152.211.2
Ordonnance de Direction sur la délégation de compétences de la Chancellerie d’Etat
du 24.04.2014 (état au 01.08.2020)
La Chancellerie d'Etat du canton de Berne,
vu l’article 19, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)1, l'article 2, alinéa 2 et l’article 14, alinéa 1, lettre b de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)2, l’article 78, alinéa 2 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)3 et l’article 153, alinéa 1 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)4,
arrête:
1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle la délégation de compétences de la Chancellerie d’Etat en matière de personnel et d’autorisation de dépenses aux unités administratives qui lui sont subordonnées.
Les dépenses entrant dans le champ d’application de l’ordonnance du 24 mars 2004 sur le compte spécial du Conseil-exécutif5 ne sont pas concernées par la présente ordonnance.
2 Compétences en matière de personnel
Art.
2 Autorité d’engagement
1. Chancelier ou chancelière
Le chancelier ou la chancelière engage les collaborateurs et collaboratrices qui lui sont directement subordonnés pour autant que le Conseil-exécutif ne soit pas l’autorité d’engagement.
Art. 3 2. Offices, Service du personnel et Secrétariat à l'administration numérique
Les vice-chanceliers et vice-chancelières, les chefs et cheffes d’office, le chef ou la cheffe du Service du personnel ainsi que le chef ou la cheffe du Secrétariat à l’administration numérique engagent leurs collaborateurs et collaboratrices sous réserve de l’alinéa 2.
L’engagement des personnes suivantes nécessite l’approbation préalable du chancelier ou de la chancelière:
…
suppléants et suppléantes des chefs et cheffes d’office,
chefs et cheffes de section.
La décision de pourvoir ou de repourvoir un poste revient dans tous les cas au chancelier ou à la chancelière.
Art. 4 Autorisations et instructions en droit du personnel
La compétence d’accorder les autorisations et de donner les instructions relevant du droit du personnel au sens de l’OPers revient, sous réserve des alinéas 2 et 3, aux vice-chanceliers et vice-chancelières, au chef ou à la cheffe d’office, au chef ou à la cheffe du Service du personnel ainsi qu'au chef ou à la cheffe du Secrétariat à l'administration numérique.
Le chancelier ou la chancelière
gère l’état des postes (art. 12, al. 1 OPers);
octroie les primes de performance (art. 85, al. 1 OPers);
déclare d’autres types d’horaire de travail applicables (art. 128, al. 2 OPers);
décide de relever ou d’abaisser le solde annuel d’heures de travail (art. 129, al. 2 OPers).
Le supérieur ou la supérieure directe
vise les décomptes de frais (art. 102, al. 1 OPers);
approuve les dates des vacances (art. 143, al. 1 OPers);
autorise l'utilisation des soldes du compte épargne-temps (art. 160c, al. 1 OPers).
3 Compétences en matière d'autorisation de dépenses
Art. 5 Chancelier ou chancelière
Le chancelier ou la chancelière autorise les dépenses suivantes, sous réserve des compétences énoncées aux articles 6 et 7:
dépenses nouvelles uniques: jusqu'à 500 000 francs,
dépenses nouvelles périodiques: jusqu'à 100 000 francs,
dépenses liées uniques: jusqu'à 1 000 000 francs,
dépenses liées périodiques: jusqu'à 200 000 francs.
Art. 6 Vice-chanceliers ou vice-chancelières
Les vice-chanceliers et vice-chancelières autorisent les dépenses suivantes de leurs offices respectifs:
dépenses nouvelles uniques: jusqu'à 100 000 francs,
dépenses nouvelles périodiques: jusqu'à 50 000 francs,
dépenses liées uniques: jusqu'à 100 000 francs,
dépenses liées périodiques: jusqu'à 100 000 francs.
Art. 7 Chefs et cheffes d’office, chef ou cheffe du Secrétariat à l'administration numérique
Les chefs et cheffes d’office ainsi que le chef ou la cheffe du Secrétariat à l'administration numérique autorisent les dépenses suivantes:
dépenses nouvelles uniques: jusqu’à 50 000 francs,
dépenses nouvelles périodiques: jusqu’à 25 000 francs,
dépenses liées uniques: jusqu’à 50 000 francs,
dépenses liées périodiques: jusqu’à 50 000 francs.
4 Sous-délégation et suppléance
Art. 8
La sous-délégation de compétences en matière de personnel et d’autorisation de dépenses est exclue.
La suppléance en cas d’empêchement est autorisée.
5 Entrée en vigueur
Art. 9
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2014.
Berne, le 24 avril 2014
Le chancelier: Auer
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