Lexipedia

Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer)

26.xxx

Rapport explicatif sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Accord se rap­ portant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer)

du ...

Condensé

L’accord de protection de la haute mer a pour objectif d’assurer la conservation à long terme de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridic­ tion nationale grâce à une gouvernance commune de celles-ci. Cet objectif est en ligne avec les objectifs et les engagements de la Suisse dans les domaines du déve­ loppement durable, de la biodiversité et de la protection du climat, et est conforme à la stratégie maritime de la Suisse. La ratification et la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer garantissent l’accès non discriminatoire des per­ sonnes physiques et morales relevant de la juridiction de la Suisse aux ressources marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les entreprises et ins­ titutions suisses bénéficient d’un cadre commun au niveau international pour ac­ céder aux ressources marines et les utiliser et pour évaluer les effets sur l’environ­ nement des activités menées dans des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale.

Contexte

La Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (Uni­ ted Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS] ; RS 0.747.305.15), à la­ quelle la Suisse a adhéré en 2009, définit les droits et les devoirs des États en ce qui concerne l’utilisation des océans et de leurs ressources, et la protection des milieux marin et côtier. Réglée jusqu’à présent de manière très sectorielle (p. ex. accords régionaux de pêche) ou générale (UNCLOS), la gouvernance des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale présente des lacunes, ce qui menace le main­ tien de la diversité biologique dans ces zones (p. ex. en raison de la surpêche). L’ac­ cord de protection de la haute mer est un accord de mise en œuvre de l’UNCLOS qui comble les lacunes de gouvernance des zones marines ne relevant pas de la juri­ diction nationale. Il s’applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ces zones com­ prennent la haute mer (c.-à-d. la colonne d’eau des zones marines situées en dehors des zones économiques exclusives des États côtiers) et la « Zone » (c.-à-d. les fonds marins et leur sous-sol situés au-delà des limites du plateau continental des États côtiers). L’objectif de l’accord est d’assurer, dans l’immédiat et à long terme, la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La Suisse a pris une part active aux négociations sur l’accord de protection de la haute mer et est parvenue à faire entendre ses positions. Le 15 janvier 2025, le Conseil fédéral a décidé de signer l’accord et a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de préparer un projet de consultation en vue de la ratification de l’accord. La signature a eu lieu le 5 février 2025. Le nombre de ratifications nécessaire pour l’entrée en vigueur de l’accord de protec­ tion de la haute mer a été atteint le 19 septembre 2025, ce qui fait que l’accord est entré en vigueur le 17 janvier 2026.

Contenu du projet Le projet englobe la ratification de l’accord de protection de la haute mer et l’appro­ bation de la loi sur la protection de la haute mer (LPHM). Accord de protection de la haute mer L’accord de protection de la haute mer comporte douze parties, dans lesquelles dif­ férents aspects de la protection et de l’utilisation durable des océans sont réglemen­ tés. Les éléments essentiels de l’accord comprennent des réglementations sur les res­ sources génétiques marines, y compris sur le partage juste et équitable des avantages (partie II), sur l’utilisation durable et la création des aires marines protégées (par­ tie III), sur les évaluations d’impact sur l’environnement (partie IV), sur le renforce­ ment des capacités et le transfert de technologies marines (partie V), sur les res­ sources financières et le mécanisme de financement (partie VII) et sur le règlement des différends (partie IX). Loi sur la protection de la haute mer Pour être mises en œuvre, certaines dispositions de l’accord de protection de la haute mer nécessitent une réglementation par la Partie. Alors que les dispositions de l’ac­ cord de protection de la haute mer engagent les Parties, la loi d’application sert no­ tamment à obliger les personnes physiques et morales relevant de la juridiction ou du contrôle de la Suisse à respecter les réglementations correspondantes. La LPHM vise la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer pour la Suisse et pour les personnes physiques et morales relevant de sa juridiction et de son contrôle. Elle comprend huit sections dont l’essentiel réside dans les dispositions d’exécution sur l’évaluation d’impact sur l’environnement, l’autorisation et l’examen (section 2), sur l’obligation de notifier et le partage des avantages en lien avec les ressources génétiques marines et les informations de séquençage numérique (sec­ tion 3), sur les outils de gestion par zone et les mesures d’urgence (section 4) et sur le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines (section 5). Objectifs à atteindre par la ratification et la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer L’objectif supérieur de l’accord est d’assurer la conservation à long terme et l’utili­ sation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juri­

diction nationale. Cet objectif est en ligne avec les objectifs et les engagements de la Suisse dans les domaines du développement durable, de la biodiversité et de la pro­ tection du climat, et est conforme à la stratégie maritime de la Suisse. La ratification et la mise en œuvre de l’accord doivent garantir l’accès non discriminatoire de la Suisse et des personnes physiques et morales relevant de sa juridiction aux ressources marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La ratification et la mise en œuvre établissent des règles claires et uniformes au niveau international en ma­ tière d’accès aux ressources marines et d’utilisation de celles-ci, et d’évaluation des effets sur l’environnement des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Conséquences

La ratification et la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer induisent des charges pour les entreprises concernées par ses réglementations (p. ex. respect de l’obligation de notifier, évaluations d’impact sur l’environnement ou émoluments couvrant les frais administratifs). Par ailleurs, les entreprises utilisant des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des infor­ mations de séquençage numérique sur ces ressources devront s’attendre à verser des compensations financières. La Suisse fait partie du peloton de tête mondial en matière de recherche marine, et de grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques s’intéressant aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juri­ diction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources ont leur siège en Suisse. De même, de grandes compagnies maritimes, des négociants en matières premières possédant leur propre flotte ainsi que d’autres entreprises des secteurs maritimes sont domiciliés en Suisse. C’est pourquoi il est possible que de nombreuses entreprises et institutions basées en Suisse soient concernées par les ré­ glementations de l’accord de protection de la haute mer. En revanche, le nombre d’activités qui sont menées par les entreprises relevant de la juridiction de la Suisse et qui engendrent des dépenses accrues du fait de la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer devrait être plutôt limité. En effet, la réalisation de ces activités est très onéreuse ne serait-ce qu’à cause de la distance importante qui sépare ces entreprises des côtes. De même, l’utilisation par des acteurs suisses des res­ sources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources demeure très limitée à ce jour. Pour la Confédération, les dépenses comprennent des contributions modérées versées aux organes de l’accord de protection de la haute mer. À cela s’ajoutent des res­ sources humaines limitées pour la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer et de sa loi d’application. Les contributions et les dépenses de personnel doivent être compensées en interne au sein du DETEC et ne pas entraîner de charge budgé­ taire supplémentaire pour la Confédération. Les prestations de la Confédération dans

le cadre de la mise en œuvre de la loi d’application et de l’accord de protection de la haute mer doivent être financées grâce au prélèvement d’émoluments.

Condensé 2

1 Contexte 7

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés 7

1.2 Autres solutions étudiées 10

1.3 Déroulement et résultat des négociations 11

1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan

financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral 11

2 Présentation de l’accord 12

2.1 Vue d’ensemble des contenus de l’accord de protection de la

haute mer 12

2.1.1 Ressources génétiques marines et partage juste et

équitable des avantages (partie II) 12

2.1.2 Mesures telles que les outils de gestion par zone, y

compris les aires marines protégées (partie III) 13

2.1.3 Évaluations d’impact sur l’environnement (partie IV) 13

2.1.4 Renforcement des capacités et transfert de technologies

marines (partie V) 13

2.1.5 Ressources financières et mécanisme de financement

(partie VII) 14

2.1.6 Règlement des différends (partie IX) 14

2.2 Appréciation 14

3 Commentaire des dispositions de l’accord de protection de la haute

mer 15

4 Présentation de l’acte de mise en œuvre 34

4.1 Réglementation proposée 34

4.2 Comparaison avec le droit étranger 34

4.3 Mise en œuvre 35

5 Commentaire des dispositions de la loi sur la protection de la haute

mer 36

6 Conséquences de l’accord et de l’acte de mise en œuvre 49

6.1 Conséquences pour la Confédération 49

6.1.1 Conséquences financières 49

6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel 49

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour

les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 50

6.3 Conséquences économiques 50

6.3.1 Conséquences pour les entreprises 50

6.3.2 Vérifications préalables visées à l’art. 4 de la loi fédérale

du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE) 52

6.3.3 Estimation des coûts de la réglementation au sens de

l’art. 5 LACRE 53

6.3.4 Conséquences pour les consommateurs 53

6.3.5 Conséquences pour les salariés 53

6.3.6 Conséquences pour l’économie dans son ensemble 54

6.4 Conséquences environnementales 56

6.5 Autres conséquences 56

6.5.1 Société 56

6.5.2 Santé 56

6.5.3 Régions 56

6.5.4 Étranger 56

7 Aspects juridiques 57

7.1 Constitutionnalité 57

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 58

7.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre) 59

7.4 Frein aux dépenses 61

7.5 Délégation de compétences législatives 61

7.6 Protection des données 61

(Projet) FF 2026 ...

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Des océans sains jouent un rôle décisif pour le climat, la biodiversité mondiale et l’économie. Recouvrant 71 % de la surface de la Terre, ils constituent une part notable des habitats de notre planète. Grâce à la diversité des espèces marines, ils absorbent et stockent un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ces services écosystémiques sont tributaires d’une biodiversité intacte1. Cette diversité est égale- ment très bénéfique pour les ressources génétiques marines (RGM) qui sont dérivées des organismes et qui revêtent une grande importance dans différents secteurs écono- miques (produits pharmaceutiques, cosmétiques, denrées alimentaires et enzymes in- dustriels)2. Le bon fonctionnement des systèmes alimentaires marins est en outre à la base de la sécurité alimentaire de trois milliards de personnes. Jusqu’à 90 % des biens négociés internationalement sont transportés sur les mers du globe3. Par ailleurs, les océans sont de plus en plus utilisés à des fins touristiques et d’extraction de matières premières fossiles et de ressources minérales. En 2019, si la mer était un pays, son économie aurait été la cinquième plus importante au monde, avec une croissance an- nuelle d’environ 2,8 %4. Le rapport « L’économie de la mer à l’horizon 2050 », publié en 2025 par l’Organi- sation de coopération et de développement économiques (OCDE), cite le renforce- ment de la gouvernance des océans et des cadres réglementaires comme l’une des priorités stratégiques pour une économie de la mer productive, respectueuse de l’en- vironnement et durable. Au total, 61 % des zones marines ne relèvent pas de la juri- diction nationale des États côtiers. C’est là qu’intervient l’accord de protection de la haute mer. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS ; appelée « Convention » dans l’accord de protection de la haute mer), à laquelle la Suisse a adhéré en 2009, définit les droits et les devoirs des États en ce qui concerne l’utilisation des océans et de leurs ressources, et la pro- tection des milieux marin et côtier. Réglée jusqu’à présent de manière sectorielle

1 IPCC 2021 : Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (en anglais uniquement) ; IPBES 2019 : Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosys- tem Services | IPBES secretariat (en anglais uniquement) ; Mercator 2025 : Évaluer l’Océan en 2024, Union européenne (UE), Copernicus Marine Service, Mercator Ocean International, https://www.mercator-ocean.eu/fr/evaluer-locean-en- 2024/. 2 Oldham P., Hall S., Barnes C., Oldham C., Cutter M., Burns N., Kindness L. 2014 : Valuing the Deep: Marine Genetic Resources in Areas Beyond National Jurisdiction. Contract Reference: MB0128 – A review of current knowledge regarding marine genetic resources and their current and projected economic value to the UK economy. Londres, Départe- ment britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA). tId=18977 (en anglais uniquement)

3 Stratégie maritime 2023-2027, p. 8

4 OCDE 2025 : L’économie de la mer à l’horizon 2050 (version abrégée), p. 6, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/66051cab-fr

(p. ex. accords régionaux de pêche), la gouvernance des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale présente des lacunes, ce qui menace le maintien de la diver- sité biologique dans ces zones (p. ex. en raison de la pollution ou de la surpêche). Afin de combler ces lacunes et d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diver- sité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l’accord de protection de la haute mer a été négocié entre 2018 et 2023 dans le cadre des Na- tions Unies. La Suisse a pris part dès le début aux négociations sur l’accord et est parvenue à défendre bon nombre de ses positions. L’objectif supérieur de l’accord de protection de la haute mer est la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La réalisation de cet objectif passe par des dispositions sur la collecte et l’utilisation des RGM, par l’administration de zones marines à l’aide d’ou- tils de gestion par zone (y c. les aires marines protégées), ainsi que par des prescrip- tions concrètes concernant les évaluations d’impact sur l’environnement (EIE) des activités à fort impact écologique et concernant le transfert de connaissances, de res- sources et de technologies. Cela implique aussi des dispositions sur le financement nécessaire pour atteindre cet objectif. La Suisse abrite une multitude d’entreprises et d’institutions qui sont potentiellement concernées par les réglementations de l’accord de protection de la haute mer et qui sont susceptibles d’en tirer profit. Elle est à la fois un pôle d’innovation incontour- nable et l’État où siègent de nombreuses entreprises s’intéressant aux RGM (en parti- culier pour les produits pharmaceutiques et la biotechnologie). En outre, divers leaders mondiaux actifs dans le domaine du transport maritime et dans des domaines connexes comme l’affrètement, le transport international, y inclus le transport multimodal, sont domiciliés en Suisse. Le négoce de matières premières et son financement sont eux aussi étroitement liés au domaine maritime. La soixantaine d’entreprises de transport maritime qui siègent en Suisse exploitent quelque 900 navires, se classant ainsi parmi les treize principales flottes du monde. Ce secteur emploie plusieurs milliers de per-

sonnes5. Les chercheurs suisses en sciences maritimes font partie des meilleurs mon- diaux et figurent en bonne place dans différents projets et comités internationaux. En Suisse, le potentiel économique que recèlent les RGM (p. ex. pour de nouveaux principes actifs pharmaceutiques) est élevé selon l’industrie pratiquant la recherche et une représentation aussi complète que possible des RGM et des informations de sé- quençage numérique (ISN) correspondantes dans les bases de données est visée. Une étude publiée en janvier 2025 par la Commission européenne (CE)6 a constaté que la recherche commerciale sur les organismes des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale était abordée dans la littérature scientifique et que des brevets impliquant différents organismes de ces zones avaient été déposés (principalement dans les domaines de la biotechnologie et de l’ingénierie génétique, des peptides, des plantes génétiquement modifiées, de la fermentation, des méthodes de mesure et de test, des biocides, des denrées alimentaires et des cosmétiques). Toutefois, dans la

5 Stratégie maritime 2023-2027, p. 8

6 Oldham P., Kindness J., Davidson E., Westmoreland A., Vanagt T., Jaspars M. 2025 : Study on ‘Marine Genetic Resources’ Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Office des publications de l’UE (en anglais uniquement)

plupart des cas, il n’est pas encore possible d’affecter de manière fiable les organismes en question aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale. À l’avenir, cela sera possible grâce à l’identifiant de lot normalisé introduit par l’accord de protection de la haute mer (art. 12, par. 3), en combinaison avec les nouvelles exigences de l’Orga- nisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur l’indication de l’origine7. Une étude8 estime que le total des ventes de produits à base de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale varie actuellement entre 400 et 650 millions de dollars américains par an. La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer répond donc à différents intérêts de la Suisse.

  • Économie : les entreprises suisses sont d’importants fournisseurs de presta- tions maritimes9. L’Association des Armateurs Suisses soutient la ratifica- tion de l’accord de protection de la haute mer par la Suisse, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie maritime. Par ailleurs, la Suisse est à la fois un pôle d’innovation incontournable et l’État où siègent de nombreuses entreprises privées s’intéressant aux RGM (en particulier pour les produits pharmaceutiques et la biotechnologie).

  • Recherche : les chercheurs suisses en sciences maritimes font partie des meilleurs mondiaux et figurent en bonne place dans différents projets et co- mités internationaux. La conservation de la biodiversité marine accroît le potentiel de résultats exploitables d’un point de vue scientifique et écono- mique. La ratification de l’accord de protection de la haute mer est propice à la participation à des projets de recherche internationaux et contribue à l’échange de connaissances.

  • La Suisse a intérêt à ce que ses chercheurs et industriels aient accès aux RGM. Pour cela, il est utile d’avoir des règles communes au niveau inter- national qui garantissent l’utilisation durable du milieu marin.

  • L’accord de protection de la haute mer renforce l’utilisation durable et la conservation de la biodiversité marine : la Suisse a intérêt à ce que le milieu marin ne soit pas surexploité, compte tenu des répercussions que cela a sur la diversité des RGM. En outre, des écosystèmes marins qui fonctionnent bien, notamment grâce à la pompe à carbone biologique, jouent un rôle cen- tral dans le stockage du CO2.

En janvier 2025, le Conseil fédéral a décidé de signer l’accord de protection de la haute mer. La signature a eu lieu le 5 février 2025.

7 Traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs tradi- tionnels associés, adopté le 24 mai 2024 8 Oldham P., Kindness J., Davidson E., Westmoreland A., Vanagt T., Jaspars M. 2025 : Study on ‘Marine Genetic Resources’ Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Office des publications de l’UE (en anglais uniquement). Les auteurs attirent l’attention sur des incertitudes impor- tantes quant à cette estimation. 9 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 2021 : Résumé de l’étude sur les transports maritimes 2021

Pour être mis en œuvre par la Suisse, l’accord de protection de la haute mer requiert aussi des réglementations dans le droit national. À cet égard, les bases sont posées dans la loi sur la protection de la haute mer (LPHM).

1.2 Autres solutions étudiées

Le nombre de ratifications nécessaire pour l’entrée en vigueur de l’accord de protec- tion de la haute mer a été atteint le 19 septembre 2025, ce qui fait que l’accord est entré en vigueur le 17 janvier 2026. Plus de 85 États, parmi lesquels plusieurs États membres de l’UE, de même que celle-ci, ont déjà ratifié l’accord. De nombreux autres partenaires importants de la Suisse dans les domaines du commerce et de la recherche ont également l’intention de le faire. Renoncer à la ratification de l’accord de protec- tion de la haute mer et à l’adoption de sa loi d’application nationale créerait une lacune réglementaire pour les entreprises et les institutions de recherche relevant de la juri- diction ou du contrôle de la Suisse. Par exemple, il manquerait les bases légales dif- férenciées pour les EIE, l’obligation de notifier concernant les RGM et des règles relatives au partage des avantages. L’incertitude juridique qui en résulterait risque de pénaliser les entreprises et institutions de recherche suisses par rapport à leurs concur- rents étrangers lorsqu’elles mènent des activités dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, et de compliquer les projets de recherche internationaux pour les acteurs suisses. Cela affecterait particulièrement les secteurs maritimes ainsi que des institutions de recherche et des entreprises des domaines de la pharmacie, de la bio- technologie et des sciences de la vie.

Renoncer à la ratification de l’accord de protection de la haute mer et à la loi corres- pondante de mise en œuvre dans le pays serait contraire à l’engagement que la Suisse a pris en matière de gouvernance environnementale mondiale et d’utilisation durable des ressources. Fidèle à ces principes, elle a ratifié d’importants accords dans le do- maine du milieu marin10. Auprès de l’Autorité internationale des fonds marins, la Suisse s’engage en faveur d’une protection efficace du milieu marin dans le cadre des activités menées sur les fonds marins internationaux. Elle est aussi Partie à la Conven- tion du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (CDB)11 et à son Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équi- table des avantages découlant de leur utilisation12 (Protocole de Nagoya). Elle parti- cipe activement au développement de réglementations sur l’utilisation des ressources génétiques. La Suisse s’est déclarée en faveur du cadre mondial d’objectifs, adopté en 2022 par la Conférence des Parties à la CDB, pour le maintien de la biodiversité et des services qu’elle fournit aux êtres humains (Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, GBF). L’accord de protection de la haute mer contribue à la réa-

10 Entre autres le protocole du 4 octobre 1991 au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement, la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, le protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, le protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’im- mersion de déchets et d’autres matières, la modification de l’annexe 1A de l’Accord sur les subventions à la pêche – Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce 11 RS 0.451.43 12 RS 0.451.432

lisation de l’objectif du GBF qui est de garantir d’ici à 2030 au moins 30 % des sur- faces maritimes pour la biodiversité. La Suisse est par ailleurs Partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)13.

1.3 Déroulement et résultat des négociations

Les négociations ont constitué un défi de taille compte tenu des divergences d’intérêts entre les pays. Ceux qui étaient Parties à des accords régionaux de pêche ou à des accords sectoriels voulaient que des dispositions régionales priment des approches mondiales. Les États Parties en développement exigeaient que l’accord comporte des dispositions sur l’aide financière et technique. Néanmoins, de nombreux pays se sont engagés, avec la Suisse, à fixer des règles ambitieuses de protection et d’utilisation durable du milieu marin. Pour la Suisse, il était particulièrement important que cet accord ne soit pas discriminatoire à l’égard des États sans littoral, qu’il complète d’autres conventions internationales en faveur de l’environnement (climat et biodi- versité) et accords sectoriels (pêche, navigation, etc.), et comporte des garanties d’un accès libre et facile aux RGM pour la recherche et l’industrie. Le texte de l’accord qui a été adopté est conforme aux positions de la Suisse. Aucune réglementation définitive n’a encore pu être décidée concernant les modalités du partage des avantages moné- taires (voir à ce sujet les explications sur la partie II « Ressources génétiques marines et partage juste et équitable des avantages »). Ces modalités doivent encore faire l’ob- jet de négociations dans le cadre de la Conférence des Parties (CdP).

1.4 Relation avec le programme de la législature et avec

le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027, puisqu’il était impossible de prévoir quand l’accord serait négocié. La Suisse s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies. L’accord de protection de la haute mer permet notamment d’atteindre l’ODD 14 « Vie aquatique », qui vise la conservation et l’utilisation du- rable des océans, des mers et des ressources marines. Le présent projet est conforme à la stratégie de politique extérieure 2024-2027 du Conseil fédéral et contribue no- tamment à la réalisation de l’objectif 22 « Biodiversité et pollution ». Il répond par ailleurs aux objectifs de la stratégie maritime de la Suisse14, en particulier dans les domaines suivants :

  • engagement en faveur d’un ordre maritime fondé sur des règles ;

  • respect et développement du droit international public dans le domaine ma- ritime ;

13 RS 0.814.06

14 Stratégie maritime 2023-2027, approuvée par le Conseil fédéral le 2 juin 2023

  • engagement en faveur de la protection des océans contre la pollution et de leur développement durable, entre autres garantie d’au moins 30 % des sur- faces maritimes pour la biodiversité d’ici à 2030 ;

  • accès à des projets de recherche.

2 Présentation de l’accord

2.1 Vue d’ensemble des contenus de l’accord de

protection de la haute mer L’objectif de l’accord de protection de la haute mer est d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. L’accord s’applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Celles-ci comprennent la haute mer (c.-à-d. la colonne d’eau des zones ma- rines situées en dehors des zones économiques exclusives des États côtiers) et la « Zone » (c.-à-d. les fonds marins et leur sous-sol situés au-delà des limites du plateau continental des États côtiers). L’accord comporte douze parties dans lesquelles différents aspects de la protection et de l’utilisation durable des océans sont réglementés. Les éléments essentiels de l’ac- cord sont les suivants.

2.1.1 Ressources génétiques marines et partage juste et

équitable des avantages (partie II) L’accord de protection de la haute mer met en place un système de notification concer- nant les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale et leur utilisation, ainsi que l’utilisation des ISN sur ces ressources (Centre d’échange). L’objectif est de garantir l’accès en toute transparence et l’échange d’in- formations sur l’utilisation de ces RGM et ISN, ainsi que le partage des avantages découlant de l’utilisation. Des conditions uniformes au niveau international sont créées pour les Parties et pour les acteurs de la recherche et de l’industrie. La confi- dentialité des informations fournies et les droits y afférents sont respectés dans la me- sure où le droit interne d’une Partie ou le droit international applicable interdit la di- vulgation. Le partage des avantages se compose du partage des avantages non monétaires (p. ex. accès à des échantillons et à des collections d’échantillons, participation à des pro- grammes ou partenariats de recherche) et du partage des avantages monétaires décou- lant de l’utilisation (p. ex. commercialisation) des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. La CdP doit encore décider des modalités du partage équitable des avantages monétaires. Ceux-ci peuvent inclure des paiements par les utilisateurs des RGM et des ISN correspondant à un pourcentage du revenu tiré de la vente de ces produits. Jusqu’à ce que la CdP décide des modalités de l’utilisation et du partage des avantages monétaires découlant des produits à base de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et d’ISN sur ces ressources, les États Parties développés paient chaque année un montant égal à 50 % de leur contribution au fonds spécial visé à l’art. 52, par. 4, let. b, de l’accord de protection de la haute mer. Ces paiements servent notamment à soutenir les États Parties en dé-

veloppement dans leurs efforts de protection et d’utilisation durable de la diversité biologique de la haute mer.

2.1.2 Mesures telles que les outils de gestion par zone, y

compris les aires marines protégées (partie III) Un mécanisme concernant les outils de gestion par zone est introduit pour l’exploita- tion durable des zones marines, cela inclut la mise en place d’un système comprenant des réseaux d’aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux. Cela doit notamment permettre de conserver les zones marines nécessitant une protection, et de protéger et restaurer la diversité biologique et les écosystèmes en vue d’améliorer leur productivité et de renforcer la résilience (entre autres aux chan- gements climatiques, à l’acidification de l’océan et à la pollution marine). Cela concourt aussi à la sécurité alimentaire et à d’autres objectifs socioéconomiques, ce qui contribue à réduire la pression migratoire. Par ailleurs, les outils de gestion par zone contribuent à conserver 30 % des surfaces maritimes pour la biodiversité d’ici à 2030, c’est-à-dire à atteindre l’objectif fixé par le GBF. La CdP prend des décisions sur la création d’outils de gestion par zone à l’issue de consultations sur les propositions soumises, ouvertes à toutes les Parties et à d’autres acteurs publics et privés. En principe, les décisions de la CdP sont prises par consen- sus, faute de quoi elles sont prises à la majorité des trois quarts. Toute Partie peut déclarer qu’une décision prise n’est pas contraignante pour elle (art. 23, par. 4, de l’ac- cord de protection de la haute mer).

2.1.3 Évaluations d’impact sur l’environnement

(partie IV) Les Parties doivent faire en sorte que des EIE soient menées si des activités envisagées risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin. L’accord énonce les critères fondamentaux à appliquer pour réaliser ces EIE et rendre publiques les informations pertinentes par l’intermé- diaire du Centre d’échange. Les Parties procèdent à un contrôle préliminaire afin de déterminer si le seuil pour la réalisation d’une EIE est atteint. Il incombe aux Parties de déterminer si le seuil pour la réalisation d’une EIE est atteint, d’étudier le rapport d’EIE, d’autoriser ces activités, de les surveiller et de les contrôler.

2.1.4 Renforcement des capacités et transfert de

technologies marines (partie V) L’accord favorise la coopération entre toutes les Parties afin de faire avancer la re- cherche et de former des spécialistes de la protection et de l’utilisation durable des océans. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, doivent collaborer pour assurer le transfert de technologies marines, en particulier aux États Parties en développe- ment. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, doivent en outre fournir des res- sources pour appuyer le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines, en particulier aux États Parties en développement. L’accord définit aussi les modalités du transfert de technologies marines. Tous les droits qui s’exercent sur ces technologies marines doivent être pris en compte, y compris ceux de la propriété intellectuelle.

2.1.5 Ressources financières et mécanisme de financement

(partie VII) Les institutions créées en application de l’accord de protection de la haute mer sont financées par les contributions des Parties. Les ressources sont principalement utili- sées pour le financement du secrétariat et la tenue de la CdP, des sous-organes et des commissions. Par ailleurs, il est créé un mécanisme permettant de financer les projets de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique marine, le transfert de technologies marines et le soutien aux Parties dans la mise en œuvre de l’accord. Jusqu’à ce que la CdP décide des modalités de l’utilisation et du partage des avantages monétaires découlant des produits à base de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et d’ISN sur ces ressources, les États Parties développés paient chaque année un montant égal à 50 % de leur contribution au fonds spécial visé à l’art. 52, par. 4, let. b, de l’accord de protection de la haute mer. Une fois les modalités définies et le mécanisme opérationnel, ce supplément sera supprimé étant donné que les utilisateurs des RGM et des ISN effectueront vraisemblablement les paiements définis au titre du partage des avantages. Par ailleurs, la CdP créera un fonds de contri- butions volontaires afin de faciliter la participation des États Parties en développement aux réunions des organes créés par l’accord de protection de la haute mer.

2.1.6 Règlement des différends (partie IX)

S’agissant du règlement des différends, le texte de l’accord renvoie essentiellement aux dispositions de l’UNCLOS. La Suisse a choisi le Tribunal international du droit de la mer pour la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’art. 287 UNCLOS. En principe, cette procédure s’applique aussi au règlement des différends relatifs à l’accord de protection de la haute mer. Mais, en vertu de l’art. 287, les Parties ont la possibilité de choisir un autre moyen lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de l’accord ou de l’adhésion à celui-ci ou à n’importe quel moment par la suite. La Suisse n’envisage pas de faire usage de cette possibilité. L’accord de protection de la haute mer est un accord de mise en œuvre de l’UNCLOS. Toutefois, des États et des organisations régionales d’intégration économique qui ne sont pas Parties à l’UNCLOS peuvent adhérer à l’accord de protection de la haute mer.

2.2 Appréciation

Les réglementations de l’accord de protection de la haute mer concernent potentielle- ment de nombreux acteurs en Suisse, compte tenu de la forte activité de recherche marine, de la diversité des entreprises des domaines de la pharmacie, des sciences de la vie, de la biotechnologie et du transport maritime, ainsi que de la variété des orga- nisations de la société civile œuvrant en faveur de la protection du milieu marin. L’ac- cord bénéficie du soutien des associations économiques, de la société civile et de la communauté scientifique en Suisse. C’est un accord international majeur qui concré- tise et complète la réglementation des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale. Sa mise en œuvre est importante pour la réalisation des différents objectifs environnementaux que la Suisse s’est fixés et crée une sécurité juridique, notamment en ce qui concerne la collecte et l’utilisation durable des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. Lors des négociations sur l’accord de protection de la haute mer, la Suisse est parvenue à faire entendre bon

nombre de ses positions. Par ailleurs, pour la Suisse, ratifier l’accord de protection de la haute mer s’inscrit dans la continuité de son engagement en matière de gouvernance environnementale mondiale et d’utilisation durable des ressources.

3 Commentaire des dispositions de l’accord de protection de la haute

mer

Préambule Le préambule expose le contexte. Il met l’accord de protection de la haute mer en rapport avec l’UNCLOS et les obligations définies dans celle-ci, et constate la néces- sité de lutter, de manière cohérente et coopérative, contre la perte de diversité biolo- gique et la dégradation des écosystèmes de l’océan. L’importance d’un ordre économique international juste et équitable et de l’appui aux États Parties en développement pour la réalisation des objectifs de l’accord est évo- quée. Il est reconnu que la production d’ISN sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l’accès à ces informations et leur utilisation (conjugués au partage juste et équitable des avantages qui en découlent) servent l’objectif de l’ac- cord. Les droits existants des peuples autochtones et des communautés locales sont recon- nus et la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les États sont respectées. Concernant le statut juridique des non-Parties à l’UNCLOS ou à tout autre accord connexe, il est renvoyé au droit général et international des traités. Les Parties sont attachées à la réalisation du développement durable et aspirent à at- teindre l’objectif d’une participation universelle.

Partie I Dispositions générales

Art. 1 Emploi des termes L’art. 1 contient des définitions importantes pour l’accord de protection de la haute mer. Différentes définitions (p. ex. biotechnologie, utilisation durable, utilisation de ressources génétiques marines) sont largement identiques à celles qui figurent dans la CDB, à laquelle la Suisse est Partie.

Art. 2 Objectif général L’accord de protection de la haute mer a pour objectif d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans l’immédiat et à long terme, grâce à la mise en œuvre effec- tive des dispositions pertinentes de l’UNCLOS et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales.

Art. 3 Champ d’application La validité territoriale de l’accord de protection de la haute mer s’applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale, qui, en vertu de l’art. 1, par. 2, comprennent la haute mer et la Zone. En vertu de l’art. 86 UNCLOS, la haute mer se compose de toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclu- sive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État, ni dans les eaux archipéla- giques d’un État archipel. La Zone, visée à l’art. 1, par. 1, ch. 1, UNCLOS, correspond aux fonds marins et à leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. En vertu de l’art. 10, par. 1, de l’accord de protection de la haute mer, ce dernier s’ap- plique aux activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources. L’application des dispositions de l’accord s’étend à l’utilisation de ces RGM et des ISN sur ces ressources en Suisse par une personne relevant de la juridiction de la Suisse (voir à ce sujet les explications sur l’art. 2, let. b, LPHM).

Art. 4 Exceptions L’accord de protection de la haute mer ne s’applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. Relèvent aussi de l’exception d’autres navires ou aéronefs appartenant à une Partie ou exploités par elle lorsqu’elle les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Toutefois, la partie II de l’accord demeure applicable à ces navires et à ces aéronefs. Pour l’exploitation de navires ou d’aéronefs exclue du champ d’application de l’ac- cord, les Parties doivent garantir qu’ils agissent, autant que faire se peut, d’une ma- nière compatible avec l’accord en prenant des mesures appropriées. Le présent art. 4 correspond dans une large mesure aux dispositions de l’art. 236 UNCLOS.

Art. 5 Relation entre le présent Accord et la Convention, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents L’accord de protection de la haute mer est interprété et appliqué de manière à ce qu’il ne porte préjudice ni aux droits ni aux obligations des États en vertu de l’UNCLOS, et d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques perti- nents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans ce contexte, on pense par exemple aux compétences complémentaires de la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est15, du système du traité sur l’Antarctique ou de l’Autorité internationale des fonds marins, qui, en vertu de l’art. 157 en relation avec l’art. 1, par. 1, ch. 3, en relation avec l’art. 133, let. b, et l’art. 134, par. 2, UNCLOS, est chargée de l’organi- sation et du contrôle de l’exploration et de l’extraction de ressources minérales (non vivantes) de la Zone. L’accord de protection de la haute mer doit favoriser la cohé- rence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. En outre, le statut juridique des non-Parties à l’UNCLOS ne doit être en rien affecté par l’accord de protection de la haute mer.

15 RS 0.814.293

Art. 6 Sans préjudice Le présent article clarifie que l’accord de protection de la haute mer, y compris toute décision ou recommandation de ses organes, et tout acte, toute mesure ou toute activité entrepris sur la base de celui-ci sont sans préjudice de toute souveraineté, de tout droit souverain ou de toute juridiction.

Art. 7 Principes généraux et approches Le présent article énumère une série de principes et d’approches qui doivent orienter les Parties pour atteindre les objectifs de l’accord. Parmi eux figurent différents prin- cipes énoncés dans le droit environnemental non seulement international mais aussi suisse, tels que le principe du pollueur-payeur, le principe de précaution ou la préven- tion de la pollution transfrontière. À cela s’ajoutent par exemple la liberté de la re- cherche scientifique marine conjuguée aux autres libertés de la haute mer visées par l’UNCLOS, l’utilisation des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles, le principe de l’équité et du partage juste et équitable des avantages, et la prise en compte des droits des peuples autochtones et des communautés locales. Le présent article fait également référence au principe de patrimoine commun de l’huma- nité qui est déjà explicitement énoncé dans l’UNCLOS en ce qui concerne la Zone et ses ressources, et non sur les RGM. Le renforcement et la préservation de l’intégrité des écosystèmes marins, qui jouent un rôle important dans la réduction des effets des changements climatiques, sont également cités explicitement.

Art. 8 Coopération internationale Les Parties à l’accord de protection de la haute mer doivent coopérer et favoriser cette coopération aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité bio- logique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale non seulement au titre de l’accord mais aussi, par exemple, au titre d’autres instruments juridiques per- tinents (tels que des accords régionaux).

Partie II Ressources génétiques marines et partage juste et équitable des avantages

Art. 9 Objectifs Les objectifs de la présente partie de l’accord sont essentiellement le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones. À cet effet, la capacité des Parties, en particulier des États Parties en dévelop- pement, doit être étendue, et la production de connaissances scientifiques et le déve- loppement et le transfert de technologies marines doivent accélérer.

Art. 10 Application L’application s’étend aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’accord est entré en vigueur pour la Partie concernée. Cela inclut aussi les activités non militaires des Parties. L’application rétroactive à l’utilisation de ces RGM ou ISN collectées ou produites avant l’entrée en vigueur est exclue par la Suisse en raison d’une exception présentée par écrit en vertu de l’art. 70 au moment de la ratification de l’accord de protection de la haute mer ou de l’adhésion à celui-ci. Ainsi, l’accord de protection de la haute mer ne s’applique pas aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale qui ont été collectées avant l’entrée en vigueur de l’accord. Il ne s’applique pas non plus aux ISN sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de l’accord. Il en va de même pour les ISN sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale qui ont certes été produites après l’entrée en vigueur de l’accord de protection de la haute mer mais qui s’appuient sur des RGM qui ont été collectées avant son entrée en vigueur. Les dispositions de la partie II ne s’appliquent ni à la pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international ni aux activités liées à la pêche, dans la mesure où ces activités ne figurent pas parmi celles énumérées dans la partie II (c.-à-d. utilisation en tant que RGM). Les obligations énoncées dans cette partie ne s’appliquent pas non plus aux activités militaires des Parties, y compris les activités militaires menées par des navires et aéronefs d’État utilisés à des fins de service non commercial.

Art. 11 Activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale Toutes les Parties et les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction peuvent mener des activités relatives aux RGM et aux ISN sur ces ressources confor- mément à la présente partie. Les Parties sont tenues de favoriser la coopération dans toutes les activités relatives aux RGM et aux ISN sur ces ressources, et de tenir dûment compte des droits et des intérêts légitimes des autres États. Aucune revendication ni aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains par les États sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale n’est permis ni reconnu. De même, la collecte in situ de ces ressources (c.-à-d. la collecte d’échantillons dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale) ne peut donner lieu à aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources. Les activités doivent être menées à des fins exclusivement pacifiques, et être dans l’intérêt de tous les États et pour le bénéfice de l’humanité tout entière. Elles doivent tenir compte particulière- ment des intérêts et besoins des États en développement.

Art. 12 Notifications concernant les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines L’accord de protection de la haute mer mettra en place un système de notification concernant les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et leur utilisation, ainsi que l’utilisation des ISN sur ces ressources (Centre

d’échange). L’objectif est de garantir l’accès en toute transparence et l’échange d’in- formations sur l’utilisation de ces RGM et ISN, ainsi que le partage des avantages découlant de l’utilisation. Pour ce faire, les informations énumérées au par. 2, let. a à j, doivent être notifiées au Centre d’échange avant la collecte in situ de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Lors de la notification, le Centre d’échange génère automatiquement un identifiant de lot normalisé. Les Parties veillent à ce que le référentiel de données ou la base de données où les RGM ou les ISN sur ces ressources sont déposées soient notifiés au Centre d’échange après la col- lecte in situ. Il est primordial que les RGM ou les ISN sur ces ressources puissent être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Par ailleurs, différentes informations concernant l’utilisation, y compris la commerciali- sation, de ces RGM ou ISN sur ces ressources, ainsi que l’identifiant de lot doivent être notifiés au Centre d’échange (par. 8, let. a à e).

Art. 13 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale Les Parties sont tenues, selon qu’il convient, de prendre des mesures afin de garantir que les connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les com- munautés locales et associées aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne soient accessibles qu’avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de ces groupes, ou leur approbation et leur participation.

Art. 14 Partage juste et équitable des avantages Les avantages découlant des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources sont partagés de manière juste et équitable et contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité bio- logique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le partage des avantages se compose du partage des avantages non monétaires – p. ex. accès à des échantillons et à des collections d’échantillons, financement des programmes ou par- tenariats de recherche (par. 2, let. a à h) – et du partage des avantages monétaires dé- coulant de l’utilisation (p. ex. commercialisation) des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources (par. 5). La CdP décidera ul- térieurement des modalités du partage équitable des avantages monétaires. Un tel mé- canisme peut inclure des paiements par les utilisateurs des RGM correspondant à un pourcentage du revenu tiré de la vente de ces produits (par. 7). Jusqu’à ce que ce mé- canisme soit décidé par les Parties, les États Parties développés sont tenus de payer chaque année un montant égal à 50 % de leur contribution. Ces paiements alimente- ront un fonds international servant notamment à soutenir les États Parties en dévelop- pement dans leurs efforts de protection et d’utilisation durable de la diversité biolo- gique de la haute mer (par. 6). Au moment de l’adoption des modalités du mécanisme visées au par. 7, une Partie peut déclarer que celles-ci ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans (par. 8). Pendant cette pé- riode, elle continue de faire les versements prévus au par. 6.

Les Parties veillent à ce que les RGM ou les ISN sur ces ressources soient déposées dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, admi- nistrés au niveau national ou international (par. 3). L’accès à ces RGM et à ces ISN sur ces ressources peut être subordonné à des conditions raisonnables, telles que la préservation de l’intégrité physique des RGM ou le prélèvement d’émoluments pour la gestion des référentiels de données et des bases de données (par. 4). La CdP examine régulièrement les avantages monétaires découlant des activités rela- tives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources. Elle tient compte des recommandations du comité sur l’accès et le partage des avantages (par. 10).

Art. 15 Comité sur l’accès et le partage des avantages Le comité sur l’accès et le partage des avantages établit notamment des lignes direc- trices pour le partage des avantages conformément à l’art. 14, assure la transparence et garantit un partage juste et équitable des avantages tant monétaires que non moné- taires. À cet effet, il fait des recommandations à la CdP. Il est composé de quinze membres possédant les qualifications appropriées qui sont désignés par les Parties et élus par la CdP, en tenant compte de différents critères de répartition. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la CdP.

Art. 16 Suivi et transparence Le suivi et la transparence des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources sont assurés par les notifica- tions au Centre d’échange, par les rapports soumis périodiquement par les Parties au comité sur l’accès et le partage des avantages, par le rapport établi par ce comité ainsi que par les lignes directrices déterminées conformément au par. 3.

Partie III Mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées

Art. 17 Objectifs Les objectifs de la présente partie sont les suivants : conserver et utiliser de manière durable les zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale nécessitant une protection en vue de préserver et de renforcer leur résilience et de conserver les ser- vices écosystémiques marins. Cela doit passer par la mise en place d’un système glo- bal d’outils de gestion par zone comprenant des réseaux d’aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux, par la coopération et la coordi- nation entre les États, les instruments juridiques et les organes mondiaux, et par l’aide aux États Parties en développement dans la mise en œuvre des dispositions de la pré- sente partie.

Art. 18 Zone d’application Les outils de gestion par zone conformément à la présente partie, tels que la création d’aires marines protégées, portent uniquement sur des zones ne relevant pas de la ju- ridiction nationale et ne peuvent être invoqués pour une quelconque revendication de souveraineté.

Art. 19 à 21 Propositions de création d’outils de gestion par zone Les propositions de création d’outils de gestion par zone sous le régime de la présente partie sont soumises au secrétariat par les Parties. Les propositions sont formulées à partir des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et sont le fruit de la coopération et de la consultation des parties prenantes concernées. Les principaux éléments que doivent comporter les propositions sont énumérés à l’art. 19, par. 4. Les critères indi- catifs utilisés aux fins de la détermination de zones marines appropriées sont énoncés à l’annexe I et peuvent être définis et révisés en tant que de besoin par l’Organe scien- tifique et technique en vue de leur examen et adoption par la CdP. Cet organe peut aussi recommander d’autres exigences relatives au contenu des propositions. Dès réception, les propositions sont rendues publiques et transmises à l’Organe scien- tifique et technique, qui procède à un examen préliminaire visant à vérifier que les éléments requis sont bien présents. Les conclusions de cet examen sont rendues pu- bliques elles aussi. L’auteur, après avoir pris en compte l’examen préliminaire, ren- voie sa proposition au secrétariat, qui en informe les Parties, rend la nouvelle propo- sition publique et facilite une consultation inclusive, transparente et ouverte à toutes les parties prenantes concernées conformément à l’art. 21. Sont notamment invités à prendre position les États, les organes créés en vertu des instruments et cadres juri- diques pertinents, les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels per- tinents, les peuples autochtones et les communautés locales, la communauté scienti- fique et la société civile. Lors de la consultation, il est spécifiquement tenu compte des États côtiers, en particulier lorsque la mesure proposée touche des zones complè- tement entourées par les zones économiques exclusives d’États. L’auteur de la proposition examine les contributions reçues et soumet la proposition révisée à l’Organe scientifique et technique, qui l’évalue et fait des recommandations à la CdP. Les modalités de la procédure de consultation et d’évaluation sont précisées par l’Organe scientifique et technique.

Art. 22 Création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées Sur la base de la proposition finale et du projet de plan de gestion ainsi que des avis et recommandations scientifiques de l’Organe scientifique et technique, la CdP prend des décisions sur la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, et les mesures connexes. Lorsque les mesures proposées relèvent de la com- pétence d’autres instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents, la CdP peut formuler à l’intention des Parties à l’accord et desdits organes des recommandations visant à promouvoir

l’adoption de mesures pertinentes dans ce cadre. Pour réaliser les objectifs et mettre en œuvre la présente partie, elle peut aussi créer un mécanisme concernant les outils de gestion par zone existants, y compris les aires marines protégées, dans le but de renforcer la coopération et la coordination internationales. Les décisions adoptées conformément au présent article respectent les compétences des autres instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régio- naux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en consultation et coordination avec ceux-ci, afin de ne pas leur porter atteinte. Les décisions et les recommandations visées par la présente partie ne doivent pas por- ter atteinte à l’efficacité des mesures adoptées à l’égard des zones relevant de la juri- diction nationale et tiennent dûment compte des droits et des obligations de tous les États, conformément à l’UNCLOS. Si un outil de gestion par zone créé conformément à la présente partie relève ultérieurement, en tout ou en partie, de la juridiction natio- nale d’un État côtier, il cesse immédiatement d’être en vigueur pour ce qui est de la partie relevant de la juridiction nationale. La partie qui demeure dans la zone ne rele- vant pas de la juridiction nationale est examinée par la CdP.

Art. 23 Prise de décision Les décisions relevant de la présente partie sont prises par consensus. En l’absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Une telle décision suppose que la CdP a décidé, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés. Pendant un délai de 120 jours entre la décision et l’entrée en vigueur, toute Partie peut, par écrit, formuler une objection à l’égard de la décision prise, au- quel cas celle-ci n’est pas contraignante pour la Partie en question. En vertu du par. 5, les motifs de l’objection doivent être communiqués et la Partie qui formule une ob- jection est tenue d’adopter des mesures ayant un effet équivalant à ladite décision ou, au moins, de n’accomplir aucun acte susceptible de porter atteinte à l’efficacité de cette décision, à moins que de telles mesures ou de tels actes ne soient essentiels à l’exercice des droits que lui confère l’UNCLOS ou à l’accomplissement des obliga- tions que celle-ci lui impose. Par ailleurs, la Partie qui formule une objection doit rendre compte à la CdP à la réunion suivante, et périodiquement par la suite, aux fins du suivi et de l’examen prévus à l’art. 26. Un renouvellement de l’objection est pos- sible uniquement aux conditions prévues au par. 8, sinon elle est réputée automatique- ment retirée. Il est donc possible de déclarer qu’une décision n’est pas contraignante, mais cela requiert un motif, un rapport et un renouvellement. Les décisions et les objections dont elles font l’objet sont rendues publiques et com- muniquées à tous les États et à tous les instruments et cadres juridiques pertinents, et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

Art. 24 Mesures d’urgence Les dispositions du présent article permettent aux Parties de prendre rapidement des décisions sur l’adoption de mesures temporaires à appliquer d’urgence afin d’éviter des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Art. 25 Mise en œuvre Les Parties veillent à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle soient menées conformément aux décisions adoptées au titre de la présente partie. Rien ne les empêche d’adopter des mesures plus strictes.

Art. 26 Suivi et examen Les Parties font rapport à la CdP sur la mise en œuvre des outils de gestion par zone et des mesures connexes. Les rapports des Parties ainsi que les informations et les examens sont rendus publics par le secrétariat. L’Organe scientifique et technique éva- lue l’efficacité de ces outils et formule des recommandations à l’intention de la CdP, qui procède le cas échéant à des adaptations.

Partie IV Évaluations d’impact sur l’environnement

Art. 27 Objectifs Les objectifs de la présente partie sont entre autres de mettre en œuvre les dispositions de l’UNCLOS relatives aux EIE dans les zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale, et de faire en sorte que les activités visées par la présente partie soient évaluées et menées de manière à prévenir, atténuer et gérer tout impact néfaste important sur le milieu marin. À cet effet, un cadre cohérent est mis en place pour les EIE des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Pour cela, la capacité des États Parties en développement doit être renforcée.

Art. 28 et 29 Obligation de procéder à des évaluations d’impact sur l’environnement Les Parties doivent faire en sorte que des EIE soient menées si des activités envisagées dans les zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin. L’EIE doit être menée conformément à la présente partie ou conformément à la procédure nationale de la Partie. Dans le second cas, la Partie doit mettre à disposi- tion toute information sur sa procédure nationale par l’intermédiaire du Centre d’échange, et faire en sorte que l’activité soit surveillée. L’Organe scientifique et tech- nique peut formuler des commentaires à l’intention de la Partie. Le recours aux EIE, la mise en œuvre de normes et la coopération avec d’autres ins- truments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-ré- gionaux et sectoriels pertinents doivent être favorisés. Il n’est pas nécessaire de pro- céder à un contrôle préliminaire ou à une EIE d’une activité qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale si un contrôle préli- minaire ou une EIE équivalent est déjà réalisé suivant les exigences d’autres instru- ments et cadres juridiques pertinents et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans ce cas également, la Partie concernée veille à ce que le rapport de l’EIE soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange.

Art. 30 Seuils et facteurs pour la réalisation d’évaluation d’impact sur l’environnement Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin ou si ses effets sont inconnus ou mal compris, la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède à un contrôle préliminaire. Si, à l’issue du contrôle préliminaire, il est établi que la Partie a de sérieuses raisons de penser que l’activité risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, une EIE doit être menée. Le présent article comprend une liste non exhaustive de facteurs permettant de déterminer si un contrôle préliminaire doit être réalisé.

Art. 31 Procédure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement Les Parties veillent à ce que la procédure suivie pour la réalisation d’une EIE comporte un contrôle préliminaire, la détermination du champ de l’évaluation, des mesures de prévention, d’atténuation et de gestion des effets néfastes potentiels, et à ce qu’il soit procédé à la notification et à la consultation publiques, et à l’élaboration et à la publi- cation du rapport d’EIE. Les Parties peuvent réaliser des EIE conjointes. Une liste d’experts est mise à la disposition des Parties dont les moyens sont limités. Celles-ci peuvent demander l’avis et l’assistance de ces experts pour la réalisation et l’évalua- tion des contrôles préliminaires et des EIE.

Art. 32 Notification et consultation publiques Les Parties assurent en temps opportun la notification publique de toute activité envi- sagée, y compris par voie de publication par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. Elles doivent donner à toutes les parties prenantes, en particulier aux États les plus susceptibles d’être affectés par d’éventuels effets sur l’environnement, la possibilité de participer avant qu’une décision soit prise quant à l’autorisation de l’activité. Les Parties rendent publics les commentaires reçus ainsi que la réponse ou la suite qui a été donnée à ceux-ci. Les Parties veillent à permettre l’accès aux infor- mations relatives à la procédure d’EIE prévue dans le présent accord, sous réserve des informations confidentielles ou exclusives.

Art. 33 Rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement Les Parties veillent à ce que soit élaboré et publié un rapport d’EIE pour toute évalua- tion menée en application de la présente partie. Tout commentaire que l’Organe scien- tifique et technique aura formulé doit être examiné par la Partie concernée. Les infor- mations que doit comporter au minimum le rapport sont énumérées au par. 2.

Art. 34 Prise de décision Il appartient à la Partie sous la juridiction ou le contrôle de laquelle l’activité envisagée doit être menée de décider si celle-ci peut être entreprise. Elle doit tenir pleinement compte de l’EIE. La Partie ne peut décider d’autoriser l’activité envisagée que si, compte tenu des mesures d’atténuation et de gestion, elle a conclu qu’elle avait fait tous les efforts raisonnables pour que l’activité puisse être menée d’une manière com-

patible avec la prévention des impacts néfastes importants sur le milieu marin. Les documents de décision sont rendus publics.

Art. 35 et 36 Surveillance et rapport sur les impacts des activités autorisées Les Parties sont responsables de la surveillance constante des impacts de toutes les activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale qu’elles autorisent ou auxquelles elles se livrent. Ce contrôle permet de déterminer si ces activités sont susceptibles de polluer ou d’avoir des impacts néfastes sur le milieu marin, et si les conditions de l’approbation de l’activité sont respectées. Les Parties font périodiquement rapport sur les impacts de l’activité autorisée et sur les résultats de la surveillance, et rendent publics les rapports de surveillance.

Art. 37 Examen des activités autorisées et de leurs impacts Les Parties veillent à ce que les impacts des activités autorisées soient examinés. En cas d’impacts importants qui n’ont pas été anticipés ou qui découlent du non-respect des conditions de l’approbation, elles doivent réexaminer leur décision d’autoriser l’activité et le notifier à la CdP, aux autres Parties et au public. Les Parties doivent par ailleurs exiger que des mesures soient proposées et mises en œuvre pour prévenir, atténuer et/ou gérer ces impacts. Selon le cas, elles interrompent l’activité. Sur la base des rapports de surveillance reçus au titre de l’art. 36, l’Organe scientifique et tech- nique peut faire des recommandations à la Partie qui a autorisé l’activité en question. Les autres Parties peuvent faire part à la Partie qui a autorisé l’activité de leurs préoc- cupations quant aux impacts importants qui n’ont pas été anticipés ou qui découlent du non-respect des conditions de l’approbation. D’après les préoccupations expri- mées, l’Organe scientifique et technique peut aussi adresser des recommandations à la Partie qui a autorisé l’activité. Les préoccupations exprimées et les recommanda- tions formulées doivent être examinées par la Partie qui a autorisé l’activité. Les Par- ties publient des rapports relatifs aux impacts des activités autorisées ainsi que les documents de décision lorsque la Partie revient sur sa décision d’autoriser une activité.

Art. 38 Normes et/ou lignes directrices sur les évaluations d’impact sur l’environnement à élaborer par l’Organe scientifique et technique L’Organe scientifique et technique élabore des normes et des lignes directrices no- tamment en ce qui concerne la méthode permettant de savoir si les seuils pour la réa- lisation d’un contrôle préliminaire ou d’une EIE sont atteints, l’évaluation des impacts cumulés et la manière dont il convient d’en tenir compte, ainsi que les contenus des rapports d’EIE. L’Organe scientifique et technique peut également établir une liste indicative non exhaustive des activités qui requièrent ou ne requièrent pas une EIE, et définir tout critère relatif à ces activités. Toutes les normes et lignes directrices sont présentées à la CdP en vue de leur examen et de leur adoption.

Art. 39 Évaluations environnementales stratégiques Tandis que l’EIE n’intervient qu’au moment de l’autorisation d’activités concrètes, aux impacts importants sur l’environnement, l’évaluation environnementale straté-

gique (EES) est réalisée dès la phase de planification, car des décisions essentielles, pertinentes pour l’environnement doivent souvent être prises dès l’élaboration en amont des plans et programmes. Contrairement à l’EIE, les études réalisées dans le cadre de l’EES sont moins détaillées mais sont plus vastes (analyse des alterna- tives/variantes). Les Parties, agissant seules ou en coopération avec d’autres, envisagent de réaliser des EES pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle devant être menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou pro- grammes. En outre, la CdP peut réaliser une EES dans une zone ou une région en vue de compiler les meilleures informations disponibles sur cette zone ou région, d’éva- luer les impacts existants et les futurs impacts potentiels et de recenser les lacunes en matière de données et les priorités de recherche.

Partie V Renforcement des capacités et transfert de technologies marines

Art. 40 et 41 Objectifs et coopération dans le domaine du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines La présente partie de l’accord a pour objectif d’aider les Parties à mettre en œuvre les dispositions de l’accord en vue de réaliser les objectifs de celui-ci. Pour ce faire, il faut développer les capacités scientifiques et technologiques marines des Parties, et accroître les connaissances sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cela passe par le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines. La définition de « technologies marines » est large et couvre, entre autres choses, la présentation d’in- formations et de données qui concernent les sciences de la mer ; les manuels et les lignes directrices ; le matériel et les méthodes d’échantillonnage ; le savoir-faire tech- nique, scientifique et juridique (art. 1, par. 10, de l’accord de protection de la haute mer). Une attention particulière doit être accordée aux besoins des États Parties en développement, notamment des groupes d’États désavantagés (p. ex. petits États in- sulaires en développement ou États côtiers d’Afrique) et des pays en développement à revenu intermédiaire. Ceux-ci doivent être spécifiquement soutenus dans la réalisa- tion des objectifs relatifs aux RGM, y compris au partage des avantages, aux mesures telles que les outils de gestion par zone, et aux EIE. Les Parties doivent coopérer, directement ou par l’intermédiaire des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et impliquer le secteur privé, la société civile, les peuples autoch- tones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances tra- ditionnelles.

Art. 42 et 43 Modalités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, veillent au renforcement des capacités des États Parties en développement. Le transfert de technologies marines doit bénéfi- cier en particulier aux États Parties en développement, mais n’est pas réservé à ceux-

ci. Il s’effectue à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des condi- tions de faveur et préférentielles, et conformément à des modalités arrêtées d’un com- mun accord ainsi qu’aux objectifs de l’accord. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines se basent sur les besoins et les priorités des États Parties en développement, à l’issue d’évaluations des besoins effectuées au cas par cas. Les Parties doivent fournir des ressources et faciliter l’accès à d’autres sources d’appui, en tenant compte de leurs politiques, priorités, plans et programmes natio- naux. Les processus de renforcement des capacités et de transfert de technologies ma- rines doivent être coordonnés avec les programmes existants, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Les technologies marines transférées au titre de la présente partie doivent être appro- priées, pertinentes et, dans la mesure du possible, fiables, d’un coût abordable, mo- dernes, respectueuses de l’environnement et disponibles sous une forme accessible aux États Parties en développement. Les Parties sont tenues de favoriser et d’encou- rager l’instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert de technologies marines aux États Parties en développement. Elles peuvent aussi offrir des incitations aux entreprises et aux institutions. Le transfert de technologies marines s’effectue compte tenu de tous les droits qui s’exercent sur celles-ci et en tenant dû- ment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obli- gations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies.

Art. 44 Formes du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines Le présent article donne divers exemples de formes que peuvent prendre le renforce- ment des capacités et le transfert de technologies marines. D’autres formes sont indi- quées dans la liste indicative et non exhaustive figurant à l’annexe II.

Art. 45 Suivi et examen Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines font l’objet d’un suivi et d’un examen périodiques par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, sous l’autorité de la CdP. L’objectif est notamment de déterminer les besoins et les priorités des États Parties en développement, d’exa- miner l’appui requis et mobilisé, ainsi que les lacunes, et d’évaluer l’efficacité des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Il faut aussi trouver et mobiliser des fonds au titre du mécanisme de financement créé par l’art. 52. Pour faciliter le suivi et l’examen des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, les Parties soumettent des rapports au comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Ces rapports devraient être présentés dans un format et à une périodicité à déterminer par la CdP, pour un coût et un délai non excessifs.

Art. 46 Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines Le comité est composé de membres possédant les qualifications et l’expertise appro- priées, qui siègent en toute objectivité et au mieux des intérêts de l’accord et qui sont désignés par les Parties et élus par la CdP. Les critères de composition énumérés au par. 2 doivent être pris en compte. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la CdP à sa première réunion. Le comité soumet des rapports et des recommandations que la CdP examine et auxquels elle donne suite selon qu’il convient.

Partie VI Dispositif institutionnel

Art. 47 Conférence des Parties La première réunion de la CdP est convoquée par le ou la Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Lors de cette réunion, la CdP adopte par consensus son règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires, les règles de gestion financière régissant son financement et celui du secrétariat et de tout organe subsidiaire, ainsi que, par la suite, le règlement intérieur et les règles de gestion financière de tout autre organe subsidiaire qu’elle pourrait créer. Par la suite, la CdP tient des réunions ordi- naires à des intervalles réguliers qu’elle détermine. Elle peut tenir des réunions extra- ordinaires, conformément à son règlement intérieur. La CdP tient ses réunions ordi- naires au siège du secrétariat, qui est encore à décider (art. 50, par. 1), ou au siège de l’ONU. En principe, la CdP adopte ses décisions par consensus. Une procédure subsidiaire à la majorité des deux tiers est définie au par. 5. La CdP examine et évalue régulièrement la mise en œuvre du présent accord. À cette fin, elle adopte, entre autres, un budget à la fréquence et pour l’exercice financier qu’elle aura déterminé. Dans les limites de sa compétence, la CdP peut décider de demander au Tribunal international du droit de la mer un avis consultatif sur toute question juridique relative à la conformité au présent accord d’une proposition dont elle est saisie concernant tout sujet relevant de sa compétence.

Art. 48 Transparence Le présent article comporte des dispositions sur la promotion par la CdP de la trans- parence des procédures de prise de décision et des autres activités menées au titre du présent accord, notamment par la diffusion publique d’informations et en facilitant la participation des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels perti- nents, des peuples autochtones et des communautés locales détenant des connais- sances traditionnelles pertinentes, de la communauté scientifique, de la société civile et d’autres parties prenantes concernées. Des observateurs peuvent également deman- der à participer aux réunions de la CdP et de ses organes subsidiaires, à moins que la CdP en décide autrement. Une large possibilité de participer est visée pour les parties prenantes concernées.

Art. 49 Organe scientifique et technique L’Organe scientifique et technique donne des avis scientifiques et techniques à la CdP, s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées au titre du présent accord (p. ex. élabo- ration et révision des critères d’identification des aires marines protégées, examen des propositions de telles aires, recommandations concernant l’EIE) et de toutes autres fonctions qui peuvent être définies par la CdP. Il est composé de membres siégeant en qualité d’experts et au mieux des intérêts de l’accord, désignés par les Parties et élus par la CdP, possédant les qualifications appropriées. Son mandat, y compris sa procé- dure de sélection et la durée du mandat de ses membres, est défini par la CdP à sa première réunion.

Art. 50 Secrétariat Le secrétariat fournit un appui logistique à la CdP et à ses organes subsidiaires, orga- nise leurs réunions, rend accessibles les informations relatives à la mise en œuvre du présent accord, et facilite la coopération et la coordination avec les secrétariats des autres organes internationaux pertinents. À sa première réunion, la CdP prend les dis- positions nécessaires pour assurer le fonctionnement du secrétariat et décide notam- ment de son siège.

Art. 51 Centre d’échange Le Centre d’échange sert de plateforme centralisée permettant aux Parties d’obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en appli- cation des dispositions du présent accord. Des exemples d’informations sont donnés au par. 3, let. a. Il vise à favoriser la transparence, l’échange d’informations, ainsi que la coordination et la coopération entre les différents acteurs. Le Centre d’échange est administré par le secrétariat. La CdP peut fixer la coopération avec d’autres instru- ments et cadres juridiques pertinents et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, y compris la Commission océanographique intergouverne- mentale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’Autorité internationale des fonds marins, l’Organisation maritime internationale et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. La confidentialité des informations fournies au titre du présent accord et les droits y afférents sont respectés. Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme exigeant le partage d’informations dont le droit interne d’une Partie ou tout autre droit applicable interdit la divulgation.

Partie VII Ressources financières et mécanisme de financement

Art. 52 Financement Chaque Partie fournit des ressources pour les activités visant à atteindre la réalisation des objectifs du présent accord, dans la mesure de ses capacités et en tenant compte de ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux. Les institutions créées en application du présent accord sont financées par les contributions des Parties.

Un mécanisme permettant de fournir des ressources financières est créé pour aider les États Parties en développement à mettre en œuvre le présent accord. Le mécanisme comporte un fonds spécial et la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial, qui sont utilisés en particulier pour financer des projets de renforcement des capacités tels que prévus dans le présent accord, notamment des projets efficaces dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine ainsi que des activités et programmes efficaces, notamment des formations liées au transfert de technologies marines ; pour aider les États Parties en développement à mettre en œuvre le présent accord ; pour soutenir les programmes de conservation et d’utilisa- tion durable mis en œuvre par les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles ; et pour soutenir les consultations publiques aux niveaux national, sous-régional et régional. Le fonds spécial est alimenté par les contributions annuelles des États Parties déve- loppés visées à l’art. 14, par. 6. Ces contributions sont remplacées par des paiements visés à l’art. 14, par. 7, suite à la décision par la CdP des modalités du partage des avantages monétaires découlant de l’utilisation des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. À cela s’ajoutent des contribu- tions supplémentaires des Parties et des entités privées désireuses de contribuer finan- cièrement à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La CdP fixe un objectif initial de mobilisation des ressources pour le fonds spécial jusqu’en 2030, toutes sources confondues. Le mécanisme comporte aussi un fonds de contributions volontaires créé par la CdP afin de faciliter la participation des États Parties en développement aux réunions des organes créés par le présent accord. La CdP crée un comité des finances chargé des ressources financières. Il est composé de membres possédant les qualifications et les compétences appropriées, en tenant compte de l’équilibre des genres et d’une répartition géographique équitable. Son mandat et les modalités de son fonctionnement sont définis par la CdP. Périodique-

ment, le comité présente des rapports et formule des recommandations sur les sources de fonds et leur mobilisation dans le cadre du mécanisme, et évalue les besoins des Parties. La CdP examine les rapports du comité des finances et procède à un examen pério- dique du mécanisme de financement afin d’évaluer le caractère adéquat, efficace et accessible des ressources financières.

Partie VIII Mise en œuvre et respect des dispositions

Art. 53 à 55 Les Parties doivent prendre les mesures législatives, administratives ou de politique générale qui sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’accord. Elles sont en outre tenues de veiller au respect des obligations qui sont les leurs en vertu du présent accord et de rendre compte à la CdP, sous une forme et à des intervalles que celle-ci doit encore déterminer. Par ailleurs, il est créé un comité chargé de faciliter et d’exa- miner la mise en œuvre du présent accord et de favoriser le respect de ses dispositions.

Il est axé sur la facilitation et fonctionne d’une manière transparente, non accusatoire et non punitive. Les critères de sa composition sont indiqués au par. 2. Les modalités selon lesquelles il exerce ses activités ainsi que son règlement intérieur sont adoptés par la CdP à sa première réunion.

Partie IX Règlement des différends

Art. 56 à 61 Les dispositions de l’accord de protection de la haute mer relatives au règlement des différends s’inspirent largement des dispositions correspondantes de l’UNCLOS, no- tamment l’obligation de régler les différends par des moyens pacifiques et les procé- dures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes lorsque les parties à un différend ne parviennent pas à s’accorder par un moyen pacifique de leur choix. Les dispositions correspondantes de l’UNCLOS s’appliquent également aux Parties au présent accord qui ne sont pas Parties à l’UNCLOS. La Suisse est Partie à l’UNCLOS et a choisi le Tribunal international du droit de la mer pour la procédure obligatoire de règlement des différends. Ce choix vaut aussi pour l’accord de protection de la haute mer en vertu de l’art. 60, par. 3.

Partie XI Bonne foi et abus de droit

Art. 63 Bonne foi et abus de droit Le présent article énonce les principes juridiques de la bonne foi pour l’acquittement des obligations qui incombent aux Parties au titre de l’accord de protection de la haute mer et oblige les Parties à exercer les droits qui y sont reconnus d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

Partie XII Dispositions finales

Art. 64 Droit de vote Chaque Partie dispose d’une voix. Les modalités de l’exercice du droit de vote des organisations régionales d’intégration économique sont définies de manière à empê- cher le double vote de leurs États membres.

Art. 65 Signature Les États et des organisations régionales d’intégration économique peuvent signer l’accord à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au 20 septembre 2025, au siège de l’ONU, à New York.

Art. 66 Ratification, approbation, acceptation et adhésion La ratification de l’accord est possible jusqu’au 20 septembre 2025, avant son ouver- ture à l’adhésion. Les instruments correspondants sont déposés auprès du ou de la Secrétaire général(e) de l’ONU.

Art. 67 Répartition des compétences des organisations régionales d’intégration économique et de leurs États membres en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord Le présent article règle les obligations des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique qui est Partie à l’accord. Cela concerne avant tout l’UE.

Art. 68 et 69 Entrée en vigueur et application à titre provisoire L’accord de protection de la haute mer entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui adhère à l’accord après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’approba- tion, d’acceptation ou d’adhésion, l’accord entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, sous réserve de la disposition susmentionnée. L’application provisoire de l’accord peut être notifiée par écrit au moment de la si- gnature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, et prend effet à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

Art. 70 et 71 Réserves et exceptions, et déclarations Le présent accord n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’il autorise expressément dans d’autres articles. C’est le cas pour les exceptions que les Parties présentent par écrit concernant l’art. 10, par. 1 (aucune application rétroactive de la partie II de l’accord), l’art. 23, par. 4 (objection à l’égard d’une décision prise en ap- plication de la partie III de l’accord), l’art. 72, par. 6 (déclaration d’un État qui devient Partie à l’accord après l’entrée en vigueur d’un amendement) et l’art. 74, par. 4 (ob- jection au sujet d’un amendement à l’annexe de l’accord). L’art. 4 comporte aussi une exception standard à l’application de l’accord de protection de la haute mer (voir à ce sujet les explications sur l’art. 4). L’art. 70 n’interdit pas à un État ou à une organisation régionale d’intégration écono- mique, au moment de la signature, de la ratification, de l’approbation ou de l’accep- tation du présent accord ou de l’adhésion à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet État ou à cette organisation régionale d’intégration économique.

Art. 72 et 73 Amendement et dénonciation Les Parties peuvent proposer des amendements à l’accord de protection de la haute mer. Si, dans les six mois, la moitié au moins des Parties répondent favorablement à la demande, l’amendement proposé est examiné par la CdP et est adopté le cas échéant. Les amendements doivent ensuite être ratifiés, approuvés ou acceptés par les Parties. Ils entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt des instruments correspondants des deux tiers des Parties à l’accord au moment de l’adoption de l’amendement. Par la suite, lorsqu’une Partie dépose son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation d’un amendement après la date de dépôt du nombre requis de tels instruments, cet amendement entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’ac- ceptation. Néanmoins, un amendement adopté peut aussi prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications, d’approbations ou d’acceptations moins élevé ou plus élevé. La dénonciation de l’accord peut se faire par voie de notification écrite adressée au ou à la Secrétaire général(e) de l’ONU et ne requiert pas l’indication de motifs. La dé- nonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de toute Partie de remplir toute obligation à laquelle elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment de l’accord de protection de la haute mer.

Art. 74 Annexes Les annexes font partie intégrante de l’accord ; les propositions d’amendement sont soumises aux mêmes modalités. Toutefois, les annexes peuvent être amendées par la CdP. Dans le délai imparti, les Parties peuvent, par notification écrite, faire une ob- jection au sujet de l’adoption de l’amendement. Ainsi, ce dernier n’est pas contrai- gnant pour elles jusqu’au retrait de l’objection.

Art. 75 et 76 Dépositaire et textes faisant foi Le ou la Secrétaire général(e) de l’ONU est le dépositaire de l’accord de protection de la haute mer. Les textes du présent accord dans les langues officielles des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) font également foi.

Annexe I Critères indicatifs pour la détermination des aires à protéger

Annexe II Formes du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines

4 Présentation de l’acte de mise en œuvre

4.1 Réglementation proposée

La LPHM vise la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer pour la Suisse et pour les personnes physiques et morales relevant de sa juridiction et de son contrôle. Elle comprend huit sections dont l’essentiel réside dans les dispositions d’exécution sur l’EIE, l’autorisation et le contrôle (section 2), sur les RGM, les ISN et le partage des avantages (section 3), sur les outils de gestion par zone et les mesures d’urgence (section 4) et sur le renforcement des capacités et le transfert de technolo- gies marines (section 5).

4.2 Comparaison avec le droit étranger

Depuis le 28 mai 2025, l’UE est Partie à l’accord de protection de la haute mer. Plu- sieurs de ses États membres sont également Parties à l’accord. Le 24 avril 2025, la CE a mis en consultation une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale16. Cet acte de mise en œuvre vise à fixer des règles de mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer au sein de l’UE. Il se limite essentiellement aux dispositions d’exécution sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et sur les ISN sur ces ressources, sur les EIE des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, et sur les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées. Comme la directive de l’UE proposée s’adresse aux États membres de l’UE qui doivent à leur tour fixer des règles de mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer, elle n’est que difficilement comparable avec la LPHM. Toutefois, la directive de l’UE suit étroitement le libellé de l’accord de protection de la haute mer, ce qui fait que ses dispositions sont compatibles avec celles de la LPHM. Les exigences réglementaires concernant les personnes physiques et morales en Suisse sont donc comparables à celles qui sont prévues pour les États membres de l’UE. Pour l’heure, seuls quelques États comme la Norvège17 et le Royaume‑Uni18 ont adopté une législation nationale visant à mettre en œuvre l’accord de protection de la haute mer. Le gouvernement allemand, quant à lui, a présenté un projet de loi19.

16 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisa- tion durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, COM(2025) 173 final, accessible sous <https://eur-lex.europa.eu/legal- 17 Act relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, 17.01.2026, accessible sous <https://lovdata.no/doku- 18 Biodiversity Beyond National Jurisdiction Act 2026, accessible sous <https://www.legisla- 19 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Überein- kommens im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Er- haltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten au- ßerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse (Hochseeschutzgesetz – HochseeSchG), accessible

Concernant le partage des avantages monétaires, les Parties citées retiennent, dans leur législation respective, que le mécanisme y afférent sera précisé une fois les mo- dalités arrêtées par la CdP. Certaines Parties prévoient déjà une clause de délégation (section 2-8 de la loi d’application de la Norvège, art. 9, al. 2, let. b, de la loi d’appli- cation du Royaume-Uni), tandis que d’autres s’abstiennent tout simplement de régler la question pour l’instant (UE, Allemagne). Concernant l’application de l’accord de protection de la haute mer, l’UE a, en vertu de l’art. 70 en relation avec l’art. 10, par. 1, de l’accord, présenté une exception rela- tive à l’application rétroactive visée à l’art. 10, par. 1, 2e phrase, de l’accord. Ainsi, les dispositions de l’accord de protection de la haute mer ne s’appliquent qu’aux acti- vités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources ayant été collectées et produites après l’entrée en vigueur de l’accord pour l’UE et ses États membres. Lors de la ratification, la Suisse présentera elle aussi une telle exception. La directive de l’UE proposée (art. 4) et la LPHM (art. 19 « Disposition transitoire ») prévoient une limitation de la validité temporelle de leur acte de mise en œuvre respectif.

4.3 Mise en œuvre

L’accord de protection de la haute mer comporte des dispositions directement appli- cables. Pour être mises en œuvre, certaines dispositions nécessitent toutefois une ré- glementation par la Partie. À plusieurs endroits, le texte de l’accord exige ainsi des Parties qu’elles prennent les mesures législatives, administratives ou de politique gé- nérale qui sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions de l’accord. Il s’agit par exemple de règles relatives à la compétence nationale pour autoriser les activités menées dans des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale, ou de l’obligation de notifier, imposée aux personnes, concernant ces activités. La Suisse dispose déjà d’une législation portant sur des objets de réglementation si- milaires à ceux de l’accord de protection de la haute mer. Ainsi, en Suisse, la loi fé- dérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)20 et l’or- donnance du 11 décembre 2015 de Nagoya21 régissent l’accès aux ressources génétiques des zones relevant de la juridiction nationale des Parties ainsi que le par- tage des avantages découlant de leur utilisation. Les ressources génétiques qui pro- viennent d’un territoire situé hors des limites de la juridiction nationale d’une Partie au Protocole de Nagoya (p. ex. de la haute mer) sont cependant explicitement exclues du devoir de diligence concernant leur utilisation (art. 23n, al. 2, let. c, LPN). Des dispositions relatives à l’EIE figurent dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)22, dans l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)23 et dans la Convention d’Espoo. Cela dit, les réglementations existantes se réfèrent à des activités menées en Suisse ainsi qu’à celles relevant de la juridiction d’autres États. Il est difficile d’introduire des régle-

20 RS 451 21 RS 451.61 22 RS 814.01 23 RS 814.011

mentations portant sur des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juri- diction nationale ou relatives aux RGM de ces zones dans la structure des actes exis- tants, c’est pourquoi l’adoption d’une loi fédérale autonome est proposée. En ce qui concerne l’EIE, certes un seuil au-delà duquel des activités sont soumises à une EIE est défini dans l’accord de protection de la haute mer, mais ce dernier ne comporte aucune liste d’activités concrètes soumises à une EIE. À cet égard, l’Organe scientifique et technique pourra établir une liste indicative d’activités (art. 38, par. 1, let. a, de l’accord de protection de la haute mer). Une disposition unilatérale et concrète décidée par la Suisse au sujet des activités soumises à une EIE pourrait aller à l’encontre de futures réglementations d’autres États (notamment de l’UE). Cela se- rait en contradiction avec la volonté du monde économique de bénéficier de régle- mentations uniformes au niveau international et d’une sécurité juridique. C’est la rai- son pour laquelle une définition plus précise des activités soumises à une EIE devrait être élaborée à l’échelle internationale. En qualité de Partie, la Suisse peut prendre activement part à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles et des mécanismes dans le cadre de l’accord de protection de la haute mer et défendre ses propres intérêts. Sur cette base, des règles plus précises peuvent être définies dans les dispositions d’exécution. Tandis que les dispositions de l’accord de protection de la haute mer engagent les Parties, la présente loi d’application sert notamment à obliger les personnes physiques et morales relevant de la juridiction ou du contrôle de la Suisse à respecter les régle- mentations correspondantes. Seuls les principes de la mise en œuvre sont réglés dans la loi d’application. Des dispositions expliquées plus en détail (en particulier de nature procédurale) doivent être édictées par voie d’ordonnance. Cela est particulièrement important étant donné que différents objets de réglementation doivent encore être af- finés non seulement dans le cadre des organes de l’accord de protection de la haute mer mais aussi dans le contexte de la mise en œuvre dans les différents États. Il ne serait pas pertinent de définir déjà des réglementations définitives dans la loi d’appli-

cation alors qu’elles risqueront d’être en conflit avec celles qui seront élaborées au niveau international. Par conséquent, il faut fixer dans la loi d’application uniquement les principes nécessaires qui seront ensuite définis plus en détail dans les dispositions d’exécution. La loi fédérale doit inclure les autorisations données au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution.

5 Commentaire des dispositions de la loi sur la protection de la haute

mer

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But Le présent article indique clairement que la présente loi vise à mettre en œuvre l’ac- cord de protection de la haute mer.

Art. 2 Champ d’application Le champ d’application de la LPHM englobe des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (let. a) et en Suisse (let. b). Let. a : dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la LPHM règle les activités effectuées par des navires inscrits dans le registre des navires suisses ou le registre suisse des yachts (ch. 1). La loi s’applique également aux activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et effectuées par des per- sonnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse, si ces activités sont organisées ou dirigées depuis la Suisse (ch. 2). L’organisation ou la direction de l’activité par des personnes ayant leur domi- cile ou leur siège en Suisse est également établie si cette organisation ou direction s’effectue de facto depuis la Suisse. Parmi les activités visées à la let. a figurent par exemple la collecte in situ de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale, c’est-à-dire la collecte de ces ressources en mer, ou des activités soumises à une EIE. Du fait du rattachement au pavillon visé au ch. 1, le champ d’application com- prend aussi des activités effectuées par des navires et des yachts sous pavillon suisse qui sont exploités et détenus par des ressortissants suisses domiciliés à l’étranger (en vertu de l’art. 35 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse24). Let. b : en Suisse, la LPHM s’applique aux activités qui concernent les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou les ISN sur ces ressources. Parmi ces activités figure notamment l’utilisation en Suisse des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou des ISN sur ces ressources. Le champ d’application comprend aussi des activités liées à des référentiels de données et à des bases de don- nées en Suisse, dans lesquels sont déposées des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou des ISN sur ces ressources. Le champ d’application personnel est calqué sur l’art. 4, al. 1, let. a à d, de la loi fé- dérale du 16 décembre 2016 sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l’Antarc- tique, relatif à la protection de l’environnement25, qui régit également des activités

menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les dispositions relatives aux conflits de lois visées aux art. 4, al. 2, et art. 6, al. 4, LPHM règlent la gestion d’un conflit positif de compétences (compétences de plu- sieurs Parties à l’accord de protection de la haute mer).

Section 2 Évaluation d’impact sur l’environnement, autorisation et examen

Art. 3 Évaluation d’impact sur l’environnement L’intégration des dispositions d’exécution relatives à l’EIE dans l’OEIE a été étudiée avant d’être rejetée pour les raisons suivantes : les règles figurant dans l’OEIE se ré- fèrent aux activités menées en Suisse. Il est difficile d’introduire dans cet acte des réglementations portant sur des activités menées dans des zones ne relevant pas de la

24 RS 747.30 25 RS 198.1

juridiction nationale ou concernant des RGM de ces zones. À cela s’ajoute le fait que la soumission à l’EIE visée dans l’OEIE est liée à la planification, à la construction ou à la modification d’installations. Dans l’accord de protection de la haute mer en revanche, la soumission est en lien avec les activités et non pas avec les installations. Al. 1 : le présent alinéa définit l’obligation pour les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») de procéder à une évaluation préalable des effets sur l’environnement et renvoie à la partie IV de l’accord de protection de la haute mer en ce qui concerne les étapes de procédure nécessaires. Celles-ci comprennent en particulier le contrôle préliminaire et l’EIE26 si les seuils correspondants sont atteints (voir à ce sujet les explications sur l’art. 30 de l’accord de protection de la haute mer). Al. 2 : en application du principe du pollueur-payeur, les coûts de l’évaluation des effets sur l’environnement doivent être pris en charge par la personne désireuse de mener une activité dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Art. 4 Autorisation d’activités dans des zones ne relevant pas de la juridic­ tion nationale Al. 1 et 2 : les activités pour lesquelles il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin sont soumises à une EIE en vertu de la partie IV de l’accord de protection de la haute mer. Ces activités nécessitent par ailleurs une autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV ; al. 1) si elles n’ont pas déjà été autori- sées par une autre Partie ou un organe international compétent dans le respect des prescriptions fixées à la partie IV de l’accord de protection de la haute mer (al. 2). Le requérant peut former un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d’autorisation prise, en vertu des art. 44 et 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 en relation avec les art. 31 et 33, let. d, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral28. L’instance de recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral est le Tribunal fédéral (art. 86, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral)29. Al. 3 : le présent alinéa énumère les conditions devant être réunies pour qu’une auto- risation soit délivrée. À la let. c, on entend par « plan de gestion environnemental » un plan permettant à l’entreprise de gérer la manière dont elle protège l’environne- ment. La protection environnementale de l’entreprise réduit la charge environnemen- tale générée par certains procédés appliqués au sein de l’entreprise et optimise le sys- tème dans son ensemble.

26 Le droit suisse connaît l’EIE en ce qui concerne l’autorisation de la planification, de la construction ou de la modification d’installations susceptibles d’affecter sensiblement l’envi- ronnement (art. 10a ss LPE et OEIE). Ces dispositions s’appliquent à des installations, tandis que les dispositions de l’accord de protection de la haute mer s’appliquent à des activités. Des dispositions liées à des activités figurent aussi dans la loi fédérale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement. 27 RS 172.021 28 RS 173.32 29 RS 173.110

Al. 4 : le présent alinéa renvoie aux exigences de la partie IV de l’accord concernant la procédure, les consultations des parties prenantes et l’information du public. Ces exigences se réfèrent notamment aux étapes de procédure pour l’EIE. Il est à noter que, contrairement à l’EIE au sens de la LPE, l’accord de protection de la haute mer exige non seulement la publication de rapports sur les effets sur l’environnement, mais aussi la réalisation de consultations publiques au cours de l’EIE (voir à ce sujet les explications sur l’art. 32 de l’accord de protection de la haute mer). La publication d’informations au sens de la présente loi se fait par l’intermédiaire du Centre d’échange visé à l’art. 51 de l’accord de protection de la haute mer. Il sert de plateforme centralisée permettant aux Parties d’obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions de l’accord de protection de la haute mer.

Art. 5 Surveillance, rapport et examen des activités autorisées Al. 1 : les effets environnementaux, économiques, sociaux, culturels et sanitaires des activités autorisées conformément à l’art. 4 doivent être surveillés par la personne qui les mène. Elle garantit le respect des conditions fixées pour l’autorisation et fait rap- port à l’OFEV sur les effets et sur les résultats de la surveillance. L’OFEV publie ces rapports par l’intermédiaire du Centre d’échange. Al. 2 : à l’aide des rapports visés à l’al. 1, l’OFEV examine les effets des activités autorisées conformément à l’art. 37 de l’accord de protection de la haute mer. Si l’OFEV constate une violation des conditions de délivrance de l’autorisation (p. ex. si les effets de l’activité sur l’environnement sont plus importants que prévu) ou en cas d’impacts néfastes importants imprévus, l’OFEV exige que la personne qui mène l’ac- tivité propose des mesures destinées à rétablir l’état autorisé ou à atténuer ou gérer les impacts imprévus. Sur la base des propositions de mesures reçues, l’OFEV examine l’autorisation et adapte, le cas échéant, sa décision. Si, malgré la mise en œuvre des mesures, la personne qui mène l’activité ne réussit ni à rétablir l’état autorisé ni à empêcher des impacts néfastes importants, l’autorité compétente retire l’autorisation pour cette activité. Cette dernière doit alors cesser le plus rapidement possible. La personne qui mène l’activité (pollueur) doit prendre en charge les coûts engendrés par les impacts néfastes. Il en va de même pour les coûts engendrés par la cessation de l’activité. L’OFEV établit un rapport sur les résultats de son examen et le publie, par l’intermé- diaire du Centre d’échange, avec les documents relatifs à la décision éventuellement modifiée d’autorisation de l’activité (art. 37, par. 6, de l’accord de protection de la haute mer).

Section 3 Obligation de notifier et partage des avantages en lien avec les res­ sources génétiques marines et les informations de séquençage numérique Art. 6 Obligation de notifier les activités relatives aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique sur ces res­ sources

Al. 1 : le présent alinéa définit l’obligation pour les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») de respecter l’obligation, visée à la partie II de l’accord de protection de la haute mer, de notifier les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou aux ISN sur ces ressources. Concrètement, cela concerne la collecte in situ d’échantillons dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et le dépôt des RGM et des ISN sur ces ressources dans des référentiels de données ou des bases de données. La notification comprend les informations visées à l’art. 12, par. 2, 4 et 5, de l’accord de protection de la haute mer. Al. 2 : le présent alinéa définit l’obligation de notifier et les informations nécessaires visées à l’art. 12, par. 8, de l’accord de protection de la haute mer concernant l’utili- sation, y compris la commercialisation, des RGM des zones ne relevant pas de la ju- ridiction nationale ou des ISN sur ces ressources. L’art. 1, par. 14, de l’accord de pro- tection de la haute mer définit l’« utilisation de ressources génétiques marines » comme le fait de mener des activités de recherche-développement sur la composition génétique et/ou biochimique de RGM, y compris au moyen de la biotechnologie au sens de l’art. 1, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer. L’accord de protec- tion de la haute mer ne définit ni les « ISN sur les RGM » ni l’« utilisation des ISN sur les RGM ». De même, dans la CDB comme dans d’autres accords internationaux pertinents, il n’y a aucune définition de ces notions, et des variantes différentes d’un pays à l’autre sont en cours de discussion. Pour ces raisons, il n’est pour l’instant pas judicieux que la LPHM définisse unilatéralement les notions « ISN sur les RGM » et « utilisation des ISN sur les RGM ». Il est néanmoins prévu d’intégrer ces définitions aux dispositions d’exécution, une fois qu’une plus grande clarté aura été obtenue à cet égard au niveau international. D’ici là, au sens de la LPHM, les « ISN sur les RGM » doivent être entendues comme les « données de séquences nucléotidiques des RGM » (c.-à-d. les données de séquences ARN et ADN). Cette définition provisoire est sans préjudice pour la position de la Suisse dans les discussions internationales en cours

sur les ISN. Dans le cadre de la présente loi et jusqu’à l’intégration d’une éventuelle définition dans les dispositions d’exécution, la définition de l’utilisation des RGM doit être appliquée mutatis mutandis à l’utilisation des ISN sur ces ressources et, par conséquent, par « utilisation des ISN sur les RGM », il faut entendre les « activités de recherche-développement avec et sur les ISN sur les RGM ». Al. 3 : la présente disposition garantit que les connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les communautés locales et associées aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne soient accessibles qu’avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de ces groupes, ou leur approbation et leur participation. Al. 4 : aucune notification visée à l’al. 1 ou 2 n’est nécessaire si une notification a déjà été effectuée auprès d’une autre Partie à l’accord de protection de la haute mer confor- mément à la partie II de cet accord. Cela englobe aussi les notifications effectuées directement au Centre d’échange conformément à la législation de cette Partie. Al. 5 : une fois notifié, l’OFEV effectue à son tour une notification au Centre d’échange. La notification via l’OFEV garantit que la Suisse est bien informée des activités soumises à l’obligation de notifier et que l’obligation de notifier est bien res- pectée (exigence visée à l’art. 12, par. 1, de l’accord de protection de la haute mer).

Lors de la transmission d’informations au Centre d’échange, la protection des secrets de fabrication et d’affaires est garantie.

Art. 7 Partage des avantages Le présent article règle, pour les personnes relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application »), le principe du partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou aux ISN sur ces ressources. Ce partage est défini à plusieurs endroits (art. 7, let. d, et 9, let. a) et en particulier à l’art. 14 de l’accord de protection de la haute mer. L’obligation du partage des avantages vient de l’idée selon laquelle, conformément au principe de patrimoine commun de l’humanité visé à l’art. 7, let. b, de l’accord de protection de la haute mer, les ressources des zones ne relevant pas de la juridiction nationale devraient profiter à tous les États. C’est pourquoi les avantages qui découlent de ces ressources doivent être partagés entre les Parties. Ce partage des avantages a notamment pour objectif de soutenir les Parties dans la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer et de garantir ainsi la conservation et l’utilisa- tion durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridic- tion nationale. L’accord de protection de la haute mer établit donc le principe du partage des avan- tages monétaires et non monétaires. Cela étant, seul le partage des avantages non mo- nétaires est opérationnalisé dans l’accord. Les modalités du partage des avantages mo- nétaires, quant à elles, doivent encore être décidées par la CdP (art. 14, par. 7, de l’accord de protection de la haute mer). D’ici là, à partir de l’entrée en vigueur de l’accord sur son territoire, la Suisse verse en vertu de l’art. 14, par. 6, de l’accord un montant égal à 50 % de sa contribution au fonds spécial visé à l’art. 52 de l’accord. Ce régime temporaire ne nécessite pas l’adoption d’une base légale nationale. L’option d’établir d’ores et déjà une clause de délégation qui permettrait au Conseil fédéral d’adopter le moment venu, par voie d’ordonnance, les modalités précises du régime de partage des avantages monétaires conformément à la future décision de la CdP n’a pas été retenue. Il n’est en effet pas possible de concilier la nécessité de laisser la marge de manœuvre requise pour ce faire avec le respect des exigences liées au principe de la légalité (densité normative suffisante de la clause de délégation). Il a

été ainsi décidé de renoncer dans un premier temps – à l’image du projet allemand de loi de mise en œuvre30 – à régler la question des avantages monétaires dans la LPHM. Une fois les modalités du partage des avantages monétaires adoptées par la CdP, la Suisse pourra faire usage de la marge de manœuvre offerte par l’art. 14, par. 8, de l’accord. Cette disposition permet à toute Partie de déclarer que les modalités du mé- canisme visées à l’art. 14, par. 7, ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans afin de pouvoir en préparer la mise en œuvre. Cela devrait laisser suffisamment de temps pour procéder, le cas échéant, à une révision de la LPHM afin de transposer les nouvelles modalités relatives au partage des avantages monétaires en droit suisse.

30 Voir point 4.2 et note de bas de page 19.

Al. 1 : cette disposition transpose en droit suisse l’art. 14, par. 1, de l’accord de pro- tection de la haute mer et met ainsi en œuvre l’art. 14, par. 11, de cet accord. Elle établit l’obligation pour les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse qui mènent des activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources de partager les avantages non monétaires qui en découlent. Cette obligation du partage des avantages se fonde sur l’acquisition et l’utilisation de droits de propriété (propriété réelle, c.-à-d. autre que propriété intellectuelle) sur les RGM de la haute mer. Le législateur fédéral fait ainsi valoir sa compétence dans le domaine du droit privé pour fixer les conditions d’acquisition et d’utilisation et les restrictions à l’exercice des droits de propriété et à l’utilisation s’agissant de res- sources qui, à la base, n’appartiennent à personne. L’obligation du partage des avan- tages est donc conçue comme une modalité de l’exercice de ces droits de propriété incluant l’utilisation de cette propriété. L’obligation du partage des avantages ne s’applique que si des avantages découlent de l’utilisation des RGM. Défini à l’art. 1, ch. 14, de l’accord de protection de la haute mer, le terme « utilisation » est important, car il limite l’obligation aux propriétaires qui mènent des activités de recherche ou de développement sur les ressources géné- tiques ou qui mandatent des tiers à ce titre. Par conséquent, les propriétaires qui ne destinent pas les RGM à une utilisation au sens de l’art. 1, ch. 14, de l’accord ne sont pas soumis aux restrictions de droit public à la propriété. Tel est le cas d’un proprié- taire qui se limite à stocker du matériel biologique et se contente d’en décrire le phé- notype. Al. 2 à 4 : l’al. 2 retranscrit les différentes modalités possibles de partage des avan- tages non monétaires conformément à l’art. 14, par. 2, de l’accord de protection de la haute mer. L’al. 3 introduit une obligation de notification pour les propriétaires et les utilisateurs de la propriété. Ceux-ci devront régulièrement notifier à l’OFEV quels avantages non monétaires ils ont accordés. La régularité avec laquelle ils devront pro- céder à cette notification sera précisée par voie d’ordonnance. L’al. 4 permet expres-

sément au Conseil fédéral d’adopter, par cette voie, des exigences minimales pour le partage des avantages non monétaires. L’approche qui sous-tend cette réglementation accorde aux propriétaires et aux utili- sateurs une certaine marge de manœuvre dans le choix des mesures appropriées afin de satisfaire à l’obligation du partage des avantages. L’accord de protection de la haute mer tout comme la LPHM, à l’al. 2 de l’article dont il est question ici, citent comme exemples de forme de partage des avantages non monétaires l’octroi de l’accès à des échantillons et la communication, sous forme publiquement accessible, des informa- tions visées à l’art. 12 de l’accord de protection de la haute mer avec la mention de l’identifiant de lot normalisé. Il convient par ailleurs de noter que le respect par l’uti- lisateur de certaines des obligations établies par la LPHM (art. 6, 8 ou 12) entraînera vraisemblablement déjà la réalisation de certaines de ces formes de partage des avan- tages non monétaires. S’agissant de la notification prévue à l’al. 3, l’OFEV examinera au cas par cas si les mesures prises satisfont aux exigences minimales adoptées par le Conseil fédéral (al. 4).

Art. 8 Dépôt des ressources génétiques marines et des informations de séquençage numérique Al. 1 : les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les ISN sur ces ressources qui sont utilisées par des personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») doivent être déposées dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, administrés au niveau national ou international. Au sens de la présente loi, un référentiel de don- nées est un emplacement administré où sont entreposés les échantillons ordonnés de RGM. Ainsi, le libre accès à ces ressources est garanti. Al. 2 : si des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources sont déposées dans des référentiels de données et des bases de données en Suisse, elles doivent pouvoir être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En pratique, cette exigence ne peut être garantie que de manière limitée. Par exemple, des ISN pourraient provenir non seulement des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, mais aussi d’autres ressources génétiques. C’est pourquoi l’exigence d’identification est affaiblie par la clause « puissent être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la pratique internationale existante et autant que faire se peut » (art. 12, par. 6, de l’accord de protection de la haute mer). L’art. 8, al. 2, doit donc également être interprété à la lumière de cette clause. En vertu de l’art. 14, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer, les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les ISN sur ces ressources déposées dans des référentiels de données ou des bases de données en Suisse doivent être libre- ment accessibles au plus tard trois ans après le début de cette utilisation. Toutefois, le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux conditions énumérées à l’art. 14, par. 4, de l’accord de protection de la haute mer, afin par exemple que les RGM ne soient pas endommagées ou que des émoluments raisonnables puissent être prélevés pour cou- vrir les coûts de gestion des référentiels de données ou des bases de données. Al. 3 : afin que la provenance puisse être identifiée, les RGM et les ISN sur ces res-

sources doivent être déposées accompagnées de l’identifiant de lot normalisé. Cet identifiant de lot est automatiquement généré par le Centre d’échange une fois que celui-ci a reçu la notification d’une collecte in situ de RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale en vertu de l’art. 6, al. 1, de la présente loi et de l’art. 12, par. 2, de l’accord de protection de la haute mer. Al. 4 : l’OFEV doit être informé dans les meilleurs délais sur les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et ISN sur ces ressources qui sont déposées dans des référentiels de données ou des bases de données en Suisse. Ainsi, l’OFEV sait aussi quels référentiels de données ou bases de données sont concernés par l’obli- gation d’établir des rapports (voir l’article suivant) et il peut contrôler la mise en œuvre des prescriptions de l’accord de protection de la haute mer.

Art. 9 Rapport des exploitants sur les référentiels de données et les bases de données En vertu du présent article, quiconque tient des référentiels de données ou des bases de données en Suisse doit remplir son obligation d’établir des rapports conformément à l’art. 12, par. 7, de l’accord de protection de la haute mer. Ces rapports, récapitula- tifs, doivent être établis tous les deux ans. Ils permettent au comité sur l’accès et le partage des avantages (art. 15 de l’accord de protection de la haute mer) d’être informé de l’accès aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources déposées dans les référentiels de données ou les bases de données, et de s’acquitter de ses fonctions (voir à ce sujet les explications sur l’art. 15 de l’ac- cord de protection de la haute mer).

Section 4 Outils de gestion par zone et mesures d’urgence

Art. 10 Propositions d’outils de gestion par zone et mesures d’urgence Al. 1 : en vertu de l’art. 19 de l’accord de protection de la haute mer, les Parties peuvent faire au secrétariat de l’accord de protection de la haute mer des propositions d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées. Il en va de même pour l’art. 24, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer, portant sur les mesures à appliquer d’urgence, s’il y a lieu, lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe d’origine humaine a causé, ou est susceptible de causer, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, pour prévenir l’aggravation desdits dommages. L’OFEV soumet ces pro- positions au secrétariat de l’accord de protection de la haute mer. Al. 2 : avant de soumettre des propositions au secrétariat, l’OFEV consulte les offices et les parties prenantes concernées, en particulier les organisations suisses compé- tentes en matière de protection marine.

Art. 11 Conformité des activités avec les décisions relevant de la partie III de l’accord de protection de la haute mer Le présent article prévoit que les activités menées par des personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale respectent les décisions prises par les Parties et relevant de la partie III de l’accord de protection de la haute mer concer- nant les outils de gestion par zone et les mesures d’urgence. Il peut s’agir par exemple du respect de mesures particulières de protection de l’environnement dans une aire marine protégée. En vertu de l’art. 23, par. 4 et 5, de l’accord de protection de la haute mer, la Suisse, comme toutes les Parties, est libre de formuler une objection dûment motivée à ces décisions, par notification écrite au secrétariat, dans un délai de 120 jours après la décision de la CdP. Dans un tel cas, la Suisse ne serait pas liée par la décision, mais elle ne doit pas porter atteinte à l’efficacité de celle-ci (art. 23, par. 6, de l’accord de protection de la haute mer ; voir à ce sujet les explications sur l’art. 23 de l’accord de protection de la haute mer).

Section 5 Renforcement des capacités et transfert de technologies marines

Art. 12 Al. 1 : le présent article prévoit que les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse (art. 2 « Champ d’application ») qui mènent des activités sou- mises à l’accord de protection de la haute mer participent au renforcement des capa- cités et au transfert de technologies marines, conformément aux dispositions de la partie V de l’accord. Dans ce cadre, les personnes disposent d’un large choix de formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technolo- gies marines (art. 44 et annexe II de l’accord de protection de la haute mer). Il peut par exemple s’agir de permettre la participation de scientifiques et de chercheurs à des projets de recherche, d’échanger des données, de développer et de renforcer le maté- riel et les compétences nécessaires à son utilisation et à son entretien, ou d’apporter un soutien au développement de réglementations nationales. En outre, le transfert de technologies marines s’effectue conformément à des modalités arrêtées d’un commun accord. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines ont pour objectif de soutenir notamment les Parties dont les moyens sont limités du fait de leur développement dans la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer (voir à ce sujet les explications sur les art. 40 à 44 de l’accord de protection de la haute mer). Al. 2 : en vertu de l’art. 43, par. 4, de l’accord de protection de la haute mer, le transfert de technologies marines s’effectue compte tenu de tous les droits qui s’exercent sur celles-ci et en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies. Le présent alinéa précise que le transfert est assuré par des per- sonnes physiques ou morales relevant de la juridiction de la Suisse, en garantissant les droits de propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les secrets d’affaires relatifs aux technologies marines concernées.

Section 6 Exécution

Art. 13 Exécution par la Confédération Al. 1 : la mise en œuvre de la LPHM et de l’accord de protection de la haute mer concerne principalement des affaires internationales. Leur exécution doit être uni- forme pour tous les acteurs relevant de la juridiction de la Suisse. L’exécution de la LPHM et de l’accord de protection de la haute mer incombe donc à la Confédération. Al. 2 : l’OFEV est le correspondant national visé à l’art. 15, par. 4, let. b, de l’accord de protection de la haute mer. Remarque : la LPHM règle les principes de la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer pour la Suisse. Des règles plus détaillées doivent être édictées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. Cela est donc particulièrement pertinent, car l’accord de protection de la haute mer est un nouvel accord pour lequel la CdP doit encore décider différentes règles détaillées. Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral pourront s’inspirer de ces décisions.

Art. 14 Obligation d’informer Afin que les autorités puissent exécuter la présente loi et l’accord de protection de la haute mer, il est indispensable que les personnes relevant de leur contrôle leur four- nissent des renseignements et leur donnent accès aux documents correspondants. L’obligation d’informer peut nécessiter un accès à la sphère privée. Cela requiert une base légale. Il existe une obligation d’informer dans la mesure où elle est nécessaire à l’exécution de la loi. Il peut être nécessaire de procéder à d’autres enquêtes, par exemple dans le cadre d’une EIE, si des résultats complémentaires sont requis pour déterminer les effets sur l’environnement d’une activité.

Art. 15 Émoluments Le présent article confère aux autorités (en particulier l’OFEV) la compétence de per- cevoir des émoluments pour leurs prestations dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’application et de l’accord de protection de la haute mer. Les autorisations et les examens s’effectuent notamment conformément à la section 2 de la LPHM. Le contrôle porte par exemple sur le respect des conditions de délivrance d’une autorisa- tion visées à l’art. 4 LPHM ou sur la communication complète des informations dans le cadre de l’obligation de notifier visée à l’art. 6 LPHM. Ainsi, en cas de violation des conditions de délivrance d’une autorisation, des mesures administratives sont prises ; elles visent le rétablissement de l’état conforme au droit. Le montant de ces émoluments n’est pas encore fixé par le Conseil fédéral. Ils doivent pouvoir couvrir les dépenses occasionnées.

Art. 16 Protection des données Al. 1 : pour accomplir les tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la présente loi, les organes fédéraux chargés de l’exécution et, le cas échéant, les services désignés par leurs soins traitent des données personnelles de personnes phy- siques et morales, dont des données sensibles au sens des art. 5, let. c, ch. 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 et 57r, al. 2, let. a, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration (LOGA)32. Les organes fédéraux chargés de l’exécution comprennent notam- ment l’OFEV. Les données sensibles traitées et transmises peuvent porter sur des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales. Le traitement et la communi- cation visés à l’al. 1 ont lieu sur le territoire national. Le présent al. 1 constitue donc la base légale au sens des art. 34 et 36, al. 1, LPD et des art. 57r et 57s, al. 1 et 2, LOGA, qui permettent le traitement et la transmission de données personnelles. En vertu du principe de proportionnalité, seules les données nécessaires à l’accomplisse- ment des tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la présente loi sont traitées et communiquées. Al. 2 : cet alinéa permet de communiquer des données personnelles traitées à l’étran- ger. Il s’agit là notamment des données personnelles transmises au Centre d’échange ou aux organes de l’accord de protection de la haute mer par les organes fédéraux

31 RS 235.1 32 RS 172.010

chargés de l’exécution et, le cas échéant, par les services désignés par leurs soins. En vertu de l’art. 51, par. 2 et 3, de l’accord de protection de la haute mer, le Centre d’échange consiste principalement en une plateforme en libre accès permettant aux Parties d’obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions de l’accord de protection de la haute mer. Par conséquent, les données personnelles transmises sont publiées par l’intermédiaire du Centre d’échange. Celui-ci est administré par le secrétariat de l’accord de protec- tion de la haute mer (art. 51, par. 4, de l’accord de protection de la haute mer). Les modalités précises de fonctionnement du Centre d’échange et le siège du secrétariat doivent encore être fixés par la CdP (art. 51, par. 2, 2e phrase, de l’accord de protec- tion de la haute mer) ; à ce stade, ils ne sont pas encore connus. Dans ce contexte, le renvoi aux art. 16 et 17 LPD garantit que les données personnelles sont communiquées dans tous les cas conformément aux exigences de la LPD. Al. 3 : cet alinéa constitue la base légale pour les systèmes d’information et de docu- mentation qui servent à l’exécution électronique des procédures dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi. Ces systèmes sont également utilisés pour la gestion des affaires et le traitement électronique des données. Dans le cas présent, un système d’information et de documentation sert par exemple à traiter les données dans le res- pect de l’obligation de notifier et dans le cadre de l’EIE. Les détails doivent être réglés au niveau de l’ordonnance. Al. 4 : avec cette norme de délégation, le Conseil fédéral est chargé de régler les détails du traitement et de la transmission de données personnelles. Il règle les autorités char- gées du traitement, les catégories de données personnelles, leurs destinataires et la durée de leur conservation. Le traitement et la transmission sont limités à l’accom- plissement des tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la LPHM.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 17 Dispositions pénales Afin que les dispositions de la LPHM puissent être mises en œuvre efficacement, des dispositions pénales sont édictées pour des faits particuliers. Al. 1 : ainsi, un délit tel que le fait de mener intentionnellement, sans autorisation, une activité pour laquelle une EIE est obligatoire est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il en va de même pour une violation intentionnelle de l’art. 11 LPHM. Al. 2 : la commission de l’infraction par négligence est punie d’une peine pécuniaire. Il en va de même pour une violation non grave de l’art. 11 LPHM. L’infraction est grave notamment lorsqu’elle entraîne une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin. Al. 3 : des infractions telles qu’une violation de l’obligation de notifier au sens de l’art. 6 LPHM sont punies d’une amende allant jusqu’à 100 000 francs (40 000 francs au plus en cas de négligence).

Al. 4 : le tribunal peut ordonner la publication du jugement s’il revêt un intérêt public.

Art. 18 Application du droit pénal administratif Le présent renvoi garantit que, lors de la poursuite et du jugement des infractions ou omissions punissables selon l’art. 17 LPHM, le principe de transparence peut s’appli- quer aux personnes physiques responsables. De même, en cas d’amendes n’excédant pas 5000 francs, la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle peut être directement condamnée au paiement de l’amende, dans la mesure où l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes physiques punissables des mesures d’instruction hors de proportion.

Section 8 Dispositions finales

Art. 19 Disposition transitoire

La présente disposition transitoire prévoit que les dispositions de la section 3 s’appliquent uniquement aux activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources ayant été collectées ou produites après l’entrée en vigueur de la LPHM. Lors de la ratification de l’accord de protection de la haute mer, la Suisse présentera, en vertu de l’art. 70 en relation avec l’art. 10, par. 1, de l’accord, une exception relative à l’application rétroactive de l’accord visée à l’art. 10, par. 1, 2e phrase, de l’accord (voir à ce sujet les explications sur l’art. 10 de l’accord de protection de la haute mer).

Art. 20 Modification d’un autre acte Un nouvel art. 24i vient compléter la LPN. À l’instar de l’art. 14 LPHM, une telle disposition est nécessaire dans la LPN, notamment en ce qui concerne les règles sur les ressources génétiques visées aux art. 23n à 23q LPN, qui sont en vigueur depuis

2014 (voir aussi les explications sur l’art. 14 LPHM).

Art. 21 Référendum et entrée en vigueur Al. 1 : la LPHM est sujette au référendum en vertu des art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et Al. 2 : le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Al. 3 : le présent alinéa garantit que l’accord de protection de la haute mer et la LPHM, qui sert à sa mise en œuvre en Suisse, entrent en vigueur en même temps.

6 Conséquences de l’accord et de l’acte de mise en

œuvre

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences financières

Des coûts sont générés par les contributions et par un montant égal à 50 % des contri- butions au fonds spécial jusqu’à ce que les modalités du partage des avantages moné- taires découlant de l’utilisation des RGM et des ISN sur ces ressources soient déci- dées. À ce stade, la charge financière correspondante ne peut être évaluée que grossièrement. La CdP décidera du montant des contributions que les Parties devront payer au futur secrétariat. La part de la Suisse devrait être calculée en fonction de la clé de répartition de l’ONU. Des contributions comparables au secrétariat d’autres accords environnementaux varient entre 100 000 et 500 000 francs par an. Pour la pla- nification financière, on part du principe que la contribution est d’un montant situé au milieu de cette fourchette (soit 300 000 francs). Au cours des premières années, il convient d’ajouter un montant supplémentaire de 50 % de la contribution au fonds spécial jusqu’à ce que le mécanisme de partage des avantages découlant de l’utilisa- tion des RGM soit opérationnel. À cela s’ajoutent d’éventuelles contributions volon- taires au fonds de contributions qui doit faciliter la participation des États Parties en développement aux réunions des organes créés par l’accord de protection de la haute mer. Les contributions de la Suisse doivent être financées par les sommes inscrites dans les plans financiers de l’OFEV à partir de 2028 (crédit A231.0321 Commissions et organisations internationales).

6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Après l’entrée en vigueur, il faut des ressources humaines pour suivre le processus international, par exemple pour participer à la CdP. En outre, des ressources humaines sont nécessaires pour la mise en œuvre en Suisse, par exemple pour l’autorisation des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, pour l’éven- tuel examen des EIE, pour les notifications et les consultations, pour le traitement des notifications et pour l’élaboration de rapports destinés à la CdP. L’ampleur de ces travaux dépend du nombre d’activités et d’utilisations envisagées par les chercheurs et industriels suisses. La présente LPHM prévoit la possibilité de financer par des émoluments les coûts générés par les requérants (p. ex. examen de l’EIE, autorisation des activités). Il est également prévu d’avoir recours à des services spécialisés ex- ternes si l’administration fédérale ne dispose pas de compétences spécifiques (p. ex. en matière d’EIE des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale). Ainsi, la mobilisation des ressources au sein de l’administration fédérale doit être limitée. Pour l’heure, il n’est pas possible d’estimer avec fiabilité les res- sources humaines qui seront nécessaires à l’avenir. Toutefois, les charges de personnel supplémentaires sont estimées à un pourcentage de poste de 50 % au maximum. Les dépenses de personnel sont compensées en interne au sein du DETEC et n’entraînent donc pas de charge budgétaire supplémentaire pour la Confédération.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes,

ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer concerne la Confédération. Les cantons et les communes ne sont pas concernés.

6.3 Conséquences économiques

6.3.1 Conséquences pour les entreprises

La Suisse fait partie du peloton de tête mondial en matière de recherche marine. De grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques s’intéressant aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources ont leur siège en Suisse. De même, de grandes compagnies maritimes, des négociants en ma- tières premières possédant leur propre flotte ainsi que d’autres entreprises des secteurs maritimes sont domiciliés en Suisse.

La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer fixe aux entreprises suisses des règles de gestion des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources, ainsi que d’accès à celles-ci. Cela accroît la sécurité de la planification et de l’investissement par rapport à la situation actuelle et permet aux entreprises de participer à des projets internationaux de recherche-développement dans les mêmes conditions que leurs concurrents étrangers. La compétitivité est ainsi assurée. Les entreprises bénéficient aussi de règles uniformes pour la réalisation d’EIE d’activités à partir d’une certaine charge environnementale. Cela crée aussi pour les entreprises une sécurité juridique et des règles harmonisées au niveau international.

Il ressort des discussions exploratoires avec l’industrie pratiquant la recherche en Suisse que les entreprises suisses utilisent des RGM. Il existe en outre un grand intérêt pour la représentation complète des RGM et des ISN sur ces ressources dans des ré- férentiels de données ou des bases de données et pour leur utilisation par les cher- cheurs suisses. Toutefois, d’après une récente étude réalisée sur mandat de la CE33, il est actuellement impossible de déterminer avec fiabilité quelles RGM collectées et quelles ISN produites jusqu’à présent proviennent de zones ne relevant pas de la juri- diction nationale.

Les données actuelles compliquent l’estimation fiable du nombre d’entreprises rele- vant de la juridiction de la Suisse et tenues de respecter l’obligation de notifier les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources, ou la détermination des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles une EIE est obligatoire. Une disposition unilatérale et concrète décidée par la Suisse au sujet des activités soumises aux dispositions de l’accord de protection de la haute mer pourrait aller à l’encontre de futures réglementations d’autres États (notamment de l’UE). Cela est en contradic-

33 Oldham P., Kindness J., Davidson E., Westmoreland A., Vanagt T., Jaspars M. 2025 : Study on ‘Marine Genetic Resources’ Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Office des publications de l’UE (en anglais uniquement)

tion avec la volonté du monde économique de bénéficier de réglementations com- munes au niveau international et d’une sécurité juridique. C’est la raison pour laquelle une définition plus détaillée des activités soumises à une EIE doit être élaborée à l’échelle internationale. Sur cette base, des règles plus précises peuvent être définies dans les dispositions d’exécution.

En ce qui concerne la soumission à l’EIE, certes un seuil est défini dans l’accord de protection de la haute mer, mais ce dernier ne comporte aucune liste d’activités concrètes pour lesquelles une EIE est obligatoire. À cet égard, l’Organe scientifique et technique pourra établir une liste indicative d’activités (art. 38, par. 1, let. a, de l’ac- cord de protection de la haute mer).

D’après l’estimation du DETEC, seul un nombre limité d’activités relevant de la juri- diction ou du contrôle de la Suisse et susceptibles d’être concernées par une charge supplémentaire du fait de la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer ont été menées jusqu’à présent dans des zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale. En effet, il s’agit d’activités dont la réalisation est très onéreuse ne serait-ce qu’à cause de la distance importante qui sépare les entreprises des côtes. En ce qui concerne l’EIE, il est utile de connaître les obligations de la Suisse dans le cadre du protocole du 4 octobre 1991 au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environne- ment34 : là aussi, il est possible en théorie de mener un grand nombre d’activités pour lesquelles une EIE est obligatoire en vertu de ce protocole. Mais dans les faits, aucune entreprise relevant de la juridiction de la Suisse n’a encore mené, dans la zone du traité sur l’Antarctique, d’activité qui rendrait nécessaire une évaluation complète des effets sur l’environnement (l’équivalent de l’EIE dans l’accord de protection de la haute mer).

La mise en œuvre de l’accord entraîne une charge administrative supplémentaire pour les entreprises qui doivent satisfaire aux obligations de notifier et d’établir des rap- ports, dans la mesure où elles planifient des activités qui relèvent de l’accord. C’est pourquoi, lors de la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer, il convient de veiller à ce que la charge des entreprises soit la plus faible possible (p. ex. renonciation au « Swiss finish » ou exécution par des moyens électroniques).

D’autres coûts peuvent être occasionnés par les EIE et par les émoluments couvrant les frais administratifs (p. ex. pour les autorisations et les consultations). Par ailleurs, les entreprises utilisant des RGM et des ISN sur ces ressources devront s’attendre à verser des compensations financières. Il faut partir du principe que, lorsque les dispositions d’exécution de la LPHM seront élaborées, il y aura davantage d’informations concernant les décisions que la CdP de- vra encore prendre et dont il sera alors possible de tenir compte dans le cadre de l’éva- luation des conséquences.

34 RS 0.121.1

6.3.2 Vérifications préalables visées à l’art. 4 de la loi

fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)35 Simplifications pour les petites et moyennes entreprises (PME) Les PME suisses peuvent être concernées par des coûts administratifs supplémentaires occasionnés par l’obligation de notifier les activités relatives aux RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux ISN sur ces ressources. Les expéditions à des fins de collecte in situ d’échantillons dans des zones ne relevant pas de la juri- diction nationale exigent beaucoup de temps et d’argent. Les petites entreprises parti- cipent surtout à des projets partiels de projets de recherche importants. Il faut partir du principe que ce sont avant tout les principaux responsables des projets de recherche qui assument l’obligation de notifier, ce qui réduit les dépenses pour les PME. Une autre charge pour les PME peut apparaître du fait du partage des avantages dé- coulant de l’utilisation des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. À cet égard, l’art. 7 de la loi d’application définit seule- ment les principes généraux de l’obligation de partager les avantages non monétaires. Pour le partage des avantages non monétaires, les entreprises ont le choix entre diffé- rentes formes (art. 14, par. 2, et annexe II de l’accord). Ainsi, les petites entreprises peuvent opter pour celles qui représentent une moindre charge pour elles. À cet égard, des règles plus détaillées peuvent être édictées le cas échéant au niveau des disposi- tions d’exécution. Les modalités du partage des avantages monétaires, quant à elles, doivent encore être décidées par la CdP. Par conséquent, il est pour l’instant impos- sible d’examiner les éventuelles simplifications pour les PME. Les éventuelles sim- plifications seront transposées, le cas échéant, lors d’une révision ultérieure de la loi sur la base de la décision de la CdP.

Étant donné le coût élevé des activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles une EIE est obligatoire, il ne faut pas partir du principe que les PME suisses assumeront la responsabilité de ces activités. Par consé- quent, les dépenses associées ne sont pas à leur charge. « Swiss finish » La LPHM ne prévoit aucune disposition imposant une réglementation plus stricte que l’accord de protection de la haute mer. Par conséquent, les entreprises ne sont pas concernées par des exigences réglementaires plus élevées que les autres Parties à l’ac- cord. De même, aucun « Swiss finish » n’est prévu pour les dispositions d’exécution. Simplification de l’exécution grâce aux moyens électroniques La loi d’application ne contient aucune disposition susceptible d’entraver l’exécution par des moyens électroniques. La charge administrative liée à l’exécution de l’accord de protection de la haute mer et de la LPHM doit être réduite à son minimum. C’est pourquoi, dans le cadre des dispositions d’exécution, il convient de veiller à ce que l’exécution repose autant que possible sur des moyens électroniques.

35 RS 930.31

Abrogation de réglementations dans le même domaine Comme indiqué au point 1.1, la réglementation des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale a été très sectorielle jusqu’à présent (p. ex. accords régionaux de pêche) et présente des lacunes, ce qui menace le maintien de la diversité biologique dans ces zones. La réglementation est donc incomplète et doit être améliorée par l’ac- cord de protection de la haute mer. Une abrogation des réglementations dans un même domaine jusqu’à présent insuffisamment réglementé n’est donc pas indiquée.

6.3.3 Estimation des coûts de la réglementation au sens de

l’art. 5 LACRE À ce stade, il est impossible d’estimer les coûts de la réglementation. Actuellement, le nombre d’entreprises concernées ne peut pas être estimé avec fiabilité, puisqu’on ne peut pas recenser précisément quelles entreprises en Suisse travaillent, et dans quelle mesure, avec les RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les ISN sur ces ressources (l’identification de telles RGM et ISN comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale est particulièrement problématique, comme l’a également confirmé un récent rapport publié par la CE36). Par ailleurs, les activités pour lesquelles une EIE est obligatoire ne sont pas désignées concrètement dans l’accord de protection de la haute mer. L’Organe scientifique et technique pourra le faire à l’avenir. Sur cette base, des règles plus précises peuvent être définies dans les dispositions d’exécution. En outre, la publication des EIE par l’intermédiaire du Centre d’échange établit une pratique qui aidera les entreprises à mieux évaluer leurs obligations dans le cadre de certaines activités.

6.3.4 Conséquences pour les consommateurs

L’accord de protection de la haute mer concerne en premier lieu les entreprises, les institutions de recherche et l’administration. Pour les consommateurs suisses, il n’a pas de conséquences directes sur la disponibilité, la diversité, la qualité et le prix des produits et des prestations. À long terme, si l’accès aux RGM est clairement réglementé, des effets indirects pour- raient apparaître du fait de la plus grande stabilité des chaînes d’approvisionnement des produits pharmaceutiques et biotechnologiques. De surcroît, le progrès technolo- gique et le développement pourraient être légèrement entravés par les dépenses inhé- rentes à l’obligation de notifier et, à l’avenir, par le partage des avantages monétaires. Néanmoins, ces effets ne sont pas perceptibles immédiatement.

6.3.5 Conséquences pour les salariés

La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer n’a pas de conséquences directes pour les salariés suisses. À long terme néanmoins, la sécurité de la planifica- tion pourrait s’améliorer pour les salariés des secteurs à forte activité de recherche (biotechnologie, pharmacie, technologie environnementale) étant donné que des règles claires d’accès aux RGM et aux ISN sur ces ressources favorisent les investis-

36 Oldham P., Kindness J., Davidson E., Westmoreland A., Vanagt T., Jaspars M. 2025 : Study on ‘Marine Genetic Resources’ Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Office des publications de l’UE (en anglais uniquement)

sements et les innovations. Cette sécurité du droit et de la planification profite égale- ment aux entreprises des secteurs maritimes (armateurs, entreprises technologiques). Sans mise en œuvre, il existe un risque de désavantages liés à la localisation si des entreprises transfèrent à l’étranger des investissements en raison d’incertitudes régle- mentaires ou d’accès limité au marché. Cela pourrait avoir des effets négatifs sur l’em- ploi.

6.3.6 Conséquences pour l’économie dans son ensemble

Concurrence La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer crée des conditions de concurrence identiques pour les entreprises suisses utilisant des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. Des obligations uniformes de notification et de partage des avantages garantissent que tous les acteurs concernés sont soumis aux mêmes conditions. Sans mise en œuvre, des distorsions de concurrence pourraient apparaître en Suisse : des entreprises qui observent volontai- rement des normes internationales supporteraient des coûts plus élevés que celles qui travaillent sans aucune réglementation. La mise en œuvre empêche cette charge régle- mentaire inégale et garantit que tous les acteurs du marché ont les mêmes conditions. Il en va de même concernant la concrétisation de l’obligation de réaliser une EIE des activités à fort impact écologique. Ici aussi, cela crée des règles uniformes et une sé- curité juridique. Attractivité géographique La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer renforce la sécurité juri- dique pour les entreprises suisses dans les domaines de la biotechnologie, de la phar- macie et de la recherche. Des prescriptions claires en matière d’utilisation des RGM et des ISN sur ces ressources réduisent les incertitudes réglementaires et créent des conditions d’investissement fiables. Il en va de même pour les entreprises des secteurs maritimes qui ont leur siège en Suisse. Les entreprises suisses profitent de règles compatibles avec des partenaires commer- ciaux importants, ce qui leur facilite l’accès aux marchés et projets de recherche in- ternationaux. Sans mise en œuvre, la Suisse pourrait perdre de son attractivité en tant que pôle de biotechnologie et de recherche environnementale, étant donné que des entreprises ne pourraient pas participer activement à un système global d’accès aux RGM et aux ISN sur ces ressources, y compris à un système de partage des avantages. Les secteurs maritimes pourraient eux aussi être pénalisés si le cadre réglementaire ne répond pas aux exigences internationales. La mise en œuvre ne change en rien l’attractivité fiscale de la Suisse étant donné qu’aucune taxe supplémentaire n’est prévue pour les entreprises. Produit intérieur brut (PIB) / croissance Certes une réglementation claire peut créer une sécurité juridique et, à long terme,

inciter à investir, mais les effets positifs sur le PIB sont difficilement quantifiables et ne sont guère perceptibles. La mise en œuvre ne devrait donc déclencher aucune im- pulsion de croissance macroéconomique mesurable.

Productivité La mise en œuvre nationale de l’accord de protection de la haute mer n’a pas d’effets mesurables sur la productivité du travail ou du capital en Suisse. Elle crée certes de nouvelles obligations de notification et de documentation pour les entreprises des do- maines de la biotechnologie, de la pharmacie et de la recherche, et des règles claire- ment définies en matière d’EIE pour les secteurs menant des activités à fort impact écologique dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, mais elle n’en- traîne ni modification significative de la productivité du travail (rendement par heure de travail) ni utilisation plus efficiente du capital. La productivité du capital demeure inchangée puisque la mise en œuvre ne s’accompagne d’aucune incitation structurelle à investir ni de mesures favorisant l’innovation. Effet de redistribution Effet de redistribution sur la société : par rapport à de petits acteurs, des grandes en- treprises des domaines de la biotechnologie, de la pharmacie et de la recherche peuvent plus facilement gérer les exigences administratives de la mise en œuvre. Cette charge pourrait peser de manière disproportionnée sur des petites entreprises de re- cherche et des start-up. Les entreprises des secteurs maritimes menant, dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, des activités pour lesquelles une EIE est obligatoire devraient disposer des ressources nécessaires à la réalisation d’EIE et d’ac- tivités de surveillance, vu les coûts de ces activités. Aucun effet direct de redistribu- tion n’est à attendre pour les ménages ou pour les salariés. Effet de redistribution sur les régions : les branches concernées sont très concentrées dans des centres économiques tels que Zurich, Bâle ou Genève. Les régions rurales ou les zones structurellement faibles sont peu concernées par la mise en œuvre étant donné qu’elles comptent peu d’entreprises des secteurs en question. Innovation et numérisation La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer pourrait avoir un effet sur l’innovation dans la biotechnologie et dans l’industrie pharmaceutique, en créant des conditions claires d’utilisation des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces ressources. Des règles uniformes de notification et de

partage des avantages pourraient faciliter les activités de recherche en réduisant les incertitudes réglementaires. La mise en œuvre favorise également l’intégration inter- nationale et l’échange de connaissances entre les chercheurs suisses et leurs collègues internationaux. Les exigences relatives à l’EIE et aux mesures de management environnemental des activités peuvent conduire au développement de nouvelles technologies plus durables. Toutefois, les incitations directes à investir sont limitées. La mise en œuvre ne se tra- duit pas automatiquement par une recherche accrue ou par des progrès technologiques, mais elle garantit surtout que les entreprises suisses peuvent participer, dans les mêmes conditions que leurs concurrents internationaux, à des projets d’innovation reposant sur les RGM et sur les ISN sur ces ressources et qu’ils doivent respecter les mêmes exigences concernant l’EIE. Il ne faut pas obligatoirement s’attendre à un élan d’innovation venant uniquement de la réglementation.

6.4 Conséquences environnementales

La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer améliore la gouvernance, jusqu’à présent lacunaire, des zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale. Ainsi, la protection du milieu marin et l’utilisation durable des ressources marines sont améliorées, ce qui contrecarre la perte de biodiversité marine et favorise la pro- ductivité des océans et leur capacité d’absorption du CO2. La mise en œuvre a donc des conséquences majeures pour la biodiversité, les changements climatiques et la perte de l’alimentation marine. Ces effets positifs de la mise en œuvre internationale de l’accord de protection de la haute mer sur l’environnement (p. ex. la biodiversité marine et la productivité des océans et leur capacité d’absorption du CO2) profitent également à l’environnement suisse. La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer uniquement par la Suisse n’a aucun impact direct ou indirect majeur sur l’environnement suisse. Il n’y a aucun effet pertinent sur les émissions nationales de gaz à effet de serre ou sur la réalisation des objectifs climatiques suisses étant donné que les réglementations se concentrent sur les zones marines internationales. De même, aucune influence n’est exercée en Suisse sur la biodiversité, les ressources naturelles (p. ex. eau, sol, facteurs biotiques) et les biens à protéger comme la sécurité des êtres humains ou des valeurs matérielles.

6.5 Autres conséquences

6.5.1 Société

La mise en œuvre par la Suisse de l’accord de protection de la haute mer n’a de consé- quence directe ni sur l’égalité de droit, ni sur l’égalité des chances ni sur l’équité in- tergénérationnelle en Suisse étant donné que la réglementation ne comprend aucune disposition en ce sens à mettre en œuvre en Suisse.

6.5.2 Santé

La mise en œuvre par la Suisse de l’accord de protection de la haute mer n’a pas d’influence directe ou indirecte sur la santé publique en Suisse, car elle concerne prin- cipalement les zones marines internationales.

6.5.3 Régions

La mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer concerne avant tout les entreprises des domaines de la biotechnologie, de la pharmacie et de la recherche et des secteurs maritimes qui sont très fortement concentrées dans des centres urbains et des agglomérations (p. ex. Bâle, Zurich, Genève).

6.5.4 Étranger

Dans le domaine de l’environnement, la mise en œuvre de l’accord favorise la conser- vation et le développement de la biodiversité marine. Dans le domaine de l’économie, la mise en œuvre de l’accord favorise la stabilité des rendements de la pêche et la réduction des coûts générés par les événements environ- nementaux. En ce qui concerne la société, il est à noter que la mise en œuvre de l’accord garantit à long terme l’accès des pays en développement et des pays sans littoral aux ressources

marines. La sécurité alimentaire s’en trouve améliorée. Les avantages découlant des RGM des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des ISN sur ces res- sources sont partagés équitablement et les pays en développement peuvent également en profiter. Les conflits portant sur les ressources de la haute mer sont atténués et la pression migratoire est moins forte du fait du développement du milieu naturel.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

En vertu de l’art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités et de les ratifier. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fé- dérale approuve les traités, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité, ou dont la portée est mineure (art. 7a, al. 1 et 2, LOGA). Dans le cas présent, aucune loi ni aucun traité ne délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux comme l’accord de protection de la haute mer, et celui-ci n’est pas de portée mineure (art. 7a, al. 3 et 4, LOGA). Le Parlement est donc chargé d’approuver ce traité (art. 166, al. 2, Cst.). La décision relative à la ratification de l’accord de protection de la haute mer est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). La Confédération dispose d’une vaste compétence législative dans les domaines de la protection de l’environnement et de la nature, et légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommo- dantes (art. 74, al. 1, Cst.), ainsi que sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité (art. 78, al. 4, Cst.). En vertu de l’art. 54, al. 2, Cst., la Confédération s’attache à préserver les ressources naturelles, notamment dans le cadre de traités internationaux. Grâce à l’accord de protection de la haute mer, la Confédération réalise cet objectif de politique étrangère. L’objectif de l’accord est d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Pour l’activité législative nationale, la Confédération peut s’appuyer sur l’art. 54, al. 2, Cst., dans la mesure où il s’agit de mesures qui ont un rapport suffisant avec les affaires étrangères et qui déploient leurs effets à l’extérieur des frontières du pays. Pour réglementer les activi- tés menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale en application de l’accord de protection de la haute mer (art. 2, let. a, LPHM), la Confédération peut donc s’appuyer sur l’art. 54, al. 2, Cst. en relation avec les art. 74, al. 1, et 78, al. 4,

Cst. La compétence de la Confédération d’édicter la LPHM repose en fin de compte sur l’art. 54, al. 2, Cst. en relation avec les art. 74, al. 1, et 78, al. 4, Cst. L’approbation de la LPHM est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.). Étant donné que l’autorisation obligatoire d’activités dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale visée à l’art. 4 LPHM peut aussi concerner l’activité éco- nomique lucrative privée, la liberté économique visée à l’art. 27 Cst. est affectée. L’art. 4 LPHM crée la base légale de la restriction de la liberté économique telle que la requiert l’art. 36, al. 1, Cst. L’intérêt public de la mesure réside dans la protection de l’environnement. Comme la mesure est motivée par des considérations de politique environnementale, elle est conforme aux principes, n’allant pas à l’encontre de la li-

berté économique et de la concurrence. L’autorisation obligatoire visée à l’art. 4 LPHM est nécessaire pour satisfaire à l’intérêt public, prépondérant et entériné par le droit international, de protection et d’utilisation durable des océans. L’évaluation des effets d’activités sur le milieu marin est déjà exigée par l’art. 206 UNCLOS ; l’accord de protection de la haute mer ne fait que la préciser. En outre, à l’art. 4 de la loi fédé- rale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement, la Suisse connaît déjà une autorisation obligatoire d’activités sou- mises à une EIE et menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En vertu de l’art. 4 LPHM, les activités économiques lucratives privées sont unique- ment soumises à une EIE et à une autorisation obligatoire si ces activités risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin. La restriction de la liberté économique est mineure. La restriction d’un droit fondamental peut par conséquent être considérée comme proportionnée au but visé et justifiée par un intérêt public (art. 36, al. 2 et 3, Cst.). L’essence de la liberté économique demeure intacte.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de

la Suisse Pour la Suisse, la ratification de l’accord de protection de la haute mer est la continuité de l’engagement qu’elle a pris en matière de renforcement de la gouvernance envi- ronnementale mondiale et d’utilisation durable des ressources. La ratification de l’ac- cord de protection de la haute mer et la mise en œuvre de la LPHM sont compatibles avec les autres obligations internationales de la Suisse, en particulier avec les accords et conventions ci-après qui revêtent une importance particulière pour l’accord de pro- tection de la haute mer.

L’UNCLOS, à laquelle la Suisse a adhéré en 2009, définit les droits et devoirs des États en ce qui concerne l’utilisation des océans et de leurs ressources, et la protection des milieux marin et côtier. L’UNCLOS prévoit que la haute mer au-delà des limites de la juridiction nationale soit accessible à tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. L’accord de protection de la haute mer se rapporte à l’UNCLOS, et les enga- gements juridiques pris par la Suisse lors de la ratification de l’UNCLOS sont donc différenciés et complétés en ce qui concerne les zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale.

La Suisse s’est engagée à atteindre les ODD fixés par les Nations Unies. L’accord de protection de la haute mer permet notamment d’atteindre l’ODD 14 « Vie aqua- tique », qui vise la conservation et l’utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines. La Suisse a ratifié d’importants accords dans le domaine du milieu marin, notamment le protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement, la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, le Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de

1973 pour la prévention de la pollution par les navires37, le Protocole du 7 no-

vembre 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers ré-

37 RS 0.814.288.2

sultant de l’immersion de déchets et d’autres matières38, la Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine39, l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce qui interdit les subventions à la pêche40 illicite, non déclarée et non réglementée, et la Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau41. Auprès de l’Autorité internationale des fonds marins, la Suisse s’engage en faveur d’une protection efficace du milieu marin dans le cadre des activités menées sur les fonds marins internationaux. En outre, elle est Partie à la CDB et à son Proto- cole de Nagoya, et participe activement au développement de réglementations sur l’utilisation des ressources génétiques. Par ailleurs, elle est membre et État-hôte de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui publie la liste rouge des espèces animales menacées, et Partie à la Convention d’Espoo. La Suisse s’est déclarée en faveur du cadre mondial d’objectifs, adopté en 2022 par la CdP à la CDB, pour le maintien de la biodiversité et des services qu’elle fournit aux êtres humains (GBF). L’accord de protection de la haute mer contribue à la réalisation de l’objectif du GBF qui est de garantir d’ici à 2030 au moins 30 % des surfaces ma- ritimes et terrestres pour la biodiversité.

7.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de

mise en œuvre) Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au réfé- rendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement42, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obli- gations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dis- positions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édic- tées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent traité international comporte des dispositions importantes qui fixent des règles de droit (p. ex. autorisation obligatoire, obligation de notifier) ; sa mise en œuvre exige l’adoption d’une loi fédérale. C’est pourquoi l’accord de protection de la haute mer est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale par l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.). Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispo- sitions fondamentales relatives aux droits et aux obligations des personnes, à la res- triction des droits constitutionnels, aux tâches et aux prestations de la Confédération ainsi qu’aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du

38 RS 0.814.287.1 39 RS 0.922.74 40 Modification de l’annexe 1A de l’Accord sur les subventions à la pêche – Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce 41 RS 0.451.45 42 RS 171.10

droit fédéral. En l’espèce, il convient d’édicter des dispositions qui touchent à la li- berté économique et à la poursuite pénale, qui concernent les droits et les obligations des personnes, qui introduisent des émoluments et qui définissent les tâches et les prestations de la Confédération. A minima les principes des dispositions d’exécution doivent donc prendre la forme d’une loi fédérale. La loi d’application est sujette au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, Cst. En vertu de l’art. 14, al. 7, de l’accord de protection de la haute mer, la CdP décide des modalités sur le partage juste et équitable des avantages monétaires. Les décisions sont prises par consensus. En l’absence de consensus, elles sont prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. La décision de la CdP est un acte juridique de droit secondaire qui porte matériellement sur un domaine très restreint. Dans le cas présent, l’acte juridique se distingue par le fait que, en raison d’une base légale convenue par les Parties (à savoir l’art. 14, al. 7, de l’accord de protection de la haute mer), un organe doté du pouvoir décisionnel (en l’occurrence la CdP) se voit habilité à prendre de manière unilatérale une décision contraignante ayant une inci- dence sur l’ordre juridique des Parties. La décision est unilatérale, car elle peut être prise à la majorité. La nature contractuelle des traités internationaux (principe de consensus) est ainsi contournée ; en effet, il n’est dès lors plus possible de savoir quelles Parties sont favorables au traité et souhaitent s’engager. C’est pourquoi une approbation atténuée est souvent prévue lors de la prise d’une telle décision (p. ex. possibilité « opt out »), afin de permettre aux Parties de conserver leur souveraineté étatique dans une certaine mesure. Dans le cas présent, il n’existe pas de possibilité « opt out » quant à la décision de la CdP sur les modalités relatives au partage juste et équitable des avantages monétaires (contrairement, p. ex., à la décision de la CdP sur les outils de gestion par zone, régie par l’art. 23, al. 4, de l’accord de la haute mer). Les Parties ont uniquement la possibilité de déclarer que les modalités décidées par la CdP en matière de partage juste et équitable des avantages monétaires ne prendront pas effet pour elles pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans (art. 14,

al. 8, de l’accord de protection de la haute mer) ou de dénoncer l’accord. Dans la pratique, les autorités suisses appliquent les mêmes règles en matière de conclusion et d’approbation qu’il s’agisse d’un acte juridique de droit secondaire ou d’un traité international. La décision de la CdP en matière de partage des avantages monétaires contiendra des dispositions importantes, dont la transposition nécessitera l’adoption ou la modification d’une loi fédérale. Ces dispositions devraient en prin- cipe être soumises à l’Assemblée fédérale (art. 166, al. 2, Cst.) sous la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Dans le cas pré- sent cependant, la décision entre en vigueur avec l’approbation par la CdP (par consensus ou à la majorité des trois quarts) et devient ainsi contraignante pour la Suisse. Cette dernière pourrait tout au plus prétendre à un délai au titre de la mise en œuvre de la décision. Une approbation ultérieure par le Parlement assortie de la pos- sibilité de lancer un référendum n’est pas envisageable, car une telle démarche n’au- rait aucune incidence sur la validité de la décision de la CdP, ni au niveau international ni au niveau national. De même, un rejet ultérieur par le Parlement ou le peuple res- terait sans effet juridique. En vertu du droit international, la Suisse serait malgré tout liée par la décision de la CdP et, partant, dans l’obligation de la mettre en œuvre au niveau national.

Malgré l’exclusion de fait de la procédure nationale d’approbation, la procédure pré- vue dans l’accord de protection de la haute mer n’a pas valeur d’adhésion à une com- munauté supranationale au sens de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst. Selon la pratique des autorités fédérales, une communauté supranationale doit remplir quatre conditions cu- mulatives. Elle dispose d’organes composés de personnes indépendantes qui ne sont pas liées par les instructions du gouvernement de leur État d’origine. Elle exerce ses attributions à la majorité de ses membres et non selon le principe du consensus. Ses décisions entrent directement en vigueur et sont immédiatement contraignantes pour les particuliers. Ses attributions matérielles sont relativement étendues (message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant de nouvelles dispositions sur le référendum en matière de traités internationaux : FF 1974 II 1133, pp. 1156 et 1157). Dans le cas de l’accord de protection de la haute mer, la décision est prise dans le cadre de la CdP et notifiée aux Parties. En outre, son domaine d’application est maté- riellement très restreint. Bien que la procédure de décision prévue à l’art. 14, al. 7, de l’accord de protection de la haute mer, à savoir l’admission d’une décision à la majo- rité des deux tiers des Parties à défaut d’une décision par consensus, et l’entrée en vigueur immédiate satisfassent aux critères, elles ne suffisent pas pour que l’accord de protection de la haute mer puisse être considéré comme équivalant à une adhésion à une communauté supranationale au sens de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.

7.4 Frein aux dépenses

Le présent projet ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses qui en- traînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

7.5 Délégation de compétences législatives

La LPHM ne contient pas de clause de délégation conférant au Conseil fédéral la com- pétence d’édicter des ordonnances de substitution.

7.6 Protection des données

Pour accomplir les tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la présente loi, les organes fédéraux chargés de l’exécution et, le cas échéant, les services désignés par leurs soins traitent des données personnelles de personnes physiques et morales, dont des données sensibles au sens des art. 5, let. c, ch. 5, LPD et 57r, al. 2, let. a, LOGA. Les organes fédéraux chargés de l’exécution comprennent notamment l’OFEV. Les données sensibles traitées peuvent porter sur des poursuites ou des sanc- tions administratives ou pénales. Les données personnelles traitées peuvent aussi être communiquées à l’étranger. Cela concerne en particulier des données personnelles transmises au Centre d’échange par les organes fédéraux chargés de l’exécution et, le cas échéant, par les services désignés par leurs soins. Les données personnelles sont classées dans un système d’information et de docu- mentation pour la gestion des affaires et le traitement électronique des données. Dans le cas présent, un système d’information et de documentation sert par exemple à traiter

les données dans le respect de l’obligation de notifier et dans le cadre de l’EIE. Les détails doivent être réglés au niveau de l’ordonnance. Ultérieurement, le Conseil fédéral réglera par voie d’ordonnance les détails du traite- ment et de la transmission des données personnelles, notamment du fait qu’il manque encore des informations plus précises, par exemple l’organisation exacte du Centre d’échange de l’accord de protection de la haute mer. Il a été examiné s’il existait un risque élevé pour les droits fondamentaux des per- sonnes concernées. Cet examen préalable des risques permet d’affirmer que le traite- ment des données planifié ne devrait pas entraîner un risque élevé pour les droits fon- damentaux des personnes concernées. Par conséquent, il n’est pas obligatoire de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données.

Liste des abréviations

CdP Conférence des Parties EIE évaluation d’impact sur l’environnement ISN informations de séquençage numérique RGM ressources génétiques marines UNCLOS forme abrégée du titre anglais de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : United Nations Convention on the Law of the Sea

Annexes

  • Projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord de protection de la haute mer (loi sur la protection de la haute mer, LPHM)

  • Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de protection de la haute mer et de la loi sur la protection de la haute mer

  • Texte de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction na- tionale (accord de protection de la haute mer)

Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) | Lexipedia | Lexipedia