432.211.1
Ordonnance sur l'école obligatoire
du 10.01.2013 (état au 01.08.2025)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 7a, alinéa 2d, 12, alinéas 1 et 2, 12a, alinéa 2, 25, alinéa 3, 26, alinéas 3 et 4, 27, alinéa 6, 46, alinéa 4, 46a, alinéa 3, 47, alinéas 3 et 4, 48, alinéa 3, 49a, alinéa 6, 49a1, alinéa 4, 49a2, alinéa 2, lettre b, 49e, alinéa 2, 49f, alinéa 1, 58, alinéa 7, 60a, alinéa 5, 61, alinéa 7, lettres a et c, 65, alinéa 2, 67b, alinéa 2, lettre b et 74 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)1, l’article 8 de la loi du 29 janvier 2008 concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués2 et l’article 78, alinéa 1 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)3,
sur proposition de la Direction de l’instruction publique,
arrête:
1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle
a l’offre de l’école obligatoire, exception faite de l’offre spécialisée de l’école obligatoire,
b les modalités de détail relatives à la procédure d’autorisation et à l’octroi des subventions pour les écoles privées,
b1 l’octroi de subventions aux élèves des écoles privées.
c–n …
2 Entrée à l’école enfantine
Art. 2
Les parents inscrivent leur enfant à l’école enfantine dans le délai publié officiellement par l’autorité compétente.
S’ils souhaitent que leur enfant entre à l’école enfantine un an plus tard, les parents communiquent ce choix à l’autorité compétente lors de l’inscription. La direction d’école leur propose un entretien préalable.
3 Programme réduit de la première année d’école enfantine
Art. 3
Les parents sont autorisés à faire suivre à leur enfant un programme réduit lors de la première année d’école enfantine.
Le programme peut être réduit au maximum d’un tiers du temps d’enseignement dispensé.
Les parents souhaitant que leur enfant suive un programme réduit lors de la première année d’école enfantine le communiquent à l’autorité compétente lors de l’inscription.
La direction d’école statue sur l’organisation et la mise en oeuvre du programme réduit de la première année d’école enfantine.
4 Admission des élèves dans une autre école
Art. 4 Ecoles publiques du canton de Berne
Lorsqu’ils changent d’école, les élèves qui viennent d’un établissement public de la scolarité obligatoire du canton de Berne sont admis par la direction d’école dans la classe ou le niveau fréquenté jusqu’alors.
Art. 5 Ecoles publiques extérieures au canton de Berne
Après avoir consulté le corps enseignant de l’école dont proviennent les élèves et les parents, la direction d’école admet provisoirement dans la classe ou le niveau fréquenté jusqu’alors les élèves qui viennent d’un établissement public de la scolarité obligatoire extérieur au canton de Berne. Au terme d’une période probatoire d’au moins un semestre, la direction d’école statue sur l’admission définitive de l’élève.
Art. 6 Ecoles privées
Après avoir consulté le corps enseignant de l’école dont proviennent les élèves et les parents, la direction d’école admet provisoirement dans la classe correspondant à leur âge et à l’année scolaire fréquentée jusqu’alors les élèves qui souhaitent être admis en classe primaire et qui viennent d’une école privée. Au terme d’une période probatoire d’au moins un semestre, la direction d’école statue sur l’admission définitive de l’élève.
Les élèves qui viennent d’une école privée et qui souhaitent être admis dans une classe secondaire doivent satisfaire aux exigences de la procédure d’admission spéciale adaptée à leur situation. Au terme d’une période probatoire d’au moins un semestre, la direction d’école statue sur l’admission définitive de l’élève.
5 …
Art. 7 …
6 Organisation et conduite de l’école
Art. 8
Les communes règlent l’organisation, les tâches et les attributions en matière de scolarité obligatoire.
Elles règlent notamment
la participation de la direction d’école aux séances de la commission scolaire,
la participation et l’information de la direction d’école et du corps enseignant.
7 Installations scolaires
Art. 9 Utilisation
Le droit d’exploitation des installations scolaires est exercé par la commune. Celle-ci exerce la surveillance des installations scolaires et des installations sportives de l’école, ainsi que de leurs équipements. Elle veille à ce que l’utilisation des installations à des fins scolaires ait priorité sur toute autre forme d’utilisation.
Les installations sportives et les agrès dont elles sont pourvues doivent être mis à la disposition des écoles à journée continue et des écoles du degré secondaire II. En règle générale, ils doivent pouvoir être utilisés également par le public en dehors des heures de classe.
La commune statue sur l’utilisation des installations scolaires à des fins non scolaires. Elle précise les conditions liées à l’utilisation de ces installations dans l’intérêt de l’école.
En règle générale, les locaux et installations scolaires subventionnés sont mis gratuitement à la disposition des membres du corps enseignant qui suivent des cours de formation continue reconnus par le canton.
Art. 10 Prescriptions minimales pour les installations scolaires et sportives
La surface minimale est de
75 m2 par classe pour les écoles enfantines,
64 m2 par classe pour l’enseignement ordinaire et pour l’enseignement spécialisé,
64 m2 par classe pour l’enseignement dans les domaines «arts visuels et activités créatrices» et «connaissance de l’environnement», ainsi que pour les bibliothèques/médiathèques,
288 m2 pour une salle de sport.
Dans des cas justifiés, l’Office de l’école obligatoire et du conseil peut autoriser des dérogations à ces prescriptions minimales.
9 Ecole cantonale de langue française
Art. 21 Critères d’admission
Si la capacité d’accueil de l’Ecole cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l’ordre de priorité suivant:
enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l’administration cantonale et de l’administration fédérale;
enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l’existence sert la Confédération;
enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française et
enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.
Art. 22 Organisation
La commission scolaire assume les tâches stratégiques et la direction d’école les tâches opérationnelles.
L’inspection scolaire régionale de la partie francophone du canton assume le conseil de l’Ecole cantonale de langue française et l’exécution de l’assurance de la qualité de celle-ci.
Art. 23 Règlement de l’école
Le règlement de l’école règle notamment
la structure organisationnelle,
les mesures périscolaires, en particulier les modules d’école à journée continue,
la constitution d’organes consultatifs,
le fonctionnement de la commission scolaire,
les tâches, les compétences et la composition de la direction d’école,
les tâches et les compétences du corps enseignant, du personnel administratif et du personnel technique,
les conférences du corps enseignant,
la participation et l’information du corps enseignant,
les principes du règlement intérieur,
la consultation du corps enseignant et des élèves,
la représentation parentale,
l’utilisation des installations scolaires à des fins non scolaires,
la mise en œuvre de la gestion et du développement de la qualité, et
l’édiction d’autres règlements propres à l’école.
Art. 24 Commission scolaire
La commission scolaire se compose de sept membres, deux d’entre eux étant nommés par la Confédération. Les autres membres sont nommés par la Direction de l’instruction publique et de la culture.
La commission scolaire se constitue elle-même. Elle désigne le président ou la présidente ainsi que le vice-président ou la viceprésidente.
La direction d’école participe aux séances de la commission scolaire. Elle dispose d’une voix consultative et d’un droit de proposition.
Art. 24a Indemnisation des membres de la commission scolaire
La présidente ou le président et les membres de la commission scolaire perçoivent des indemnités journalières et un dédommagement de leurs frais conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales5.
La présidente ou le président se voit en outre verser une indemnité supplémentaire de 900 francs par an.
10 Pilotage, compétences et information
10.1 Pilotage
Art. 25 Rapports de la commune
Les communes présentent au moins tous les trois ans au canton un rapport structuré sur le contrôle des résultats et les mesures prises conformément à l’article 51 LEO.
Le canton met à la disposition des communes des instruments pour le contrôle des résultats.
Il fixe des priorités pour les rapports.
Art. 26 Formation et formation continue des autorités communales
L’Office de l’école obligatoire et du conseil veille à la formation et à la formation continue des autorités communales, en particulier des commissions scolaires.
10.2 Direction de l’instruction publique et de la culture
Art. 27 Ordonnances de Direction
La Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance de Direction:
a les plans d’études pour les établissements germanophones de la scolarité obligatoire (art. 12, al. 1 et 2 LEO),
b les parties complémentaires des plans d’études nécessaires pour les établissements francophones de la scolarité obligatoire (art. 12a, al. 2 LEO),
b1 les dérogations aux dispositions de la loi sur l’école obligatoire pour les enfants en âge scolaire qui relèvent du domaine de l’asile et des réfugiés et qui sont scolarisés dans des classes supplémentaires ou qui bénéficient d’autres mesures d’ordre scolaire (art. 17a, al. 4 LEO),
c le parcours scolaire (art. 25, al. 3 LEO),
d la procédure d’admission et les décisions d’orientation (art. 26, al. 3 et 4 LEO),
e les absences et les dispenses (art. 27, al. 6 LEO),
f les structures à enseignements coordonnés (art. 46, al. 4 LEO),
g les dispositions-cadres régissant le nombre de classes et de leçons (art. 47, al. 3 LEO),
h les directives sur les effectifs des classes (art. 47, al. 4 LEO).
Art. 28 Financement de la procédure de passage et de l’organe de publication
La Direction de l’instruction publique et de la culture est seule compétente pour autoriser les dépenses nécessaires au financement
de la procédure de passage,
de l’organe de publication.
Art. 29 Compétences décisionnelles, service compétent
L’Office de l’école obligatoire et du conseil est le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour
a affecter les élèves à l’enseignement secondaire ou mettre en place un tel enseignement (art. 7, al. 3 LEO);
b statuer sur une réglementation différente de l’enseignement religieux et sur la mise à disposition de locaux pour cet enseignement (art. 16, al. 2 et 3 LEO);
c …
d approuver le cycle élémentaire et la Basisstufe (art. 46a, al. 2 LEO);
e approuver les décisions visées à l’article 47, alinéa 1 LEO (art. 47, al. 3 LEO);
f mettre en place ou supprimer des cours à niveaux (art. 47, al. 6 LEO);
g statuer sur l’augmentation des subventions et l’élargissement du cercle des communes qui ont droit à des subventions (art. 49a, al. 3 LEO);
g1 statuer sur les demandes de subvention des communes concernant la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires (art. 49a2, al. 3 LEO);
h constater et analyser le nombre de places de formation nécessaires (art. 49i, al. 1 LEO);
i conclure la convention de prestations avec l’Ecole cantonale de langue française (art. 49k, al. 1 LEO);
k exécuter la législation sur l’école obligatoire (art. 53 LEO);
l autoriser la fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire situé dans un autre canton et émettre une garantie de prise en charge pour les contributions aux écolages (art. 58, al. 2 LEO), sous réserve de l’alinéa 4;
m autoriser des élèves ayant leur domicile civil en dehors du canton à fréquenter un établissement de la scolarité obligatoire (art. 58, al. 3 LEO), sous réserve de l’alinéa 4;
m1 statuer sur le versement de chaque subvention accordée pour le travail social en milieu scolaire des communes dans la limite des moyens accordés (art. 60a, al. 4 LEO);
n assurer la surveillance des écoles privées (art. 66b, al. 1 LEO);
o conclure des contrats de prestations avec les écoles privées qui ont droit à des subventions (art. 67a, al. 1 LEO);
p autoriser des élèves bernois à fréquenter dans le canton une filière de formation privée destinée aux élèves surdoués, sous réserve de l’alinéa 4.
La section francophone de l’Office de l’école obligatoire et du conseil exerce les compétences définies à l’alinéa 1 pour la partie francophone du canton.
Les inspections scolaires régionales sont les services compétents de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour
mettre en place et supprimer des cours d’approfondissement (art. 47, al. 6 LEO);
autoriser l’instruction privée (art. 71 LEO).
La Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations aux élèves bernois qui souhaitent fréquenter une filière de formation publique, située en dehors du canton, correspondant à l’enseignement gymnasial de 9e année ou une filière de formation publique ou privée, située en dehors ou dans le canton, destinée aux élèves surdoués.
11 Fréquentation intercantonale d’établissements de la scolarité obligatoire
Art. 30
Les demandes motivées pour la fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire situé dans un autre canton par les élèves bernois ou pour la fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire situé dans le canton de Berne par les élèves dont le domicile civil est situé dans un autre canton sont déposées au plus tard 60 jours avant l’entrée dans l’établissement en question auprès du service compétent désigné à l’article 29.
12 Encouragement des talents
12.1 Dispositions générales
Art. 31 Reconnaissance
Les programmes d’encouragement particuliers et les formations spécifiques aux élèves possédant des talents particuliers sont reconnus dans la limite des moyens disponibles lorsqu’ils
assurent l’enseignement de base garanti par la Constitution;
visent à encourager de manière ciblée les talents des élèves;
offrent aux élèves un soutien scolaire et une coordination du quotidien scolaire concrets afin que ceux-ci puissent concilier le développement de leur talent avec leur formation scolaire et développer toutes leurs capacités de façon harmonieuse;
justifient d’une demande suffisante.
La reconnaissance incombe à l’Office de l’école obligatoire et du conseil.
Art. 31a Compétence et conditions
L’Office de l’école obligatoire et du conseil délivre les garanties de prise en charge des frais prévues à l’article 7a, alinéa 1 LEO et les autorisations prévues à l’article 7a, alinéa 2 LEO dans la limite des places disponibles.
Une garantie de prise en charge des frais ou une autorisation est délivrée aux élèves lorsque
la filière de formation visée permet de mieux concilier formation scolaire et encouragement du talent que la filière de formation proposée à l’école publique ordinaire;
l’élève dispose d’une attestation délivrée par un organe qualifié et fait montre d’une motivation élevée.
Art. 31b Meilleure conciliation
La meilleure conciliation entre formation scolaire et encouragement du talent doit être considérable.
Pour déterminer si la formation spécifique ou le programme d’encouragement particulier permet de considérablement mieux concilier formation scolaire et encouragement du talent que la formation proposée à l’école publique ordinaire, les répercussions sur les conditions de vie de l’élève font l’objet d’un examen.
Les répercussions sur les conditions de vie de l’élève sont en particulier évaluées sur la base d’une comparaison des deux filières de formation en matière
d’horaires,
de structure des leçons hebdomadaires,
d’absences dues aux mesures d’encouragement,
de temps de trajet entre le domicile, l’école et le lieu de l’exercice de l’activité sportive ou artistique,
de soutien pour le rattrapage des matières enseignées durant l’absence de l’élève,
d’autres prestations de soutien et d’encadrement individuel.
Art. 31c Durée de validité
Les garanties de prise en charge des frais et les autorisations sont valables pour une durée déterminée.
Elles sont renouvelées sur demande si les conditions sont remplies.
Art. 31d Dépôt des demandes
Les demandes d’admission aux formations et programmes destinés à l’encouragement des talents doivent être soumises à l’Office de l’école obligatoire et du conseil au plus tard le 15 février.
Les documents qui ne sont pas encore disponibles à ce moment-là peuvent être remis ultérieurement.
Dans des cas justifiés, en particulier si l’élève arrive de l’étranger ou d’un autre canton, la demande peut être soumise ultérieurement.
12.2 Attestation délivrée par un organe qualifié
12.2.1 Reconnaissance de l’attestation délivrée par un organe qualifié
Art. 31e Fréquentation d’une formation extracantonale ou privée spécifique aux élèves possédant des talents particuliers
Pour les formations extracantonales ou privées spécifiques aux élèves possédant des talents particuliers, est réputée attestation du talent particulier délivrée par un organe qualifié
une Swiss Olympic Talent Card (SOTC) National ou Régional;
une lettre de recommandation de la fédération sportive compétente attestant que l’élève fait partie du cadre national ou régional lorsqu’aucune SOTC n’est délivrée pour le sport en question ou la classe d’âge de l’élève;
une carte talent de la commission spécialisée dans le domaine artistique.
Art. 31f Fréquentation d’un programme d’encouragement intracantonal particulier ou d’une formation intracantonale spécifique aux élèves possédant des talents particuliers
Pour les programmes d’encouragement intracantonaux particuliers ou les formations intracantonales spécifiques aux élèves possédant des talents particuliers, est réputée attestation du talent particulier délivrée par un organe qualifié
une Swiss Olympic Talent Card (SOTC) National ou Régional;
une lettre de recommandation de la fédération sportive compétente attestant que l’élève fait partie du cadre national ou régional lorsqu’aucune SOTC n’est délivrée pour le sport en question ou la classe d’âge de l’élève;
une évaluation pronostique, intégrative et systématique du talent et du potentiel de l’élève effectuée par la fédération sportive compétente et attestée par le ou la responsable cantonale de la promotion du sport de compétition;
une carte talent de la commission spécialisée dans le domaine artistique.
12.2.2 Délivrance de l’attestation d’un organe qualifié pour le domaine artistique
Art. 31g
Une attestation d’un organe qualifié est délivrée sous la forme d’une carte talent aux élèves qui
ont un niveau élevé de compétence dans une discipline artistique;
s'engagent fortement pour suivre une formation spécifique dans le domaine artistique et
font l’objet d’un monitorage qui vise à contrôler régulièrement leur potentiel et leur développement et qui prend en compte leurs compétences artistiques, leurs traits de personnalité et leur environnement.
12.2.3 Commission spécialisée dans le domaine artistique
Art. 31h Compétence
La commission spécialisée dans le domaine artistique est en particulier compétente pour l’encouragement des talents dans les domaines de la musique, de la danse et des arts visuels.
Art. 31i Tâches
La commission spécialisée conseille et soutient l’Office de l’école obligatoire et du conseil dans les questions liées à l’encouragement des talents.
La commission spécialisée
évalue, à l'attention de l’office, le talent des élèves dans le domaine de la musique;
charge une institution d’évaluer le talent des élèves en particulier dans les domaines de la danse et des arts visuels;
délivre des cartes talent;
promeut les échanges entre les institutions qui proposent des programmes d’encouragement pour les musiciens et musiciennes de talent ou qui garantissent les formations professionnalisantes.
Art. 31k Composition
La commission spécialisée se compose de dix membres au plus.
La Direction de l’instruction publique et de la culture définit le nombre de membres.
La commission spécialisée comprend des représentants et représentantes
de l’Association bernoise des écoles de musique,
des PreColleges,
des hautes écoles,
des écoles d’art ou de sport,
d’autres institutions.
Au moins un membre représente la partie francophone du canton.
Art. 31l Durée des mandats
Le mandat des membres de la commission spécialisée est de quatre ans.
Pour chaque membre, il commence à la nomination.
Art. 31m Nomination
La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres et le président ou la présidente de la commission spécialisée.
Art. 31n Quorum, décisions
Le quorum de la commission spécialisée est atteint lorsque la majorité de ses membres sont présents.
La commission spécialisée prend les décisions à la majorité des votants. Le président ou la présidente vote et, en cas d’égalité des voix, tranche.
La commission spécialisée peut arrêter des décisions par voie de circulation si tous ses membres approuvent cette procédure.
Art. 31o Secrétariat
L’Office de l’école obligatoire et du conseil assure le secrétariat de la commission spécialisée.
Le collaborateur ou la collaboratrice de l’office qui est chargée du secrétariat participe aux réunions de la commission spécialisée avec voix consultative et droit de proposition.
Art. 31p Constitution
La commission spécialisée se constitue elle-même dans le cadre des prescriptions énoncées dans la présente ordonnance.
Elle peut édicter pour son organisation un règlement qui doit être approuvé par la Direction de l’instruction publique et de la culture.
Art. 31q Indemnités
Les membres de la commission spécialisée ont droit aux indemnités journalières et aux indemnités prévues par l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales6.
Art. 31r Indemnités annuelles
En plus de l’indemnité journalière, le président ou la présidente de la commission spécialisée perçoit une indemnité annuelle pour sa fonction.
L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut verser une indemnité annuelle en plus de l’indemnité journalière aux membres de la commission spécialisée lorsque le travail effectué est considérable.
13 Service psychologique pour enfants et adolescents
Art. 32 Tâches
Le Service psychologique pour enfants et adolescents pourvoit aux besoins qui relèvent des domaines de la pédopsychologie et de la psychologie scolaire des enfants et des adolescents jusqu’à la première qualification obtenue au degré secondaire II.
Il accomplit notamment les tâches suivantes:
examens, évaluations, conseils, accompagnement et traitement psychothérapeutique des enfants et des adolescents, compte tenu de leur environnement éducatif et institutionnel, ainsi que conseil et accompagnement des parents, du corps enseignant, d’autres personnes assumant des tâches éducatives et des autorités,
informations et expertises,
formation des conseillers et conseillères d’éducation-psychologues scolaires.
Art. 33 …
Art. 34 Gratuité
Les prestations de service visées à l’article 32, alinéa 2, lettre a sont gratuites.
…
Art. 35 Conditions requises pour l’engagement des conseillers et conseillères d’éducation
L’engagement comme conseiller ou conseillère d’éducation requiert un diplôme bernois de conseiller d’éducation-psychologue scolaire ou de conseillère d’éducation-psychologue scolaire ou une formation équivalente.
L’équivalence d’une formation est examinée par la commission de formation des conseillers d’éducation-psychologues scolaires et conseillères d’éducation-psychologues scolaires.
14 Ecoles privées
Art. 35a Nombre minimal d’élèves
Une autorisation de gérer une école privée est requise lorsqu’au moins dix élèves reçoivent un enseignement dans le cadre d’une structure scolaire.
Une autorisation de gérer une école privée peut être délivrée lorsqu’entre cinq et neuf élèves reçoivent un enseignement dans le cadre d’une structure scolaire.
Aucune autorisation de gérer une école privée n’est délivrée lorsque moins de cinq élèves reçoivent un enseignement dans le cadre d’une structure scolaire.
Si le nombre d’élèves d’une école privée autorisée passe en dessous de cinq, l’autorisation de gérer l’école privée est retirée.
Art. 35b Procédure de demande
Dans sa demande d’autorisation, l’école privée doit montrer comment elle a rendu publiques les relations qu’elle entretient avec des associations à but idéel.
Art. 36 Liste des élèves d’écoles privées
La commission scolaire investie de cette compétence en vertu de la loi sur l'école obligatoire établit la liste des élèves qui fréquentent une école privée et veille à ce que ces élèves suivent leur scolarité.
Art. 37 Octroi de subventions
Il y a demande durable justifiant l’octroi de subventions lorsque l’école privée accueille au moins 100 élèves et existe depuis au moins 20 ans.
14a Subventions octroyées aux écoles privées
Art. 37a Compétences
La Direction de l'instruction publique et de la culture est seule compétente pour autoriser les dépenses
relatives aux subventions aux écoles privées visées à l'article 67 LEO,
relatives aux subventions pour les interventions de psychomotricité, de logopédie et de soutien pédagogique visées à l'article 67b LEO.
14b Subventions octroyées aux élèves des écoles privées
Art. 37b Interventions hautement spécialisées de psychomotricité, interventions hautement spécialisées de logopédie et soutien pédagogique spécialisé
L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut octroyer des subventions aux coûts des interventions hautement spécialisées de psychomotricité, des interventions hautement spécialisées de logopédie et du soutien pédagogique spécialisé pour les élèves des écoles privées.
Les interventions hautement spécialisées de psychomotricité sont des thérapies de haute intensité qui sont fournies par des spécialistes hautement qualifiés.
Les interventions hautement spécialisées de logopédie sont des thérapies reposant sur un diagnostic. Elles sont fournies par des spécialistes hautement qualifiés en présence du diagnostic correspondant.
La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe par voie d’ordonnance les diagnostics motivant le droit aux subventions, l’intensité requise et le montant des subventions.
Art. 37c Octroi des subventions
Les subventions sont octroyées lorsque les besoins en matière d’interventions hautement spécialisées de psychomotricité, d’interventions hautement spécialisées de logopédie ou de soutien pédagogique spécialisé sont attestés et sont d’une étendue comparable à une mesure de pédagogie spécialisée renforcée.
De plus, elles ne sont octroyées que dans la mesure où l’élève concerné ou des tiers ne doivent pas prendre en charge les coûts.
Art. 37d Evaluation des besoins
Le Service psychologique pour enfants et adolescents évalue les besoins.
Il peut faire appel à un service spécialisé.
Art. 37e Calcul du montant des subventions
L’Office de l’école obligatoire et du conseil calcule le montant des subventions sur la base de l’évaluation des besoins.
La décision de l'Office de l'école obligatoire et du conseil
définit les besoins de l’élève en matière de mesures de pédagogie spécialisée renforcées;
définit le type et l’étendue des mesures nécessaires;
désigne le service prestataire;
garantit la prise en charge des coûts.
La garantie de prise en charge des coûts a une durée limitée.
15 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 38 Modification d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Ordonnance du 27 novembre 2002 sur l’organisation et les tâches de la Direction de l’instruction publique (Ordonnance d’organisation INS, OO INS)7:
Ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE)8:
Ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures pédagogiques particulières à l’école enfantine et à l’école obligatoire (OMPP)9:
Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les écoles moyennes (OEM)10:
Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (OFOP)11:
Ordonnance du 13 avril 2005 sur la Haute école pédagogique germanophone (OHEP)12:
Art. 39 Abrogation d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
ordonnance du 25 juin 2008 sur les écolages (OE) (RSB 430.171.1),
ordonnance du 24 mars 2010 sur le service psychologique pour enfants et adolescents (OSPE) (RSB 431.13),
ordonnance du 30 janvier 1985 sur les écoles enfantines (OEE) (RSB 432.111),
ordonnance du 28 mai 2008 sur l’école obligatoire (OEO) (RSB 432.211.1).
Art. 40 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2013.
T1 Disposition transitoire de la modification du 10.11.2021
Art. T1-1
Les contrats de travail conclus entre la Direction de l'instruction publique et de la culture et les collaborateurs et collaboratrices de l’école pour enfants hospitalisés de l’Hôpital de l’Ile restent en vigueur jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard.
Berne, le 10 janvier 2013
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Rickenbacher le chancelier: Nuspliger
13-9