond et pour le début anticipé de cet examen.

Al. 3 : le rapport sur l’état de la technique est accompagné d’un avis documentaire pro- visoire qui résume les conclusions déterminantes de la recherche et met ainsi en exergue les défauts potentiels de la demande (art. 94). Pour que l’examen complet quant au fond anticipé soit aussi efficace que possible, les demandeurs doivent, lorsqu’ils le requièrent, corriger également les défauts mis en évidence dans l’avis pro- visoire ou du moins prendre position. S’ils ne satisfont pas à cette obligation, l’IPI émet à nouveau une notification formelle concernant les défauts relevés et impartit aux de- mandeurs un délai pour y remédier. S’ils ne s’exécutent pas, l’IPI rejette la demande, ce qui serait également le cas dans le cadre de l’examen quant au fond « normal ».

L’OEB formule lui aussi un avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la tech- nique. Ces deux documents sont conjointement appelés « rapport de recherche euro- péenne élargi » (cf. règle 62 RE CBE 2000). Pour les brevets européens, ce rapport équivaut à la première notification, et les demandeurs sont tenus de remédier aux irré- gularités constatées dans l’avis précité avant même de recevoir la première notification de la division d’examen de l’OEB (règle 70a, par. 1, RE CBE 2000). Ce mécanisme permet d’accélérer la délivrance du brevet.

Reprendre entièrement la réglementation de la CBE 2000 n’est toutefois pas opportun en droit suisse, car au moment où l’avis documentaire provisoire est formulé, il n’est pas encore certain si la demande fera l’objet d’un examen complet ou d’un examen partiel. Ainsi, avant l’examen quant au fond ou au moment où cet examen est entrepris, les demandeurs ne savent pas avec certitude lesquels des défauts relevés dans l’avis doivent être corrigés.

L’approche de l’OEB pour « l’examen complet » et donc en cas de début anticipé de l’examen complet quant au fond demeure néanmoins pertinente. Les demandeurs peu- vent en effet, dès réception du rapport sur l’état de la technique et de l’avis documen- taire, remédier dans la mesure possible à des éléments qui de toute manière auraient probablement fait l’objet d’une notification ultérieure lors de l’examen quant au fond. La procédure s’en trouve ainsi aussi accélérée, ce qui est dans l’intérêt des requérants. L’al. 3 introduit donc une règle qui prévoit que les défauts mentionnés dans l’avis do- cumentaire doivent être corrigés au plus tard jusqu’au moment où est présentée la requête de début anticipé de l’examen quant au fond. Les conséquences juridiques sont plus modérées que celles prévues par la CBE 2000 : si les défauts constatés ne sont pas corrigés, l’examen complet quant au fond anticipé commence malgré tout, et l’IPI émet une notification qui met en avant les irrégularités mentionnées dans l’avis, en les complétant éventuellement dans le cadre de l’examen quant au fond. Si par la suite ces défauts ne sont toujours pas corrigés, l’IPI rejette la demande.

Al. 4 : il se peut que le fascicule de la demande n’ait pas encore été publié au moment où est présentée la requête de début anticipé de l’examen complet quant au fond. Comme dans le cas d’une publication anticipée (art. 98), il est donc nécessaire de pré- voir une réglementation régissant la fin de différents délais qui continueraient de courir si le début anticipé de l’examen complet quant au fond n’avait pas été requis. Si des requêtes liées aux délais visés à l’al. 4 sont en suspens, la requête de début anticipé de l’examen complet quant au fond n’est admise qu’après leur traitement (soit p. ex. après que toutes les notifications ont reçu une réponse).

L’al. 5 correspond à l’art. 63, al. 3, OBI; le contenu reste inchangé. Le fascicule du bre- vet n’est publié avant l’échéance du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI que sur requête des demandeurs.

Art. 104 Modification des pièces techniques pendant l’examen quant au fond L’art. 104 se fonde sur l’art. 64 OBI. Les al. 1 et 2 précisent les droits de modification lors de l’examen quant au fond et sont repris sans modification du contenu.

En vertu de l’al. 3, les demandeurs sont tenus de déposer une version complète corri- gée des pièces techniques s’ils veulent les modifier. Dans le droit en vigueur, les ins- tructions de modification (telles que « à la page 4, remplacer le mot A par le mot B ») sont aussi recevables, ce qui complique grandement l’examen des modifications, peut conduire à des erreurs et rend la compréhension des modifications plus difficile égale- ment pour les tiers. Le présent avant-projet remédie à cette situation.

L’al. 4 énonce le principe qui s’applique déjà à l’heure actuelle, selon lequel les modifi- cations des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 58, al. 2, LBI rév.). De plus, selon le nouveau droit, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des objets non couverts par la recherche (cf. règle 137, par. 5, RE CBE 2000). L’un des objectifs déclarés de la révision de la loi sur les brevets est d’accroître la sécurité juri- dique et la transparence. Le rapport sur l’état de la technique, dont l’établissement 41/78

est obligatoire pour toute demande, doit permettre aux tiers auxquels un brevet est opposé d’obtenir des informations fiables pour évaluer si l’invention en cause est nou- velle et repose sur une activité inventive. Cette exigence s’applique indépendamment du fait que la demande a été soumise à un examen partiel ou complet32. Garantir cette transparence n’est toutefois possible que si les revendications de brevet restent dans le cadre de ce qui a été recherché et consigné par l’IPI dans le rapport, même après une éventuelle modification. Cette exigence s’applique donc à toutes les demandes de brevet, indépendamment du type d’examen sollicité.

L’al. 5 correspond à l’al. 4 de l’art. 64 OBI. Il est toutefois étendu des revendications à l’ensemble des pièces techniques.

Les al. 6 et 7 correspondent aux al. 5 et 6 de l’art. 64 OBI sur le plan du contenu.

L’al. 7 de l’art 64 OBI est supprimé. Il s’agit d’une règle historique particulière qui n’est plus indiquée dans le cadre de la procédure actuelle.

Art. 105 Date de dépôt de la demande scindée L’art. 105 correspond à l’art. 65 OBI; le contenu reste inchangé. Une précision linguis- tique est apportée à l’al. 2.

Art. 106 Classement L’art. 106 se fonde sur l’art. 66 OBI. L’al. 1 de la disposition actuelle est repris sans être modifié. À l’al. 2, l’expression « jusqu’à la délivrance du brevet » est biffée. De cette manière, l’IPI peut adapter le classement même après la délivrance du brevet, ce qui peut arriver pour divers motifs. Il se peut, par exemple, qu’un reclassement soit néces- saire, car la portée du brevet a changé à la suite d’une renonciation partielle (art. 24 LBI rév.) ou d’une cession partielle (art. 30 LBI rév.).

Aujourd’hui déjà, l’IPI procède au classement non seulement selon l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets33 (International Patent Classification, IPC), mais aussi selon la Classification coopérative des brevets (Cooperative Patent Classification, CPC)34, une extension de l’IPC admi- nistrée par l’OEB et l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Toutefois, comme le classement selon la CPC est réalisé de manière facultative et pour la colla- boration avec l’OEB, il n’est pas mentionné comme obligatoire à l’art. 105.

Section 2 Objet de l’examen et procédure

Art. 107 Objet de l’examen L’art. 107 se fonde sur l’art. 67 OBI. Il définit l’objet de l’examen et la procédure et éta- blit ainsi le lien avec les articles correspondants de la loi sur les brevets (art. 59, al. 1, 2 et 4, et 59a LBI rév.) et avec les règles détaillées relatives à l’examen qui figurent dans l’ordonnance sur les brevets.

L’art. 59 LBI rév. opère une distinction entre les défauts liés aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI (al. 1) et ceux liés aux autres dispositions de la loi et de l’ordonnance (al. 2). Dans le

32 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, ch. 1.2.2. 33 RS 0.232.143.1 34 Consultable en suivant le lien : https://www.cooperativepatentclassification.org/home (état : 18.12.2024). 42/78

premier cas, les demandeurs peuvent exprimer leur avis. Dans le deuxième cas, un délai leur est imparti pour remédier aux défauts constatés. Cette approche repose his- toriquement sur l’idée qu’en règle générale, il n’est pas possible de remédier aux dé- fauts liés aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI sans porter atteinte à l’exposé initial de la demande et que ces irrégularités motivent donc le rejet de la demande en vertu de l’art. 58, al. 2, LBI rév.

L’art. 67 OBI est lui aussi subdivisé en deux parties : l’al. 1 renvoie à l’art. 59, al. 1, LBI et donc indirectement aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI; l’al. 2 énumère différents articles de la loi sur les brevets que l’IPI doit considérer lors de l’examen quant au fond. Dans la pratique, cette distinction ne fonctionne toutefois qu’à certaines conditions : même au titre des art. 1, 1a, 1b et 2 LBI, il est possible, dans certains cas, de remédier aux dé- fauts (notamment en matière de technicité). L’énumération figurant à l’al. 2 n’est quant à elle pas exhaustive. Lorsque les demandeurs effectuent des changements et dépo- sent pour cela des pièces techniques modifiées, celles-ci doivent être conformes aux exigences de forme au même titre que les pièces déposées initialement. Il se peut donc qu’un examen (limité) quant à la forme des nouvelles pièces soit de nouveau réalisé lors de l’examen quant au fond, ce qui peut donner lieu à des notifications. En consé- quence, l’art. 67 OBI fait l’objet d’une révision substantielle. La solution proposée à l’art. 107 se fonde sur la CBE 2000, notamment sur l’art. 94, par. 3, et sur la règle 71 RE CBE 2000.

L’al. 1 prévoit que l’IPI examine si la demande satisfait aux prescriptions de la loi sur les brevets et de l’ordonnance sur les brevets. Cette disposition ne change rien à la pratique actuelle : l’examen quant au fond permet de déterminer si l’invention est bre- vetable ou si la brevetabilité est exclue (art. 1, 1a, 1b et 2 LBI), si les revendications satisfont aux prescriptions (art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 LBI rév.) et si les pièces techniques modifiées éventuellement au cours de l’examen quant au fond répondent aux exigences de forme (art. 35 à 45).

L’al. 2 limite l’al. 1 dans la mesure où l’IPI ne considère la nouveauté et l’activité inven- tive (également mentionnées à l’art. 1 LBI) lors de l’examen quant au fond que si une requête d’examen complet quant au fond a été présentée. Cette disposition permet ainsi de mettre en œuvre, dans l’ordonnance sur les brevets, le principe de l’« examen complet facultatif » inscrit aux art. 58b et 59 LBI rév.

L’al. 3 consolide les conséquences juridiques. L’IPI émet des notifications concernant les défauts et impartit aux demandeurs un délai pour y remédier. De cette manière, il leur accorde leur droit d’être entendu. Faute de correction des défauts (ou si, comme évoqué précédemment, il n’est pas possible de les corriger), l’IPI rejette la demande.

Art. 108 Informations sur l’état de la technique L’art. 108 est le pendant de l’art. 90, al. 3, qui régit la collaboration des demandeurs lors de l’établissement du rapport sur l’état de la technique. Il se fonde sur la réglemen- tation applicable aux brevets européens (art. 124CBE 2000 et règle 141 RE CBE 2000). L’art. 108 précise toutefois également l’obligation générale de collaborer prévue par l’art. 13 PA, selon lequel les parties sont tenues de contribuer à la constatation des faits.

Al. 1 : indépendamment d’une revendication de priorité, il se peut que les demandeurs disposent d’informations officielles supplémentaires (p. ex. rapports de recherche offi- ciels ou notifications d’autres autorités) qui sont pertinentes pour l’appréciation de la demande déposée auprès de l’IPI. Si l’IPI le présume en raison des circonstances, 43/78

il peut réclamer ces informations. Il impartit pour cela un délai approprié aux deman- deurs.

Al. 2 : si les demandeurs ne respectent pas leur obligation de collaborer, l’IPI rejette la demande.

Art. 109 Fin de l’examen L’art. 109 se fonde sur l’art. 69 OBI. Ce dernier remonte à une époque (antérieure à la numérisation) où, avant la délivrance du brevet, l’IPI présentait aux demandeurs les éventuelles modifications sous la forme de « corrections en rouge », c’est-à-dire des modifications figurant sur les pièces produites. Mais depuis quelque temps, les deman- deurs reçoivent une version complète des pièces techniques prévue pour la délivrance du brevet (soit un exemplaire « bon à publier »). La modification apportée à l’actuel al. 1 reflète ce changement. Elle permet d’accroître la sécurité juridique, car les de- mandeurs voient ainsi d’un seul coup d’œil ce qui fait l’objet du brevet délivré. Cette disposition est la conséquence du fait qu’en cas de modification des pièces techniques, les demandeurs doivent produire une version corrigée complète des pièces au lieu de remettre de simples instructions de modification (cf. p. ex. art. 84, al. 2).

Comme les demandeurs reçoivent un exemplaire « bon à publier », l’al. 2 actuel peut lui aussi être simplifié : si les demandeurs ne s’expriment pas avant la date annoncée de clôture de l’examen, leur accord est présumé et le brevet délivré.

Art. 110 Délai suspensif L’art. 110 se fonde sur l’art. 72 OBI. Il s’agit d’une disposition parallèle à l’art. 99 qui concerne les requêtes parvenant à l’IPI au cours des préparatifs en vue de la délivrance du brevet.

Il n’est pas possible de procéder à des modifications ni à des inscriptions provisoires au registre au cours des préparatifs techniques en vue de la délivrance du brevet. L’al. 1 énonce donc la fiction suivant laquelle les requêtes de modification ne sont ré- putées avoir été présentées ou déposées qu’après la délivrance.

Bien que le retrait de la demande soit possible en tout temps, il se peut, à la lumière de ce qui précède, qu’il ne puisse plus interrompre la délivrance du brevet lorsqu’il est requis trop tard. L’al. 2 l’explicite.

Art. 111 Document du brevet L’art. 64 LBI définit le contenu du document du brevet. Il a été supprimé à la faveur de la révision de la loi sur les brevets et son contenu transféré à l’art. 11135. Ce dernier se fonde sur les dispositions correspondantes dans l’ordonnance sur les marques (art. 19, al. 2, OPM) et dans celle sur les designs (art. 18, al. 2, ODes) en tenant compte des particularités des brevets (existence de pièces techniques).

35 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 64. 44/78

Titre 3 Modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet

Chapitre 1 Renonciation partielle

Explications générales En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les dispositions du titre quatrième de l’OBI figurent maintenant dans la partie 2 du titre 3. Les art. 112 à 116 du présent avant-projet se fondent sur les art. 96 à 103 OBI. Les paragraphes ci-après expliquent l’articulation des articles et les modifications concrètes apportées aux différentes dispositions.

Art. 112 Forme et taxe La renonciation partielle faisant l’objet du chapitre 1 du titre 3, il n’est plus nécessaire de la mentionner dans le titre de la disposition. Celui-ci est toutefois complété par le terme « taxe » afin de préciser qu’en vertu de l’al. 3 une requête en renonciation par- tielle est soumise au paiement d’une taxe.

L’art. 98a OBI règle les situations dans lesquelles il est impossible de présenter une telle requête. Le contenu de cet article correspond dans une large mesure à celui de l’art. 127 LBI, qui régit ces circonstances pour les brevets européens. Il était nécessaire de définir une réglementation explicite pour les brevets suisses, car, en théorie, il se pouvait qu’eux aussi ne puissent pas faire l’objet d’une renonciation partielle. La pro- cédure d’opposition ayant été supprimée dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets, l’art. 98a OBI devient lui aussi caduc et est donc abrogé; les situations qu’il énumère ne peuvent survenir plus que pour les brevets européens; celles-ci sont énu- mérées de manière exhaustive à l’art. 127 LBI. Il est toutefois possible de déclarer une renonciation partielle alors qu’un recours au sens de l’art. 59c LBI rév. est en instance. Sinon, les titulaires pourraient ne pas limiter l’étendue de leur brevet en raison du re- cours formé par une tierce personne. Dans ce contexte, les titulaires endossent les conséquences judiciaires s’ils retirent, par une renonciation partielle ultérieure au bre- vet délivré, le fondement à un recours formé antérieurement par une tierce personne.

La nature inconditionnelle d’une renonciation partielle au brevet ne change pas. Si une renonciation partielle est requise, une nouvelle version des pièces techniques doit être déposée conformément à l’al. 2. Cette disposition, qui correspond au principe introduit également pour la modification des pièces techniques au cours de la délivrance du brevet (cf. p. ex. art. 84, al. 2), renforce la sécurité juridique et permet d’éviter les ma- lentendus. Comme les pièces techniques initialement déposées, la version corrigée doit répondre aux exigences de forme énoncées dans la partie 2 du titre 1. En outre, la déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications (art. 113, al. 2).

L’al. 3 précise que la requête en renonciation partielle est soumise au paiement d’une taxe et qu’elle est réputée présentée seulement lorsque la taxe a été payée à temps.

Art. 113 Contenu et examen L’art. 113 correspond à l’art. 97 OBI. Il règle la recevabilité du contenu de la renoncia- tion partielle et l’examen de la requête par l’IPI. Le pouvoir de l’IPI d’examiner si l’éten- due de la protection conférée est effectivement limitée découlait jusqu’à présent du terme « renonciation partielle ». Ce pouvoir est désormais prévu sans équivoque à l’al. 1 (ce qui correspond également à l’art. 24, al. 1, LBI rév.). Cette adaptation permet de préciser si de simples éclaircissements ou modifications visant à protéger un 45/78

autre objet (aliud) sont considérés comme une renonciation partielle et en consé- quence acceptés par l’IPI. Ce n’est pas le cas. Cette réglementation est inspirée de l’art. 123, par. 3, CBE 2000. Le fait que la version en vigueur du brevet constitue la base de l’examen de la renonciation partielle correspond à la règle 90 RE CBE 2000.

L’al. 2 se fonde sur l’art. 97, al. 1, OBI. La renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications. L’art. 1b LBI est ajouté à l’énumération. Cet ajout avait été omis lors de l’introduction de l’article dans la loi sur les brevets en 2007; la présente révision permet de rattraper cette omission. En outre, le renvoi à l’art. 52 LBI est limité à l’al. 1, car l’abrogation de l’art. 25 LBI rend l’absence d’unité recevable. Néanmoins, chaque revendication indépendante doit impérative- ment porter sur une invention.

La particularité réglementée à l’al. 2 de l’art. 97 OBI, selon lequel la renonciation par- tielle doit comprendre une déclaration relative à la description, aux dessins et à l’abrégé est supprimée à des fins d’harmonisation avec la CBE 2000 et comme cela a été ré- clamé à maintes reprises par les demandeurs et dans la doctrine36. Toutefois, cette suppression ne change rien au fait qu’en application de l’art. 24, al. 1, let. c, LBI rév., et par analogie avec l’art. 123, par. 2, CBE 2000, la version modifiée des pièces tech- niques ne doit pas étendre le contenu de l’exposé initial. Les pièces techniques à dé- poser en cas de renonciation partielle doivent répondre aux exigences générales de forme applicables en la matière.

Tout comme l’art. 97, al. 3, OBI, l’al. 4 définit la procédure en cas de défauts et énonce les conséquences juridiques s’ils ne sont pas corrigés. Outre les modifications d’ordre rédactionnel dont il a fait l’objet, cet alinéa prévoit explicitement que, faute de correction des défauts dans le délai imparti, l’IPI rejette la requête. Cette disposition correspond à la pratique actuelle et aux règles générales inscrites dans la PA. Comme aujourd’hui, l’IPI peut, si nécessaire, émettre d’autres notifications avant de rejeter la requête.

Art. 114 Inscription et publication L’inscription et la publication de la renonciation partielle, réglées à l’art. 98 OBI, sont transférés à l’art. 114. Compte tenu de l’abrogation de l’art. 64 LBI, les exigences rela- tives au document du brevet sont déplacées dans l’ordonnance, où elles sont énoncées à l’art. 111.

En vertu de l’art. 112, al. 2, une version corrigée des pièces techniques doit être dépo- sée. C’est pourquoi l’IPI publie également un fascicule de brevet modifié et confirme l’inscription de la renonciation partielle aux titulaires. Le fascicule modifié simplifie con- sidérablement la traçabilité de la renonciation partielle par les tiers. En outre, la sécurité juridique et la transparence s’en trouvent améliorées.

36 Cf. Bremi, Tobias (2019), in : Schweizer, Mark / Zech, Herbert (éd.) : Patentgesetz, Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG). Berne°: Stämpfli Verlag AG, art. 60 n. 11. 46/78

Chapitre 2 Limitation par le juge

Art. 115 Admission partielle d’une action en cession L’art. 115 reprend la réglementation de l’art. 103 OBI et la combine avec les disposi- tions des art. 100 à 102 OBI. Hormis les éléments intégrés à l’art. 115, ces derniers sont abrogés.

Comme c’est le cas pour les demandes issues d’une scission (art. 57 LBI rév.), les de- mandeurs qui succombent doivent, après l’admission partielle d’une action en cession, déposer un jeu complet de pièces techniques s’ils souhaitent constituer un nouveau brevet au moyen des revendications éliminées. En outre, le renvoi à l’art. 57 LBI ga- rantit que les demandes déposées en vertu de l’al. 1 et les brevets dont la constitution est requise en vertu de l’al. 2 ne s’étendent pas au-delà du contenu des demandes ou des brevets cédés (soit des demandes ou des brevets initiaux). En conséquence, l’art. 100 OBI est abrogé. De plus, il est explicité que les demandes et les brevets nou- vellement constitués auront pour date de dépôt la date de la demande cédée ou du brevet initial.

Le contenu de l’al. 3 correspond à l’art. 101 OBI, lequel fait l’objet de modifications d’ordre linguistique destinées à indiquer plus clairement encore que la disposition est applicable non seulement aux brevets délivrés, mais aussi aux demandes.

L’art. 4 se fonde sur l’al. 3 de l’art. 103 OBI. Dans les faits, l’IPI impartit le délai seule- ment après l’inscription de la renonciation partielle au registre des brevets et non dès la réception du jugement de cession. Les conséquences pratiques de cet éclaircisse- ment sont mineures : les demandeurs bénéficient selon les circonstances d’un délai prolongé de quelques jours.

Art. 116 Inscription et publication de la limitation Cet article prévoit que les dispositions relatives à l’inscription et à la publication au sens de l’art. 114 s’appliquent par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge. Il cor- respond à l’art. 99 OBI.

Titre 4 Dossier

Dans le sillage de la nouvelle articulation de l’acte, les dispositions relatives au dossier, au registre des brevets et à la publication par l’IPI sont chacune regroupées au sein d’un titre distinct. Selon le droit en vigueur, les dispositions relatives aux mentions dans le dossier figurent dans la section « Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet ». Dans le cadre de la présente révision, elles sont transfé- rées au titre 4, car elles portent sur le contenu du dossier.

Art. 117 Contenu La terminologie employée à l’al. 1 de l’art. 89 OBI est adaptée; le terme « procédure de délivrance » remplace celui de « procédure d’examen ». La procédure de délivrance devant l’IPI englobe l’ensemble de la procédure, de l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme jusqu’à la décision de délivrance ou au rejet de la demande.

L’al. 2 codifie la pratique de longue date de l’IPI. Cette disposition permet en effet de préciser que, dans le cadre d’une procédure de recours, les écritures de l’IPI et

celles de la partie recourante font partie des actes de procédure de l’instance de re- cours. Le dossier ne comprend aucun échange d’écritures concernant la demande de brevet ou le brevet pendant la procédure de recours. La possibilité de consulter les actes de la procédure de recours découle du droit supérieur et ne saurait être contour- née par la consultation du dossier auprès de l’IPI.

En matière de droits de propriété intellectuelle, la procédure (d’examen) commence, conformément aux règles générales du droit administratif, par le dépôt de la demande et prend fin (sauf retrait de la demande) avec la décision de clôture qui vise soit à garantir le droit de propriété intellectuelle, soit à rejeter la demande. Cette décision met fin à la procédure d’examen devant l’IPI (art. 59a LBI rév.). Les mémoires échangés entre l’IPI et la partie recourante dans le cadre d’une procédure de recours étant de toute évidence produits après ce stade, ils font partie des actes de procédure du tribu- nal concernée et doivent être consultés auprès de cette juridiction. Les seules excep- tions sont la notification de réception du recours par le tribunal et, dans la mesure où c’est déterminant, les décisions finales des tribunaux, car celles-ci ont une incidence sur l’issue de la procédure et la tenue du registre par l’IPI. Les jugements des instances de recours sont donc toujours versés au dossier.

En termes de contenu, l’al. 3 correspond à l’art. 89, al. 2, OBI. Sur le plan linguistique et à des fins d’harmonisation avec les dispositions régissant les droits de propriété in- tellectuelle, il est adapté, en allemand, à l’art. 36, al. 3, OPM. Comme c’est déjà le cas actuellement, il est prévu que l’IPI examine la requête et décide du classement à part.

Art. 118 Consultation du dossier En raison de la restructuration de l’ordonnance sur les brevets, la consultation du dos- sier, qui est réglée à l’art. 90 OBI, fait l’objet de l’art. 118. Le droit de consulter le dossier d’une demande de brevet avant la publication ou l’inscription au registre est réservé au demandeur, à son mandataire et aux personnes en mesure de prouver soit que le de- mandeur leur fait grief d’une violation du brevet, soit qu’il leur a expressément donné l’autorisation de consulter le dossier (al. 1). Ces personnes sont aussi autorisées à consulter une demande de brevet qui a été déclarée irrecevable ou qui a été rejetée ou retirée (al. 2).

L’al. 3, qui énonce la possibilité pour l’IPI de mettre à disposition de l’OEB, si celui-ci en fait la requête, une copie du rapport sur l’état de la technique en cas de revendica- tion d’une priorité suisse, reste inchangé sur le plan du contenu. Les modifications ré- dactionnelles n’entraînent aucun changement matériel.

À des fins d’harmonisation des dispositions régissant les droits de propriété intellec- tuelle, le terme allemand « jedermann » est remplacé par « jede Person » (cf. art. 37, al. 3, OPM). En outre, le terme « Einsicht » remplace celui de « Einsichtnahme » par analogie avec l’art. 161. Ces modifications ne concernent que le texte allemand.

L’al. 5 se fonde sur l’art. 128, par. 3, CBE 2000. Après la publication d’une demande scindée ou d’un brevet nouvellement constitué (ou d’une demande y relative), toute personne peut demander à consulter le dossier de la demande antérieure, même avant sa publication et même sans l’autorisation du demandeur. Seule la possibilité de con- sulter le dossier d’une demande initiale permet aux tiers de vérifier la légalité d’une demande scindée ou d’un brevet nouvellement constitué. Concernant les demandes internationales de brevet, l’al. 6 précise que le droit de consulter le dossier n’est ac- cordé aux tiers qu’après l’entrée en phase nationale en Suisse et la publication de la demande de brevet par l’IPI. 48/78

Comme aujourd’hui, l’IPI décide de l’accès aux documents justificatifs classés à part en vertu de l’art. 117, al. 3. La modification proposée à l’al. 7 résulte de l’adaptation à une disposition analogue à l’art. 37, al. 4, OPM. De même, comme jusqu’ici, le Dépar- tement fédéral de justice et police (DFJP) peut autoriser l’IPI à laisser d’autres services de l’administration fédérale consulter également des documents du dossier classés à part (al. 8). Dans leur requête au DFJP, les services concernés doivent rendre vrai- semblable un intérêt public.

Dans le cadre de ses efforts de numérisation, l’IPI gère aujourd’hui déjà les documents de façon électronique dans la mesure du possible. Afin de tenir compte de cette évo- lution, l’al. 9 prévoit que la consultation du dossier pourra se faire non seulement grâce à la remise de copies, mais aussi sous une forme numérique. La formulation ouverte de cette disposition, indiquant que l’IPI accorde l’accès aux dossiers de façon appro- priée, répond à ce besoin et donne la souplesse nécessaire pour les prochaines étapes de la numérisation.

Art. 119 Mention dans le dossier L’art. 119 se fonde sur l’art. 104 OBI. L’ajout du mot « notamment » dans la phrase introductive de l’al. 1 indique qu’il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive. Les « autres modifications » mentionnées dans l’énumération peuvent dès lors être biffées. Par ailleurs, conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confé- dération, chaque élément de l’énumération fait l’objet d’une lettre. À l’al. 1, let. a, l’ex- pression « les changements de demandeur » est remplacée par celle, plus large, « les modifications concernant le droit à la demande ». Cette modification n’entraîne aucun changement matériel. Selon la pratique en vigueur, non seulement les changements de demandeur, mais aussi toutes les modifications concernant le droit à la demande font l’objet d’une mention.

Le contenu de l’al. 2 reste inchangé; seul le renvoi est modifié en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets. Comme jusqu’ici, les requêtes sont consi- gnées dans le dossier et les modifications inscrites provisoirement ou définitivement au registre.

L’al. 3 est adapté sur le plan linguistique, mais reste inchangé sur celui matériel.

Art. 120 Conservation des documents L’art. 120 se fonde sur l’art. 92 OBI et le reprend en partie. Le fait de remplacer l’ex- pression « l’original ou la copie » par « de façon appropriée » aux al. 1 et 2 permet de tenir compte de la numérisation croissante. Aujourd’hui déjà, tous les dossiers déposés au format papier sont conservés au format numérique par l’IPI, ce qui rend superflue la distinction entre original et copie. Cette transition vers des communications et des moyens de conservation électroniques est déjà intervenue dans la communication entre les administrations internationales (p. ex. avec l’OEB ou l’OMPI).

L’al. 3 garantit la possibilité de consulter le dossier d’une demande initiale en cas de scission de la demande en vertu de l’art. 57 LBI rév. L’al. 4 prévoit la même chose lors- que le brevet concerné sert de base à un CCP (cf. art. 161, al. 4).

Titre 5 Registre des brevets

Art. 121 Registre L’art. 121 se fonde sur l’art. 93 OBI. Le titre de la disposition a été modifié en « Re- gistre ».

Art. 122 Consultation et extraits du registre L’art. 122 se fonde sur l’art. 95 OBI; le contenu reste inchangé, mais des adaptations d’ordre rédactionnel sont apportées.

Art. 123 Contenu L’ordonnance révisée sur les brevets opère une distinction entre le registre des brevets et le registre des certificats complémentaires de protection. Cette distinction corres- pond à la pratique actuelle. L’art. 123 introduit des modifications qui permettent d’har- moniser davantage le contenu du registre des CCP et du registre des brevets.

En vertu de l’al. 1, let. c, le titre de l’invention est inscrit au registre. Lorsque le brevet est publié en anglais et que les pièces techniques sont donc disponibles dans cette langue uniquement, le titre du brevet et l’abrégé doivent être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI rév.). Conformément à l’art. 34, let. h, les pièces tech- niques doivent être déposées en même temps que la requête. Dans ce cas, la version traduite du titre est inscrite au registre. L’abrégé traduit, au contraire, n’est pas inscrit au registre mais fait partie du fascicule du brevet; la même règle s’applique aux brevets rédigés dans une langue officielle suisse.

Le contenu de l’al. 1, let. d (indications concernant le titulaire), correspond à celui de l’art. 94, al. 1, let. i, OBI. L’expression « domicile ou siège » est abandonnée, car le domicile et le siège font tous deux partie de l’« adresse »enregistrée.

Concernant les indications relatives aux inventeurs, visées à l’al. 1, let. e (art. 94, al. 1, let. l, OBI), l’obligation de mentionner les prénoms est ajoutée à des fins de traçabilité. Le terme « domicile » englobe le lieu de résidence indiqué ainsi que le numéro postal d’acheminement associé, mais pas l’adresse exacte avec la mention de la rue et du numéro.

Les let. f et h de l’al. 1 mentionnent respectivement la « date de dépôt » et la « date de délivrance du brevet ». Le contenu reste inchangé, mais l’ordre dans l’énumération est adapté.

À l’al. 1, let. g, le terme « numéro de la demande » remplace l’expression désuète « nu- méro de référence de la demande de brevet ». Cette modification d’ordre purement linguistique n’entraîne aucun changement matériel et correspond à la pratique actuelle.

Les let. i à n mentionnent des indications renvoyant à des situations particulières. C’est pourquoi elles sont regroupées; chacune est introduite par l’élément « le cas échéant ». La let. i (qui reprend l’art. 94, al. 1, let. k, OBI) est adaptée sur le plan linguistique : l’ajout de la raison sociale permet de clarifier que des sociétés peuvent aussi représen- ter des titulaires de brevet.

La let. j est précisée sur le plan linguistique; outre les immunités dérivées d’expositions, seules les priorités revendiquées sont inscrites au registre des brevets; les autres po- tentielles indications relatives à la priorité ne le sont pas.

La let. k établit que l’approbation d’une requête d’examen complet quant au fond doit être inscrite au registre des brevets, ce qui suppose que la taxe correspondante a été payée à temps. Lorsque plusieurs requêtes sont présentées, seule la première est ad- mise, les autres sont rejetées; les taxes éventuellement payées dans l’intervalle sont restituées.

La let. l concerne les procédures d’opposition menées devant l’OEB et se fonde sur l’art. 94, al. 1, let. q, OBI. La limitation aux « procédures d’opposition en cours » est supprimée, car même après la clôture d’une procédure d’opposition, les informations la concernant peuvent être pertinentes pour les tiers. En outre, cette suppression amé- liore la transparence.

Lorsque la demande est issue de la scission d’une demande antérieure (cf. art. 57 LBI rév.), la let. m dispose que le numéro de la demande initiale est aussi inscrit au registre des brevets. En revanche, les indications relatives à la priorité de la demande scindée continuent de figurer dans le champ correspondant du registre, peu importe si elle provient de la demande scindée ou de la demande initiale.

La let. n explicite en outre que les numéros de CCP et de demandes publiées y rela- tives se référant au brevet de base sont inscrits dans le registre où est inscrit le brevet de base. En vertu de l’art. 127k, al. 1, OBI, les inscriptions concernant le certificat doi- vent figurer sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base. L’IPI tient toutefois depuis des années un registre distinct pour les brevets et les CCP, les brevets de base et les certificats fondés sur ces derniers étant reliés pour une recherche facilitée. La présente modification fixe désormais cette pratique.

L’al. 2, let. a à d, correspond à l’art. 94, let. m à p, OBI. À la let. c, le terme « adresse » remplace l’expression « domicile ou siège ». En outre, cet alinéa entérine la pratique consistant à inscrire au registre des brevets la date de publication de ces modifications.

Le contenu des al. 3 et 4 correspond à celui de l’art. 94, al. 2 et 3, OBI. Les dispositions sont harmonisées sur le plan rédactionnel avec les art. 163, al. 3, et 186, al. 3.

Art. 124 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets L’art. 124 se fonde sur l’art. 105, al. 1, OBI. L’ajout du mot « notamment » dans la phrase introductive de l’al. 1 indique qu’il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive. Les « autres modifications » mentionnées dans l’énumération peuvent dès lors être biffées. Par ailleurs, conformément aux principes actuel de rédaction législative de la Confédération, chaque élément de l’énumération fait l’objet d’une lettre.

La let. a abrogée de l’art. 105 OBI est biffée. La let. b de cette disposition devient la let. a de l’art. 124. Sa formulation ouverte inclut, conformément à une pratique de longue date, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. C’est pourquoi l’actuelle let. c (changements de raison sociale ou de commerce) devient su- perflue. En application des principes actuels de rédaction législative de la Confédéra- tion, le contenu de la let. d actuelle est réparti sur plusieurs lettres. L’élément de phrase « autres modifications » peut être biffé grâce à l’ajout du terme « notamment » dans la phrase introductive de l’al. 1.

À des fins d’harmonisation avec d’autres règles de l’ordonnance sur les brevets (p. ex. l’art. 125) et d’autres actes législatifs portant sur les droits de propriété intellec- tuelle (cf. p. ex. art. 28, al. 1, OPM), le critère « déclaration écrite » (art. 105, al. 2, OBI)

est remplacé par « déclaration expresse » à l’al. 2, ce qui n’entraîne aucune modifica- tion matérielle. La renonciation à un droit nécessite toujours une déclaration signée des (anciens) titulaires. Cette harmonisation facilite toutefois la communication électronique et permet de mettre en œuvre les prochaines étapes de la numérisation.

De plus, la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets donne lieu à une adap- tation des renvois. Compte tenu du déroulement de la procédure de délivrance du bre- vet, les termes « titulaire » et « demandeur » sont en outre permutés. Hormis le trans- fert, les demandeurs ou les titulaires peuvent en principe requérir eux-mêmes toutes les modifications de la demande ou du brevet. La pratique à cet égard est conservée. Lors d’un transfert, l’IPI exige des documents supplémentaires s’il a des doutes justifiés concernant la situation juridique.

L’art. 3 se fonde sur l’art. 105, al. 1bis, OBI. Il est complété afin que les demandeurs puissent également requérir l’inscription provisoire d’une licence. Cette disposition cor- respond à la pratique de l’IPI et est conforme à l’art. 34, al. 1, LBI. Les preneurs de licence ont le droit de requérir l’inscription d’une licence aussi bien pour une demande de brevet que pour un brevet inscrit.

En raison de la restructuration de la disposition, l’al. 3 de l’art. 105 OBI devient l’al. 4. Il disposition précise qu’aucune licence n’est inscrite pour une demande si elle est in- compatible avec une licence exclusive inscrite pour la même demande. Cela reflète la pratique actuelle. Au stade de la demande, les personnes habilitées à présenter une requête sont les demandeurs.

La nouvelle articulation de l’article a pour conséquence que l’al. 4 de l’art. 105 OBI de- vient l’al. 5; le contenu reste inchangé.

Art. 125 Radiation de droits de tiers Le contenu de l’art. 125 correspond à celui de l’art. 106 OBI. À des fins d’harmonisation avec l’art. 126, la préposition « dès » remplace la conjonction « si ». En outre, le pas- sage « un autre document jugé équivalent » est remplacé par « un autre document justificatif suffisant » (harmonisation).

Art. 126 Changements de mandataire L’art. 126 correspond à l’art. 107 OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 127 Rectifications Le contenu de l’art. 127 correspond à celui de l’art. 107a OBI. En français, des modifi- cations rédactionnelles mineures sont apportées. Comme cette disposition est indé- pendante de la situation du titre de protection, qu’elle fait référence aux inscriptions provisoires et définitives et qu’en conséquence, elle concerne aussi bien le titulaire que le demandeur, elle est complétée par les termes « inscriptions provisoires » et « de- mandeur ».

Titre 6 Publications de l’IPI

Art. 128 Organe de publication L’art. 128 correspond à l’art. 108 OBI. La détermination de l’organe de publication re- lève toujours de la compétence de l’IPI (al. 1). Celui-ci publie les données pertinentes par voie électronique sur Swissreg37, ce qui permet un accès rapide et gratuit à ses publications.

Malgré la numérisation croissante, l’éventuel besoin des utilisateurs d’obtenir auprès de l’IPI une copie sur papier des données publiées par voie électronique est toujours pris en considération (al. 2).

Art. 129 Fascicule du brevet L’art. 129 se fonde sur l’art. 109 OBI. En principe, le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet. Dans de rares cas, il se peut que la publication n’inter- vienne qu’après un certain délai; cette disposition est donc modifiée en conséquence. Selon le nouveau droit, le fascicule du brevet est publié « sans délai » après la déli- vrance du brevet, c’est-à-dire le jour de la délivrance du brevet lorsque c’est possible (mais pas nécessairement).

Le fascicule du brevet comprend la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant les dessins. Les indications allant au-delà de ces éléments, visées à l’art. 63, al. 2, LBI rév. et qui sont à inclure dans le fascicule du brevet, sont énumérées dans l’ordonnance sur les brevets (cf. art. 123). Il s’agit notamment du nom, du prénom ou de la raison sociale ainsi que de l’adresse du titulaire, du nom, du prénom et du domicile de l’inventeur ainsi que du titre de l’invention38.

Titre 7 Restrictions aux droits découlant du brevet

Chapitre 1 Privilège des agriculteurs

Art. 130 L’art. 130 correspond à l’art. 110 OBI; le contenu reste inchangé.

Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceu- tiques

Art. 131 Teneur de l’action en justice L’art. 131 correspond à l’art. 111 OBI; hormis quelques adaptations rédactionnelles mi- neures dans le texte allemand, le contenu reste inchangé. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les renvois aux let. e et h de l’al. 4 sont adaptés. En application des DTL39, une abréviation inutile est biffée.

37 Consultable en suivant le lien : https://www.swissreg.ch/database-client/search (état : 21.3.2025). 38 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, ici 48. 39 Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Direc-

tives sur la technique législative DTL (état : 25.3.2025). 53/78

Art. 132 Mesures visant à identifier les produits L’art. 132 correspond à l’art. 111a OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 133 Devoir de publication du titulaire de la licence L’art. 131 correspond à l’art. 111b OBI; le contenu reste inchangé. La modification de la phrase introductive est de nature rédactionnelle et ne concerne que le texte alle- mand : le terme « Internetsite », repris de l’anglais, est remplacé par « Internetseite ».

Art. 134 Obligation de l’IPI d’informer et de notifier L’art. 134 correspond à l’art. 111c OBI; le contenu reste inchangé. En raison de la nou- velle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi à l’al. 1, let. f, est adapté. À l’al. 2, le terme « Internetsite », repris de l’anglais, est remplacé par « Internetseite ». Cette modification est de nature rédactionnelle et ne concerne que le texte allemand.

Titre 8 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 135 Champ d’application L’art. 135 correspond à l’art. 114 OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 136 Dépôt auprès de l’IPI L’art. 136 correspond à l’art. 115 OBI; outre des modifications de nature rédactionnelle, le contenu reste inchangé. Il est explicitement prévu que les demandes issues d’une scission, visées à l’al. 1, ne concernent évidemment que les demandes divisionnaires européennes (cf. règle 36, par. 2, RE CBE 2000). À l’al. 3, la désignation « Office eu- ropéen des brevets » est remplacée par l’abréviation « OEB ».

Art. 137 Registre suisse des brevets européens et dossier L’art. 137 se fonde sur l’art. 117 OBI. Il fait référence aux indications relatives aux bre- vets européens qui sont inscrites au registre suisse.

L’énoncé de l’al. 1, let. c, est déplacé dans la phrase introductive : les indications de- vant être inscrites au registre pour les brevets suisses doivent également l’être pour les brevets européens. Ici, il est uniquement question des données disponibles et appli- cables aux brevets européens (p. ex. pour les brevets européens, aucune indication n’est inscrite concernant la requête d’examen complet ou partiel).

Les alinéas 2 et 3 de l’art. 117 OBI sont assemblés dans l’al. 2. Pour les brevets euro- péens, l’IPI adopte la langue dans laquelle se déroule la procédure devant l’OEB, sauf si la langue de la procédure est l’anglais. En effet, le registre suisse des brevets euro- péens est tenu dans les mêmes langues que le registre des brevets suisses.

L’al. 3 prescrit que l’IPI tient un dossier pour chaque brevet européen. Il va de soi que cette disposition ne concerne que les brevets européens produisant effet en Suisse. Elle l’explicite toutefois par souci de précision. En outre, l’al. 3 énonce que l’art. 117 s’applique par analogie au contenu du dossier. Ce renvoi vise à harmoniser les dos- siers des brevets suisses et ceux des brevets européens. En Suisse, les brevets euro- péens peuvent aussi faire l’objet de procédures de recours (p. ex. dans le cadre d’une renonciation partielle). Comme pour les brevets suisses, les mémoires ne sont pas versés aux dossiers (cf. le commentaire de l’art. 117, al. 2). 54/78

Art. 138 Signe du brevet L’art. 138 se fonde sur l’art. 117a OBI, mais il est reformulé de manière à tenir compte du fait que le numéro du brevet comprend déjà le code « EP ». Cette modification évite sa répétition qui résulterait de l’application de la disposition en vigueur, qui spécifie que le signe des brevets européens se compose notamment de l’indication « EP/CH ».

La nouvelle réglementation présente en outre l’avantage que le signe du brevet pour les brevets européens produisant effet en Suisse correspond au numéro du document de brevet en cas de renonciations partielles (p. ex. CH/EP 1 234 567 H1.

Art. 139 Transformation L’art. 139 correspond à l’art. 118 OBI. Dans un souci d’harmonisation avec les autres délais prévus dans l’ordonnance, le délai figurant à l’al. 1 pour accomplir les actes énu- mérés aux let. a à c passe de 2 à 3 mois.

La loi sur les brevets révisée prévoit l’obligation d’établir et de publier un rapport sur l’état de la technique (art. 57a LBI rév.); ces actes sont soumis au paiement d’une taxe (art. 30, al. 2). Cette taxe et d’éventuelles taxes de revendication (art. 43) sont égale- ment dues, en sus de la taxe dépôt, en cas de transformation d’un brevet européen en un brevet suisse. C’est pourquoi elles sont mentionnées à l’al. 1, let. a. De plus, en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi est adapté.

Lors du dépôt d’une demande scindée, le nouveau droit prévoit que l’IPI ne réclamera plus les annuités déjà échues (cf. art. 15, al. 3). Il doit en être de même lors de la trans- formation d’une demande de brevet européen en une demande suisse. L’al. 2 précise par conséquent que, dans un tel cas, seules les annuités postérieures à la transforma- tion sont encore exigibles.

L’al. 3 met en œuvre la règle 156, par. 2, RE CBE 2000. En cas de transformation d’une demande de brevet européen en une demande suisse, le fascicule du brevet en fait mention avec indication du numéro EP.

Art. 140 Annuités L’art. 140 correspond à l’art. 118a OBI. Hormis la modification relative à la perception de la troisième annuité (cf. art. 14, al. 2), le contenu reste inchangé.

Titre 9 Demandes internationales de brevet

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 141 L’art. 141correspond à l’art. 119 OBI; le contenu reste inchangé.

Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Art. 142 Dépôt de la demande internationale de brevet L’art. 142 correspond à l’art 120 OBI; le contenu reste inchangé mises à part deux mo- difications rédactionnelles : le terme « demande internationale » est remplacé par « de- mande internationale de brevet » et l’expression « en langue française, allemande ou anglaise » est remplacé par « en français, en allemand ou en anglais ».

Art. 143 Taxe de transmission et taxe de recherche L’art. 143 correspond à l’art. 121 OBI. Le contenu de la disposition reste inchangé, mais l’énoncé est simplifié et la terminologie modernisée. Afin qu’il soit possible de publier les taxes par des canaux de communication modernes, le terme « organe de publication » est remplacé par « de façon appropriée ».

Art. 144 Autres taxes L’art. 144 correspond à l’art. 122 OBI ; le contenu reste inchangé. Par souci d’harmo- nisation avec les autres dispositions de l’OBI, le terme « Entrichtung » est remplacé par « Bezahlung » dans le texte allemand.

Art. 145 Restauration du droit de priorité L’art. 145 correspond à l’art. 122b OBI ; le contenu reste inchangé. Des adaptations rédactionnelles mineures sont apportées au texte français.

Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

Art. 146 Protection provisoire L’art. 146 se fonde sur l’art. 123 OBI. La présente révision complète de l’ordonnance prévoit que les demandes internationales de brevet soient toujours publiées dès l’en- trée en phase nationale (cf. art. 100). De plus, elles ne doivent plus être traduites en anglais. Cette modification permet, d’une part, de simplifier grandement la mise en œuvre de la réglementation de la protection provisoire et, d’autre part, de l’harmoniser avec les dispositions correspondantes pour les demandes suisses (art. 73 LBI) et pour les demandes européennes (art. 111 LBI), lesquelles peuvent aujourd’hui déjà être pu- bliées entièrement en anglais.

Si la demande internationale de brevet a été publiée en anglais, des dommages-inté- rêts peuvent, selon le nouveau droit, être réclamés avec effet rétroactif à la date de publication. Comme le veut la loi sur les brevets révisée, l’anglais est ainsi mis sur un pied d’égalité avec les langues officielles suisses. Si la demande n’a été publiée ni dans une langue officielle suisse, ni en anglais, il est possible d’exiger des dommages-inté- rêts seulement après que la partie défenderesse a été informée du contenu de la de- mande dans une langue officielle suisse ou en anglais, ou si ce contenu a déjà été publié par l’IPI dans l’une de ces langues.

Art. 147 Entrée dans la phase nationale L’art. 147 correspond à l’art. 124 OBI, qui règle l’ouverture de la phase nationale pour les demandes internationales de brevet (demandes PCT).

L’énumération figurant à l’al. 1 est adaptée et structurée suivant les conséquences ju- ridiques.

– La let. a (mention de l’inventeur) est reprise. – La let. b (indication des pièces techniques) se fonde sur l’art. 22 PCT. Elle re- flète la pratique actuelle et est nécessaire pour que l’IPI sache sans équivoque sur quelles pièces techniques la phase nationale doit se fonder. – La let. c mentionne aussi la taxe de recherche, car comme pour les demandes nationales, le paiement de cette taxe en plus de la taxe de dépôt est nécessaire pour les demandes internationales. – La let. d relative aux traductions est complétée afin d’exempter de l’obligation de traduire les pièces techniques produites en anglais, comme c’est le cas pour les demandes nationales. Seuls le titre et l’abrégé doivent encore être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI rév.). Les demandeurs peuvent, s’ils le souhaitent, traduire les pièces techniques en anglais dans une langue officielle suisse dès l’entrée en phase nationale (art. 3, al. 3). – La let. e (domicile de notification) est nouvelle. Son contenu est repris de l’al. 3 de l’art. 124 OBI, qui explicitait ses propres conséquences juridiques. – L’let. b de l’art. 124 OBI (indication des sources génétiques) devient la let. f, car l’absence de leur indication n’a (encore) aucune conséquence sur l’ouverture de la phase nationale.

Al. 2 et 3 : la révision proposée prévoit que la poursuite de la procédure soit exclue si les délais prévus pour l’ouverture de la phase nationale ne sont pas observés, comme c’est le cas pour les délais applicables aux brevets nationaux dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen formel (art. 11, al. 1, let. j). Afin d’éviter cependant une dureté excessive à l’égard des demandes internationales et de garantir, en outre, une égalité de traitement par rapport aux demandes nationales, le présent avant-projet comprend une réglementation favorable aux demandeurs internationaux : ils doivent en principe avoir rempli les conditions énoncées à l’al. 1 dans un délai de 30 mois, faute de quoi la demande n’aboutit pas. Avant cela, l’IPI ne sait pas lesquelles des nombreuses demandes internationales déposées pour la Suisse entreront en phase nationale. Il le sait toutefois lorsque les demandeurs ont rempli, au moins partiellement, les conditions énoncées à l’al. 1 (bien que la demande présente encore des défauts). Dans ces cas, et conformément à la pratique actuelle, il émet une notification et impartit aux demandeurs un délai supplémentaire de 3 mois pour remédier aux défauts exis- tants.

Les demandes désignant la Suisse sont considérées comme retirées si les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à d, ne sont pas au moins partiellement remplies. Faute de correction des défauts notifiés, l’lPI déclare la demande irrecevable. En cas de non- respect de la let. e, il déclare la demande irrecevable (car la fiction du retrait de la demande prévue par le PCT n’inclut pas le domicile de notification). Le non-respect de la let. f n’a aucune incidence sur l’ouverture de la phase nationale, mais fera l’objet d’une notification ultérieure lors de l’examen quant au fond.

Les règles en vigueur concernant la revendication d’une priorité (art. 124, al. 4 et 5, OBI) sont déplacées dans un article distinct (art. 148).

Art. 148 Droit de priorité L’art. 148 se fonde sur l’art. 124, al. 4 et 5, OBI. Les exigences associées au droit de priorité sont regroupées dans un article distinct. L’al. 1 explicite la condition, réglemen- tée jusqu’à présent seulement de manière indirecte, du dépôt d’un document de 57/78

priorité pour revendiquer une priorité. L’al. 2 explicite que si le document de priorité n’a toujours pas été déposé dans un délai supplémentaire de 3 mois, le droit de priorité s’éteint, comme c’est le cas pour les demandes suisses. L’al. 3 se fonde sur l’art. 124, al. 5, OBI. Au lieu d’un renvoi à l’art. 53, al. 2, la disposition indique le délai supplémen- taire et énonce la conséquence juridique.

L’art. 148 est en outre combiné avec l’art. 125, al. 4, OBI, qui régit la restauration du droit de priorité.

Art. 149 Modifications des pièces techniques L’art. 149 est nouveau. En vertu des art. 28 et 41 PCT, les demandeurs doivent avoir l’occasion de modifier les revendications, la description ou les dessins dans un délai prescrit. Afin qu’il soit possible de procéder à une recherche pertinente, les demandes de modification des pièces techniques doivent être présentées avant le début de la recherche, autrement dit dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en phase na- tionale. La même règle s’applique aux demandes internationales qu’aux demandes na- tionales : conformément à l’al. 1, les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (autrement dit les pièces techniques qui déterminent la date de dépôt de la demande internationale de brevet).

Al. 2 : les documents éventuellement modifiés servent de base au rapport complémen- taire sur l’état de la technique (art. 139, al. 1, LBI rév.) que l’IPI doit établir pour chaque demande internationale de brevet. Puisque l’IPI effectue une recherche complémen- taire, les modifications des revendications faites en vertu de l’art. 149 peuvent égale- ment porter sur des objets (pas encore) couverts par la recherche, à la différence des modifications que les demandeurs peuvent faire en vertu de l’art. 104.

Art. 150 Taxes de revendication L’art. 150 régit les taxes de revendication. Cette disposition distincte de l’art. 81 est nécessaire, car ce dernier est spécifiquement adapté à l’examen formel des demandes nationales de brevet et ne peut donc être appliqué aux demandes PCT.

Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu

Art. 151 Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international L’art. 151 correspond à l’art. 125a OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 152 Contenu du dossier L’art. 152 correspond à l’art. 125b OBI; le contenu reste inchangé. Il précise en outre que les traductions éventuelles visées à l’art. 149 sont également versées au dossier. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi figurant à l’al. 1 de l’art. 125b OBI est adapté.

Art. 153 Restauration du droit de priorité L’art. 153 reprend le contenu de l’art. 125c OBI.

Partie 3 Certificats complémentaires de protection

Titre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Chapitre 1 Champ d’application

Explications générales Dans les titres 1 à 3 de cette partie, une modification d’ordre terminologique est appor- tée : le terme « demandeur » est remplacé dans diverses dispositions par « personne ayant introduit la demande (requérant) » pour éviter toute confusion avec le déposant d’une demande de brevet (désigné comme demandeur dans la LBI rév. et l’ordonnance révisée). Certains termes ont en outre été uniformisés.

Art. 154 L’art. 154 correspond à l’art. 127a OBI; le contenu reste inchangé.

En raison de la révision partielle de la loi sur les brevets, sa structure et son articulation sont adaptées aux prescriptions actuelles des DTL40. Il est par conséquent nécessaire d’adapter le renvoi à l’al. 3 : titre 4 au lieu du titre 7 de la loi sur les brevets.

Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat

Art. 155 Contenu de la demande et taxe L’art. 155 se fonde sur l’art. 127b OBI qui règle le contenu de la demande de délivrance du certificat et de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat ainsi que les taxes. Afin de distinguer clairement les deux instruments, la prolongation de la durée de protection du certificat est déplacée au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la structure de la loi sur les brevets.

L’art. 155 régit le contenu de la demande de délivrance du certificat et la taxe. Le con- tenu de l’al. 1 correspond à celui de l’art. 127b, al. 1. Comme aujourd’hui, l’IPI accepte comme « copie » (cf. let. b et c) la décision d’autorisation proprement dite de Swiss- medic (Institut suisse des produits thérapeutiques), mais aussi par exemple l’autorisa- tion publiée dans le Journal Swissmedic41.

L’al. 2 fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle. De plus, la taxe de dépôt est men- tionnée explicitement. Cela n’implique aucune modification du contenu puisque la taxe est déjà due aujourd’hui en vertu de l’art. 140h LBI rév.

Le contenu de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat et la taxe sont déplacés à l’art. 165.

Art. 156 Contenu de la requête L’art. 156 se fonde sur l’art. 127c OBI qui régit le contenu de la requête en délivrance du certificat et de la requête en prolongation de la durée de protection du certificat. Afin de distinguer clairement les deux instruments, la requête en prolongation de la durée

40 Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Direc- tives sur la technique législative DTL (état : 10.10.2024). 41 Consultable en suivant le lien : www.swissmedic.ch > Notre profil > Publications >Journal Swissmedic

(état : 10.10.2024). 59/78

de protection du certificat est déplacée au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la struc- ture de la loi sur les brevets.

L’art. 156 précise le contenu de la requête en délivrance du certificat. Sur le plan du contenu, il correspond à l’art. 127c, al. 1,OBI mais apporte les précisions linguistiques suivantes :

– Dans un souci d’exhaustivité et d’harmonisation avec l’ordonnance sur la pro- tection des marques, le prénom est ajouté aux indications obligatoires figurant à la let. a. Il en va de même pour la let. b, où est ajoutée la raison sociale comme informations obligatoires. À la let. b, le « lorsque » est remplacé par « le cas échéant » dans un souci d’harmonisation dans l’ensemble du texte de l’ordon- nance. – La let. d précise que la requête doit contenir le titre du brevet de base (et non pas celui de l’invention protégée par le brevet de base). – Le renvoi contenu à la let. e est remplacé par une réglementation explicite sans changement matériel. – Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de la let. f : « […] et le numéro d’autorisation du médicament » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de substances) et d’éventuels exci- pients.

Le contenu de la requête en prolongation de la durée de protection du certificat fait l’objet de l’art. 166.

Art. 157 Inscription provisoire et publication d’indications sur les demandes L’art. 157 se fonde sur l’art. 127d OBI qui règle la publication d’indications sur les de- mandes de délivrance et sur les demandes de prolongation de la durée de protection. Afin de distinguer clairement les deux instruments, la publication d’indications sur les demandes de prolongation de la durée de protection est déplacée au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la structure de la loi sur les brevets.

L’art. 157 régit l’inscription provisoire d’indications sur les demandes de délivrance d’un certificat. Son contenu correspond largement à l’art. 127d, al. 1 et 3, OBI. Les modifi- cations suivantes sont apportées :

– Dans le titre, « publication » est complété avec « inscription provisoire ». Avant la délivrance du certificat, les indications sont inscrites provisoirement au re- gistre, puis inscrites définitivement au moment de la délivrance. – La phrase introductive de l’al. 1 précise dans quel registre les indications sont inscrites provisoirement, à savoir dans le registre des certificats complémen- taires de protection. – Dans un souci d’exhaustivité, le prénom est ajouté aux indications à inscrire provisoirement à l’al. 1, let. b. Il en va de même pour l’al. 1, let. c, où est ajoutée la raison sociale. – L’actuelle let. f est biffée car l’inscription provisoire du titre du brevet de base ne correspond pas à la pratique de l’IPI. Il est dès lors nécessaire d’adapter l’énu- mération. La let. g actuelle devient la let. f et la let. h actuelle la let. g. – Le renvoi contenu à l’al. 1, let. f (ancienne let. g), est remplacé par une régle- mentation explicite sans changement matériel.

– Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de l’al. 1, let. g (ancienne let. h) : « […] et le numéro d’autorisation du médica- ment » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de subs- tances) et d’éventuels excipients. – L’al. 2 prévoit que l’IPI effectue la publication sans délai une fois qu’il a déclaré la demande recevable (art. 158). Sur le plan du contenu, il correspond à l’art. 127d, al. 3, OBI (le renvoi est adapté en conséquence). Le passage que contient cette disposition, à savoir « après la conclusion de l’examen selon l’art. 127e », ne signifie rien d’autre que l’examen quant à la forme est clos à cette date et que l’IPI peut donc déclarer la demande recevable.

La publication d’indications sur les demandes de prolongation de la durée de protection fait l’objet de l’art. 167.

Chapitre 3 Examen de la demande et délivrance du certificat

Art. 158 Examen lors du dépôt de la demande L’art. 158 correspond à l’art. 127e OBI; le contenu reste inchangé. En raison de la nou- velle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi contenu à l’al. 1 est adapté. Les modifications apportées aux al. 2 et 3 sont de nature terminologique et rédaction- nelle.

Art. 159 Examen des conditions de délivrance du certificat L’art. 159 se fonde sur l’art. 127f OBI qui règle l’examen des conditions de délivrance du certificat et de prolongation de la durée de protection du certificat. Afin de distinguer clairement les deux instruments, l’examen de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat est déplacé au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la struc- ture de la loi sur les brevets. La partie du titre concernant la prolongation de la durée de protection est par conséquent supprimée.

L’al. 1 correspond à l’art. 127f, al. 1, OBI; le contenu reste inchangé.

Si les conditions de délivrance du certificat énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, l’IPI commence par impartir au requérant un délai pour remédier aux défauts constatés (il émet donc une notification comme pour les demandes de brevet). Comme c’est le cas pour l’examen lors du dépôt de la demande (art. 158), cette notification fait partie inté- grante de la pratique de l’IPI et l’octroi du délai est énoncé explicitement à l’al. 2. Ce n’est que lorsque ce délai n’est pas observé que l’IPI rejette la demande (al. 3).

Art. 160 Délivrance du certificat Le titre de l’art. 160 est « Délivrance du certificat ». Cette disposition correspond à l’art. 127g, al 1, OBI; le contenu reste inchangé.

Les al. 2 à 4 de l’art. 127g OBI sont supprimés, d’une part, parce que le contenu du registre et les publications sont regroupés à l’art. 163 et, d’autre part, parce que la pro- longation de la durée de protection du certificat est réglée au chapitre 6. L’art. 127h OBI est lui aussi biffé.

Chapitre 4 Dossier et registre

Art. 161 Dossier L’art. 161 se fonde sur l’art. 127i OBI. En tant que titres de protection sui generis, les CPP sont inscrits dans un registre à part. Ils ont par conséquent leur propre dossier renseignant, de manière analogue à l’art. 117 (art. 89 OBI), sur le cours suivi par la procédure d’examen et sur les modifications intervenant après la délivrance (al. 1).

L’al. 2 explicite ce qui ne fait pas partie du dossier, à savoir les éventuels échanges d’écritures entre l’IPI et les parties pendant la procédure de recours (à l’exception des jugements). Ces pièces font partie des actes judiciaires et sont soumises aux règles de consultation des tribunaux compétents (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 117).

L’al. 3 de l’art. 127i OBI étant déplacé à l’art. 163, al. 1, let. a, il est supprimé. L’al. 3 de l’art. 161 règle, comme le prévoit l’art. 117 pour les brevets, le classement à part des documents justificatifs contenant des secrets de fabrication ou d’affaires.

L’al. 2 de l’art. 127i OBI devient l’al. 4. Dans le texte allemand, le terme « jedermann » est remplacé par « jede Person ». Cette modification est de nature terminologique.

Art. 162 Registre L’ordonnance sur les brevets en vigueur ne mentionne que le registre des brevets. C’est pourquoi les CCP doivent être inscrits sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base (art. 127k OBI). L’IPI tenant depuis des dizaines d’années un registre séparé pour les CCP, qui sont des titres de protection sui generis, l’art. 162 explicite cette pratique.

Art. 163 Contenu du registre et publications L’art. 163 regroupe les dispositions en vigueur relatives au contenu du registre et aux indications à publier concernant les CCP pour les médicaments et la prolongation de la durée de protection des certificats, à savoir les art. 127d, 127g et 127k OBI. Par conséquent, il énumère les indications devant être inscrites au registre des certificats complémentaires de protection. En tant que titres de protection sui generis, les CPP ne sont pas enregistrés dans le registre des brevets, mais dans un registre à part.

L’al. 1 énumère tout d’abord les indications qui sont inscrites au registre pour chaque demande (let. a à h). Suivent ensuite les indications qui sont inscrites le cas échéant, par exemple pour les demandes de prolongation de la durée de protection du certificat (let. i à o). L’al. 2 mentionne, quant à lui, les indications concernant des situations spé- cifiques comme les restrictions au droit de disposer ou la suspension d’un certificat.

Avant la délivrance du certificat, les indications ne sont inscrites que provisoirement au registre (al. 3; cf. aussi art. 157). L’inscription définitive a lieu au moment de la déli- vrance du CCP.

Les al. 4 et 5 correspondent à l’art. 127k, al. 3 et 4, OBI; le contenu reste inchangé mis à part l’ajout à l’al. 5 que l’inscription du certificat est complétée avec les indications correspondantes.

De plus, la nouvelle articulation de l’article permet de procéder à diverses précisions et adaptations à la fois formelles et d’ordre linguistique dans le but, entre autres, d’une

harmonisation avec les autres articles liés à cette disposition. Les commentaires de ces articles s’appliquent donc par analogie (cf. p. ex. art. 157).

Chapitre 5 Annuités

Art. 164 L’art. 140h LBI rév. énonce que l’obtention et le maintien en vigueur d’un certificat ainsi que le traitement de requêtes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet. Sur cette base, l’art. 164 (qui reprend le contenu de l’art. 127l OBI) règle les annuités (taxes de maintien) des certificats, notamment la date de leur échéance.

Actuellement, l’annuité à payer pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat ne porte pas sur une année entière, mais équivaut à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur. Cette subdivision en douze a entraîné des calculs complexes et donc une charge administrative consi- dérable. C’est pourquoi la présente révision propose des annuités entières. Autrement dit, chaque année entière ou commencée est soumise au paiement des annuités en- tières pour l’année correspondante (al. 1).

L’al. 2 correspond à l’art. 127l, al. 2, OBI. Le terme « brevet » est remplacé par « brevet de base ». Cette modification est de nature terminologique. Par ailleurs, l’énumération est remplacée par un texte continu, ce qui permet de mettre mieux en évidence la re- lation entre les deux cas énumérés.

L’al. 3 (qui correspond à l’art. 127l, al. 3 et 4) précise l’échéance des « éventuelles » annuités pour la prolongation de la durée de protection du certificat. Les annuités ne devant être payées que pour des années entières (cf. al. 1), elles ne sont exigibles que le cas échéant. Par conséquent, la prolongation de la durée de protection du certificat donne lieu au paiement d’annuités supplémentaires uniquement lorsque la durée est prolongée au-delà d’une année entière, déjà payée. L’échéance des annuités est fonc- tion du moment où la prolongation est requise et approuvée. Si la demande de prolon- gation de la durée de protection peut être approuvée avant que la durée du certificat ne commence à courir, les annuités pour la prolongation échoient en même temps que les autres annuités. Sinon, l’échéance se rattache au moment de la réclamation du paiement des annuités par l’IPI. En d’autres mots, les éventuelles annuités pour la pro- longation de la durée de protection du certificat échoient le dernier jour du mois au cours duquel l’IPI a envoyé la facture correspondante. L’IPI réclame les annuités dès que la demande peut être approuvée. Mais l’approbation à proprement parler intervient uniquement après le paiement des annuités (cf. art. 170, al. 3).

Conformément à l’al. 4, le délai de paiement est de 6 mois; une surtaxe est due si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance. Cette règle correspond au droit en vigueur (cf. art. 127l, al. 5, OBI).

Dans le cadre de la rationalisation des procédures concernant les annuités relatives aux CCP, l’art. 127m est supprimé. Celui-ci prévoit que, sur requête, les annuités sont remboursées au prorata en cas de :

– nullité du certificat; – renonciation au certificat par le titulaire, ou – révocation ou suspension de l’autorisation du médicament. 63/78

Chapitre 6 Prolongation de la durée de protection du certificat

En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, la prolongation de la durée de protection du certificat est traitée dans un chapitre à part (à savoir le 6). Cela permet, d’une part, une distinction plus claire par rapport au certificat à propre- ment parler puisque le droit en vigueur réglemente le certificat et la prolongation de la durée de protection du certificat sous le même titre (« Titre 10 Certificats complémen- taires de protection pour les médicaments ») dans des articles communs. Cette réor- ganisation reflète, d’autre part, la structure de la loi sur les brevets.

Section 1 Demande de prolongation de la durée de protection du certificat

Art. 165 à 167 Ces dispositions règlent :

– le contenu de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat et la taxe (art. 165); – le contenu de la requête correspondante (art. 166), et – la publication d’indications sur les demandes de prolongation de la durée de protection du certificat (art. 167).

Le contenu de ces dispositions correspond largement aux art. 127b, al. 2 et 3, 127c, al. 2, et 127d, al. 2 et 3, OBI. Les commentaires des art. 155 à 157 s’appliquent par analogie aux modifications effectuées.

En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi contenu à l’art. 166, let. c, est adapté.

Section 2 Examen de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat

Art. 168 et 169 L’art. 168 règle l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat par l’IPI. Il correspond à l’art. 127e OBI; le contenu reste inchangé. Le commentaire de l’art. 158 s’applique éga- lement à l’art. 168.

Les conditions matérielles régissant la prolongation de la durée de protection du certi- ficat (examen quant au fond) sont énoncées à l’art. 169. Ce dernier se fonde sur l’art. 127f, al. 2 et 3, OBI. Le commentaire de l’art. 159 vaut également pour les modi- fications apportées.

Section 3 Prolongation de la durée de protection du certificat

Art. 170 L’art. 170, al. 1, correspond à l’art. 127g, al. 3, OBI; le contenu reste inchangé.

L’al. 2 se fonde sur l’art. 127g, al. 4, OBI. Il énumère les indications publiées dans le registre en plus des indications mentionnées à l’art. 163 en cas de prolongation de la durée de protection du certificat (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 163; cette dis- position regroupe les dispositions en vigueur relatives au contenu du registre et aux indications à publier concernant les CPP pour les médicaments et pour la prolongation de la durée de protection du certificat). L’art. 127g, al. 4, let. a, OBI n’est pas repris, car la date de dépôt de la demande est déjà publiée au moment en question (cf. art. 167, al. 1, let. a) et elle ne peut plus être modifiée au cours de l’examen de la demande. Il est dès lors nécessaire d’adapter l’énumération. La let. b devient la let. a, etc.

Nouveau, l’al. 3 contient une réglementation spéciale : normalement, la délivrance d’un certificat intervient bien avant le début de sa durée de protection. Si la prolongation (dont l’examen débute uniquement quand le CPP est délivré) peut être approuvée avant que la durée de protection ne commence à courir, l’IPI peut réclamer les éven- tuelles annuités dues pour la prolongation en même temps que les annuités ordinaires pour le CPP. Si l’approbation de la prolongation n’intervient que lorsque les annuités ordinaires sont déjà payées, ce n’est pas possible. L’échéance de ces éventuelles an- nuités supplémentaires se fonde en effet sur la date à laquelle l’IPI les réclame (cf. art. 164, al. 3, let. b). Cette réclamation intervient après l’examen et l’approbation de la demande. Par conséquent, dans ces cas, la prolongation de la durée de protec- tion du certificat n’est inscrite qu’au moment où les éventuelles annuités supplémen- taires ont été payées.

Section 4 Révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat

Art. 171 Forme et contenu de la demande Le contenu de l’art. 171 correspond largement à l’art. 127n OBI. Les modifications sui- vantes sont apportées :

– Dans le sillage de la numérisation, l’exigence de présenter deux exemplaires physiques de la demande (cf. al. 1, phrase introductive) est abandonnée. – Dans un souci d’exhaustivité, le prénom est ajouté aux indications à inscrire à l’al. 1, let. a. – Le numéro d’autorisation du médicament devient superflu, car, au moment où une demande de révocation est déposée, l’IPI en dispose déjà (cf. al. 1, let. b). – L’al. 3 explicite qu’une taxe est due pour la demande de révocation de la prolon- gation de la durée de protection du certificat. – L’al. 4 est repris sans changement.

Art. 172 Examen de la demande L’art. 172 correspond à l’art. 127o OBI; le contenu reste inchangé. En raison de la nou- velle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi à l’al. 1 est adapté. Les mo- difications apportées aux al. 2 à 4 sont de nature terminologique et rédactionnelle.

Art. 173 Langue L’art. 173 se fonde sur l’art. 127p OBI. Les modifications suivantes sont apportées :

– Par souci d’harmonisation avec la loi sur les brevets, l’adjectif « suisse » est ajouté à l’expression « langue officielle » à l’al. 2. De plus, en raison de la nou- velle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi est adapté.

– L’al. 3 est biffé : il autorise la présentation de documents justificatifs aussi en anglais dans la procédure de révocation. Cette réglementation spéciale est né- cessaire aujourd’hui, car les documents justificatifs ne peuvent être présentés que dans une langue officielle suisse (cf. art. 4 OBI). Grâce à la présente révi- sion, ils seront généralement admis aussi en anglais (cf. art. 3, al. 6). La régle- mentation spéciale devient donc superflue.

Art. 174 Invitation à répondre et échange d’écritures L’art. 174 correspond à l’art. 127q OBI; le contenu reste inchangé. En raison de la nou- velle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi à l’al. 1 est adapté. De plus, il est précisé aux al. 1 et 2 qu’il s’agit de la révocation de la « prolongation de la durée de protection du certificat ».

Art. 175 Décision finale L’art. 175 correspond à l’art. 127r OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 176 Inscription et publication L’art. 176 correspond à l’art. 127s OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 177 Restitution de la taxe de révocation Selon le droit en vigueur (cf. art. 127t OBI), l’IPI restitue la taxe de révocation à la per- sonne qui a introduit la demande si la demande de révocation est admise. Si des cir- constances particulières le justifient, il ne la restitue pas. Cette pratique est décrite à l’art. 177 au moyen d’une formulation potestative. De plus, en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi est adapté.

Titre 2 Certificats complémentaires de protection pédiatriques pour les mé- dicaments

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 178 L’art. 178 correspond à l’art. 127u OBI; le contenu reste inchangé.

En raison de la révision partielle de la loi sur les brevets, sa structure et son articulation sont adaptées aux prescriptions actuelles des DTL42. Il est par conséquent nécessaire d’adapter le renvoi à l’al. 3 qui invite à se reporter au titre 4 au lieu du titre 7 de la loi sur les brevets.

Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Direc- tives sur la technique législative DTL (état : 10.10.2024).

Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 179 Contenu de la demande et taxe L’art. 179 correspond à l’art. 127v OBI; le contenu reste inchangé. Par rapport au droit en vigueur, l’al. 2 explicite qu’une taxe est due pour la demande de délivrance du cer- tificat pédiatrique.

Art. 180 Contenu de la requête Sur le plan du contenu, l’art. 180 correspond à l’art. 127w OBI, mais apporte les préci- sions linguistiques suivantes :

– Dans un souci d’exhaustivité et d’harmonisation avec l’OPM, le prénom est ajouté aux indications obligatoires figurant à la let. a. Il en va de même pour la let. b, où est ajoutée la raison sociale. – La let. c est adaptée à l’art. 156, let. c, sur le plan rédactionnel. – La let. d précise que la requête doit contenir le titre du brevet de base (et non pas l’invention protégée par le brevet de base). – En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les renvois aux let. e et h sont adaptés. – Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de la let. f : « […] et le numéro d’autorisation du médicament » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de substances) et d’éventuels exci- pients.

Art. 181 Inscription provisoire et publication d’indications sur les demandes Le contenu de l’art. 181 correspond largement à l’art. 127x OBI. Les modifications sui- vantes sont apportées :

– Dans le titre, « publication » est complété avec « inscription provisoire ». Avant la délivrance du certificat pédiatrique, les indications sont inscrites provisoire- ment dans le registre correspondant, puis inscrites définitivement au moment de la délivrance. – La phrase introductive de l’al. 1 précise dans quel registre les indications sont inscrites provisoirement et publiées, à savoir dans le registre des certificats com- plémentaires de protection. – Dans un souci d’exhaustivité, le prénom est ajouté aux indications à inscrire provisoirement à l’al. 1, let. b. Il en va de même pour l’al. 1, let. c, où est ajoutée, en sus, la raison sociale. – L’al. 1, let. f, est biffé, car l’inscription provisoire du titre du brevet de base ne correspond pas à la pratique de l’IPI. Il s’avère dès lors nécessaire d’adapter l’énumération. La let. g actuelle devient la let. f, etc. – En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les renvois à l’al. 1, let. f (ancienne let. g) et i (ancienne let. j) sont adaptés. – Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de l’al. 1, let. g (ancienne let. h) : « […] et le numéro d’autorisation du médica- ment » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de subs- tances) et d’éventuels excipients.

– L’al. 2 prévoit que l’IPI effectue l’inscription provisoire sans délai une fois qu’il a déclaré la demande recevable (art. 182). Sur le plan du contenu, il correspond à l’art. 127x, al. 2, OBI (le renvoi est adapté en conséquence). Le passage que contient la disposition actuelle, à savoir « après la conclusion de l’examen selon l’art. 127y », signifie que l’examen quant à la forme est clos à cette date et que l’IPI peut donc déclarer la demande recevable.

Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 182 Examen lors du dépôt de la demande L’art. 182 correspond à l’art. 127y OBI; son contenu reste inchangé. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi à l’al. 1 est adapté. Les modifications apportées aux al. 2 et 3 sont de nature terminologique et rédactionnelle.

Art. 183 Examen des conditions de délivrance du certificat pédiatrique L’art. 183 se fonde sur l’art. 127z OBI. L’al. 1 correspond à l’al. 1 de cette disposition; le contenu reste inchangé.

Si les conditions de délivrance du certificat pédiatrique visées à l’al. 1 ne sont pas rem- plies, l’IPI commence par impartir au requérant un délai pour remédier aux défauts constatés (notification). Comme c’est le cas pour l’examen lors du dépôt de la demande (art. 182), cette notification fait partie intégrante de la pratique de l’IPI et l’octroi du délai est énoncé explicitement à l’al. 2. Ce n’est que lorsque ce délai n’est pas observé que l’IPI rejette la demande (al. 3).

Chapitre 4 Délivrance du certificat pédiatrique

Art. 184 L’art. 184 correspond à l’art. 127zbis, al. 1, OBI; le contenu reste inchangé.

L’al. 2 de l’art. 127zbis OBI est biffé, car le contenu du registre et les publications sont réglés ensemble à l’art. 186. Il en va de même pour l’art. 127zter OBI.

Chapitre 5 Dossier et registre

Art. 185 Dossier L’art. 185 se fonde sur l’art. 127zquater OBI. En tant que titres de protection sui generis, les CPP sont inscrits dans un registre à part. Ils ont par conséquent leur propre dossier renseignant, de manière analogue à l’art. 117 (art. 89 OBI), sur le cours suivi par la procédure d’examen et sur les modifications intervenant après la délivrance (al. 1).

L’al. 2 explicite ce qui ne fait pas partie du dossier, à savoir les éventuels échanges d’écritures (à l’exception des jugements). Ces pièces font partie des actes judiciaires et sont soumises aux règles de consultation des tribunaux compétents.

L’al. 3 de l’art. 127zquater OBI étant déplacé à l’art. 186, al. 1, let. a, il est supprimé. L’al. 3 de l’art. 185 règle, comme le prévoit l’art. 117 pour les brevets et l’art. 161 pour les CCP pour les médicaments, le classement à part des documents justificatifs conte- nant des secrets de fabrication ou d’affaires.

L’al. 2 de l’art. 127zquater OBI devient l’al. 4. Dans le texte allemand, le terme « jeder- mann » est remplacé par « jede Person ». Cette modification est de nature terminolo- gique.

Art. 186 Contenu du registre et publications L’art. 186 regroupe les dispositions en vigueur relatives au contenu du registre et aux indications à publier concernant les certificats pédiatriques pour les médicaments, no- tamment les art. 127zbis, 127zter et 127zquinquies OBI. Il règle par conséquent les indica- tions devant être inscrites au registre des certificats complémentaires de protection. En tant que titres de protection sui generis, les CPP ne sont pas enregistrés dans le re- gistre des brevets, mais dans un registre à part.

La structure, la terminologie et la langue de la disposition se fondent sur l’art. 163, qui est le pendant pour les certificats pour les médicaments et la prolongation de leur durée de protection. C’est pourquoi le commentaire de l’art. 163 s’applique par analogie.

De plus, la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, conduit à l’adaptation des renvois.

Titre 3 Certificats complémentaires de protection pour les produits phyto- sanitaires

Art. 187 Champ d’application L’art. 187 correspond à l’art. 127zsexies OBI; le contenu reste inchangé, hormis l’ajout à l’al. 2 indiquant, comme pour les certificats délivrés pour les médicaments et les certi- ficats pédiatriques, que le terme « produits » utilisé dans ce titre désigne des principes actifs et des compositions de principes actifs. L’al. 2 de l’art. 127zsexies OBI devient l’art. 3.

En raison de la révision partielle de la loi sur les brevets, sa structure et son articulation sont adaptées aux prescriptions actuelles des DTL43 et l’articulation de l’ordonnance sur les brevets est revue également. Il est par conséquent nécessaire d’adapter les renvois à l’al. 3 qui invitent à se reporter au titre 4 au lieu du titre 7 de la loi sur les brevets et à la partie 3, titre 1 au lieu du titre 10 de l’ordonnance sur les brevets.

Art. 188 Contenu de la demande et taxe L’art. 188 correspond à l’art. 127zsepties OBI; le contenu reste inchangé. Le terme « co- pie » (cf. al. 1, let. b et c) ne doit pas être compris au sens étroit. L’IPI accepte aussi un autre document justificatif équivalent.

Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Direc- tives sur la technique législative DTL (état : 10.10.2024).

Par rapport au droit en vigueur, l’al. 2 explicite qu’une taxe est due pour la demande de délivrance du certificat complémentaire de protection pour les produits phytosani- taires.

Art. 189 Autres dispositions applicables L’art. 189 correspond à l’art. 127zocties OBI; le contenu reste inchangé, à l’exception de tous les renvois qui sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets et de l’ajout de l’art. 187, al. 2.

Partie 4 Dispositions finales

Titre 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 190 L’art. 190 abroge l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets44, condition préa- lable à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les brevets entièrement révi- sée.

Titre 2 Dispositions transitoires

Art. 191 Communications et délais La procédure de délivrance des brevets se poursuit normalement pendant la période transitoire avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Il en va de même pour toutes les autres procédures pendantes auprès de l’IPI en matière de brevets et de CCP. Une disposition est donc nécessaire pour régler les communications envoyées avant l’entrée en vigueur et les délais en cours.

L’al. 1 prévoit que toute communication de l’IPI selon l’ancien droit, expédiée avant l’entrée en vigueur, reste valable avec les conséquences juridiques qu’elle indique même après l’entrée en vigueur (cf. p. ex. aussi les dispositions finales de la modifica- tion du 12 août 1986, al. 3). Comme il est ponctuellement dérogé à cette règle générale dans les autres dispositions transitoires (p. ex. concernant la poursuite de la procédure, cf. art. 198), l’al. 1 énonce une réserve en ce sens.

L’al. 2 est le pendant de l’al. 1 pour les délais en cours à la date de l’entrée en vigueur.

Art. 192 Traductions Al. 1 : l’anglais occupe, aujourd’hui déjà, une place particulière dans la procédure de délivrance des brevets. Si les pièces techniques sont déposées en anglais, le délai pour leur traduction est de 16 mois (au lieu de 3 mois pour les autres langues non admises; cf. art. 50, al. 3 et 4, OBI). Selon l’ordonnance révisée, il n’est plus nécessaire de traduire les pièces techniques rédigées en anglais. C’est pourquoi l’al. 1 définit, par exception à la règle transitoire générale énoncée à l’art. 191, al. 2, que les délais pour traduire des pièces techniques en anglais ne s’appliquent pas.

44 RO 1977 2027; 1986 1448; 1991 2565; 1995 3660, 5164; 1999 1443, 2629; 2002 1122; 2004 5025; 2006 4483; 2007 6085; 2008 1659, 2585, 3595; 2011 2247; 2012 7193; 2013 1305; 2014 2051; 2016 4837; 2018 3551; 2021 589. 70/78

Al. 2 : il peut arriver néanmoins que les pièces techniques soient déposées, pour des questions de délai, en anglais, mais que le demandeur souhaite que la procédure se déroule dans une langue officielle suisse. Le présent avant-projet octroie ce droit au début de la procédure de délivrance (cf. art. 3, al. 4). L’art. 192, al. 2, garantit que cette possibilité demeure pour les demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur.

Art. 193 Rapport sur l’état de la technique et avis sur les demandes de brevet pendantes Conformément à l’art. 58b, al. 3, LBI rév., le délai de 6 mois pendant lequel les deman- deurs et les tiers peuvent présenter une requête d’examen commence à courir avec la publication, par l’IPI, du rapport sur l’état de la technique ou de la mention de non- établissement dudit rapport. Il est nécessaire d’introduire diverses dispositions transi- toires pour les demandes de brevet pendantes au moment de l’entrée en vigueur.

L’al. 1 concerne la majorité d’entre elles : si aucune clarification au sens d’une re- cherche facultative sur l’état de la technique (art. 59, al. 5, let. a, LBI) ou d’une re- cherche de type international (art. 59, al. 5, let. b, LBI) n’a été faite concernant une demande pendante selon le nouveau droit et pour laquelle aucun rapport correspon- dant n’a été publié, l’IPI établit et publie, après l’entrée en vigueur, le rapport sur l’état de la technique selon le nouveau droit. Le demandeur doit payer la taxe de recherche pour l’établissement du rapport (art. 196).

Al. 2 : pour l’autre partie des demandes de brevet pendantes, les demandeurs ont déjà procédé à de telles clarifications sur une base volontaire. Dans ces cas, le rapport exis- tant peut être repris pour l’examen quant au fond. Il ne s’agit toutefois pas d’un rapport au sens de l’art. 58b LBI rév. C’est pourquoi il ne saurait déclencher le délai de 6 mois pendant lequel les demandeurs et les tiers peuvent présenter une requête d’examen. De plus, selon les cas, ce rapport remonte à si loin que la période pour présenter cette requête serait déjà passée. Afin que dans ces situations également le délai de 6 mois commence à courir valablement et que les demandeurs et les tiers disposent de suffi- samment de temps pour présenter la requête d’examen, l’IPI publie une mention de non-établissement. Le délai commence à courir avec la mention de non-établissement.

Al. 3 : dans les cas visés aux al. 1 et 2, l’IPI peut renoncer à rédiger un avis documen- taire relatif au rapport sur l’état de la technique, évitant ainsi de prolonger la procédure de délivrance pendant la phase transitoire pendant laquelle il devra établir par après des rapports pour de nombreuses demandes.

Art. 194 Examen facultatif selon le nouveau droit La disposition transitoire énoncée à l’art. 150, al. 3, LBI rév. offre la possibilité aux de- mandeurs de déclarer souhaiter qu’une demande de brevet pendante qui devrait être examinée selon l’ancien droit le soit selon le nouveau droit. C’est pourquoi une régle- mentation transitoire correspondante doit être inscrite dans l’ordonnance sur les bre- vets révisée.

Al. 1 : pour assurer une transition fluide de la procédure de délivrance des brevets de l’ancien au nouveau droit, le demandeur doit faire cette déclaration dans les 3 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur, et au plus tard avant la date annoncée de clôture de l’examen. Si le brevet peut être délivré, l’IPI communique par écrit la date prévue de clôture de l’examen. Les demandeurs savent ainsi jusqu’à quelle date ils peuvent encore changer d’avis et requérir un examen selon le nouveau droit. Après cette date, l’examen est clos, et il n’est plus possible, pour les demandeurs, de

changer d’avis. Lorsqu’une demande pendante est soumise volontairement au nou- veau droit, l’art. 193 sur l’établissement du rapport sur l’état de la technique s’applique par analogie.

Al. 2 : pour qu’une demande pendante soit examinée selon l’ancien droit, la taxe d’exa- men doit être payée et la requête d’examen présentée (art. 150, al. 2, LBI rév.). Le délai de 6 mois prévu à l’art. 58b LBI rév., pendant lequel les requêtes d’examen peuvent être présentées, commence à courir dès l’entrée en vigueur du nouveau droit. Dans l’intérêt des demandeurs, l’IPI renonce à restituer la taxe d’examen payée selon l’an- cien droit et à obliger les demandeurs à présenter une requête et à payer la taxe con- formément au nouveau droit. En lieu et place, il garde la taxe d’examen et considère la requête d’examen présentée selon l’ancien droit comme une requête d’examen partiel (art. 58b, al. 2, LBI rév.) conformément au nouveau droit. Si le demandeur souhaite un examen complet de sa demande selon le nouveau droit, il doit présenter une requête supplémentaire en ce sens et payer la taxe correspondante.

Art. 195 Demandes de brevet suspendues Compte tenu de la possibilité d’obtenir, en Suisse aussi, un brevet entièrement exa- miné, il devient superflu de suspendre une demande de brevet suisse en vue d’attendre la procédure parallèle devant l’OEB. C’est pourquoi la suspension de l’examen quant au fond selon les art. 62 et 62a OBI est supprimée.

Les demandes de brevet suspendues demeurent suspendues après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, jusqu’à disparition du motif de suspension selon l’ancien droit. Le but de la révision du droit des brevets (LBI et OBI) est toutefois de rationaliser la procédure et d’accroître la sécurité juridique. Les demandes demeurant parfois sus- pendues pendant des années, la loi sur les brevets révisée prévoit par conséquent une disposition transitoire en vertu de laquelle les demandes dont l’examen est suspendu sont dans tous les cas régies par le nouveau droit. L’art. 195 définit en conséquence que les demandes de brevet suspendues le restent au plus tard jusqu’à 3 ans après l’entrée en vigueur du droit révisé. De cette manière, le nouveau droit s’applique pro- gressivement à compter de son entrée en vigueur. La suspension prend fin avant l’échéance de ces 3 ans, soit parce que le motif légal de suspension est tombé, soit parce que les demandeurs le requièrent.

Al. 2 : si la suspension est levée, l’art. 193 pour l’établissement du rapport sur l’état de la technique s’applique, comme pour les autres demandes pendantes. Si un rapport sur l’état de la technique a été publié avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée, l’IPI publie une mention de non-établissement du rapport après la levée de la suspen- sion. La mention de non-établissement du rapport déclenche le délai pour présenter une requête d’examen au sens de l’art. 58b LBI rév.

Art. 196 Réclamation postérieure de taxes Al. 1 : la loi sur les brevets révisée prévoit qu’un rapport sur l’état de la technique doit être établi pour chaque demande de brevet (art. 57a, al. 1, LBI rév.). Sous le régime du nouveau droit, cette nouveauté implique que la taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être payées au début de la procédure de délivrance du brevet. Il en va de même pour les éventuelles taxes perçues pour les revendications surnuméraires (car seules les revendications payées sont couvertes par la recherche). Pour les demandes de brevet déposées en vertu de l’ancien droit, la taxe de recherche n’est réclamée que si l’établissement d’un rapport est requis. Les taxes de revendication sont, elles aussi, perçues seulement si un rapport sur l’état de la technique est établi ou, en l’absence

d’un rapport, au plus tard au moment de l’examen quant au fond. Une réglementation transitoire s’avère donc nécessaire pour les demandes de brevet pendantes.

L’art. 196, al. 1, énonce que l’IPI facture les taxes exigibles après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Le délai d’un mois garantit que les demandeurs disposent, même dans ces situations, de suffisamment de temps pour payer. La réclamation de taxes de revendication est régie par le nouveau droit; autrement dit, une taxe de revendication est perçue uniquement à partir de la seizième revendication au lieu de la onzième(cf. art. 43.)

L’al. 2 définit les conséquences juridiques en cas de non-paiement des taxes récla- mées ultérieurement. En cas de non-paiement de la taxe de recherche dont le paiement est réclamé ultérieurement, l’IPI déclare la demande irrecevable. S’il a déjà déclaré la demande recevable sous l’ancien droit au terme de l’examen lors du dépôt et de l’exa- men quant à la forme, il la rejette. La poursuite de la procédure est exclue (art. 198). L’art. 43 s’applique par analogie pour le paiement des taxes de revendication.

Art. 197 Publication postérieure L’un des buts principaux poursuivis par la révision partielle de la loi sur les brevets est d’accroître la transparence et la sécurité juridique. C’est pourquoi l’art. 60c OBI est re- manié (cf. art. 100). Aujourd’hui, l’IPI ne publie pas, dans certains cas, la demande de brevet en tant que fascicule de la demande. Dans la pratique, cela peut conduire à des demandes dont on n’a pas connaissance. Autrement dit, pendant des années, les tiers ignorent l’existence de demandes pendantes et ne le découvrent qu’au moment de la délivrance du brevet. L’art. 100 de l’ordonnance révisée résout ce problème.

Une réglementation transitoire est toutefois nécessaire pour les demandes pendantes dont la date de publication est expirée au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Conformément à l’art. 197, si elles ne sont pas accessibles au public, elles font l’objet d’une publication postérieure dès que possible après l’entrée en vigueur. Les demandes PCT pour lesquelles l’IPI a publié l’inscription au registre et dont les fasci- cules sont consultables via le PatentScope de l’OMPI sont déjà accessibles au public. L’IPI ne les publie donc pas a posteriori.

Art. 198 Poursuite de la procédure Dans l’intérêt de la sécurité juridique et d’une rationalisation de la procédure, le présent avant-projet prévoit d’exclure la poursuite de la procédure pour divers délais qui conti- nuaient à courir selon l’ancien droit. En vertu de l’al. 1, c’est la date à laquelle la requête de poursuite de la procédure est présentée qui est déterminante et non pas la date de l’inobservation du délai.

Al. 2 : afin que le nouvel examen des brevets puisse être introduit aussi rapidement que possible, la poursuite de la procédure est également exclue pour les trois délais suivants : le délai pour produire la traduction facultative (art. 192, al. 2), celui pour su- bordonner la demande d’examen au nouveau droit (art. 194, al. 1) et celui régissant le paiement des taxes réclamées ultérieurement (art. 196).

Art. 199 Renonciation partielle Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée, les demandes de brevet pendantes sont examinées selon l’ancien droit lorsque la taxe d’examen a déjà été payée, autre- ment dit lorsque la procédure est déjà avancée (cf. art. 150 LBI rév.). Pour les procé- dures de renonciation partielle pendantes (art. 24 LBI rév.), il convient néanmoins 73/78

de déroger à ce principe et d’appliquer le nouveau droit à compter de l’entrée en vi- gueur. Le demandeur dispose ainsi de plus de possibilités (cf. art. 113). Du fait qu’une nouvelle version des pièces techniques doit être déposée en cas de renonciation par- tielle, la sécurité juridique et la clarté sont accrues pour les tiers.

Art. 200 Procédure d’opposition L’art. 152 LBI rév. permet, dans certaines situations, de former une opposition même après l’entrée en vigueur de la révision du droit des brevets (et donc de l’abandon de cette procédure). Il est toutefois possible que des oppositions soient pendantes au mo- ment de l’entrée en vigueur de la révision. Étant donné que les dispositions sur l’oppo- sition auront été abrogées, l’art. 200 prévoit que les règles de procédure de l’ordon- nance en vigueur (art. 73 à 88 OBI) demeurent applicables.

Art. 201 Certificats complémentaires de protection En raison des modifications ponctuelles des règles régissant la délivrance des CCP, l’art. 201 définit que le nouveau droit s’applique aux demandes pendantes à compter de son entrée en vigueur.

Titre 3 Entrée en vigueur

Art. 202 L’art. 202 définit la date à laquelle l’ordonnance sur les brevets entièrement révisée entre en vigueur. Le Conseil fédéral l’arrêtera en temps voulu.

4. Conséquences

La révision de la loi sur les brevets et de son ordonnance d’exécution permet d’adapter le système du brevet suisse aux besoins de l’économie mis en avant par le Parlement. Les conséquences de cette révision ont été décrites de manière détaillée dans le mes- sage relatif à la révision de la loi sur les brevets45. Elles sont brièvement résumées ci- après.

4.1 Conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération

Indépendant des finances de la Confédération (cf. art. 1 LIPI), l’IPI se finance essen- tiellement par le biais de taxes. L’introduction de l’examen complet facultatif et de la recherche obligatoire pour toutes les demandes de brevet engendre des coûts de per- sonnel et des charges financières supplémentaires pour l’IPI. L’ampleur du coût réel dépendra de la demande. Selon les scénarios esquissés dans le message relatif à la révision de la loi sur les brevets, on parle de 9 à19 équivalents pleins temps addition- nels; le besoin de financement net nécessaire devrait dès lors se situer entre 0,6 à 2,1 millions de francs. Pour le couvrir, l’IPI augmentera les annuités de brevet. Les finances de la Confédération ne sont par conséquent pas touchées.

45 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, ici 66 à 77. 74/78

Les coûts liés aux nouvelles voies de recours grèveront par contre les finances fédé- rales. Dans le sillage de l’adaptation du système du brevet suisse, le législateur a en effet repensé le financement du Tribunal fédéral des brevets (TFB) pour des raisons institutionnelles. Par ailleurs, le TFB se voit aussi confier de nouvelles compétences en matière de recours. Les charges additionnelles pour les finances fédérales devraient être de l’ordre de 0,9 à 1,2 million de francs.

4.2 Conséquences pour l’économie et les entreprises

L’examen complet, la recherche obligatoire et la possibilité de recours étendue visent à accroître la sécurité juridique pour les demandeurs. Ces améliorations pourraient conduire à une utilisation accrue du système du brevet suisse et favoriser la capacité d’innovation, en particulier des petites et moyennes entreprises pour lesquelles une protection locale fiable des brevets revêt de l’intérêt. Dans le même temps, on s’attend à ce que le nombre de « brevets de pacotille », autrement dit de brevets qui, bien qu’ils ne remplissent pas les conditions de protection telles que la nouveauté sont néanmoins inscrits au registre faute d’examen de ces exigences, diminue. La concurrence sur le marché pourrait devenir plus équitable. La possibilité de déposer des demandes de brevet et des recours en anglais ouvre davantage le système du brevet suisse sur le monde et le rend donc plus attrayant aux yeux des innovateurs étrangers.

L’augmentation de 8 % des annuités de brevet mentionnée dans le message, néces- saire pour financer le régime révisé du brevet suisse, est modérée. La Suisse conti- nuera de compter au nombre des pays où le maintien d’un brevet revient le moins cher. Le coût de maintien d’un brevet pendant 20 ans est par exemple 68 % plus élevé en Autriche et 85 % plus cher en Allemagne.

4.3 Autres conséquences

L’optimisation de l’examen des brevets vise non seulement à accroître la qualité des titres délivrés, mais aussi à renforcer la confiance du public dans le système. Il est cependant peu probable qu’il y ait des répercussions directes, par exemple sur les consommateurs ; ceux-ci vont plutôt en profiter indirectement par le biais des innova- tions. La révision du droit des brevets ne devrait pas avoir non plus de conséquences directes pour les cantons et les communes. L’amélioration du système des brevets pourrait toutefois renforcer à long terme la capacité d’innovation et la compétitivité de l’économie suisse, ce qui pourrait avoir des effets positifs sur les structures écono- miques régionales.

5. Aspects juridiques

La révision de l’ordonnance sur les brevets par le Conseil fédéral se fonde sur les nou- velles normes de délégation suivantes :

– Aux termes de l’art. 57a LBI rév., l’IPI établira, pour toute demande de brevet, un rapport sur l’état de la technique et définira les bases de ce rapport. Étroite- ment liés à l’examen du brevet, les détails du rapport et les modalités de son

établissement sont de nature très technique. L’al. 4 de cette disposition com- porte une norme de délégation habilitant le Conseil fédéral à définir dans l’or- donnance les tâches de l’IPI liées à la détermination de l’état de la technique et les conditions qui devront être remplies s’il souhaite renoncer à l’établissement d’un rapport.

– Compte tenu de l’introduction de l’examen complet facultatif, l’art. 58b LBI rév. définit les éléments essentiels de la requête d’examen ou d’examen complet du brevet. Ces requêtes sont indissociables de l’examen à proprement parler des demandes de brevet concernées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure dans l’ordonnance (al. 6).

– L’art. 60 LBI rév. énonce les indications qui doivent être inscrites au registre des brevets. En outre, le Conseil fédéral est habilité à définir dans l’ordonnance d’autres indications devant faire l’objet d’une inscription (al. 2). L’objectif est de faire en sorte que les nouveaux événements dans la vie du brevet ressortent du registre des brevets en temps utile.

Hormis l’art. 59c, al. 4, LBI (opposition), les normes de délégation en vigueur demeu- rent inchangées. Étant donné que la procédure d’opposition en vertu de l’art. 59c LBI est supprimée, il n’est plus nécessaire que l’ordonnance en règle les modalités.

Liste des abréviations utilisées

ATF Arrêt du Tribunal fédéral

CBE 2000 Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000; RS 0.232.142.2

CCP Certificat complémentaire de protection

CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272

DFJP Département fédéral de justice et police

FF Feuille fédérale

IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

LBI rév. Loi fédérale sur les brevets, modification du 15 mars 2024; FF 2024 685

LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (loi sur les brevets); RS 232.14

LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; RS 232.11

OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d’inven- tion (ordonnance sur les brevets); RS 232.141

ODes Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs; RS 232.121

OEB Office européen des brevets

OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; RS 232.111

OTa-IPI Ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes; RS 232.148

PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA); RS 172.021

PCT Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (Patent Cooperation Treaty); RS 0.232.141.1

Protocole de Nagoya Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’’accès aux res- sources génétiques et le partage juste et équitable des avan- tages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique; RS 0.451.432

RE CBE 2000 Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen; RS 0.232.142.21

RE PCT Règlement d’exécution du 19 juillet 1970 du Traité de coopé- ration en matière de brevets; RS 0.232.141.11

Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques

Swissreg Base de données des titres de protection et organe de publi- cation de l’IPI