162.622
Règlement de surveillance du Tribunal administratif
du 22.09.2010 (état au 01.01.2011)
Le Tribunal administratif du canton de Berne,
en application de l’article 13, alinéa 3, et de l’article 5, alinéa 2, lettre b de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)1,
arrête:
Art. 1 Autorités judiciaires placées sous la surveillance du Tribunal administratif
Les autorités judiciaires inférieures suivantes sont placées sous la surveillance du Tribunal administratif:
la Commission des recours en matière fiscale,
la Commission d’estimation en matière d’expropriation,
la Commission des améliorations foncières.
La Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, qui statue comme autorité cantonale de dernière instance, est également placée sous sa surveillance.
Art. 2 Objet de la surveillance
Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction, l’organisation, la liquidation des dossiers, ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances.
La surveillance des finances a lieu dans le cadre des processus cantonaux.
La jurisprudence est exclue de la surveillance.
Art. 3 But de la surveillance
La surveillance a pour but de garantir une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux autorités judiciaires placées sous surveillance.
Art. 4 Compétence
La surveillance incombe au directoire du Tribunal administratif. Le secrétariat général l’assiste dans l’accomplissement de ses tâches.
Pour exercer la surveillance, le directoire peut faire appel à des collaborateurs et à des collaboratrices du Tribunal administratif.
La haute surveillance exercée par le Grand Conseil est réservée.
Art. 5 Moyens de surveillance
Pour exercer sa surveillance, le directoire dispose notamment des moyens suivants:
approbation du règlement d’organisation,
conventions sur la gestion des ressources,
examen du rapport de gestion,
contrôles de la marche des affaires,
entretiens avec la direction des tribunaux,
enquêtes,
ouverture de procédures de révocation,
traitement de dénonciations adressées à l’autorité de surveillance,
directives.
Art. 6 Règlement d’organisation
Le directoire approuve les règlements d’organisation des autorités judiciaires placées sous surveillance, ainsi que leurs modifications, lorsque l’exécution des tâches au sens de l’article 3 est garantie.
L’approbation est une condition de validité.
Art. 7 Conventions sur la gestion des ressources
Le Tribunal administratif conclut chaque année avec les autorités judiciaires placées sous sa surveillance des conventions sur la gestion des ressources et surveille leur respect.
Art. 8 Rapport de gestion
Les autorités judiciaires placées sous surveillance adressent chaque année au directoire un rapport de gestion élaboré selon les consignes du Tribunal administratif.
Art. 9 Entretiens
Si nécessaire, le directoire et les autorités judiciaires placées sous surveillance mènent des entretiens concernant la marche des affaires et les questions présentant un intérêt commun.
Les autorités judiciaires placées sous surveillance sont tenues de communiquer les renseignements nécessaires.
Elles informent le Tribunal administratif des événements relevant de la surveillance.
Art. 10 Enquêtes
Le directoire peut ordonner une enquête pour élucider des faits.
Les membres et les collaborateurs et les collaboratrices des autorités judiciaires concernées sont tenus de donner les renseignements demandés.
Le résultat de l’enquête fait l’objet d’un rapport; l’autorité judiciaire concernée et, le cas échéant, les personnes touchées, peuvent se déterminer sur ce rapport.
Art. 11 Ouverture d’une procédure de révocation
Lorsque la révocation d’un membre d’une autorité judiciaire entre en ligne de compte, le directoire peut ordonner une enquête préalable.
Lorsque, à la suite de constatations résultant de l’activité de surveillance ou des conclusions d’une enquête préalable, une révocation paraît indiquée, le directoire propose l’ouverture d’une procédure de révocation à la Commission de justice du Grand Conseil.
Art. 12 Dénonciations et communications adressées à l’autorité de surveillance
Le directoire se prononce sur les interventions critiquant la marche des affaires des autorités judiciaires placées sous surveillance.
La procédure se base sur l’article 101 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)2.
Le directoire se prononce de manière définitive sur les dénonciations.
Les membres du Tribunal administratif informent le directoire des événements relevant de la surveillance constatés dans le cadre de leur activité judiciaire.
Art. 13 Directives
Le directoire édicte les directives nécessaires à la bonne exécution de la surveillance.
Les directives réglementent en particulier les domaines suivants:
les statistiques,
le personnel,
le rapport de gestion,
le budget,
les consignes relatives au traitement des affaires.
Art. 14 Règlement des conflits
Si des conflits entre membres des autorités judiciaires placées sous surveillance ne peuvent pas se régler à l’interne, l’affaire doit être soumise au directoire du Tribunal administratif. Celui-ci prend les mesures appropriées.
Art. 15 Procédure
Sauf dispositions contraires du présent règlement, celles de la LPJA sont applicables par analogie.
Art. 16 Etablissement d’un rapport
Le Tribunal administratif rend compte de son activité de surveillance dans son rapport de gestion.
Art. 17 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Il est publié dans le recueil officiel des lois bernoises.
Berne, le 22 septembre 2010
Au nom du Tribunal administratif, le président: Scheidegger le secrétaire général: Bloesch
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