Accord sur le changement climatique, le commerce et la du rabilité
Rapport explicatif
1 avril 2026
Condensé
L’accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability [ACCTS]) est un accord plurilatéral d’un genre nouveau, qui a été signé le 15 novembre 2024 par le Costa Rica, l’Is lande, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Ses disciplines commerciales innovantes et juridiquement contraignantes servent les objectifs des politiques climatiques et en vironnementales. Il concrétise des avancées sur des sujets qui n’avaient pas permis jusque-là d’aboutir à des accords sur le plan multilatéral. L’ACCTS, qui croîtra par l’adhésion de pays supplémentaires, a vocation à contribuer au système commercial multilatéral.
Contexte La politique économique extérieure de la Confédération vise à concilier le maintien et le développement de la prospérité avec un développement durable. Économie ou verte, la Suisse s’appuie sur le système commercial multilatéral fondé sur le droit, gage de sécurité juridique et de prospérité. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a accueilli en son sein des travaux préparatoires sur le thème «commerce et environnement», dont l’objectif était de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves tout en soutenant le déve loppement durable. Ces délibérations n’ont cependant abouti à aucun accord, et les tensions géopolitiques actuelles ne facilitent pas les choses. Quoiqu’il ne fasse pas partie de la réglementation de l’OMC, l’ACCTS a été déve loppé en conformité avec elle. Il a pour but de dynamiser et de soutenir les travaux menés à l’OMC et dans d’autres forums internationaux en fournissant des solutions innovantes. En participant à cette initiative, la Suisse a marqué l’accord d’une em preinte décisive.
Contenu du projet Les parties à l’ACCTS s’engagent à exonérer de droits de douane 360 biens environ nementaux dont la liste comprend des technologies dans les domaines de la protection de l’environnement, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire et de l’effi cacité énergétique. L’ACCTS contient en outre une liste de 114 services environne mentaux ou liés à l’environnement qui, sur la base d’une nouvelle définition, contri bueront tous de manière substantielle à la réalisation des objectifs environnementaux inscrits dans l’accord. Les parties s’engagent à renoncer à toute mesure discrimina toire ou susceptible d’entraver l’accès au marché. La libéralisation des échanges et la sécurité juridique accrue renforceront les chaînes de valeur internationales pour les biens et services respectueux de l’environnement. L’ACCTS règle, par des dispositions de droit international contraignantes, l’octroi de subventions aux énergies fossiles néfastes. Il interdit les subventions au charbon ou à la production de pétrole et de gaz, particulièrement néfastes pour l’environne ment. Il interdit aussi, à quelques exceptions près, d’instaurer de nouvelles subven tions aux énergies fossiles, tout en autorisant le maintien des subventions existantes qui ne sont pas interdites. Un nombre limité d’exceptions permettra de préserver des
2 / 39
objectifs politiques fondamentaux, par exemple dans les domaines de la sécurité éner gétique ou de la résilience aux catastrophes. L’ACCTS contient 13 lignes directrices non contraignantes visant à soutenir les pro grammes volontaires d’éco-étiquetage de biens et de services, destinées à tous les acteurs qui instaurent et appliquent de tels programmes. Les écolabels développés à ce titre permettent aux consommateurs de mieux distinguer les produits selon leurs caractéristiques écologiques et aux fournisseurs de faire valoir la valeur ajoutée éco logique de leurs produits. L’ACCTS prévoit par ailleurs un mécanisme de règlement des différends largement conforme à la pratique de la Suisse en matière d’accords de libre-échange et fondé sur des consultations et une procédure d’arbitrage. L’arbitrage sera mené par trois arbitres qualifiés et indépendants nommés spécialement. Le rapport final du tribunal arbitral sera contraignant pour les parties. Une Commission mixte composée de re présentants des parties sera chargée de surveiller et d’examiner la mise en œuvre de l’accord. Toutes ses décisions seront prises par consensus. Une fois en vigueur, l’ACCTS restera ouvert aux demandes d’adhésion de tout membre de l’OMC qui s’engagera à respecter ses objectifs ambitieux.
3 / 39
Table des matières
Condensé 2
1 Contexte 6
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés 6
1.2 Autres solutions étudiées 6
1.3 Déroulement et résultat des négociations 8
1.4 Relation avec le programme de la législature
et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral 8
2 Présentation de l’accord 9
2.1 Contenu de l’accord 9
2.1.1 Condensé 9
2.1.2 Commerce des biens environnementaux 9
2.1.3 Commerce des services environnementaux 10
2.1.4 Subventions aux énergies fossiles 12
2.1.5 Lignes directrices applicables aux programmes
d’éco-étiquetage volontaires 16
2.1.6 Dispositions institutionnelles et règlement des différends 17
2.1.7 Entrée en vigueur 17
2.2 Appréciation 17
2.3 Versions linguistiques 18
3 Commentaire des dispositions de l’accord 19
3.1 Préambule 19
3.2 Dispositions initiales et générales 19
3.3 Chapitre 2 Commerce des biens environnementaux 20
3.4 Chapitre 3 Commerce des services environnementaux 22
3.5 Chapitre 4 Subventions aux énergies fossiles 23
3.6 Chapitre 5 Éco-étiquetage 27
3.7 Chapitre 6 Dispositions institutionnelles 28
3.8 Chapitre 7 Règlement des différends 30
3.9 Chapitre 8 Dispositions finales 32
4 Conséquences 33
4.1 Conséquences pour la Confédération 33
4.1.1 Conséquences financières 33
4.1.2 Conséquences sur l’état du personnel 34
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que
pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 34
4.3 Conséquences économiques 34
4 / 39
4.4 Conséquences sociales 35
4.5 Conséquences environnementales 35
4.6 Autres conséquences 36
5 Aspects juridiques 36
5.1 Constitutionnalité 36
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 37
5.3 Validité de l’accord pour le Liechtenstein 37
5.4 Forme de l’acte à adopter 37
5 / 39
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La politique économique extérieure de la Suisse vise à concilier le maintien et le dé- veloppement de la prospérité de la population avec les objectifs du développement durable, objectifs qu’elle sert directement par ailleurs. Dans la même optique, diffé- rents aspects du thème «commerce et environnement» sont débattus au niveau inter- national depuis plusieurs années afin de dégager des mesures de politique économique qui permettent d’atteindre des objectifs environnementaux. La Suisse, économie ouverte de taille moyenne, privilégie en principe le système de réglementation multilatérale du commerce mondial, gage de sécurité juridique pour les activités économiques internationales et de prospérité. Mais les débats sur le com- merce et l’environnement n’ont produit aucun résultat notable à ce jour et les tensions géopolitiques croissantes ne font que compliquer ce genre d’initiative. L’accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability [ACCTS]) est un accord plurilatéral ouvert d’un genre nouveau. Ses dispositions visent à ce que le commerce international contri- bue directement à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes en- vironnementaux graves, y compris le recul de la biodiversité et la pollution, en soute- nant le développement durable. Elles sont conformes au droit commercial international défini par l’OMC et ont vocation à le développer. Prévu pour croître par l’adhésion de pays supplémentaires, l’ACCTS pourrait à terme être intégré à l’OMC.
1.2 Autres solutions étudiées
Ces dernières années, la Suisse a activement soutenu plusieurs initiatives visant à pro- mouvoir la thématique du commerce et de l’environnement à l’OMC, car sa priorité reste de privilégier une solution multilatérale ou une approche plurilatérale d’enver- gure sur ces questions. Cependant, les efforts jusqu’à présents n’ont pas abouti à des résultats. En effet, en ce qui concerne les biens et services environnementaux, la dé- claration ministérielle de la conférence de l’OMC de Doha en 2001 avait mandaté les Membres de négocier la réduction ou, lorsque cela serait approprié, l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux. Ces négociations multilatérales n’ont finalement pas abouti en raison de divergences de positions entre les pays développés et les pays en développement. Par conséquent, un groupe de 18 Membres de l’OMC a lancé des négociations plurilatérales le 8 juillet 2014 en vue de l’élaboration d’un accord sur les biens et services environnementaux. Les parties avaient espéré finaliser les négociations lors du dernier cycle de négocia- tion, qui s’est déroulé en 2016, mais elles ne sont pas parvenues à un accord, notam- ment s’agissant de la définition d’un bien environnemental. S’agissant des services environnementaux de base, ils sont dans la liste W/120 de la classification sectorielle des services de l’OMC de 1991, qui s’appuie sur la classifi- cation centrale provisoire des produits des Nations Unies (CPC). Mais un manque de définition et de classification des services bénéficiant à l’environnement a été noté en 1998 déjà et fait l’objet de travaux dans le cadre du cycle de Doha et, de 2013 à 2016,
6 / 39
un groupe de 23 membres de l’OMC a participé à des négociations sur un accord plu- rilatéral sur le commerce des services (TiSA). Cet accord était censé incorporer no- tamment divers services environnementaux. Les négociations TiSA ont été suspen- dues en 2016. En 2019, l’Australie, le Canada, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont présenté une communication proposant une négociation dans le domaine des services environnementaux, sans qu’une suite n’ait été donné1. En novembre 2020, 50 Membres de l’OMC, y compris la Suisse, ont lancé l’initiative plurilatérale «Discussions structurées sur le commerce et la durabilité environnemen- tale» (Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions) afin d’inten- sifier leurs travaux sur le commerce et la durabilité environnementale et de compléter les travaux du Comité du commerce et de l’environnement et des autres organes de l’OMC pertinents2. Cette initiative comporte quatre groupes de travail, dont un se focalise sur les biens et services environnementaux et un autre sur des questions des subventions. Les deux autres groupes de travail traitent des mesures climatiques liées au commerce et de l’économie circulaire. Cette initiative est un forum de discussion et d’échanges. Aucune négociation n’est prévue dans ce processus sous le mandat actuel. Au sujet des subventions aux énergies fossiles, la Suisse fait partie depuis 2010 de «Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform», un groupe informel d’États non-membres du G20 qui œuvre à la réforme des subventions aux énergies fossiles. Cette initiative se concentre sur le dialogue politique et n’élabore pas de mesures concrètes. La Suisse participe aussi à l’initiative plurilatérale de la réforme des subventions aux combus- tibles fossiles à l’OMC «Fossil Fuel Subsidy Reform» depuis son lancement en 2021 qui vise la rationalisation, la suppression progressive ou l’élimination des subventions aux combustibles fossiles nuisibles par l’utilisation des mécanismes existants ou le développement de nouvelles voies de réforme3. Au niveau international, on observe actuellement un nombre croissant de mesures commerciales correctives sur des biens environnementaux, tels que les panneaux solaires et les éoliennes. Les droits antidumping et les mesures compensatoires peuvent être considérables, souvent supérieurs à 100 % de la valeur du bien en ques- tion4. La Suisse, fortement impliquée dans les flux commerciaux internationaux, n’ap- plique pas de mesures commerciales correctives. De plus, depuis quelques années, il y a une augmentation de mesures climatiques liées au commerce tels que le méca- nisme d’ajustement de carbone aux frontières de l’UE et du Royaume-Uni (Carbon Border Adjustment Mechanism) ou encore l’Inflation Reduction Act des États-Unis qui prévoit des subventions aux entreprises américaines qui investiraient dans les tech- nologies vertes. Avec l’ACCTS, la Suisse a opté pour une approche collaborative avec un accord plu- rilatéral ouvert qui mènera, si possible, à une approche multilatérale. L’ACCTS per-
1 Discussions exploratoires sur l’accès aux marchés: services environnementaux, 27 septembre 2019, JOB/SERV/293/Rev.1. 2 77 Membres de l’OMC participent actuellement à l’initiative (état en octobre 2024). Le Canada et le Costa Rica coordonnent conjointement cette initiative. 3 48 Membres de l’OMC participent à cette initiative (état en octobre 2024). La Nouvelle- Zélande coordonne cette initiative.
4 World Trade Report, 2022, OMC, p. 122.
7 / 39
met à la Suisse et aux pays partenaires partageant les mêmes objectifs de formaliser leur engagement en faveur des thèmes du commerce et de l’environnement de manière juridiquement contraignante.
1.3 Déroulement et résultat des négociations
L’initiative qui a conduit à l’ACCTS a été lancée par la Nouvelle-Zélande et annoncée conjointement avec le Costa Rica, les Fidji, l’Islande et la Norvège le 25 septembre
2019 en marge de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
La Suisse s’y étant associée, le conseiller fédéral Guy Parmelin a signé le 24 janvier 2020 à Davos une déclaration sur le début des négociations avec les ministres du com- merce des pays concernés. Ces négociations ont effectivement commencé à l’automne
2020 avec un décalage dû à la pandémie de COVID-19.
Il y a eu en tout 15 rondes de négociation, la plupart en vidéoconférence, toutes mar- quées par la volonté commune de conclure un accord de politique commerciale qui soit crédible et ambitieux sous l’angle de la protection du climat et de l’environne- ment. Parmi les difficultés politiques et techniques à résoudre figuraient notamment l’élaboration de normes inédites et l’adaptation de dispositions types en matière de politique commerciale aux exigences spécifiques de l’accord. Il a en outre fallu tenir compte d’une manière équilibrée des sensibilités nationales particulières des pays par- ticipants. Les ministres du commerce des pays concernés se sont réunis à deux reprises, le 15 juin 2022 à Genève et le 2 mai 2024 à Paris, afin de prendre connaissance de l’état d’avancement des négociations et de se concerter sur la suite des travaux. Le 24 oc- tobre 2023, des représentants de haut rang de chacun des pays ont exposé à Genève différents sujets de négociation. Les Fidji, qui avaient contribué à lancer l’initiative, se sont retirées des négociations en 2022 pour des raisons économiques. La Norvège a marqué l’accord de son em- preinte en participant aux négociations presque jusqu’au bout. Son gouvernement a cependant décidé en juin 2024 de ne pas s’associer à l’accord final, déclarant avoir besoin d’un délai de réflexion supplémentaire. Le résultat des négociations correspond pleinement aux objectifs fixés par le Conseil fédéral dans le mandat de négociation.
1.4 Relation avec le programme de la législature
et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet est annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20275 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur programme 2023 à
5 FF 2024 525, p. 100 et 122
8 / 39
20276. Étant donné qu’il n’aura aucune conséquence financière, il n’est pas pris en compte dans le plan financier. Il contribue à la mise en œuvre de la stratégie pour le développement durable 2030 et du plan d’action 2024–2027 du 24 janvier 20247 re- latif à cette stratégie. Il s’inscrit aussi dans la stratégie de la politique économique extérieure du 24 novembre 20218, qui le mentionne expressément.
2 Présentation de l’accord
2.1 Contenu de l’accord
2.1.1 Condensé
L’ACCTS consacre quatre chapitres à des thèmes situés à l’interface entre le com- merce et l’environnement: l’exonération de droits de douane du commerce transfron- tières des biens environnementaux, les engagements liés au commerce transfrontières des services environnementaux, les disciplines relatives aux subventions aux énergies fossiles et les lignes directrices applicables aux programmes d’éco-étiquetage volon- taires. La structure juridique et institutionnelle de l’accord est conforme à la pratique de la Suisse en matière d’accords de libre-échange et prévoit deux chapitres distincts pour le règlement des différends et les questions institutionnelles.
2.1.2 Commerce des biens environnementaux
Les parties s’engagent à libéraliser le commerce des biens environnementaux listés dans l’annexe II en supprimant entièrement les droits de douane. La promotion du commerce international de ces biens vise à contribuer à la transition vers une écono- mie à faibles émissions, résiliente au changement climatique, circulaire et durable. La liste, qui comporte 360 biens, a été établie sur la base des travaux réalisés lors de négociations antérieures n’ayant pas abouties à un accord au sein de l’OMC, et adap- tée en fonction des défis environnementaux et des technologies d’aujourd’hui. La liste ne comprend pas de produits agricoles et alimentaires des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH)9. Elle contient des biens pour la production d’énergies renouvelables et des technologies efficaces sur le plan énergétique ou respectueuses de l’environne- ment. La liste contient également des matériaux écologiques et des technologies pour la protection de l’environnement. Pour beaucoup de ces biens, les entreprises suisses sont intégrées dans les chaînes de valeur internationales.
6 FF 2024 1440, p. 12
7 Consultable à l’adresse: www.are.admin.ch > Développement durable > Stratégie
et rapports > Stratégie pour le développement durable (état: 29.12.2024), p. 35. 8 Stratégie de la politique économique extérieure du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), consultable à l’adresse: www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications > Économie extérieure > Politique économique extérieure (état: 29.12.2024), p. 28 et 42. 9 Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes.
9 / 39
La liste des biens environnementaux (annexe II) contient pour chaque produit une description des avantages environnementaux décrivant le lien environnemental du bien en question et les objectifs environnementaux. Ces derniers proviennent d’une systématique (annexe I) qui s’inspire du Cadre central du système de comptabilité économique et environnementale de l’ONU de 2012 (UN-SEEA)10, une référence in- ternationale de l’ONU pour la description statistique des interactions entre l’environ- nement et l’économie. Cette systématique est utilisée pour préciser les descriptions des avantages environnementaux de chaque bien dans la liste. Elle servira aussi de base pour la mise à jour de la liste à l’avenir. En plus de promouvoir le commerce des biens environnementaux, les parties s’engagent à soutenir l’utilisation durable des écosystèmes concernés par la production des biens environnementaux. Conformément à l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée, cette libéra- lisation ne s’appliquera pas seulement aux échanges entre parties contractantes, mais au commerce avec tous les membres de l’OMC. Compte tenu de la suppression géné- rale des droits de douane sur les produits industriels qui est entrée en vigueur le 1er jan- vier 2024, les obligations de ce chapitre ne nécessitent pas d’adaptation du tarif doua- nier en Suisse.
2.1.3 Commerce des services environnementaux
L’accord postule que le commerce des services peut contribuer positivement à certains objectifs politiques environnementaux internationaux. Il s’agit de libéraliser le com- merce de tels services. Les règles convenues reprennent les dispositions et disciplines de l’Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)11 de l’OMC. Seuls les services «environnementaux» ou «liés à l’environnement» mention- nés dans une liste de l’annexe IV et correspondant à la définition et aux objectifs en- vironnementaux négociés sont couverts. Selon cette définition, les services doivent contribuer substantiellement à l’un des objectifs environnementaux mentionnés dans l’annexe III, c’est-à-dire avoir comme objectif principal un objectif environnemental, servir directement un tel objectif, être liés à un bien ou encore à un procédé ou une méthode ayant un tel objectif. De plus, les services ne doivent en aucun cas affecter négativement un objectif environnemental. Comme pour les biens environnementaux, ces éléments s’inspirent des définitions et classifications développées par les Nations Unies (cf. encadré).
Critères et définitions: un cadre conceptuel universel La classification usuelle des accords en matière de services (Central Product Clas- sification, CPC, version provisoire12) n’est pas orientée sur des objectifs environ- nementaux. Les secteurs ne différencient pas forcément un service qui contribue à l’un des objectifs d’un service similaire qui n’aurait aucun impact, un impact
10 https://seea.un.org
11 RS 0.632.20 Annexe 1B
12 Division statistique des Nations Unies. (1991), Provisional Central Product Classification, statistical paper Serie M, 77. https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ.
10 / 39
ambivalent voire un effet négatif sur l’environnement (p. ex. un service de distri- bution d’énergie ou de construction). De plus, la partie sur les «services environ- nementaux» de la CPC provisoire (division 94) est focalisée sur l’élimination des déchets et émissions, une petite partie des services pouvant servir des objectifs environnementaux. La définition des services environnementaux de l’ACCTS s’inspire du Cadre cen- tral du Système de comptabilité économique et environnementale (SEEA), ap- prouvé par la Commission statistique des Nations Unies en 2012, qui vise à conceptualiser les interactions entre l’économie et l’environnement. L’annexe III de l’accord reprend en grande partie la classification des activités environnemen- tales mentionnée dans le SEEA. Cette classification avait déjà été proposée par la Suisse à l’OMC, et y fait l’objet d’un quasi-consensus. Elle différencie entre acti- vités de protection de l’environnement et activités de gestion des ressources, en traitant chaque domaine environnemental, ajoutant toutefois les notions d’adapta- tion et de réduction du changement climatique. Il était important de recourir à un système neutre, complet et universel.
Les principales innovations conceptuelles de l’ACCTS consistent donc en une défini- tion extensive, universelle et neutre sur le plan commercial des services environne- mentaux et liés à l’environnement, résolvant le problème de classification identifié par le Conseil du commerce des services de l’OMC depuis 1998, ainsi qu’une liste de 114 services, assortie de justifications et exclusions reposant sur des considérations environnementales. Sur le plan commercial, l’ACCTS consigne des améliorations d’engagements AGCS des participants. La liste des services environnementaux (annexe IV) n’a pas d’impact direct sur les engagements des parties. Il s’agit d’une liste non exhaustive issue d’un processus dé- libératif et entre les parties, décrivant des services correspondants à la définition. Une telle liste était nécessaire pour définir le champ d’application. En pratique, les notes horizontales précisent qu’un service spécifique doit toujours correspondre à la défini- tion, les nuisances qu’il occasionne doivent être faibles par rapport aux avantages, et il doit respecter les législations (environnementales) du pays d’importation. Tout ser- vice lié aux activités extractives est exclu. Enfin, la plupart des services directement liés à la consommation d’énergie non renouvelables sont exclus. La liste se veut neutre sur le plan commercial, elle contient des justifications exclusivement liées à des ob- jectifs environnementaux, et elle exclut toute partie de service qui irait à l’encontre d’un objectif environnemental. La liste couvre les services liés à la construction, en raison de l’importance des bâti- ments et de leur rénovation dans la transition énergétique. En Suisse, les bâtiments consomment 40 % de l’énergie finale. Quelques limitations ont été mentionnées pour limiter la couverture à la construction d’infrastructure pertinentes (p. ex. réseau élec- trique, énergies renouvelables). Les services informatiques sont couverts en raison de leur rôle dans les systèmes réduisant la pollution, la recherche environnementale. Les défis énergétiques du secteur sont pris en compte. Le secteur de la recherche et déve- loppement ainsi que certains programmes éducatifs sont inclus dans la mesure où ils contribuent à la réduction de la pollution et à la gestion des ressources. Les services
11 / 39
de tests, d’analyse et d’inspection sont inclus avec certaines restrictions: ils contri- buent à assurer la conformité de la production agricole et industrielle avec les pres- criptions environnementales, ainsi que certains services spécifiques liés à la produc- tion durable dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’industrie, et de services liés à la décarbonation (électricité renouvelable, géothermie, capture du carbone). Les ser- vices de l’économie circulaire tels que le recyclage, la maintenance, la réparation sont inclus, de même que l’installation (p. ex. énergie solaire). Les services de distribution de certains biens dont l’usage est bénéfique, y compris les biens couverts par l’accord, contribue à leur diffusion. Les services environnementaux de base (gestion des dé- chets et de l’eau, nettoyage urbain, filtrage des gaz, protection contre le bruit, protec- tion de la nature) sont inclus sans restriction. Certains services financiers sont inclus: il s’agit de prestations d’assurances couvrant les risques liés aux biens et équipements environnementaux, de celles prenant en compte les risques environnementaux et l’adaptation aux événements climatiques. Les services facilitant le financement d’in- frastructures et d’équipements visant des objectifs environnementaux accélèrent le dé- veloppement de ces technologies et permettent aux investisseurs de diriger leurs in- vestissements selon des critères environnementaux. Dans le secteur des transports, il a été décidé de privilégier les transports sans émissions et efficaces, en particulier le rail. Les technologies propres pourraient contribuer à verdir le transport maritime. Les services de location de véhicule non-polluants (p. ex. autopartage) qui optimisent l’utilisation des ressources sont inclus. Cette liste contient des secteurs d’exportation importants pour la Suisse comme l’in- génierie, les technologies liées à l’électricité et aux machines, le rail, les tests tech- niques, mais aussi les services financiers.
2.1.4 Subventions aux énergies fossiles
L’ACCTS est le premier accord international à donner une définition légale des sub- ventions aux énergies fossiles et à prévoir des règles contraignantes pour les limiter et les éliminer. Cette définition s’inspire de celle que l’OMC donne des subventions tout en lui apportant des modifications importantes afin de l’adapter aux objectifs de l’ac- cord. Plutôt que de souligner l’effet de distorsion des échanges d’une subvention, elle se concentre sur les mécanismes favorisant la production ou la consommation d’éner- gies fossiles, en particulier les contributions financières et le soutien apporté par l’État aux revenus ou aux prix afin de favoriser la production d’énergies fossiles tout au long de la chaîne de valeur et de réduire le coût d’utilisation de ces énergies. Les contribu- tions financières de l’État comprennent la non-perception de certaines recettes, no- tamment les réductions de taxes climatique ou énergétique. Ces formes de subventions aux énergies fossiles revêtent une importance particulière dans de nombreux États. S’agissant des subventions aux énergies fossiles à la consommation, les parties auront la possibilité d’utiliser le mécanisme convenu dans le présent accord dit «mesure stan- dardisée du taux de carbone» (MSTC). Le mécanisme MSTC permet de mesurer de manière uniforme les instruments appliqués dans un pays qui donnent un prix aux émissions de CO2, y compris les taxes sur le CO2 ou les systèmes d’échange de quotas d’émission. Lorsqu’une partie invoque ce mécanisme et convient d’un engagement,
12 / 39
les contributions financières et le soutien apporté aux revenus ou aux prix afin de favoriser la consommation d’énergies fossiles ne seront considérés comme des sub- ventions que dans la mesure où ils feront tomber la MSTC au-dessous de l’engage- ment pris (cf. figure 1). Cette réglementation procurera la souplesse nécessaire aux pays pratiquant des taxes climatiques ou énergétiques élevées: elle permettra d’éviter les effets indésirables du point de vue de la politique climatique, tels que l’augmentation automatique des sub- ventions aux énergies fossiles en cas de hausse de la taxe climatique sans modification des allégements fiscaux. La Suisse a pris un engagement MSTC de 50 francs par tonne de CO2. Ainsi, le remboursement partiel, en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’im- position des huiles minérales (Limpmin)13, de l’impôt prélevé sur les carburants uti- lisés par les entreprises de transport concessionnaires (essence et diesel), pour les da- meuses de pistes, pour l’extraction de pierre de taille naturelle ou pour la pêche professionnelle ne sera pas considéré comme une subvention aux énergies fossiles parce qu’il restera supérieur à l’engagement MSTC. À l’heure actuelle, outre la Suisse, seule l’Islande fait usage de cette possibilité. Les engagements islandais ins- crits à l’annexe X sont compris entre 11,3 et 15,95 couronnes islandaises, soit 0,07 et 0,1 franc par litre de combustible ou de carburant fossile. Figure 1
Exemple d’utilisation de la MSTC
MSTC : exemple d’utilisation par la Suisse Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales prélevé sur le diesel MSTC par t CO2
Impôt sur les huiles minérales 304 CHF
78,97 CHF/t CO2 Mesure MSTC Limite Subvention aux d’engagement énergies fossiles
50 CHF 24,65 CHF/t CO2
0 CHF/t CO2
0 CHF Impôt sur Remboursement Rembourseme Exonération dans les huiles de l’impôt pour nt de l’impôt les enclaves minérales les dameuses de pour certains douanières pistes usages suisses stationnaires
Les parties prennent des engagements sur la base de la définition. Le chapitre interdit les subventions aux énergies fossiles particulièrement néfastes pour l’environnement, notamment celles qui favorisent les énergies fossiles fortement émettrices telles que le charbon et les subventions à la production de pétrole ou de gaz. L’instauration de
13 RS 641.61
13 / 39
nouvelles subventions aux énergies fossiles sera en principe interdite sauf si le mon- tant annuel total des subventions aux énergies fossiles en place ne dépasse pas la somme de 1 million de droits de tirage spéciaux (DTS), ce qui correspond à environ 1,1 million de francs (selon le taux de change DTS-francs du 6.8.2024). Toutes les subventions aux énergies fossiles restantes appartenant au champ d’application du chapitre devront figurer sur les listes d’engagements des parties: leur maintien sera autorisé, leur extension prohibée. Des motifs exceptionnels tels que la préservation de la sécurité de l’approvisionnement, le soutien ciblé aux groupes de population vulné- rables ou la gestion d’une crise pourront justifier des subventions aux énergies fos- siles. La liste des objectifs politiques légitimes vise aussi à équilibrer les besoins contrastés des pays en développement et des pays développés. Outre ces exceptions spécifiques, les obligations en matière de prohibition et de restriction ne concernent pas non plus les allégements fiscaux octroyés pour la production de pétrole et de gaz. Conformément aux dispositions sur la transparence, toutes les subventions entrant dans le champ d’application de l’accord seront sujettes à déclaration. Aucune mesure en place en Suisse n’est concernée par la prohibition de subventions. Le remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales à l’agriculture et à la sylviculture n’entre pas dans le champ d’application de l’accord parce qu’il n’est pas directement lié à la consommation de carburant (modèles de consommation selon les normes). La Suisse inscrit sur sa liste les subventions en place suivantes: la non-ap- plication de l’impôt sur les huiles minérales dans les enclaves douanières suisses de Samnaun et de Sampuoir et le remboursement intégral de l’impôt sur les huiles miné- rales prélevé sur les carburants pour des usages stationnaires déterminés (groupes électrogènes stationnaires et bancs d’essai de moteurs) conformément à la Limpmin; le remboursement partiel aux exploitants d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF) conformément aux art. 32a et 32b de la loi sur le CO2 du 23 dé- cembre 201114 et le remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales prélevé sur le gaz naturel utilisé par les entreprises de transport concessionnaires conformé- ment à l’art. 18, al. 1bis; Limpmin. Ces subventions aux énergies fossiles pourront être maintenues mais non étendues. En vertu des exceptions prévues par l’accord, la Suisse pourra maintenir légitimement et sans restriction les mesures suivantes: les mesures de stockage obligatoire fondées sur la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)15, les mesures concernant les centrales de réserve et les installations CCF temporaires existantes ou prévues conformément à la loi du 23 mars 2007 sur l’appro- visionnement en électricité (LApEl)16 et à l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)17, et le remboursement de la taxe sur le CO2 en relation avec l’engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu par la loi sur le CO2. La prohibition ne concerne pas non plus les exonérations fiscales fondées sur le droit international en vigueur, y compris l’exonération de l’impôt sur les huiles minérales pour les carburants destinés au trafic aérien international et à la navigation rhénane et l’exonération des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)18.
14 RS 641.71 15 RS 531 16 RS 734.7 17 RS 734.722 18 RS 192.12
14 / 39
Tableau 1
Mesures de la Suisse entrant dans le champ d’application du chapitre sur les subventions aux énergies fossiles
Mesures Base légale Article pertinent Somme 2023 de l’ACCTS (en milliers de francs)
Subventions relevant des exceptions spécifiques Remboursement en cas d’engage- Art. 31 loi sur le CO2 Art. 4.6, par. 2, 155 820 ment à réduire les émissions de gaz let. b à effet de serre Exonérations fondées sur des Art. 17, al. 1, let. a, Art. 4.6, par. 3 2596 accords internationaux (notamment Limpmin la convention révisée pour la navi- gation19) Exonération des bénéficiaires Art. 17, al. 1, let. g et h, Art. 4.6, par. 3 5323 institutionnels et des personnes Limpmin bénéficiaires au sens de la LEH Exonération des carburants Art. 17, al. 2, Limpmin Art. 4.6, par. 3 1 517 363 d’aviation Fonds de garantie destinés à finan- Art. 16 LAP Art. 4.6, par. 2, 54 000 cer les frais de stockage obligatoire let. d (2023) de mazout et de carburants Garanties pour le financement Art. 20 LAP Art. 4.6, par. 2, inconnue20 du mazout et des carburants en sto- let. d ckage obligatoire Corrections de valeur pour l’assiette Art. 22 LAP Art. 4.6, par. 2, inconnue des impôts directs prélevés par let. d la Confédération et les cantons sur le mazout et les carburants en stockage obligatoire Financement des centrales de ré- OIRH fondée Art. 4.6, par. 2, inconnue serve exploitées avec des carburants sur la LApEl let. e fossiles (réserve complémentaire) Mesures n’entraînant pas le passage au-dessous de la valeur de 50 francs par tonne de CO2 (mécanisme MSTC) Remboursement partiel aux entre- Art. 18, al. 1bis, Limpmin Art. 4.3, par. 2, 84 523 prises de transport concessionnaires let. b (iii) (huile diesel et essence) Remboursement partiel pour Art. 18, al. 1ter, Limpmin Art. 4.3, par. 2, 8271 les dameuses de pistes let. b (iii) Remboursement partiel pour Art. 18, al. 2, Limpmin Art. 4.3, par. 2, 1347 l’extraction de pierre de taille natu- let. b (iii) relle ou la pêche professionnelle
19 RS 0.747.224.101 20 Les garanties portaient en 2022 sur des prêts d’un montant de 170 millions de francs.
15 / 39
Mesures Base légale Article pertinent Somme 2023 de l’ACCTS (en milliers de francs)
Subventions non exemptées des disciplines de l’accord (entre parenthèses: écart à combler pour atteindre la valeur de 50 francs par tonne de CO2 (conformément au mécanisme MSTC) Remboursement partiel aux installa- Art. 32a et 32b Art. 4.5, par. 3 278 tions CCF loi sur le CO2 (115) Enclaves douanières suisses Art. 3, al. 2, Limpmin Art. 4.5, par. 3 7720 (Samnaun et Sampuoir) (1320) Remboursement partiel pour les Art. 18, al. 1bis, Limpmin Art. 4.5, par. 3 131 entreprises de transport concession- (58) naires (gaz naturel) Remboursement partiel pour cer- Art. 18, al. 3, Limpmin Art. 4.5, par. 3 3122 tains usages stationnaires (notam- (501) ment les groupes électrogènes sta- tionnaires et les bancs d’essai pour moteurs)
2.1.5 Lignes directrices applicables aux programmes
d’éco-étiquetage volontaires Ce chapitre a pour but d’améliorer les informations dont disposent les consommateurs sur la durabilité des produits et des services et d’encourager un commerce transparent et durable sans l’entraver inutilement. Il vise aussi à contrer les effets négatifs des écolabels volontaires tels que l’écoblanchiment ou les discriminations injustifiées. Pour atteindre ces objectifs, les parties proposent 13 lignes directrices fondées sur des principes en vue du développement et de la mise en œuvre de programmes d’éco- étiquetage de haute qualité et de haute intégrité, et s’engagent à les promouvoir. Ces lignes directrices s’appuient non seulement sur des travaux internationaux antérieurs consacrés aux écolabels, tels que les recherches de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sur les normes environnementales, les principes du Global Eco labelling Network21 ou les codes de bonnes pratiques d’ISEAL22, mais aussi sur les principes de l’Accord du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (ac- cord OTC)23 devant régir l’élaboration de normes internationales24. Elles doivent ren- forcer la qualité et la comparabilité des écolabels volontaires et améliorer l’informa- tion des consommateurs sur la durabilité des produits et des services. Elles visent aussi à lutter contre les informations fallacieuses et les discriminations injustifiées concer- nant par exemple la provenance des produits ou les frais de mise en œuvre inutilement élevés.
21 www.globalecolabelling.net
22 www.isealalliance.org
23 RS 0.632.20, Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, annexe 1A.6. 24 TBT Committee decision on the six Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations (G/TBT/9, 13 novembre 2000).
16 / 39
Les points de contact nationaux désignés par les parties seront chargés de publier les lignes directrices et de les promouvoir, avec les bonnes pratiques qui s’y rattachent, en fournissant des informations à leur sujet et en soutenant la collaboration entre les acteurs intéressés et les programmes d’éco-étiquetage. Ils devront coopérer entre eux à cette fin. Ils ne jouiront pas de compétences étendues concernant la mise en œuvre et le contrôle des lignes directrices. En Suisse, les écolabels volontaires de fournisseurs privés revêtent une importance considérable. La valeur de chacun dépend de sa crédibilité aux yeux des consomma- teurs. Il est donc dans l’intérêt de tous, fournisseurs et consommateurs, de les renfor- cer.
2.1.6 Dispositions institutionnelles
et règlement des différends Les parties institueront une commission mixte dotée d’une structure sobre pour assu- rer la gestion de l’accord. Elle sera composée de représentants de chaque partie et prendra ses décisions par consensus. Elle sera notamment chargée de surveiller la mise en œuvre de l’accord, de superviser le travail des organes subsidiaires institués en vertu de l’accord et de mener à bien la révision de l’accord. Le mécanisme de règlement des différends reposera sur des consultations et sur une procédure arbitrale menée par trois arbitres indépendants nommés spécialement (tri- bunal arbitral). Le rapport du tribunal arbitral sera contraignant pour les parties et sera rendu public. Les modes alternatifs de règlement des différends tels que la médiation seront encouragés. Au cas où la partie plaignante ne mettrait pas en œuvre le rapport final, une solution innovante a été élaborée afin de préserver les objectifs environne- mentaux de l’ACCTS tout en tenant compte de l’application non préférentielle de l’ac- cord.
2.1.7 Entrée en vigueur
L’ACCTS a été signé le 15 novembre 2024 par le Costa Rica, l’Islande, la Nouvelle- Zélande et la Suisse. Il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins trois des États signataires auront notifié au dépositaire l’ac- complissement de leur procédure interne. Pour le quatrième État signataire, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle il aura notifié au dépositaire l’accomplissement de ses procédures internes.
2.2 Appréciation
En signant l’ACCTS, la Suisse s’engage à prendre des mesures de politique commer- ciale axées sur des objectifs environnementaux et durables. Les dispositions de l’ac- cord visent à inciter le commerce international à contribuer directement à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves,
17 / 39
y compris le recul de la biodiversité et la pollution, en soutenant le développement durable. Les engagements en question ne nécessitent aucune modification du droit national en vigueur car la Suisse satisfait déjà aux exigences formulées. Ils restreignent toutefois la marge de manœuvre future du pays, par exemple en ce qui concerne l’instauration de mesures limitant le commerce de biens et de services environnementaux ou le dé- veloppement des subventions aux énergies fossiles. La Suisse sera en outre obligée de communiquer périodiquement en toute transparence ses subventions aux énergies fos- siles et de promouvoir les lignes directrices applicables aux écolabels volontaires. L’ACCTS est ouvert aux demandes d’adhésion de tous les autres membres de l’OMC et a vocation à en intégrer le plus grand nombre possible afin de gagner en importance. Il vise la coordination internationale, est entièrement conforme à la réglementation en vigueur de l’OMC et exempt de toute discrimination. En outre, ses instruments sont avantageux pour les économies nationales et pourront être mis en œuvre sans lour- deurs administratives.
2.3 Versions linguistiques
L’ACCTS est conclu dans les trois langues officielles de l’OMC: l’anglais, le français et l’espagnol. Sa version authentique est donc établie dans au moins une des langues officielles de la Confédération, comme l’exige l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues25. Dans le cadre de la rédaction du message, l’accord a été traduit en allemand et en italien et est publié dans la Feuille fédérale dans les trois langues officielles conformément à l’art. 13, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 14, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)26. Les annexes de l’ACCTS représentent plusieurs centaines de pages, dont la plupart comportent des dispositions à caractère technique. En vertu des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, LPubl, la publication de textes de cette nature peut se limiter à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. L’art. 14, al. 2, let. b, LPubl prévoit que la traduction des textes publiés par renvoi dans les trois langues officielles n’est pas indispensable si les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Dans le cas de l’ACCTS, les annexes et leurs appendices s’adressent à des experts en import-export et seront utilisés en anglais dans le contexte international. Ils ne seront donc pas publiés en allemand ni en italien.
25 RS 441.1 26 RS 170.512
18 / 39
3 Commentaire des dispositions de l’accord
3.1 Préambule
Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’accord. Il reflète ses dimensions commerciale et environnementale, se réfère aux différentes thématiques traitées dans l’accord, et inscrit celui-ci dans un contexte plus général. Entre autres, les parties reconnaissent la nécessité d’agir sans délai pour com- battre le changement climatique, le recul de la biodiversité, la pollution et les autres grandes menaces environnementales et affirment leur volonté d’agir. Les parties rap- pellent leurs droits et leurs obligations en vertu des accords environnementaux ou commerciaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ce qui vise notamment l’Ac- cord de Paris du 12 décembre 201527 ainsi que l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce28.
3.2 Dispositions initiales et générales
L’objectif de l’accord, défini à l’art. 1.1, est de promouvoir la contribution du com- merce international à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves, y compris le recul de la biodiversité et la pollution, et de favoriser ainsi le développement durable par les mesures prévues dans l’accord. Les art. 1.2 à 1.4 règlent la portée géographique, les définitions des termes utilisés dans l’accord et les relations avec d’autres accords internationaux. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse29, la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions de l’accord. À l’art. 1.5 les parties affirment leur intention d’appliquer l’accord conformément à leurs obligations découlant de la clause de la nation la plus favorisée de l’Accord gé- néral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT)30 et de l’AGCS . En effet, étant donné que l’ACCTS n’est pas un accord sur l’intégration régionale au sens des art. XXIV GATT et V AGCS en vertu duquel un traitement préférentiel pourrait être accordé, il doit respecter le principe de la nation la plus favorisée consacré par les art. I, par. 1, GATT et II, par. 1, AGCS. L’art. 1.5 établit par conséquent clairement que bien que certaines dispositions ne mentionnent que les parties, par exemple dans le chapitre sur les services environnementaux, les obligations qui en découlent seront respectées de manière à ce qu’aucun autre membre de l’OMC ne soit défavorisé. L’art. 1.6 traite en particulier des devoirs de transparence incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de l’accord. Les parties s’engagent également à considérer les suggestions du public liées à l’accord.
27 RS 0.814.012 28 RS 0.632.20 29 RS 0.631.112.514
30 RS 0.632.20, annexe 1A
19 / 39
En vertu de l’art. 1.7, les parties s’efforcent de renforcer leur coopération dans les forums internationaux auxquelles elles participent. L’art. 1.8 incorpore les droits et obligations découlant GATT et de l’AGCS concernant les exceptions de sécurité. L’art. 1.9 autorise les parties à prendre ou maintenir des mesures pour faire face à des difficultés en matière de balance des paiements, conformément aux accords pertinents de l’OMC. Les parties s’engagent à informer immédiatement les autres parties de l’adoption de telles mesures. L’art. 1.10, concernant la fiscalité, prévoit que l’accord ne s’applique pas aux mesures fiscales. Ainsi, l’accord n’affecte pas les droits et obligations en vertu d’une conven- tion fiscale. En cas d’incompatibilité entre l’accord et une telle convention, cette der- nière prévaut. En vertu de l’art. 1.11, la Nouvelle-Zélande peut adopter les mesures qu’elle estime nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux Maoris et pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Traité de Waitangi.
3.3 Chapitre 2 Commerce des biens environnementaux
L’objectif du chapitre, défini à l’art. 2.1, est de promouvoir la libéralisation du com- merce des biens environnementaux afin de contribuer à la transition vers une écono- mie à faibles émissions, résiliente face au changement climatique, circulaire et du- rable, et d’encourager le recours aux technologies et produits pertinents pour faire face aux besoins environnementaux urgents ainsi que les investissements dans ces techno- logies et produits. L’art. 2.2 règle la portée du chapitre, qui s’applique exclusivement au commerce des biens environnementaux énumérés à l’annexe II (Liste des biens environnementaux). L’art. 2.3 prévoit que les biens doivent contribuer substantiellement à l’un des buts environnementaux mentionnés aux let. a à f. Il est précisé que la liste n’est pas conçue pour inclure des biens qui entravent considérablement l’un de ces objectifs. L’art. 2.4 règle la conservation et la gestion durable pertinentes pour la production de biens environnementaux. Les parties reconnaissent l’importance et encouragent l’utilisation durable des écosystèmes concernés par la production des biens environ- nementaux. Elles s’engagent à assurer la transparence des politiques et à favoriser la coopération en vue d’améliorer et de renforcer entre autres les normes, pratiques et lignes directrices concernant la production. Elles réaffirment le droit d’utiliser des sys- tèmes de diligence raisonnable et de certification pour s’assurer que les biens environnementaux sont produits de manière durable. Des dispositions spécifiques au commerce du bois permettent en outre de retarder le démantèlement tarifaire de 36 mois au maximum. Si la partie concernée estime que le démantèlement tarifaire est préjudiciable à l’utilisation durable des forêts, ce délai peut lui permettre de mettre en place des instruments appropriés, par exemple dans le domaine des systèmes de dili- gence raisonnable et de certification. Les art. 2.5 et 2.6 obligent les parties à éliminer les droits de douane à l’importation et à l’exportation pour les biens se trouvant sur la liste des biens environnementaux. L’imposition sur les importations ou les exportations de taxes équivalentes à des impôts internes (p. ex. TVA ou impôt sur les véhicules automobiles), de droits anti
20 / 39
dumping ou compensateurs conformes aux dispositions pertinentes des accords de l’OMC, et de redevances n’est pas couverte par cet engagement, conformément aux définitions figurant à l’art. 1.3, let. b et f. S’agissant des exceptions, les droits de douane à l’exportation sur les biens environnementaux, une exception peut être faite au moment de l’adhésion à l’accord et pour une période n’excédant pas cinq ans. S’agissant des exceptions aux droits de douane à l’importation, à l’art. 2.7, les parties reconnaissent qu’il peut être souhaitable pour des futurs participants d’atteindre le seuil de masse critique avant que le commerce des biens environnementaux ne soit libéralisé. Le but est de garantir que les avantages générés par l’accord soient suffi- samment répandus et d’éviter autant que possible que des pays non participants béné- ficient de ses avantages sans s’engager à respecter les obligations. Dans ce contexte et pour faciliter l’adhésion de nouvelles parties, le mécanisme spécial temporaire contient des flexibilités pour les futurs adhérents à l’accord en proposant un report temporaire de l’élimination de droits de douane sur les biens environnementaux pen- dant une période fixe de 12 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, limité à 8 % du nombre de biens figurant dans la liste. Les parties signataires ne font pas usage de cette flexibilité. L’art. 2.8 incorpore les droits et obligations pertinents au titre de l’OMC concernant les exceptions générales et précise l’interprétation de certaines exceptions pour clari- fier que les mesures environnementales nécessaires à la protection entre autres de la santé, la vie des personnes ou des animaux, à la préservation des végétaux et à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques sont couvertes. L’art. 2.9 instaure un sous-comité du commerce des biens environnementaux. Les tâches du sous-comité sont d’assurer le suivi et le réexamen du chapitre, et de mettre en œuvre les engagements contractés par les parties. En vertu de l’art. 2.10, le sous-comité réexamine la liste des biens environnementaux et procède à des amendements techniques, comme la mise à jour du SH et les spécifi- cations supplémentaires des produits. Le réexamen porte également sur la révision de la liste en ajoutant ou en retirant des biens afin d’assurer leur contribution aux objectifs de l’accord. Cette révision doit en outre être réalisée à la lumière de nouveaux défis et considérations environnementaux, innovations technologiques et autres développe- ments. L’art. 2.11 énumère les annexes au chapitre relatif au commerce des biens environne- mentaux. L’annexe I régit les objectifs environnementaux. Afin de déterminer si des biens contribuent substantiellement aux objectifs environnementaux aux fins de l’éta- blissement de la liste et dans le cadre de futures modifications de cette dernière confor- mément à l’art. 2.10, comme dans le chapitre des services environnementaux, les par- ties ont convenues d’une systématique des objectifs environnementaux qui s’inspire de l’UN-SEEA. Cette systématique est utilisée pour structurer et préciser les descrip- tions du bénéfice environnemental basé sur l’effet environnemental positif du bien concerné conformément à l’art. 2.3. Elle permet de mettre à jour la liste sur une base commune. La liste des biens environnementaux à l’annexe II, qui contient 360 biens, décrit le bénéfice environnemental des biens en lien avec les objectifs environnementaux men-
21 / 39
tionnés à l’annexe I. Chaque bien contient une description du code employé dans la nomenclature du SH de 2022, une description de la sous-position du SH ainsi qu’une éventuelle spécification complémentaire du produit, appelée «ex-out».
3.4 Chapitre 3 Commerce des services
environnementaux Le chapitre 3 sur le commerce des services environnementaux reprend les dispositions de l’AGCS. Quelques-unes de ces dispositions ont toutefois été adaptées au contexte plurilatéral et aux objectifs de l’accord. L’art. 3.1 Objectif est déclaratoire, il fait le lien entre libéralisation des services envi- ronnementaux et objectifs politiques environnementaux internationaux. Le champ d’application du chapitre selon l’art. 3.2, par. 1, est plus réduit que celui de l’AGCS dans le sens où seuls les services mentionnés à l’annexe IV, qui sont identi- fiés comme correspondant à la définition et aux objectifs environnementaux négociés (cf. art. 3.3 Définitions, let. c, entrent en ligne de compte (voir plus bas concernant les listes d’engagements). Selon cette définition, pour être considérés comme «environ- nementaux» ou «liés à l’environnement», les services doivent contribuer substantiel- lement à l’un des buts environnementaux mentionnés dans l’annexe III (objectifs en- vironnementaux), sans affecter négativement l’un d’entre eux. L’application de cette définition est consignée dans les justifications et exclusions des services de l’an- nexe IV. Les autres définitions de l’art. 3.3 suivent l’AGCS. Les dispositions commerciales visées aux art. 3.5 à 3.11 correspondent exactement à celles de l’AGCS. L’ACCTS prévoit en plus la possibilité que les parties reprennent plus tard les disciplines sur la réglementation intérieure agréées dans le cadre de l’ini- tiative conjointe de l’OMC en la matière. En vertu de l’art. 3.12, l’art. XIV sur les exceptions générales de l’AGCS est incorporé à l’accord. L’AGCS ne prévoit pas d’exception particulières liées à l’environnement, il est donc précisé que les mesures environnementales visant les intérêts prépondérants reconnus par l’AGCS sont couvertes par les exceptions, ce qui est communément ad- mis et n’affecte pas négativement le niveau d’engagement. Par ailleurs, selon l’art. XIV AGCS les mesures de mise en œuvre des réglementations peuvent être jus- tifiées au titre des exceptions générales. Selon les art. 3.13 et 3.14, le fonctionnement concret de l’accord en ce qui concerne les disciplines d’accès au marché, de traitement national, d’engagements additionnels et de réglementation intérieure est similaire à celui de l’AGCS: les parties définissent leurs engagements horizontaux et spécifiques et les consignent dans une liste d’enga- gements (art. 3.13). Cependant seuls les secteurs de la liste des services environne- mentaux (annexe IV) sont à inclure. Les listes peuvent être modifiées sur demande de la partie concernée, cependant cette modification est sujette à négociation. Les engagements spécifiques de chaque partie en matière d’accès au marché et de traitement national sont étendus aux Membres de l’OMC conformément au principe
22 / 39
de la nation la plus favorisée (art. 1.5). Le texte du chapitre, même s’il ne se rapporte qu’aux parties, ne prévoit donc pas d’application préférentielle, et les membres de l’OMC profiteront du degré d’ouverture convenu et des engagements. L’art. 3.15 prévoit la possibilité de revoir le chapitre pour tenir compte de travaux internationaux pertinents, en particulier des classifications tenant compte des objectifs environnementaux, qui pourraient faire évoluer l’annexe III, ou d’activités à l’OMC concernant les services environnementaux. La liste de l’annexe IV étant non exhaustive et sujette à l’évolution technologique, un processus clair garantissant une évolution basée sur des aspects environnementaux est prévu: les parties peuvent proposer l’addition ou le retrait d’un service. Toute modi- fication doit être évaluée et justifiée selon la définition et être décidée par la commis- sion mixte. Une modification peut viser à ajouter un service, mais aussi à retirer un service qui ne remplirait plus les critères pertinents. Par la même occasion, les parties considéreront l’opportunité de tenir compte de toute modification dans leurs listes d’engagements respectives. En tant que tel, le réexamen et le caractère évolutif de l’annexe IV n’entraîne pas d’obligation supplémentaire pour la Suisse. La liste des services environnementaux (annexe IV) décrit les services correspondants à la définition de l’art. 3.3 let. c, en lien avec les objectifs environnementaux mention- nés à l’annexe III. La liste doit être lue conjointement avec les définitions: les notes horizontales précisent qu’un service spécifique doit toujours correspondre à la défini- tion, les nuisances qu’il occasionne doivent être faibles par rapport aux avantages, et il doit respecter les législations environnementales du pays d’importation. Tout ser- vice lié aux activités extractives est exclu, notamment sur les lignes dotées de deux astérisques (indicateur **). Enfin, la plupart des services directement liés à la consom- mation d’énergies non renouvelables sont exclus. Ce dernier critère ne s’applique que lorsque la ligne concernée est dotée de trois astérisques (***), il est particulièrement pertinent pour les services de transport. Les notes horizontales peuvent servir d’aide à l’interprétation des engagements des parties. Des astérisques indiquent ponctuelle- ment la pertinence directe des exclusions horizontales dans la lecture de la liste. Chaque service doit être lu conjointement avec sa justification et ses exclusions pour déterminer si dans un cas d’espèce, il correspond à la définition et est donc inclus. La liste d’engagements de la Suisse (appendice 4 à l’annexe V) a été établie sur la base des engagements existants au titre de l’AGCS et de certains engagements déjà largement accordés dans le cadre d’accords de libre-échange. Outre les annexes III et IV, décrites ci-avant, et l’annexe V contenant les listes d’engagements des parties, l’annexe sur les services financiers de l’AGCS a été incluse (annexe VI), assurant les mêmes conditions spécifiques pour les engagements en matière de services financiers que dans l’AGCS, notamment concernant les règles prudentielles.
3.5 Chapitre 4 Subventions aux énergies fossiles
L’art. 4.1 dispose que le chapitre 4 a pour but de discipliner et d’éliminer les subven- tions aux énergies fossiles néfastes afin de soutenir les efforts des politiques clima- tiques et de contribuer à une croissance et un développement durables.
23 / 39
L’art 4.2 délimite la portée du chapitre en renvoyant aux définitions de l’article suivant et en précisant que les subventions à la production ou à la consommation de produits qui sont produits à partir d’énergies fossiles mais ne sont pas utilisés comme source d’énergie (p. ex. les engrais azotés ou les plastiques) ne sont pas concernées. Par me- sure de sécurité juridique, il ajoute que le chapitre 4 ne s’applique pas non plus à l’at- tribution d’unités dans le système d’échange de quotas d’émission d’une partie ni aux marchés publics. L’art. 4.3, par. 1, définit l’expression «énergie fossile». Il s’agit de produits tels que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole et de leurs dérivés, dont la liste exhaustive figure à l’annexe VII. L’art. 4.3, par. 2, définit l’expression «subvention aux énergies fossiles» comme une contribution financière des services publics ou une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix (let. a1 et a2). Ces dispositions ont été reprises telles quelles de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC)31 de l’OMC. La définition s’adosse par conséquent, sur le plan conceptuel, à la réglemen- tation en vigueur de l’OMC. L’art. 4.3, par. 2, let. b, précise qu’une contribution financière ou un soutien des reve- nus ou des prix constituent une subvention aux énergies fossiles s’ils favorisent la production ou la consommation d’énergies fossiles. La définition s’écarte sur ce point de celle de l’accord SMC, qui met en avant les subventions accordées, contrairement aux habitudes du marché, à certaines entreprises ou à certaines branches de produc- tion. La let. b (i) établit qu’une contribution financière ou le soutien des revenus ou des prix seront considérés comme des subventions aux énergies fossiles s’ils ciblent principalement l’une des activités énumérées appartenant à la chaîne d’approvision- nement des énergies fossiles et réduisent le coût de cette activité ou accroissent les revenus des acteurs exerçant cette activité. La let. b (ii) étend cette disposition à la production d’électricité, d’hydrogène, de méthanol et de chaleur. Les subventions ac- cordées à ces éléments ne seront prises en compte que s’ils ont été générés ou fabri- qués de manière prédominante par la combustion d’énergies fossiles entraînant des émissions dépassant les limites fixées à l’annexe VIII. Cette disposition crée une dé- limitation importante par rapport à l’encouragement des énergies renouvelables par les pouvoirs publics. De plus, la let. b (ii) porte uniquement sur la production, et non sur les maillons ultérieurs de la chaîne de valeur tels que la transmission, le transport ou la commercialisation. Selon la let. b (iii), il y a subvention à la consommation si la mesure de l’État réduit le coût de d’utilisation de l’énergie fossile. Les allégements fiscaux liés à des modèles de consommation selon les normes tels que le remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales à l’agriculture et à la sylviculture, qui n’influent pas directement sur le coût de l’utilisation, n’entreront donc pas dans le champ d’application de l’ac- cord. S’agissant des parties qui utiliseront le mécanisme MSTC prévu à l’art. 4.4, il n’y aura subvention aux énergies fossiles que dans la mesure où, par suite de cette mesure de l’État, la MSTC tombera au-dessous de l’engagement de la partie.
31 RS 0.632.20, annexe 1A
24 / 39
Le par. 3 définit l’expression «mesure standardisée du taux de carbone» en s’inspirant de la définition des taux nets effectifs sur le carbone de l’Organisation de coopération et de développement économiques32. La mesure en question englobe les instruments de politique climatique fondés sur le marché, y compris les taxes sur le CO2 et sur l’énergie, ou les effets sur le prix des émissions. Elle ne tient pas compte de la TVA ni des effets de prix de la réglementation des produits et de la production dont font partie les prescriptions contraignantes en matière d’émissions des centrales. S’agissant des subventions à la consommation, les parties auront la possibilité, en vertu de l’art. 4.3, par. 2, let. b (iii), de faire valoir une politique existante de tarifica- tion élevée du carbone. Les par. 1 et 2 de l’art. 4.4 expliquent que l’utilisation du mé- canisme MSTC sera facultative et qu’une partie pourra prendre un engagement à ce titre aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur de l’accord pour elle-même. Le par. 3 précise que les engagements MSTC seront inscrits à l’annexe X et qu’ils de- vront être compatibles avec les objectifs climatiques de la partie concernée. Les par- ties s’efforceront par ailleurs de relever leur engagement MSTC en fonction de l’évo- lution de leur politique climatique. Selon le par. 4, ce relèvement devra simplement être notifié aux autres parties, tandis qu’un abaissement éventuel requerra l’accord unanime de la Commission mixte. L’art. 4.5, par. 1, interdit certaines subventions aux énergies fossiles, notamment celles soutenant la production et la consommation de charbon et d’autres substances telles que le lignite, la tourbe, les sables bitumeux ou les bitumes, dont la combustion produit des émissions comparables ou supérieures à celles du charbon. Les subven- tions à la production d’huile et de gaz seront également interdites. La liste des sub- ventions prohibées figure à l’annexe IX, et la Commission mixte pourra la compléter au besoin. Le par. 2 interdit l’introduction de nouvelles subventions aux énergies fossiles, sauf si le montant annuel total des subventions aux énergies fossiles en place, introduites par la partie concernée après l’entrée en vigueur de l’accord à son égard, ne dépasse pas une limite de 1 million de DTS (soit environ 1,1 million de francs). Le par. 3 porte sur les subventions aux énergies fossiles existantes, qui devront figurer sur la liste d’engagements de chaque partie. Si le maintien de ces subventions est au- torisé, il sera interdit de les étendre en modifiant la réglementation sous-jacente. Les fluctuations du montant versé (p. ex. l’augmentation du montant de l’impôt sur les huiles minérales non perçu en raison de la hausse de la demande de carburant) seront autorisées. Le par. 4 oblige les parties à réexaminer périodiquement leurs subventions aux éner- gies fossiles en vue de leur possible élimination. Dans le cadre de la négociation du présent accord, le Conseil fédéral a déjà examiné plusieurs subventions existantes33. À l’avenir, il examinera périodiquement s’il y a lieu de procéder à de nouvelles ana- lyses en raison de la modification des conditions-cadres.
32 www.oecd.org > Publications > Net effective carbon rates, 25 mai 2023.
33 www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Organisations internationales > OMC > ACCTS > Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité.
25 / 39
Le par. 5 exclut du champ d’application des par. 1 à 4 les subventions à la production accordées sous la forme d’un abandon de recettes fiscales sur le pétrole et le gaz. Ces subventions seront néanmoins soumises à l’obligation de transparence visée à l’art. 4.9. L’art. 4.10 prévoit le réexamen de cette exception. Les objectifs politiques énumérés à l’art. 4.6 légitiment certaines subventions aux énergies fossiles. Cette disposition instaure un équilibre entre, d’une part, la nécessité de discipliner et d’éliminer des subventions aux énergies fossiles et, d’autre part, d’autres objectifs importants, mais aussi entre les besoins des pays en développement et ceux des pays développés. Au par. 1, les parties réaffirment leur engagement en faveur des objectifs de l’accord de Paris et concernant l’adoption d’énergies plus propres et renouvelables. La mention de ces objectifs à l’art. 4.6 souligne ceux qui figurent déjà à l’art. 4.1 et que les parties garderont en tête même si elles recourent aux exceptions prévues. Le par. 2 énumère les objectifs politiques qui permettront de déroger aux règles du chapitre en accordant des subventions aux énergies fossiles. Le par. 3 justifie en outre les subventions aux énergies fossiles que les parties accordent en vertu du droit international en vigueur, y compris l’exonération des carburants d’aviation, des organisations internationales et des représentations diplomatiques, de même que la détaxe des carburants destinés au fret maritime à moins qu’un instrument international contraignant ne permette leur taxation. Le par. 4 établit que s’agissant des subventions aux énergies fossiles qui re- lèvent du chapitre 4.6, l’art. 1.8 (Exceptions concernant la sécurité) ne s’appliquera qu’à titre subsidiaire par rapport aux exceptions spécifiques. À l’art. 4.7, par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la coopération pour mettre en œuvre le chapitre 4 et pour promouvoir la réforme des subventions aux énergies fossiles. Le par. 2 énonce des activités de coopération que les parties pourront mener individuellement, collectivement ou en collaboration avec des non-parties, dans la mesure appropriée et en fonction des ressources de chacune. L’art. 4.8, par. 1, traite de l’assistance mutuelle entre les parties en vue de renforcer les capacités nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Le par. 2 concerne le déve- loppement des capacités des non-parties pour réformer leurs subventions aux énergies fossiles en vue de leur adhésion à l’accord. Dans les deux cas, ce soutien sera volon- taire et dépendra des possibilités des pays apportant leur soutien et des besoins spéci- fiques des pays soutenus. Les par. 1 et 2 de l’art. 4.9 règlent les modalités de l’obligation de notification des subventions aux énergies fossiles existantes, les exigences étant dictées par l’accord SMC complété par les informations disponibles sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. S’agissant des subventions aux énergies fossiles accordées en vertu des exceptions spécifiques prévues à l’art. 4.6, la partie devra prouver leur compati- bilité avec sa politique climatique. Le par. 3 précise les obligations de transparence concernant les mesures qui ne seront pas considérées comme des subventions aux énergies fossiles en raison du mécanisme MSTC (cf. art. 4.4). Elles sont peu ou prou identiques à celles du par. 2 concernant les subventions aux énergies fossiles, à ceci près que les informations démontrant l’at- ténuation des émissions de gaz à effet de serre sont remplacées par les informations nécessaires pour calculer la MSTC concernant la mesure.
26 / 39
L’art. 4.10 prévoit que la Commission mixte procédera au réexamen du chapitre 4 dans le but de discipliner davantage et d’éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes. Le par. 1 précise cet objectif en fournissant une liste d’éléments à prendre en compte. Le par. 2 indique que ce réexamen pourra aller de pair avec le réexamen gé- néral de l’accord (cf. art. 6.7). Le par. 3 détaille certains des éléments à prendre en considération: les développements technologiques, les nouveaux développements concernant les politiques nationales et internationales liées au climat, à l’environne- ment et au commerce et les résultats de la recherche dans ces domaines. L’art. 4.11 établit que les annexes VII à X font partie intégrante du chapitre 4. L’an- nexe VII dresse la liste des énergies issues de la décomposition de végétaux et d’ani- maux anciens qui sont considérées comme des énergies fossiles. L’annexe VIII dresse la liste des produits énergétiques considérés également comme des énergies fossiles en raison de leur mode de production et des émissions générées. Ces deux annexes sont déterminantes pour la définition des subventions aux énergies fossiles au sens de l’art. 4.3. L’annexe IX énumère les subventions aux énergies fossiles prohibées car soutenant des énergies fossiles fortement émettrices telles que le charbon ou la pro- duction de pétrole ou de gaz. L’annexe X contient les listes d’engagements des parties, dont celle de la Suisse (appendice 4). Ces listes énumèrent les subventions aux éner- gies fossiles visées à l’art. 4.5, par. 3, et les engagements MSTC de la Suisse et de l’Islande, les deux parties qui utiliseront le mécanisme dès l’entrée en vigueur de l’ac- cord. L’engagement de la Suisse est formulé en francs par tonne de CO2 et celui de l’Islande en couronnes islandaises par litre (une conversion en couronnes islandaises par tonne de CO2 est fournie pour faciliter les comparaisons).
3.6 Chapitre 5 Éco-étiquetage
L’art. 5.1 fixe le but des lignes directrices non contraignantes, qui est d’éclairer le développement et la mise en œuvre de programmes d’éco-étiquetage volontaires de haute qualité et de haute intégrité afin de promouvoir un commerce plus transparent et plus durable L’art. 5.2, par. 1, délimite la portée du chapitre 5. Il s’appliquera aux programmes d’éco-étiquetage et aux écolabels volontaires développés pour des biens ou des ser- vices, à l’exclusion de toute prescription contraignante. Le par. 2 définit le terme «écolabel» comme une déclaration informant sur les effets sur l’environnement ou sur les caractéristiques écologiques d’un bien ou d’un service. Il reprend des éléments de la définition d’une norme au sens de l’accord OTC et de la famille 14024 des normes ISO. Le chapitre ne définit pas les programmes d’éco-éti- quetage, qui désignent le développement et la mise en œuvre d’écolabels volontaires. L’art. 5.3 énonce les principes généraux de ces programmes en soulignant les effets positifs qui pourront résulter des écolabels de haute qualité et de haute intégrité pro- mus par les lignes directrices: ils pourront notamment générer des avantages commer- ciaux dans les chaînes d’approvisionnement en favorisant la demande de biens et de services durables.
27 / 39
L’art. 5.4 énonce les 13 lignes directrices applicables aux programmes d’éco-étique- tage volontaires que les parties s’engagent à promouvoir. Elles précisent notamment qu’un écolabel devrait fournir des renseignements véridiques, non équivoques, fiables, comparables, étayés et vérifiables sur les caractéristiques environnementales des biens et des services, permettant de distinguer ceux qui sont préférables du point de vue environnemental d’une manière qui soit pertinente pour le marché. Il devrait aussi, s’il y a lieu, prendre en considération les principaux effets d’un produit sur l’en- vironnement pendant son cycle de vie et suivre les principes de l’économie circulaire. Il ne devrait pas discriminer des biens ou des services en raison de leur origine, ne pas restreindre inutilement le commerce et réduire autant que possible les frais liés à l’ap- plication des lignes directrices. Un écolabel devrait en outre être élaboré selon une procédure participative et mis en œuvre d’une manière équitable et transparente; sa durée de validité devrait être limitée et associée à un réexamen des critères d’attribu- tion. L’art. 5.5, par. 1 à 3 prévoit que chaque partie désignera un point de contact national. Les représentants se réuniront une fois par an, sauf convention contraire entre les par- ties, par un moyen approprié, par exemple par vidéoconférence. Ils auront notamment pour tâche de faire connaître les lignes directrices, de fournir sur elles des renseignements à d’autres points de contact nationaux ou à d’autres par- ties prenantes et de faciliter la collaboration entre ces parties prenantes et les opéra- teurs d’écolabels (par. 4). En exécutant ces tâches, les points de contact nationaux respecteront la réglementation interne en matière de protection de données, mais leurs réponses seront rendues publiques si les circonstances le justifient (par. 5). Pour ré- pondre aux questions qui leur seront posées, les points de contact nationaux pourront consulter la Commission mixte ou d’autres points de contact, ou encore solliciter l’avis d’autorités, de milieux d’affaires, d’ONG ou d’experts pertinents (par. 6). L’art. 5.6 dispose que les parties reconnaîtront l’importance de la coopération, par tout moyen qu’elles jugeront approprié, pour mettre en œuvre le chapitre 5. Elles s’effor- ceront de développer les activités pertinentes sous réserve de la disponibilité des fonds, des ressources humaines et des autres ressources nécessaires, et dans le respect de leurs réglementations internes. L’art. 5.7 précise que le chapitre 7 (Règlement des différends) ne s’appliquera pas aux questions relevant du chapitre 5 (par. 1). Une partie pourra néanmoins demander des consultations pour favoriser la compréhension ou pour traiter toute question spéci- fique ou toute pratique générale relevant du chapitre 5 (par. 2).
3.7 Chapitre 6 Dispositions institutionnelles
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord et l’application correcte de ses dispositions, l’art. 6.1 institue une Commission mixte, composée de représentants de toutes les parties à l’accord. L’art. 6.2 énumère les fonctions obligatoires (par. 1) et facultatives (par. 2) de la Com- mission mixte. Cette dernière a en outre certaines fonctions liées aux organes subsi- diaires, tels que des sous-comités. Elle peut les instituer, fusionner ou dissoudre, leur
28 / 39
soumettre des questions ou adopter les décisions qu’ils proposent (par. 3). La Com- mission mixte peut par ailleurs modifier les annexes à l’accord, y compris leurs ap- pendices, sous réserve de l’accomplissement des exigences légales internes de chaque partie. Dans le cas du Costa Rica, les arrangements institutionnels spécifiques prévus à l’annexe XI s’appliquent à la modification de toutes les annexes, excepté l’an- nexe VI. Conformément à l’art. 6.3, les réunions de la Commission mixte ont lieu normalement tous les deux ans (par. 1), une partie gardant la possibilité de demander à tout moment la tenue d’une réunion spéciale (par. 2). La Commission mixte peut recourir à tous les moyens lui paraissant appropriés pour accomplir son travail, les moyens électroniques étant mentionnés spécifiquement (par. 4), et tient à la demande d’une partie des réunions sous une forme permettant une participation virtuelle (par. 2 in fine). La commission mixte établira et adoptera ses propres règles de procédure, en principe lors de sa première réunion (par. 5). La prise de décision par la Commission mixte est réglée à l’art. 6.4. La Commission mixte prend ses décisions et des recommandations par consensus. Le consensus est défini comme l’absence d’opposition de la part de toutes les parties représentées lors de la réunion lors de laquelle une décision est prise (par. 1), ce qui laisse la possibilité à une partie ne pouvant être présente à la réunion de s’y faire représenter. Si la Com- mission mixte considère qu’une question affecte exclusivement certaines parties, une décision ou une recommandation peut être adoptée par consensus entre les parties concernées, et n’aura d’effet que pour elles, (par. 2). Cette possibilité pourrait être utile dans le futur, et particulièrement en cas de nombre élevé de participants à l’ac- cord. Les engagements spécifiques aux parties, par exemple dans le domaine des ser- vices ou des subventions aux énergies fossiles, ne sont cependant pas considérés comme affectant exclusivement certaines parties et la modification des appendices correspondants par la Commission mixte suivra la règle générale du consensus (ab- sence d’opposition de toutes les parties représentées). S’agissant du fonctionnement des organes subsidiaires, tels que des sous-comités, l’accord prévoit à l’art. 6.5 des règles qui sont calquées sur celles de la Commission mixte. Les organes subsidiaires n’ont pas de compétences décisionnelles. Ils rendent comptent à la Commission mixte des résultats de chacune de leurs réunions (par. 3). L’art. 6.6 prévoit des dispositions relatives à la coopération et à la mise en œuvre de l’accord. En matière de coopération, l’accord prévoit des règles flexibles. Les activités de coopération envisageables sont énumérées de manière exemplative (par. 1). La prise en compte des travaux des organisations internationales pertinente et la coordi- nation des efforts avec elles sont notamment possibles (par. 3). Cela concerne par exemple les travaux de l’OMC. Les parties s’efforcent d’informer et au besoin de consulter les parties prenantes concernant la mise en œuvre de l’accord, conformé- ment à leurs lois, réglementations et pratiques respectives (par. 5). L’art. 6.7 prévoit un réexamen général périodique de l’accord, qui aura normalement lieu tous les cinq ans, et établit certains paramètres pour ce réexamen (par. 3). Le lan- cement éventuel de négociations visant à compléter l’accord par de nouveaux volets, par exemple les mesures non tarifaires liées à des objectifs de durabilité, devra être examiné dans ce contexte par la Commission mixte (par. 4). Le réexamen peut débou-
29 / 39
cher sur une proposition d’amendement de l’accord ou une modification de ses an- nexes conformément aux dispositions de l’accord applicables en la matière (par. 5). Conformément à l’art. 6.8, chaque partie désignera un point de contact général, qui servira de porte d’entrée à disposition des autres parties pour toute question relevant de l’accord. D’autres points de contact spécifiques sont prévus dans les chapitres re- latifs à l’éco-étiquetage (art. 5.5) et au règlement des différends (art. 7.20). L’annexe XI porte sur des arrangements institutionnels propres à une partie. Ces ar- rangements ne visent en l’état que le Costa Rica, et portent sur des questions de com- pétences internes et d’équivalence de certaines décisions de la Commission mixte à des instruments de droit interne costaricien.
3.8 Chapitre 7 Règlement des différends
Le chapitre 7 prévoit une procédure détaillée de règlement des différends entre les parties concernant leurs droits et obligations en vertu de l’accord. Il s’applique à tous les différends entre les parties relatifs à l’interprétation ou l’application de l’accord, sauf mention contraire (art. 7.2, par. 1). À ce propos, l’art. 5.7, par. 1, exclut l’appli- cation du chapitre 7 aux questions relevant du chapitre 5 (Éco-étiquetage). En vertu de l’art. 7.4 (Choix du forum), si le différend concerne tant les dispositions de l’accord que celles d’un autre accord commercial international, par exemple un accord de l’OMC ou un accord de libre-échange, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l’accord, soit à celle de l’autre accord commercial concerné. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif. En vertu de l’art. 7.5, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu’une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent être engagées et suspendues en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute autre procédure. L’art. 7.6 règle les consultations formelles que doivent mener les parties au différend avant de pouvoir exiger la constitution d’un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties qui ne sont pas impliquées dans le différend (par. 1). Moyennant un avis écrit dans un délai de 7 jours, une partie à l’accord non-partie au différend peu participer aux consultations, si elle considère avoir un intérêt commercial substantiel ou un autre intérêt substantiel en vertu de l’accord (par. 3). La constitution d’un tribunal arbitral est réglée à l’art. 7.7. Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les questions urgentes) par la procédure de consultation susmentionnée, si les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l’accord (30 jours, ou 15 jours pour les questions urgentes) ou si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée n’a pas répondu dans les 10 jours suivant la réception de la demande, la partie ayant demandé les consultations est en droit d’exiger la constitution d’un tribunal arbitral (par. 1).
30 / 39
L’art. 7.8 règle la composition du tribunal arbitral. Celui-ci se compose de trois membres. Les parties au différend nomment chacune un membre, et conjointement le troisième arbitre, qui présidera le tribunal (par. 1). La diversité, de genre ou géogra- phique par exemple, doit être prise en compte lors de la désignation des arbitres (par. 3). Si tous les arbitres n’ont pas été nommés dans les 45 jours suivant la demande de constitution d’un tribunal arbitral, une partie au différend peut demander au secré- taire général de la Cour permanente d’arbitrage de procéder aux nominations néces- saires (par. 4). Ce dernier a la possibilité de demander des renseignements à une partie au différend ou aux arbitres, et peut également les entendre (par. 5). Les compétences des arbitres sont réglées à l’art. 7.9. Tous les arbitres doivent avoir des compétences d’expert ou une expérience dans au moins l’un des domaines énu- mérés au par. 1, et doivent être indépendants et impartiaux. Un arbitre au moins doit avoir des compétences dans le domaine de l’environnement et un dans le domaine du commerce international, les parties au différend pouvant déroger à cette exigence (par. 2). L’art. 7.10 règle la conduite, la récusation et le remplacement d’arbitres. Les arbitres devront en particulier respecter les normes de conduite prévues par les règles de procédures qui seront adoptées par la Commission mixte conformément à l’art. 7.2 (par. 3). Comme dans des accords de libre-échange conclus par la Suisse dans le contexte de l’AELE, les parties à l’accord qui ne sont pas parties au différend peuvent, à certaines conditions, intervenir en tant que tierces parties dans la procédure d’arbitrage (art. 7.11). Les fonctions du tribunal arbitral sont réglées à l’art. 7.12. Dans son examen de la question qui lui est soumise, le tribunal arbitral peut, mais ne doit pas, tenir compte des interprétations pertinentes contenues dans des rapports de groupes spéciaux et des rapports en appel à l’OMC (par. 2 in fine). Le tribunal arbitral décide à la majorité, tout membre pouvant toutefois exprimer une opinion divergente (par. 3). Conformément à l’art. 7.13, la procédure du tribunal arbitral est régie par les règles de procédure que la Commission mixte adoptera lors de sa première réunion en vertu de l’art. 7.2, sauf mention contraire dans l’accord ou convention contraire entre les parties au différend (par. 1). Les audiences peuvent avoir lieu en personne ou par tout moyen technique convenu entre les parties au différend (par. 2), ce qui permet en par- ticulier la tenue d’audiences virtuelles. Les audiences du tribunal arbitral sont en prin- cipe ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autre- ment ou selon la décision du tribunal arbitral pour la discussion d’informations confidentielles. Le droit du tribunal arbitral de demander des renseignements est réglé à l’art. 7.14. Le tribunal peut en particulier demander leur opinion à des experts, sous réserve des mo- dalités convenues par les parties au différend (par. 1), ce qui concerne en particulier les éventuels coûts qui seraient engendrés par une telle consultation. Les parties au différend peuvent prendre position sur tout renseignement ou avis reçu (par. 2). Le contenu des rapports du tribunal arbitral, à savoir son rapport initial et son rapport final, de même que le délai dans lequel ces rapports doivent être rendus, sont régis par l’art. 7.15. Les rapports finaux du tribunal arbitral sont rendus publics, sous réserve
31 / 39
de la protection des informations confidentielles (par. 7). Les décisions rendues par le tribunal arbitral au titre du chapitre 7 sont définitives et contraignantes pour les parties au différend (par. 8). Conformément à l’art. 7.16, la suspension ou la clôture de la procédure est possible à tout moment sur accord des parties au différend. La partie plaignante peut unilatéra- lement retirer sa plainte avant la présentation du rapport initial. Selon l’art. 7.17, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral. S’il ne leur est pas possible de le mettre en œuvre immédiatement, elles s’efforcent de convenir d’un délai raison- nable. Si elles ne parviennent pas à convenir d’un délai, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal arbitral d’origine de fixer un délai (par. 1). En cas de désac- cord sur une mesure prise par une partie pour mettre en œuvre la décision finale, l’autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu cette décision (par. 3). Si le rapport final n’est pas mis en œuvre, l’art. 7.18 prévoit un régime particulier qui se distingue du mécanisme prévu par les accords commerciaux. En effet, dans le contexte de l’ACCTS, la suspension d’avantages prévus par l’accord en cas de non- mise en œuvre du rapport final (mesures de rétorsion), par exemple la réimposition de droits de douane sur les biens environnementaux, serait contre-productive au regard des objectifs environnementaux poursuivis par l’accord. De telles mesures ne sont donc pas prévues à l’art. 7.18. En cas de non-mise en œuvre du rapport final, il est prévu dans un premier temps que les parties au différend se mettent d’accord sur une compensation, de nature volontaire, conforme à l’objectif de l’accord (par. 1 et 2). La compensation pourrait par exemple consister en une libéralisation supplémentaire pour des biens ou services environnementaux, ou une réduction supplémentaire des subventions pour les énergies fossiles. Si aucun accord n’est trouvé sur la compensa- tion, d’autres mesures institutionnelles (exclusion de la partie mise en cause de la pré- sidence des organes de l’accord, possibilité de suspendre des activités de coopération) et de divulgation (fourniture d’un rapport trimestriel par la partie mise en cause, qui est rendu public, accompagnés par d’éventuelles déclarations des autres parties) sont prévues (par. 3 et 4). D’autres mesures seront élaborées par la Commission mixte, et la partie plaignante pourra choisir de les appliquer après les mesures autres prévues par cet art. (par. 5). La computation des délais prévus par le chapitre 7 est réglée à l’art. 7.19, tandis que l’art. 7.20 traite des notifications et points de contact au titre de ce chapitre. Chacune des parties doit désigner un point de contact, à qui seront remis notamment les docu- ments couverts par le chapitre 7 adressés à la partie concernée. La remise peut avoir lieu par voie électronique (par. 1).
3.9 Chapitre 8 Dispositions finales
L’art. 8.1 concernant l’exécution des obligations, dispose que les parties s’acquittent de leurs obligations découlant de l’accord et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.
32 / 39
Selon l’art. 8.2, les annexes et leurs appendices, ainsi que les notes de bas de page sont parties intégrantes de l’accord. L’art. 8.3 règle l’entrée en vigueur de l’accord, qui requiert la ratification par au moins trois signataires. En vertu de l’art. 8.4, les parties se consultent sur l’opportunité d’amender l’accord lorsque d’autres accords internationaux qui y sont mentionnées sont amendés ou rem placés. Les parties peuvent convenir par écrit d’amender l’accord (art. 8.5) et peuvent sou- mettre à la Commission mixte des propositions d’amendements aux dispositions du corps de l’accord pour examen. Les amendements sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties. Conformément à l’art. 6.2, la commission mixte peut modifier les annexes à l’accord, y compris leurs appendices, sous réserve de l’accomplissement des exigences légales internes de chaque partie (cf. supra). L’amendement entre en vigueur pour les parties qui l’ont ratifié lorsque trois quarts au moins des parties l’ont ratifié. Les amendements de l’accord sont sou- mis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mi- neure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration(LOGA)34. L’art. 8.6 énonce des dispositions relatives à l’adhésion de tout membre de l’OMC à l’accord. Des modalités peuvent être convenues par les parties et devront le cas échéant être approuvées par décision du comité mixte. Un processus d’adhésion ac- céléré peut être envisagé pour les candidats à l’adhésion qui ont participé aux négo- ciations de l’accord, soit la Norvège et les Îles Fidji. L’art. 8.7 fixe les conditions régissant le retrait d’une partie. Si une partie se retire, l’accord reste en vigueur pour les autres. L’art. 8.8 dispose que la Nouvelle-Zélande agit en qualité de dépositaire de l’accord. Les textes français, anglais et espagnols sont des textes authentiques (art. 8.9). En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
4.1.1 Conséquences financières
L’accord n’aura pas de conséquences financières pour la Confédération. Étant donné que la Suisse a supprimé unilatéralement, le 1er janvier 2024, tous les droits de douane sur les biens industriels, l’obligation de supprimer ces droits sur les biens environne- mentaux ne réduira pas ses recettes fiscales. Quant à l’interdiction d’étendre les sub- ventions aux énergies fossiles ou d’en instaurer de nouvelles, elle pourrait, à terme, empêcher une augmentation de ses dépenses.
34 RS 172.010
33 / 39
4.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
L’accord n’aura pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération. Il pourra être mis en œuvre avec les ressources existantes. Le chapitre consacré aux pro- grammes d’éco-étiquetage volontaires sera mis en œuvre avec les ressources hu- maines et financières disponibles au sein de l’administration fédérale. Le point de contact national sera intégré dans les structures administratives existantes du SECO. Les autres tâches prévues par l’accord, telles que les réunions bisannuelles de la Com- mission mixte et les notifications, seront également couvertes par les ressources exis- tantes.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes,
ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’accord n’aura pas de conséquences spécifiques pour les finances ou les ressources humaines des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne.
4.3 Conséquences économiques
La mise en œuvre de l’accord devrait avoir des conséquences économiques globale- ment positives, puisque celui-ci vise avant tout à supprimer ou à limiter les instru- ments entraînant des distorsions du marché et qu’il est fondamentalement favorable au commerce international et à la croissance économique. L’accord améliorera l’accès des acteurs économiques suisses aux marchés des autres parties et renforcera leur sécurité juridique. Il soutiendra la compétitivité des secteurs économiques durables. Il n’y a pas lieu de craindre des conséquences négatives spécifiques pour certains sec- teurs ou certaines entreprises. La suppression des droits de douane sur les biens environnementaux exonérera les produits suisses à l’importation sur les marchés des autres parties, quoique dans le cas du Costa Rica et de l’Islande, l’Accord de libre-échange Accord de libre-échange du 24 juin 2013 entre les États de l’AELE et les États d’Amérique centrale35 et la Convention du 4 novembre 1960 instituant l’Association européenne de libre- échange (AELE)36 ont déjà libéralisé le commerce des biens industriels. L’adhésion recherchée de parties supplémentaires étendra de facto cette libéralisation. La valeur des exportations concernées par l’accord est comprise entre 6 et 21 milliards de francs; es trois biens environnementaux les plus exportés par la Suisse sont les convertisseurs statiques, les instruments d’analyse chimique ou physique et les microtomes. L’obligation de supprimer les droits de douane concerne les importations en prove- nance de tous les pays membres de l’OMC, mais la Suisse a déjà supprimé unilatéra-
35 RS 0.632.312.851 36 RS 0.632.31
34 / 39
lement, le 1er janvier 2024, tous les droits de douane sur les biens industriels. La valeur des importations concernées par l’accord est comprise entre 10 et 25 milliards de francs suisses. On ne dispose pas d’informations plus précises sur la valeur des im- portations et des exportations, car certains biens environnementaux ne font l’objet d’aucune statistique douanière. Les trois bien environnementaux les plus importés par la Suisse sont les voitures électriques, les cellules photovoltaïques et les convertis- seurs statiques. L’accord encouragera les importations et les exportations de services environnemen- taux ou liés à l’environnement en augmentant leur sécurité juridique, ce qui stimulera la concurrence. Le chapitre consacré à la réglementation des subventions aux énergies fossiles n’en- traînera pas directement de changements politiques, mais il interdit l’instauration de nouvelles subventions potentiellement inefficaces et l’extension des existantes. Les lignes directrices applicables aux programmes d’éco-étiquetage volontaires pré- vues par l’accord seront un instrument important, qui soutiendra les mécanismes de marché privés sans affecter trop profondément la réglementation. Elles encourageront le développement et l’application de normes crédibles, qui permettront aux consom- mateurs de faire des choix éclairés et aux fournisseurs de vanter la plus-value écolo- gique de leurs produits. Les lignes directrices sont non contraignantes, ce qui signifie qu’il n’y a pas de charge administrative pour les entreprises.
4.4 Conséquences sociales
Dans un esprit de solidarité intergénérationnelle, l’accord prend en compte les intérêts des générations futures dans la mesure où il contribuera à éviter ou à réduire les atteintes futures à l’environnement, à promouvoir une utilisation responsable des res- sources non renouvelables et à encourager le recours aux technologies environnemen- tales.
4.5 Conséquences environnementales
Les dispositions de l’ACCTS visent à inciter le commerce international à contribuer directement à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environ- nementaux graves, y compris le recul de la biodiversité et la pollution, en soutenant le développement durable. L’exonération fiscale de 360 biens environnementaux et les engagements relatifs à certains services environnementaux ou liés à l’environnement amélioreront la sécurité juridique et l’accès au marché des produits et des services respectueux de l’environ- nement. Les chaînes d’approvisionnement durables seront renforcées et de nouvelles incitations apparaîtront dans les secteurs économiques qui jouent un rôle actif dans le passage à une économie circulaire. L’accord soutiendra les efforts de la Suisse pour atteindre les objectifs de sa politique environnementale, dont l’objectif de zéro net d’ici à 2050.
35 / 39
La réglementation des subventions aux énergies fossiles atténuera les distorsions des échanges qui tendent à favoriser les technologies fortement émettrices de CO2 au dé- triment des autres. L’interdiction des subventions au charbon et à la production de pétrole et de gaz supprimera des incitations particulièrement néfastes pour l’environ- nement. L’accord apportera ainsi une contribution substantielle à la promotion d’une économie climatiquement neutre, à la réduction des émissions de la Suisse conformé- ment aux engagements de sa politique climatique et à l’exploitation efficiente des res- sources non renouvelables. Les lignes directrices définies dans l’accord renforceront les écolabels volontaires se- lon trois axes: la transparence, la comparabilité et la crédibilité. Consommateurs et producteurs obtiendront des informations importantes du point de vue du développe- ment durable, qui éclaireront leurs choix. En stimulant la demande de produits du- rables, l’accord aidera la Suisse à atteindre ses objectifs de politique environnementale et contribuera au développement d’une économie circulaire. L’accord prévoit par ailleurs que les parties soutiendront leurs efforts mutuels pour atteindre les objectifs fixés et renforceront leur coopération en matière environnemen- tale et commerciale dans des forums régionaux, bilatéraux et multilatéraux.
4.6 Autres conséquences
L’ACCTS, en tant qu’accord commercial multilatéral ouvert développé dans le res- pect des règles de l’OMC, apportera une contribution substantielle à la préservation et au renforcement du système commercial international fondé sur des règles. Ses dispositions offriront une approche multilatérale pour résoudre les questions environ- nementales internationales. Trouver des solutions multilatérales efficaces et viables face aux défis mondiaux est l’un des objectifs de la stratégie de politique extérieure 2024–202737 adoptée par le Conseil fédéral. L’ACCTS s’inscrit pleinement dans cette logique.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)38, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale a qualité pour les approuver, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2020 sur le Parlement [LParl]39 et 7a, al. 1, LOGA). L’ACCTS
37 www.eda.admin.ch > Politique extérieure > Stratégies et fondamentaux > Stratégie de politique extérieure. 38 RS 101 39 RS 171.10
36 / 39
est un traité international dont l’approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. C’est donc l’Assemblée fédérale qui est compétente pour l’approuver.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
de la Suisse L’ACCTS renvoie aux obligations internationales en matière de climat qui découlent pour les parties de la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les chan- gements climatiques40 et de l’accord de Paris, et contribuera à les faire respecter. Il est en outre conforme aux obligations de la Suisse et des autres parties en tant que membres de l’OMC. De ce fait, ses dispositions sont aussi compatibles avec les obli- gations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et de ses autres partenaires.
5.3 Validité de l’accord pour le Liechtenstein
Conformément à l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liech- tenstein par le traité douanier du 29 mars 192341, la Suisse représentera la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par l’ACCTS, dans la mesure prévue (cf. art. 1.4, par. 3, ACCTS). En vertu de ce traité, l’ACCTS générera pour le Liechtenstein des obligations dans deux domaines. Premièrement, l’obligation d’exo- nérer de droits de douane les importations et les exportations de biens environnemen- taux (art. 2.6 et 2.7 ACCTS) sera valable sur tout le territoire douanier suisse. Deuxiè- mement, le champ d’application de la législation sur les huiles minérales englobe, outre le territoire suisse, les enclaves douanières, y compris donc le Liechtenstein. Par conséquent, les obligations visées au chapitre 4 (Subventions aux énergies fossiles) de l’accord s’appliqueront aussi au territoire du Liechtenstein en ce qui concerne le remboursement ou la remise de l’impôt sur les huiles minérales.
5.4 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’appli- cation directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des com- pétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les dispositions dont l’art. 164, al. 1, Cst. requiert qu’elles soient édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’ACCTS est un traité international qui contient des dispositions importantes fixant des règles de droit telles que la suppression des droits de douane à l’importation et à l’exportation de biens environnementaux, l’élimination de certaines mesures entra-
40 RS 0.814.01 41 RS 0.631.112.514
37 / 39
vant l’accès au marché des services environnementaux ou liés à l’environnement, et la nécessité de discipliner les subventions aux énergies fossiles. L’arrêté fédéral por- tant approbation de l’accord est par conséquent sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
38 / 39
39 / 39