215.231
Ordonnance concernant l'engagement du bétail
du 23.12.1911 (état au 01.01.2010)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 885, 3e alinéa, du Code civil suisse1, l'article 114 de la loi du 28 mai 19112sur l'introduction de ce code et l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 avril 19113,
sur proposition de la Direction de la justice,
arrête:
Art. 1
Dans chaque région administrative, l’office des poursuites ou une de ses agences tient registre des engagements de bétail.
Art. 2
La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Art. 3
L’émolument perçu pour l’engagement de bétail se calcule selon l’article 14 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)4, l’article 30, alinéa 5 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)5 étant applicable par analogie.
Art. 4
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1912 et sera insérée dans le Bulletin des lois.
Berne, 23 décembre 1911
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Burren le chancelier: Kistler
II d 586 | f 507