Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Secrétariat général
Berne, le 5 décembre 2025
Modification de l’ordonnance sur la protection du climat
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
1. Contexte / Introduction
Le 30 septembre 2022, le Parlement a adopté la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)1 en tant que contre- projet indirect2 à l’initiative pour les glaciers. Le peuple a accepté la LCl lors de la votation référendaire du 18 juin 20233. Avec l’adoption de la LCl, les objectifs de l’Accord de Paris ainsi que l’objectif de zéro émission net d’ici à 2050, décidé par le Conseil fédéral en 2019, sont inscrits dans le droit national. L’ordonnance sur la protection du climat (OCl)4 précise le cadre général et les instruments prévus dans la LCl, notamment en ce qui concerne l’encouragement de technologies et de processus innovants dans l’industrie, l’adap- tation aux effets des changements climatiques et le programme d’impulsion relatif aux bâtiments. Ces deux actes législatifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2025. La mise en œuvre du rôle de modèle de l’administration fédérale, prévu par l’art. 10 LCl, a été reportée en raison de sa portée et de sa com- plexité ; elle est désormais abordée par la présente modification de l’OCl. Conformément à l’art. 10 LCl, l’administration fédérale et les cantons doivent jouer un rôle de modèle pour atteindre l’objectif de zéro émission net. Pour l’administration fédérale centrale, le délai pour ce faire a été fixé à 2040. L’objectif doit être atteint en réduisant le plus possible les émissions de gaz à effet de serre (émissions de GES) et en compensant l’effet des émissions restantes en recourant à des technologies d’émission négative (NET), qui extraient durablement le CO2 de l’atmosphère. En plus des émissions directes et indirectes5, les émissions générées par des tiers en amont et en aval de la chaîne de valeur ajoutée6 doivent également être prises en considération. En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions liées à la sécurité du pays et à la protection de la population.
2. Grandes lignes du projet
Les grandes lignes du projet sont résumées ci-après. Les commentaires des articles figurent au chiffre 3. Conformément à l’art. 10 LCl, la Confédération et les cantons jouent un rôle de modèle pour atteindre l’objectif de zéro émission net et de l’adaptation aux effets des changements climatiques. L’administra- tion fédérale centrale doit atteindre l’objectif de zéro net au sens de l’art. 3, al. 1, LCl déjà d’ici à 2040. Les cantons visent à atteindre ou à surpasser l’objectif de zéro émission net au sens de l’art. 3, al. 1, LCl à partir de 2040 pour leurs administrations centrales ; il en va de même pour les entreprises liées de la Confédération (ci-après « entités devenues autonomes »). L’administration fédérale décentralisée, bien qu’elle ne soit pas mentionnée explicitement à l’art. 10 LCl, est assimilée aux cantons et aux entités de la Confédération devenues autonomes. L’OCl fixe les points clés de la mise en œuvre. Dans le chapitre « Rôle de modèle de la Confédération et des cantons », l’OCl définit quels services doivent réduire, ou compenser par le recours à des NET, quelles émissions dans quels délais pour remplir leur rôle d’exemple. Dans les grandes lignes, la manière de procéder définie pour l’administra- tion fédérale centrale, surtout en ce qui concerne l’élaboration et la mise à jour des feuilles de routes et la définition des mesures, correspond à celle prévue, sur une base volontaire, pour les entreprises (cf. art. 5 LCl). Le Groupement Défense, l’Office fédéral de l’armement (armasuisse), les sites situés à l’étranger de l’administration fédérale centrale ainsi que certaines émissions sont exclus de l’objectif de zéro net d’ici à 2040, valable pour le reste de l’administration fédérale centrale. Afin de garantir que cette dernière puisse atteindre l’objectif de zéro net d’ici à 2040, l’OCl fixe des directives concernant la coordination et les responsabilités. Les décisions relatives à la mise en œuvre du rôle de modèle de l’administration fédérale centrale et de l’armée sont soumises, par les départements responsables, au
3 Votation populaire du 18 juin 2023. Disponible sous : www.bk.admin.ch > Droits politiques > Votations popu- laires. 4 RS 814.310.1 5 Appelées « Scope 1 » et « Scope 2 » selon le protocole des gaz à effet de serre.
6 Appelées « Scope 3 » selon le protocole des gaz à effet de serre.
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Conseil fédéral pour décision. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) coordonnent, pour leur domaine respectif, les travaux nécessaires à l’établissement des bilans et des rapports concernant les émissions de l’administration fédérale cen- trale et de l’armée. Ils calculent les émissions, établissent des feuilles de route et présentent tous les quatre ans au Conseil fédéral et au Parlement un rapport sur les émissions directes et indirectes ainsi que sur les émissions générées en amont et en aval, sur les méthodes et les normes utilisées, sur l’état de mise en œuvre des objectifs, sur les adaptations nécessaires pour atteindre l’objectif global et sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques selon l’art. 8 LCl. Cependant, les départe- ments et la Chancellerie fédérale (ChF) assument la responsabilité d’atteindre l’objectif de zéro net dans leurs domaines de compétences respectifs. Pour cela, ils désignent des unités administratives clés qui établissent des feuilles de route pour leurs domaines de compétences respectifs. L’OCl définit les éléments que les feuilles de route doivent contenir au minimum. Les départements et la ChF conservent toutefois une grande marge de manœuvre pour réduire leurs émissions tout en tenant compte de leurs besoins. À l’instar de l’économie privée, la Confédération doit atteindre l’objectif de zéro net principalement par des mesures de réduction. Les émissions restantes devront être entière- ment compensées par le recours à des NET au plus tard à partir de 2040 ou 2050, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) se chargeant d’obtenir les attestations NET nationales et internationales né- cessaires pour l’ensemble de l’administration fédérale centrale et l’armée. Les connaissances et les expériences acquises par la Confédération doivent être mises à la disposition des cantons, de l’admi- nistration fédérale décentralisée, des entités de la Confédération devenues autonomes et des entre- prises privées. C’est pourquoi l’établissement de rapports en la matière est obligatoire. L’intégration de ces dispositions dans l’OCl doit permettre au public d’accéder à de la documentation illustrant le rôle de modèle endossé par l’administration fédérale et les cantons.
3. Explications relatives aux dispositions
Art. 1 Objet La nouvelle let. f de l’art. 1 renvoie à l’art. 10 LCl, étant donné que des dispositions de mise en œuvre relatives au rôle de modèle de la Confédération et des cantons sont intégrées dans l’OCl.
Chapitre 5a : Rôle de modèle de la Confédération et des cantons
Art. 30a Atteinte de l’objectif de zéro net Les al. 1 et 2 règlent les exigences posées à l’administration fédérale centrale qui, en vertu de l’art. 10 LCl, doit jouer un rôle de modèle. Le zéro émission net (art. 2, let. d, LCl) et l’objectif de zéro net (art. 3, al. 1, LCl) signifient la réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre et la compensation de l’effet des émissions restantes grâce au recours à des NET. L’administration fédérale centrale doit atteindre l’objectif de zéro émission net déjà d’ici à 2040, c’est-à-dire dix ans avant le reste de la Suisse (délai fixé à 2050). Étant donné que l’objectif de zéro net de l’administration fédérale cen- trale est avancé à 2040, il n’est pas indiqué de fixer des objectifs intermédiaires strictes. Les valeurs indicatives fixées à l’art. 4 LCl pour la réduction des émissions directes dans les différents secteurs devraient également s’appliquer à l’administration fédérale centrale. Cette dernière ne devrait pas s’ap- puyer uniquement sur le recours à des NET pour compenser les émissions. Cependant, en intégrant les émissions générées en amont et en aval, la portée du rôle de modèle est étendue aussi bien du point de vue de l’objet que de l’espace géographique. Leur intégration progressive dans les feuilles de route se fera toutefois conformément aux termes de l’art. 30c OCl, dans le respect des conditions- cadres techniques et financières. La Confédération contribue aux objectifs climatiques de la Suisse non seulement en réduisant ses émissions, mais aussi en présentant de nouvelles voies et solutions dans le but de motiver d’autres acteurs à suivre son exemple. Cette manière de procéder stimule le marché et incite d’autres acteurs économiques à fournir des produits, des processus ou des services permettant d’atteindre les objectifs fixés. Le partage d’expériences et la mise à disposition des bases élaborées dans ce contexte peuvent servir d’exemple au secteur privé, qui pourra s’inspirer des actions de la Confédération et les imiter. Dans son rôle de modèle, il est attendu de la Confédération qu’elle mette 3/9
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en œuvre ses mesures de réduction et d’adaptation aux effets des changements climatiques selon l’art. 8 LCl plus rapidement que les acteurs du secteur privé et qu’elle aille plus loin dans ses efforts que ces derniers. En tant qu’acteur innovant sur le marché, la Confédération devra surtout développer et mettre en œuvre des mesures dans le domaine de la réduction des émissions générées en amont et en aval. Leur prise en considération se fera toutefois de manière progressive. L’OCl définit les termes « directes », « indirectes », « en amont » et « en aval » en ce qui concerne les émissions. Ces définitions sont basées sur le protocole des gaz à effet de serre (protocole des GES). Les émissions directes sont les émissions de GES générées lors de l’exploitation, notamment lors de la combustion d’agents énergétiques et lors de processus (scope 1 ; art. 2, let. b, LCl). Les émissions indirectes sont les émissions de GES générées lors de la mise à disposition de l’énergie achetée (scope 2 ; art. 2, let. c, LCl). Sont considérées comme des émissions générées en amont et en aval les émissions de gaz à effet de serre générées tout au long du cycle de vie des produits ou des prestations fournies par des tiers (scope 3 ; art. 2, al. 2, OCl). En vertu de l’art. 10, al. 3, LCl, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions liées à la sécurité du pays et à la protection de la population. Le Groupement Défense et armasuisse sont exemptés de l’obligation d’atteindre l’objectif de zéro net d’ici à 2040, valable pour le reste de l’administration fédérale centrale, car il n’est pas possible d’établir une distinction claire en matière d’émissions de GES entre l’armée, régie par l’organisation de l’armée (OOrgA ; RS 513.1), et l’administration militaire, qui fait partie de l’administration fédérale centrale. Dans le domaine militaire, il semble évident que, pour des raisons techniques, les émissions ne peuvent pas être évitées, ou alors que très difficilement, dans les délais fixés. Les systèmes existants ont une longue durée de vie, leur remplacement est coûteux et dépend des offres disponibles sur le marché mondial de l’armement. Il en va de même pour les sites de l’admi- nistration fédérale centrale situés à l’étranger, où il n’est pas toujours possible d’atteindre les objectifs visés d’ici à 2040 en raison des conditions locales et du niveau de développement du pays concerné. L’armée, le Groupement Défense, armasuisse ainsi que les sites situés à l’étranger de l’administration fédérale centrale doivent donc atteindre les mêmes objectifs que l’ensemble de la Suisse à l’horizon 2050. Ils bénéficient uniquement d’un peu plus de temps pour le faire que le reste de l’administration fédérale centrale. Ils sont également encouragés à tenir compte autant que possible des émissions du scope 3. Cela signifie que ces émissions doivent être recensées et réduites où cela est possible. Le Conseil fédéral définira au plus tard d’ici fin 2028 dans quelle mesure les émissions du scope 3 doivent être réduites. À l’instar de l’économie privée, la Confédération doit atteindre l’objectif de zéro net princi- palement par des mesures de réduction. Les émissions directes et indirectes de GES de l’administration fédérale centrale doivent être réduites par des mesures internes, par exemple en remplaçant les chauf- fages aux énergies fossiles ou en renonçant à la part de chauffage à distance produite à partir de com- bustibles fossiles. Pour réduire les émissions générées en amont et en aval, il s’agit surtout d’agir sur les domaines du bâtiment et des installations, des machines et des appareils, du matériel et des services informatiques ainsi que sur celui des textiles. Les émissions directes et indirectes restantes devront être compensées entièrement par le recours à des NET (art. 2, let. a, LCl) au plus tard à partir de 2040, respectivement de 2050. Pour cela, une trajectoire continue de développement est à prévoir (cf. aussi l’art. 30d, al. 2, let. f, OCl). Les attestations nationales et internationales pour le recours à des NET peuvent être obtenues en Suisse et à l’étranger. L’OFEV se charge d’obtenir les attestations néces- saires pour le recours aux NET par l’administration fédérale centrale et l’armée (al. 3). Cette manière de procéder permet d’éviter que les départements se fassent concurrence pour les projets NET et de coordonner l’obtention des attestations de manière ciblée. En ce qui concerne l’al. 4, il convient de noter que, conformément à l’art. 10, al. 1, LCl, les cantons et les entités de la Confédération devenues autonomes jouent également un rôle de modèle pour atteindre l’objectif de zéro émission net en vertu de l’art. 3, al. 1, LCl et de l’adaptation aux effets des change- ments climatiques selon l’art. 8 LCl. L’objectif de zéro net comprend les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), qui doivent être recensées entièrement, réduites ou compensées par des NET. Les cantons et les entités de la Confédération devenues autonomes sont également encouragés à tenir compte autant que possible des émissions du scope 3. Cela signifie que ces émissions doivent être entièrement recensées, réduites où cela est possible et, si les moyens financiers le permettent, com- pensées par le recours à des NET. Étant donné qu’il n’existe pas de définition claire du terme « entre- prises liées de la Confédération » utilisé dans la LCl, le terme « entités devenues autonomes au sens 4/9
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de l’annexe 3 OLOGA » est utilisé dans l’OCl pour plus de clarté. Les unités administratives centrales des cantons situées sur le territoire de ceux-ci et les entités de la Confédération devenues autonomes, au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administra- tion (OLOGA7), visent donc l’objectif de zéro net dès 2040. Bien que l’administration fédérale décentra- lisée ne soit pas mentionnée explicitement dans l’art. 10 LCl, des objectifs de réduction devraient éga- lement être fixés pour celle-ci. L’administration fédérale décentralisée est définie dans l’art. 7a OLOGA. L’OCl fait toutefois référence à l’annexe 1 OLOGA pour la définir. Pour la définition des entités de la Confédération devenues autonomes, l’OCl renvoie à l’annexe 3 OLOGA, ce qui exclut les commissions extraparlementaires, mentionnées à l’annexe 2 OLOGA. Au sens de l’OCl, l’administration fédérale dé- centralisée est ainsi assimilée aux cantons et aux entreprises liées de la Confédération en ce qui concerne son rôle de modèle. Il a été décidé de ne pas fixer, dans l’OCl, davantage de dispositions d’exécution relatives au rôle de modèle des cantons prévu dans l’art. 10, al. 1, LCl. Le rôle de modèle est rempli par les unités de l’administration fédérale centrale et décentralisée ainsi que par les entre- prises proches des cantons. Dans son rôle de modèle, l’administration fédérale centrale agit également sur les émissions de GES générées en amont et en aval. La réduction de ces émissions à l’horizon 2040 est une tâche très exi- geante et implique des acteurs extérieurs à l’administration fédérale centrale dans les efforts entrepris. Pour ces raisons, l’al. 5 exclut des objectifs fixés au al. 1 et 2 les émissions qui ne relèvent pas du champ d’influence ou de la compétence de l’administration fédérale centrale. La let. a précise que les émissions de GES générées en aval par l’utilisation des routes nationales ou d’autres infrastructures de transport de la Confédération ainsi que par les activités subventionnées par la Confédération sont ex- clues des objectifs et ne doivent pas être prises en compte. L’utilisation des routes nationales ou d’autres infrastructures de transport de la Confédération fait toujours partie du scope 3. Cela signifie que toutes les émissions émises p. ex. par des véhicules privés circulant sur les routes nationales sont exclues. En revanche, les émissions de l’administration fédérale centrale liées p. ex. à l’entretien ou à l’exploitation des routes nationales ou d’autres infrastructures de transport ne sont pas exclues. Ne sont pas exclues non plus les émissions causées par l’utilisation de véhicules ou d’avions qui appartiennent à la Confédération ou qui sont employés par le personnel de l’armée ou de la Confédération. Les émis- sions liées aux marchés publics passés dans le cadre de la coopération internationale au développe- ment, de la coopération avec l’Europe de l’Est, de l’aide humanitaire ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité humaine (let. b), quant à elles, sont exclues. Ces marchés sont définis dans l’an- nexe 5, ch. 1, let. d de la loi fédérale sur les marchés publics8. Sont donc également exclues les émis- sions des bureaux humanitaires de la Direction du développement et de la coopération, qui opèrent dans des contextes humanitaires et qui ont pour objectif de fournir une aide d’urgence, de sauver des vies et de soulager la souffrance. Ces bureaux sont généralement loués et n’appartiennent pas à la Confédération. Enfin, conformément à la let. c, sont également exclus les bâtiments sous la responsa- bilité du domaine des EPF (composé de l’École polytechnique fédérale de Zurich, de l’École polytech- nique fédérale de Lausanne, de l’Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l’Eau, de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche et de l’Institut Paul Scherrer). Ces bâtiments appartiennent de fait à l’admi- nistration fédérale centrale (ils sont la propriété de l’Office fédéral des constructions et de la logistique), mais sont exclus des objectifs car ils sont destinés à l’accomplissement des tâches des EPF et sont gérés par celles-ci. Les EPF sont considérées comme des unités de l’administration fédérale décentra- lisée et traitées comme telles. Elles sont donc responsables de toutes leurs émissions, y compris celles provenant des bâtiments mentionnés à l’art. 6, al. 3 de l’ordonnance concernant la gestion de l’immobi- lier et la logistique de la Confédération9. Par conséquent, ces émissions ne doivent pas être imputées à l’administration fédérale centrale.
7 RS 172.010.1 8 RS 172.056.1 9 RS 172.010.21 5/9
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Art. 30b Établissement du bilan Le DETEC établit un bilan des émissions de GES (al. 1) et un aperçu de la trajectoire vers la réalisation de l’objectif de zéro net par l’administration fédérale centrale, à l’exception du Groupement Défense et d’armasuisse (al. 2). Les émissions exclues en vertu de l’art. 30a, al. 5, OCl ne sont pas intégrées au bilan. Le SG-DETEC assume des tâches de coordination et d’administration et s’occupe en particulier de soutenir l’ensemble des services impliqués. La collaboration avec des spécialistes et la définition des méthodes et des normes utilisées par l’administration fédérale centrale et l’armée en font notam- ment partie. En vertu de l’exception prévue à l’al. 30a, al. 2, OCl, le Groupement Défense et armasuisse sont exemp- tés de l’objectif temporel fixé pour l’administration fédérale centrale et doivent donc atteindre l’objectif de zéro net pour les émissions directes et indirectes en même temps que l’armée, soit au plus tard en 2050. Étant donné que non seulement le délai pour atteindre l’objectif, mais aussi les limites du système sont différents par rapport à ce qui a été défini pour le reste de l’administration fédérale centrale, le DDPS établit, pour l’armée, le Groupement Défense et armasuisse, un bilan des émissions de GES (di- rectes, indirectes, en amont et en aval) (al. 3) et un aperçu de la trajectoire vers la réalisation de l’objectif de zéro net (al. 4).
Art. 30c Feuilles de route pour l’administration fédérale centrale et l’armée : coordination et élabo- ration Les feuilles de route sont l’outil principal pour atteindre l’objectif de zéro net. Elles décrivent la trajectoire à suivre pour atteindre l’objectif de zéro net dans le domaine de compétence concerné. Conformément à l’al. 1, les départements et la ChF sont responsables de suivre leur propre feuille de route et d’atteindre l’objectif de zéro net dans leur domaine de compétence respectif, conformément au principe selon lequel les leviers d’action se trouvent chez les services décideurs, qui sont également responsables des décisions de financement. Pour répartir de manière concrète les émissions générées entre les différents services, les paramètres principaux à prendre en compte sont les mandats attribués et les prestations reçues. Conformément à l’al. 2, les départements et la ChF désignent eux-mêmes leurs unités administratives clés. Il s’agit là d’unités administratives qui endossent la responsabilité de l’atteinte des objectifs dans leur propre domaine de compétence et qui jouent un rôle très important dans la réalisation des objectifs du département entier. Elles ont donc une grande influence sur les émissions de GES de toute l’admi- nistration fédérale centrale. Conformément à l’al. 3, les départements, la Chf et les unités administratives clés établissent chacun leur propre feuille de route. Les unités administratives qui ne sont pas des unités administratives clés n’établissent pas de feuilles de route. Afin d’éviter les doubles comptages, les émissions qui peuvent être attribuées de manière distincte à une unité administrative clé ne sont pas réparties sur les autres départements. Les émissions d’un portefeuille de bâtiments pourront par exemple être attribuées à l’unité administrative clé qui en est responsable, ou les émissions générées par des voyages d’affaires à l’unité administrative qui en est à l’origine. La manière concrète d’attribuer les émissions aux différents services est définie par l’organisation modèle ecCo dans le cadre de la mise en œuvre. En raison des horizons temporels et des limites du système différents, le DETEC et le DDPS établissent chacun leur propre feuille de route pour leurs domaines de compétence respectifs, conformément aux al. 4 et 5. La feuille de route générale du DETEC pour l’administration fédérale centrale comprend toutes les émissions de tous les départements (y c. le DDPS, à l’exception du Groupement Défense et d’ar- masuisse) et de la ChF. Cette feuille de route générale se base sur les feuilles de route des départe- ments, de la ChF et des unités administratives clés (al. 3). S’ils ont des questions lors de l’élaboration des feuilles de route selon l’art. 30c OCl, les services responsables peuvent faire appel aux conseils spécialisés du SG-DETEC. Ces échanges servent non seulement à l’élaboration, mais aussi au déve- loppement des feuilles de route. Conformément à l’al. 6, la feuille de route générale pour l’administration fédérale centrale, établie par le SG-DETEC, ainsi que celle établie par le DDPS pour l’armée, le Groupement Défense et armasuisse
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doivent être soumises au Conseil fédéral pour décision. Ce dernier approuve les feuilles de route ou ordonne les modifications nécessaires pour garantir la réalisation de l’objectif de zéro net. Les feuilles de route doivent être vérifiées régulièrement et adaptées si nécessaire. La mise à jour doit être l’occa- sion d’évaluer en particulier les effets des mesures prises et l’atteinte des objectifs. Si un écart est constaté entre les objectifs visés et les émissions effectives de GES, il s’agit de réévaluer les mesures et/ou le potentiel de réduction. Conformément à l’al. 7, les feuilles de route concernant l’atteinte du zéro net aux horizons 2040 ou 2050 seront établies pour la première fois en 2027 pour la législature 2028-2031. Ensuite, elles seront mises à jour pour la législature suivante. Les premières feuilles de route ne seront pas complètes en ce qui concerne le scope 3, étant donné que le Conseil fédéral ne prendra les décisions correspondantes qu’en 2028 au plus tard. Par conséquent, les premières feuilles de route des départements, de la Chan- cellerie fédérale et des unités administratives clés ainsi que la feuille de route générale pour l’adminis- tration fédérale centrale ne comprendront que les émissions du scope 3 déjà enregistrées (c’est-à-dire celles liées aux déplacements professionnels, aux déchets, à la consommation d’eau et de papier). La feuille de route générale pour l’administration fédérale centrale, établie par le SG-DETEC, ainsi que celle établie par le DDPS pour l’armée, le Groupement Défense et armasuisse sont publiées.
Art. 30d Feuilles de route pour l’administration fédérale centrale et l’armée : contenu Conformément à l’al. 1, les feuilles de route des départements et de la ChF englobent l’ensemble les émissions (scope 1 à 3) de toutes les unités de l’administration fédérale centrale, au sens de l’annexe 1 OLOGA, qui font partie du domaine de compétence de la ChF ou du département concerné. Les émis- sions attribuées aux unités administratives clés de chaque département en font également partie, conformément au principe selon lequel les leviers d’action se trouvent chez les services décideurs, qui sont également responsables des décisions de financement. L’al. 2 définit les exigences minimales pour les feuilles de route de l’administration fédérale centrale en s’inspirant des dispositions relatives aux feuilles de route pour les entreprises (art. 5 OCl). Les feuilles de route prévoient également des mesures d’adaptation aux changements climatiques.
Art. 30e Établissement du rapport de l’administration fédérale centrale et de l’armée Afin de pouvoir suivre l’état d’avancement de la réalisation des objectifs et de procéder à des modifica- tions ponctuelles des mesures, les départements et la ChF veillent à ce que les unités administratives fournissent au SG-DETEC les données nécessaires au calcul des émissions (al. 1). Pour ce faire, les unités disposent d’un outil centralisé pour établir le bilan des gaz à effet de serre (bilan des GES). Cet outil permet une gestion uniforme des données avec un haut niveau d’intégration et des interfaces au- tomatisées. Par conséquent, les unités administratives peuvent s’en servir non seulement pour collecter et analyser les données, mais aussi pour vérifier les feuilles de route. L’outil génère les bilans des GES pour l’administration fédérale centrale et constitue la base de données pour les rapports. La gestion des données suit les directives du protocole des GES et se base sur un élargissement du cadre donné par les bilans des GES établis jusque-là. Les rapports sont établis tous les quatre ans à l’intention du Conseil fédéral et du Parlement. Dans les années intermédiaires, le Conseil fédéral est informé annuellement sur l’évolution de la réduction des émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2) et, à partir de 2028, de la réduction des émissions gé- nérées en amont et en aval (scope 3), ainsi que sur les mesures d’adaptation aux changements clima- tiques (al. 3 et 4). Ces rapports d’information sont moins détaillés que les rapports relatifs aux bilans des GES et s’adressent en premier lieu au Conseil fédéral, au Parlement et aux départements.
Les rapports relatifs aux bilans des GES sont établis tous les quatre ans après la fin de chaque légis- lature, la première fois en 2032. Le DETEC (al. 2 et 5) et le DDPS (al. 6 et 7) élaborent chacun un rap- port séparé, étant donné que les horizons temporels et les limites du système sont différents pour leurs domaines de compétences respectifs en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif de zéro net. Les rapports donnent des informations sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de réduction
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(pour les émissions directes et indirectes ainsi que les émissions en amont et en aval) et sur les me- sures d’adaptation aux changements climatiques. L’établissement des rapports suit les directives du protocole des GES et se base sur un élargissement du cadre donné par les bilans des GES établis jusque-là. Les rapports sont publiés et rendus accessibles au grand public.
Art. 30f Bases pour les cantons, l’administration fédérale décentralisée et les entités de la Confé- dération devenues autonomes Pour remplir leur rôle de modèle, les unités administratives centrales des cantons situées sur le territoire de ceux-ci, l’administration fédérale décentralisée et les entités de la Confédération devenues auto- nomes visent également l’objectif de zéro net dès 2040, en tenant compte autant que possible des émissions générées en amont et en aval. Dans l’al. 1, l’administration fédérale décentralisée est assi- milée aux cantons et aux entités de la Confédération devenues autonomes, bien qu’elle ne soit pas mentionnée explicitement dans l’art. 10 LCl. En ce qui concerne les bases mises à disposition, l’OCl prévoit que le Conseil fédéral s’occupe uniquement de rendre accessibles les aides à la mise en œuvre aux services qui remplissent le rôle de modèle en vertu de l’art. 10, al. 1, LCl. L’OCl ne contient pas de prescriptions plus détaillées à l’intention des cantons, de l’administration fédérale décentralisée et des entités de la Confédération devenues autonomes en ce qui concerne le rôle de modèle. En ce qui concerne l’utilisation des termes « unités de l’administration fédérale décentralisée » et « en- tités de la Confédération devenues autonomes », il est renvoyé aux explications relatives à l’art. 30a, al. 4, OCl. Le terme « cantons » est utilisé de manière plus étendue qu’à l’art. 30a, al. 4 ; il comprend non seulement les unités administratives centrales, mais aussi les unités administratives décentralisées ainsi que les entreprises proches des cantons. Les aides à la mise en œuvre contiennent des instru- ments, des méthodes, du matériel et des mesures de soutien pouvant être utiles ou nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro net. Elles sont élaborées et mises à disposition par la Confédération, qui agit par l’intermédiaire de l’OFEV et qui s’appuie, pour l’élaboration des aides, sur le savoir-faire d’acteurs exemplaires dans le domaine de l’exécution. Les aides à la mise en œuvre ne sont que des outils de soutien. Si les cantons, les unités de l’administration fédérale décentralisée et les entités de la Confé- dération devenues autonomes sont déjà plus avancés en ce qui concerne l’atteinte des objectifs, ils peuvent évidemment renoncer à ces aides et utiliser leurs propres outils. L’al. 2 précise que les départements concernés doivent prévoir d’intégrer la réduction des émissions de GES dans les objectifs stratégiques des entités de la Confédération devenues autonomes au sens de l’annexe 3 OLOGA, avant qu’ils soient soumis au Conseil fédéral pour approbation. Les entités deve- nues autonomes reçoivent des objectifs stratégiques qui sont fixés et révisés régulièrement tous les quatre ans. Ceux-ci sont élaborés en étroite collaboration entre les services propriétaires et les entre- prises concernées. Les stratégies du propriétaire peuvent par exemple comprendre des exigences re- latives au bilan des GES, aux trajectoires de réduction, aux mesures de réduction des émissions, au monitoring et aux procédures de contrôle continu. Certaines de ces exigences sont déjà fixées dans les objectifs stratégiques et répondent à l’al. 2.
4. Entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée
L’ordonnance révisée entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
5. Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1. Conséquences financières
La mise en œuvre des feuilles de route et des mesures nécessitera des ressources matérielles supplé- mentaires. Selon les premières estimations, les besoins financiers supplémentaires pour les scopes 1 et 2 devraient s’élever à 1,5 milliard entre 2027 et 2040. Les émissions en amont et en aval (scope 3), 8/9
Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
qui représentent environ 90 % des émissions de CO2 de l’administration fédérale centrale, ne sont pas encore prises en compte dans ces estimations. Une estimation pourra être faite en 2028 au plus tard, lorsque le Conseil fédéral aura fixé la manière de gérer les émissions du scope 3. Le financement sera déterminé progressivement compte tenu de l’avancement de la mise en œuvre.
5.1.2. Conséquences sur les ressources en personnel
La mise en œuvre des tâches du SG-DETEC découlant des art. 30a à 30e OCl doit être assurée par les ressources en personnel existantes au sein du SG-DETEC. L’élaboration et la mise en œuvre des feuilles de route et des mesures correspondantes peuvent nécessiter des ressources en personnel sup- plémentaires. Le financement sera déterminé progressivement compte tenu de l’avancement de la mise en œuvre.
5.2 Conséquences pour les cantons
Les cantons profitent des bases élaborées par la Confédération, au sujet de son rôle de modèle, qui peuvent leur servir d’aides à la mise en œuvre pour leurs propres objectifs de zéro net.
5.3 Conséquences pour l’économie
Dans son rôle de modèle, la Confédération cherchera à acquérir davantage de biens et de services respectueux du climat. En tant que grande adjudicatrice de mandats, la Confédération peut stimuler à moyen terme la création d’un marché de tels biens et services, puisqu’elle offre une certaine sécurité en matière de planification et d’investissements pour les entreprises concernées et leur permet ainsi de procéder au changement d’échelle de leurs offres. Dans un premier temps, ce seront surtout les entre- prises qui accordent déjà une grande importance au bilan climatique de leur offre qui profiteront d’un avantage. Ainsi, la Confédération et les cantons provoquent une accélération, dans un segment précis de l’économie, d’une évolution du marché exigée par les objectifs et la mise en œuvre de l’OCl à l’hori- zon 2050. Outre les acquisitions de la Confédération, les dépenses des cantons peuvent également avoir un effet stimulant sur l’économie. Même si, conformément à l’art. 10 LCl, l’objectif ambitieux d’atteindre zéro émission net d’ici à 2040 n’est pas obligatoire pour l’administration fédérale décentralisée, pour les en- tités de la Confédération devenues autonomes et pour les cantons, ceux-ci peuvent, dans leur rôle de modèle et grâce aux mesures de soutien de la Confédération, faire davantage d’efforts dans ce sens et adapter leurs directives d’achat.
5.4 Conséquences pour l’environnement
Dans son rôle de modèle, la Confédération montre l’exemple à suivre. Elle réduit non seulement ses émissions directes et indirectes, mais aussi les émissions générées en amont et en aval, afin d’atteindre les objectifs fixés. Elle montre également comment elle s’adapte aux effets des changements clima- tiques. Ainsi, elle joue un rôle actif dans la mise en œuvre de la politique climatique suisse et dans la protection de l’environnement qui en découle.
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