Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, 28 janvier 2026
Train d’ordonnances agricoles 2026
Rapports explicatif relatifs à l’ouverture de la procédure de consultation
1 / 79
Consultation
0 Introduction
Le train d’ordonnances 2026 comprend les projets de modification de onze ordonnances du Conseil fédéral, de deux ordonnances du DEFR et d’une ordonnance de l’OFAG.
0.1 Entrée en vigueur
Le présent train d’ordonnances sera probablement adopté par le Conseil fédéral fin octobre 2026. La plupart des nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2027.
0.2 Remarques concernant la procédure de consultation
Dossier de consultation
Chaque ordonnance accompagnée d’un rapport explicatif forme un dossier. Les principales modifications de chaque ordonnance figurent dans le tableau ci-dessous. Pour permettre une meilleure vue d’ensemble, les pages du dossier sont numérotées de manière continue.
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) à l’adresse https://www.blw.admin.ch/fr/train-dordonnances, et sur le site de la Chancellerie fédérale à l’adresse https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-procedures/ongoing.
La procédure de consultation dure jusqu’au 6 mai 2026.
Envoi des prises de position
La procédure de consultation dure jusqu’au 6 mai 2026. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le modèle Word de l’Office fédéral de l’agriculture. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG à l’adresse https://www.blw.admin.ch/fr/train-dordonnances ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale à l’adresse https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-procedures/ongoing. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés. Les prises de position peuvent être transmises à l’OFAG par e-mail à : gever@blw.admin.ch.
Renseignements
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
▪ Charlotte Grand, charlotte.grand@blw.admin.ch, 058 464 33 30 ▪ Simon Lanz, simon.lanz@blw.admin.ch, 058 462 26 02
2 / 79
Introduction Consultation
0.3 Liste des ordonnances et de leurs principales modifications
Ordonnance Principales modifications Page (n° RS) Ordonnance sur les Les adaptations suivantes de l’OPD visent à simplifier le système 8 paiements directs des paiements directs et à alléger la charge administrative qui versés dans pèse sur les exploitations agricoles : l’agriculture • Prestations écologiques requises (PER) : l’obligation de (ordonnance sur les réaliser des analyses de sol au moins tous les dix ans dans paiements directs, toutes les parcelles d’une exploitation est supprimée. La OPD), RS 910.13 contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est supprimée fin 2026 ; à l’avenir, une ration alimentaire adaptée aux besoins des animaux sera appliquée, sauf pour les exploitations de moins de 15 UGB. Dans le cadre de la protection des végétaux, les restrictions concernant les herbicides en prélevée sont supprimées et le nombre d’insecticides utilisables sans autorisation spéciale est élargi. En outre, l’obligation d’utiliser le bilan de fumure numérique est reportée à 2029 ; ce bilan peut être utilisé à titre facultatif en 2027 et 2028. • Biodiversité : les anciens types de biodiversité « jachères florales », « jachères tournantes » et « ourlets sur terres assolées » sont regroupées en un seul type de SPB : les « jachères et ourlets », avec des prescriptions en matière de culture et des contributions uniformisées. En outre, l’utilisation d’appareils pour l’application d’herbicides basée sur la détection est autorisée sur les prairies et pâturages. • Systèmes de production : les prescriptions restrictives concernant la date de semis et la largeur des bandes semées pour organismes utiles sont supprimées. En ce qui concerne les contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les cultures pérennes, la durée d’engagement de quatre ans est abrogée, de sorte à permettre une participation annuelle. La contribution pour l’exploitation des cultures pérennes à l’aide d’intrants biologiques est supprimée en raison de la faible participation et donc du manque d’effet. Les fongicides à base de cuivre sont autorisés dans la culture de betteraves sucrières. En ce qui concerne les cultures annuelles de légumes de plein champ, les exigences du programme relatif à la couverture appropriée du sol sont harmonisées avec celles des grandes cultures. La part minimum de 60 % de terres ouvertes pour pouvoir participer au programme sur les techniques culturales préservant le sol est supprimée. En outre, les prescriptions en matière de sorties du programme SRPA et de la contribution à la mise au pâturage sont adaptées pour les exploitations de montagne en ce qui concerne les mois de mai et octobre. Durant ces mois, les mêmes dispositions qu’entre novembre et avril s’appliquent. Le Conseil fédéral applique ainsi la motion adoptée von Siebenthal (22.3126). • Autres thèmes : en cas de premier manquement constaté en matière de protection des animaux dans le domaine de la construction, on renoncera à l’avenir à réduire les paiements directs. La réduction ne sera appliquée que si le manquement
3 / 79
Consultation Introduction
Ordonnance Principales modifications Page (n° RS) est encore constaté après l’expiration du délai. On tient ainsi compte des demandes de la motion (25.3733). En outre, les dispositions sur la contribution supplémentaire pour les mesures individuelles de protection des troupeaux sont complétées et précisées sur la base des expériences réalisées jusqu’ici dans la pratique. Ordonnance sur les Mise en œuvre de la motion 19.3445 30 améliorations • La nouvelle condition pour les mesures individuelles est structurelles dans que les requérants mariés ou liés par un partenariat l’agriculture enregistré doivent confirmer, au moment de la demande, (ordonnance sur les qu’ils ont bénéficié au préalable d’un conseil complet en la améliorations matière et qu’ils se sont prémunis de manière adéquate structurelles, OAS ; contre les conséquences qui découleraient d’un décès, RS 913.1) d’une invalidité, d’un divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré. Fonds de roulement • Les crédits d’investissement doivent être remboursés dans un délai de 20 ans. Le délai court à compter du premier versement partiel. • Lorsque les fonds fédéraux disponibles dans le fonds de roulement destiné aux crédits d’investissement ne suffisent plus à couvrir la demande dans les cantons, la Confédération doit pouvoir prendre des mesures de concert avec les cantons pour éviter de longs délais d’attente. • Les contributions à fonds perdus et les crédits d’investissement sont deux instruments contribuant à l’amélioration des structures. Les fonds non sollicités de l’un de ces instruments doivent pouvoir être facilement utilisés dans l’autre. La Confédération devra pouvoir également attribuer le solde non sollicité du crédit destiné aux améliorations structurelles au fonds de roulement pour les crédits d’investissement. Ordonnance sur les Fonds de roulement 35 mesures • Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes d’accompagnement doivent être remboursés dans un délai de 20 ans. Le délai social dans court à compter du premier versement partiel. l’agriculture (OMAS), • Lorsque les fonds fédéraux disponibles dans le fonds de RS 914.11 roulement destiné à l’aide aux exploitations paysannes ne suffisent plus à couvrir la demande dans les cantons, la Confédération doit pouvoir prendre des mesures de concert avec les cantons pour éviter de longs délais d’attente. Ordonnance sur Mise en œuvre du postulat Bulliard 21.4585 38 l’évaluation de la • Redéfinition du terme « exploitations remplissant les critères durabilité de de durabilité et de performance économique » (art. 5, al. 1, l’agriculture, LAgr ) : l’évaluation du revenu des « exploitations RS 919.118 remplissant les critères de durabilité et de performance économique » emploiera, au lieu de la valeur moyenne du quart supérieur, le 3e quartile (revenu minimum du travail des 25 % les mieux rémunérés) comme paramètre de position. • Le monitoring de l’évolution acceptable sur le plan social sera renforcé : en complément à la comparaison du revenu
4 / 79
Introduction Consultation
Ordonnance Principales modifications Page (n° RS) du travail agricole, il s’agit d’observer également comment le revenu du ménage dans l’agriculture évolue en comparaison avec celui du reste de la population. • Intégration des exploitations agricoles organisées sous forme de personnes morales dans la comparaison du revenu. Ordonnance sur la • La disposition selon laquelle une unité de production 41 terminologie agricole comprend une ou plusieurs unités d’élevage est biffée, car le (OTerm ; RS 910.91). lien entre l’unité de production et l’unité d’élevage est déjà établi ailleurs. • La définition des cultures pérennes est étendue pour inclure les buissons de production sur SAU ; le législateur tient ainsi compte d’une demande de la pratique, et supprime l’actuelle exclusion de la SAU. Ordonnance sur les • L’OPAR est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Au vu des 43 contributions à la expériences faites lors de la première année d’application de réduction des primes cette ordonnance, de petites modifications sont apportées des assurances pour simplifier les processus administratifs et décharger les récoltes (OPAR), assureurs. RS 918.1 • Il est en outre précisé que c’est la prime d’assurance brute qui est utilisée comme base pour calculer la réduction de
30 % des primes.
Ordonnance sur • Nous proposons de mettre à jour le renvoi aux bases légales 47 l’importation et européennes à l’annexe 1 (normes de commercialisation l’exportation de pour l’exportation). légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP), RS 916.121.10 Ordonnance sur le vin, Fait suite au postulat Nantermod 21.4446 et à la motion 49 RS 916.140 Sommaruga 24.3375 afin de réduire la charge administrative liée au contrôle du commerce des vins pour les entreprises du type « vigneron-encaveur » : • Introduction d’une carte comptable standardisée en remplacement de la comptabilité de cave. • Suppression de l’enregistrement continu avec une clôture annuelle au 31 décembre. • Regroupements (avec ou sans justificatifs) des ventes annuelles en bouteilles en une seule écriture par produit. • Augmentation de la tolérance d’achat de vin en provenance de la même région de production jusqu’à 40 hl. Ordonnance sur • Les indications relatives aux pourcentages d’aliments pour 52 l’agriculture animaux produits sur des surfaces biologiques et de ceux biologique, RS 910.18 produits sur des surfaces de reconversion doivent se référer à la matière sèche. Les exigences jusqu’ici incorrectes sont ainsi corrigées. Ordonnance sur les • Pour les contrôles d’entreprises effectués dans le cadre du 54 émoluments perçus système du passeport phytosanitaire, un émolument de par l’Office fédéral de base annuel de 200 francs (actuellement : 100 francs) et un émolument de contrôle de 110 francs par heure et par
5 / 79
Consultation Introduction
Ordonnance Principales modifications Page (n° RS) l’agriculture (OEmol- contrôleur (actuellement : 90 francs) seront facturés à OFAG), RS 910.11 l’entreprise contrôlée. • Un émolument de 250 francs (actuellement : 50 francs) sera perçu pour l’agrément des entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires. • S’agissant des autres activités de contrôle en rapport avec l’ordonnance sur la santé des végétaux (RS 916.20), le tarif horaire sera de 110 francs (actuellement : 90 francs) et le forfait de déplacement de 100 ou 200 francs. Ordonnance sur les Mise en œuvre de la stratégie numérique 58 systèmes • L’OSIAgr doit passer de l’ancienne vision axée sur les d’information dans le systèmes, comprenant divers systèmes d’information et des domaine de prescriptions détaillées spécifiques aux systèmes, à une l’agriculture (OSIAgr), conception partant des données. Avec l’introduction de la RS 919.117.71 notion de services numériques, les entrepôts actuels de données deviendront des éléments modulaires qui permettront aux données d’être plus accessibles et utilisables. On soutient ainsi également la mise en œuvre du principe « une fois pour toutes ». • Le numéro REE, avec quelques indications supplémentaires, deviendra accessible via l’OFAG en tant qu’identificateur unique dans toute la Suisse pour les sites de production et de services. Motion Kolly 24.3078 • Au lieu de fournir des informations détaillées sur chaque utilisation professionnelle de produits phytosanitaires, seules les livraisons de produits phytosanitaires devront être obligatoirement enregistrées par les commerçants dans le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) et validées par les acheteurs. Il sera cependant toujours possible, à titre volontaire, de déclarer chaque utilisation directement dans le SI PPh. • De même, il sera désormais possible, mais pas obligatoire, de déclarer les stocks d’éléments fertilisants pour une gestion globale des données de l’exploitation ; cette déclaration est encore obligatoire actuellement. • En ce qui concerne les aliments concentrés, on renonce à la déclaration obligatoire de la reprise de produits agricoles tels que les céréales, les pommes de terre, etc. par les centres de réception correspondants, tels que les centres de collecte des céréales. Ordonnance du DEFR • Les valeurs seuils fixées pour l’apparition du mildiou de la 70 sur le matériel de pomme de terre, du flétrissement et de la jambe noire dans multiplication des les cultures de plants de pommes de terre sont adaptées au grandes cultures et droit européen. cultures fourragères, • Il est prévu d’abroger les dispositions régissant les plants de RS 916.151.1 pommes de terre issus de semences botaniques ou de semences véritables de pommes de terre. Ces dispositions avaient été introduites pour garantir l’équivalence avec les règlements temporaires de l’UE, limités à 2024. Les mauvaises herbes tendent à proliférer dans les cultures de semences fourragères, ce qui entrave le triage et la certification
6 / 79
Introduction Consultation
Ordonnance Principales modifications Page (n° RS) des semences. Il est précisé dans le projet que les lots de semences refusés peuvent être de nouveau présentés au maximum trois fois à la certification après les étapes de triage nécessaires. Ordonnance du DEFR • Dans le contexte de la reprise autonome du règlement 72 sur l’agriculture d’exécution (UE) 2021/1165, l’annexe 3 « Produits et biologique, substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires RS 910.181 transformées » est révisée. Les listes des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques autorisés sont regroupées en une seule et même liste. • Dans les annexes 1, 2, 3a et 7, de nouvelles substances sont inscrites et certaines entrées sont modifiées. Ordonnance de • La note de bas de page à l’annexe 2 de l’ordonnance sur 77 l’OFAG sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP est l’autorisation des modifiée : le tableau publié par l’OFAG sous importations relative à « www.ekontingente.admin.ch », qui répertorie les l’OIELFP, autorisations actuelles des parties de contingents tarifaires RS 916.121.100 (PCT) a désormais une valeur juridique. Comme l’annexe 2 est généralement modifiée une à deux fois par semaine, elle est publiée dans le Recueil officiel (RO) et le Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.
7 / 79
1 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD), RS 910.13
1.1 Contexte
Le Conseil fédéral a proposé d’adopter la motion 24.3068 Freymond « Diminution de la charge admi- nistrative dans l’agriculture. Passer de la parole aux actes ! » et l’a transmise au Parlement pendant la session d’été 2025. Celle-ci demande au Conseil fédéral de simplifier la politique agricole et de pren- dre des mesures afin de diminuer la charge administrative dans l’agriculture. Dans sa réponse à l’in- terpellation 24.3037 Haab « Secteur agricole. Prévoir un moratoire sur les charges jusqu’en 2030 », le Conseil fédéral s’est déjà déclaré prêt à examiner comment réduire la complexité et la charge admi- nistrative pour l’agriculture avant même la mise en œuvre de la Politique agricole à partir de 2030 (PA30+), en tenant compte des exigences légales et des préoccupations de la société. Le Conseil fé- déral met en œuvre ce mandat d’examen et propose des adaptations de l’ordonnance sur les paie- ments directs (OPD), dans le cadre du train d’ordonnances 2026 (TO26), qui visent une simplification du système des paiements directs et un allégement de la charge pesant sur les exploitations agri- coles, sans que les prestations écologiques ou les prestations en faveur du bien-être des animaux soient réduites de manière disproportionnée. Les adaptations de l’OPD font suite au plan d’action sur les contrôles dans les exploitations agricoles publié en septembre 2025, qui vise à optimiser les con- trôles de droit public et de droit privé et à réduire la charge administrative liée aux contrôles pour les exploitations agricoles.
1.2 Aperçu des principales modifications
Les adaptations suivantes de l’OPD visent à simplifier le système des paiements directs et à alléger la charge administrative qui pèse sur les exploitations agricoles :
Prestations écologiques requises (PER)
• L’exigence des PER selon laquelle toutes les parcelles d’une exploitation doivent faire l’objet d’une analyse du sol au moins une fois tous les dix ans est supprimée. Cette suppression re- présente un allégement à la fois administratif et financier pour les exploitations et les autorités d’exécution. • L’actuelle contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est supprimée fin 2026. Afin de continuer de réduire les pertes d’éléments fertilisants, la ration alimentaire dans l’élevage de porcs doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. Les exploitations comptant moins de 15 unités de gros bétail porcin (52 % de toutes les exploitations gardant des porcs) sont exclues de cette nouvelle réglementation PER. Cette exigence peut être respectée au moyen d’une alimentation monophase.
• Les exigences PER concernant l’érosion sont supprimées.
• À l’avenir, les dispositions de l’ordonnance sur les atteintes portées au sol (Osol) seront en- core valables pour la surveillance des cas d’érosion et, le cas échéant, pour la réalisation des mesures. L’exécution dans le domaine de l’érosion est ainsi dissociée de l’exécution des paie- ments directs. • Dans les exigences PER sur la protection des végétaux, les restrictions concernant les herbi- cides en prélevée sont supprimées et le choix des insecticides pouvant être utilisés sans auto- risation spéciale a été étendu. • L’obligation d’utiliser le nouveau bilan de fumure numérique est reportée à 2029. À cette date, le bilan de fumure pour l’année 2028 devra obligatoirement être calculé par voie électronique. Le bilan de fumure numérique pourra être utilisé à titre facultatif pendant les années 2027 et 2028.
Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)
8 / 79
Ordonnance ...
• Les anciennes SPB « jachères florales », « jachères tournantes » et « ourlets sur terres asso- lées » sont regroupées en une seule SPB : « jachères et ourlets ». Les mélanges de se- mences actuellement autorisés pour les jachères florales, les jachères tournantes et les our- lets sur terres assolées peuvent être utilisés pour ce nouveau type de SPB. Les dispositions en matière de culture, le droit aux contributions selon la zone, la durée d’engagement et le taux de contributions par hectare sont harmonisés, ce qui conduit à une simplification pour les exploitants et les services chargés de l’exécution.
• L’utilisation d’appareils pour l’application d’herbicides basée sur la détection est désormais autorisée sur les prairies et pâturages extensifs, les prairies riveraines et les prairies peu in- tensives. La condition préalable est l’autorisation des appareils par Agroscope.
• Les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles sur les prairies riveraines dans l’espace réservé aux cours d’eau donnent désormais droit aux contributions et sont im- putées à la part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité.
Contributions au système de production (CSP)
• En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles, les restrictions concernant la date du semis et la largeur maximale et minimale sont supprimées, afin de permettre une ex- ploitation plus flexible.
• En ce qui concerne les contributions au système de production « non-recours aux insecti- cides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison » et « non-recours aux herbicides dans les cultures pérennes », la durée d’engagement de 4 ans est supprimée. Les exploitants pourront participer annuellement, ce qui leur donnera davan- tage de marge de manœuvre.
• La contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants con- formes à l’agriculture biologique est supprimée en raison de la faible participation à ce pro- gramme et de ce fait au peu d’impact de cette mesure sur les objectifs dans le domaine des produits phytosanitaires.
• La contribution au système de production pour le non-recours aux produits phytosanitaires autorise désormais l’utilisation de fongicides à base de cuivre dans la culture de betteraves sucrières. Cette mesure offre davantage de possibilités aux exploitants dans le domaine de la protection des cultures.
• En ce qui concerne la contribution au système de production pour une couverture appropriée du sol, les légumes annuels de plein champ sont désormais soumis aux mêmes exigences que les grandes cultures. Cette harmonisation conduit à une simplification de la mesure, no- tamment pour les exploitations pratiquant les grandes cultures et les cultures maraîchères. La contribution pour les légumes annuels de plein champ est abaissée au niveau de la contribu- tion actuelle pour les grandes cultures.
• En ce qui concerne la contribution pour des techniques culturales préservant le sol, la part mi- nimale pour la participation au programme de 60 % de terres ouvertes dans l’exploitation est supprimée. Cela représente une simplification, aussi bien pour les exploitants que pour les services chargés de l’exécution. Les exploitants bénéficient en outre de davantage de flexibi- lité lors de la préparation du semis des cultures.
• Sur la base de la motion 22.3216 « Programme SRPA. Adapter la période de pâturage à l’af- fouragement d’hiver et donc à la réalité », les exigences pour les contributions SRPA et les contributions à la mise au pâturage sont adaptées pour les mois de mai et d’octobre. Pendant cette période, le pâturage est facultatif et le nombre minimum de jours de sortie des mois d’hi- ver est appliqué.
9 / 79
Ordonnance ...
• Concernant la contribution pour une production de lait et de viande basée sur les herbages, un outil électronique est mis à disposition pour le calcul du bilan fourrager. Cet outil est asso- cié au bilan de fumure numérique et deviendra obligatoire à partir de 2029. Ainsi, la compila- tion des données et la réalisation du calcul sont facilitées pour les exploitants. Il est prévu que le bilan fourrager puisse être calculé à titre facultatif avec l’outil électronique en 2027 et 2028.
Autres thématiques
• Si un manquement mineur ou important est constaté pour la première fois concernant les me- sures relatives aux constructions dans le domaine de la protection des animaux, la réduction des paiements directs n’est pas appliquée. On tient ainsi compte des demandes formulées dans la motion 25.3733 « Respecter la proportionnalité dans l’ordonnance sur les paiements directs ». Le Conseil fédéral recommande d’accepter cette motion. Des délais sont déjà accor- dés par les autorités d’exécution pour remédier aux exigences non conformes en matière de construction dans le domaine de la protection des animaux. D’autres adaptations des réduc- tions des paiements directs sont prévues dans le cadre de la PA30+. Ainsi, le schéma de ré- duction des paiements directs en cas de manquement aux prescriptions, aujourd’hui très diffé- rencié et variable selon les programmes de paiements directs concernés, sera harmonisé, simplifié et rendu plus compréhensible. Des directives précises de la Confédération permet- tront de renforcer l’uniformité de l’exécution des mesures administratives au niveau cantonal dans toute la Suisse.
• Les dispositions concernant la contribution supplémentaire pour les mesures individuelles de protection des troupeaux sont complétées et précisées sur la base des expériences faites dans la pratique. On tient ainsi mieux compte des différents systèmes de pacage des moutons pendant l’estivage et des défis topographiques que rencontrent les exploitations d’estivage.
1.3 Commentaire des dispositions
Art. 6, al. 2 Les paiements directs ne sont octroyés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d’œuvre de l’exploitation. Jusqu’à présent, le calcul de la charge de travail était effectué d’après le « budget de travail ART 2009 » établi par Agroscope. Suite à la modification de l’ordonnance, cette méthode désuète a été remplacée par l’outil en ligne LabourScope d’Agroscope, qui calcule les besoins en temps de travail pour les travaux agri- coles. La description est disponible sous www.agroscope.admin.ch > Services > Appli, Appli-Web et Logiciel > LabourScope.
Le calcul doit toujours être effectué avec la version actuelle au moment où la vérification est requise. Les modifications du budget de travail se font progressivement, en fonction de l’évolution technolo- gique. Ces justificatifs sont rarement exigés par les cantons, uniquement en cas de soupçon concret. Ils ne sont plus calculés comme auparavant sur la base d’une version statique obsolète avec un ta- bleau Excel ou une version papier, mais à l’aide d’une application web constamment mise à jour. Celle-ci est continuellement développée en fonction des conditions techniques de travail.
Art. 13, al. 2ter L’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est encouragée financièrement depuis 2018 au moyen d’une contribution à l’utilisation efficiente des ressources (CER) limitée dans le temps (art. 82b et 82c OPD). L’objectif de cette contribution est de réduire les pertes d’éléments fertilisants en alimentant les porcs de manière adaptée à leurs besoins. La base légale de cette contribution (art. 76 LAgr) a été supprimée le 1er janvier 2026. La CER est encore versée en 2026 en raison de la disposition transitoire de l’art. 187e, al. 1, LAgr et de l’art. 115i, al. 2, OPD. Conformément au mes- sage sur la PA14-17, les dispositions seront ensuite transférées dans les PER. Les dispositions sur l’alimentation des porcs appauvrie en matière azotée se basent sur l’art. 70a, al. 2, let. b, LAgr (PER).
10 / 79
Ordonnance ...
Pour les exploitations d’élevage porcin, les exigences prévoient désormais que la ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. Comme pour la CER actuelle, la ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJ EDP), spécifique à l’exploitation. Le calcul de cette valeur limite spécifique à l’exploitation est fixée à l’an- nexe 1, ch. 2.1a. La méthode de calcul ne change pas par rapport à aujourd’hui.
Afin d’alléger la charge des petites exploitations, les exploitations de moins de 15 UGB (ce qui corres- pond à environ 30 à 100 places selon la catégorie de porc) seront exemptées de la nouvelle régle- mentation. Cette limite inférieure en UGB exemptera 52 % des exploitations d’élevage porcin (état en 2024) de la réglementation, sans que l’efficacité de celle-ci en soit significativement réduite. Seule- ment 8 % (état : 2024) de l’effectif total de porcs est exclu de la réglementation, état en 2024).
Fin 2024, Bio Suisse a adapté ses directives sur l’alimentation porcine pour 2025. Jusqu’à fin 2030, un maximum de 5 % de protéines de pommes de terre non biologiques pourront de nouveau être utili- sées dans l’alimentation des porcs. Les porcelets jusqu’à 35 kg pourront également être nourris avec 5 % au maximum de composants de protéines non biologiques. Cela signifie qu’il est à nouveau pos- sible d’utiliser des protéines de pomme de terre conventionnelles dans l’alimentation biologique des porcs. Cette nouvelle évolution nécessite une adaptation des valeurs limites spécifiques à une catégo- rie d’animaux pour les exploitations bio. Ces dernières ont été fixées en 2023 ; le manque de pro- téines de pomme de terre était alors l’une des principales raisons pour lesquelles une limite nettement plus élevée a été appliquée aux porcs bio pour les CER. Les valeurs limites spécifiques aux animaux pour les exploitations bio ont été réduites jusqu’à 0,8 g de protéine brute/mégajoule d’énergie diges- tible porc.
L’exigence d’au moins deux rations alimentaires selon la CER actuelle a été supprimée, car les te- neurs en protéines brutes des aliments monophases proposés par les moulins fourragers ont baissé au cours des dernières années. L’obligation d’une alimentation par phases (c’est-à-dire avec plusieurs rations) n’aurait donc guère d’effet supplémentaire sur la réduction des pertes d’éléments fertilisants.
Art. 13, al. 3 Les PER exigent actuellement que des analyses du sol soient réalisées au moins tous les dix ans sur toutes les parcelles. L’objectif de cette exigence est l’optimisation de la répartition des engrais sur les différentes parcelles. Cette répartition des engrais n’est toutefois pas obligatoire selon le bilan de fu- mure. Dans la pratique, on se contente donc de vérifier que les analyses de sol ont été effectuées et ne datent pas de plus de dix ans. Les analyses de sol entraînent aujourd’hui une charge administra- tive et financière pour de nombreuses exploitations, mais aussi pour les organisations de contrôle. Les analyses du sol, sont donc supprimées des exigences PER. Cette adaptation représente une simplifi- cation pour les exploitants et les organisations de contrôle.
Si de nouvelles contributions facultatives basées sur les résultats sont introduites à l’avenir, basées sur des données provenant d’analyses de sol (par ex. teneur en humus), les analyses correspon- dantes seront à nouveau exigées.
Pour adapter l’apport de phosphore aux besoins des sols insuffisamment fertilisés, il faut continuer à tenir compte des réserves du sol. Les données nécessaires doivent être fournies par les exploitants au moyen d’analyses de sol volontaires (cf. aussi le commentaire de l’annexe 1, ch. 2.1.5a, 2.1.5b et 2.2).
Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 4 Suite au regroupement de trois types de biodiversité, l’énumération des surfaces imputables doit être mis à jour (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
11 / 79
Ordonnance ...
Afin d’améliorer l’attractivité des bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes, le pourcentage de surface imputable est augmenté (cf. commentaire de l’art. 71b, al. 2, 2bis, 4, 5quater, 6, 8 et 12, let. a).
Art. 17, al. 1 La protection du sol dans les PER se compose de deux éléments : les exigences relatives à la couver- ture du sol et celles qui concernent la protection contre l’érosion. La lutte contre l’érosion est donc contenue jusqu’à ce jour dans deux bases légales distinctes. La mise en œuvre se fera à l’avenir se- lon l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol, RS 814.12). Pour cette raison, l’annexe 1, ch. 5, peut être supprimée, de même que le renvoi à cette annexe à l’art. 17, al. 1. Le désenchevêtre- ment amené par ce changement conduit à une répartition claire des responsabilités entre les services cantonaux concernés et engendre ainsi une simplification au niveau de la mise en œuvre. La distinc- tion entre les causes possibles d’un cas d’érosion continue d’exister ; il s’agit des pratiques agricoles, des conditions naturelles ou des infrastructures. Comme jusqu’à ce jour, des mesures préventives doi- vent être mises en place pour éviter l’érosion. En cas d’érosion provoquée par les pratiques agricoles, le service cantonal compétent peut déclencher une réduction des paiements directs en transmettant une décision à ce sujet au service cantonal de l’agriculture, selon le mécanisme déjà existant (cf. ch. 2.11, annexe 8 OPD). Le principe inscrit à l’art. 17, al. 1, selon lequel une couverture optimale du sol doit être garantie, et l’obligation de mettre en place une culture d’automne, une culture interca- laire ou des engrais verts selon l’al. 2 servent aussi à la prévention de l’érosion.
Art. 18, al. 7, let. b et c Conformément à l’annexe 1, ch. 8.1, les exigences PER énoncées aux art. 12 à 25 et les exigences minimales figurant à l’annexe 1 doivent également être respectées dans les cultures spéciales. Les organisations professionnelles mentionnées à l’annexe 1, ch. 8.1.2, peuvent élaborer des dispositions PER spécifiques, qui sont approuvées par l’OFAG si elles sont au moins équivalentes. Ces organisa- tions professionnelles peuvent ainsi, par analogie avec l’annexe 1, ch. 6.2, restreindre l’utilisation de PPh autorisés. Les autorisations spéciales visées à l’annexe 1, ch. 6.3, doivent aussi permettre l’em- ploi de produits non autorisés dans les PER, dans des cas justifiés. La même règle s’applique pour les utilisations non autorisées en vertu de l’annexe 1, ch. 6.2. Les autorisations spéciales permettent de mieux protéger les cultures en cas de problèmes spécifiques.
Art. 25a, al. 1 L’art. 14a a été abrogé au 1er janvier 2025 suite à l’approbation de la motion 22.3819 (Grin) Nicolet « Supprimer la nouvelle mesure des 3,5 pour cent de surface de promotion de la biodiversité sur les terres ouvertes » le 11 juin 2024 et peut ainsi être supprimé de l’énumération.
Art. 35, al. 2
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, le texte doit être mis à jour (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Art. 47b, al. 3, let. a, et 4 Suite à la modification de l’ordonnance sur la chasse, le renvoi aux mesures de protection à l’al. 3 est mis à jour.
Lors de l’application de la nouvelle contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux, il est apparu que les dispositions de l’ordonnance sur les paiements directs devaient être complétées et précisées. Cela permet de prendre en compte les diffé- rents systèmes de pacage d’estivage et les défis topographiques que peut rencontrer une exploitation d’estivage. C’est pourquoi l’annexe 2, ch. 3a, énumère les exigences relatives aux autorisations qui ont déjà été mises en œuvre depuis l’introduction. Il est ainsi possible de garantir la sécurité juridique.
12 / 79
Ordonnance ...
Conformément à l’annexe 2, ch. 3a.2, le canton peut autoriser une stratégie de protection des trou- peaux lorsque, sur toutes les surfaces de l’exploitation d’estivage qui le permettent, des mesures de protection des troupeaux visées à l’art. 10b, al. 2, de l’ordonnance sur la chasse sont mises en œuvre et que des mesures d’urgence visées à l’art. 10b, al. 3, de l’ordonnance sur la chasse sont fixées pour le reste du terrain. L’exigence minimale concernant la part de mesures de protection est exprimée en pourcentage du temps d’estivage, car les surfaces sont utilisées plus ou moins longtemps en fonction du rendement fourrager. Le temps d’estivage est aisé à vérifier. Pour la protection des animaux, il est important de savoir combien de temps ils sont effectivement protégés pendant la période d’estivage. Cette réglementation permet de garantir la cohérence entre l’ordonnance sur les paiements directs et l’ordonnance sur la chasse.
Dans de nombreuses exploitations, la mise en œuvre des dispositions de l’annexe 2, ch. 3a.2, n’est pas possible en raison du terrain, de conflits avec le tourisme ou pour des raisons liées à l’exploita- tion. C’est la raison pour laquelle, conformément à l’annexe 2, ch. 3a.3, la contribution supplémentaire est également accordée aux exploitations qui pratiquent la surveillance permanente par un berger et qui, en outre, mettent en place pendant toute la période d’estivage des enclos de nuit ainsi que les pâ- turages par mauvais temps, conformément à l’ordonnance sur la chasse. Les cantons ont fait de bonnes expériences avec ce système, car les loups attaquent principalement la nuit ou par mauvais temps.
Pour les bovins jusqu’à 365 jours, le canton détermine quelles mesures équivalentes il peut exiger et autoriser dans une stratégie individuelle de protection des troupeaux. En effet, la législation sur la chasse ne prévoit pas de mesures de protection des troupeaux pour ces animaux.
Art. 55, al. 1, let. h, i et k
Les anciennes surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) « jachères florales », « jachères tour- nantes » et « ourlets sur terres assolées » sont regroupées en un seul type de SPB : « jachères et ourlets ». Les dispositions relatives à la culture et à l’entretien des trois SPB actuelles sont aujourd’hui très similaires. Leur unification représente une simplification, tant pour les exploitants que pour les services chargés de l’exécution. Les jachères et les ourlets sont encouragés financièrement de la zone de plaine à la zone de montagne II. Actuellement, les jachères florales et les jachères tournantes ne sont pas encouragées dans les zones de montagne I et II, c’est pourquoi l’unification de ces élé- ments augmente aussi la marge de manœuvre pour les exploitants. Les mélanges de semences ac- tuellement autorisés pour les jachères et les ourlets peuvent continuer à être utilisés. Avec le regrou- pement des trois éléments, le montant des contributions est également unifié ; il correspond désor- mais à la contribution actuelle pour les jachères florales (3800 fr./ha). La durée d’engagement est d’une année, ce qui offre une flexibilité maximale aux exploitants. Cette simplification et l’amélioration de la marge de manœuvre contribueront à ce que davantage de ces éléments de grande qualité éco- logique soient mis en place. Il sera ainsi possible de réduire le déficit, toujours important, d’habitats favorisant la biodiversité sur les terres assolées.
Art. 55, al. 3 Suite au regroupement de trois types de biodiversité, les dispositions sur l’octroi des contributions par zone sont unifiées (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Art. 55, al. 6 La délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau progresse. La disposition actuelle concernant les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles sur les SPB est désavantageuse (pas de contributions SPB) lorsque la direction d’exploitation des surfaces adjacentes ne peut pas être adaptée en raison de la situation et qu’une surface de manœuvre se trouve dans l’espace réservé aux cours d’eau. Les prairies riveraines présentent moins d’intérêt écologique que les autres SPB et don- nent droit à une contribution moins élevée. Les surfaces de prairies riveraines utilisées pour les ma- nœuvres de machines agricoles donneront droit à des contributions SPB. Les exploitations ne seront
13 / 79
Ordonnance ...
dès lors plus désavantagées sur le plan financier ; cela représente aussi une simplification pour les services chargés de l’exécution.
Art. 56, al. 1, et 57, al. 1
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, les renvois doivent être mis à jour et les disposi- tions sur la durée d’engagement doivent être unifiées (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Art. 58, al. 4, let. a et abis, et 4bis Jusqu’ici, les produits phytosanitaires étaient autorisés pour le traitement plante par plante ou le traite- ment de foyers, pour autant qu’il soit impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Cette exigence était cependant difficile à contrôler. En raison des autres restrictions exis- tantes concernant l’utilisation d’herbicides sur les surfaces de promotion de la biodiversité – p. ex. nombre limité de substances actives et d’espèces végétales posant problème qui peuvent être traitées – cette règle sera supprimée. Cela représente une simplification, aussi bien pour les exploita- tions que pour les services chargés de l’exécution.
L’utilisation d’appareils pour l’application d’herbicides basée sur la détection est considérée comme un traitement plante par plante. Jusqu’à présent, ces dispositifs n’ont pas fonctionné de manière satisfai- sante sur les surfaces riches en espèces. Ils ont parfois eu de la peine à distinguer les plantes posant problème des autres espèces. Ainsi, des espèces indicatrices de qualité ont notamment été traitées avec des herbicides. C’est pourquoi l’utilisation de ces appareils sur des SPB était jusqu’à présent in- terdite. Cependant, les algorithmes des appareils peuvent être entraînés en vue d’une reconnaissance correcte des espèces (machine learning). Désormais, l’application basée sur la détection d’herbicides autorisés qui ne requièrent pas un appareil d’épandage particulier sera possible pour les surfaces her- bagères SPB sur lesquelles le traitement plante par plante et ou le traitement de foyers sont autorisés. Sont exclus les pâturages boisés et les surfaces LPN. Sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d’estivage, la réglementation valable pour les surfaces d’estivage selon l’art. 32, al. 2, et les instructions correspondantes relatives à l’OPD, s’appliquent. La reconnaissance des espèces est jusqu’à présent insuffisante sur les SPB dans les grandes cultures, raison pour la- quelle celles-ci sont également exclues. Un appareil agréé par Agroscope pour l’utilisation sur les SPB doit garantir une reconnaissance suffisante des espèces sur les surfaces riches en espèces. Les diffé- rents types d’appareils sont examinés pour être agréés. Agroscope effectue cette évaluation ; il définit la valeur maximale d’espèces végétales qui peuvent être traitées par erreur. La version minimale re- quise de l’algorithme n’est pas réglementée pour des raisons pratiques. Comme ils sont généralement vendus par abonnement, on peut supposer que des algorithmes mis à jour sont généralement utilisés. Les exigences relatives à l’appareil sont réglées dans les directives de l’organisation faîtière Tech- nique agricole suisse.
Art. 58, al. 5, 7 et 9
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, le texte doit être mis à jour (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Art. 58a, al. 1 et 4
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, le renvoi à l’al. 1 doit être mis à jour (cf. com- mentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Les mélanges de semences utilisés pour les surfaces de promotion de la biodiversité sur terres asso- lées et pour les bandes semées pour organismes utiles doivent être approuvés par l’OFAG. Jusqu’à présent, l’OFAG pouvait autoriser des modifications dans la composition de ces mélanges de se- mences pour certaines exploitations agricoles. Désormais, les cantons auront la possibilité d'adapter les mélanges autorisés aux besoins régionaux et de les utiliser, par exemple, dans le cadre de pro- grammes cantonaux. Ces adaptations doivent également être soumises à l’autorisation de l’OFAG.
14 / 79
Ordonnance ...
Art. 68, al. 4, let. f Des variétés de betteraves présentant une résistance ou une tolérance à la maladie de la cercospo- riose (variétés CR+) sont actuellement disponibles. Elles sont prédestinées à la culture dans le cadre de la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires. La résistance ou tolérance à la cercosporiose est toutefois fragile. L’exposition continue de la plante aux différentes souches pré- sentes durant la période d’infection peut conduire à la perte de sa capacité de résistance ou de tolé- rance. Dans le but de préserver les propriétés des variétés CR+, des interventions à base de fongi- cides sont nécessaires. Cette situation est semblable à celle connue en viticulture avec les variétés PIWI. Pour cette raison, il s’agit d’autoriser l’utilisation de fongicides contenant uniquement du cuivre dans le cadre de la contribution en question. Le montant de la contribution est adapté en consé- quence (annexe 7, ch. 5.2.1).
Art. 70, al. 4 L’exigence de respecter les conditions sur une durée de quatre ans pour une parcelle sélectionnée est biffée. Il s’agit d’une simplification importante pour les exploitants. De plus, la prise de risque est moindre. En raison des variations climatiques d’une année à l’autre, la pression exercée par les rava- geurs fluctue. L’engagement à respecter les conditions durant une période de 4 ans comporte donc un risque en ce qui concerne la qualité des récoltes et est un frein important à la participation. Cette mo- dification apporte une plus grande flexibilité aux exploitants dans le choix de participer à la mesure donnant droit à cette contribution, puisque désormais l’engagement porte sur une année uniquement. En outre, la gestion de cette exigence sur la période de 4 ans nécessite un suivi par exploitation ins- crite et conduit donc à une charge administrative importante pour les services cantonaux respon- sables de l’exécution et du contrôle.
Art. 71 En raison de la faible participation à la mesure donnant droit à cette contribution, celle-ci est suppri- mée. Le système des paiements directs est ainsi allégé d’une contribution qui déploie relativement peu d’effets en raison du peu d’intérêt et de la faible participation. La participation en 2023 et en 2024 se situait en-dessous de 5 % de toutes les exploitations. Le montant des contributions versées en
2024 s’élevait à environ 0,6 million de francs.
Art. 71a, al. 3, let. b Dans le cas des cultures pérennes, l’exigence de respecter les conditions du non-recours aux herbi- cides sur une durée de quatre ans est biffée. La gestion de cette exigence sur la période de 4 ans conduit à une charge administrative importante pour l’exploitant et pour les services cantonaux en charge de l’exécution et du contrôle. Cette adaptation est une simplification et elle diminue également la contrainte pour le producteur de devoir respecter les conditions durant cette période. La participa- tion est donc désormais plus flexible puisqu’il s’agit d’un engagement annuel.
15 / 79
Ordonnance ...
Art. 71b, al. 2, 2bis, 4, 5quater, 6, 8 et 12, let. a À l’occasion de ce train d’ordonnances, trois types de surfaces de promotion de la biodiversité (ja- chère florale, jachère tournante et ourlet sur terres assolées) sont regroupés ; les exigences les con- cernant seront ainsi unifiées et simplifiées. Dans le même esprit de simplification, il s’agit de coordon- ner les règles des bandes semées pour organismes utiles aux règles pour les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) sur les terres assolées, ainsi que de diminuer les règles spécifiques aux bandes semées pour organismes utiles. Ainsi, les prescriptions relatives à la date de semis, la largeur, la longueur et l’alternance sont supprimées, laissant plus de flexibilité, mais aussi plus de responsabi- lité aux agriculteurs dans leurs choix (des bandes restent plus efficaces pour atteindre le but visé, plu- tôt que des parcelles entières). Afin d’être considérée comme une culture principale, la bande semée pour organismes utiles aménagée sur des terres ouvertes doit être la culture qui occupe le plus long- temps le sol pendant la période de végétation ; elle doit être mise en place au plus tard le 1er juin de l’année de contributions (art. 18a et commentaire et instructions relatifs à l’art. 18, al. 2, OTerm). En raison du coût des semences et du travail lié au semis, il est peu probable que les bandes semées pour organismes utiles annuelles soient enlevées peu de temps après leur aménagement. Les con- traintes, couplées avec le montant de la contribution ne vont pas créer d’effet d’aubaine ou de concur- rence dans les grandes cultures. Dans les cultures pérennes, l’attractivité des telles bandes a été ren- forcée en adaptant la surface maximale éligible à la contribution et à la part appropriée des surfaces de promotion de la biodiversité. La possibilité d’ensemencer également les bordures des vergers faci- lite la mise en œuvre de la mesure dans ces cultures et améliore la visibilité pour le grand public. C’est également important en ce qui concerne les mesures proposées par l’organisation faîtière Fruit-Union Suisse dans le cadre de la solution sectorielle « Durabilité des fruits ».
Contrairement aux SPB, les dispositions actuelles ne permettaient pas de tester de nouveaux mé- langes tout en obtenant les contributions. Ceci est corrigé par le nouvel alinéa 2bis.
Les mélanges de semences qui sont utilisés pour les surfaces de promotion de la biodiversité sur terres assolées et les bandes semées pour organismes utiles doivent être autorisés par l’OFAG. Jusqu’ici, l’OFAG pouvait autoriser des modifications de la composition de ces mélanges pour des ex- ploitations agricoles individuelles. Désormais, les cantons auront la possibilité d’adapter les mélanges autorisés aux besoins régionaux et de les utiliser, par exemple, dans le cadre de programmes canto- naux. Ces adaptations devront aussi être autorisées par l’OFAG.
Art.71c, al. 1 et 2 Les conditions à remplir pour bénéficier des contributions pour une couverture appropriée du sol sont harmonisées entre les grandes cultures et les cultures maraîchères. Les règles spécifiques valables à ce jour pour les cultures maraîchères sont abandonnées au profit de celles en vigueur pour les grandes cultures. Il n’y a donc pas de changement pour ces dernières.
L’expérience a montré dans plusieurs situations qu’il est très difficile de respecter les conditions de la mesure actuellement en vigueur pour les cultures maraîchères. C’est notamment le cas lors d’échanges de parcelles ou de récolte d’une parcelle relativement grande dans un court laps de temps. C’est également le cas dans des exploitations pratiquant des cultures maraîchères et des grandes cultures. Cette adaptation conduit donc à une simplification significative pour les exploitants concernés ainsi que pour les services cantonaux en charge de l’exécution et pour le contrôle.
La contribution est adaptée car les conditions à remplir pour les cultures maraîchères sont moins exi- geantes que dans le système valable à ce jour (cf. annexe 7).
Art. 71d, al. 2, let. c L’exigence actuellement valable qui demande que la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l’exploitation est biffée. Le calcul prévisionnel de cette condition est soumis à beaucoup d’aléas. Il est donc difficile pour les exploitants d’anticiper cette condition. De légères modifications dans les surfaces cultivées ou des modifications à court terme
16 / 79
Ordonnance ...
dans le choix des techniques de semis peuvent conduire de manière inattendue à l’exclusion de la contribution.
La vérification de cette condition par les instances d’exécution et de contrôle est exigeante.
Cette suppression de la part minimale de surface a également l’avantage d’augmenter la marge de manœuvre de l’exploitant dans des cas justifiant le labour (par ex. en cas de présence de plantes pro- blématiques ou pour lutter contre l’ergot). Un autre avantage est que les surfaces travaillées au moyen de techniques préservant le sol satisfont aux dispositions des PER sur le ruissellement lors de l’utilisation de PPh.
Art. 72, al. 5 La possibilité de débuter la participation à un programme de bien-être des animaux le 1er juillet est une réglementation spéciale qui concerne très peu d’exploitations. Elle est unique dans le cadre du sys- tème des paiements directs, car toutes les autres contributions ne sont versées que si les conditions sont remplies pendant l’année entière. Ces cas spéciaux requièrent un calcul différent des contribu- tions et représentent donc une charge administrative élevée pour les cantons. À des fins de simplifica- tion de l’exécution, cette réglementation spéciale est donc abrogée.
Art. 74, al. 1, phrase introductive et let. c
L’exigence selon laquelle l’éclairage dans les SST doit être d’au moins 15 lux de lumière naturelle fi- gure déjà à l’art. 33 de l’ordonnance sur la protection des animaux. Cette disposition est biffée pour éviter les doublons. En ce qui concerne les volailles seulement, l’exigence fixée à l’art. 67 de l’ordon- nance sur la protection des animaux est inférieure à 15 lux ; c’est pourquoi les exigences pour les vo- lailles sont maintenues à l’annexe 6, let A, ch. 7.2, let. a et b. Un renvoi à l’annexe 6, let. A, est en outre ajouté ; celui-ci n’a pas de conséquence sur le fond.
Art. 76 Les dérogations sont examinées par les cantons sur demande. Par le passé, peu d’exploitations ont demandé une dérogation. Les dérogations génèrent des charges administratives et des ambiguïtés persistent quant à leur mise en œuvre. La suppression de cette réglementation vise à simplifier l’exé- cution et à unifier les dispositions pour toutes les exploitations. Les dérogations temporaires actuelles sont valables jusqu’à l’échéance de leur validité.
Art. 97, al. 3
Le renvoi est modifié et se rapporte au nouveau titre « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans le domaine de l’agriculture et du secteur agroalimentaire ».
Art. 100, al. 1 La phrase « L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation » est superflue et est donc biffée. La dernière phrase de l’art. 100, al. 3, est pertinente pour l’exécution. Les annonces doivent être effectuées au plus tard un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés ou un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle.
Art. 115h À la demande des autorités d’exécution, l’obligation de calculer et de valider le bilan de fumure élec- tronique au moyen du service web de l’OFAG est reportée à 2029. Cela signifie que le bilan de fumure comprenant les données de 2028 et contrôlé en 2029 sera le premier à être obligatoirement calculé par ce biais. D’ici là, l’exploitant peut choisir de l’utiliser ou non.
17 / 79
Ordonnance ...
Dans le cadre de la motion 21.3004, le Conseil fédéral a été chargé de créer une possibilité de pren- dre en compte les variations de stocks dans le Suisse-Bilanz. En collaboration avec un groupe de tra- vail, la possibilité d’un report d’éléments fertilisants sur deux ans a été élaborée conformément à l’an- nexe 1, ch. 2.1.8. Le report ne peut être utilisé que tous les deux ans, car il doit être compensé l’an- née suivante. Afin d’éviter une exploitation systématique du rythme des contrôles de base conformé- ment à l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS 910.15) et de garantir un contrôle administratif allégé du report des éléments fertilisants, cette fonction est liée à l’utilisation du bilan de fumure électronique. Le report n’est pas programmé dans les versions 1.20 et antérieures (1.19, 1.18, etc.) du logiciel de calcul du bilan de fumure (cf. ch. IV) et n’y est donc pas utilisable.
Art. 115j Par analogie avec le bilan de fumure numérique, le bilan fourrager ne devra obligatoirement être cal- culé et validé pour les autorités d’exécution avec le service web de l’OFAG qu’à partir de 2029.
Étant donné que les contrôles relatifs au ruissellement débuteront à des dates différentes selon les cantons et qu’aucune réduction ne sera appliquée avant fin 2026, il convient de définir spécifiquement le cas de récidive. Une récidive est un manquement identique ou analogue qui a eu lieu pendant la même année de contributions ou au cours des trois années de contributions précédentes (annexe 8, ch. 1.2). Les manquements constatés entre 2024 et 2026 ne seront donc pas pris en compte pour l’évaluation d’une récidive entre 2027 et 2029. Un manquement constaté en 2027 sera donc considéré comme une première infraction et donnera lieu à une réduction correspondante des paiements di- rects.
Pour que les exploitations qui doivent remplacer leurs logettes SST partiellement perforées visées à l’annexe 6, let. A, ch. 5.3, let. g, par des logettes SST non perforées aient suffisamment de temps pour effectuer ces transformations, aucune réduction de contributions n’est appliquée d’ici 2029. Une disposition transitoire est nécessaire à cette fin.
Annexe 1, ch. 2.1a Suite à l’abrogation des art. 82b et 82c et du transfert dans les PER des prescriptions pour une ali- mentation des porcs appauvrie en matière azotée (art. 13 OPD), les dispositions de l’art. 82c, al. 1, 3 et 4, abrogé et de l’annexe 6a abrogée sont transférées à l’annexe 1, ch. 2.1a (« Alimentation des porcs appauvrie en matière azotée »).
Annexe 1, ch. 2.1.5, 2.1.5a et 2.1.5b La suppression des analyses obligatoire de sol pour les PER entraîne également l’abrogation des exi- gences de qualité applicables à ces échantillons de sol (actuellement : annexe 1, ch. 2.2, biffé avec le TO26). Toutefois, comme des échantillons de sol prélevés à titre volontaire continuent d’être utilisés dans le cadre du bilan de fumure pour les demandes d’épandage d’engrais supplémentaire, certaines exigences de qualité restent nécessaires afin d’éviter tout abus.
Annexe 1, ch. 2.2 La suppression de l’obligation de faire des analyses de sol rendent ces dispositions visées aux ch.
2.2.1 à 2.2.5 caduques.
La possibilité visée au ch. 2.1.5, annexe 1 OPD de faire valoir un besoin en engrais à base de phos- phore plus élevé pour les parcelles avec une teneur en phosphore insuffisante est maintenue ; les ex- ploitations concernées doivent prouver, à l’aide d’analyses de sol prélevées de manière volontaire et datant de moins de 10 ans, que les conditions sont remplies. La prise en compte des analyses de sol dans le bilan de fumure pour les cultures spéciales est également maintenue pour les exploitations qui en font de manière volontaire. Les conditions régissant les analyses de sol sont désormais réglées à l’annexe 1, ch. 2.1.5a et 2.1.5b.
18 / 79
Ordonnance ...
Annexe 1, ch. 5 Les dispositions contenues dans l’OPD qui portent sur la lutte contre l’érosion sont biffées. Cf. aussi art. 17, al. 1.
Annexe 1, ch. 6.1.1, let. a La substance active alpha-Cyperméthrine a été retirée de l’Index phytosanitaire de l’OSAV et ne bé- néficie plus d’une homologation. Il s’agit d’adapter la liste contenue sous 6.1.1.
Annexe 1, ch. 6.1a.4, partie introductive Les directives de l’OSAV ne contiennent pas de mesures spécifiques sur la réduction de la dérive lors de l’utilisation de drones. Les appareils concernés sont ceux qui sont classés dans la catégorie « Un- manned Aerial Spraying Systems (UASS) ». Le « 1 point de dérive » prescrit dans les PER pour l’utili- sation de produits phytosanitaires à l’aide de drones dans la viticulture ne peut donc pas être atteint. Il n’y a actuellement pas de solution technique permettant la réduction de la dérive pour les drones. Agroscope effectue cependant des essais afin d’examiner une utilisation possible de buse anti-dérive. En tant que solution de transition, l’exigence PER « 1 point de dérive » ne peut donc pas être appli- quée. Dans les régions viticoles avec un parcellaire morcelé, le traitement par drone se fait sur plu- sieurs parcelles simultanément. Le risque engendré par la dérive dans une situation de parcelles con- tiguës est moindre. Les conditions d’agrément applicables aux moyens de production utilisés, telles que les distances de sécurité (Spe3), doivent toutefois être respectées.
Annexe 1, ch. 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4 Dans le but de réduire les risques d’atteinte à l’environnement, le cadre réglementaire relatif à l’utilisa- tion des produits phytosanitaires a largement évolué ces dernières années : l’homologation de nom- breuses substances actives a été retirée, les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires ont été renforcées et de nouvelles mesures sont entrées en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475. Pour ces raisons, certaines conditions contenues dans les PER sont devenues obsolètes. Concrète- ment, il s’agit de certaines conditions contenues dans les chiffres 6.2.2 et 6.2.3 de l’annexe 1 OPD. En effet, les objectifs visés par ces exigences, à savoir la réduction des risques sur les objets à protéger, sont désormais couverts par le renforcement du cadre réglementaire mentionné. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences PER devenues superflues suivantes : • l’utilisation des herbicides en prélevée et dans les herbages (annexe 1, ch. 6.2.2, OPD), et • le choix des insecticides par culture (annexe 1, ch. 6.2.3, OPD). L’élargissement du choix des insecticides qui peuvent être utilisés librement dans les PER est égale- ment justifié par la nécessité d’alterner les substances actives dans le but de limiter le risque de for- mation de résistances des ravageurs aux produits utilisés. Modifications concrètes en détail : Suppression des restrictions concernant l’utilisation des herbicides en prélevée (chiffre 6.2.2) • Cette modification porte avant tout sur l’abandon de la restriction relative à l’utilisation des her- bicides en prélevée dans la culture du maïs. L’examen des substances actives homologuées montre que les herbicides de prélevée autorisés dans le maïs ne présentent pas de risques particuliers pour les eaux souterraines, les eaux de surface ou les biotopes par rapport aux herbicides de post-levée, excepté pour le dimethenamid-P et le pendiméthaline. Ces deux substances actives sont toutefois en réévaluation. Cette modification ne conduit pas à une augmentation des risques, puisque les mesures pré- ventives, telles que l’obligation de réduire le ruissellement (au moins 1 point dans les PER) et le respect des distances de sécurité (SPe3) sont en vigueur. De plus, les herbicides à risque potentiel élevé figurent au ch. 6.1.1 et sont soumis à autorisation spéciale. Modifications concernant l’emploi des herbicides sur les prairies permanentes (ch. 6.2.2)
19 / 79
Ordonnance ...
• L’obligation de demander une autorisation spéciale si plus de 20 % des surfaces herbagères de l’exploitations sont traitées est biffée. En raison des effet négatifs de ces traitements sur le rendement des surfaces herbagères, il faut partir du principe que l’utilisation des herbicides dans les surfaces herbagères ne se fait que dans les cas justifiés et de manière échelonnée sur les années. Une appréciation de la part d’un service cantonal en vue de délivrer une auto- risation spéciale n’est pas nécessaire et devient ainsi caduque. De plus, l’application sélective basée sur la détection, p. ex. avec Ecorobotix, prend de l’essor dans la pratique, limitant forte- ment la quantité de substance active, ainsi que la dérive. Adaptations concernant les insecticides (chiffre 6.2.3) • Pour lutter contre les criocères des céréales, les doryphores ou les pucerons, la sélection d’in- secticides librement utilisables dans les PER est élargie. Cette adaptation est importante pour éviter la formation de résistances : jusqu’à présent, le spinosad était principalement utilisé. À l’avenir, d’autres substances actives présentant un profil de risque similaire pourront égale- ment être utilisées en alternance afin de prévenir les résistances. Une résistance avérée au- rait à terme des effets négatifs plus importants que l’alternance entre des substances actives du même niveau de risque. Les mesures concernant la réduction de la dérive et du ruissellement ainsi que la liste des substances actives soumises à autorisation spéciale (selon 6.1.1. annexe 1) limitent les risques. Concernant les exigences PER, l’accent est désormais mis sur les éléments suivants : • les restrictions d’utilisation des substances actives à risque élevé (annexe 1, ch. 6.1.1, OPD), • le respect des seuils de tolérance, et • les mesures de réduction des risques de dérive et de ruissellement (annexe 1, ch. 6.1a.4, OPD). La communication sur les exigences à respecter dans les PER s’en trouve ainsi grandement simpli- fiée.
Le trichogramme spp. peut comme auparavant être utilisé contre la pyrale du maïs. Comme il s’agit d’un organisme utile (pas d’un insecticide), cette solution doit être mentionnée séparément au ch. 6.2.4. Un seuil de dégâts (art. 18, al. 2) n’est pas nécessaire pour l’emploi de cet organisme utile.
Annexe 1, ch. 9.6 Dans les PER, l’utilisation de produits phytosanitaires n’est pas autorisée sur une largeur d’au moins 6 m le long des eaux de surface. En viticulture, autant pour les cépages classiques que ceux résis- tants aux maladies (PIWI), cette contrainte est problématique, puisqu’une protection phytosanitaire minimale à l’aide de fongicides est nécessaire. Dès 2027, l’application de fongicides dès le 4ème mètre le long des eaux de surface est acceptée. Cette adaptation a pour but d’éviter la propagation de mala- dies dans la parcelle et aussi de garantir le maintien à long terme de la résistance de certains cé- pages PIWI. De plus, dans les régions viticoles avec un parcellaire très morcelé, la surface concernée par la bande non-traitée de 6 mètres peut occuper une part importante de la parcelle. Souvent, ces régions sont concernées par des dispositions de préservation du paysage. Les conditions d’utilisations contenues dans l’autorisation des produits phytosanitaires, notamment les distances de sécurité (SPe3) doivent être respectées dans tous les cas. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux a été fixé, les dispositions pertinentes sont applicables.
Annexe 2, ch. 3a Cf. commentaire de l’art. 47b, al. 3, let. a, et 5
Annexe 4, ch. 8, 9, 11 et 12.2.9
20 / 79
Ordonnance ...
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, les dispositions sont également regroupées et unifiées (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Annexe 4a, let. B, ch. 1, 2 et 3
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, les réglementations sur les mélanges de se- mences doivent également être mises à jour (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Annexe 5, ch. 3.1 En vue d’une exécution uniforme par voie électronique selon le principe « une fois pour toutes », l’OFAG rendra obligatoire le calcul du bilan fourrager via le service web PLVH. Afin que les cantons et les exploitations aient suffisamment de temps pour se préparer à l’utilisation du nouveau service web, l’obligation n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029. L’utilisation facultative du service web est pré- vue pour 2027 et 2028.
Annexe 6, let. A, ch. 2.2, let. a Les couches souples conformes aux SST doivent passer les tests de la procédure de contrôle SST. Cette procédure comprend, outre les tests en laboratoire, une phase de tests pratiques. Lors de cette phase, les couches souples à tester doivent être installées dans une exploitation et utilisées par les animaux pendant au moins trois mois. Les exploitations qui participent aux tests continuent de rece- voir les contributions SST pendant cette phase. À cette fin, l’organisme de contrôle doit pouvoir déli- vrer une attestation de participation au programme de test. Pendant les mois restants de l’année, il faut installer des couches couples conformes aux SST ou proposer un matelas de paille. On précise en outre que les couches souples ne doivent pas obligatoirement être installées dans des logettes.
Annexe 6, let. A, ch. 5.3, let. g Par le passé, la disposition SST sur les stalles individuelles a parfois été interprétée dans la pratique comme signifiant que les stalles partiellement perforées sont également conformes aux SST. Dans le programme SST, cependant, les surface de repos perforées ne sont en principe pas admises. Afin que cela ressorte clairement de l’OPD, la disposition est adaptée en conséquence. Les exploitations auront le temps de procéder aux adaptations requises d’ici 2030. Les réductions de contributions en cas de non-respect des dispositions n’auront lieu qu’à partir de cette date. Les manquements visés à l’annexe 8, ch. 2.9.3, let. h, OPD, concernant l’annexe 6, let. A, ch. 5.3, let. g, OPD, constatés avant l’entrée en vigueur de cette modification ne doivent pas non plus faire l’objet d’une réduction, en rai- son de la formulation jusqu’ici ambiguë de l’OPD.
Annexe 6, let. A, ch. 7.2 L’ordonnance sur la protection des animaux prévoit un éclairage de 5 lux pour les volailles. Cette va- leur est inférieure à la réglementation de 15 lux prévue dans le programme SST. Comme l’art. 74, al. 1, let. c, est abrogé, une disposition particulière est requise pour les volailles concernant l’éclairage de 15 lux.
Annexe 6, let. B, ch. 2.1 Les exigences pour le programme SRPA sont adaptées sur la base de la motion 22.3216 « Pro- gramme SRPA. Adapter la période de pâturage à l’affouragement d’hiver et donc à la réalité ». La mo- tion demande d’adapter les exigences pour le programme SRPA dans la région de montagne, afin que les animaux ne doivent pas obligatoirement sortir au pâturage en mai et en octobre lorsque la vé- gétation ne le permet pas. Pendant ces deux mois, les dispositions SRPA seraient remplies à raison de 13 sorties par mois, au prorata, dans une aire d’exercice. La mise en œuvre selon le texte aurait pour conséquence une complexité disproportionnée dans l’exécution : la période de pacage devrait être calculée individuellement tous les ans pour chaque exploitation. Une approche pragmatique est donc proposée pour la mise en œuvre de la motion : dans les exploitations de la zone de montagne I à IV, les animaux ne avoir un accès au pâturage pendant au moins 26 jours par mois du 1er mai au 31 octobre, mais du 1er juin au 30 septembre. Au moins 13 jours de sortie par mois sur une aire
21 / 79
Ordonnance ...
d’exercice ou un pâturage s’appliquent du 1er octobre au 31 mai. Les exploitations situées en région de montagne ont ainsi la liberté de réagir en cas de conditions météorologiques changeantes au cours des mois de mai et d’octobre. Rien ne change pour les exploitations en région de plaine. La répartition des exploitations entre la région de montagne et la région de plaine est fondée sur l’art. 2, al. 5, de l’ordonnance sur les zones agricoles (RS 912.1).
Annexe 6, let. B, ch. 2.5, let. b, et 2.6 Suite à la modification de l’annexe 6, let. B, ch. 2.1 sur la base de la motion 22.3216 « Programme SRPA. Adapter la période de pâturage à l’affouragement d’hiver et donc à la réalité », ces dispositions peuvent être abrogées.
Annexe 6, let. C, ch. 2.1 Les exigences en matière de sorties de la contribution à la mise au pâturage sont adaptées conformé- ment aux nouvelles dispositions du programme SRPA. Les dispositions des deux programmes con- cernant les sorties au pâturage sont ainsi uniformisées. En mai et en octobre, au moins 22 jours de sortie dans une aire d’exercice ou un pâturage s’appliquent aux exploitations dans la zone de mon- tagne I à IV.
Annexe 6, let. C, ch. 2.2 Pour les exploitations en région de montagne, les exigences concernant la ration quotidienne de four- rage provenant de l’alpage représentent un problème en octobre en raison du manque de végétation. L’adaptation des dispositions en matière de sorties en mai et en octobre permet de supprimer cette exigence. La dérogation ici peut donc être supprimée. Le problème du manque de croissance des vé- gétaux n’existe pas en région de plaine.
Annexe 6, let. C, ch. 2.3 Comme l’annexe 6, let. B, ch. 2.6, est abrogée, les renvois à l’annexe 6, let. C, ch. 2.3, doivent être adaptés.
Annexe 6a L’annexe 6a est abrogée suite à la suppression de la contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée pour fin 2026. Les ch. 1 à 5 de l’annexe 6a sont déplacés à l’an- nexe 1, ch. 2.1a.
Annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 6, 7 et 9 Suite au regroupement de trois types de biodiversité, l’énumération des taux de contributions doit aussi être adaptée (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Annexe 7, ch. 5.2.1 et 5.8.1 En raison de l’adaptation des conditions à remplir, les taux de contributions pour la betterave sucrière et la vigne sont réduits.
Annexe 7, ch. 6 Le versement de la contribution pour une alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée cessant à la fin de 2026, le ch. 6.2 de l’annexe 7, qui fixe le taux de contributions par UGB et par an, peut être abrogé. La contribution pour l’utilisation de techniques d’application précises a été versée pour la dernière fois en 2024, raison pour laquelle le ch. 6.1 de l’annexe 7 peut aussi être abrogé.
Annexe 8, ch. 1.2 Le cas de récidive est mieux défini : les manquements doivent être constatés dans la même exploita- tion. Cet ajout est important pour les exploitations d’estivage, car plus de 500 exploitants gèrent plus d’une exploitation.
22 / 79
Ordonnance ...
Annexe 8, ch. 1.2bis
Les dispositions sur les réductions peuvent être supprimées, suite à l’abrogation de l’art. 17, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 5.
Annexe 8, ch. 1.3, let. c
Comme il n’y a plus de contributions à l’utilisation efficiente des ressources, cet enregistrement peut être biffé.
Annexe 8, ch. 2.2.2, let. c, et 2.2.3, let. a et e
Des réductions sont fixées pour les nouvelles dispositions des PER sur l’alimentation biphase. Les do- cuments lacunaires ou manquants peuvent être fournis ultérieurement sans réduction. Une réduction forfaitaire de 500 Fr. est prévue si les valeurs limites sont dépassées dans l’alimentation ou que les valeurs nutritives ne sont pas adaptées aux besoins des animaux. Les réductions relatives aux irrégularités constatées dans les analyses de sol sont supprimées.
Annexe 8, ch. 2.2.6, let. f Les dispositions sur la réduction peuvent être supprimées suite à l’abrogation de l’art. 17, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 5.
Annexe 8, ch. 2.3.1 Désormais, en cas de première infraction aux règles de construction en matière de protection des ani- maux, les contributions ne sont réduites que si le défaut est considéré comme grave et doit être cor- rigé immédiatement. Le classement du défaut en « mineur », « important » ou « grave » est basé sur l’ordonnance sur la protection des animaux.
En cas de défauts mineurs et importants, le détenteur de l’animal se voit généralement accorder un délai pour y remédier. Ce délai sera désormais également appliqué pour la réduction des paiements directs en cas d’infraction à la protection des animaux dans le domaine de la construction. Les déten- teurs d’animaux sont ainsi protégés contre les réductions inattendues qui peuvent survenir en raison de divergences d’appréciation avec le personnel de contrôle. Si un local de stabulation qui n’a fait l’ob- jet d’aucune infraction pendant des années est soudain dénoncé lors d’un contrôle, le détenteur de l’animal doit pouvoir remédier aux défauts de construction sans être confronté directement et inévita- blement à des conséquences financières. Les éleveurs sont ainsi incités à corriger rapidement les manquements constatés. Cette réglementation devrait également permettre de réduire le nombre de contestations à l’avenir.
S’il n’est pas remédié à l’infraction ou si elle est à nouveau constatée au cours de la même année ou de l’une des trois années suivantes, on considère qu’il y a récidive. Dans ce cas, les paiements directs sont réduits en conséquence.
Cette réglementation concerne uniquement les d’infraction à la protection des animaux dans le do- maine de la construction et non les aspects qualitatifs de la protection des animaux. En effet, l’état qualitatif de la protection des animaux est très variable (contrairement aux constructions). La fixation de délais ne garantit donc pas l’élimination durable de situations déficientes au plan qualitatif. Cette modification permet de tenir compte dans une large mesure des demandes de la motion 25.3733 « Respecter la proportionnalité dans l’ordonnance sur les paiements directs ».
Annexe 8, ch. 2.4.5c, 2.4.13, 2.4.14 et 2.4.16 Suite au regroupement de trois types de biodiversité, l’énumération des dispositions en matière de ré- ductions doit aussi être adaptée (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
23 / 79
Ordonnance ...
Annexe 8, ch. 2.5a.3, let. m L’art. 11, al. 4, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ne contient pas la restriction selon laquelle l’utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d’herbicides n’est interdite que lorsque les produits sont épandus par le personnel de l’exploitation. Par conséquent, cette restriction ambiguë dans l’annexe 8 est supprimée.
Annexe 8, ch. 2.6.5 Les dispositions en matière de réduction peuvent être abrogées, suite à la suppression du programme des paiements directs visé à l’art. 71 (contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique).
Annexe 8, ch. 2.9.3, let. b Cette réduction n’est plus valable que pour les volailles et est unifiée.
Annexe 8, ch. 2.9.4, let. i Le renvoi erroné à l’annexe 6, let. B, ch. 4.5, est corrigé et renvoie désormais au ch. 4.4.
Annexe 8, ch. 2.10 Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources seront entièrement supprimées fin 2026, de sorte que la disposition relative à la réduction doit également être supprimée.
Annexe 8, ch. 3.2.1 La phrase introductive précise qu’il y a également manquement lorsque l’effectif constaté ne corres- pond pas à celui enregistré dans la BDTA. En ce qui concerne les contributions d’estivage, seules les données sur les lamas et les alpagas ne proviennent pas de la BDTA. On indique en outre la manière dont le calcul des UGB est effectué en cas de manquement constaté.
24 / 79
Ordonnance ...
1.4 Utilisation volontaire et obtention des données du bilan de fumure numérique de même que responsabilité en cas de calcul erroné
Dans le cadre de la déclaration obligatoire, le système central d’information sur la gestion des élé- ments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) enregistrera à l’avenir non seulement les en- grais de ferme et les engrais de recyclage, mais aussi les transactions relatives aux engrais minéraux et aux aliments concentrés. L’enregistrement se fera de manière similaire à ce qui se fait actuellement avec HODUFLU. Des données seront ainsi disponibles à des fins diverses dans le domaine de l’exé- cution, par exemple pour le calcul du bilan de fumure. Conformément à l’OPD, tous les transferts d’en- grais et d’aliments concentrés enregistrés dans le SI GEFEN seront déterminants pour le calcul du bi- lan de fumure à partir de 2027. L’exploitation doit confirmer les livraisons enregistrées dans le SI GEFEN et a la possibilité de rejeter les livraisons erronées. Si les transactions ne sont ni acceptées ni refusées, l’exploitation reçoit un message de rappel. À l’avenir, les données du SI GEFEN pourront être automatiquement intégrées dans le service web centralisé de l’OFAG pour le calcul du bilan de fumure. Si des écarts apparaissent après la reprise des données, l’exploitation a la possibilité de les adapter en accord avec le fournisseur. Les données nécessaires au calcul du bilan de fumure peuvent également être saisies manuellement. Avant la validation du bilan par les autorités d’exécution, les in- formations pour lesquelles il existe des données officielles (p. ex. utilisation d’engrais, données sur les surfaces, données sur les animaux, etc.) peuvent être vérifiées dans le service web central de l’OFAG. Pour ce faire, les données saisies sont comparées aux données officielles. Les éventuels écarts sont ensuite signalés. Les données du SI GEFEN peuvent également être utilisées pour la comparaison. Cette vérification est facultative et n’entraîne pas de modification automatique du résultat du bilan ou des données du bilan. Seules les éventuelles différences sont signalées. Cela peut aider à détecter et à corriger d’éventuelles erreurs dans le bilan de fumure avant sa validation pour les services chargés de l’exécution. Le bilan validé sera également vérifié lors d’un contrôle à l’aide des données du SI GEFEN. Il y a manquement si le bilan de fumure n’est pas effectué sur la base des données du SI GEFEN. Celui-ci peut être corrigé par l’exploitation dans un délai de 10 jours après constatation du défaut par le contrôleur. Lors de l’achat et de la vente d’engrais ou d’aliments concentrés, il existe entre l’acheteur et le ven- deur un contrat de vente de droit privé avec les droits et obligations correspondants conformément au Code des obligations (CO). En cas de livraison erronée (la saisie dans le SI GEFEN ne correspond pas au produit livré), l’exploitation doit la rejeter dans le SI GEFEN ; sinon celle-ci est considérée comme acceptée. Toutefois, le refus ne prouve pas automatiquement une livraison erronée dans le cadre du contrat de vente de droit privé convenu entre les parties. Les dispositions de droit privé et les accords contractuels entre les parties sont pertinents à cet égard. La question de la responsabilité suite à une livraison erronée d’engrais et d’aliments concentrés est une question de droit privé qui n’est pas réglée par le droit public.
1.5 Conséquences
1.5.1 Confédération
Les adaptations proposées de l’ordonnance (réductions et augmentations des contributions, abaisse- ment des seuils d’entrée pour certains programmes) et les changements qui s’ensuivront au niveau de la participation aux programmes devraient conduire à une stabilité des dépenses pour les pro- grammes de paiements directs facultatifs.
L’adaptation de l’OPD n’a pas de conséquences pour le personnel.
1.5.2 Cantons
Le regroupement des jachères florales, des jachères tournantes et des ourlets sur terres assolées en « jachères et ourlets » nécessite une adaptation des système informatiques concernant les types de SPB concernés. L’unification des exigences facilite l’exécution.
25 / 79
Ordonnance ...
L’exception des prairies riveraines en ce qui concerne les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles signifie pour les cantons une simplification de l’exécution et de la mise en œuvre des espaces réservés aux cours d’eau.
Les adaptations concernant les bandes semées pour organismes utiles simplifient l’application des dispositions par les cantons.
L’inclusion de l’alimentation des porcs appauvrie en matière azotée dans les PER n’a pas de consé- quences financières pour les cantons. La charge de travail supplémentaire en termes de personnel pour le contrôle de la nouvelle exigence PER devrait correspondre à la charge de travail de contrôle actuelle pour les CER, qui disparaîtra en raison de la suppression de ces contributions.
Les services chargés de l’exécution des dispositions doivent contrôler l’utilisation conforme des appa- reils pour l’application d’herbicides basée sur la détection dans les SPB.
Le fait que les paiements directs ne sont pas immédiatement réduits en cas de manquement mineur ou important à la protection des animaux dans le domaine de la construction a des conséquences sur l’exécution dans les cantons. La distinction entre les premiers manquements et les récidives est es- sentielle, de même que la distinction entre les degrés de gravité des manquements.
Environ 25 points de contrôle disparaissent suite à la suppression de certaines dispositions (contribu- tion au système de production pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique, exigences concernant l’éclairage minimum dans les SST, ana- lyses de sol, certaines SPB sur terres assolées, érosion).
1.5.3 Économie
Les modifications proposées conduisent aux allégements suivants et à davantage de marge de ma- nœuvre pour les exploitations agricoles :
• La suppression des analyses de sol obligatoires représente un allégement financier et admi- nistratif pour les exploitations.
• Le regroupement des jachères florales, des jachères tournantes et des ourlets sur terres as- solées en « jachères et ourlets », l’unification des exigences que cela représente, une contri- bution unifiée plus élevée et la durée d’engagement de seulement une année simplifient la mise en œuvre pour les exploitants.
• L’adaptation des surfaces de promotion de la biodiversité sur terres assolées et des bandes semées pour organismes utiles offrent davantage de flexibilité pour la mise en œuvre de ces éléments. Suite à la comptabilisation plus élevée des bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes (10 % au lieu de 5 %) pour la réalisation de la part minimale de SPB, ces éléments sont mieux rémunérés.
• L’exception des prairies riveraines en ce qui concerne les surfaces utilisées pour les ma- nœuvres de machines agricoles signifie pour les exploitations une simplification de la mise en œuvre des dispositions sur les espaces réservés aux cours d’eau.
• La nouvelle possibilité d’utiliser des appareils pour l’application d’herbicides basée sur la dé- tection dans les SPB aide à lutter de manière efficiente et ciblée contre les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
• La suppression de la surface minimale de 60 % donnant droit à des contributions pour les techniques préservant le sol facilite considérablement la participation des exploitations. Le dif- ficile calcul pour vérifier les 60 % disparaît. Les procédures ménageant le sol donnent toujours un point de ruissellement de PPh, ce qui permet de remplir les exigences des PER.
26 / 79
Ordonnance ...
• La suppression des durées d’engagement de quatre ans pour tous les programmes de non- recours aux produits phytosanitaires simplifie la participation des exploitations.
• Pour les programmes de bien-être des animaux (SRPA et contribution à la mise au pâturage), la pâture obligatoire en mai et en octobre est supprimée pour les exploitations de montagne. Les exploitants pourront toujours faire paître leurs animaux si la végétation le permet. Cela permet d’abroger les dérogations actuelles pour ces exploitations et de faciliter l’exécution des dispositions. Cette adaptation tient compte des conditions météorologiques dans la région de montagne.
• La suppression de l’exigence en matière d’éclairage dans le programme SST, sauf pour la vo- laille, met fin à un double emploi. Les contrôles sont ainsi allégés et environ 20 points de con- trôle peuvent être supprimés.
• En ce qui concerne la contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures indivi- duelles de protection des troupeaux, les prescriptions légales sont adaptées à la pratique ac- tuelle en matière d’autorisation des stratégies de protection des troupeaux et précisées. Les prescriptions concernant l’établissement de stratégies de protection des troupeaux et leur mise en œuvre par les exploitants sont clarifiées.
• Dans le domaine de la protection des végétaux, les adaptations mènent à une réduction du nombre de dérogations. La surface totale dédiée à la culture de pommes de terre était de 10 710 ha en 2024. Des dérogations ont été octroyées pour 2977 ha (soit 28 % de la surface de pommes de terre). Les dérogations dans le domaine de la culture de pommes de terre re- présentent 14 % de la totalité des autorisations spéciales accordées.
• Plus de la moitié des exploitations porcines sont exemptées de la nouvelle exigence PER pour une alimentation appauvrie en matière azotée, ce qui allège leur charge administrative.
• Le fait que les paiements directs ne soient pas immédiatement réduits en cas de manquement en matière de protection des animaux qualifié de mineur ou d’important dans le domaine de la construction incite les exploitants à corriger les défauts. Ce changement réduit également les craintes des exploitants concernant les contrôles de la protection des animaux et leurs consé- quences financières.
1.5.4 Environnement
Comme mentionné en introduction, le système des paiements directs est simplifié dans le cadre du train d’ordonnances agricoles 2026, sans pour autant réduire de manière disproportionnée les presta- tions à caractère écologique. En particulier, les objectifs de réduction des pertes d’azote et de phos- phore dans l’agriculture suisse, de 10 % et 15 % respectivement d’ici 2030, ainsi que l’objectif de ré- duction des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires de 50 % d’ici 2027 ne doivent pas être compromis. Du point de vue du Conseil fédéral, les adaptations proposées n’ont globalement pas d’impact substantiel sur la réalisation de ces trajectoires de réduction. Les propositions sont évaluées ci-après individuellement en fonction de leurs effets sur l’environnement :
Prestations écologiques requises (PER)
Les analyse de sol dans le domaine des PER ne contiennent pas de données sur les teneurs en azote. Du point de vue des objectifs agro-environnementaux et de l’optimisation de l’épandage d’en- grais, les analyses de sol ne sont pertinentes que pour le phosphore. Dans les régions où les sols contiennent une forte teneur en phosphore, des mesures ciblées sont déjà en place pour améliorer la situation. Les cantons peuvent toujours édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou cer- taines exploitations. La suppression n’a globalement pas d’effet négatif sur l’environnement.
Le transfert dans les PER de la CER pour une alimentation des porcs appauvrie en matière azotée a un effet positif sur l’abaissement des pertes d’éléments fertilisants. Il n’y aura certes pas d’exigence
27 / 79
Ordonnance ...
concernant plusieurs rations alimentaires, mais les nouvelles dispositions PER s’appliqueront à 92 % des porcs (en UGB), alors que la CER n’était versée auparavant que pour 80 % des porcs (en UGB).
Concernant les herbicides utilisables en prélevée, il n’y a pas de risque supplémentaire. Les herbi- cides à risque potentiel élevé continuent d’être soumis à autorisation spéciale. Les charges en vigueur concernant la réduction de la dérive et du ruissellement dans les PER ainsi que selon l’autorisation des produits (SPe3) limitent les risques. L’adaptation proposée ne conduit pas à une augmentation du nombre de traitements, mais offre une plus grande flexibilité d’utilisation afin de réaliser les interven- tions nécessaires avec des herbicides dans les meilleures conditions possibles.
Concernant les insecticides, les produits à risque potentiel élevé continuent d’être soumis à autorisa- tion spéciale. Les autres produits qui sont librement utilisables dans les PER présentent un score de risque semblable1. Il s’agit d’offrir des alternatives à l’utilisation de Spinosad, dans le but d’éviter la for- mation de résistances des ravageurs envers ce produit Cette matière active est légèrement moins dangereuse pour les auxiliaires2, mais possède des risques pour les eaux souterraines et les abeilles. Sur l’ensemble des compartiments environnementaux, les propositions concernant les insecticides ne conduisent pas à des risques supplémentaires significatifs. Elles ne se traduisent pas non plus par une augmentation des quantités utilisées, puisque le principe des seuils de tolérance reste en vigueur. L’impact des modifications proposées n’est pas déterminant sur l’atteinte des objectifs de la trajectoire contraignante concernant les produits phytosanitaires.
Lors de l’utilisation d’un drone pour les traitements dans la vigne, les conditions d’utilisation et les dis- tances de sécurité auprès des objets à protéger doivent être respectées. La modification porte unique- ment sur la réduction de la dérive dans les PER. Celle-ci comporte peu de risques pour l’environne- ment, puisque les parcelles de vigne sont contiguës (le traitement par drone se faisant souvent par bloc de parcelles).
La réduction de la distance par rapport aux cours d’eau pour l’application de fongicides (4 m au lieu de 6 m) dans la viticulture contribue à réduire la propagation des maladies fongiques au sein de la par- celle. L’utilisation obligatoire de mesures réduisant la dérive lors de l’application réduit en même temps les risques pour les cours d’eau. En outre, cette adaptation permet une protection phytosani- taire minimum pour les variétés résistantes aux champignons (PIWI), afin d’éviter le développement de résistances. La culture de variétés PIWI aura un impact globalement positif sur l’environnement.
Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)
Le regroupement des jachères florales, des jachères tournantes et des ourlets sur terres assolées en « jachères et ourlets » simplifie la mise en place et la gestion de ces éléments. Cette mesure, ainsi que l’augmentation des contributions pour la mise en place de jachères tournantes et d’ourlets, contri- buera à ce que davantage de ces éléments soient mis en place. Il sera ainsi possible de réduire le dé- ficit, toujours important, d’habitats favorisant la biodiversité sur les terres assolées. Il ne faut guère s’attendre à une perte de qualité ou à une forte diminution des surfaces ensemencées avec des mé- langes de jachères florales. Différents facteurs influent sur le fait de mettre en place plutôt une jachère florale, une jachère tournante ou un ourlet ; par exemple, l’expérience acquise avec ces éléments, l’aptitude de la surface ou l’assolement.
L’exception des prairies riveraines en ce qui concerne les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles simplifie l’application des mesures dans l’espace réservé aux cours d’eau. En rai- son de la valeur écologique plus faible des prairies riveraines par rapport aux autres types de SPB et de la faible surface concernée (430 ha dans toute la Suisse), cette exception n’a pas d’effet notable sur la biodiversité.
1 Pflanzenschutzmittel mit hohem Risiko, Agroscope, Korkaric M. et al., 2020.
2 Évaluation de l’impact des insecticides sur la durabilité dans les cultures, Agroscope, Mouron P. et al., 2013
28 / 79
Ordonnance ...
Les appareils pour l’application d’herbicides basée sur la détection dans les SPB nécessitent une autorisation. Celle-ci garantit que les appareils fonctionnent de manière précise et ne mettent pas en danger la biodiversité.
Contributions au système de production (CSP)
La création de bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes devient plus attrac- tive, ce qui devrait entraîner une augmentation des surfaces concernées. La flexibilisation des bandes semées pour organismes utiles sur terres assolées favorise également la participation et l’on peut s’attendre à une augmentation de ces surfaces.
L’utilisation de fongicides contenant du cuivre dans la culture de betteraves sucrières est préjudiciable à la fertilité du sol, car le cuivre s’accumule dans le sol et peut nuire aux micro-organismes qui s’y trouvent. Cependant, les traitements fongicides au cuivre contribuent à réduire le risque de dévelop- pement de résistances chez les variétés résistantes aux champignons. La culture de ces variétés per- met de réduire à long terme l’utilisation de produits phytosanitaires.
L’abrogation de la contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique n’a pas de conséquence notable sur les objectifs dans le domaine des produits phytosanitaires en raison de la faible participation enregistrée jusqu’à présent.
La suppression de la surface minimale de 60 % donnant droit à une contribution au système de pro- duction « Techniques culturales préservant le sol » a globalement des conséquences positives sur l’environnement. La suppression de la surface minimale devrait inciter davantage d’exploitations à participer, ce qui permettra de cultiver davantage de surfaces en préservant le sol. Cela favorise la fertilité du sol, prévient l’érosion et réduit les risques de ruissellement des produits phytosanitaires.
1.6 Relation avec le droit international
Les modifications prévues sont conformes au droit international.
1.7 Entrée en vigueur
La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027. La base légale pour les contribu- tions à l’utilisation efficiente des ressources dans la LAgr a été abrogée au 1er janvier 2026. Ces con- tributions ont déjà été supprimées au 1er janvier 2026 avec le train d’ordonnances 2024. L’annexe 6a correspondante et le montant des contributions fixé à l’annexe 7, ch. 6, OPD doivent donc aussi être abrogés à titre rétroactif au 1er janvier 2026.
1.8 Base légale
Les art. 70a, 73 et 75 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base de la présente modification.
29 / 79
2 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS), RS 913.1
2.1 Contexte
Le message sur la modification de la loi sur l’agriculture (LAgr), qui a été adopté par le Conseil fédéral le 6 décembre 2024, met en œuvre la motion 19.3445 « Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce ». Le Parlement a approuvé la proposition de loi le 26 septembre 2025. Aucun référendum n’a été lancé. La motion exige que les conjoints ou les partenaires enregistrés qui participent aux travaux de l’exploitation agricole soient financièrement mieux indemnisés en cas de divorce ou de dissolution du partenariat. La réalisation de cet objectif passe par une prise de décision encore plus réfléchie lors d’un investissement et par le conseil des partenaires en amont. La modification de la LAgr entraîne l’ajout, dans l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS), de nouvelles conditions à l’octroi d’aides financières pour des projets individuels d’améliorations structurelles.
Le fonds de roulement pour les crédits d’investissement ne cesse de diminuer depuis 2021. Sa diminution est plus rapide que prévu. La Stratégie Améliorations structurelles 2030+ ne prévoit une rallonge du fonds de roulement qu’à partir de 2030. L’OFAG doit donc disposer des compétences nécessaires pour mieux gérer les liquidités du fonds de roulement et prendre les mesures qui s’imposent. Ces mesures faciliteront l’exécution par les administrations cantonales (caisses de crédit) ; en effet, si l’on n’adapte pas les priorités, de longues listes d’attente vont se former et certains projets ne pourront pas être financés. Comme le fonds de roulement des crédits d’investissement est exclusivement financé par la Confédération, il faut veiller à ce que la mise en œuvre soit uniforme dans tout le pays. Les modifications décidées par l’OFAG seront introduites pour une durée limitée, sans qu’il faille adapter les taux et les forfaits dans l’ordonnance. Les cantons seront informés des mesures prises par l’intermédiaire d’une circulaire. L’ordre de priorité au sens strict repose sur l’art. 13 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1) et nécessite une décision du département.
2.2 Aperçu des principales modifications
Suite aux modifications de la loi induites par la motion 19.3445, les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré qui déposent une demande d’aides financières doivent confirmer qu’elles ont bénéficié au préalable d’un conseil complet en la matière et qu’elles ont pris les précautions qui s’imposent pour anticiper les conséquences d’une invalidité, d’un décès, d’un divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré.
Les modifications ci-après sont proposées afin de simplifier le travail administratif des cantons, mais surtout pour garantir une pratique uniforme dans toute la Suisse en ce qui concerne l’octroi de crédits d’investissement lorsqu’il y a peu de liquidités dans le fonds de roulement.
- Les crédits d’investissement doivent être remboursés dans un délai de 20 ans. Le délai de remboursement court à compter du premier versement partiel (art. 13, al. 1, deuxième phrase). Un remboursement plus rapide aura un impact positif sur le versement de crédits d’investissement de futures demandes. Les remboursements devraient donc augmenter en fonction des nouveaux crédits accordés, de sorte que 10 à 20 millions de francs de plus soient réinjectés chaque année.
- Lorsque les fonds fédéraux disponibles dans le fonds de roulement destiné aux crédits d’investissement ne suffisent plus à couvrir la demande dans les cantons, la Confédération doit pouvoir prendre des mesures de concert avec les cantons pour éviter de longs délais d’attente (art. 71, al. 6 et 7). Les mesures pourront ainsi être mises en œuvre par anticipation et de manière échelonnée, pour autant que la situation l’exige concrètement.
- Les contributions à fonds perdus et les crédits d’investissement sont deux instruments contribuant à l’amélioration des structures. Les fonds non sollicités de l’un de ces instruments doivent pouvoir être facilement utilisés dans l’autre. La Confédération devra pouvoir
30 / 79
Ordonnance sur les améliorations structurelles
également attribuer le solde non sollicité du crédit destiné aux améliorations structurelles au fonds de roulement pour les crédits d’investissement. Comme les besoins relatifs à ces deux instruments évoluent différemment, par exemple parce que les contributions à fonds perdus dépendent du cofinancement des cantons, le financement souple permet une répartition des fonds taillée sur mesure. Si les liquidités du fonds de roulement augmentent à nouveau considérablement, la Confédération pourra toujours procéder à une redistribution des moyens entre les cantons, mais aussi désormais mobiliser des ressources financières supplémentaires pour les contributions à fonds perdus.
2.3 Commentaire article par article
Art. 13, al. 1, deuxième phrase La durée des crédits d’investissement court à partir du premier versement. Dans des cas de rigueur où un remboursement ne serait pas supportable au cours de la première année, les cantons peuvent autoriser un report. La durée de remboursement maximale s’élève à 20 ans pour les crédits d’investissement (art. 13, al. 1, OAS, art. 105, al. 4, LAgr) et à 14 ans pour l’aide initiale (art. 13, al. 1, OAS). La modification de la deuxième phrase entraînera vraisemblablement une réduction d’un an de la durée des crédits, si l’on suppose que la première tranche sera payée au cours de la première année suivant l’approbation et que le crédit d’investissement est en moyenne entièrement épuisé dans un délai de douze mois. Cette réduction aura un effet positif à long terme sur la fréquence de renouvellement du fonds de roulement. La hausse des remboursements se fera sentir en continu et proportionnellement aux nouveaux crédits d’investissement accordés. On table sur des remboursements supplémentaires pour un montant de 10 à 20 millions de francs de plus par an. Ces montants remboursés sont ensuite réinjectés et employés pour de nouveaux crédits d’investissement au cours de la même année.
Art. 31, al. 2bis et 4 L’autodéclaration doit inciter les couples à examiner minutieusement leur situation professionnelle, financière et familiale et à bénéficier d’un conseil complet en la matière. Outre les conséquences financières de l’investissement prévu, le conseil aborde les effets de celui-ci sur la charge de travail et sur la situation en matière de prévoyance. Avant de pouvoir toucher des aides fédérales, les demandeurs et leurs conjoints doivent confirmer, par exemple dans un formulaire à l’attention des cantons : 1. qu’ils réalisent l’investissement en connaissance de cause et qu’ils ont une image globale des conséquences financières de celui-ci ; 2. qu’ils sont arrivés à la conclusion que l’investissement présente davantage d’opportunités que de risques et qu’ils estiment pouvoir supporter financièrement cet investissement ; 3. qu’ils ont bénéficié de conseils relatifs aux risques financiers et qu’ils sont convaincus d’être suffisamment parés face aux risques de décès et d’invalidité et face aux conséquences financières d’un divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré. Ils déclarent également dans le formulaire ou la demande si le travail du partenaire dans l’exploitation est rémunéré par un salaire en espèces, ce qui améliorerait aussi la situation en matière de prévoyance. L’autodéclaration signée par les deux conjoints sera indispensable pour qu’une demande d’aides financières pour des mesures individuelles soit acceptée. Si l’un des partenaires a des doutes sur les conséquences de l’investissement ou qu’il craint des effets négatifs sur sa couverture d’assurance et sa prévoyance, il peut refuser de signer la déclaration jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Le projet pourra être retravaillé, échelonné dans le temps ou redimensionné. Sans le consentement exprès des deux partenaires, la demande sera rejetée.
Remarque : l’application de cette disposition incombe aux cantons (art. 178, al. 1, LAgr). Ces derniers arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) (art. 178, al. 2, LAgr). C’est pour cette raison
31 / 79
Ordonnance sur les améliorations structurelles
que le Conseil fédéral ne prescrit pas la manière dont les cantons doivent vérifier que cette condition est bien respectée.
La modification de l’al. 4 ne concerne que la version française. Les exigences de l’alinéa du présent article ne doivent pas être respectées dans la région d’estivage en cas d’allocation des aides financières à des personnes morales, à des communes et à d’autres collectivités de droit public.
Art. 52, al. 2 Cet alinéa doit être adapté suite à la modification du titre de l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture.
Art. 71, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 6 et 7 Les cantons gèrent le fonds de roulement de manière décentralisée. Si les liquidités dépassent le niveau nécessaire, les cantons doivent déposer les fonds excédentaires dans des comptes bancaires, ce qui peut occasionner des taux négatifs. Imputer ces taux au fonds de roulement réduira le capital du fonds de roulement, déjà à peine suffisant, mais surtout, cela n’incitera pas les cantons à mettre les moyens financiers à disposition d’autres cantons ou à les investir au sein du canton pour éviter les taux négatifs. Entre 2018 et 2022, cette situation a engendré des taux négatifs d’environ 300 000 francs par an. Toutefois, au vu de la demande croissante de nouveaux crédits d’investissement et des liquidités qui déclinent rapidement, il ne faut actuellement pas s’attendre à ce que les cantons subissent des taux négatifs.
Depuis 2021, le fonds de roulement destiné aux crédits d’investissement diminue drastiquement et plus rapidement que prévu. La Stratégie Améliorations structurelles 2030+ ne prévoit une rallonge du fonds de roulement qu’à partir de 2030. L’OFAG doit disposer de la compétence nécessaire à une gestion active et anticipative des liquidités du fonds, afin d’éviter les difficultés financières. Si des mesures ne sont pas prises à temps, les exploitations agricoles risquent de subir de longs délais d’attente, ce qui repoussera certains projets et, en fin de compte, impactera négativement les conditions de travail, la protection de l’environnement et des animaux et la situation économique. Grâce à des mesures temporaires, l’OFAG pourra appliquer une pratique uniforme dans tout le pays. La durée maximale de remboursement des nouveaux crédits et le montant des nouveaux crédits d’investissement pourront être réduits d’un tiers tout au plus. Les cantons seront informés des mesures prises par l’intermédiaire d’une circulaire. Dès que les liquidités se seront rétablies et que les nouvelles demandes pourront être traitées dans un délai raisonnable, l’OFAG lèvera les mesures temporaires et les dispositions de la circulaire. Les mesures s’aligneront sur la Stratégie Améliorations structurelles 2030+ et seront discutées au préalable avec les cantons.
Art. 72, al. 1 et 2 Afin de garantir une gestion correcte du fonds de roulement, il convient, en cas de liquidités élevées, de clarifier la manière dont elles pourront être utilisées. Grâce à la définition des avoirs maximaux en caisse, l’OFAG peut demander la restitution des liquidités excédentaires pour les utiliser aux fins prévues à l’al. 1. Désormais, seul un crédit d’améliorations structurelles sera inscrit dans la comptabilité de la Confédération, de sorte que celle-ci puisse financer avec la souplesse nécessaire les deux instruments que sont les contributions à fonds perdus et les crédits d’investissement. Il sera ainsi possible de compenser temporairement des besoins accrus en contributions à fonds perdus par un prélèvement dans le fonds de roulement des crédits d’investissement (CI) dans le budget fédéral (al. 1, let. c) lorsque le fonds CI dispose de suffisamment de liquidités. La définition des avoirs maximaux en caisse permet le regroupement du crédit fédéral pour les améliorations structurelles avec celui servant à alimenter le fonds de roulement CI dans la comptabilité de la Confédération. Ce regroupement est important, car il offre la souplesse nécessaire pour relier les deux instruments destinés à l’amélioration des structures agricoles. Le fonds de roulement CI est un poste de l’actif de la Confédération qui n’est utilisé que pour les améliorations structurelles. La restitution d’avoirs du fonds de roulement en faveur de contributions non remboursables nécessite au préalable d’être portée au budget et approuvée par le Parlement.
32 / 79
Ordonnance sur les améliorations structurelles
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
La palette de mesures décharge la Confédération et les cantons. Elles permettront notamment de freiner à temps la demande croissante de nouveaux crédits d’investissement lorsque les besoins augmentent, de sorte à pouvoir approuver les demandes en suspens plus rapidement.
L’examen par échantillonnage, en se basant sur les risques, de l’autodéclaration et le rassemblement des documents nécessaires à la haute surveillance, aussi effectuée en fonction des risques, qui sont des conséquences des modifications légales engendrées par la motion 19.3445, occasionnent une hausse minimale des charges de personnel. La concrétisation de la nouvelle réglementation, la coordination avec les cantons et le soutien offert aux organes chargés de l’exécution entraîneront une hausse temporaire des besoins en personnel.
2.4.2 Cantons
Les propositions visant à préserver les liquidités du fonds de roulement pour les crédits d’investissement entraîneront, à moyen terme, une baisse des demandes, ce qui se traduira par une réduction du travail administratif. Grâce à une pratique uniforme en matière d’octroi des crédits d’investissement, tous les cantons seront traités sur un pied d’égalité. L’élaboration des mêmes critères d’entrée en matière à travers tout le pays, dans l’optique d’améliorer la situation des conjoints (motion 19.3445) se traduira, pour les cantons, par une hausse de la charge de travail dans les domaines de l’application de la législation et de la surveillance.
2.4.3 Économie
Les mesures d’améliorations structurelles visent à augmenter la création de valeur, à préserver les places de travail dans l’espace rural et à en créer de nouvelles. Comme les ressources du fonds de roulement destiné aux crédits d’investissement viennent à manquer, le financement de projets de construction dans l’espace rural prend du retard. Dans certains cas, des projets ne peuvent pas être financés, ou pas à temps, et doivent être abandonnés. Les mesures proposées entendent remédier à cette situation.
Les mesures en faveur des améliorations structurelles contribuent à l’occupation décentralisée du territoire et à la préservation d’un paysage ouvert et de qualité.
La modification légale entraînée par la motion 19.3445 n’a pas d’effets notables sur l’économie nationale. Dans l’agriculture, en revanche, elle améliore la sensibilisation à la couverture financière des conjoints de responsables d’exploitation, notamment en cas de divorce, en les incitant à se pencher sur leur prévoyance. Elle améliore ainsi la position des conjoints travaillant dans l’exploitation agricole et permet d’améliorer l’égalité entre femmes et hommes dans l’agriculture.
2.4.4 Environnement
Aucune conséquence sur l’environnement n’est attendue.
2.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées n’affectent pas le droit international.
2.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
2.7 Bases légales
Aux art. 89, al. 2, 3 et 4, 93, al. 5 et 6, 105, al. 6 et 7, et 177 LAgr, le législateur a octroyé au Conseil fédéral la compétence de grever l’octroi d’aides à l’investissement de charges et conditions, de
33 / 79
Ordonnance sur les améliorations structurelles
déléguer à l’OFAG la tâche d’édicter des dispositions, principalement de nature technique ou administrative, et de déterminer le montant des aides à l’investissement.
34 / 79
3 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS),
RS 914.11
3.1 Contexte
L’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS, RS 914.11) s’ap- puie sur le titre 4 « Gestion des risques dans les exploitations » de la loi fédérale sur l’agriculture (loi sur l’agriculture ; LAgr ; RS 910.1). Conformément aux art. 78 ss LAgr, la Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds qui peuvent être accordés sous forme de prêt sans intérêts aux exploitants d’une entreprise paysanne. L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution cantonale équitable. Ces moyens financiers de l’ordre de 250 millions de francs (fonds fédéraux et fonds cantonaux) sont gérés par les cantons dans un fonds de roulement. Or, les liquidités du fonds de roulement diminuent depuis 2021. Cette baisse est étroitement liée à la situation du fonds de roulement pour les crédits d’investissement, puisqu’il est possible de procéder à une réallocation entre les deux fonds. Pour autant que le montant du fonds de roulement pour l’aide aux exploitations le permette, il est possible de réallouer les fonds fédéraux si les besoins en crédits d’investissement augmentent. C’est pourquoi il est nécessaire d’harmoniser les dispositions de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social (OMAS, RS 914.11) et de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS, RS 913.1).
3.2 Aperçu des principales modifications
Il est nécessaire d’alléger les tâches administratives qui incombent aux cantons et surtout de garantir, lorsque le niveau du fonds de roulement est bas, l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations et une application uniforme sur tout le territoire. Les modifications proposées pour atteindre ce but sont les suivantes :
- L’aide aux exploitations paysannes doit être remboursée dans les vingt ans. Le délai com- mence après le premier versement partiel (art. 14, al. 1, seconde phrase). Un remboursement plus rapide aura un effet positif sur le versement des prêts au titre de l’aide aux exploitations qui seront demandés à l’avenir. Selon les estimations, il est possible de décharger le fonds d’au maximum un million de francs par an en réduisant la durée du remboursement d’environ un an.
- Si les fonds fédéraux du fonds de roulement ne suffisent pas à couvrir les besoins avérés du canton, la Confédération doit prendre, de concert avec les cantons, des mesures permettant d’éviter autant que possible de longs délais d’attente (art. 17, al. 4 et 5). Cet allègement tem- poraire sera adapté en fonction de la situation concrète et communiqué aux cantons dans une circulaire.
3.3 Commentaire article par article
Ar.14, al. 1, seconde phrase Le premier versement marque le début du prêt au titre de l’aide aux exploitations. Les cantons peu- vent autoriser un report de l’échéance dans les cas de rigueur où un remboursement au cours de la première année ne pourrait pas être raisonnablement exigé. La durée du remboursement est de vingt ans au maximum (art. 14, al. 1, OMAS). Selon les prévisions, l’adaptation proposée raccourcira la durée du prêt d’environ un an. Ce raccourcissement aura des effets positifs à long terme sur le taux de rotation du fonds de roulement, si bien que l’augmentation des montants remboursés permettra d’approuver plus de nouvelles demandes. La réduction de la durée du remboursement devrait déchar- ger le fonds de roulement d’à peu près un million.
Art. 17, al. 2, phrase introductive, 4 et 5 Il est nécessaire de modifier l’al. 2 pour tenir compte du nouveau titre de l’ordonnance sur les sys- tèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire.
35 / 79
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
Les cantons gèrent le fonds de roulement de manière décentralisée. Ce fonds ne doit pas servir à d’autres usages ou être financé par des tiers. Par contre, des liquidités plus importantes que néces- saire pourraient obliger les cantons à déposer les sommes excédentaires sur des comptes bancaires, générant potentiellement des intérêts négatifs. Si ces intérêts sont débités du fonds de roulement, le capital, déjà restreint, s’en trouvera réduit et cette situation incitera moins à mettre des fonds à la dis- position d’autres cantons ou à les investir dans le canton sans intérêts négatifs. En raison du besoin accru en nouveaux crédits d’investissement et de la diminution rapide des liquidités, il a fallu transfé- rer dans les crédits d’investissement des ressources du fonds de roulement pour l’aide aux exploita- tions. Il est donc aujourd’hui peu probable que des intérêts négatifs soient appliqués aux cantons. Grâce à des mesures temporaires, l’OFAG pourra aussi instaurer dans toute la Suisse une pratique pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations. Il sera possible de réduire d’un tiers au plus la durée maximale des nouveaux prêts et le montant des nouvelles aides aux exploitations. Les cantons seront associés au processus et informés des mesures prises dans une circulaire. Les mesures temporaires seront levées et l’OFAG supprimera la circulaire dès que le niveau des liquidités s’améliorera et que les demandes reçues pourront être de nouveau traitées dans un délai raisonnable.
Art. 18, al. 1 et 2 Si les liquidités sont importantes, il faut régler la question de leur utilisation possible afin de garantir une gestion correcte du fonds de roulement. Grâce à la définition du montant maximal des avoirs, l’OFAG peut exiger la restitution de liquidités fédérales inutilisées et les allouer, comme jusqu’à pré- sent, à un autre canton (al. 1, let. a) ou les transférer dans le fonds de roulement pour les crédits d’in- vestissement (al. 1, let. b). Le fonds de roulement pour l’aide aux exploitations est un poste de l’actif de la Confédération.
3.4 Conséquences
3.4.1 Confédération
La proposition permettra d’alléger la charge que représente pour la Confédération et les cantons la gestion du fonds de roulement pour l’aide aux exploitations, lorsque le niveau des liquidités est bas. La définition de priorités sert à garantir des liquidités suffisantes ainsi que la flexibilité nécessaire si les besoins viennent à augmenter.
3.4.2 Cantons
Les solutions proposées permettront de réduire à moyen terme le nombre de demandes déposées ou le montant des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations. Si certaines mesures sont considérées comme non prioritaires, les tâches administratives devraient aussi légèrement diminuer dans les can- tons. L’uniformisation de la procédure d’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations garantira l’égalité de traitement de tous les cantons.
3.4.3 Économie
Les mesures contribuent à garantir les liquidités destinées aux familles paysannes qui rencontrent des difficultés financières dont elles ne sont pas responsables. Les prêts accordés pour convertir des cré- dits portant intérêts aideront les exploitations à rembourser rapidement leurs dettes.
3.4.4 Environnement
Ces modifications n’ont pas de conséquence pour l’environnement.
3.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées n’affectent pas le droit international.
3.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
36 / 79
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
3.7 Bases légales
À l’art. 79, al. 2, LAgr, le législateur habilite le Conseil fédéral à régler les modalités de l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations. Se fondant sur l’art. 177 LAgr, le Conseil fédéral a la compétence de déléguer à l’OFAG la tâche d’édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif.
37 / 79
4 Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture, RS 919.118
4.1 Contexte
Le postulat Bulliard 21.4585 (Revenus des familles paysannes) a chargé le Conseil fédéral de fournir un rapport détaillé sur la situation effective des revenus des familles paysannes et sur la comparaison avec les revenus de référence au sens de l’art. 5 LAgr. Un groupe d’accompagnement composé de représentants de la recherche (Agroscope), de l’administration fédérale (OFS, seco, OFAG) et de la branche (USP, USPF et USAM) a été étroitement associé à l’élaboration du rapport. En mars 2024, le Conseil fédéral a adopté ledit rapport, qui comprend les propositions de modification suivantes (p. 79 ss) :
1. « Redéfinition du terme “exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique” : le paramètre de position employé jusqu’ici (valeur moyenne du quart supérieur) ne se prête guère à la comparaison, car il est très sensible aux valeurs extrêmes à la hausse. L’évaluation du revenu des “exploitations remplissant les critères de durabilité et de perfor- mance économique” emploiera donc, au lieu de la valeur moyenne du quart supérieur, le 3e quartile (revenu minimum du travail des 25 % les mieux rémunérés) comme paramètre de position. La comparaison du revenu du travail agricole avec le salaire comparable des sec- teurs secondaire et tertiaire constituera également la clé de voûte du monitoring de la politique agricole.
2. Renforcement du monitoring de l’évolution acceptable sur le plan social : le revenu total du ménage agricole est déterminant pour les possibilités de consommation et le niveau de vie dudit ménage. En complément à la comparaison du revenu du travail agricole, il s’agit donc d’observer également comment le revenu du ménage dans l’agriculture évolue en comparai- son avec celui de la population dans son ensemble.
3. Intégration des exploitations agricoles organisées sous forme de personnes morales dans la comparaison du revenu.
4. Réglementation de la comparaison du revenu à l’échelon de l’ordonnance : afin d’améliorer la sécurité juridique et la transparence, les détails de la comparaison du revenu seront réglés à l’échelon de l’ordonnance. »
Ces quatre propositions seront mises en œuvre dans le domaine économique par la modification de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité dans l’agriculture.
Deux termes seront en outre modifiés concernant le monitoring agro-environnemental régional et spé- cifique au type d’exploitation.
4.2 Aperçu des principales modifications
À l’art. 2, al. 1, let. b, il est ajouté qu’outre les personnes physiques (entreprises individuelles et com- munautés d’exploitation), les personnes morales sont également incluses dans l’échantillon et donc dans les évaluations.
À l’art. 4, al. 2, le revenu du travail « paysan » devient le revenu du travail « agricole », par analogie au terme déjà utilisé à l’art. 5.
Le nouvel al. 3 prévoit que le revenu agricole du 3e quartile par unité de main-d’œuvre familiale (équi- valent plein temps), soit le revenu minimum du travail des 25 % les mieux rémunérés, sera détermi- nant en tant que valeur de référence pour l’évaluation du revenu des exploitations.
Le nouvel al. 4 prévoit que, pour évaluer la situation économique d’une exploitation individuelle, à titre complémentaire le revenu des ménages agricoles sera comparé à celui du reste de la population.
38 / 79
Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture, RS 919.118
4.3 Commentaire article par article
Art. 2 Al. 1, let. b : la description des données pour le dépouillement centralisé des données comptables (DC-Cta) précise désormais qu’outre les données des entreprises individuelles et des communautés d’exploitation, les données des personnes morales seront également collectées. Bien qu’environ 3 % seulement de la surface agricole utile soient détenus par des personnes morales, les formes de per- sonnes morales que sont les SA et les Sàrl gagnent en importance dans le milieu agricole. Jusqu’à présent, seules les données comptables des entreprises individuelles et des communautés d’exploita- tion étaient collectées et évaluées dans le DC-Cta. À l’avenir, les exploitations organisées sous forme de personnes morales pourront également être incluses dans l’échantillon et l’évaluation du DC-Cta. Ces exploitations font probablement partie des exploitations les plus performantes sur le plan écono- mique et le fait qu’elles soient actuellement exclues entraîne de fait une légère distorsion dans la com- paraison des revenus.
Art. 4 Al. 2 : le « revenu du travail paysan », notion désuète, devient le « revenu du travail agricole », par analogie à l’art. 5, dans lequel figure déjà la notion de revenu du travail agricole.
Al. 3 (nouveau) : la formulation « exploitations remplissant les critères de performance économique » à l’art. 5, al. 1, LAgr implique qu’une sélection d’exploitations doit être utilisée comme valeur de réfé- rence pour évaluer le revenu agricole. Jusqu’à présent, on utilisait à cet effet la valeur moyenne du revenu agricole par unité de main-d’œuvre familiale (équivalent plein temps) du quart supérieur des exploitations. Lors du traitement du postulat Bulliard 21.4585, le Conseil fédéral a décidé de revoir à la baisse cette valeur de référence ambitieuse. Désormais, le revenu agricole du 3 e quartile sera utilisé comme valeur de référence. Ce chiffre correspond au revenu minimum du travail des 25 % les mieux rémunérés. La nouvelle valeur de référence n’est pas à confondre avec la médiane de l’ensemble des exploitations, ainsi que le montre l’illustration ci-après :
Illustration : relation des grandeurs comparatives
Al. 4 (nouveau) : introduction du monitoring du revenu des ménages agricoles. Le revenu total du mé- nage agricole est déterminant pour les possibilités de consommation et le niveau de vie dudit ménage. C’est pourquoi, en complément à la comparaison du revenu du travail agricole et dans le but d’élargir la perspective de l’exploitation au ménage et aux personnes vivant dans le ménage, il convient d’ob- server également comment le revenu du ménage dans l’agriculture évolue en comparaison avec celui de la population dans son ensemble.
Art. 9a
Il est ressorti de la procédure d’acquisition que les exploitants de systèmes d’information de gestion agricole (FMIS) reçoivent une indemnité pour l’ensemble de leurs charges, et pas seulement pour les
39 / 79
Ordonnance …
charges initiales. Il est également précisé qu’une fois les données fournies, les exploitants reçoivent une indemnité par année culturale, et non par année civile.
4.4 Conséquences
4.4.1 Confédération
Avec la mise en œuvre des modifications proposées dans le rapport en réponse au postulat Bulliard 21.4585 (Revenus des familles paysannes), le domaine de recherche d’Agroscope compétent devra adapter le concept, la base de données et le calcul des valeurs. Pour comparer les revenus des mé- nages, outre les modifications apportées au dépouillement centralisé des données comptables d’Agroscope, une évaluation spéciale de l’Office fédéral de la statistique concernant l’enquête SILC (enquête sur les revenus et les conditions de vie) est nécessaire. Agroscope et l’Office fédéral de l’agriculture coordonnent la publication des résultats du dépouillement centralisé des données comp- tables. Ces travaux représentent une charge supplémentaire pour la recherche et l’administration. Ils seront financés par le budget existant.
4.4.2 Cantons
Les modifications n’ont aucune incidence sur les cantons.
4.4.3 Économie
Présentation plus détaillée de la situation économique dans l’agriculture et description plus précise des valeurs de référence. La base de données est intégrée dans différents modèles de calcul utilisés dans la recherche. Avec la modification du paramètre de position (nouveau : 3e quartile ; jusqu’à pré- sent : valeur moyenne du quart supérieur), davantage d’exploitations seront désormais considérées comme « remplissant les critères de performance économique ».
4.4.4 Environnement
Pas de conséquences directes.
4.5 Relation avec le droit international
Les modifications n’ont aucun effet sur le droit international.
4.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur en janvier 2027 et seront mises en œuvre à compter de ce mo- ment. Cela signifie qu’à l’automne 2027, la publication du revenu agricole, qui repose sur les données comptables de l’année 2026, se fera selon les nouveaux principes de comparaison.
4.7 Bases juridiques
L’art. 185, al. 2, de la loi sur l’agriculture constitue la base juridique de la présente modification de l’or- donnance.
40 / 79
5 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm), RS 910.91
5.1 Contexte
L’art. 6, al. 2, let. c, définit une unité de production comme comprenant une ou plusieurs unités d’élevage. Cette définition a été reprise en 2012 dans le cadre de l’harmonisation de la terminologie de l’ordonnance sur les épizooties et de l’ordonnance sur la terminologie agricole. Le terme « unité d’élevage » a été défini à cette même occasion à l’art. 11. Interprétée littéralement, la disposition de la let. c est fausse, car, selon la volonté du législateur et la pratique, une unité de production existe même sans unité d’élevage.
Des buissons de production sont parfois mis en place sous forme de bandes sur la surface agricole utile (SAU), notamment dans des projets d’agroforesterie. Ils servent à nourrir ou protéger les animaux, à produire des denrées destinées à l’alimentation humaine ou encore à produire du bois raméal fragmenté (BRF). Toutefois, les buissons de production sur SAU n’étaient jusqu’ici pas définis. En l’absence de définition, ils ne peuvent pas être enregistrés en tant que tels et ne se distinguent pas des haies. Ils sont en outre actuellement considérés comme des structures et ne font pas partie de la SAU, ce qui désavantage les exploitants.
5.2 Aperçu des principales modifications
L’art. 6, al. 2, let. c, est abrogé. Cette disposition est superflue, car le lien entre l’unité de production et l’unité d’élevage est établi à l’art. 11.
L’ajout de la let. j à l’art. 22, al. 1, permet de définir les buissons de production sur SAU comme culture pérenne. Le législateur tient ainsi compte d’une demande de la pratique, et supprime l’actuelle exclusion de la SAU.
5.3 Commentaire article par article
Art. 6, al. 2, let. c La let. c est abrogée. Cette suppression n’a pas d’effet sur la définition de l’unité de production ou l’application de l’OTerm. L’art. 11, al. 1, établit qu’on entend par unité d’élevage, des étables et des installations destinées à la garde régulière d’animaux sur l’unité de production. Le lien entre unité de production et unité d’élevage est donc maintenu. Une unité de production peut toujours comprendre une ou plusieurs unités d’élevage. La suppression de l’art. 6, al. 2, let. c, permet de dissiper le malentendu, courant dans la pratique, selon lequel une unité de production doit impérativement comprendre une ou plusieurs unités d’élevage. Une unité de production peut également exister sans unité d’élevage.
Art. 22, al. 1, let. j, et 3 Les buissons de production mis en place sur la SAU, sous forme de bandes, sont désormais inclus dans la définition des cultures pérennes. Ils servent la production agricole et sont définis comme culture pérenne, au même titre que les cultures fruitières. Ils se distinguent ainsi clairement des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées définis à l’art. 23. Les buissons de production ne doivent présenter ni bande herbeuse ni bordure tampon.
Les buissons de production sont mis en place sous forme de bandes d’une largeur maximale de six mètres. Ils se composent d’arbustes mais peuvent aussi avoir quelques arbres isolés plus grands. Deux bandes boisées doivent être séparées d’au moins dix mètres sur le côté longitudinal.
41 / 79
Ordonnance...
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération
Entre un et trois nouveaux codes de culture devront être créés pour l’enregistrement des buissons de production dans le système d’information sur la politique agricole (SIPA).
5.4.2 Cantons
Entre un et trois nouveaux codes de culture devront être créés pour l’enregistrement des buissons de production dans les systèmes d’information agricole cantonaux.
5.4.3 Économie
La définition des buissons de production répond à une demande émanant de l’agriculture en faveur des mesures d’agroforesterie. Les surfaces abritant des buissons de production font partie de la SAU. En tant que cultures pérennes, elles se distinguent désormais clairement des haies, et ne seront donc plus soumises aux dispositions en matière de conservation s’appliquant aux haies et pourront être retirées en tout temps. Les buissons de production ne doivent présenter ni bande herbeuse ni bordure tampon. Les surfaces abritant des buissons de production donneront droit à des contributions aux cultures pérennes.
5.4.4 Environnement
Aucune conséquence sur l’environnement.
5.5 Relation avec le droit international
Les modifications sont conformes au droit international.
5.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
5.7 Bases légales
Les modifications se fondent sur l’art. 177 LAgr.
42 / 79
6 Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR), RS 918.1
6.1 Contexte
L’ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR) est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Selon l’ordonnance sur l’agriculture, cette mesure est limitée à huit ans. Au vu des expériences faites lors de la première année d’application de cette ordonnance, de petites modifications sont apportées pour simplifier les processus administratifs et décharger les assureurs. Des solutions fonctionnelles seront notamment mises en œuvre pour les contrôles.
6.2 Aperçu des principales modifications
Les précisions et modifications suivantes sont prévues :
Il est précisé que c’est la prime d’assurance brute qui est utilisée comme base pour calculer la réduction de 30 % des primes.
Il y aura désormais moins d’informations à fournir à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) pour la facturation. Les assureurs ne devront plus indiquer les surfaces pour lesquelles une réduction des primes est octroyée en les classant par culture. Les informations minimales à fournir sur la personne se limitent au nom et au prénom.
La liste des exploitants satisfaisant aux conditions d’octroi d’une réduction des primes sera désormais transmise d’ici au 31 janvier de l’année de contributions.
L’art. 12 sur les dispositions transitoires pour l’année 2025 peut être abrogé.
6.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 2 Il est précisé que la réduction de 30 % des primes est calculée sur la base de la prime d’assurance brute. La prime d’assurance brute se fonde sur les risques actuariels de l’assureur, sans prise en considération d’éventuels suppléments ou déductions, tels des systèmes de bonus/malus. La définition précise de la prime d’assurance brute est inscrite dans le contrat avec l’assureur. La réduction des primes par la Confédération se concentre uniquement sur les risques de sécheresse et de gel. Lors de l’évaluation prévue des mesures, l’OFAG vérifiera si les primes d’assurance définies sont adaptées aux risques. Cette vérification actuarielle se fondera sur les risques actuariels calculés de la prime d’assurance brute, ce qui permettra d’exclure toute influence des décisions commerciales de l’assureur qui ne se rapportent pas aux risques de sécheresse ou de gel ou qui concernent des risques géographiques hors de la Suisse.
En précisant que le calcul de la réduction de la prime d’assurance se fonde sur la prime d’assurance brute, on s’assure que l’application, par l’assureur, d’éventuels suppléments ou déductions commerciaux (système de bonus/malus, p. ex.) n’ait pas d’incidence négative sur les effets de la réduction de prime. On favorise ainsi une bonne gestion des risques entrepreneuriaux sans mauvaises incitations. Cette approche sert aussi l’objectif principal de la réduction des primes, à savoir la pénétration sur le marché des assurances récoltes.
Art. 4, al. 2 Il est précisé ici que la franchise prescrite d’au moins 15 % ne s’applique qu’aux risques donnant droit à une réduction des primes, à savoir le gel et la sécheresse.
Art. 6, al. 1 Étant donné que les données consolidées des cantons ne sont transmises au système d’information sur la politique agricole de la Confédération qu’à la fin du mois de janvier, l’OFAG ne peut fournir la
43 / 79
Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR)
liste des numéros REE de toutes les exploitations agricoles aux assureurs qu’au 31 janvier de l’année de contributions. Il ne dispose en effet pas de données définitives avant cette date, pour des raisons relatives au système de gestion.
Art. 7 et 8 Le fait que le numéro d’identification des entreprises (IDE), le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de l’exploitant ne doivent plus être communiqués par l’assureur représente une simplification administrative pour tous les acteurs concernés (assurés, assureurs et Confédération).
Il n’est plus nécessaire de classer par culture les données des polices d’assurance ou des documents contractuels fournies à l’OFAG, qui sont requises notamment pour la facturation.
L’assureur reste toutefois obligé, conformément au contrat conclu entre l’OFAG et lui, de fournir un rapport contenant des informations détaillées tous les quatre ans. Il devra y indiquer les surfaces en les classant dans les trois catégories de cultures suivantes : grandes cultures, cultures spéciales, autre surface agricole utile.
Art. 12 L’art. 12 réglementant les dispositions transitoires pour la première année d’application de l’ordonnance (2025), il peut être purement et simplement supprimé.
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
Les modifications proposées permettent de simplifier les processus dans les secteurs compétents de l’OFAG. La précision selon laquelle la réduction des primes est calculée sur la base de la prime d’assurance brute n’entraîne pas de modifications par rapport aux moyen financiers prévus dans le budget et le plan financier.
6.4.2 Cantons
Ces modifications n’ont aucune conséquence sur les cantons, car ces derniers ne sont pas concernés par les tâches exécutives relatives à la réduction des primes.
6.4.3 Économie
La charge administrative des assureurs concernés diminue également, car ils ne devront plus indiquer les surfaces donnant droit à une réduction des primes séparément en les classant par culture. Ils pourront toujours proposer leurs produits spécifiques avec cultures agrégées.
6.4.4 Environnement
Les mesures et leurs modifications n’auront aucun impact sur l’environnement.
6.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées n’ont aucune incidence sur les notifications à l’OMC et sur les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne.
6.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance modifiée entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, afin de pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible les simplifications et les précisions des calculs de la réduction de primes. Les résultats de la première année de mise en œuvre pourront ainsi déjà être pris en considération en 2026. Pour qu’une loi entre en vigueur de façon rétroactive, cinq conditions doivent être remplies de façon cumulative : l’existence d’un intérêt public, l’adoption d’une base légale expresse, la limitation dans le temps de la rétroactivité, l’absence d’inégalités choquantes et l’absence
44 / 79
Ordonnance ...
d’atteintes aux droits acquis. La rétroactivité d’un an est expressément ordonnée dans l’OPAR, limitée dans le temps, justifiée par le vide juridique qui existerait autrement et par l’urgence qui en résulte et est par conséquent dans l’intérêt public. En outre, aucune inégalité juridique vis-à-vis de tiers ni aucune atteinte aux droits acquis n’est apparente, de sorte que l’entrée en vigueur rétroactive est légale, selon les explications fournies dans le Guide de législation et dans la doctrine.
6.7 Bases légales
À l’art. 86b LAgr, le législateur délègue au Conseil fédéral la compétence de verser des contributions à la réduction des primes des assurances récoltes privées, à condition que les assurances couvrent des risques qui surviennent à grande échelle, tels que la sécheresse et le gel.
En complément à l’art. 77 LAgr, l’art. 86b, al. 4, LAgr contient la disposition de délégation autorisant le Conseil fédéral à arrêter les dispositions d’exécution nécessaires.
45 / 79
7 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP), RS 916.121.10
7.1 Contexte
L’annexe 10 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) (ci-après « accord agricole Suisse-UE ») vise la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais. En vertu de l’annexe 10 de l’accord Suisse-UE, l’art. 9 de l’OIELFP prévoit que les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 de l’OIELFP doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne, comme indiqué à l’annexe 1 de l’OIELFP. Jusqu’au 31 décembre 2024, les normes applicables étaient fixées par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, règlement auquel renvoie l’annexe 1 de l’OIELFP. Depuis le 1er janvier 2025, les normes sont fixées dans le règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) n o 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) n o 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission.
7.2 Aperçu des principales modifications
L’annexe 1 de l’OIELFP renvoie au règlement d’exécution (UE) no 543/2011, qui est caduc. Nous proposons de mettre à jour l’annexe 1 de l’OIELFP en y renvoyant au règlement européen en vigueur.
7.3 Commentaire article par article
Art. 9, al. 1 et 3 Les deux alinéas parlent de « règlement de la Communauté européenne ». Or, vu que l’acte en question était jusqu’au 31 décembre 2024 et depuis le 1er janvier 2025 un règlement de l’Union européenne, nous proposons de remplacer, dans l’al. 1, « règlement de la Communauté européenne » par « règlement de l’Union européenne (UE) » et, dans l’al. 3, par « règlement de l’UE ».
De plus, l’al. 1 a reçu une modification d’ordre rédactionnel. La nouvelle formulation indique plus clairement que ce sont les marchandises à exporter qui doivent répondre aux normes de commercialisation fixées dans le règlement européen, et non les exportations elles-mêmes. Il est en outre précisé que les marchandises destinées à l’exportation peuvent aussi être conformes à d’autres normes de commercialisation reconnues par ledit règlement.
Art. 20, al. 1 Pour assurer la cohérence avec l’art. 9, al. 3, l’expression « normes de la Communauté européenne » est remplacée par « normes de l’UE », vu que ces normes sont fixées dans un règlement de l’UE et que l’abréviation « UE » est introduite dans l’art. 9, al. 3. Comme à l’art. 9, al. 1, l’art. 20, al. 2, est modifié de telle sorte que la formulation y soit plus précise.
Art. 24a La disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 se rapportait à l’attribution des parts du contingent tarifaire no 21 pour la période contingentaire 2021. Cette disposition étant aujourd’hui sans objet, nous proposons de supprimer l’art. 24a.
46 / 79
VEAGOG
Annexe 1
La modification a pour but de mettre à jour le renvoi à la législation européenne ; elle consiste à reformuler la phrase introductive en remplaçant la mention du règlement d’exécution (UE) no 243/2011, qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, par un renvoi au règlement délégué (UE) 2023/2429, en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
L’abréviation « UE » peut remplacer l’expression « Union européenne » dans la phrase introductive, étant donné qu’elle est définie à l’art. 9. L’article contient par ailleurs une modification rédactionnelle de peu d’importance.
Le tableau de l’annexe 1 comprend le numéro 0805 du tarif des douanes ; en regard de ce numéro figure la mention « Agrumes, frais », pour lesquels des normes de commercialisation sont fixées par l’UE. Or, le numéro 0805 du tarif porte aussi bien sur les agrumes frais que sur les agrumes secs. La mention « ex » devant le numéro précise que seule une partie des marchandises rangées sous le numéro 0805, à savoir les agrumes frais, est concernée.
7.4 Conséquences
7.4.1 Confédération
Art. 9 et 20, et annexe 1 : grâce aux adaptations proposées, les renvois de l’OIELFP à la législation européenne seront de nouveau à jour.
La suppression de l’art. 24a n’a aucune conséquence, vu que l’article est sans objet depuis la période contingentaire 2022.
7.4.2 Cantons
Les cantons ne sont pas concernés par les modifications proposées.
7.4.3 Économie
Art. 9 et 20, et annexe 1 : les mises à jour proposées n’ont aucune conséquence sur l’économie.
La suppression de l’art. 24a n’a aucune conséquence, vu que l’article est sans objet depuis la période contingentaire 2022.
7.4.4 Environnement
Art. 9, art.20, art. 24a et annexe 1 : les mises à jour proposées n’ont aucune conséquence sur l’environnement.
7.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec les engagements du pays envers l’OMC et avec l’accord agricole Suisse-UE.
Il existera toutefois une incohérence juridique entre l’OIELPF et l’accord agricole Suisse-UE aussi longtemps que le renvoi au règlement d’exécution (UE) no 543/2011 dans l’annexe 10, art. 3, al. 1, dudit accord n’aura pas été mis à jour.
7.6 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
47 / 79
Verordnung …
7.7 Bases légales
Les modifications proposées se fondent sur l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) et sur l’annexe 10 de l’accord agricole Suisse-UE.
48 / 79
8 la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140Contexte
La présente modification de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin, RS 916.140) fait suite au rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 21.4446 P. Nanter- mod « Simplifier le contrôle du commerce des vins pour les petites caves » et met en œuvre la motion 24.3375 C. Sommaruga « Vignerons-encaveurs. Pour des contrôles de cave non bureaucratique et adaptés à la profession ».
L’art. 34a, al. 1, let. a et b de l’ordonnance sur le vin définit les obligations des entreprises actives dans le commerce du vin en matière de tenue d’une comptabilité de cave et d’un inventaire des stocks de produits vitivinicoles. L’article 34b précise les modalités relatives à la comptabilité de cave.
L’art. 35, al. 3 de l’ordonnance sur le vin stipule que les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible. En 2024, le CSCV enregistrait 1062 entreprises qui encavent leur propre vendange et n’achètent pas plus de 20 hl de vin provenant de la même région de production (vignerons-encaveurs).
Sur la base des travaux d’un groupe de travail conduit par l’OFAG et réunissant des représentants des organisations nationales de vignerons-encaveurs, du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) et de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), plusieurs mesures visant à simplifier les contrôles et à alléger la charge administrative des vignerons- encaveurs, en particulier les très petites caves, ont été proposées. Le Conseil fédéral les a entière- ment considérées dans le rapport donnant suite au postulat 21.4446 qu’il a approuvé le 5 novembre 2025.
8.2 Aperçu des principales modifications
Pour les entreprises qui transforment exclusivement leur propre raisin et commercialisent uniquement leurs propres produits selon l’art. 35, al. 3 (vignerons-encaveurs), il est proposé : • D’introduire une « carte comptable » simplifiée et standardisée en remplacement de la comp- tabilité de cave actuelle. • De supprimer l’obligation d’enregistrement continu des écritures comptables, avec exigence de clôture au 31 décembre. • De regrouper l’enregistrement des ventes annuelles en bouteilles par produit avec justificatifs en une seule écriture. • De regrouper l’enregistrement des ventes annuelles en bouteilles par produit sans justificatifs aux consommateurs finals en une seule écriture. • D’augmenter la tolérance d’achat annuel de vin provenant de la même région de production à
40 hl.
8.3 Commentaire article par article
Art. 34bbis Carte comptable (nouveau) Ce nouvel article introduit la possibilité pour les entreprises au sens de l’art. 35, al. 3 d’utiliser un do- cument standardisé et simplifié, spécifiquement conçu pour ces entreprises. La forme de la carte comptable a été définit dans le groupe de travail mentionné au point 8.1. Il est proche dans sa forme des modèles de documents ordinairement utilisés par les vignerons-encaveurs et contiendra toutes les informations nécessaires à documenter les opérations de cave telles qu’elles sont rapportées dans une comptabilité de cave (al. 1). Selon la classification des entreprises établie par le CSCV (structure par domaine d’activité, types A, B, D, E et T), les entreprises qui travaillent un produit vitivinicole, par exemple vinifient du raisin, sur mandat pour le compte d’un producteur de raisin ou d’une autre entre- prise de vinification relèvent du type A, entreprise de commerce. La manutention de différents vins en
49 / 79
Ordonnance …
vrac de plusieurs propriétaires et le contexte de risques qui en découle justifient cette classification. En convenant avec une entreprise tierce de vinifier son raisin et de le lui rendre sous forme de vin (prestation de service sans l’achat de raisin), l’entreprise vinificatrice ne peut plus satisfaire les condi- tions fixées à l’article 35, alinéa 3. Par conséquent, une telle entreprise ne peut utiliser le document standardisé et simplifié qui a été spécifiquement conçu pour les entreprises de type E (vigneron- encaveur).
L’al. 2 permet d’enregistrer une seule écriture sur la carte comptable pour le cumul des ventes an- nuelles en bouteilles du produit si les ventes sont accompagnées des justificatifs correspondants. Les justificatifs sont les factures clients, qu’elles soient établies pour des particuliers ou des commerces. S’agissant des ventes annuelles en bouteilles aux consommateurs finaux qui n’ont pas de justificatifs, par exemple lorsque la vente se fait au comptant sur un marché, elles pourront être également enre- gistrées en une écriture sur la carte comptable du produit correspondant.
L’al. 3 est identique sur le fond à l’al. 3 de l’art. 34b. Les vignerons-encaveurs ne travaillent qu’avec des produits viticoles indigènes. La rédaction de l’alinéa en tient compte et est simplifiée.
L’al. 4 supprime l’obligation d’enregistrement en continu des écritures comptables de la comptabilité de cave. Elles devront uniquement être finalisées au plus tard le 31 décembre de chaque année, of- frant ainsi une plus grande flexibilité dans l’enregistrement des opérations de cave qui documente la traçabilité des changements de volume et de spécification du vin en devenir.
Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l’organe de contrôle
L’al. 3 est modifié afin de permettre aux vignerons-encaveurs de bénéficier d’une tolérance augmen- tée en matière d’achat de raisin ou de vin par an en provenance de la même région de production. Cette adaptation élargit également le nombre d’entreprises qui sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible et qui pourront tenir une carte comptable en lieu et place d’une compta- bilité de cave. La nouvelle tolérance d’achat de 40 hl de vin tient compte de l’évolution structurelle des exploitations agricoles.
8.4 Conséquences
8.4.1 Confédération
L’art. 38, al. 1 et 2 de l’ordonnance sur le vin fixe que les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle sont à la charge des assujettis. Aucune conséquence financière ou sur le personnel de la Confédération n’est attendue.
8.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières sur les cantons.
8.4.3 Economie
On peut s’attendre à ce que les entreprises au sens de l’art. 35, al. 3 de l’ordonnance sur le vin utili- sent la « carte comptable » standardisée et simplifiée, spécifiquement conçue pour leur contrôle du commerce des vins. Elles seront allégées des tâches administratives concernant la tenue en continu de la comptabilité de cave selon l’art. 34b.
8.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur l’environnement.
50 / 79
Ordonnance …
8.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées ne concernent pas les engagements internationaux de la Suisse.
8.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
8.7 Bases légales
La base légale relative au contrôle du commerce des vins, notamment la comptabilité des caves et des inventaires ainsi que l’exécution du contrôle du commerce des vins est l’art. 64, al. 1 et 4 de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1).
51 / 79
9 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique) RS 910.18
9.1 Contexte
L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences envers les produits commercialisés en tant que produits bio. Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur l’agriculture biologique, en vigueur depuis 1997, se fonde sur le principe d’équivalence avec la législation correspondante de l’Union européenne (UE). Ce principe revêt une grande importance pour assurer un trafic de marchandises transfrontalier sans obstacles. L’annexe 9 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) contient les dispositions qui définissent l’équivalence entre les législations et les modalités de son maintien.
9.2 Aperçu des principales modifications
Les modifications concernent les dispositions de l’art. 21b relatives aux indications sur les aliments pour animaux de rente se référant aux pourcentages d’aliments issus de surfaces biologiques et de ceux issus de surfaces de reconversion.
9.3 Commentaire article par article
Art. 1, al. 2 Il s’agit là d’une adaptation purement rédactionnelle.
Art. 21b, let. b Les indications relatives aux pourcentages d’aliments pour animaux produits sur des surfaces biologiques et de ceux produits sur des surfaces de reconversion doivent se référer à la matière sèche et non à la matière organique. Il s’agit donc de la correction d’une exigence techniquement incorrecte.
9.4 Conséquences
9.4.1 Confédération
Aucune conséquence.
9.4.2 Cantons
Aucune conséquence.
9.4.3 Économie
La correction de l’art. 21b, let. b, permet d’éviter les erreurs d’interprétation par l’industrie des aliments pour animaux. Par conséquent, la modification de l’ordonnance est bénéfique pour l’économie.
9.4.4 Environnement
Aucune conséquence.
9.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées sont équivalentes à celles de l’UE.
9.6 Entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
52 / 79
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique)
9.7 Bases légales
Les modifications s’appuient sur les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et sur l’art. 13, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl).
53 / 79
10 Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol- OFAG), RS 910.11
10.1 Contexte
L’annexe 3 de l’ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol- OFAG) fixe le montant des émoluments relatifs à l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1, par exemple les émoluments pour l’exécution des contrôles d’entreprises en lien avec le système du passeport phytosanitaire.
En 2024, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a réalisé un audit auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), d’Agroscope et de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) afin d’examiner le système de prévention et de lutte contre les maladies et les ravageurs des végétaux mis en place par la Confédération. Le CDF a consigné les résultats dans un rapport publié le 28 mai 20252. Il y recommande à l’OFAG d’augmenter les émoluments perçus lors des contrôles effectués dans le cadre du système du passeport phytosanitaire, de sorte qu’ils couvrent raisonnablement les coûts des contrôles (actuellement, ils ne le font qu’à hauteur de 10 % environ).
L’OFAG estime toutefois qu’il n’est ni indiqué ni raisonnablement exigible qu’un émolument couvre l’intégralité des coûts, ce pour plusieurs raisons : premièrement, la protection de la santé des végétaux est dans l’intérêt non seulement des entreprises contrôlées, mais aussi de la collectivité. Deuxièmement, en vertu de l’art. 157 de la loi fédérale sur l’agriculture, la Confédération doit indemniser les organisations de contrôle mandatées et donc prendre en charge une partie des coûts des contrôles. Troisièmement, la production de semences et de plants s’est de plus en plus déplacée à l’étranger ces dernières années, rendant la Suisse plus dépendante de l’importation de ces intrants importants (à l’étranger, la production de végétaux est généralement moins coûteuse du fait d’économies d’échelle ; les coûts des contrôles phytosanitaires sont également moins élevés : dans l’UE, ils varient considérablement d’un État membre à l’autre, et sont dans la plupart des cas inférieurs aux coûts que nous connaissons en Suisse). Mettre en place des émoluments couvrant les coûts reviendrait à multiplier par dix le montant des émoluments actuels. Un tel choix donnerait probablement un coup d’accélérateur à l’importation de plants et de semences, accroîtrait encore la dépendance de la Suisse vis-à-vis de l’étranger et pourrait mettre en péril la sécurité alimentaire dans notre pays. L’importation accrue de plants et de semences pourrait en outre faire augmenter le risque d’introduction de nouveaux organismes nuisibles et de nouvelles maladies des végétaux. La présente proposition de modification de l’OEmol-OFAG vise à relever à un niveau raisonnable les émoluments concernés dans l’annexe 3.
10.2 Aperçu des principales modifications
La présente révision partielle de l’OEmol-OFAG concerne l’art. 3a, l’annexe 1 (Émoluments pour prestations et décisions) et surtout l’annexe 3 (Émoluments pour prestations de services et décisions en relation avec l’ordonnance sur la santé des végétaux). • Pour les contrôles d’entreprises effectués dans le cadre du système du passeport phytosanitaire, un émolument de base annuel de 200 francs (actuellement : 100 francs) et un émolument de contrôle de 110 francs par heure et par contrôleur (actuellement : 90 francs) seront facturés à l’entreprise contrôlée. • Un émolument de 250 francs (actuellement : 50 francs) sera perçu pour l’agrément des entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires. • S’agissant des autres activités de contrôle en rapport avec l’OSaVé, le tarif horaire sera de 110 francs (actuellement : 90 francs) et le forfait de déplacement (le cas échéant) de 100 ou
1 RS 916.20 2 https://www.efk.admin.ch/fr/audit/lutte-contre-la-dissemination-des-maladies-et-des-ravageurs-des-
vegetaux/
54 / 79
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
200 francs (actuellement : 100 francs).
10.3 Commentaire article par article
Annexe 1, ch. 10.1 Le ch. 10.1 est adapté en raison du changement de nom du « portail Internet Agate » en « portail » et d’une modification de référence (nouveau : art. 20, al. 5, au lieu de l’art. 20a, al. 4, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, OSIAgr3) dans la phrase introductive, sans modification quant au fond.
Annexe 3, ch. 1 Il est précisé que les coûts des analyses de laboratoire sont également facturés lorsque celles-ci sont confiées à un laboratoire externe à la Confédération. Ne sont pas soumis à la perception d’émoluments les diagnostics d’échantillons suspectés de contenir un organisme nuisible particulièrement dangereux selon l’OSaVé, pour lesquels la suspicion n’est pas confirmée.
Annexe 3, ch. 2 S’agissant des contrôles périodiques des conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires (entre autres les contrôles phytosanitaires de la production et les contrôles administratifs), un forfait annuel de 200 francs (actuellement : 100 francs) et un taux horaire de 110 francs (actuellement : 90 francs) pour le temps consacré seront facturés à l’entreprise. Le but est de relever à un niveau raisonnable la participation des entreprises aux coûts des contrôles. Le forfait annuel n’est facturé que si au moins un contrôle a eu lieu au cours de l’année concernée. Le tarif horaire s’entend par personne effectuant le contrôle (heures-personne de contrôle), y compris les mesures de désinfection précédant et suivant un contrôle et les temps d’attente occasionnés par l’entreprise, mais à l’exclusion des trajets aller et retour, du travail en amont et en aval des contrôles ainsi que des pauses des contrôleurs. Ces tarifs ne s’appliquent pas aux contrôles dans le domaine des plants de pommes de terre, actuellement effectués par l’organisation de contrôle mandatée (swisssem), cette dernière disposant de ses propres tarifs d’émoluments.
Annexe 3, ch. 3 S’agissant des contrôles effectués dans le cadre d’une mesure de précaution (p. ex. suspicion d’infestation par un organisme de quarantaine) et lors desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée, le temps consacré sera facturé à l’entreprise à un tarif horaire de 110 francs (actuellement : 90 francs) et, désormais, un forfait de déplacement de 100 francs sera également facturé. Le but est d’augmenter la participation des entreprises aux coûts des contrôles à un niveau raisonnable et d’uniformiser les tarifs (comme pour les contrôles dans le cadre du système du passeport phytosanitaire). Le forfait de déplacement sera aussi facturé si un forfait annuel selon le ch. 2, let. a, a déjà été facturé à l’entreprise au cours de la même année.
Annexe 3, ch. 4 Pour les contrôles à l’importation de marchandises soumises à contrôle provenant de pays tiers, il est précisé que l’émolument s’élèvera au maximum à 200 francs et qu’un montant de 30 francs sera facturé pour un contrôle restreint (contrôle des documents). Cette disposition reflète la pratique actuelle. En outre, il est précisé que cela s’applique également aux contrôles lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans l’UE. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole CH-UE ; RS 0.916.026.81) prévoit que les contrôles phytosanitaires à
3 RS 919.117.71
55 / 79
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
l’importation sont effectués lors de la première entrée dans l’espace phytosanitaire commun formé par la Suisse et l’UE.
Annexe 3, ch. 5 L’accord agricole CH-UE prévoit que les contrôles phytosanitaires à l’importation sont effectués lors de la première entrée dans l’espace phytosanitaire commun formé par la Suisse et l’UE. Actuellement, l’OEmol-OFAG ne contient pas de tarif pour les contrôles des marchandises en transit. Toutefois, pour des raisons de transparence, les émoluments perçus devraient y être mentionnés. En raison de différences dans le processus de facturation, il a néanmoins fallu renoncer à la perception d’un émolument comme pour le contrôle à l’importation visé au ch. 4, et un émolument forfaitaire de
75 francs par contrôle a été fixé.
Annexe 3, ch. 6 S’agissant des contrôles chez un destinataire agréé ou à un lieu de contrôle agréé de marchandises importées soumises à contrôle provenant de pays tiers, l’entreprise se verra facturer un forfait de 100 francs pour le déplacement (à la place du temps nécessaire au déplacement) et un tarif horaire de 110 francs pour le travail effectué (actuellement : 90 francs). Le but est d’augmenter à un niveau raisonnable la participation des entreprises aux coûts des contrôles et d’uniformiser les tarifs (comme pour les contrôles dans le cadre du système du passeport phytosanitaire).
Annexe 3, ch. 7 S’agissant de la reconnaissance des stations de quarantaine et des structures de confinement, ainsi que de celle des destinataires agréés dans le cadre de l’importation en provenance de pays tiers, un émolument de déplacement de 100 francs (comme jusqu’à présent) et un tarif horaire de 110 francs (actuellement : 90 francs) pour le temps consacré seront facturés. Le but est d’augmenter à un niveau raisonnable la participation des entreprises aux coûts des contrôles et d’uniformiser les tarifs (comme pour les contrôles dans le cadre du système du passeport phytosanitaire).
Annexe 3, ch. 8, 9, 10 et 13 S’agissant de la délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation, ainsi que de la délivrance d’un passeport phytosanitaire par le Service phytosanitaire fédéral (SPF), le temps consacré sera facturé à un tarif horaire de 110 francs (actuellement : 90 francs). Il en va de même pour la délivrance d’une autorisation exceptionnelle pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné ou d’une autorisation exceptionnelle pour des marchandises mises en circulation à des fins, par exemple, de recherche ou de préservation de ressources phytogénétiques directement menacées. Le forfait de déplacement et le montant de l’émolument de base pour la délivrance des certificats, des passeports phytosanitaires et des autorisations exceptionnelles restent inchangés, à savoir de 100 francs et de 50 francs respectivement.
Annexe 3, ch. 14 L’émolument pour l’agrément de nouvelles entreprises établissant des passeports phytosanitaires passera d’actuellement 50 francs à 250 francs. L’émolument actuel de 50 francs couvre uniquement la délivrance de la décision d’agrément par le SPF, mais pas les frais liés à la réalisation, avant l’agrément, d’un contrôle visant à déterminer si les exigences visées à l’art. 77, al. 3, OSaVé sont remplies.
10.4 Conséquences
10.4.1 Confédération
L’augmentation proposée des tarifs d’émoluments dans l’annexe 3 devrait générer des recettes supplémentaires d’environ 100 000 francs par an pour la Confédération. Les nouveaux tarifs
56 / 79
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
couvriraient environ 20 à 25 % des coûts des contrôles relatifs au passeport phytosanitaire (travail de l’organisation de contrôle, qui est couvert par des émoluments).
10.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’entraînent aucune conséquence pour les cantons.
10.4.3 Économie
L’adaptation proposée des tarifs d’émoluments dans l’annexe 3 entraînera une augmentation de la charge financière des entreprises. Sont concernées : - les entreprises agréées par le SPF pour la délivrance de passeports phytosanitaires ; - les entreprises qui importent des produits végétaux provenant de pays non membres de l’UE ; - les entreprises et les personnes qui demandent au SPF des autorisations exceptionnelles pour déroger au régime du passeport phytosanitaire ; - les entreprises et les personnes qui demandent au SPF de leur délivrer un passeport phytosanitaire.
Dans le cas des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires, les contrôles coûteraient en moyenne 20 à 70 % de plus. Il n’y aura pas de frais supplémentaires pour les contrôles aux points d’entrée de marchandises importées. En ce qui concerne les contrôles effectués chez les destinataires agréés, les frais augmenteraient d’environ 10 à 30 %.
Les entreprises agréées pour délivrer des passeports phytosanitaires ont, en vertu des art. 78 et 79 OSaVé, la possibilité de faire réduire la fréquence des contrôles officiels (passage à un contrôle tous les deux ans) en faisant reconnaître un plan optionnel de gestion des risques. Cela permettrait de réduire les coûts pour les entreprises.
10.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’entraînent aucune conséquence pour l’environnement.
10.5 Relation avec le droit international
Les dispositions sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. Le commerce international ne sera pas impacté par la modification prévue de l’OEmol-OFAG.
10.6 Entrée en vigueur
La modification de l’OEmol-OFAG entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
10.7 Bases juridiques
La présente modification est fondée sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010) et sur l’art. 181, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).
57 / 79
11 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr), RS 919.117.71
11.1 Contexte
L’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr, RS 919.117.71) règle le traitement des données dans les systèmes d’information qui concernent différents domaines de l’agriculture (exploitations, contrôles, gestion des éléments fertilisants, produits phytosanitaires, etc.). D’une part, la modification de l’OSIAgr vise à soutenir la mise en œuvre de la Stratégie numérique pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire. D’autre part, l’ordonnance doit être adaptée sur la base de la motion 24.3078 Kolly « Suppression de l’obligation du système Digiflux pour les exploitations agricoles ».
Grâce à la Stratégie numérique, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) entend utiliser et accélérer la transition numérique en vue du développement d’une agriculture et d’un secteur agroalimentaire tournés vers l’avenir et basés sur les données. Il est indispensable de faire passer l’agriculture au numérique pour simplifier la politique agricole sur le plan administratif et fournir des solutions adaptées aux besoins, dans une logique d’efficacité des prestations publiques. Il s’agit de rendre la production agricole plus respectueuse des ressources, plus durable et plus attrayante pour les jeunes générations.
La Stratégie numérique, publiée le 20 février 2024, correspond aux objectifs du postulat 19.3988 Bourgeois « Digitalisation dans le domaine agricole. Rôle de la Confédération » et a été développée dans le rapport correspondant du Conseil fédéral. Elle comprend non seulement des mesures ayant un impact interne à l’OFAG, mais aussi et surtout des mesures ayant un impact externe. Les travaux de mise en œuvre ont débuté en mars 2024 et seront réalisés sur une période de huit ans. L’adaptation des bases juridiques pour accélérer la transition numérique de l’agriculture et du secteur agroalimentaire constitue une mesure ayant un impact externe. A court et moyen terme, les bases juridiques de cette stratégie seront adaptées à l’échelon de l’ordonnance et axées sur le développement à long terme. Cela concerne essentiellement l’ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr).
Des adaptations sont aussi nécessaires suite à la motion 24.3078 Kolly, modifiée et adoptée par le Parlement, pour simplifier la déclaration obligatoire de éléments fertilisants et des produits phytosanitaires. La motion demande que l’on simplifie, pour les exploitations, l’enregistrement obligatoire des données concernant la gestion de éléments fertilisants et l’utilisation des produits phytosanitaires dans les systèmes d’information centralisés. Elle demande également que l’obligation de déclarer les aliments pour animaux en tant que sous-produits de la production alimentaire soit mise en œuvre d’une façon adaptée à la pratique. Pour appliquer les simplifications requises, il est nécessaire de modifier, outre l’OSIAgr, l’ordonnance sur la produits phytosanitaires (OPPh) et l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA).
11.2 Aperçu des principales modifications
Les principales modifications suivantes découlent de la mise en œuvre de la Stratégie numérique : • L’ordonnance est renommée « Ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » et conserve son abréviation « OSIAgr ».
• Les données comptent de plus en plus dans les processus décisionnels. L’OSIAgr actuelle est encore marquée par une vision axée sur les différents systèmes d’information qu’elle vise (entrepôts de données) et contient des directives plus ou moins détaillées concernant spécifiquement chaque système. Elle sera adaptée par l’introduction de la notion de services numériques, dans le sens d’une conception partant des données. En transformant les systèmes actuels en services numériques modulaires, il est possible, d’une part, de réutiliser
58 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
ces modules et, d’autre part, de rendre les données plus facilement accessibles ou utilisables au moyen de services numériques, suivant le principe « une fois pour toutes » – saisir les données une seule fois et les utiliser plusieurs fois.
• Les données de droit public servent entre autres à appliquer la loi sur l’agriculture et d’autres législations concernant l’agriculture. Ces données seront mises à disposition des services agréés de manière plus complète et plus simple. Le volume des données qui peut être transmis à des tiers avec l’accord des personnes concernées est également étendu.
• Afin de contribuer davantage à la transition numérique dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, l’OFAG fournira aux ayants droit le numéro REE, avec quelques indications supplémentaires, en tant qu’identifiant unique d’un site de production ou de services dans toute la Suisse. Cela permettra de mieux utiliser les données existantes, de réduire la charge administrative et de créer de la valeur, y compris pour les personnes concernées.
La motion Kolly (24.3078), qui demande la simplification de la déclaration obligatoire des produits phytosanitaires et des éléments fertilisants est prise en considération. • Au lieu des informations détaillées sur chaque utilisation professionnelle de produits phytosanitaires, seules les livraisons de produits phytosanitaires devront être enregistrées par les commerçants dans le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) et être confirmées par les destinataires. Il sera cependant toujours possible, à titre facultatif, de déclarer chaque utilisation dans le SI PPh et d’effectuer ainsi les enregistrements obligatoires de manière détaillée.
• De même, il sera désormais possible de déclarer facultativement les stocks d’éléments fertilisants pour une gestion globale des données de l’exploitation ; cette déclaration est encore obligatoire actuellement.
• En ce qui concerne les aliments concentrés, on renonce à la déclaration obligatoire de la reprise de produits agricoles tels que les céréales, les pommes de terre, etc. par les centres de réception, tels que les centres de collecte des céréales.
11.3 Commentaire article par article
Art. 1, al. 1, let. f, 4 et 5 La let. f de l’al. 1 sur le portail Internet Agate est abrogée et la notion de portail est déplacée à l’al. 4, sans l’indication spécifique du nom « Agate ».
L’al. 4 introduit le terme de « service numérique » dans l’OSIAgr et reprend la notion de portail (supprimée à l’al. 1, let. f) et la transforme en « portail donnant accès aux systèmes d’information et aux services numériques ». Ce portail permet d’accéder à divers systèmes d’information déjà existants et d’utiliser des services numériques (services spécialisés).
Un nouvel alinéa 5 est introduit ; il permet d’encourager le passage au numérique de l’agriculture et du secteur agroalimentaire selon l’art. 2, al. 4bis, LAgr, grâce à l’utilisation du numéro REE et des informations supplémentaires requises. Le numéro REE est attribué par l’Office fédéral de la statistique. Jusqu’à présent, de gros efforts ont été faits au sein de l’administration publique de la Confédération, des cantons et des communes pour une utilisation commune des données. L’effort se relâche toutefois à la frontière entre le domaine public et le domaine privé, car les identifiants utilisés dans les administrations publiques ne sont pas automatiquement accessibles au domaine privé.
Pour surmonter cet obstacle, il est indispensable d’employer un identifiant local unique dans toute la Suisse pour un site de production ou de services, comme le numéro REE. Si ce numéro peut également être utilisé dans le domaine privé pour l’identification et la vérification des données de localisation et des activités économiques (codes NOGA), cela permet de mettre en œuvre le principe « une fois pour toutes » et donc d’alléger la charge administrative de toutes les parties concernées.
59 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
Dans le secteur agroalimentaire en particulier, le numérique s’impose au-delà de la frontière entre public et privé.
Dans les exploitations agricoles, il est prévisible qu’en raison, par exemple, du développement de systèmes privés d’information de gestion agricole (FMIS), les données seront d’abord saisies dans des outils privés, puis transmises à titre secondaire aux autorités et aux systèmes cantonaux, et non plus l’inverse comme auparavant. En outre, les FMIS interagissent beaucoup avec les mêmes données techniques d’exploitation dans le secteur privé, par exemple avec les organisations de production sous label et de commercialisation ou les associations, etc. À cet égard, une identification unique du « site de production » dans toute la Suisse, comme le garantit le numéro REE, est de la plus haute importance, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Il s’agit à la fois de mettre en œuvre le principe du « une fois pour toutes » et d’alléger la charge administrative de toutes les personnes impliquées dans les exploitations, les organismes de contrôle, ainsi que les autorités cantonales et fédérales.
Art. 5, let. i L’Office fédéral de la protection de la population pourra utiliser les données au profit de la Centrale nationale d’alarme en cas de crise (p. ex. une contamination radioactive). La disponibilité des données peut alors être un facteur de décision important pour la gestion de la crise.
Art. 14, al. 1, let. b et d En raison des simplifications demandées par la motion Kolly, on renonce à la déclaration obligatoire de la « reprise » de produits agricoles des exploitants via les centres de réception correspondants, tels que les centres de collecte des céréales. Les mots correspondants aux let. b et d sont donc supprimés.
Art. 15, al. 2 et 4 L’al. 2, let. a, est raccourci en raison de la suppression de la déclaration obligatoire pour la « reprise ». Seul le mot « reprise » est supprimé à la let. b.
L’al. 4 est abrogé et l’obligation de déclarer les réserves d’éléments fertilisants disponibles à la fin de l’année civile est supprimée. L’application proposera toujours cette fonctionnalité à titre facultatif. Ainsi, les utilisateurs intéressés pourront gérer l’ensemble de leurs intrants utilisés dans une seule application.
Dans sa version modifiée par le Conseil des États, la motion demande également que l’obligation de déclarer les sous-produits issus de la fabrication de denrées alimentaires et utilisés comme aliments pour animaux soit mise en œuvre de manière pratique. Les dispositions légales en vigueur prévoit que de nombreux sous-produits, tels que les cossettes de betteraves, les pommes de terre et ses sous- produits, et les sous-produits des fruits et légumes, sont assimilés à des fourrages de base et ne sont donc pas soumis à l’obligation de communiquer. Pour le petit-lait, une solution pratique de communication sera mise en place. Tenant compte de ce qui précède, une adaptation législative pour couvrir cette requête n’est pas nécessaire.
Art. 16a, al. 1, let. a, d, e et g Suite à la révision totale de l’OPPh, les let. a, d et e contiennent de nouveaux renvois à l’OPPh du 20.08.2025 adoptée par le Conseil fédéral. L’art. 86 est valable à partir du 1er décembre 2025.
La let. g contient une modification du renvoi, qui concerne désormais l’art. 86, al. 2, let. b, OPPh dans le contexte de la motion Kolly. Celui-ci permet aux utilisateurs professionnels de gérer les données sur leurs stocks dans le SI PPh.
60 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
Art. 16b, al. 2 et 4 À l’al. 2, on supprime la déclaration obligatoire des semences traitées avec des produits phytosanitaires dans le contexte de la remise à une exploitation et de l’utilisation concrète à titre professionnel. À titre facultatif, il est toujours possible de saisir des données sur l’utilisation professionnelle dans le SI PPh (cf. art. 16a, al. 1, let. e).
Les dispositions visées à l’al. 4 sont abrogées sur la base de la motion Kolly. La déclaration des données relatives aux traitements concrets de produits phytosanitaires (cf. art. 16a, al. 1, let. e) reste possible à titre facultatif. Les utilisateurs pourront ainsi gérer l’ensemble de leurs intrants dans une seule application.
Art. 19a Afin d’optimiser la structure de l’ordonnance, l’ancien art. 23 devient l’art. 19a de la section 6 « Autres systèmes d’information » ; son contenu reste identique.
Section 6a Portail donnant accès aux systèmes d’information et aux services numériques
Un nouveau titre pour la section 6a est ajouté après l’art. 19a.
Art. 20 L’article a été renommé « Portail donnant accès aux systèmes d’information et aux services numériques » suite à l’adaptation de l’art. 1.
L’al. 1 reprend en partie le contenu de l’art. 20a et ajoute la mention des services numériques. L’objectif du portail est de permettre l’accès à divers systèmes d’information et services numériques de droit public concernant l’agriculture et le secteur agroalimentaire.
L’al. 2 est modifié de manière générale pour définir le cercle des utilisateurs du portail. Les let. a à c, ainsi que e et f, sont identiques à l’ancien art. 20a, al. 2. La let. d est étendue à l’ensemble de l’agriculture et du secteur agroalimentaire conformément à la Stratégie numérique de l’OFAG, contrairement à la formulation actuelle qui se limite au « domaine de la gestion des données agricoles et de la sécurité des aliments ». Les let. g et h sont nouvelles et découlent de l’introduction du service de transmission des données ; elles visent à permettent un accès aux nouveaux groupes d’utilisateurs visés à la let. g et aux utilisateurs techniques de la let. h. La let. h est nécessaire car, en raison des progrès techniques, les machines, les systèmes d’information ou les services numériques communiquent entre eux via des interfaces définies et peuvent transférer automatiquement des données selon des règles prédéfinies sans intervention directe d’une personne. Ce groupe d’utilisateurs a également besoin d’un compte sur le portail pour pouvoir établir une connexion électronique avec le « partenaire de communication ». Il est ainsi concevable, par exemple, que dans un entrepôt de Fenaco, un système de pesage électronique enregistre la quantité de céréales fourragères en vrac chargées à partir du silo et que la quantité mesurée soit directement débitée du compte client dans le SI GEFEN grâce au progiciel de gestion intégré de Fenaco.
L’al. 3 décrit les deux tâches essentielles du portail. Il s’agit d’une part de l’authentification des utilisateurs sur la base de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM). D’autre part, le portail propose également le premier échelon d’autorisation des utilisateurs, lequel vérifie si ceux-ci disposent d’une autorisation pour les systèmes d’information ou les services numériques souhaités. Leur autorisation précise, si elle est encore nécessaire, se fait ensuite dans les différents systèmes d’information ou services numériques.
Une adaptation rédactionnelle est apportée à l’al. 4 sur la base de la modification de l’al. 3.
61 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
L’al. 5 (ancien al. 4) a fait l’objet d’une modification rédactionnelle et renvoie désormais à l’al. 3. Les let. a et b restent inchangées.
L’al. 6 correspond à l’ancien al. 5.
Art. 20a L’article est abrogé et son contenu modifié est transféré à l’art. 20.
Art. 21, al. 1 et 2 Suite à la suppression du nom « Agate », le titre devient « Acquisition des données pour le système IAM du portail ».
Suite à l’abrogation de l’art. 20a, l’al. 1 renvoie désormais à l’art. 20, al. 2, let. a et b.
L’al. 2 introduit une restriction en ce sens que l’OFAG ne traite des données personnelles qu’avec l’accord de la personne concernée. Actuellement, il est possible de fournir à l’OFAG des données personnelles pour traitement sans accord préalable.
Art. 22, al. 1, 2 et 3 Suite à la suppression du nom « Agate », le titre devient « Transmission de données figurant dans le système IAM du portail ».
Des adaptations rédactionnelles sont apportées aux al. 1 et 2 en vue de garantir la cohérence terminologique suite à la suppression du nom « Agate » et de l’introduction des services numériques dans l’ordonnance. Pour transférer les données relatives à une personne donnée de A vers B, les mêmes clés individuelles sont nécessaires des deux côtés. Ainsi, les systèmes d’information ou les services numériques peuvent échanger automatiquement des données entre eux via des interfaces, selon des règles définies.
L’al. 3 contient un nouveau renvoi à l’art. 20, al. 5, au lieu de l’art. 20a, al. 4, comme précédemment.
Art. 23 L’art. 23 est abrogé et transféré à l’art. 19a.
Art. 27, al. 6 et 9, let. b L’al. 6 a besoin d’être adapté, car le renvoi à l’art.1, let. a à d, n’a pas été étendu à la let. dbis lors de la modification de l’ordonnance du 13 avril 2022.
À l’al. 9, la let. b est adaptée sur le plan rédactionnel en raison de la redéfinition du portail sur le plan de la formulation (suppression du nom « Agate ») et de l’introduction des services numériques. La let. a reste inchangée.
Section 7a Services numériques
Un nouveau titre pour la section 7a est inséré après l’art. 28.
Art. 28a Services numériques L’al. 1 permet à la Confédération de mettre à disposition des services numériques de traitement de données, à diverses fins. Les services numériques intègrent différentes fonctions qui peuvent accéder à une base de données : elles peuvent servir à saisir, à transmettre, à modifier ou simplement à consulter des données. Si nécessaire, les services numériques peuvent également être reliés entre eux, ce qui permet notamment de consulter simultanément des données provenant de différentes sources. Pour cela, les
62 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
autorisations correspondantes doivent être accordées, comme c’est le cas pour les systèmes d’information traditionnels. L’utilisation des services numériques visés à la section 7a comprend également la mise à disposition réciproque de données entre les autorités d’exécution de la Confédération et des cantons et pour les tiers mandatés par la Confédération et les cantons. Les tiers mandatés par la Confédération sont par exemple Identitas SA pour les données sur l’identification des animaux ou, dans les cantons, les entreprises chargées de tâches de contrôle. Les données concrètes proviennent des systèmes visés à l’al. 1 de l’ordonnance ou des données disponibles auprès des autorités d’exécution. La réglementation proposée va plus loin que celle de l’art. 27 OSIAgr, notamment l’art. 27, al. 9. Les nouvelles prescriptions présenteront de manière transparente pour quels types de traitement des données les services numériques pourront être utilisés en tant qu’infrastructure informatique. Les traitements de données visés à l’art. 28a, al. 1, OSIAgr ne pourront être effectués qu’au moyen d’un service numérique particulier.
L’al. 2 prévoit que l’accès aux services proposés est octroyé par l’intermédiaire du portail visé à l’art. 1, al. 4.
Art. 28b Utilisation des services numériques L’al. 1 précise que les utilisateurs potentiels énumérés à l’art. 20, al. 2, let. a à h, doivent préalablement recevoir une autorisation pour employer les services numériques du portail.
L’al. 2 crée la possibilité de régler contractuellement l’utilisation d’un service numérique.
L’al. 3 prévoit que les contrats peuvent être conclus électroniquement, ce qui réduit la charge administrative. Afin de rationaliser davantage de processus, le contrat peut être conclu via la reconnaissance des Conditions générales (CG).
L’al. 4 liste les éléments qui font partie des CG et dont le contenu y est détaillé.
Un nouveau titre est inséré avant l’art. 28c.
Section 7b Utilisation du numéro REE dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
Art. 28c Accès au numéro REE L’al. 1 décrit le contenu possible des données qui peuvent être rendues accessibles sur demande. Il s’agit de données telles que le nom, l’adresse, le site, les informations de contact et le type d’activité économique qui peuvent être nécessaires au moins pour l’identification initiale d’un site de service ou de production au moyen du numéro REE.
L’al. 2 liste les demandeurs possibles. La let. a couvre par exemple les organismes de contrôle mandatés par le canton qui, en plus des contrôles de droit public, peuvent effectuer (simultanément) des contrôles privés pour un ou plusieurs labels. Dans de nombreux cas, les contrôles des labels sont basés sur des données de droit public ; c’est pourquoi un identifiant tel que le numéro REE devrait être mis à disposition de manière transversale afin de simplifier l’administration. La let. b permet par exemple à une entreprise soumise à la déclaration obligatoire dans le contexte des produits phytosanitaires d’identifier un utilisateur avec ses données de localisation via le numéro REE. D’autres demandeurs possibles, énumérés aux lettres c à f, fournissent des prestations de droit privé aux exploitants ou aux détenteurs d’animaux de rente et peuvent ainsi les aider dans la gestion de l’exploitation et des données ou les décharger sur le plan administratif.
L’al. 3 précise le contenu de la demande d’accès au numéro REE et aux données concernées. Les activités commerciales du demandeur permettent de tirer des premières conclusions quant à l’octroi de l’autorisation.
63 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
L’al. 4 fixe comme critère d’autorisation le fait que le principe de saisie unique et d’utilisation multiple des données de l’agriculture et du secteur agroalimentaire doit être appliqué.
L’al. 5 permet à l’OFAG d’octroyer sans demande formelle un accès au numéro REE et aux données concernées selon l’al. 1, à condition que l’OFAG connaisse suffisamment bien la situation.
Art. 28d Mise à disposition des données L’al. 1 autorise l’OFAG à proposer un service numérique pour l’obtention des données du registre REE conformément à l’art. 28c, al. 1.
L’al. 2 permet aux bénéficiaires des données visés à l’art. 28c, al. 2, de transmettre les données obtenues avec l’accord des personnes concernées.
Selon l’al. 3, la mise à disposition des données par l’OFAG est gratuite.
Ch. II, annexe 3a Le ch. 1.1, le titre du ch. 5 et les ch. 5.3 et 5.4 sont adaptés suite à la suppression du terme « reprise ». Les autres titres et chiffres de l’annexe 3a restent inchangés.
Ch. II, annexe 4 Dans le titre de l’annexe 4, , « dans le portail Agate » est remplacé par « dans le portail » et « Numéro Agate » par « Numéro de portail » au ch. 1.1.
Le numéro d’identification des entreprises (IDE) est désormais cité au ch. 1.3. Cependant, celui-ci n’est pas obligatoire et n’est attribué qu’aux entreprises (entités juridiques). À des fins vétérinaires, il est également attribué aux personnes détenant de petits effectifs d’animaux de rente.
Ch. III Modification d’autres actes
1. Ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale
Annexe 1, ch. 09.14 Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’annexe 1, ch. 09.14.
2. Ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire
Art. 5, al. 2 Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 5, al. 2.
64 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
3. Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement
Art. 51, al. 4 Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 51, al. 4.
4. Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
Art. 88, al. 1 Le type de déclaration n’est actuellement pas défini à l’al. 1. La déclaration se fait déjà par voie électronique. La modification ne consiste qu’à adapter l’ordonnance à une pratique déjà établie. Les let. a et b restent inchangées.
5. Ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels
Art. 14, al. 1 Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 14, al. 1.
6. Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
Art. 55, al. 3 Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 55, al. 3.
7. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières
Art. 7, al. 3, let. b Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 7, al. 3, let. b.
8. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire
Art. 3, al. 1 Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 3, al. 1.
9. Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires
Art. 86, al. 2, let. b, et 3 L’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh), entièrement révisée, a été adoptée par le Conseil fédéral le 20 août 2025 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2025.
Les dispositions d’exécution à l’art. 62 de l’OPPh du 12 mai 2010 ont été réorganisées et transférées à l’art. 86 avec une formulation semblable. L’art. 86 doit être adapté en vue de la mise en œuvre de la motion Kolly.
65 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 86, al. 2, let. b.
L’al. 3 est modifié de manière à ce que la déclaration obligatoire actuelle de chaque application individuelle de produits phytosanitaires puisse être remplacée par une déclaration volontaire dans le SI PPh. L’utilisateur peut ainsi saisir et utiliser volontairement ses données pour la gestion des PPh au sein de l’exploitation, par exemple pour le carnet des champs électronique. La déclaration des données dans le SI PPh peut servir de solution de remplacement aux autres déclarations obligatoires pendant au moins 3 ans.
10. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux
Art. 47a, al. 1 En raison des simplifications demandées par la motion Kolly, on renonce à la déclaration obligatoire de la « reprise » de produits agricoles des exploitants via les centres de réception correspondants, tels que les centres de collecte des céréales. Le mot « reprise » est ainsi biffé de l’art. 47a, al. 1.
Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige en outre une adaptation supplémentaire de l’article.
11. Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
Art. 2, let. d et e En raison de la suppression du nom « Agate » dans l’ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, le terme « numéro de portail » est désormais employé.Le nouveau nom de l’ordonnance « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » est en outre ajouté à la let. d en maintenant l’abréviation actuelle « OSIAgr ».
Un nouveau renvoi à l’art. 20, al. 3, est nécessaire à la let. e, en raison du transfert du contenu de l’art. 20a à l’art. 20 OSIAgr et de l’abrogation de l’art. 20a.
Art. 3, al. 5, let. a et b Identitas SA n’assure plus l’assistance technique du portail pour les systèmes d’information et services numériques ou pour le système d’information visé à l’art. 14 OSIAgr. Les deux lettres peuvent donc être abrogées.
Art. 22 Suite à la suppression du nom « Agate », l’article renvoie désormais au portail visé à l’art. 1, al. 4.
Art. 23, al. 2 Le terme de « numéro de portail » est introduit à la place du terme « numéro Agate ».
Art. 61, al. 1, let. a et b Les let. a et b peuvent être abrogées, car Identitas SA n’assure plus l’assistance technique du portail pour les systèmes d’information et services numériques ou pour le système d’information visé à l’art.
14 OSIAgr.
66 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
Annexe 1, Données relatives aux équidés, let. h, ch. 1 et 2, let. i, ch. 1 et 2, et let. k, ch. 3 Suite à la suppression du nom « Agate », terme de « numéro de portail » remplace le terme « numéro Agate » dans l’annexe.
12. Ordonnance du 27 avril 2023 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire
Art. 3, al. 3 Actuellement, le système ARES de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est utilisé pour le transfert des données définies dans l’article. L’extension de l’ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire (OSIAgr) aux services numériques visés à l’art. 28a permet de créer une solution alternative à ARES. Le nouveau nom de l’OSIAgr est en outre introduit.
Art. 12, al. 1 Les modalités du dépôt des demandes ne sont actuellement pas définies à l’al. 1. Cela se fait déjà par voie électronique. La formulation « par voie électronique » est inscrite dans l’ordonnance, ce qui est déjà la pratique courante.
Art. 17, al. 1, let. a Le remplacement du nom de l’ordonnance, de « ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture » à « ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire » exige une adaptation de l’art. 17, al. 1, let. a.
11.4 Conséquences
11.4.1 Confédération
a) Conséquences dans le contexte de la motion Kolly pour la simplification de la déclaration obligatoire : Les dépenses supplémentaires liées à la reprogrammation pour la mise en œuvre de la motion modifiée Kolly, et en particulier pour la mise en œuvre de la déclaration obligatoire simplifiée, entraînent des coûts supplémentaires considérables, car les composants logiciels existants doivent être adaptés et des fonctionnalités complètes doivent être repensées et reprogrammées. L’investissement en personnel pour communiquer les adaptations dépend des réactions des milieux de la pratique.
b) Conséquences sur l’ensemble des services numériques : La transformation des applications de l’OFAG en services numériques ainsi que la mise en place et l’exploitation des services numériques font partie du programme de transformation numérique de l’OFAG et du secteur agroalimentaire suisse (DigiAgriFoodCH) pour la période 2024-2031. Le programme DigiAgriFoodCH a été classé comme projet clé de l’administration fédérale par le chancelier de la Confédération le 24 septembre 2024, après consultation de la Conférence des secrétaires généraux (CSG) ; un crédit d’engagement de 98,73 millions a donc été demandé, réparti en 45,01 millions pour les prestations propres de l’OFAG et 53,72 millions pour les dépenses externes à l’OFAG pour les années 2024-2031. Selon la planification, il reste respectivement 29,61 millions et 42,11 millions pour les années 2027- 2031. Les charges comprennent tous les coûts de l’OFAG pour la mise en œuvre des mesures du programme de transformation, y compris les coûts d’exploitation, de maintenance et de développement des nouveaux services numériques jusqu’à la fin du programme. Ces coûts comprennent également les prestations internes à la Confédération de l’ISCeco et de l’OFIT.
c) Conséquences dans le contexte de l’utilisation du numéro REE dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire :
67 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
La mise à disposition du numéro REE par l’OFAG entraîne une dépense modeste pour la mise en place et l’exploitation d’une interface de programmation applicative (API) et une dépense marginale pour le traitement des demandes en raison du cercle restreint d’utilisateurs.
11.4.2 Cantons
a) La simplification de la déclaration obligatoire des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires a des conséquences plutôt positives pour les cantons. Bien qu’ils ne soient impliqués que de manière marginale dans la correction de données nécessaires pour certains exploitants agricoles, ils sont sans doute contactés en cas de problèmes de la part des personnes soumises à la déclaration obligatoire. Ces cas devraient diminuer avec les simplifications proposées.
b) Les cantons doivent également assumer des coûts liés à la transformation numérique, par exemple l’adaptation de leurs systèmes aux nouvelles normes de données, les frais liés à l’offre de leurs propres services numériques ou à la connexion aux services numériques proposés. Ces coûts sont individuels et ne peuvent être chiffrés précisément.
c) À l’instar des services de la Confédération, les cantons peuvent déjà utiliser le Registre des entreprises et des établissements. Il en résulte donc un avantage supplémentaire pour eux car, grâce au numéro REE, ils peuvent utiliser plus facilement à des fins administratives des données provenant de systèmes de droit privé tels que les FMIS.
11.4.3 Économie
La diminution du nombre d’activités soumises à la déclaration obligatoire concernant l’utilisation concrète de produits phytosanitaires, qui se limite désormais à la saisie des livraisons par les commerçants et la confirmation par les destinataires, l’abandon de la déclaration des stocks d’éléments fertilisants à la fin de l’année civile, ainsi que l’abandon de l’enregistrement des reprises (livraisons) de produits issus de la production végétale tels que les céréales, les pommes de terre, etc. par les centres de réception, réduisent la charge administrative pour les personnes soumises à la déclaration obligatoire.
La création d’une gamme plus large de services numériques permettant aux services habilités à le faire d’accéder aux données de droit public dans le domaine de l’exécution allégera la charge administrative. L’accès aux données par des tiers avec le consentement des personnes concernées conférera une plus grande valeur aux données et favorisera la mise en œuvre du principe « une fois pour toutes » (once only) y compris en dehors des prestations des autorités. Plus les acteurs de l'agriculture et du secteur agroalimentaire utiliseront les services numériques, plus les avantages pour l’économie nationale seront importants.
11.4.4 Environnement
Il n’y a pas de conséquences immédiates.
Suite à l’abandon de la déclaration géoréférencée des utilisations de PPh, l’analyse locale et régionale, ainsi que l’analyse chronologique, peuvent perdre en précision. Ni le site d’épandage, ni la date de l’épandage et les éventuels stocks ne sont connus à l’échelon de chaque exploitation. Étant donné que les produits phytosanitaires peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement, par exemple sur les nappes phréatiques, la perte de données géoréférencées sur l’utilisation des PPh réduit également les possibilités de prise en compte et de résolution des problèmes à (très) petite échelle. Il en va de même pour les éléments nutritifs et fertilisants sous forme d’aliments pour animaux ou d’engrais achetés, pour lesquels aucune donnée numérique n’est disponible concernant leur utilisation ou leurs stocks à la fin de l’année.
68 / 79
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
11.5 Relation avec le droit international
Il n’y a pas de contradiction avec le droit international.
11.6 Entrée en vigueur
La modification de l’OSIAgr entre en vigueur le 1er janvier 2027.
11.7 Base légale
En vertu de l’art. 34 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale le prévoit. Les articles 14 à 16 et 16a à 16c OSIAgr constituent, avec les articles 164a et 164b, 165f et 165fbis LAgr, les bases juridiques pour les traitements de données dans les systèmes d’information centralisés sur la gestion des éléments fertilisants et l’utilisation des produits phytosanitaires. Les art. 164a, al. 2, let. b, 164b, al. 2, let. b, et 165g LAgr constituent à cet égard les normes de délégation concrètes qui permettent au Conseil fédéral d’édicter dans la présente ordonnance les règles correspondantes pour les traitements de données.
69 / 79
1 Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères), RS 916.151.1
1.1 Contexte
Les semences et les plants requièrent des normes spécifiques en matière d’identité, de qualité et de santé des végétaux. L’ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères fixe les exigences techniques applicables à la production et au matériel de multi- plication. Celles-ci correspondent aux normes de l’UE valables pour le matériel de multiplication et pour la santé des végétaux. Elles sous-tendent les échanges commerciaux de semences et de plants de pommes de terre entre la Suisse et l’UE. Plus sévères, les conditions fixées en Suisse pour les cul- tures de plants de pommes de terre ont dû être harmonisées avec celles de l’UE. La production de plants de pommes de terre devrait s’en trouver facilitée dans notre pays.
1.2 Aperçu des principales modifications
Il a été nécessaire d’adapter les valeurs seuils fixées pour l’apparition du mildiou de la pomme de terre, du flétrissement et de la jambe noire dans les cultures de plants de pommes de terre. Cette adaptation facilitera la production de plants de pommes de terre en Suisse. Elle correspond aux dispo- sitions européennes reconnues comme équivalentes (directive 2002/56/CE et directive d’exécution 2014/20/UE) ainsi qu’à la norme internationale (Norme CEE-ONU S-1 Plants de pommes de terre).
Il est prévu d’abroger les dispositions régissant les plants de pommes de terre issus de semences bo- taniques ou de semences véritables de pommes de terre (True Potato Seeds). Ces dispositions avaient été introduites pour garantir l’équivalence avec les règlements temporaires de l’UE, limités à 2024 (décision d’exécution 2017/547 de la Commission européenne). Or, les variétés de pommes de terre obtenues à partir de semences botaniques lors de la pré-multiplication n’ont pas réussi à s’impo- ser.
Les adventices tendent à proliférer dans les cultures de semences fourragères, ce qui entrave le triage et la certification des semences. Il est précisé dans le projet que les lots de semences refusés peuvent être de nouveau présentés au maximum trois fois à la certification (s.l.) après les étapes de triage nécessaires.
1.3 Commentaire des articles
Art. 24, al. 3 Certification des lots de semences
Les lots de semences refusés peuvent désormais être de nouveau présentés à la certification au maximum trois fois après un nouveau triage.
Art. 38a Étiquetage des plants issus de semences de pommes de terre
Cet article est abrogé. Les dispositions européennes équivalentes relatives aux plants de pommes de terre issus de semences botaniques de pommes de terre ont expiré en 2024.
Art. 39a Certification des lots de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre
Cet article est abrogé. Les dispositions européennes équivalentes relatives aux plants de pommes de terre issus de semences botaniques de pommes de terre ont expiré en 2024.
Art. 51d Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 novembre 2020
Cet article est abrogé. La disposition transitoire a expiré.
Annexe 3, chap. B, ch. 4.2
70 / 79
Ordonnance …
Dans les cultures de plants de pommes de terre, les valeurs seuils fixées pour l’apparition du mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans) et le flétrissement (Colletotrichum coccodes) sont sup- primées sur la base des règlements européens reconnus équivalents (directive 2002/56/CE). Les va- leurs seuils sont par contre relevées pour la jambe noire (maladie causée par des bactéries du genre Dickeya et Pectobacterium) : pour les plants de base des classes S, SE et E, elles passent respecti- vement à 0,1 %, 0,5 % et 1 % des végétaux infestés. Pour les plants certifiés à 2 %.
Annexe 3, chap. B, ch. 4.9 et 4.10, annexe 4, chap. B, ch. 3 et annexe 5, chap. B, let. C
Ces dispositions sont abrogées. Les règlements européens équivalents relatifs aux plants de pommes de terre issus de semences botaniques de pommes de terre ont expiré en 2024.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Aucune conséquence n’est attendue.
1.4.2 Cantons
Aucune conséquence n’est attendue.
1.4.3 Économie
La production de plants de pommes de terre en Suisse sera facilitée par un alignement sur la législa- tion européenne en ce qui concerne la jambe noire, le mildiou de la pomme de terre et le flétrissement dans les cultures de plants de pommes de terre. Les acteurs économiques bénéficieront de la marge de manœuvre nécessaire pour définir avec souplesse les exigences de qualité de droit privé.
1.4.4 Environnement
Aucune conséquence n’est attendue.
1.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées correspondent aux normes internationales et aux règlements européens équivalents, à savoir la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisa- tion des plants de pommes de terre.
1.6 Entrée en vigueur
Les modifications de l’ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2027.
1.7 Bases légales
Art. 10, al. 5, et art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en cir- culation du matériel végétal de multiplication (ordonnance sur le matériel de multiplication), RS 916.151
71 / 79
1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181
1.1 Contexte
L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents do- maines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment les produits phytosanitaires et les engrais autorisés, les additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de den- rées alimentaires ou encore les mesures destinées à garantir le respect de cette ordonnance dans le cadre des importations.
Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnues comme équivalentes aux dispositions cor- respondantes du droit européen conformément à l’annexe 9 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). En mo- difiant l’ordonnance, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) entend remédier à d’importantes différences par rapport au règlement européen sur l’agriculture bio- logique.
1.2 Aperçu des principales modifications
Dans les annexes suivantes, de nouvelles substances sont inscrites et certaines entrées sont modi- fiées : • Annexe 1 « Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation » • Annexe 2 « Engrais autorisés, préparations et substrats » • Annexe 3a « Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures » • Annexe 7 « Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale » L’annexe 3 « Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées » est révisée et son titre est modifié. Les listes des additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés des parties A et B sont regroupées en une seule et même liste.
1.3 Commentaire article par article
Art. 4ater, al. 3 L’éthanol est ajouté à l’annexe 7 pour une utilisation en tant que solvant dans la production de farines protéiques. Il est donc précisé que l’éthanol ne peut utilisé que pour l’extraction de protéines.
Art. 14, al. 1, 2 et 4 Une colonie d’abeilles contaminée ou présumée contaminée par une épizootie ne peut pas être dé- placée. Il faut donc supprimer la deuxième phrase de l’al. 1 sur le transfert dans des ruches d’isolement.
Les produits utilisés sur les animaux (en l’occurrence dans la ruche en présence des abeilles) à des fins de traitement d’une maladie sont considérés comme des médicaments vétérinaires au sens de la législation sur les produits thérapeutiques et présuppose donc obligatoirement une autorisation de Swissmedic. Tout l’al. 2 est supprimé, car il est en contradiction avec la législation sur les produits thérapeutiques.
Une colonie d’abeilles contaminée ou présumée contaminée par une épizootie ne peut pas être dé- placée. Il faut donc supprimer la phrase sur les ruches d’isolement à l’al. 4. L’acide formique et l’acide lactique doivent eux aussi être rayés de la liste des exceptions, car ils ne sont pas autorisés en apicul- ture.
72 / 79
Ordonnance …
Annexe 1 Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation Jusqu’à présent, l’utilisation de phéromones et autres produits sémiochimiques était limitée aux pièges et aux diffuseurs. L’art. 11, al. 2, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique prescrit déjà que les produits phytosanitaires ne peuvent être autorisés que si les conditions d’utilisation de ces subs- tances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La précision selon laquelle les phéromones et autres produits sémiochimiques ne peuvent être utilisés que dans des pièges et des diffuseurs doit donc être supprimée.
Jusqu’à présent, seul l’amidon hydroxypropylique était exceptionnellement autorisé comme auxiliaire technologique chimique de synthèse pour améliorer l’efficacité. Les esters polyglycériques d’acides gras sont des additifs alimentaires autorisés dans l’Union européenne (UE) pour faciliter les émulsions et stabiliser les mousses. Selon les fabricants, ils ne sont pas classés comme substance ou mélange dangereux. Les agents mouillants et adhésifs à base d’esters polyglycériques d’acides gras sont déjà autorisés en agriculture biologique dans l’UE. Ils sont issus de matières premières naturelles renouve- lables (huiles alimentaires) et améliorent l’adhérence des substances actives des produits phytosani- taires. Ces nouveaux types d’agents mouillants et adhésifs pourraient ainsi contribuer à réduire l’utilisation de cuivre en agriculture biologique. C’est pourquoi les agents mouillants et adhésifs à base d’esters polyglycériques d’acides gras doivent être autorisés.
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1251 de la Commission prolonge l’approbation des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates). Les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire sont une substance naturelle produite par des insectes de l’ordre des lépidoptères, que la Commission européenne estime inoffensives. Elles doivent donc être autorisées.
Le tableau du ch. 3 contient actuellement deux entrées distinctes pour le « métasilicate de magnésium hydraté » et le « silicate (talc E553b) », alors qu’il s’agit, selon le FiBL, de la même substance. Pour s’aligner sur le droit européen, il faut répertorier le pyrophosphate de fer séparément et regrouper le métasilicate de magnésium hydraté et le talc.
Annexe 2 Engrais autorisés, préparations et substrats Le renvoi à l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais est adapté et mentionne désormais l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais. L’indication qui accompagnait jusqu’alors cer- taines entrées, selon laquelle seuls des produits autorisés selon l’ordonnance sur les engrais pou- vaient être employés, est remplacée par la phrase suivante : « Les dispositions de l’ordonnance sur les engrais sont réservées. »
L’EGTOP (groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique) re- commande d’autoriser l’utilisation du phosphate de calcium dans la production biologique.
Les graines germées (le cresson, p. ex.) sont souvent cultivées sur des tapis en fibres végétales et directement vendues avec ces tapis. Fin mai 2025, l’entrée « Tapis de fibres végétales » a été ajoutée à l’annexe II du règlement 2021/1165 par l’intermédiaire du règlement d’exécution 2025/973, et ce, afin de permettre la poursuite de ce type de production de graines germées. Sur la base des recom- mandations de l’EGTOP concernant les engrais, l’utilisation de tapis en fibres végétales sans ajout d’engrais, d’amendements du sol ou d’autres éléments nutritifs devrait être autorisée.
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, il convient d’autoriser l’utilisation du gluconate de calcium et de magnésium, à condition qu’il résulte uniquement de la fer- mentation microbienne et dans des limites strictes.
Annexe 3, partie A : Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports Jusqu’à présent, les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques autorisés dans la fabrication de denrées alimentaires biologiques étaient répartis en deux parties dans l’annexe 3 (partie A et par-
73 / 79
Ordonnance …
tie B, ch. 1). Les définitions à l’art. 2, al. 1, ch. 23 et 24, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1 déterminent s’il s’agit d’un additif ou d’un auxiliaire technologique. Selon leur fonction technologique dans le produit final, certaines substances aujourd’hui classées comme auxiliaires technologiques devraient être classées dans la catégorie des additifs alimentaires, alors que d’autres substances devraient être classées à la fois comme additifs alimentaires et auxi- liaires technologiques en fonction de leur utilisation.
Pour des raisons de clarté et d’équivalence avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/11652, les listes des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques autorisés de l’annexe 3 doivent être regroupées pour n’en former qu’une seule. Il faut en outre définir des conditions particulières pour les auxiliaires technologiques pouvant aussi être utilisés comme additifs alimentaires. Le titre de la partie A de l’annexe 3 est modifié comme suit : « Additifs alimen- taires et auxiliaires technologiques autorisés, y compris les supports et autres substances utilisées de la même manière et aux mêmes fins que les auxiliaires technologiques ».
Certains éléments sont modifiés comme suit :
• Les teneurs maximales en nitrite de sodium (E 250) et en nitrate de potassium (E 252) sont ré- duites conformément à la dose journalière prescrite dans l’ordonnance sur les additifs 3 et expri- mées en ion nitrite et ion nitrate. Pour ce faire, il faut appliquer un facteur de 0,67 pour la conver- sion de nitrite de sodium en ion nitrite et un facteur de 0,73 pour la conversion de nitrate de so- dium en ion nitrate. • L’EGTOP recommande d’inscrire le « vinaigre tamponné » (E 267) de production biologique sur la liste des additifs alimentaires autorisés. Il pourra être utilisé dans des produits d’origine végétale ou animale. • Le phosphate monocalcique (E 341(i)) ne peut être utilisé que comme agent levant dans la farine. • La gomme gellane (E 481) de qualité non biologique continuera à être autorisée uniquement s’il n’en existe pas en qualité biologique. Jusqu’à présent, les essais visant à fabriquer de la gomme gellane à partir de matières premières biologiques n’ont pas été concluants. • La glycérine (E 422) sera désormais autorisée en tant que solvant et support dans les extraits de plantes et les arômes. • Le chlorure de calcium (E 509) pourra à présent être utilisé en tant qu’additif alimentaire sous la forme de coagulant lors de la fabrication de produits d’origine végétale et lors de la formation des boyaux dans les produits de charcuterie à base de viande. Dans les produits à base de lait, il ne pourra cependant être utilisé que comme agent stabilisant, et non pour la coagulation du lait. En tant qu’auxiliaire technologique, cette substance peut être uniquement utilisée comme agent de clarification et floculant lors de la fabrication de produits d’origine végétale. • Le chlorure de magnésium (E 511) et le sulfate de calcium (E 516) pourront désormais être utili- sés en tant qu’additifs alimentaires sous la forme d’agent de coagulation dans les produits d’origine végétale. Leur utilisation en tant qu’agent de clarification et floculant est également autorisée dans les pro- duits d’origine végétale. • Le dioxyde de silicium (E 551) peut désormais être utilisé en tant qu’additif alimentaire sous forme d’agent antiagglomérant dans le cacao utilisé dans les distributeurs automatiques. • Les additifs alimentaires suivants doivent désormais être inclus dans le calcul des ingrédients d’origine biologique selon l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique : tar- trate de sodium (E 335), tartrate de potassium (E 336), tartrate double de sodium et de potassium (E 337), gomme Tara (E 417), gomme gellane (E 418), glycérine (E 422), cire d’abeille (E 901), cire de carnauba (E 903) et érythritol (E 968).
1 RS 817.02 2 Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, JO L 253 du 16.7.2021, p. 13 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/973, JO L 973, 2025/973, 26.5.2025. 3 RS 817.022.31
74 / 79
Ordonnance …
Annexe 3 partie B, ch. 1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement L’annexe 3, partie B, ch. 1, doit être abrogée en raison des modifications susmentionnées.
Annexe 3a Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures Les activateurs de fermentation, qui sont constitués de nutriments issus d’extrait de levure ou d’autolysat de levure, doivent être ajoutés à la liste. Dans son rapport du 31 janvier 20254, l’EGTOP recommande d’autoriser l’utilisation de nutriments exclusivement issus d’extrait de levure ou d’autolysat de levure, afin d’aider la production de levure biologique. La quantité autorisée sera limitée à 5 % au maximum du substrat, calculée sur la base de la matière sèche.
Annexe 3b Cette annexe répertorie les versions en vigueur des règlements UE déterminants pour le renvoi direct au droit européen aux art. 3c et 16a.
Annexe 7 Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale
Le chlorure de calcium sera autorisé, mais uniquement en tant qu’aliment répondant à des « objectifs nutritionnels particuliers » afin de réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique chez les vaches laitières, y compris sous forme de bolus. Dans le mesure du possible, le chlorure de calcium proviendra du traitement de saumure naturelle et sera utilisé uniquement pour les animaux qui en ont besoin et pendant une période limitée.
Suivant les recommandations de l’EGTOP, les aliments simples pour animaux suivants seront autori- sés : les protéines unicellulaires issues de Trichoderma viride et Aspergillus oryyzae et les produits à base de Bacillus subtilis riches en protéines. La papaïne et l’éthanol seront autorisés en tant qu’auxiliaires technologiques. La nouvelle catégorie « Auxiliaires technologiques » est donc ajoutée.
Le stéarate de calcium était autorisé en agriculture biologique dans l’UE jusqu’en 2012 en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Comme il vient d’être officiellement classé dans la catégorie des aliments simples pour animaux, il est à nouveau autorisé pour l’alimentation biologique des animaux dans l’UE. Il doit par conséquent aussi être autorisé en Suisse.
En 2022, l’EGTOP a jugé que le dextrane de fer d’origine naturelle était conforme aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il n’a en revanche pas recommandé d’admettre le fumarate de fer (II) en raison de l’efficacité comparablement faible de celui-ci par rapport au dextrane de fer. Le dextrane de fer et le fumarate de fer (II) ne sont pas interchangeables, mais, en raison de leur diffé- rence d’état physique (le dextrane de fer est liquide alors que le fumarate de fer (II) est solide), ils sont tous deux utilisés pour le traitement de carences en fer.
Le chlorure d’ammonium (4d7) fait baisser le pH de l’urine. Suivant les recommandations de l’EGTOP, l’UE a autorisé l’utilisation de cette substance pour les chats en 2024. Jusqu’à présent, la Suisse n’avait pas admis le chlorure d’ammonium pour les chats dans l’annexe 7, car il n’était pas autorisé dans l’ordonnance sur les aliments pour animaux. L’autorisation ayant depuis été accordée, le chlo- rure d’ammonium peut également être admis dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour la Confédération.
4 EGTOP, Final report on food X (https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/c4cef8da-34a4-48f7-9f5d- 2c97f86f2a15_en?filename=egtop-report-food-x_en.pdf)
75 / 79
Ordonnance …
1.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les cantons.
1.4.3 Économie
Les modifications proposées servent à l’harmonisation avec le droit européen, ce qui est dans l’intérêt des entreprises suisses. Les modifications concernent principalement les entreprises qui fabriquent des produits agricoles biologiques, qui pratiquent l’apiculture ou qui transforment des denrées alimen- taires, de la levure ou des aliments pour animaux biologiques.
1.4.4 Environnement
L’agriculture biologique a un impact globalement positif sur l’environnement.
1.5 Relation avec le droit international
Les dispositions modifiées sont équivalentes à celles de l’UE. Les modifications prévues assurent le maintien de l’équivalence des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’annexe 9, appendice 1, de l’accord agricole.
1.6 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
1.7 Bases légales
Les modifications se fondent sur les art. 12, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 15, al. 2, 16j, al. 4, 16k, al. 1, 16n et 17, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18).
76 / 79
1 Ordonnance de l’OFAG sur la fixation des périodes et des délais ainsi que
sur l’autorisation de parties de contingent tarifaire de légumes frais et de fruits frais (Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP), RS 916.121.100
1.1 Contexte
En vertu de l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP ; RS 916.121.10), l’OFAG autorise à l’importation des parties de contingents tarifaires (PCT) de fruits et légumes, dans la mesure de la demande à satisfaire, lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit pas à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés.
Conformément à l’art. 19 OIELFP, l’OFAG fixe les PCT dans une ordonnance. Il s’agit de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP. Selon l’art. 19 OIELFP, le texte de la présente modification d’ordonnance n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Le texte complet de la modification d’ordonnance peut cependant être consulté ou commandé auprès de l’OFAG. En outre, le contenu de l’ordonnance avec les modifications doit être publié par l’OFAG sur son site Internet. Le tableau de l’annexe de 2 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP contient notamment les PCT autorisées et leur échéance. L’autorisation des PCT est généralement donnée le mardi et le jeudi avant 10 h, avec un délai courant à partir du jour suivant. Dans la pratique, l’annexe 2 de l’ordonnance est donc modifiée une à deux fois par semaine, avec des délais très courts à chaque fois.
L’annexe 2 contient une note de bas de page qui précise les indications de l’art. 19 OIELFP sur la publication. Elle indique que l’annexe 2 n’est pas publiée au RO et qu’elle peut être commandée auprès du secteur Importations et exportations de l’OFAG ou consultée sur Internet à l’adresse « https://www.blw.admin.ch/fr/importation-de-fruits-et-legumes-frais ».
La partie publique du site Internet « www.ekontingente.admin.ch » informe les importateurs et les autres personnes intéressées des PCT qui sont autorisées (produit, quantité, échéance). Un abonnement gratuit permet de recevoir des informations par e-mail sur les modifications. Si un importateur possède des parts d’une PCT autorisée, il peut consulter et gérer ses parts dans la zone non publique de l’application web, à l’adresse « www.ekontingente.admin.ch ».
1.2 Aperçu des principales modifications
La note de bas de page à l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP est modifiée : le tableau publié par l’OFAG sous « www.ekontingente.admin.ch » avec les autorisations actuelles de PCT a désormais une valeur juridique. Comme l’annexe 2 est généralement modifiée une à deux fois par semaine, elle est publiée dans le RO et le Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.
1.3 Commentaire des dispositions
Art. 4, let. b
La let. b renvoie à l’art. 11, al. 1, let. b, OIELFP. Comme l’art. 11 de l’OIELFP n’est pas subdivisé en alinéas, mais en une let. a et une let. b, le renvoi à l’al. 1 est biffé. Cette correction n’a pas de conséquence sur le fond.
Annexe 2
La note de bas de page à l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP est modifiée comme suit :
77 / 79
Ordonnance …
Le contenu de l’annexe 2 est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. La version électronique publiée sur « www.ekontingente.admin.ch » fait foi dans tous les cas. L’adresse indiquée précédemment « https://www.blw.admin.ch/fr/importation-de-fruits-et-legumes-frais » est remplacée par « www.ekontingente.admin.ch ». Les tableaux y sont mis à jour automatiquement. Le site Internet de l’OFAG renvoie actuellement seulement à « www.ekontingente.admin.ch » via un lien.
En vertu de l’art. 14, al. 4, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (ordonnance sur les publications officielles, OPubl ; RS 170.512.1), les textes publiés sous forme de renvoi peuvent exceptionnellement être mis en ligne ailleurs que sur la plate- forme si celle-ci ne se prête pas à leur publication pour des raisons techniques.
La reformulation de la note de bas de page précise que la modification de l’annexe 2, c’est-à-dire du tableau contenant les indications concernant les autorisations de PCT, est publiée sous « www.ekontingente.admin.ch ». Cela correspond à la pratique actuelle que les importateurs connaissent. Ils peuvent se connecter directement à la zone non publique de « www.ekontingente.admin.ch » à partir de la zone publique et vérifier et gérer leurs propres parts de contingent. La publication du tableau des autorisations de PCT sur « www.ekontingente.admin.ch » s’appuie sur une série d’interfaces informatiques servant à la saisie des quantités produites en Suisse, au dédouanement par les importateurs et à l’imputation des parts de contingent par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Les modifications proposées permettent d’actualiser les bases légales de la Confédération. Le site Internet de l’OFAG, remanié en été 2025, renvoie maintenant à la partie publique du site « www.ekontingente.admin.ch ». Les services fédéraux autres que l’OFAG qui ont besoin du tableau des autorisations de PCT pour leur travail, notamment l’OFDF, le consultent déjà via « www.ekontingente.admin.ch ». Cette modification permet à toute la chaîne de publication de passer au numérique.
1.4.2 Cantons
Les cantons ne sont pas concernés par la modification proposée.
1.4.3 Économie
La modification proposée n’a pas de conséquences pour l’économie. Un abonnement gratuit permet déjà aux personnes intéressées de recevoir des informations par e-mail sur les autorisations de PCT. Dans la partie non publique de « www.ekontingente.admin.ch », les importateurs peuvent consulter les parts qui leur ont été attribuées pour l’importation de PCT autorisées. Comme d’autres informations et fonctions importantes pour les importateurs et les organisations du secteur des fruits et légumes sont disponibles sous « www.ekontingente.admin.ch », la charge administrative est réduite pour eux.
1.4.4 Environnement
Les adaptations proposées n’ont aucune incidence sur l’environnement.
1.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, notamment les engagements dans le cadre de l’OMC et l’accord Suisse-UE.
1.6 Entrée en vigueur
La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
78 / 79
Ordonnance …
1.7 Base légale
L’art. 19 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP, RS 916.121.10) constitue la base légale de la modification proposée.
79 / 79