162.711.1
Règlement d’organisation du Ministère public
du 15.10.2010 (état au 01.12.2025)
Le Parquet général du canton de Berne,
vu l’article 12 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)1,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Tâches
Le Ministère public est l’autorité d’instruction et d’accusation de toutes les affaires pénales de droit fédéral ou cantonal pour lesquelles le canton de Berne est compétent à raison de la matière et à raison du lieu et qui concernent la poursuite de personnes physiques, majeures ou mineures, et de personnes morales.
Il est l’interlocuteur, pour ces questions, des autorités législatives, exécutives et judiciaires du canton de Berne, ainsi que des autorités et organisations d’autres cantons, de la Confédération et d’autres Etats.
De plus, pour les mineurs, il est l’autorité d’exécution au sens de l’article 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)2.
Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux procureurs et procureures en chef s’appliquent aussi aux procureurs et procureures des mineurs en chef.
Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux procureurs et procureures s’appliquent aussi aux procureurs et procureures des mineurs.
Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux procureurs-assistants et procureures-assistantes s’appliquent aussi aux procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs.
Art. 2 Unités administratives
Le Ministère public est constitué
du Parquet général,
des quatre ministères publics régionaux des régions du Jura bernois-Seeland (ce ministère public régional étant doté d’une agence dans le Jura bernois), de l’Emmental-Haute-Argovie, de Berne-Mittelland et de l’Oberland,
d’un Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques,
d’un Ministère public cantonal chargé de tâches spéciales,
d’un Ministère public cantonal chargé des affaires pénales des mineurs.
Art.
3 Fonctions
1. Personnel juridique
Le Ministère public est composé
du procureur général ou de la procureure générale,
de deux procureurs généraux suppléants ou procureures générales suppléantes,
de procureurs ou procureures en chef,
de procureurs suppléants en chef ou procureures suppléantes en chef,
d’un procureur ou d’une procureure des mineurs en chef,
d’un suppléant ou d’une suppléante du procureur ou de la procureure des mineurs en chef,
de procureurs ou procureures,
de procureurs ou procureures des mineurs,
de procureurs-assistants ou procureures-assistantes,
de procureurs-assistants ou procureures-assistantes des mineurs.
De plus, il emploie:
des secrétaires juristes,
des juristes stagiaires.
Art. 4 2. Autre personnel
Le Ministère public emploie
des assistants ou assistantes,
du personnel de chancellerie, dont des collaborateurs et collaboratrices spécialisés dans les ordonnances pénales et dans la comptabilité décentralisée,
des spécialistes pour des fonctions d’état-major,
des spécialistes qui apportent leur appui aux instructions pénales, dont des réviseurs ou réviseuses et des traducteurs ou traductrices,
des spécialistes qui enquêtent sur la personnalité et l’environnement d’un mineur et qui exécutent des jugements dans les affaires pénales des mineurs, dont des assistants sociaux ou assistantes sociales ainsi que des éducateurs spécialisés ou éducatrices spécialisées,
des stagiaires,
des apprenants ou apprenantes.
Art. 5 Emploi à temps partiel et partage de poste
Lorsqu'un poste de procureur ou de procureure est nouvellement pourvu, le degré d’occupation est d’au moins 80 pour cent. Est réservé un taux d’occupation d’au moins 60 pour cent après une naissance ou une adoption conformément à l’article 60c de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)3. Des exceptions ne sont possibles qu’en présence de motifs pertinents.
Le degré d’occupation des postes à temps partiel pour les autres collaborateurs et collaboratrices est d’au moins 50 pour cent. Un taux d’occupation de moins de 50 pour cent n’est possible qu’en cas de partage de poste.
Art. 5a Port de symboles religieux ostensibles et de vêtements religieux
Aucune collaboratrice ni aucun collaborateur du Ministère public du canton de Berne n’est autorisé à porter de manière ostensible des symboles religieux ou des vêtements religieux lors de séances publiques, d’audiences, d’auditions et lors de contacts avec les participantes et participants à la procédure et leurs représentantes ou représentants ainsi que dans le cadre de tâches de communication publique.
2 Instruments de conduite
Art. 6 Conventions de prestations
Chaque année, le Parquet général conclut avec les procureurs et procureures en chef des conventions de prestations.
Art. 7 Controlling
Le Parquet général effectue un contrôle centralisé du nombre d’affaires en cours et de la durée de leur inscription au registre.
Chaque semestre, les procureurs et procureures en chef présentent un rapport d’inspection.
Art. 8 Rapports annuels
Chaque année, les procureurs et procureures en chef présentent au Parquet général un rapport sur l’activité de leurs unités administratives.
Art. 9 Appui spécialisé
Les collaborateurs et collaboratrices de tous les échelons ont droit à l’appui de leurs supérieurs et supérieures hiérarchiques pour les questions professionnelles.
Les supérieurs et supérieures hiérarchiques apportent également cet appui d’eux-mêmes.
Art. 10 Entretien d’évaluation périodique
Le supérieur ou la supérieure hiérarchique a chaque année un entretien d’évaluation périodique avec chaque procureur ou procureure.
Au surplus, l’entretien d’évaluation périodique est régi par la législation sur le personnel et par les règlements de gestion des ministères publics.
3 Parquet général
Art. 11 Procureur général ou procureure générale
Le procureur général ou la procureure générale dirige l’entier du Ministère public selon la législation et le représente vis-à-vis des tiers.
Il ou elle assume la responsabilité du professionnalisme et de l’efficacité de la poursuite pénale et de l’allocation des ressources en personnel, financières et matérielles.
Il ou elle est membre de la Direction administrative de la magistrature. Il ou elle ne peut s’y faire représenter qu’en cas d’absence pour raison impérative.
Art. 12 Procureurs généraux suppléants et procureures générales suppléantes
Les procureurs généraux suppléants et procureures générales suppléantes assurent la suppléance du procureur général ou de la procureure générale en cas d’empêchement.
Le procureur général ou la procureure générale peut leur déléguer des compétences, dont des compétences de conduite, déterminées.
Les procureurs généraux suppléants et procureures générales suppléantes représentent l’accusation devant la Cour suprême ou devant le Tribunal fédéral sous leur propre responsabilité. Le droit du procureur général ou de la procureure générale d'émettre une directive dans un cas particulier est réservé.
Art. 13 Procureurs et procureures, procureurs-assistants et procureures-assistantes, secrétaires juristes
Le procureur général ou la procureure générale nomme, selon les besoins
a des procureurs et procureures subordonnés au Parquet général,
a1 des procureurs-assistants et procureures-assistantes,
b des secrétaires juristes.
Ceux-ci apportent leur appui au Parquet général pour représenter l’accusation devant la Cour suprême ou devant le Tribunal fédéral, ainsi que dans des domaines qui leur sont plus particulièrement attribués.
Art. 14 Etat-major
Le Parquet général est doté d’un état-major qui s’occupe des questions suivantes:
personnel,
finances, controlling et logistique,
informatique.
L’état-major
conseille le procureur général ou la procureure générale,
apporte son appui aux procureurs ou procureures en chef des ministères publics cantonaux ou régionaux,
est l‘interlocuteur de tous les collaborateurs et collaboratrices,
est l’interlocuteur de l’état-major des ressources de la Direction administrative de la magistrature, des fournisseurs externes de prestations convenues et des services spécialisés de l’administration cantonale.
Art. 15 Personnel
L’état-major s’acquitte notamment des tâches suivantes dans le domaine du personnel:
suivi administratif de tous les engagements ainsi que des résiliations des rapports de travail,
évaluation des problématiques relevant du droit du personnel et conseil du personnel, y compris pour les questions de rémunération,
contrôle administratif de l’exécution des entretiens d’évaluation périodique,
coordination de la formation continue,
appui de la hiérarchie concernée dans une conciliation visant à résoudre un conflit.
Art. 16 Finances, controlling et logistique
L’état-major s’acquitte notamment des tâches suivantes dans le domaine des finances, du controlling et de la logistique:
accompagnement du processus budgétaire et de la présentation des comptes,
surveillance des processus financiers et de la tenue des comptes,
évaluation quantitative des prestations des différentes unités administratives et des collaborateurs et collaboratrices de ces dernières (controlling),
appui dans la mise à disposition des locaux et des ressources matérielles.
Art. 17 Informatique
L’état-major s’acquitte notamment des tâches suivantes dans le domaine de l’informatique:
appui dans la mise à disposition de matériel informatique et de logiciels,
surveillance de la gestion des contrôles électroniques des affaires pour en assurer l’uniformité,
attribution et surveillance des autorisations d’accès,
mise à disposition de modèles de documents uniformes,
entretien des sites Internet et Intranet.
Art. 18 Chancellerie
La chancellerie gère le secrétariat du Parquet général et apporte son appui à ce dernier dans les questions administratives.
Le procureur général ou la procureure générale peut lui confier des compétences dans des domaines déterminés.
Art. 19 Conférence des procureurs et procureures en chef
Périodiquement, une fois par mois en général, le Parquet général convoque à une conférence les procureurs et procureures en chef.
La conférence regroupe
le procureur général ou la procureure générale,
les procureurs généraux suppléants et procureures générales suppléantes,
les procureurs et procureures en chef,
la représentation de l’état-major.
Le Parquet général peut inviter d’autres personnes.
La conférence permet notamment
l’échange d’informations,
la préparation d’instructions ou de directives de portée générale,
le traitement d’affaires d’intérêt général,
la mise au point de prises de position.
Art. 20 Réunion annuelle du Ministère public
Une fois par an au moins, le Parquet général convoque à une réunion tous les procureurs et procureures, les procureurs-assistants et procureures-assistantes et les secrétaires juridiques.
La réunion permet notamment
l’échange d’informations,
la garantie d’une pratique unitaire,
la discussion de questions d’intérêt général,
la formation continue,
l’entretien de la collégialité.
4 Ministères publics régionaux et cantonaux
Art. 21 Procureurs et procureures en chef
Chaque ministère public régional ou cantonal est dirigé par un procureur ou une procureure en chef. Il ou elle est nommée par le Parquet général, qui peut entendre à cet effet la conférence des procureurs et procureures régionaux ou cantonaux.
Les procureurs et procureures en chef sont responsables de par la loi du professionnalisme et de l’efficacité de la poursuite pénale dans le domaine qui relève de leur compétence à raison du lieu et de la matière. Ils ou elles représentent leur ministère public vis-à-vis de tiers.
Ils ou elles représentent leur ministère public à la conférence des procureurs et procureures en chef. Ils ou elles ne peuvent s’y faire représenter qu’en cas d’absence pour raison impérative.
Chaque semestre, ils procèdent à l’inspection des procureurs et procureures qui leur sont subordonnés.
Art. 22 Compétences en matière d’autorisation de dépenses, vérification des factures
Les procureures et procureurs en chef autorisent les dépenses suivantes de leur ministère public:
dépense nouvelle unique inférieure ou égale à 10’000 francs,
dépense nouvelle périodique inférieure ou égale à 2000 francs.
La cheffe ou le chef d’état-major du Parquet général autorise les dépenses suivantes du Parquet général:
dépense nouvelle unique inférieure ou égale à 10’000 francs,
dépense nouvelle périodique inférieure ou égale à 2000 francs.
Les exceptions selon l’article 31, alinéa 2 OFin à l’autorisation des dépenses sont réservées.
Au surplus, la procureure générale ou le procureur général est compétent pour autoriser les dépenses conformément à l’article 3 RFinJ.
Le Parquet général fixe les compétences relatives à la validation financière dans le cadre de la vérification des factures.
Art. 23 Procureurs suppléants en chef et procureures suppléantes en chef
Chaque procureur ou procureure en chef a un ou deux suppléants ou suppléantes, en fonction de la taille et des spécificités, de nature linguistique notamment. Ils et elles sont nommés par le Parquet général, qui peut entendre à cet effet la conférence des procureurs et procureures régionaux ou cantonaux.
Ceux-ci assurent la direction en cas d’empêchement.
Le procureur ou la procureure en chef peut, dans des domaines déterminés, déléguer aux suppléants ou suppléantes le traitement d’affaires ou des tâches de conduite. S’il s’agit de la mise en oeuvre d’instruments de conduite, la délégation est fixée dans le règlement de gestion du ministère public régional ou cantonal.
Art. 24 Procureurs et procureures
Les procureurs et procureures sont responsables du professionnalisme et de l’efficacité du traitement des affaires pénales qui leur sont confiées.
Ils effectuent un service de garde. Les procureurs ou procureures en chef peuvent prévoir des exceptions.
Ils ou elles tiennent à jour une liste des affaires qui indique notamment le nom du prévenu, la date de l’inscription au registre, l’objet de la procédure, la détention éventuelle, l’avancement de la procédure et les étapes prévues de celle-ci. Chaque mois, ils ou elles la présentent au procureur ou à la procureure en chef.
Les procureurs et procureures des mineurs tiennent une même liste au sujet des mineurs concernés par l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Cette liste est présentée au procureur ou à la procureure des mineurs en chef chaque semestre.
Pour accomplir leurs tâches, les procureurs et procureures reçoivent l’appui d’assistants et assistantes, à qui ils peuvent donner des instructions.
Art. 24a Procureurs-assistants et procureures-assistantes
Les procureurs-assistants et procureures-assistantes sont responsables du professionnalisme et de l’efficacité du traitement des affaires pénales qui leur sont confiées.
Il peut être fait appel à eux dans le service de garde.
Art. 25 Formation de groupes
Ensemble, plusieurs procureurs et procureures et plusieurs assistants et assistantes forment un groupe.
Les procureurs-assistants et procureures-assistantes ne sont en principe rattachés à aucun groupe.
Au sein du groupe, ils ou elles organisent notamment
leurs remplacements mutuels,
la planification des absences,
des mesures permettant d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail du secrétariat par les procureurs et procureures,
des demandes au procureur ou à la procureure en chef concernant la répartition des affaires, au sein du groupe ou à l’extérieur de celui-ci.
Le procureur ou la procureure en chef désigne, sur proposition du groupe, un procureur ou une procureure qui sera l’interlocuteur ou l’interlocutrice pour les questions concernant le groupe en tant que tel. L’interlocuteur ou l’interlocutrice est responsable des entretiens d’évaluation périodique avec les assistants et assistantes.
Un règlement de gestion du ministère public régional ou cantonal peut déroger à ces règles dans des cas justifiés.
Art. 26 Chancelleries des ministères publics régionaux
Chaque ministère public régional dispose d’une chancellerie centrale.
La chancellerie est dirigée par un chef ou une cheffe de chancellerie. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l’exécution de l’entretien annuel d’évaluation périodique.
La chancellerie est notamment responsable des tâches suivantes:
le tri et la saisie des affaires,
le prononcé d’ordonnances pénales sans instruction préalable sous la responsabilité du procureur, de la procureure, du procureur-assistant ou de la procureure-assistante désigné ou désignée pour ce faire,
la comptabilité,
l’accueil,
l’encadrement des stagiaires et des apprenants et apprenantes,
l’administration des objets et valeurs séquestrés,
l’archivage.
Art. 27 Chancelleries des ministères publics cantonaux
Chaque ministère public cantonal dispose d’une chancellerie.
Le fonctionnement des chancelleries des ministères publics cantonaux est fixé dans leur règlement de gestion.
Art. 28 Conférence des procureurs et procureures régionaux ou cantonaux
Périodiquement, une fois par mois en général, le procureur ou la procureure en chef convoque à une conférence les procureurs et procureures, les procureurs-assistants et procureures-assistantes, le chef ou la cheffe de chancellerie ainsi qu’une représentation des assistants et assistantes.
La conférence permet
l’échange d’informations,
la préparation de règlements, d’instructions ou de directives concernant le ministère public en question,
des discussions portant en particulier sur des sujets tels que le déroulement des procédures, l’emploi du personnel, la charge de travail,
la formation continue, compte tenu en particulier de l’évolution de la législation et de la jurisprudence.
Art. 29 Règlement de gestion
Pour le surplus, les procureurs et procureures en chef fixent par règlement la gestion des affaires de leur ministère public.
Ce règlement fixera au moins les éléments suivants:
la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre un chef ou une cheffe et son suppléant ou sa suppléante,
l’attribution des affaires et la marche générale des affaires,
le service de garde,
l’exécution des entretiens d’évaluation périodique,
l’attribution de tâches particulières telles que l’entraide judiciaire, les ordonnances pénales ou encore la bibliothèque,
la mise en œuvre par le Ministère public des mineurs de l’exécution des peines et des mesures.
Le règlement est approuvé par le Parquet général.
5 Instructions et directives complémentaires
Art. 30 Conventions de prestations
Le procureur général ou la procureure générale a la compétence, pour compléter le présent règlement, d’édicter des instructions ou directives d’ordre général ayant trait à la gestion des affaires.
Il ou elle édicte des prescriptions qui concernent plus particulièrement
la mise en œuvre du droit procédural,
l’information du public,
la teneur et la structure des rapports,
le travail à temps partiel,
les droits et les obligations qui accompagnent la formation continue,
la formation des apprenants et apprenantes,
les compétences et déroulements applicables au domaine financier.
6 Dispositions finales
Art. 31 Abrogation d’un acte législatif
Le règlement du Ministère public du canton de Berne du 6 août 1996 est abrogé.
Art. 32 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Il est publié dans le recueil officiel des lois bernoises.
Berne, le 15 octobre 2010
Au nom du Parquet général, le procureur général: Grädel
10-89