Fonte

152.221.121.1

Ordonnance sur les commissions spécialisées

du 24.10.2001 (état au 01.08.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 9, alinéas 2 et 3 de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP),

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Tâches

Les commissions spécialisées conseillent la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, ses offices et ses services pour tout ce qui a trait aux activités professionnelles et aux entreprises du secteur sanitaire.

Elles peuvent notamment être appelées à rendre des expertises ou des rapports sur les questions suivantes:

  1. évaluation de certificats de capacité et d'institutions de formation dans le cadre de procédures d'autorisation,

  2. évaluation des manquements au devoir de diligence dans le cadre de procédures disciplinaires,

  3. prise de position sur les textes législatifs qui concernent leur spécialité.

Les commissions spécialisées ne travaillent pas sur mandat privé.

Art. 2 Election

Le président ou la présidente ainsi que les membres des commissions spécialisées sont élus pour quatre ans par le Conseil-exécutif, sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Les commissions choisissent leur vice-président ou vice-présidente.

Art. 3 Indemnités

Les indemnités dues aux membres des commissions spécialisées sont régies par l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales. Les dispositions spéciales applicables aux employés dont l'engagement relève du droit public sont réservées.

Dans le cadre de sa compétence en matière d'autorisation de dépenses, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration règle par voie de décision les indemnités versées

  1. au président ou à la présidente de chaque commission spécialisée,

  2. le cas échéant, aux personnes assumant des fonctions supplémentaires.

Art. 4 Séances

Le président ou la présidente de la commission spécialisée convoque les séances aussi souvent que l'exigent les affaires à traiter.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut à tout moment convoquer une séance.

Art. 5 Sous-commissions, expertises

Les commissions spécialisées peuvent confier la préparation de certaines affaires à des sous-commissions, à un ou à plusieurs de leurs membres ou à leur secrétariat.

D'entente avec l'organe de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration qui assure le secrétariat, elles peuvent demander des expertises à des tiers lorsque leurs membres ne disposent pas des connaissances requises pour traiter les questions qui leur sont soumises.

Art. 6 Quorum, droit de vote

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Le président ou la présidente de la commission spécialisée prend part au vote et tranche en cas d'égalité des voix.

Art. 7 Obligation de se récuser

Lorsque les commissions spécialisées prennent position sur des tâches d'exécution concrètes, notamment sur des demandes d'autorisation, les membres de la commission sont tenus de se récuser

  1. s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire;

  2. s'ils représentent l'une des parties;

  3. s'ils apparaissent prévenus pour une autre raison.

Art. 8 Procès-verbal

Un procès-verbal doit être établi pour chaque séance, sur lequel figureront au moins les décisions et les principaux considérants.

2

Art. 9–10

3.

Art. 11–12

4

Art. 13–15

5 Commission spécialisée pour les médecines douces

Art. 16 Composition

La Commission spécialisée pour les médecines douces se compose

  1. d'un expert ou d'une experte pour chacune des disciplines suivantes: naturopathie, homéopathie, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise et ostéopathie;

  2. d'un représentant ou d'une représentante de la Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin (KIKOM) de la Faculté de médecine de l'Université de Berne;

  3. d'un président ou d'une présidente profane en la matière.

Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal ou la pharmacienne cantonale participent à la commission avec voix consultative.

Art. 17 Secrétariat

Le secrétariat est assuré par l'Office de la santé de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 18 Désignation de la Commission spécialisée pour les médecines douces

La Commission spécialisée pour les médecines douces selon l'article 16 doit être instituée le 1er juin 2002 au plus tard.

Art. 19 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 8 juin 1983 concernant la Commission cantonale pour les soins infirmiers (RSB 152.221.121.1) est abrogée.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Berne, le 24 octobre 2001

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger

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