212.223.3
Règlement fixant les émoluments de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations
du 20.08.2014 (état au 01.01.2025)
Le conseil de surveillance de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations,
vu l'article 7, alinéa 2, lettre c de la loi du 17 mars 2014 sur l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (LABSPF)1,
arrête:
1 Objet
Art. 1
Le présent règlement fixe
les émoluments perçus par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) pour ses activités et
…
2 Emoluments liés aux prestations de service et aux activités spéciales
Art. 2 Principe
L'ABSPF perçoit des émoluments pour ses prestations de service et activités spéciales.
Les émoluments permettent de couvrir les coûts engendrés par les prestations de service et les activités spéciales.
Les émoluments sont exigibles à la date de la présentation de la facture ou à celle de la notification de la décision. Ils doivent être payés dans les 30 jours.
Art. 3 Prestations de service et activités spéciales
Les prestations de services et les activités spéciales sont définies à l'article 15, alinéa 1 LABSPF.
Art. 4 Hauteur des émoluments
La hauteur des émoluments est déterminée sur la base des tarifs de l'annexe 1.
Lorsque l'annexe 1 prévoit un barème-cadre, l'ABSPF fixe les émoluments à l'intérieur de ce barème en fonction du temps requis.
Pour les prestations de services et les activités spéciales auxquelles ne correspond pas de tarif ou de barème cadre à l'annexe 1, l'émolument est fixé en fonction du temps requis.
Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie entre 100 et 280 francs selon la fonction occupée par la personne chargée de l'affaire.
Art. 5 Supplément
Lorsqu'une institution placée sous la surveillance de l'ABSPF donne lieu à un contrôle extraordinaire ou à des investigations complexes dont le coût n'est pas couvert par les émoluments prévus à l'annexe 1, l'ABSPF perçoit un supplément allant de 2000 à 100'000 francs.
Le supplément est fixé en fonction du temps requis. Le tarif horaire est régi par l'article 4, alinéa 4.
3 Emolument annuel de base
3.1 Principe
Art. 6
L'ABSPF perçoit un émolument annuel de base de la part des institutions placées sous sa surveillance.
L'émolument annuel de base sert à
couvrir les coûts de l'examen ordinaire du rapport annuel des institutions surveillées;
alimenter le fonds de réserve;
rembourser le capital de dotation et à
couvrir les autres coûts, tels ceux d'infrastructure et d'organisation, qui ne sont pas couverts par la perception d'émoluments liés aux prestations de services et aux activités spéciales.
L'émolument annuel de base est facturé à la suite de la réception du rapport annuel. Il est exigible à la date de présentation de la facture et payable dans les 30 jours.
Lorsque le rapport annuel d’une institution placée sous la surveillance de l'ABSPF donne lieu à des investigations complexes, l'ABSPF perçoit en plus de l’émolument annuel de base un supplément allant de 2000 à 100'000 francs.
Le supplément est fixé en fonction du temps requis. Le tarif horaire est régi par l'article 4, alinéa 4.
3.2 Institutions de prévoyance et institutions qui, par leur but, servent à la prévoyance professionnelle
Art. 7 Composition de l'émolument
L'émolument annuel de base se compose d'un montant de base fixe de 500 francs et d'un montant variable.
Art. 8 Montant variable
Le montant variable est déterminé en fonction du total du bilan:
Total du bilan en CHF | CHF |
|---|---|
jusqu'à 100'000 | 25 |
de 100'001 à 500'000 | 260 |
de 500'001 à 1'000'000 | 1040 |
de 1'000'001 à 5'000'000 | 1885 |
de 5'000'001 à 10'000'000 | 2535 |
de 10'000'001 à 20'000'000 | 3900 |
de 20'000'001 à 50'000'000 | 4875 |
de 50'000'001 à 100'000'000 | 5720 |
de 100'000'001 à 250'000'000 | 7150 |
de 250'000'001 à 500'000'000 | 8775 |
de 500'000'001 à 1'000'000'000 | 11'050 |
de 1'000'000'001 à 5'000'000'000 | 14'690 |
de 5'000'000'001 à 10'000'000'000 | 18'200 |
de 10'000'000'001 à 15'000'000'000 | 24'050 |
de 15'000'000'001 à 20'000'000'000 | 30'030 |
de 20'000'000'001 à 25'000'000'000 | 36'075 |
de 25'000'000'001 à 30'000'000'000 | 42'120 |
à partir de 30'000'000'001 | 48'100 |
3.3 Fondations classiques
Art. 9 Composition de l'émolument
L'émolument annuel de base se compose d'un montant de base fixe de 280 francs et d'un montant variable.
Art. 10 Montant variable
Le montant variable est déterminé en fonction du total du bilan:
Total du bilan en CHF | CHF |
|---|---|
jusqu'à 100'000 | 25 |
de 100'001 à 500'000 | 215 |
de 500'001 à 1'000'000 | 490 |
de 1'000'001 à 5'000'000 | 965 |
de 5'000'001 à 10'000'000 | 1575 |
de 10'000'001 à 20'000'000 | 2215 |
de 20'000'001 à 100'000'000 | 2775 |
de 100'000'001 à 500'000'000 | 3465 |
à partir de 500'000'001 | 4025 |
3.4 Caisses de compensation pour allocations familiales
Art. 11
L'émolument annuel de base se monte à 1315 francs pour chaque caisse de compensation pour allocations familiales.
3.5 Remboursement de l'excédent de l'émolument
Art. 11a Principes
Lorsque le montant des revenus de l’émolument excède les charges annuelles de l’ABSPF de plus de cinq pour cent suite à une alimentation ou une dissolution partielle du fonds de réserve au sens de l’article 17 LABSPF, l’ABSPF rembourse aux institutions placées sous sa surveillance au moins la part de l'excédent de l'émolument dépassant ce pourcentage.
Lorsque l’excédent au sens de l’alinéa 1 est de cinq pour cent ou moins, l’ABSPF peut le rembourser, en totalité ou en partie, aux institutions placées sous sa surveillance.
L’ABSPF procède au remboursement en répartissant l’excédent entre les institutions placées sous sa surveillance proportionnellement à l’émolument de base perçu.
Elle déduit le montant du remboursement de la facture du prochain émolument annuel de base.
Art. 11b Notions
Le montant des revenus de l’émolument comprend toutes les rentrées financières de l’ABSPF fondées sur les articles 2 à 11. Les intérêts et les produits dus aux manifestations de l’ABSPF ne sont pas comptabilisés dans le montant des revenus de l’émolument.
Le total des charges comprend toutes les dépenses de l’ABSPF, déduction faite des dépenses de tiers directement imputables dues aux manifestations de l’ABSPF.
4 …
Art. 12 …
5 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 13 Emolument annuel de base applicable
L'émolument de base applicable pour 2015 se détermine sur la base du règlement fixant les émoluments en vigueur en 2015.
L'émolument de base applicable pour 2012, 2013 et 2014 se détermine sur la base du règlement fixant les émoluments en vigueur durant ces années.
Art. 14 Abrogation d'un acte législatif
Le règlement fixant les émoluments de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations du 21 octobre 2011 (RSB 212.223.3) est abrogé.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.
A1 Annexe 1 à l'article 4
Art. A1-1
1. Tarifs applicables à toutes les institutions surveillées
1.1 1er rappel concernant la présentation de documents (en particulier du rapport annuel, d'éléments du rapport annuel ou autres): CHF 100
1.2 2e rappel concernant la présentation de documents (en particulier du rapport annuel, d'éléments du rapport annuel ou autres) sous commination de mesures relevant du droit de la surveillance: CHF 150
2. Barème cadre applicable aux institutions de prévoyance et aux institutions qui, par leur but, servent à la prévoyance professionnelle
2.1 Prise en charge de la surveillance d'une institution (y compris l'examen de l'acte de fondation et son approbation) ou taxes de surveillance: CHF 1000 à 5000
2.2 Inscription au registre de la prévoyance professionnelle ou radiation du registre (y compris l'approbation du rapport final): CHF 500 à 5000
2.3 Examen préalable d'un acte de fondation ou de ses modifications ou approbation des modifications d'un acte de fondation: CHF 1000 à 5000
2.4 Examen préalable, examen ou approbation d'un règlement ou de ses modifications: CHF 500 à 10'000
2.5 Fusion, dissolution ou liquidation totale: CHF 1000 à 30'000
2.6 Liquidation partielle: CHF 1000 à 20'000
2.7 Commination ou prise de mesures relevant du droit de la surveillance: CHF 500 à 30'000
2.8 Traitement de demandes de vérification selon l’article 53d, alinéa 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2 et de dénonciations à l’autorité de surveillance: CHF 1000 à 10'000
3. Barème cadre applicable aux fondations classiques
3.1 Prise en charge de la surveillance d'une fondation (y compris l'examen de l'acte de fondation et son approbation) ou taxes de surveillance: CHF 1000 à 3000
3.2 Examen préalable d'un acte de fondation ou de ses modifications ou approbation des modifications d'un acte de fondation: CHF 1000 à 3000
3.3 Examen préalable ou examen d'un règlement ou de ses modifications: CHF 500 à 3000
3.4 Fusion, dissolution ou liquidation totale: CHF 1000 à 5000
3.5 Commination ou prise de mesures relevant du droit de la surveillance: CHF 500 à 3000
3.6 Dispense de l'obligation de désigner un organe de révision: CHF 300 à 1000
3.7 Traitement de dénonciations à l'autorité de surveillance: CHF 1000 à 10'000
4. Barème cadre applicable aux caisses de compensation pour allocations familiales
4.1 Reconnaissance d'une caisse de compensation pour allocations familiales (y compris l'examen des statuts et des règlements): CHF 800 à 3000
4.2 Admission d'une caisse de compensation pour allocations familiales (y compris l'examen des statuts et des règlements): CHF 600 à 3000
4.3 Examen préalable ou examen d'un statut ou d'un règlement ou de ses modifications: CHF 500 à 3000
4.4 Fusion ou dissolution: CHF 600 à 3000
4.5 Commination ou prise de mesures relevant du droit de la surveillance: CHF 500 à 3000
4.6 Traitement de dénonciations à l'autorité de surveillance: CHF 1000 à 10'000
T1 Dispositions transitoires de la modification du 15.11.2016
Art. T1-1
L'émolument de base applicable pour 2017 se détermine sur la base du règlement fixant les émoluments en vigueur en 2017.
L'émolument de base applicable pour 2014, 2015 et 2016 se détermine sur la base du règlement fixant les émoluments en vigueur durant ces années.
T2 Disposition transitoire de la modification du 26.08.2021
Art. T2-1
L'émolument de base applicable pour 2020 se détermine sur la base du règlement fixant les émoluments en vigueur en 2020.
Berne, le 20 août 2014
Au nom du conseil de surveillance, le président: Gerber
14-91