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Chancellerie fédérale ChF

Berne, 28 janvier 2026

Réorganisation des commissions extraparle­ mentaires dans le cadre du réexamen 2025

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-20253501/165

Condensé

Le Conseil fédéral, faisant suite aux recommandations de la CdG-E, procède à un réexamen approfondi des commissions extraparlementaires. Celui-ci abouti notamment à la dissolution de 9 commissions extraparlementaires, la refonte complète de la Commission d’accréditation, la réduction du nombre de membre de la Commission des professions médicales, la fusion de 9 commissions en 3, ainsi qu’une modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’ad- ministration.

Contexte

En raison de critiques répétées au sujet de la composition, des coûts et de l’utilité des commissions extraparlementaires, la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) a lancé une inspection en 2021 et confié un mandat d’évaluation en ce sens au Contrôle parlementaire de l’administration (CPA). Ce dernier est parvenu à la conclusion que les commissions consultatives extraparlementaires fournissaient leurs prestations de conseil en connaissance de cause, étaient basées sur une assise très large et respectaient les délais fixés. La CdG-E a identifié une nécessité d’agir en particulier en ce qui concerne les actes d’institution et l’examen périodique de la nécessité des commissions consultatives extraparlementaires. Elle a formulé un ensemble de cinq recommandations à l’intention du Conseil fédéral.

La mise en œuvre de ces recommandations a été scindée en deux phases. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner quelles commissions il convient de dissoudre ou de fusionner. Dans un second temps, il est prévu de se pencher sur la composition et les actes d’institution des commissions. Étant donné que certaines des commissions concernées sont instituées en vertu d’une loi au sens formel, leur dissolution ou leur fusion requiert une modification législative. L’examen de ces cas a par conséquent été anticipé afin que les modifications législatives puissent être présentées au Parlement à temps pour la nouvelle législature.

Il est par ailleurs nécessaire d’établir une limitation des activités de communication et de lobbying des commissions vis-à-vis du Parlement et de préciser le but de ces commissions au niveau législatif.

Contenu du projet

Le projet prévoit la dissolution de 9 commissions extraparlementaires, la refonte com- plète de la Commission d’accréditation, la réduction du nombre de membre de la Com- mission des professions médicales, la fusion de 9 commissions en 3, ainsi qu’une mo- dification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Cela im- plique la modification de 16 lois fédérales et de 16 ordonnances du Conseil fédéral.

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Table des matières

1 CONTEXTE .....................................................................................................................................7

1.1 NÉCESSITÉ D'AGIR ET OBJECTIFS VISÉS ......................................................................................7 1.1.1 Réexamen dans le cadre du renouvellement intégral des commissions ........................7 1.1.2 Rapport de la Commission de gestion du Conseil des États ..........................................7 1.1.3 Mise en œuvre des recommandations par le Conseil fédéral.........................................8 1.1.4 Autres thématiques .........................................................................................................9 1.2 RELATION AVEC LE PROGRAMME DE LA LÉGISLATURE ET AVEC LES STRATÉGIES DU CONSEIL FÉDÉRAL ................................................................................................................................................9 1.3 MESURES DÉJÀ PRISES ..............................................................................................................9 1.4 SOLUTIONS NON RETENUES......................................................................................................10 1.4.1 Commission des marchés publics Confédération-cantons (CMCC).............................10

2 PRÉSENTATION DU PROJET .....................................................................................................10

2.1 MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT ET DE L’ADMINISTRATION ET SON ORDONNANCE ...............................................................................................................................11 2.1.1 Modification du but des commissions extraparlementaires (art. 57a LOGA)................11 2.1.2 Communication (art. 57gbis LOGA) ...............................................................................11 2.1.3 Liste des commissions (Annexe 2 OLOGA) .................................................................12 2.2 COMMISSION DU TRAVAIL TRIPARTITE DE LA CONFÉDÉRATION ....................................................12 2.2.1 Réglementation proposée.............................................................................................12 2.2.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................12 2.2.3 Mise en œuvre ..............................................................................................................12 2.3 CONSEIL SUISSE DE LA SCIENCE (CSS) ....................................................................................13 2.3.1 Réglementation proposée.............................................................................................13 2.3.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................13 2.3.3 Mise en œuvre ..............................................................................................................13 2.4 COMMISSION POUR LA DIFFUSION DE LA FORMATION SUISSE À L’ÉTRANGER .................................14 2.4.1 Réglementation proposée.............................................................................................14 2.4.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................15 2.4.3 Mise en œuvre ..............................................................................................................15 2.5 COMMISSION DES PROFESSIONS MÉDICALES (MEBEKO)...........................................................15 2.5.1 Réglementation proposée.............................................................................................15 2.5.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................15 2.5.3 Mise en œuvre ..............................................................................................................15 2.6 COMMISSION D’EXAMEN DES PROFESSIONS MÉDICALES UNIVERSITAIRES.....................................16 2.6.1 Réglementation proposée.............................................................................................16 2.6.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................16 2.6.3 Mise en œuvre ..............................................................................................................16 2.7 COMMISSION FÉDÉRALE POUR LA PROTECTION ABC..................................................................17 2.7.1 Réglementation proposée.............................................................................................17 2.7.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................17 2.8 COMMISSION FÉDÉRALE DE LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ...................17 2.8.1 Nouvelle réglementation proposée ...............................................................................17 2.8.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................18 2.8.3 Mise en œuvre ..............................................................................................................18

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2.9 COMMISSION FÉDÉRALE DU LOGEMENT (CFL) ...........................................................................18 2.9.1 Réglementation proposée.............................................................................................18 2.9.2 Adéquation des moyens requis.....................................................................................19 2.9.3 Mise en œuvre ..............................................................................................................19 2.10 COMMISSION FÉDÉRALE DE LA CONSOMMATION (CFC) ..............................................................19 2.10.1 Réglementation proposée ............................................................................................19 2.10.2 Adéquation des moyens requis ....................................................................................19 2.10.3 Mise en œuvre..............................................................................................................20 2.11 COMMISSION FÉDÉRALE DE LA TÉLÉMATIQUE DANS LE DOMAINE DU SAUVETAGE ET DE LA SÉCURITÉ . ..............................................................................................................................................20 2.11.1 Réglementation proposée ............................................................................................20 2.11.2 Adéquation des moyens requis ....................................................................................20 2.12 CONSEIL DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE (COTER) ............................................................20 2.12.1 Réglementation proposée ............................................................................................20 2.12.2 Adéquation des moyens requis ....................................................................................21 2.12.3 Mise en œuvre..............................................................................................................21 2.13 COMMISSION D’EXPERTS POUR LA TAXE D’INCITATION SUR LES COV ..........................................21 2.13.1 Réglementation proposée ............................................................................................21 2.13.2 Adéquation des moyens requis ....................................................................................22 2.13.3 Mise en œuvre..............................................................................................................22 2.14 COMMISSION D’ACCRÉDITATION (AKKO)...................................................................................22 2.14.1 Réglementation proposée ............................................................................................22 2.14.2 Adéquation des moyens requis ....................................................................................22 2.14.3 Mise en œuvre..............................................................................................................23 2.15 COMMISSION FÉDÉRALE POUR LA PRÉPARATION EN CAS DE PANDÉMIE (CFP) .............................23 2.15.1 Réglementation proposée ............................................................................................23 2.15.2 Adéquation des moyens requis ....................................................................................24 2.15.3 Mise en œuvre..............................................................................................................24

3 COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS.........................................................................................24

3.1 COMMENTAIRES SUR LES LOIS ..................................................................................................24 3.1.1 Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) ......................................................................................................................................24 3.1.2 Code des obligations (CO) ...........................................................................................26 3.1.3 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT) .......................................................................................27 3.1.4 Loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) ......................................................................................................................................27 3.1.5 Loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (LESE) .................................27

3.1.6 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de

l’innovation (LERI)..........................................................................................................................27 3.1.7 Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd) ........................................28 3.1.8 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)......................................................28 3.1.9 Loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)........................................................................28 3.1.10 Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét) ..........................................29 3.1.11 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ....29 3.1.12 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) ........................................29

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3.1.13 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)...............................................................................................................................30 3.1.14 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) .....30 3.1.15 Loi du 21 mars 2003 sur le logement (LOG) ................................................................31 3.1.16 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs (LIC) ....................................................................................................................31 3.2 COMMENTAIRES SUR LES ORDONNANCES ..................................................................................32

3.2.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de

l’administration (OLOGA)...............................................................................................................32 3.2.2 Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI) ...........32 3.2.3 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP)...........32 3.2.4 Ordonnance du 7 septembre 2016 sur la coordination des tâches de la Confédération à incidence territoriale et sur la coopération dans ce domaine (OCoo) .........................................33 3.2.5 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) ...............33 3.2.6 Ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd) ........................33 3.2.7 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd .........................33

3.2.8 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés

organiques volatils (OCOV) ...........................................................................................................34 3.2.9 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) .......................................35 3.2.10 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) ...........................35 3.2.11 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) ..........................35 3.2.12 Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 4) ..........................36 3.2.13 Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (OLT 5) ...............36 3.2.14 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) ..............36 3.2.15 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le logement (OLOG) ......................................37 3.2.16 Ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD) .................37

4 CONSÉQUENCES ........................................................................................................................37

4.1 CONSÉQUENCES POUR LA CONFÉDÉRATION..............................................................................37 4.1.1 Modification de la LOGA...............................................................................................39 4.1.2 Commission du travail tripartite de la Confédération....................................................40 4.1.3 Conseil suisse de la science (CSS)..............................................................................40 4.1.4 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger ................................40 4.1.5 Commission des professions médicales (MEBEKO)....................................................40 4.1.6 Commission d’examen des professions médicales universitaires................................40 4.1.7 Commission fédérale pour la protection ABC...............................................................40 4.1.8 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité...................41 4.1.9 Commission fédérale du logement (CFL) .....................................................................41 4.1.10 Commission fédérale de la consommation (CFC) ........................................................41 4.1.11 Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité ......................................................................................................................................41 4.1.12 Conseil de l’organisation du territoire (COTER) ...........................................................41 4.1.13 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV ........................................41 4.1.14 Commission d’accréditation (AKKO) ............................................................................41 4.1.15 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie ...................................41 4.2 CONSÉQUENCES POUR LES CANTONS ET LES COMMUNES, AINSI QUE POUR LES CENTRES URBAINS, LES AGGLOMÉRATIONS ET LES RÉGIONS DE MONTAGNE ...........................................................................42 4.2.1 Commission du travail tripartite de la Confédération....................................................42 5/50

4.2.2 Commission des professions médicales (MEBEKO)....................................................42 4.2.3 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité...................42 4.2.4 Commission fédérale du logement (CFL) .....................................................................43 4.2.5 Conseil de l’organisation du territoire (COTER) ...........................................................43 4.2.6 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV ........................................43 4.2.7 Commission d’accréditation (AKKO) ............................................................................43 4.2.8 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie ...................................43 4.3 CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ...............................................................................................44 4.3.1 Conseil suisse de la science (CSS)..............................................................................44 4.3.2 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité...................44 4.3.3 Commission fédérale du logement (CFL) .....................................................................44 4.3.4 Commission fédérale de la consommation (CFC) ........................................................44 4.3.5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV ........................................44 4.4 CONSÉQUENCES SANITAIRES ET SOCIALES ................................................................................44 4.4.1 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger ................................44 4.4.2 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité...................45 4.4.3 Commission fédérale de la consommation (CFC) ........................................................45 4.4.4 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie ...................................45

5 ASPECTS JURIDIQUES ...............................................................................................................45

5.1 CONSTITUTIONNALITÉ ..............................................................................................................45 5.2 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DE LA SUISSE ....................................45 5.3 FORME DE L'ACTE À ADOPTER ..................................................................................................45 5.4 FREIN AUX DÉPENSES ..............................................................................................................45 5.5 CONFORMITÉ AUX PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET D'ÉQUIVALENCE FISCALE ................................46 5.6 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES LÉGISLATIVES ..........................................................................46 5.7 PROTECTION DES DONNÉES .....................................................................................................46

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES .............................................................................................47

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés

1.1.1 Réexamen dans le cadre du renouvellement intégral des commissions

Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés par le Conseil fédé- ral pour un mandat de quatre ans (art. 57c loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ; LOGA1, et art. 8e de l’ordonnance du 25 no- vembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration; OLOGA2. Leur mandat correspond à la durée de la législature du Conseil national (art. 8g OLOGA). Un renouvellement intégral a donc lieu à la fin de chaque législature. Le 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a procédé au renouvellement intégral des commissions extra- parlementaires pour la durée de mandat de 2024 à 2027.

En vertu de l’art. 57d LOGA, la raison d’être, les tâches et la composition des commis- sions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l’occasion de leur renouvellement intégral. Ce réexamen porte tant sur les commissions consultatives que sur les commissions décisionnelles. La Chancellerie fédérale coordonne le réexa- men par les départements et le renouvellement intégral (art. 8h, al. 2, OLOGA).

1.1.2 Rapport de la Commission de gestion du Conseil des États

Au cours des dernières années, les commissions consultatives extraparlementaires ont été critiquées à de nombreuses reprises, aussi bien dans des interventions parlemen- taires que dans les médias ; leur composition, leurs prestations, leurs coûts et leur uti- lité étaient en cause3.

La Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) estime que le réexamen élargi des commissions dans le cadre du renouvellement intégral de 2018 n’a conduit qu’à des adaptations structurelles limitées. Elle a donc lancé une inspection le 26 janvier 2021, chargeant le Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) d’évaluer les com- missions consultatives extraparlementaires.

L’évaluation réalisée par le CPA et l’appréciation consécutive de la CdG-E ont permis de conclure que ces commissions avaient été instituées de manière opportune et conforme au cadre légal4. D’après cette évaluation, leurs prestations sont fournies en connaissance de cause et dans le respect des délais fixés, reposent sur une assise

3 Rapport du 20 juin 2022 du Contrôle parlementaire de l’administration à l’intention de la Commission de gestion du Conseil des États, FF 2022 3007, ch. 1.1, p. 8. 4 Rapport du 15 novembre 2022 de la Commission de gestion du Conseil des États ; FF 2022 3006, ch. 3, p. 19

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très large et sont adaptées au public cible5. Néanmoins, des améliorations sont néces- saires dans de nombreux domaines. C’est pourquoi la CdG-E a formulé dans son rap- port du 15 novembre 2022 cinq recommandations à l’intention du Conseil fédéral, en insistant sur deux aspects en particulier : - concernant les actes d’institution des commissions (recommandation 2), il convient de vérifier que tous respectent dans leur intégralité les prescriptions légales et de veiller à leur publication ; - concernant la nécessité des commissions consultatives extraparlementaires (recommandation 5), il convient de se pencher en particulier sur les commis- sions qui ne siègent que rarement, voire jamais, ou dont les prestations ne sont pas destinées à l’administration fédérale, et sur la possibilité de réaliser davan- tage de tâches au sein de l’administration fédérale centrale ou de regrouper des commissions.

Compte tenu des constats du CPA, la CdG-E a estimé dans son rapport qu’il devait être possible de dissoudre certaines commissions, mais elle a souligné expressément que seul un petit nombre de leurs prestations pouvait être fourni par des tiers de façon plus opportune et plus efficiente6.

Dans son avis du 29 mars 20237, le Conseil fédéral a pris position sur les recomman- dations de la CdG-E : il y a expliqué que toutes les commissions extraparlementaires seraient analysées en détail lors du prochain réexamen des commissions, en 2026, et qu’il en rendrait compte au Parlement.

1.1.3 Mise en œuvre des recommandations par le Conseil fédéral

Afin de mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, le Conseil fédéral a confié aux départements le soin de mener un réexamen plus approfondi des commis- sions extraparlementaires dans le cadre du renouvellement intégral des commissions pour la durée de fonction de 2028 à 2031.

Étant donné que certaines commissions sont instituées en vertu d’une loi au sens for- mel, leur dissolution ou leur fusion requiert une modification législative. C’est pourquoi les départements ont formulé deux demandes, adressées à la Chancellerie fédérale, lors des délibérations de la Conférence des secrétaires généraux (CSG) du 16 dé- cembre 2024 : d’une part, accélérer ou avancer le réexamen de ces commissions afin que les modifications législatives puissent être présentées au Parlement à temps pour la nouvelle législature ; d’autre part, mener les travaux nécessaires à un message co- ordonné à l’intention du Parlement.

Sur proposition de la Chancellerie fédérale, la CSG a décidé le 31 mars 2025 de scin- der le réexamen en deux phases : - phase 1 (2025): préciser quelles commissions devraient être dissoutes ou fu- sionnées ;

5 FF 2022 3007 ch. 4.1 p. 27; FF 2022 3006 ch. 2.5.1 p.14 ss.

6 FF 2022 3006 ch. 2.7.1 p. 18

7 FF 2023 835

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- phase 2 (2026): examiner la composition et les actes d’institution des commis- sions à maintenir dans la perspective du renouvellement intégral de 2027 pour la durée de fonction de 2028 à 2031.

Lors de la première phase, les départements ont proposé de dissoudre 17 commissions et de fusionner 9 autres pour les ramener à 3. Le Conseil fédéral a décidé le 5 no- vembre 2025 de faire de la dissolution de 10 commissions et de la fusion de 9 autres l’objet de la présente consultation.

1.1.4 Autres thématiques

Au cours des délibérations concernant la motion 25.3018 – finalement rejetée – devant la commission des institutions politiques du Conseil national et devant le Conseil des États, une influence directe de commissions ou de leurs membres sur les délibérations parlementaires (lobbying) a été jugée problématique.

Au surplus, l’art. 57a LOGA fixe le but des commissions extraparlementaires. Dans son rapport, le CPA a constaté à juste titre que certaines commissions fournissaient des prestations qui, pour la plupart, voire la totalité, n’étaient destinées ni au Conseil fédé- ral, ni à l’administration fédérale. Dès lors, il est prévu de préciser l’art. 57a LOGA afin que les dispositions correspondent à la pratique.

1.2 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du

Conseil fédéral Le projet n’a été annoncé, ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20238, ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le pro- gramme de la législature 2019 à 20239.

1.3 Mesures déjà prises

Par décision du 5 novembre 2025, le Conseil fédéral a décidé de la dissolution de trois commissions10 pour la nouvelle législature, soit à partir du 1er janvier 2028. Il a chargé les départements de préparer les modifications d’ordonnances nécessaires en prévi- sion de la dissolution de quatre autres commissions11 d’ici à fin 2027. Le DFJP a été chargé d’examiner d’ici fin 2026 quelle forme organisationnelle serait plus appropriée pour la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. Il a en outre chargé le DFI d’examiner la possibilité de fusion de deux

8 FF 2020 1709 9 FF 2020 8087 10 La Commission de surveillance de la Collection Oskar Reinhart Am Römerholz à Winterthour continuera d’exister sous une forme juridique plus appropriée. La Commission fédérale de médecine militaire et de médecine de catastrophe et la Commission fédérale pour les affaires spatiales seront dissoutes. Leurs tâches seront reprises par l’administration. 11 La Commission fédérale de la fondation Gottfried Keller qui continuera toutefois d’exister sous une forme juridique plus appropriée. Les tâches de la Commission fédérale de géologie, du Comité national suisse de la FAO et de la Commission de la recherche en matière de routes seront reprises par l’administration.

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commissions12 d’ici fin 2026. Les départements ont été chargés de préparer la réduc- tion du nombre de membres de trois commissions13. A l’exception de la réduction du nombre de membres de la Commission des professions médicales14, ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure de consultation.

1.4 Solutions non retenues

1.4.1 Commission des marchés publics Confédération-cantons (CMCC)

Après avoir examiné la possibilité de redéfinir l’organisation de la Commission des mar- chés publics Confédération-cantons (CMCC), le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que la forme actuelle d’une commission extraparlementaire restait appro- priée. En raison de ses caractéristiques et de ses tâches fixées à l’art. 59 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP)15, la CMCC ne peut être composée que de représentants des pouvoirs publics qui disposent des compétences spécifiques néces- saires dans le domaine des marchés publics de par leurs fonctions respectives au sein de l’administration fédérale ou des administrations cantonales. La direction de la CMCC par un représentant de la Confédération se justifie par le fait que la négociation et la gestion d’accords internationaux dans ce domaine ressortissent à la Confédéra- tion. Un représentant de haut rang de l’administration fédérale à l’échelon de l’office compétent (SECO) est le mieux à même de défendre la position de la Suisse dans les comités internationaux et de veiller à une mise en œuvre cohérente des engagements de la Suisse dans le droit national. L’examen de la CMCC a par ailleurs confirmé que les conditions pour maintenir cette dernière en tant que commission extraparlementaire sont toujours réunies et que la CMCC ne génère aucun coût.

2 Présentation du projet

Le projet prévoit la dissolution de 9 commissions extraparlementaires16, la refonte com- plète de la Commission d’accréditation17, la réduction du nombre de membres de la Commission des professions médicales18, la fusion de 9 commissions en 319, ainsi qu’une modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration et son ordonnance20. Chacune de ses propositions est présentée ci-après.

12 La Commission fédérale d'art et la Commission fédérale du design.

13 La Commission suisse pour l'UNESCO et la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles verront leur composition réduite de 5 membres chacune. Les projets devront être présentés au Conseil fédéral d’ici à fin 2026. La réduction des membres de la Commission des professions médicales (MEBEKO) est présentée dans ce projet (cf. ch. 2.5)

14 cf. ch. 2.5

15 RS 172.056.1

16 cf. ch. 2.3, 2.4, 2.7 et 2.9 à 2.15.

17 cf. ch. 2.14.

18 cf. ch. 2.5.

19 cf. ch. 2.2, 2.6 et 2.8.

20 cf. ch. 2.1.

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2.1 Modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis­

tration et son ordonnance

2.1.1 Modification du but des commissions extraparlementaires

(art. 57a LOGA) L’art. 57a LOGA définit le but des commissions extraparlementaires par un conseil per- manant du Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches. Le message précise que la notion de « conseil permanent » est une version élargie d’organes qui assumant des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l’administration.21 Dans son rapport du 20 juin 2022 à l’intention de la Commission de gestion du Conseil des États le Contrôle parlementaire de l’administration a relevé à juste titre que certaines commissions fournissent majoritairement ou presque exclu- sivement des prestations qui ne s’adressent ni au Conseil fédéral, ni à l’administration fédérale.22 C’est par exemple le cas des commissions chargées d’organiser les exa- mens pour certaines professions. Les organes concernés ne correspondent toutefois à aucune autre catégorie d’organes existant au sein de la Confédération. En outre, ils remplissent les conditions d’institution d’une commission extraparlementaires, fixées à l’art. 57b LOGA. La modification prévoit de préciser l’art. 57a LOGA afin de corres- pondre à la pratique. Cette modification ne devrait pas aboutir à ce que d’autres or- ganes puissent être caractérisés de commissions extraparlementaires. Elle vise sim- plement à prendre en compte la grande variété de commissions extraparlementaires de façon plus transparente. Ainsi ces adaptations n’auront pas d’influence sur le nombre des commissions extraparlementaires.

2.1.2 Communication (art. 57gbis LOGA)

Dans le cadre des débats au sein du Conseil des Etats relatifs à la motion de la CIP-N

25.3018 «Réduire le nombre de commissions extraparlementaires », le nombre de

courriers reçus par les parlementaires de la part des commissions extraparlementaires a été jugé problématique. En réponse à cette plainte, il est proposé d’ajouter un article dans la LOGA en vue d’interdire aux membres et aux secrétariats des commissions de contacter directement le Parlement et ses membres. Le but d’une commission extra- parlementaire est notamment de conseiller le Conseil fédéral et l’administration et non le Parlement. En outre, il n’est en principe pas dans les tâches d’une commission ex- traparlementaire de faire du lobbyisme. Ainsi les commissions extraparlementaires de- vront à l’avenir passer par le département auxquelles elles sont rattachées pour trans- mettre un message au Parlement. De nombreuses commissions extraparlementaires sont prévues dans une loi. C’est notamment le cas des commissions décisionnelles (art. 57a, al. 2, LOGA). Il restera toutefois possible pour le législateur de prévoir des exceptions dans les lois spéciales de ces commissions s’il le souhaite.

21 FF 2007 6273 p. 6283

22 FF 2022 3007 ch. 3.3 in fine

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2.1.3 Liste des commissions (Annexe 2 OLOGA)

Les commissions extraparlementaires sont énumérées à l’annexe 2 de l’OLOGA. Celle-ci doit donc être adaptée en prévision des dissolutions présentées.

2.2 Commission du travail tripartite de la Confédération

2.2.1 Réglementation proposée

La Commission tripartite fédérale pour les mesures d’accompagnement à la libre cir- culation des personnes (18 membres) est fusionnée avec la Commission fédérale du travail (19 membres) pour former la Commission du travail tripartite de la Confédéra- tion. La nouvelle commission se composera de 15 membres, à savoir de 5 représen- tants des associations de travailleurs, de 5 représentants des associations d’em- ployeurs ainsi que de 2 représentants de la Confédération et de 3 représentants des cantons. La Confédération est représentée par un membre du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et un membre de la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’éco- nomie (SECO). Ce dernier assume la présidence de la commission. Il s’agit en principe du chef de la Direction du travail. La fusion permet la création d’une commission plus flexible, qui mettra l’accent sur la mise en œuvre et les organes d’exécution (cantons et partenaires sociaux). De plus, elle concourra à une utilisation optimale des ressources, puisqu’elle permet d’écono- miser une partie des indemnités journalières et de réduire la charge administrative de tous les acteurs concernés.

2.2.2 Adéquation des moyens requis

La diminution des indemnités journalières qui découle de la réduction du nombre de membres (de 37 à 15) et du possible nombre de séances engendrera des économies annuelles équivalentes à environ 18 000 francs (indemnités journalières, frais, secré- tariat). La commission fusionnée continuera de garantir les tâches énoncées respectivement à l’art. 360b du code des obligations (CO)23 et à l’art. 34 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)24.

2.2.3 Mise en œuvre

La commission édicte un règlement qui fixe les modalités de son organisation et qui est approuvé par le DEFR.

23 RS 220 24 RS 822.11

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2.3 Conseil suisse de la science (CSS)

2.3.1 Réglementation proposée

Le Conseil CSS doit être dissout, car les exigences et les défis dans le domaine de la recherche et de l'innovation (domaine FRI) ont considérablement évolué. Dans ce contexte, les exigences en matière d'évaluations systémiques, de transmission d'infor- mations et de conseil politique ont également fondamentalement changé. Aujourd'hui, le DEFR examine régulièrement la politique de recherche et d'innovation conformé- ment à l'art. 44, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)25, au moyen d'évaluations externes, d'expertises, de comparaisons internationales. De plus, les principaux acteurs du domaine FRI (Conseil des EPF, swissuniversities, FNS, Innosuisse, académies) sont chargés d’éla- borer des planifications stratégiques ; ceci en en tenant explicitement compte des défis nationaux et internationaux. Ces conclusions sont intégrées dans l’élaboration des messages FRI, qui font l'objet de procédures de consultation.

Depuis la création du CSS en 1965, les structures d'évaluation, d'information et de conseil ont profondément changé. Le public exige transparence et participation, ce qui est garanti par les procédures de consultation des messages FRI. Les défis nationaux et internationaux exigent une expertise rapide et spécialisée plutôt que des rapports très détaillés.

À l'avenir, les perspectives externes critiques devront être renforcées de manière ci- blée. Les processus d'évaluation actuels resteront dans leur principe en place, mais devront être restructurés et développés pour le message FRI 2029-2032. Les objectifs généraux sont l'indépendance, la transparence et la traçabilité des processus décision- nels pour tous les acteurs et les responsables politiques.

2.3.2 Adéquation des moyens requis

Le CSS est l’organe consultatif du Conseil fédéral pour les questions relevant de la politique de la science, des hautes écoles, de la recherche et de l’innovation. Il élabore un programme de travail pour chaque période législative,

Le regard critique par des instances indépendantes, tant au niveau national qu’interna- tional, sur le système suisse de formation, recherche et innovation (FRI), ainsi que les échanges constructifs entre les acteurs concernés, doivent être renforcés. De plus, les processus d’évaluation auxquels le CSS participe actuellement seront maintenus dans leur principe. La dissolution du CSS permet de réaliser des économies annuelles de

172 000 francs par an (indemnités journalières, frais).

2.3.3 Mise en œuvre

Certains processus d’évaluation seront réorganisés en vue du message FRI 2029- 2032. Les procédures devront gagner en efficacité et les processus de sélection se 25 RS 420.1

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dérouleront dans une indépendance totale. Le regard critique externe sur le système suisse de recherche et d’innovation sera renforcé. Enfin, la transparence sera accrue grâce aux échanges réguliers au sein des organes existants du système FRI et à la procédure de consultation des messages FRI.

Comme indiqué au chapitre 3.1.6, les évaluations devront être réalisées périodique- ment par des commissions d’experts ou des institutions d’évaluation aussi indépen- dantes que possible du système suisse FRI, appliquant des standards internationaux et collaborant avec des experts internationaux. La procédure de sélection pour l’octroi des aides conformément à l’art. 15 de la LERI sera rendue plus cohérente. Il est prévu d’introduire de nouvelles procédures de sélection déjà dans le cadre du message FRI 2029-2032.

Dans le cadre de l’organisation formelle de gestion des crises, l’« Accord de collabora- tion relatif à l’organisation de la consultation scientifique de l’administration fédérale en cas de crise » a été signé le 8 décembre 2023 par plusieurs partenaires du domaine FRI. Toutefois, leurs rôles respectifs dans cette organisation de crise sont très diffé- rents. Alors que la Conférence des recteurs swissuniversities sera le point de contact pour l’administration fédérale en cas de crise et devra proposer les scientifiques hau- tement spécialisés appropriés, le Conseil suisse de la science (CSS), en tant qu’organe purement consultatif sans capacités opérationnelles, n’a aucun rôle spécifique. Par conséquent, la suppression du CSS n’a aucune incidence sur l’organisation de crise de la Confédération.

2.4 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger

2.4.1 Réglementation proposée

La Confédération soutient 17 écoles suisses à l’étranger : Bangkok, Barcelone, Bo- gota, Catane, Lima, Madrid, Milan, Mexico (et ses filiales de Cuernavaca et Querétaro), Bergame, Rome, Santiago, São Paulo (et sa filiale de Curitiba), Singapour et Pékin. Elle s’appuie pour cela sur la loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (LESE)26. Conformément à l’art. 21, al. 2, LESE, la Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger conseille le Département fédéral de l’intérieur pour les questions relevant de l’exécution de cette loi.

L’administration fédérale entretient des contacts réguliers avec les écoles suisses, avec l’association faîtière des écoles suisses (educationsuisse) et avec l’association des cantons de patronage des écoles suisses à l’étranger. Ces institutions couvrent suffisamment les besoins en matière d’échanges et de conseils de l’administration. Il est donc envisageable de renoncer à la Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger.

26 RS 418.0

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2.4.2 Adéquation des moyens requis

Ces dernières années, la commission s’est réunie en moyenne une à deux fois par an. Ses frais étaient par conséquent peu élevés. La dissolution de la commission entraî- nera une économie d’environ 2 500 francs par an.

2.4.3 Mise en œuvre

La dissolution de la commission entraînera l’abrogation de l’art. 21 LESE (institution de la commission) et celle de l’art. 23 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (OESE)27 (composition et tâches de la commission).

2.5 Commission des professions médicales (MEBEKO)

2.5.1 Réglementation proposée

En vertu de l’art. 49 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)28, la Commission des professions médicales (MEBEKO) est instituée par le Conseil fé- déral. Elle assume des fonctions décisionnelles et consultatives dans le domaine des professions médicales universitaires. Sa principale activité consiste à statuer sur la re- connaissance de diplômes et titres postgrades étrangers. Le nombre de membres de la MEBEKO sera réduit. Cet objectif sera notamment atteint en renonçant à une repré- sentation des cantons (CDIP), de la Confédération ainsi qu’à une représentation sur trois en médecine humaine. Cette mesure garantit que les cinq professions médicales universitaires, les cantons, les hautes écoles universitaires et les associations profes- sionnelles concernées continuent d’être représentés au sein des deux sections de la MEBEKO. Au moins une personne continuera de représenter les jeunes médecins et les étudiants.

2.5.2 Adéquation des moyens requis

La réduction du nombre de membres au sein de la MEBEKO entraînera une diminution correspondante des coûts, évaluée à 15 000 francs au maximum par année. Ces éco- nomies concernent avant tout les jetons de présence et les frais. Ce remaniement per- mettra non seulement d’alléger la structure de la commission, mais aussi de la rendre plus économique, sans nuire à la qualité du travail ou à la représentation adéquate des différents intérêts.

2.5.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre nécessite une adaptation mineure de l’art. 49, al. 2, LPMéd.

27 RS 418.01 28 RS 811.11

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2.6 Commission d’examen des professions médicales universitaires

2.6.1 Réglementation proposée

À l’heure actuelle, il existe une commission d’examen pour chaque profession médicale universitaire (médecine humaine, médecine dentaire, chiropratique, pharmacie et mé- decine vétérinaire). Ces commissions décisionnelles, indépendantes les unes des autres, sont chargées de préparer, de réaliser et d’évaluer les examens fédéraux des professions médicales universitaires. La révision prévue vise à les regrouper en une seule commission. À cet égard, une sous-commission sera constituée pour chaque profession, afin de garantir l’expertise nécessaire aux différents examens.

Cette fusion poursuit deux objectifs principaux : d’une part, chaque profession conti- nuera de disposer des connaissances spécialisées et des expériences des institutions de formation ; d’autre part, l’organisation uniforme permettra de mieux exploiter les sy- nergies concernant les questions techniques et organisationnelles. Cette fusion per- mettra d’accomplir les tâches de manière plus efficiente et plus cohérente, tout en ga- rantissant le recours nécessaire aux compétences spécifiques des différentes profes- sions médicales.

La nécessité de dépasser le nombre maximal de membres autorisés constitue l’un des éléments centraux de la fusion des cinq commissions. En principe, ce nombre est de 15. Selon l’art. 8d, al. 2, let. a, OLOGA, il peut toutefois être dépassé, notamment en cas de fusion de plusieurs commissions. Ce sera le cas lorsque les cinq commissions d’examen seront regroupées en une seule. En outre, le cas présenté à la let. b s’ap- plique également : il sera nécessaire d’augmenter sensiblement le nombre de membres pour que toutes les professions médicales et les institutions de formation y soient représentées.

2.6.2 Adéquation des moyens requis

La fusion des commissions d’examen vise notamment à rendre l’organisation plus effi- ciente. Le regroupement des ressources et l’utilisation conjointe des structures admi- nistratives et techniques permettent d’exploiter les synergies, ce qui garantit une exé- cution des tâches plus efficiente. En outre, la réduction du nombre de membres dans chaque sous-commission entraînera une baisse directe des coûts de l’ordre de

2 000 francs.

2.6.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre nécessite l’adaptation de l’art. 13a LPMéd, qui prévoit explicitement plusieurs commissions d’examen. En outre, l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd29 et l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd)30 devront être remaniées en conséquence.

29 RS 811.113.3 30 RS 811.112.0

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2.7 Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC)

2.7.1 Réglementation proposée

La Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC) est une commission admi- nistrative extraparlementaire permanente qui joue le rôle d’organe consultatif spécialisé pour le Conseil fédéral, les autorités et les organisations dans le domaine de la protec- tion de la population suisse et de ses moyens de subsistance contre les risques et menaces atomiques (nucléaires et radiologiques, A), biologiques (B) et chimiques (C)). La Stratégie de protection ABC pour la Suisse de la ComABC a pour objectif de pré- parer au mieux la Suisse, à moyen et long terme, à un éventuel événement nucléaire, biologique ou chimique. Sur le plan administratif, la ComABC est rattachée à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Composée actuellement de 15 personnes, la ComABC constitue une ressource inté- ressante de laquelle l’administration fédérale tire des connaissances supplémentaires en matière nucléaires, biologiques, chimiques (NBC). Les scientifiques et médecins qui y sont représentés apportent une expertise bienvenue, dans une période où les inves- tissements et développements internationaux dans les armes et outils de menace NBC croissent. Or, le Laboratoire de Spiez ainsi que la Division Centrale nationale d’alarme et gestion des événements au sein de l’OFPP travaillent avec des scientifiques de re- nom, entretiennent des réseaux de manière ciblée et emploient des chercheurs et cher- cheuses. Il est donc envisageable de renoncer à la ComABC et de s’appuyer désor- mais plus sur ces trois piliers, même si la perte de savoir ne pourra pas être totalement compensée.

2.7.2 Adéquation des moyens requis

Le budget annuel de la ComABC s’élève à 78 600 francs. La ComABC fournit des pres- tations de conseil qui, en cas de dissolution, devraient être acquises à l’externe, selon la situation. L’OFPP devrait reprendre certaines tâches, par exemple celles liées à la Stratégie de protection ABC pour la Suisse.

Concernant les conséquences pour la Confédération, voir ch. 4.1.7.

2.8 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

2.8.1 Nouvelle réglementation proposée

La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité instituée en vertu de l’art. 73 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)31 et abrégée « Commission AVS/AI » doit fusionner avec la Com- mission fédérale de la prévoyance professionnelle instituée en vertu de l’art. 85 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

31 RS 831.10

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invalidité (LPP)32 et abrégée « Commission LPP », pour former la Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. Cette nouvelle dénomination cor- respond à la formulation de la base constitutionnelle figurant à l’art. 111 de la Consti- tution fédérale. Dans le système des trois piliers, tant la Commission AVS/AI que la Commission LPP traitent de questions liées à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. Leur fusion permettra d’exploiter des synergies et renforcera la vision globale du système de la prévoyance. Plusieurs représentants d’associations de l’économie sont déjà membres des deux commissions. Les tâches légales des commissions ac- tuelles seront reprises sans changement. Par ailleurs, la sous-commission chargée du régime des allocations pour perte de gain (APG) sera supprimée, car cette assurance ne relève pas de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.

2.8.2 Adéquation des moyens requis

La Commission AVS/AI compte actuellement 17 membres, et la Commission LPP, 16 membres. Chaque commission se réunit deux à trois fois par année. Les indemnités journalières des membres de ces deux commissions s’élèvent à 300 francs (annexe 2, ch. 1.3, OLOGA). La présidente ou le président perçoit une indemnité journalière ma- jorée de 25 % (art. 8o, al. 3, OLOGA). Les membres des commissions sont également défrayés. La commission issue de la fusion sera probablement composée de 17 membres. Le nombre de séances durant lesquelles la nouvelle commission siégera dépendra de la quantité et de la nature des affaires dont elle sera saisie. Si la périodicité des convocations restait identique, la fusion permettrait de réaliser des économies an- nuelles de l’ordre de 20 000 francs sur les indemnités journalières et les frais.

2.8.3 Mise en œuvre

La dénomination de la nouvelle commission devra être modifiée dans les ordonnances concernées. Aucune modification matérielle de ces ordonnances ne sera nécessaire. Le secrétariat de la nouvelle commission continuera d’être assuré par l’Office fédéral des assurances sociales.

2.9 Commission fédérale du logement (CFL)

2.9.1 Réglementation proposée

La Commission fédérale du logement (CFL) est dissoute. Sa tâche principale consiste, selon son mandat, à mener des préconsultations informelles sur les positions des dif- férents groupes d’intérêt concernant les affaires relevant de la politique du logement (droit du bail, marché immobilier, promotion du logement). Elle contribue en outre, tous les quatre ans, à la transmission du programme de recherche de l’Office fédéral du logement (OFCL) au DEFR. À l’avenir, l’OFCL soumettra directement ce programme au DEFR. L’échange d’informations avec les acteurs concernés constitue une tâche permanente de l’administration. Cette activité est déjà assurée de manière continue et plus réactive que ne le permet le rythme relativement rigide des séances de la CFL, et

32 RS 831.40

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ce, à chaque fois au niveau opérationnel ou politique approprié. La dissolution de la commission entraînera des économies annuelles de l’ordre de 10 000 francs (indem- nités journalières, frais).

2.9.2 Adéquation des moyens requis

Les connaissances techniques sont disponibles au sein de l’administration et sont déjà complétées par la consultation ciblée d’experts, de groupes d’accompagnement ou de travail ainsi que de tables rondes incluant des représentants des locataires, des bailleurs, des cantons (surtout la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement [DTAP]), de l’Union des villes suisses et de l’Association des communes suisses ainsi que des secteurs de la construction et de l’immobilier. Les tâches peuvent être ainsi exécutées plus rapide- ment et de façon plus efficace qu’avec une commission extraparlementaire.

2.9.3 Mise en œuvre

La dissolution de la CFL ne soulève aucune question de mise en œuvre.

2.10 Commission fédérale de la consommation (CFC)

2.10.1 Réglementation proposée

La Commission fédérale de la consommation (CFC) est dissoute. Le mandat de la CFC consiste à conseiller le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur les questions touchant à la consommation. Elle le fait notamment sous forme de prises de position dans le cadre des procédures de consultation ou sous forme de recommandations au Conseil fédéral. Grâce à la prise en compte institutionnelle renforcée des affaires liées aux questions touchant à la consommation depuis le début des années 2020 au sein de l’administration fédérale, les conseils de la CFC ne contribuent plus de manière significative à la formation de l’opinion et de la volonté du Conseil fédéral et de l’admi- nistration (cf. avis du Conseil fédéral concernant l’interpellation 25.3890 Tschopp « La Commission fédérale de la consommation permet des décisions éclairées »). Du point de vue de la protection des consommateurs, il ne faut notamment pas oublier que les organisations de protection des consommateurs pourront continuer à contribuer à la formation de l’opinion dans le cadre des procédures de consultation, même en cas de dissolution de la CFC.

2.10.2 Adéquation des moyens requis

L’administration est capable d’effectuer les tâches qui sont actuellement confiées à la CFC. La dissolution de la CFC permettra d’économiser chaque année quelque 37 000 francs de coûts (indemnités journalières, frais, secrétariat). Depuis 2020, la mis- sion de la CFC est largement assumée au sein de l’administration (cf. avis du Conseil fédéral concernant l’interpellation 25.3890 Tschopp).

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2.10.3 Mise en œuvre

La dissolution de la CFC ne soulève aucune question de mise en œuvre.

2.11 Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et

de la sécurité

2.11.1 Réglementation proposée

La Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sé- curité (Cm Tm AOSS) coordonne les tâches de la Confédération, des cantons, de la Principauté de Liechtenstein et des organisations de sauvetage et de sécurité afin de garantir les systèmes de communication communs dans le domaine du sauvetage et de la sécurité. Sur le plan administratif, la Cm Tm AOSS est rattachée à l’OFPP.

Composée actuellement de 12 personnes, la Cm Tm AOSS regroupe majoritairement des personnalités politiques, respectivement de l’administration fédérale et d’entre- prises liées à la Confédération. Bien qu’offrant une expertise utile, la commission offre avant tout une plateforme d’échanges et de dialogue que l’OFPP peut recréer sans le cadre strict d’une commission consultative, respectivement dont les partenaires dis- posent déjà via d’autres organes.

2.11.2 Adéquation des moyens requis

Le budget annuel de la Cm Tm AOSS s’élève à 16 000 francs.

2.12 Conseil de l’organisation du territoire (COTER)

2.12.1 Réglementation proposée

Le Conseil de l’organisation du territoire (COTER) est dissout. Il conseille le Conseil fédéral ainsi que les offices fédéraux compétents en matière de politique régionale et de développement territorial sur les questions fondamentales liées à l’aménagement du territoire. Il évalue les tendances territoriales en vue de la conception et de l’évolu- tion des politiques ayant un impact territorial. À cette fin, il soumet au Conseil fédéral, au cours de chaque législature, un rapport sur un thème défini par la Confédération qui influence le développement territorial à long terme de la Suisse. Cela entraîne, d’une part, des risques de doublons et de chevauchements avec d’autres travaux, analyses et rapports approfondis en matière de la politique d’aménagement du territoire et de politiques sectorielles. D'autre part, la politique d'aménagement du territoire est confrontée à des défis qui varient d'une région à l'autre et auxquels il convient de ré- pondre rapidement et avec agilité. Dans ce contexte, une publication de rapport par législature n’est plus opportune.

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2.12.2 Adéquation des moyens requis

La dissolution du COTER permettra de réaliser des économies de 30 000 francs (in- demnités journalières, frais) par an.

2.12.3 Mise en œuvre

La dissolution du COTER ne soulève aucune question de mise en œuvre.

2.13 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

2.13.1 Réglementation proposée

Dans le cadre du réexamen des commissions extraparlementaires, il est proposé de renoncer à la Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils (ci-après « Commission d’experts ») à partir de 2028, car cette commis- sion n’est plus nécessaire. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dispose en grande partie de l’expertise nécessaire et le savoir qui fait défaut peut être obtenu en cas de besoin auprès des cantons, des associations économiques ou d’autres experts externes. Afin que la Commission d’experts puisse être dissoute, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)33 et l’annexe 2 OLOGA.

Instituée en 2000, la Commission d’experts compte en tout quatorze représentants de l’administration fédérale, des cantons et des milieux économiques. En vertu de l’art. 5 OCOV, elle conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV).

L’OFEV est compétent pour l’exécution de l’OCOV. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en assure l’exécution à titre subsidiaire. Une grande partie de l’expertise dont disposait la Commission d’experts au sujet de la taxe d’incitation sur les COV est disponible au sein de l’OFEV. Le savoir qui fait défaut peut être sollicité en cas de besoin auprès des cantons, des associations économiques (dont les membres sont directement concernés par la taxe et disposent des connaissances pra- tiques pertinentes) ou d’autres experts externes.

Afin de dissoudre la commission, il est nécessaire d’adapter les bases légales. Il convient principalement d’abroger l’art. 5 OCOV, qui prévoit l’instauration de la Com- mission d’experts et règle la taille, la composition et les tâches principales de celle-ci. Par ailleurs, la mention de la Commission d’experts à l’annexe 2 OLOGA doit être sup- primée.

33 RS 814.018

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2.13.2 Adéquation des moyens requis

Les conséquences financières de la dissolution de la Commission d’experts sont trai- tées au chapitre 4. La dissolution entraînera de menues économies pour l’administra- tion fédérale (cf. point 4.1.13).

2.13.3 Mise en œuvre

La Commission d’experts avait pour tâche de promouvoir le dialogue entre les autorités et les milieux économiques et permettait ainsi d’impliquer en temps utile les principales parties prenantes dans le cadre des interventions parlementaires, des questions rela- tives à l’exécution et de l’évolution générale de l’OCOV (notamment de ses annexes). L’OFEV continuera de consulter les cantons et le secteur économique, si nécessaire, après la dissolution de la Commission d’experts.

2.14 Commission d’accréditation (AKKO)

2.14.1 Réglementation proposée

La Commission d’accréditation ne satisfait plus aux exigences actuelles. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)34 et l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)35 prévoient que le Service d’accréditation suisse (SAS) doit respecter les critères internationaux. Ces critères sont fixés dans la norme SN EN ISO/IEC 17011, intitulée « Évaluation de la confor- mité – Exigences pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’or- ganismes d’évaluation de la conformité ».

En vertu de cette norme, une autorité nationale d’accréditation doit disposer d’un or- gane chargé de contrôler l’indépendance et l’impartialité de l’autorité. Cet organe doit être composé de manière équilibrée de représentants des milieux intéressés. Jusqu’ici, la Commission d’accréditation instituée par le Conseil fédéral a pu accomplir cette tâche en partie.

À l’avenir, cette tâche sera assumée par un conseil consultatif en matière d’accrédita- tion, qui sera nommé par le Conseil fédéral. Les tâches de cet organe seront ainsi précisées. Conformément aux exigences internationales, le conseil sera consulté sur les questions liées à l’impartialité et à l’indépendance. Cet organe prendra également la forme d’une commission extraparlementaire.

2.14.2 Adéquation des moyens requis

Le conseil consultatif en matière d’accréditation permettra au SAS de continuer d’exé- cuter ses tâches tout en respectant les critères internationaux. Le remplacement de la Commission d’accréditation par le conseil consultatif aura pour effet de réduire la

34 RS 946.51 35 RS 946.512

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charge administrative des acteurs concernés et de favoriser un traitement plus effi- cace des demandes.

2.14.3 Mise en œuvre

La période administrative de la Commission d’accréditation actuelle arrive à échéance en 2027, ce qui laisse environ deux ans pour mettre sur pied le conseil consultatif en matière d’accréditation. Dans un premier temps, un règlement sera édicté puis soumis pour approbation au DEFR. Les membres seront nommés dans un deuxième temps.

2.15 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie (CFP)

2.15.1 Réglementation proposée

La Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie (CFP) conseille l’ad- ministration fédérale sur la préparation aux pandémies. Cette tâche comprend notam- ment la mise à jour régulière du plan national de pandémie et la participation à l’élabo- ration de recommandations.

Suite à la pandémie de COVID-19, le Conseil fédéral a décidé le 23 novembre 2022 d’impliquer les milieux scientifiques à la gestion de crise par le biais d’organes ad hoc. En vue d’une collaboration optimale entre l’administration fédérale et les milieux scien- tifiques, les échanges entre ces deux parties sont encouragés avant même qu’une crise ne survienne.

Cette préparation aux crises peut également être utile au conseil scientifique prodigué à l’administration fédérale. Le choix des stratégies et des mesures visant à préparer et à gérer une pandémie et l’évaluation de la situation et des risques n’incombent donc plus à une commission extraparlementaire telle que la CFP.

Le Réseau national suisse de conseil scientifique permet de renforcer, en temps nor- mal, les échanges sur certains thèmes avec l’administration fédérale et, le cas échéant, avec le Parlement et les cantons. Des groupes thématiques – appelés clusters – ont été créés au sein du réseau et sont composés par des expertes et experts spécialisés dans des thématiques particulièrement pertinentes en période de crise. Comme ces expertes et experts ne sont pas employés par l’administration fédérale, ils ne sont pas liés par des directives et sont donc plus indépendants. Les clusters sont pilotés par un comité de direction scientifique, qui propose les expertes et experts compétents, fixe les priorités et définit la manière dont le groupe travaille. La Chancellerie fédérale co- ordonne la mise en place et la gestion générale de ces clusters. En période de crise, un organe scientifique consultatif ad hoc distinct peut être mis en place et intégré à l’organisation de gestion de crise.

Ainsi, un cluster consacré à la santé publique a été créé sous la houlette du Conseil des EPF. Il a pour fonction d’examiner comment la partie technique et infectiologique de la préparation à la pandémie (p. ex. conseil pour la mise à jour du plan de pandémie) peut être couverte par ce groupe ou un sous-groupe. Il n’est pas prévu d’attribuer des 23/50

mandats directs aux expertes et experts du cluster. Les activités du cluster ne génèrent aucun coût supplémentaire.

2.15.2 Adéquation des moyens requis

La dissolution de la CFP entraîne une économie directe de 25 000 francs au maximum, qui étaient dépensés chaque année pour les jetons de présence, le remboursement des frais et des charges de secrétariat d’environ 0,3 EPT. Il est possible d’exploiter des synergies dans le cadre de la collaboration entre l’administration fédérale et les milieux scientifiques en cas de crise, coordonnée par la Chancellerie fédérale. En revanche, la dissolution impliquera de restructurer et de coordonner le processus d’accompagne- ment technique nécessaire au plan de pandémie via des mandats individuels, des ex- pertises externes ou de nouveaux groupes de travail. Il est aussi possible que certains mandats soient rémunérés à l’avenir.

2.15.3 Mise en œuvre

Aucune modification de loi ou d’ordonnance n’est requise pour la mise en œuvre des dispositions proposées- La dissolution de la commission n’implique que la modification de l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’OLOGA. Il se justifie toutefois de procéder à une procédure de consultation, car la commission fait l’objet de vifs débats dans l’espace public. Jusqu’à la dissolution de la CFP le 31 décembre 2027 (fin de la période admi- nistrative), il reste assez de temps pour transférer les travaux (p. ex. le processus d’ac- compagnement technique du plan de pandémie) dans une nouvelle structure.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Commentaires sur les lois

3.1.1 Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis­

tration (LOGA) Art. 57a, al. 1

Cette disposition doit être élargie. Il ressort des discussions qui ont suivi la publication du rapport de la CdG-E daté du 15 novembre 202236 et de celles qui se sont tenues lors de l’examen approfondi que la description du but à l’art. 57a LOGA en vigueur («conseillent en permanence le Conseil fédéral et l’administration fédérale») était trop étroit et que de nombreuses activités et fonctions endossées par les commissions extraparlementaires – surtout celles qui sont réglées dans une loi – n’étaient pas comprises dans cette disposition. Il s’agit ici d’une adaptation à la pratique juridique.

La notion de permanence reste inchangée. Les commissions extraparlementaires de- vront être des organes prévus pour une durée indéterminée. Les organes institués à

36 FF 2022 3006

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titre temporaire par la Confédération, dont notamment les groupes d’experts associés à l’élaboration de projets de lois, ne font toujours pas partie des commissions extrapar- lementaires.

Les organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération ainsi que les représentations de la Confédération au sein d’organes de tiers – qu’il s’agisse d’organes internationaux ou cantonaux ou d’organes d’établissements ou de collectivités de la Confédération ne sont pas non plus des commissions extraparlemen- taires.

Le projet ne modifie pas non plus le fait que les commissions extraparlementaires puissent être consultées lors de consultations des offices. En effet, comme les com- missions extraparlementaires travaillent pour le Conseil fédéral ou pour l’administration fédérale, elles sont assimilées à l’administration fédérale.37 Elles peuvent également être consultées dans le cadre de procédure de consultation depuis la révision du 26 septembre 201438 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)39 qui prévoit ex- plicitement la consultation des commissions extraparlementaires concernées (art. 4, al. 2, let. e, LCo).

L’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions40 définissait les com- missions extraparlementaires comme étant des organes institués par la Confédération, qui assument des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l’adminis- tration. L’art. 57a, al. 1, LOGA devait reprendre ces éléments « sous une forme actua- lisée et élargie »41. Les rapports du CPA et de la CdG-E montrent que la formulation actuelle peut au contraire être comprise de façon plus restreinte. La révision de cet alinéa vise à ramener plus de transparence et de clarté. Le but de la révision n’est en aucun cas d’élargir la notion de commission extraparlementaire à d’autres organes.

La tâche de conseil (lettre a) reste. Celle-ci est notamment remplie lorsque la commis- sion a pour tâche de faire des recommandations à l’intention du Conseil fédéral ou de l’administration.

Certaines commissions extraparlementaires se voient confiées des tâches de sur- veillance ou de réglementation (lettre b). C’est par exemple le cas de la Commission de la concurrence (COMCO), de la Commission fédérale des maisons de jeu, ou de l’Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radiotélévision.

Enfin pour ne pas exclure les commissions qui n’édictent pas de règles de droit et n’ont pas une fonction de surveillance, la notion de tâches publiques devrait être réintégrée (lettre c). Il s’agira ici notamment des commissions chargées d’organiser les examens pour certaines professions (p. ex. la Commission d'examens du secteur vétérinaire pu- blic ou la Commission fédérale des ingénieurs géomètres). Mais il peut aussi s’agir d’autres tâches comme p. ex. pour la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de

37 FF 2007 6273 p. 6283

38 RO 2016 925; FF 2013 7957 39 RS 172.061 40 RO 1996 1651

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droits d'auteur et de droits voisins (CAF) qui approuve les tarifs des sociétés de gestion (art. 55, al. 1, loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur42).

L’al. 2 n’est pas modifié. Ainsi une commission extraparlementaire ne peut avoir un pouvoir de décision que si le législateur l’a prévu. Les conditions de l’art. 57b LOGA continueront de s’appliquer indépendamment de la définition du but des commissions extraparlementaires.

Art. 57gbis Communication

Un certain mécontentement a été exprimé de diverses manières au Parlement quant aux activités de lobbying des commissions extraparlementaires (cf. débats relatifs à la motion 25.301843). La disposition présentée ici formule une règle claire.

L’autorité à laquelle la commission est rattachée, est celle de l’art. 8e, al. 2, let. j, pre- mière partie, OLOGA. Il s’agit donc du département et non de l’unité administrative chargée d’assumer le secrétariat de la commission. Le département peut toutefois dé- léguer cette compétence à ses offices.

En vertu de l’al. 1, les membres et les secrétariats des commissions extraparlemen- taires ne peuvent joindre les parlementaires ou leurs organes que par l’intermédiaire du secrétariat général du département auxquelles elles sont rattachées.

L’al. 2 prévoit que des exceptions pourront être prévues par le législateur dans les lois spéciales applicables aux commissions extraparlementaires en question.

3.1.2 Code des obligations (CO)

Art. 360a, al. 1 et 3 ; art. 360b, titre marginal, al. 1, 4, 5 et 6 ; art. 360c

La nouvelle commission qui résulte de la fusion de la Commission fédérale du travail et de la Commission tripartite fédérale pour les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

42 RS 231.1 43 www.parlament.ch > 25.3018 | Réduire le nombre de commissions extraparlementaires > Bulletin officiel

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3.1.3 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’ap­

plication de la convention collective de travail (LECCT)44 Art. 1a, al. 1

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

3.1.4 Loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des

hautes écoles (LEHE)45 Art. 13, let. h

L’abrogation de la disposition donnant voix consultative à la présidente du CSS lors de la participation aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles découle de la dissolution de l’organe.

3.1.5 Loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (LESE)

Art. 21

L’art. 21 LESE prévoit l’institution de la Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger. Il est abrogé.

3.1.6 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche

et de l’innovation (LERI) Art. 44, al. 2 et 3

Les tâches d’évaluation du CSS prévues à l’art. 54 sont désormais intégrées dans cet article. De manière générale, il est prévu que, pour tous les points de l’al. 2 de l’art. 44, les évaluations soient réalisées par des commissions d’experts externes et/ou des ins- titutions d’évaluation externes, appliquant des standards internationaux et collaborant avec des experts internationaux.

L’al. 3 est supprimé sans remplacement. L’accomplissement des tâches prévues à l’al. 3 sera garanti par une implication plus large d’experts nationaux et internationaux.

44 RS 221.215.311 45 RS 414.20

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Chapitre 6

Le chapitre 6 définit les tâches et la structure du CSS. Suite à la décision de supprimer le CSS, ce chapitre sera abrogé sans remplacement. Les tâches relatives à l’évaluation seront transférées à l’art. 44, al. 2.

3.1.7 Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)

Art. 13a

Dans sa version actuelle, l’art. 13a LPMéd cite les « commissions d’examen » au plu- riel, ce qui reflète la structure existante, qui prévoit cinq commissions indépendantes, une pour chaque profession médicale universitaire. En raison de la fusion prévue qui donnera naissance à une seule commission, l’expression figurant dans la loi n’est plus correcte et doit être adaptée.

Art. 49, al. 2

Selon la version en vigueur de la disposition, la Confédération est représentée au sein de la MEBEKO. En vue de garantir une gouvernance claire, ce ne sera plus le cas. La disposition doit donc être adaptée. En revanche, les cantons, les hautes écoles univer- sitaires et les milieux professionnels concernés resteront représentés au sein de la commission.

3.1.8 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)46

Art. 7, al. 1

La dissolution de la ComABC entraîne l’abrogation de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi sur la radioprotection. Concernant les conséquences pour la Confédération, voir ch. 4.1.7.

3.1.9 Loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)

Art. 40, al. 2

Le nom de la Commission a été adapté. Le reste de l’article reste inchangé.

Art. 43

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration » et aura 15 membres. Elle se composera d’un membre de la Direction du travail du SECO, de 3 représentants des cantons, de 5 représentants des associations d’em- ployeurs, de 5 représentants des associations de travailleurs et de 1 représentant du SEM. Les hommes de science et les autres organisations ne seront plus représentés.

46 RS 814.50

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3.1.10 Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét)47

Art. 7, al. 1, let. b

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

3.1.11 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi­

vants (LAVS) Art. 33ter, al. 1, et 43quinquies

La dénomination de la commission compétente est modifiée. Ses tâches (demandes de révision de l’indice des rentes en vue de l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix [art. 33ter LAVS] et préavis sur le développement financier de l’AVS [art. 43quinquies LAVS]) restent inchangées.

Art. 73 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. Les organisations et groupes de personnes représentés au sein de la commission sont complétés par ceux issus des domaines de l’assurance- invalidité (AI) et de la prévoyance professionnelle. Comme les cantons ne participent plus au financement de l’AVS, leur représentation au sein de la commission devient facultative. La représentation des associations de l’économie est assurée par les as- sociations patronales et les syndicats. Les tâches de la commission se rapportant à l’AVS restent inchangées. La possibilité de présenter au Conseil fédéral des proposi- tions concernant l’exécution de l’AVS est supprimée. Les organisations représentées au sein de la commission sont libres d’adresser leurs requêtes à l’office fédéral com- pétent.

3.1.12 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)48

Art. 65 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. En ce qui concerne les organisations et les groupes de personnes représentés au sein de la commission, il est fait référence à l’art. 73 LAVS. Pour les questions liées à l’AI, les offices AI et les organisations d’aide aux personnes handicapées seront représentés. Les tâches légales de la commission se rapportant à l’AI restent inchangées. Le Conseil fédéral acquiert la compétence de confier des tâches supplémentaires à la commission, notamment dans le domaine de l’AI.

47 RS 823.20 48 RS 831.20

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Art. 68quater

La dénomination de la commission est modifiée. Sur le plan matériel, cette disposition (consultation de la commission en cas de projets pilotes) reste inchangée.

3.1.13 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15, al. 3

La dénomination de la commission est modifiée. Sur le plan matériel, cette disposition (consultation au sujet du taux d’intérêt minimal) reste inchangée.

Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de la prévoyance professionnelle est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. En ce qui concerne les organisations et les groupes de personnes repré- sentés au sein de la commission, il est fait référence à l’art. 73 LAVS. Un représentant des autorités cantonales de surveillance LPP et un expert en prévoyance profession- nelle doivent siéger à la commission afin de garantir que celle-ci dispose des connais- sances nécessaires en matière actuarielle. Les tâches de la commission se rapportant à la prévoyance professionnelle restent inchangées. Le Conseil fédéral acquiert la compétence de confier des tâches supplémentaires à la commission, notamment dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

3.1.14 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain

(LAPG)49 Art. 23, al. 2

Il convient d’abroger la disposition instituant la sous-commission chargée du régime des APG, actuellement composée de membres de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Cette sous-commission est aujourd’hui consultée sur des projets législatifs se rapportant aux APG ; elle peut présenter au Conseil fédéral des propositions concernant l’exécution des APG. La loi ne lui confère aucune autre tâche. Les cantons, les associations de l’économie et celles des organes d’exécution sont systématiquement consultés sur les projets législatifs dans le cadre des procédures de consultation. La consultation d’une sous-commission supplémen- taire de la Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité n’est donc pas nécessaire. Des propositions sur la mise en œuvre des APG peuvent être adressées directement à l’office fédéral compétent, sans qu’il soit pour cela né- cessaire de créer une sous-commission permanente.

49 RS 834.1

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3.1.15 Loi du 21 mars 2003 sur le logement (LOG)50

Art. 49

L’abrogation de l’art. 49 de la loi sur le logement équivaut à la suppression de la base légale de la Commission fédérale du logement. Conformément à l'art. 47, al. 2, de l'or- donnance du 26 novembre 2003 sur le logement51, le DEFR approuve les programmes de recherche sur demande de la CFL. À l'avenir, ces programmes de recherche se- raient approuvés directement par le DEFR.

3.1.16 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et

des consommateurs (LIC)52 Art. 9

L’abrogation de l’art. 9 de la loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs équivaut à la suppression de la base légale de la Commission fédérale de la consommation. Grâce à la prise en compte institutionnelle accrue des questions liées à la consommation depuis le début des années 2020 au sein de l'administration fédérale, les travaux de la CFC ne contribuent plus de manière significative à la forma- tion de l'opinion et de la volonté du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. Les compétences nécessaires sont réunies au sein de l'administration fédérale. En consé- quence, le règlement de la Commission fédérale de la consommation53 peut également être abrogé.

50 RS 842 51 RS 842.1 52 RS 944.0 53 RS 944.1

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3.2 Commentaires sur les ordonnances

3.2.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement

et de l’administration (OLOGA) Annexe 2

L’annexe 2 OLOGA contient la liste des commissions extraparlementaires. Les 18 com- missions qu’il est proposé de dissoudre dans le cadre de ce projet y sont supprimées. Il est prévu d’y ajouter les trois commissions qu’il faudra créer en vue des fusions pré- sentées dans le projet ainsi que l’organe devant remplacer la Commission d’accrédita- tion.

3.2.2 Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-

LERI)54 Art. 6, al. 1 et 13, al. 5, let. e

À l’art. 6, al. 1, deuxième phrase, et à l’art. 13, al. 5, let. e, il est précisé que des exper- tises externes peuvent être sollicitées. À l’art. 55, al. 2, la tâche du CSS est supprimée. Pour les programmes et initiatives de soutien mentionnés, les autres acteurs du do- maine FRI seront consultés conformément aux dispositions légales existantes. À cet effet, les organes existants seront principalement utilisés. Si une vision globale externe s’avère nécessaire, elle sera obtenue par le SEFRI.

Chapitre 8 (art. 61)

Conformément à l’O-LERI, le SEFRI sollicite des avis du CSS dans le cadre des pro- cédures concernant les Programmes nationaux de recherche, les Pôles de recherche nationaux et les infrastructures de recherche. La suppression du CSS entraîne l’abro- gation du chapitre 8.

3.2.3 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population

(OProP)55 Art. 45

La dissolution de la Cm Tm AOSS entraîne l’abrogation de l’art. 45 de l’ordonnance sur la protection de la population. Les tâches assumées jusqu'à présent par la Cm Tm AOSS seront reprises par l'OFPP. Concernant les conséquences pour la Confédéra- tion, voir ch. 4.1.11.

54 RS 420.11 55 RS 520.12

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3.2.4 Ordonnance du 7 septembre 2016 sur la coordination des tâches de la

Confédération à incidence territoriale et sur la coopération dans ce do­ maine (OCoo) 56 Art. 2 et 3

L’abrogation des art. 2 et 3 équivaut à la suppression de la base juridique du Conseil de l’organisation du territoire.

3.2.5 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication

(OST)57 Art. 95, al. 1

La préparation des mesures visant à limiter les télécommunications civiles (art. 94, al.

1 et 2, OST) incombe désormais à l'OFPP.

3.2.6 Ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd)

Art. 1, al. 2

Étant donné qu'il ne devrait y avoir plus qu'une seule commission d'examen à l'avenir, la formulation de cette disposition est adaptée en conséquence.

3.2.7 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd

Art. 7, al. 1

Le Conseil fédéral n’instituera plus une commission d’examen distincte pour chaque profession médicale universitaire (médecine humaine, médecine dentaire, chiropra- tique, pharmacie et médecine vétérinaire). Il créera une commission d’examen com- mune, dotée de compétences globales, qui remplacera la structure actuelle composée de cinq commissions indépendantes.

Art. 7, al. 2

Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral nommera les membres et le président de la commission d’examen. Pour la présidence, un tournus régulier entre les différentes professions médicales universitaires est prévu. Le Conseil fédéral en réglera les mo- dalités dans l’acte d’institution.

56 RS 709.17 57 RS 784.101.1

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Art. 7, al. 3

La commission d’examen instituera cinq sous-commissions, une pour chaque profes- sion médicale universitaire. Chacune d’elles comptera quatre à huit membres. La com- mission d’examen nommera une personne à la présidence de chaque sous-commis- sion.

Art. 7, al. 4 et 5

Les tâches de la commission d’examen resteront inchangées après la fusion. Il est prévu que chaque sous-commission se charge des tâches concernant sa profession médicale universitaire.

Art. 8

Cet article détermine les tâches incombant à la présidence de la commission d’examen. Les fonctions de représentation, la notification des résultats des examens et la nomi- nation d’une suppléance comptent parmi les tâches centrales qui ne peuvent pas être déléguées. Les autres tâches, définies aux let. d à g, peuvent être transférées à la présidence de chaque sous-commission.

Art. 8a

La commission d’examen doit se doter d’un règlement qui détermine notamment ses processus organisationnels et décisionnels et les compétences de ses organes. Le règlement fixe de façon contraignante les tâches, les compétences et les processus au sein des sous-commissions. Il s’agit d’un élément essentiel pour que la commission d’examen et ses sous-commissions puissent travailler de manière uniforme, transpa- rente et efficiente.

Art. 10, al. 2, et 11, al. 2

Dans ces dispositions, l’expression « commissions d’examen », jusqu’ici au pluriel, est remplacée par la forme singulière.

3.2.8 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les com­

posés organiques volatils (OCOV) Art. 5

Pour dissoudre la Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV, il est nécessaire d’abroger l’art. 5 OCOV sans le remplacer, ce qui entraîne la suppression des dispositions relatives à l’instauration, à la composition et aux tâches principales de celle-ci.

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3.2.9 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)58

Art. 198, al. 4

La référence à la ComABC à l’art. 198, al. 4, de l’ordonnance sur la radioprotection est supprimée. Le reste de la disposition reste inchangé. Concernant les conséquences pour la Confédération, voir ch. 4.1.7.

3.2.10 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)59

Art. 81

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

L’al. 1 prévoit que la commission (15 membres) se composera d’un membre de la Di- rection du travail du SECO, de 3 représentants des cantons, de 5 représentants des associations d’employeurs, de 5 représentants des associations de travailleurs et de 1 représentant du SEM. Les milieux scientifiques et les organisations féminines, qui disposaient auparavant respectivement de 2 et de 1 membres, ne seront plus repré- sentés dans la nouvelle commission.

Art. 82 Obligation de garder le secret

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

3.2.11 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)60

Art. 38 Directives

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

58 RS 814.501 59 RS 822.111 60 RS 822.113

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3.2.12 Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 4)61

Art. 26 Directives

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

3.2.13 Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail

(OLT 5)62 Art. 18

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

Art. 20 Commission du travail tripartite de la Confédération

Modification du nom de la commission dans le titre et le texte de l’ordonnance.

3.2.14 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse

(Odét)63 Art. 10 à 13 ; art. 15

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».

Art. 16

Changement de l’organisation de la commission. La nouvelle commission se compo- sera de 15 membres (au lieu de 18 précédemment), à savoir de 5 représentants des associations de travailleurs, de 5 représentants des associations d’employeurs ainsi que de 2 représentants de la Confédération et de 3 représentants des cantons. La Confédération est représentée par un membre du SEM et un membre de la Direction du travail du SECO.

61 RS 822.114 62 RS 822.115 63 RS 823.201

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3.2.15 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le logement (OLOG)64

Art. 47, al. 2

Après la dissolution de la Commission fédérale du logement, les programmes de re- cherche seront directement approuvés par le DEFR.

3.2.16 Ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation

(OAccD) Art. 6

L’art. 6 décrit le conseil consultatif en matière d’accréditation. Contrairement à la com- mission d’accréditation, le conseil conseillera le SAS uniquement sur les questions liées à l’impartialité et à l’indépendance. Par conséquent, les tâches de la commission en lien avec des décisions d’accréditation concrètes ont été supprimées des art. 13, 14 et 21.

Par ailleurs, l’expression « chef du SAS » est remplacée par l’expression « personne dirigeant le SAS » dans toute l’ordonnance.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

La dissolution des 9 commissions extraparlementaires65, la réduction du nombre de membre de la Commission des professions médicales66 et la fusion des 9 commissions en 367 devraient entraîner au total des économies annuelles de quelques 497 000 francs et peuvent être résumées dans les tableaux ci-dessous. Le potentiel d'écono- mies sera réexaminé avant l'adoption du message. Les informations détaillées sont exposées ci-après.

64 RS 842.1

65 cf. ch. 2.3, 2.4, 2.7 et 2.9 à 2.15.

66 cf. ch. 2.5.

67 cf. ch. 2.2, 2.6 et 2.8.

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Conséquences des dissolutions de commissions :

Dep. Commission Econo­ Consé­ mies an­ quences en nuelles en matière de CHF personnel en FTE / CHF

DFI Commission pour la diffusion de la forma- 2 500 tion suisse à l'étranger

Commission fédérale pour la préparation 25 000 0.3 / 48 000 en cas de pandémie (CFP)

DDPS Commission fédérale de la télématique 16 000 dans le domaine du sauvetage et de la sé- curité

Commission fédérale pour la protection 78 600 ABC (ComABC)

DEFR Conseil de l'organisation du territoire (CO- 30 000 TER)

Commission fédérale de la consommation 21 000 0.1 /16 000 (CFC)

Commission fédérale du Logement (CFL) 10 000

Conseil suisse de la science (CSS) 172 000

DE- Commission d'experts pour la taxe d'incita- 3 000 TEC tion sur les COV

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Conséquences des adaptations de commissions :

Dep. Commission Econo­ Consé­ mies an­ quences en nuelles en matière de CHF personnel en FTE / CHF

DFI Commission des professions médicales 15 000 (MEBEKO)

DEFR Commission fédérale d'accréditation 10 000

Conséquences des fusions de commissions :

Dep. Commissions Econo­ Consé­ mies an­ quences en nuelles en matière de CHF personnel en FTE / CHF

DFI Commission des professions médicales 15 000 (MEBEKO)

DFI - Commission fédérale de la prévoyance 20 000 professionnelle (Commission LPP) ; - Commission fédérale de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (Com- mission de l'AVS/AI). DFI - Commission d'examen de chiropratique ; 2 000 - Commission d'examen de médecine vété- rinaire ; - Commission d'examen de médecine den- taire ; - Commission d'examen de médecine hu- maine ; - Commission d'examen de pharmacie. DEFR - Commission fédérale du travail 18 000 0.15 / 12 000 - Commission tripartite fédérale pour les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

4.1.1 Modification de la LOGA

La modification de la LOGA n’entraine aucune conséquence pour la Confédération.

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4.1.2 Commission du travail tripartite de la Confédération

La fusion de la Commission fédérale du travail (19 membres) avec la Commission tri- partite fédérale pour les mesures d’accompagnement à la libre circulation des per- sonnes (18 membres) pour former la Commission du travail tripartite de la Confédéra- tion (15 membres) permettra de réaliser des économies annuelles de 18 000 francs (indemnités journalières, frais, secrétariat) par le biais de la réduction du nombre de membres et du nombre de séances. Du fait de la réduction du nombre de membres, la Confédération sera représentée par une personne de moins dans la Commission du travail tripartite de la Confédération.

4.1.3 Conseil suisse de la science (CSS)

La dissolution du CSS permet de réaliser des économies annuelles de 172 000 francs (indemnités journalières, frais) par an.

4.1.4 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger

La dissolution de la commission permettra à la Confédération de réaliser des écono- mies financières (cf. ch. 2.4.2).

4.1.5 Commission des professions médicales (MEBEKO)

La réduction du nombre de membres de la MEBEKO entraîne des économies immé- diates pour la Confédération, dues à la réduction des indemnités, des frais et des dé- penses liées aux séances. La suppression de la représentation fédérale exclut toute confusion dans les tâches.

4.1.6 Commission d’examen des professions médicales universitaires

La fusion des commissions d’examen n’entraîne aucune conséquence notable sur les ressources humaines et financières de la Confédération.

4.1.7 Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC)

En cas de dissolution de la ComABC, une partie des tâches actuelles serait assumée par l'OFPP, notamment par le Laboratoire de Spiez et ainsi que la Division Centrale nationale d’alarme et gestion des événements. La perte de connaissances ne pouvant être entièrement compensée, certaines prestations de conseil devraient être acquises à l’externe, selon la situation et les économies financières seront inférieures au budget annuel actuel de la ComABC, qui s'élève à 78 600 francs par an.

La suppression de la ComABC n’aura pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération.

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4.1.8 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invali­

dité La fusion des deux commissions dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survi- vants et invalidité entraîne des économies pour la Confédération (cf. ch. 2.8.2).

4.1.9 Commission fédérale du logement (CFL)

La dissolution de la CFL permet de réaliser des économies annuelles de 10 000 francs par an (indemnités journalières, frais).

4.1.10 Commission fédérale de la consommation (CFC)

La dissolution de la CFC permettra d’économiser chaque année quelque 37 000 francs de coûts (indemnités journalières, frais, secrétariat).

4.1.11 Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et

de la sécurité La dissolution de la KomTmBors permet d'économiser 16 000 francs sur le budget an- nuel. Les tâches assumées jusqu'à présent seront reprises par l'OFPP. La suppression n’aura pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération.

4.1.12 Conseil de l’organisation du territoire (COTER)

La dissolution du COTER permettra de réaliser des économies de 30 000 francs par an (indemnités journalières, frais).

4.1.13 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

La dissolution de la Commission d’experts devrait avoir peu de conséquences pour la Confédération. Des économies à hauteur de quelque 3 000 francs par an pourraient être réalisées sur les indemnités journalières et les frais de déplacement. En outre, certaines tâches pourraient disparaître, telles que l’élaboration et la publication du rapport d’activité.

4.1.14 Commission d’accréditation (AKKO)

La dissolution de l’AKKO et la mise sur pied d’un conseil consultatif en matière d’accréditation permettra de réaliser des économies de 10 000 francs par an (indemni- tés journalières, frais).

4.1.15 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

Le transfert des activités vers le groupe thématique « Santé publique » renforcerait l’ancrage académique et les liens entre science et administration. Ainsi, les synergies au sein de l’administration fédérale sont également mieux exploitées, ce qui se traduit

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par un gain d’efficacité. Par contre, cette transition risquerait de réduire l’attention por- tée aux dimensions politiques, économiques et professionnelles. Il pourrait aussi com- plexifier la gouvernance et accroître les coûts, certains mandats devant probablement être rémunérés.

La dissolution de la CFP entraîne une économie directe de 25 000 francs au maximum, qui étaient dépensés chaque année pour les jetons de présence, le remboursement des frais et des charges de secrétariat d’environ 0,3 EPT. Les membres fournissent leur contribution à titre gracieux dans le cadre de leur activité professionnelle.

En revanche, la dissolution aura pour conséquence de devoir restructurer le processus d’accompagnement technique nécessaire au plan de pandémie via des mandats indi- viduels, des expertises externes ou de nouveaux groupes de travail, ce qui implique un travail de coordination. Il est aussi possible que certains mandats soient rémunérés à l’avenir, il ne peut pas être exclu que les coûts pour la Confédération augmentent.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet n’a, hormis pour le Conseil de l’organisation du territoire (ch. 4.2.5), aucune conséquence pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les ré- gions de montagne. Les conséquences du projet sur la représentation des cantons dans les commissions extraparlementaires concernées sont indiquées ci-après. Les autres parties du projet n’ont pas de conséquences pour les cantons.

4.2.1 Commission du travail tripartite de la Confédération

Les cantons auront 3 représentants sur 15 dans la commission fusionnée, contre 5 sur 37 dans les anciennes commissions.

4.2.2 Commission des professions médicales (MEBEKO)

La suppression prévue de la représentation de la CDIP réduit la participation directe des cantons au sein de la MEBEKO et, par là même, leur influence sur les décisions de la commission. Cependant, la Conférence suisse des directrices et directeurs can- tonaux de la santé continue de représenter les cantons.

4.2.3 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invali­

dité Les gouvernements cantonaux ne seront plus représentés au sein de la nouvelle commission. Toutefois, les intérêts des cantons pourront être pris en compte par leurs organes d’exécution (caisses de compensation AVS, offices AI) ainsi que par les au- torités cantonales de surveillance LPP. De plus, les cantons sont systématiquement consultés sur les projets législatifs ayant trait à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.

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4.2.4 Commission fédérale du logement (CFL)

La dissolution de la CFL n’a pas de conséquences pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Les connaissances techniques sont disponibles au sein de l’administration et sont déjà complétées par la consultation ciblée d’experts, de groupes d’accompagnement ou de travail ainsi que de tables rondes incluant des représentants des locataires, des bailleurs, des cantons (surtout la DTAP), l’Union des villes suisses et l’Association des communes suisses ainsi que des secteurs de la construction et de l’immobilier. Les tâches peuvent être ainsi exécutées plus rapidement et de façon plus efficace qu’avec une commission extraparlementaire.

4.2.5 Conseil de l’organisation du territoire (COTER)

La dissolution du COTER n’a pas de conséquences pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Si néces- saire, les éventuelles exigences peuvent être soulevées dans le cadre de la Confé- rence sur l'aménagement du territoire de la Confédération (plateforme de coordination et de coopération pour les tâches fédérales à incidence territoriale) ou des études ex- ternes ponctuelles et spécifiques peuvent être commandées sur des mesures perti- nentes. Cette dernière approche peut être effectuée en concertation avec les acteurs intéressés par la politique d'aménagement du territoire et la politique régionale, tels que la Conférence tripartite (plateforme politique de la Confédération, des cantons, des villes et des communes qui encourage la coopération entre les échelons institutionnels, mais aussi celle entre espaces urbains et espaces ruraux), EspaceSuisse, regiosuisse ou le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB).

4.2.6 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

L’OFEV continuera de consulter les cantons si nécessaire.

4.2.7 Commission d’accréditation (AKKO)

La dissolution de l’AKKO et la mise sur pied d’un conseil consultatif en matière d’ac- créditation n’ont pas de conséquences pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

4.2.8 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

Actuellement, les cantons et les communes sont directement représentés au sein de la CFP comme membres. À la suite de la dissolution de la CFP, ceux-ci devront trouver de nouvelles manières de s’engager avec p.ex. l’Association des médecins cantonaux de Suisse, l’Association des pharmaciens cantonaux et l’Association des communes suisses. Pour combler la perte de cet espace permanent, les cantons et les communes pourraient être intégrés indirectement via leurs réseaux, notamment les médecins can- tonaux ou SSPH+, ce qui préserverait une certaine forme de participation.

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4.3 Conséquences économiques

Le projet n’a pas ou peu de conséquences économiques. Pour les commissions en lien étroit avec ces questions, des informations plus détaillées sont exposées ci-après.

4.3.1 Conseil suisse de la science (CSS)

La dissolution du CSS permettra un encouragement plus ciblé et plus souple de la recherche et de l’innovation. Elle devrait donc avoir une incidence positive sur l’économie.

4.3.2 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invali­

dité Les employeurs et les syndicats seront également représentés au sein de la nouvelle commission issue de la fusion.

4.3.3 Commission fédérale du logement (CFL)

La dissolution de la CFL n’a pas de conséquences économiques L'échange d'informa- tions avec les acteurs concernés est effectué de manière plus rapide et plus efficace, au niveau opérationnel ou politique approprié et ne porte pas atteinte à la situation des locataires.

4.3.4 Commission fédérale de la consommation (CFC)

La dissolution de la CFC n’a pas de conséquences économiques. Comme les tâches confiées actuellement à la CFC peuvent être exercées par l’administration, la prise en charge des questions qui concernent la consommation n’est pas affectée et ne péjore pas la situation des consommateurs.

4.3.5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

L’OFEV continuera de consulter des associations sectorielles ou des entreprises si né- cessaire.

4.4 Conséquences sanitaires et sociales

Le projet n’a pas de conséquences sanitaires et sociales. Pour les commissions en lien étroit avec ces questions, des informations plus détaillées sont exposées ci-après.

4.4.1 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger

L’administration fédérale entretient des contacts réguliers avec les écoles suisses, avec l’association faîtière des écoles suisses (educationsuisse) et avec l’association des cantons de patronage des écoles suisses à l’étranger. Ces institutions couvrent suffisamment les besoins en matière d’échanges et de conseils de l’administration.

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4.4.2 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invali­

dité Les associations de seniors et de personnes en situation de handicap siégeront au sein de la commission issue de la fusion. Ainsi, les préoccupations de ces groupes d’intérêt continueront d’être représentées.

4.4.3 Commission fédérale de la consommation (CFC)

La dissolution de la CFC n’a pas de conséquences sanitaires ou sociales. Depuis 2020, le point de vue des consommateurs est davantage pris en considération au sein de l’administration lors de l’élaboration de nouveaux actes législatifs, notamment grâce au quick check. La dissolution de la CFC n’empêchera pas les groupes d’intérêts qui y sont actuellement représentés de soumettre leur avis dans le cadre de procédures de consultation.

4.4.4 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

Les conséquences sociales et sanitaires de la dissolution de la CFP ne seraient pas immédiates, car le Plan national de pandémie a été récemment révisé. Toutefois, à moyen et long terme, il serait important d’assurer la qualité de la préparation à une pandémie.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 178, al. 1, Cst., qui autorise la Confédération à organiser l’administration fédérale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet ne traite que de l’organisation de l’administration fédérale et ne soulève au- cune question relative aux obligations internationales de la Suisse.

5.3 Forme de l'acte à adopter

Le projet mis en consultation vise tant des lois que des ordonnances. Les formes des actes en vigueur sont maintenues.

5.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

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5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Le projet ne modifie pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne prévoit aucune délégation de compétences. L’organisation de l’adminis- tration fédérale est déjà de la compétence de Conseil fédéral (art. 178 Cst.).

5.7 Protection des données

Le projet ne vise pas le traitement de données personnelles.

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Liste des abréviations utilisées Abréviation/sigle Terme

AI Assurance-invalidité

AKKO Commission fédérale d'accréditation

APG Allocations pour perte de gain

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CAF Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

CdG-E Commission de gestion du Conseil des États

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'ins- truction publique

CEP Commissions extraparlementaires

CFC Commission fédérale de la consommation

CFL Commission fédérale du logement

CFP Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

CIP-N Commission des institutions politiques du Conseil na- tional

CMCC Commission des marchés publics Confédération-can- tons

Cm Tm AOSS Commission fédérale de la télématique dans le do- maine du sauvetage et de la sécurité

CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220)

COM ABC Commission fédérale pour la protection ABC

COMCO Commission de la concurrence

Commission de l'AVS/AI Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité 47/50

COTER Conseil de l’organisation du territoire

COV Composés organiques volatils

CPA Contrôle parlementaire de l'administration

CSG Conférence des secrétaires généraux

CSS Conseil suisse de la science

Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

DETEC Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication

DFI Département fédéral de l'intérieur

DFJP Département fédéral de justice et police

DTAP Conférence suisse des directeurs des travaux pu- blics, de l’aménagement du territoire et de l’environ- nement

EPF Ecoles polytechniques fédérales

EPT Equivalents plein temps

FNS Fonds national suisse

FRI Formation, recherche et innovation

LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)

LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain (RS 834.1)

LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RS 831.10)

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LCo Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation ; RS 172.061)

LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encourage- ment des hautes écoles et la coordination dans le do- maine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encourage- ment et la coordination des hautes écoles ; RS 414.20)

LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encourage- ment de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)

LESE Loi fédérale du 21 mars 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger (Loi sur les écoles suisses à l’étranger ; RS 418.0)

LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves tech- niques au commerce (RS 946.51)

LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (RS 172.056.1)

LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration (RS 172.010)

LPMéd Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médi- cales universitaires (Loi sur les professions médi- cales ; RS 811.11)

LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RS 814.50)

LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’in- dustrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail ; RS 822.11)

MEBEKO Commission des professions médicales

NBC Nucléaires, biologiques, chimiques

OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’es- sais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (Ordonnance sur l’accréditation et la désignation ; RS 946.512) 49/50

OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’inci- tation sur les composés organiques volatils (RS 814.018)

OESE Ordonnance du 28 novembre 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger (418.01)

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique

OFEV Office fédéral de l’environnement

OFPP Office fédéral de la protection de la population

O-LERI Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fé- dérale sur l’encouragement de la recherche et de l’in- novation (Ordonnance sur l’encouragement de la re- cherche et de l’innovation ; RS 420.11)

OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1)

OPMéd Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales ; RS 811.112.0)

ORaP Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (RS 814.501)

OST Ordonnance du 9 mars 2017 sur les services de télé- communication (RS 784.101.1)

SAB Groupement suisse pour les régions de montagne (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Bergge- biete)

SAS Service d’accréditation suisse

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie

SEM Secrétariat d'État aux migrations

SSPH+ Swiss School of Public Health

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