432.282.1
Ordonnance de Direction sur l'offre spécialisée de l'école obligatoire
du 23.11.2021 (état au 01.01.2022)
La Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne,
vu les articles 21m, alinéa 2, 21o, alinéa 4 et 21q, alinéa 3 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)1 et les articles 20, alinéa 2, 38, alinéa 3, 46, alinéa 3, 47, alinéa 3 et 58, alinéa 1 de l'ordonnance du 10 novembre 2021 sur l'offre spécialisée de l'école obligatoire (OOSEO)2,
arrête:
1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance régit
l’indemnisation kilométrique du transport d’élèves,
le rapport à établir et le controlling,
l'émolument pour les repas,
le supplément pour les mesures de psychomotricité et de logopédie ainsi que pour l’enseignement par sections de classe,
la taille des classes et le montant des forfaits pour les leçons de soutien, les frais d’exploitation généraux et les frais d’infrastructure visant à indem-niser les frais supportés par les établissements particuliers de la scolarité obligatoire,
l'autorisation des dépenses.
2 Indemnisation kilométrique du transport d’élèves
Art. 2 Transports d’élèves organisés par les communes ou les établissements particuliers de la scolarité obligatoire
Le tarif au kilomètre applicable aux transports d’élèves qui sont organisés par les communes ou les établissements particuliers de la scolarité obligatoire est fondé sur les prix du marché en vigueur dans la région pour une prestation comparable.
Il se monte, TVA incluse, au maximum à
2.50 francs pour les transports avec une voiture de quatre places ou moins,
3.00 francs pour les transports avec un véhicule de plus de quatre places ou un véhicule muni d’un équipement spécial.
Art. 3 Transports d’élèves effectués par des personnes privées
Les transports d’élèves effectués par les personnes privées sont indemnisés au tarif de 70 centimes le kilomètre.
3 Rapport et controlling
Art. 4 Rapport
Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire
présentent à l’inspection scolaire compétente, tous les trois ans, un rapport sur le contrôle des résultats et les mesures prises;
évaluent, dans le rapport, la mise en œuvre des priorités et prescriptions cantonales.
L’inspection scolaire compétente examine ce rapport, se rend dans les classes de l’établissement concerné et donne un retour écrit sur le rapport et sur sa visite.
Art. 5 Controlling
L’inspection scolaire compétente détermine si nécessaire la suite de la procédure et convient de mesures pour le prochain cycle de controlling avec l’établissement particulier de la scolarité obligatoire concerné.
Tous les ans, elle mène un entretien de bilan, notamment consacré à la mise en œuvre des mesures, avec l’organe stratégique et la direction de l’établissement.
Lors de la troisième année du cycle de controlling, l’entretien de bilan est remplacé par un entretien de controlling.
4 Emolument pour les repas
Art. 6
Le montant de l’émolument à prélever par les établissements particuliers de la scolarité obligatoire pour les repas de midi s’élève à 9.50 francs, y compris dans le cadre de l’école à journée continue.
Pour les autres repas pris dans le cadre de l’école à journée continue, les établissements particuliers de la scolarité obligatoire peuvent prélever des émoluments ne dépassant pas les coûts effectifs.
5 Indemnisation des frais supportés par les établissements particuliers de la scolarité obligatoire
5.1 Supplément pour les mesures de psychomotricité et de logopédie ainsi que pour l’enseignement par sections de classe
Art. 7
Le supplément au sens de l’article 49 OOSEO s’élève à
12,5 leçons pour le cycle 1,
7,75 leçons pour le cycle 2,
3,5 leçons pour le cycle 3.
5.2 Taille des classes
Art. 8
La taille des classes est déterminée en fonction de l’orientation des offres.
Les classes comptent généralement
entre sept et douze enfants lorsque ces derniers souffrent de troubles de l’apprentissage ou du développement;
entre cinq et huit enfants lorsque ces derniers souffrent de handicaps physiques, de troubles de l’audition, de troubles de la vue ou de troubles cognitifs complexes;
entre quatre et sept enfants lorsque ces derniers sont en situation de polyhandicap et ont besoin de soins spéciaux ou qu’ils souffrent de troubles de la perception, ou bien lorsque la classe se compose d’enfants ayant des troubles différents.
5.3 Montant des forfaits pour les leçons de soutien, pour les frais d’exploitation généraux et pour les frais d’infrastructure
Art. 9 Leçons de soutien
Le forfait pour les leçons de soutien s’élève à 2450 francs par enfant, semaine d’école et leçon de soutien.
Le nombre de leçons de soutien par enfant est fixé dans la convention de prestations.
Art. 10 Frais d’exploitation généraux
Le forfait pour les frais d’exploitation généraux s’élève à 85'000 francs par classe pour l’année civile 2022.
Le nombre de classes est fixé dans la convention de prestations.
Art. 11 Frais d’infrastructure pour les biens meubles
Le forfait pour les frais d’infrastructures pour les biens meubles s’élève à 9080 francs par classe pour l’année civile 2022.
Le nombre de classes est fixé dans la convention de prestations.
Art. 12 Frais d’infrastructure pour les immeubles
Le forfait pour les frais d’infrastructure pour les immeubles s’élève à 43'875 francs par classe pour l’année civile 2022, l’alinéa 2 étant réservé.
Pour les offres avec hébergement qui sont utilisées à plein temps, le forfait s’élève à 40'500 francs par classe pour l’année civile 2022.
Le nombre de classes est fixé dans la convention de prestations.
6 Autorisation des dépenses
Art. 13
L’Office de l’école obligatoire et du conseil autorise les dépenses fixées dans le cadre de la convention de prestations.
7 Entrée en vigueur
Art. 14
La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Berne, le 23 novembre 2021
La directrice de l'instruction publique et de la culture: Häsler
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