Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, 13 mai 2026
Modification de l’ordonnance automobile (OAVAuto) et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP)
Rapport explicatif destiné à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
1 Contexte
Le 19 mars 2025, le Parlement a adopté les motions 22.3838 Gugger « Protection contre l’introduction unilatérale du modèle de l’agence sur le marché automobile » et 22.4544 Pfister Gerhard « Leasing automobile et financements croisés cachés. Assurer la transparence des prix ». Les modifications de l’ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (ordonnance automobile, OAVAuto)1 et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP)2 visent à mettre en œuvre ces deux interventions parlementaires. Compte tenu de la proximité thématique entre ces deux interventions relatives aux véhicules automobiles et de la marge de manœuvre à disposition pour leur mise en œuvre, il a été décidé de procéder de manière coordonnée afin d’exploiter les synergies et de garantir que les intérêts de tous les acteurs du marché des véhicules automobiles soient dûment pris en considération.
2 Mise en œuvre de la motion 22.3838 Gugger
2.1 Contexte
La motion 22.3838 Gugger demande une protection accrue des distributeurs et réparateurs automobiles, ci-après dénommés « garagistes ». Elle préconise à cette fin l’intégration dans la loi sur les cartels (LCart)3 de deux dispositions ayant [en substance] le contenu suivant : 1. Il est interdit à un constructeur automobile ou à un importateur général de véhicules automobiles de résilier des contrats passés avec des distributeurs ou des réparateurs pour l’ensemble ou une grande partie du réseau s’il n’est pas en mesure de prouver que le nouveau modèle de distribution est nettement plus efficace que l’ancien. 2. La loi continue de s’appliquer en cas d’introduction du modèle de l’agence ou de la distribution directe. La motion 22.3838 Gugger indique vouloir protéger la concurrence intramarque entre les garagistes. L’auteur entend par là la concurrence entre les garagistes vendant des véhicules automobiles du même constructeur. L’objectif est en outre de protéger la liberté d’entreprise des garagistes en Suisse face aux fournisseurs de véhicules automobiles (constructeurs automobiles et importateurs généraux de véhicules automobiles), car l’introduction du modèle de l’agence ou de la distribution directe rendrait les dispositions de la LCart inapplicables à la relation commerciale entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les garagistes (cf. ch. 2.2). Les seconds se retrouveraient ainsi sans protection face au pouvoir de marché des premiers. Dans son avis du 7 septembre 2022, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion au motif que, si elle était appliquée à la lettre, elle reviendrait à instaurer une obligation étendue de contracter, ce qui constituerait non seulement une atteinte considérable à la liberté économique et contractuelle inscrite dans la Constitution (art. 27 et 94, al. 4, Cst.), mais aussi une entrave substantielle à l’innovation en matière de modèles de distribution. Vu l’interdiction de fait de résilier des contrats qu’elle prévoit, une telle réglementation découragerait d’une collaboration avec des garagistes indépendants lors de l’établissement d’un nouveau système de distribution. Elle serait par conséquent diamétralement opposée aux principes du droit privé ainsi qu’à ceux du droit de la concurrence. De plus, cela créerait une divergence avec la
législation sur les cartels de l’UE. Le Conseil fédéral est par conséquent défavorable à l’introduction d’une telle réglementation, que ce soit au niveau sectoriel ou intersectoriel.
2.2 Droit en vigueur
2.2.1 Condensé
La LCart en vigueur permet déjà de mettre en œuvre la demande de la motion 22.3838 Gugger. Les dispositions du droit des cartels s’appliquent en principe à tous les types de modèles de distribution, y compris à celui de l’agence et à d’autres formes de distribution directe.
2.2.2 Évolution du marché
Sur le marché suisse de l’automobile, la distribution par des garagistes indépendants est très répandue dans le commerce de détail. Ces derniers agissent sur le marché comme des entreprises indépendantes vis-à-vis des fournisseurs de véhicules automobiles, acquièrent la propriété des produits contractuels et revendent ceux-ci en assumant les coûts et les risques spécifiques au contrat et au marché4. Avec l’évolution du marché, certains fournisseurs de véhicules automobiles ont envisagé de mettre en place un modèle dit d’agence, comme cela est souligné dans le développement de la motion 22.3838 Gugger. Dans le cas d’un « véritable »5 modèle d’agence au sens de la législation sur les cartels, les agents (les garagistes) opèrent sur le marché en tant que représentants des fournisseurs de véhicules automobiles, de sorte qu’ils ne constituent pas des entreprises selon la législation sur les cartels (cf. art. 2, al. 1bis, LCart6), contrairement aux garagistes indépendants. Conformément à son art. 2, al. 1, l’OAVauto s’applique aux accords verticaux en matière de concurrence portant sur la distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange ainsi que sur la fourniture de services de réparation et d’entretien. Un accord en matière de concurrence au sens de l’art. 4, al. 1, LCart ne peut être conclu qu’entre (au moins) deux entreprises7. Il découle de ce qui précède que les fournisseurs de véhicules automobiles peuvent imposer aux agents la stratégie commerciale, y compris les prix de vente, ce qui est susceptible d’entraver la concurrence intramarque entre les garagistes mentionnée précédemment8. Cette appréciation se reflète également dans le droit européen des cartels, dans le traitement particulier réservé aux contrats d’agence (« privilège de l’agent »), lequel est cependant, comme en Suisse9, lié au respect de critères stricts10. Dans le modèle de l’agence, le fournisseur de véhicules automobiles distribue lui-même ses biens ou services sans faire appel à des garagistes indépendants. Il s’agit donc de distribution directe par le fournisseur de véhicules automobiles. Du point de vue du droit de la concurrence, le fournisseur et le garagiste appartiennent à la même entreprise pour ce qui est de la distribution. Or il ne peut y avoir d’accords en matière de concurrence au sein d’une même
entreprise, car un tel accord suppose au moins deux entreprises indépendantes l’une de l’autre (art. 4, al. 1, LCart). Toutefois, les dispositions de la législation sur les cartels relatives aux pratiques illicites unilatérales (art. 7 LCart) restent en principe applicables en pareil cas.
4 Cf. Secrétariat de la COMCO, enquête préalable dans l’affaire Contrats d’agence Y, DPC 2024/3, 656 N 21 (en allemand uniquement). 5 Les « véritables » agents opèrent sur le marché en tant que représentants des constructeurs de véhicules automobiles et assument donc uniquement des risques financiers ou commerciaux insignifiants. Si les agents assument des risques plus importants, ils ne sont pas considérés comme de « véritables » agents, mais comme des entreprises indépendantes au sens de la législation sur les cartels. 6 La notion de l’entreprise dans la législation sur les cartels étant une notion fonctionnelle, la forme juridique ou organisationnelle est sans importance. 7 Cf. Secrétariat de la COMCO, enquête préalable dans l’affaire Contrats d’agence Y, DPC 2024/3, 656 N 23 (en allemand uniquement). 8 Cf. Secrétariat de la COMCO, enquête préalable dans l’affaire Contrats d’agence Y, DPC 2024/3, 656 N 23 (en allemand uniquement) ; Secrétariat de la COMCO, enquête préalable dans l’affaire Costa Croisières, DPC 2013/4, 476 (en allemand uniquement). 9 Cf. les exigences strictes énoncées par le Secrétariat de la COMCO dans l’enquête préalable dans l’affaire Contrats d’agence Y, DPC 2024/3, 656 N 23 (en allemand uniquement). 10 Lignes directrices sur les restrictions verticales, JO C 248 du 30.6.2022, p. 1 ch. 29 ss. 3/10
2.2.3 Applicabilité des dispositions du droit des cartels
Outre les dispositions générales de la législation sur les cartels, il convient de respecter l’OAVAuto ainsi que les principes énoncés par la COMCO dans la communication du 12 décembre 2022 sur les accords verticaux (CommVert) et sa note explicative (cf. 2.3.1). De plus, la résiliation d’une relation d’affaires peut également constituer, dans certains cas et indépendamment du modèle de distribution concret, un abus de position dominante ou de pouvoir de marché relatif au sens de l’art. 7 LCart. Ainsi, en ce qui concerne la conclusion, la modification et en particulier la résiliation d’un (véritable) contrat d’agence, les garagistes sont considérés comme des entreprises indépendantes, de sorte que les dispositions relatives aux pratiques abusives sont en principe applicables. La législation sur les cartels en vigueur tient donc suffisamment compte d’éventuelles restrictions illicites à la concurrence par les fournisseurs de véhicules automobiles.
2.3 Proposition de mise en œuvre
2.3.1 Adaptation de l’OAVAuto
Dans le cadre du (véritable) modèle de l’agence, les garagistes ne sont pas considérés comme des entreprises indépendantes en ce qui concerne la distribution des produits contractuels (p. ex. pour la fixation des prix de vente), si bien qu’il ne peut y avoir d’accord au sens de l’art. 4, al. 1, LCart à cet égard. Ils sont en revanche considérés comme des entreprises indépendantes pour ce qui est de la conclusion d’un (véritable) contrat d’agence, y compris pour les délais de résiliation, de sorte qu’à cet égard, il peut y avoir un accord au sens de l’art. 4, al. 1, LCart11. Quand bien même le texte de la motion demande expressément une adaptation de la LCart, le Conseil fédéral propose une adaptation de l’OAVAuto, qui se fonde sur la LCart. Concrètement, il s’agit de préciser dans l’OAVAuto que les agents qui ne font pas partie du même groupe que le fournisseur de véhicules automobiles (et donc de la même entreprise) sont considérés comme des entreprises indépendantes au sens de la législation sur les cartels eu égard au début et à l’expiration des contrats d’agence. Les délais de résiliation minimaux prévus à l’art. 8 OAVAuto sont donc pleinement applicables. Cette clarification explicite implique une extension de facto du champ d’application au modèle de l’agence.
2.3.2 Commentaire des dispositions
L’ajout d’un art. 8, al. 2, P-OAVAuto permet de préciser que les délais de résiliation prévus à l’art. 8 OAVAuto (qui devient, sans aucune modification, l’art. 8, al. 1, P-OAVAuto) s’appliquent également aux contrats d’agence entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les tiers relatifs à la distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange ainsi qu’à la fourniture de services de réparation et d’entretien, même si les risques financiers ou commerciaux assumés par les tiers sont insignifiants. Le terme « tiers » est délibérément utilisé dans le projet pour désigner le partenaire contractuel du fournisseur de véhicules automobiles visé à l’art. 1, let. b, OAVAuto, au lieu des termes « distributeur » ou « réparateur », utilisés dans le reste de l’OAVAuto (cf. définitions figurant à l’art. 1 OAVAuto). Deux raisons à ce choix. D’une part, le partenaire contractuel n’est pas encore un « agent » au moment de la négociation du contrat d’agence, mais une entreprise (ou partie d’entreprise) qui négocie en toute indépendance avec le fournisseur de véhicules automobiles. D’autre part, les garagistes qui font partie du même groupe que le fournisseur de véhicules automobiles et qui disposent du même contrat d’agence que les garagistes tiers n’appartenant pas au groupe ne doivent pas être couverts, ce qui est le cas avec le terme « tiers ».
11 Cf. Secrétariat de la COMCO, conseils relatifs à l’affaire Contrats de distribution Y, DPC 2025/3, 695 N 69 (en allemand uniquement). 4/10
Cette adaptation permet ainsi de préciser que, pour les garagistes qui n’appartiennent pas au groupe, les délais de résiliation prévus à l’art. 8 de l’OAVAuto s’appliquent également en cas de résiliation des contrats d’agence.
2.4 Conséquences
La modification proposée clarifie la situation juridique en vigueur ; elle est donc de nature déclaratoire. Toutefois, outre l’accroissement de la sécurité juridique, cette clarification étend de facto la protection des garagistes. Même sans connaître la jurisprudence des autorités en matière de concurrence, ces derniers savent ainsi que les modalités de résiliation de l’OAVAuto s’appliquent également à la distribution dans le cadre du modèle de l’agence.
2.5 Aspects juridiques
2.5.1 Constitutionnalité
Les dispositions proposées se fondent sur l’art. 182 Cst. et sur l’art. 60 LCart. Elles constituent des dispositions d’exécution de la LCart et sont donc conformes à la Constitution.
2.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La modification proposée de l’OAVAuto ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse en général, ni à ses engagements à l’égard de l’UE en particulier.
2.5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet d’OAVAuto prévoit une adaptation au niveau de l’ordonnance.
3 Mise en œuvre de la motion 22.4544 Pfister
3.1 Contexte
La motion 22.4544 Pfister Gerhard vise une plus grande transparence dans les offres et les publicités adressées au consommateur en matière de leasing automobile ainsi que la suppression des distorsions de la concurrence. Elle demande à cet effet une adaptation de la législation et l’introduction des exigences suivantes :
1. obligation de transparence des sociétés de leasing liées à des constructeurs
automobiles (dites « captives ») concernant les contributions financières provenant de sociétés d’une même entreprise ou de partenaires de distribution (financement croisé) ; 2. garantie de la transparence des prix afin d’empêcher que le consommateur se voie proposer des offres trompeuses (du type « leasing 0 % »). La motion indique vouloir remédier à un manque de transparence des prix communiqués au consommateur. Elle vise en outre à préserver la concurrence entre les sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles et les sociétés de leasing indépendantes et à protéger la position des distributeurs indépendants, les financements croisés par des constructeurs automobiles ou des importateurs généraux entraînant selon son auteur des distorsions de la concurrence. Dans le développement, il est mis en avant que les sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles peuvent proposer des conditions de leasing inférieures aux coûts de revient effectifs parce que le constructeur ou l’importateur général prend la différence à sa charge. Les sociétés de leasing indépendantes ne bénéficiant pas de telles contributions financières, leurs offres semblent moins attrayantes aux yeux du consommateur, ce qui les désavantagerait et entraînerait ainsi une distorsion du marché. Les sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles (dites « captives ») sont des fournisseurs de financement qui sont subordonnés sur le plan économique à un constructeur automobile, à un importateur ou à un groupe de sociétés et dont l’activité comprend en général aussi la promotion des ventes, la fidélisation de la clientèle et la commercialisation des véhicules au sein du même groupe de constructeurs, d’importateurs ou de distributeurs. À l’inverse, les sociétés de leasing indépendantes ne sont pas intégrées dans un tel groupe 5/10
de distribution ou groupe de sociétés ; leur modèle d’affaires consiste principalement à fournir de manière autonome des solutions de financement, dont les conditions sont établies sur la base d’un refinancement par le marché, d’un calcul des risques indépendant et d’une définition des prix conforme au marché. Dans ce contexte, le terme « financement croisé » utilisé dans la motion se réfère au cofinancement des conditions de leasing par des revenus, des éléments de marge ou des contributions financières provenant d’autres échelons de la chaîne de création de valeur d’un même groupe de distribution ou groupe de sociétés, notamment de la construction, de l’importation ou du commerce de véhicules, ou du service après-vente. Le présent rapport utilise à cet effet l’expression « contributions financières », plus neutre. Celle-ci désigne des fonds ou des avantages monnayables qui améliorent les conditions de leasing proposées ou permettent leur financement et qui ne proviennent exclusivement de l’activité de leasing proprement dite. Dans son avis du 15 février 2023, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Il a estimé qu’une telle réglementation constituerait une ingérence dans la liberté économique et contractuelle garantie par la Constitution (art. 27 et 94, al. 4, Cst.)12 et affecterait le droit à la protection du secret d’affaires. En outre, il a souligné qu’une obligation de transparence applicable uniquement aux sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles serait contraire au principe de l’égalité de traitement des acteurs du marché. Selon lui, la transparence concernant les coûts effectifs est le facteur déterminant pour le consommateur, et le droit en vigueur fournit déjà suffisamment d’informations en la matière (cf. ch. suivant). L’obligation de communiquer les calculs internes ou les financements croisés irait donc au-delà du but de la législation en vigueur. Les éventuelles restrictions illicites à la concurrence peuvent déjà être établies sur la base de la LCart.
3.2 Droit en vigueur
En vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)13, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué, sauf exception prévue par le Conseil fédéral. La même obligation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. Ce dernier a édicté l’OIP sur la base de l’art. 20, al. 2, LCD. Le but de l’OIP est d’assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d’éviter que l’acheteur ne soit induit en erreur. Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment, y compris les suppléments non optionnels de tous genres (art. 2, al. 1, let. a, 3 et 4 OIP). Le principe applicable est celui de l’indication du prix total. Il en va de même pour les actes juridiques ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l’achat, comme les contrats de leasing (actes juridiques semblables à l’achat ; art. 2, al. 1, let. b, et 3, al. 2, OIP), et pour l’offre de certaines prestations de services (art. 2, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 10 OIP). L’OIP concerne également la publicité adressée au consommateur pour toutes les marchandises et prestations de services (art. 2, al. 1, let. d, OIP). Elle est formulée de manière technologiquement neutre et s’applique aussi bien au commerce stationnaire qu’au commerce en ligne. Les contrats de leasing sont déjà soumis à l’obligation d’indiquer les prix. Pour les contrats de leasing automobile, les informations suivantes doivent actuellement être fournies en ce qui concerne le prix : ⦁ le montant des mensualités ; ⦁ la durée ou le nombre de mensualités ; ⦁ le prix au comptant ; ⦁ le taux annuel effectif global ;
12 RS 101 13 RS 241 6/10
⦁ le montant d’une éventuelle caution ; ⦁ si une assurance casco complète est incluse ou non.
3.3 Proposition de mise en œuvre
3.3.1 Adaptation de l’OIP
Il est proposé de compléter l’OIP pour mettre en œuvre la motion. Les dispositions prévues sont conformes au but de l’OIP, à savoir notamment garantir la clarté et la comparabilité des prix et des offres. De fait, en vertu du principe de l’information précontractuelle, le consommateur doit, dès le stade de l’offre, disposer de toutes les informations essentielles relatives au prix et aux conditions contractuelles liées aux prix. L’OIP vise ainsi à assurer que les offres soient présentées de manière claire et comparable au consommateur, afin que ce dernier puisse prendre des décisions d’achat éclairées.
La mise en œuvre dans l’OIP est appropriée : l’adaptation proposée renforce la comparabilité des prix et des offres de leasing, sans interférer dans la définition des prix par l’entreprise. Les obligations prévues par le droit en vigueur en matière d’information sur les prix permettent déjà une comparaison des conditions de leasing en valeur nominale (en vertu des art. 2 ss. OIP, de l’art. 3, al. 1, let. b et l, LCD et des art. 11 et 36 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation, LCC14). Toutefois, la comparabilité économique des offres reste limitée, étant donné que le leasing automobile constitue un contrat innommé15 et nécessite, aux fins d’une comparaison pertinente, la prise en considération de l’ensemble de la structure de l’offre. La divulgation des contributions financières renforce la transparence de la composition des offres et améliore leur comparabilité. Elle permet notamment de déterminer dans quelle mesure une offre est rendue avantageuse grâce à des contributions financières et d’évaluer l’avantage financier effectif par rapport à d’autres formes d’offres, comme les remises sur les achats au comptant ou les financements ne bénéficiant pas de telles contributions.
3.3.2 Commentaire de l’art. 4bis et de l’art. 13b P-OIP
Remarques introductives L’ajout des art. 4bis et 13b P-OIP permet d’introduire l’obligation de transparence demandée par la motion en ce qui concerne les contributions financières. Les dispositions s’appliquent aux fournisseurs de leasing automobile au bénéfice de contributions financières provenant de sociétés d’une même entreprise ou de partenaires de distribution qui réduisent le prix à payer dans le cadre du contrat de leasing ou le taux annuel effectif global. Le but est de permettre au consommateur de mieux comparer, d’une part, les offres de leasing de différents fournisseurs et, d’autre part, les différentes formes de financement et d’offres, sans pour autant divulguer de secrets d’affaire en lien avec la formation des prix en interne. L’art. 4bis, al. 1 et 2, mentionne expressément les obligations existantes concernant l’information sur les prix (en vertu des art. 2 ss. OIP, de l’art. 3, al. 1, let. b et l, LCD et des
14 RS 221.214.1 15 Dans la pratique juridique suisse, un contrat de leasing automobile ne constitue généralement pas un contrat de vente classique, mais un contrat « innommé », c’est-à-dire un contrat qui n’est pas réglementé de manière exhaustive par la loi et qui contient des éléments de différents types de contrats. Il comprend en général la cession du droit d’usage, le financement, le paiement périodique d’acomptes ainsi que des règles relatives à la durée du contrat, au kilométrage, à l’état du véhicule au moment de la restitution, à la valeur résiduelle, aux frais supplémentaires ou à la résiliation anticipée du leasing. La charge financière ne découle donc pas uniquement des mensualités, mais de l’interaction de plusieurs paramètres contractuels. Deux offres proposant un taux mensuel identique peuvent fortement différer l’une de l’autre en fonction du versement initial, de la durée du contrat, du kilométrage ou encore des frais finaux. Une comparaison appropriée nécessite donc la prise en considération de toute la structure de l’offre. À l’inverse, un contrat de vente classique prévoit usuellement le transfert de propriété contre paiement d’un prix de vente spécifique. Si le produit, la qualité et les frais accessoires sont similaires dans différentes offres, le prix final constitue alors en principe un indicateur suffisant pour comparer les offres en question et prendre une décision d’achat éclairée. Dans le cas des contrats de leasing, la seule indication du prix est souvent insuffisante. 7/10
art. 11 et 36 LCC). Un renvoi statique à la LCD ou à la LCC limiterait l’application aux contrats de leasing portant sur un montant maximal de 80 000 francs (cf. art. 7, al. 1, let. e, LCC16). Étant donné que la motion vise tous les contrats de leasing automobile sans plafond de prix, la mention explicite garantit que l’obligation de transparence s’applique à toutes les offres de leasing, indépendamment du montant. La définition d’un plafond serait également à rejeter pour des raisons de politique de la concurrence, dans la mesure où il n’y a aucune raison apparente de traiter différemment les contrats de leasing qui portent sur un montant supérieur à ce plafond. Les types de véhicules concernés correspondent à la définition légale des véhicules automobiles figurant à l’art. 1, let. a, OAVAuto. L’obligation de transparence s’applique par conséquent à toutes les offres de leasing portant sur des véhicules autopropulsés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique. Il s’agit notamment des voitures particulières (ayant au maximum 8 sièges outre celui du conducteur), des véhicules utilitaires légers (jusqu’à 3,5 t), des camions (à partir de 3,5 t) et des bus (destinés au transport de personnes). Notion de « réduction » Alors que la notion de « contribution financière » décrit un paramètre interne lié au calcul et à la définition des prix du côté du fournisseur de leasing qui n’est ni directement identifiable ni facilement compréhensible pour le consommateur, la notion de « réduction » désigne l’effet sur le prix dans l’offre finale et garantit la clarté et la valeur informative requises par l’OIP conformément au but de celle-ci. Ce choix terminologique tient compte du fait que les sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles ont différentes possibilités pour définir leurs conditions en fonction des structures internes au groupe, tandis que les sociétés de leasing indépendantes fixent généralement leurs conditions sur la base d’un refinancement par le marché. Du point de vue du consommateur, de tels mécanismes de financement peuvent rendre certaines offres de leasing plus avantageuses que des offres analogues basées sur les conditions du marché, sans que cet effet ne transparaisse dans le taux de leasing indiqué. La notion de « réduction » rend compte de cet impact sur les prix perceptible de l’extérieur, sans
permettre de tirer des conclusions sur les structures de coûts ou de prix de transfert internes. Expression « des sociétés d’une même entreprise ou des partenaires de distribution » Cette expression tient compte de la diversité des structures que recouvre le marché suisse du leasing automobile. Elle désigne notamment les structures où la société de leasing est captive d’un groupe17 ou d’un importateur18, ou encore les modèles de coopération ou en marque blanche19. La mention supplémentaire de « partenaires de distribution » garantit que des configurations économiquement pertinentes autres que les structures de constructeurs sont
16 En vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LCC, les dispositions de la LCC ne s’appliquent pas aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits faisant l’objet d’un courtage coordonné en faveur d’un même consommateur devant être additionnés. En d’autres termes, les indications devant figurer dans les contrats de leasing conformément à l’art. 11, al. 2, LCC ne sont requises que pour les contrats dont le montant se situe dans la fourchette prévue à l’art. 7, al. 1, let. e, LCC. L’art. 3, al. 1, let. l, LCD se réfère à la LCC ; son contenu est donc également soumis à la définition légale du contrat de leasing donnée à l’art. 1, al. 2, let. a, LCC et à la fourchette de prix délimitant le champ d’application de la LCC pour les contrats de leasing prévue à l’art. 7, al. 1, let. e, LCC. 17 Il s’agit de sociétés de leasing qui sont directement intégrées dans un groupe de constructeurs automobiles
ou de sociétés et qui servent principalement à assurer le financement des ventes de véhicules au sein du même groupe de constructeurs, d’importateurs ou de distributeurs. Des contributions à la définition des conditions de leasing peuvent provenir de différents échelons du groupe. Dans ce type de structure, la société nationale d’importation ou de distribution organise le financement des ventes, notamment par l’intermédiaire de ses propres entités de financement ou de partenaires proches. De tels modèles lient distribution et financement à l’échelon national. 19 Les modèles de coopération ou en marque blanche correspondent aux configurations dans lesquelles des
produits de leasing sont proposés par le distributeur de véhicule, mais dont le financement est intégralement ou partiellement assuré par un établissement financier juridiquement indépendant. La distribution et le financement sont donc dissociés sur le plan organisationnel. 8/10
également prises en considération. Ce faisant, la réglementation englobe toutes les contributions financières, indépendamment de la structure choisie (groupe de sociétés, partenaires de distribution ou coopération). Indication des réductions du « prix à payer dans le cadre du contrat de leasing » et du « taux annuel effectif global » liées aux contributions financières Les indicateurs prévus à l’art. 4bis, al. 3, P-OIP, à savoir le « prix à payer dans le cadre du contrat de leasing »20 et le « taux annuel effectif global »21, ont été choisis pour rendre compte de tous les effets des contributions financières sur le prix. Celles-ci peuvent influer ponctuellement sur certains paramètres ou composantes du prix, tels que le taux de leasing, le versement initial ou la valeur résiduelle, et donner ainsi lieu à des réductions dont l’impact ne peut pas être déduit à partir d’une seule composante du prix. Combinés, ces deux indicateurs garantissent que les réductions résultant des contributions financières sont prises en considération dans leur globalité, et pas seulement ponctuellement, et qu’elles peuvent être comparées de manière pertinente par le consommateur, indépendamment du modèle d’affaires concerné. L’indication agrégée permet au consommateur de reconnaître et de mettre en perspective l’effet sur le prix qui découle des contributions financières, sans qu’il puisse tirer des conclusions sur la logique interne du prestataire en matière de calcul et de définition des prix. Il n’est pas nécessaire de préciser la répartition interne concrète des contributions financières dans le cadre du calcul des prix (services, valeurs résiduelles ou composantes de financement, p. ex.). La confidentialité de la structure de formation des prix est ainsi préservée. Art. 13b P-OIP : obligation de transparence dans la publicité Cette disposition vise à assurer que les exigences relatives à l’indication des prix soient respectées dès l’étape de la publicité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral22, selon laquelle le taux de leasing est un paramètre de prix et non une indication de prix au sens strict, l’art. 13b P-OIP vient combler une lacune réglementaire : si une publicité indique un taux d’intérêt, les obligations d’information prévues à l’art. 4bis P-OIP s’appliquent. Cette précision supplémentaire est nécessaire, car des paramètres isolés ne constituent pas
une base suffisante pour évaluer et comparer les offres de leasing. L’indication de toutes les informations garantit que le consommateur dispose de l’ensemble des données pertinentes en lien avec l’offre de leasing dès l’étape de la publicité. Cette dernière fournit ainsi une base d’information cohérente pour comparer les offres de leasing proposées par différentes structures de prestataires.
3.4 Conséquences
La modification proposée de l’OIP a pour conséquence que les fournisseurs de leasing automobile doivent indiquer, dans leurs offres et publicités, les éventuelles contributions financières provenant de sociétés d’une même entreprise ou de partenaires de distribution, dès
20 Ce terme englobe tous les paiements dus par le preneur de leasing sur la durée du contrat, soit l’intégralité de son engagement financier, exprimé en francs suisses. Il permet ainsi de prendre en considération dans le montant final toutes les réductions de prix découlant des contributions financières, indépendamment de leur mise en œuvre (notamment diminution de certains éléments du taux de leasing, tels que les intérêts, le capital ou les émoluments, ou prise en charge des frais supplémentaires). 21 Enfin, l’indicateur de référence standardisé qu’est le « taux annuel effectif global » permet la comparaison des
effets des contributions financières sur les intérêts et les conditions, indépendamment de la structure du contrat. Étant donné que de telles contributions entrent généralement dans le calcul du taux de leasing, leur impact se reflète systématiquement dans le taux annuel effectif global. 22 TF, arrêt 6B_1284/2018 du 27.6.2019 consid. 3.3 (traduction libre de l’allemand) : « […] le taux de leasing mis
en avant dans la publicité ne constitue pas un prix, mais uniquement un paramètre essentiel pour calculer le prix à payer effectivement. […] Les prix doivent être clairement indiqués et doivent pouvoir être comparés (cf. art. 1 LCD et art. 1 OIP ; cf. WYLER, op. cit., p. 35). Il est vrai que le taux mis en avant dans la publicité peut indéniablement être utile pour évaluer si une offre de leasing est avantageuse pour le consommateur par rapport à une autre offre. Ce dernier sait cependant que la formation des prix dans le domaine du leasing dépend aussi, comme mentionné, d’autres facteurs. Il n’est pas possible de comparer les prix uniquement sur la base du taux de leasing. En fin de compte, la publicité mise en cause a pour seul but de faire paraître son offre particulièrement avantageuse. […] ». 9/10
lors que ces contributions engendrent une réduction du prix à payer dans le cadre du contrat de leasing ou du taux annuel effectif global. Elle ne renforce pas en soi la transparence en matière de prix, mais améliore la comparabilité des offres de leasing pour le consommateur ; leur comparabilité est actuellement limitée en raison de la nature du contrat de leasing (contrat innommé) ainsi que des différents modèles d’affaires, paramètres de prix et composantes de prix des sociétés de leasing selon qu’elles sont indépendantes ou liées à des constructeurs automobiles. Le projet n’introduit aucun changement concernant l’indication du prix à payer dans le cadre du contrat de leasing et les autres obligations en la matière auxquelles les sociétés de leasing sont déjà soumises aujourd’hui (cf. art. 2 ss., OIP, art. 3, al. 1, let. b et l, LCD, et art. 11 et 36 LCC). La modification prévue n’a aucune incidence sur les finances ni sur le personnel de la Confédération ou des cantons. D’après le droit en vigueur, l’OIP s’applique déjà aux contrats et offres de leasing (« actes juridiques semblables à l’achat »), et les autorités cantonales sont chargées de son exécution (police du commerce).
3.5 Aspects juridiques
3.5.1 Constitutionnalité
La modification proposée de l’OIP se fonde sur l’art. 182 Cst. et sur les art. 16 et 20, al. 2, LCD. Elle est donc conforme à la Constitution.
3.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n’a aucune incidence sur les obligations internationales de la Suisse.
3.5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet prévoit une adaptation au niveau de l’ordonnance.