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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays OFAE

Berne, le 24. juin 2026

Ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

1 Contexte

Aux termes de l’art. 102 de la Constitution, la Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité et prend des mesures préventives afin de pouvoir faire face à une grave pénurie.

Les biens et services visés sont définis à l’art. 4 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionne- ment du pays (LAP ; RS 531). En font notamment partie les agents énergétiques, de même que le transport et la distribution d’agents énergétiques et d’énergie. Conformément aux art. 31 et 32 LAP, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.

La Suisse est confrontée à une situation de pénurie grave de gaz au sens de la LAP lorsque l’offre et la demande de gaz ne sont pas en équilibre pendant plusieurs jours, semaines ou mois en raison de capacités de transport ou d’importation restreintes et que l’économie ne peut pas faire face à cette pénurie par ses propres moyens.

Afin de maîtriser une pénurie grave de gaz transporté par conduites, le Conseil fédéral dispose de plusieurs mesures d’intervention économique (également nommées ci-après « mesures de gestion réglementée » ou simplement « mesures ») applicables par voie d’ordonnance. Chaque mesure peut être prise seule ou en combinaison avec d’autres mesures de gestion réglementée. Le recours aux différentes mesures possibles ne suit pas un ordre prédéfini, leur mise en œuvre étant fonction de l’intensité de la pénurie, des circonstances du moment et de l’évolution de la crise.

L’objectif des mesures de gestion réglementée est d’assurer l’approvisionnement des clients protégés (cf. commentaire de l’art. 1). Sont considérés comme des clients protégés, entre autres, les ménages privés, les établissements médico-sociaux ainsi que les établissements de santé1. Si l’approvisionnement des clients protégés devait être menacé, la Confédération pourrait, en vertu de l’ordonnance proposée, contingenter la consommation des clients non protégés utilisant du gaz comme énergie de processus.

La consommation des clients non protégés utilisant du gaz comme énergie thermique n’est quant à elle pas soumise au contingentement, mais réduite dans la même proportion par une mesure parallèle. La mesure en question prend la forme d’une limitation des températures am- biantes maximales prévue par l’ordonnance sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites.

L’art. 2 de l’ordonnance du 4 mai 2022 sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’ap- provisionnement économique du pays (OOSG)2 confère à l’organisation d’intervention en cas de crise pour le gaz (OIC), exploitée par l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG), un rôle clé dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de gestion réglementée. Le Conseil fédéral a confié à l’OIC la tâche d’assurer les préparatifs requis pour faire face à une pénurie grave de gaz, conformément aux directives du domaine Énergie de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays. Lorsque l’ordonnance proposée mentionne l’OIC, elle se rapporte également aux membres de celle-ci, en particulier les gestionnaires de réseau de gaz.

2 Modifications

Les modifications suivantes ont été apportées par rapport au projet d’ordonnance de 2022 :

1 Art. 2 de l’ordonnance du 27 août 2025 sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave (RS …). 2 Ordonnance du 4 mai 2022 sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSG ; RS 531.81). 2/9

• La cession de contingents est désormais possible sous réserve de certaines conditions, ce qui permettra de réduire les coûts d’un contingentement pour les entreprises concer- nées.

• Le calcul des contingents s’effectuera à l’avenir selon la même méthode que pour le contingentement de l’électricité. La période de référence est en principe le mois corres- pondant de l’année précédente. Cette uniformisation vise à faciliter la mise en œuvre des mesures pour les entreprises.

• Les clients protégés ne sont plus définis dans l’ordonnance proposée, mais uniquement dans l’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvi- sionnement en gaz lors d’une pénurie grave, afin d’éviter des chevauchements.

• La compétence d’adapter le taux de contingentement n’est plus déléguée au Départe- ment fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, faute de base légale.

• L’ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites ne s’applique plus qu’aux consommateurs qui utilisent le gaz majoritairement pour des procédés de produc- tion et de fabrication artisanaux et industriels.

o Les installations bicombustibles ne tombent plus sous le coup de l’ordonnance, vu qu’elles ne bénéficient plus d’exemptions. Elles relèvent de l’ordonnance sur la commutation et la mise à l’arrêt des installations bicombustibles fonctionnant au gaz transporté par conduites.

o Les consommateurs utilisant du gaz comme énergie thermique ne sont plus inclus dans le champ d’application de l’ordonnance, car il est désormais prévu de les soumettre à une limitation de la température ambiante maximale via l’ordonnance sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites.

3 Commentaire des dispositions

Art. 1

Tous les clients qui consomment du gaz transporté par conduites majoritairement pour des procédés de production et de fabrication artisanaux et industriels sont en principe soumis à l’ordonnance (gaz de processus, cf. convention de branche de l’Office de coordination pour l’accès au réseau, 2012, p. 7). On considère que cette utilisation est majoritaire dès lors que plus de la moitié de la consommation annuelle moyenne relève du gaz de processus. Les don- nées déterminantes sont les données de consommation de la dernière année ayant fait l’objet d’un relevé complet.

Les consommateurs finaux qui ne peuvent pas prouver de manière concluante qu’ils ont consommé moins de 50 % du gaz soutiré comme gaz de processus sont soumis au contingen- tement du gaz.

Seuls les clients dits protégés sont exemptés de contingentement. Les consommateurs visés à l’art. 2, let. a à k de l’ordonnance du 27 août 2025 sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave (RS …) ont en effet une importance spéciale pour la collectivité et l’approvisionnement économique du pays, ce qui justifie un traitement particulier. Sont considérés comme des clients protégés :

a. les ménages privés ; b. les hôpitaux, les maisons de naissance, les centres de soins ambulatoires, les cabinets médicaux et les établissements médico-sociaux ; 3/9

c. les foyers pour enfants et adolescents et les établissements pour personnes handica- pées, les centres d’hébergement pour requérants d’asile et les établissements destinés à la protection des victimes de violences domestiques ; d. la police, les sapeurs-pompiers et les services de secours ; e. les établissements pénitentiaires ; f. l’armée, dès lors que le gaz est nécessaire au bon fonctionnement de son infrastructure d’approvisionnement ; g. les entreprises qui assurent l’approvisionnement en eau potable, l’approvisionnement en énergie, l’épuration des eaux usées ou l’élimination des déchets ; h. les blanchisseries qui assurent le lavage de textiles destinés aux établissements de santé ; i. les entreprises qui stérilisent les équipements médicaux des hôpitaux, laboratoires et cabinets médicaux ; j. les exploitants d’infrastructures de chauffage des aiguillages ; k. les entreprises qui fournissent de la chaleur résiduelle ou du chauffage à distance à des clients protégés visés aux let. a à j.

Les consommateurs finaux non protégés qui n’utilisent pas la majorité du gaz soutiré comme gaz de processus, tels que les magasins, les restaurants et les bureaux, sont soumis à des restrictions prenant la forme d’une limitation des températures ambiantes maximales. Les limi- tations de température sont adaptées en fonction des réductions visées au moyen du contin- gentement. Les dispositions à cet effet sont prévues dans l’ordonnance du … sur les restric- tions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites (RS …).

Art. 2

Un contingent détermine le niveau de consommation de gaz transporté par conduites en kilo- wattheures (kWh) ou en mégawattheures (MWh) dont un consommateur final contingenté peut disposer librement pendant la période de contingentement. Le contingent est calculé en multi- pliant le taux de contingentement par la quantité de référence.

La période de contingentement définit la durée pendant laquelle un consommateur final contin- genté doit réduire sa consommation afin de respecter son contingent. Une période de contin- gentement correspond à 24 heures.

Le calcul du contingent incombe au consommateur final soumis au contingentement. Celui-ci calcule la quantité de gaz à laquelle il a droit pour chaque site de consommation entrant dans le champ d’application de l’ordonnance.

L’annexe au présent document donne des exemples de calcul de contingents.

Art. 3

La quantité de référence doit correspondre autant que possible à la consommation attendue pendant la période de contingentement. Premièrement, elle doit être déterminée de manière à tenir compte autant que possible d’aspects tels que la consommation saisonnière et les chan- gements des conditions-cadres structurelles et économiques du consommateur final. Deuxiè- mement, elle doit suivre des principes clairs et pouvoir être mise en œuvre de manière générale et pragmatique (à l’aide des données disponibles), indépendamment des besoins spécifiques aux différentes branches, afin de pouvoir être calculée de façon uniforme et compréhensible par les consommateurs finaux.

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La quantité de référence est en principe la quantité de gaz transporté par conduites consom- mée pendant le mois civil de l’année précédente correspondant à la période de contingente- ment, divisée par le nombre du jour du mois. Cette manière de procéder vise à tenir compte de la saisonnalité de la consommation de courant.

Afin de prendre en considération les variations substantielles de la consommation d’un consommateur final, la dernière consommation mensuelle mesurée peut servir de base au cal- cul du contingent. Elle est ensuite également divisée par le nombre de jours du mois en ques- tion. On considère qu’il y a variation substantielle lorsque la consommation du mois précédent présente un écart d’au moins 20 % par rapport à celle du mois correspondant de l’année pré- cédente. Cette possibilité vise à tenir compte non seulement des adaptations structurelles de l’exploitation, comme la mise en service de nouvelles lignes de production ou la modification du parc de machines, mais aussi des circonstances extérieures, telles que les fermetures dues à une pandémie ou les facteurs économiques (baisse du chiffre d’affaires liée aux fluctuations de change, p. ex.). Le seuil retenu permet d’éviter que les faibles variations de la consomma- tion de gaz puissent influer sur la quantité de référence standard.

S’il n’est pas équipé d’un dispositif de mesure de la courbe de charge, le consommateur final calcule sa quantité de référence à partir des données de consommation relevées manuelle- ment pour la période correspondante de l’année précédente (période de relevé) et la divise par le nombre de jours de la période. La période de relevé déterminante est celle qui inclut le mois de l’année précédente correspondant à la période de contingentement. Si le consommateur final ne dispose ni des données de consommation visées aux al. 1 et 2, ni d’une période de relevé incluant le mois correspondant de l’année précédente, par exemple parce qu’il consomme du gaz depuis moins d’une année, il divise la quantité consommée depuis le début de la première période de relevé jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance par le nombre de jours écoulés dans ce laps de temps.

Les consommateurs finaux contingentés doivent être en mesure de documenter et de motiver dûment leur calcul de la quantité de référence et, sur demande, communiquer ces informations à l’OIC ou à leur gestionnaire de réseau de gaz compétent (en sa qualité de membre de l’OIC).

Art. 4

Le taux de contingentement traduit, sous forme de pourcentage, la consommation admise pen- dant la période de contingentement par rapport à la quantité de référence. Par exemple, si l’on vise une économie de 30 % chez les consommateurs finaux contingentés, le taux de contin- gentement sera de 70 %. Le taux de contingentement ne représente donc pas directement l’économie en pour-cent, mais la part de la quantité de référence qui peut être utilisée pendant la période de contingentement.

Le taux de contingentement applicable aux régions définies à l’annexe 2 est fixé à l’annexe 1. Les régions sont définies en fonction de l’approvisionnement des différentes zones de des- serte. Il se peut que la pénurie ne touche pas dans une même mesure toutes les régions. C’est pour éviter de soumettre des régions à un contingentement inutile pour la sécurité de l’appro- visionnement que le territoire national a été divisé en régions de contingentement. Étant donné que l’approvisionnement en gaz des cantons du Jura et de Neuchâtel dépend principalement du gazoduc de transit, comme dans les cantons alémaniques, ces deux cantons sont intégrés à la région de contingentement 1. Si les cantons de Genève, Fribourg, Vaud et du Valais peuvent dans une certaine mesure être approvisionnés par les points d’injection régionaux, le gaz provenant de ces points ne peut être transporté que de manière très limitée vers l’est, dans la région 1. Ce groupe de cantons forme donc une région de contingentement à part entière.

La période de contingentement définit la durée pendant laquelle un consommateur final contin- genté doit réduire sa consommation afin de respecter son contingent. Une période de contin- 5/9

gentement est toujours égale à 24 heures, afin de tenir compte des fluctuations de température journalière et des variations correspondantes de la consommation de gaz. La période de contingentement commence à 6 heures, ce qui correspond au début du jour de négoce dans le secteur gazier.

Le contingent doit être respecté pour chaque période de contingentement.

Art. 5

Les consommateurs finaux contingentés sont tenus de consigner dans un registre le calcul du contingent et leur consommation au cours de la période de contingentement. Ils communiquent ces données immédiatement à l’OIC ou à leur gestionnaire de réseau de gaz compétent.

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) fixe la forme et le mo- ment des notifications, y compris le format des données et les canaux de communication, et en informe les acteurs concernés.

Art. 6

Compte tenu de la situation de la Suisse en matière d’approvisionnement en gaz et de la configuration des réseaux, il est difficile voire impossible de transférer du gaz entre toutes les zones de bilan/régions de contingentement. La cession de contingents est donc autorisée uniquement à l’intérieur des régions de contingentement visées à l’annexe 3, afin de ne pas mettre en danger la stabilité du réseau ni l’approvisionnement en électricité, ce qui exposerait la population et l’économie à des conséquences graves à large échelle.

Pour des raisons de traçabilité et afin d’éviter d’éventuels abus, seuls les consommateurs fi- naux équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge peuvent céder ou récupérer des contingents. Cette restriction permet en outre d’assurer que l’OIC ait les moyens de faire face au volume des transactions liées aux cessions.

Les cessions ne sont possibles qu’avant le début d’une période de contingentement.

Les consommateurs finaux sont responsables du respect des contingents. Ils doivent être à même de prouver la légalité des quantités de gaz utilisées pendant une période de contin- gentement et de les notifier à l’OIC conformément à l’art. 7. Toutes les parties prenantes doivent respecter les principes de la protection des données et notamment prendre les me- sures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données.

Art. 7

Les données relatives à la cession de contingents ou parties de contingents requises pour contrôler le respect des contingents doivent être notifiées à l’OIC aussi bien par les consom- mateurs finaux qui cèdent des contingents que par ceux qui en récupèrent.

L’OFAE fixe la forme des notifications. Une notification doit contenir au minimum les informa- tions suivantes :

a. le numéro d’identification des entreprises (IDE) du vendeur et de l’acheteur ou, à dé- faut, l’indication de la personne responsable ; b. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’interlocuteur du côté du vendeur et de l’interlocuteur du côté de l’acheteur ; c. la période de contingentement ; d. le contingent ou la partie de contingent cédé, en mégawattheures ; e. le nom de l’exploitant de la plateforme de négoce ou de l’intermédiaire chargé de la transaction, si la cession n’est pas directe ; 6/9

f. la date et l’heure de la conclusion de la transaction.

Art. 8

Il incombe au consommateur final contingenté de ne pas dépasser la quantité de gaz à la- quelle il a droit pendant la période de contingentement.

L’OIC ou les gestionnaires de réseau de gaz compétents en leur qualité de membres de l’OIC contrôlent tous les consommateurs finaux ayant une consommation annuelle de plus de 1 GWh dans l’ensemble du pays. Ils contrôlent les autres consommateurs par sondage. Si nécessaire, le domaine Énergie peut également ordonner des contrôles par sondage. Si un contingent alloué est dépassé de plus de 5 % ou de plus de 200 kWh, l’OIC (ou le gestion- naire de réseau de gaz compétent) doit immédiatement en avertir l’OFAE. Ce seuil permet de faire en sorte qu’aucune procédure pénale ne soit engagée pour des cas de peu d’impor- tance.

Art. 9

L’OIC est tenue de garantir, par des mesures organisationnelles et techniques, que les don- nées sont utilisées exclusivement pour atteindre le but indiqué. Elle doit notamment s’assurer que les données de consommation des consommateurs finaux ne sont pas transmises à d’autres acteurs du marché que les gestionnaires de réseau de gaz compétents.

Art. 10

Les gestionnaires de réseau de gaz sont tenus de fournir gratuitement aux consommateurs fi- naux de leur zone de desserte qui en font la demande des renseignements d’ordre technique et des informations concernant entre autres les données de consommation historiques de leurs sites de consommation respectifs (données des compteurs). Ils doivent également pro- poser une assistance pour le calcul des contingents. Les gestionnaires de réseau de gaz ne sont pas responsables des installations intérieures.

Art. 11

Est puni conformément à l’art. 49 LAP quiconque, intentionnellement ou par négligence, en- freint les dispositions de l’ordonnance. La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Art. 12

L’exécution de l’ordonnance incombe à l’organisation de l’Approvisionnement économique du pays (AEP) ainsi qu’à l’OIC et à ses membres, dans le cadre de leurs attributions respectives.

Art. 13

En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, l’ordonnance doit pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible (par voie de publication urgente). Conformément à l’art. 31, al 1, et 32, al. 1, LAP, les mesures ont vocation à être temporaires. Les crises sont par nature de durée limitée, et les interventions des autorités doivent être levées dès que la situation le per- met. Une prolongation de la mesure ne serait envisageable que si la situation de crise venait à perdurer.

Dès le moment où l’ordonnance est abrogée, toutes les obligations qui y sont prévues s’éteignent.

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Annexe

(art. 3)

Exemple de calcul d’un contingent de gaz avec un taux de contingentement de 90 % pour le mois de mars 2026

Formule : contingent journalier de gaz [kWh] = quantité de référence*) [kWh] × taux de contingentement [%] • Consommation pendant le mois civil correspondant de l’année précédente (mars 2025) 310 000 kWh • Nombre de jours du mois de mars : 31 • Taux de contingentement 90 %

A. En cas de faible variation de la consommation de gaz : période de référence = mois correspondant de l’année précédente • Consommation pendant le dernier mois civil mesuré (mois de comparaison), janvier 2026 300 000 kWh • Consommation pendant le mois correspondant de l’année précédente (janvier 2025) 285 000 kWh • Variation de la consommation entre le mois de comparaison et le mois correspondant de l’année précédente +5 % • Quantité de référence*) 310 000 kWh / 31 = 10 000 kWh • Contingent journalier en mars 2026 10 000 kWh × 90 % = 9000 kWh

B. En cas de forte augmentation de la consommation de gaz (>20 %) : période de réfé­ rence = dernier mois mesuré

• Consommation pendant le dernier mois civil mesuré (mois de comparaison), janvier 2026 465 000 kWh • Consommation pendant le mois correspondant de l’année précédente (janvier 2025) 330 000 kWh • Variation de la consommation entre le mois de comparaison et le mois correspondant de l’année précédente +41 % • Nombre de jours du mois de janvier : 31 • Quantité de référence*) 465 000 kWh / 31 =15 000 kWh • Contingent journalier en mars 2026 15 000 kWh × 90 % = 13 500 kWh

C. En cas de forte augmentation de la consommation de gaz (>20 %) : période de réfé­ rence = mois correspondant de l’année précédente

Malgré une forte hausse de la consommation de gaz, la saisonnalité est un facteur prépondérant, raison pour la- quelle le mois de référence utilisé est mars 2025 et non janvier 2025.

• Consommation pendant le dernier mois civil mesuré (mois de comparaison), janvier 2026 250 000 kWh • Consommation pendant le mois correspondant de l’année précédente (janvier 2025) 200 000 kWh • Variation de la consommation entre le mois de comparaison et le mois correspondant de l’année précédente +25 % • Quantité de référence*) 310 000 kWh / 31 = 10 000 kWh • Contingent journalier en mars 2026 10 000 kWh × 90 % = 9000 kWh

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*) La quantité de référence correspond à la consommation selon la facture mensuelle du fournisseur pour un mois civil, divisée par le nombre de jours dudit mois.

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